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Décision

AC.2009.0072

CDAP - AC.2009.0072 - 2009-11-11 - EVIR SA c/o PBBG Gérances et/NICOD, Municipalité de Lausanne

11 novembre 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bernard Nicod est propriétaire de la parcelle n°

5’407 du Registre foncier de Lausanne. Sis rue du Liseron n°11 et d’une

superficie de 770 m², ce

bien-fonds est classé dans la zone urbaine régie par le plan général

d’affectation (ci-après: PGA), et son règlement (RPGA), adoptés par le Conseil

communal le 22 novembre 2005 et approuvés par le Département cantonal le 4 mai

2006. Sur la parcelle n°5'407 est érigé un bâtiment, portant le n°ECA 15'510,

de quatre étages sur rez, dont l’emprise au sol est de 509 m² et la surface brute utile de planchers, de 2'138 m². Précédemment

propriété de la Caisse de pension de Philip Morris SA, cet immeuble a été

acquis en juillet 2007 par Bernard Nicod. Le 25 octobre

2007, la Municipalité de Lausanne a délivré à ce dernier un permis de

transformer, du premier au quatrième étage du bâtiment, une partie des surfaces

commerciales existantes en logements, soit une surface de planchers de 1'120 m². Elle a admis à cette occasion la surface

verte existante sur la parcelle, soit 197 m², comme condition minimale en vertu de l’article 55 du RPGA, à

teneur duquel: « Si le terrain disponible

est insuffisant pour répondre aux normes du présent chapitre, la Municipalité

détermine les conditions d’application minimales imposables ».

B.

Le 17 novembre 2008, Bernard Nicod a requis

l’autorisation de pouvoir surélever le bâtiment n° ECA 15'510. Il projette de

bâtir deux étages supplémentaires, en attique, et d’installer deux capteurs

solaires en toiture. Ce projet implique l’aménagement de deux appartements et la

création d’une surface brute utile de planchers de 331 m². Le projet a été mis à l’enquête du 19

décembre 2008 au 19 janvier 2009. Il a notamment suscité l’opposition d’Evir

SA, propriétaire de la parcelle n°5'388, sise chemin du Funiculaire n°6, sur

laquelle est bâtie un immeuble de quatre étages sur rez, plus combles. Cette

propriétaire a invoqué l’absence d’intégration du projet au site, d’une part,

et l’atteinte à la vue qui en résulterait, dans la mesure où des appartements

sont actuellement aménagés dans les combles de son immeuble, d’autre part.

Le 18 février 2009, la Municipalité

a délivré à Bernard Nicod l’autorisation de construire requise, ce dont elle a

informé les opposants le 9 mars 2009.

C.

Evir SA a recouru contre le permis de

construire, dont elle demande l’annulation. La Municipalité et Bernard Nicod

concluent à l’irrecevabilité du recours; subsidiairement, elles en proposent le

rejet et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à répliquer, la recourante

a maintenu ses conclusions.

D.

Le 3 novembre 2009, le Tribunal a tenu audience

au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne, au cours de laquelle il a

recueilli les explications des parties et de leurs représentants. Il a ensuite procédé

à une inspection locale.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Pour la recourante, c’est de façon contraire au

RPGA que le constructeur aurait été autorisé à surélever son immeuble. Elle

invoque à cet égard l’art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ainsi que plusieurs

dispositions règlementaires communales, à savoir le chapitre

3.5

« Espaces verts, places de jeux et plantations » (art. 50

à 55 RPGA), lesquelles feraient obstacle à la

surélévation projetée par le constructeur. Elle reproche en outre au projet un défaut d'esthétique et d'intégration

et invoque à cet égard l’art. 69 RPGA. Elle critique en outre la volumétrie du projet

sous l’angle des art. 29, 101 al. 4 et 102 RPGA.

Toutefois, l’autorité intimée et le

constructeur mettent de concert en doute la qualité pour agir de la recourante.

Il importe donc à titre préliminaire d’examiner cette question dont la

résolution pourrait, s’il était répondu par la négative, sceller le sort du

recours, sans qu’il soit nécessaire de traiter au surplus les questions de

droit matériel qu’il pose.

2.

a) On peut définir le cercle des personnes

habilitées à recourir au moins de trois manières différentes. Le cercle le plus

large est celui de l’action populaire, où toute personne peut recourir contre

toute décision administrative, sans aucune restriction. Le cercle le plus

étroit est celui délimité selon le critère de l’intérêt juridiquement protégé;

dans cette conception, le recourant doit être en mesure de se prévaloir d’une

disposition dont il peut tirer des droits, opposables aux tiers. Ce critère

était autrefois utilisé pour définir la qualité pour agir par le moyen du

recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels, au sens

de l’art. 88 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ), du 16

décembre 1943, abrogée à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er

janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110). En matière d'autorisation de construire, la jurisprudence fédérale

reconnaissait aux propriétaires voisins la qualité pour recourir selon l'art.

88.

OJ s'ils invoquaient la violation de dispositions tendant non seulement à la

sauvegarde des intérêts de la collectivité, mais aussi à la protection de leurs

intérêts de voisins; les recourants devaient en outre se trouver dans le champ

de protection des dispositions dont ils alléguaient la violation et être

touchés par les effets prétendument illicites de la construction litigieuse

(ATF 116 Ia 177 consid. 3a p. 179). L'intérêt juridiquement protégé pouvait

découler de la loi fédérale ou cantonale, voire directement d'un droit

constitutionnel spécifique, pourvu qu'il entrât dans le champ d'application de

la norme constitutionnelle invoquée (ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309; 129 I 113

consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219, et les arrêts cités). La condition de

l’intérêt juridique (équivalent à l’intérêt juridiquement protégé) gouverne

désormais la qualité pour agir par la voie du recours constitutionnel

subsidiaire, selon l’art. 115 let. b LTF.

b) Dans le domaine du recours de

droit administratif, l’art. 103 let. a OJ soumettait la qualité pour agir à

deux conditions: il fallait que la personne soit atteinte par la décision

attaquée et ait un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la

modification de la décision attaquée. L’art. 37 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) avait une teneur

identique. Le Tribunal administratif (intégré depuis au Tribunal cantonal comme

Cour de droit administratif et public) interprétait l’art. 37 LJPA à la lumière

de la jurisprudence fédérale relative à l’art. 103 let. a OJ (cf. par exemple

arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007).

c) L’art. 89 al. 1 let. b LTF,

régissant le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral est

rédigé de manière différente de l’art. 103 let. a OJ, en ce sens que le

recourant doit désormais être particulièrement atteint par la décision qu’il attaque.

(L’art. 48 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative - PA; RS 172.021 – dans sa teneur modifiée concomitamment à

l’adoption de la LTF, prévoit pour sa part que l’atteinte doit être spéciale).

De surcroît, comme précédemment, le recourant doit disposer d’un intérêt digne

de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art.

89.

al. 1 let. c LTF). Exiger que l’atteinte soit particulière (ou spéciale) renforce

l’exclusion de l’action populaire (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150). Sur ce

point, l’art. 89 al. 1 let. b LTF semble plus restrictif que l’art. 103 let. a

OJ. Mais il s’agit seulement d’une apparence, dès lors que le Tribunal fédéral

applique les principes dégagés au regard de l’art. 103 let. a OJ par analogie à

l’art. 89 al. 1 let. b LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252/253, 468

consid. 1 p. 470). Pour la doctrine également, l’adjonction du caractère

particulier de l’atteinte ne ferait que codifier la pratique développée sous l’empire

de l’art. 103 let. a OJ (Bernhard Waldmann, N. 12 ad art. 89 LTF, in: Marcel

Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger, Bundesgerichtsgesetz, Bâle,

2008; Heinz Aemisegger, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen

Angelegenheiten, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer (ed), Die

Reorganisation der Bundesrechtspflege – Neuerungen und Auswirkungen in der

Praxis, St-Gall, 2006, p. 150-153 ; François Bellanger, Le recours en

matière de droit public, in: François Bellanger/Thierry Tanquerel (ed), Les

nouveaux recours fédéraux en droit public, Schulthess, 2006, p. 59/60; dans le

même sens, pour ce qui concerne la norme équivalente de l’art. 48 al. 1 let. b

PA, cf. Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, N.12 ad art. 48 PA, in: Bernhard

Waldmann/Philippe Weissenberger (ed), Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009;

Isabelle Häner, N. 9 ad art. 48 PA, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin

Schindler (ed), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,

Zurich/St Gall, 2008).

d) L’art. 75 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) reprend la

formulation de l’art. 37 LJPA; le législateur a expressément refusé de faire

dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, équivalente

à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cela ne signifie pas toutefois que l’action

populaire serait admise, dès lorsque l’art. 75 let. a LPA-VD exige en outre un intérêt

digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée,

reprise sans modification par cette disposition (cf. également art. 89 al. 1

let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au

regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent à l’art. 75 let.

a LPA-VD (arrêts AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009).

e) L’intérêt digne de protection,

tel qu’il est défini de manière homogène par le Tribunal fédéral et la Cour de

droit administratif et public, peut être juridique ou de fait; il faut que

l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique,

matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid.

2.4.2

p. 406, 468 consid. 1 p. 470; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242, et les arrêts

cités; dans le même sens, au regard de l’art. 48 PA, ATAF 2007/1 consid. 3.4).

L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se

trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le

cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II

145.

consid. 6.1 p. 150; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515,

et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un

tiers est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid.

1.3.2

p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités). Au regard de ces

principes, a été reconnue la qualité pour agir du voisin

lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité

immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p.

413; cf. ATF 110 Ib 147 consid. 1b, 112 Ib 173/174 consid. 5b,

272/273 consid. 2c) ou, même en l'absence de voisinage

direct, quand une distance relativement faible séparait l'immeuble du recourant

de l'installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174); tel a été le

cas où une distance de 45, respectivement 70 et 120m (ATF 116 Ib 321,

concernant un défrichement dû à l'extension d'une gravière), voire 150m (ATF

121.

II 171, concernant l’augmentation du trafic résultant de la réalisation

d'un complexe hôtelier en montagne). La qualité pour agir a été en revanche

déniée dans les cas où cette distance était aussi de 150m (ATF 112 Ia 119,

concernant le locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui

résulterait de la réalisation d'un projet immobilier), de 200m (ATF du 2

novembre 1983, publié in: ZBl 1984 p. 378; arrêt AC.2008.0224 du 6 mai 2009),

de 600m (ATF du 8 avril 1997, publié in: RDAF 1997 I, p. 242, consid. 3a,

concernant une porcherie), de 750m (arrêt AC.2008.0305 du 5 février 2009) et de

800m (ATF 111 Ib 160, porcherie). Le critère de la distance n’est pas le seul

déterminant; s’il est certain ou très vraisemblable que l’installation ou la

construction litigieuse sera à l’origine d’immissions – bruit, poussières, vibrations,

lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une

certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. les

exemples cités par Alain Wurzburger, N. 32 ad art. 89 LTF, in: Bernard

Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry

Girardin, Commentaire de la LTF, Berne, 2009). Il en va de même quand

l’exploitation de l’installation comporte un certain risque qui, s’il se

réalisait, provoquerait des atteintes dans un large rayon géographique (cf. ATF

1C_260/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3 et références). Sous l’angle de

l’intérêt digne de protection, le voisin peut se plaindre de ce que la

construction projetée sur le fonds voisin violerait les normes relatives à la hauteur des bâtiments (ATF 135 II 145 consid.

6.2

p. 152; 133 II 249 consid. 1.3.3 p. 253), à la densité, à la distance aux

limites et aux immissions (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 127 I 44 consid.

2.

p. 45/46); il peut aussi se prévaloir de la clause d’esthétique (cf. en

dernier lieu arrêt AC.2008.0381 du 8 juillet 2009).

f) Dans l’arrêt du 20 juin 2007

concernant la commune d’Ebikon, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence

relative au recours du voisin contre l’autorisation de construire. Sous l’angle

de l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF, le

Tribunal fédéral a posé dans cet arrêt le principe que le recourant ne peut

demander l’examen du projet litigieux qu’au regard des normes produisant un

effet, juridique ou du fait, sur sa propre situation. Tel est le cas lorsque

l’application des dispositions relatives à la hauteur des constructions et à

l’utilisation des possibilités de bâtir sur le fonds voisin est de nature à

influer sur la situation du voisin; celui-ci n’est pas habilité, en revanche, à

invoquer des prescriptions régissant l’aménagement intérieur des locaux

projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p. 253/254; cet arrêt a fait

l’objet d’une note critique de la part d’Etienne Poltier, RDAF 2008 I p.

487ss). Dans le sillage de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a dénié au

voisin la qualité pour agir relativement à l'aération et à

l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, à la configuration

des escaliers, à la répartition des pièces dans le sous-sol et à la distance à

la limite du côté opposé à celui du recourant, les dispositions invoquées dans

ce contexte ne pouvant entraîner aucune modification du gabarit du bâtiment ou

de son implantation (ATF 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 ;1C_260/2007 du 7 décembre 2007;1C_237/2007 du 13 février 2008;

1C_298/2007 du 7 mars 2008;1C_240/2008 du 27 août 2008;1C_110/2009 du 6

juillet 2009, consid. 4.3;1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 5). Cette nouvelle approche de l’intérêt digne de protection a pour conséquence

que cette condition doit s’examiner au regard de chacun des moyens soulevés par

le voisin contre l’autorisation de construire, considéré séparément. La Cour de

droit administratif et public, se référant à l’ATF 133 II 249, semble avoir

repris à son compte cette pratique relative au «tri des griefs»; ainsi, par

exemple, elle n’est pas entrée en matière sur le recours du voisin, lorsque

celui-ci s’en est pris aux aménagements intérieurs du bâtiment projeté,

relativement à l’aération et à l’éclairage des locaux, ainsi qu’à la

configuration des escaliers (arrêt AC.2007.0094 du 22 novembre 2007), ou

lorsque le recourant a contesté la création d’un logement dans les combles d’un

bâtiment voisin, faute de répercussions sur son propre bien-fonds (arrêts AC.2008.0281,

précité; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009). De même, la Cour de droit

administratif est public a déclaré irrecevables certains recours portant sur

des éléments de la construction qui ne seraient pas visibles depuis le

bien-fonds du voisin, s’agissant de lucarnes ou de verrières sur la toiture

(arrêt AC.2007.0306 du 18 août 2009), de places de stationnement ou de balcons

(arrêt AC.2007.0094, précité, qui a fait l’objet d’un commentaire critique de

la part de Benoît Bovay et Denis Sulliger, Aménagement du territoire, droit

public des constructions et permis de construire, Jurisprudence rendue en 2007

par le Tribunal administratif du canton de Vaud, RDAF I 2008 I p. 215ss, 292), ainsi

que de garages et de voies d’accès (arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008).

g) Lors de

l’audience du 3 novembre 2009, la question de l’examen de la qualité pour agir,

au regard de l’art. 75 let. a LPA-VD, selon le critère du «tri des griefs»

défini à l’ATF 133 II 249, a donné lieu à controverse entre les parties, la

recourante s’insurgeant contre cette nouvelle pratique, l’autorité intimée et

le constructeur y adhérant pleinement. Pour la recourante, dès que la condition

de l’atteinte est remplie, le projet litigieux doit être examiné sous toutes

les coutures de son caractère réglementaire, sans se préoccuper d’éventuelles

répercussions sur son propre bien-fonds des dispositions alléguées par le

recourant. A son avis, l’ATF 133 II 249 aurait pour effet de réintroduire le

critère de l’intérêt juridiquement protégé, pourtant expressément abandonné

pour ce qui concerne l’art. 89 al. 1 let. c LTF. Ce débat est d’importance, car

si la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas

s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour agir devant le Tribunal

fédéral, les cantons demeurent toutefois libres de définir cette qualité plus

largement (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149). En d’autres termes, rien

n’empêcherait la Cour de droit administratif et public, sur le vu de l’art. 75

let. a LPA-VD, de se détacher de la ligne de conduite fixée par l’ATF 133 II

249, et d’opter pour une pratique plus généreuse. Compte tenu des griefs

soulevés par la recourante, la présente affaire aurait pu donner à la Cour de

droit administratif et public l’occasion d’examiner cette question, dans le

cadre de la procédure de coordination régie par l’art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1). La

section appelée à statuer dans cette affaire y renoncera toutefois, car le

recours est de toute manière irrecevable, que l’on procède à l’examen séparé

des griefs - ou non.

3.

a) L’immeuble de la recourante est distant d’environ

70m en amont de celui du constructeur (environ 40m si l’on prend en compte les

limites des parcelles). En ligne droite, deux bâtiments les séparent, de même

que la largeur de la chaussée de la rue du Liseron, l’immeuble du constructeur

prenant en effet place sur le côté lac de cette artère, à l’angle qu’elle forme

avec l’avenue Frédéric-César de La Harpe. La recourante, qui n’est donc pas un

voisin direct, se plaint pour l’essentiel de l’atteinte à la vue que

constituerait pour elle et ses locataires la surélévation du bâtiment n°15'510.

Sous l’empire de l’art. 37 al. 1 LJPA, il a été jugé que le droit à la vue n'était

pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au

travers des règles de police des constructions fixant la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des

constructions. Tout propriétaire

qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les

parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités

réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement

modifiées pour prévoir une densification (v. arrêt AC.2006.0165 du 15 février

2007.

et les références citées). Ainsi, les voisins ne peuvent réclamer le

maintien de la vue dont ils jouissent que si leur intérêt à ce maintien est protégé par une norme spéciale du droit communal (arrêt AC.2007.0083

du 31 mars 2008).

b) A l’issue de la vision locale à

laquelle il a procédé en présence des parties, le Tribunal a pu se rendre

compte de l’impact réel du projet, configuré par des gabarits. Depuis les

combles de son immeuble, actuellement en voie d’aménagement, il apparaît que la

recourante n’est pas touchée plus que quiconque par la surélévation projetée. Côté

sud, le projet n’aura aucun effet; la vue que les occupants des combles ont

actuellement sur le lac Léman est déjà obstruée par la surélévation des

immeubles sis en aval sur les parcelles 5’411 et 5’412, sis chemin du Liseron, n°5

et 3. La surélévation projetée sur l’immeuble du constructeur n’est visible que

très partiellement depuis les combles, en regardant vers le sud-ouest. Elle est

déjà dissimulée en majeure partie par le toit du bâtiment voisin qui se dresse sur

la parcelle n° 5'391, sise chemin du Funiculaire n°8, entre le bâtiment de la

recourante et celui du constructeur. Au final, le projet aura, certes, pour

effet de priver les occupants des combles d’une petite portion du dégagement

dont ils bénéficient actuellement sur le lac, entre le bâtiment sur la parcelle

n° 5'411 et celui sur la parcelle n° 5'391. Toutefois, son effet sera fort

limité du fait de l’obstacle que constitue déjà pour eux ce dernier bâtiment.

Le projet ne privera en aucun cas les occupants des combles de la vue sur les Alpes

de Savoie, le Môle, les Voirons et le Salève. Les occupants des étages

inférieurs ne sont, quant à eux, nullement touchés par la surélévation projetée.

c) Dès lors, la recourante n’a

aucun avantage pratique à retirer de l’annulation éventuelle de la décision

contestée. Il est donc inutile d’entrer en matière sur les griefs matériels

qu’elle soulève à l’encontre de celle-ci.

4.

Le recours est ainsi irrecevable, faute pour la

recourante de disposer de la qualité pour agir. La recourante supportera non

seulement les frais d’arrêt (art. 49 et 91 LPA-VD), mais également les dépens dus à l’autorité intimée et au constructeur (art. 55 et 91 LPA-VD). Les communes, qui sont exclues du champ

d’application de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, conservent en effet, dans la nouvelle

procédure administrative, la faculté de faire valoir leur droit à des dépens

(art. 56 al. 3 LPA-VD, a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge de la recourante.

III.

La recourante versera une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à la Municipalité de Lausanne, à titre de dépens.

IV.

La recourante versera une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à Bernard Nicod, à titre de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.