AC.2009.0080
CDAP - AC.2009.0080 - 2010-06-09 - PPE Panlièvre/Municipalité de Duillier
9 juin 2010Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0080
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE Panlièvre/Municipalité de Duillier
SERVITUDE
QUESTION PRÉJUDICIELLE
TRIBUNAL CIVIL
DOMAINE PUBLIC
ÉCLAIRAGE
DROIT DE SUPERFICIE
AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
LRou-2-1
LRou-21-1
LRou-49
Résumé contenant:
Installation d'un candélabre en bordure d'une route communale, sur un terrain où la commune bénéficie d'un droit de superficie lui permettant de construire et de maintenir une place de stationnement. Recours du propriétaire du fonds grevé. Déterminer précisément, en fonction du contenu du contrat de servitude, si l'installation projetée entre dans le cadre de ce que les parties avaient en vue, n'est pas du ressort de l'autorité chargée de délivrer le permis de construire. Il ne lui appartient pas d'examiner, à titre préjudiciel, si des servitudes empêchent la réalisation du projet. En l'occurrence la surface soumise au droit de superficie peut être assimilée au domaine public. Quoi qu'il en soit, l'art. 49 LRou oblige le propriétaire d'un fonds riverain d'une route d'y tolérer la pose d'installations diverses nécessaires à l'exploitation de celle-ci, telles que des dispositifs d'éclairage.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin
2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Antoine Thélin et Mme Magali Zuercher, assesseurs; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourante
PPE Panlièvre, p.a.
NEDA Architecture SA, à Duillier, représentée par
Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Duillier, représentée par Me Pierre-Dominique SCHUPP, avocat à
Lausanne,
Objet
Recours PPE Panlièvre c/ décision de
la Municipalité de Duillier du 7 avril 2009
(implantation d'un candélabre sur la parcelle no 144, au ch. de
Panlièvre)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriété de la PPE "Panlièvre"
(ci-après: la PPE), la parcelle n° 151 du registre foncier de la Commune de
Duillier comprend une habitation de 490 m2 (n° ECA 474a), deux
garages souterrains de 178 m2, respectivement 358 m2 et
un jardin de 1'712 m2. Depuis le 2 août 1988, cette parcelle
est grevée en faveur de la Commune de Duillier d'un droit distinct et permanent
de superficie (DDP), immatriculé au registre foncier sous le n° 144 et valable
jusqu'en 2038. Ce DDP porte sur une bande de terrain rectangulaire d'une
surface de 205 m2 située en bordure du chemin de Panlièvre. Il
ressort de l'acte notarié qu'"en vertu de ce droit de superficie, le superficiaire a le droit de
construire puis de maintenir pendant toute la durée du contrat une place de
stationnement pour plusieurs voitures. Le superficiaire s'engage à maintenir
cette place de stationnement en parfait état en tout temps, ainsi qu'un
trottoir pour la sécurité des piétons. Les places de parc sont avant tout
destinées aux utilisateurs du complexe communal".
Actuellement, une quinzaine de places de stationnement occupent ce terrain.
B.
Le 13 décembre 2008, la Municipalité de Duillier
(ci-après: la municipalité) a déposé une demande de permis de construire, avec
dispense d'enquête publique, pour démonter les candélabres s'élevant le long du
chemin de Panlièvre et sur une partie de la rue de l'Essert et en installer des
nouveaux. Selon le plan du 10 juillet 2007, les nouveaux candélabres seront
implantés à une distance de 32,5 mètres les uns des autres le long du chemin de
Panlièvre et l'un d'entre eux, d'une hauteur de 5 mètres, s'érigera sur le bien-fonds
n° 144, alors qu'il n'y en avait pas à cet emplacement auparavant.
Le 10 février 2009, la PPE, par le
biais de son administratrice, NEDA Architecture SA, a informé la municipalité qu'elle
s'opposait au "Projet d'amélioration de
[sic] éclairage public- Chemin de Panlièvre"
pour les raisons suivantes:
"- Implantation d'un candélabre sur le
domaine privé de la PPE.
- Pollution lumineuse inutile près d'une
habitation. La pose d'un candélabre près du "pressoir" et d'un autre
à l'angle de la parcelle n°75, nous semble largement suffisante".
Le 6 mars 2009, la municipalité a indiqué
à la PPE qu'elle avait décidé de "déplacer le
candélabre sur le domaine public, en bordure de la parcelle n°152, à la même
hauteur que celle initialement prévu [sic]".
Le 7 avril 2009, la municipalité a relevé
qu'après consultation des différents documents du registre foncier, la commune
était au bénéfice d'un DDP jusqu'en 2038 et qu'elle confirmait son désir de
déplacer le candélabre sur le bien-fonds n°144 qui disposait, pour le surplus,
d'un droit de passage à pied en faveur de la commune. Elle a ajouté que "la décision du maintien du candélabre à cet emplacement est
motivée afin d'éclairer le parking ainsi qu'assurer l'harmonie de l'éclairage
le long du chemin de Panlièvre, qui sans cela, présenterait une importante zone
d'ombre à cet endroit". Précisant que sa lettre du 6 mars 2009
devait être considérée comme nulle, elle a levé l'opposition déposée par la PPE.
C.
Le 29 avril 2009, NEDA Architecture SA
(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a fait valoir que
la PPE était opposée à la mise en place d'un candélabre sur sa propriété, mais
qu'elle serait d'accord avec l'installation d'un candélabre sur le domaine
public, le long du chemin de Panlièvre, pour autant qu'un verre noirci soit
installé sur la ou les faces de la lanterne côté habitation.
Dans sa réponse du 3 juillet 2009,
la Municipalité de Duillier a mis en doute la qualité pour agir de NEDA
Architecture SA. Elle a par ailleurs conclu au rejet du recours.
Le 6 juillet 2009, le juge
instructeur a imparti un délai "à la communauté
des copropriétaires de la PPE Panlièvre pour établir qu'elle a autorisé son
administrateur à recourir au Tribunal cantonal et que cette décision a été
prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs
parts réunies, plus de la moitié de la chose (art. 707g al. 1 et 712t al. 2 CC,
en relation avec l'art. 647b CC) ou que le règlement de la PPE permettrait de
prendre cette décision à la majorité simple des copropriétaires présents ou
représentés à l'assemblée".
Le 10 juillet 2009, la Municipalité
de Duillier a produit une copie de l'acte constitutif du DDP.
Le 9 septembre 2009, la recourante
a produit une copie du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des
copropriétaires du 24 août 2009. Elle a également déposé un mémoire
complémentaire dans lequel elle a demandé la suspension de la cause, "la Municipalité étant invitée à saisir le juge civil de la
portée du droit de superficie" et a ajouté que si cette question
était résolue de façon positive pour la municipalité, une inspection locale
s'imposerait.
Le 30 septembre 2009, l'autorité
intimée a maintenu ses conclusions présentées dans sa réponse du 3 juillet 2009
et a conclu au rejet de la requête de suspension de cause de la recourante. Elle
a également fait valoir qu'une inspection locale n'était pas nécessaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée estime que le recours déposé le
29.
avril 2009 par l'administratrice de la PPE est irrecevable,
puisque les membres de la PPE ne lui ont délivré l'autorisation d'agir en
justice que le 24 août 2009, soit environ quatre mois plus tard.
Aux termes de l'art. 712l al. 2 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la communauté de la PPE
peut, en son nom, actionner ou être actionnée en
justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. Selon
l'art. 712t CC, l'administrateur représente la communauté et les
copropriétaires envers les tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de
l'administration commune et entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf
en procédure sommaire, il ne peut agir en justice sans autorisation préalable
de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour
lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement (al. 2).
Dans un arrêt 1C_289/2007 du 27
décembre 2007, le Tribunal fédéral a rappelé que la doctrine préconisait
l'octroi d'un délai raisonnable pour produire l'autorisation de plaider requise
à l'art. 712t al. 2 CC, lorsque celle-ci fait défaut, et corriger ainsi le vice
qui affecte les actes de procédure déjà accomplis par l'administrateur (cf. en
ce sens, Reto Strittmatter, Ausschluss aus Rechtsgemeinschaften, thèse Zurich
2002, p. 67; Amédéo Wermelinger, op. cit., n. 79 ad art. 712t CC, p. 740
et les auteurs cités). Lui-même agissait de même sous l'empire de l'ancien
recours de droit public (cf. ATF 114 II 310
consid. 2b p. 312). Il a relevé que l'art. 42 al. 5 LTF ne prévoit cependant la
fixation d'un tel délai que si la procuration n'a pas été produite ou si le
mandataire n'est pas autorisé. Vu l'issue du recours, il a laissé la question
ouverte de savoir s'il y avait lieu d'étendre cette possibilité au cas où
l'autorisation requise par l'art. 712t al. 2 CC faisait défaut.
Se référant à cet
arrêt, la CDAP a jugé que l’approbation ultérieure par l'assemblée des
copropriétaires des actes de représentation judiciaires entrepris sans mandat par
l'administrateur corrigeait le vice formel d'absence d'autorisation et que le
recours était donc recevable (AC.2007.0244 du 15 janvier 2009). L'autorité
intimée considère pour sa part que cette jurisprudence ne saurait être suivie.
Elle estime en effet que le Tribunal fédéral n'a pas précisé si le "délai raisonnable" en vue de corriger le défaut consistait à donner un délai
pour produire la décision antérieure au recours, ou pour organiser une
assemblée générale ultérieure afin de valider ledit recours. Or, selon elle, à
la lecture du considérant 1.2. de l'arrêt et de l'art. 712t al. 2 CC, on peut
valablement penser que le Tribunal fédéral parlait uniquement d'une décision
qui existerait avant le dépôt du recours, mais qui serait produite
ultérieurement.
D'une façon générale, selon l'art.
38.
al. 1 du Code des obligations (CO; RS 220), si un représentant agit sans
pouvoir ou au-delà du pouvoir qui lui appartient effectivement, ses actes sont
néanmoins valables lorsque le représenté les ratifie. Conformément
à l'art. 7 CC, le principe de cette règle est aussi applicable au régime de
l'art. 712t al. 2 CC. Par conséquent,
le recours déposé sans autorisation, mais ratifié par la communauté des
copropriétaires dans le délai que l'autorité à fixé, est recevable (ATF 114 II 310 = SJ 1989, p.4 ss).
Le recours déposé dans le délai légal par
NEDA Architectures SA et ratifié ultérieurement par l'assemblée des
copropriétaires est dès lors recevable.
2.
La recourante fait valoir que le DDP confère à
la Commune de Duillier uniquement le droit de construire et maintenir une place
de stationnement pour plusieurs voitures, et non pas le droit d'éclairer ce
lieu par un ou plusieurs lampadaires. Elle requiert la suspension de la cause, et
conclut à ce que la municipalité "soit invitée à saisir le juge civil
de la portée du droit de superficie".
a) Cette question est effectivement
du ressort des tribunaux civils et n'a pas à être tranchée dans la présente
cause. Les questions préjudicielles de droit civil ne doivent être résolues
dans la procédure de permis de construire que si le droit public renvoie à ce
droit (notamment pour déterminer qui a qualité pour signer la demande de permis
[art. 108 al. LATC; AC.2008.0246 du 8 juillet 2009, consid. 2, avec référence à
AC.2007.0244 du 15 janvier 2009] ou pour vérifier le titre juridique de l'accès
via le fonds d'autrui [art. 104 al. 3 LATC; AC.2008.0233 du 6 mai 2009, consid.
3b/aa]), ce qui n'est pas le cas ici. Il n'est pas contesté que la commune est
titulaire d'un droit de superficie qui lui permet d'avoir ou de faire des
constructions sur la partie de la parcelle no 151 où devrait être
implanté le candélabre litigieux (cf. art. 779 CC). Déterminer plus précisément,
en fonction du contenu du contrat de servitude, si l'installation projetée
entre dans le cadre de ce que les parties avaient en vue, n'est pas du ressort
de l'autorité chargée de délivrer le permis de construire. Il ne lui appartient
pas d’examiner, à titre préjudiciel, si des servitudes empêchent la réalisation
du projet (cf. AC. 2009.0082 du 26 février 2010, consid. 7; AC.2009.0028 du 27
juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai 2009, consid. 3; AC.2007.0098 du 20 mai
2008, consid. 3). En d'autres termes, la cour de céans n'a pas à contrôler le
respect des servitudes de droit privé (arrêts AC.2007.0049 du 13 juin 2007; AC.2006.0147
du 29 mars 2007).
b) Il n'y a pas lieu non plus
d'attendre que cette question soit tranchée pour statuer sur l'admissibilité du
projet du point de vue du droit public, ni d'inviter la municipalité à saisir
le juge civil. Rien n'empêche la recourante de le faire elle-même si elle
estime que le contrat de servitude fait obstacle au projet.
c) Cela dit, et sans préjuger de la
décision que pourraient rendre les tribunaux compétents, on observe que ce
contrat donne à la Commune de Duillier "le droit
de construire puis de maintenir pendant toute la durée du contrat une place de
stationnement pour plusieurs voitures. Le superficiaire s'engage à maintenir
cette place de stationnement en parfait état en tout temps, ainsi qu'un
trottoir pour la sécurité des piétons". Le droit de superficie a
ainsi été accordé à une collectivité publique, en vue de la création d'un
parking directement accolé à la voie publique, dont il constitue un
élargissement. Il s'agissait donc de permettre un aménagement routier. L'art. 2
al. 1 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;
RSV 725.01) dispose qu'en règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs,
les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas
partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les
places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou
de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes
les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation.
En outre, dans un arrêt AC.2009.0003 du 2 novembre 2009, la cour de céans a
précisé que les dispositifs d'éclairage public sont des installations accessoires
nécessaires à l'entretien ou à l'exploitation de la route au sens de l'art. 2
al. 1 LRou. L'art. 20 LRou dispose quant à lui que l'entretien des routes
incombe à l'Etat pour les routes cantonales hors traversée des localités (let.
a) et aux communes territoriales dans les autres cas (let. b). L'art. 21 al. 1
LRou précise que l'éclairage est à la charge des communes. On peut donc penser que le droit d'installer un candélabre sur la surface faisant
l'objet du DDP apparaît comme une conséquence logique du droit de construire,
puis de maintenir les places de stationnement, lequel implique que ces
dernières et la voie publique à laquelle elles appartiennent soient éclairées
de manière adéquate.
d) A cela s'ajoute que, selon la
jurisprudence, un bien-fonds peut être assimilé au domaine public en raison de
sa destination et de son caractère, même s'il ne fait pas formellement l'objet
d'un acte d'affectation. Dans un arrêt du 22 décembre 2009 (ATA/678/2009), le
Tribunal administratif genevois a ainsi jugé qu'un parking qui avait été mis à
disposition des utilisateurs d'une manière libre, égale et gratuite dès sa
réalisation, faisait partie du domaine public, même si les parcelles sur
lesquelles il se situait étaient immatriculées au registre foncier comme
propriété privée et qu'aucune indication d'affectation au domaine public n'y
figurait. La surface soumise au DDP, qui comprend non seulement des places de
stationnement, mais aussi un trottoir, peut dès lors être assimilée au domaine
public.
e) Quoi qu'il en soit, l'art. 49 LRou oblige le propriétaire d'un fonds riverain d'une route d'y tolérer la pose
d'installations diverses nécessaires à l'exploitation de celle-ci, telles que des
dispositifs d'éclairage. L'art. 51 LRou précise que le préjudice éventuel qui
en résulte est réparé conformément aux règles relatives à l'expropriation. Cela
s'applique a fortiori lorsque le terrain en cause est déjà grevé d'un
droit réel en faveur de la collectivité maîtresse de l'ouvrage.
3.
La recourante considère aussi qu'il n'existe pas
de nécessité absolue d'installer un candélabre à l'endroit choisi, mais que, si
ce dernier est indispensable "compte tenu de la proximité du bâtiment de la copropriété, un
éclairage haut ne se justifie pas impérativement le long du parking. Au droit
de celui-ci, un ou deux éclairages bas suffiraient très largement, tout en
protégeant les copropriétaires et habitants des nuisances lumineuses du
lampadaire querellé".
Dans l'arrêt AC.2009.0003,
déjà cité, le tribunal de céans a jugé que le projet consistant à poser de
nouveaux lampadaires et à remplacer des candélabres déjà existants devait être
soumis à l'examen préalable du Service des routes, en application l'art. 3 al. 3 LRou, et qu'il devait être accompagné d'un dossier
complet comportant une étude lumino-technique, sur la base de laquelle ledit
service devait s'assurer que le projet soit conforme, entre autres règles, aux
normes spécifiques pour l'éclairage public (SN EN 13201) édictées par
l'Association suisse pour l'éclairage (SLG; site internet: ww.slg.ch) et aux
recommandations pour la prévention des émissions lumineuses édictées en 2005
par l'Office fédéral de l'environnement (www.bafu.admin.ch).
S'agissant en l'occurrence d'un projet
soumis non pas à la procédure de planification prévue aux alinéas 1 et 3 de
l'art. 13 LRou, mais à la procédure simplifiée de permis de construire selon
l'alinéa 2 de cette même disposition, on peut se demander si l'examen préalable
du Service des routes était également requis. Compte tenu de la place de l'art.
3.
dans la systématique de la loi (parmi les dispositions générales fixant,
notamment, la compétence des autorités) et la formulation de son alinéa 3
("Le Service des routes procède à l'examen préalable des projets de
routes communales"), qui ne fait pas de distinction suivant la
procédure suivie, il y a lieu de répondre par l'affirmative. Au demeurant les
projets doivent logiquement obéir aux mêmes exigences techniques, quelles que
soient leur importance et la procédure suivie.
Le dossier - censément complet - qui a
été produit par la municipalité ne contient ni préavis du Service des routes ni
étude lumino-technique qui permette de vérifier que le
lampadaire litigieux est nécessaire et correctement positionné, plus
généralement, que le projet est conforme aux normes précitées.
Il convient dès lors d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer l'affaire à la municipalité pour qu'elle
statue à nouveau après avoir dûment complété et soumis le dossier au Service
des routes, comme l'exige l'art. 3 al. 3 LRou.
4.
Conformément aux art. 45, 49 et 55 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un
émolument de justice sera mis à la charge de la Commune de Duilier, de même que
les dépens auxquels peut prétendre la recourante, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Duillier du 7
avril 2009 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour nouvelle
décision.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est
mis à la charge de la Commune de Duillier.
IV.
La Commune de Duillier versera une indemnité de 1'000
(mille) francs à la PPE "Panlièvre", à titre de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.