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Décision

AC.2009.0071

CDAP - AC.2009.0071 - 2009-12-11 - KOUROUKLIS/Municipalité de Commugny, GAUTSCHI

11 décembre 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Geneviève et Stavros Kourouklis sont

propriétaires de la parcelle n° 601 de la Commune de Commugny, sur laquelle est

sise une villa. Une place goudronnée permet de stationner plusieurs véhicules

devant cette maison. On accède depuis celle-ci, par une servitude de passage n°

135'294, à la parcelle voisine n° 602, en nature de place-jardin, propriété de

Fritz Gautschi. La parcelle n° 602 est très arborisée et comporte un étang de

quelques m2. Un cordon boisé, qui compte plusieurs arbres, la sépare

de la parcelle n° 601. Un espace gravelé, aménagé immédiatement après le portail

d'accès, permet de stationner une voiture sur la parcelle n° 602.

Fritz Gautschi est également propriétaire

de la parcelle n° 607 qui comporte un bâtiment d’habitation. Cette parcelle est

directement voisine au nord de la parcelle n° 602. Les trois parcelles

précitées sont colloquées en zone de villas selon le Plan général d’affectation

(PGA) de la commune, dans son édition d’avril 2008.

B.

a) Fritz Gautschi a déposé une demande pour

construire un couvert de 18 m2 pour une voiture sur la parcelle

n°602, en rapport avec l’habitation sise sur la parcelle n° 607. Selon les

plans soumis à l'enquête publique du 16 décembre 2008 au 16 janvier 2009, il

s'agit d'un couvert de 6 m sur 3 m, aménagé immédiatement à l'ouest de la place

gravelée. Il est orienté de façon oblique par rapport à la parcelle n° 601. Son

angle sud est situé à 1 m de la limite de propriété de la parcelle n° 601. Selon

le plan mis à l'enquête publique, le projet semble nécessiter l'abattage de

plusieurs arbres.

Selon une note technique établie en

août 2008 par l’entreprise d’ingénieurs et de géomètres Bernard Schenk SA,

mandataire du constructeur, pour la commune de Commugny, le couvert projeté

comporte un toit à un pan et trois côtés ouverts. Sa surface de 18 m2

en ferait une annexe au sens du règlement communal et son implantation

respecterait la police des constructions de la commune. Il est encore

mentionné: " Concentration du faible volume

d'eaux pluviales résiduelles et collecté par le toit et la place vers un

biotope situé à 5 m au nord de l'aménagement projeté (équivalent à de

l'infiltration)".

b) Le 30 décembre 2008, Geneviève

et Stavros Kourouklis ont formé opposition au projet, en invoquant un danger

d’inondation pour leur maison, du fait de l’écoulement des eaux de pluie

provenant du toit du couvert projeté, ainsi que la protection des arbres sis

sur la parcelle n° 602, qui ne sauraient être abattus pour permettre la

réalisation du couvert. Sur ce point, ils se référaient à un arrêt du Tribunal

administratif du 8 juin 2007 (AC.2007.0115), dans lequel le tribunal avait

conclu qu’un certain nombre d’arbres sis sur la parcelle n° 602 et se trouvant

à proximité de la parcelle n° 601, soit un pin, trois charmes, deux bouleaux,

un pommier et un prunellier, étaient protégés et ne pouvaient être abattus,

respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre d’un entretien normal.

Le fils de Fritz Gautschi, appuyé

par ce dernier, a répondu à ces arguments le 17 février 2009.

Suite à l'opposition des époux

Kourouklis, la Municipalité de Commugny (ci-après la "Municipalité") a

mandaté l’entreprise Bovard & Nickl SA, ingénieurs géomètre et civil, afin

de se déterminer sur la question de l’écoulement des eaux en cas de pluie. Dans

un rapport du 18 mars 2009, cette entreprise a formulé les appréciations

suivantes :

« […]

L’implantation du

couvert figuré sur le plan d’enquête BSR Nyon, à 1 mètre de la limite sud de la

parcelle, sera éloignée à 3 mètres d’après les indications du propriétaire afin

de préserver les arbustes existants et un seul arbre sera abattu. L’accès au

nouveau couvert est existant. Il restera en gravier comme le sol du nouveau

couvert.

Pour la récolte

de l’eau, la toiture en tôle ondulée à pente unique sera munie d’un chéneau

avec une descente (par exemple une chaîne) qui aboutira dans un puits perdu,

lequel sera prolongé par une tranchée absorbante en direction du petit étang

existant. En conclusion, les dispositions ci-dessus sont de nature à éviter

tout écoulement en direction de la parcelle n° 601, propriété S. Kourouklis.

Sur le plan

formel, la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991

(Etat 22 décembre 2003) prescrit à son art. 7 que les eaux non polluées

doivent être évacuées par infiltration dans la mesure du possible.

L’autorisation peut être donnée par la Municipalité du fait que la surface de

la toiture est inférieure à 50 m2.

A titre de

complément, nous pourrions encore indiquer une solution de trop-plein au

collecteur faisant l’objet de la servitude inscrite au Registre Foncier sous n°

135 295, dont la parcelle n° 602 est bénéficiaire, ceci pour le cas où

l’absorption dans le terrain s’avère insuffisante. Les eaux du chemin à l’entrée

de la parcelle pourraient également être raccordées en plaçant une grille.

Précisons que cette dernière réflexion n’est pas en rapport avec la

construction du couvert projeté.

[…] »

C.

Se fondant sur le rapport précité de Bovard

& Nickl SA, la Municipalité a levé l’opposition des époux Kourouklis par

décision du 24 mars 2009, en indiquant, d'une part, que la levée de

l'opposition en ce qui concernait le danger d’inondation se justifiait pour les

raisons évoquées dans ce rapport, remis en annexe et que, d'autre part, l’arbre

faisant l’objet d’une demande d’abattage n’était pas concerné par l’arrêt du

Tribunal administratif du 8 juin 2007.

Les époux Kourouklis ont contesté

cette décision auprès de la Commune de Commugny le 3 avril 2009.

D.

Par acte du 23 avril 2009, Geneviève et Stavros

Kourouklis ont formé recours contre la décision précitée devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par l’intermédiaire

de leur conseil. Ils ont notamment souligné n'avoir reçu aucune garantie que l'autorisation

de construire serait conditionnée aux recommandations du Bureau d'ingénieurs

Bovard & Nickl SA et que la situation demeurait peu claire. Ils ont conclu,

sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la

décision du 24 mars 2009.

Fritz Gautschi a pris position sur

le recours le 21 mai 2009, en concluant à son rejet. La Municipalité de

Commugny a transmis son dossier à la CDAP le 26 mai 2009, se limitant à se

référer à la contre-expertise du bureau Bovard & Nickl SA du 18 mars 2009 et

à l’arrêt précité du Tribunal administratif du 8 juin 2007.

Les époux Kourouklis ont répliqué

le 20 juillet 2009 et Fritz Gautschi le 19 août 2009.

Invitée le 31 août 2009 par la juge

instructrice à préciser la portée du rapport Bovard & Nickl SA sur le

permis de construire, la Municipalité a confirmé, le 8 septembre 2009, qu’elle

entendait délivrer le permis aux conditions dudit rapport, mais qu’elle

n’entendait pas inclure une condition supplémentaire relative à la solution

complémentaire mentionnée dans celui-ci.

Les recourants ont indiqué, le 11

septembre 2009, maintenir leur recours, dès lors que la prise de position de la

Municipalité ne répondait pas à leurs griefs, notamment vu le refus d’inclure la

solution complémentaire préconisée dans le rapport Bovard & Nickl SA.

Une audience avec inspection locale

a été agendée au 26 novembre 2009. On extrait du compte-rendu d'audience les

passages suivants (NDR: le terme "les constructeurs" désigne ci-dessous

Fritz Gautschi et son épouse, présente à l'audience):

"(…)

La parcelle n°

602 est libre de toute construction. Un cordon boisé, qui comporte plusieurs

arbres, la sépare de la parcelle n° 601. Sur cette dernière parcelle, un espace

goudronné permet de stationner plusieurs véhicules devant la maison des époux

Kourouklis. On accède à la parcelle n° 602 depuis cet espace goudronné, par un

portail, qui s'ouvre sur un espace gravelé, permettant tout juste de stationner

un véhicule. Dans ce cas, l'accès motorisé à la parcelle n° 602 est bouché. Le

tribunal constate que l'espace gravelé est perméable.

Les constructeurs

décrivent leur projet de construction: le couvert est prévu à gauche en entrant

sur la parcelle. Il ressort de leurs explications qu'il sera orienté

différemment que sur le projet mis à l'enquête. La distance à la parcelle n°

601 est également différente, puisqu'un retrait à 3 m est prévu. Interpellés

par le tribunal sur le fait que l'endroit indiqué et la position du couvert ne

correspondent pas aux plans soumis à l'enquête publique, les recourants [recte

: les constructeurs] expliquent qu'il y a eu initialement une erreur, dans la

mesure où les plans déposés pour l'enquête indiquent une distance à la limite

d'un mètre, alors qu'il y en aura trois en réalité. En outre, le couvert est

orienté différemment à celui qui est dessiné, afin de faciliter les manœuvres

pour parquer. Il s'agira d'un carré d'environ 18 m2, où une seule voiture

pourra stationner. Quant au toit du couvert, il sera incliné très faiblement en

direction de la parcelle n° 601. Mme Schoch vérifie dans son dossier mais ne

dispose que des plans mis à l'enquête, à l'instar de ceux figurant au dossier

du tribunal. Me Rytz relève qu'on ne comprend pas, au vu des plans et des

explications fournies, où sera réellement placé le couvert, ni comment il sera

aménagé.

Les constructeurs

montrent le pin à abattre. Le tribunal constate que celui-ci a un diamètre

légèrement inférieur à 30 cm et se trouve à côté d'un second pin, plus haut et

plus large, qui sera conservé. A quelques mètres derrière ces deux arbres, se

trouve un petit étang.

Les constructeurs

expliquent qu'ils ont deux places de parc de l'autre côté de la maison.

Celle-ci comporte un logement, où vivent quatre adultes, et un studio, qui

était loué il y a quelques années.

La représentante

de la municipalité explique qu'il arrive que cette autorité délivre

l'autorisation de construire des places de parc sur une parcelle pour en

desservir une autre, comme en l'espèce. Elle indique que le pin à abattre ne

fait pas partie du cordon boisé.

Le tribunal se

rend sur la parcelle des recourants. Le terrain entre les deux parcelles est

quasiment plat, avec toutefois une très légère pente de la parcelle n° 602 vers

la parcelle n° 601, au niveau du couvert projeté. M. Kourouklis montre l'accès

à la cave et la pompe qu'il a installée. Il explique craindre des inondations,

risque qui serait augmenté par le couvert à voiture. Les recourants ne se

souviennent pas quand a eu lieu la dernière inondation sur leur parcelle.

Le Tribunal tente

la conciliation en proposant deux solutions. La première consiste à déplacer le

couvert à droite en entrant sur la parcelle, ce qui permettrait d'éviter de

couper des arbres. Cette solution, acceptable pour les recourants, n'est pas

admissible pour les constructeurs: il s'agit de l'accès au jardin et le

jardinier doit parfois passer par là avec son véhicule; en outre, cela pourrait

poser des problèmes en cas de construction future d'une villa sur cette

parcelle; finalement, il est plus simple et plus économique de laisser le

couvert à l'endroit projeté. Quant à la deuxième solution, elle consisterait en

une modification de la pente du toit, en l'inclinant vers l'étang. Elle est

refusée par les recourants.

Interpellés sur

la construction projetée et les recommandations émises dans le rapport de

Bovard et Nickl SA du 18 mars 2009, les constructeurs indiquent, dans un

premier temps, qu'il est exclu que celui-ci comporte une conduite qui permette

aux eaux de pluie de se déverser dans l'étang, car cela romprait son étanchéité.

Seule une tranchée drainante, remplie de pierres et permettant l'infiltration

dans le sol, est envisagée. La représentante de la municipalité indique que

toutes les conditions figurant en page 1 du rapport Bovard et Nickl du 18 mars

2009, soit notamment le chéneau avec une descente aboutissant dans un puits

perdu, prolongé par une tranchée absorbante en direction de l'étang, feront

partie intégrante du permis de construire.

Me Rytz indique

que ses clients sont inquiets, au vu du projet, qui est peu clair et qui ne

correspond visiblement pas aux plans mis à l'enquête. La représentante de la

municipalité confirme encore que le couvert ne sera autorisé qu'aux conditions

du rapport précité. Les constructeurs admettent alors qu'ils se plieront à ces

conditions, plutôt que de déplacer le couvert.

Me Rytz persiste

dans ses conclusions et conclut, à titre subsidiaire, que le couvert soit

déplacé à droite en entrant sur la parcelle.

(…)"

Le tribunal a délibéré à l'issu de

l'audience.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis

de construire est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 30

jours. Le but de l'enquête publique est double: il s'agit d'informer tous les

intéressés, notamment les propriétaires voisins, des projets et travaux qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts, ainsi que de permettre à l'autorité

d'examiner la conformité des projets aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant

compte d'éventuelles interventions de tiers intéressés (AC.2009.004 du 16

novembre 2009; AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2004.0064 du 18 mai 2004).

Conformément à l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la

LATC (RLATC; RSV 700.11.1), les pièces et indications à fournir avec une

demande de permis de construire incluent notamment les plans et le projet de

construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte (art. 69

al. 1 let. f RLATC), ainsi que les distances de la construction aux limites du

terrain (art. 69 al. 1 let. f RLATC).

L'art. 114 al. 1 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité qui est saisie d'une demande de

permis de construire est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le

permis. En outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs

d'oppositions motivées doivent être avisés de la décision accordant ou refusant

le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires

invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

b) En l'espèce, ces dispositions

n'ont pas été respectées. En effet, il a été admis d'emblée, lors de l'audience,

que le projet de couvert soumis à l'enquête publique a été modifié

postérieurement à la mise à l'enquête. Une modification résulte du rapport

Bovard & Nickl, quant à sa distance aux limites (distance aux limites de 3

m plutôt que de 1 m). La Municipalité a confirmé en cours de procédure qu'elle

entendait inclure cette condition dans le permis de construire. Il ressort des

explications fournies par le constructeur en audience, que le projet a

toutefois également été modifié dans son orientation, afin de faciliter les manœuvres

de parcage. Ainsi, le couvert ne serait pas orienté en oblique par rapport à la

propriété des recourants mais plutôt parallèlement à la limite de propriété. Il

a été constaté en audience que le dossier de la Municipalité ne comporte

toutefois pas de plan modifié. Partant, le projet mis à l'enquête publique et

sur lequel l'autorité intimée a statué ne correspond pas au projet réellement

prévu par le constructeur. Sans remettre en question la justification invoquée

par le constructeur pour procéder à ces modifications, force est de constater que

ni les opposants, ni la municipalité n'ont été à même de se déterminer sur le

projet final en toute connaissance de cause.

2.

Lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour

celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b

al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RS/VD 700.11.1]) et de réserver la voie de l'enquête

ordinaire pour les changements plus importants (AC.2006.0279/AC.2007.0205 du 16

juillet 2008 ; AC.2007.0069 du 31 janvier 2008 ; voir RDAF 1995 p.

289; AC.2006.0158 du 7 mars 2007).

a) Dans le cas présent, la Municipalité

paraît avoir renoncé à toute enquête concernant le recul du couvert par rapport

à la distance aux limites, mais elle déclare qu'elle l'inclura dans le futur

permis de construire à titre de condition impérative (voir lettre du 8 septembre

2009.

et compte-rendu d'audience du 26 novembre 2009). En revanche, elle ne

semble pas avoir été informée, avant l'audience du 26 novembre 2009, de la

modification de l'orientation du couvert, si bien qu'elle n'a pu se déterminer

sur la nécessité éventuelle d'une enquête principale ou complémentaire quant à

cette question.

b) Quant aux autres conditions

préconisées par le rapport Bovard & Nickl SA, ce n'est qu'en cours de

procédure que la Municipalité a précisé, dans sa lettre du 8 septembre 2009,

que les recommandations du rapport précité étaient des conditions impératives à

la délivrance du permis de construire. Il est d'ailleurs apparu en audience que

le constructeur ne semblait pas avoir conscience du caractère contraignant des

recommandations figurant dans ce rapport, jusqu'à ce que cela lui soit confirmé

à cette occasion.

Au vu de ce qui précède, il importe

que toutes les parties soient au clair quant au projet effectivement voulu par

le constructeur et quant aux éventuelles contraintes qui pourraient lui être

imposées. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le

dossier à la municipalité pour qu'elle statue sur la délivrance du permis de

construire comme l'exige l'art. 114 LATC (AC.2008.0334 du 12 novembre 2008

consid. 2), à l'issue d'une nouvelle procédure d'enquête.

3.

L'admission du pourvoi pour les motifs qui

précèdent n'excluent pas que le constructeur persiste dans son projet. Il se

justifie dès lors, par économie de procédure, afin d'éviter des procédures

subséquentes inutiles, d'examiner ci-après le bien-fondé des autres moyens

invoqués par les recourants (ATF 133 II 220, consid. 2.8; AC.2006.0304 du 30

octobre 2007).

a) Les recourants reprochent

essentiellement au projet litigieux un risque d'inondation que le couvert

ferait courir à leur parcelle, en particulier au sous-sol de leur maison.

Il a été constaté par le tribunal,

lors de l'audience du 26 novembre 2009, que le terrain entre les parcelles n°

601.

et 602 est quasiment plat, avec toutefois une très légère pente de la

parcelle n° 602 vers la parcelle n° 601, au niveau du couvert projeté, et que

l'espace gravelé existant est perméable. Si l'on peut admettre que la

topographie du terrain est très légèrement défavorable aux recourants, l'apport

d'eau découlant du toit du couvert paraît minime en comparaison à celui provenant

de l'espace goudronné sis sur la parcelle n° 601. Quoi qu'il en soit, les

recommandations du rapport Bovard & Nickl SA que la Municipalité a indiqué vouloir

inclure dans le permis de construire au titre de conditions impératives, paraissent

parfaitement aptes à résoudre les éventuels écoulements d'eau supplémentaires

qui pourrait résulter de la construction du couvert litigieux.

Ce moyen doit dès lors être rejeté.

b) Les recourants contestent encore

l'abattage d'un ou de plusieurs arbres.

Bien que cela ne résulte pas clairement

des plans mis à l'enquête, il ressort de la décision attaquée que seul un arbre

devrait être abattu, soit un pin. La Municipalité a considéré que l'arbre en

question ne faisait pas partie du cordon boisé protégé selon l'arrêt du

tribunal du 8 juin 2007 (AC.2007.0115). Cette appréciation a pu être confirmée

par le tribunal à l'audience du 26 novembre 2009. Le tribunal a également pu constater

à cette occasion que le diamètre du pin à abattre est légèrement inférieur à 30

cm, de sorte qu’il ne serait pas protégé au sens de l’art. 2 al. 1 let. a du

règlement communal du 24 mars 1980 de la protection des arbres, approuvé par le

Conseil d’Etat le 21 juillet 1982. Il ne fait en outre pas fait partie d'un

autre cordon boisé qui devrait être protégé en tant que tel selon l'art. 2 al.

1.

let b du règlement précité.

Ce moyen doit par conséquent

également être rejeté.

4.

Au vu de ce qui précède, le

recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à

la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans la

mesure où chaque partie est déboutée d'une part de ses conclusions, il se

justifie de faire supporter l'émolument de justice et les dépens entre le

constructeur et les recourants. Les frais, arrêtés à 2'500 francs, seront donc

répartis par moitié entre eux (art. 51 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD]; RSV 173.36). Quant aux dépens, les

recourants, qui ont fait appel à un mandataire professionnel, ont droit à une

participation à leurs dépens, à la charge du constructeur (art. 56 al. 2

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité, qui a procédé sans

l'assistance d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Commugny du 24

mars 2009 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, est réparti à raison de 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs à la charge de Geneviève et Stavros Kourouklis, solidairement

entre eux, et de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à la charge de Fritz

Gautschi.

IV.

Fritz Gautschi versera à Geneviève et Stavros

Kourouklis, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 11 décembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.