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Décision

AC.2009.0086

CDAP - AC.2009.0086 - 2010-08-20 - SMADJA/Municipalité de Lausanne, JACCARD, SAILLEN,CRUCHON, GUILLAUME, MARLIMOB SA, PRUDENT

20 août 2010Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 4127 de la Commune de Lausanne

est située à l’angle de l’avenue de Chailly et de la rue du Village. D’une

surface de 1065 m2

et d’une forme polygonale qui ressemble globalement à un « M », elle

est affectée en zone mixte de moyenne densité. La parcelle est ainsi bordée au

sud par le chemin du Village, au nord, savoir en sa partie concave, par l’angle

de la parcelle n° 4108 pour laquelle un projet de construction est également en

cours, à l’ouest par la parcelle n° 4111, et à lest par la parcelle n° 18272.

Propriété d’Anne-Marie Jaccard, de

Danielle Saillen, de François Jaccard et de Michel Jaccard jusqu’en 2009, cette

parcelle est notamment grevée de la servitude n° 332'015. Il s’agit d’une

restriction de bâtir inscrite le 16 juin 1948 au registre foncier en faveur des

parcelles nos 4110

et 4111, prévoyant qu’il est interdit de construire sur une zone située à l’angle

sud-ouest de la parcelle et que, sur le solde du terrain, peut être édifiée une

villa comprenant un rez-de-chaussée avec combles habitables et dont la hauteur

maximum au faîte dans l’axe principal longitudinal du bâtiment ne pourra

dépasser la cote 581.

B.

Le 31 juillet 2008, les propriétaires d’alors

ainsi que Philippe Cruchon et Jean-Claude Prudent, promettant acquéreurs de la

parcelle, ont déposé une demande de permis de construire un immeuble de six

appartements avec parking souterrain de sept places, capteurs solaires en

toiture, pompe à chaleur avec cinq sondes géothermiques, place de jeux et

aménagements extérieurs. Un plan modifié du sous-sol a été déposé le 13 août

2008.

L’enquête publique s’est déroulée

du 30 septembre au 30 octobre 2008. Le projet a suscité quelques oppositions,

dont celle de Nicole et Claude Smadja, propriétaires de la parcelle n° 4111.

Le projet mis à l’enquête prévoit

un immeuble en forme de « U », de deux étages plus combles (soit deux

appartements de 4,5 pièces par étage) et d’un niveau inférieur (sous-sol).

Selon le plan complémentaire du 13 août 2008, le sous-sol abrite un parking de

six places pour voitures et neuf places pour deux-roues, les caves, un abri PC,

une buanderie, un local technique, un local poubelles ainsi que l’accès à la

cage d’escalier et à l’ascenseur. Ce plan remplace un premier projet qui

prévoyait sept places de parc pour voitures et un local vélos, mais ne

prévoyait ni places de parc pour deux-roues ni abri PC (une demande de

dérogation en ce sens avait d’ailleurs été déposée). La hauteur du bâtiment au

faîte est de 8,75 m par rapport à la hauteur du terrain naturel et atteint

ainsi la cote 580,89 (cote 581 avec la hauteur des cheminées). Sa surface au

sol est de 260 m2.

Le niveau inférieur, de forme globalement rectangulaire, a une emprise au sol

plus importante. Sa partie sud-ouest empiète sur la surface visée par

l’interdiction de bâtir de la servitude précitée.

Un plan complémentaire

(aménagements extérieurs) du 16 décembre 2008 a été transmis à la municipalité

le 27 février 2009. Il précise le sort à donner aux arbres alentour : un

tilleul existant, situé à l’angle sud-ouest, qui doit être maintenu, trois nouveaux

arbres au nord du bâtiment dont l’essence et l’emplacement exact devront être

définis ultérieurement, et un sapin sur la parcelle n° 4108, situé dans l’angle

concave de la parcelle n° 4127, devant bénéficier d’un dispositif de

soutènement « si maintenu ».

Les oppositions ont été levées par

la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité), par décision du

8 avril 2009. Le permis de construire pour « construction d’un immeuble

de 6 appartements, d’un garage souterrain pour 7 voitures et 12 places pour 2

roues, installation d’une pompe à chaleur avec 5 sondes géothermiques, pose de

capteurs solaire en toiture, création d’une place de jeux et aménagements extérieurs »

a été délivré le 9 avril 2009. Le terrain a été vendu le 4 juin 2009 à Philippe

Cruchon et Marlimob SA, cette dernière ayant repris le droit d’acheter conféré

à Jean-Claude Prudent.

C.

Le 11 mai 2009, Nicole et Claude Smadja ont

recouru, par l'intermédiaire de leur conseil, contre la décision de levée de

leur opposition et d’octroi du permis de construire devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent principalement à l’annulation

de la décision et subsidiairement à sa réforme en ce sens que leur opposition

est admise et l'autorisation et la dérogation requises sont refusées.

La municipalité s’est déterminée le

10 août 2009, concluant au rejet du recours. Les propriétaires et constructeurs

se sont déterminés le 17 août 2009 et concluent également au rejet du recours.

Le 19 octobre 2009, les recourants

ont demandé la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la requête qu’ils

ont introduite dans l’intervalle devant le Président du Tribunal

d’arrondissement de Lausanne, savoir une action en interdiction de la

construction du bâtiment litigieux. Les propriétaires et constructeurs se sont

opposés à toute suspension de cause par télécopie du 20 octobre 2009. Le 21

octobre 2009, la juge instructrice a informé les parties de son refus de

suspendre la cause.

Le tribunal a tenu audience le 4

juin 2010 en présence des recourants, assistés de leur conseil, Me Gintzburger,

de M. Cosandey pour la municipalité, assisté de Me Mathyer, et des

constructeurs, accompagnés notamment de leur architecte, M. Simonet, et

assistés de Me Roussianos. A cette occasion, le tribunal a procédé à une

inspection locale. Il ressort notamment du procès-verbal de l’audience ce qui

suit:

«[…]

Interpellée sur

les circonstances dans lesquelles le plan complémentaire des aménagements

extérieurs a été ajouté au dossier, la municipalité explique que dit plan

devait définir la position d’un arbre et qu’il s’agit du seul plan déposé

postérieurement à l’enquête.

Des modifications

sont intervenues avant l’enquête publique concernant le sous-sol : les

constructeurs voulaient créer sept places de parc, mais la municipalité a

considéré que seules six places pourraient être accordées, raison pour laquelle

certains plans au dossier sont biffés et remplacés par d’autres. Le tribunal

prend ainsi acte que la requête des recourants de production de tous les plans

a été satisfaite.

[…]

M. Cosandey

confirme que la partie de la construction qui sera en limite de propriété des

recourants sera entièrement souterraine. Il précise que, pour le calcul des

niveaux et des hauteurs, le 0 a été fixé au niveau de la dalle du rez. Le

terrain naturel moyen a été fixé par rapport à la rue et la hauteur du faîte

est bien en dessous des 13 m autorisés par le PGA.

La municipalité

ignore le volume de trafic sur le chemin du Village. Les recourants considèrent

qu’il est particulièrement dense aux heures de pointe.

La section de la

cour et les parties se rendent ensuite sur la parcelle des recourants. […]

Le chemin d’accès

à l’habitation des recourants est perpendiculaire à l’avenue de Chailly puis

forme un arc de cercle de 90° en direction de la villa, longeant la limite

entre la propriété des recourants et la parcelle litigieuse. Cette limite est

marquée par le sommet d’un talus d’environ 2 m de haut côté avenue de

Chailly et entre 1 m et 1,5 m de haut dans le virage, la parcelle des

recourants étant située en contrebas de la parcelle litigieuse. Le talus est

surmonté d’une haie de laurelle ainsi que d’un grillage et est planté de

lierre. Le parking souterrain projeté toucherait la parcelle des recourants à

la hauteur du virage du chemin d’accès.

Questionnés à ce

sujet, les constructeurs indiquent qu’ils n’ont pas prévu de mesure

particulière pour consolider le talus des recourants. M. Cosandey affirme que

la municipalité a vérifié que le garage serait bien enterré pour éviter des

modifications de la topographie actuelle. Elle n’a en revanche pas exigé de

plans de coupes du garage, les opposants n’ayant pas soulevé un éventuel risque

de dommage à leur parcelle (effondrement, dégradation de la végétation) du fait

du chantier.

Les recourants

indiquent brièvement la configuration de leur maison. Le lieu de vie principal

se trouve éloigné de la parcelle n° 4127. Ils utilisent toutefois régulièrement

les pièces sises du côté de cette parcelle.

[…]

La municipalité

s’explique sur l’intitulé du permis de construire, selon lequel le projet

comprendrait sept places de parc : il s’agit d’une erreur, ce chiffre

n’ayant pas été rectifié malgré le dépôt d’un plan représentant six places

avant enquête publique. Ce sont bien six places de parc qui sont prévues. D’un

point de vue réglementaire, la municipalité a considéré qu’il y avait 769 m2

de surface brute utile, que, conformément à l’art. 61 RPGA, le pourcentage des

places admissibles était de 50 à 100 %, que, selon les normes VSS

applicables par renvoi du plan OPair, le nombre de places admissibles était de

1 place pour 100 m2 plus 10 % pour les visiteurs, que la

fourchette pour le cas d’espèce était donc de 4-5 à 8-9 places, ce qui a été

respecté.

Interpellées sur

le nombre de places pour deux-roues, le permis en indiquant douze – ce qui est

conforme aux exigences du PGA –, le plan n’en représentant que neuf, les

parties n’ont pas d’explications à donner. M. Simonet dit que douze places

peuvent aisément être représentées sur le plan vu les espaces à disposition et

qu’il est ainsi possible de fournir des plans corrigés. Les constructeurs

suggèrent de prévoir trois places pour vélos à côté des places de parc situées

dans la partie ouest du sous-sol. M. Cosandey explique qu’en cas d’insuffisance

des places inscrites dans la demande, une charge peut être incorporée dans le

permis.

M. Cosandey

réexplique la technique de calcul du terrain naturel selon le PGA. Il relève

que dans le cas d’espèce, deux niveaux de plus auraient été possibles. Les

constructeurs affirment ne pas avoir exploité ces possibilités dans le but de

respecter la servitude grevant le terrain litigieux.

Interpellé sur

cette question, M. Simonet explique qu’en lieu et place d’un talus ordinaire,

un blindage de fouille vertical sera mis en place pour la création du parking

en limite de propriété. Puis un système de parois cloutées ou semi-cloutées

sera installé le long de la partie délicate, soit dans le virage du chemin

d’accès des recourants, sur cinq mètres environ. Ces précautions permettent de

garantir que le chantier ne débordera pas sur la parcelle des recourants. La

situation aurait été plus délicate si toute la longueur du garage avait été concernée,

ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. M. Simonet confirme encore que le

parking sera entièrement souterrain.

M. Cosandey admet

que les risques que pose l’excavation du terrain sur une partie directement

contiguë à la parcelle des recourants n’ont pas été particulièrement examinés

dans le cadre de la pesée des intérêts ayant abouti à l’octroi de la

dérogation. La municipalité a constaté que la topographie était respectée dans

son ensemble. Pour le surplus, elle n’examine généralement pas d’office les

inconvénients pour les voisins, si ceux-ci ne les soulèvent pas expressément.

Dans son examen global, la municipalité n’a relevé aucun intérêt prépondérant

qui se heurterait à l’octroi de la dérogation.

Les recourants

admettent que c’est lors de l’inspection locale de la présente audience qu’ils

ont réalisé que le parking, plus que s’implanter à proximité de leur terrain,

allait directement le jouxter et mettre ainsi directement en péril la butte et

la végétation qui s’y trouve.

Les constructeurs

soulignent que non seulement les plans leur étaient connus depuis le début,

mais qu’en outre des garanties viennent de leur être données. L’architecte

confirme une nouvelle fois que les précautions nécessaires peuvent être prises

et que les contraintes de statique sont moindres.

[…] »

Les parties ont disposé de la

faculté de se déterminer sur le procès-verbal d'audience, ce que les recourants

ont fait en date du 22 juin 2010. Les autres parties ont encore disposé d'un

délai pour se déterminer sur les notes de plaidoirie produites par les

recourants en audience. Les constructeurs se sont déterminés à ce sujet le 12

juillet 2010. Les recourants ont encore répliqué spontanément les 14 et 21

juillet 2010.

Le tribunal a statué par

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

A titre liminaire, les recourants ont invoqué

certains griefs pour la première fois à l’issue de l’inspection locale. Il

convient de déterminer dans quelle mesure le tribunal peut entrer en matière

sur ces griefs.

a) La procédure devant le tribunal

de céans est gouvernée par la maxime d’office. Celle-ci implique que le

tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués et qu’il peut même aller au-delà

des conclusions formulées par les parties (art. 89 LPA-VD). Le législateur a en

effet voulu privilégier une application objectivement correcte du droit au

détriment de la position subjective des parties (Exposé des motifs et projet de

lois sur la procédure administrative, tiré à part, mai 2008, p.45). Ce principe

a notamment pour corollaire que le tribunal, qui applique le droit d’office,

devra tenir compte des motifs invoqués par les parties après l’échéance du

délai de recours. Contrairement à la procédure

administrative fédérale qui prescrit que, lorsqu’un délai a été accordé au

recourant pour compléter son mémoire de recours, l’autorité ne peut plus tenir

compte des allégués tardifs (voir art. 53 et 32 al. 2 de

la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative, RS 172.021), le droit vaudois ne contient pas une telle

restriction (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 390). Afin de respecter le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.

2.

Cst., le juge doit toutefois veiller à laisser la possibilité aux parties de

se déterminer sur les nouveaux griefs invoqués (voir art. 89 al. 3

LPA-VD ; AC.2009.0134 du 30 juin 2010).

b) En l’espèce, les recourants ont

requis une inspection locale et des débats publics, à l’occasion desquels ils

ont formulé de nouveaux griefs. Les autres parties ont disposé de la

possibilité de se déterminer sur ces derniers. Dans ces circonstances, il se

justifie d’entrer en matière sur l’ensemble des griefs invoqués.

2.

La décision notifiée aux recourants se réfère au

plan remis à l’autorité le 27 février 2009, soit après l’enquête publique. Les

recourants font dès lors grief à la municipalité d’avoir violé leur droit

d’être entendu.

a) L'art. 108 al. 2 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux

déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,

les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre

d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre

1986.

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. La

demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l'article 69 RLATC,

sont tenues à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal

ou au service technique de la commune concernée (art.

72.

al. 2 RLATC). Doit en particulier figurer au dossier

le plan des aménagements extérieurs (art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC) qui doit

clairement indiquer les plantations existantes, à abattre et prévues (art. 5

al. 2 let. d du règlement du 26 juin 2006 sur le plan général d’affectation de

la Commune de Lausanne [RPGA]).

L'enquête publique poursuit un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si

le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(AC.2008.0101 du 11 décembre 20008 consid. 2a et les réf. citées).

De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Des lacunes dans les

plans d'enquête ne peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de

construire que si elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police

des constructions (AC.2009.0002 du 16 février 2010 consid. 1a et les réf.

citées).

b) En l’espèce, le plan remis à la

municipalité après l’enquête publique est un plan des aménagements extérieurs

destiné à préciser le sort de deux arbres existants, un tilleul et un sapin (le

second étant situé sur une tierce parcelle). Pour le reste, il est strictement

identique au plan des aménagements extérieurs qui a été déposé avec la demande

de permis de construire en été 2008. Dans ces circonstances, on ne voit pas que

les recourants aient été gênés dans l’exercice de leurs droits. Le dossier mis

à l’enquête leur permettait de se faire une idée précise et complète du projet,

y compris en ce qui concerne l’arborisation prévue. Le premier plan des

aménagements extérieurs permettait déjà de supposer que le tilleul, dès lors

qu’il y était indiqué, allait subsister, tout comme le sapin, théoriquement non

touché par le projet puisque sis sur une autre parcelle. Avec ce plan

complémentaire, la municipalité n’a fait qu’imposer des garanties formelles du

maintien d’une configuration qui découlait déjà du dossier d’enquête. Partant,

les opposants n’ont subi aucune violation de leur droit d’être entendus. Au

reste, les seules indications apportées par la suite par le plan complémentaire

(confirmation de la pérennisation des deux arbres) sont par ailleurs étrangères

aux différents griefs que les recourants soulèvent au fond.

Enfin, même en admettant que la

décision attaquée était incomplète sur ce point, le vice a été corrigé en cours

d'instance, ce d'autant plus que le tribunal dispose d'un plein pouvoir

d'examen en fait et en droit (voir AC.2006.0130 du 3 juillet 2007 consid. 3; AC.2006.0165

du 15 février 2007 consid. 3; TF 1C.254/2007 du 14 novembre 2007 consid. 2 et

les réf. citées).

3.

Les recourants font grief à l’autorité intimée

d’avoir autorisé le projet de construction en dépit du non-respect de la

servitude grevant le fonds. La municipalité et les constructeurs soutiennent

que la question de la conformité du projet à la servitude ne ressortit pas de

la procédure d’autorisation de construire, mais doit être portée devant la

juridiction civile.

a) Selon l’art. 104 al. 1 LATC,

avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration. En principe, la décision municipale sur le

refus ou la délivrance du permis de construire n'a pas à tenir compte des

éventuels droits privés qui peuvent lier entre eux les particuliers, même s'il

s'agit de droits réels attachés aux parcelles litigieuses (AC.2002.0242 du 22

mai 2003 consid. 2a).

S’agissant de l’al. 3 de l’art. 104

LATC, qui prévoit notamment que la municipalité n'accorde le permis de

construire que lorsque les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique, la jurisprudence a retenu de manière constante

que l’autorité administrative peut examiner à titre préjudiciel les questions

de droit relevant d’une autre autorité si celle-ci n’a pas encore statué. Il

est ainsi admis que lorsque le propriétaire grevé refuse de signer les plans et

la demande d’un permis de construire pour un projet comportant des travaux sur

l’assiette d’une servitude, l’autorité administrative peut examiner à titre

préjudiciel si ce refus est abusif ou non (AC.2008.0045 du 10 février 2009 et

les arrêts cités, en particulier AC.1995.0154 du 6 décembre 1995).

b) Le tribunal de céans a toutefois

précisé que, l’art. 104 al. 3 LATC étant clair, sa portée était limitée aux cas

dans lesquels un équipement était construit sur la propriété d’un tiers, et ne

s’étendait pas à ceux dans lesquels une construction, sans empiéter sur la

propriété d’autrui, portait atteinte à un autre droit privé, en particulier à

une servitude foncière (AC.2003.0083 du 15 octobre 2003 consid. 3). Il n’appartient

ainsi pas au tribunal d’examiner, à titre préjudiciel, si des servitudes de

droit privé empêchent la réalisation du projet. En d'autres termes, le tribunal

n'a pas à contrôler le respect de servitudes de droit privé (AC.2009.0080 du 9

juin 2010; AC.2009.0082 du 26 février 2010; AC.2009.0028 du 27 juillet 2009

consid. 1 et les arrêts cités). S’agissant plus précisément de servitudes de

non bâtir, le tribunal a confirmé qu’elles ne sauraient empêcher la délivrance

du permis de construire, renvoyant sur ce point les parties à agir devant le

juge civil (AC.2007.0049 du 13 juin 2007 consid. 4 ; AC.2004.0023 du 6

juillet 2004 consid. 3 ; AC.2002.0242 précité consid. 2). Il n'y a pas

lieu non plus d'attendre que cette question soit tranchée pour statuer sur

l'admissibilité du projet du point de vue du droit public, ni d'inviter la

municipalité à saisir le juge civil.

Ce grief est partant mal fondé.

4.

Les recourants se plaignent de ce que la

municipalité a accordé une dérogation à la règle relative aux distances aux

limites, autorisant une distance de 4 m entre le nouveau bâtiment et leur

parcelle.

a) L’art. 114 du règlement communal

du 26 juin 2006 relatif au plan général d’affectation (RPGA) prévoit que, dans

les zones mixtes de moyenne densité, la distance entre un bâtiment et la limite

de propriété est de 6 m au minimum. A teneur de l’art. 81 RPGA toutefois, pour

des constructions souterraines ou semi-enterrées, la municipalité peut déroger

aux règles sur les distances aux limites entre bâtiments et sur le coefficient

d’occupation ou utilisation du sol, pour autant que la topographie existante

avant l’exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée (al. 1) ;

ces constructions (a) peuvent déborder des périmètres d’implantation, (b)

n’entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments, (c) ne

peuvent en aucun cas être habitables, (d) ne doivent pas porter atteinte à un

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 2).

Cette règle communale dérogatoire

est directement fondée sur la loi cantonale, à savoir l'art. 84 LATC. Cette

disposition précise que le règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance entre bâtiments dans la mesure où

le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en

résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.

S'agissant de l'appréciation d'une

éventuelle modification sensible de la topographie au sens de l'art. 81 RPGA ou

d'une modification sensible de la configuration des lieux au sens de l'art. 84

al. 2 LATC, la jurisprudence considère que cette question dépend aussi de

l'impact visuel de la construction souterraine dans l'environnement construit

et non pas uniquement du fait que la construction se trouve en grande partie

sous le niveau du terrain naturel (AC.2009.0233 du 21 mai 2010; AC. 2009.0254

du 12 mai 2010; AC. 2009.0074 du 29 janvier 2010 et références citées).

A titre plus général, l’art. 85 al.

1.

LATC prévoit que, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient; l’octroi de dérogations ne doit pas

cependant porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts

prépondérants de tiers. L’octroi d’une dérogation suppose une situation

exceptionnelle et ne saurait devenir la règle; à défaut, l’autorité compétente

pour délivrer des permis de construire se substituerait ainsi au législateur

par le truchement de sa pratique dérogatoire. Cela étant, les dispositions

exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement interprétées de manière

restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une

dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même éviter les

rigueurs qu’entraînerait l’application de la réglementation ordinaire. Mais,

dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les

objectifs recherchés par celle- ci. Elle implique une pesée entre les intérêts

publics et privés au respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et

les intérêts du propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant

précisé que des raisons purement économiques ou l’intention d’atteindre la meilleure

solution architecturale ou encore une utilisation optimale du terrain ne

suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation. Lorsque

l’application de la norme dérogatoire implique l’exercice par l’autorité de son

pouvoir d’appréciation, le Tribunal n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès de

ce pouvoir. Excède son pouvoir d’appréciation l’autorité qui sort du cadre de

sa liberté en usant d’une faculté qui ne lui est pas offerte. Abuse de son

pouvoir d’appréciation l’autorité qui agit dans les limites de ses

attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s’inspirer;

au sens large, l’abus de pouvoir se confond avec l’arbitraire ou la violation

de la Constitution (AC.2010.0119 du 26 mai 2010 consid. 4c et les réf. citées).

Toujours selon la jurisprudence, la

réglementation sur la distance aux limites tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants. Enfin, elle définit une norme de densité des constructions (AC.2010.0007

du 25 mai 2010 consid. 3b et les réf. citées).

b) En l’espèce, la dérogation

n’étant relative qu'aux parties nord et ouest du parking ainsi que l’abri de

protection civile sis à l’est du bâtiment, elle ne porte que sur des surfaces

souterraines du projet. La municipalité, constatant que la quasi-totalité de ce

parking souterrain se trouverait en dessous du terrain naturel, a considéré qu’il

ne provoquait pas en lui-même de modification sensible de la topographie

existante. Selon l’autorité intimée en effet, les modifications de la

topographie visibles sur les plans résultent uniquement des terrassements

nécessaires au dégagement du rez du bâtiment projeté, niveau qui respecte les

distances aux limites. Elle a donc admis la dérogation pour le sous-sol.

L’examen des plans et coupes du

projet et la visite des lieux ne conduisent pas à une autre appréciation. Tout

d’abord, il est constant que le parking projeté est enterré dans sa presque

totalité, en particulier aux endroits dérogeant à la distance aux limites. Les

représentations des façades nord et est, ainsi que la coupe transversale,

montrent bien que les mouvements de terre prévus tendent à dégager les abords

du rez du bâtiment, lequel est en grande partie situé sous le niveau du terrain

naturel. Il en va de même le long des façades sud et ouest – celle sur laquelle

donne la parcelle des recourants –, où le terrain aménagé sera calqué sur la

hauteur de la dalle du rez, excepté pour la portion de terrain située à

l’extrémité sud-ouest du bâtiment : à cet angle, le terrain aménagé se trouvera

au niveau du sous-sol, savoir l’entrée du garage, sur une distance de 4 m le

long de la façade ouest et 16 mètres le long de la façade sud, ce dégagement

constituant l’accès à la parcelle depuis le chemin du Village. C’est donc bien

l’aménagement du rez-de-chaussée, lequel ne donne pas lieu à dérogation, qui a

nécessité la majeure partie des modifications topographiques. L'impact visuel

du garage souterrain est ainsi limité à son entrée. Le rabaissement du terrain

au niveau du sous-sol à l’angle sud-ouest du bâtiment a non seulement été

limité à ce qui était strictement nécessaire, mais on constate encore que, en

cas de respect des distances à la limite (par exemple avec un parking aux

dimensions strictement identiques à celle du rez et des autres niveaux), la

configuration de l’accès serait pratiquement la même.

Par ailleurs, du fait de la

configuration du terrain aménagé, en particulier le remblai à hauteur du rez

surmontant un mur de soutènement au droit de l’entrée du parking le long de la

façade ouest, le passage des véhicules ne sera pas visible depuis l’immeuble

des recourants, de sorte qu'il ne subiront aucun impact visuel depuis leur

parcelle. On ne voit d'ailleurs pas en quoi les sens et buts de la règle des

distances aux limites (lumière, tranquillité etc.) seraient compromis. A

l’inverse, il est nécessaire de créer un nombre de places de parc en adéquation

avec le caractère de la construction projetée et la dérogation octroyée répond

à ce besoin.

Quant à une éventuelle gêne pour

les recourants du fait du chantier lui-même, en particulier de l’excavation qui

jouxtera leur propriété, les constructeurs ont pu exposer à l’audience les

précautions qui seraient prises pour éviter tout débordement. Ces explications

emportent la conviction du tribunal. Ainsi, pour autant que les travaux se

fassent dans les règles de l’art, il n’y a pas lieu de craindre pour la

parcelle des recourants.

A la lecture des plans, le tribunal

constate enfin que les places de parc pour voitures pourraient être de

dimensions légèrement inférieures à ce que figurent les plans. Leur longueur

aurait pu être limitée à 5 m au lieu des 5,8 m prévus et le mur ouest

souterrain aurait ainsi pu être placé en retrait de la limite de propriété de quelques

80.

cm. Toutefois, cela n’est pas de nature à invalider l’octroi de la

dérogation, les conditions légales étant remplies et la municipalité n’ayant

pas outrepassé la marge d'appréciation dont elle disposait à cet égard.

5.

S'agissant du nombre de places de parc prévues,

le tribunal constate que celui-ci est conforme aux prescriptions légales. En

effet, selon la norme VSS applicable à la commune de Lausanne en vertu du Plan

de mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges (ci-après "Plan des mesures OPair") (AC.2007.0110 du 21

décembre 2007 consid. 12/b/bb), dès lors que la surface brute des planchers

utile (SBPU) est de 770 m2, le nombre de places de parc maximum admissible est de neuf places

(1 par 100 m2 de

SBPU + 10 % de places visiteurs, soit 7,7 + 0,77 = 8,47 places, soit 9

places). A teneur de l’art. 61 RPGA, les besoins en places de stationnement

pour résidents et visiteurs sont compris entre 50 et 100 % du maximum

admissible, ce qui, en l’espèce, signifie un nombre de quatre à dix places. Dans

le cadre de cette marge de manœuvre, la municipalité a exigé du constructeur

que le nombre de places de parc soit fixé à six et non à sept, ce qui ne prête

pas flanc à la critique. Cette exigence a toutefois été omise dans le permis de

construire qui autorise sept places. La Municipalité ayant confirmé en audience

cette erreur, d'ailleurs non contestée par les constructeurs, le permis de

construire devra être réformé sur ce point.

Quant aux places pour deux-roues,

alors même que le permis de construire est accordé pour douze places, le plan

du sous-sol ne représente que neuf places pour deux-roues, qui, au vu de leur

largeur (55 cm), sont en fait des places accessibles aux vélos uniquement. Cela

n’est pas conforme au droit communal qui prévoit qu’une maison d’habitation

collective doit disposer de 0,5 place deux-roues par pièce (art. 66 et annexe 1

RPGA). Le projet litigieux prévoit la création de 6 appartements de 4,5 pièces,

soit 24 pièces au total. Ainsi, contrairement à ce qui figure sur le plan,

l’intitulé du permis est correct en tant qu’il autorise un bâtiment avec douze

places deux-roues. La municipalité n’a toutefois pas tenu compte de la lacune

que contient le plan à cet égard et il lui appartient par conséquent de solliciter

des plans corrigés sur ce point et conformes à l’intitulé de la demande et du

permis de construire. Le permis de construire doit dès lors être complété dans

ce sens.

6.

Les recourants allèguent que l’accès automobile

à la parcelle litigieuse n’est pas adapté : au vu de l’étroitesse du chemin

du Village, la construction engendrerait un danger tel pour la sécurité du

trafic que l’équipement devrait être tenu pour insuffisant.

a) L'art. 19 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700) exige l'aménagement

de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Selon l’art. 32 de la loi

cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.01), l'aménagement

d'un accès privé à une route communale est soumis à autorisation de la

municipalité (al. 1) ; l'autorisation n'est donnée que si l'accès est

indispensable pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la

route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou

la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du

territoire et à l'environnement (al. 2).

Pour qu'une desserte routière soit

adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (AC.2008.0334 du 12 novembre 2009 consid. 3a et les réf. citées).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt AC.2008.0233 du 6 mai

2009).

Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (normes VSS), auxquelles renvoie le Plan des

mesures OPair. Les spécialistes du trafic considèrent généralement qu'une place

de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (cf.

AC.2008.0334 précité).

c) Le projet prévoit la création de

six places de parc, ce qui correspond à 15 à 18 mouvements par jour. L’accès

se fait par le chemin du Village qui est une rue à faible trafic compris dans

une zone 30 km/h. Même à considérer que les six véhicules concernés s’engagent

successivement sur le tronçon public, cette augmentation de trafic semble négligeable.

A cela s’ajoute que, la parcelle étant située en ville à proximité directe des

transports publics, la fréquence du trafic généré par les habitants de

l’immeuble projeté peut encore être relativisée. Par ailleurs, la sortie du

parking est située à quatre mètres en retrait de la route. Sur la gauche en

sortant (en amont), la visibilité est dégagée dès lors que la hauteur du talus

sud à proximité immédiate est de moins d’un mètre, et ce n’est que six mètres

plus loin qu’il se redresse pour dépasser deux mètres de haut. Sur la droite de

la sortie (en aval), un dégagement de plus de quatre mètres subsiste avant le

début du mur de soutènement et l’accès est ainsi fait que les véhicules

s’engageant en direction de l’avenue de Chailly amorcent leur virage avant de

quitter la parcelle et de pénétrer sur le chemin du Village. S’appuyant sur ces

éléments, le tribunal a pu se convaincre lors de l’inspection locale que la

visibilité est suffisante et que la sécurité des piétons n’est pas menacée.

L’absence de trottoir n’y change rien. Au contraire, la nouvelle entrée devrait

plutôt contribuer à calmer le trafic.

Ce grief est partant mal fondé.

7.

Les recourants contestent les dimensions du

bâtiment, dont la longueur de 27,57 m serait supérieure à ce qu’autorise le

règlement communal.

L’art. 113 RPGA limite à 25 m la

longueur des bâtiments en zone mixte. L’art. 81 al. 2 let. b RPGA prévoit que

les constructions souterraines et semi-enterrées qui bénéficient de la

dérogation de l’al. 1 n’entrent pas dans le calcul des dimensions maximales des

bâtiments. Or, lorsqu’ils évoquent une longueur de 27,57 m. pour le bâtiment

litigieux, les recourants se réfèrent au sous-sol qui, précisément, est une

construction semi-enterrée, voire souterraine, au bénéfice de la dérogation de

l’art. 81 al. 2 RPGA (voir considérant 3 ci-dessus). Il n’est donc pas

déterminant pour la mesure de la longueur du bâtiment. Il convient de se

référer aux rez et niveaux supérieurs, lesquels ne dépassent pas la longueur de

25.

m. Ce grief est donc mal fondé.

8.

Les recourants se plaignent de ce que les plans

ne permettraient pas de vérifier la règle communale relative au gabarit des

toitures (116 RPGA).

Selon l’art. 116 RPGA, le gabarit

des toitures et des attiques ne peut dépasser, sur chacune des façades, un arc

de cercle de 5,00 mètres de rayon et un plan tangent aux arcs de cercle.

Cette disposition doit se lire en

relation avec l’art. 115 RPGA qui limite la hauteur des façades à 13 m. L’art.

116.

RPGA s’applique ainsi aux gabarits des toitures situés au-dessus de cette

limite, afin de limiter la hauteur totale du bâtiment. Dès lors que la hauteur

des façades est en l’espèce inférieure à la limite des 13 m, le gabarit de la

toiture reste en-deça des exigences de l’art. 116 RPGA. Ce grief est partant

mal fondé.

9.

Les recourants font encore grief au projet de ne

pas prévoir de mur d’embouchature à l’étage supérieur qui, partant, ne pourrait

pas être qualifié de combles. Les constructeurs et l’autorité intimée auraient

ainsi commis un abus de droit en qualifiant cet étage de combles.

Le RPGA ne contient aucune règle

fixant un nombre maximum de niveaux ou combles devant être respecté, la seule

exigence en ce sens étant l’art. 115 qui limite la hauteur des façades à 13 m, exigence

respectée en l’espèce. Le grief est ainsi mal fondé.

10.

Enfin, les recourants se plaignent d’un examen

lacunaire du respect de la clause d’esthétique dès lors que le projet laisse

indéterminée la couleur des façades.

a) L'art. 86 LATC prescrit ce qui

suit:

"La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

L’art. 69 RPGA précise ceci :

" 1Les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou

de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites.

2.

Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui y sont liés doivent présenter un aspect architectural

satisfaisant et s’intégrer à l’environnement. "

Dans un arrêt récemment confirmé

par le Tribunal fédéral, le tribunal de céans s’est penché sur un cas dont la

demande de permis de construire comportait, sous la rubrique « Matériau,

couleur », l’indication « Crépi minéral, à définir ».

Elle a notamment considéré que les communes pouvaient, conformément à l'art. 47

al. 2 ch. 1 LATC, prescrire dans leurs plans et règlements d'affectation les

dispositions sur le choix des matériaux et des couleurs extérieures des

bâtiments, ce que la municipalité avait d'ailleurs fait dans son règlement

communal (AC.2007.0304 du 13 août 2009 consid. 6c, confirmé par l’ATF

1C_426/2009 du 17 mars 2010). En outre, de jurisprudence constante, la pratique

consistant à présenter des échantillons peu avant l’exécution des travaux de

peinture de façades a été jugée conforme à la réglementation cantonale relative

à l’enquête publique pour autant qu’il s’agisse de couleurs usuelles et que la

tonalité de base de la couleur des façades soit annoncée dans le questionnaire

général (AC.1999.0059 du 24 juin 1999 consid. 2b ; AC.1992.0369 du 15

juillet 1993 consid. 2 ; AC.1991.0239 du 29 juillet 1993 consid. 4a ;

RDAF 1978 p. 332).

b) En l’espèce, la demande de

permis de construire comporte, sous la rubrique « Matériau, couleur »,

l’indication « Maçonnerie, crépi, couleur non définie ». Le

permis délivré ne soumet les constructeurs à aucune obligation de présenter

ultérieurement la teinte choisie à l’autorité communale pour approbation. Bien

qu’il ne soit pas mentionné expressément aux art. 86 LATC et 69 RPGA, le choix

de la couleur d’un bâtiment peut certes avoir une incidence sur son esthétique

et son intégration au quartier. Toutefois, la réglementation communale n'exige aucun

contrôle préalable particulier à ce sujet. Cette question relève en définitive

du pouvoir d'appréciation de la municipalité, dans le cadre de son examen de

l'esthétique d'un projet de construction au regard des dispositions précitées. L'absence

de précisions à ce sujet dans le permis de construire ne saurait dès lors

justifier l'annulation du permis de construire. Ce grief doit partant être

rejeté.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être très partiellement admis et la décision réformée en ce sens que le permis

de construire est délivré pour la construction projetée et, s'agissant du

garage, pour la construction d'un garage souterrain pour 6 voitures et 12

places pour deux-roues, moyennant présentation préalable de plans figurant les

places pour deux-roues. Vu l’admission très partielle du recours, pour des

motifs constatés d'office par le tribunal, il se justifie de mettre les frais

de justice à la charge des recourants qui succombent sur le principe,

conformément à l'art. 49 al. 1 et 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les constructeurs obtenant

gain de cause sur le principe avec l'aide d'un avocat, il se justifie de leur

allouer des dépens, à la charge des recourants. La municipalité, également

assistée d'un avocat, a droit à des dépens à la charge des recourants (art. 55

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 8

avril 2010 est réformée en ce sens que, s'agissant du garage, le permis de

construire est délivré pour la construction d'un garage souterrain pour 6

voitures et 12 places pour deux-roues, moyennant présentation préalable de

plans figurant les places pour deux-roues. La décision est confirmée pour le

surplus.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Claude et Nicole Smadja, solidairement entre eux.

IV.

Claude et Nicole Smadja, solidairement entre

eux, verseront à Philippe Cruchon et Marlimob SA, solidairement entre eux, un

montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Claude et Nicole Smadja, solidairement entre

eux, verseront à la Municipalité de Lausanne un montant de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 août 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.