AC.2009.0084
CDAP - AC.2009.0084 - 2010-04-06 - KOENIG/Municipalité d'Orbe
6 avril 2010Français11 min
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N° affaire:
AC.2009.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.04.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
KOENIG/Municipalité d'Orbe
CHOSE JUGÉE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
PERMIS DE CONSTRUIRE
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
LPA-VD-3
LPA-VD-75
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours dirigé contre un permis de construire accordé par la Municipalité, entré en force dans l'intervalle, et que le recourant aurait pu attaquer plus tôt. Irrecevabilité du recours, pour le surplus, en tant qu'il est dirigé contre des aménagements (clôtures, cheminements pour piétons, plantations de haies), créés entre des bâtiments qui cachent la vue du recourant sur ces aménagements.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril
2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Zumsteg et
Pascal Langone, juges.
Recourant
Loris KOENIG, à Orbe
Autorité intimée
Municipalité
d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à
Lausanne
Objet
permis de construire
Recours Loris KOENIG c/ décision de la
Municipalité d'Orbe du 22 avril 2009 concernant la conformité de travaux au
plan d'affectation spécial
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 avril 1996, le Conseil communal d’Orbe a
adopté le plan de quartier «Creux de Rave» (ci-après: le plan), ainsi que le
règlement y relatif. Le Département des travaux publics, de l’aménagement et
des transports, a approuvé le plan et le règlement 13 août 1996. Le plan définit
un périmètre d’habitation individuelle et onze périmètres d’habitations
collectives, ainsi que l’implantation des bâtiments, la surface brute de planchers,
la hauteur des bâtiments, le nombre de niveaux, les aires de verdure, les aires
d’aménagements de transition (terrasses, jardins), les aires de stationnement
extérieur, les places de jeux, les routes de desserte, les espaces et
cheminements piétonniers, les arborisations et les haies vives à créer, ainsi
que la limite de l’aire forestière. Le règlement précise les prescriptions
applicables. Il prévoit que les bâtiments devront être construits en trois
étapes (art. 4.5 du règlement), s’agissant de dix maisons désignées sous les
lettres A (1 et 2), B (1 et 2), C (1 et 2), D (1 et 2) et E (1 et 2).
B.
Le 26 mai 1998, la Municipalité d’Orbe a octroyé
l’autorisation de construire les bâtiments A1, A2, D1 et D2, formant la
première étape de réalisation du plan. Par arrêt du 26 février 1999, le
Tribunal administratif a admis très partiellement le recours formé contre cette
décision notamment par Loris Koenig, copropriétaire de la parcelle n°2355 du
Registre foncier d’Orbe, jouxtant le périmètre du plan. Le Tribunal
administratif a réformé la décision du 26 mai 1998, en ce sens que l’entrée en
vigueur du permis de construire a été subordonnée à l’approbation par la
Municipalité de nouveaux plans conformes aux prescriptions rappelées par
l’Etablissement cantonal d’assurance dans sa lettre du 8 octobre 1998 (cause
AC.1998.0102).
C.
Le 26 octobre 2005, la Municipalité a octroyé
l’autorisation de construire les bâtiments B1, B2, E1, E2, constituant la
deuxième étape de la réalisation du plan. Par décision du 7 août 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a pris acte du retrait du recours formé
contre cette décision et rayé la cause du rôle (AC.2005.0271).
D.
Le 3 août 2006, la Municipalité a accordé à
Dominique Schlaeppi l’autorisation d’agrandir le sous-sol, de construire une
véranda de 28 m2 et à créer un biotope de 50 m3, sur sa part de copropriété
afférente au bâtiment E1. La Municipalité a accordé la dispense d’enquête
publique pour ces travaux, qui ont été exécutés. En juin et juillet 2008, Loris
Koenig s’est adressé à la Municipalité pour faire obtenir la suppression de ce
biotope. Vérifications faites, la Municipalité a, le 28 octobre 2008, retenu
que cet ouvrage avait été réalisé conformément au permis de construire. Par
arrêt du 12 février 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par
Loris Koenig contre la décision du 28 octobre 2008 (AC.2008.0313). Il a
considéré, en bref, que l’intervention du recourant était tardive. Cet arrêt
est entré en force.
E.
Le 14 février 2009, Loris Koenig a écrit à la
Municipalité pour se plaindre de ce que les bâtiments formant la deuxième étape
de réalisation du plan avaient été édifiés en violation de diverses
prescriptions du règlement; il a requis la Municipalité d’intervenir
immédiatement et en tout cas avant l’octroi du permis d’habiter. Il est revenu
à la charge les 23 mars et 20 avril 2009. Le 22 avril 2009, la Municipalité lui
a opposé une fin de non-recevoir, en se référant aux «nombreuses réponses (...) déjà données
antérieurement, qui (…) paraissent avoir épuisé le sujet».
F.
Loris Koenig a recouru, en concluant
implicitement à l’annulation de la décision du 22 avril 2009. Il allègue cinq
violations du règlement, concernant la véranda construite sur le bâtiment E1;
le biotope et une structure en bois aménagée à proximité de ce bâtiment; des
clôtures édifiées à l’intérieur du périmètre; un cheminement pour piétons; des
plantations non réalisées. La Municipalité propose le rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité. Loris Koenig a répliqué.
G.
Le 9 septembre 2009, la Municipalité a accordé
le permis de construire relativement à deux vérandas, l’une aménagée sur le
bâtiment C1 et l’autre sur le bâtiment A1. Loris Koenig a recouru contre ces
décisions (causes AC.2009.0219 et 0220). Le 25 janvier 2010, le juge
instructeur en charge de ces causes les a rayées du rôle, ensuite du retrait
des recours.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Les décisions finales sont susceptibles de
recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1
LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en
application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou
d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence
ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b
ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c
du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD). La définition de la décision selon l’art.
3.
al. 1 LPA-VD correspond à celle de l’art. 29 al. 2 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès le
1er janvier 2009 à la suite de l’entrée en vigueur de la LPA-VD
(art. 118 al. 1 LPA-VD). La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien
droit est ainsi applicable par analogie (arrêt AC.2008.0313, précité, consid.
1a).
b) Le courrier de la Municipalité
du 22 avril 2009 oppose une fin de non-recevoir aux demandes du recourant. En
cela, la Municipalité a refusé d’entrer en matière sur la demande du recourant
à faire constater diverses violations alléguées du plan et de son règlement; il
s’agit là d’une décision attaquable au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPA-VD.
2.
a) Selon le principe de l’autorité de la chose
jugée, un arrêt en force lie définitivement les parties, les juges et les
autorités, même dans d'autres affaires entre les mêmes parties, lorsque la
solution dépend des points tranchés au fond dans l’arrêt en question (ATF 123
III 16 consid. 2a p. 18; arrêts GE.2007.0161 du 1er mai 2009,
consid. 3c; GE.2007.0122 du 5 juin 2008, consid. 3a; GE.2007.0015 du 28 juin
2007, consid. 3a, et les références citées). Cela présuppose que le même
litige, fondé sur un état de fait et des moyens de droit identiques, est à
nouveau soumis au juge (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16
consid. 2a p. 18/19; 121 III 474 consid. 4a p. 476/477, et les arrêts cités). L'autorité de la chose jugée ne s’attache
qu'au dispositif du jugement et ne vaut que pour les moyens que le Tribunal a
examiné ou pouvait examiner (arrêts GE.2007.0161, GE.2007.0122, GE.2007.0015 et
PS.2001.0254 précités, et les références citées).
b) Le recourant conteste la
conformité au règlement de la création d’une véranda sur la bâtiment E1, d’un
biotope et d’une structure en bois à proximité de ce même bâtiment. A son avis,
de tels aménagements ne seraient pas autorisés dans l’aire de verdure à
aménager, ne serviraient pas aux jeux d’enfants et les mouvements de terre
nécessaires à leur réalisation dépasseraient la norme admissible. Le recourant
se prévaut à cet égard des art. 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3 du règlement. Son
intervention à ce propos est toutefois tardive, comme cela lui a déjà été
indiqué dans l’arrêt du 12 février 2009 (cause AC.2008.0313), auquel le
recourant est renvoyé en tant que de besoin.
3.
a) A qualité pour recourir tout personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le
voisin dont le terrain jouxte immédiatement celui du constructeur, comme en
l’espèce, a en principe qualité pour agir (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152;
133.
II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. en dernier lieu arrêt AC.2009.0072 du 11
novembre 2009, consid. 3e). Sous l’angle de l’intérêt digne de protection, le
voisin peut se plaindre de ce que la construction projetée violerait les normes
relatives à la hauteur des bâtiments (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II
249.
consid. 1.3.3 p. 253), à la densité, à la distance aux limites et aux
immissions (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 127 I 44 consid. 2 p. 45/46;
arrêt AC.2009.0072, précité, consid. 3e); il peut aussi se prévaloir de la
clause d’esthétique (cf. en dernier lieu arrêts AC.2009.0072, précité, consid.
3e, et AC.2008.0381 du 8 juillet 2009). En outre, s’il est certain ou très
vraisemblable que la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions –
dont le bruit – atteignant spécialement les voisins, ceux-ci peuvent se voir
reconnaître la qualité pour recourir, quand bien même la construction en question
ne se trouverait pas à proximité immédiate de son bien-fonds (arrêt
AC.2009.0072, précité, consid. 3e).
b) Le recourant est propriétaire de
la parcelle n°2355, qui jouxte au Nord le périmètre du plan. Les bâtiments D et
E sont les plus proches de son bien-fonds. Ils masquent les aménagements
intérieurs créés entre les bâtiments A, B et C, au Sud, et les bâtiments D et
E, au Nord, soit les clôtures, les cheminements pour piétons et la plantation
de haies. Ces éléments ne touchent en rien le recourant et n’ont pas de
répercussion sur son bien-fonds. Le recours est irrecevable à cet égard. Le
seul point sur lequel le recourant serait recevable à agir concerne la véranda
aménagée sur le bâtiment E1, proche de la parcelle du recourant. Il convient
toutefois de ne pas entrer en matière sur cet élément, pour les motifs déjà
évoqués (consid. 2b ci-dessus).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Les frais sont mis à la charge du recourant, ainsi
qu’une indemnité en faveur de la Municipalité, à titre de dépens (art. 49, 55
et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 22 avril 2009 par la
Municipalité d’Orbe est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV.
Le recourant versera à la Municipalité une
indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.