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Décision

AC.2009.0080

CDAP - AC.2009.0080 - 2010-06-09 - PPE Panlièvre/Municipalité de Duillier

9 juin 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriété de la PPE "Panlièvre"

(ci-après: la PPE), la parcelle n° 151 du registre foncier de la Commune de

Duillier comprend une habitation de 490 m2 (n° ECA 474a), deux

garages souterrains de 178 m2, respectivement 358 m2 et

un jardin de 1'712 m2. Depuis le 2 août 1988, cette parcelle

est grevée en faveur de la Commune de Duillier d'un droit distinct et permanent

de superficie (DDP), immatriculé au registre foncier sous le n° 144 et valable

jusqu'en 2038. Ce DDP porte sur une bande de terrain rectangulaire d'une

surface de 205 m2 située en bordure du chemin de Panlièvre. Il

ressort de l'acte notarié qu'"en vertu de ce droit de superficie, le superficiaire a le droit de

construire puis de maintenir pendant toute la durée du contrat une place de

stationnement pour plusieurs voitures. Le superficiaire s'engage à maintenir

cette place de stationnement en parfait état en tout temps, ainsi qu'un

trottoir pour la sécurité des piétons. Les places de parc sont avant tout

destinées aux utilisateurs du complexe communal".

Actuellement, une quinzaine de places de stationnement occupent ce terrain.

B.

Le 13 décembre 2008, la Municipalité de Duillier

(ci-après: la municipalité) a déposé une demande de permis de construire, avec

dispense d'enquête publique, pour démonter les candélabres s'élevant le long du

chemin de Panlièvre et sur une partie de la rue de l'Essert et en installer des

nouveaux. Selon le plan du 10 juillet 2007, les nouveaux candélabres seront

implantés à une distance de 32,5 mètres les uns des autres le long du chemin de

Panlièvre et l'un d'entre eux, d'une hauteur de 5 mètres, s'érigera sur le bien-fonds

n° 144, alors qu'il n'y en avait pas à cet emplacement auparavant.

Le 10 février 2009, la PPE, par le

biais de son administratrice, NEDA Architecture SA, a informé la municipalité qu'elle

s'opposait au "Projet d'amélioration de

[sic] éclairage public- Chemin de Panlièvre"

pour les raisons suivantes:

"- Implantation d'un candélabre sur le

domaine privé de la PPE.

- Pollution lumineuse inutile près d'une

habitation. La pose d'un candélabre près du "pressoir" et d'un autre

à l'angle de la parcelle n°75, nous semble largement suffisante".

Le 6 mars 2009, la municipalité a indiqué

à la PPE qu'elle avait décidé de "déplacer le

candélabre sur le domaine public, en bordure de la parcelle n°152, à la même

hauteur que celle initialement prévu [sic]".

Le 7 avril 2009, la municipalité a relevé

qu'après consultation des différents documents du registre foncier, la commune

était au bénéfice d'un DDP jusqu'en 2038 et qu'elle confirmait son désir de

déplacer le candélabre sur le bien-fonds n°144 qui disposait, pour le surplus,

d'un droit de passage à pied en faveur de la commune. Elle a ajouté que "la décision du maintien du candélabre à cet emplacement est

motivée afin d'éclairer le parking ainsi qu'assurer l'harmonie de l'éclairage

le long du chemin de Panlièvre, qui sans cela, présenterait une importante zone

d'ombre à cet endroit". Précisant que sa lettre du 6 mars 2009

devait être considérée comme nulle, elle a levé l'opposition déposée par la PPE.

C.

Le 29 avril 2009, NEDA Architecture SA

(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a fait valoir que

la PPE était opposée à la mise en place d'un candélabre sur sa propriété, mais

qu'elle serait d'accord avec l'installation d'un candélabre sur le domaine

public, le long du chemin de Panlièvre, pour autant qu'un verre noirci soit

installé sur la ou les faces de la lanterne côté habitation.

Dans sa réponse du 3 juillet 2009,

la Municipalité de Duillier a mis en doute la qualité pour agir de NEDA

Architecture SA. Elle a par ailleurs conclu au rejet du recours.

Le 6 juillet 2009, le juge

instructeur a imparti un délai "à la communauté

des copropriétaires de la PPE Panlièvre pour établir qu'elle a autorisé son

administrateur à recourir au Tribunal cantonal et que cette décision a été

prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs

parts réunies, plus de la moitié de la chose (art. 707g al. 1 et 712t al. 2 CC,

en relation avec l'art. 647b CC) ou que le règlement de la PPE permettrait de

prendre cette décision à la majorité simple des copropriétaires présents ou

représentés à l'assemblée".

Le 10 juillet 2009, la Municipalité

de Duillier a produit une copie de l'acte constitutif du DDP.

Le 9 septembre 2009, la recourante

a produit une copie du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des

copropriétaires du 24 août 2009. Elle a également déposé un mémoire

complémentaire dans lequel elle a demandé la suspension de la cause, "la Municipalité étant invitée à saisir le juge civil de la

portée du droit de superficie" et a ajouté que si cette question

était résolue de façon positive pour la municipalité, une inspection locale

s'imposerait.

Le 30 septembre 2009, l'autorité

intimée a maintenu ses conclusions présentées dans sa réponse du 3 juillet 2009

et a conclu au rejet de la requête de suspension de cause de la recourante. Elle

a également fait valoir qu'une inspection locale n'était pas nécessaire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée estime que le recours déposé le

29.

avril 2009 par l'administratrice de la PPE est irrecevable,

puisque les membres de la PPE ne lui ont délivré l'autorisation d'agir en

justice que le 24 août 2009, soit environ quatre mois plus tard.

Aux termes de l'art. 712l al. 2 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la communauté de la PPE

peut, en son nom, actionner ou être actionnée en

justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. Selon

l'art. 712t CC, l'administrateur représente la communauté et les

copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de

l'administration commune et entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf

en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable

de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour

lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2).

Dans un arrêt 1C_289/2007 du 27

décembre 2007, le Tribunal fédéral a rappelé que la doctrine préconisait

l'octroi d'un délai raisonnable pour produire l'autorisation de plaider requise

à l'art. 712t al. 2 CC, lorsque celle-ci fait défaut, et corriger ainsi le vice

qui affecte les actes de procédure déjà accomplis par l'administrateur (cf. en

ce sens, Reto Strittmatter, Ausschluss aus Rechtsgemeinschaften, thèse Zurich

2002, p. 67; Amédéo Wermelinger, op. cit., n. 79 ad art. 712t CC, p. 740

et les auteurs cités). Lui-même agissait de même sous l'empire de l'ancien

recours de droit public (cf. ATF 114 II 310

consid. 2b p. 312). Il a relevé que l'art. 42 al. 5 LTF ne prévoit cependant la

fixation d'un tel délai que si la procuration n'a pas été produite ou si le

mandataire n'est pas autorisé. Vu l'issue du recours, il a laissé la question

ouverte de savoir s'il y avait lieu d'étendre cette possibilité au cas où

l'autorisation requise par l'art. 712t al. 2 CC faisait défaut.

Se référant à cet

arrêt, la CDAP a jugé que l’approbation ultérieure par l'assemblée des

copropriétaires des actes de représentation judiciaires entrepris sans mandat par

l'administrateur corrigeait le vice formel d'absence d'autorisation et que le

recours était donc recevable (AC.2007.0244 du 15 janvier 2009). L'autorité

intimée considère pour sa part que cette jurisprudence ne saurait être suivie.

Elle estime en effet que le Tribunal fédéral n'a pas précisé si le "délai raisonnable" en vue de corriger le défaut consistait à donner un délai

pour produire la décision antérieure au recours, ou pour organiser une

assemblée générale ultérieure afin de valider ledit recours. Or, selon elle, à

la lecture du considérant 1.2. de l'arrêt et de l'art. 712t al. 2 CC, on peut

valablement penser que le Tribunal fédéral parlait uniquement d'une décision

qui existerait avant le dépôt du recours, mais qui serait produite

ultérieurement.

D'une façon générale, selon l'art.

38.

al. 1 du Code des obligations (CO; RS 220), si un représentant agit sans

pouvoir ou au-delà du pouvoir qui lui appartient effectivement, ses actes sont

néanmoins valables lorsque le représenté les ratifie. Conformément

à l'art. 7 CC, le principe de cette règle est aussi applicable au régime de

l'art. 712t al. 2 CC. Par conséquent,

le recours déposé sans autorisation, mais ratifié par la communauté des

copropriétaires dans le délai que l'autorité à fixé, est recevable (ATF 114 II 310 = SJ 1989, p.4 ss).

Le recours déposé dans le délai légal par

NEDA Architectures SA et ratifié ultérieurement par l'assemblée des

copropriétaires est dès lors recevable.

2.

La recourante fait valoir que le DDP confère à

la Commune de Duillier uniquement le droit de construire et maintenir une place

de stationnement pour plusieurs voitures, et non pas le droit d'éclairer ce

lieu par un ou plusieurs lampadaires. Elle requiert la suspension de la cause, et

conclut à ce que la municipalité "soit invitée à saisir le juge civil

de la portée du droit de superficie".

a) Cette question est effectivement

du ressort des tribunaux civils et n'a pas à être tranchée dans la présente

cause. Les questions préjudicielles de droit civil ne doivent être résolues

dans la procédure de permis de construire que si le droit public renvoie à ce

droit (notamment pour déterminer qui a qualité pour signer la demande de permis

[art. 108 al. LATC; AC.2008.0246 du 8 juillet 2009, consid. 2, avec référence à

AC.2007.0244 du 15 janvier 2009] ou pour vérifier le titre juridique de l'accès

via le fonds d'autrui [art. 104 al. 3 LATC; AC.2008.0233 du 6 mai 2009, consid.

3b/aa]), ce qui n'est pas le cas ici. Il n'est pas contesté que la commune est

titulaire d'un droit de superficie qui lui permet d'avoir ou de faire des

constructions sur la partie de la parcelle no 151 où devrait être

implanté le candélabre litigieux (cf. art. 779 CC). Déterminer plus précisément,

en fonction du contenu du contrat de servitude, si l'installation projetée

entre dans le cadre de ce que les parties avaient en vue, n'est pas du ressort

de l'autorité chargée de délivrer le permis de construire. Il ne lui appartient

pas d’examiner, à titre préjudiciel, si des servitudes empêchent la réalisation

du projet (cf. AC. 2009.0082 du 26 février 2010, consid. 7; AC.2009.0028 du 27

juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai 2009, consid. 3; AC.2007.0098 du 20 mai

2008, consid. 3). En d'autres termes, la cour de céans n'a pas à contrôler le

respect des servitudes de droit privé (arrêts AC.2007.0049 du 13 juin 2007; AC.2006.0147

du 29 mars 2007).

b) Il n'y a pas lieu non plus

d'attendre que cette question soit tranchée pour statuer sur l'admissibilité du

projet du point de vue du droit public, ni d'inviter la municipalité à saisir

le juge civil. Rien n'empêche la recourante de le faire elle-même si elle

estime que le contrat de servitude fait obstacle au projet.

c) Cela dit, et sans préjuger de la

décision que pourraient rendre les tribunaux compétents, on observe que ce

contrat donne à la Commune de Duillier "le droit

de construire puis de maintenir pendant toute la durée du contrat une place de

stationnement pour plusieurs voitures. Le superficiaire s'engage à maintenir

cette place de stationnement en parfait état en tout temps, ainsi qu'un

trottoir pour la sécurité des piétons". Le droit de superficie a

ainsi été accordé à une collectivité publique, en vue de la création d'un

parking directement accolé à la voie publique, dont il constitue un

élargissement. Il s'agissait donc de permettre un aménagement routier. L'art. 2

al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;

RSV 725.01) dispose qu'en règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs,

les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas

partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les

places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou

de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes

les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.

En outre, dans un arrêt AC.2009.0003 du 2 novembre 2009, la cour de céans a

précisé que les dispositifs d'éclairage public sont des installations accessoires

nécessaires à l'entretien ou à l'exploitation de la route au sens de l'art. 2

al. 1 LRou. L'art. 20 LRou dispose quant à lui que l'entretien des routes

incombe à l'Etat pour les routes cantonales hors traversée des localités (let.

a) et aux communes territoriales dans les autres cas (let. b). L'art. 21 al. 1

LRou précise que l'éclairage est à la charge des communes. On peut donc penser que le droit d'installer un candélabre sur la surface faisant

l'objet du DDP apparaît comme une conséquence logique du droit de construire,

puis de maintenir les places de stationnement, lequel implique que ces

dernières et la voie publique à laquelle elles appartiennent soient éclairées

de manière adéquate.

d) A cela s'ajoute que, selon la

jurisprudence, un bien-fonds peut être assimilé au domaine public en raison de

sa destination et de son caractère, même s'il ne fait pas formellement l'objet

d'un acte d'affectation. Dans un arrêt du 22 décembre 2009 (ATA/678/2009), le

Tribunal administratif genevois a ainsi jugé qu'un parking qui avait été mis à

disposition des utilisateurs d'une manière libre, égale et gratuite dès sa

réalisation, faisait partie du domaine public, même si les parcelles sur

lesquelles il se situait étaient immatriculées au registre foncier comme

propriété privée et qu'aucune indication d'affectation au domaine public n'y

figurait. La surface soumise au DDP, qui comprend non seulement des places de

stationnement, mais aussi un trottoir, peut dès lors être assimilée au domaine

public.

e) Quoi qu'il en soit, l'art. 49 LRou oblige le propriétaire d'un fonds riverain d'une route d'y tolérer la pose

d'installations diverses nécessaires à l'exploitation de celle-ci, telles que des

dispositifs d'éclairage. L'art. 51 LRou précise que le préjudice éventuel qui

en résulte est réparé conformément aux règles relatives à l'expropriation. Cela

s'applique a fortiori lorsque le terrain en cause est déjà grevé d'un

droit réel en faveur de la collectivité maîtresse de l'ouvrage.

3.

La recourante considère aussi qu'il n'existe pas

de nécessité absolue d'installer un candélabre à l'endroit choisi, mais que, si

ce dernier est indispensable "compte tenu de la proximité du bâtiment de la copropriété, un

éclairage haut ne se justifie pas impérativement le long du parking. Au droit

de celui-ci, un ou deux éclairages bas suffiraient très largement, tout en

protégeant les copropriétaires et habitants des nuisances lumineuses du

lampadaire querellé".

Dans l'arrêt AC.2009.0003,

déjà cité, le tribunal de céans a jugé que le projet consistant à poser de

nouveaux lampadaires et à remplacer des candélabres déjà existants devait être

soumis à l'examen préalable du Service des routes, en application l'art. 3 al. 3 LRou, et qu'il devait être accompagné d'un dossier

complet comportant une étude lumino-technique, sur la base de laquelle ledit

service devait s'assurer que le projet soit conforme, entre autres règles, aux

normes spécifiques pour l'éclairage public (SN EN 13201) édictées par

l'Association suisse pour l'éclairage (SLG; site internet: ww.slg.ch) et aux

recommandations pour la prévention des émissions lumineuses édictées en 2005

par l'Office fédéral de l'environnement (www.bafu.admin.ch).

S'agissant en l'occurrence d'un projet

soumis non pas à la procédure de planification prévue aux alinéas 1 et 3 de

l'art. 13 LRou, mais à la procédure simplifiée de permis de construire selon

l'alinéa 2 de cette même disposition, on peut se demander si l'examen préalable

du Service des routes était également requis. Compte tenu de la place de l'art.

3.

dans la systématique de la loi (parmi les dispositions générales fixant,

notamment, la compétence des autorités) et la formulation de son alinéa 3

("Le Service des routes procède à l'examen préalable des projets de

routes communales"), qui ne fait pas de distinction suivant la

procédure suivie, il y a lieu de répondre par l'affirmative. Au demeurant les

projets doivent logiquement obéir aux mêmes exigences techniques, quelles que

soient leur importance et la procédure suivie.

Le dossier - censément complet - qui a

été produit par la municipalité ne contient ni préavis du Service des routes ni

étude lumino-technique qui permette de vérifier que le

lampadaire litigieux est nécessaire et correctement positionné, plus

généralement, que le projet est conforme aux normes précitées.

Il convient dès lors d'annuler la

décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la municipalité pour qu'elle

statue à nouveau après avoir dûment complété et soumis le dossier au Service

des routes, comme l'exige l'art. 3 al. 3 LRou.

4.

Conformément aux art. 45, 49 et 55 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un

émolument de justice sera mis à la charge de la Commune de Duilier, de même que

les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Duillier du 7

avril 2009 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle

décision.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la Commune de Duillier.

IV.

La Commune de Duillier versera une indemnité de 1'000

(mille) francs à la PPE "Panlièvre", à titre de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.