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Décision

AC.2009.0074

CDAP - AC.2009.0074 - 2010-01-29 - KASPRZYK-EGLI, PELET, PACHE, MAGRO, HACK/Municipalité de Lausanne, DERRON, LAZARO DERRON, MINGARD, MUDRY, RAMSEIER, SNIDER RAMSEIER, Service de l'environnement et de

29 janvier 2010Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Nicolas Derron, Marie-Antoinette Lazaro, Jacqueline

Mingard et Anne-Françoise Mudry sont ensemble propriétaires de la parcelle n°

4'000 du cadastre de la Commune de Lausanne, située au chemin du Réservoir.

D’une superficie totale de 2'620 m2, le bien-fonds comprend une

villa avec un garage. Le terrain a été classé en zone mixte de faible densité

par le plan général d’affectation du 26 juin 2006.

B.

a) Lisa Snider et Yvan Ramseier ont étudié sur

la parcelle n° 4'000 le projet d’un ensemble résidentiel comprenant deux

bâtiments accolés de trois logements au nord du garage enterré et deux

bâtiments séparés de trois logements au sud du parking. Le projet implique la

démolition de l’habitation existante et du garage, ainsi que l’abattage de sept

arbres, dont un marronnier, situé à proximité de la limite sud-ouest du

bien-fonds, et un tilleul, planté au nord du bien-fonds, à proximité de l’accès

existant à la villa. Le projet s’articule donc autour d’un garage enterré

implanté au centre du bien-fonds, dans le prolongement de la rampe donnant sur

le chemin du Réservoir. Le parking donne accès au sous-sol des deux bâtiments

accolés au nord par une cage d’escaliers.

b) La façade sud-ouest du parking

est entièrement dégagée ; deux sorties donnent accès sur une voie de

circulation piétonne d’une largeur de 2 m longeant la façade dégagée du parking

et permettant l’accès aux rez-de-chaussée des deux bâtiments séparés; le chemin

piétonnier donne aussi l’accès à deux escaliers droits accolés à la façade

dégagée du parking, qui permettent de rejoindre par une passerelle couvrant la

voie piétonne, l’entrée du logement prévu à l’étage de chacun de ces bâtiments.

La façade sud dégagée du parking se prolonge par un mur de soutènement,

longeant la rampe d’accès jusqu’au chemin du Réservoir ; la façade du

parking et le mur de soutènement présentent ainsi une longueur totale de 57 m

sur une hauteur de 2.80 m. L’extrémité ouest du chemin d’accès piétonnier est

prévue d’être équipée par un ascenseur extérieur permettant aux piétons de

rejoindre le niveau du chemin du Réservoir ; le projet ne prévoit pas

d’autre accès piétonnier au chemin du Réservoir.

c) Les deux bâtiments séparés (B et

C) au sud du parking comprennent chacun deux logements au rez-de-chaussée, soit

un logement de 3 ½ pièces, et un logement de 4 ½ pièces; à l’étage, un logement

de 4 ½ pièces est prévu avec une terrasse aménagée sur la toiture du logement

de 3 ½ pièces. L’accès au logement de l’étage est donné uniquement par les

escaliers droits accolés à la façade dégagée du parking. Le bâtiment A est

divisé en deux corps de bâtiments; il comprend à l’étage situé au-dessus du

sous-sol, un logement de 4 ½ pièces à l’ouest, avec une loggia aménagée en

profondeur (5 m) éclairant directement l’une des chambres ainsi que le séjour,

et un logement de 2 ½ pièces dans la partie est du bâtiment comprenant la cage

d’escaliers avec l’ascenseur. Les deux logements trouvent leur prolongement sur

une terrasse aménagée sur la toiture du parking souterrain. Au niveau supérieur

du bâtiment A, deux logements identiques sont prévus et la cage d’escaliers

donne ensuite accès aux deux logements situés en attique, avec un logement de 2

½ pièces à l’ouest et un studio à l’est.

C.

a) Le dossier de la demande de permis de

construire a fait l’objet d’une enquête publique ouverte du 25 novembre 2008 au

5 janvier 2009. L’enquête publique a soulevé différentes oppositions émanant

des propriétaires voisins; notamment l’opposition de Paul-Louis Pelet,

propriétaire de la parcelle n° 3'994, située le long de la limite sud-ouest de

la parcelle n° 4'000; l’opposition de Christiane Kasprzyk, propriétaire de la

parcelle n° 3'995 également contiguë à la limite sud-ouest de la parcelle n°

4'000, et voisine de la parcelle n° 3'994 de l’opposant Paul-Louis Pelet; ainsi

que les oppositions de Roland Pache, copropriétaire au sein de la propriété par

étages (PPE) de la parcelle n° 4'002, de Paul et Christine Magro,

copropriétaires de la parcelle n° 3'993 longeant le chemin du Réservoir et

séparée de la parcelle n° 4’000 par une partie de la parcelle n° 3'994 aménagée

en jardin, ainsi que de Michel Hack, propriétaire de la parcelle n° 18'394

située plus au nord. Les opposants se plaignent pour l’essentiel des travaux

d’aménagement extérieurs trop importants, modifiant la configuration du sol, du

mur du parking, de l’abattage de certains arbres protégés, ainsi que du calcul

de l’indice et des dérogations accordées en ce qui concerne la longueur des

bâtiments. Ils estiment aussi que les mouvements de terre très importants

prévus par le projet seraient de nature à déstabiliser la circulation des eaux

souterraines; ils relèvent que le terrain serait abaissé de 3 m par endroits et

demandent qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer les mesures

nécessaires pour protéger les jardins situés en aval.

b) La Centrale des autorisations

(CAMAC) a transmis à la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) le

18 décembre 2008 la synthèse des différentes autorisations cantonales requises

par le projet; le Service de la sécurité civile et militaire a délivré

l’autorisation spéciale requise pour la construction de l’abri de protection

civile et le Centre de Conservation de la Faune et de la Nature a relevé que le

projet présenté nécessitait l’abattage de plusieurs arbres, mais qu'aucun site

ou biotope protégé n’était concerné par les travaux. Il appartenait toutefois à

la municipalité de se déterminer sur les dispositions du règlement communal sur

la protection des arbres ainsi que sur les dispositions cantonales applicables

à l’abattage d’arbres protégés.

c) Par décision du 25 février 2009,

la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire et elle a levé les

oppositions. Les auteurs des oppositions ont été avisés par lettre recommandée

du 13 mars 2009, comportant une réponse circonstanciée aux différents motifs

soulevés dans les oppositions.

D.

a) Christiane Kasprzyk, Paul-Louis Pelet, Jeanne

Pelet et Claude-Olivier Pelet, Roland Pache, Paul Magro et Christine Magro

ainsi que Michel Hack ont recouru contre la décision de la municipalité auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent

à l’admission du recours et à l’annulation de la décision municipale du 25

février 2009. Les recourants contestent la conformité du projet à la

réglementation de l’ordre non contigu, les autorisations d’abattage des arbres

protégés, le respect du coefficient d’utilisation du sol, ainsi que

l’utilisation trop intensive des possibilités réglementaires de construire.

b) Le Service de l’environnement et

de l’énergie s’est déterminé sur le recours le 27 mai 2009 en concluant à son

rejet. Les constructeurs Lisa Snider et Yvan Ramseier ont déposé un commentaire

sur le recours en date du 2 juin 2009. La municipalité s’est également

déterminée sur le recours le 3 juin 2009, en concluant à son rejet, et le

Centre de Conservation de la nature a déposé ses observations sur le recours le

3 juin 2009 en concluant à son rejet.

c) Le tribunal a tenu une audience à

Lausanne le 27 août 2009 et il a procédé à une visite des lieux en présence des

parties. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions

suivantes:

« Le conseil des recourants déclare au préalable

que le grief relatif à l'article 97 al. 4 LATC (vérification du coefficient

d'isolation thermique) est abandonné, en raison d'un arrêt récemment rendu par

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2009.0059).

Le grief principal des recourants est dirigé contre le

mur du garage, dont la longueur projetée s'élève à 61 m. Selon les recourants,

l'art. 81 RPGA ne s'appliquerait pas en ce qui concerne les dimensions d'un

bâtiment. En outre, l'esprit de la zone de faible densité serait violé, car la

quasi-totalité de la parcelle est prévue d'être bâtie; il n'y aurait ainsi pas

de place pour planter des arbres de compensation d'essence majeure. Il est

rappelé que le PGA ne prévoit plus de COS, mais qu'il était auparavant fixé à

1/6.

Les constructeurs indiquent que le mur des habitations

sera composé d'un matériau en partie isolant (béton cellulaire de 15 cm), et

d'un isolant extérieur en périphérie, recouvert par du crépi. 30 cm d'épaisseur

suffiraient pour respecter le standard Minergie. Le surcoût induit par ces

exigences est compensé par une plus grande surface d'habitation. Un montage de

photos satellite est présenté; les constructeurs expliquent que le quartier

concerné est caractérisé par de nombreuses différences de niveaux, et que

plusieurs systèmes de portage sont possibles, dont les murs de soutènement.

C'est cette dernière option qui a été choisie en l'espèce.

A la question de savoir si le mur du parking

modifierait la configuration des lieux de manière sensible, les représentants

de l'autorité intimée indiquent que selon les coupes transversales, plus de la

moitié de la construction est enterrée; visuellement, la topographie existante

ne serait ainsi pas modifiée de manière sensible. Selon le conseil des

recourants, la construction ne saurait être qualifiée d'enterrée, puisque trois

faces sont visibles; l'art. 81 RPGA ne serait ainsi pas applicable pour ce

motif également. Les constructeurs relèvent que le mur ne sera quasiment pas

visible depuis les parcelles des recourants, car deux bâtiments seront

construits devant ce dernier.

Le conseil des recourants indique avoir soumis des

propositions transactionnelles aux constructeurs visant à se protéger au

maximum de l'impact visuel constitué par le mur. Ces derniers produisent le

courrier qu'ils ont reçu à cet égard; ils montrent également au tribunal la

maquette du projet sur ordinateur, mais précisent que celle-ci n'a représenté

qu'un outil de travail.

L'assesseur Claude Bonnard interroge les parties sur

la question hydrologique. Il est précisé que l'Office communal de la police des

constructions ne se préoccupe pas de cet aspect, mais que cette tâche incombe

au service d'assainissement. Les constructeurs indiquent qu'un bassin de

rétention est prévu pour les eaux de surface (pas d'infiltration de l'eau dans

le terrain).

Il est ensuite procédé à une inspection locale en

présence des parties. Le tribunal se rend sur les parcelles des recourants

Pelet et Kasprzyk, puis sur la parcelle litigieuse où il contourne

l'habitation. Il se déplace ensuite sur le chemin du Réservoir puis s'arrête

devant les propriétés Magro et Kasprzyk sur le chemin des Mésanges. »

d) La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte rendu de l’audience. Les constructeurs

ont par ailleurs déposé un nouveau mémoire motivé le 3 novembre 2009. Les

constructeurs ont encore déposé le 9 décembre 2009 une écriture sur le respect

du standard Minergie par le projet contesté. Les recourants ont enfin déposé

une écriture finale le 15 décembre 2009 ainsi que la municipalité le 16

décembre 2009.

Considérants

1.

Le tribunal examine d’office et avec un libre

pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7

septembre 2004 et AC.2003.0066 du 30 décembre 2008).

a) Selon l’art. 37 de l’ancienne

loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), "le droit

de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par

la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne de protection était

identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ de sorte que la jurisprudence

fédérale relative à cette disposition était applicable pour définir la qualité

pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4489 ; voir arrêt AC.1995.0050 du 8

août 1996). Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle, l'intérêt digne de

protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir

ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle,

économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en

outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour

but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un

tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant

soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque,

de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne

d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les

ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10

consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à

7).

b) Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de

la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a

remplacé l’ancien art. 103 let. a OJ, définit de la manière suivante la qualité

pour recourir pour le recours en matière de droit public. Le recourant doit

avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit

être « particulièrement » atteint par la décision attaquée (let. b)

et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de

celle-ci (let. c). Cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous

l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire pour le recours de droit

administratif (voir ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C86/2008

consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en matière de droit public est

reconnue à celui qui est touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés ; et l’intérêt invoqué – qui

n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être

un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un

rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération ; il faut

donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou idéale (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Ces

conditions sont en principe réalisées quand le recours est formé par le

propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de

l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en

l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible

sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120

m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le

voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable

que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit,

poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins,

même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour

recourir (cf. ATF 125 II 10

consid. 3a p. 15; 124 II 293

consid. 3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

c) L’entrée en vigueur de la

nouvelle loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; RSV 173.36) le 1er janvier 2009 n’a pas modifié notablement l’art. 37

LJPA. Selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours : toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Le législateur a expressément

refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou

particulière, équivalente à l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cela signifie que les

restrictions particulières qui seraient liées à cette condition ne sont pas

applicables à la définition de la qualité pour recourir. En s’écartant du texte

de l’art. 89 al. 1 LTF, le législateur cantonal a probablement estimé que la

jurisprudence cantonale pouvait aussi se distancier d’une interprétation plus

restrictive de la notion d’intérêt digne de protection de l’art. 89 al. 1 LTF,

qui répondrait uniquement aux besoins et aux nécessités particulières d’une

juridiction administrative de dernière instance fédérale, qui ne revoit que

l’application du droit.

d) La jurisprudence fédérale a en

effet évolué dans un sens plus restrictif dans l’arrêt du 20 juin 2007

concernant la Commune d’Ebikon. Sous l’angle de l’intérêt digne de protection

au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral a estimé que le

recourant ne pouvait demander l’examen d’un projet de construction contesté

qu’au regard des normes produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa

propre situation. Tel serait le cas lorsque l’application des dispositions

relatives à la hauteur des constructions et à l’utilisation des possibilités de

bâtir est de nature à influer sur la situation du voisin, lequel ne serait pas

habilité, en revanche, à invoquer des prescriptions régissant l’aménagement

intérieur des locaux projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p.

253/254; cet arrêt a fait l’objet d’une note critique de la part d’Etienne

Poltier, RDAF 2008 I p. 487ss). La pratique de la Cour de

droit administratif et public, se référant à l’ATF 133 II 249, n’est pas

uniforme. Certains arrêts reprennent la nouvelle exigence du Tribunal fédéral

sur l’interprétation de la notion d’intérêt digne de protection (arrêts

AC.2007.0094 du 22 novembre 2007, AC.2007.0306 du 18 août 2009), notamment en

ce qui concerne l’aménagement de places de stationnement ou de balcons (arrêt AC.2007.0094, in RDAF I 2008

I p. 215ss, 292), ainsi que la construction de garages et de voies d’accès

(arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008), alors que d’autres arrêts ne se réfèrent

pas aux nouvelles conditions restrictives de la jurisprudence fédérale (arrêts AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b, AC.2008.0299 du 31 août 2009 et AC.2008.0110 du 31 août 2009), qui

semblent par ailleurs peu compatibles avec l’examen d’office auquel le tribunal

doit procéder.

e) Il se pose ainsi la question de

savoir si la pratique issue de l’ATF 133 II 249 peut ou non être reprise par la

Cour de droit administratif et public. Les cantons demeurent libres en effet de

définir la qualité pour recourir plus largement que la nouvelle interprétation

restrictive du Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149). La

jurisprudence cantonale s’était en effet attachée à reprendre la définition

donnée par la jurisprudence fédérale à la notion d’intérêt digne de protection,

car les textes des anciens art. 37 LJPA et 103 let. a OJ étaient identiques. La

situation n’est plus la même actuellement dès lors que le texte de l’art. 75

let. a LPA-VD se détache de celui de l’art. 89 al. 1 LTF. Il appartiendra ainsi

à la Cour de droit administratif et public de rechercher dans quelle mesure

elle peut ou non reprendre la nouvelle jurisprudence fédérale pour rechercher

une définition de la qualité pour recourir la plus proche de la volonté du

législateur cantonal qui a voulu se distancier du droit fédéral (voir sur ce

point l’arrêt AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

f) Il n’est toutefois pas

nécessaire de trancher cette question en l’espèce car le recours est de toute manière recevable. En effet, tant le recourant Paul-Louis

Pelet que la recourante Christiane Kasprzyk sont

propriétaires de biens-fonds contigus à la parcelle n° 4'000. La réalisation du

projet contesté est de nature à entraîner des inconvénients directs, notamment

par la suppression des dégagements actuels sur la parcelle n° 4'000, par la

suppression d’une arborisation de qualité, notamment l’abattage du marronnier

longeant la limite commune des parcelles, et par l’aménagement de terrasses

dans le prolongement des séjours et cuisines des quatre logements donnant de

plain-pied devant la limite de propriété commune avec les inconvénients qui

peuvent en résulter. La vue sur le mur de la façade sud-ouest du garage, dont

la longueur inhabituelle de près de 60 m et la hauteur approchant les 3 m

donnent à cet ouvrage une apparence comparable à celle du mur d’un établissement

de détention, pose également problème. De plus, ce mur est particulièrement

visible depuis la parcelle n° 3'994 du recourant Paul-Louis

Pelet qui se situe exactement dans le dégagement laissé entre les deux

bâtiments séparés au sud du parking. Le recourant

Roland Pache, copropriétaire de la propriété par étages

située sur la parcelle voisine à l’est n° 4'002, est touché de la même manière.

Les recourants se sont aussi plaints dans leur opposition du problème

hydrologique posé par le garage souterrain qui a un effet de barrage sur

l’écoulement naturel des eaux souterraines alimentant le sous-sol de leur

parcelle. Il est toutefois délicat d’estimer la nature et l’ampleur d’un tel

préjudice en l’absence d’un avis d’expert sur cette question. Au surplus, les

moyens que font valoir les recourants concernant le respect du coefficient

d’utilisation du sol, les autorisations d’abattage, les mouvements de terre et

la construction du mur de soutènement sont en rapport direct avec les

inconvénients dont ils se plaignent ; l’admission de ces moyens étant par

ailleurs de nature à entraîner l’annulation du permis de construire, ils ont un

effet direct sur leur situation de fait et de droit de sorte que le recours est

clairement recevable.

2.

Les recourants invoquent les dispositions réglementaires

communales sur l’ordre non contigu et sur la longueur totale des bâtiments. Ils

relèvent que l’ensemble du projet résidentiel présente un bloc de constructions

attenantes les unes aux autres sur une longueur de plus de 50 m et une

profondeur de plus de 40 m. Ils se plaignent aussi de la longueur de la façade

sud du garage enterré et de son effet visuel accentué par le prolongement du

mur de soutènement de la rampe d’accès au garage jusqu’au domaine public; ils

estiment que les conditions d’une dérogation réglementaire ne seraient pas

remplies.

a) Le règlement du plan général

d’affectation (RPGA) de la Commune de Lausanne du 26 juin 2006 réglemente aux

art. 118 à 126 la zone mixte de faible densité. L’indice d’utilisation du sol

est limité à 0.50 (art. 119 RPGA); l’ordre non contigu est obligatoire (art.

120.

RPGA) ; la longueur totale d’un bâtiment ne peut excéder 30 m (art.

121.

RPGA). Le nombre de logements est limité à trois par bâtiment (art. 124

RPGA). L’art. 125 RPGA introduit aussi la possibilité de créer des

« unités accolées » de bâtiments de trois logements chacun au plus. Par ailleurs, l’art. 81 RPGA réglemente les constructions souterraines

en précisant que la municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux

limites et entre bâtiments et sur le coefficient d’occupation ou d’utilisation

du sol pour les constructions souterraines si la topographie existante avant

l’exécution des travaux n’est pas sensiblement modifiée (al. 1). En outre, les

constructions souterraines ou semi-enterrées peuvent déborder les périmètres

d’implantation, n’entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des

bâtiments, ne peuvent en aucun cas être habitables et ne doivent pas porter

atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 2).

b) Il convient donc de déterminer si

les conditions d’une dérogation au sens de l’art. 81 RPGA sont remplies. La

municipalité estime à cet égard que l’essentiel du garage souterrain serait

situé en dessous du terrain naturel et que la configuration qui résulterait du

projet serait caractéristique d’un secteur de faible urbanisation en pente où

les différences de niveaux sont nécessairement reprises par des murs de soutènement.

Elle relève ainsi que le mur prévu s’intégrerait parfaitement aux murs

existants dans le quartier, comme celui de la parcelle du recourant Roland

Pache (n° 4'002), ainsi que celui construit au sud de la parcelle des

recourants Magro (n° 3'993). La municipalité estime que le mur situé en dessous

du terrain naturel et végétalisé ne serait presque pas visible depuis les

propriétés des recourants; il respecterait aussi les distances entre bâtiments

et limites de propriété et ne ferait que reprendre la topographie existante du

quartier.

c) L’art. 84 de la loi sur

l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC ; RSV 700.11) délègue aux communes une compétence limitée ou

restreinte pour la réglementation des constructions souterraines ; cette

norme fixe, comme pour les dérogations (art. 85 LATC), les limites dans

lesquelles un règlement communal peut prévoir que les constructions

souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le

calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le

coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1). Une telle

réglementation n’est en effet applicable que dans la mesure où le profil et la

nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas

d’inconvénient pour le voisinage (al. 2). La règle communale s’écarte toutefois

des termes de la délégation législative cantonale en ce sens qu’elle prévoit

que les constructions souterraines ou semi-enterrées n’entrent pas dans le

calcul des dimensions maximales des bâtiments (art. 81 al. 2 let. b RPGA). Mais

une telle extension semble admissible. En effet, le but recherché par le

législateur cantonal consiste à faire bénéficier les constructions souterraines

qui ne modifient pas de manière sensible le profil et la nature du sol d’une

dérogation aux prescriptions relatives à la mesure de l’utilisation du sol au

sens de l’art. 47 al. 1 LATC, ainsi qu’aux règles relatives à l’implantation

des bâtiments (distances à la limite et entre bâtiments). Or, il n’est pas

exclu d’interpréter l’art. 84 al. 1 LATC en ce sens que cette disposition

autorise aussi les communes à prévoir des dérogations à la longueur des

bâtiments lorsque les conditions de l’art. 84 al. 2 LATC sont remplies,

c’est-à-dire lorsque le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement

modifiés et qu’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage. Sur ce

dernier point, la jurisprudence a précisé que la construction souterraine dont

l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration des

lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1 LATC

(AC.2008.0145 consid. 6 du 31 août 2009, AC.2008.0283 du 15 avril 2009 et

AC.2006.0316 du 14 novembre 2007). Ainsi, le critère déterminant pour apprécier

si la topographie avant l’exécution des travaux n’est pas sensiblement modifiée

au sens de l’art. 81 al. 1 in fine RPGA ou si la configuration des lieux n’est

pas sensiblement modifiée au sens de l’art. 84 al. 2 LATC, dépend aussi de

l’impact visuel de la construction souterraine dans l’environnement construit,

et non pas de savoir si la construction se trouve en grande partie sous le

niveau du terrain naturel.

d) En l’espèce, même si une proportion

importante du garage enterré est située sous le niveau du terrain naturel, la

totalité de la façade sud du garage souterrain est entièrement dégagée sur une

longueur de plus de 40 m, longueur qui se prolonge sur un peu moins de 20 m

jusqu’au chemin du Réservoir. L’espace compris entre le mur du garage et les façades

des deux bâtiments longeant la voie piétonne au sud et recouverte par les deux

passerelles d’accès aux deux logements prévus à l’étage supérieur, présente

même l’aspect d’une sorte de « fosse » partiellement ouverte au sud,

de plus de 50 m de long et de 3 m de haut environ (2.80 m), dans laquelle il

est impossible de descendre à pied sinon par la rampe d’accès au garage ou par

une plate-forme d’ascenseur extérieure depuis le chemin du Réservoir. L’impact

visuel que provoquerait la réalisation du garage souterrain est très important

à la fois en raison de la hauteur du mur de 2.80 m et de sa longueur de plus de

50.

m. L’importance d’un tel mur dépasse largement par ses dimensions tous les

murs de soutènement existants dans le voisinage. Ce mur a en outre pour effet

de créer un véritable barrage, une coupure de la parcelle en deux, et modifie

ainsi de manière déterminante la configuration des lieux. Même si un tel mur était végétalisé à moyen ou à long terme, il

n’en demeure pas moins qu’il provoque une modification radicale de la

configuration des lieux et ne peut entrer dans le cadre des dérogations

admissibles prévues par les art. 84 al. 1 LATC et 81 RPGA.

La condition essentielle requise pour l’application de ces dispositions qui est

l’absence d’une modification sensible du profil ou de la nature du sol, n’est

pas remplie. Les constructeurs et la municipalité soutiennent que le mur en

question ne serait pas ou peu visible des recourants, ce qui n’est toutefois

pas le cas. L’habitation du recourant Paul-Louis Pelet construite sur la

parcelle n° 3'994 se situe précisément dans l’espace réglementaire entre les

bâtiments B et C du projet litigieux et donne directement sur le mur du

« garage » qui est particulièrement visible depuis ce terrain. Au

demeurant, la question de savoir si une construction souterraine modifie ou non

de manière sensible la nature ou le profil du sol doit être examinée de manière

objective en fonction de la configuration des lieux et de l’impact visuel dans

le terrain et non pas en fonction de la gêne subjective de l’un des

propriétaires voisins. Au surplus, la question de la gêne effective du mur pour

les voisins n’est pas déterminante non plus du point de vue de la qualité pour

recourir, dès lors que l’admission du grief concernant les dimensions des

constructions souterraines entraîne l’annulation du permis de construire.

3.

Les recourants contestent aussi les conditions

d’abattage d’un tilleul et d’un marronnier protégés. Ils relèvent en outre que

le taux d’occupation du sol par le projet contesté aurait pratiquement pour

effet de rendre impossible l’implantation des arbres de compensation, qui

n’était d’ailleurs pas prévue par le plan mis à l’enquête publique.

a) La loi vaudoise sur la

protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS;

RSV 450.11) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV

450.11

) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés

en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS,

il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont

compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de

classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent

les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent

être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des

fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). En application de ces

dispositions, la Commune de Lausanne a adopté les art. 56 à 60 RPGA. L'art. 56

RPGA fixe le principe selon lequel tout arbre d'essence majeure, cordon boisé,

boqueteau et haie vive est protégé sur le territoire communal. L'art. 25 RPGA

définit l'arbre d'essence majeure comme une espèce ou une variété à moyen ou

grand développement pouvant atteindre une hauteur de 10 m et plus pour la

plupart (let. a), présentant un caractère de longévité spécifique (let. b) et

ayant une valeur dendrologique reconnue (let. c). Il n'est pas contesté en

l'espèce que la demande d'autorisation de construire comporte un abattage de 6

arbres protégés au sens de l'art. 56 RPGA, soit un bouleau, une laurelle, un

sapin, un magnolia, un érable et une aubépine.

b) L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que

l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée

notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole

rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent;

l'alinéa 3 de cette même disposition précise que le règlement cantonal

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage. Selon l'art. 15 al. 1 RPNMS,

l'abattage est autorisé lorsque la plantation prive un local d'habitation

préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (chiffre 1);

lorsqu'elle nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricole (chiffre 2) ; lorsque le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation (chiffre 3) ou encore si des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation

d'un ruisseau (chiffre 4). L'autorité peut également ordonner l'abattage ou

l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances

prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour

la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée des intérêts en présence

et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte

sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés (voir arrêt TA

AC.1996.0209 du 17 août 2000). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il

convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en particulier être comparé à l'intérêt visant à permettre

une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux objectifs de

développement des plans directeurs, concrétisés par les plans d'affectation

(voir par analogie ATF 116 Ib 213/214 consid. 5g; voir aussi TA AC.1991.0210 du

26.

janvier 1994 et AC.1995.0051 du 8 août 1996).

c) En l'espèce, le tribunal

constate que la plupart des arbres protégés plantés sur la parcelle n° 4'000,

empêchent une utilisation rationnelle des possibilités de construire. Il est

vrai que le marronnier est situé à proximité de la limite sud de la parcelle n°

4'000. Il ressort du relevé topographique que le tronc du marronnier se situe à

3.50

m de la limite de la parcelle, c’est-à-dire dans l’espace réglementaire

entre bâtiment et limite de propriété, fixé à 5 m. Mais la présence de l’arbre

dans les prolongements extérieurs des logements au sud représente une

contrainte importante et sa conservation nécessiterait aussi probablement un recul

de la façade du logement. Il est vrai aussi que les objectifs d’occupation du

territoire visés par le nouveau plan général d’affectation de 2006 impliquent

une utilisation plus intensive des possibilités de construire (arrêt

AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 3), qui pourraient aussi impliquer en

contrepartie une pesée d’intérêts plus poussée de la part de l’autorité amenée

à statuer sur une autorisation d’abattage. Ainsi, le seul fait de rechercher

une utilisation optimale et maximale de toutes les possibilités réglementaires

offertes par la zone mixte de faible densité ne suffit pas à lui seul à

justifier l’abattage d’arbres protégés; il faut encore que l’abattage soit

nécessité par les besoins d’une occupation rationnelle, judicieuse et

harmonieuse de la parcelle. Cela étant, dès lors que le permis de

construire doit de toute manière être annulé, ce qui implique l’étude d’un

nouveau projet d’occupation de la parcelle n° 4'000, il n’y a pas lieu

d’examiner l’occupation rationnelle de la parcelle n° 4'000. Au demeurant, les

constructeurs ont prévu de toute manière de conserver un arbre existant à

l’angle nord-ouest du bien-fonds.

4.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que

le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce

résultat, il n’y a pas lieu de déterminer si la jurisprudence relative à

l’application des art. 97 al. 3 et 4 LATC doit être précisée et complétée pour

savoir si les éléments essentiels nécessaires au respect du label Minergie

doivent figurer dans les plans de la demande de permis de construire (arrêt

AC.2009.0059). A cet égard, le tribunal se limitera à relever que l’un des éléments

essentiels d’une construction Minergie est l’aménagement d’une ventilation

indépendante propre à chaque logement. Or, les plans de la demande du permis de

construire ne permettent pas, en l’état, de vérifier si et comment une telle

ventilation serait aménagée alors qu’elle implique des aménagements ayant des

effets sur la distribution et l’organisation des locaux ; il peut s’agir

soit d’un local de ventilation commun, soit d'espaces réservés à des blocs de

ventilation dans chaque logement. En l’absence d’une ventilation et de locaux

ou d’espaces prévus pour aménager une ventilation dans les logements, il se

pose ainsi la question de savoir si le projet mis à l’enquête publique peut

répondre aux exigences techniques du label Minergie. Mais cette question peut

rester ouverte dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour un

autre motif.

b) Il appartient encore au tribunal

de statuer sur la répartition des frais et dépens. Selon la jurisprudence,

lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c’est en principe à la partie adverse, à l’exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les

frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Ainsi, lorsqu’un constructeur est opposé à

des voisins ayant qualité pour recourir, les frais et dépens de la procédure

sont à la charge de la partie dont les conclusions sont rejetées. Il n’y a pas

lieu de modifier cette pratique après l’entrée en vigueur de la LPA-VD. Comme

les conclusions prises par les constructeurs sont rejetées, il y a lieu de

mettre à leur charge les frais et dépens de la procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 25

février 2009 délivrant le permis de construire et levant l’opposition des

recourants est annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.

IV.

Les constructeurs sont solidairement débiteurs

des recourants d’une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 29

janvier 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.