AC.2009.0071
CDAP - AC.2009.0071 - 2009-12-11 - KOUROUKLIS/Municipalité de Commugny, GAUTSCHI
11 décembre 2009Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0071
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.12.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KOUROUKLIS/Municipalité de Commugny, GAUTSCHI
CONSTRUCTION ANNEXE
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
PUBLICATION DES PLANS
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
OPPOSITION{PROCÉDURE}
DISTANCE À LA LIMITE
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION
LATC-109
RLATC-69
Résumé contenant:
Recours contre la décision municipale levant une opposition à un projet de couvert à voiture admis. Le projet a été modifié postérieurement à la mise à l'enquête (modification de l'orientation et de la distance aux limites), si bien que ni les opposants, ni la municipalité n'ont été à même de se déterminer sur le projet final en toute connaissance de cause. En outre, la municipalité a précisé en cours de procédure que les recommandations résultant du rapport d'ingénieurs établi lors de l'enquête publique étaient des conditions impératives à la délivrance du permis de construire, ce dont le constructeur n'avait pas conscience. Décision annulée et dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire à l'issue d'une nouvelle procédure d'enquête.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
décembre 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Raymond
Durussel, assesseurs ; Mme Stéphanie Taher,
greffière.
R
Recourants
1.
Geneviève
KOUROUKLIS, à Commugny,
2.
Stavros KOUROUKLIS,
à Commugny,
représentés par Pascal
Rytz, avocat, à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de
Commugny,
Constructeur
Fritz GAUTSCHI, à Commugny,
Objet
permis de construire
Recours Geneviève et Stavros KOUROUKLIS
c/ décision de la Municipalité de Commugny du 24 mars 2009 (levée
d'opposition à un projet de création d'un couvert sur la parcelle no 602,
propriété de Fritz Gautschi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Geneviève et Stavros Kourouklis sont
propriétaires de la parcelle n° 601 de la Commune de Commugny, sur laquelle est
sise une villa. Une place goudronnée permet de stationner plusieurs véhicules
devant cette maison. On accède depuis celle-ci, par une servitude de passage n°
135'294, à la parcelle voisine n° 602, en nature de place-jardin, propriété de
Fritz Gautschi. La parcelle n° 602 est très arborisée et comporte un étang de
quelques m2. Un cordon boisé, qui compte plusieurs arbres, la sépare
de la parcelle n° 601. Un espace gravelé, aménagé immédiatement après le portail
d'accès, permet de stationner une voiture sur la parcelle n° 602.
Fritz Gautschi est également propriétaire
de la parcelle n° 607 qui comporte un bâtiment d’habitation. Cette parcelle est
directement voisine au nord de la parcelle n° 602. Les trois parcelles
précitées sont colloquées en zone de villas selon le Plan général d’affectation
(PGA) de la commune, dans son édition d’avril 2008.
B.
a) Fritz Gautschi a déposé une demande pour
construire un couvert de 18 m2 pour une voiture sur la parcelle
n°602, en rapport avec l’habitation sise sur la parcelle n° 607. Selon les
plans soumis à l'enquête publique du 16 décembre 2008 au 16 janvier 2009, il
s'agit d'un couvert de 6 m sur 3 m, aménagé immédiatement à l'ouest de la place
gravelée. Il est orienté de façon oblique par rapport à la parcelle n° 601. Son
angle sud est situé à 1 m de la limite de propriété de la parcelle n° 601. Selon
le plan mis à l'enquête publique, le projet semble nécessiter l'abattage de
plusieurs arbres.
Selon une note technique établie en
août 2008 par l’entreprise d’ingénieurs et de géomètres Bernard Schenk SA,
mandataire du constructeur, pour la commune de Commugny, le couvert projeté
comporte un toit à un pan et trois côtés ouverts. Sa surface de 18 m2
en ferait une annexe au sens du règlement communal et son implantation
respecterait la police des constructions de la commune. Il est encore
mentionné: " Concentration du faible volume
d'eaux pluviales résiduelles et collecté par le toit et la place vers un
biotope situé à 5 m au nord de l'aménagement projeté (équivalent à de
l'infiltration)".
b) Le 30 décembre 2008, Geneviève
et Stavros Kourouklis ont formé opposition au projet, en invoquant un danger
d’inondation pour leur maison, du fait de l’écoulement des eaux de pluie
provenant du toit du couvert projeté, ainsi que la protection des arbres sis
sur la parcelle n° 602, qui ne sauraient être abattus pour permettre la
réalisation du couvert. Sur ce point, ils se référaient à un arrêt du Tribunal
administratif du 8 juin 2007 (AC.2007.0115), dans lequel le tribunal avait
conclu qu’un certain nombre d’arbres sis sur la parcelle n° 602 et se trouvant
à proximité de la parcelle n° 601, soit un pin, trois charmes, deux bouleaux,
un pommier et un prunellier, étaient protégés et ne pouvaient être abattus,
respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre d’un entretien normal.
Le fils de Fritz Gautschi, appuyé
par ce dernier, a répondu à ces arguments le 17 février 2009.
Suite à l'opposition des époux
Kourouklis, la Municipalité de Commugny (ci-après la "Municipalité") a
mandaté l’entreprise Bovard & Nickl SA, ingénieurs géomètre et civil, afin
de se déterminer sur la question de l’écoulement des eaux en cas de pluie. Dans
un rapport du 18 mars 2009, cette entreprise a formulé les appréciations
suivantes :
« […]
L’implantation du
couvert figuré sur le plan d’enquête BSR Nyon, à 1 mètre de la limite sud de la
parcelle, sera éloignée à 3 mètres d’après les indications du propriétaire afin
de préserver les arbustes existants et un seul arbre sera abattu. L’accès au
nouveau couvert est existant. Il restera en gravier comme le sol du nouveau
couvert.
Pour la récolte
de l’eau, la toiture en tôle ondulée à pente unique sera munie d’un chéneau
avec une descente (par exemple une chaîne) qui aboutira dans un puits perdu,
lequel sera prolongé par une tranchée absorbante en direction du petit étang
existant. En conclusion, les dispositions ci-dessus sont de nature à éviter
tout écoulement en direction de la parcelle n° 601, propriété S. Kourouklis.
Sur le plan
formel, la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991
(Etat 22 décembre 2003) prescrit à son art. 7 que les eaux non polluées
doivent être évacuées par infiltration dans la mesure du possible.
L’autorisation peut être donnée par la Municipalité du fait que la surface de
la toiture est inférieure à 50 m2.
A titre de
complément, nous pourrions encore indiquer une solution de trop-plein au
collecteur faisant l’objet de la servitude inscrite au Registre Foncier sous n°
135 295, dont la parcelle n° 602 est bénéficiaire, ceci pour le cas où
l’absorption dans le terrain s’avère insuffisante. Les eaux du chemin à l’entrée
de la parcelle pourraient également être raccordées en plaçant une grille.
Précisons que cette dernière réflexion n’est pas en rapport avec la
construction du couvert projeté.
[…] »
C.
Se fondant sur le rapport précité de Bovard
& Nickl SA, la Municipalité a levé l’opposition des époux Kourouklis par
décision du 24 mars 2009, en indiquant, d'une part, que la levée de
l'opposition en ce qui concernait le danger d’inondation se justifiait pour les
raisons évoquées dans ce rapport, remis en annexe et que, d'autre part, l’arbre
faisant l’objet d’une demande d’abattage n’était pas concerné par l’arrêt du
Tribunal administratif du 8 juin 2007.
Les époux Kourouklis ont contesté
cette décision auprès de la Commune de Commugny le 3 avril 2009.
D.
Par acte du 23 avril 2009, Geneviève et Stavros
Kourouklis ont formé recours contre la décision précitée devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par l’intermédiaire
de leur conseil. Ils ont notamment souligné n'avoir reçu aucune garantie que l'autorisation
de construire serait conditionnée aux recommandations du Bureau d'ingénieurs
Bovard & Nickl SA et que la situation demeurait peu claire. Ils ont conclu,
sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la
décision du 24 mars 2009.
Fritz Gautschi a pris position sur
le recours le 21 mai 2009, en concluant à son rejet. La Municipalité de
Commugny a transmis son dossier à la CDAP le 26 mai 2009, se limitant à se
référer à la contre-expertise du bureau Bovard & Nickl SA du 18 mars 2009 et
à l’arrêt précité du Tribunal administratif du 8 juin 2007.
Les époux Kourouklis ont répliqué
le 20 juillet 2009 et Fritz Gautschi le 19 août 2009.
Invitée le 31 août 2009 par la juge
instructrice à préciser la portée du rapport Bovard & Nickl SA sur le
permis de construire, la Municipalité a confirmé, le 8 septembre 2009, qu’elle
entendait délivrer le permis aux conditions dudit rapport, mais qu’elle
n’entendait pas inclure une condition supplémentaire relative à la solution
complémentaire mentionnée dans celui-ci.
Les recourants ont indiqué, le 11
septembre 2009, maintenir leur recours, dès lors que la prise de position de la
Municipalité ne répondait pas à leurs griefs, notamment vu le refus d’inclure la
solution complémentaire préconisée dans le rapport Bovard & Nickl SA.
Une audience avec inspection locale
a été agendée au 26 novembre 2009. On extrait du compte-rendu d'audience les
passages suivants (NDR: le terme "les constructeurs" désigne ci-dessous
Fritz Gautschi et son épouse, présente à l'audience):
"(…)
La parcelle n°
602 est libre de toute construction. Un cordon boisé, qui comporte plusieurs
arbres, la sépare de la parcelle n° 601. Sur cette dernière parcelle, un espace
goudronné permet de stationner plusieurs véhicules devant la maison des époux
Kourouklis. On accède à la parcelle n° 602 depuis cet espace goudronné, par un
portail, qui s'ouvre sur un espace gravelé, permettant tout juste de stationner
un véhicule. Dans ce cas, l'accès motorisé à la parcelle n° 602 est bouché. Le
tribunal constate que l'espace gravelé est perméable.
Les constructeurs
décrivent leur projet de construction: le couvert est prévu à gauche en entrant
sur la parcelle. Il ressort de leurs explications qu'il sera orienté
différemment que sur le projet mis à l'enquête. La distance à la parcelle n°
601 est également différente, puisqu'un retrait à 3 m est prévu. Interpellés
par le tribunal sur le fait que l'endroit indiqué et la position du couvert ne
correspondent pas aux plans soumis à l'enquête publique, les recourants [recte
: les constructeurs] expliquent qu'il y a eu initialement une erreur, dans la
mesure où les plans déposés pour l'enquête indiquent une distance à la limite
d'un mètre, alors qu'il y en aura trois en réalité. En outre, le couvert est
orienté différemment à celui qui est dessiné, afin de faciliter les manœuvres
pour parquer. Il s'agira d'un carré d'environ 18 m2, où une seule voiture
pourra stationner. Quant au toit du couvert, il sera incliné très faiblement en
direction de la parcelle n° 601. Mme Schoch vérifie dans son dossier mais ne
dispose que des plans mis à l'enquête, à l'instar de ceux figurant au dossier
du tribunal. Me Rytz relève qu'on ne comprend pas, au vu des plans et des
explications fournies, où sera réellement placé le couvert, ni comment il sera
aménagé.
Les constructeurs
montrent le pin à abattre. Le tribunal constate que celui-ci a un diamètre
légèrement inférieur à 30 cm et se trouve à côté d'un second pin, plus haut et
plus large, qui sera conservé. A quelques mètres derrière ces deux arbres, se
trouve un petit étang.
Les constructeurs
expliquent qu'ils ont deux places de parc de l'autre côté de la maison.
Celle-ci comporte un logement, où vivent quatre adultes, et un studio, qui
était loué il y a quelques années.
La représentante
de la municipalité explique qu'il arrive que cette autorité délivre
l'autorisation de construire des places de parc sur une parcelle pour en
desservir une autre, comme en l'espèce. Elle indique que le pin à abattre ne
fait pas partie du cordon boisé.
Le tribunal se
rend sur la parcelle des recourants. Le terrain entre les deux parcelles est
quasiment plat, avec toutefois une très légère pente de la parcelle n° 602 vers
la parcelle n° 601, au niveau du couvert projeté. M. Kourouklis montre l'accès
à la cave et la pompe qu'il a installée. Il explique craindre des inondations,
risque qui serait augmenté par le couvert à voiture. Les recourants ne se
souviennent pas quand a eu lieu la dernière inondation sur leur parcelle.
Le Tribunal tente
la conciliation en proposant deux solutions. La première consiste à déplacer le
couvert à droite en entrant sur la parcelle, ce qui permettrait d'éviter de
couper des arbres. Cette solution, acceptable pour les recourants, n'est pas
admissible pour les constructeurs: il s'agit de l'accès au jardin et le
jardinier doit parfois passer par là avec son véhicule; en outre, cela pourrait
poser des problèmes en cas de construction future d'une villa sur cette
parcelle; finalement, il est plus simple et plus économique de laisser le
couvert à l'endroit projeté. Quant à la deuxième solution, elle consisterait en
une modification de la pente du toit, en l'inclinant vers l'étang. Elle est
refusée par les recourants.
Interpellés sur
la construction projetée et les recommandations émises dans le rapport de
Bovard et Nickl SA du 18 mars 2009, les constructeurs indiquent, dans un
premier temps, qu'il est exclu que celui-ci comporte une conduite qui permette
aux eaux de pluie de se déverser dans l'étang, car cela romprait son étanchéité.
Seule une tranchée drainante, remplie de pierres et permettant l'infiltration
dans le sol, est envisagée. La représentante de la municipalité indique que
toutes les conditions figurant en page 1 du rapport Bovard et Nickl du 18 mars
2009, soit notamment le chéneau avec une descente aboutissant dans un puits
perdu, prolongé par une tranchée absorbante en direction de l'étang, feront
partie intégrante du permis de construire.
Me Rytz indique
que ses clients sont inquiets, au vu du projet, qui est peu clair et qui ne
correspond visiblement pas aux plans mis à l'enquête. La représentante de la
municipalité confirme encore que le couvert ne sera autorisé qu'aux conditions
du rapport précité. Les constructeurs admettent alors qu'ils se plieront à ces
conditions, plutôt que de déplacer le couvert.
Me Rytz persiste
dans ses conclusions et conclut, à titre subsidiaire, que le couvert soit
déplacé à droite en entrant sur la parcelle.
(…)"
Le tribunal a délibéré à l'issu de
l'audience.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis
de construire est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 30
jours. Le but de l'enquête publique est double: il s'agit d'informer tous les
intéressés, notamment les propriétaires voisins, des projets et travaux qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts, ainsi que de permettre à l'autorité
d'examiner la conformité des projets aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant
compte d'éventuelles interventions de tiers intéressés (AC.2009.004 du 16
novembre 2009; AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2004.0064 du 18 mai 2004).
Conformément à l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
LATC (RLATC; RSV 700.11.1), les pièces et indications à fournir avec une
demande de permis de construire incluent notamment les plans et le projet de
construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte (art. 69
al. 1 let. f RLATC), ainsi que les distances de la construction aux limites du
terrain (art. 69 al. 1 let. f RLATC).
L'art. 114 al. 1 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité qui est saisie d'une demande de
permis de construire est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le
permis. En outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs
d'oppositions motivées doivent être avisés de la décision accordant ou refusant
le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires
invoquées, lorsque l'opposition est écartée.
b) En l'espèce, ces dispositions
n'ont pas été respectées. En effet, il a été admis d'emblée, lors de l'audience,
que le projet de couvert soumis à l'enquête publique a été modifié
postérieurement à la mise à l'enquête. Une modification résulte du rapport
Bovard & Nickl, quant à sa distance aux limites (distance aux limites de 3
m plutôt que de 1 m). La Municipalité a confirmé en cours de procédure qu'elle
entendait inclure cette condition dans le permis de construire. Il ressort des
explications fournies par le constructeur en audience, que le projet a
toutefois également été modifié dans son orientation, afin de faciliter les manœuvres
de parcage. Ainsi, le couvert ne serait pas orienté en oblique par rapport à la
propriété des recourants mais plutôt parallèlement à la limite de propriété. Il
a été constaté en audience que le dossier de la Municipalité ne comporte
toutefois pas de plan modifié. Partant, le projet mis à l'enquête publique et
sur lequel l'autorité intimée a statué ne correspond pas au projet réellement
prévu par le constructeur. Sans remettre en question la justification invoquée
par le constructeur pour procéder à ces modifications, force est de constater que
ni les opposants, ni la municipalité n'ont été à même de se déterminer sur le
projet final en toute connaissance de cause.
2.
Lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient
d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la
proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de
renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime
importance" (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour
celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b
al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RS/VD 700.11.1]) et de réserver la voie de l'enquête
ordinaire pour les changements plus importants (AC.2006.0279/AC.2007.0205 du 16
juillet 2008 ; AC.2007.0069 du 31 janvier 2008 ; voir RDAF 1995 p.
289; AC.2006.0158 du 7 mars 2007).
a) Dans le cas présent, la Municipalité
paraît avoir renoncé à toute enquête concernant le recul du couvert par rapport
à la distance aux limites, mais elle déclare qu'elle l'inclura dans le futur
permis de construire à titre de condition impérative (voir lettre du 8 septembre
2009.
et compte-rendu d'audience du 26 novembre 2009). En revanche, elle ne
semble pas avoir été informée, avant l'audience du 26 novembre 2009, de la
modification de l'orientation du couvert, si bien qu'elle n'a pu se déterminer
sur la nécessité éventuelle d'une enquête principale ou complémentaire quant à
cette question.
b) Quant aux autres conditions
préconisées par le rapport Bovard & Nickl SA, ce n'est qu'en cours de
procédure que la Municipalité a précisé, dans sa lettre du 8 septembre 2009,
que les recommandations du rapport précité étaient des conditions impératives à
la délivrance du permis de construire. Il est d'ailleurs apparu en audience que
le constructeur ne semblait pas avoir conscience du caractère contraignant des
recommandations figurant dans ce rapport, jusqu'à ce que cela lui soit confirmé
à cette occasion.
Au vu de ce qui précède, il importe
que toutes les parties soient au clair quant au projet effectivement voulu par
le constructeur et quant aux éventuelles contraintes qui pourraient lui être
imposées. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le
dossier à la municipalité pour qu'elle statue sur la délivrance du permis de
construire comme l'exige l'art. 114 LATC (AC.2008.0334 du 12 novembre 2008
consid. 2), à l'issue d'une nouvelle procédure d'enquête.
3.
L'admission du pourvoi pour les motifs qui
précèdent n'excluent pas que le constructeur persiste dans son projet. Il se
justifie dès lors, par économie de procédure, afin d'éviter des procédures
subséquentes inutiles, d'examiner ci-après le bien-fondé des autres moyens
invoqués par les recourants (ATF 133 II 220, consid. 2.8; AC.2006.0304 du 30
octobre 2007).
a) Les recourants reprochent
essentiellement au projet litigieux un risque d'inondation que le couvert
ferait courir à leur parcelle, en particulier au sous-sol de leur maison.
Il a été constaté par le tribunal,
lors de l'audience du 26 novembre 2009, que le terrain entre les parcelles n°
601.
et 602 est quasiment plat, avec toutefois une très légère pente de la
parcelle n° 602 vers la parcelle n° 601, au niveau du couvert projeté, et que
l'espace gravelé existant est perméable. Si l'on peut admettre que la
topographie du terrain est très légèrement défavorable aux recourants, l'apport
d'eau découlant du toit du couvert paraît minime en comparaison à celui provenant
de l'espace goudronné sis sur la parcelle n° 601. Quoi qu'il en soit, les
recommandations du rapport Bovard & Nickl SA que la Municipalité a indiqué vouloir
inclure dans le permis de construire au titre de conditions impératives, paraissent
parfaitement aptes à résoudre les éventuels écoulements d'eau supplémentaires
qui pourrait résulter de la construction du couvert litigieux.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
b) Les recourants contestent encore
l'abattage d'un ou de plusieurs arbres.
Bien que cela ne résulte pas clairement
des plans mis à l'enquête, il ressort de la décision attaquée que seul un arbre
devrait être abattu, soit un pin. La Municipalité a considéré que l'arbre en
question ne faisait pas partie du cordon boisé protégé selon l'arrêt du
tribunal du 8 juin 2007 (AC.2007.0115). Cette appréciation a pu être confirmée
par le tribunal à l'audience du 26 novembre 2009. Le tribunal a également pu constater
à cette occasion que le diamètre du pin à abattre est légèrement inférieur à 30
cm, de sorte qu’il ne serait pas protégé au sens de l’art. 2 al. 1 let. a du
règlement communal du 24 mars 1980 de la protection des arbres, approuvé par le
Conseil d’Etat le 21 juillet 1982. Il ne fait en outre pas fait partie d'un
autre cordon boisé qui devrait être protégé en tant que tel selon l'art. 2 al.
1.
let b du règlement précité.
Ce moyen doit par conséquent
également être rejeté.
4.
Au vu de ce qui précède, le
recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à
la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans la
mesure où chaque partie est déboutée d'une part de ses conclusions, il se
justifie de faire supporter l'émolument de justice et les dépens entre le
constructeur et les recourants. Les frais, arrêtés à 2'500 francs, seront donc
répartis par moitié entre eux (art. 51 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD]; RSV 173.36). Quant aux dépens, les
recourants, qui ont fait appel à un mandataire professionnel, ont droit à une
participation à leurs dépens, à la charge du constructeur (art. 56 al. 2
LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité, qui a procédé sans
l'assistance d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Commugny du 24
mars 2009 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, est réparti à raison de 1'250 (mille deux cent
cinquante) francs à la charge de Geneviève et Stavros Kourouklis, solidairement
entre eux, et de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à la charge de Fritz
Gautschi.
IV.
Fritz Gautschi versera à Geneviève et Stavros
Kourouklis, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.