Lexipedia

Décision

AC.2009.0067

CDAP - AC.2009.0067 - 2009-12-07 - Françoise, Laurence et Aurore CROT c/Municipalité de Renens, Service des eaux, sols et assainissement, Service du développement territorial, Service des communes et

7 décembre 2009Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Françoise, Laurence et Aurore Crot, composant l’hoirie

de feu Robert Crot, sont propriétaires de la parcelle n° 380 de la Commune

de Renens, sise au chemin de Corjon 7/9. Le chemin de Corjon est un chemin

privé qui débouche sur l’avenue de Saugiaz, appartenant au domaine public. Outre

la parcelle n° 380, le chemin passe sur les parcelles n° 378, 379,

381, 385 386 et 1473 de la Commune de Renens. Ces parcelles sont à la fois

fonds servant et dominant d’une servitude de passage à pieds, pour tous

véhicules et de canalisations quelconques. La servitude a été créée par acte du

5 juin 1922. L’acte de réinscription de la servitude du 8 novembre 1950

mentionne que, lors de la réinscription d’office, les propriétaires ont convenu

que les frais d’entretien et de réparation du chemin et des canalisations

communes seront supportés par les propriétaires des fonds dominants

proportionnellement à l’estimation fiscale de leur immeuble.

B.

En 2005, la Municipalité de Renens (ci-après: la

municipalité) a décidé d’effectuer une mise en séparatif des conduites du

chemin de Corjon, ce qui impliquait également de réaliser un collecteur d’eaux

usées sur une partie de l’avenue de Saugiaz. A la fin de l’année 2005, tous les

propriétaires concernés ont été conviés à une séance d’information. A cette

occasion, un plan des collecteurs existants avait été établi comme suit:

Immeuble des recourantes

Chemin

de Corjon

Avenue de Saugiaz

C.

Au cours de l’été 2006, la municipalité a décidé

d’entreprendre des travaux de mise en séparatif des canalisations du chemin de

Corjon. Les travaux suivants devaient notamment être réalisés:

-

création d’un collecteur d’eaux, le collecteur

existant étant conservé pour évacuer les eaux claires et les deux collecteurs

se raccordant ensuite sur les canalisations générales de l’avenue de Saugiaz;

-

raccordement des immeubles du chemin de Corjon

aux deux collecteurs susmentionnés par des installations individuelles en

partie nouvelles et en partie existantes.

D.

Le bureau d’ingénieurs Schopfer et Niggli SA, mandaté

par la municipalité pour établir le plan des différentes conduites à poser,

s’est également occupé de la répartition des frais y afférant. Le 28 août 2006,

Françoise, Laurence et Aurore Crot ont, par l’intermédiaire de la gérance

Robert Crot, signé un document de trois pages, établi par le bureau

d’ingénieurs et contenant en première page un tableau intitulé "Mise en séparatif et pose de

conduites pour les Services / Chemin du Corjon / Répartition des frais entre

propriétaires". Les

noms de huit propriétaires figuraient sur ce tableau, dont celui de Françoise,

Laurence et Aurore Crot, dont le montant total de la participation était estimé

à 96'692 francs 55. Sur les pages 2 et 3, à l’en-tête du bureau d’ingénieurs,

figuraient diverses clauses, précédées du titre "Précisions et engagement", notamment:

"2. Paiement de la participation

2.1. Versement

d’un acompte représentant environ le 75% de la participation sur un compte

d’attente ouvert par la Commune de Renens, selon le tableau de répartition

ci-avant.

(…)

5.1 Les factures

seront vérifiées par Schopfer & Niggli SA qui les transmettra à la Commune

pour visa et règlement.

(…)

La, le(s)

soussigné (e/s) accepte(nt) et respectera(ont) le contenu du présent document".

E.

Le Conseil communal de Renens a voté le crédit

nécessaire pour les travaux concernant l’avenue de Saugiaz lors de sa séance du

7 septembre 2006.

F.

Le 21 septembre 2006, la Commune de Renens (ci-après:

la commune) a adressé à Françoise, Laurence et Aurore Crot une facture de

72'500 francs portant la mention "Participation des propriétaires selon le tableau de répartition du

bureau Schopfer et Niggli SA, Votre acompte d’env. 75% TTC". Françoise, Laurence et Aurore Crot

ont versé ce montant le 13 octobre 2006.

G.

Le 13 novembre 2006, la gérance Robert Crot,

agissant en qualité de représentante de Françoise, Laurence et Aurore Crot, s’est

adressée à la municipalité dans les termes suivants:

"Agissant au nom et pour le compte des propriétaires de l’immeuble

sis chemin de Corjon nos 7 et 9, nous vous informons avoir été informés par

l’un de nos confrères qu’un litige, entre la ville de Lausanne et les propriétaires

riverains d’un chemin privé, au sujet du financement de travaux de mise en

séparatif est actuellement pendant devant le Tribunal administratif cantonal.

A vu de cette

information, nous avons l’honneur de requérir auprès de votre Autorité qu’elle

statue en regard notamment de l’article 49 a al. 3 LATC sur la prise en charge

du collecteur commun. En effet, la cause ci-devant mentionnée, qui sera

prochainement tranchée par le Tribunal administratif cantonal, pourrait mettre

à la charge des collectivités publiques les travaux du type de ceux mentionnés

sous rubrique. Il découle de ceci que l’engagement, pris par les propriétaires

en date du 24 août 2006, se base sur aucune décision municipale, il y a donc

lieu de le considérer comme une avance de frais réalisée par les propriétaires

de l’immeuble, afin de permettre la mise en conformité du réseau d’eau. Les

propriétaires de l’immeuble sous rubrique se réservent, dès lors, la

possibilité d’agir en récupération des montants avancés au cas où la prochaine

décision du Tribunal administratif cantonal allait dans leur sens. (…)".

H.

Répondant en date du 21 février 2007, la

municipalité a informé les intéressées de ce qu’elle n’entendait pas statuer

sur la prise en charge des frais jusqu’à droit connu dans l’affaire pendante

mentionnée par ces dernières. Elle précisait: "Cependant, il est bien entendu que si ledit jugement devait être

applicable au cas d’espèce, nous devrions réexaminer notre position à la

lumière de ses considérants".

I.

Par arrêt du 26 juin 2007 (arrêt TN F1/2007), le

Tribunal neutre (qui s’était substitué au Tribunal administratif à la suite

d’un problème de récusation) s’est prononcé sur les obligations de la

collectivité publique et des propriétaires en cas de mise en séparatif d'un

collecteur d'eaux usées, dans le cadre d’une affaire concernant la Commune de

Lausanne. Il a estimé que la mise en séparatif d'un collecteur unitaire commun

(construit aux frais des propriétaires sur la base d'une convention) passant

sous un chemin privé et recueillant les eaux des parcelles sises le long de ce

chemin dépassait le cadre de l'entretien et constituait un équipement de

raccordement nouveau dont la réalisation incombait à la commune, qui devait

devenir détentrice de l'installation soit en acquérant la servitude nécessaire de

gré à gré, soit par voie d’expropriation si les propriétaires ne consentaient

pas à la constitution d’une servitude. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal

fédéral le 22 octobre 2008 (arrêt 1C_390/2007).

J.

Le 20 novembre 2008, Françoise, Laurence et

Aurore Crot ont, sur la base de la jurisprudence précitée, demandé la

restitution de l’acompte de 72'500 francs versé le 13 octobre 2006, avec un

intérêt de 5% l’an. Ce courrier étant resté lettre morte, Françoise, Laurence

et Aurore Crot ont adressé un rappel à la municipalité le 16 décembre 2008.

Celle-ci a promis une prise de position pour le 15 février 2009. Le 5 janvier

2009, Françoise, Laurence et Aurore Crot ont à nouveau écrit à la municipalité.

Elles ont notifié le 29 janvier 2009 à la commune un commandement

de payer la somme de 72'500 francs avec un intérêt de 5% l’an, plus frais et

encaissement. La municipalité a fait opposition.

K.

Le 10 mars 2009, la municipalité a notifié à

Françoise, Laurence et Aurore Crot la décision suivante:

"A ce stade de notre analyse, il apparaît clairement que l’arrêt du

Tribunal fédéral dont vous vous prévalez n’a nullement la portée que vous

souhaitez lui donner. Il convient à cet égard de rappeler que notre Haute Cour

s’est prononcée dans le cadre d’un recours de droit public et a examiné la

situation exclusivement sous l’angle de l’arbitraire. Le Tribunal fédéral n’a

toutefois en aucune manière remis en cause le principe du pollueur payeur, pas

plus que la possibilité donnée au canton, respectivement aux communes, d’exiger

des propriétaires qu’ils couvrent les frais qu’ils génèrent.

Toutefois, la

décision du Tribunal fédéral ne pose pas moins des questions de principe qui

doivent être examinées par notre autorité, en collaboration avec les Services

de l’Etat. Dès lors, à ce stade, nous ne pouvons qu’opposer une fin de non-recevoir

à votre demande et ne manquerons pas de vous tenir au courant du résultat de

nos démarches.

La présente

décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, Cour de droit

administratif et public. Le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la

communication de la décision attaquée. Il est adressé à l’autorité de recours.

L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du

recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le recours est accompagné,

le cas échéant, de la procuration du mandataire.

Dans l’attente d’une

position cantonale claire, nous vous présentons, Madame, Monsieur, l’expression

de notre considération distinguée".

L.

Les termes de l’acte précité ont amené le

conseil de Françoise, Laurence et Aurore Crot à contacter la municipalité par

télécopie et téléphone afin d’en préciser la nature de décision. Cette démarche

n’a pas suscité de réactions.

M.

Par acte du 16 avril 2009, Françoise, Laurence

et Aurore Crot (ci-après: les recourantes) ont interjeté recours contre la décision du 10 mars 2009 auprès de la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Elles

concluent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée,

principalement à ce que l’autorité intimée leur doit immédiatement la somme

litigieuse, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Se fondant sur les arrêts du

Tribunal neutre et du Tribunal fédéral précités, elles soutiennent que l’équipement

litigieux est un équipement public, ce qui implique la prise en charge des

coûts par la collectivité publique. Dans la mesure où elles n’ont versé la

somme 72'500 francs, relative à l’équipement précité, que sous réserve de

l’issue d’une procédure judiciaire, elles considèrent que cette somme reste

sujette à restitution. Elles soulignent également que l’autorité intimée aurait

admis de tenir compte de cette réserve. La décision attaquée violerait ainsi le

droit en refusant de donner suite à leur demande de remboursement.

N.

Invités à se déterminer, ni le SDT ni le SESA

n’ont souhaité formuler des remarques.

O.

Par réponse du 17 juin 2009, l’autorité intimée

a conclu au rejet du recours. Elle estime ne pas être tenue à restitution car

les propriétaires concernés ont accepté volontairement de financer les travaux

concernés. Même si cette convention était viciée, cela n’aurait d’effet que ex

nunc. La commune ne s’est par ailleurs pas enrichie. Par surabondance, les

éventuels droits à restitution seraient prescrits. En outre, les canalisations

en séparatif dans le chemin de Corjon constitueraient un équipement privé.

Enfin, même en l’absence de bases légales cantonales, le règlement communal permettrait

d’imposer la mise en séparatif aux frais des propriétaires privés. De manière

générale, elle considère que les arrêts cités par les recourantes n’ont pas de

portée pour l’affaire qui la concerne.

P.

Les recourantes se sont déterminées le 8 juillet

2009. Elles relèvent qu’il n’y a pas lieu de parler d’effets ex nunc

d’une révocation, puisqu’en l’occurrence l’autorité intimée s’est engagée par

courrier du 21 février 2007 à revoir la question du montant de 72'500 francs

versés et que l’accord initial a ainsi été modifié; la présente affaire

porterait ainsi sur l’exécution d’un accord passé entre les parties et non sur

la révocation d’une convention. Par ailleurs, les éventuels droits à

restitution ne seraient pas prescrits. Les recourantes se réfèrent aussi au

principe de la bonne foi et soulignent une nouvelle fois les parallèles

existant entre leur situation et celle tranchée par le Tribunal neutre puis le

Tribunal fédéral, évoquée précédemment.

Q.

Le 17 août 2009, l’autorité intimée a déposé des

déterminations finales. Elle conteste en particulier l’affirmation selon

laquelle l’accord initial aurait été modifié par la suite.

R.

Le 8 octobre 2009, l’autorité intimée a produit l’engagement

écrit des recourantes du 28 août 2006.

Considérants

1.

Il convient d’examiner au préalable si le refus

de la municipalité de rembourser le montant réclamé par les recourantes est une

décision susceptible d’un recours à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal.

a) L’art. 92 al. 1 de la

nouvelle loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),

entrée en vigueur le 1er janvier 2009, précise que le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives. A teneur de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). La notion de décision implique la

création d'un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et

l'administré (cf. ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477). En revanche, de simples déclarations, comme des

opinions, des renseignements ou des recommandations n'entrent pas dans la catégorie

des décisions (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479). L'autorité

administrative dispose d'une compétence décisionnelle lorsque la loi lui donne

la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un rapport

juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de chose

décidée. A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une compétence

décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de manière

définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent de la

norme qu'elle applique (par ex. lorsqu'un administré réclame à l'Etat le

versement d'une indemnité d'expropriation matérielle) (cf. Thibault Blanchard,

Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge

administratif, thèse Lausanne, 2005, n° 242.3 p. 177). La question de savoir si

la loi confère à l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit

être résolue dans chaque cas particulier en interprétant les règles de droit

régissant le rapport de droit litigieux (Blanchard, op. cit., n° 242.3 p. 179).

b) En l’occurrence, la décision

attaquée émane de la Municipalité de la Commune de Renens, à savoir une

autorité administrative communale dont les décisions entrent dans le champ

d’application de la LPA-VD (cf. art. 2 LPA-VD). Au sens des art. 49 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et du règlement

de la Commune de Renens sur l'évacuation et l'épuration

des eaux (1995), la municipalité est compétente pour trancher des litiges

relatifs aux frais d’équipement (cf. notamment art. 48 du règlement

communal; cf. aussi ATF 1C_390/2007 du 22 octobre 2008

consid. 2.1 sur l’autonomie des communes vaudoises dans ce domaine). Même si elle semble réserver une possible

reconsidération de sa position en invoquant des discussions avec les services

cantonaux à la suite de l’arrêt précité du Tribunal fédéral, la municipalité a

opposé une fin de non-recevoir aux recourantes qui invoquaient leur droit à ce

que les frais d’équipement public soient pris en charge par la collectivité

publique et demandaient par conséquent le remboursement des 72'500 francs

versés le 13 octobre 2006. La municipalité entendait par conséquent trancher par

une décision la question de la prise en charge des frais de l’équipement

réalisés au chemin de Corjon, ce que confirme le fait qu’elle a indiqué la voie

de recours auprès du Tribunal cantonal. Il s’agit ainsi bien d’une décision

susceptible de recours au sens de l’art. 3 LPA-VD.

2.

a) aa) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que, pour accueillir une

construction, un terrain doit être équipé (art. 22 al. 2 let. b LAT). Ceci

implique notamment que le terrain soit desservi par des conduites pour

l’évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). Pour

ce qui est des zones à bâtir, la notion d’équipement

est précisée dans la loi fédérale du 4 octobre 1974

encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP;

RS 843), qui définit les types suivants d’équipements:

- l’équipement général, qui

consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des installations

d’équipement (art. 4 al. 1 LCAP);

- l’équipement de raccordement, qui

relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des installations

d’équipement (routes de quartier ouvertes à la circulation publique,

canalisations publiques) (art. 4 al. 2 LCAP);

- l’équipement individuel, qui

consiste en l’ensemble des ouvrages et installations nécessaires pour qu’un

immeuble soit branché au réseau d’équipement de raccordement (voir ces

définitions dans: André Jomini, in: Commentaire de la Loi fédérale sur

l’aménagement du territoire, Zurich 1999, Art. 19 N. 15 et 17; Piermarco Zen

Ruffinen / Christiane Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 332; Bernhard Waldmann / Peter

Hänni, Raumplanungsrecht, Berne 2006, Art. 19 N. 4 ss; Vera

Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Berne 1997, p. 36 ss).

Les exigences en matière de

traitement des eaux (polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale du

24.

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Selon

l’art. 7 al. 2 LEaux, les eaux non polluées doivent être évacuées par

infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales

ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec l’autorisation du

canton, être déversées dans des eaux superficielles (…). L’art. 12

al. 1 LEaux prévoit que les eaux non polluées dont l’écoulement est

permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une

station centrale d’épuration. Dès lors que la collectivité aménage le réseau

des canalisations publiques de manière à satisfaire à l’exigence des

art. 7 al. 2 et 12 al. 1 LEaux en y installant le système séparatif, les

équipements d’évacuation des eaux qui y sont raccordés et qui sont encore en

système unitaire doivent être adaptés, puisque, dès ce moment, les eaux claires

en provenance des fonds raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par

leur mélange aux eaux usées. Cette adaptation constitue un assainissement au

sens de l’art. 16 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l’environnement (LPE; RS 814.01), assainissement qui incombe au détenteur de

l’installation en cause (cf. consid. 4.4 de l’arrêt du 26 juin 2007 du

Tribunal neutre, ci-après: ATN).

bb) Pour ce qui est de la

répartition des obligations en matière d’équipement entre les propriétaires

privés et les collectivités publiques, l’art. 19

al. 2 LAT dispose que les zones à bâtir sont équipées par la collectivité

intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement et que le droit

cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers. Selon l’art. 5 al. 2 LCAP, le droit cantonal désigne les

collectivités de droit public responsables de l’équipement. Il peut reporter

sur les propriétaires l’obligation de procéder aux raccordements; dans ce cas,

il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les collectivités. Aux termes de

l’art. 6 LCAP, les collectivités de droit public compétentes selon le

droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions

équitables aux frais d’équipement général (al. 1) et les frais de

raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les

propriétaires fonciers (al. 2). S’agissant plus spécifiquement de l’équipement

en matière d’évacuation des eaux, l’art. 3a LEaux prévoit, en application

du principe de causalité, que celui qui est à l’origine d’une mesure en

supporte les frais. L’art. 60a LEaux stipule par conséquent que les

cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation,

d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation

et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient

mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux

qui sont à l’origine de la production d’eaux usées.

Le droit fédéral prévoit ainsi,

d’une part, l’obligation d’équiper et d’assainir les installations d’évacuation

des eaux usées, et, d’autre part, la participation financière des propriétaires

qui bénéficient des équipements et sont à l’origine de la production des eaux

usées. La mise en œuvre pratique de ces principes est régie par le droit

cantonal (cf. ATF 1C_390/2007 précité consid. 3.3)

b) Au plan cantonal, la LATC prévoit

qu’il appartient aux communes d’équiper les terrains situés en zone à bâtir (art.

49.

et 49a LATC); en cas de manquement de la collectivité publique, les

particuliers peuvent être autorisés à équiper eux-mêmes les terrains, ou à

avancer les frais d’équipement (art. 49a LATC), conformément à ce que prévoit

l’art. 19 al. 3 LAT. Le droit cantonal ne prévoit pas la possibilité, réservée

à l’art. 5 al. 2 LCAP, de reporter sur les propriétaires l’obligation de

procéder au raccordement. L’art. 50 LATC prévoit en revanche que les

propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d’équipement, les art. 125

à 133 de la loi sur l’expropriation étant applicables et les autres lois

prévoyant une participation aux frais d’équipement ou des contributions de

plus-value étant réservées (al. 1); les propriétaires assument en outre les

frais d’équipement de leurs parcelles, jusqu’au point de raccordement avec les

équipements publics (al. 2). En matière d’évacuation des eaux, la

responsabilité de la commune s’agissant de la réalisation de l’équipement

requis est confirmée par l’art. 20 de loi vaudoise du 17 septembre 1974

sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31). La LPEP

prévoit que les communes ou associations de communes établissent un plan

général d’évacuation des eaux (PGEE) soumis à l’approbation du département

(art. 21) et qu’elles établissent les réseaux de canalisations publiques

conformément à leur PGEE (art. 24). Les communes doivent également

pourvoir à l’entretien et au fonctionnement régulier des canalisations

publiques (art. 27 al. 1 LPEP). Sauf dispositions contraires du

règlement communal, les embranchements reliant directement ou indirectement les

bâtiments aux canalisations publiques appartiennent aux propriétaires

intéressés; ils sont construits et entretenus à leurs frais, sous la surveillance

de la municipalité (art. 27 al. 2 LPEP). Il y a embranchement

indirect, au sens de l’art. 27 al. 2 LPEP, lorsqu’un propriétaire

directement relié aux canalisations publiques doit recevoir dans sa conduite

les eaux usées d’autres bâtiments, lesquels ont alors un embranchement dit

indirect (Exposé des motifs, Bulletin du Grand Conseil, septembre 1974,

p. 1097).

Les communes peuvent percevoir,

conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes

pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau de

canalisations publiques et des installations d’épuration (art. 66

al. 1 LPEP). Elles peuvent également percevoir une taxe d’introduction et

une redevance annuelle pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des

canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit

théorique évacué dans les canalisations (art. 66 al. 2 LPEP).

c) Le règlement de la Commune de

Renens sur l'évacuation et l'épuration des eaux (datant

de 1995; ci-après: RC) et consultable sous http://www.renens.ch/pdf/R_Epuration_des_eaux.pdf)

prévoit ce qui suit en ce qui concerne l’équipement public et les obligations

respectives de la commune et des propriétaires en la matière:

"Art. 6 – L’équipement

public comprend l’ensemble des installations nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux en provenance des fonds publics ou privés.

Il est constitué

:

a) d’un

équipement de base comprenant la station d’épuration des eaux usées de Vidy et ses ouvrages annexes,

appartenant à la Commune de

Lausanne et financé par toutes les communes utilisatrices, dont celle de Renens;

b) d’un

équipement général comprenant les collecteurs de concentration Mèbre-Sorge et leurs annexes, appartenant

aux Communes de

Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens/VD et Renens;

c) d’un

équipement de raccordement comprenant les collecteurs destinés à relier les divers bien-fonds à l’équipement général,

appartenant à la Commune de Renens.

Art. 7 – Les communes susmentionnées, propriétaires

des installations publiques d’évacuation des eaux, pourvoient à leur

construction, à leur entretien et à leur fonctionnement réguliers.

Dans les limites

du Code des obligations, elles sont tenues responsables des ouvrages qui leur

appartiennent.

Art. 8 – La construction de l’équipement public est

opérée conformément au PALT; elle fait l’objet de plans d’exécution soumis à

enquête publique, qui font notamment distinction des ouvrages faisant partie de

l’équipement de base, de l’équipement général et de l’équipement de

raccordement.

L’équipement

public est construit, selon les besoins, en une ou plusieurs étapes.

Art. 9 – Les propriétaires de l’équipement public

acquièrent à leurs frais les droits de passage ou autres servitudes nécessaires

à l’aménagement et à l’entretien des installations publiques.

Art. 10 – L’équipement privé est constitué de

l’ensemble des canalisations et installations reliant un bien-fonds à

l’équipement public.

Le cas échéant,

les installations de prétraitement font également partie de l’équipement privé.

(…)

Art. 11 – L’équipement privé appartient au

propriétaire; ce dernier en assure à ses frais la construction, l’entretien et

le fonctionnement réguliers.

Dans les limites

du Code des obligations, le propriétaire est responsable des ouvrages qui lui

appartiennent.

(…)

Art. 14 – Les eaux usées et les

eaux claires des bâtiments et ouvrages susceptibles d’être raccordés à

l’équipement public doivent être conduites à un point de raccordement fixé par

la Municipalité.

Art. 15 – La Municipalité fixe

pour le surplus les délais et autres modalités de raccordement à l’équipement

public; elle procède au contrôle des installations avant le remblayage des

fouilles et peut exiger, à la charge du propriétaire, des essais d’étanchéité.

La Municipalité doit pouvoir accéder en tout temps aux équipements privés

pour vérification. En cas de défectuosité dûment constatée, elle en ordonne la

réparation ou, au besoin, la suppression.

Art. 16 – Si des ouvrages faisant partie de

l’équipement privé font ultérieurement fonction d’équipement public, la Commune

procède à leur reprise; en cas de désaccord, les conditions du transfert sont

fixées à dire d’expert.

Art. 17 – Lors de l’entrée en vigueur du présent

règlement, les propriétaires d’équipement privés évacuant de manière non

différenciée leurs eaux usées et leurs eaux claires, sont tenus de réaliser à

leurs frais des évacuations conformes à l’article 4, au fur et à mesure de la

construction des collecteurs publics en séparatif; le cas échéant dans un délai

fixé par la Municipalité".

d) En l’occurrence, est litigieuse

la qualification (privée ou publique) du collecteur reliant cinq immeubles

situés le long du chemin privé de Corjon à l’équipement public existant sous

l’avenue de Saugiaz. Le collecteur est conçu comme un ensemble servant

d’installation commune à toutes les parcelles, à laquelle chacune d’elles est

identiquement reliée. La configuration des lieux est en grande partie similaire

à celle analysée par le Tribunal neutre dans l’affaire concernant la commune de

Lausanne. A cette occasion, le Tribunal neutre a retenu qu’un collecteur commun

passant sous un chemin privé et reliant divers bien-fonds sis le long de ce

chemin aux éléments principaux des installations d’équipement était un

équipement de raccordement, donc un équipement public au sens des dispositions légales

applicables. Que la commune n’en soit pas propriétaire ne changeait rien à sa

fonction (ATN consid. 4.1). On ne pouvait pas non plus le concevoir dans

son entier comme constituant l’embranchement direct de tout le quartier, car

cela signifierait que toutes les parcelles devraient, elles, être considérées

comme indirectement branchées, ce qui, manifestement, n’était pas l’hypothèse

visée par l’article 27 al. 2 LPEP (ATN consid. 4.2). En 1993 déjà (arrêt

AC R9 972/89 du 6 octobre 1993), le Tribunal administratif avait considéré que "la construction d'un collecteur

commun destiné à desservir près d'une dizaine de biens-fonds doit en principe

être réalisée par la collectivité publique au titre de l'équipement de

raccordement au sens de l'art. 4 al. 2 LCPL [v. à ce sujet l'arrêt CE R9 804/87 du 4 mars 1988 publié à la RDAF

1989, p. 126 ss et confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 14

décembre 1988 en la cause commune de Commugny contre Conseil d'Etat du canton

de Vaud]".

Le tribunal de céans n’a pas de

raison de s’écarter de ce raisonnement dans le cas d’espèce, ceci quant bien

même le Tribunal fédéral a déclaré qu’une appréciation

différente aurait été concevable dans le cas lausannois.

L’équipement litigieux accueille en effet les eaux provenant des différentes

propriétés sises le long du chemin de Corjon, qui sont acheminées jusqu’à lui

par des canalisations privées appartenant à chaque propriétaire, puis déverse

ces eaux dans l’équipement public général sis à l’avenue de Chausiaz. Il s’agit

par conséquent typiquement d’un équipement de raccordement, soit d’un

équipement public. Peu importe à cet égard que cet équipement soit prévu sous

un chemin privé. Le droit cantonal ne prévoyant pas la possibilité, réservée à

l’art. 5 al. 2 LCAP, de reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder

au raccordement, il appartient à la commune de réaliser cet équipement et de le

financer. Au demeurant, le règlement rennanais conforte cette solution en

disposant que l’équipement de raccordement comprenant

les collecteurs destinés à

relier les divers bien-fonds à l’équipement général relève de l’équipement

public (art. 6 RC).

3.

Les recourantes, croyant à tort qu’elles avaient

l’obligation de prendre en charge les frais de l’installation de raccordement en

tant qu’installation de nature privée, ont versé un acompte de 72'500 francs à

l’autorité intimée le 13 octobre 2006. Elles demandent la restitution dudit

acompte avec un intérêt de 5% l’an. Il s’agit à présent d’examiner si les

autres conditions qui permettraient d’exiger la restitution de ce montant sont

réalisées, ce que la commune conteste.

a) aa) Selon l’art. 62 CO, celui

qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à

restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a

été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou

d’une cause qui a cessé d’exister (al. 2). Cette disposition énonce une

règle générale, que la jurisprudence applique en droit public mutatis

mutandi (voir André Grisel, Traité de droit administratif, volume II, Neuchâtel

1984, p. 619 et les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, volume

II, 2e éd., Berne 2002, p. 146 s. et les références citées).

Lorsque l'administré a versé à l'Etat une somme dont il n'était pas redevable,

il jouit donc de la faculté de réclamer la restitution du montant payé à tort

ou en trop, même en cas de silence de la loi (voir ATF 124 II 570

consid. 4b p. 578 et les nombreuses références; 78 I 86; RDAF 1981 p.

96.

consid. 2 et les références citées; ATF 2A.18/2007 du 8 août 2007

consid. 3.3; PS.1995.0250 du 20 novembre 1996 consid. 3).

Une prestation est indue si elle

repose sur une cause illégitime. La prestation faite en vertu d'une décision

obligatoire n'est pas dépourvue de cause valable (ATF 124 II 570 consid. 4c

p. 579 et les nombreuses références; RDAF 2003 I,

p.759; ATF 2A.18/2007 du 8 août 2007 consid. 3.3).

En effet dès lors que l’administré a renoncé à utiliser les

voies de droit contre une décision formelle, il n'est pas admis à en contester

la validité dans une action en répétition de l'indu (Grisel, op. cit., p. 620;

Moor, op. cit., p. 148). Les vices dont cette décision peut être entachée ne

s'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée. En principe, les prestations

fournies sur sa base ne sont pas sujettes à répétition. Il n'en va autrement

que si la décision est nulle, annulée à la suite d'un recours, révoquée,

révisée, ou levée par la loi (Grisel, op. cit., p. 620). Ainsi le Tribunal

fédéral a considéré qu’un émolument prélevé par une institution de prévoyance

n’était pas fondé sur une décision puisque celle-ci n’était pas habilitée à

rendre des décisions (cf. ATF 124 II 570 consid. 4c p. 579, traduit

et résumé in RDAF 1999 I, p. 667 s).

bb) En l’espèce, on pourrait tout

d’abord se demander si la facture de l’intimée datée du 21 septembre 2006

portant sur un montant d’acompte de 72'500 francs et indiquant un délai de

réclamation de 10 jours constitue une décision obligatoire fondant le versement

des recourantes. Il convient de répondre par la négative à cette question.

Dépourvue en tant que telle de caractère contraignant et non identifiable comme

une décision, la facture en cause ne peut pas être considérée comme une

décision susceptible de recours (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal

cantonal valaisan du 11 juillet 2008, considérant qu’une facture fixant

provisoirement une taxe communale dont le montant définitif doit être arrêté

ultérieurement n’est pas une décision au sens de l’art. 5 LJPA-VS).

cc) Il convient ensuite d’examiner

si l’engagement signé par les recourantes le 28 août 2006 pourrait constituer

une cause valable excluant l’enrichissement illégitime. On rappelle qu’il s’agit

d’un document de trois pages, établi par un bureau d’ingénieurs et composé en

première page d’un tableau intitulé "Mise en séparatif et pose de conduites pour les Services / Chemin du

Corjon / Répartition des frais entre propriétaires". Les noms de huit propriétaires figurent sur ce tableau, y compris celui

des recourantes, dont le montant total de la participation est estimé à 96'692

francs 55. Sur les pages 2 et 3, à l’en-tête du bureau d’ingénieurs, figurent

diverses clauses précédées du titre "Précisions et engagement", notamment:

"2. Paiement de la participation

2.1

Versement

d’un acompte représentant environ le 75% de la participation sur un compte

d’attente ouvert par la Commune de Renens, selon le tableau de répartition

ci-avant.

(…)

5.1

Les factures

seront vérifiées par Schopfer & Niggli SA qui les transmettra à la Commune

pour visa et règlement.

(…)

La, le(s)

soussigné (e/s) accepte(nt) et respectera(ont) le contenu du présent document".

Même si l’aspect bilatéral de

l’acte en cause n’apparaît pas de manière évidente dans les termes de celui-ci,

on peut considérer qu’il s’agit d’un contrat par lequel l’une des parties

s’engage à prendre en charge une partie des frais encourus par l’autre partie

dans l’hypothèse où celle-ci réaliserait une installation de mise en séparatif

(l’engagement ayant été signé avant la décision communale d’exécution des

travaux). Il convient ainsi de l’analyser à la lumière des règles applicables

aux contrats de droit administratif.

dd) On l’a vu, les recourantes ont

conclu le contrat précité et ont payé l’acompte de 72'500 francs le 13 octobre

2006.

en croyant par erreur qu’elles devaient financer une partie de la mise en

séparatif des canalisations du chemin de Corjon. Il convient par conséquent

d’examiner si elles peuvent se prévaloir d’un vice du consentement au sens des

art. 23 ss CO.

L’application analogique des

art. 23 ss CO est un principe général en matière de contrats de droit

administratif (ATF 132 II 161 consid. 3.1 p. 164, traduit et résumé in RDAF 2007 I,

p. 567 ss; 105 Ia 207

consid. 2c; Minh Son Nguyen, Le contrat de collaboration en droit

administratif, thèse Lausanne 1998, p. 95 ss ; Grisel, volume I,

op. cit., p. 454). Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des

parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle.

Constitue notamment une telle erreur essentielle celle qui concerne des faits

que la partie victime estime subjectivement comme nécessaires et qui,

objectivement, selon la loyauté commerciale, forment un élément essentiel du

contrat (erreur "de base", art. 24 al. 1er ch. 4 CO). Le terme

"nécessaire" signifie que celui qui se prévaut de son erreur s'est

trompé sur un fait certain qu'il considérait comme indispensable à la conclusion

du contrat. L'erreur de base doit en outre porter sur des faits dont le

cocontractant connaissait ou aurait dû connaître le rôle déterminant qu'ils

jouaient pour la partie dans l'erreur. L'erreur peut consister dans la méconnaissance d'une situation

juridique; l'erreur de droit n'est toutefois pas essentielle lorsqu'elle porte

seulement sur les effets juridiques du contrat conclu (ATF 118 II 58 consid.

3b p. 63; voir aussi ATF 127 V 301

consid. 3c p. 307/308 ; pour une analyse de la jurisprudence et

des critiques de la doctrine à son encontre, arrêt FI.1994.0065 du 18 août 1995).

Relativement nuancé par rapport à cette jurisprudence, Bruno

Schmidlin (Commentaire romand, Code des obligations I,

Bâle 2003, ad art. 24 CO, p. 167 s., spéc. n° 86 ss) estime

que, dans la vie moderne, au vu de la complication des législations, la

distinction entre l’erreur de droit et l’erreur de fait ne peut être que difficilement

maintenue et qu’il serait plus judicieux de considérer l’erreur de droit comme

une erreur de base spécifique.

En l’occurrence, il paraît clair

que les recourantes se sont trompées sur un élément essentiel qu'elles

considéraient comme indispensable à la conclusion du contrat. Si elles

n’avaient pas été convaincues du fait que la loi leur imposait de prendre en

charge les frais de raccordement litigieux, elles n’auraient pas signé

l’engagement du 28 août 2006. Cela ressort en particulier du courrier qu’elles

ont envoyé le 13 novembre 2006 à la municipalité dans lequel elles expliquent

que l’information de la litispendance d’un litige, entre la ville de Lausanne

et les propriétaires riverains d’un chemin privé, au sujet du financement de

travaux de mise en séparatif les amène à remettre en cause l’engagement pris

par le 24 août 2006.

ee) L’erreur étant essentielle au

sens de l’art. 23 CO, ceci impliquerait, s’agissant d’un vice relatif à la

formation du contrat, l’invalidation ex tunc du contrat si l’on était en

présence d’un contrat de droit privé (Schmidlin, op. cit., p. 194 s. ad

art. 31 CO). La problématique est autre en droit public. Rappelant qu’en

matière de décisions viciées l’annulabilité est la règle et la nullité

l’exception, Moor relève qu’on voit mal pourquoi des contrats de droit

administratif viciés devraient être considérés comme nuls pour des motifs qui,

s’agissant de décisions, ne donneraient lieu qu’à une annulabilité ; il

estime qu’il y a lieu de procéder à une balance des intérêts en présence (op.

cit., p. 392 s.). Cela étant, Moor reconnaît que ce raisonnement

n’est pas entièrement applicable au cas dans lequel le maintien du contrat est

défavorable à l’administré (op. cit., p. 394); par ailleurs, concernant

les suites pécuniaires d’un contrat vicié, il estime qu’il faut s’en remettre

au droit privé (op. cit., p. 395). Quant à Nguyen (op. cit., p. 134

et 137), tout en relevant que, lorsqu’un contrat est entaché d’un vice de la

volonté, la seule sanction est l’annulation et non la nullité, il retient que

l’annulation produit des effets ex tunc. Frank

Klein (Die Rechtsfolgen des fehlerhaften verwaltungsrechtlichen Vertrag, thèse Zurich

2003, p. 190 s.) part aussi de l’idée que si le contrat doit être

considéré comme non valide, après une pesée des intérêts, pour cause d’erreur

essentielle, l’invalidité agit ex tunc.

Il y a lieu de suivre l’interprétation

de Nguyen. Celle-ci a en effet le mérite de limiter la période pendant laquelle

l’annulabilité du contrat peut être invoquée (une année à partir de la

découverte du vice de la volonté en application analogique de l’art. 31

CO) et de limiter le cercle des personnes habilitées à invoquer le vice, tout

en permettant la restitution les prestations fournies sans cause. En

l’occurrence, les recourantes ont respecté le délai d’un an à partir de la

découverte du vice de la volonté pour invoquer ce vice et le contrat ne peut

pas être considéré comme ratifié. En outre, l’annulation ex tunc du

contrat du contrat ne porte pas atteinte à des intérêts publics prépondérants.

Il ne ressort pas clairement du dossier si les travaux litigieux ont déjà été

exécutés, mais, même si cela devait déjà être le cas, on ne verrait pas quel

intérêt de l’Etat est atteint, vu que lesdits travaux relèvent, comme on l’a vu

ci-dessus, des attributions de l’intimée en tant que collectivité publique.

b) Etant admis que la prestation

des recourantes a été exécutée sans cause valable dès le départ (ex tunc),

il faut encore examiner si l’exception de prescription

soulevée par l’autorité intimée s’oppose à sa restitution.

Selon l’art. 67 al. 1 CO,

l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter

du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et,

dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit. Si l’enrichissement

consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le

paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription (al.

2).

En l’espèce, les recourantes n’ont

pas pu avoir connaissance de leur droit avant que le Tribunal fédéral n’ait

statué de manière définitive sur la question, soit en date du 22 octobre 2008.

Le commandement de payer notifié le 29 janvier 2009 a ainsi interrompu

valablement la prescription.

Au demeurant, on relève que, selon

la doctrine et la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2

al. 2 CC) en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène

astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi, lorsque

sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à

renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de

prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des

critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 128 V 236

consid. 4a p. 241 s. et les références). Des considérations du même

ordre se déduisent, en droit public, du principe de la bonne foi (ATF 116 Ib 386 consid.

4e p. 398).

Dans le présent cas, répondant en

date du 21 février 2007 aux recourantes, l’autorité les a informées de ce

qu’elle n’entendait pas statuer sur la prise en charge des frais jusqu’à droit

connu dans l’affaire pendante mentionnée par ces dernières. Elle précisait: "Cependant, il est bien entendu que

si ledit jugement devait être applicable au cas d’espèce, nous devrions

réexaminer notre position à la lumière de ses considérants". Par cette déclaration, l’autorité a

indiqué que la question demeurait ouverte et il apparaît que c’est en

contradiction avec le principe de la bonne foi qu’elle invoque aujourd’hui la

prescription. Il n’y a dès lors de toute manière pas lieu de tenir compte de

l’exception soulevée.

c) En droit privé la restitution

est limitée à ce dont celui qui a reçu la prestation indue, et qui est de bonne

foi, se trouve encore enrichi (art. 64 CO). En droit public en revanche, on

considère que l'enrichissement est toujours présent du côté de l'Etat et que ce

dernier doit donc toujours restituer le montant entier de ce qui a été payé à

tort (BO.1997.0067 du 13 janvier 1998 consid. 4 et les références citées),

en l’occurrence 72’500 francs.

4.

On relèvera que le raisonnement qui précède ne

remet pas en cause la possibilité pour l’autorité intimée de faire application

du principe du pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de

prévention, de réduction et de lutte contre la pollution doivent être pris en

charge par le pollueur. Dans le domaine de la protection des eaux, l’art. 60a LEaux stipule que les cantons veillent à ce que les

coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de

remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant

à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments

ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production

d’eaux usées. S’agissant de la répercussion sur les propriétaires du coût de

réalisation de l’équipement litigieux, le principe du

pollueur-payeur peut en l’occurrence être mis en œuvre par le prélèvement de

taxes, prévues tant par la législation cantonale que la réglementation

communale (art. 66 LPEP de même que art. 37 et 38 RC [taxes de raccordement]).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Compte tenu du fait

que l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, les frais par 1'500 (mille

cinq cents) francs seront mis à sa charge, ainsi que des dépens de 1'500 (mille

cinq cents) francs en faveur de Françoise, Laurence et Aurore Crot, qui ont consulté

un mandataire (art. 49 et 52 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commune de Renens du 10 mars

2009 est annulée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la Commune de Renens.

IV.

La Commune de Renens versera à Françoise,

Laurence et Aurore Crot, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 7 décembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.