AC.2009.0074
CDAP - AC.2009.0074 - 2010-01-29 - KASPRZYK-EGLI, PELET, PACHE, MAGRO, HACK/Municipalité de Lausanne, DERRON, LAZARO DERRON, MINGARD, MUDRY, RAMSEIER, SNIDER RAMSEIER, Service de l'environnement et de
29 janvier 2010Français35 min
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N° affaire:
AC.2009.0074
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.01.2010
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KASPRZYK-EGLI, PELET, PACHE, MAGRO, HACK/Municipalité de Lausanne, DERRON, LAZARO DERRON, MINGARD, MUDRY, RAMSEIER, SNIDER RAMSEIER, Service de l'environnement et de l'énergie, Centre de Conservation de la Faune et de la Nature
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
MODIFICATION DU TERRAIN
LONGUEUR DE LA CONSTRUCTION
LATC-84-1
LATC-84-2
Résumé contenant:
La réglementation communale limite dans la zone mixte de faible densité la longueur des bâtiments à 30 m et précise que les constructions souterraines n'entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments. Une telle réglementation doit cependant s'inscrire dans les limites de l'art. 84 LATC, exigeant que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage (al. 2). En l'espèce, la condition concernant l'absence de modification sensible du sol n'est pas respectée. En effet, même si la volumétrie générale du parking se situe pour l'essentiel sous le niveau du terrain naturel, le fait que l'une des façades du parking soit entièrement dégagée sur plus de 50 m avec une hauteur de l'ordre de 3 m modifie sensiblement le profil du sol et la configuration des lieux de sorte que le projet et ne respecte pas la condition de l'art. 84 al. 2 LATC.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2010
Composition
M. Eric
Brandt, président; M. Claude Bonnard,
assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourants
1.
Christiane
KASPRZYK-EGLI, Paul-Louis PELET, Jeanne PELET, et Claude-Olivier PELET, Roland PACHE, Paul MAGRO et Christine MAGRO, ainsi que Michel
HACK, tous à Lausanne, et représentés par Me Laurent TRIVELLI,
avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Daniel PACHE, avocat
à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie, à Epalinges,
2.
Centre de
Conservation de la Faune et de la Nature, Service
forêts, faune et nature, à St-Sulpice.
Constructeurs
Yvan RAMSEIER et
Lisa SNIDER RAMSEIER, à Lausanne, tous deux représentés
par Me Denis MERZ, avocat à Lausanne.
Propriétaires
1.
Nicolas DERRON, à Lausanne,
2.
Marie-Antoinette
LAZARO, à Teresa (Castellon),
3.
Jacqueline MINGARD,
à Chavannes-près-Renens,
4.
Anne-Françoise
MUDRY, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Christiane KASPRZYK-EGLI et
consorts c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 25 février 2009 levant
leur opposition à un projet de douze logements (deux bâtiments de trois
logements et un bâtiment de six logements avec label Minergie) ainsi qu’un
parking souterrain de 14 places, au chemin du Réservoir à Lausanne (parcelle
n° 4'000)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Nicolas Derron, Marie-Antoinette Lazaro, Jacqueline
Mingard et Anne-Françoise Mudry sont ensemble propriétaires de la parcelle n°
4'000 du cadastre de la Commune de Lausanne, située au chemin du Réservoir.
D’une superficie totale de 2'620 m2, le bien-fonds comprend une
villa avec un garage. Le terrain a été classé en zone mixte de faible densité
par le plan général d’affectation du 26 juin 2006.
B.
a) Lisa Snider et Yvan Ramseier ont étudié sur
la parcelle n° 4'000 le projet d’un ensemble résidentiel comprenant deux
bâtiments accolés de trois logements au nord du garage enterré et deux
bâtiments séparés de trois logements au sud du parking. Le projet implique la
démolition de l’habitation existante et du garage, ainsi que l’abattage de sept
arbres, dont un marronnier, situé à proximité de la limite sud-ouest du
bien-fonds, et un tilleul, planté au nord du bien-fonds, à proximité de l’accès
existant à la villa. Le projet s’articule donc autour d’un garage enterré
implanté au centre du bien-fonds, dans le prolongement de la rampe donnant sur
le chemin du Réservoir. Le parking donne accès au sous-sol des deux bâtiments
accolés au nord par une cage d’escaliers.
b) La façade sud-ouest du parking
est entièrement dégagée ; deux sorties donnent accès sur une voie de
circulation piétonne d’une largeur de 2 m longeant la façade dégagée du parking
et permettant l’accès aux rez-de-chaussée des deux bâtiments séparés; le chemin
piétonnier donne aussi l’accès à deux escaliers droits accolés à la façade
dégagée du parking, qui permettent de rejoindre par une passerelle couvrant la
voie piétonne, l’entrée du logement prévu à l’étage de chacun de ces bâtiments.
La façade sud dégagée du parking se prolonge par un mur de soutènement,
longeant la rampe d’accès jusqu’au chemin du Réservoir ; la façade du
parking et le mur de soutènement présentent ainsi une longueur totale de 57 m
sur une hauteur de 2.80 m. L’extrémité ouest du chemin d’accès piétonnier est
prévue d’être équipée par un ascenseur extérieur permettant aux piétons de
rejoindre le niveau du chemin du Réservoir ; le projet ne prévoit pas
d’autre accès piétonnier au chemin du Réservoir.
c) Les deux bâtiments séparés (B et
C) au sud du parking comprennent chacun deux logements au rez-de-chaussée, soit
un logement de 3 ½ pièces, et un logement de 4 ½ pièces; à l’étage, un logement
de 4 ½ pièces est prévu avec une terrasse aménagée sur la toiture du logement
de 3 ½ pièces. L’accès au logement de l’étage est donné uniquement par les
escaliers droits accolés à la façade dégagée du parking. Le bâtiment A est
divisé en deux corps de bâtiments; il comprend à l’étage situé au-dessus du
sous-sol, un logement de 4 ½ pièces à l’ouest, avec une loggia aménagée en
profondeur (5 m) éclairant directement l’une des chambres ainsi que le séjour,
et un logement de 2 ½ pièces dans la partie est du bâtiment comprenant la cage
d’escaliers avec l’ascenseur. Les deux logements trouvent leur prolongement sur
une terrasse aménagée sur la toiture du parking souterrain. Au niveau supérieur
du bâtiment A, deux logements identiques sont prévus et la cage d’escaliers
donne ensuite accès aux deux logements situés en attique, avec un logement de 2
½ pièces à l’ouest et un studio à l’est.
C.
a) Le dossier de la demande de permis de
construire a fait l’objet d’une enquête publique ouverte du 25 novembre 2008 au
5 janvier 2009. L’enquête publique a soulevé différentes oppositions émanant
des propriétaires voisins; notamment l’opposition de Paul-Louis Pelet,
propriétaire de la parcelle n° 3'994, située le long de la limite sud-ouest de
la parcelle n° 4'000; l’opposition de Christiane Kasprzyk, propriétaire de la
parcelle n° 3'995 également contiguë à la limite sud-ouest de la parcelle n°
4'000, et voisine de la parcelle n° 3'994 de l’opposant Paul-Louis Pelet; ainsi
que les oppositions de Roland Pache, copropriétaire au sein de la propriété par
étages (PPE) de la parcelle n° 4'002, de Paul et Christine Magro,
copropriétaires de la parcelle n° 3'993 longeant le chemin du Réservoir et
séparée de la parcelle n° 4’000 par une partie de la parcelle n° 3'994 aménagée
en jardin, ainsi que de Michel Hack, propriétaire de la parcelle n° 18'394
située plus au nord. Les opposants se plaignent pour l’essentiel des travaux
d’aménagement extérieurs trop importants, modifiant la configuration du sol, du
mur du parking, de l’abattage de certains arbres protégés, ainsi que du calcul
de l’indice et des dérogations accordées en ce qui concerne la longueur des
bâtiments. Ils estiment aussi que les mouvements de terre très importants
prévus par le projet seraient de nature à déstabiliser la circulation des eaux
souterraines; ils relèvent que le terrain serait abaissé de 3 m par endroits et
demandent qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer les mesures
nécessaires pour protéger les jardins situés en aval.
b) La Centrale des autorisations
(CAMAC) a transmis à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) le
18 décembre 2008 la synthèse des différentes autorisations cantonales requises
par le projet; le Service de la sécurité civile et militaire a délivré
l’autorisation spéciale requise pour la construction de l’abri de protection
civile et le Centre de Conservation de la Faune et de la Nature a relevé que le
projet présenté nécessitait l’abattage de plusieurs arbres, mais qu'aucun site
ou biotope protégé n’était concerné par les travaux. Il appartenait toutefois à
la municipalité de se déterminer sur les dispositions du règlement communal sur
la protection des arbres ainsi que sur les dispositions cantonales applicables
à l’abattage d’arbres protégés.
c) Par décision du 25 février 2009,
la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire et elle a levé les
oppositions. Les auteurs des oppositions ont été avisés par lettre recommandée
du 13 mars 2009, comportant une réponse circonstanciée aux différents motifs
soulevés dans les oppositions.
D.
a) Christiane Kasprzyk, Paul-Louis Pelet, Jeanne
Pelet et Claude-Olivier Pelet, Roland Pache, Paul Magro et Christine Magro
ainsi que Michel Hack ont recouru contre la décision de la municipalité auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent
à l’admission du recours et à l’annulation de la décision municipale du 25
février 2009. Les recourants contestent la conformité du projet à la
réglementation de l’ordre non contigu, les autorisations d’abattage des arbres
protégés, le respect du coefficient d’utilisation du sol, ainsi que
l’utilisation trop intensive des possibilités réglementaires de construire.
b) Le Service de l’environnement et
de l’énergie s’est déterminé sur le recours le 27 mai 2009 en concluant à son
rejet. Les constructeurs Lisa Snider et Yvan Ramseier ont déposé un commentaire
sur le recours en date du 2 juin 2009. La municipalité s’est également
déterminée sur le recours le 3 juin 2009, en concluant à son rejet, et le
Centre de Conservation de la nature a déposé ses observations sur le recours le
3 juin 2009 en concluant à son rejet.
c) Le tribunal a tenu une audience à
Lausanne le 27 août 2009 et il a procédé à une visite des lieux en présence des
parties. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions
suivantes:
« Le conseil des recourants déclare au préalable
que le grief relatif à l'article 97 al. 4 LATC (vérification du coefficient
d'isolation thermique) est abandonné, en raison d'un arrêt récemment rendu par
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2009.0059).
Le grief principal des recourants est dirigé contre le
mur du garage, dont la longueur projetée s'élève à 61 m. Selon les recourants,
l'art. 81 RPGA ne s'appliquerait pas en ce qui concerne les dimensions d'un
bâtiment. En outre, l'esprit de la zone de faible densité serait violé, car la
quasi-totalité de la parcelle est prévue d'être bâtie; il n'y aurait ainsi pas
de place pour planter des arbres de compensation d'essence majeure. Il est
rappelé que le PGA ne prévoit plus de COS, mais qu'il était auparavant fixé à
1/6.
Les constructeurs indiquent que le mur des habitations
sera composé d'un matériau en partie isolant (béton cellulaire de 15 cm), et
d'un isolant extérieur en périphérie, recouvert par du crépi. 30 cm d'épaisseur
suffiraient pour respecter le standard Minergie. Le surcoût induit par ces
exigences est compensé par une plus grande surface d'habitation. Un montage de
photos satellite est présenté; les constructeurs expliquent que le quartier
concerné est caractérisé par de nombreuses différences de niveaux, et que
plusieurs systèmes de portage sont possibles, dont les murs de soutènement.
C'est cette dernière option qui a été choisie en l'espèce.
A la question de savoir si le mur du parking
modifierait la configuration des lieux de manière sensible, les représentants
de l'autorité intimée indiquent que selon les coupes transversales, plus de la
moitié de la construction est enterrée; visuellement, la topographie existante
ne serait ainsi pas modifiée de manière sensible. Selon le conseil des
recourants, la construction ne saurait être qualifiée d'enterrée, puisque trois
faces sont visibles; l'art. 81 RPGA ne serait ainsi pas applicable pour ce
motif également. Les constructeurs relèvent que le mur ne sera quasiment pas
visible depuis les parcelles des recourants, car deux bâtiments seront
construits devant ce dernier.
Le conseil des recourants indique avoir soumis des
propositions transactionnelles aux constructeurs visant à se protéger au
maximum de l'impact visuel constitué par le mur. Ces derniers produisent le
courrier qu'ils ont reçu à cet égard; ils montrent également au tribunal la
maquette du projet sur ordinateur, mais précisent que celle-ci n'a représenté
qu'un outil de travail.
L'assesseur Claude Bonnard interroge les parties sur
la question hydrologique. Il est précisé que l'Office communal de la police des
constructions ne se préoccupe pas de cet aspect, mais que cette tâche incombe
au service d'assainissement. Les constructeurs indiquent qu'un bassin de
rétention est prévu pour les eaux de surface (pas d'infiltration de l'eau dans
le terrain).
Il est ensuite procédé à une inspection locale en
présence des parties. Le tribunal se rend sur les parcelles des recourants
Pelet et Kasprzyk, puis sur la parcelle litigieuse où il contourne
l'habitation. Il se déplace ensuite sur le chemin du Réservoir puis s'arrête
devant les propriétés Magro et Kasprzyk sur le chemin des Mésanges. »
d) La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le compte rendu de l’audience. Les constructeurs
ont par ailleurs déposé un nouveau mémoire motivé le 3 novembre 2009. Les
constructeurs ont encore déposé le 9 décembre 2009 une écriture sur le respect
du standard Minergie par le projet contesté. Les recourants ont enfin déposé
une écriture finale le 15 décembre 2009 ainsi que la municipalité le 16
décembre 2009.
Considérants
1.
Le tribunal examine d’office et avec un libre
pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7
septembre 2004 et AC.2003.0066 du 30 décembre 2008).
a) Selon l’art. 37 de l’ancienne
loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), "le droit
de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par
la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne de protection était
identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ de sorte que la jurisprudence
fédérale relative à cette disposition était applicable pour définir la qualité
pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4489 ; voir arrêt AC.1995.0050 du 8
août 1996). Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle, l'intérêt digne de
protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir
ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,
économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en
outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour
but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un
tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant
soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque,
de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne
d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les
ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10
consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à
7).
b) Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a
remplacé l’ancien art. 103 let. a OJ, définit de la manière suivante la qualité
pour recourir pour le recours en matière de droit public. Le recourant doit
avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit
être « particulièrement » atteint par la décision attaquée (let. b)
et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de
celle-ci (let. c). Cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous
l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire pour le recours de droit
administratif (voir ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C86/2008
consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en matière de droit public est
reconnue à celui qui est touché dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés ; et l’intérêt invoqué – qui
n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être
un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un
rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération ; il faut
donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou idéale (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Ces
conditions sont en principe réalisées quand le recours est formé par le
propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de
l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en
l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible
sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171
consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120
m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le
voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable
que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,
poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,
même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour
recourir (cf. ATF 125 II 10
consid. 3a p. 15; 124 II 293
consid. 3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
c) L’entrée en vigueur de la
nouvelle loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD; RSV 173.36) le 1er janvier 2009 n’a pas modifié notablement l’art. 37
LJPA. Selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours : toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou
autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Le législateur a expressément
refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou
particulière, équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cela signifie que les
restrictions particulières qui seraient liées à cette condition ne sont pas
applicables à la définition de la qualité pour recourir. En s’écartant du texte
de l’art. 89 al. 1 LTF, le législateur cantonal a probablement estimé que la
jurisprudence cantonale pouvait aussi se distancier d’une interprétation plus
restrictive de la notion d’intérêt digne de protection de l’art. 89 al. 1 LTF,
qui répondrait uniquement aux besoins et aux nécessités particulières d’une
juridiction administrative de dernière instance fédérale, qui ne revoit que
l’application du droit.
d) La jurisprudence fédérale a en
effet évolué dans un sens plus restrictif dans l’arrêt du 20 juin 2007
concernant la Commune d’Ebikon. Sous l’angle de l’intérêt digne de protection
au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral a estimé que le
recourant ne pouvait demander l’examen d’un projet de construction contesté
qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa
propre situation. Tel serait le cas lorsque l’application des dispositions
relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de
bâtir est de nature à influer sur la situation du voisin, lequel ne serait pas
habilité, en revanche, à invoquer des prescriptions régissant l’aménagement
intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p.
253/254; cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de la part d’Etienne
Poltier, RDAF 2008 I p. 487ss). La pratique de la Cour de
droit administratif et public, se référant à l’ATF 133 II 249, n’est pas
uniforme. Certains arrêts reprennent la nouvelle exigence du Tribunal fédéral
sur l’interprétation de la notion d’intérêt digne de protection (arrêts
AC.2007.0094 du 22 novembre 2007, AC.2007.0306 du 18 août 2009), notamment en
ce qui concerne l’aménagement de places de stationnement ou de balcons (arrêt AC.2007.0094, in RDAF I 2008
I p. 215ss, 292), ainsi que la construction de garages et de voies d’accès
(arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008), alors que d’autres arrêts ne se réfèrent
pas aux nouvelles conditions restrictives de la jurisprudence fédérale (arrêts AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b, AC.2008.0299 du 31 août 2009 et AC.2008.0110 du 31 août 2009), qui
semblent par ailleurs peu compatibles avec l’examen d’office auquel le tribunal
doit procéder.
e) Il se pose ainsi la question de
savoir si la pratique issue de l’ATF 133 II 249 peut ou non être reprise par la
Cour de droit administratif et public. Les cantons demeurent libres en effet de
définir la qualité pour recourir plus largement que la nouvelle interprétation
restrictive du Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149). La
jurisprudence cantonale s’était en effet attachée à reprendre la définition
donnée par la jurisprudence fédérale à la notion d’intérêt digne de protection,
car les textes des anciens art. 37 LJPA et 103 let. a OJ étaient identiques. La
situation n’est plus la même actuellement dès lors que le texte de l’art. 75
let. a LPA-VD se détache de celui de l’art. 89 al. 1 LTF. Il appartiendra ainsi
à la Cour de droit administratif et public de rechercher dans quelle mesure
elle peut ou non reprendre la nouvelle jurisprudence fédérale pour rechercher
une définition de la qualité pour recourir la plus proche de la volonté du
législateur cantonal qui a voulu se distancier du droit fédéral (voir sur ce
point l’arrêt AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
f) Il n’est toutefois pas
nécessaire de trancher cette question en l’espèce car le recours est de toute manière recevable. En effet, tant le recourant Paul-Louis
Pelet que la recourante Christiane Kasprzyk sont
propriétaires de biens-fonds contigus à la parcelle n° 4'000. La réalisation du
projet contesté est de nature à entraîner des inconvénients directs, notamment
par la suppression des dégagements actuels sur la parcelle n° 4'000, par la
suppression d’une arborisation de qualité, notamment l’abattage du marronnier
longeant la limite commune des parcelles, et par l’aménagement de terrasses
dans le prolongement des séjours et cuisines des quatre logements donnant de
plain-pied devant la limite de propriété commune avec les inconvénients qui
peuvent en résulter. La vue sur le mur de la façade sud-ouest du garage, dont
la longueur inhabituelle de près de 60 m et la hauteur approchant les 3 m
donnent à cet ouvrage une apparence comparable à celle du mur d’un établissement
de détention, pose également problème. De plus, ce mur est particulièrement
visible depuis la parcelle n° 3'994 du recourant Paul-Louis
Pelet qui se situe exactement dans le dégagement laissé entre les deux
bâtiments séparés au sud du parking. Le recourant
Roland Pache, copropriétaire de la propriété par étages
située sur la parcelle voisine à l’est n° 4'002, est touché de la même manière.
Les recourants se sont aussi plaints dans leur opposition du problème
hydrologique posé par le garage souterrain qui a un effet de barrage sur
l’écoulement naturel des eaux souterraines alimentant le sous-sol de leur
parcelle. Il est toutefois délicat d’estimer la nature et l’ampleur d’un tel
préjudice en l’absence d’un avis d’expert sur cette question. Au surplus, les
moyens que font valoir les recourants concernant le respect du coefficient
d’utilisation du sol, les autorisations d’abattage, les mouvements de terre et
la construction du mur de soutènement sont en rapport direct avec les
inconvénients dont ils se plaignent ; l’admission de ces moyens étant par
ailleurs de nature à entraîner l’annulation du permis de construire, ils ont un
effet direct sur leur situation de fait et de droit de sorte que le recours est
clairement recevable.
2.
Les recourants invoquent les dispositions réglementaires
communales sur l’ordre non contigu et sur la longueur totale des bâtiments. Ils
relèvent que l’ensemble du projet résidentiel présente un bloc de constructions
attenantes les unes aux autres sur une longueur de plus de 50 m et une
profondeur de plus de 40 m. Ils se plaignent aussi de la longueur de la façade
sud du garage enterré et de son effet visuel accentué par le prolongement du
mur de soutènement de la rampe d’accès au garage jusqu’au domaine public; ils
estiment que les conditions d’une dérogation réglementaire ne seraient pas
remplies.
a) Le règlement du plan général
d’affectation (RPGA) de la Commune de Lausanne du 26 juin 2006 réglemente aux
art. 118 à 126 la zone mixte de faible densité. L’indice d’utilisation du sol
est limité à 0.50 (art. 119 RPGA); l’ordre non contigu est obligatoire (art.
120.
RPGA) ; la longueur totale d’un bâtiment ne peut excéder 30 m (art.
121.
RPGA). Le nombre de logements est limité à trois par bâtiment (art. 124
RPGA). L’art. 125 RPGA introduit aussi la possibilité de créer des
« unités accolées » de bâtiments de trois logements chacun au plus. Par ailleurs, l’art. 81 RPGA réglemente les constructions souterraines
en précisant que la municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux
limites et entre bâtiments et sur le coefficient d’occupation ou d’utilisation
du sol pour les constructions souterraines si la topographie existante avant
l’exécution des travaux n’est pas sensiblement modifiée (al. 1). En outre, les
constructions souterraines ou semi-enterrées peuvent déborder les périmètres
d’implantation, n’entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des
bâtiments, ne peuvent en aucun cas être habitables et ne doivent pas porter
atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 2).
b) Il convient donc de déterminer si
les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 81 RPGA sont remplies. La
municipalité estime à cet égard que l’essentiel du garage souterrain serait
situé en dessous du terrain naturel et que la configuration qui résulterait du
projet serait caractéristique d’un secteur de faible urbanisation en pente où
les différences de niveaux sont nécessairement reprises par des murs de soutènement.
Elle relève ainsi que le mur prévu s’intégrerait parfaitement aux murs
existants dans le quartier, comme celui de la parcelle du recourant Roland
Pache (n° 4'002), ainsi que celui construit au sud de la parcelle des
recourants Magro (n° 3'993). La municipalité estime que le mur situé en dessous
du terrain naturel et végétalisé ne serait presque pas visible depuis les
propriétés des recourants; il respecterait aussi les distances entre bâtiments
et limites de propriété et ne ferait que reprendre la topographie existante du
quartier.
c) L’art. 84 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC ; RSV 700.11) délègue aux communes une compétence limitée ou
restreinte pour la réglementation des constructions souterraines ; cette
norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans
lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions
souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le
calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le
coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle
réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil et la
nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas
d’inconvénient pour le voisinage (al. 2). La règle communale s’écarte toutefois
des termes de la délégation législative cantonale en ce sens qu’elle prévoit
que les constructions souterraines ou semi-enterrées n’entrent pas dans le
calcul des dimensions maximales des bâtiments (art. 81 al. 2 let. b RPGA). Mais
une telle extension semble admissible. En effet, le but recherché par le
législateur cantonal consiste à faire bénéficier les constructions souterraines
qui ne modifient pas de manière sensible le profil et la nature du sol d’une
dérogation aux prescriptions relatives à la mesure de l’utilisation du sol au
sens de l’art. 47 al. 1 LATC, ainsi qu’aux règles relatives à l’implantation
des bâtiments (distances à la limite et entre bâtiments). Or, il n’est pas
exclu d’interpréter l’art. 84 al. 1 LATC en ce sens que cette disposition
autorise aussi les communes à prévoir des dérogations à la longueur des
bâtiments lorsque les conditions de l’art. 84 al. 2 LATC sont remplies,
c’est-à-dire lorsque le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement
modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage. Sur ce
dernier point, la jurisprudence a précisé que la construction souterraine dont
l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des
lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC
(AC.2008.0145 consid. 6 du 31 août 2009, AC.2008.0283 du 15 avril 2009 et
AC.2006.0316 du 14 novembre 2007). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier
si la topographie avant l’exécution des travaux n’est pas sensiblement modifiée
au sens de l’art. 81 al. 1 in fine RPGA ou si la configuration des lieux n’est
pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC, dépend aussi de
l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit,
et non pas de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le
niveau du terrain naturel.
d) En l’espèce, même si une proportion
importante du garage enterré est située sous le niveau du terrain naturel, la
totalité de la façade sud du garage souterrain est entièrement dégagée sur une
longueur de plus de 40 m, longueur qui se prolonge sur un peu moins de 20 m
jusqu’au chemin du Réservoir. L’espace compris entre le mur du garage et les façades
des deux bâtiments longeant la voie piétonne au sud et recouverte par les deux
passerelles d’accès aux deux logements prévus à l’étage supérieur, présente
même l’aspect d’une sorte de « fosse » partiellement ouverte au sud,
de plus de 50 m de long et de 3 m de haut environ (2.80 m), dans laquelle il
est impossible de descendre à pied sinon par la rampe d’accès au garage ou par
une plate-forme d’ascenseur extérieure depuis le chemin du Réservoir. L’impact
visuel que provoquerait la réalisation du garage souterrain est très important
à la fois en raison de la hauteur du mur de 2.80 m et de sa longueur de plus de
50.
m. L’importance d’un tel mur dépasse largement par ses dimensions tous les
murs de soutènement existants dans le voisinage. Ce mur a en outre pour effet
de créer un véritable barrage, une coupure de la parcelle en deux, et modifie
ainsi de manière déterminante la configuration des lieux. Même si un tel mur était végétalisé à moyen ou à long terme, il
n’en demeure pas moins qu’il provoque une modification radicale de la
configuration des lieux et ne peut entrer dans le cadre des dérogations
admissibles prévues par les art. 84 al. 1 LATC et 81 RPGA.
La condition essentielle requise pour l’application de ces dispositions qui est
l’absence d’une modification sensible du profil ou de la nature du sol, n’est
pas remplie. Les constructeurs et la municipalité soutiennent que le mur en
question ne serait pas ou peu visible des recourants, ce qui n’est toutefois
pas le cas. L’habitation du recourant Paul-Louis Pelet construite sur la
parcelle n° 3'994 se situe précisément dans l’espace réglementaire entre les
bâtiments B et C du projet litigieux et donne directement sur le mur du
« garage » qui est particulièrement visible depuis ce terrain. Au
demeurant, la question de savoir si une construction souterraine modifie ou non
de manière sensible la nature ou le profil du sol doit être examinée de manière
objective en fonction de la configuration des lieux et de l’impact visuel dans
le terrain et non pas en fonction de la gêne subjective de l’un des
propriétaires voisins. Au surplus, la question de la gêne effective du mur pour
les voisins n’est pas déterminante non plus du point de vue de la qualité pour
recourir, dès lors que l’admission du grief concernant les dimensions des
constructions souterraines entraîne l’annulation du permis de construire.
3.
Les recourants contestent aussi les conditions
d’abattage d’un tilleul et d’un marronnier protégés. Ils relèvent en outre que
le taux d’occupation du sol par le projet contesté aurait pratiquement pour
effet de rendre impossible l’implantation des arbres de compensation, qui
n’était d’ailleurs pas prévue par le plan mis à l’enquête publique.
a) La loi vaudoise sur la
protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS;
RSV 450.11) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV
450.11
) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés
en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS,
il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont
compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de
classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent
les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent
être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des
fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). En application de ces
dispositions, la Commune de Lausanne a adopté les art. 56 à 60 RPGA. L'art. 56
RPGA fixe le principe selon lequel tout arbre d'essence majeure, cordon boisé,
boqueteau et haie vive est protégé sur le territoire communal. L'art. 25 RPGA
définit l'arbre d'essence majeure comme une espèce ou une variété à moyen ou
grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la
plupart (let. a), présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) et
ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c). Il n'est pas contesté en
l'espèce que la demande d'autorisation de construire comporte un abattage de 6
arbres protégés au sens de l'art. 56 RPGA, soit un bouleau, une laurelle, un
sapin, un magnolia, un érable et une aubépine.
b) L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que
l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée
notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour
les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole
rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent;
l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le règlement cantonal
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS,
l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation
préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1);
lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricole (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit un préjudice
grave du fait de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation
d'un ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou
l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances
prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour
la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande
d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21
RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence
et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte
sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt TA
AC.1996.0209 du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il
convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre
une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de
développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation
(voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi TA AC.1991.0210 du
26.
janvier 1994 et AC.1995.0051 du 8 août 1996).
c) En l'espèce, le tribunal
constate que la plupart des arbres protégés plantés sur la parcelle n° 4'000,
empêchent une utilisation rationnelle des possibilités de construire. Il est
vrai que le marronnier est situé à proximité de la limite sud de la parcelle n°
4'000. Il ressort du relevé topographique que le tronc du marronnier se situe à
3.50
m de la limite de la parcelle, c’est-à-dire dans l’espace réglementaire
entre bâtiment et limite de propriété, fixé à 5 m. Mais la présence de l’arbre
dans les prolongements extérieurs des logements au sud représente une
contrainte importante et sa conservation nécessiterait aussi probablement un recul
de la façade du logement. Il est vrai aussi que les objectifs d’occupation du
territoire visés par le nouveau plan général d’affectation de 2006 impliquent
une utilisation plus intensive des possibilités de construire (arrêt
AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 3), qui pourraient aussi impliquer en
contrepartie une pesée d’intérêts plus poussée de la part de l’autorité amenée
à statuer sur une autorisation d’abattage. Ainsi, le seul fait de rechercher
une utilisation optimale et maximale de toutes les possibilités réglementaires
offertes par la zone mixte de faible densité ne suffit pas à lui seul à
justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore que l’abattage soit
nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle, judicieuse et
harmonieuse de la parcelle. Cela étant, dès lors que le permis de
construire doit de toute manière être annulé, ce qui implique l’étude d’un
nouveau projet d’occupation de la parcelle n° 4'000, il n’y a pas lieu
d’examiner l’occupation rationnelle de la parcelle n° 4'000. Au demeurant, les
constructeurs ont prévu de toute manière de conserver un arbre existant à
l’angle nord-ouest du bien-fonds.
4.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que
le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce
résultat, il n’y a pas lieu de déterminer si la jurisprudence relative à
l’application des art. 97 al. 3 et 4 LATC doit être précisée et complétée pour
savoir si les éléments essentiels nécessaires au respect du label Minergie
doivent figurer dans les plans de la demande de permis de construire (arrêt
AC.2009.0059). A cet égard, le tribunal se limitera à relever que l’un des éléments
essentiels d’une construction Minergie est l’aménagement d’une ventilation
indépendante propre à chaque logement. Or, les plans de la demande du permis de
construire ne permettent pas, en l’état, de vérifier si et comment une telle
ventilation serait aménagée alors qu’elle implique des aménagements ayant des
effets sur la distribution et l’organisation des locaux ; il peut s’agir
soit d’un local de ventilation commun, soit d'espaces réservés à des blocs de
ventilation dans chaque logement. En l’absence d’une ventilation et de locaux
ou d’espaces prévus pour aménager une ventilation dans les logements, il se
pose ainsi la question de savoir si le projet mis à l’enquête publique peut
répondre aux exigences techniques du label Minergie. Mais cette question peut
rester ouverte dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour un
autre motif.
b) Il appartient encore au tribunal
de statuer sur la répartition des frais et dépens. Selon la jurisprudence,
lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée,
une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du
recourant, c’est en principe à la partie adverse, à l’exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les
frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Ainsi, lorsqu’un constructeur est opposé à
des voisins ayant qualité pour recourir, les frais et dépens de la procédure
sont à la charge de la partie dont les conclusions sont rejetées. Il n’y a pas
lieu de modifier cette pratique après l’entrée en vigueur de la LPA-VD. Comme
les conclusions prises par les constructeurs sont rejetées, il y a lieu de
mettre à leur charge les frais et dépens de la procédure.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 25
février 2009 délivrant le permis de construire et levant l’opposition des
recourants est annulée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.
IV.
Les constructeurs sont solidairement débiteurs
des recourants d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 29
janvier 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.