AC.2009.0091
CDAP - AC.2009.0091 - 2010-02-17 - TEVINI DU PASQUIER, DU PASQUIER/Municipalité d'Ollon, Domaine d'Orsay SA, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service des eaux, sol
17 février 2010Français60 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2010
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TEVINI DU PASQUIER, DU PASQUIER/Municipalité d'Ollon, Domaine d'Orsay SA, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments, Service des eaux, sols et assainissement
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
DANGER NATUREL
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
FAÇADE
LATC-114
LATC-115
LATC-116
LATC-120-1-b
LATC-84
LATC-89
OFo-15
RLATC-69
Résumé contenant:
Permis de construire annulé: date des plans ambiguë, rubrique "danger naturel" non cochée, synthèse CAMAC non communiquée aux opposants, détermination des zones de dangers pas absolument limpide, conditions posées par le SFFN liées à la protection d'un ruisseau non respectées. L'avis à notifier aux opposants doit non seulement les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire, mais également des décisions prises par les autorités cantonales concernées sur les autorisations spéciales requises par le projet (consid. 2b). Même lorsque la parcelle destinée à la construction est en zone de danger faible, les tiers intéressés doivent pouvoir contrôler lors de la procédure de délivrance du permis de construire que les mesures nécessaires ont été prescrites et sont suffisantes, a fortiori être informés à l'enquête de la collocation en cause. Il n'est pas exclu selon les circonstances qu'ils puissent, à cette occasion, contester ce classement et soutenir que le degré de danger est plus élevé (consid. 1b).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M.
Jean-Daniel Beuchat et M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants
1.
Silvia TEVINI DU
PASQUIER,
2.
Shelby DU PASQUIER,
tous deux à Genève et représentés par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY,
avocat, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA),
2.
Service des eaux,
sols et assainissement (SESA).
Constructrice
Domaine d'Orsay SA,
Michaël MOQUETTE, administrateur, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Silvia TEVINI DU PASQUIER et
Shelby DU PASQUIER c/ décisions de la Municipalité d'Ollon du 25 mars 2009
levant leur opposition et délivrant le permis de construire quatre chalets
individuels avec piscines chauffées et garages enterrés sur la parcelle
2'378.
Vu les
Faits
faits suivants
A.
Société anonyme inscrite le 4 octobre 2007 au
Registre foncier, Domaine d'Orsay SA a pour but "achat, vente,
location, gérance et développement de biens immobiliers". Elle a pour
unique administrateur Michel (ou Michaël) Conrad Moquette, ressortissant des
Pays-Bas.
B.
Le 5 novembre 2007, Domaine d'Orsay SA a acquis
la parcelle 2378 de la Commune d'Ollon, sise à Villars-sur-Ollon, au lieu-dit
Les Layeux, au chemin des Margueronnes. D'une surface de 8'290 m2,
dite parcelle est entièrement en nature de pré-champ; un ruisseau la traverse en
son centre. Elle est colloquée en zone de chalets B/secteur hachuré, régie par
le Plan partiel d'affectation E.C.V.A. (Les Ecovets, Chésières, Villars,
Arveyes) et son règlement (RPPA-ECVA) adoptés le 27 septembre 1991 et approuvés
le 25 juin 1993.
C.
Le 17 septembre 2008, Domaine d'Orsay SA
(ci-après: la constructrice) a déposé les demandes de permis de construire quatre
chalets (A, B, C, D) sur la parcelle en cause. Sur chacune des quatre demandes,
elle a coché la case "non" à la rubrique 106 "zone de
danger naturel". Les plans fournis dataient du 10 septembre 2008. Par
courrier du 30 septembre 2008, la municipalité a informé l'architecte de ce qui
suit:
"(….) la
hauteur maximum des constructions, issue des 3/5 prescrits par l'article [67 E.C.V.A.] ne
peut dépasser 8.80 m., lesquels sont à calculer à partir du sol aménagé au
droit des portes-fenêtres du rez-de-chaussée inférieur et non pas dès la
bordure de la terrasse projetée à quelque 3.50 m. en avant de la dite façade.
Pour le surplus,
nous devons également solliciter une correction sous ch. 106 du Q.G. - Zones de
dangers -.
(…)
Dans l'attente d'un dossier correctement établi (…)."
Par courrier du 29 octobre 2008,
l'architecte a indiqué:
"Suite à votre demande (…),
nous avons le plaisir de vous retourner, en annexe, les documents suivants
dûment modifiés du dossier de mise à l'enquête, s'agissant du projet précité."
A teneur de ce courrier, les nouveaux documents déposés comprenaient notamment
la demande de permis de construire et les plans.
Les projets ont été mis l'enquête
publique du 8 novembre au 8 décembre 2008. Chaque ouvrage comportait une
surface bâtie de 205,7 m2, une surface brute de plancher utile (SBPU) de 923 m2
dont 532 m2 consacrés au
logement, et un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0.024. Quatre niveaux
étaient prévus, soit sous-sol (dont locaux techniques, buanderie, cave à vin et
salle de projection), rez inférieur (dont piscine, sauna/hammam, jacuzzi,
chambres, parking souterrain), rez supérieur (dit d'habitation, dont cuisine,
salle à manger et séjours) et combles (dont chambres). Le niveau de référence
+-0,00 était fixé au hall d'entrée du rez supérieur. Le calcul du niveau du rez
était opéré en tenant compte des angles extérieurs du rez supérieur. Le projet
présentait pour le surplus les caractéristiques suivantes:
-
Construction du chalet A avec piscine chauffée
et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec
application
- 0.59 m.
-
Construction du chalet B avec piscine chauffée
et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec
application
+ 1.00 m.
-
Construction du chalet C avec piscine chauffée
et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec
application
+ 0.90 m.
-
Construction du chalet D avec piscine chauffée
et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec
application
+ 0.93 m.
D.
Entre-temps, soit le 10 octobre 2008, le bureau
Karakas et Français - mandaté par l'entrepreneur Losinger SA au nom de Domaine
d'Orsay SA - a établi et transmis une étude géotechnique visant d'une part la
reconnaissance des conditions géotechniques du site en fonction du projet,
d'autre part la détermination des conditions hydrogéologiques, en particulier
en relation avec les réserves de "la propriétaire" de la
parcelle 2381 (soit Silvia Tevini du Pasquier et Shelby du Pasquier) située en
limite aval de la parcelle 2378. L'étude reposait sur l'exécution de quatre forages carottés exécutés
du 16 au 24 septembre 2008 par une entreprise spécialisée sous le suivi du
bureau. Elle mentionnait tenir compte, au titre de documents de base, d'un jeu
de plans des chalets projetés au 1:100, d'un plan de situation au 1:500 des
quatre chalets avec courbes de niveau, d'un plan des collecteurs et services
souterrains au 1:1000, d'une carte et d'une étude des dangers naturels établie
par Géotest SA, ainsi que de l'inventaire cantonal des zones instables et de la
carte géologique 1:25'000 "Diablerets" de l'Atlas géologique de la
Suisse. Elle indiquait:
"VIII EXCAVATIONS
VIII.1
INTRODUCTION
Le projet
implique des terrassements atteignant près de 10.00 m de hauteur pour les chalets amont
(A et D), à faible distance en dessous du chemin des Margueronnes. A des
niveaux différents, ces terrassements atteignent une extension importante en
relation avec les éléments annexes (garages, piscines couvertes).
Les fondations
des bâtiments seront entièrement situées dans la moraine, qui offrira toutefois
des caractéristiques peu homogènes d’une partie à l’autre de la parcelle;
seules certaines parties du parking pourraient être fondées sur les terrains
superficiels plus défavorables.
VIII.2
TERRASSEMENTS
En l’absence de
roche et en présence de terrains meubles de compacité faible à modérée pour
l’essentiel, les travaux d’excavation ne présenteront pas de difficultés autres
que celles liées à la présence d’eau.
L’eau sera
omniprésente dans les terrassements et obligera à assurer le drainage de
ceux-ci au fur et à mesure de leur avancement en direction du ruisseau qui
traverse la parcelle. Une protection des fonds de fouilles par du béton maigre
sera indispensable dès leur achèvement.
VIIl.3
SOUTENEMENT DES TALUS
Les hauteurs de
talus que nécessite la profondeur des terrassements pour les sous-sols des
quatre chalets et l’extension horizontale importante des terrassements pour les
parkings et les piscines couvertes nécessitera l’application de mesures de
soutènement, compte tenu des propriétés géotechniques très médiocres de la
majeure partie des terrains rencontrés et de leur caractère aquifère.
Pour les chalets
supérieurs A et D, la proximité du chemin des Margueronnes et la hauteur de
talus de près de 8 m,
respectivement 10 m (chalet D),
obligera à réaliser des travaux spéciaux. Ce soutènement ne pourra pas être
appliqué à la tranche de terrain superficiel tourbeux (0 - 3.20 m) dans lequel un prétalus devra être
réalisé avec une pente de 2:3; ce prétalus correspond d’ailleurs au talus
définitif tel que prévu sur les plans d’enquête.
Pour les chalets
inférieurs B (hauteur de terrassement 6.50 m) et surtout C (hauteur de
terrassement 9.00 m). Le
recours à des soutènements ancrés est tout aussi recommandable (chalet B) ou
indispensable (chalet C), surtout si les quatre chalets et leurs parkings
souterrains sont réalisés simultanément: la longueur totale de terrain excavé (140.00 m) présenterait un fort risque de
déstabilisation à grande échelle du terrain en amont.
Bien que la
nécessité d’avoir recours à un soutènement d’excavation ne fasse aucun doute,
le type de soutènement le mieux adapté devrait être défini en fonction des
différentes zones, de leurs hauteurs, ainsi que, le cas échéant des emprises
disponibles.
Les technologies
suivantes, adaptées aux conditions du site peuvent être appliquées soit l’une
ou l’autre ou une combinaison des deux:
Paroi gunitée
clouée : (…)
Paroi berlinoise
ou microberlinoise : (…)
En conclusion,
nous disposons de deux modes de soutènement qui, outre leur prix différents ont
chacun des avantages et des inconvénients. Le choix du soutènement le mieux
adapté devra faire l’objet d’une étude particulière qui prendra en compte les
conditions stratigraphiques et hydrogéologiques, topographiques et géométriques
(emprise disponible).
Vlll.4
REUTILISATION DES MATERIAUX ET REMBLAYAGES
Le projet ne
prévoit pas de remblais permanents (terrasses ou aménagements divers). De tels
remblais sont de fait à déconseiller en raison de la mauvaise qualité et
notamment du caractère plus ou moins compressible du terrain d’assise en
surface.
Par ailleurs les
terrains excavés ne se prêtent pas ou mal à l’édification de remblais
d’infrastructure. Pour les remblayages contre ouvrages, il y aura lieu
d’utiliser les matériaux morainiques les plus graveleux et compacts, à
l’exclusion des dépôts de ruissellement et des dépôts glacio-lacustres, voire
des matériaux morainiques les plus limono-argileux, qui seront évacués en
décharge terreuse. Dans tous les cas, les matériaux qui seront exploités et
réutilisés devront l’être par temps sec pour éviter d’en accroître la teneur en
eau ce qui aura pour effet d’en diminuer l’aptitude au compactage.
Le volume de
matériaux à évacuer sera donc très important; le recours systématique à
l’exécution de soutènements permettra d’en limiter significativement
l’importance, avec une économie de l’ordre de 8000 m3. L’économie du coût
d’excavation, de stockage provisoire et de remblayage contre ouvrage de ce
volume de matériaux peut représenter une économie substantielle sur le coût des
soutènements d’excavation. Le stockage provisoire de ces matériaux sur place
est par ailleurs à proscrire, surtout si les quatre villas sont construites
simultanément, compte tenu de la mauvaise qualité et du caractère aquifère des
terrains de surface en présence.
Vlll.5
MESURES DE DRAINAGE
Les terrassements
seront réalisés presque en totalité sous la zone saturée. Il est cependant
probable que les quantités d’eau drainées par les fouilles ne seront pas très
importantes, si l’on considère la très faible perméabilité des terrains
concernés.
Compte tenu de ce
fait et afin de répondre aux craintes et réserves émises par la propriétaire de
la parcelle no 2381 face à ce risque de drainage excessif du terrain, il
conviendra de prévoir des mesures constructives pour éviter un drainage simple
de l’eau. Dans tous les cas, un drainage de l’eau sera inévitable durant le
chantier. Par contre, en phase d’exploitation des bâtiments plusieurs options
peuvent être envisagées.
Sous sol étanche:
(…)
Drainage et
réinfiltration : (…)
IX FONDATIONS
Les fondations
des sous-sols seront toutes situées en totalité dans la moraine
limono-graveleuse plus ou moins argileuse, voire dans une moraine à forte
prédominance limono-argileuse (forage D04 et chalet B, et probablement chalet
C).
Les parkings et
certaines piscines couvertes pourront être fondés dans les dépôts
glacio-lacustre (chalet D) ou dans la moraine aquatique (chalet A), soit des
formations plus défavorables que la moraine, surtout au droit du chalet D.
Les parties avant
(aval) de certains parkings pourront devoir être fondées sur les dépôts
superficiels de ruissellement, très défavorables.
Ces conditions
d’appui potentiellement hétérogènes, s’ajoutant aux impératifs de construction
dans la zone saturée, imposent la réalisation de radiers complets épais. Les
parties les plus superficielles des radiers de parkings devront probablement
prendre appui au droit des porteurs sur des pieux (puits remplis de béton maigre
fondés sur la moraine par exemple).
Les paramètres
(taux de travail en charge de service) à appliquer pour le prédimensionnement
des fondations pour les différentes formations sont les suivants:
o Sols organiques: Ne pas fonder
o Dépôts de ruissellement: qserv =160 KN/m2
o Dépôts glacio-lacustres: qserv =140 KN/m2
o Moraine: qserv =
220 KN/m2
Ces valeurs, sont
à appliquer pour les fondations d’une largeur de 1 m, enterrées d’au moins 60 cm et pour des charges verticales
centrées. Elles sont destinées à l’évaluation des dimensions des fondations. La
vérification de la sécurité structurale ainsi que de l’aptitude au service
pourra être faite selon les méthodes usuelles à l’aide des paramètres de calcul
donnés dans le présent rapport.
Eu égard au
caractère hétérogène des niveaux probables d’appui des futures fondations, un
suivi de l’exécution par l’ingénieur sera impératif pour pouvoir vérifier
l’adéquation de la qualité des sols rencontrés avec les hypothèses admises pour
l’appui de ces fondations. Le cas échéant, des mesures constructives devront
être appliquées immédiatement de façon à reporter les charges au sein d’une
couche compétente.
X SYNTHESE
Le sous-sol du
site reconnu par quatre sondages carottés est constitué de formations
morainiques observées à profondeurs variables sous des dépôts glacio-lacustres
présents localement ainsi que des dépôts de ruissellement. En partie aval des
bâtiments la présence de sols organiques et de tourbe est suspectée.
L’implantation
des bâtiments dans le versant relativement raide implique la nécessité de
réaliser des excavations importantes nécessitant le recours à des soutènements
d’excavation. Ceux-ci pourront être réalisés par exemple sous la forme d'une
paroi berlinoise et/ou de parois gunitées clouées.
Les sols reconnus
sont apparus saturés et des venues d'eau ont été rencontrées en forage. Il
conviendra de tenir compte de ce fait dans le choix du mode de soutènement
ainsi que pour assurer la pérennité des locaux enterrés. Des mesures techniques
particulières seront en outre souhaitables pour éviter l’impact des
constructions sur le régime hydrogéologique du site.
Les fondations
des bâtiments principaux seront généralement appuyées et en profondeur, au sein
d’une moraine compacte qui constitue un sol tout à fait compétent à cet effet.
Les parties annexes piscine, parkings enterrés etc. risquent par contre de
rencontrer des conditions d’appuis relativement hétérogènes qui nécessiteront
de prendre des précautions pour assurer un comportement acceptable des
différents ouvrages entre eux. La réalisation de radiers généraux rigides sera
fortement recommandée sur le site pour des raisons d’étanchéité ainsi que de
comportement des ouvrages.
* * *
Les solutions
données dans ce rapport sont basées sur une interprétation des sondages et
essais en laboratoire ainsi que notre expérience de cas similaires. Elles
reflètent les connaissances dont nous disposons du projet, illustré par les
documents mis à notre disposition et figurant au paragraphe Il.
Néanmoins, les sols sont par nature hétérogènes et des variations
locales peuvent échapper à toutes investigations. C’est pourquoi les
terrassements devront être suivis de près par l’ingénieur pour qu’il soit à
même de déceler à temps toutes anomalies dans la nature, la qualité et le comportement
des sols rencontrés."
E.
Le projet a suscité quatre oppositions, soit le
5 décembre 2008 de Christiane et Daniel Horn (parcelle 2386, jouxtant la limite
Ouest de la parcelle litigieuse), le 7 décembre 2008 de Geneviève et d'Eric
Borloz (parcelle 2384, au Sud, soit en aval de la parcelle litigieuse, dont
elle est séparée par la parcelle 2381), le 8 décembre 2008 de Gill et Harald Nieuwland
(parcelle 2420, en aval de la parcelle litigieuse, dont elle séparée par les
parcelle 2381 et 2384), et le 8 décembre 2008 de Silvia Tevini du Pasquier et
de Shelby du Pasquier (parcelle 2381, jouxtant la limite aval de la parcelle
litigieuse). Ces derniers relevaient d'une part des risques liés à des travaux
aussi importants sur une parcelle instable. Seul un rapport géotechnique avait
été établi en octobre 2008 (par le bureau Karakas et Français SA), alors que la
constructrice avait évoqué une étude hydrogéologique pour régler différents
problèmes d'eau. Ils soulignaient d'autre part des violations de la législation
communale et cantonale sur les constructions, notamment en relation avec les
dimensions des chalets planifiés et les distances à respecter.
Une opposition tardive sera déposée
le 12 février 2009 par Mireille Jaeger (parcelle 3378, au Nord, soit en amont
de la parcelle litigieuse, dont elle est séparée par le chemin des Margueronnes),
qui exprimait ses craintes face à l'instabilité et à l'humidité du terrain dans
la région.
F.
Le projet a fait l'objet le 12 janvier 2009 de
quatre synthèses CAMAC (Centrale des autorisations en matière d'autorisations
de construire), respectivement pour quatre chalets, soit les nos
89'633, 89'634, 89'635 et 89'636. Celles-ci indiquaient notamment:
"(…)
L'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives
ci-dessous:
(…)
GLISSEMENT DE
TERRAIN
4. Le bâtiment
est répertorié en zone de terrains instables selon la carte des dangers établie
par le bureau Géotest en août 2004 (niveau faible: glissement ancien, latent,
très lent).
5. Un responsable
de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique).
6. Compte tenu du
risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être choisi
parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés
(www.eca-vaud.ch).
7. Le spécialiste
en géotechnique a pour missions:
-de préciser les
mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et
études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport
géotechnique complet;
- de les valider
après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);
- de les
contrôler lors du gros œuvre;
- d'établir un
document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).
8. Toutes les
mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.
9. Un suivi
géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la
bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions
constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que
prévues.
10. Le rapport de
synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son
mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire)
et à la commune (un exemplaire).
11. Le rapport de
synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction
s'agissant du glissement de terrain.
12. Les
dispositions des points 5 à 11 ne sont pas des conditions préalables à la
délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables
à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement
d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments Naturels.
(…)
Le Service des eaux, sols et assainissement, Division économie
hydraulique (SESA-EH2) délivre l'autorisation
spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Nous rendons attentif
le projeteur de l'implantation du bâtiment en zone des dangers (inondation) de
risque faible (zone jaune). Les mesures utiles seront prises pour protéger les
immeubles existants et nouveaux. Nous incitons le propriétaire à mandater un spécialiste
afin de déterminer les ouvrages éventuels.
Le cours d'eau n'étant pas un domaine public le SESA n'a pas à
délivrer d'autorisation particulière. Toutefois, les aménagements extérieurs
éventuels (provisoires ou définitifs) ne toucheront en aucun cas à la berge du
cours d'eau, toute diminution du gabarit hydraulique, jusqu'au sommet de berge,
est strictement interdite. (…)."
S'agissant des chalets B et C, situés
à proximité du ruisseau traversant la parcelle et constituant, avec ses abords,
un biotope protégé, les synthèses CAMAC y relatives précisaient:
"Le
Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la
faune et de la nature (SFFN-CCFN) préavise favorablement au présent projet.
Le
CCFN préavise le projet favorablement
Le projet est
situé à proximité d'un ruisseau.
Le ruisseau et
ses abords constituent un biotope protégé.
Le projet vient
s'implanter à 5,05 m du
ruisseau [chalet B, respectivement
4,56 m pour le chalet C]. Il s'agit d'un local enterré à 3,50 m par rapport au terrain naturel.
Les terrassements
nécessaires à la construction vont porter atteinte au ruisseau et à ses abords.
Considérant ce
qui précède, le CCFN demande que la construction soit déplacée de manière à ce
qu'aucun travaux ne soient réalisés à moins de 3,50 m du ruisseau. (…).
Le CCFN préavise
le projet favorablement et délivre l'autorisation spéciale selon les art. 18
LPN, 22 LFaune, 4a et 7 LPNMS aux conditions suivantes:
-
le projet sera modifié pour respecter une
distance minimale de 3,5 m sans
travaux (sans terrassements) par rapport au ruisseau
-
(…)
-
le plan corrigé sera transmis pour validation au
CCFN avant l'octroi du permis de construire.
-
(…)"
En ce qui concernait les chalets A
et D, le SFFN-CCFN indiquait en revanche:
"Le CCFN
préavise le projet favorablement.
Aucun biotope ou
site particulier n'est concerné.
(…)
Le CCFN a toutefois émis des conditions dans le dossier du chalet B [pour le chalet A, respectivement dans le
dossier du chalet C pour le chalet D], qui pourraient
influencer ce projet."
G.
La municipalité a transmis le 7 janvier 2009 les
quatre oppositions à l'architecte de la constructrice et a sollicité une prise
de position à leur sujet.
Le 29 janvier 2009, l'architecte de la constructrice,
soit le bureau ARCHI-DT s'est déterminé pour le compte de la constructrice sur les oppositions auprès de la municipalité, ainsi
qu'il suit:
"(...)
- Les oppositions font demande de constat de
propriété (…), de rapport géotechnique et hydrogéologique ainsi que
d’explications sur les mesures prises pour respecter les normes OFEFP. En
réponse, nous pouvons vous assurer que tous les rapports techniques vous seront
transmis avant le début des travaux, qu’un constat des propriétés voisines sera
effectué et que toutes les mesures nécessaires seront prises.
(…)
- Les considérations de hauteurs des chalets
(A-B-C-D), respectent en tous points l’art. 37 alinéas 1er et 2ème.
En effet, au vu des décrochements et des différents décalages des corps de
bâtiments, les hauteurs de façades sont considérées séparément, conformément à
votre demande du 30 septembre 2008 ainsi qu’à nos modifications de plans,
acceptées par vos soins (…).
- La dénomination de rez-de-chaussée correspond à
l’art. 66 du PPA ECVA, niveau auquel sont situées les entrées principales des
chalets.
- Le coefficient d’occupation du sol (COS)
respecte le PPA ECVA art. 40. S’agissant des distances entre les bâtiments,
celles-ci sont respectées en vertu de l’article 36 dudit règlement.
- Les sous-sols respectent l’article N° 74 du
règlement communal. Les prérogatives proposées par la LATC 84 ne peuvent en
aucun cas remettre en question l’interprétation dudit règlement.
- En regard aux interrogations sur l’art. 55 du
PPA ECVA, aucun commentaire ne sera fait sur cette question. Il est estimé que
les projets respectent en tous points l’esthétique des chalets réalisés dans le
quartier et à Villars. De plus, l’art. 75 du PPA ECVA est au surplus appliqué à
la lettre.
- En réponse à la question de l’application de
l’art. 59 du PPA ECVA, nous précisons que les clôtures et haies existantes
seront probablement maintenues et que toutes les modifications qui seraient
apportées dans le cadre des aménagements extérieurs seront effectuées dans le
respect du code rural.
(…)"
H.
Par décisions du 25 mars 2009, la Municipalité
d'Ollon a écarté les quatre oppositions, dans les termes suivants:
"(…) nous
délivrons ce jour le permis de construire, car, hormis la dérogation sollicitée
pour abaisser le niveau du rez-de-chaussée de 0.59 m par rapport aux exigences de
l'art. 66 E.C.V.A., le projet est conforme.
Pour ce qui relève des motifs invoqués à l'encontre du projet, nous
nous permettons de vous renvoyer aux considérants que nous avons requis auprès
des requérants. (…)"
Etait annexée la lettre du bureau
ARCHI-DT du 29 janvier 2009. Les synthèses CAMAC n'ont pas été communiquées aux
opposants.
Les permis de construire (nos
215 à 218 /08) ont effectivement été délivrés à la constructrice le 25 mars
2009. Ils précisaient:
"Les conditions fixées dans la synthèse de la CAMAC n° 89'633 (respectivement 89'634, 89'635 et 89'636) du
12/01/2009 et dans les annexes devront être respectées. Les autorisations
spéciales et les conditions particulières cantonales, citées en annexe,
font partie intégrante du présent permis."
I.
Agissant le 14 mai 2009, les époux du Pasquier
ont déféré les quatre décisions de la municipalité du 25 mars 2009 devant le Tribunal
cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), par quatre recours
similaires, concluant à l'annulation des décisions attaquées levant leur
opposition et octroyant le permis de construire litigieux. Les recourants se
plaignent d'abord d'une violation du droit d'être entendu, notamment au regard
des exigences de motivation des décisions. Ils s'étonnent par ailleurs que les
autorités cantonales n'aient pas délivré de préavis. Sur le fond, ils affirment
qu'au vu des zones de danger dans lesquelles se situe la parcelle concernée,
des précautions doivent être prises. Selon eux, il apparaît indispensable
d'exiger un constat complet, avant même l'octroi du permis de construire, de la
qualité des terrains (sol), de la végétation (forêt) et de l'hydrogéologie, non
seulement de la parcelle en cause, mais aussi des parcelles contiguës, dont la
leur. Il serait nécessaire d'exiger de la constructrice un plan de détail du
système de drainage des eaux et de leur réinfiltration, un plan de détail du
système d'évacuation des eaux de surface, ainsi qu'un calcul précis de la
capacité hydraulique du ruisseau traversant ces parcelles, afin d'obtenir la
garantie qu'il n'y aura pas de modification de son lit. Pour le surplus, les
recourants dénoncent des violations de diverses règles de police des
constructions.
Par avis du 27 mai 2009, la juge
instructrice a enregistré les causes sous une seule référence et communiqué aux
recourants les quatre synthèses CAMAC relatives aux quatre décisions attaquées.
Le 29 mai 2009, les recourants ont confirmé qu'ils contestaient également "l'octroi
des autorisations spéciales par les services de l'Etat".
J.
L'ECA a déposé ses observations le 25 juin 2009,
concluant: "l'autorisation délivrée dans le cas présent par l'ECA, qui
subordonne la construction du bâtiment projeté à un certain nombre de conditions,
tient compte du caractère instable des terrains situés dans la zone concernée.
Pour le surplus, nous nous en remettons à justice." Il a joint son
dossier.
La municipalité a fourni sa réponse
le 26 juin 2009, concluant au rejet des recours.
La constructrice s'est exprimée le 23
juillet 2009, soutenant la position de la municipalité.
Le SESA a déposé ses observations
le 23 juillet 2009 également, confirmant le préavis de ses divisions délivrés
dans le cadre de la circulation CAMAC, et a proposé le rejet du recours. Il a
joint deux extraits de carte.
Les recourants ont communiqué un
mémoire complémentaire le 22 septembre 2009. La municipalité a complété sa
réponse le 6 novembre 2009 et l'ECA a maintenu ses déterminations le même jour.
Sur demande de la juge instructrice
du 11 janvier 2010, le SESA s'est exprimé le 13 janvier 2009 dans les termes
suivants:
"Explications de l’ingénieur en charge du dossier (…)
La parcelle no
2378 se situe implantée dans une zone de dangers de faible intensité (carte
synoptique des dangers).
Par contre, du
point de vue de l’inondation seule, ladite parcelle n’est touchée que
partiellement par la zone de dangers (d’inondation) de faible intensité (voir
carte idoine).
Les dossiers
CAMAC nos 89’633 à 89’636 (4) ont tous été traités de manière identique au vu
des inévitables modifications topographiques, donc du ruissellement, que le
chantier implique.
Le SESA a
autorisé ce projet sous les conditions impératives que le projeteur justifie le
traitement des eaux (rétention infiltration) des nouvelles constructions ainsi
que la mise en place de protections éventuelles contre les dangers
d’inondations (expertise).
De plus, des
précautions doivent être prises pour protéger le ruisseau, maintien des
capacités hydrauliques.
Explications du Chef de la Division (…)
La parcelle est
soumise à un danger identifié faible (jaune) au vu d’une analyse de tous les
processus.
S’agissant du
danger d’inondation et laves torrentielles, la parcelle n’est, au plus, que
partiellement touchée.
En tout état de cause, la parcelle se prête à la construction."
K.
Une audience avec inspection locale a été
aménagée le 13 janvier 2010 en présence des représentants des parties, hormis
du SESA. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience ce qui suit
(voir aussi les remarques des recourants du 29 janvier 2010, infra):
" (…)
S'agissant de la carte des dangers, la municipalité a
pris appui sur le document du bureau Geotest, validé en 2004 par l'Office fédéral
des eaux et de la géologie (OFEG). La carte Geotest et copie de la validation
du 13 octobre 2004 de l'OFEG sont remis au tribunal. Il est relevé que cette
carte a récemment été admise par le tribunal (AC.2009.0027 du 8 janvier 2010).
Le représentant de l'ECA explique que la carte
figurant sur "geoplanet" recense les "phénomènes" qui se
sont produits dans un secteur donné; elle n'est pas une carte des dangers
proprement dite, à l'instar de la carte établie par Geotest en 2004. Celle-ci,
actuellement sur papier seulement, devra être adaptée pour figurer sur le site
officiel. Quoi qu'il en soit, l'existence d'une zone de danger sur une parcelle
faisant l'objet d'une demande de permis de construire est vérifiée dans tous
les cas par l'ECA lorsque le dossier est transmis à la CAMAC, même si la
demande de permis de construire ne mentionne pas, comme en l'espèce, que la
parcelle concernée se trouve en zone de dangers.
Le conseil des recourants relève que la carte des
dangers Geotest n'a pas été publiée et qu'elle n'a pas valeur de plan
d'affectation. Dans d'autres secteurs de la commune (La Saussaz p. ex.), la
carte des dangers Geotest a fait l'objet d'une procédure d'intégration dans le
plan d'affectation, ce qui a permis aux propriétaires concernés de se déterminer.
La procédure appliquée au secteur La Saussaz devrait l'être aussi aux autres
secteurs (notamment Les Layeux, Les Ecoteaux).
Le représentant de la municipalité explique que La
Saussaz comportait une zone de danger important (rouge), soit inconstructible,
ce qui imposait de modifier en ce sens le plan d'affectation. S'agissant par
contre de secteurs en zones de danger faible (jaune), comme en l'espèce, ils
demeurent constructibles, de sorte que cette classification est sans incidence
sur l'aménagement du territoire, partant qu'il n'y a pas lieu de modifier le
plan d'affectation. En l'espèce de toute façon, le rapport géotechnique Karakas
et Français a reconnu le caractère constructible de la parcelle litigieuse.
Selon le conseil des recourants, la municipalité
aurait dû appliquer l'art. 77 LATC tant que les données Geotest n'étaient pas
publiées, les dangers devant être répertoriés pour l'ensemble du territoire et
pas seulement pour une seule petite zone (La Saussaz). Une telle nécessité est
contestée par le conseil de la municipalité, la parcelle n'étant pas
inconstructible. Le syndic confirme l'application de l'art. 89 LATC à
l'ensemble du territoire communal, sauf pour les secteurs La Saussaz et Aiglon
College. Le conseil des recourants répète que les tiers devraient pouvoir être
entendus s'agissant de la qualification d'une zone en matière de dangers.
Le conseil de la municipalité rappelle qu'aucune
restriction de constructibilité n'étant liée à la zone jaune, il serait
disproportionné que l'omission de l'indication "zone de danger" sur
la demande de permis de construire doive conduire à une nouvelle mise à
l'enquête publique. Le conseil des recourants relève que le rapport
géotechnique Karakas et Français aurait dû figurer au dossier d'enquête publique,
car il fait état d'importantes précautions à prendre sur le terrain lors de la
construction, ce qui peut toucher d'autres propriétaires du secteur.
S'agissant du risque d'inondations/laves
torrentielles, il est constaté que la parcelle reproduite à la main sur la
carte sectorielle des dangers de ce type déposée par le SESA a été positionnée
à l'Est du ruisseau, alors que celui-ci la traverse en son milieu. Un
positionnement correct révèle que la moitié Ouest de la parcelle et une petite
partie de sa moitié Est se situent en zone jaune (faible) de danger, le solde
étant hors zone de danger.
La recourante tient aussi à signaler le risque
d'assèchement de la zone forestière en limite de sa parcelle, comme cela lui a
été confirmé par un ingénieur forestier. Les nombreux murs en béton des constructions
prévues risquent en effet de bloquer l'arrivée de l'eau.
S'agissant des exigences du SFFN, les architectes de
la constructrice déclarent qu'elles ne devraient pas avoir un gros impact sur
le projet. Le conseil de la municipalité relève toutefois que les modifications
devront être soumises au SFFN pour validation. Selon le conseil des recourants,
ces modifications, qui ne doivent pas être sous-estimées, doivent pouvoir être
examinées par les tiers concernés.
S'agissant de la longueur des façades, le conseil de
la municipalité cite les art. 14 et 37 RPPA et souligne que cette dernière
disposition vise uniquement à éviter l'aménagement de façades monocordes de
plus de 18 m. Chaque pan de bâtiment doit être compté
pour lui-même, comme une façade, pour autant qu'un décrochement suffisant le
sépare du pan suivant. En l'espèce, la façade la plus longue atteint 13.73 m. Le conseil des recourants réfute cette
interprétation, qui équivaudrait selon lui à contourner les règles sur l'ordre
contigu et non contigu. Lorsque l'ordre non contigu est la règle, comme en
l'espèce, la façade doit être prise en compte dans son entier, et non par
élément ou par pan. A elles seules, les façades Est et Ouest comptent 18,70 m, ce qui ne respecte pas l'art. 37 RPPA, sans compter
la longueur de la façade Sud du rez inférieur.
S'agissant des garages (intégrés au rez inférieur,
lequel comporte de surcroît deux chambres, le jacuzzi et la piscine, dont la
toiture sert de terrasse), le conseil des recourants affirme que l'art. 74 RPPA
relatif aux dépendances souterraines n'est pas respecté, puisque des ouvertures
sont prévues sur trois côtés. Le conseil de la municipalité explique qu'en
application de l'art. 84 LATC, il est exigé que le 60 % du volume de l'étage se
situe en dessous du terrain naturel, ce qui permet de dégager entièrement la
façade Sud et partiellement les autres façades. Le projet prévoit seulement des
ouvertures sur une petite partie des façades latérales. La construction suit
les courbes du terrain, utilisant la topographie des lieux, sans créer
artificiellement des espaces. Tel n'est pas l'avis du conseil des recourants
qui déclare de surcroît que les conditions de l'art. 84 LATC ne sont pas
remplies (préjudice pour les voisins et importants mouvements de terre comme le
relève selon les recourants le rapport Karakas et Français).
L'audience est suspendue à 16 [recte: 15] heures 55 et
reprend sur place à 16 heures 10.
Le tribunal et les parties se rendent tout d'abord sur
la parcelle des recourants, à laquelle on accède par un chemin et un petit pont
en bois qui enjambe le ruisseau. La recourante précise que le débit du ruisseau
est très important dès la fonte de la neige et qu'il se maintient ensuite
jusqu'en hiver. Les représentants de la constructrice montrent une brochure de
présentation du projet.
La visite des lieux se poursuit en amont, au chemin
des Margueronnes qui borde la limite Nord de la parcelle de la constructrice.
Le terrain est orienté en pente en direction du Sud-Est; il est vide de
construction. Un panneau publicitaire signale le projet et la possibilité de
diviser chaque chalet en appartements. Le représentant de la constructrice
explique qu'il est notamment envisagé de diviser le terrain et d'attribuer une
parcelle propre à chaque chalet. Le ruisseau entre à l'amont de la parcelle par
un passage aménagé sous le chemin des Margueronnes. Le conseil des recourants
relève encore l'exigence du nombre de places de parc, en référence à un arrêt
du tribunal (AC.2006.0302 du 7 juin 2007)."
Les recourants et la municipalité
se sont encore exprimés par courriers respectifs des 29 janvier et 1er février 2010. Les recourants précisent
que le pont indiqué se situe en fait au milieu de leur parcelle. La
municipalité affirme que le rapport Karakas et Français figurait bien au
dossier d'enquête.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Les recourants ont dénoncé des violations de
leur droit d'être entendu.
a) L'art. 108 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) dispose que la demande de permis de construire est adressée à la
municipalité; elle indique les dérogations requises et les dispositions
réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L'alinéa 2 de cette disposition
précise que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour
les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces
à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. Pour
l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
LATC (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. En particulier, son alinéa 1 ch. 6
indique que la demande doit être accompagnée du questionnaire général,
complètement rempli, ainsi que des questionnaires particuliers, auxquels
renvoie au besoin le questionnaire général.
Selon l'art. 109 LATC, la demande
de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité. Pendant le délai
d'enquête, cette demande et ses annexes, au sens de l'article 69 RLATC, sont
tenues à disposition du public, au greffe municipal ou au service technique de
la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).
Ainsi, toute demande de permis mise
à l'enquête publique doit être accompagnée de l'ensemble des indications
permettant de se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés (RDAF 1992 p. 225). Selon la jurisprudence,
lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la
nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers
dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une
idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité
aux règles de la police des constructions (arrêts AC.2007.0154 du 9 août 2008; AC.2007.0031
du 28 septembre 2007; AC.2004.0062 du 31 mai 2005; AC.2000.300 du 22 avril
2004; AC.2002.0228 du 8 juillet 2003; AC.1996.0220 du
19.
août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997 et les
références citées).
b) aa) En l'espèce, la parcelle 2378
destinée à la construction litigieuse est selon les autorités en zone de danger
faible de glissement, voire partiellement en zone de danger faible d'inondation
(voir le consid. 3 infra sur la portée des cartes de danger et le consid. 4
infra sur la situation de la parcelle 2378). Cet élément ne ressortait toutefois
pas de la demande de permis de construire figurant dans le dossier d'enquête.
Le contraire était même affirmé, la constructrice ayant coché la case "non"
à la rubrique 106 "zone de danger naturel" (de glissement de
terrain, d'avalanches, de chutes de pierres, d'inondations, de laves
torrentielles et/ou de coulées boueuses).
Une telle information n'est pas
dénuée de portée. En effet, selon l'art. 89 LATC, toute construction sur un
terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers
spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de
terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,
à le consolider ou à écarter ces dangers. En outre, l'art. 120 al. 1 let. b
LATC soumet à une autorisation spéciale cantonale les constructions et les
ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature. Tel est notamment le cas des constructions situées dans une zone
de glissement (v. annexe 2 au RLATC). Il appartient alors à l'autorité
cantonale de statuer sur les conditions de situation, de construction,
d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance. Elle
impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la
sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (v. art. 123 al. 1 et 2 LATC; arrêts
AC.2003.0216 du 23 juillet 2004, AC.1997.0047 du 30 avril 1999, AC.1995.0157 du 24 décembre 1997;
voir aussi l'arrêt AC.1992.0288 du 13 septembre 1993).
Ainsi, même s'il est vrai qu'une
parcelle sise en zone danger faible n'est en principe pas limitée dans sa
constructibilité, contrairement aux secteurs sis en zones de danger plus élevé,
les autorités cantonales peuvent néanmoins imposer en zone de danger faible un
certain nombre de conditions particulières en termes de situation, de
construction, d'exploitation ou d'utilisation (telles que celles figurant dans
la synthèse CAMAC délivrée dans la présente cause; cf. aussi art. 11 et 14 de
la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant
des éléments naturels [LPIEN; RSV 963.11] , art. 89 LATC précité [qui ne
distingue pas les divers degrés de danger] et art. 123 LATC précité). Les tiers
intéressés doivent dès lors pouvoir contrôler lors de la procédure de
délivrance du permis de construire que ces mesures ont bien été prescrites et
sont suffisantes, a fortiori être informés à l'enquête de la collocation de la
parcelle dans la zone de danger. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu selon
les circonstances que les tiers intéressés puissent, à cette occasion,
contester le classement de la parcelle en cause en zone de danger faible et
soutenir que le danger est plus élevé; à cet égard, on relèvera qu'ils n'ont
pas nécessairement la faculté de faire valoir une telle argumentation dans la
procédure d'intégration des zones de danger dans le plan d'affectation, dès
lors que les zones de danger faible ne font en principe précisément pas, selon
les déclarations de la municipalité à l'audience, l'objet d'une telle
intégration, les parcelles demeurant constructibles (voir néanmoins les Recommandations
fédérales 2005 citées au consid. 3 infra, selon lesquelles: dans le plan des
zones, les zones de danger devraient être délimitées pour tous les degrés
[rouge, bleu, jaune, hachuré jaune-blanc] [p. 24 ch. 6.1 P6-1]; s'agissant
des zones de danger faible, le règlement des constructions et des zones doit
contenir des recommandations pour les bâtiments existants et, en fonction des
risques, envisager des exigences pour les utilisations sensibles ou pour les
plus grandes constructions [p. 24 ch. 6.1 P6-3, p. 26 ch. 6.3 P et p. 27
tableau n° 4]).
Dans ces conditions, la procédure
d'enquête a été formellement viciée en tant que le dossier d'enquête affirmait
que la parcelle à construire se situait hors zone de danger. L'ensemble des
tiers susceptibles d'être atteints dans leurs intérêts par la construction
projetée n'ont donc pas été renseignés correctement sur le statut exact de la
parcelle à cet égard, en dépit du rapport Karakas et Français. On relèvera en
passant que ce manquement est d'autant plus étonnant que les constructeurs ont
été expressément requis par la municipalité de corriger la demande et, qu'à
teneur du courrier du 29 octobre 2008, cette correction aurait été faite, ce
qui n'apparaît cependant pas dans le dossier.
bb) Par ailleurs, les plans
figurant au dossier d'enquête déposé par la municipalité au tribunal sont datés
du 10 septembre 2008. Cette date entraîne une ambiguïté, dès lors que selon les
courriers de la municipalité du 30 septembre 2008 et de la constructrice du 29
octobre 2008, des modifications auraient été apportées depuis.
Le dossier d'enquête ne permet donc
pas de connaître avec certitude quels sont les plans faisant l'objet de la
demande de permis de construire. La procédure d'enquête était ainsi également
viciée sur ce point.
2.
a) L'art. 114 al. 1 LATC prévoit que la
municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou refusant le permis de
construire, en principe dans un délai de quarante jours dès le dépôt de la
demande.
b) aa) Selon l'art. 116 al. 1 LATC,
les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision
accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier
aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité
sur la demande de permis de construire.
L'art. 116 LATC n'est pas respecté si la municipalité réserve la
teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs et adresse une
décision de teneur différente aux opposants. Ceci vaut aussi bien pour
l'hypothèse où le permis de construire est accordé (art. 116 LATC) que pour
celle où il est refusé (art. 115 LATC). En effet, les opposants doivent
connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été
délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question
de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. Cela suffit à
exclure que la municipalité adresse aux opposants une transcription partielle
ou transformée de la décision prise: cette décision n'étant autre que le permis
de construire lui-même, il importe que les opposants en aient connaissance de
manière complète. Inversement, le principe de l'égalité des parties requiert
que le constructeur ait connaissance des motifs notifiés aux opposants, ne
serait-ce que pour pouvoir se déterminer utilement dans une éventuelle
procédure de recours. La sécurité du droit est de même mise
en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction identique
entre en vigueur dans une teneur différente pour les différents intéressés
(AC.2004.0087 du 16 décembre 2004).
Par conséquent, la manière la plus
expédiente de procéder à l'avis prévu par l'art. 116 LATC est de communiquer
directement aux opposants une copie du permis de construire, qui doit contenir
les éventuelles conditions posées (art. 117 LATC) ou du moins de se référer à
un document qui les énumère et qui fait donc partie intégrante du permis (AC.2002.0242
du 22 mai 2003).
bb) L’art. 116 LATC n’est pas
respecté si la municipalité ne statue pas sur un grief formulé par un opposant
(AC.2009.0004 du 16 novembre 2009; AC.2000.0162 du 14 février 2005). En effet,
il y a lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des
décisions administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés
dans une procédure d'opposition ou de réclamation préalable (AC.2008.0083
précité), comme c'est le cas en matière de droit des constructions. La
jurisprudence a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas
au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de
fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2009.0106
du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31
octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008;
PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; voir aussi
art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], selon lequel une décision doit
indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie).
cc) Les exigences de notification
et de motivation sont similaires lorsque la demande de permis de construire
implique l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale (cf. art. 120 à 123 LATC).
A cet égard, l'art. 123 al. 3 LATC dispose que les décisions cantonales
comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la
municipalité, qui les notifie selon les art. 114 et 116. Selon l'art. 75 RLATC,
le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de
l'autorisation spéciale cantonale (al. 1); le permis indique les autorisations
spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées
par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2). En d'autres termes, les
décisions cantonales ne sont pas communiquées directement aux opposants, mais à
la municipalité, qui les notifie aux opposants en même temps qu'elle les avise
de la décision accordant ou refusant le permis de construire, l'ensemble de ces
décisions devant en principe faire l'objet d'une notification unique (AC.2008.0237
du 17 juillet 2009; AC.2003.0200 du 16 décembre 2003; AC 7529/7533 du 7 avril
1992, publié in RDAF 1992 p. 377; AC.1996.0225 du 7 novembre 1997, publié in
RDAF 1998 p. 197). L'avis à notifier aux opposants doit ainsi non seulement les
informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de
construire, conformément au consid. b/aa supra, mais également des
décisions prises par les autorités cantonales concernées sur les autorisations
spéciales requises par le projet (AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2003.0220
du 11 octobre 2004; AC.2000.0101 du 18 octobre 2000).
c) aa) En l'espèce, il est établi
que la municipalité n'a pas transmis la synthèse CAMAC aux opposants, pas plus
qu'elle n'y a fait allusion dans la décision attaquée. Le permis de construire,
qui se référait à cette synthèse, ne leur a pas davantage été communiqué. La
procédure était donc également viciée sur ce point.
bb) Indépendamment des questions
liées aux autorisations cantonales spéciales, on constate que la municipalité a
répondu aux autres griefs des opposants relatifs à la police des constructions
proprement dite en renvoyant aux prises de position de la constructrice
ressortant du courrier de son bureau d'architecte du 29 janvier 2009. Cette
manière de faire n'est pas sans susciter quelque critique. La question de sa
licéité souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que le recours doit de
toute façon être admis pour d'autres motifs.
3.
Sur le fond, il sied d'examiner le classement de
la parcelle dans les diverses zones de danger.
a) La loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) oblige les cantons à désigner,
dans leurs plans directeurs, les parties du territoire qui sont gravement
menacées par des forces naturelles ou par des nuisances (art. 6 al. 2 let. c
LAT). La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a pour
but de protéger les forêts en tant que milieu naturel (al. 1 let. b), de garantir
que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions
protectrice, sociale et économique (al. 1 let. c) et de contribuer à protéger
la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les
glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes
naturelles) (al. 2). L'art. 19 LFo dispose de la sorte que, là où la protection
de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent
assurer la sécurité des zones de rupture d'avalanches ainsi que celle des zones
de glissement de terrains et d’érosion notamment. Enfin, l'ordonnance du 30
novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) édicte à son art. 15 que les
cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes
naturelles, en particulier les cadastres et cartes des dangers (al. 1); lors de
l'établissement des documents de base, les cantons tiennent compte des travaux
exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives
techniques (al. 2); ils tiennent compte des documents de base lors de toute
activité ayant des effets sur l'organisation du territoire, en particulier dans
l'établissement des plans directeurs et d'affectation (al. 3). Les art. 3 et 4
de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE; RS
721.
) chargent également les cantons de prendre des mesures de protection
contre les crues en priorité par des mesures d’entretien et de planification,
et, si cela ne suffit pas, par d’autres mesures telles que corrections,
endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention
des crues (art. 3 al. 2 LACE). L’art. 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur
l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 71.100.1) charge aussi les cantons de
tenir un cadastre des dangers (al. 1 let. b) et d’élaborer des cartes des
dangers en les tenant à jour (al. 1 let. c), en tenant compte des directives
techniques et des travaux réalisés par la Confédération (al. 2).
Sur la base de l'art. 15 al. 2 OFo,
la Confédération a élaboré des directives, ainsi que des recommandations. En
particulier, les offices fédéraux compétents ont édicté en 1997 des
Recommandations intitulées "Prise en compte des dangers dus aux
mouvements de terrain dans le cadre des activités de l'aménagement du
territoire". Celles-ci exposent concrètement la manière d'identifier
les dangers en cause, de les évaluer en fonction de leur intensité et
probabilité, puis de traduire ces paramètres en trois degrés (soit important,
moyen et faible). De plus, elles indiquent comment prendre en compte les
dangers ainsi définis dans les mesures d'aménagement du territoire. Ils ont
également publié en octobre 2005 une Recommandation libellée "Aménagement du territoire et
dangers naturels", qui
expose plus précisément comment mettre en œuvre les cartes de dangers dans les
plans d’affectation et lors de la délivrance de permis de construire. Enfin, la
Plate-forme nationale "Dangers Naturels" PLANAT a édité une brochure
intitulée "Cadre juridique des cartes de dangers" de Rolf
Lüthi (Série PLANAT 5/2004). On signalera encore à toutes fins utiles l'édition
en 1995 des recommandations intitulées "Légende modulable pour la
cartographie des phénomènes".
b) Ces recommandations proposent
une démarche progressive en trois étapes pour l’établissement des cartes; la
première étape porte sur l’identification et la description des dangers par
l’établissement d’une documentation objective, notamment la carte des
phénomènes (qui répertorie et reporte les phénomènes déjà constatés tels
qu'avalanches, crues, laves torrentielles, chutes de pierres). La seconde étape
est l’évaluation des dangers par l’établissement des cartes des dangers et la
troisième par l’intégration des données des cartes des dangers dans les plans
directeurs et les plans d’affectation (mesures de réduction des dommages), la
planification des mesures de protection (réduction des dangers) et l’adoption
de plans d’urgence.
Les recommandations distinguent
aussi la carte indicative des dangers de la carte des dangers:
La carte indicative des dangers
donne une vue d’ensemble sur la situation des dangers potentiels et une représentation
des dangers existants; elle ne comporte pas une différenciation des niveaux de
danger. Il s’agit du document de base du plan directeur qui permet de mettre en
évidence les conflits potentiels avec des projets de construction.
La carte des dangers est beaucoup
plus détaillée. Elle identifie et délimite les dangers selon l’état des
connaissances scientifiques du moment. Elle doit être mise à jour lorsque la
situation se modifie notablement, par exemple à la suite de la construction
d’un ouvrage de protection. Elle détermine l’importance des dangers en trois
degrés selon leur intensité (faible, moyenne et forte) et leur probabilité (faible,
moyenne et élevée). Pour un danger élevé (rouge), les personnes sont en danger
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments et il faut s’attendre à
une destruction soudaine de ces derniers; la zone rouge correspond à une zone
d’interdiction de construire. Pour un danger moyen (bleu), les personnes sont
en danger à l’extérieur des bâtiments, mais peu ou pas à l’intérieur; les
bâtiments situés en zone bleue peuvent être exposés à de sévères dommages. Le
danger est faible (jaune) lorsque le danger pour les personnes est faible ou
absent; il faut s’attendre à de faibles dégâts aux bâtiments, mais à des
dommages considérables à l’intérieur de ceux-ci. Enfin, les zones de danger
résiduel (hachuré jaune blanc) localisent les zones dans lesquelles il existe
des dangers avec une très faible probabilité d’occurrence et une forte
intensité; il s’agit d’une zone de sensibilisation, mettant en évidence un
danger résiduel.
c) L’adoption de la carte des
dangers implique une information des autorités, des propriétaires et de la
population (art. 4 LAT); elle nécessite une modification du plan d’affectation
lorsque la destination du sol est incompatible avec le niveau de danger ou
lorsque les règles de construction ne tiennent pas compte des caractéristiques
du danger répertorié, ce qui peut impliquer une réduction des zones à bâtir mal
localisées, situées dans des territoires de danger (art. 21 al. 2 LAT;
AC.2009.0027 du 8 janvier 2010; AC.2007.0019 du 16 avril 2008).
Par ailleurs, une fois les cartes
des dangers adoptées, les communes doivent les intégrer dans leur
règlementation. Les autorités doivent également prendre des mesures en vertu de
la clause générale de police si le risque est imminent. En outre, comme les
autorités doivent établir les faits d’office, elles doivent tenir compte de la
carte des dangers, même si son contenu n’a pas été encore intégré dans les
plans directeurs et d’affectation lorsqu’elles examinent une demande de permis
de construire. A défaut, les faits n’ont pas été établis correctement et la décision est entachée d’irrégularité
(AC.2009.0027 du 8 janvier 2010).
Enfin, dans un arrêt concernant la
zone de danger moyen de glissement, le Tribunal fédéral a retenu que les
propriétaires de parcelles constructibles devaient être habilités à contester
par une procédure administrative l'inclusion de leur parcelle dans une telle
zone. En effet, si, à teneur du règlement communal, les
conditions rattachées à la zone de danger moyen restreignaient uniquement les
modalités techniques de la construction, à l'exclusion, par exemple, du volume
du bâtiment projeté, il n'en demeurait pas moins qu'elles limitaient de manière
sensible le droit de construire
sur les parcelles concernées, ne serait-ce qu'en termes de coût (ATF 1A.271/2004-1P.669/2004
du 26 juillet 2005 consid. 4.2 et 4.3). Dans ce même arrêt (consid. 4.4), le
Tribunal fédéral a ajouté qu'en l'occurrence, les restrictions à la propriété
impliquées par la carte des dangers touchaient les propriétaires dans leurs
droits de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, partant devaient de
toute façon pouvoir être soumises à un contrôle juridictionnel.
d) Au niveau cantonal, les normes
relatives aux cartes de danger figurent dans la LPIEN, dans la loi du 3
décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV
721.
), dans la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) et dans son
règlement d'application du 8 mars 2006 (RLVLFo; RSV 921.01.1). Le volet
stratégique du plan directeur cantonal, adopté par le Grand Conseil le 5 juin
2007, comporte une mesure E13 sur les dangers, qui a la teneur suivante :
"Le Canton
établit et tient à jour des cartes indicatives des dangers. Sur cette base, les
communes élaborent en concertation avec le canton des cartes de dangers et les
plans de mesures d’ici le délai fédéral de 2011. Les autorités intègrent les
cartes de dangers et les plans des mesures dans leur planification, notamment
dans leur plan d’affectation: ces cartes sont mises à disposition du
public."
Le Grand Conseil a du reste adopté
le 13 novembre 2007 un décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de
2'673'000 fr. destiné à financer la réalisation des cartes de dangers naturels.
L’art. 5 du décret précise que l’Etablissement cantonal d’assurance participe
au financement de la réalisation des cartes de dangers à concurrence d’un
montant de 1'600'000 fr. L’art. 6 du décret prévoit que les communes, réunies
en association par bassin versant, sont tenues de réaliser les cartes de
dangers et de participer au minimum à 7% de leur coût.
4.
a) En l'espèce, selon la carte digitalisée accessible
sur le guichet cartographique cantonal, une surface
d'environ 650 m2 sur
la parcelle se trouve en zone (violette) de glissement "Très actif (vit. moyenne >10cm/an, prof. >10m)". Dans ses déterminations du 25 juin 2009, l'ECA a toutefois indiqué qu'il s'agit
d'une carte d'instabilité "des phénomènes" de glissements de
terrain. Depuis, ce secteur a fait l'objet d'une carte "des dangers"
établie par le bureau Géotest le 31 août 2004 conformément aux recommandations
fédérales en la matière, carte validée par les services
métiers du canton et l'Office fédéral de l'environnement. Cette carte des
dangers prévaut sur la carte des phénomènes; elle classe la parcelle litigieuse
en zone de danger faible sur sa totalité (zone jaune). L'ECA a annexé à ses
déterminations un extrait de cette carte des dangers, sur laquelle a été
reporté, à la main, le périmètre de la parcelle litigieuse.
Dans ses déterminations du 23
juillet 2009, le SESA a confirmé que la parcelle litigieuse était située en
zone de glissement lent, correspondant à un niveau de danger faible. Ce service
se référait à l'extrait, joint, de la carte "synoptique des dangers",
où la position du projet avait été indiquée - à la main - par les soins du
service. Il se référait en outre à une carte "sectorielle des dangers"
"inondations - laves torrentielles", également annexée, comportant
de même le périmètre de la parcelle dessiné à la main, selon lequel le projet était
situé hors d'une zone de danger de cette catégorie.
Le 13 janvier 2010, le SESA a
indiqué que la parcelle en cause se situait dans "une zone de dangers
de faible intensité (carte synoptique des dangers)". En revanche,
"du point de vue de l’inondation seule, ladite parcelle n’est touchée
que partiellement par la zone de dangers (d’inondation) de faible intensité
(voir carte idoine)."
b) La carte "des dangers"
de 2004 de l'ECA correspond à la carte "synoptique des dangers"
du SESA. Selon celle-ci, la parcelle litigieuse est effectivement entièrement
située en zone jaune (faible) de danger, conformément à la synthèse CAMAC.
En revanche, du point de vue des
risques d'inondations/laves torrentielles, il a été constaté en audience que le
périmètre de la parcelle reproduit à la main sur la carte sectorielle des
dangers de ce type produite par le SESA a été positionné à l'Est du ruisseau,
alors que celui-ci la traverse en son milieu. Un positionnement correct révèle
que la moitié Ouest de la parcelle et une petite partie de sa moitié Est se situent
en zone jaune (faible) de danger, seul le solde étant hors zone de danger.
Il découle de ce qui précède que
l'intensité et la probabilité des dangers auxquels la parcelle serait exposée ne
sont pas absolument limpides, du moins en ce qui concerne les risques
d'inondation - laves torrentielles. Il appartient ainsi aux services cantonaux,
plus spécifiquement au SESA, d'éclaircir ces éléments. A elle seule, l'étude
Karakas et Français commandée par la constructrice ne saurait pallier les incertitudes
subsistant à ce jour.
5.
Pour le surplus, il ressort des synthèses CAMAC
que le SFFN a relevé que les chalets B et C s'implantaient, par un local
enterré, à 5,05 m,
respectivement 4,56 m du
ruisseau traversant la parcelle. Les terrassements nécessaires à la construction
porteraient ainsi atteinte au ruisseau et à ses abords. Le service a par
conséquent subordonné la délivrance de son autorisation spéciale, selon les art.
18.
LPN, 22 LFaune, 4a et 7 LPNMS, aux conditions que le projet soit modifié
pour respecter une distance minimale de 3,5 m sans travaux (sans terrassements) par
rapport au ruisseau et que le plan corrigé soit transmis pour validation au CCFN
avant l'octroi du permis de construire.
Or, il est établi qu'aucun plan
corrigé en ce sens ne figure au dossier et que les permis de construire ont été
délivrés pour les chalets B et C sans qu'un tel plan n'ait été transmis pour
validation au CCFN. Les permis de construire délivrés pour les chalets B et C
doivent être annulés pour ce seul motif, étant précisé que les modifications en
cause pourraient également influencer le projet pour les chalets A et D, ainsi
que l'a du reste relevé le SFFN.
La municipalité a certes requis le
1er février 2010, après l'audience, que la cause soit suspendue dans
l'attente de la production de nouveaux plans et de l'avis de conformité du
SFFN. L'ensemble des autres vices ayant entaché la procédure devant de toute
façon conduire à l'admission du recours, une telle suspension est inutile.
6.
Au vu des consid. 1 à 5 supra, les décisions
attaquées levant les oppositions et délivrant le permis de construire doivent
être annulées et le projet doit être remis à l'enquête. Les conditions
suivantes seront notamment respectées:
- rubrique 106 cochée par l'affirmative, avec précision de la nature
de la ou des zones de dangers,
- plans modifiés (et datés) d'une manière adéquate, notamment
selon les exigences de la municipalité du 30 septembre 2008 et selon celles du SFFN-CCFN
du 12 janvier 2009,
- nouvelles synthèses CAMAC communiquées par la municipalité aux éventuels
opposants avec sa décision prise sur la demande de permis de construire.
7.
Sous l'angle de la police des constructions, les
recourants ont soulevé encore un certain nombre de griefs, relatifs aux
dimensions maximales des façades (art. 37 RPPA ECVA), à la nature "souterraine"
du garage (dont dépendent notamment les questions des distances aux limites et
du coefficient d'occupation du sol), au nombre de places de parc, aux
dérogations relatives au rez de chaussée ainsi qu'à l'esthétique.
Les permis de construire devant de
toute façon être annulés, il n'y aurait en principe pas lieu d'entrer en
matière sur ces griefs. Par économie de procédure, le tribunal examinera
néanmoins la question de la nature "souterraine" du garage et
celle de la dimension maximale des façades.
8.
a) L'art. 84 LATC relatif aux constructions
souterraines prévoit:
Art. 84 Constructions
souterraines
1.
Le règlement communal peut
prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises
en considération:
– dans le calcul de la
distance aux limites ou entre bâtiments;
– dans le coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol.
2.
Cette réglementation n'est applicable que dans la
mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.
A Ollon, l'art. 74 RPPA ECVA applicable à toutes les zones, dispose:
Art. 74 Dépendances
souterraines
Pour la construction de
garages en limites de propriété, l'art. 39 RATC est applicable.
Les garages comprenant plusieurs places, les
locaux pour la pratique du sport et locaux de service dont trois façades sont
enterrées et dont le 60% au moins du volume est réalisé en dessous du niveau du
terrain naturel, ne sont pas compris
-
dans le calcul de la
surface bâtie,
-
dans le calcul de la
proportion des façades,
-
dans le calcul de la
distance à la limite.
Toutefois, pour de telles constructions, la distance
aux fonds voisins est de 2 m. au minimum.
Selon la jurisprudence, un ouvrage
souterrain, pour autant qu’il soit partiellement déterré (ici de 40% au plus),
aura nécessairement, dans un terrain en pente, par endroit, un ou des côtés
partiellement visibles (cf. AC.2008.0145 du 31 août 2009, voir aussi
AC.2006.0316 du 14 novembre 2007). En l'espèce toutefois, même s'il semble
enterré à suffisance, le rez inférieur ne comporte pas uniquement un garage,
des locaux pour la pratique du sport (piscine) et des locaux de service comme
l'exige l'art. 74 al. 2 RPPA ECVA, mais encore des chambres. On peut du reste
se demander si un hammam/jacuzzi doit être tenu pour un local pour la pratique
du sport. Par ailleurs, les dérogations fondées sur l'art. 84 al. 1 LATC pour
les ouvrages souterrains en matière de distance et de surface doivent de toute
façon respecter l'alinéa 2 de cette disposition, qui exige que le profil et la
nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour le voisinage. Or, il appert d'une part en l'espèce que la
part entièrement visible de ce niveau a une largeur allant de 27 à 33 m selon
les chalets (plans des façades Sud). Le toit de ces locaux est surmonté d'une
terrasse, qui se situe pour les chalets A et D, à 3,5 m, respectivement 2,5 m de
la limite de propriété. Il n'est donc pas certain que les conditions de l'art.
84.
al. 2 LATC soient respectées.
9.
a) Les dimensions des façades des bâtiments sis
en zone de chalets B sont régies par l'art. 37 RPPA ECVA ainsi qu'il suit:
Art. 37 Hauteur-longueur
La hauteur de la façade orientée vers l'aval, mesurée du terrain aménagé
au faîte, ne dépasse pas 10.80
m.
La longueur de la plus grande façade
n'excède pas 18 m.
Cette disposition est complétée par
l'art. 67 RPPA ECVA applicable à toutes zones:
Art. 67 Proportion des façades
La hauteur de la façade orientée vers l'aval, mesurée du terrain aménagé
au faîte, ne doit pas excéder:
a) les 4/5 de sa longueur pour les façades n'excédant pas 11 m.
b) les 3/5 de sa longueur pour les façades
supérieures à 11 m.
b) En l'espèce, un examen des plans
indique effectivement que les façades Est ou Ouest des chalets atteignent 18,7 m (sans compter le rez inférieur). La municipalité
ne conteste pas que la dimension en plan (au sens de l'art. 14 RPPA ECVA) atteigne
cette mesure, mais relève que les bâtiments comportent des décrochements, dont
les façades doivent être comptées séparément; or, la plus longue d'entre elles
n'atteint pas la dimension maximale de 18 m.
Cette interprétation ne saurait
être suivie. Certes, comme l'a relevé la municipalité en audience, elle permet
d'éviter la construction de façades "monocordes" de plus de 18 m. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas
contesté que chaque chalet consiste en un seul bâtiment, et non pas en des
bâtiments contigus, il n'y a pas lieu de compter séparément les divers segments
de façades présentant la même orientation. Une solution contraire ne
permettrait de limiter la longueur totale des segments de façades d'une même
orientation que par les dispositions traitant de la distance aux limites de
propriété et du coefficient d'occupation du sol, ce qui est insuffisant. En ce
sens, les projets ne sont pas conformes à l'art. 37 RPPA ECVA.
Par ailleurs, conformément au
consid. 8 supra, la longueur entièrement visible de la façade Sud du rez
inférieur atteint de 27 à 33 m. Elle ne respecte donc pas l'art. 37 al. 2 RPPA.
Certes, l'art. 74 al. 2 RPPA ECVA permet d'exclure du "calcul de la proportion
des façades" les dépendances souterraines. A strictement parler, cette
disposition autorise ainsi de déroger aux exigences de "proportion des
façades" au sens de l'art. 67 RPPA ECVA et non de "hauteur-longueur"
au sens de l'art. 37 RPPA ECVA. En ce sens, l'art. 37 RPPA ECVA n'est donc pas
satisfait.
10.
Vu ce qui précède, les autorisations spéciales du
SESA et de l'ECA ainsi que les décisions de la municipalité levant les
oppositions doivent être annulées. Succombant, la constructrice supportera un
émolument judiciaire. Compte tenu des circonstances, cet émolument sera
également assumé par la Commune d'Ollon. Une indemnité pour les dépens doit
être accordée aux recourants, à charge de la constructrice et de la Commune
d'Ollon.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les autorisations spéciales délivrées le 12
janvier 2009 par le SESA et l'ECA sont annulées.
III.
Les décisions attaquées rendues par la Municipalité
d'Ollon le 25 mars 2009 sont annulées.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de la constructrice et de la Commune d'Ollon, à part
égale entre elles.
V.
La constructrice et la Commune d'Ollon sont
débitrices, à part égale entre elles, d'une indemnité pour les dépens de 2'400 (deux
mille quatre cents) francs, en faveur des recourants.
Lausanne, le 17 février 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.