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Décision

AC.2009.0088

CDAP - AC.2009.0088 - 2009-09-23 - R. DELLSPERGER et CIE SA M. Marcel BLANC/Service de l'environnement et de l'énergie

23 septembre 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société R. Dellsperger et Cie SA, à

Belmont-sur-lausanne (ci-après : la société ou l’intéressée), est une

société dont le but est la gestion et l’administration de biens. Elle est

propriétaire de la parcelle no 548 du cadastre de la Commune de

Belmont-sur-Lausanne. Cette parcelle, dont l’estimation fiscale s’élève à

1'980'000 fr. (11 octobre 2005), comprend notamment un bâtiment d’habitation

(no ECA 160) avec affectation mixte, dans lequel la recourante exploite le

café-restaurant l’« Auberge du Signal ». Le directeur de la société est

Marcel Blanc. Le bâtiment précité est équipé d’une chaudière, de marque Strebel,

installée en 1962.

B.

Le 31 mars 1998, le contrôleur officiel a

constaté que la chaudière n’était pas conforme aux normes applicables en

matière de protection de l’air. Le second contrôle de mesures, effectué par

l’entreprise Cuenotherm SA le 17 juin 1998, a confirmé le dépassement des

valeurs limites d’émission de la chaudière (taux de pertes des effluents gazeux

de 10.4%). Le 29 juin 1998, le Service de l’environnement et de l’énergie

(ci-après: le SEVEN) a imparti à l’intéressée un délai d’assainissement échéant

le 31 octobre 2006. Le brûleur a été remplacé en 2006 par un nouveau brûleur. Ce

remplacement n’ayant pas suffi à rendre la chaudière conforme aux normes (cf.

contrôle de l’entreprise Elcotherm du 19 juin 2006 faisant état d’un taux de

pertes des effluents gazeux de 9.7 %), le SEVEN a, en date du 26 février 2007,

fixé à la société un nouveau délai échéant le 30 juin 2007 pour procéder à

l’assainissement de la chaudière. L’intéressée a sollicité une prolongation du

délai précité au 30 septembre 2008 en exposant l’existence de problèmes

financiers qui devraient être résolus avant la date susmentionnée. Le SEVEN a

accordé la prolongation requise. En date du 6 août 2008, la société a informé

le SEVEN qu’elle n’avait toujours pas les moyens financiers d’assainir son

installation et que l’immeuble était en vente ; elle a requis une nouvelle

prolongation. Le SEVEN a répondu à ce courrier le 18 août 2008 en ces

termes :

«(…)

Votre lettre datée du 6 août 2008

nous est bien parvenue et a retenu toute notre attention.

Nous avons pris note de la mise en

vente de votre immeuble et de votre demande de surseoir à l’assainissement de

l’installation de chauffage en attendant la finalisation de celle-ci. Vous

souhaitez que l’obligation d’assainir soit reportée sur le futur acquéreur.

Nous accédons à votre demande à trois

conditions:

1. L’acheteur sera informé

qu’aussitôt l’immeuble acquis, il devra procéder au remplacement de l’installation

existante.

2. Le nom du nouveau propriétaire

sera communiqué au SEVEN dans les 10 jours qui suivent la signature de l’acte

de vente.

3. Si à l’issue du délai, la vente de

l’immeuble n’a pas été réalisée, l’installation sera mise hors service, en déposant

le brûleur. L’échéance du délai est fixée au 15.02.2009.

Le délai maximum que le SEVEN est en

droit d’octroyer est de 10 ans (article 10 OPair). Ce délai est dépassé depuis

le 2.07.2008. Par souci d’égalité de traitement, nous ne pouvons plus accorder

de prolongation au-delà des 10 ans, si ce n’est en notifiant une décision de

mise hors service forcée avec le délai matériel nécessaire pour son exécution.

Dans votre cas, il s’agit de vous donner le temps de vendre l’immeuble.

La présente décision peut faire

l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP).

L’acte de recours doit être déposé dans les 20 jours suivant la communication

de la décision attaquée; il doit être signé et indiquer les conclusions et

motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant,

ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire.

Veuillez agréer, Monsieur, nos

meilleures salutations.»

L’intéressée n’a pas recouru contre

cette décision.

C.

La société n’ayant pas procédé à

l’assainissement requis, le SEVEN a, par décision du 28 avril 2009, prononcé la

mise hors service forcée du brûleur à mazout pour le 31 mai 2009, en précisant

qu’à l’échéance de ce délai, il procéderait à une inspection impromptue de

l’installation. Il ajoutait qu’en cas de non respect de cette notification,

Marcel Blanc serait dénoncé à la préfecture de Lavaux-Oron en vertu de l’art.

61 LPE.

D.

La société a recouru contre cette décision le 6

mai 2009, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’un nouveau délai au 30

septembre 2009 lui soit accordé pour procéder à l’assainissement requis. Elle

précise qu’un contrat a déjà été conclu avec l’entreprise Tony Chauffage

Sanitaire Sàrl, à Belmont-sur-Lausanne, pour l’exécution des travaux. Selon le

devis de cette entreprise, daté du 14 mai 2007, l’estimation des frais de

rénovation de la chaudière s’élève à 28'000 fr. La recourante s’est acquittée

en temps utile de l’avance de frais requise.

E.

Dans sa réponse du 2 juillet 2009, le SEVEN a

conclu au rejet du recours. Les 23 et 31 juillet 2009, il a produit des

écritures complémentaires dans lesquelles elle a confirmé ses conclusions.

F.

La recourante a encore été invitée à produire la

fiche d'installation de la chaudière. De son côté, l’autorité intimée a été

invitée à produire copie des dossiers du ramoneur et de l'entreprise assurant

l'entretien de la chaudière litigieuse. Ni la recourante, ni le SEVEN n’ont

procédé dans le délai imparti à cet effet.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 16 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les

installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi ou aux

dispositions applicables généralement en matière de protection de

l'environnement seront assainies (al. 1); le Conseil fédéral édicte des

prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les

délais et la manière de procéder (al. 2). Les autorités accordent des

allégements lorsque l'assainissement est disproportionné (art. 17 al. 1 LPE). La chaudière litigieuse est un appareil assimilable à une

installation stationnaire au sens de l’art. 2 al. 1 let. c de l’ordonnance fédérale

du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1). A

teneur de l’art. 8 OPair, les installations stationnaires qui ne correspondent

pas aux exigences de cette ordonnance doivent être assainies (al. 1), dans un

délai déterminé (al. 2). Au besoin, une réduction de l’activité ou l’arrêt de

l’installation pour la durée de l’assainissement sera imposé (al. 2, seconde

phrase). Le délai ordinaire d'assainissement est de cinq

ans (art. 10 al. 1 OPair), des délais plus longs pouvant être fixés à certaines

conditions, mais à concurrence de dix ans au plus (art. 10 al. 3 OPair). L'art.

11.

OPair rappelle la possibilité d'obtenir des allégements, sur demande,

lorsqu'un assainissement serait disproportionné, notamment si la technique ou

l'exploitation ne le permettent pas, ou s'il n'est pas supportable

économiquement (al. 1); à titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en

premier lieu des délais d'assainissement plus longs (al. 2). S’agissant d’un cas où, comme en l’espèce, les

dispositions relatives aux pertes par les effluents gazeux ne sont pas

respectées, ce délai peut être prolongé jusqu’à dix ans au plus (art. 10 al. 3

let. a OPair). La limitation des émissions des installations de combustion fait

l’objet de l’Annexe 3 à l’OPair (art. 3 al. 2 let. b OPair) qui s’applique

notamment aux installations de combustion destinées au chauffage des locaux ou

à la production d’eau chaude (ch. 1 al. 1 let. a et c de l’Annexe 3 ;

ci-après : Annexe).

b) Dans le canton de Vaud,

conformément au règlement sur le contrôle obligatoire des installations de

chauffage à combustion du 13 août 2001 (RSV 814.05.1 ; RCOCC), il

appartient au SEVEN de procéder au contrôle obligatoire des installations de

chauffage à combustion (art. 2). Il est ainsi notamment compétent pour imposer

l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement si le propriétaire

ne respecte pas le délai imparti pour faire procéder à l’assainissement requis

(art. 13 RCOCC).

c) Dans le cas présent, les diverses

mesures effectuées depuis 1998 démontrent que la chaudière litigieuse présente

des pertes trop importantes de particules d’huile partiellement brûlées (soit

respectivement 10.4% en 1998 > VLE= 9% et 9.7% en 2006 après le changement du brûleur). Depuis le

1er janvier 2005 (RO 2004, p. 3561 ss), les normes énergétiques sont

devenues plus strictes, puisqu’elles prévoient désormais que pour les

chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé à une seule allure ou de chaudières

équipées de brûleurs à évaporation d’huile, les pertes par les effluents gazeux

ne peuvent dépasser 7% (ch. 414 Annexe). Dans ses déterminations du 23 juillet

2009, le SEVEN a expliqué que la pratique constante des autorités chargées

d’appliquer l’OPair était de tolérer une marge de plus ou moins 0.5%,

correspondant à une marge d’incertitude, mais pas au-delà. Or en l’occurrence,

les conditions d’assainissement sont bien remplies même en tenant compte de

cette marge de 0.5%.

Quoi qu’il en soit, la recourante

ne conteste pas le résultat des contrôles effectués, ni le fait que la

chaudière ne répond pas aux exigences de l’OPair. Elle requiert en fait une

nouvelle prolongation de délai pour procéder à l’assainissement nécessaire. A

l’appui de cette demande, elle fait valoir l’existence de difficultés d’ordre

financier et le fait qu’elle va l’immeuble en cause (cf. courrier du 6 août

2008), voire un autre immeuble pour régler ses problèmes financiers (cf.

recours). Elle invoque en outre la présence d’un locataire avec un bébé pour

lesquels l’eau chaude serait indispensable. Ces considérations ne sauraient

être prises en considération. En effet, non seulement le SEVEN a déjà accordé

de nombreuses prolongations pour tenir compte de la situation pécuniaire apparemment

délicate de la recourante - une prolongation de six mois ayant pour conséquence

un dépassement du délai maximum légal d’assainissement (10 ans, cf. art. 10 al.

3.

OPair) a même été octroyée au 15 février 2009 – mais encore les

difficultés alléguées par la recourante existent depuis plusieurs mois et

celle-ci n’a pu y remédier à ce jour. Contrairement à ce qu’elle soutient, rien

ne permet dès lors de tenir pour vraisemblable que ses problèmes financiers

seront effectivement résolus prochainement. Par ailleurs, comme le relève le

SEVEN, la recourante ne saurait prétendre s’affranchir des obligations que

l’OPair met à sa charge. Cette ordonnance vise précisément à réduire les

émissions causées par des installations insatisfaisantes, qui ne répondent pas

aux exigences modernes en matière de protection de l’environnement.

Tout bien

considéré, c'est à bon droit que le SEVEN a ordonné l'arrêt immédiat de

l'installation litigieuse pour la durée de l'assainissement, conformément à

l'art. 8 al. 2 in fine OPair. L’autorité intimée a déjà fait preuve de beaucoup

de compréhension à l’égard de la recourante en lui accordant des prolongations

de délai. Vu ces circonstances, l'autorité n'avait pas à accorder un nouveau

délai d'assainissement, qui aurait eu pour effet de reporter encore de près de

six mois l’assainissement nécessaire (mai à septembre 2009). Quant aux

éventuels allégements prévus à l’art. 11 OPair (octroi de délais plus longs),

on relèvera que la recourante, tout en faisant état de problèmes financiers, ne

démontre cependant pas que les frais d’assainissement (estimés à 28'000 fr.

selon le devis de Tony Chauffage Sanitaire Sàrl du 14 mai 2007) ne pourraient absolument

pas être assumés, cela d’autant plus que dans

l’appréciation du caractère supportable de l’ordre d’assainissement, il

convient de prendre en compte, à titre d’allégement, le délai imparti par

l’autorité (art. 11 al. 2 OPair). On rappelle que le délai ordinaire est de

cinq ans (art. 10 al. 1 OPair) et que s’agissant d’un cas où, comme en

l’espèce, les dispositions relatives aux pertes par les effluents gazeux ne

sont pas respectées, ce délai peut être prolongé jusqu’à dix ans au plus (art.

10.

al. 3 let. a OPair). En l’occurrence, comme exposé ci-dessus, le SEVEN a accordé

à la recourante plus de dix ans pour procéder à l’assainissement nécessaire. A

supposer que l’ordre de grandeur du montant allégué de 28'000 fr. soit correct,

il aurait pu être étalé sur plusieurs années, soit au minimum de juin 1998 à

octobre 2006 (cf. premier délai fixé à la recourante en juin 1998), ce qui

aurait représenté un investissement de l’ordre de 3'500 fr. par an. Une telle

somme n’est certainement pas disproportionnée au regard de la valeur de

l’immeuble (estimation fiscale de près de 2 millions de francs.).

2.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Une nouvelle date de mise

hors service sera fixée. Les frais de la procédure seront mis à la charge du

recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55,

91.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est confirmée, sous réserve

de la date de mise hors service de l’installation de la recourante, laquelle

est reportée au 31 otobre 2009.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2009

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.