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Décision

AC.2009.0091

CDAP - AC.2009.0091 - 2010-02-17 - TEVINI DU PASQUIER, DU PASQUIER/Municipalité d'Ollon, Domaine d'Orsay SA, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service des eaux, sol

17 février 2010Français60 min

Source vd.ch

Faits

faits suivants

A.

Société anonyme inscrite le 4 octobre 2007 au

Registre foncier, Domaine d'Orsay SA a pour but "achat, vente,

location, gérance et développement de biens immobiliers". Elle a pour

unique administrateur Michel (ou Michaël) Conrad Moquette, ressortissant des

Pays-Bas.

B.

Le 5 novembre 2007, Domaine d'Orsay SA a acquis

la parcelle 2378 de la Commune d'Ollon, sise à Villars-sur-Ollon, au lieu-dit

Les Layeux, au chemin des Margueronnes. D'une surface de 8'290 m2,

dite parcelle est entièrement en nature de pré-champ; un ruisseau la traverse en

son centre. Elle est colloquée en zone de chalets B/secteur hachuré, régie par

le Plan partiel d'affectation E.C.V.A. (Les Ecovets, Chésières, Villars,

Arveyes) et son règlement (RPPA-ECVA) adoptés le 27 septembre 1991 et approuvés

le 25 juin 1993.

C.

Le 17 septembre 2008, Domaine d'Orsay SA

(ci-après: la constructrice) a déposé les demandes de permis de construire quatre

chalets (A, B, C, D) sur la parcelle en cause. Sur chacune des quatre demandes,

elle a coché la case "non" à la rubrique 106 "zone de

danger naturel". Les plans fournis dataient du 10 septembre 2008. Par

courrier du 30 septembre 2008, la municipalité a informé l'architecte de ce qui

suit:

"(….) la

hauteur maximum des constructions, issue des 3/5 prescrits par l'article [67 E.C.V.A.] ne

peut dépasser 8.80 m., lesquels sont à calculer à partir du sol aménagé au

droit des portes-fenêtres du rez-de-chaussée inférieur et non pas dès la

bordure de la terrasse projetée à quelque 3.50 m. en avant de la dite façade.

Pour le surplus,

nous devons également solliciter une correction sous ch. 106 du Q.G. - Zones de

dangers -.

(…)

Dans l'attente d'un dossier correctement établi (…)."

Par courrier du 29 octobre 2008,

l'architecte a indiqué:

"Suite à votre demande (…),

nous avons le plaisir de vous retourner, en annexe, les documents suivants

dûment modifiés du dossier de mise à l'enquête, s'agissant du projet précité."

A teneur de ce courrier, les nouveaux documents déposés comprenaient notamment

la demande de permis de construire et les plans.

Les projets ont été mis l'enquête

publique du 8 novembre au 8 décembre 2008. Chaque ouvrage comportait une

surface bâtie de 205,7 m2, une surface brute de plancher utile (SBPU) de 923 m2

dont 532 m2 consacrés au

logement, et un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0.024. Quatre niveaux

étaient prévus, soit sous-sol (dont locaux techniques, buanderie, cave à vin et

salle de projection), rez inférieur (dont piscine, sauna/hammam, jacuzzi,

chambres, parking souterrain), rez supérieur (dit d'habitation, dont cuisine,

salle à manger et séjours) et combles (dont chambres). Le niveau de référence

+-0,00 était fixé au hall d'entrée du rez supérieur. Le calcul du niveau du rez

était opéré en tenant compte des angles extérieurs du rez supérieur. Le projet

présentait pour le surplus les caractéristiques suivantes:

-

Construction du chalet A avec piscine chauffée

et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec

application

- 0.59 m.

-

Construction du chalet B avec piscine chauffée

et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec

application

+ 1.00 m.

-

Construction du chalet C avec piscine chauffée

et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec

application

+ 0.90 m.

-

Construction du chalet D avec piscine chauffée

et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec

application

+ 0.93 m.

D.

Entre-temps, soit le 10 octobre 2008, le bureau

Karakas et Français - mandaté par l'entrepreneur Losinger SA au nom de Domaine

d'Orsay SA - a établi et transmis une étude géotechnique visant d'une part la

reconnaissance des conditions géotechniques du site en fonction du projet,

d'autre part la détermination des conditions hydrogéologiques, en particulier

en relation avec les réserves de "la propriétaire" de la

parcelle 2381 (soit Silvia Tevini du Pasquier et Shelby du Pasquier) située en

limite aval de la parcelle 2378. L'étude reposait sur l'exécution de quatre forages carottés exécutés

du 16 au 24 septembre 2008 par une entreprise spécialisée sous le suivi du

bureau. Elle mentionnait tenir compte, au titre de documents de base, d'un jeu

de plans des chalets projetés au 1:100, d'un plan de situation au 1:500 des

quatre chalets avec courbes de niveau, d'un plan des collecteurs et services

souterrains au 1:1000, d'une carte et d'une étude des dangers naturels établie

par Géotest SA, ainsi que de l'inventaire cantonal des zones instables et de la

carte géologique 1:25'000 "Diablerets" de l'Atlas géologique de la

Suisse. Elle indiquait:

"VIII EXCAVATIONS

VIII.1

INTRODUCTION

Le projet

implique des terrassements atteignant près de 10.00 m de hauteur pour les chalets amont

(A et D), à faible distance en dessous du chemin des Margueronnes. A des

niveaux différents, ces terrassements atteignent une extension importante en

relation avec les éléments annexes (garages, piscines couvertes).

Les fondations

des bâtiments seront entièrement situées dans la moraine, qui offrira toutefois

des caractéristiques peu homogènes d’une partie à l’autre de la parcelle;

seules certaines parties du parking pourraient être fondées sur les terrains

superficiels plus défavorables.

VIII.2

TERRASSEMENTS

En l’absence de

roche et en présence de terrains meubles de compacité faible à modérée pour

l’essentiel, les travaux d’excavation ne présenteront pas de difficultés autres

que celles liées à la présence d’eau.

L’eau sera

omniprésente dans les terrassements et obligera à assurer le drainage de

ceux-ci au fur et à mesure de leur avancement en direction du ruisseau qui

traverse la parcelle. Une protection des fonds de fouilles par du béton maigre

sera indispensable dès leur achèvement.

VIIl.3

SOUTENEMENT DES TALUS

Les hauteurs de

talus que nécessite la profondeur des terrassements pour les sous-sols des

quatre chalets et l’extension horizontale importante des terrassements pour les

parkings et les piscines couvertes nécessitera l’application de mesures de

soutènement, compte tenu des propriétés géotechniques très médiocres de la

majeure partie des terrains rencontrés et de leur caractère aquifère.

Pour les chalets

supérieurs A et D, la proximité du chemin des Margueronnes et la hauteur de

talus de près de 8 m,

respectivement 10 m (chalet D),

obligera à réaliser des travaux spéciaux. Ce soutènement ne pourra pas être

appliqué à la tranche de terrain superficiel tourbeux (0 - 3.20 m) dans lequel un prétalus devra être

réalisé avec une pente de 2:3; ce prétalus correspond d’ailleurs au talus

définitif tel que prévu sur les plans d’enquête.

Pour les chalets

inférieurs B (hauteur de terrassement 6.50 m) et surtout C (hauteur de

terrassement 9.00 m). Le

recours à des soutènements ancrés est tout aussi recommandable (chalet B) ou

indispensable (chalet C), surtout si les quatre chalets et leurs parkings

souterrains sont réalisés simultanément: la longueur totale de terrain excavé (140.00 m) présenterait un fort risque de

déstabilisation à grande échelle du terrain en amont.

Bien que la

nécessité d’avoir recours à un soutènement d’excavation ne fasse aucun doute,

le type de soutènement le mieux adapté devrait être défini en fonction des

différentes zones, de leurs hauteurs, ainsi que, le cas échéant des emprises

disponibles.

Les technologies

suivantes, adaptées aux conditions du site peuvent être appliquées soit l’une

ou l’autre ou une combinaison des deux:

Paroi gunitée

clouée : (…)

Paroi berlinoise

ou microberlinoise : (…)

En conclusion,

nous disposons de deux modes de soutènement qui, outre leur prix différents ont

chacun des avantages et des inconvénients. Le choix du soutènement le mieux

adapté devra faire l’objet d’une étude particulière qui prendra en compte les

conditions stratigraphiques et hydrogéologiques, topographiques et géométriques

(emprise disponible).

Vlll.4

REUTILISATION DES MATERIAUX ET REMBLAYAGES

Le projet ne

prévoit pas de remblais permanents (terrasses ou aménagements divers). De tels

remblais sont de fait à déconseiller en raison de la mauvaise qualité et

notamment du caractère plus ou moins compressible du terrain d’assise en

surface.

Par ailleurs les

terrains excavés ne se prêtent pas ou mal à l’édification de remblais

d’infrastructure. Pour les remblayages contre ouvrages, il y aura lieu

d’utiliser les matériaux morainiques les plus graveleux et compacts, à

l’exclusion des dépôts de ruissellement et des dépôts glacio-lacustres, voire

des matériaux morainiques les plus limono-argileux, qui seront évacués en

décharge terreuse. Dans tous les cas, les matériaux qui seront exploités et

réutilisés devront l’être par temps sec pour éviter d’en accroître la teneur en

eau ce qui aura pour effet d’en diminuer l’aptitude au compactage.

Le volume de

matériaux à évacuer sera donc très important; le recours systématique à

l’exécution de soutènements permettra d’en limiter significativement

l’importance, avec une économie de l’ordre de 8000 m3. L’économie du coût

d’excavation, de stockage provisoire et de remblayage contre ouvrage de ce

volume de matériaux peut représenter une économie substantielle sur le coût des

soutènements d’excavation. Le stockage provisoire de ces matériaux sur place

est par ailleurs à proscrire, surtout si les quatre villas sont construites

simultanément, compte tenu de la mauvaise qualité et du caractère aquifère des

terrains de surface en présence.

Vlll.5

MESURES DE DRAINAGE

Les terrassements

seront réalisés presque en totalité sous la zone saturée. Il est cependant

probable que les quantités d’eau drainées par les fouilles ne seront pas très

importantes, si l’on considère la très faible perméabilité des terrains

concernés.

Compte tenu de ce

fait et afin de répondre aux craintes et réserves émises par la propriétaire de

la parcelle no 2381 face à ce risque de drainage excessif du terrain, il

conviendra de prévoir des mesures constructives pour éviter un drainage simple

de l’eau. Dans tous les cas, un drainage de l’eau sera inévitable durant le

chantier. Par contre, en phase d’exploitation des bâtiments plusieurs options

peuvent être envisagées.

Sous sol étanche:

(…)

Drainage et

réinfiltration : (…)

IX FONDATIONS

Les fondations

des sous-sols seront toutes situées en totalité dans la moraine

limono-graveleuse plus ou moins argileuse, voire dans une moraine à forte

prédominance limono-argileuse (forage D04 et chalet B, et probablement chalet

C).

Les parkings et

certaines piscines couvertes pourront être fondés dans les dépôts

glacio-lacustre (chalet D) ou dans la moraine aquatique (chalet A), soit des

formations plus défavorables que la moraine, surtout au droit du chalet D.

Les parties avant

(aval) de certains parkings pourront devoir être fondées sur les dépôts

superficiels de ruissellement, très défavorables.

Ces conditions

d’appui potentiellement hétérogènes, s’ajoutant aux impératifs de construction

dans la zone saturée, imposent la réalisation de radiers complets épais. Les

parties les plus superficielles des radiers de parkings devront probablement

prendre appui au droit des porteurs sur des pieux (puits remplis de béton maigre

fondés sur la moraine par exemple).

Les paramètres

(taux de travail en charge de service) à appliquer pour le prédimensionnement

des fondations pour les différentes formations sont les suivants:

o Sols organiques: Ne pas fonder

o Dépôts de ruissellement: qserv =160 KN/m2

o Dépôts glacio-lacustres: qserv =140 KN/m2

o Moraine: qserv =

220 KN/m2

Ces valeurs, sont

à appliquer pour les fondations d’une largeur de 1 m, enterrées d’au moins 60 cm et pour des charges verticales

centrées. Elles sont destinées à l’évaluation des dimensions des fondations. La

vérification de la sécurité structurale ainsi que de l’aptitude au service

pourra être faite selon les méthodes usuelles à l’aide des paramètres de calcul

donnés dans le présent rapport.

Eu égard au

caractère hétérogène des niveaux probables d’appui des futures fondations, un

suivi de l’exécution par l’ingénieur sera impératif pour pouvoir vérifier

l’adéquation de la qualité des sols rencontrés avec les hypothèses admises pour

l’appui de ces fondations. Le cas échéant, des mesures constructives devront

être appliquées immédiatement de façon à reporter les charges au sein d’une

couche compétente.

X SYNTHESE

Le sous-sol du

site reconnu par quatre sondages carottés est constitué de formations

morainiques observées à profondeurs variables sous des dépôts glacio-lacustres

présents localement ainsi que des dépôts de ruissellement. En partie aval des

bâtiments la présence de sols organiques et de tourbe est suspectée.

L’implantation

des bâtiments dans le versant relativement raide implique la nécessité de

réaliser des excavations importantes nécessitant le recours à des soutènements

d’excavation. Ceux-ci pourront être réalisés par exemple sous la forme d'une

paroi berlinoise et/ou de parois gunitées clouées.

Les sols reconnus

sont apparus saturés et des venues d'eau ont été rencontrées en forage. Il

conviendra de tenir compte de ce fait dans le choix du mode de soutènement

ainsi que pour assurer la pérennité des locaux enterrés. Des mesures techniques

particulières seront en outre souhaitables pour éviter l’impact des

constructions sur le régime hydrogéologique du site.

Les fondations

des bâtiments principaux seront généralement appuyées et en profondeur, au sein

d’une moraine compacte qui constitue un sol tout à fait compétent à cet effet.

Les parties annexes piscine, parkings enterrés etc. risquent par contre de

rencontrer des conditions d’appuis relativement hétérogènes qui nécessiteront

de prendre des précautions pour assurer un comportement acceptable des

différents ouvrages entre eux. La réalisation de radiers généraux rigides sera

fortement recommandée sur le site pour des raisons d’étanchéité ainsi que de

comportement des ouvrages.

* * *

Les solutions

données dans ce rapport sont basées sur une interprétation des sondages et

essais en laboratoire ainsi que notre expérience de cas similaires. Elles

reflètent les connaissances dont nous disposons du projet, illustré par les

documents mis à notre disposition et figurant au paragraphe Il.

Néanmoins, les sols sont par nature hétérogènes et des variations

locales peuvent échapper à toutes investigations. C’est pourquoi les

terrassements devront être suivis de près par l’ingénieur pour qu’il soit à

même de déceler à temps toutes anomalies dans la nature, la qualité et le comportement

des sols rencontrés."

E.

Le projet a suscité quatre oppositions, soit le

5 décembre 2008 de Christiane et Daniel Horn (parcelle 2386, jouxtant la limite

Ouest de la parcelle litigieuse), le 7 décembre 2008 de Geneviève et d'Eric

Borloz (parcelle 2384, au Sud, soit en aval de la parcelle litigieuse, dont

elle est séparée par la parcelle 2381), le 8 décembre 2008 de Gill et Harald Nieuwland

(parcelle 2420, en aval de la parcelle litigieuse, dont elle séparée par les

parcelle 2381 et 2384), et le 8 décembre 2008 de Silvia Tevini du Pasquier et

de Shelby du Pasquier (parcelle 2381, jouxtant la limite aval de la parcelle

litigieuse). Ces derniers relevaient d'une part des risques liés à des travaux

aussi importants sur une parcelle instable. Seul un rapport géotechnique avait

été établi en octobre 2008 (par le bureau Karakas et Français SA), alors que la

constructrice avait évoqué une étude hydrogéologique pour régler différents

problèmes d'eau. Ils soulignaient d'autre part des violations de la législation

communale et cantonale sur les constructions, notamment en relation avec les

dimensions des chalets planifiés et les distances à respecter.

Une opposition tardive sera déposée

le 12 février 2009 par Mireille Jaeger (parcelle 3378, au Nord, soit en amont

de la parcelle litigieuse, dont elle est séparée par le chemin des Margueronnes),

qui exprimait ses craintes face à l'instabilité et à l'humidité du terrain dans

la région.

F.

Le projet a fait l'objet le 12 janvier 2009 de

quatre synthèses CAMAC (Centrale des autorisations en matière d'autorisations

de construire), respectivement pour quatre chalets, soit les nos

89'633, 89'634, 89'635 et 89'636. Celles-ci indiquaient notamment:

"(…)

L'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives

ci-dessous:

(…)

GLISSEMENT DE

TERRAIN

4. Le bâtiment

est répertorié en zone de terrains instables selon la carte des dangers établie

par le bureau Géotest en août 2004 (niveau faible: glissement ancien, latent,

très lent).

5. Un responsable

de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique).

6. Compte tenu du

risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être choisi

parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés

(www.eca-vaud.ch).

7. Le spécialiste

en géotechnique a pour missions:

-de préciser les

mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et

études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport

géotechnique complet;

- de les valider

après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);

- de les

contrôler lors du gros œuvre;

- d'établir un

document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).

8. Toutes les

mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

9. Un suivi

géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la

bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions

constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que

prévues.

10. Le rapport de

synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son

mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)

et à la commune (un exemplaire).

11. Le rapport de

synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction

s'agissant du glissement de terrain.

12. Les

dispositions des points 5 à 11 ne sont pas des conditions préalables à la

délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables

à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement

d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments Naturels.

(…)

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division économie

hydraulique (SESA-EH2) délivre l'autorisation

spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

Nous rendons attentif

le projeteur de l'implantation du bâtiment en zone des dangers (inondation) de

risque faible (zone jaune). Les mesures utiles seront prises pour protéger les

immeubles existants et nouveaux. Nous incitons le propriétaire à mandater un spécialiste

afin de déterminer les ouvrages éventuels.

Le cours d'eau n'étant pas un domaine public le SESA n'a pas à

délivrer d'autorisation particulière. Toutefois, les aménagements extérieurs

éventuels (provisoires ou définitifs) ne toucheront en aucun cas à la berge du

cours d'eau, toute diminution du gabarit hydraulique, jusqu'au sommet de berge,

est strictement interdite. (…)."

S'agissant des chalets B et C, situés

à proximité du ruisseau traversant la parcelle et constituant, avec ses abords,

un biotope protégé, les synthèses CAMAC y relatives précisaient:

"Le

Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la

faune et de la nature (SFFN-CCFN) préavise favorablement au présent projet.

Le

CCFN préavise le projet favorablement

Le projet est

situé à proximité d'un ruisseau.

Le ruisseau et

ses abords constituent un biotope protégé.

Le projet vient

s'implanter à 5,05 m du

ruisseau [chalet B, respectivement

4,56 m pour le chalet C]. Il s'agit d'un local enterré à 3,50 m par rapport au terrain naturel.

Les terrassements

nécessaires à la construction vont porter atteinte au ruisseau et à ses abords.

Considérant ce

qui précède, le CCFN demande que la construction soit déplacée de manière à ce

qu'aucun travaux ne soient réalisés à moins de 3,50 m du ruisseau. (…).

Le CCFN préavise

le projet favorablement et délivre l'autorisation spéciale selon les art. 18

LPN, 22 LFaune, 4a et 7 LPNMS aux conditions suivantes:

-

le projet sera modifié pour respecter une

distance minimale de 3,5 m sans

travaux (sans terrassements) par rapport au ruisseau

-

(…)

-

le plan corrigé sera transmis pour validation au

CCFN avant l'octroi du permis de construire.

-

(…)"

En ce qui concernait les chalets A

et D, le SFFN-CCFN indiquait en revanche:

"Le CCFN

préavise le projet favorablement.

Aucun biotope ou

site particulier n'est concerné.

(…)

Le CCFN a toutefois émis des conditions dans le dossier du chalet B [pour le chalet A, respectivement dans le

dossier du chalet C pour le chalet D], qui pourraient

influencer ce projet."

G.

La municipalité a transmis le 7 janvier 2009 les

quatre oppositions à l'architecte de la constructrice et a sollicité une prise

de position à leur sujet.

Le 29 janvier 2009, l'architecte de la constructrice,

soit le bureau ARCHI-DT s'est déterminé pour le compte de la constructrice sur les oppositions auprès de la municipalité, ainsi

qu'il suit:

"(...)

- Les oppositions font demande de constat de

propriété (…), de rapport géotechnique et hydrogéologique ainsi que

d’explications sur les mesures prises pour respecter les normes OFEFP. En

réponse, nous pouvons vous assurer que tous les rapports techniques vous seront

transmis avant le début des travaux, qu’un constat des propriétés voisines sera

effectué et que toutes les mesures nécessaires seront prises.

(…)

- Les considérations de hauteurs des chalets

(A-B-C-D), respectent en tous points l’art. 37 alinéas 1er et 2ème.

En effet, au vu des décrochements et des différents décalages des corps de

bâtiments, les hauteurs de façades sont considérées séparément, conformément à

votre demande du 30 septembre 2008 ainsi qu’à nos modifications de plans,

acceptées par vos soins (…).

- La dénomination de rez-de-chaussée correspond à

l’art. 66 du PPA ECVA, niveau auquel sont situées les entrées principales des

chalets.

- Le coefficient d’occupation du sol (COS)

respecte le PPA ECVA art. 40. S’agissant des distances entre les bâtiments,

celles-ci sont respectées en vertu de l’article 36 dudit règlement.

- Les sous-sols respectent l’article N° 74 du

règlement communal. Les prérogatives proposées par la LATC 84 ne peuvent en

aucun cas remettre en question l’interprétation dudit règlement.

- En regard aux interrogations sur l’art. 55 du

PPA ECVA, aucun commentaire ne sera fait sur cette question. Il est estimé que

les projets respectent en tous points l’esthétique des chalets réalisés dans le

quartier et à Villars. De plus, l’art. 75 du PPA ECVA est au surplus appliqué à

la lettre.

- En réponse à la question de l’application de

l’art. 59 du PPA ECVA, nous précisons que les clôtures et haies existantes

seront probablement maintenues et que toutes les modifications qui seraient

apportées dans le cadre des aménagements extérieurs seront effectuées dans le

respect du code rural.

(…)"

H.

Par décisions du 25 mars 2009, la Municipalité

d'Ollon a écarté les quatre oppositions, dans les termes suivants:

"(…) nous

délivrons ce jour le permis de construire, car, hormis la dérogation sollicitée

pour abaisser le niveau du rez-de-chaussée de 0.59 m par rapport aux exigences de

l'art. 66 E.C.V.A., le projet est conforme.

Pour ce qui relève des motifs invoqués à l'encontre du projet, nous

nous permettons de vous renvoyer aux considérants que nous avons requis auprès

des requérants. (…)"

Etait annexée la lettre du bureau

ARCHI-DT du 29 janvier 2009. Les synthèses CAMAC n'ont pas été communiquées aux

opposants.

Les permis de construire (nos

215 à 218 /08) ont effectivement été délivrés à la constructrice le 25 mars

2009. Ils précisaient:

"Les conditions fixées dans la synthèse de la CAMAC n° 89'633 (respectivement 89'634, 89'635 et 89'636) du

12/01/2009 et dans les annexes devront être respectées. Les autorisations

spéciales et les conditions particulières cantonales, citées en annexe,

font partie intégrante du présent permis."

I.

Agissant le 14 mai 2009, les époux du Pasquier

ont déféré les quatre décisions de la municipalité du 25 mars 2009 devant le Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), par quatre recours

similaires, concluant à l'annulation des décisions attaquées levant leur

opposition et octroyant le permis de construire litigieux. Les recourants se

plaignent d'abord d'une violation du droit d'être entendu, notamment au regard

des exigences de motivation des décisions. Ils s'étonnent par ailleurs que les

autorités cantonales n'aient pas délivré de préavis. Sur le fond, ils affirment

qu'au vu des zones de danger dans lesquelles se situe la parcelle concernée,

des précautions doivent être prises. Selon eux, il apparaît indispensable

d'exiger un constat complet, avant même l'octroi du permis de construire, de la

qualité des terrains (sol), de la végétation (forêt) et de l'hydrogéologie, non

seulement de la parcelle en cause, mais aussi des parcelles contiguës, dont la

leur. Il serait nécessaire d'exiger de la constructrice un plan de détail du

système de drainage des eaux et de leur réinfiltration, un plan de détail du

système d'évacuation des eaux de surface, ainsi qu'un calcul précis de la

capacité hydraulique du ruisseau traversant ces parcelles, afin d'obtenir la

garantie qu'il n'y aura pas de modification de son lit. Pour le surplus, les

recourants dénoncent des violations de diverses règles de police des

constructions.

Par avis du 27 mai 2009, la juge

instructrice a enregistré les causes sous une seule référence et communiqué aux

recourants les quatre synthèses CAMAC relatives aux quatre décisions attaquées.

Le 29 mai 2009, les recourants ont confirmé qu'ils contestaient également "l'octroi

des autorisations spéciales par les services de l'Etat".

J.

L'ECA a déposé ses observations le 25 juin 2009,

concluant: "l'autorisation délivrée dans le cas présent par l'ECA, qui

subordonne la construction du bâtiment projeté à un certain nombre de conditions,

tient compte du caractère instable des terrains situés dans la zone concernée.

Pour le surplus, nous nous en remettons à justice." Il a joint son

dossier.

La municipalité a fourni sa réponse

le 26 juin 2009, concluant au rejet des recours.

La constructrice s'est exprimée le 23

juillet 2009, soutenant la position de la municipalité.

Le SESA a déposé ses observations

le 23 juillet 2009 également, confirmant le préavis de ses divisions délivrés

dans le cadre de la circulation CAMAC, et a proposé le rejet du recours. Il a

joint deux extraits de carte.

Les recourants ont communiqué un

mémoire complémentaire le 22 septembre 2009. La municipalité a complété sa

réponse le 6 novembre 2009 et l'ECA a maintenu ses déterminations le même jour.

Sur demande de la juge instructrice

du 11 janvier 2010, le SESA s'est exprimé le 13 janvier 2009 dans les termes

suivants:

"Explications de l’ingénieur en charge du dossier (…)

La parcelle no

2378 se situe implantée dans une zone de dangers de faible intensité (carte

synoptique des dangers).

Par contre, du

point de vue de l’inondation seule, ladite parcelle n’est touchée que

partiellement par la zone de dangers (d’inondation) de faible intensité (voir

carte idoine).

Les dossiers

CAMAC nos 89’633 à 89’636 (4) ont tous été traités de manière identique au vu

des inévitables modifications topographiques, donc du ruissellement, que le

chantier implique.

Le SESA a

autorisé ce projet sous les conditions impératives que le projeteur justifie le

traitement des eaux (rétention infiltration) des nouvelles constructions ainsi

que la mise en place de protections éventuelles contre les dangers

d’inondations (expertise).

De plus, des

précautions doivent être prises pour protéger le ruisseau, maintien des

capacités hydrauliques.

Explications du Chef de la Division (…)

La parcelle est

soumise à un danger identifié faible (jaune) au vu d’une analyse de tous les

processus.

S’agissant du

danger d’inondation et laves torrentielles, la parcelle n’est, au plus, que

partiellement touchée.

En tout état de cause, la parcelle se prête à la construction."

K.

Une audience avec inspection locale a été

aménagée le 13 janvier 2010 en présence des représentants des parties, hormis

du SESA. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience ce qui suit

(voir aussi les remarques des recourants du 29 janvier 2010, infra):

" (…)

S'agissant de la carte des dangers, la municipalité a

pris appui sur le document du bureau Geotest, validé en 2004 par l'Office fédéral

des eaux et de la géologie (OFEG). La carte Geotest et copie de la validation

du 13 octobre 2004 de l'OFEG sont remis au tribunal. Il est relevé que cette

carte a récemment été admise par le tribunal (AC.2009.0027 du 8 janvier 2010).

Le représentant de l'ECA explique que la carte

figurant sur "geoplanet" recense les "phénomènes" qui se

sont produits dans un secteur donné; elle n'est pas une carte des dangers

proprement dite, à l'instar de la carte établie par Geotest en 2004. Celle-ci,

actuellement sur papier seulement, devra être adaptée pour figurer sur le site

officiel. Quoi qu'il en soit, l'existence d'une zone de danger sur une parcelle

faisant l'objet d'une demande de permis de construire est vérifiée dans tous

les cas par l'ECA lorsque le dossier est transmis à la CAMAC, même si la

demande de permis de construire ne mentionne pas, comme en l'espèce, que la

parcelle concernée se trouve en zone de dangers.

Le conseil des recourants relève que la carte des

dangers Geotest n'a pas été publiée et qu'elle n'a pas valeur de plan

d'affectation. Dans d'autres secteurs de la commune (La Saussaz p. ex.), la

carte des dangers Geotest a fait l'objet d'une procédure d'intégration dans le

plan d'affectation, ce qui a permis aux propriétaires concernés de se déterminer.

La procédure appliquée au secteur La Saussaz devrait l'être aussi aux autres

secteurs (notamment Les Layeux, Les Ecoteaux).

Le représentant de la municipalité explique que La

Saussaz comportait une zone de danger important (rouge), soit inconstructible,

ce qui imposait de modifier en ce sens le plan d'affectation. S'agissant par

contre de secteurs en zones de danger faible (jaune), comme en l'espèce, ils

demeurent constructibles, de sorte que cette classification est sans incidence

sur l'aménagement du territoire, partant qu'il n'y a pas lieu de modifier le

plan d'affectation. En l'espèce de toute façon, le rapport géotechnique Karakas

et Français a reconnu le caractère constructible de la parcelle litigieuse.

Selon le conseil des recourants, la municipalité

aurait dû appliquer l'art. 77 LATC tant que les données Geotest n'étaient pas

publiées, les dangers devant être répertoriés pour l'ensemble du territoire et

pas seulement pour une seule petite zone (La Saussaz). Une telle nécessité est

contestée par le conseil de la municipalité, la parcelle n'étant pas

inconstructible. Le syndic confirme l'application de l'art. 89 LATC à

l'ensemble du territoire communal, sauf pour les secteurs La Saussaz et Aiglon

College. Le conseil des recourants répète que les tiers devraient pouvoir être

entendus s'agissant de la qualification d'une zone en matière de dangers.

Le conseil de la municipalité rappelle qu'aucune

restriction de constructibilité n'étant liée à la zone jaune, il serait

disproportionné que l'omission de l'indication "zone de danger" sur

la demande de permis de construire doive conduire à une nouvelle mise à

l'enquête publique. Le conseil des recourants relève que le rapport

géotechnique Karakas et Français aurait dû figurer au dossier d'enquête publique,

car il fait état d'importantes précautions à prendre sur le terrain lors de la

construction, ce qui peut toucher d'autres propriétaires du secteur.

S'agissant du risque d'inondations/laves

torrentielles, il est constaté que la parcelle reproduite à la main sur la

carte sectorielle des dangers de ce type déposée par le SESA a été positionnée

à l'Est du ruisseau, alors que celui-ci la traverse en son milieu. Un

positionnement correct révèle que la moitié Ouest de la parcelle et une petite

partie de sa moitié Est se situent en zone jaune (faible) de danger, le solde

étant hors zone de danger.

La recourante tient aussi à signaler le risque

d'assèchement de la zone forestière en limite de sa parcelle, comme cela lui a

été confirmé par un ingénieur forestier. Les nombreux murs en béton des constructions

prévues risquent en effet de bloquer l'arrivée de l'eau.

S'agissant des exigences du SFFN, les architectes de

la constructrice déclarent qu'elles ne devraient pas avoir un gros impact sur

le projet. Le conseil de la municipalité relève toutefois que les modifications

devront être soumises au SFFN pour validation. Selon le conseil des recourants,

ces modifications, qui ne doivent pas être sous-estimées, doivent pouvoir être

examinées par les tiers concernés.

S'agissant de la longueur des façades, le conseil de

la municipalité cite les art. 14 et 37 RPPA et souligne que cette dernière

disposition vise uniquement à éviter l'aménagement de façades monocordes de

plus de 18 m. Chaque pan de bâtiment doit être compté

pour lui-même, comme une façade, pour autant qu'un décrochement suffisant le

sépare du pan suivant. En l'espèce, la façade la plus longue atteint 13.73 m. Le conseil des recourants réfute cette

interprétation, qui équivaudrait selon lui à contourner les règles sur l'ordre

contigu et non contigu. Lorsque l'ordre non contigu est la règle, comme en

l'espèce, la façade doit être prise en compte dans son entier, et non par

élément ou par pan. A elles seules, les façades Est et Ouest comptent 18,70 m, ce qui ne respecte pas l'art. 37 RPPA, sans compter

la longueur de la façade Sud du rez inférieur.

S'agissant des garages (intégrés au rez inférieur,

lequel comporte de surcroît deux chambres, le jacuzzi et la piscine, dont la

toiture sert de terrasse), le conseil des recourants affirme que l'art. 74 RPPA

relatif aux dépendances souterraines n'est pas respecté, puisque des ouvertures

sont prévues sur trois côtés. Le conseil de la municipalité explique qu'en

application de l'art. 84 LATC, il est exigé que le 60 % du volume de l'étage se

situe en dessous du terrain naturel, ce qui permet de dégager entièrement la

façade Sud et partiellement les autres façades. Le projet prévoit seulement des

ouvertures sur une petite partie des façades latérales. La construction suit

les courbes du terrain, utilisant la topographie des lieux, sans créer

artificiellement des espaces. Tel n'est pas l'avis du conseil des recourants

qui déclare de surcroît que les conditions de l'art. 84 LATC ne sont pas

remplies (préjudice pour les voisins et importants mouvements de terre comme le

relève selon les recourants le rapport Karakas et Français).

L'audience est suspendue à 16 [recte: 15] heures 55 et

reprend sur place à 16 heures 10.

Le tribunal et les parties se rendent tout d'abord sur

la parcelle des recourants, à laquelle on accède par un chemin et un petit pont

en bois qui enjambe le ruisseau. La recourante précise que le débit du ruisseau

est très important dès la fonte de la neige et qu'il se maintient ensuite

jusqu'en hiver. Les représentants de la constructrice montrent une brochure de

présentation du projet.

La visite des lieux se poursuit en amont, au chemin

des Margueronnes qui borde la limite Nord de la parcelle de la constructrice.

Le terrain est orienté en pente en direction du Sud-Est; il est vide de

construction. Un panneau publicitaire signale le projet et la possibilité de

diviser chaque chalet en appartements. Le représentant de la constructrice

explique qu'il est notamment envisagé de diviser le terrain et d'attribuer une

parcelle propre à chaque chalet. Le ruisseau entre à l'amont de la parcelle par

un passage aménagé sous le chemin des Margueronnes. Le conseil des recourants

relève encore l'exigence du nombre de places de parc, en référence à un arrêt

du tribunal (AC.2006.0302 du 7 juin 2007)."

Les recourants et la municipalité

se sont encore exprimés par courriers respectifs des 29 janvier et 1er février 2010. Les recourants précisent

que le pont indiqué se situe en fait au milieu de leur parcelle. La

municipalité affirme que le rapport Karakas et Français figurait bien au

dossier d'enquête.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Les recourants ont dénoncé des violations de

leur droit d'être entendu.

a) L'art. 108 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) dispose que la demande de permis de construire est adressée à la

municipalité; elle indique les dérogations requises et les dispositions

réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L'alinéa 2 de cette disposition

précise que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour

les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces

à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. Pour

l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la

LATC (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. En particulier, son alinéa 1 ch. 6

indique que la demande doit être accompagnée du questionnaire général,

complètement rempli, ainsi que des questionnaires particuliers, auxquels

renvoie au besoin le questionnaire général.

Selon l'art. 109 LATC, la demande

de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité. Pendant le délai

d'enquête, cette demande et ses annexes, au sens de l'article 69 RLATC, sont

tenues à disposition du public, au greffe municipal ou au service technique de

la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).

Ainsi, toute demande de permis mise

à l'enquête publique doit être accompagnée de l'ensemble des indications

permettant de se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés (RDAF 1992 p. 225). Selon la jurisprudence,

lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la

nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers

dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une

idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité

aux règles de la police des constructions (arrêts AC.2007.0154 du 9 août 2008; AC.2007.0031

du 28 septembre 2007; AC.2004.0062 du 31 mai 2005; AC.2000.300 du 22 avril

2004; AC.2002.0228 du 8 juillet 2003; AC.1996.0220 du

19.

août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997 et les

références citées).

b) aa) En l'espèce, la parcelle 2378

destinée à la construction litigieuse est selon les autorités en zone de danger

faible de glissement, voire partiellement en zone de danger faible d'inondation

(voir le consid. 3 infra sur la portée des cartes de danger et le consid. 4

infra sur la situation de la parcelle 2378). Cet élément ne ressortait toutefois

pas de la demande de permis de construire figurant dans le dossier d'enquête.

Le contraire était même affirmé, la constructrice ayant coché la case "non"

à la rubrique 106 "zone de danger naturel" (de glissement de

terrain, d'avalanches, de chutes de pierres, d'inondations, de laves

torrentielles et/ou de coulées boueuses).

Une telle information n'est pas

dénuée de portée. En effet, selon l'art. 89 LATC, toute construction sur un

terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers

spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de

terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,

à le consolider ou à écarter ces dangers. En outre, l'art. 120 al. 1 let. b

LATC soumet à une autorisation spéciale cantonale les constructions et les

ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces

de la nature. Tel est notamment le cas des constructions situées dans une zone

de glissement (v. annexe 2 au RLATC). Il appartient alors à l'autorité

cantonale de statuer sur les conditions de situation, de construction,

d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance. Elle

impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la

sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (v. art. 123 al. 1 et 2 LATC; arrêts

AC.2003.0216 du 23 juillet 2004, AC.1997.0047 du 30 avril 1999, AC.1995.0157 du 24 décembre 1997;

voir aussi l'arrêt AC.1992.0288 du 13 septembre 1993).

Ainsi, même s'il est vrai qu'une

parcelle sise en zone danger faible n'est en principe pas limitée dans sa

constructibilité, contrairement aux secteurs sis en zones de danger plus élevé,

les autorités cantonales peuvent néanmoins imposer en zone de danger faible un

certain nombre de conditions particulières en termes de situation, de

construction, d'exploitation ou d'utilisation (telles que celles figurant dans

la synthèse CAMAC délivrée dans la présente cause; cf. aussi art. 11 et 14 de

la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant

des éléments naturels [LPIEN; RSV 963.11] , art. 89 LATC précité [qui ne

distingue pas les divers degrés de danger] et art. 123 LATC précité). Les tiers

intéressés doivent dès lors pouvoir contrôler lors de la procédure de

délivrance du permis de construire que ces mesures ont bien été prescrites et

sont suffisantes, a fortiori être informés à l'enquête de la collocation de la

parcelle dans la zone de danger. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu selon

les circonstances que les tiers intéressés puissent, à cette occasion,

contester le classement de la parcelle en cause en zone de danger faible et

soutenir que le danger est plus élevé; à cet égard, on relèvera qu'ils n'ont

pas nécessairement la faculté de faire valoir une telle argumentation dans la

procédure d'intégration des zones de danger dans le plan d'affectation, dès

lors que les zones de danger faible ne font en principe précisément pas, selon

les déclarations de la municipalité à l'audience, l'objet d'une telle

intégration, les parcelles demeurant constructibles (voir néanmoins les Recommandations

fédérales 2005 citées au consid. 3 infra, selon lesquelles: dans le plan des

zones, les zones de danger devraient être délimitées pour tous les degrés

[rouge, bleu, jaune, hachuré jaune-blanc] [p. 24 ch. 6.1 P6-1]; s'agissant

des zones de danger faible, le règlement des constructions et des zones doit

contenir des recommandations pour les bâtiments existants et, en fonction des

risques, envisager des exigences pour les utilisations sensibles ou pour les

plus grandes constructions [p. 24 ch. 6.1 P6-3, p. 26 ch. 6.3 P et p. 27

tableau n° 4]).

Dans ces conditions, la procédure

d'enquête a été formellement viciée en tant que le dossier d'enquête affirmait

que la parcelle à construire se situait hors zone de danger. L'ensemble des

tiers susceptibles d'être atteints dans leurs intérêts par la construction

projetée n'ont donc pas été renseignés correctement sur le statut exact de la

parcelle à cet égard, en dépit du rapport Karakas et Français. On relèvera en

passant que ce manquement est d'autant plus étonnant que les constructeurs ont

été expressément requis par la municipalité de corriger la demande et, qu'à

teneur du courrier du 29 octobre 2008, cette correction aurait été faite, ce

qui n'apparaît cependant pas dans le dossier.

bb) Par ailleurs, les plans

figurant au dossier d'enquête déposé par la municipalité au tribunal sont datés

du 10 septembre 2008. Cette date entraîne une ambiguïté, dès lors que selon les

courriers de la municipalité du 30 septembre 2008 et de la constructrice du 29

octobre 2008, des modifications auraient été apportées depuis.

Le dossier d'enquête ne permet donc

pas de connaître avec certitude quels sont les plans faisant l'objet de la

demande de permis de construire. La procédure d'enquête était ainsi également

viciée sur ce point.

2.

a) L'art. 114 al. 1 LATC prévoit que la

municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou refusant le permis de

construire, en principe dans un délai de quarante jours dès le dépôt de la

demande.

b) aa) Selon l'art. 116 al. 1 LATC,

les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision

accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier

aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité

sur la demande de permis de construire.

L'art. 116 LATC n'est pas respecté si la municipalité réserve la

teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs et adresse une

décision de teneur différente aux opposants. Ceci vaut aussi bien pour

l'hypothèse où le permis de construire est accordé (art. 116 LATC) que pour

celle où il est refusé (art. 115 LATC). En effet, les opposants doivent

connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été

délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question

de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. Cela suffit à

exclure que la municipalité adresse aux opposants une transcription partielle

ou transformée de la décision prise: cette décision n'étant autre que le permis

de construire lui-même, il importe que les opposants en aient connaissance de

manière complète. Inversement, le principe de l'égalité des parties requiert

que le constructeur ait connaissance des motifs notifiés aux opposants, ne

serait-ce que pour pouvoir se déterminer utilement dans une éventuelle

procédure de recours. La sécurité du droit est de même mise

en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction identique

entre en vigueur dans une teneur différente pour les différents intéressés

(AC.2004.0087 du 16 décembre 2004).

Par conséquent, la manière la plus

expédiente de procéder à l'avis prévu par l'art. 116 LATC est de communiquer

directement aux opposants une copie du permis de construire, qui doit contenir

les éventuelles conditions posées (art. 117 LATC) ou du moins de se référer à

un document qui les énumère et qui fait donc partie intégrante du permis (AC.2002.0242

du 22 mai 2003).

bb) L’art. 116 LATC n’est pas

respecté si la municipalité ne statue pas sur un grief formulé par un opposant

(AC.2009.0004 du 16 novembre 2009; AC.2000.0162 du 14 février 2005). En effet,

il y a lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des

décisions administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés

dans une procédure d'opposition ou de réclamation préalable (AC.2008.0083

précité), comme c'est le cas en matière de droit des constructions. La

jurisprudence a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas

au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de

fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2009.0106

du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31

octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008;

PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; voir aussi

art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], selon lequel une décision doit

indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie).

cc) Les exigences de notification

et de motivation sont similaires lorsque la demande de permis de construire

implique l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale (cf. art. 120 à 123 LATC).

A cet égard, l'art. 123 al. 3 LATC dispose que les décisions cantonales

comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la

municipalité, qui les notifie selon les art. 114 et 116. Selon l'art. 75 RLATC,

le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de

l'autorisation spéciale cantonale (al. 1); le permis indique les autorisations

spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées

par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2). En d'autres termes, les

décisions cantonales ne sont pas communiquées directement aux opposants, mais à

la municipalité, qui les notifie aux opposants en même temps qu'elle les avise

de la décision accordant ou refusant le permis de construire, l'ensemble de ces

décisions devant en principe faire l'objet d'une notification unique (AC.2008.0237

du 17 juillet 2009; AC.2003.0200 du 16 décembre 2003; AC 7529/7533 du 7 avril

1992, publié in RDAF 1992 p. 377; AC.1996.0225 du 7 novembre 1997, publié in

RDAF 1998 p. 197). L'avis à notifier aux opposants doit ainsi non seulement les

informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de

construire, conformément au consid. b/aa supra, mais également des

décisions prises par les autorités cantonales concernées sur les autorisations

spéciales requises par le projet (AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2003.0220

du 11 octobre 2004; AC.2000.0101 du 18 octobre 2000).

c) aa) En l'espèce, il est établi

que la municipalité n'a pas transmis la synthèse CAMAC aux opposants, pas plus

qu'elle n'y a fait allusion dans la décision attaquée. Le permis de construire,

qui se référait à cette synthèse, ne leur a pas davantage été communiqué. La

procédure était donc également viciée sur ce point.

bb) Indépendamment des questions

liées aux autorisations cantonales spéciales, on constate que la municipalité a

répondu aux autres griefs des opposants relatifs à la police des constructions

proprement dite en renvoyant aux prises de position de la constructrice

ressortant du courrier de son bureau d'architecte du 29 janvier 2009. Cette

manière de faire n'est pas sans susciter quelque critique. La question de sa

licéité souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que le recours doit de

toute façon être admis pour d'autres motifs.

3.

Sur le fond, il sied d'examiner le classement de

la parcelle dans les diverses zones de danger.

a) La loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) oblige les cantons à désigner,

dans leurs plans directeurs, les parties du territoire qui sont gravement

menacées par des forces naturelles ou par des nuisances (art. 6 al. 2 let. c

LAT). La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a pour

but de protéger les forêts en tant que milieu naturel (al. 1 let. b), de garantir

que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions

protectrice, sociale et économique (al. 1 let. c) et de contribuer à protéger

la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les

glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes

naturelles) (al. 2). L'art. 19 LFo dispose de la sorte que, là où la protection

de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent

assurer la sécurité des zones de rupture d'avalanches ainsi que celle des zones

de glissement de terrains et d’érosion notamment. Enfin, l'ordonnance du 30

novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) édicte à son art. 15 que les

cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes

naturelles, en particulier les cadastres et cartes des dangers (al. 1); lors de

l'établissement des documents de base, les cantons tiennent compte des travaux

exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives

techniques (al. 2); ils tiennent compte des documents de base lors de toute

activité ayant des effets sur l'organisation du territoire, en particulier dans

l'établissement des plans directeurs et d'affectation (al. 3). Les art. 3 et 4

de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE; RS

721.

) chargent également les cantons de prendre des mesures de protection

contre les crues en priorité par des mesures d’entretien et de planification,

et, si cela ne suffit pas, par d’autres mesures telles que corrections,

endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention

des crues (art. 3 al. 2 LACE). L’art. 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur

l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 71.100.1) charge aussi les cantons de

tenir un cadastre des dangers (al. 1 let. b) et d’élaborer des cartes des

dangers en les tenant à jour (al. 1 let. c), en tenant compte des directives

techniques et des travaux réalisés par la Confédération (al. 2).

Sur la base de l'art. 15 al. 2 OFo,

la Confédération a élaboré des directives, ainsi que des recommandations. En

particulier, les offices fédéraux compétents ont édicté en 1997 des

Recommandations intitulées "Prise en compte des dangers dus aux

mouvements de terrain dans le cadre des activités de l'aménagement du

territoire". Celles-ci exposent concrètement la manière d'identifier

les dangers en cause, de les évaluer en fonction de leur intensité et

probabilité, puis de traduire ces paramètres en trois degrés (soit important,

moyen et faible). De plus, elles indiquent comment prendre en compte les

dangers ainsi définis dans les mesures d'aménagement du territoire. Ils ont

également publié en octobre 2005 une Recommandation libellée "Aménagement du territoire et

dangers naturels", qui

expose plus précisément comment mettre en œuvre les cartes de dangers dans les

plans d’affectation et lors de la délivrance de permis de construire. Enfin, la

Plate-forme nationale "Dangers Naturels" PLANAT a édité une brochure

intitulée "Cadre juridique des cartes de dangers" de Rolf

Lüthi (Série PLANAT 5/2004). On signalera encore à toutes fins utiles l'édition

en 1995 des recommandations intitulées "Légende modulable pour la

cartographie des phénomènes".

b) Ces recommandations proposent

une démarche progressive en trois étapes pour l’établissement des cartes; la

première étape porte sur l’identification et la description des dangers par

l’établissement d’une documentation objective, notamment la carte des

phénomènes (qui répertorie et reporte les phénomènes déjà constatés tels

qu'avalanches, crues, laves torrentielles, chutes de pierres). La seconde étape

est l’évaluation des dangers par l’établissement des cartes des dangers et la

troisième par l’intégration des données des cartes des dangers dans les plans

directeurs et les plans d’affectation (mesures de réduction des dommages), la

planification des mesures de protection (réduction des dangers) et l’adoption

de plans d’urgence.

Les recommandations distinguent

aussi la carte indicative des dangers de la carte des dangers:

La carte indicative des dangers

donne une vue d’ensemble sur la situation des dangers potentiels et une représentation

des dangers existants; elle ne comporte pas une différenciation des niveaux de

danger. Il s’agit du document de base du plan directeur qui permet de mettre en

évidence les conflits potentiels avec des projets de construction.

La carte des dangers est beaucoup

plus détaillée. Elle identifie et délimite les dangers selon l’état des

connaissances scientifiques du moment. Elle doit être mise à jour lorsque la

situation se modifie notablement, par exemple à la suite de la construction

d’un ouvrage de protection. Elle détermine l’importance des dangers en trois

degrés selon leur intensité (faible, moyenne et forte) et leur probabilité (faible,

moyenne et élevée). Pour un danger élevé (rouge), les personnes sont en danger

aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments et il faut s’attendre à

une destruction soudaine de ces derniers; la zone rouge correspond à une zone

d’interdiction de construire. Pour un danger moyen (bleu), les personnes sont

en danger à l’extérieur des bâtiments, mais peu ou pas à l’intérieur; les

bâtiments situés en zone bleue peuvent être exposés à de sévères dommages. Le

danger est faible (jaune) lorsque le danger pour les personnes est faible ou

absent; il faut s’attendre à de faibles dégâts aux bâtiments, mais à des

dommages considérables à l’intérieur de ceux-ci. Enfin, les zones de danger

résiduel (hachuré jaune blanc) localisent les zones dans lesquelles il existe

des dangers avec une très faible probabilité d’occurrence et une forte

intensité; il s’agit d’une zone de sensibilisation, mettant en évidence un

danger résiduel.

c) L’adoption de la carte des

dangers implique une information des autorités, des propriétaires et de la

population (art. 4 LAT); elle nécessite une modification du plan d’affectation

lorsque la destination du sol est incompatible avec le niveau de danger ou

lorsque les règles de construction ne tiennent pas compte des caractéristiques

du danger répertorié, ce qui peut impliquer une réduction des zones à bâtir mal

localisées, situées dans des territoires de danger (art. 21 al. 2 LAT;

AC.2009.0027 du 8 janvier 2010; AC.2007.0019 du 16 avril 2008).

Par ailleurs, une fois les cartes

des dangers adoptées, les communes doivent les intégrer dans leur

règlementation. Les autorités doivent également prendre des mesures en vertu de

la clause générale de police si le risque est imminent. En outre, comme les

autorités doivent établir les faits d’office, elles doivent tenir compte de la

carte des dangers, même si son contenu n’a pas été encore intégré dans les

plans directeurs et d’affectation lorsqu’elles examinent une demande de permis

de construire. A défaut, les faits n’ont pas été établis correctement et la décision est entachée d’irrégularité

(AC.2009.0027 du 8 janvier 2010).

Enfin, dans un arrêt concernant la

zone de danger moyen de glissement, le Tribunal fédéral a retenu que les

propriétaires de parcelles constructibles devaient être habilités à contester

par une procédure administrative l'inclusion de leur parcelle dans une telle

zone. En effet, si, à teneur du règlement communal, les

conditions rattachées à la zone de danger moyen restreignaient uniquement les

modalités techniques de la construction, à l'exclusion, par exemple, du volume

du bâtiment projeté, il n'en demeurait pas moins qu'elles limitaient de manière

sensible le droit de construire

sur les parcelles concernées, ne serait-ce qu'en termes de coût (ATF 1A.271/2004-1P.669/2004

du 26 juillet 2005 consid. 4.2 et 4.3). Dans ce même arrêt (consid. 4.4), le

Tribunal fédéral a ajouté qu'en l'occurrence, les restrictions à la propriété

impliquées par la carte des dangers touchaient les propriétaires dans leurs

droits de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, partant devaient de

toute façon pouvoir être soumises à un contrôle juridictionnel.

d) Au niveau cantonal, les normes

relatives aux cartes de danger figurent dans la LPIEN, dans la loi du 3

décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV

721.

), dans la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) et dans son

règlement d'application du 8 mars 2006 (RLVLFo; RSV 921.01.1). Le volet

stratégique du plan directeur cantonal, adopté par le Grand Conseil le 5 juin

2007, comporte une mesure E13 sur les dangers, qui a la teneur suivante :

"Le Canton

établit et tient à jour des cartes indicatives des dangers. Sur cette base, les

communes élaborent en concertation avec le canton des cartes de dangers et les

plans de mesures d’ici le délai fédéral de 2011. Les autorités intègrent les

cartes de dangers et les plans des mesures dans leur planification, notamment

dans leur plan d’affectation: ces cartes sont mises à disposition du

public."

Le Grand Conseil a du reste adopté

le 13 novembre 2007 un décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de

2'673'000 fr. destiné à financer la réalisation des cartes de dangers naturels.

L’art. 5 du décret précise que l’Etablissement cantonal d’assurance participe

au financement de la réalisation des cartes de dangers à concurrence d’un

montant de 1'600'000 fr. L’art. 6 du décret prévoit que les communes, réunies

en association par bassin versant, sont tenues de réaliser les cartes de

dangers et de participer au minimum à 7% de leur coût.

4.

a) En l'espèce, selon la carte digitalisée accessible

sur le guichet cartographique cantonal, une surface

d'environ 650 m2 sur

la parcelle se trouve en zone (violette) de glissement "Très actif (vit. moyenne >10cm/an, prof. >10m)". Dans ses déterminations du 25 juin 2009, l'ECA a toutefois indiqué qu'il s'agit

d'une carte d'instabilité "des phénomènes" de glissements de

terrain. Depuis, ce secteur a fait l'objet d'une carte "des dangers"

établie par le bureau Géotest le 31 août 2004 conformément aux recommandations

fédérales en la matière, carte validée par les services

métiers du canton et l'Office fédéral de l'environnement. Cette carte des

dangers prévaut sur la carte des phénomènes; elle classe la parcelle litigieuse

en zone de danger faible sur sa totalité (zone jaune). L'ECA a annexé à ses

déterminations un extrait de cette carte des dangers, sur laquelle a été

reporté, à la main, le périmètre de la parcelle litigieuse.

Dans ses déterminations du 23

juillet 2009, le SESA a confirmé que la parcelle litigieuse était située en

zone de glissement lent, correspondant à un niveau de danger faible. Ce service

se référait à l'extrait, joint, de la carte "synoptique des dangers",

où la position du projet avait été indiquée - à la main - par les soins du

service. Il se référait en outre à une carte "sectorielle des dangers"

"inondations - laves torrentielles", également annexée, comportant

de même le périmètre de la parcelle dessiné à la main, selon lequel le projet était

situé hors d'une zone de danger de cette catégorie.

Le 13 janvier 2010, le SESA a

indiqué que la parcelle en cause se situait dans "une zone de dangers

de faible intensité (carte synoptique des dangers)". En revanche,

"du point de vue de l’inondation seule, ladite parcelle n’est touchée

que partiellement par la zone de dangers (d’inondation) de faible intensité

(voir carte idoine)."

b) La carte "des dangers"

de 2004 de l'ECA correspond à la carte "synoptique des dangers"

du SESA. Selon celle-ci, la parcelle litigieuse est effectivement entièrement

située en zone jaune (faible) de danger, conformément à la synthèse CAMAC.

En revanche, du point de vue des

risques d'inondations/laves torrentielles, il a été constaté en audience que le

périmètre de la parcelle reproduit à la main sur la carte sectorielle des

dangers de ce type produite par le SESA a été positionné à l'Est du ruisseau,

alors que celui-ci la traverse en son milieu. Un positionnement correct révèle

que la moitié Ouest de la parcelle et une petite partie de sa moitié Est se situent

en zone jaune (faible) de danger, seul le solde étant hors zone de danger.

Il découle de ce qui précède que

l'intensité et la probabilité des dangers auxquels la parcelle serait exposée ne

sont pas absolument limpides, du moins en ce qui concerne les risques

d'inondation - laves torrentielles. Il appartient ainsi aux services cantonaux,

plus spécifiquement au SESA, d'éclaircir ces éléments. A elle seule, l'étude

Karakas et Français commandée par la constructrice ne saurait pallier les incertitudes

subsistant à ce jour.

5.

Pour le surplus, il ressort des synthèses CAMAC

que le SFFN a relevé que les chalets B et C s'implantaient, par un local

enterré, à 5,05 m,

respectivement 4,56 m du

ruisseau traversant la parcelle. Les terrassements nécessaires à la construction

porteraient ainsi atteinte au ruisseau et à ses abords. Le service a par

conséquent subordonné la délivrance de son autorisation spéciale, selon les art.

18.

LPN, 22 LFaune, 4a et 7 LPNMS, aux conditions que le projet soit modifié

pour respecter une distance minimale de 3,5 m sans travaux (sans terrassements) par

rapport au ruisseau et que le plan corrigé soit transmis pour validation au CCFN

avant l'octroi du permis de construire.

Or, il est établi qu'aucun plan

corrigé en ce sens ne figure au dossier et que les permis de construire ont été

délivrés pour les chalets B et C sans qu'un tel plan n'ait été transmis pour

validation au CCFN. Les permis de construire délivrés pour les chalets B et C

doivent être annulés pour ce seul motif, étant précisé que les modifications en

cause pourraient également influencer le projet pour les chalets A et D, ainsi

que l'a du reste relevé le SFFN.

La municipalité a certes requis le

1er février 2010, après l'audience, que la cause soit suspendue dans

l'attente de la production de nouveaux plans et de l'avis de conformité du

SFFN. L'ensemble des autres vices ayant entaché la procédure devant de toute

façon conduire à l'admission du recours, une telle suspension est inutile.

6.

Au vu des consid. 1 à 5 supra, les décisions

attaquées levant les oppositions et délivrant le permis de construire doivent

être annulées et le projet doit être remis à l'enquête. Les conditions

suivantes seront notamment respectées:

- rubrique 106 cochée par l'affirmative, avec précision de la nature

de la ou des zones de dangers,

- plans modifiés (et datés) d'une manière adéquate, notamment

selon les exigences de la municipalité du 30 septembre 2008 et selon celles du SFFN-CCFN

du 12 janvier 2009,

- nouvelles synthèses CAMAC communiquées par la municipalité aux éventuels

opposants avec sa décision prise sur la demande de permis de construire.

7.

Sous l'angle de la police des constructions, les

recourants ont soulevé encore un certain nombre de griefs, relatifs aux

dimensions maximales des façades (art. 37 RPPA ECVA), à la nature "souterraine"

du garage (dont dépendent notamment les questions des distances aux limites et

du coefficient d'occupation du sol), au nombre de places de parc, aux

dérogations relatives au rez de chaussée ainsi qu'à l'esthétique.

Les permis de construire devant de

toute façon être annulés, il n'y aurait en principe pas lieu d'entrer en

matière sur ces griefs. Par économie de procédure, le tribunal examinera

néanmoins la question de la nature "souterraine" du garage et

celle de la dimension maximale des façades.

8.

a) L'art. 84 LATC relatif aux constructions

souterraines prévoit:

Art. 84 Constructions

souterraines

1.

Le règlement communal peut

prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises

en considération:

– dans le calcul de la

distance aux limites ou entre bâtiments;

– dans le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol.

2.

Cette réglementation n'est applicable que dans la

mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.

A Ollon, l'art. 74 RPPA ECVA applicable à toutes les zones, dispose:

Art. 74 Dépendances

souterraines

Pour la construction de

garages en limites de propriété, l'art. 39 RATC est applicable.

Les garages comprenant plusieurs places, les

locaux pour la pratique du sport et locaux de service dont trois façades sont

enterrées et dont le 60% au moins du volume est réalisé en dessous du niveau du

terrain naturel, ne sont pas compris

-

dans le calcul de la

surface bâtie,

-

dans le calcul de la

proportion des façades,

-

dans le calcul de la

distance à la limite.

Toutefois, pour de telles constructions, la distance

aux fonds voisins est de 2 m. au minimum.

Selon la jurisprudence, un ouvrage

souterrain, pour autant qu’il soit partiellement déterré (ici de 40% au plus),

aura nécessairement, dans un terrain en pente, par endroit, un ou des côtés

partiellement visibles (cf. AC.2008.0145 du 31 août 2009, voir aussi

AC.2006.0316 du 14 novembre 2007). En l'espèce toutefois, même s'il semble

enterré à suffisance, le rez inférieur ne comporte pas uniquement un garage,

des locaux pour la pratique du sport (piscine) et des locaux de service comme

l'exige l'art. 74 al. 2 RPPA ECVA, mais encore des chambres. On peut du reste

se demander si un hammam/jacuzzi doit être tenu pour un local pour la pratique

du sport. Par ailleurs, les dérogations fondées sur l'art. 84 al. 1 LATC pour

les ouvrages souterrains en matière de distance et de surface doivent de toute

façon respecter l'alinéa 2 de cette disposition, qui exige que le profil et la

nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour le voisinage. Or, il appert d'une part en l'espèce que la

part entièrement visible de ce niveau a une largeur allant de 27 à 33 m selon

les chalets (plans des façades Sud). Le toit de ces locaux est surmonté d'une

terrasse, qui se situe pour les chalets A et D, à 3,5 m, respectivement 2,5 m de

la limite de propriété. Il n'est donc pas certain que les conditions de l'art.

84.

al. 2 LATC soient respectées.

9.

a) Les dimensions des façades des bâtiments sis

en zone de chalets B sont régies par l'art. 37 RPPA ECVA ainsi qu'il suit:

Art. 37 Hauteur-longueur

La hauteur de la façade orientée vers l'aval, mesurée du terrain aménagé

au faîte, ne dépasse pas 10.80

m.

La longueur de la plus grande façade

n'excède pas 18 m.

Cette disposition est complétée par

l'art. 67 RPPA ECVA applicable à toutes zones:

Art. 67 Proportion des façades

La hauteur de la façade orientée vers l'aval, mesurée du terrain aménagé

au faîte, ne doit pas excéder:

a) les 4/5 de sa longueur pour les façades n'excédant pas 11 m.

b) les 3/5 de sa longueur pour les façades

supérieures à 11 m.

b) En l'espèce, un examen des plans

indique effectivement que les façades Est ou Ouest des chalets atteignent 18,7 m (sans compter le rez inférieur). La municipalité

ne conteste pas que la dimension en plan (au sens de l'art. 14 RPPA ECVA) atteigne

cette mesure, mais relève que les bâtiments comportent des décrochements, dont

les façades doivent être comptées séparément; or, la plus longue d'entre elles

n'atteint pas la dimension maximale de 18 m.

Cette interprétation ne saurait

être suivie. Certes, comme l'a relevé la municipalité en audience, elle permet

d'éviter la construction de façades "monocordes" de plus de 18 m. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas

contesté que chaque chalet consiste en un seul bâtiment, et non pas en des

bâtiments contigus, il n'y a pas lieu de compter séparément les divers segments

de façades présentant la même orientation. Une solution contraire ne

permettrait de limiter la longueur totale des segments de façades d'une même

orientation que par les dispositions traitant de la distance aux limites de

propriété et du coefficient d'occupation du sol, ce qui est insuffisant. En ce

sens, les projets ne sont pas conformes à l'art. 37 RPPA ECVA.

Par ailleurs, conformément au

consid. 8 supra, la longueur entièrement visible de la façade Sud du rez

inférieur atteint de 27 à 33 m. Elle ne respecte donc pas l'art. 37 al. 2 RPPA.

Certes, l'art. 74 al. 2 RPPA ECVA permet d'exclure du "calcul de la proportion

des façades" les dépendances souterraines. A strictement parler, cette

disposition autorise ainsi de déroger aux exigences de "proportion des

façades" au sens de l'art. 67 RPPA ECVA et non de "hauteur-longueur"

au sens de l'art. 37 RPPA ECVA. En ce sens, l'art. 37 RPPA ECVA n'est donc pas

satisfait.

10.

Vu ce qui précède, les autorisations spéciales du

SESA et de l'ECA ainsi que les décisions de la municipalité levant les

oppositions doivent être annulées. Succombant, la constructrice supportera un

émolument judiciaire. Compte tenu des circonstances, cet émolument sera

également assumé par la Commune d'Ollon. Une indemnité pour les dépens doit

être accordée aux recourants, à charge de la constructrice et de la Commune

d'Ollon.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les autorisations spéciales délivrées le 12

janvier 2009 par le SESA et l'ECA sont annulées.

III.

Les décisions attaquées rendues par la Municipalité

d'Ollon le 25 mars 2009 sont annulées.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de la constructrice et de la Commune d'Ollon, à part

égale entre elles.

V.

La constructrice et la Commune d'Ollon sont

débitrices, à part égale entre elles, d'une indemnité pour les dépens de 2'400 (deux

mille quatre cents) francs, en faveur des recourants.

Lausanne, le 17 février 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.