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Décision

AC.2009.0075

CDAP - AC.2009.0075 - 2009-09-30 - WINIGER/Service du développement territorial, Municipalité de Trey

30 septembre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Joseph Winiger est propriétaire de la parcelle

75 du cadastre de la Commune de Trey, au lieu-dit "Planche à Failly",

d'une surface de 9'340 m2 (692 m2 en forêt et 8'483 m2

en pré-champ), sise en zone agricole selon le règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions de la commune de Trey du 24

janvier 1979, adopté par le Conseil d'Etat dans sa séance du 16 février 1979

(ci-après: le RPE). Elle est construite d'une maison familiale (ECA 76a) et d'une

petite dépendance (ECA 76b). Joseph Winiger, qui n'est pas agriculteur, a présenté

plusieurs demandes successives, en 1996 et en 2005, portant sur l'aménagement

de boxes, respectivement d'une écurie, destinés à l'accueil de chevaux de

loisirs. Ces demandes ont été refusées par le Service de l'aménagement du

territoire (SAT; dès le 1er juillet 2007 le Service du développement

territorial, SDT). Seule la transformation du bâtiment principal et la création

d'un couvert en extension du bâtiment a été admise le 28 juin 1996 par le SAT,

qui précisait dans sa décision que les travaux étaient autorisés en application

de l'art. 81 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11; dans sa version en vigueur jusqu'au 16

août 2002) et que dès lors la totalité des possibilités dérogatoires étaient

épuisées.

Le 18 août 2006, Joseph Winiger a

déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur la construction

d'une écurie, toujours destinée à abriter deux chevaux, mais pour le compte de

l' "exploitant" André Winiger, "agriculteur"

à Corserey. Le SAT et la Municipalité de Trey l'ont refusée par décisions du 19

décembre 2006, décisions déférées le 31 janvier 2007 par Joseph Winiger, ainsi

que son frère André Winiger, auprès du Tribunal administratif (dès le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

CDAP). Dans son arrêt du 22 janvier 2009 (AC.2007.0034), la CDAP a

partiellement admis le recours, annulé les décisions précitées et renvoyé le

dossier aux autorités intimées pour nouvelles décisions au sens des

considérants. Le tribunal a confirmé que l'écurie ne pouvait être régularisée

(consid. 4). L'abri à daims fermé pouvait être maintenu, aux conditions fixées

par le SDT, à l'exception de la partie arrière, soit un autre abri pour les

animaux, considérée comme une nouvelle construction fermée (consid. 5a). La mangeoire/abri

à daims de type couvert pouvait être autorisée en application de l'art. 24d al.

1bis de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) (consid. 5b), de même que

l'abri à moutons et à ânes (consid. 5c). En revanche, le bûcher/surface de

rangement ne pouvait être régularisé (consid. 5d).

Le 23 février 2009, Joseph Winiger

et son frère André Winiger ont déposé un recours en matière de droit public

auprès du Tribunal fédéral, concluant à la réforme de l'arrêt de la CDAP du 22

janvier 2009 (AC.2007.0034) en ce sens que l'autorisation de construire

sollicitée par les recourants pour la construction d'une écurie pour deux

chevaux sur la parcelle 75 de la Commune de Trey leur soit délivrée.

B.

Le 3 décembre 2008, le SDT a informé Joseph

Winiger avoir eu connaissance que de nouveaux travaux avaient été entrepris sur

sa parcelle 75 sans autorisation, consistant notamment en la suppression et

reconstruction d'un couvert en façade du bâtiment principal (ECA 76a) et en la

fermeture de ce couvert par un vitrage. En outre, à proximité de l'écurie

litigieuse, une place à fumier ou fosse à purin avait apparemment été exécutée.

Aussi le SDT lui ordonnait-il de cesser immédiatement tous travaux sur sa

propriété, conformément aux art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, chargeant la Municipalité

de Trey de veiller au respect de sa décision, en application des art. 17 et 103

ss LATC. Il fixait par ailleurs au constructeur un délai pour fournir tous les

documents et informations utiles à l'examen des travaux litigieux (couvert,

place à fumier ou fosse à purin). Par lettre datée également du 3 décembre

2008, le SDT a dénoncé Joseph Winiger à la Préfecture du district de la

Broye-Vully pour avoir procédé à des travaux sans autorisation (agrandissement

d'un couvert en véranda, enclos pour chevaux, place à fumier ou fosse),

relevant notamment ce qui suit:

"Du point de vue subjectif cette

infraction nous paraît particulièrement grave dans la mesure où il s'agit d'une

récidive et d'un acte délibéré tendant à mettre les autorités devant le fait

accompli. En effet, d'autres travaux illicites ont été effectués précédemment

par le dénoncé et font l'objet d'une décision de remise en état actuellement

pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à

laquelle une copie de la présente est réservée pour information."

Les photos figurant au dossier du

SDT révèlent de fait la suppression et reconstruction du couvert en véranda/jardin

d'hiver. Elles indiquent également, par rapport aux photos prises par le SDT

lors de sa vision locale du 20 novembre 2006 (versées au dossier AC.2007.0034),

que la partie arrière de l'écurie a été construite et qu'un nouvel ouvrage a

été aménagé sur son flanc Sud, d'une nature indéterminable selon l'angle de la

prise de vue, reposant en aval sur un muret et surmonté d'une barrière.

Joseph Winiger a notamment écrit au

SDT le 5 décembre 2008 que le couvert avait fait l'objet d'un permis de

construire délivré en 1995 et qu'il s'agissait d'une simple rénovation. Quant à

la place à fumier, elle avait toujours existé. La fosse à purin mentionnée

n'existait pas.

Le 27 janvier 2009, un architecte mandaté

par Joseph Winiger a présenté à la Municipalité de Trey un dossier

d'autorisation de permis de construire portant sur la transformation du couvert

en véranda (réfection et fermeture du couvert, aménagement d'une véranda), ainsi

que sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de

l'habitation. Selon les plans présenté du 27 janvier 2009, la véranda/jardin

d'hiver avait une profondeur de 2,90 m (au lieu de 3,60 m pour l'ancien couvert)

et une largeur de 7,41 m (au lieu de 5,60 m); la surface atteignait ainsi

21,50 m2 (au lieu de 20 m2). S'agissant du couvert, l'architecte

indiquait ce qui suit:

"La toiture du

couvert, autorisé et construit en 1995 (sic) nécessitait réfection.

Le propriétaire en a profité pour fermer le

dit couvert par un vitrage, le transformant ainsi en véranda jardin d'hiver, en

augmentant sa surface de 1,5 m2.

Nous

précisons que cette véranda indépendante ne constitue pas une extension de

l'habitation et n'est pas chauffée, il s'agit effectivement d'une annexe."

C.

Le 13 mars 2009, le SDT a écrit à Joseph Winiger

que la Centrale des autorisations (CAMAC) lui avait transmis le dossier de la

demande de permis de construire du 27 janvier 2009 pour détermination, le

projet nécessitant une autorisation spéciale en raison de sa situation à

l'intérieur de la zone agricole (art. 25 al. 2 LAT, 120 al. 1 let. a LATC). Il

précisait en outre ce qui suit:

"Nous vous informons toutefois, que

l'ordre de démolition de votre écurie fait actuellement l'objet d'un recours

auprès du Tribunal fédéral, et nous ne serons en mesure de statuer sur votre

dossier uniquement lorsque nous aurons connaissance de la décision du Tribunal

fédéral concernant cette affaire.

Dans cette attente, nous vous informons que

nous suspendons la procédure d'examen de votre dossier (article 122 LATC).

L'ordre d'arrêt des travaux qui vous a été

signifié le 3 décembre 2008 et qui n'a pas fait l'objet d'un recours est

exécutoire. Dans l'attente de notre décision, aucun travail ne devra bien

entendu être entrepris sur votre propriété."

Le 21 avril 2009, agissant par

l'intermédiaire de son conseil, Joseph Winiger a demandé au SDT de reconsidérer

la décision rendue le 13 mars 2009, au motif, en substance, que rien ne

justifiait d'attendre l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal

fédéral, puisque l'écurie objet de ce recours était située à plusieurs dizaines

de mètres du bâtiment objet de la demande de permis de construire du 27 janvier

2009. Au cas où le SDT maintiendrait son refus de statuer, il demandait que son

courrier du 21 avril 2009 soit traité comme un recours pour déni de justice

formel et qu'il soit transmis à l'autorité compétente pour en connaître.

Le 24 avril 2009, le SDT a écrit au

conseil de Joseph Winiger qu'il n'était pas encore en mesure de se déterminer

sur les nouveaux travaux illicites entrepris par ce dernier, relevant notamment

ce qui suit:

"En effet et a contrario de ce que vous

semblez penser, la procédure de recours auprès du Tribunal fédéral concernant

la démolition de l'écurie pour chevaux érigée par M. Winiger peut avoir

une incidence sur le projet de véranda actuellement soumis à l'enquête publique

par votre client. Dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral admettrait votre

recours et qu'il considérerait que l'écurie litigieuse pourrait être admise

sous l'angle des dispositions du droit dérogatoire (art. 24c LAT et 42 OAT),

l'écurie réalisée devrait effectivement être comptabilisée comme nouvelle

surface annexe exécutée après le 1er juillet 1972. De sorte que sa

surface devra également être déduite du potentiel de transformation offert par

les droits dérogatoires susmentionnés ce qui pourrait avoir des incidences pour

le projet de votre mandant.

Au vu de ce qui précède, notre service

espère que vous comprendrez que jusqu'à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral soit

connu, il ne peut pas valablement se déterminer sur le projet cité en titre.

Pour le surplus, notre service relève que la

suspension de l'examen du dossier d'enquête publique ne devrait pas être

préjudiciable à votre mandant, l'ouvrage "projeté" ayant pour

l'essentiel été exécuté par ses soins ceci bien qu'il n'ait pas obtenu les

autorisations requises.

Conformément à votre demande, notre service

transmet donc votre courrier original du 21 avril 2009 à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal pour valoir recours contre notre

décision de suspendre le traitement du dossier d'enquête publique cité en titre."

Le SDT a transmis le 24 avril 2009

le courrier du conseil de Joseph Winiger du 21 avril 2009 à la CDAP comme objet

de sa compétence.

Le SDT s'est déterminé les 11 juin

et 13 juillet 2009, concluant implicitement au rejet du recours. Le 6 août

2009, il confirmé que s'il était saisi d'une demande limitée à la question de

la pose des panneaux solaires, il serait en mesure de se prononcer

favorablement sous réserve d'oppositions et d'avis contraires susceptibles

d'être émis par les autorités cantonales et communales concernées.

Le 14 août 2009, le conseil du

recourant a de même confirmé que son mandant n'aurait pas d'objections à ce

qu'il soit statué de manière distincte sur la pose de panneaux solaires.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en vigueur

dès le 1er janvier 2009, l'absence de décision, au même titre qu'une

décision finale, peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou

refuse de statuer. Cette disposition s'applique par analogie au recours de

droit administratif, conformément à l'art. 99 LPA-VD.

b) L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A

l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection

plus étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement

dit prohibe le retard injustifié à statuer. Le fait pour l'autorité de différer

sa décision, lorsqu'une procédure pendante devant une autre instance devrait

permettre de trancher une question décisive en relation avec l'issue du litige,

peut être admis. La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de

retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à

titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1

Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid. 5). Le juge saisi dispose d'une certaine marge

d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts

des parties (ATF 133 II 139 consid. 6.1; 119 II 386 consid. 1b; ATF B.143/2005

du 24 mai 2006 consid. 4.1; PS.2008.0030 du 14 août 2008 consid. 3).

2.

En l'espèce, la demande du recourant porte d'une

part sur la pose de panneaux solaires en toiture, d'autre part sur la

transformation d'un couvert existant en véranda/jardin d'hiver.

a) S'agissant de la pose de

panneaux solaires, l'autorité intimée a confirmé qu'elle était disposée à se

prononcer favorablement sur cet aspect du projet, réservant toutefois

d'éventuelles oppositions ou avis contraires. Il convient dès lors d'admettre

que l'autorité entend statuer à cet égard, de sorte que le recours pour déni de

justice formel est désormais sans objet sur ce point.

b) aa) Pour ce qui est de la

transformation du couvert, il est rappelé que l'autorité intimée avait

autorisé, le 28 juin 1996, des travaux de transformation sur le bâtiment

principal et la création d'un couvert en extension du bâtiment (v. dossier

CAMAC n° P 021377 E du 28 juin 1996). Il avait été clairement précisé

que: "Le requérant est informé que dite autorisation épuise dès lors la

totalité des possibilités dérogatoires offertes par la législation en vigueur

et la jurisprudence connue à ce jour." Or, le projet actuel prévoit

l'agrandissement du couvert déjà réalisé et sa fermeture par un vitrage. Il

n'est toutefois pas exclu qu'il puisse être autorisé au vu des modifications

des dispositions topiques de la LAT et de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) intervenues depuis la décision du

28.

juin 1996. Sous cet angle, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de

ne pas avoir d'emblée rendu une décision de refus.

bb) Il reste à examiner si

l'autorité intimée était en mesure de rendre une décision positive sans

attendre l'arrêt à venir du Tribunal fédéral.

A cet égard, on rappelle que le

recourant a conclu au terme de son recours en matière de droit public au

Tribunal fédéral à la délivrance de l'autorisation de construire une écurie

pour deux chevaux. Il n'est pas exclu que le Tribunal fédéral puisse admettre ce

recours en tenant pour réalisées, par exemple, les conditions des art. 24c ou

24d LAT, quand bien même les deux frères intéressés n'ont

invoqué que l'application de l'art. 22 LAT.

L'art. 24c LAT prévoit:

Art. 24c Constructions et installations existantes

sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise.

2.

L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de

telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences

majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.

Cette disposition est précisée par

l'art. 42 OAT, qui indique:

Art. 42 Modifications apportées aux

constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone

1.

Les

constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent

faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de

l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

2.

Le

moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de

la construction ou de l’installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d’aménagement.

3.

La

question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est

respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des

circonstances. Elle n’est en tout cas plus respectée:

a. lorsque la surface utilisée pour un

usage non conforme à l’affectation de la zone est agrandie de plus de 30 %, les

agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour

moitié; ou

b. lorsque la surface utilisée pour un

usage non conforme à l’affectation de la zone à l’intérieur ou à l’extérieur du

volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total.

4.

(...)

Au vu de l'art. 42 al. 3 let. b

OAT, la totalité des agrandissements autorisés en application de l'art. 24c LAT

ne peut dépasser 100 m2. En l'espèce, si le Tribunal fédéral devait

autoriser l'écurie litigieuse selon cette disposition, sa surface serait

comptée dans ce potentiel maximum d'agrandissement. Selon

les plans du 31 juillet 2006 mis à l'enquête publique, dite surface est de 9,65

m sur 9,53 m, à savoir 91,96 m2. En d'autres termes, le

potentiel d'agrandissement restant n'atteindrait plus que 8,04 m2,

à supposer encore que ce potentiel n'ait pas été entamé depuis le 1er

juillet 1972.

Or, il ressort des plans de la

véranda que sa surface est de 21,50 m2, partant qu'elle dépasse

largement 8,04 m2. De surcroît, elle est issue d'un couvert construit

et autorisé après le 1er juillet 1972.

Autrement dit, si le Tribunal

fédéral autorise l'écurie requise en application de l'art. 24c OAT, la

régularisation de la véranda ne sera pas sans poser problème.

Il en irait du reste de même si

l'écurie devait être admise par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'art. 24d

al. 1bis LAT, selon lequel des travaux de transformation peuvent être autorisés

dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils permettent aux

personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir

dans des conditions particulièrement respectueuses. En effet, selon l'art. 42b

OAT, une telle transformation est assimilée à un agrandissement de

l'utilisation à des fins d'habitation du bâtiment d'habitation situé à proximité

et doit être imputée aux possibilités d'agrandissement des bâtiments

d'habitation au sens de l'art. 42 al. 3 OAT (modifications au sens de l'art.

24c LAT) ou de l'art. 42a al. 2 LAT (modifications au sens de l'art. 24d al. 1

LAT).

cc) En tout état de cause, les

questions liées aux possibilités d'agrandissement, dans la zone agricole, de

bâtiments d'habitation destinés à des non-agriculteurs sont délicates,

complexes et non dénuées de liens avec les autres constructions sises sur la

même parcelle. L'autorité intimée est ainsi fondée à vouloir disposer du plus grand

nombre possible de données avant de statuer, partant à juger préférable

d'attendre l'issue du recours pendant devant le Tribunal fédéral. Il en va

d'autant plus en l'espèce que le constructeur ne peut guère invoquer un

préjudice du fait de la suspension de la demande, puisque la construction en

cause a déjà été érigée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée suspendant sa

décision de statuer confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du

recourant, qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.