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Décision

AC.2009.0092

CDAP - AC.2009.0092 - 2009-07-23 - CHRISTEN, DEMAUREX,FREUNDENTHALER, PACHE, PÜTTGEN, RABIA/Municipalité de Lutry, GEORGE, DERIGHETTI GEORGE

23 juillet 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Guy George et Monique Derighetti

George (ci-après: les constructeurs ou les époux George) ont acheté à Susi

Christen la parcelle no 5’722 du Registre foncier de la Commune de

Lutry (ci-après: la commune). Non bâti et d’une surface de 1'118 m2,

ce terrain jouxte par sa limite nord la propriété de Susi Christen, propriétaire

de la parcelle no 458.

La parcelle no

5’722 est issue du morcellement de la parcelle no 458. Son accès au domaine public s’effectue par un

passage à pied, pour tous véhicules et canalisations, faisant l’objet d’une servitude

grevant la parcelle no 458 (no RF 2006/00606). Ces lieux

sont compris dans le périmètre du plan de quartier « Fénix »

(ci-après: le plan de quartier ou le PQ) adopté, ainsi que son règlement

(ci-après: RPQ), par le Conseil d’Etat le 15 août 1979. Le RPQ a été

modifié le 23 juillet 1998.

La

commune est encore régie par un règlement sur les constructions et l’aménagement

du territoire, entré en vigueur le 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT).

B.

Les époux George ont mis à l’enquête publique du 24

février au 26 mars 2007 la construction d’une villa familiale de type

« Minergie standard » avec un garage enterré pour deux voitures, une

place de parc extérieure et l’installation de sondes géothermiques. Des

autorisations spéciales étaient sollicitées en vue de la réalisation du projet

(notamment, construction dans une zone de glissement, d’avalanches ou

d’inondations, déversement dans les eaux publiques superficielles, pompe à

chaleur utilisant le sous-sol ou l’eau comme source de chaleur). Dites

autorisations ont été accordées moyennant le respect des conditions impératives

posées par le Service des eaux sol et assainissement (SESA), ainsi que par le

Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) pour la lutte contre le

bruit et la protection de l’air (cf. lettre du 31 mai 2007 de la Centrale des

autorisations – CAMAC).

La mise à l’enquête

publique du projet de construction précité a suscité vingt-sept oppositions. La

municipalité a préavisé défavorablement, arguant que le projet exploitait de

manière abusive les possibilités réglementaires et qu’il ne correspondait en

aucune manière à la volonté du législateur de limiter le coefficient

d’occupation du sol à 0,25.

C.

Un deuxième projet a été soumis à la municipalité

en séance du 11 mai 2007, laquelle, par lettre

du 24 mai 2007, a fait savoir aux constructeurs qu’elle ne délivrerait toujours

pas le permis de construire aux motifs que les modifications envisagées

n’étaient que cosmétiques, que le projet dépassait le coefficient d’utilisation

du sol (CUS) autorisé et que le volume de la construction était disproportionné

par rapport aux principes d’aménagement découlant des dispositions

réglementaires du plan de quartier.

Le 6 juillet 2007, les époux George

ont présenté à la municipalité un nouveau dossier à soumettre à l’enquête

publique, lequel, à leur avis, tenait compte de toutes les remarques

susmentionnées. Le dossier comprenait

aussi un rapport relatif au calcul de la demande d’énergie et de chauffage SIA

380/1 établi le 15 février 2007 par un bureau technique spécialisé, dont il

ressortait que l’exigence globale pour obtenir le « label Minergie

standard » était respectée.

D.

Le projet susmentionné a été soumis à l’enquête

publique du 10 août au 10 septembre 2007. Cette mise à l’enquête a suscité vingt-trois

oppositions.

E.

La municipalité a écarté les oppositions par

décision du 24 octobre 2007 et délivré le permis de construire avec, pour en

faire partie intégrante, la synthèse CAMAC du 4 octobre 2007.

F.

Le 13 novembre 2007, les opposants Franca Catella, Jacques-Antoine et Nancy Demaurex, Paul

et Maria Freudenthaler, André et Ruth Kuhn, Daniel et Muriel Pache, Hans et

Christine Püttgen, Lila Rabia, Antoine et Sylvie Reymond se sont pourvus auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal contre la décision précitée en concluant à son

annulation et à ce que le permis de construire soit refusé. Sur le fond,

ils ont fait valoir en substance que l’autorisation de construire n’aurait pas

dû être accordée pour un projet qui ne respectait pas les normes de police des

constructions (en matière de CUS, de COS, de hauteur au faîte et de distances

aux limites notamment), qu’en raison du fait que la construction litigieuse

serait érigée sur un terrain en pente et instable, une expertise géotechnique était

indispensable avant la délivrance du permis de construire et que ledit projet était

disproportionné par rapport au tissu bâti existant.

Susi

Christen a également recouru contre la décision précitée le 15 novembre 2007 en

concluant à son annulation pour les mêmes motifs que les opposants prénommés.

Au surplus, elle a fait valoir, qu’en sa qualité de venderesse, elle aurait dû signer

la demande de mise à l’enquête pour approuver les travaux d’aménagement de

l’accès à effectuer sur sa parcelle, étant donné que l’existence d’une

servitude de passage n’était, selon elle, pas suffisante. Elle a considéré

également que le SAS d’entrée empiétait manifestement sur les surfaces de non

bâtir, de même que l’avant-toit qui le protégeait.

G.

Le tribunal a tenu audience le 23 septembre 2008 et

a procédé à une vision locale. Il a notamment constaté que la parcelle des constructeurs serait atteignable par le bas du

chemin du Petit-Bochat, sur lequel le trafic est bidirectionnel et la vitesse

limitée à 30 km/h. A la hauteur de la voie d’accès à dite parcelle se trouve un

dégagement (« place d’évitement ») qui pourrait permettre aux usagers de se

croiser sur la propriété des opposants Hans et Christine Püttgen, ces derniers

s’étant toutefois déclarés opposés à tolérer un empiètement quelconque sur leur

bien-fonds.

H.

Par arrêt du 16 décembre 2008 (AC.2007.0277 ;

ci-après : le premier arrêt), le tribunal a admis les recours

susmentionnés et annulé la décision de la municipalité du 24 octobre 2007. Dans

ses considérants, la Cour a rejeté tous les arguments des recourants, excepté

celui relatif à la non prise en compte des jardinières prévues sur les balcons

(7 m²) dans le calcul du CUS. Il a estimé que ces dernières entraient

manifestement dans les surfaces devant être prises en compte dans ce calcul

(art. 16 al. 1er in fine RCAT en relation avec l’art. 16 al. 2 let.

e RCAT a contrario), de sorte que le CUS atteignait 299,9 m² et dépassait ainsi

la surface maximale autorisée (293,5 m²).

I.

Du 31 janvier au 2 mars 2009, les époux George ont mis à l’enquête publique un nouveau projet de

construction d’une villa familiale identique au projet ayant donné lieu à la

décision de la municipalité du 24 octobre 2007, à la seule exception que les

jardinières incriminées dans le premier arrêt précité avaient été supprimées et

remplacées par un unique bac à fleurs de 60 cm2.

J.

Le 12 février 2009, la Centrale des autorisations

CAMAC a rendu sa synthèse dans laquelle il ressort que les autorisations

spéciales requises ont été octroyées, respectivement que les différents

services ont préavisé favorablement le projet.

K.

Le 2 mars 2009, le projet a fait l'objet d'une

opposition commune déposée par Susi Christen, Jacques-Antoine et Nancy

Demaurex, Claude et Monique Demaurex, Paul et Maria Freundenthaler, Daniel et

Murielle Pache, Hans et Christine Püttgen ainsi que Lila Rabia.

L.

Le 1er avril 2009, la municipalité a

informé les opposants qu'elle avait décidé de lever leur opposition et de

délivrer le permis de construire sollicité.

M.

Les opposants précités ont tous recouru le 15 mai

2009 à l'encontre de cette décision et conclu à son annulation. Ils se sont

acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.

Les constructeurs se sont déterminés

sur le recours le 20 mai 2009 et ont conclu en substance à son rejet. La

municipalité a répondu au recours le 12 juin 2009 et a également conclu à son

rejet. Elle a produit les dossiers relatifs aux enquêtes publiques ouvertes du

24 février au 26 mars 2007, du 11 août au 10 septembre 2007 et du 31 janvier au

2 mars 2009.

Les constructeurs ont encore déposé

des observations le 17 juin 2009 dans lesquelles ils ont confirmé leurs

conclusions.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.

Les arguments respectifs des parties sont repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la

recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 89 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36], par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD; arrêts du Tribunal administratif [TA; auquel a succédé la

CDAP dès le 1er janvier 2008] AC.1994.0062 du 9 janvier 1996;

AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).

a) Selon l'art. 74 al. 1 let. a

LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Comme le rappelle régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA

AC.2006.0248 du 20 avril 2007, rendu sous l’empire de l’ancienne loi vaudoise

sur la juridiction et la procédure administrative), la qualité pour recourir

des particuliers est réglée de manière concordante pour la procédure devant le tribunal

de céans et devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne loi

fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement art.

89.

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] entrée

en vigueur au 1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39 et 116

Ib 450 consid. 2b; arrêt TA AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).

b) Selon la jurisprudence

constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est

pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un

intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid.

3; 128 V 34 consid. 1a

et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. La qualité

pour recourir est ainsi reconnue au voisin lorsque son terrain se trouve à

proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la

réalisation du projeté contesté. Tel est le cas du voisin qui devrait tolérer

une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib

245.

consid. 7d; 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait

menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs

(ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib

170.

consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue

sur un site (arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999).

c) En tant que

propriétaires de biens-fonds voisins de la parcelle n° 5’722, les recourants

sont particulièrement touchés par l’autorisation de construire un bâtiment

d’une hauteur et d’un volume qu’ils jugent excessifs et qui induirait une

augmentation du trafic sur le chemin desservant leur parcelle. Ils peuvent se

prévaloir, sur ces points tout au moins, d’un intérêt personnel qui se

distingue nettement de l’intérêt général des autres habitants de la commune et

digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision

attaquée. Ils ont donc qualité pour recourir.

2.

Dans son premier arrêt, le tribunal a examiné

les motifs soulevés par les recourants et les a tous rejetés, excepté celui relatif à la non prise en compte dans le calcul du CUS des

jardinières prévues sur les balcons. Aussi a-t-il admis le recours et annulé la

décision municipale. Il n’appartenait en effet pas au tribunal d’imposer aux

constructeurs le remède au défaut constaté, ceux-ci étant libres de modifier

leur projet de la façon qui leur semblait la plus opportune afin qu’il respecte

les règles en matière de CUS. On pourrait se demander si, compte tenu du

souhait des constructeurs de ne faire que supprimer les jardinières, la

municipalité n’aurait pas pu se contenter de procéder à une mise à l’enquête

complémentaire sur ce point de détail, voir renoncer à toute nouvelle enquête, cela

pour des motifs d’économie de procédure et de proportionnalité, eu égard au

fait que cette solution n’aurait vraisemblablement pas été contraire au droit

d’être entendu des voisins, qui avaient déjà pu s’exprimer sur les autres

aspects de la construction lors de l’enquête publique antérieure (voir notamment

arrêt TA AC.1993.0172 du 1er février 1994). Nul n’est toutefois

besoin de trancher cette question, les constructeurs ayant procédé à une

nouvelle enquête publique principale couvrant l’entier du projet.

3.

Les recourants renouvellent plusieurs des griefs

qu'ils avaient fait valoir dans le cadre de la procédure antérieure. Le

tribunal n’étant formellement tenu que par le dispositif de ses arrêts, et non

par leurs motifs, exception faite des arrêts de renvoi, il est donc formellement

en mesure d’entrer à nouveau en matière sur les divers griefs invoqués par les

recourants (AC.1993.0172 précité).

4.

Les recourants contestent tout d’abord

l'application à la villa litigieuse de l'art. 97 al. 3 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Le nouveau projet mis à l'enquête n'ayant nullement été modifié au niveau des

mesures prises en vue de respecter le standard « Minergie », le

tribunal se réfère donc entièrement à ce propos aux considérants de son

précédent arrêt du 16 décembre 2008 et aboutit au rejet de ce grief (voir premier

arrêt consid. 5).

5.

Les recourants soutiennent ensuite que, pour

calculer la surface utile, il est nécessaire d'appliquer l’ancien règlement

communal (art. 17 et 19) tel qu'il se présentait au moment de l'adoption du RPQ

en 1979, et non le RCAT actuellement en vigueur depuis 2005. Le tribunal de

céans ne voit cependant pas de motif de s'écarter de la solution qu'il a

retenue sur ce point dans son arrêt du 16 décembre 2008, qui consacre le

caractère dynamique du renvoi de l’art. 24 RPQ (voir premier arrêt consid. 4).

6.

Les recourants contestent également la non prise

en compte dans le calcul du CUS des locaux de l'étage inférieur ainsi que de

diverses surfaces de galetas et de rangement situées au 1er étage.

Par ce biais, ils remettent à nouveau en cause le premier arrêt, dans lequel le

tribunal a déjà procédé à l'examen de ces questions. Pour mémoire, il a été jugé

à cet égard que, compte tenu du coefficient d’utilisation du sol (CUS) fixé à

0,25 et du bonus de 5% découlant de l'art. 54 al. 4 RCAT, le bâtiment projeté

devait comporter une surface brute de plancher utile (SBPU) d'un maximum de

293,5 m². La cour a examiné

quelles devaient être les surfaces à prendre en compte pour déterminer si le

bâtiment respectait cette surface maximale autorisée et a constaté que les

jardinières de 7 m² devaient

entrer dans ce calcul, ce qui donnait un total de 299,9 m², qui excédait donc le maximum de SBPU

autorisée. Dans le cadre du présent recours, le tribunal ne dispose d’aucun élément

nouveau lui permettant de justifier une modification de la solution à laquelle

il avait abouti précédemment. Il constate en effet que les plans soumis à

l'enquête publique du 31 janvier au 2 mars 2009 sont parfaitement identiques à

ceux ayant été déposés à l'enquête publique du 11 août au 10 septembre 2007 et

ayant donné lieu au premier arrêt, à la seule exception que les jardinières

susmentionnées ont été supprimées et que seul un bac à fleurs de 60 cm² a été maintenu en remplacement, réduisant

de ce fait la SBPU à un total de 293,5 m² correspondant au maximum autorisé. Le CUS réglementaire étant

désormais respecté, la construction projetée ne saurait être interdite pour ce

motif.

7.

Les recourants s'en prennent encore à la voie d’accès

à la villa projetée et considère que le débouché sur le chemin du Petit-Bochat

serait dangereux compte tenu de l’impossibilité d’emprunter le dégagement

existant sur la propriété Püttgen.

a) Selon les art. 22 al. 2 let. b

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)

et 104 al. 3 LATC, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si

le terrain est équipé et les équipements empruntant la propriété d'autrui sont

au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain

soit desservi par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour une

desserte routière, il faut que la sécurité des usagers soit garantie, que la

visibilité et les possibilités de croisements soient suffisantes, que l'accès

des services de secours soit assuré et que l'utilisation ne provoque pas des

atteintes excessives pour le voisinage (voir AC.2005.0159 du 15 décembre 2005).

b) Dans son premier arrêt, la

question de la suffisance de l'équipement a déjà été examinée par le tribunal

(voir premier arrêt consid. 2). Si celui-ci s’est principalement arrêté sur les

questions liées à l’existence et au respect de la servitude de passage, il a

néanmoins admis implicitement que la configuration générale de la voie d’accès,

et non seulement le fondement juridique de son emprise, répondait aux exigences

de l’art. 19 LAT en matière d’équipement. Au demeurant, le tribunal ne voit pas

en quoi le débouché de la voie d’accès sur le chemin du Petit-Bochat serait

critiquable. La patte d'oie projetée à cet endroit et la largeur de plus de

quatre mètres du chemin précité ménagent un espace suffisant pour obliquer sans

difficulté particulière, et cela sans besoin aucun d’empiéter sur la parcelle

Püttgen. Quant à la visibilité, elle est suffisamment garantie par la création de

la même patte d'oie qui permet d'ouvrir à satisfaction l'espace et l'angle de

vue des véhicules débouchant sur le chemin du Petit-Bochat. En conséquence, la

villa projetée disposera d'un accès suffisant répondant aux exigences minimales

d'équipement requises par la loi.

8.

Les recourants invoquent enfin, dans un nouveau

grief, que le nombre de places prévues par le projet serait excessif. Selon

eux, devraient être comptabilisés à ce titre non seulement les deux places

prévues dans le garage et la place localisée sous le couvert, mais encore un

quatrième emplacement sous cette même construction, et deux places dans la cour

nord, soit au total six places de parc.

a) Selon l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC,

les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des prescriptions

relatives à la création de garages et de places de

stationnement et à la perception de contributions compensatoires, destinées à

couvrir les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain

privé disponible.

D'après l'art. 40a du règlement

d’application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), la

réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement de véhicules

en fonction de l'importance et de la destination de la construction, ainsi que

des facteurs de réduction définis par la norme de l'Union des professionnels

suisses de la route SN 641 400 (al. 1). A défaut de réglementation communale,

la norme SN 641 400 est applicable (al. 2). Si les conditions locales le

permettent, les places de stationnement sont perméables (al. 3).

b) La commune de Lutry a concrétisé

ces normes dans un art. 45 RCAT, qui s’applique au projet en vertu du renvoi de

l'art. 24 RPQ. Les alinéas 1 et 2 de l’art. 45 RCAT ont la teneur suivante :

« Tout

propriétaire de bâtiment doit aménager des places de stationnement pour

véhicules et vélos, sans empiètement sur les limites de constructions fixées

par la loi sur les routes, sur son terrain ou sur un autre terrain dans la

proximité immédiate, moyennant un arrangement à long terme garanti par un titre

juridique.

Le nombre de places doit être calculé sur la

base des normes de l’Union des professionnels suisses de la route (normes VSS

SN 640 290 et SN 640 065). »

c) La norme VSS SN 641 400, à laquelle renvoie expressément l'art. 40a RLATC, a été

complétée par la norme VSS SN 640 290 mentionnée à l’art. 45 RCAT. Dès le 1er

février 2006, elle a été remplacée par la norme SN 640 281

éditée par l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports sous le titre « Stationnement; Offre en cases de stationnement

pour les voitures de tourisme » (voir arrêt AC.2007.0108

du 20 mai 2008). Selon cette nouvelle norme, le

dimensionnement de l'offre de stationnement pour l'affectation au logement

correspond à une place par 100 m2 de surface brute de plancher utile

(SBPU) ou une place par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch.

9.

), ces chiffres constituant des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin

des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement

du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2.).

La réglementation sur les places de

stationnement a principalement pour but d’exiger des constructeurs qu’ils

équipent en suffisance leur parcelle afin d’éviter que leurs véhicules

n’encombrent les places de parc publiques, voire les espaces publics destinés à

d’autres usages. Dans cette perspective, le règlement communal pose une

exigence qui doit être considérée comme un minimum. On peut dès lors admettre

qu'un constructeur aille au-delà de cette limite inférieure et l'autorité

municipale jouit certainement à cet égard d'une marge d'appréciation importante

(RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le

tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès (art. 76 al. 1 let. a LPA-VD par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD). S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre

de places de parc en relation avec une construction, l'autorité doit tenir

compte de l'importance et de la destination de ladite construction. Selon ces

règles, le tribunal a par exemple récemment jugé qu'un parking prévoyant un

nombre de places correspondant à une proportion de cinq places par logement

était excessif dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou

collective, au commerce et à l'artisanat (cf. arrêt TA AC.2005.0172 du 14

décembre 2005). Selon cet arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en

réalité destinées au dépôt de véhicules de collection ne permettait pas

d'admettre une augmentation aussi excessive du nombre de places de parc du fait

qu'un tel usage n'était manifestement pas en relation avec la destination de la

construction. Dans un autre arrêt, le tribunal a confirmé que la création de

six places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une

famille de deux à trois personnes se trouvait dans une proportion à l'évidence

excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation

de moyenne densité B de la Commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Le

tribunal a également jugé que la création de sept places de stationnement était

excessive pour une villa individuelle de 600 m2 de plancher utile et

a en conséquence réduit le nombre de places de parc autorisées à cinq pour

tenir compte toutefois de la grandeur hors norme de la construction

(AC.2007.0291 du 21 avril 2008).

d) En l’occurrence, la villa

projetée dispose d’une surface brute de plancher utile de 293,5 m2.

Selon les normes VSS, elle pourrait donc disposer de deux places de parc au

titre d’une place par 100 m2, auxquelles viendrait s’ajouter 10 % de

ce montant pour un total de 2,2 places, arrondi au chiffre supérieur, à savoir

3.

places de parc. Tel est ce que prévoit actuellement le projet, qui n’est dès

lors pas critiquable. Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que

l’aménagement d’emplacement destinés au stationnement des véhicules est

subordonné à la délivrance d’un permis de construire car il modifie

l’affectation du sol qui sera désormais voué à une occupation répétée et

prolongée par des véhicules automobiles (RDAF 1970, p. 262). Aussi, dans la

mesure où aucun autre emplacement n’a été désigné comme place de parc dans les

documents d’enquête, le tribunal part-il du principe que seuls les trois endroits

annoncés seront voués à cet usage. Il appartiendra à la commune de s’assurer en

pratique que tel est bien le cas et de soumettre cas échéant à autorisation

municipale tout nouvel emplacement de stationnement.

9.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision de la municipalité confirmée. Les recourants,

qui succombent, seront tenus de supporter les frais de la présente procédure et

devront des dépens aux constructeurs (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD); frais

et dépens seront fixés en tenant compte du fait que l'arrêt a été rendu sans

audience ni inspection locale.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 1er

avril 2009 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'000 (deux

mille) francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont les débiteurs solidaires de

Guy George et Monique Derighetti George d’un montant de 1'500 (mille cinq cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.