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Décision

AC.2009.0089

CDAP - AC.2009.0089 - 2009-11-06 - DAGLIA c/ Municipalité de Trélex, Service du développement territorial

6 novembre 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Daniel Daglia est propriétaire de la parcelle

349 de Trélex, située en zone agricole. Le registre foncier fournit à son sujet

les indications suivantes:

Surface: 4'790m2, numérique

Genre(s) de nature: Pré-champ, 3'846m2

Forêt, 772m2

Bâtiment(s): Bâtiment (dépôt), No ECA

211, 120m2

Garage, 52m2

Mentions

13.09.2007 2007/4465/0 Immeuble non soumis à la LDFR

(art.86), ID.2007/001903

L'extrémité nord est de la parcelle

est bordée par un chemin agricole. C'est à cet endroit que se trouve le dépôt

mentionné ci-dessus (ci-dessous: le hangar). D'après les photographies figurant

au dossier, produites par Daniel Daglia pour expliquer l'état actuel de sa

propriété, ce hangar comporte un rez-de-chaussée en maçonnerie et un étage en

bois couvert d'un toit à deux pans. La garage, construction entièrement

métallique, est implanté perpendiculairement à l'extrémité sud ouest du hangar.

Le côté sud ouest du garage est flanqué d'un couvert, construction ouverte

constituée d'un toit en tôle posé sur des poutres verticales réunies par des

traverses horizontales en bois sur lesquelles sont empilées des planches.

S'embranchant sur le chemin agricole déjà décrit, un chemin gravelé pénètre

dans la parcelle et longe les constructions décrites ci-dessus.

La partie de la parcelle en nature

de forêt se trouve à l'autre extrémité de la parcelle, au sud ouest, mais il y

a aussi des arbres autour des constructions décrites ci-dessus, qu'ils

dissimulent en grande partie.

B.

Daniel Daglia déclare que cette parcelle, où une

gravière a été exploitée par le passé, est inutilisable pour l'agriculture et

qu'elle a toujours été utilisée par des entrepreneurs (son grand-père, puis son

père, actuellement un locataire) pour entreposer du matériel. Il ajoute que le

hangar a été construit il y a une centaine d'années, le garage en 1978 et le

couvert en 1979.

C.

Le dossier produit par la commune montre qu'entre

janvier et septembre 1998, un échange de correspondances a eu lieu entre la municipalité,

qui demandait que des dépôts sur la parcelle soient enlevés, et Daniel Daglia.

Le dossier de la municipalité ne contient que les lettres expédiées par cette

dernière mais on n'y trouve pas les lettres que le recourant lui a adressées en

réponse. Le recourant a été convoqué à une visite sur place le 27 février 1998

pour un état des lieux, mais on n'en trouve pas de procès-verbal au dossier.

Des lettres de la municipalité, on extrait ce qui suit:

En date du 13 mars 1998:

"- Nous vous autorisons à débroussailler le terrain,

(derrière hangar, côté Jura).

- Nous vous prions de débarrasser immédiatement toute la

ferraille se trouvant à l’extérieur du bâtiment, de “faire de l’ordre” sur

ladite parcelle, et ne plus y entreposer de nouveaux matériaux."

En date du 4 septembre 1998:

"Faisant suite à votre lettre du 28

août dernier, nous vous confirmons que les dépôts situés à l’extérieur des

hangars doivent être débarrassés.

En ce qui concerne les dépôts se trouvant à

l’intérieur des hangars, il s’agit d’une tolérance de notre part, mais à moyen

terme, une solution devra être trouvée. Par conséquent, nous vous invitons à

informer votre locataire, M. Kuffer, de ce qui précède, afin qu’il puisse

trouver un terrain dans une zone prévue pour le dépôt de matériaux de

constructions."

D.

D'après ce qu'elle expose dans sa réponse au

recours, la municipalité a procédé à une inspection du territoire communal. Le

16 avril 2009, elle a notifié la décision suivante à Daniel Daglia:

"Comme vous le savez, votre parcelle

sise en zone agricole est soumise à une législation stricte en la matière.

Nous devons constater que, à proximité de

votre bâtisse située sur la parcelle citée en référence, un dépôt de matériel,

dont notamment des planches de chantier, a été réalisé et couvert avec des

bâches. De plus, une grande cabane métallique y a également été construite.

Ce dépôt et cette construction sont

contraires à la réglementation en vigueur en zone agricole et qui plus est, ils

ont été réalisés sans accord préalable de la Commune et sans autorisation du

Canton.

Dans tous les cas, ceux-ci ne pourraient

aucunement trouver place sur cette zone agricole. Nous tenons également à vous

rappeler, que toute activité menée sur une zone agricole doit être en

adéquation avec celle-ci et ne doit pas être contraire à la destination de la

zone.

Dès lors et compte tenu de ce qui précède,

nous vous invitons à faire démonter cette cabane et évacuer les matériaux

entreposés dans les meilleurs délais, mais au plus tard pour le 30 juin 2009

La présente décision peut faire l’objet d’un

recours au Tribunal cantonal, (...)"

E.

Par acte du 14 mai 2009, Daniel Daglia a recouru

contre cette décision en demandant son annulation. En bref, il fait valoir que les

constatations faites par la municipalité ne sont pas nouvelles puisqu'elles

avaient déjà été faites en 1998. Il invoque l'absence de réaction de

l'autorité. Il fait valoir que le garage et le couvert datent d'avant l'entrée

en vigueur de la LAT et de la LPE et que leur démolition serait

disproportionnée.

Interpellé, le Service du

développement territorial (SDT) a demandé à consulter le dossier en exposant

qu'il n'avait aucune pièce puis, le 9 juin 2009, il a requis la suspension de

la procédure en exposant qu'il ne peut se déterminer sans avoir procédé à une

instruction complète. Il ajoute qu'il a été informé de l'existence des

constructions litigieuses par l'interpellation émanant du tribunal et qu'il

pourrait être amené à rendre une décision propre sujette à recours, susceptible

d'être jointe à l'affaire en cours.

F.

Le juge instructeur a suspendu le délai de

réponse du SDT en indiquant qu'à première vue, il n'y avait pas lieu de

suspendre la cause. Il a requis la production du dossier de la municipalité.

Celle-ci l'a transmis avec une réponse du 19 août 2009 concluant au rejet du

recours. Elle fait notamment valoir que le recourant n'apporte aucun élément

probatoire pour démontrer que les aménagements litigieux sont au bénéfice de la

situation acquise.

G.

Les parties ont été informées que la cause paraissait en état d'être jugée sur la base du dossier. Le tribunal a renoncé à recueillir de plus amples déterminations du

Service du développement territorial. Il a statué à huis clos.

Le tribunal a encore pris

connaissance d'une lettre du conseil du recourant du 4 novembre 2009.

Considérants

1.

L'art. 105 al. 1 LATC, qui concerne les travaux

non conformes aux dispositions légales et réglementaires, prévoit que la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

S'agissant du principe de la

proportionnalité qu'invoque le recourant, on rappellera que selon la

jurisprudence (v. p. ex, l'ATF 1C_387/2008 du 21

janvier 2009), l'autorité renonce à ordonner la remise

en état si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252;

111.

Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même

un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

123.

II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence

citée).

2.

On constate tout d'abord que les parties sont

divisées sur une question de fait. Selon le recourant, le garage et le couvert

sont en place depuis longtemps et en particulier, la municipalité en aurait

déjà constaté l'existence en 1998. A lire la réponse au recours déposée par la

municipalité, celle-ci aurait découvert les installations litigieuses en avril

2009.

lors d'une inspection du territoire communal mais par ailleurs, elle se

borne à faire valoir que le recourant n'apporte aucun élément probatoire pour

démontrer que les aménagements litigieux sont au bénéfice de la situation

acquise. C'est perdre de vue qu'en vertu de l'art. 28 al. 1 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; ci-dessous LPA; RSV

173.

), l'autorité doit établir les faits d'office. Il lui incombait

d'élucider la situation et on peut se demander (notamment au vu du fait que la

lettre municipale du 4 septembre 1998 mentionne "des hangars") si

elle n'aurait pas dû interpeller le recourant avant de statuer. A ceci s'ajoute

que la municipalité ne s'est pas préoccupée du principe de la proportionnalité

dont la décision ne fait aucune mention.

Il n'est pas nécessaire de dire ici

si cela justifierait l'annulation de la décision car celle-ci doit être

annulée pour un autre motif.

3.

L’art. 25 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit l’autorisation ou

l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de construction sis

hors des zones à bâti. La jurisprudence a ainsi admis qu’un permis de construire

délivré par une commune hors de la zone à bâtir, sans autorisation cantonale

préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était radicalement nul.

L’autorisation cantonale est en effet un élément constitutif et indispensable

de l’application de l’art. 24 LAT (ATF 132 II 21; 111 Ib 213)

Il en découle que lorsque un ordre

de démolition est envisagé hors de la zone à bâtir et qu'il faut examiner si le

principe de la proportionnalité pourrait conduire à renoncer à tout ou partie

de la remise en état, la municipalité n'est pas compétente pour consentir au

maintien de tout ou partie de l'installation litigieuse. Seule l'autorité

cantonale pourrait rendre une telle décision, qui revient à autoriser ce qui

sera maintenu. Il est donc douteux que la municipalité puisse statuer puisqu'il

lui est interdit de le faire dans un tel sens. Le Tribunal administratif, tout

en relevant que le champ d'application de l'art. 105 LATC

n'est apparemment pas limité aux cas dans lesquels seul le respect des

prescriptions communales serait en cause, s'était

d'ailleurs déjà demandé si la commune peut ordonner

elle-même, sans consulter l'autorité cantonale, la démolition de constructions

nécessitant une autorisation de cette autorité cantonale: cela paraissait peut-être

envisageable lorsque d'emblée et de manière manifeste la délivrance d'une

autorisation cantonale est totalement exclue, mais la question a été laissée

ouverte (AC.2001.0010 du 8 mai 2001). Dans un arrêt récent, la Cour de droit administratif et public a

jugé qu'en raison des règles de compétence rappelées ci-dessus, elle ne pouvait

pas, sur recours contre une décision municipale, statuer sur des conclusions tendant

à faire interdire une activité donnée hors de la zone à bâtir et à ordonner la

démolition d'un couvert-dépôt: le Tribunal cantonal ne

saurait en effet trancher sur recours des questions qui ne relèvent pas de la

compétence de l’autorité intimée (AC.2008.0293 du 8 juin 2009). Il en résulte

qu'à part dans l'hypothèse exceptionnelle où l'application de prescriptions communales

(indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à

l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions

hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la

démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations

litigieuses.

En l'espèce, l'autorité cantonale

ne possède pas de dossier sur les installations litigieuses et elle entend

rendre une décision propre sujette à recours. L'annulation de la décision

municipale s'impose également pour éviter le risque de décisions

contradictoires.

4.

Le recours étant admis, un émolument est mis à

la charge de la Commune de Trélex. Le recourant obtient l'adjudication formelle

de sa conclusion en annulation. Il a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Trélex du 16

avril 2009 est annulée.

III.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Trélex.

IV.

La somme de 1000 (mille) francs est allouée à

Daniel Daglia à titre de dépens à la charge de la Commune de Trélex.

Lausanne, le 6 novembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.