AC.2009.0082
CDAP - AC.2009.0082 - 2010-02-26 - WAGNIÈRE/Municipalité d'Orzens, Service des eaux, sols et assainissement, Service de l'environnement et de l'énergie, Etablissement cantonal d'assurance contre l'inc
26 février 2010Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Luc Bezençon, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
Willy WAGNIÈRE, à Buchillon,
représenté par Me Philippe CHAULMONTET, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité d'Orzens, à Orzens.
Autorités concernées
1.
Service des eaux, sols et assainissement,
à Lausanne,
2.
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges,
3.
Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully.
Constructeur
Olivier BILLAUD, à Orzens, représenté par la Société
rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours Willy WAGNIÈRE c/ décision de la Municipalité
d'Orzens du 1er avril 2009 levant son opposition et délivrant le
permis de construire une stabulation libre pour vaches allaitantes avec fosse
à lisier sur la parcelle n° 85 propriété d'Olivier Billaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Olivier Billaud est propriétaire de la parcelle n° 85 du cadastre de la
Commune d'Orzens. Ce bien-fonds, d'une surface de 29'141 m2, est
situé en partie dans la zone du village A et en partie dans la zone agricole du
plan général d'affectation communal. Une habitation et un rural (522 m2),
ainsi qu'un hangar agricole (619 m2) sont bâtis sur la parcelle n°
85, qui comprend pour le reste une surface de forêt de 8'053 m2 et
de pré-champ de 19'947 m2.
B.
Olivier Billaud a déposé le 24 novembre 2008 une demande de permis de
construire une stabulation libre à logettes pour 18 vaches allaitantes avec
leurs veaux allaités (17,5 UGBF) et une fosse à lisier d'une capacité de
stockage de 370 m3, en agrandissement du hangar agricole existant. Le lieu
d'implantation projeté est situé dans une zone de terrains instables de niveau
faible (glissement ancien, latent, très lent). Le projet a été soumis à
l'enquête publique du 19 décembre 2008 au 19 janvier 2009.
C.
La Centrale des autorisations CAMAC a transmis sa synthèse le 9 mars
2009 à la Municipalité d'Orzens (ci-après: la municipalité). Les services
cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, moyennant
le respect de certaines conditions.
D.
Willy Wagnière est propriétaire des parcelles n° 184 et n° 192, voisines
de la parcelle n° 85. Il a formé opposition au projet de construction le 19
janvier 2009. Par décision du 1er avril 2009, la municipalité a levé
l'opposition formée par Willy Wagnière et délivré le permis de construire
sollicité par Olivier Billaud.
E.
a) Par recours déposé le 1er mai 2009 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, Willy Wagnière a contesté
la décision de la municipalité du 1er avril 2009 en concluant avec
suite de frais et dépens à son annulation. Il reprend les arguments soulevés
dans son opposition en invoquant les griefs suivants: le risque de glissement
de terrain, la protection des sources, les nuisances causées par la future
fosse à purin, le déversement des eaux météoriques, ainsi que l'inutilité de la
construction projetée.
b) La municipalité s'est déterminée sur le recours
le 2 juin 2009 en concluant implicitement à son rejet. Le constructeur Olivier
Billaud et son fils Jean-Yves Billaud, exploitant du domaine agricole, ont
déposé leurs observations le 2 juin 2009 en concluant également implicitement à
son rejet. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels (ci-après: l'ECA) s'est déterminé sur le recours le 3 juin
2009 en indiquant que l'autorisation délivrée au constructeur, subordonnant la
réalisation du bâtiment projeté à un certain nombre de conditions, tenait
compte du caractère instable des terrains situés dans la zone concernée. Le
Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA) s'est déterminé
sur le recours le 4 juin 2009, et le Service de l'environnement et de l'énergie
(ci-après: le SEVEN) a déposé ses observations le 1er juillet 2009. Willy
Wagnière a encore déposé un mémoire complémentaire le 12 août 2009.
c) Le tribunal a tenu une audience à Orzens le 17
août 2009, suivie d'une inspection locale en présence des parties. Le compte
rendu résumé établi à cette occasion comporte les précisions suivantes:
"Les constructeurs indiquent
que le volume de stockage exigé pour la fosse à purin projetée est de 185 m3, ce
qui correspond à 17,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF); le volume dépassant
cette capacité est lié à des facilités de construction (pour éviter les
remblais). La fosse actuelle est sous-dimensionnée (60 m3); un contrat a été
passé avec un habitant du village pour remédier aux insuffisances de stockage,
mais l'écurie existante n'est pas conforme aux normes prescrites en matière de
détention des animaux. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel le
projet de fosse à purin litigieux serait en réalité destiné à un agriculteur de
la commune de Pailly (M. Gschwind), le fils du constructeur admet avoir
travaillé avec ce dernier, mais il ajoute que M. Gschwind dispose d'une
capacité de stockage suffisante. Le projet qui aurait été refusé à celui-ci par
la commune de Pailly concernerait un autre aspect de son exploitation (rapprochement
de l'habitation avec le domaine et agrandissement).
Le représentant du SEVEN explique
que le calcul des distances minimales à observer lors de la construction
d'exploitations agricoles avec détention d'animaux se trouve dans les rapports
FAT. Il dépend du nombre d'animaux, qui en l'espèce s'élève à 36 (18
vaches-mères et 18 veaux allaités), ce qui correspond à 17,5 UGBF. La distance
qui résulte de ce calcul est ensuite doublée (facteur de sécurité). En
l'espèce, la distance minimale à observer selon le rapport FAT est de 14 m.
Toutefois, le SEVEN, dans sa pratique, n’autorise pas des distances inférieures
à 20 m. Cette distance est respectée dans le cas présent, puisqu'elle dépasse
20 m. S'il y avait plus d'animaux pour le même nombre d'UGBF, la distance
minimale serait toujours respectée, puisqu'elle serait également inférieure à
20 m. Le constructeur indique que le nombre d'animaux ne peut être augmenté
sans risquer d’importantes sanctions sur les paiements directs (non respect des
normes applicables en matière de détention des animaux). Il est encore précisé
que le calcul de la distance est effectué depuis les ouvertures de
l'exploitation faisant face au voisinage jusqu'aux ouvertures des habitations
(chambre, salon).
Concernant le bruit, aucun problème
ne serait à relever; la détention d'animaux n'occasionnerait en l'espèce pas de
bruits particuliers. Des mesures pourraient toutefois être prises le cas
échéant pour y remédier.
Le recourant se plaint du fait que
les animaux se mettent à l'ombre du hangar agricole existant à proximité de sa
propriété et font leurs déjections à cet endroit. Il produit à cet effet un lot
de photographies. Les constructeurs relèvent qu'ils ne peuvent empêcher le
bétail de se rendre à tel ou tel endroit. Ils précisent qu'il s'agit actuellement
de génisses engraissées et que le bétail sera ensuite uniquement composé de
vaches allaitantes avec leurs veaux. S'agissant de l'évacuation de la fosse à
purin, les constructeurs indiquent que deux à trois évacuations par année suffisent,
ce qui correspond à vingt voyages environ par an, compte tenu de la capacité de
la bossette. L'accès mentionné comme existant sur le plan de situation ne sera
pas revêtu de bitume, mais de graves. Le représentant des constructeurs estime
que la servitude de non-bâtir n'interdirait pas des travaux comme l'asphaltage
ou l’aménagement de places de parc. Il y aura en outre deux autres accès à la
fosse: par le hangar agricole existant, et par l'autre côté de la construction
(accès herbé).
Il est ensuite discuté du glissement
de terrain. Le représentant du SESA indique qu'il s'est entretenu avec le
géologue du service M. Dubois, selon lequel la zone de glissement lent se
trouverait plutôt en bordure du ruisseau. L'emplacement de la construction
projetée n'étant pas situé à cet endroit, celle-ci ne serait pas menacée. De
toute manière, l'ECA a fixé des exigences précises et le constructeur doit
rendre un rapport avant l’ouverture du chantier; s'il y a un danger, des
mesures doivent être prises. Le président rappelle que selon la jurisprudence,
une étude géotechnique n'est pas exigée avant l'octroi du permis de construire;
le constructeur doit toutefois transmettre à la municipalité l’étude
géotechnique au moment où il donne l’avis de début des travaux prévu par l’art.
125 LATC ; la municipalité doit ensuite vérifier que toutes les mesures
prévues par l’étude sont réalisées au cours des contrôles du chantier
(AC.2006.0098). S'agissant de la protection des eaux, le représentant du SESA
indique qu'il n'y a pas de problèmes à ce niveau, car les deux sources situées
sur la parcelle du constructeur ne sont plus rattachées au réseau communal et
ne le seront pas à l'avenir. Les eaux recueillies par ces sources sont
utilisées comme eaux de lavage pour la station d’épuration et pour les besoins
d’arrosage des agriculteurs. Il s’agit d’un réseau séparé du réseau de
distribution de l’eau.
Le recourant relève encore que sa
préoccupation principale concerne les odeurs. La municipalité expose aussi son
point de vue sur le recours. Elle est favorable au projet du constructeur dès
lors que toutes les normes applicables sont respectées et qu’il n’y a pas dans
le bâtiment d’exploitation existant de possibilités de transformation ou
d’agrandissement qui permettraient de répondre aux normes actuelles en matière
de détention des animaux.
Le tribunal procède ensuite à une
inspection locale en présence des parties. Il se rend d'abord sur la parcelle
propriété du recourant, puis à l'intérieur du hangar agricole existant, où il
constate la présence de fourrage et d'un stock de machines. Il se rend ensuite
à l'emplacement projeté pour la construction litigieuse, puis dans l'écurie
existante. Il est convenu à l'issue de la visite des lieux que le constructeur
soumettra au recourant une proposition transactionnelle.
(…)"
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience. Willy Wagnière a informé
le tribunal le 26 novembre 2009 que malgré plusieurs tentatives de conciliation,
aucune solution transactionnelle n'avait pu être trouvée, et il a requis la
mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction complémentaires. Les autres
parties ont eu la possibilité de se déterminer sur les mesures d'instruction
complémentaires requises.
Considérants
1.
Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire peut
être délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone. La
parcelle n° 85 propriété du constructeur, sur laquelle la construction
litigieuse est projetée, est située en partie en zone agricole selon le plan
général d'affectation de la Commune d'Orzens et son règlement approuvés par le
Conseil d'Etat le 27 novembre 1992.
a) Selon l'art. 16a al. 1 1ère phrase LAT,
les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation
agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la
zone agricole. Cette définition correspond à celle que la
jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les
constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol
peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT. Aux
termes de l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1), une autorisation ne peut être délivrée sur la base
de l'art. 16a LAT que si la construction ou l'installation est nécessaire à
l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose
à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu
(let. b), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long
terme (let. c).
b) L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir,
l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à
l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette
disposition a été concrétisée en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11). Selon l'art. 81 LATC, pour tous les
projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou
d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département
décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une
dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des
autorités communales (al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou
l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa
destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt
public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé (al. 2). Quant
à l'art. 120 al. 1 let. a LATC, il dispose que les constructions hors des zones
à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou
modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale. Selon l’art. 121
let. a LATC, le département en charge de l’aménagement du territoire et de la
police des constructions est compétent pour les constructions prévues à l’art.
120.
al. 1 let. a LATC.
Selon l'annexe II au règlement
du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1),
l'autorité compétente, pour délivrer les autorisations pour les constructions
hors des zones à bâtir, est le Département de l'économie. Le Service du
développement territorial (ci-après: le SDT) bénéficie d’une délégation de compétence
du département dans le domaine des constructions hors des zones à bâtir.
c) En l'espèce, le SDT a
indiqué que le projet litigieux répondait à des besoins agricoles objectivement
fondés (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009). En outre, le projet est conforme à
l'art. 83 al. 3 RLATC, qui vise un regroupement des constructions et
installations agricoles. Du point de vue architectural, la nouvelle
construction reprendra les caractéristiques du bâtiment existant, de sorte que
l'agrandissement projeté s'harmonisera de manière satisfaisante au bâti
existant. Le SDT a enfin constaté qu'aucun intérêt public prépondérant ne
s'opposait au projet, et il a délivré l'autorisation spéciale requise (cf.
synthèse CAMAC précitée). Le tribunal constate également que le constructeur
aura besoin de dégagements pour sortir le bétail, de sorte que la construction
projetée ne peut raisonnablement pas être réalisée plus bas sur la parcelle n°
85, mais bien en prolongement du hangar existant. Enfin, l'argument du
recourant relatif à la prétendue inutilité de la construction, car elle
rendrait service à un ami du constructeur, n'est pas fondé. Il ressort en effet
à satisfaction du dossier que la construction litigieuse répond à des besoins
agricoles objectivement fondés du constructeur. En outre, l’inspection locale a
démontré qu’il n’y avait pas dans le bâtiment d’exploitation existant de
possibilités de transformation ou d’agrandissement qui permettraient de
répondre aux normes actuelles en matière de détention des animaux. En effet, la
parcelle n° 85 présente une configuration particulière. La ferme existante
située le long de la route cantonale à l’extrémité sud-ouest de la parcelle n° 85
est implantée en quelque sorte au sommet d’un promontoire, avec des pentes de
terrains si importantes au nord-est et au sud-est, qu’elles excluent toute
possibilité raisonnable d’extension de la ferme et de l’écurie existantes (cf.
compte rendu résumé de l'audience du 17 août 2009). Par ailleurs, entre
l’ancienne ferme et le hangar, implanté le long de la route cantonale mais à
l’extrémité nord-est de la parcelle n° 85, le terrain forme une dépression,
créant une sorte de petit vallon séparant la ferme du hangar ; ce petit
vallon exclut aussi toute extension du hangar en direction de la ferme
(sud-ouest). En revanche, le terrain forme une pente plus douce au sud-est du
hangar, sur laquelle le projet d’extension contesté est prévu d'être réalisé.
Le tribunal ne voit pas d’autres possibilités d’extension pour les bâtiments
d’exploitation existants; l’étable existante dans la ferme elle-même, outre son
caractère vétuste, n’offre en effet pas les dimensions suffisantes pour
accueillir la nouvelle stabulation et ne répond d’ailleurs plus aux normes
actuelles en matière de détention des animaux. Elle n’offre pas non plus de
possibilité d’extension en raison de la configuration du sol, comme cela est
déjà exposé ci-dessus.
d) Il résulte de ce qui précède que l'emplacement
projeté s'impose compte tenu de l’ensemble des circonstances à prendre en
considération. Le projet litigieux est ainsi conforme à l'affectation de la
zone agricole au sens des art. 16a LAT et 34 OAT, ce que le recourant ne
conteste d'ailleurs pas. Il convient donc d’examiner si un intérêt public
prépondérant ou un intérêt privé s'opposent à la réalisation projetée.
2.
Le recourant invoque le fait que le lieu d'implantation projeté se situe
dans une zone de danger naturel de glissement de terrain.
a) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un
terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des
dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les
glissements de terrain, avant l'exécution de travaux propres, à dires
d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il
découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement indépendamment des
autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que
le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir.
b) Par ailleurs, selon l'art. 120 al. 1 let. b LATC,
les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de
protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les
forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale. L'art. 121 let. c
LATC prévoit que les départements désignés dans la liste des catégories
d'établissements et de constructions prévues par l'art. 120 al. 1 let. b et c
LATC, sous réserve d'une délégation aux communes, sont compétents pour délivrer
l'autorisation spéciale. A cet égard, le tribunal a considéré que l’abrogation
de l’art. 121 let. b LATC n’avait pas eu pour effet de modifier les compétences
légales déjà attribuées à l’ECA dans le domaine des constructions exposées aux
dangers d’incendie et aux dommages causés par les forces naturelles (arrêt
AC.2007.0019 du 16 avril 2008). En conséquence, il appartient à l’ECA
d’examiner si la construction projetée peut être admise. L'autorité cantonale
statue sur les conditions de situation et de construction, ainsi que sur les
éventuelles mesures de surveillance indépendamment des dispositions des plans
et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures
propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver
l'environnement (art. 123 LATC).
c) En l'espèce, l'ECA a délivré son autorisation
spéciale, en demandant qu'un spécialiste en géotechnique agréé soit mandaté par
le propriétaire afin de: préciser les mesures constructives avant le démarrage
des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec établissement
d'une étude et d'un rapport géotechnique complet; valider ces mesures après
ouverture des fouilles (travaux de terrassement); contrôler ces mesures lors du
gros œuvre; et établir un document de synthèse (cf. synthèse CAMAC du 9 mars
2009). L'ECA a précisé que les conditions requises n'étaient pas des conditions
préalables à la délivrance du permis de construire, mais à celle du permis
d'habiter. L'autorisation exige ainsi, conformément à l'art. 89 LATC, qu'une étude
géotechnique et la définition des mesures constructives soient effectuées avant
le début des travaux de terrassement et qu'un suivi géotechnique soit assuré pendant
les travaux de terrassement pour vérifier la bonne application des mesures
préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les
conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.
A cet égard, le tribunal a jugé que les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude
géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un
rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi
que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font
partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage;
ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger
avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le
permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et
règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels
opposants ont été examinées. Il est en effet contraire au principe de
proportionnalité d'exiger, au stade de la procédure de demande de permis de
construire, l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts
AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997
consid. 1c). Il appartiendra toutefois encore à la municipalité, dans le cadre
de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévu
aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par
l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de
l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la
demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). En d’autres termes, la
municipalité doit exiger lors du dépôt de l’avis de début des travaux, la
production du rapport géologique prévu à l’art. 125 LATC et à l’art. 77 al. 1 RLATC,
et, avant de statuer sur le permis d’habiter, elle exigera aussi la production
des attestations nécessaires concernant la réalisation des travaux prévus par
le rapport géologique (arrêt précité AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid.
5c).
d) Le recourant requiert la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise géologique au vu du risque de glissement de terrain constaté
par le rapport établi par le bureau Aba-Geol le 30 avril 2009. Toutefois, ce
rapport ne remet pas en cause le niveau de danger identifié lors de la
circulation du dossier d'enquête. Dans ces conditions, comme l'a indiqué l'ECA
(cf. courrier du 7 janvier 2010), il n'y a aucun motif de mettre en œuvre la
mesure d'instruction complémentaire requise par le recourant. Au vu de ce qui
précède, le permis de construire litigieux peut être délivré sans être subordonné
à des mesures supplémentaires à celles exigées par l'ECA.
3.
Le recourant invoque la présence de deux sources publiques sur la
parcelle du constructeur qui pourraient être contaminées par le purin provenant
de la fosse litigieuse, si celle-ci venait à se fissurer.
a) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier
1991.
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de
subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques
auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les
prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al.
1.
LEaux leur impose en outre de délimiter des zones de protection autour des
captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines
d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété.
L'art. 21 al. 1 LEaux prescrit par ailleurs aux cantons de délimiter les
périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle
futures des nappes souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de
construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des
travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations
servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux
souterraines.
b) L'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la
protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit à son cinquième chapitre des
mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en application
de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons de délimiter les
zones de protection. En application des art. 29 et 31 OEaux, l'annexe 4 OEaux
prévoit les mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Le chiffre
12.
annexe 4 OEaux précise quelles sont les zones de protection des eaux
souterraines, à savoir :
- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 annexe 4 OEaux];
- la zone de protection rapprochée (zone S2) [ch. 123 annexe 4 OEaux];
- la zone de protection éloignée (zone S3) [ch. 124 annexe 4 OEaux].
c) Le canton de Vaud a introduit les bases légales
nécessaires à la création des zones de protection des eaux en modifiant le 18
décembre 1989 les art. 62 à 64 de la loi sur la protection des eaux contre la
pollution du 17 septembre 1974 (LPEP; RSV 814.31) (voir l'exposé des motifs du Conseil
d'Etat in BGC 1989 p. 305). Selon l'art. 62 LPEP, le département (de la sécurité
et de l'environnement) établit un projet de délimitation des secteurs A, B, C
et S (al. 1); ces cartes sont adoptées par le Conseil d'Etat et lient les
autorités (al. 3); elles sont déposées après leur adoption dans chaque commune
(al. 4); tout intéressé peut attaquer une décision d'application à son encontre
et fondée sur la carte des secteurs (al. 6). Ainsi, en dehors des zones très vulnérables
(zones S), destinées à protéger des captages d'intérêt public, le reste du
territoire est subdivisé en secteurs de protection qui sont déterminés en
fonction de la vulnérabilité des eaux souterraines exploitables ou non qu'ils
contiennent. Ces portions de territoire sont subdivisées en secteurs A, B et C,
et elles sont destinées à assurer une protection générale des ressources en
eau.
d) En l'espèce, le projet litigieux n'est pas situé
dans une zone S de protection des eaux souterraines. Il se trouve dans un
secteur B de protection des eaux, qui comprend des régions ne présentant qu'un
intérêt modeste pour l'approvisionnement en eau. Au demeurant, les deux sources
situées sur la parcelle du constructeur ne sont plus rattachées au réseau
communal et ne le seront pas à l'avenir, les eaux recueillies par ces sources
étant utilisées comme eaux de lavage pour la station d'épuration et pour les
besoins d'arrosage des agriculteurs; il s'agit d'un réseau séparé du réseau de
distribution de l'eau (cf. compte rendu résumé de l'audience du 17 août 2009). Le
réseau d'eau communal est en effet alimenté par l'association intercommunale
d'amenée d'eau de la Menthue (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009; observations
du SESA, Division eaux souterraines). C’est la raison pour laquelle aucune
étude n’a été entreprise pour la délimitation des zones de protection des eaux
en relation avec l’exploitation de ce captage. Il n’existe pas d’autres mesures
de protection que celles résultant du secteur B de protection des eaux ; selon
l’avis délivré par l’Hydrogéologue cantonal repris dans la synthèse CAMAC du 9
mars 2009, la construction projetée n’est pas de nature à porter préjudice à la
protection des eaux souterraines d’intérêt public ; cet avis a été
confirmé par les déterminations du SESA adressées au tribunal le 4 juin 2009.
e) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de risque
que des eaux souterraines d'intérêt public soient mises en danger par la
construction projetée.
4.
a) S'agissant de l'argument du recourant relatif au déversement des eaux
météoriques, le SESA, Division assainissement, a indiqué dans son autorisation
spéciale (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009) que la capacité de stockage du
purin sera de 370 m3 pour une capacité nécessaire de 185 m3. La fosse à purin devra
collecter le lisier d'étable (le fond des étables devant être conçu selon le
principe de l'enceinte étanche, de façon à ce que des écoulements dans le
sous-sol ou à l'extérieur soient exclus), ainsi que les écoulements provenant
d'aires d'exercice non couvertes (84 m2 à l'air libre). En outre, le
fond et les parois de la future fosse à purin devront avoir une épaisseur d'au
moins 25 cm, et la nouvelle fosse devra obligatoirement faire l'objet d'un
essai d'étanchéité avant son remblayage, avec établissement d'un procès-verbal
attesté par la commune: le SESA précise à cet égard: "remplissage de la
fosse avec de l'eau jusqu'au niveau maximum, puis contrôle après 24 heures: le
niveau d'eau ne doit pas avoir baissé de plus d'un mm, avec une marge de lecture
de plus ou moins 1 mm". S'il y a une nappe phréatique, il faudra en outre
s'assurer que les eaux du sous-sol ne s'infiltrent pas dans la fosse à purin (la
fosse étant vide, il faudra vérifier qu'il n'y ait aucune venue d'eau après 24
heures). Enfin, dès la réalisation de la fosse, la municipalité est chargée
d'adresser au SESA les procès-verbaux de réception et de l'essai d'étanchéité,
attestés par la commune.
b) Au vu des conditions impératives susmentionnées exigées
par le SESA, notamment au regard de l'étanchéité de la fosse qui doit être
assurée, il n'y a pas de risque de pollution des eaux par le déversement des
eaux météoriques. Le recourant n’indique pas au surplus quelles prescriptions
ne seraient pas respectées par la fosse projetée, en mentionnant seulement le
risque de glissement; ce risque est toutefois déjà pris en compte et fait
l’objet des conditions précises posées par l’ECA. En particulier, c’est le
rapport géotechnique qui devra fixer les conditions dans lesquelles la fosse
doit être construite pour éviter tout risque d’écoulement en sous-sol.
c) Selon le recourant, le collecteur d'eau claire
situé sur la parcelle du constructeur serait sous-dimensionné pour évacuer la
totalité des eaux de la zone village, de sorte qu'il ne pourrait accueillir les
eaux claires provenant du bien-fonds du constructeur. Le recourant relève en
substance que le collecteur d’eau claire principal du village, d’un diamètre de
30.
cm, qui rejoint et se déverse dans le ruisseau de l'Orzens, serait
insuffisant alors que le nouveau plan général d'évacuation des eaux (PGEE)
préconiserait un diamètre de 40 cm. Le recourant produit à cet égard en pièce
12.
de son bordereau du 12 août 2009 un extrait du plan des canalisations
communales. Il ressort effectivement de ce document que les canalisations
collectant les eaux claires de la partie nord-est du village se raccordent à
une canalisation de 30 cm de diamètre, traversant la parcelle n° 85 du
constructeur selon le tracé de la servitude n° 114'083. Mais le recourant n’a
pas produit de pièces démontrant que l’éventuel raccordement des eaux claires
de la construction projetée à ce collecteur ne serait pas possible ou
dépasserait la capacité admissible existante. Au demeurant, la Division
économie hydraulique du SESA a précisé dans la synthèse CAMAC que "les
eaux claires de surface s’évacuent dans un collecteur existant", ce qui
permet de penser que le diamètre a été jugé suffisant. Au demeurant, les eaux
de drainage sont dirigées vers un autre collecteur.
5.
Le recourant craint essentiellement les nuisances olfactives provenant
de la fosse à lisier.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but la
protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes
(art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions
atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs
(art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions
atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des
mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des
pollutions atmosphériques au sortir des installations, voir art. 7 al. 2 LPE).
Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre
préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable.
b) L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la
protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) régit la limitation préventive
des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques
(art. 1 al. 2 let. a OPair). Selon l'art. 3 OPair, la limitation préventive des
émissions exige que les nouvelles installations stationnaires (il n'est pas
contesté que la fosse à lisier litigieuse en est une) respectent les exigences
des diverses annexes à l'OPair. En particulier, l'annexe 2 de l'OPair régit
sous ch. 5 l'agriculture et les denrées alimentaires et précise notamment sous
ch. 512 ce qui suit:
" 512 Distances
minimales
1.
Lors de la construction d'une
installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone
habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme
telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise
et de génie rural.
2.
Si l'air
évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas
respecter les distances minimales exigées."
c) En l'espèce, le rapport n° 476 de la Station
fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT),
dont il est question au ch. 512 de l'annexe 2 de l'OPair, fixe les distances
minimales à observer entre des installations d'élevage nouvelles ou existantes
et les zones habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux nuisances
olfactives qui peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce rapport est un
instrument d'exécution de l'OPair; il a, selon la doctrine et la jurisprudence,
le poids d'une ordonnance administrative et doit de ce fait être observé par
les autorités chargées d'appliquer la loi.
Dans le cas présent, la distance minimale à observer
est de 14 m, mais le SEVEN, dans sa pratique, n'admet pas des distances
inférieures à 20 m (cf. compte rendu résumé de l'audience du 17 août 2009). La
distance entre les ouvertures de la construction projetée faisant face au
voisinage et les ouvertures des pièces sensibles de la villa du recourant
(chambre, salon) étant supérieure à 25 m, ce qui n'est pas contesté, la
distance minimale requise entre une nouvelle installation et la zone habitée est
ainsi respectée. Au demeurant, le SEVEN a imposé des exigences en application du
principe de limitation des émissions à titre préventif (art. 11 al. 2 LPE) afin
de limiter la gêne pour le voisinage. En effet, le SEVEN a exigé les mesures
suivantes (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009): une ventilation et une
évacuation d'air vicié convenables afin d'assurer une bonne dispersion des
odeurs; une bonne exploitation des volumes de fosse à purin ou de fumière pour
pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable; choisir des conditions
météorologiques propices pour les vidanges et les évacuations; informer les
voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de
semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés. Le SEVEN a
indiqué que l'ouvrage projeté respectait les exigences constructives relevées
ci-dessus, et qu'il pouvait ainsi émettre un préavis favorable concernant la
protection de l'air, mais qu'en cas de plaintes fondées, des mesures
complémentaires pourraient être prescrites (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009).
d) Au vu de ce qui précède, les exigences de l'OPair
sont respectées, de sorte que la construction litigieuse peut être autorisée
sans mesures supplémentaires au niveau de la protection de l'air.
6.
Le recourant craint en outre les nuisances sonores provenant de la
stabulation litigieuse.
a) La LPE a aussi pour but la protection contre le
bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de
l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 13
al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des
valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles
ou incommodantes. Ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et
suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41). La construction projetée est une installation fixe au sens de
l’art. 2 al. 1 OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent
être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les
immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent
pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB). En vertu de l'art. 36 al.
1.
OPB, l'autorité détermine les immissions de bruit extérieures dues aux
installations fixes si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites
d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Selon l’art. 40 OPB,
l’autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les
installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les
annexes 3 et suivantes.
Les degrés de sensibilité indiquent le niveau
d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme
incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être
respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. L'art. 43 al. 1 OPB
détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des nuisances tolérées
dans la zone. Cette disposition commande en particulier l'attribution d'un
degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est
autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles
réservées à des constructions et installations publiques (let. b), et d'un
degré de sensibilité III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement
gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les
zones agricoles (let. c). Sont appelées zones mixtes les zones qui sont
destinées à l'habitation et à des activités compatibles avec celles-ci. En
général, il s'agit d'activités de service, ainsi que de celles liées à l'artisanat
et à la petite industrie, telles les zones de village, de centre, etc. Le degré
de sensibilité III est le niveau de protection approprié dans un tel cas
(Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB,
RDAF 1992 p. 289, spéc. p. 232).
b) En l'espèce, la parcelle du recourant est située
en zone du village. Le règlement communal sur le plan général d'affectation et
la police des constructions (RPGA) mentionne à son article 5 que les zones du
village sont réservées aux exploitations agricoles, à l'habitat, ainsi qu'au
commerce, à l'artisanat ou à toutes autres activités compatibles avec
l'habitation. Il s'ensuit que la zone du village est bel et bien une zone mixte
qui requiert l'attribution du degré de sensibilité III. L'art. 48 RPGA mentionne
d'ailleurs que le degré de sensibilité III est attribué à toutes les zones du
plan général d'affectation.
Le bruit causé par l'exploitation d'une stabulation pour
vaches allaitantes doit être évalué en référence à l'annexe 6 de l'OPB ("Valeurs
limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers"). Le
SEVEN s'est limité à rappeler dans son préavis les dispositions légales et les
principes applicables en matière de protection contre le bruit (cf. synthèse
CAMAC du 9 mars 2009). Le recourant se prévaut à cet égard de l'arrêt
AC.2003.0069 rendu par le tribunal le 28 octobre 2004, dans lequel il a été
considéré que le préavis du SEVEN sur la question du bruit était insuffisant, car
il se limitait à rappeler les dispositions légales et les principes applicables
sans qu’on puisse y discerner une véritable décision appliquant les règles
déterminantes dans le cas concret et fixant le cas échéant les droits et
obligations des intéressés.
Les situations sont toutefois différentes. En effet,
dans le cas précité AC.2003.0069, le projet litigieux était l'agrandissement d'un
hangar à machines d'une surface de stockage de 382 m2 pour une
surface totale de 610 m2, ainsi que la climatisation d'une cave à
pommes de terre. Le bruit induit par l'activité consécutive posait ainsi
incontestablement problème, car le projet impliquait un nombre non négligeable
de machines supplémentaires.
Dans le cas présent, le tribunal constate les
éléments suivants. La stabulation de vaches allaitantes avec leurs veaux
n'induit pas de bruit de machines à traire ou autres; le seul bruit lié aux
vaches se limitera ainsi aux meuglements des animaux. En outre, la distance entre
les ouvertures faisant face au voisinage de la construction projetée et les
pièces sensibles de la villa du recourant (chambre, salon) est supérieure à 25
m. De plus, le nombre de vaches est peu élevé (18). La stabulation sera au
demeurant construite en retrait du hangar existant, et l'endroit par lequel les
animaux pourront sortir ne donne pas sur le côté de la villa du recourant. Sur ce
côté, un mur de protection d'une hauteur de 2.20 m est par ailleurs prévu et il
assure une protection préventive en formant en quelque sorte un barrage à la
propagation du bruit provenant de l’aire extérieure de la stabulation. Ainsi, au
regard de ces circonstances, le SEVEN considère à juste titre que le projet
n'entraînera pas de dépassement des valeurs limites figurant dans l'annexe 6 de
l'OPB pour un voisin situé en zone village, et le recourant n'a invoqué aucun
motif particulier propre à démontrer que le tribunal devait s'écarter de
l'appréciation du SEVEN. Par conséquent, une étude acoustique et un pronostic
de bruit ne se révèlent pas nécessaires.
7.
Le recourant invoque également l'existence d'une servitude de
restriction au droit de bâtir sur une bande de 10 m de largeur et de 30 m de
longueur en faveur de son bien-fonds et à charge de celui du constructeur. Cette
servitude serait empiétée par l'aménagement du chemin d'accès prévu au nord-est
de la construction. Toutefois, hormis des exceptions non réalisées en l’espèce,
il n’appartient pas au tribunal d’examiner, à titre préjudiciel, si des
servitudes empêchent la réalisation du projet (cf. arrêts AC.2009.0028 du 27
juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai 2009, consid. 3; AC.2007.0098 du 20 mai
2008, consid. 3). En bref, il n’appartient pas au tribunal de contrôler le
respect des servitudes de droit privé (arrêts AC.2007.0049 du 13 juin 2007; AC.2006.0147
du 29 mars 2007).
8.
Le recourant a enfin requis la mise en œuvre de plusieurs mesures
d'instruction complémentaires: la pose de gabarits, l'établissement de plans
mentionnant les accès qui devront être créés, notamment pour l'évacuation du
lisier avec une bossette, et de plans relatifs aux remblais et aménagements
nécessaires, ainsi que l'assentiment du voyer cantonal car le chemin d'accès
situé au nord-est de la construction devrait amener une ouverture directe sur
la route cantonale.
Il faut rappeler à cet égard que, tel qu'il est
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit
pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les références citées).
En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à
prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut ainsi mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les
arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb
p. 505).
En l’espèce, les mesures d'instruction
complémentaires requises ne reposent pas sur des faits essentiels à prouver. En
effet, l'inspection locale a permis au tribunal de se faire une idée suffisante
de la situation concernant notamment l'impact de la construction projetée et
les accès, ces aspects ne soulevant d'ailleurs pas de problèmes juridiques
particuliers. S'agissant de l'assentiment du voyer cantonal, le hangar existant
bénéficiant déjà d'un accès à la route cantonale, son accord n'est pas
nécessaire. Enfin, concernant les remblais et aménagements nécessaires, ils ne
soulèvent pas de problèmes particuliers déterminants pour statuer sur le
recours. Il convient ainsi de rejeter la requête de mesures d'instruction
complémentaires formée par le recourant.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de
justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le
constructeur a en outre droit à des dépens, à la charge du recourant, puisqu'il
a procédé par l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique (art. 55
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Orzens du 1er avril 2009 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant Willy Wagnière.
IV.
Une indemnité, arrêtée à 1'500 (mille cinq cents) francs, mise à la
charge du recourant Willy Wagnière, est allouée au constructeur Olivier Billaud
à titre de dépens.
Lausanne, le 26 février 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu’à Office fédéral du développement territorial et à
l’Office fédéral de l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.