Lexipedia

Décision

AC.2009.0094

CDAP - AC.2009.0094 - 2010-05-19 - RACHEZ/Municipalité de Gilly, Service du développement territorial, ROLAZ

19 mai 2010Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alain Rolaz exploite le domaine viticole de Chantegrive SA à Gilly. Il a

déposé le 29 octobre 2008 une demande de permis de construire un hangar sur la

parcelle n° 289 dont il est propriétaire, en vue d'y aménager des locaux

d'exploitation vinicole. Ce bien-fonds est situé en zone agricole selon le plan

général d'affectation de la Commune de Gilly. Un bâtiment utilisé pour

l'exploitation vitivinicole d'Alain Rolaz (ECA 247) est déjà édifié sur la

parcelle n° 289. Le projet de construction consiste à réunir le nouveau

bâtiment à l'existant.

B.

La Municipalité de Gilly (ci-après: la municipalité) a soumis le projet

d'Alain Rolaz à l'enquête publique du 8 novembre au 8 décembre 2008. L'enquête

publique a soulevé plusieurs oppositions, dont celle des époux Olga et Philippe

Rachez, propriétaires de la parcelle n° 230 du cadastre communal. Les parcelles

du constructeur et des opposants sont séparées par la route cantonale 40d

(Gilly-Bursins).

C.

Le 9 février 2009, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré une

synthèse favorable, mais posant un certain nombre de conditions. Le Service du

développement territorial (ci-après: le SDT) a délivré son autorisation

spéciale hors zone à bâtir, en indiquant en particulier ce qui suit:

" (…)

Après examen du dossier et sur la

base des préavis du Service de l'agriculture émis dans le cadre de la présente

procédure, le Service du développement territorial constate que les travaux

envisagés répondent aux besoins objectivement fondés de l'exploitation agricole

de Chantegrive SA, exploitée par M. Alain Rolaz.

En effet, le déficit de locaux

d'exploitation, rend nécessaire la construction de ce hangar, destiné à la

vinification, à l'entreposage et au conditionnement des produits de

l'exploitation viticole, qui permettra de regrouper et de rationaliser les

surfaces nécessaires à l'exploitation. Au surplus, l'implantation du hangar en

bordure de routes, proche du village et dans un environnement largement bâti,

répond dès lors à l'exigence du regroupement de ces constructions selon l'art.

83 al. 3 RLATC et à l'utilisation mesurée du sol (art. 1 et 3 LAT).

Le projet a fait l'objet d'un

préavis positif de notre service en date du 25 août 2008. Nous constatons que

le projet présenté est conforme à celui que nous avons examiné.

Selon le dossier présenté, nous

constatons que les aménagements extérieurs ne seront que peu modifiés par le

projet et que les surfaces de dégagement autour du bâtiment seront aménagées en

tout-venant; dès lors, l'emprise sur les terres agricoles est minimisée et ne

constitue pas une atteinte trop importante dans le paysage.

L'adjonction du volume en

prolongation du bâtiment existant est conforme aux exigences de l'aménagement

du territoire, qui privilégie le regroupement des constructions (art. 83 RLATC).

Pour le surplus, le SDT considère que la volumétrie, les pentes du toit et le

bardage en bois permettent une intégration satisfaisante du bâtiment dans le

paysage.

S'agissant des nombreux matériaux

de revêtements des façades différents, nous avions demandé dans notre préavis

d'août 2008, la diminution de ceux-ci, de manière à "calmer"

l'expression architecturale de ce bâtiment qui est en premier plan du village.

(…)

Il s'agira dès lors pour le

mandataire de nous renvoyer 3 jeux de plans complétés avec ces

modifications et la mention des teintes définies, pour notre approbation.

Sous réserve de ce qui précède

cette construction peut dès lors être considérée comme conforme à la

destination de la zone au sens des dispositions des articles 16a de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et 34 de son ordonnance (OAT).

(…)"

Le SDT a informé la municipalité le 6 mars 2009 que,

compte tenu des plans modifiés reçus du constructeur, l'ensemble des conditions

relatives à son autorisation spéciale faisant l'objet de la synthèse CAMAC du 9

février 2009 étaient désormais remplies. Le permis de construire pouvait ainsi

être délivré selon le SDT.

D.

Le 16 avril 2009, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait

décidé, dans sa séance du 23 mars 2009, de lever leurs oppositions et de

délivrer le permis de construire requis par Alain Rolaz. Une copie de la

synthèse CAMAC, du permis de construire, et du courrier du SDT du 6 mars 2009,

a été jointe audit courrier. Il a également été indiqué aux opposants que les

plans modifiés étaient mis à leur disposition s'ils souhaitaient les consulter.

E.

Olga et Philippe Rachez ont recouru le 18 mai 2009 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

municipale levant leur opposition et délivrant le permis de construire; ils

concluent avec suite de frais et dépens à l'annulation de cette décision. Ils dénoncent

en substance la violation des art. 39 (ordre non contigu) et 40 (distance

minimale de 10 m entre un bâtiment et la limite du domaine public) du règlement

communal sur la police des constructions. Le constructeur Alain Rolaz s'est

déterminé sur le recours le 9 juillet 2009 en concluant avec suite de frais et

dépens à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. La

municipalité a déposé sa réponse le 13 juillet 2009 en concluant également avec

suite de frais et dépens au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision. Le SDT a fait part de ses observations sur le recours le 13 juillet

2009. Olga et Philippe Rachez ont encore déposé un mémoire complémentaire le 28

août 2009.

F.

Le 17 novembre 2009, le tribunal a tenu une audience à Gilly, suivie

d'une inspection locale en présence des parties. Le compte rendu résumé de

cette audience a la teneur suivante:

"Les

recourants sont d'abord invités à localiser l'emplacement de leur villa sur les

plans. Le constructeur donne ensuite des précisions sur le projet litigieux. Il

s'agit de prolonger le hangar existant (actuellement utilisé pour stocker le

matériel agricole et viticole: tracteur, bouteilles, etc.), à des fins

d'encavage, de pressurage et de stockage. Les recourants indiquent que

l'activité actuelle occasionne peu de nuisances.

L'auteur des

plans fournit des informations sur le hangar projeté. Une cuverie et une cave à

barriques sont prévues au rez inférieur. L'atelier de réparation au rez

supérieur sera utilisé pour le graissage des machines et pour garer la machine

à vendanger. Les avant-toits projetés à l’est (cf. coupe C) serviront comme

espace de stockage des bouteilles. La porte existante permettra de relier les

deux hangars (contrairement à ce qui ressort des plans, elle ne sera pas

démolie); elle sera notamment utile pour le transport des matières sèches

(bouteilles vides, cartons, etc.), car l'ancien hangar sera toujours utilisé

pour le stockage de matériel. Le constructeur explique qu'il loue des locaux

dans le village pour son exploitation, mais que ces baux ne seront pas

forcément reconduits (il en a été averti) ; il n’entend pas contester une

éventuelle résiliation car il loue d’importantes surfaces de vignes aux mêmes

propriétaires. L’activité de vente se fera au même endroit qu'actuellement (au

centre du village). Les activités de pressurage, de mise en bouteille, et de

conditionnement seront effectuées dans le nouveau hangar. Les bouteilles seront

entreposées dans des cartons et transportées sur palettes jusqu'au centre de

vente. Ces activités se feront uniquement en journée et il n'y a jamais eu de

plaintes à cet égard de la part des habitants du village.

Les représentants

de la municipalité ajoutent que la viticulture est l'une des activités

économiques principales sur le territoire communal, et confirment que les

habitants ne se sont jamais plaints des éventuelles nuisances induites par

cette activité. Le village compterait plus de 17 exploitations que la commune

souhaite maintenir.

Selon les

recourants, l'activité projetée serait comparable à une véritable industrie du

vin, susceptible d'occasionner des nuisances importantes pour le voisinage, et

plus appropriée en zone artisanale qu'en zone agricole. En outre, la nouvelle

construction masquera la vue qu'ils ont depuis leur terrasse. De l'avis des

recourants, l'extension de l'exploitation pourrait être implantée à un autre

endroit du village. Le constructeur indique que son activité demeure dans les

limites d'une entreprise familiale (80'000 bouteilles), et que l'endroit choisi

est approprié, au vu de sa proximité avec l'exploitation. S'agissant des autres

possibilités d'implantation, il précise que la parcelle n° 243 dont il est

copropriétaire est située dans le périmètre d'un plan de quartier qui prévoit

des habitations dans cette zone. Il est propriétaire d'une autre parcelle, mais

qui se trouve dans une zone viticole protégée (coteaux). Les autres parcelles

dont il était propriétaire ont été vendues ; il exploite des vignes dans

d’autres communes. Il dispose certes d'un rural dans le village, attenant au

rural loué à un membre de sa famille, mais les locaux sont déjà trop petits et

la perte des locaux loués ne permet pas d’envisager une exploitation rationnelle

dans ce site.

Le représentant

du SDT expose les éléments qui ont permis d'avaliser le projet. Le bâtiment

sera intégré dans le paysage (teintes exigées), le lieu d'implantation permet

de regrouper les constructions, évitant ainsi le mitage du paysage, et

l'extension est utile et nécessaire à l'exploitation du constructeur dont les

locaux d’exploitation dans le village ne sont plus adaptés.

S'agissant de la

distance minimale de 10 m imposée par l'art. 40 RPGA, le conseil de la

municipalité indique que la loi sur les routes a d'abord été appliquée et qu'il

a ainsi été décidé d'utiliser le terrain concerné de manière rationnelle et

conforme aux distances prévues par cette législation. Ce n'est qu'ensuite que

la municipalité s’est posé la question de savoir si le RPGA pouvait prévoir des

distances plus grandes que celles prévues par la loi sur les routes par rapport

au domaine public. C'est dans cette hypothèse qu’elle a accordé une dérogation,

compte tenu du fait que l'activité projetée occasionnera à son avis peu de

nuisances, contrairement par exemple à une activité liée à du bétail laitier.

S'agissant de la

possibilité de construire le nouveau bâtiment du côté opposé à la villa des

recourants, les représentants de la municipalité exposent que cette solution

avait aussi été examinée à sa demande, mais qu'elle a été refusée au motif que

la construction allait masquer l'entrée sud-ouest du village (immense façade).

L'auteur des plans ajoute que d'autres problèmes liés au faîte, aux niveaux et aux

pentes se posaient avec cette solution.

Le tribunal

procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend

dans les locaux d'exploitation du constructeur au village, d'abord dans ceux

qui font l'objet d'une location, contigus au rural propriété du constructeur;

le tribunal se déplace ensuite dans le local de base (entreprise familiale),

qui sert notamment de point de vente. Puis le tribunal se déplace jusqu'à la

villa des recourants, où il visualise l'emplacement de la construction projetée

depuis leur terrasse. Il se rend enfin à proximité du hangar existant, où

l'audience est levée à 16h20."

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer

sur le compte rendu résumé de l'audience.

Considérants

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal examine

d’office et avec un plein pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (art. 53 de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989; ci-après: LJPA; voir aussi les arrêts TA

AC.2006.0044 du 30 octobre 2006, AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.1999.0086

du 15 juillet 2004, AC.2002.0208 du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre

2000, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993,

AC.1992.0345 du 30 septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993).

a) Selon l’art. 37 LJPA, "le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée." La notion d'intérêt digne de protection était identique à celle

de l'art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16

décembre 1943 (aOJ) de sorte que la jurisprudence fédérale relative à cette

disposition était applicable pour définir la qualité pour recourir devant le

Tribunal administratif (BGC février-mars 1996 p. 4489 ; voir arrêt

AC.1995.0050 du 8 août 1996). Selon la jurisprudence fédérale traditionnelle,

l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au

recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de

nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le

recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public

qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision

contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire

veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un

rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du

litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365;

ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43; 120 Ib 51-52

consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324

consid. 2a; ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5

à 7).

b) Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de la loi sur le

Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui a remplacé l’art. 103

let. a aOJ, définit de la manière suivante la qualité pour recourir pour le

recours en matière de droit public. Le recourant doit avoir pris part à la

procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être "particulièrement"

atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de

protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Cette

disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l’empire de l'ancienne loi

fédérale d’organisation judiciaire pour le recours de droit administratif (voir

ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Ainsi, la

qualité pour recourir en matière de droit public est reconnue à celui qui est

touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés ; et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un

intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se

trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et

digne d’être pris en considération; il faut donc que l’admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale

(ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Ces conditions sont en principe

réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble

directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuses. Il peut

en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais

quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction

projetée (ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10

consid. 3a p. 15; 124 II 293

consid. 3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).

c) L’entrée en vigueur de la nouvelle loi vaudoise

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) le 1er

janvier 2009 n’a pas modifié notablement l’art. 37 LJPA. Selon l’art. 75

LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b). Le législateur a expressément refusé de faire dépendre la

qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, équivalente à l’art.

89.

al. 1 let. b LTF. Cela signifie que les restrictions particulières qui

seraient liées à cette condition ne sont pas applicables à la définition de la

qualité pour recourir. En s’écartant du texte de l’art. 89 al. 1 LTF, le

législateur cantonal a probablement estimé que la jurisprudence cantonale

pouvait aussi se distancier d’une interprétation plus restrictive de la notion

d’intérêt digne de protection de l’art. 89 al. 1 LTF, qui répondrait uniquement

aux besoins et aux nécessités particulières d’une juridiction administrative de

dernière instance fédérale, qui ne revoit que l’application du droit.

d) La jurisprudence fédérale a en effet évolué dans

un sens plus restrictif dans un arrêt du 20 juin 2007 concernant la Commune

d’Ebikon. Sous l’angle de l’intérêt digne de protection au sens de l’art. 89

al. 1 let. c LTF, le Tribunal fédéral a estimé que le recourant ne pouvait

demander l’examen d’un projet de construction contesté qu’au regard des normes

produisant un effet, juridique ou de fait, sur sa propre situation. Tel serait

le cas lorsque l’application des dispositions relatives à la hauteur des

constructions et à l’utilisation des possibilités de bâtir est de nature à

influer sur la situation du voisin, lequel ne serait pas habilité, en revanche,

à invoquer des prescriptions régissant l’aménagement intérieur des locaux

projetés (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p. 253/254; cet arrêt a fait

l’objet d’une note critique de la part d’Etienne Poltier, RDAF 2008 I p.

487ss). La pratique de la Cour de droit administratif et public,

se référant à l’ATF 133 II 249, n’est pas uniforme. Certains arrêts reprennent

la nouvelle exigence du Tribunal fédéral sur l’interprétation de la notion

d’intérêt digne de protection (arrêts AC.2007.0306 du 18 août 2009, AC.2007.0094

du 22 novembre 2007), notamment en ce qui concerne l’aménagement de places de

stationnement ou de balcons (arrêt AC.2007.0094, in RDAF I

2008.

I p. 215ss, 292), ainsi que la construction de garages et de voies d’accès

(arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008), alors que d’autres arrêts ne se réfèrent

pas aux nouvelles conditions restrictives de la jurisprudence fédérale (arrêts AC.2008.0250

du 25 février 2010 consid. 1d, AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1, AC.2008.0208

du 26 janvier 2010 consid. 1, AC.2008.0145 du 31 août 2009 consid. 1, AC.2008.0299

du 31 août 2009, AC.2008.0110 du 31 août 2009, AC.2009.0039 du 24 août 2009

consid. 1, AC.2008.0237 du 17 juillet 2009

consid. 1b), conditions qui semblent peu compatibles avec

l’examen d’office auquel le tribunal doit procéder (arrêts AC.2009.0159 du 26

mars 2010 et AC.2009.0074 du 29 janvier 2010).

e) Il se pose ainsi la question de savoir si la

pratique issue de l’ATF 133 II 249 peut ou non être reprise par la Cour de

droit administratif et public. Les cantons demeurent en effet libres de définir

la qualité pour recourir plus largement que la nouvelle interprétation

restrictive du Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 5 p. 149). La

jurisprudence cantonale s’était attachée à reprendre la définition donnée par la

jurisprudence fédérale à la notion d’intérêt digne de protection, car les

textes des anciens art. 37 LJPA et 103 let. a aOJ étaient identiques (voir

arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996 consid. 1c). La situation n’est plus la même

actuellement dès lors que le texte de l’art. 75 let. a LPA-VD se détache de

celui de l’art. 89 al. 1 LTF. Il appartiendra ainsi à la Cour de droit

administratif et public de rechercher dans quelle mesure elle peut ou non

reprendre la nouvelle jurisprudence fédérale pour rechercher une définition de

la qualité pour recourir la plus proche de la volonté du législateur cantonal

qui a voulu se distancier du droit fédéral (voir sur ce point les arrêts

AC.2009.0074 du 29 janvier 2010 et AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

f) En l’espèce, les recourants sont propriétaires

d’une parcelle voisine sur laquelle leur habitation est construite. Les

aménagements extérieurs de leur villa donnent directement sur l’aire de

manœuvre des véhicules d’exploitation du constructeur et la nouvelle construction

projetée coupe la vue dont ils bénéficient depuis leur terrasse. Ils invoquent

les dispositions régissant l’implantation des constructions agricoles et

viticoles hors des zones à bâtir, celles relatives à l’ordre des constructions

ainsi que celles concernant les distances à respecter par rapport au domaine public.

Or, l’admission de l’un ou l’autre de ces moyens entraînerait l’annulation du

permis de construire, ce qui constituerait un avantage de fait permettant de

leur reconnaître un intérêt digne de protection à contester la décision levant

leur opposition et délivrant le permis de construire (arrêt AC.2009.0159 du 26

mars 2010 consid. 1f).

2.

Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire peut

être délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone. La

parcelle n° 289 propriété du constructeur, sur laquelle le hangar litigieux est

projeté, est située en zone agricole selon le plan général d'affectation de la

Commune de Gilly et son règlement approuvés par le Conseil d'Etat le 18 décembre

1992.

a) Selon l'art. 16a al. 1 1ère phrase

LAT, les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation

agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la

zone agricole. Cette définition correspond à celle que la

jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les

constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol

peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT. Aux

termes de l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), une autorisation ne peut être

délivrée sur la base de l'art. 16a LAT que si la construction ou l'installation

est nécessaire à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt

prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de

l'installation à l'endroit prévu (let. b), et s'il est prévisible que l'exploitation

pourra subsister à long terme (let. c).

b) L'art. 25 al. 2 LAT précise

que pour tous les projets de construction situés hors de la zone

à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à

l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette

disposition a été concrétisée en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). Selon l'art. 81 LATC, pour tous les projets

de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une

installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si

ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut

être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales

(al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est

accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que

le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l'art. 120 al. 1 let. a LATC, il dispose

que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,

reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans

autorisation spéciale. Selon l’art. 121 al. 1 let. a LATC, le département en

charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions est

compétent pour les constructions prévues à l’art. 120 al. 1 let. a LATC.

Selon l'annexe II au règlement

du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1),

l'autorité compétente, pour délivrer les autorisations pour les constructions

hors des zones à bâtir, est le Département de l'économie. Le Service du

développement territorial (le SDT) bénéficie très vraisemblablement d’une

délégation de compétence du département dans le domaine des constructions hors

des zones à bâtir.

c) En l'espèce, le SDT a

indiqué que le déficit de locaux d'exploitation rendait nécessaire la construction

du hangar litigieux, lequel permettra de regrouper et de rationaliser les

surfaces nécessaires à l'exploitation (cf. synthèse CAMAC du 9 février 2009). Au

surplus, l'implantation du hangar en bordure de routes, proche du village et

dans un environnement largement bâti, répond à l'exigence du regroupement de

ces constructions selon l'art. 83 al. 3 RLATC et à l'utilisation mesurée du sol

selon les art. 1 et 3 LAT (cf. synthèse CAMAC précitée). Le représentant du SDT

a confirmé cette position lors de l'audience du tribunal le 17 novembre 2009 en

indiquant que le lieu d'implantation permettait d'éviter le mitage du paysage

et que l'extension projetée était utile et nécessaire à l'exploitation du

constructeur dont les locaux d'exploitation dans le village n'étaient plus

adaptés (cf. compte rendu résumé de l'audience).

L'autorité cantonale compétente a ainsi considéré

que le projet litigieux était conforme à l'affectation de la zone agricole au

sens des art. 16a LAT et 34 OAT. Les recourants ne le contestent pas, mais ils

indiquent que le constructeur disposerait d'autres possibilités d'emplacement. Ce

dernier a toutefois précisé, lors de l'audience du tribunal, les motifs qui

l'ont amené à choisir l'emplacement projeté (cf. compte rendu résumé de

l'audience). En effet, il a relevé, d'une part, que le bail des locaux qu'il

louait dans le village ne serait pas forcément reconduit. Il lui a même été indiqué

par les propriétaires de rechercher d’autres solutions. D'autre part, la

parcelle n° 243 dont il est copropriétaire est située dans le périmètre d'un

plan de quartier qui ne permet pas l'édification de bâtiments en relation avec

une activité viticole, et une autre parcelle dont il est propriétaire se trouve

dans une zone viticole protégée (coteaux). Les autres parcelles dont il était

propriétaire ont été vendues ou échangées (cf. courrier du constructeur du 22

décembre 2009). En outre, le rural dont il dispose dans le village, attenant au

rural loué, ne serait pas suffisant à lui seul pour envisager une exploitation

rationnelle en raison de la perte des locaux attenants loués; de plus, les

locaux actuels, même avec la surface louée, seraient actuellement déjà trop

petits. Enfin, la possibilité de construire le hangar litigieux du côté opposé

à la villa des recourants a été étudiée; un projet avait été présenté à la

municipalité, qui l’avait refusé en raison de son impact défavorable dans le

paysage à l’entrée du village; d'autres problèmes liés au faîte, aux niveaux et

aux pentes se posaient d'ailleurs aussi (cf. compte rendu résumé de

l'audience).

Au demeurant, l'emplacement projeté permet une

exploitation rationnelle, car il est proche du village et par conséquent du

centre de vente du constructeur; il permet également de regrouper et de

rationaliser les surfaces nécessaires à l'exploitation, puisque le hangar

litigieux jouxtera le bâtiment existant sur la parcelle n° 289, qui est déjà

utilisé par le constructeur pour son activité, à des fins de stockage (cf.

compte rendu résumé de l'audience).

d) En définitive, le tribunal considère ainsi que l'emplacement

projeté s'impose compte tenu de l’ensemble des circonstances à prendre en

considération, et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. Il

convient de déterminer encore si l’intérêt privé des recourants s’opposerait à

la construction projetée. A cet égard, il convient d’examiner les griefs des

recourants concernant la conformité de la construction projetée avec la

réglementation communale, qui a aussi pour but de protéger les intérêts des

propriétaires voisins notamment en ce qui concerne les règles fixant

l’implantation des constructions.

3.

Les recourants invoquent l'art. 39 du règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA). Cette

disposition, qui se trouve dans le chapitre VI relatif à la zone agricole, prévoit

que l'ordre non contigu est obligatoire dans la zone.

a) L'ordre non contigu a pour but, en

imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments

situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions

d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais

aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des

habitants (v. RDAF 1993, 195, spéc. 202 ss ; cf. Jean-Luc Marti, Distances,

coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988,

p. 40). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (actuellement la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal), l'ordre non contigu

n'exclut pas que plusieurs éléments de construction soient accolés de façon à

constituer un bâtiment unique, pour autant que les règles sur la dimension des

constructions et la distance aux limites ou entre bâtiments soient respectées;

que ces éléments constituent des entités distinctes, ainsi deux duplex

juxtaposés, plutôt qu'interdépendantes, ainsi deux ailes d'un même logement,

importe peu, dès lors que ces entités forment un tout homogène (RDAF 1993, p.

195, spéc. 202 et 203).

b) Dans sa

jurisprudence, le Tribunal administratif a défini à de nombreuses reprises les

critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de

plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Il s'est basé pour ce

faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des

constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux

communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque

construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements

extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un

observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale

et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction

des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de

l'ensemble des circonstances pour déterminer si le constructeur tente de

détourner les buts des règles caractérisant l'ordre non contigu. Ces mêmes

critères doivent être appliqués pour définir si l'on est en présence de deux

bâtiments juxtaposés ou de deux bâtiments totalement séparés devant respecter

les règles de l'ordre non contigu (arrêts AC.2006.0240 du 31 octobre 2007;

AC.2006.0055 du 28 juin 2007; AC.2006.0241 du 20 juin 2007; AC.2005.0252 du 27

avril 2006; AC.2005.0167 du 8 mars 2006).

c) En l'espèce, la nouvelle construction projetée

est accolée au hangar existant et elle en assure son prolongement en direction

du nord. L’implantation du nouveau corps de bâtiment est légèrement décalée à

l’est par rapport au hangar existant afin d’assurer le respect de la limite des

constructions le long de la route cantonale 40d (Gilly-Bursins). Le gabarit

général de l’agrandissement est comparable à l’existant avec une hauteur au

faîte similaire. De même, la direction des faîtes est identique tout comme les

matériaux de couverture de la toiture. Certains éléments de façade du nouveau

corps de bâtiment reprennent les éléments de doublage en bois du hangar

existant, et l’ensemble forme du point de vue esthétique et de l’intégration un

ensemble cohérent, équilibré et harmonieux. L'ensemble donne en outre l’impression

à un observateur d’une seule construction, c’est-à-dire d’un seul bâtiment

constitué par un hangar préexistant prolongé par un nouveau corps de bâtiment

qui s’intègre par sa forme, sa volumétrie, ses matériaux de construction, et sa

conception architecturale, à la construction existante pour former un tout. En

effet, la porte existante permettra de les relier (contrairement aux plans,

elle ne sera pas démolie; cf. compte rendu résumé de l'audience). Le hangar

actuel sera toujours utilisé pour stocker le matériel, de sorte que le

constructeur pourra y transporter un certain type de matériel depuis le hangar

projeté (cf. compte rendu résumé de l'audience). Une liaison fonctionnelle

existe ainsi entre les deux bâtiments. En outre, du point de vue de l'aspect

extérieur, les deux bâtiments apparaissent comme un tout homogène. Dans ces

circonstances, l'art. 39 RPGA est respecté.

4.

Les recourants invoquent enfin la violation de l'art. 40 RPGA, qui se

trouve également dans le chapitre VI relatif à la zone agricole. Cette

disposition prévoit que la distance entre un bâtiment et la limite de la

propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est

de 10 m au minimum.

a) La loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou;

RSV 725.01) fixe, à défaut de plan fixant la limite des constructions, les

distances minimales à respecter lors de la construction de tout bâtiment ou

annexe le long d’une route. Selon l’art. 36 al. 1 LRou, la distance à respecter

est de 10 m pour les routes communales de 1ère classe à l’intérieur des

localités (let. b), de 10 m pour les routes cantonales secondaires hors des

localités et de 7 m à l’intérieur des localités (let. c). La distance est

mesurée depuis l’axe de la chaussée, délimitée par les voies de circulation

principales (art. 36 al. 2 LRou). La parcelle n° 289 est longée à l’ouest par la

route cantonale 40d (Gilly-Bursins), qui est une route cantonale secondaire à

l’intérieur de la localité (art. 36 al. 1 let. c LRou; voir art. 1 du règlement

sur la classification des routes cantonales du 25 mars 1998, RCRC ; RSV

725.01

), et à l’est par la route de la Gare, qui est une route communale de

1ère classe dans la localité. Dès lors que la commune n’a pas adopté de plan

fixant la limite des constructions le long de ces deux routes dans le secteur

en cause, les distances à respecter par le projet contesté sont de 7 m à l’axe

de la route sur le côté ouest de la parcelle n° 289, et de 10 m à l’axe de la

route sur le côté est. Mais il se pose encore la question de savoir si la

distance de 10 m à la limite de propriété prévue par l’art. 40 RPGA doit s’appliquer

à la distance au domaine public résultant de l’application de l’art. 36 LRou.

b) L’art. 40 RPGA est formulé de la manière

suivante :

"La distance entre un bâtiment

et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s’il n’y a pas de plan

d’alignement, est de 10 mètres au minimum."

La législation spéciale définit pour les routes

d’une part, et pour les lacs et cours d’eau d’autre part, la réglementation

applicable au domaine public. Pour les routes, l’art. 36 LRou règle la distance

à respecter pour toute construction le long des routes, faisant partie du

domaine public cantonal ou communal à défaut de plan fixant la limite des

constructions. Pour les eaux, l’art. 2a de la loi du 3 décembre 1957 sur la

police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01) fixe à une

distance de 10 m de la limite du domaine public l’espace du cours

d’eau inconstructible prévu par l’art. 21 de l’ordonnance fédérale du 2

novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau (OACE; RS 721.100.1). L’art. 12

al. 1 LPDP soumet à l’exigence d’une autorisation du département en charge du

Service des eaux, sols et assainissement, les ouvrages ou interventions à moins

de 20 m de la limite du domaine public des cours d’eau et à moins de 10 m de la

limite du domaine public des lacs (let. b), et toute excavation à moins de 20 m

de distance de la limite du domaine public des lacs (let. c). Les législations

spéciales régissant le domaine public des routes ou des lacs et cours d’eau

réglementent de manière précise la question des travaux qui peuvent être

autorisés sur les fonds voisins du domaine public, en fixant notamment des

distances minimales à observer en fonction des caractéristiques particulières

et propres à la fonction et à l’usage du domaine public en cause.

c) Il se pose donc la question de savoir si une

commune peut fixer, dans la réglementation applicable aux plans d’affectation,

en application de l’art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, des règles sur les distances à

respecter par rapport au domaine public plus restrictives ou plus sévères que

la réglementation spéciale sur le domaine public, pour des buts propres de

police des constructions ou des objectifs d’aménagement du territoire et

d’urbanisme. A cet égard, le Tribunal administratif a déjà examiné à Aubonne (AC.2002.0137

du 17 décembre 2002) la portée d’une disposition réglementaire comparable à

celle de l’art. 40 RPGA, qui fixait, dans la zone de faible densité, la

distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété de la manière

suivante:

"La distance minimum entre bâtiment et limite de

propriété voisine ou du domaine public, s’il n’y a pas d’alignement, est de 6

m."

La municipalité avait interprété cette disposition

en ce sens que la distance de 6 m s’appliquait par rapport à la limite d’un

fonds privé, alors que cette distance était fixée par l’art. 36 LRou par

rapport à la limite du domaine public en l’absence d’un plan d’alignement. La

notion de plan d’alignement visait tant un plan communal fixant la limite des

constructions que les alignements fixés par les distances légales de l’art. 36

LRou. Le tribunal avait toutefois estimé, en se référant à un avis de doctrine

(Zen-Ruffinen & Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction

expropriation doctrine, Berne 2001, n° 861 p. 377), qu’en cas de conflits entre

plusieurs normes de droit public fixant des distances, il était préférable

d’appliquer la distance la plus grande. Le tribunal s’est écarté de

l’interprétation de la municipalité selon laquelle les distances fixées par

l’art. 36 LRou tiendraient lieu de plan d’alignement et primeraient la règle

communale pour déterminer la distance à la limite du domaine public. Le tribunal

observait aussi que l’art. 36 LRou réservait précisément les plans fixant les

limites des constructions. Le tribunal relevait de même que cette

interprétation correspondait à l’application d’une autre disposition du

règlement communal précisant que pour toutes les constructions situées en

bordure d’une voie publique, les distances fixées par la loi sur les routes

étaient applicables dans les cas où la règle communale fixait une distance

inférieure. Le sens et la portée de ces deux nomes convergeaient en ce sens que

la résolution du conflit était donnée par la règle selon laquelle, en l’absence

d’un plan communal fixant la limite des constructions, les distances prévues

par l’art. 36 LRou sont applicables de manière impérative en tant que distances

minimales à observer, lorsqu’elles sont plus restrictives à l’égard du

constructeur que ne l’est la réglementation communale (arrêt AC.2002.0137 du 17

décembre 2002 consid. 2c/ bb). En application de cette jurisprudence, le

tribunal doit constater en l’espèce que le projet litigieux a été implanté en

respectant la distance de l’alignement fixée par l’art. 36 al. 1 LRou, mais

qu’il ne respecte pas la distance de 10 m applicable en l’absence d’un plan

d’alignement, soit un plan communal fixant la limite des constructions. La

commune n’a en effet pas adopté de plan fixant les limites des constructions

dans le secteur en cause.

5.

a) La municipalité estime toutefois que le projet pourrait faire l’objet

d’une dérogation en application de l’art. 87 RPGA. Cette disposition est

formulée de la manière suivante:

"Exceptionnellement,

la Municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions entrant dans

le cadre fixé par l’art. 85 LATC concernant l’ordre et les dimensions des

constructions.

(…)"

Quant à l’art. 85 LATC, il comporte les précisions

suivantes:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des

dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées

par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des

circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers.

(…)"

L'art. 85 LATC avait, jusqu'à son abrogation par la

loi du 14 novembre 1995 (BGC novembre 1995, p. 2958; FAO 1995, p. 479), la

teneur suivante:

"Dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, la municipalité peut accorder des dérogations de

minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès,

l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions

particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.

Lorsque ces dérogations portent:

a) sur les règles concernant la

distance entre un bâtiment et la limite de propriété;

b) sur les règles concernant la

surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation

du sol,

ces règles doivent dans la même

zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou

des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au

registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention est

accompagnée d'un plan coté."

L'ancien art. 85 al. 2 LATC a fait l'objet de

critiques par la doctrine, car si l'atteinte à la réglementation était

entièrement corrigée, il n'y avait plus de dérogation, mais un transfert de

coefficient d'une parcelle à l'autre comme celui prévu par l'art. 83 LATC (voir

Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de

la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in

RDAF 1991, 400ss, p. 417 et 418). L'ancien alinéa 2 de l'art. 85 LATC a donc

été supprimé et la disposition a aussi été modifiée, afin de "permettre

aux municipalités de déroger à leurs prescriptions réglementaires, en dehors

des cas de minime importance, même si elles ne disposent pas de prescription

spécifique et précise pour chaque objet" (BGC novembre 1995, p. 2712).

b) Par ailleurs, l'autorité qui statue sur une

demande de dérogation doit encore respecter certains principes: tout d'abord,

elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir

d'appréciation; il n’existe pas un droit à l’obtention d’une dérogation (Ruch, Commentaire LAT, ad. art. 23 N°

17, voir aussi ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André

Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi

de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert

avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation

spéciale (Ruch, op. cit., ad. art.

23.

N° 11; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278); en outre, la

dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter

des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale

d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en

droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la

construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le

processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la

destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une

procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de

la population (Ruch op. cit. ad.

art. 23 N° 9; voir arrêt AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF

116.

Ib 53-54 consid. 3a, ATF 1C 196/2007 du 27 février 2008 consid. 5.3).

c) En l’espèce, la municipalité estime que la

dérogation se justifie car la construction projetée s’implante en continuation

d’un bâtiment qui se trouve pratiquement le long de la voie publique et que les

distances légales de la loi sur les routes sont respectées. La municipalité

relève aussi que la parcelle serait pratiquement dans les faits en zone à bâtir,

avec un terrain entouré de trois côtés par des voies publiques et non des

propriétés de tiers, pour lesquelles la distance de 10 m était prévue. La dérogation

permettait en outre une utilisation rationnelle de la parcelle déjà construite en

évitant de nouvelles emprises dans des secteurs viticoles non construits.

aa) Le texte de l’art. 87 RPGA semble limiter les

dérogations aux prescriptions concernant l’ordre et les dimensions des

constructions et il se pose la question de savoir si la dérogation peut aussi

s’appliquer à l’implantation des constructions par rapport au domaine public. A

cet égard, et selon la jurisprudence fédérale, une disposition dérogatoire

exceptionnelle n’a pas à être toujours interprétée restrictivement. C’est

plutôt de cas en cas qu’il s’agira de trouver la solution adéquate. Ainsi, la

disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour éviter les effets trop

rigoureux, voire les conséquences absurdes, d’une disposition impérative.

L’exception pourra même devenir la règle pour un type de situations

particulières dans lesquelles l’application du principe général conduirait à

des résultats que le législateur ne peut avoir voulus (ATF 108 Ia 74 consid. 4a

p. 79). Or, les règles concernant l’ordre et les dimensions des constructions

sont nécessairement liées à celles qui fixent l’implantation des constructions.

En effet, selon l’art. 9 RPGA, l’ordre non contigu, applicable à la zone

agricole (art. 39 RPGA), se caractérise précisément par les distances à

observer entre bâtiments et limite de propriété; ainsi, les dérogations prévues

par la réglementation communale s’appliquent aussi aux distances à observer à

la limite de propriété.

bb) L’octroi de la dérogation doit encore respecter

les buts recherchés par la loi pour éviter des solutions trop rigoureuses. A

cet égard, le tribunal constate que le projet contesté respecte les distances

d’alignement légales. Or, les distances prévues par l’art. 36 al. 1 LRou pour

la construction de bâtiments le long des routes ont les mêmes buts que les

plans d’alignement ou plans fixant les limites des constructions, qui tendent à

réserver les espaces nécessaires à la modification du tracé de la route ou à

son élargissement, ainsi qu'à assurer la sécurité du trafic (Jean-Luc Marti,

op. cit., p. 119-120). Il est vrai qu’un plan d’alignement peut s’écarter des

distances prévues par l’art. 36 al. 1 LRou également pour des motifs

d’urbanisme, visant par exemple à permettre le maintien des caractéristiques

urbaines d’une rue, mais de tels plans fixent en principe des distances moins

importantes que celles de la loi sur les routes, en raison de la proximité des

constructions existantes avec l’espace de la rue. Il n’en demeure pas moins que

le plan d’alignement n’est admissible et ne peut être approuvé que s’il répond

en premier lieu aux impératifs essentiels de sécurité du trafic. En réservant

les plans d’alignement à l’art. 40 RPGA, la règle communale poursuit donc au

moins les mêmes objectifs particuliers de sécurité du trafic que ceux des

distances légales de la loi sur les routes, de sorte que la dérogation à la

distance à la limite de propriété permet de respecter les buts recherchés par

la loi. Le refus de la dérogation aurait d’ailleurs pour effet d’obliger la

commune à adopter un plan fixant les limites des constructions, dont l’emprise

et le tracé correspondraient exactement aux alignements réglementaires de la

loi sur les routes; l’octroi d'une dérogation permet précisément d’éviter une

telle conséquence.

cc) Enfin, la dérogation ne peut porter atteinte à

des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants;

elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble

des circonstances. En ce qui concerne l’intérêt public, le tribunal constate

que l’octroi de la dérogation permet d’éviter une nouvelle emprise sur un

secteur viticole (voir consid. 2c ci-dessus). La dérogation permet d’utiliser

un terrain agricole déjà construit, situé à proximité du centre d’exploitation

du constructeur, enserré dans les zones à bâtir existantes et bénéficiant des

équipements et des accès adéquats pour l’utilisation prévue. Pour apprécier les

intérêts privés opposés à l’octroi de la dérogation, le tribunal peut se

référer à la jurisprudence rendue en application de l’art. 39 al. 4 RLATC,

disposition précisant que la construction de dépendances dans les espaces

réglementaires peut être autorisée pour autant qu’elles n’entraînent aucun

préjudice pour le voisinage. La condition de l’absence de préjudice pour les

voisins doit en effet être interprétée, selon une jurisprudence constante, en

ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients

appréciables, c’est-à-dire supportables sans sacrifices excessifs (arrêts AC.2005.0276

du 23 novembre 2006; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). En l’espèce, la dérogation permet

l’édification d’un nouveau volume construit qui prive les recourants d’une

partie de la vue dont ils bénéficient actuellement en direction du sud. En

outre, le projet prévoit un atelier avec un garage pour la vendangeuse donnant

sur la partie est du terrain situé à proximité de la parcelle des recourants. Mais

ce terrain est séparé de l’habitation des recourants par la route cantonale 40d

(reliant Gilly à Bursins) et l’inspection locale a permis de constater que la

terrasse aménagée dans le jardin des recourants à l’ouest de la villa était protégée

du projet contesté par une arborisation importante. De plus, l’ensemble de

l’activité liée aux nouveaux locaux d’exploitation (livraison et chargement des

bouteilles, vendange) se déroule de l’autre côté du bâtiment projeté, au sud,

et n’entraînera pas d’inconvénients pour les recourants. En définitive, il

ressort de la pesée des intérêts que l’intérêt public à l’octroi de la

dérogation est prépondérant à l’intérêt privé des recourants. L’octroi de la

dérogation ne va pas en effet au-delà des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs et n’entraîne pas une gêne excessive au sens de la

jurisprudence (voir arrêts AC.2009.0116 du 15 février 2010 et AC.2008.0110 du

31.

août 2009).

6.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées maintenues. Il appartient encore au tribunal

de statuer sur le sort des frais et dépens. A cet égard, le tribunal constate

que la municipalité n’a pas fait état de l’éventuelle dérogation qui pouvait

être accordée en application de l’art. 87 RPGA dans la décision attaquée et n’a

pas mentionné non plus une telle dérogation dans l’avis d’enquête. Compte tenu

de ces circonstances, le tribunal estime qu’il y a lieu de compenser les dépens

et de mettre un émolument de justice réduit à 1'000 fr. à la charge des

recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Gilly du 23 mars 2009 et celle du Service

du développement territorial du 9 février 2009 sont maintenues.

III.

Un émolument de justice, arrêté à 1'000 (mille) francs, est mis à la

charge des recourants Olga et Philippe Rachez.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 19 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.