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Décision

AC.2009.0084

CDAP - AC.2009.0084 - 2010-04-06 - KOENIG/Municipalité d'Orbe

6 avril 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 avril 1996, le Conseil communal d’Orbe a

adopté le plan de quartier «Creux de Rave» (ci-après: le plan), ainsi que le

règlement y relatif. Le Département des travaux publics, de l’aménagement et

des transports, a approuvé le plan et le règlement 13 août 1996. Le plan définit

un périmètre d’habitation individuelle et onze périmètres d’habitations

collectives, ainsi que l’implantation des bâtiments, la surface brute de planchers,

la hauteur des bâtiments, le nombre de niveaux, les aires de verdure, les aires

d’aménagements de transition (terrasses, jardins), les aires de stationnement

extérieur, les places de jeux, les routes de desserte, les espaces et

cheminements piétonniers, les arborisations et les haies vives à créer, ainsi

que la limite de l’aire forestière. Le règlement précise les prescriptions

applicables. Il prévoit que les bâtiments devront être construits en trois

étapes (art. 4.5 du règlement), s’agissant de dix maisons désignées sous les

lettres A (1 et 2), B (1 et 2), C (1 et 2), D (1 et 2) et E (1 et 2).

B.

Le 26 mai 1998, la Municipalité d’Orbe a octroyé

l’autorisation de construire les bâtiments A1, A2, D1 et D2, formant la

première étape de réalisation du plan. Par arrêt du 26 février 1999, le

Tribunal administratif a admis très partiellement le recours formé contre cette

décision notamment par Loris Koenig, copropriétaire de la parcelle n°2355 du

Registre foncier d’Orbe, jouxtant le périmètre du plan. Le Tribunal

administratif a réformé la décision du 26 mai 1998, en ce sens que l’entrée en

vigueur du permis de construire a été subordonnée à l’approbation par la

Municipalité de nouveaux plans conformes aux prescriptions rappelées par

l’Etablissement cantonal d’assurance dans sa lettre du 8 octobre 1998 (cause

AC.1998.0102).

C.

Le 26 octobre 2005, la Municipalité a octroyé

l’autorisation de construire les bâtiments B1, B2, E1, E2, constituant la

deuxième étape de la réalisation du plan. Par décision du 7 août 2006, le juge

instructeur du Tribunal administratif a pris acte du retrait du recours formé

contre cette décision et rayé la cause du rôle (AC.2005.0271).

D.

Le 3 août 2006, la Municipalité a accordé à

Dominique Schlaeppi l’autorisation d’agrandir le sous-sol, de construire une

véranda de 28 m2 et à créer un biotope de 50 m3, sur sa part de copropriété

afférente au bâtiment E1. La Municipalité a accordé la dispense d’enquête

publique pour ces travaux, qui ont été exécutés. En juin et juillet 2008, Loris

Koenig s’est adressé à la Municipalité pour faire obtenir la suppression de ce

biotope. Vérifications faites, la Municipalité a, le 28 octobre 2008, retenu

que cet ouvrage avait été réalisé conformément au permis de construire. Par

arrêt du 12 février 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par

Loris Koenig contre la décision du 28 octobre 2008 (AC.2008.0313). Il a

considéré, en bref, que l’intervention du recourant était tardive. Cet arrêt

est entré en force.

E.

Le 14 février 2009, Loris Koenig a écrit à la

Municipalité pour se plaindre de ce que les bâtiments formant la deuxième étape

de réalisation du plan avaient été édifiés en violation de diverses

prescriptions du règlement; il a requis la Municipalité d’intervenir

immédiatement et en tout cas avant l’octroi du permis d’habiter. Il est revenu

à la charge les 23 mars et 20 avril 2009. Le 22 avril 2009, la Municipalité lui

a opposé une fin de non-recevoir, en se référant aux «nombreuses réponses (...) déjà données

antérieurement, qui (…) paraissent avoir épuisé le sujet».

F.

Loris Koenig a recouru, en concluant

implicitement à l’annulation de la décision du 22 avril 2009. Il allègue cinq

violations du règlement, concernant la véranda construite sur le bâtiment E1;

le biotope et une structure en bois aménagée à proximité de ce bâtiment; des

clôtures édifiées à l’intérieur du périmètre; un cheminement pour piétons; des

plantations non réalisées. La Municipalité propose le rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité. Loris Koenig a répliqué.

G.

Le 9 septembre 2009, la Municipalité a accordé

le permis de construire relativement à deux vérandas, l’une aménagée sur le

bâtiment C1 et l’autre sur le bâtiment A1. Loris Koenig a recouru contre ces

décisions (causes AC.2009.0219 et 0220). Le 25 janvier 2010, le juge

instructeur en charge de ces causes les a rayées du rôle, ensuite du retrait

des recours.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les décisions finales sont susceptibles de

recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1

LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en

application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou

d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence

ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b

ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c

du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD). La définition de la décision selon l’art.

3.

al. 1 LPA-VD correspond à celle de l’art. 29 al. 2 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès le

1er janvier 2009 à la suite de l’entrée en vigueur de la LPA-VD

(art. 118 al. 1 LPA-VD). La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien

droit est ainsi applicable par analogie (arrêt AC.2008.0313, précité, consid.

1a).

b) Le courrier de la Municipalité

du 22 avril 2009 oppose une fin de non-recevoir aux demandes du recourant. En

cela, la Municipalité a refusé d’entrer en matière sur la demande du recourant

à faire constater diverses violations alléguées du plan et de son règlement; il

s’agit là d’une décision attaquable au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPA-VD.

2.

a) Selon le principe de l’autorité de la chose

jugée, un arrêt en force lie définitivement les parties, les juges et les

autorités, même dans d'autres affaires entre les mêmes parties, lorsque la

solution dépend des points tranchés au fond dans l’arrêt en question (ATF 123

III 16 consid. 2a p. 18; arrêts GE.2007.0161 du 1er mai 2009,

consid. 3c; GE.2007.0122 du 5 juin 2008, consid. 3a; GE.2007.0015 du 28 juin

2007, consid. 3a, et les références citées). Cela présuppose que le même

litige, fondé sur un état de fait et des moyens de droit identiques, est à

nouveau soumis au juge (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16

consid. 2a p. 18/19; 121 III 474 consid. 4a p. 476/477, et les arrêts cités). L'autorité de la chose jugée ne s’attache

qu'au dispositif du jugement et ne vaut que pour les moyens que le Tribunal a

examiné ou pouvait examiner (arrêts GE.2007.0161, GE.2007.0122, GE.2007.0015 et

PS.2001.0254 précités, et les références citées).

b) Le recourant conteste la

conformité au règlement de la création d’une véranda sur la bâtiment E1, d’un

biotope et d’une structure en bois à proximité de ce même bâtiment. A son avis,

de tels aménagements ne seraient pas autorisés dans l’aire de verdure à

aménager, ne serviraient pas aux jeux d’enfants et les mouvements de terre

nécessaires à leur réalisation dépasseraient la norme admissible. Le recourant

se prévaut à cet égard des art. 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3 du règlement. Son

intervention à ce propos est toutefois tardive, comme cela lui a déjà été

indiqué dans l’arrêt du 12 février 2009 (cause AC.2008.0313), auquel le

recourant est renvoyé en tant que de besoin.

3.

a) A qualité pour recourir tout personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le

voisin dont le terrain jouxte immédiatement celui du constructeur, comme en

l’espèce, a en principe qualité pour agir (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152;

133.

II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. en dernier lieu arrêt AC.2009.0072 du 11

novembre 2009, consid. 3e). Sous l’angle de l’intérêt digne de protection, le

voisin peut se plaindre de ce que la construction projetée violerait les normes

relatives à la hauteur des bâtiments (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II

249.

consid. 1.3.3 p. 253), à la densité, à la distance aux limites et aux

immissions (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 127 I 44 consid. 2 p. 45/46;

arrêt AC.2009.0072, précité, consid. 3e); il peut aussi se prévaloir de la

clause d’esthétique (cf. en dernier lieu arrêts AC.2009.0072, précité, consid.

3e, et AC.2008.0381 du 8 juillet 2009). En outre, s’il est certain ou très

vraisemblable que la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions –

dont le bruit – atteignant spécialement les voisins, ceux-ci peuvent se voir

reconnaître la qualité pour recourir, quand bien même la construction en question

ne se trouverait pas à proximité immédiate de son bien-fonds (arrêt

AC.2009.0072, précité, consid. 3e).

b) Le recourant est propriétaire de

la parcelle n°2355, qui jouxte au Nord le périmètre du plan. Les bâtiments D et

E sont les plus proches de son bien-fonds. Ils masquent les aménagements

intérieurs créés entre les bâtiments A, B et C, au Sud, et les bâtiments D et

E, au Nord, soit les clôtures, les cheminements pour piétons et la plantation

de haies. Ces éléments ne touchent en rien le recourant et n’ont pas de

répercussion sur son bien-fonds. Le recours est irrecevable à cet égard. Le

seul point sur lequel le recourant serait recevable à agir concerne la véranda

aménagée sur le bâtiment E1, proche de la parcelle du recourant. Il convient

toutefois de ne pas entrer en matière sur cet élément, pour les motifs déjà

évoqués (consid. 2b ci-dessus).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, dans la

mesure où il est recevable. Les frais sont mis à la charge du recourant, ainsi

qu’une indemnité en faveur de la Municipalité, à titre de dépens (art. 49, 55

et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 22 avril 2009 par la

Municipalité d’Orbe est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du

recourant.

IV.

Le recourant versera à la Municipalité une

indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.