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Décision

AC.2009.0082

CDAP - AC.2009.0082 - 2010-02-26 - WAGNIÈRE/Municipalité d'Orzens, Service des eaux, sols et assainissement, Service de l'environnement et de l'énergie, Etablissement cantonal d'assurance contre l'inc

26 février 2010Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Olivier Billaud est propriétaire de la parcelle n° 85 du cadastre de la

Commune d'Orzens. Ce bien-fonds, d'une surface de 29'141 m2, est

situé en partie dans la zone du village A et en partie dans la zone agricole du

plan général d'affectation communal. Une habitation et un rural (522 m2),

ainsi qu'un hangar agricole (619 m2) sont bâtis sur la parcelle n°

85, qui comprend pour le reste une surface de forêt de 8'053 m2 et

de pré-champ de 19'947 m2.

B.

Olivier Billaud a déposé le 24 novembre 2008 une demande de permis de

construire une stabulation libre à logettes pour 18 vaches allaitantes avec

leurs veaux allaités (17,5 UGBF) et une fosse à lisier d'une capacité de

stockage de 370 m3, en agrandissement du hangar agricole existant. Le lieu

d'implantation projeté est situé dans une zone de terrains instables de niveau

faible (glissement ancien, latent, très lent). Le projet a été soumis à

l'enquête publique du 19 décembre 2008 au 19 janvier 2009.

C.

La Centrale des autorisations CAMAC a transmis sa synthèse le 9 mars

2009 à la Municipalité d'Orzens (ci-après: la municipalité). Les services

cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, moyennant

le respect de certaines conditions.

D.

Willy Wagnière est propriétaire des parcelles n° 184 et n° 192, voisines

de la parcelle n° 85. Il a formé opposition au projet de construction le 19

janvier 2009. Par décision du 1er avril 2009, la municipalité a levé

l'opposition formée par Willy Wagnière et délivré le permis de construire

sollicité par Olivier Billaud.

E.

a) Par recours déposé le 1er mai 2009 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, Willy Wagnière a contesté

la décision de la municipalité du 1er avril 2009 en concluant avec

suite de frais et dépens à son annulation. Il reprend les arguments soulevés

dans son opposition en invoquant les griefs suivants: le risque de glissement

de terrain, la protection des sources, les nuisances causées par la future

fosse à purin, le déversement des eaux météoriques, ainsi que l'inutilité de la

construction projetée.

b) La municipalité s'est déterminée sur le recours

le 2 juin 2009 en concluant implicitement à son rejet. Le constructeur Olivier

Billaud et son fils Jean-Yves Billaud, exploitant du domaine agricole, ont

déposé leurs observations le 2 juin 2009 en concluant également implicitement à

son rejet. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ci-après: l'ECA) s'est déterminé sur le recours le 3 juin

2009 en indiquant que l'autorisation délivrée au constructeur, subordonnant la

réalisation du bâtiment projeté à un certain nombre de conditions, tenait

compte du caractère instable des terrains situés dans la zone concernée. Le

Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA) s'est déterminé

sur le recours le 4 juin 2009, et le Service de l'environnement et de l'énergie

(ci-après: le SEVEN) a déposé ses observations le 1er juillet 2009. Willy

Wagnière a encore déposé un mémoire complémentaire le 12 août 2009.

c) Le tribunal a tenu une audience à Orzens le 17

août 2009, suivie d'une inspection locale en présence des parties. Le compte

rendu résumé établi à cette occasion comporte les précisions suivantes:

"Les constructeurs indiquent

que le volume de stockage exigé pour la fosse à purin projetée est de 185 m3, ce

qui correspond à 17,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF); le volume dépassant

cette capacité est lié à des facilités de construction (pour éviter les

remblais). La fosse actuelle est sous-dimensionnée (60 m3); un contrat a été

passé avec un habitant du village pour remédier aux insuffisances de stockage,

mais l'écurie existante n'est pas conforme aux normes prescrites en matière de

détention des animaux. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel le

projet de fosse à purin litigieux serait en réalité destiné à un agriculteur de

la commune de Pailly (M. Gschwind), le fils du constructeur admet avoir

travaillé avec ce dernier, mais il ajoute que M. Gschwind dispose d'une

capacité de stockage suffisante. Le projet qui aurait été refusé à celui-ci par

la commune de Pailly concernerait un autre aspect de son exploitation (rapprochement

de l'habitation avec le domaine et agrandissement).

Le représentant du SEVEN explique

que le calcul des distances minimales à observer lors de la construction

d'exploitations agricoles avec détention d'animaux se trouve dans les rapports

FAT. Il dépend du nombre d'animaux, qui en l'espèce s'élève à 36 (18

vaches-mères et 18 veaux allaités), ce qui correspond à 17,5 UGBF. La distance

qui résulte de ce calcul est ensuite doublée (facteur de sécurité). En

l'espèce, la distance minimale à observer selon le rapport FAT est de 14 m.

Toutefois, le SEVEN, dans sa pratique, n’autorise pas des distances inférieures

à 20 m. Cette distance est respectée dans le cas présent, puisqu'elle dépasse

20 m. S'il y avait plus d'animaux pour le même nombre d'UGBF, la distance

minimale serait toujours respectée, puisqu'elle serait également inférieure à

20 m. Le constructeur indique que le nombre d'animaux ne peut être augmenté

sans risquer d’importantes sanctions sur les paiements directs (non respect des

normes applicables en matière de détention des animaux). Il est encore précisé

que le calcul de la distance est effectué depuis les ouvertures de

l'exploitation faisant face au voisinage jusqu'aux ouvertures des habitations

(chambre, salon).

Concernant le bruit, aucun problème

ne serait à relever; la détention d'animaux n'occasionnerait en l'espèce pas de

bruits particuliers. Des mesures pourraient toutefois être prises le cas

échéant pour y remédier.

Le recourant se plaint du fait que

les animaux se mettent à l'ombre du hangar agricole existant à proximité de sa

propriété et font leurs déjections à cet endroit. Il produit à cet effet un lot

de photographies. Les constructeurs relèvent qu'ils ne peuvent empêcher le

bétail de se rendre à tel ou tel endroit. Ils précisent qu'il s'agit actuellement

de génisses engraissées et que le bétail sera ensuite uniquement composé de

vaches allaitantes avec leurs veaux. S'agissant de l'évacuation de la fosse à

purin, les constructeurs indiquent que deux à trois évacuations par année suffisent,

ce qui correspond à vingt voyages environ par an, compte tenu de la capacité de

la bossette. L'accès mentionné comme existant sur le plan de situation ne sera

pas revêtu de bitume, mais de graves. Le représentant des constructeurs estime

que la servitude de non-bâtir n'interdirait pas des travaux comme l'asphaltage

ou l’aménagement de places de parc. Il y aura en outre deux autres accès à la

fosse: par le hangar agricole existant, et par l'autre côté de la construction

(accès herbé).

Il est ensuite discuté du glissement

de terrain. Le représentant du SESA indique qu'il s'est entretenu avec le

géologue du service M. Dubois, selon lequel la zone de glissement lent se

trouverait plutôt en bordure du ruisseau. L'emplacement de la construction

projetée n'étant pas situé à cet endroit, celle-ci ne serait pas menacée. De

toute manière, l'ECA a fixé des exigences précises et le constructeur doit

rendre un rapport avant l’ouverture du chantier; s'il y a un danger, des

mesures doivent être prises. Le président rappelle que selon la jurisprudence,

une étude géotechnique n'est pas exigée avant l'octroi du permis de construire;

le constructeur doit toutefois transmettre à la municipalité l’étude

géotechnique au moment où il donne l’avis de début des travaux prévu par l’art.

125 LATC ; la municipalité doit ensuite vérifier que toutes les mesures

prévues par l’étude sont réalisées au cours des contrôles du chantier

(AC.2006.0098). S'agissant de la protection des eaux, le représentant du SESA

indique qu'il n'y a pas de problèmes à ce niveau, car les deux sources situées

sur la parcelle du constructeur ne sont plus rattachées au réseau communal et

ne le seront pas à l'avenir. Les eaux recueillies par ces sources sont

utilisées comme eaux de lavage pour la station d’épuration et pour les besoins

d’arrosage des agriculteurs. Il s’agit d’un réseau séparé du réseau de

distribution de l’eau.

Le recourant relève encore que sa

préoccupation principale concerne les odeurs. La municipalité expose aussi son

point de vue sur le recours. Elle est favorable au projet du constructeur dès

lors que toutes les normes applicables sont respectées et qu’il n’y a pas dans

le bâtiment d’exploitation existant de possibilités de transformation ou

d’agrandissement qui permettraient de répondre aux normes actuelles en matière

de détention des animaux.

Le tribunal procède ensuite à une

inspection locale en présence des parties. Il se rend d'abord sur la parcelle

propriété du recourant, puis à l'intérieur du hangar agricole existant, où il

constate la présence de fourrage et d'un stock de machines. Il se rend ensuite

à l'emplacement projeté pour la construction litigieuse, puis dans l'écurie

existante. Il est convenu à l'issue de la visite des lieux que le constructeur

soumettra au recourant une proposition transactionnelle.

(…)"

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience. Willy Wagnière a informé

le tribunal le 26 novembre 2009 que malgré plusieurs tentatives de conciliation,

aucune solution transactionnelle n'avait pu être trouvée, et il a requis la

mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction complémentaires. Les autres

parties ont eu la possibilité de se déterminer sur les mesures d'instruction

complémentaires requises.

Considérants

1.

Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire peut

être délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone. La

parcelle n° 85 propriété du constructeur, sur laquelle la construction

litigieuse est projetée, est située en partie en zone agricole selon le plan

général d'affectation de la Commune d'Orzens et son règlement approuvés par le

Conseil d'Etat le 27 novembre 1992.

a) Selon l'art. 16a al. 1 1ère phrase LAT,

les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation

agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la

zone agricole. Cette définition correspond à celle que la

jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les

constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol

peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT. Aux

termes de l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), une autorisation ne peut être délivrée sur la base

de l'art. 16a LAT que si la construction ou l'installation est nécessaire à

l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose

à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu

(let. b), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long

terme (let. c).

b) L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,

l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à

l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette

disposition a été concrétisée en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). Selon l'art. 81 LATC, pour tous les

projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou

d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département

décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une

dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des

autorités communales (al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa

destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt

public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé (al. 2). Quant

à l'art. 120 al. 1 let. a LATC, il dispose que les constructions hors des zones

à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou

modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale. Selon l’art. 121

let. a LATC, le département en charge de l’aménagement du territoire et de la

police des constructions est compétent pour les constructions prévues à l’art.

120.

al. 1 let. a LATC.

Selon l'annexe II au règlement

du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1),

l'autorité compétente, pour délivrer les autorisations pour les constructions

hors des zones à bâtir, est le Département de l'économie. Le Service du

développement territorial (ci-après: le SDT) bénéficie d’une délégation de compétence

du département dans le domaine des constructions hors des zones à bâtir.

c) En l'espèce, le SDT a

indiqué que le projet litigieux répondait à des besoins agricoles objectivement

fondés (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009). En outre, le projet est conforme à

l'art. 83 al. 3 RLATC, qui vise un regroupement des constructions et

installations agricoles. Du point de vue architectural, la nouvelle

construction reprendra les caractéristiques du bâtiment existant, de sorte que

l'agrandissement projeté s'harmonisera de manière satisfaisante au bâti

existant. Le SDT a enfin constaté qu'aucun intérêt public prépondérant ne

s'opposait au projet, et il a délivré l'autorisation spéciale requise (cf.

synthèse CAMAC précitée). Le tribunal constate également que le constructeur

aura besoin de dégagements pour sortir le bétail, de sorte que la construction

projetée ne peut raisonnablement pas être réalisée plus bas sur la parcelle n°

85, mais bien en prolongement du hangar existant. Enfin, l'argument du

recourant relatif à la prétendue inutilité de la construction, car elle

rendrait service à un ami du constructeur, n'est pas fondé. Il ressort en effet

à satisfaction du dossier que la construction litigieuse répond à des besoins

agricoles objectivement fondés du constructeur. En outre, l’inspection locale a

démontré qu’il n’y avait pas dans le bâtiment d’exploitation existant de

possibilités de transformation ou d’agrandissement qui permettraient de

répondre aux normes actuelles en matière de détention des animaux. En effet, la

parcelle n° 85 présente une configuration particulière. La ferme existante

située le long de la route cantonale à l’extrémité sud-ouest de la parcelle n° 85

est implantée en quelque sorte au sommet d’un promontoire, avec des pentes de

terrains si importantes au nord-est et au sud-est, qu’elles excluent toute

possibilité raisonnable d’extension de la ferme et de l’écurie existantes (cf.

compte rendu résumé de l'audience du 17 août 2009). Par ailleurs, entre

l’ancienne ferme et le hangar, implanté le long de la route cantonale mais à

l’extrémité nord-est de la parcelle n° 85, le terrain forme une dépression,

créant une sorte de petit vallon séparant la ferme du hangar ; ce petit

vallon exclut aussi toute extension du hangar en direction de la ferme

(sud-ouest). En revanche, le terrain forme une pente plus douce au sud-est du

hangar, sur laquelle le projet d’extension contesté est prévu d'être réalisé.

Le tribunal ne voit pas d’autres possibilités d’extension pour les bâtiments

d’exploitation existants; l’étable existante dans la ferme elle-même, outre son

caractère vétuste, n’offre en effet pas les dimensions suffisantes pour

accueillir la nouvelle stabulation et ne répond d’ailleurs plus aux normes

actuelles en matière de détention des animaux. Elle n’offre pas non plus de

possibilité d’extension en raison de la configuration du sol, comme cela est

déjà exposé ci-dessus.

d) Il résulte de ce qui précède que l'emplacement

projeté s'impose compte tenu de l’ensemble des circonstances à prendre en

considération. Le projet litigieux est ainsi conforme à l'affectation de la

zone agricole au sens des art. 16a LAT et 34 OAT, ce que le recourant ne

conteste d'ailleurs pas. Il convient donc d’examiner si un intérêt public

prépondérant ou un intérêt privé s'opposent à la réalisation projetée.

2.

Le recourant invoque le fait que le lieu d'implantation projeté se situe

dans une zone de danger naturel de glissement de terrain.

a) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un

terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des

dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les

glissements de terrain, avant l'exécution de travaux propres, à dires

d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il

découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire

constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à

consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement indépendamment des

autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que

le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir.

b) Par ailleurs, selon l'art. 120 al. 1 let. b LATC,

les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de

protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les

forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale. L'art. 121 let. c

LATC prévoit que les départements désignés dans la liste des catégories

d'établissements et de constructions prévues par l'art. 120 al. 1 let. b et c

LATC, sous réserve d'une délégation aux communes, sont compétents pour délivrer

l'autorisation spéciale. A cet égard, le tribunal a considéré que l’abrogation

de l’art. 121 let. b LATC n’avait pas eu pour effet de modifier les compétences

légales déjà attribuées à l’ECA dans le domaine des constructions exposées aux

dangers d’incendie et aux dommages causés par les forces naturelles (arrêt

AC.2007.0019 du 16 avril 2008). En conséquence, il appartient à l’ECA

d’examiner si la construction projetée peut être admise. L'autorité cantonale

statue sur les conditions de situation et de construction, ainsi que sur les

éventuelles mesures de surveillance indépendamment des dispositions des plans

et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures

propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver

l'environnement (art. 123 LATC).

c) En l'espèce, l'ECA a délivré son autorisation

spéciale, en demandant qu'un spécialiste en géotechnique agréé soit mandaté par

le propriétaire afin de: préciser les mesures constructives avant le démarrage

des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec établissement

d'une étude et d'un rapport géotechnique complet; valider ces mesures après

ouverture des fouilles (travaux de terrassement); contrôler ces mesures lors du

gros œuvre; et établir un document de synthèse (cf. synthèse CAMAC du 9 mars

2009). L'ECA a précisé que les conditions requises n'étaient pas des conditions

préalables à la délivrance du permis de construire, mais à celle du permis

d'habiter. L'autorisation exige ainsi, conformément à l'art. 89 LATC, qu'une étude

géotechnique et la définition des mesures constructives soient effectuées avant

le début des travaux de terrassement et qu'un suivi géotechnique soit assuré pendant

les travaux de terrassement pour vérifier la bonne application des mesures

préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les

conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.

A cet égard, le tribunal a jugé que les

investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude

géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un

rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi

que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font

partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage;

ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger

avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le

permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Il est en effet contraire au principe de

proportionnalité d'exiger, au stade de la procédure de demande de permis de

construire, l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts

AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997

consid. 1c). Il appartiendra toutefois encore à la municipalité, dans le cadre

de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévu

aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par

l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de

l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la

demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). En d’autres termes, la

municipalité doit exiger lors du dépôt de l’avis de début des travaux, la

production du rapport géologique prévu à l’art. 125 LATC et à l’art. 77 al. 1 RLATC,

et, avant de statuer sur le permis d’habiter, elle exigera aussi la production

des attestations nécessaires concernant la réalisation des travaux prévus par

le rapport géologique (arrêt précité AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid.

5c).

d) Le recourant requiert la mise en œuvre d'une

nouvelle expertise géologique au vu du risque de glissement de terrain constaté

par le rapport établi par le bureau Aba-Geol le 30 avril 2009. Toutefois, ce

rapport ne remet pas en cause le niveau de danger identifié lors de la

circulation du dossier d'enquête. Dans ces conditions, comme l'a indiqué l'ECA

(cf. courrier du 7 janvier 2010), il n'y a aucun motif de mettre en œuvre la

mesure d'instruction complémentaire requise par le recourant. Au vu de ce qui

précède, le permis de construire litigieux peut être délivré sans être subordonné

à des mesures supplémentaires à celles exigées par l'ECA.

3.

Le recourant invoque la présence de deux sources publiques sur la

parcelle du constructeur qui pourraient être contaminées par le purin provenant

de la fosse litigieuse, si celle-ci venait à se fissurer.

a) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de

subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques

auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les

prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al.

1.

LEaux leur impose en outre de délimiter des zones de protection autour des

captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines

d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété.

L'art. 21 al. 1 LEaux prescrit par ailleurs aux cantons de délimiter les

périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle

futures des nappes souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de

construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des

travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations

servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux

souterraines.

b) L'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la

protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit à son cinquième chapitre des

mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en application

de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons de délimiter les

zones de protection. En application des art. 29 et 31 OEaux, l'annexe 4 OEaux

prévoit les mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Le chiffre

12.

annexe 4 OEaux précise quelles sont les zones de protection des eaux

souterraines, à savoir :

- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 annexe 4 OEaux];

- la zone de protection rapprochée (zone S2) [ch. 123 annexe 4 OEaux];

- la zone de protection éloignée (zone S3) [ch. 124 annexe 4 OEaux].

c) Le canton de Vaud a introduit les bases légales

nécessaires à la création des zones de protection des eaux en modifiant le 18

décembre 1989 les art. 62 à 64 de la loi sur la protection des eaux contre la

pollution du 17 septembre 1974 (LPEP; RSV 814.31) (voir l'exposé des motifs du Conseil

d'Etat in BGC 1989 p. 305). Selon l'art. 62 LPEP, le département (de la sécurité

et de l'environnement) établit un projet de délimitation des secteurs A, B, C

et S (al. 1); ces cartes sont adoptées par le Conseil d'Etat et lient les

autorités (al. 3); elles sont déposées après leur adoption dans chaque commune

(al. 4); tout intéressé peut attaquer une décision d'application à son encontre

et fondée sur la carte des secteurs (al. 6). Ainsi, en dehors des zones très vulnérables

(zones S), destinées à protéger des captages d'intérêt public, le reste du

territoire est subdivisé en secteurs de protection qui sont déterminés en

fonction de la vulnérabilité des eaux souterraines exploitables ou non qu'ils

contiennent. Ces portions de territoire sont subdivisées en secteurs A, B et C,

et elles sont destinées à assurer une protection générale des ressources en

eau.

d) En l'espèce, le projet litigieux n'est pas situé

dans une zone S de protection des eaux souterraines. Il se trouve dans un

secteur B de protection des eaux, qui comprend des régions ne présentant qu'un

intérêt modeste pour l'approvisionnement en eau. Au demeurant, les deux sources

situées sur la parcelle du constructeur ne sont plus rattachées au réseau

communal et ne le seront pas à l'avenir, les eaux recueillies par ces sources

étant utilisées comme eaux de lavage pour la station d'épuration et pour les

besoins d'arrosage des agriculteurs; il s'agit d'un réseau séparé du réseau de

distribution de l'eau (cf. compte rendu résumé de l'audience du 17 août 2009). Le

réseau d'eau communal est en effet alimenté par l'association intercommunale

d'amenée d'eau de la Menthue (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009; observations

du SESA, Division eaux souterraines). C’est la raison pour laquelle aucune

étude n’a été entreprise pour la délimitation des zones de protection des eaux

en relation avec l’exploitation de ce captage. Il n’existe pas d’autres mesures

de protection que celles résultant du secteur B de protection des eaux ; selon

l’avis délivré par l’Hydrogéologue cantonal repris dans la synthèse CAMAC du 9

mars 2009, la construction projetée n’est pas de nature à porter préjudice à la

protection des eaux souterraines d’intérêt public ; cet avis a été

confirmé par les déterminations du SESA adressées au tribunal le 4 juin 2009.

e) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de risque

que des eaux souterraines d'intérêt public soient mises en danger par la

construction projetée.

4.

a) S'agissant de l'argument du recourant relatif au déversement des eaux

météoriques, le SESA, Division assainissement, a indiqué dans son autorisation

spéciale (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009) que la capacité de stockage du

purin sera de 370 m3 pour une capacité nécessaire de 185 m3. La fosse à purin devra

collecter le lisier d'étable (le fond des étables devant être conçu selon le

principe de l'enceinte étanche, de façon à ce que des écoulements dans le

sous-sol ou à l'extérieur soient exclus), ainsi que les écoulements provenant

d'aires d'exercice non couvertes (84 m2 à l'air libre). En outre, le

fond et les parois de la future fosse à purin devront avoir une épaisseur d'au

moins 25 cm, et la nouvelle fosse devra obligatoirement faire l'objet d'un

essai d'étanchéité avant son remblayage, avec établissement d'un procès-verbal

attesté par la commune: le SESA précise à cet égard: "remplissage de la

fosse avec de l'eau jusqu'au niveau maximum, puis contrôle après 24 heures: le

niveau d'eau ne doit pas avoir baissé de plus d'un mm, avec une marge de lecture

de plus ou moins 1 mm". S'il y a une nappe phréatique, il faudra en outre

s'assurer que les eaux du sous-sol ne s'infiltrent pas dans la fosse à purin (la

fosse étant vide, il faudra vérifier qu'il n'y ait aucune venue d'eau après 24

heures). Enfin, dès la réalisation de la fosse, la municipalité est chargée

d'adresser au SESA les procès-verbaux de réception et de l'essai d'étanchéité,

attestés par la commune.

b) Au vu des conditions impératives susmentionnées exigées

par le SESA, notamment au regard de l'étanchéité de la fosse qui doit être

assurée, il n'y a pas de risque de pollution des eaux par le déversement des

eaux météoriques. Le recourant n’indique pas au surplus quelles prescriptions

ne seraient pas respectées par la fosse projetée, en mentionnant seulement le

risque de glissement; ce risque est toutefois déjà pris en compte et fait

l’objet des conditions précises posées par l’ECA. En particulier, c’est le

rapport géotechnique qui devra fixer les conditions dans lesquelles la fosse

doit être construite pour éviter tout risque d’écoulement en sous-sol.

c) Selon le recourant, le collecteur d'eau claire

situé sur la parcelle du constructeur serait sous-dimensionné pour évacuer la

totalité des eaux de la zone village, de sorte qu'il ne pourrait accueillir les

eaux claires provenant du bien-fonds du constructeur. Le recourant relève en

substance que le collecteur d’eau claire principal du village, d’un diamètre de

30.

cm, qui rejoint et se déverse dans le ruisseau de l'Orzens, serait

insuffisant alors que le nouveau plan général d'évacuation des eaux (PGEE)

préconiserait un diamètre de 40 cm. Le recourant produit à cet égard en pièce

12.

de son bordereau du 12 août 2009 un extrait du plan des canalisations

communales. Il ressort effectivement de ce document que les canalisations

collectant les eaux claires de la partie nord-est du village se raccordent à

une canalisation de 30 cm de diamètre, traversant la parcelle n° 85 du

constructeur selon le tracé de la servitude n° 114'083. Mais le recourant n’a

pas produit de pièces démontrant que l’éventuel raccordement des eaux claires

de la construction projetée à ce collecteur ne serait pas possible ou

dépasserait la capacité admissible existante. Au demeurant, la Division

économie hydraulique du SESA a précisé dans la synthèse CAMAC que "les

eaux claires de surface s’évacuent dans un collecteur existant", ce qui

permet de penser que le diamètre a été jugé suffisant. Au demeurant, les eaux

de drainage sont dirigées vers un autre collecteur.

5.

Le recourant craint essentiellement les nuisances olfactives provenant

de la fosse à lisier.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but la

protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes

(art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions

atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs

(art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions

atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des

mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des

pollutions atmosphériques au sortir des installations, voir art. 7 al. 2 LPE).

Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre

préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable.

b) L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la

protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) régit la limitation préventive

des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques

(art. 1 al. 2 let. a OPair). Selon l'art. 3 OPair, la limitation préventive des

émissions exige que les nouvelles installations stationnaires (il n'est pas

contesté que la fosse à lisier litigieuse en est une) respectent les exigences

des diverses annexes à l'OPair. En particulier, l'annexe 2 de l'OPair régit

sous ch. 5 l'agriculture et les denrées alimentaires et précise notamment sous

ch. 512 ce qui suit:

" 512 Distances

minimales

1.

Lors de la construction d'une

installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone

habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme

telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise

et de génie rural.

2.

Si l'air

évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas

respecter les distances minimales exigées."

c) En l'espèce, le rapport n° 476 de la Station

fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT),

dont il est question au ch. 512 de l'annexe 2 de l'OPair, fixe les distances

minimales à observer entre des installations d'élevage nouvelles ou existantes

et les zones habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux nuisances

olfactives qui peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce rapport est un

instrument d'exécution de l'OPair; il a, selon la doctrine et la jurisprudence,

le poids d'une ordonnance administrative et doit de ce fait être observé par

les autorités chargées d'appliquer la loi.

Dans le cas présent, la distance minimale à observer

est de 14 m, mais le SEVEN, dans sa pratique, n'admet pas des distances

inférieures à 20 m (cf. compte rendu résumé de l'audience du 17 août 2009). La

distance entre les ouvertures de la construction projetée faisant face au

voisinage et les ouvertures des pièces sensibles de la villa du recourant

(chambre, salon) étant supérieure à 25 m, ce qui n'est pas contesté, la

distance minimale requise entre une nouvelle installation et la zone habitée est

ainsi respectée. Au demeurant, le SEVEN a imposé des exigences en application du

principe de limitation des émissions à titre préventif (art. 11 al. 2 LPE) afin

de limiter la gêne pour le voisinage. En effet, le SEVEN a exigé les mesures

suivantes (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009): une ventilation et une

évacuation d'air vicié convenables afin d'assurer une bonne dispersion des

odeurs; une bonne exploitation des volumes de fosse à purin ou de fumière pour

pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable; choisir des conditions

météorologiques propices pour les vidanges et les évacuations; informer les

voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de

semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés. Le SEVEN a

indiqué que l'ouvrage projeté respectait les exigences constructives relevées

ci-dessus, et qu'il pouvait ainsi émettre un préavis favorable concernant la

protection de l'air, mais qu'en cas de plaintes fondées, des mesures

complémentaires pourraient être prescrites (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009).

d) Au vu de ce qui précède, les exigences de l'OPair

sont respectées, de sorte que la construction litigieuse peut être autorisée

sans mesures supplémentaires au niveau de la protection de l'air.

6.

Le recourant craint en outre les nuisances sonores provenant de la

stabulation litigieuse.

a) La LPE a aussi pour but la protection contre le

bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de

l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 13

al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des

valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles

ou incommodantes. Ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et

suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41). La construction projetée est une installation fixe au sens de

l’art. 2 al. 1 OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent

être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les

immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent

pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB). En vertu de l'art. 36 al.

1.

OPB, l'autorité détermine les immissions de bruit extérieures dues aux

installations fixes si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites

d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Selon l’art. 40 OPB,

l’autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les

installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les

annexes 3 et suivantes.

Les degrés de sensibilité indiquent le niveau

d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme

incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être

respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. L'art. 43 al. 1 OPB

détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des nuisances tolérées

dans la zone. Cette disposition commande en particulier l'attribution d'un

degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est

autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles

réservées à des constructions et installations publiques (let. b), et d'un

degré de sensibilité III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement

gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les

zones agricoles (let. c). Sont appelées zones mixtes les zones qui sont

destinées à l'habitation et à des activités compatibles avec celles-ci. En

général, il s'agit d'activités de service, ainsi que de celles liées à l'artisanat

et à la petite industrie, telles les zones de village, de centre, etc. Le degré

de sensibilité III est le niveau de protection approprié dans un tel cas

(Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB,

RDAF 1992 p. 289, spéc. p. 232).

b) En l'espèce, la parcelle du recourant est située

en zone du village. Le règlement communal sur le plan général d'affectation et

la police des constructions (RPGA) mentionne à son article 5 que les zones du

village sont réservées aux exploitations agricoles, à l'habitat, ainsi qu'au

commerce, à l'artisanat ou à toutes autres activités compatibles avec

l'habitation. Il s'ensuit que la zone du village est bel et bien une zone mixte

qui requiert l'attribution du degré de sensibilité III. L'art. 48 RPGA mentionne

d'ailleurs que le degré de sensibilité III est attribué à toutes les zones du

plan général d'affectation.

Le bruit causé par l'exploitation d'une stabulation pour

vaches allaitantes doit être évalué en référence à l'annexe 6 de l'OPB ("Valeurs

limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers"). Le

SEVEN s'est limité à rappeler dans son préavis les dispositions légales et les

principes applicables en matière de protection contre le bruit (cf. synthèse

CAMAC du 9 mars 2009). Le recourant se prévaut à cet égard de l'arrêt

AC.2003.0069 rendu par le tribunal le 28 octobre 2004, dans lequel il a été

considéré que le préavis du SEVEN sur la question du bruit était insuffisant, car

il se limitait à rappeler les dispositions légales et les principes applicables

sans qu’on puisse y discerner une véritable décision appliquant les règles

déterminantes dans le cas concret et fixant le cas échéant les droits et

obligations des intéressés.

Les situations sont toutefois différentes. En effet,

dans le cas précité AC.2003.0069, le projet litigieux était l'agrandissement d'un

hangar à machines d'une surface de stockage de 382 m2 pour une

surface totale de 610 m2, ainsi que la climatisation d'une cave à

pommes de terre. Le bruit induit par l'activité consécutive posait ainsi

incontestablement problème, car le projet impliquait un nombre non négligeable

de machines supplémentaires.

Dans le cas présent, le tribunal constate les

éléments suivants. La stabulation de vaches allaitantes avec leurs veaux

n'induit pas de bruit de machines à traire ou autres; le seul bruit lié aux

vaches se limitera ainsi aux meuglements des animaux. En outre, la distance entre

les ouvertures faisant face au voisinage de la construction projetée et les

pièces sensibles de la villa du recourant (chambre, salon) est supérieure à 25

m. De plus, le nombre de vaches est peu élevé (18). La stabulation sera au

demeurant construite en retrait du hangar existant, et l'endroit par lequel les

animaux pourront sortir ne donne pas sur le côté de la villa du recourant. Sur ce

côté, un mur de protection d'une hauteur de 2.20 m est par ailleurs prévu et il

assure une protection préventive en formant en quelque sorte un barrage à la

propagation du bruit provenant de l’aire extérieure de la stabulation. Ainsi, au

regard de ces circonstances, le SEVEN considère à juste titre que le projet

n'entraînera pas de dépassement des valeurs limites figurant dans l'annexe 6 de

l'OPB pour un voisin situé en zone village, et le recourant n'a invoqué aucun

motif particulier propre à démontrer que le tribunal devait s'écarter de

l'appréciation du SEVEN. Par conséquent, une étude acoustique et un pronostic

de bruit ne se révèlent pas nécessaires.

7.

Le recourant invoque également l'existence d'une servitude de

restriction au droit de bâtir sur une bande de 10 m de largeur et de 30 m de

longueur en faveur de son bien-fonds et à charge de celui du constructeur. Cette

servitude serait empiétée par l'aménagement du chemin d'accès prévu au nord-est

de la construction. Toutefois, hormis des exceptions non réalisées en l’espèce,

il n’appartient pas au tribunal d’examiner, à titre préjudiciel, si des

servitudes empêchent la réalisation du projet (cf. arrêts AC.2009.0028 du 27

juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai 2009, consid. 3; AC.2007.0098 du 20 mai

2008, consid. 3). En bref, il n’appartient pas au tribunal de contrôler le

respect des servitudes de droit privé (arrêts AC.2007.0049 du 13 juin 2007; AC.2006.0147

du 29 mars 2007).

8.

Le recourant a enfin requis la mise en œuvre de plusieurs mesures

d'instruction complémentaires: la pose de gabarits, l'établissement de plans

mentionnant les accès qui devront être créés, notamment pour l'évacuation du

lisier avec une bossette, et de plans relatifs aux remblais et aménagements

nécessaires, ainsi que l'assentiment du voyer cantonal car le chemin d'accès

situé au nord-est de la construction devrait amener une ouverture directe sur

la route cantonale.

Il faut rappeler à cet égard que, tel qu'il est

garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit

pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les références citées).

En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à

prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut ainsi mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les

arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb

p. 505).

En l’espèce, les mesures d'instruction

complémentaires requises ne reposent pas sur des faits essentiels à prouver. En

effet, l'inspection locale a permis au tribunal de se faire une idée suffisante

de la situation concernant notamment l'impact de la construction projetée et

les accès, ces aspects ne soulevant d'ailleurs pas de problèmes juridiques

particuliers. S'agissant de l'assentiment du voyer cantonal, le hangar existant

bénéficiant déjà d'un accès à la route cantonale, son accord n'est pas

nécessaire. Enfin, concernant les remblais et aménagements nécessaires, ils ne

soulèvent pas de problèmes particuliers déterminants pour statuer sur le

recours. Il convient ainsi de rejeter la requête de mesures d'instruction

complémentaires formée par le recourant.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de

justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le

constructeur a en outre droit à des dépens, à la charge du recourant, puisqu'il

a procédé par l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Orzens du 1er avril 2009 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant Willy Wagnière.

IV.

Une indemnité, arrêtée à 1'500 (mille cinq cents) francs, mise à la

charge du recourant Willy Wagnière, est allouée au constructeur Olivier Billaud

à titre de dépens.

Lausanne, le 26 février 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’à Office fédéral du développement territorial et à

l’Office fédéral de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.