AC.2009.0089
CDAP - AC.2009.0089 - 2009-11-06 - DAGLIA c/ Municipalité de Trélex, Service du développement territorial
6 novembre 2009Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0089
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.11.2009
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DAGLIA c/ Municipalité de Trélex, Service du développement territorial
ORDRE DE DÉMOLITION
AUTORITÉ COMMUNALE
AUTORITÉ CANTONALE
ZONE À BÂTIR
LATC-105
LATC-105-1
LAT-24 (01.09.2000)
Résumé contenant:
Lorsque un ordre de démolition est envisagé hors de la zone à bâtir, la municipalité n'est pas compétente pour consentir au maintien de tout ou partie de l'installation litigieuse. A part dans l'hypothèse exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Kart et Mme Aleksandra
Favrod, juges.
Recourant
Daniel DAGLIA, à Crissier, représenté par l'avocat Pierre Mathyer, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Trélex, représentée par l'avocat Alain Thevenaz,
à Lausanne,
Autorité concernée
Service du
développement territorial
Objet
Remise en état
Recours Daniel DAGLIA c/ décision de la
Municipalité de Trélex du 16 avril 2009 (ordre de démolition, parcelle 439 de
Trélex)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Daniel Daglia est propriétaire de la parcelle
349 de Trélex, située en zone agricole. Le registre foncier fournit à son sujet
les indications suivantes:
Surface: 4'790m2, numérique
Genre(s) de nature: Pré-champ, 3'846m2
Forêt, 772m2
Bâtiment(s): Bâtiment (dépôt), No ECA
211, 120m2
Garage, 52m2
Mentions
13.09.2007 2007/4465/0 Immeuble non soumis à la LDFR
(art.86), ID.2007/001903
L'extrémité nord est de la parcelle
est bordée par un chemin agricole. C'est à cet endroit que se trouve le dépôt
mentionné ci-dessus (ci-dessous: le hangar). D'après les photographies figurant
au dossier, produites par Daniel Daglia pour expliquer l'état actuel de sa
propriété, ce hangar comporte un rez-de-chaussée en maçonnerie et un étage en
bois couvert d'un toit à deux pans. La garage, construction entièrement
métallique, est implanté perpendiculairement à l'extrémité sud ouest du hangar.
Le côté sud ouest du garage est flanqué d'un couvert, construction ouverte
constituée d'un toit en tôle posé sur des poutres verticales réunies par des
traverses horizontales en bois sur lesquelles sont empilées des planches.
S'embranchant sur le chemin agricole déjà décrit, un chemin gravelé pénètre
dans la parcelle et longe les constructions décrites ci-dessus.
La partie de la parcelle en nature
de forêt se trouve à l'autre extrémité de la parcelle, au sud ouest, mais il y
a aussi des arbres autour des constructions décrites ci-dessus, qu'ils
dissimulent en grande partie.
B.
Daniel Daglia déclare que cette parcelle, où une
gravière a été exploitée par le passé, est inutilisable pour l'agriculture et
qu'elle a toujours été utilisée par des entrepreneurs (son grand-père, puis son
père, actuellement un locataire) pour entreposer du matériel. Il ajoute que le
hangar a été construit il y a une centaine d'années, le garage en 1978 et le
couvert en 1979.
C.
Le dossier produit par la commune montre qu'entre
janvier et septembre 1998, un échange de correspondances a eu lieu entre la municipalité,
qui demandait que des dépôts sur la parcelle soient enlevés, et Daniel Daglia.
Le dossier de la municipalité ne contient que les lettres expédiées par cette
dernière mais on n'y trouve pas les lettres que le recourant lui a adressées en
réponse. Le recourant a été convoqué à une visite sur place le 27 février 1998
pour un état des lieux, mais on n'en trouve pas de procès-verbal au dossier.
Des lettres de la municipalité, on extrait ce qui suit:
En date du 13 mars 1998:
"- Nous vous autorisons à débroussailler le terrain,
(derrière hangar, côté Jura).
- Nous vous prions de débarrasser immédiatement toute la
ferraille se trouvant à l’extérieur du bâtiment, de “faire de l’ordre” sur
ladite parcelle, et ne plus y entreposer de nouveaux matériaux."
En date du 4 septembre 1998:
"Faisant suite à votre lettre du 28
août dernier, nous vous confirmons que les dépôts situés à l’extérieur des
hangars doivent être débarrassés.
En ce qui concerne les dépôts se trouvant à
l’intérieur des hangars, il s’agit d’une tolérance de notre part, mais à moyen
terme, une solution devra être trouvée. Par conséquent, nous vous invitons à
informer votre locataire, M. Kuffer, de ce qui précède, afin qu’il puisse
trouver un terrain dans une zone prévue pour le dépôt de matériaux de
constructions."
D.
D'après ce qu'elle expose dans sa réponse au
recours, la municipalité a procédé à une inspection du territoire communal. Le
16 avril 2009, elle a notifié la décision suivante à Daniel Daglia:
"Comme vous le savez, votre parcelle
sise en zone agricole est soumise à une législation stricte en la matière.
Nous devons constater que, à proximité de
votre bâtisse située sur la parcelle citée en référence, un dépôt de matériel,
dont notamment des planches de chantier, a été réalisé et couvert avec des
bâches. De plus, une grande cabane métallique y a également été construite.
Ce dépôt et cette construction sont
contraires à la réglementation en vigueur en zone agricole et qui plus est, ils
ont été réalisés sans accord préalable de la Commune et sans autorisation du
Canton.
Dans tous les cas, ceux-ci ne pourraient
aucunement trouver place sur cette zone agricole. Nous tenons également à vous
rappeler, que toute activité menée sur une zone agricole doit être en
adéquation avec celle-ci et ne doit pas être contraire à la destination de la
zone.
Dès lors et compte tenu de ce qui précède,
nous vous invitons à faire démonter cette cabane et évacuer les matériaux
entreposés dans les meilleurs délais, mais au plus tard pour le 30 juin 2009
La présente décision peut faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal, (...)"
E.
Par acte du 14 mai 2009, Daniel Daglia a recouru
contre cette décision en demandant son annulation. En bref, il fait valoir que les
constatations faites par la municipalité ne sont pas nouvelles puisqu'elles
avaient déjà été faites en 1998. Il invoque l'absence de réaction de
l'autorité. Il fait valoir que le garage et le couvert datent d'avant l'entrée
en vigueur de la LAT et de la LPE et que leur démolition serait
disproportionnée.
Interpellé, le Service du
développement territorial (SDT) a demandé à consulter le dossier en exposant
qu'il n'avait aucune pièce puis, le 9 juin 2009, il a requis la suspension de
la procédure en exposant qu'il ne peut se déterminer sans avoir procédé à une
instruction complète. Il ajoute qu'il a été informé de l'existence des
constructions litigieuses par l'interpellation émanant du tribunal et qu'il
pourrait être amené à rendre une décision propre sujette à recours, susceptible
d'être jointe à l'affaire en cours.
F.
Le juge instructeur a suspendu le délai de
réponse du SDT en indiquant qu'à première vue, il n'y avait pas lieu de
suspendre la cause. Il a requis la production du dossier de la municipalité.
Celle-ci l'a transmis avec une réponse du 19 août 2009 concluant au rejet du
recours. Elle fait notamment valoir que le recourant n'apporte aucun élément
probatoire pour démontrer que les aménagements litigieux sont au bénéfice de la
situation acquise.
G.
Les parties ont été informées que la cause paraissait en état d'être jugée sur la base du dossier. Le tribunal a renoncé à recueillir de plus amples déterminations du
Service du développement territorial. Il a statué à huis clos.
Le tribunal a encore pris
connaissance d'une lettre du conseil du recourant du 4 novembre 2009.
Considérants
1.
L'art. 105 al. 1 LATC, qui concerne les travaux
non conformes aux dispositions légales et réglementaires, prévoit que la
municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,
le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux
qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
S'agissant du principe de la
proportionnalité qu'invoque le recourant, on rappellera que selon la
jurisprudence (v. p. ex, l'ATF 1C_387/2008 du 21
janvier 2009), l'autorité renonce à ordonner la remise
en état si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252;
111.
Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même
un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF
123.
II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence
citée).
2.
On constate tout d'abord que les parties sont
divisées sur une question de fait. Selon le recourant, le garage et le couvert
sont en place depuis longtemps et en particulier, la municipalité en aurait
déjà constaté l'existence en 1998. A lire la réponse au recours déposée par la
municipalité, celle-ci aurait découvert les installations litigieuses en avril
2009.
lors d'une inspection du territoire communal mais par ailleurs, elle se
borne à faire valoir que le recourant n'apporte aucun élément probatoire pour
démontrer que les aménagements litigieux sont au bénéfice de la situation
acquise. C'est perdre de vue qu'en vertu de l'art. 28 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; ci-dessous LPA; RSV
173.
), l'autorité doit établir les faits d'office. Il lui incombait
d'élucider la situation et on peut se demander (notamment au vu du fait que la
lettre municipale du 4 septembre 1998 mentionne "des hangars") si
elle n'aurait pas dû interpeller le recourant avant de statuer. A ceci s'ajoute
que la municipalité ne s'est pas préoccupée du principe de la proportionnalité
dont la décision ne fait aucune mention.
Il n'est pas nécessaire de dire ici
si cela justifierait l'annulation de la décision car celle-ci doit être
annulée pour un autre motif.
3.
L’art. 25 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit l’autorisation ou
l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de construction sis
hors des zones à bâti. La jurisprudence a ainsi admis qu’un permis de construire
délivré par une commune hors de la zone à bâtir, sans autorisation cantonale
préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était radicalement nul.
L’autorisation cantonale est en effet un élément constitutif et indispensable
de l’application de l’art. 24 LAT (ATF 132 II 21; 111 Ib 213)
Il en découle que lorsque un ordre
de démolition est envisagé hors de la zone à bâtir et qu'il faut examiner si le
principe de la proportionnalité pourrait conduire à renoncer à tout ou partie
de la remise en état, la municipalité n'est pas compétente pour consentir au
maintien de tout ou partie de l'installation litigieuse. Seule l'autorité
cantonale pourrait rendre une telle décision, qui revient à autoriser ce qui
sera maintenu. Il est donc douteux que la municipalité puisse statuer puisqu'il
lui est interdit de le faire dans un tel sens. Le Tribunal administratif, tout
en relevant que le champ d'application de l'art. 105 LATC
n'est apparemment pas limité aux cas dans lesquels seul le respect des
prescriptions communales serait en cause, s'était
d'ailleurs déjà demandé si la commune peut ordonner
elle-même, sans consulter l'autorité cantonale, la démolition de constructions
nécessitant une autorisation de cette autorité cantonale: cela paraissait peut-être
envisageable lorsque d'emblée et de manière manifeste la délivrance d'une
autorisation cantonale est totalement exclue, mais la question a été laissée
ouverte (AC.2001.0010 du 8 mai 2001). Dans un arrêt récent, la Cour de droit administratif et public a
jugé qu'en raison des règles de compétence rappelées ci-dessus, elle ne pouvait
pas, sur recours contre une décision municipale, statuer sur des conclusions tendant
à faire interdire une activité donnée hors de la zone à bâtir et à ordonner la
démolition d'un couvert-dépôt: le Tribunal cantonal ne
saurait en effet trancher sur recours des questions qui ne relèvent pas de la
compétence de l’autorité intimée (AC.2008.0293 du 8 juin 2009). Il en résulte
qu'à part dans l'hypothèse exceptionnelle où l'application de prescriptions communales
(indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à
l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions
hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la
démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations
litigieuses.
En l'espèce, l'autorité cantonale
ne possède pas de dossier sur les installations litigieuses et elle entend
rendre une décision propre sujette à recours. L'annulation de la décision
municipale s'impose également pour éviter le risque de décisions
contradictoires.
4.
Le recours étant admis, un émolument est mis à
la charge de la Commune de Trélex. Le recourant obtient l'adjudication formelle
de sa conclusion en annulation. Il a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Trélex du 16
avril 2009 est annulée.
III.
Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la
charge de la Commune de Trélex.
IV.
La somme de 1000 (mille) francs est allouée à
Daniel Daglia à titre de dépens à la charge de la Commune de Trélex.
Lausanne, le 6 novembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.