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Décision

AC.2009.0098

CDAP - AC.2009.0098 - 2010-11-11 - Association des opposants, ACKERMANN, COMMUNE D'YVONAND, GERZNER, ARRAYET, BARBIER, BEUTLER, BORY, BOUQUET, BREGUET, CALVET, CESARI, CHALLANDES, CHEVALLEY DUBEY, CHR

11 novembre 2010Français67 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le plan directeur des carrières (PDCAR) est un

plan sectoriel du plan directeur cantonal (art. 4 de la loi du 24 mai 1988 sur

les carrières - LCar; RSV 931.15). Le Grand Conseil l’a adopté par décret, le

18 septembre 1991 (DPDCar, RSV 931.151). Il l’a complété le 9 septembre 2003

(décret du 9 septembre 2003 portant sur l’adaptation du plan directeur

sectoriel des carrières – DAPDCar, RSV 931.153). Dans sa nouvelle version, le

PDCAR retient, parmi les sites de première priorité, celui désigné sous la

rubrique n°1203/7, sis au lieu-dit «Les Vursis», sur le territoire de la

commune d’Yvonand. Le volume disponible estimatif est de 400'000 m3, la surface

du gisement de 130'000 m2 et la couche exploitable d’une hauteur de 3m. En

complément au PDCAR, le Conseil d’Etat a adopté un plan de gestion des

carrières (PGCar), dont la dernière version est celle du 11 janvier 2006. Le

site des Vursis y figure, en première priorité (p. 22). Il figure également,

pour un volume de 243'000 m3, à l’inventaire des sites de comblement pour

matériaux d’excavation, régi par le plan directeur cantonal des dépôts

d’excavation et des matériaux (PDDEM), intégré au plan de gestion des déchets

(PGD).

B.

Au printemps 2006, la société Yves Busset

Transports S.A. (ci-après: YBT) a présenté un projet de plan d’extraction de

graviers et une demande de permis d’exploiter, relativement au lieu-dit «Les

Frouyes», à proximité immédiate des hameaux des Vursis et des Frouyes. A

l’appui de ce projet, YBT a joint notamment une étude géologique et

hydrogéologique établie en mai 2006 par la société Aba-Geol (ci-après: étude

Aba-Geol), ainsi qu’une étude de bruit établie le 27 janvier 2006 par la

société Prona S.A. (ci-après: étude Prona). En cours de procédure, YBT a

renoncé au projet.

C.

En juin 2008, YBT a présenté un nouveau projet

de plan d’extraction avec demande de permis d’exploiter. Le dossier comprend un

plan de situation, des profils, un mémoire technique et une notice d’impact (y

compris le rapport au sens de l’art. 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin

2000 sur l’aménagement du territoire – OAT; RS 700.1 – ci-après: rapport OAT),

ainsi que les études Aba-Geol et Prona, reprises du dossier précédent. Les

terrains mis à contribution par le plan se trouvent sur le territoire de la

commune d’Yvonand, dans la plaine alluviale de La Menthue, soit à environ 1km

au Nord-Est du hameau de La Mauguettaz, à proximité des hameaux des Vursis et

des Frouyes. Le périmètre du plan englobe les parcelles n°663, 701, 702, 703,

709, 710, 1742 et 1839 du Registre foncier d’Yvonand. José Durussel est

propriétaire des parcelles n°663, 703, 709 et 710, Bernard Genillod de la

parcelle n°701, Daniel Bugnon de la parcelle n°702, la société Morandi Frères

Considérants

S.A. de la parcelle n°1742 et Serge Rebeaud de la parcelle n°1839. Tous ces

biens-fonds sont classés dans la zone agricole régie par les art. 41 à 46 du

règlement communal sur le plan général d’affectation (RPGA) adopté le 14

décembre 1992 par le Conseil communal et approuvé par le Conseil d’Etat le 3

septembre 1993. Un degré de sensibilité III, au sens de l’art. 43 de

l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41), est attribué à cette zone (art. 69 RPGA).

Les terrains compris dans le

périmètre du plan d’extraction occupent une surface totale de 148'393 m2, dont

une part exploitable de 124'300 m2, pour un volume total d’extraction de

155'910 m3. Le périmètre est divisé en trois sous-périmètres, correspondant à

trois étapes d’extraction. Les sous-périmètres I et II sont situés au Sud des

hameaux des Vursis et des Frouyes, le sous-périmètre III au Nord de ceux-ci.

Le sous-périmètre I, dont la surface exploitable est de 36'300 m2 et le volume

d’extraction de 78'750 m3, serait exploité pendant cinq ans; il comprend les

parcelles n°709 et 710. Le sous-périmètre II, dont la surface exploitable est

de 59'500 m2 et le volume d’extraction de 51'400 m3, serait exploité pendant

trois ans; il comprend les parcelles n°1742 et 703, ainsi qu’une portion des

parcelles n°701 et 702. Le sous-périmètre III, dont la surface exploitable est

de 28'500 m2 et le volume d’extraction de 25'760 m3, serait exploité pendant

deux ans; il comprend une portion des parcelles n°663 et 1839. Pour chaque

étape successive, une digue de terre serait édifiée (d’une hauteur de 4m pour

une largeur de 8m), afin de protéger du bruit et de la poussière les habitants

du hameau des Frouyes. Grâce à une installation mobile comprenant un concasseur

et une trémie, les matériaux extraits seraient lavés et traités sur place.

L’eau nécessaire à cette fin serait pompée dans la nappe phréatique. Une partie

des terrains compris dans le périmètre du plan servirait au dépôt de matériaux

d’excavation et de terre végétale provenant d’autres chantiers, afin de combler

la légère dépression du terrain. A la fin des travaux, les lieux seraient

remblayés et remis en état.

Les services cantonaux concernés se

sont référés à l’avis positif donné au précédent projet de 2006, sous réserve

d’une demande de complément du Service des eaux, sols et assainissement (SESA).

Soumis à l’enquête publique du 29 juillet au 28 août 2008, le projet a suscité 432

oppositions. Le 3 novembre 2008, le Département de la sécurité et de

l’environnement (ci-après: le Département) a tenu une réunion d’audition des

opposants. Le 7 avril 2009, la Cheffe du Département a adopté le plan

d’extraction et accordé le permis d’exploiter; elle a levé les oppositions.

D.

L’Association des opposants à la gravière

d’Yvonand et 106 consorts (ci-après: AOGY et consorts), Joëlle Gerzner, ainsi

que la Commune d’Yvonand ont recouru contre la décision du 7 avril 2009, dont

ils demandent l’annulation et, s’agissant de Joëlle Gerzner, subsidiairement la

réforme. Le SESA, se déterminant pour le Département, le Service des routes

(SR), le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), le Service des

forêts, de la faune et de la nature (SFFN) et YBT ont produit des observations

tendant au rejet du recours. Le Service immeubles, patrimoine et logistique

(SIPAL) a produit des observations. Le Service du développement territorial

(SDT) a renoncé à se déterminer, en se référant à son préavis. Les

propriétaires des terrains concernés ne se sont pas déterminés. Invités à

répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale le 25 novembre 2009 à Yvonand. Il a entendu les parties et leurs

Dispositif

représentants. A l’issue de l’audience, le Tribunal a décidé de rendre un arrêt

partiel sur la conformité du plan d’extraction à la planification supérieure. Le

SESA a produit une notice et Yves Busset une prise de position, au sujet

desquelles les parties ont eu l’occasion de se déterminer.

F.

Par arrêt partiel du 17 février 2010, le

Tribunal, siégeant avec le concours de la Chambre de l’aménagement du

territoire et des constructions de la Cour de droit administratif et public

dans sa composition plénière, selon la procédure de coordination régie par

l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007

(ROTC, RSV 173.31.1), a rejeté le recours en tant qu’il a trait à la conformité

du plan d’extraction au droit supérieur, l’instruction de la cause se

poursuivant pour le surplus. Par arrêt du 31 mars 2010, le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours en matière de droit public formé par la Commune

d’Yvonand contre l’arrêt du 17 février 2010 (cause 1C_168/2010).

G.

Le 17 février 2010, le juge instructeur a

ordonné une surexpertise relativement à l’étude Aba-Géol et le rapport

d’expertise produit par la Commune, établi le 12 mai 2009 par l’ingénieur Ion

Iorgulescu. Le 26 avril 2010, après avoir entendu les parties le 16 avril 2010

à ce sujet, le juge instructeur a désigné comme expert Mme Olga Darazs,

directrice de la succursale de Granges-Paccot de la société CSD Ingénieurs

Conseils S.A. (ci-après: CSD). Le 21 juin 2010, après avoir entendu les parties

à ce sujet, le juge instructeur a arrêté le mandat de l’expert et fixé le

questionnaire qui lui a été soumis. Le 30 juillet 2010, Mme Darazs a produit

son rapport, au sujet duquel les parties ont pu se déterminer. Le 7 septembre

2010, le Tribunal a tenu une audience avec le concours de l’expert, qui a

répondu aux questions des parties. Yves Busset a déposé des pièces, au sujet

desquelles les parties ont pu se déterminer.

H.

Le 8 septembre 2010, le juge instructeur a rendu

une décision incidente au sujet d’une pièce retranchée du dossier. AOGY et

consorts ont formé contre cette décision un recours incident, que la Cour de

droit administratif et public a déclaré irrecevable le 6 octobre 2010, en

transmettant la cause au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (cause

RE.2010.0003). Les recourants ont ultérieurement renoncé à la procédure devant

le Tribunal fédéral.

I.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

1.

a) Joëlle Gerzner est propriétaire de la parcelle

n°2060 du Registre foncier d’Yvonand. Sis au lieu-dit «Frouye», dans le hameau

des Vursis, ce bien-fonds est situé à proximité immédiate du périmètre du plan

d’extraction. Il est englobé dans le périmètre du plan partiel d’affectation

«En Frouye», adopté par le Conseil communal le 7 juillet 1997 et approuvé par

le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports le 29

septembre 1997 (ci-après: le PPA «En Frouye»). La parcelle n°2060 fait partie

du secteur A, destiné aux dépôts divers, aux activités peu incommandantes pour

le voisinage et le petit artisanat, ainsi qu’à l’habitation (art. 5 ch. 1 du

règlement du PPA); un degré de sensibilité III au sens de l’art. 43 OPB est

attribué à ce secteur (art. 6 ch. 6 du règlement du PPA). Sur la parcelle

n°2060 est érigée la maison d’habitation où Joëlle Gerzner vit avec sa famille.

La recourante dispose ainsi de la qualité pour agir, car elle est touchée plus

que la généralité des citoyens par le projet litigieux (art. 75 al. 1 let. a de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD -, mis en

relation avec l’art. 99 de la même loi). Le recours de Joëlle Gerzner étant

recevable à cet égard, il est superflu d’examiner ce qu’il en est, de surcroît,

des autres recourants (cf. arrêts AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 1a et

b; AC.2004.0256 du 23 juin 2006, consid. 1b et c; AC.2004.0258 du 4 mai 2006,

consid. 1b/aa).

b) A qualité pour recourir notamment

toute autorité qu’une loi autorise à recourir (art. 75 al. 1 let. b LPA-VD).

Selon l’art. 57 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur l’environnement (LPE;

RS 814.01), les communes sont habilitées à user des moyens de recours prévus

par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions des autorités

fédérales ou cantonales fondées sur la LPE et ses dispositions d’exécution, en

tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et ont un intérêt digne de

protection à leur annulation ou modification. Au regard de cette norme, la Commune

d’Yvonand dispose de la qualité pour se plaindre que la décision attaquée,

reposant notamment sur le droit fédéral en matière de protection des eaux,

pourrait produire des effets négatifs sur l’aménagement du territoire communal

(arrêts AC.2006.131, précité, consid. 1c et d; AC.2004.0258, précité, consid.

1b/cc), comme elle le fait.

Il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants ont présenté des réquisitions

tendant à la mise en œuvre de différents moyens de preuve.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD et

29ss LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293;

133 I 270 consid. 3.1 p. 277, et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer au moyen de preuve offert

par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce

moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131

I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429,

et les arrêts cités).

b) Le juge instructeur a ordonné un

double échange d’écritures. Il a donné l’occasion aux parties de se déterminer,

dans des délais régulièrement prolongés lorsque la demande en a été faite, à

toutes les étapes de la procédure. Il a ordonné une surexpertise hydrogéologique.

Le Tribunal a tenu quatre audiences, dont une avec inspection locale, le 25

novembre 2009, et trois relatives à l’expertise, les 16 avril, 21 juin et 7

septembre 2010. Dans ce cadre,

les parties ont pu faire valoir tous leurs moyens, de

manière complète et détaillée.

c) Sur le vu des constatations

faites, notamment lors de l’inspection locale du 25 novembre 2009, le Tribunal

renonce à exiger de l’exploitant la production d’un nouveau profil B-B’ du

secteur II comme demandé par AOGY et consorts, car il estime que les plans produits au dossier sont suffisants

pour apprécier la hauteur du comblement prévu par le dépôt des matériaux

terreux. Pour les mêmes motifs, il estime superflue la production par

l’exploitant d’un calcul détaillé du volume des matériaux d’excavation.

d) Lors de

l’audience du 25 novembre 2009, AOGY et consorts ont demandé que les propriétaires concernés par le projet

donnent leur accord formel à celui-ci. A ce sujet, le Tribunal constate que José Durussel,

Bernard Genillod, Daniel Bugnon, la société Morandi Frères S.A. et Serge

Rebeaud ont contresigné les plans mis à l’enquête, ce qui indique leur accord

de voir leurs terrains mis à contribution par le projet. Il importe peu à cet

égard, que lors de l’audience du 25 novembre 2009, José Durussel et Bernard

Genillod, tout en confirmant leur assentiment au projet litigieux, aient

réservé le montant de l’indemnité à recevoir de l’exploitant, ou que Serge Rebeaud ait entamé des démarches en vue de la

création d’une halle d’engraissement de volailles sur son bien-fonds. Les rapports internes entre les parties ne regardent pas le Tribunal. Si le projet devait capoter en fin de compte

parce que les propriétaires et l’exploitant ne se sont pas parvenus à

s’entendre, cela serait pour un

motif exorbitant au projet lui-même.

e) S’agissant

des pièces produites le 8 septembre 2010 par Yves Busset pour remettre en cause

les conclusions de la surexpertise hydrogéologique (cf. consid. 13 e/cc

ci-dessous), le Tribunal estime que la situation est limpide, au point qu’il

n’est pas nécessaire d’investiguer plus avant sur les tenants et aboutissants

de l’offre du 23 février 2005, comme le demandent les recourants.

3.

Avant de délivrer le permis d’exploiter, le

Département s’assure notamment qu’un ingénieur-géomètre, voire un

hydrogéologue, assurent le contrôle des travaux dans leurs spécialités

respectives et que des sûretés suffisantes ont été fournies (art. 17 let. c et

e LCar; art. 31-41 du règlement d’application de la LCar, du 26 mai 2004 –

RLCar, RSV 931.15.1). La décision attaquée indique (sous ch. 10.3) que le

Département a octroyé le permis d’exploiter, lequel ne sera toutefois délivré

qu’ultérieurement, après vérification des exigences de l’art. 17 LCar,

s’agissant notamment de la fourniture de sûretés et de la mise en œuvre des

mesures de surveillance. Eu égard à l’issue du recours, la question de savoir

si ce mode de procéder est admissible, souffre de rester indécise (cf.

également arrêt AC.2009.0138 du 20 mai 2010, consid. 8; AC.2006.0131, précité,

consid. 7).

4.

La question de la conformité au droit supérieur

du plan d’extraction a fait l’objet de l’arrêt partiel du 17 février 2010,

auquel les parties sont renvoyées, en tant que de besoin.

5.

Les recourants invoquent le principe de la

coordination des plans. En particulier, la Commune allègue que le plan

d’extraction ne serait pas conforme au plan directeur communal, ainsi qu’aux

plans partiels d’affectation régissant les hameaux des Vursis et des Frouyes.

a) A teneur de l’art. 25a al. 1 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700),

une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou

la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des

décisions émanant de plusieurs autorités. Selon l’al. 2 de cette disposition,

l’autorité en question peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire

les procédures (let. a); elle veille à ce que toutes les pièces du dossier

soient mises en même temps à l’enquête publique (let. b); elle recueille les

avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités

concernées par la procédure (let. c); elle pourvoit à la concordance matérielle

ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée de ces

décisions (let. d), lesquelles ne doivent pas se contredire (let. e). Ces

principes s’appliquent par analogie à la procédure des plans d’affectation (al.

4). Lors de l’adoption d’un plan d’affectation, il y a lieu de procéder à un

examen complet de tous les aspects déterminantes et à une pesée de tous les

intérêts en présence, du point de vue de l’aménagement du territoire et de la

protection de l’environnement (ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; 120 Ib 207

consid. 6 p. 213, 436 consid. 2b/dd p. 452). Le plan d’extraction doit être

coordonné non seulement avec le PDCAR, mais aussi avec les autres plans

d’affectation déterminant le secteur concerné ou proche, ainsi que les

autorisations spéciales requises (arrêts AC.2006.0131, précité, consid. 5,

concernant le rapport entre le PDCAR et un plan d’affectation cantonal;

AC.2000.0215, du 6 janvier 2006, consid. 3, concernant le rapport entre le plan

d’extraction et l’autorisation de défrichement).

b) Le plan directeur communal

(PDCom) a été approuvé le 2 avril 2008 par le Conseil d’Etat. Les documents

annexés à ce plan, soit notamment le rapport de synthèse des études et la

listes des objectifs, mesures et actions, ne font aucune allusion au PDCAR, ni,

de manière générale, à la possibilité d’ouvrir une gravière dans le secteur défini

par le PDCAR. Or, la commune ne peut opposer, du point de vue de la

coordination, le PDCom au PDCAR, lequel relève d’un niveau supérieur et spécial

de la planification directrice.

c) Le Conseil communal a adopté, le

2 octobre 1995, le plan partiel d’affectation (PPA) «Les Vursys», approuvé par

le Conseil d’Etat le 20 décembre 1995. Le PPA «Les Vursys» concerne un secteur

éloigné du site de la gravière projetée, à plusieurs centaines de mètres du

hameau homonyme. Il est destiné à accueillir de petites écuries à chevaux, une

déchetterie et des équipements de loisirs. L’inspection locale du 25 novembre

2009 a montré qu’aucun problème de coordination ne se pose en rapport avec ce

plan d’affectation. Ce point n’est à examiner qu’en relation avec le PPA «En

Frouye».

Comme l’indique le rapport annexé

au PPA «En Frouye», celui-ci a été adopté pour régulariser une situation

contraire à l’affectation initiale de ce secteur, classé dans la zone agricole.

Dans les années 1990, le propriétaire de l’époque de la parcelle n°967 a

construit sur celle-ci, sans autorisation, une serre et des hangars, provoquant

l’intervention de la Municipalité et du Service de l’aménagement du territoire

(SAT, devenu le SDT). Ce PPA prévoit de réserver les secteurs qu’il définit à

la zone artisanale (art. 3 du règlement), tout en permettant l’habitation dans

le secteur B (art. 5 ch. 1 du règlement). Lors de l’audience du 25 novembre

2009, il a été relevé que l’habitation est limitée à du logement de

gardiennage, pour des surfaces peu importantes, ce que le Tribunal a pu

vérifier en inspectant les lieux. Il n’est dès lors pas surprenant que le

rapport annexé au PPA «En Frouye» ne se réfère pas au PDCAR dans sa version

initiale, car la coordination d’une zone vouée à l’époque à l’artisanat avec

l’exploitation d’une future gravière ne soulevait pas de difficultés

particulières.

6.

Les recourants estiment que le rapport technique

sous-estimerait les nuisances de bruit, s’agissant notamment du trafic de

camions induit par l’exploitation du site.

a) Aux

termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre

1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les pollutions atmosphériques,

le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la

source en vue de la limitation des émissions (al. 1); indépendamment des

nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2);

les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de

présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,

seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Selon l’art. 9 OPB, l’exploitation

d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner

un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation

accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de

bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de

communication (let. b). Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs

limites d’immission, des valeurs de planification et des valeurs d’alarme;

elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée,

de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al. 5 OPB). C’est

sur la base des valeurs limites d’exposition telles que fixées par les annexes

à l’OPB que l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites

par les installations fixes (art. 40 al. 1 OPB). L’Annexe 6 à l’OPB définit les valeurs limites

d’exposition au bruit de l’industrie, des arts et

métiers, activités auxquelles est assimilée l’extraction de matériaux (ch. 1

al. 2 de l’Annexe 6), y compris pour ce qui concerne le bruit produit par le

trafic sur l’aire d’exploitation et dans les environs immédiats (ch. 1 al. 1

let. c de l’Annexe 6).

S’agissant, comme en l’espèce, d’un secteur auquel est attribué un degré de

sensibilité III au sens de l’art. 43 al. 1 let. c OPB, les valeurs de

planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit, les valeurs

limite d’immission de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit. Est imperceptible un accroissement de bruit de l’ordre de 1dB(A) (ATF 1A.167/2006

du 11 juin 2007, consid. 9.2), de 0,5 dB(A) (arrêt AC.2003.0113 du 2 février

2004, consid. 3 e/bb),

de 0,4 dB(A) (arrêt AC.2006.0305 du 28 décembre 2007, consid. 5c/bb), de 0,3 dB(A) (ATF 129 II 238 consid. 4.1 p. 246,

et les arrêts cités) et de 0,2 dB(A) (arrêt AC.2007.0196 du 18 janvier 2008, consid. 1c/bb/eee; le

Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre cet arrêt, ATF 1C_86/2008 du

10 juillet 2008).

b) Pour déterminer les émissions,

l’étude Prona et le mémoire technique répertorient des phases de bruit, pour

chaque étape de l’exploitation (décapage, exploitation proprement dite,

remblayage après extraction, remise en état), ainsi que les machines utilisées

à chaque stade (cf. le tableau reproduit dans l’étude Prona, p. 6, et reprise

dans le rapport technique, p. 40). Pour chaque phase est établi un niveau de

puissance sonore corrigé, rapporté à la durée d’utilisation quotidienne des

machines (chargeuse, concasseur, camions, cribles, laveuse, cf. étude Prona, p.

7, rapport technique, p. 41). Le rapport technique évalue le trafic de poids

lourds généré par l’exploitation du site à 16 trajets quotidiens pendant dix

ans (rapport technique, p. 42). L’accès au site se fait par la route cantonale

(RC) 407d, soit en direction d’Yvonand, au Nord-Est, soit en direction de

Cuarny, au Sud-Ouest. Selon un comptage effectué en 2005 et augmenté de 2%, le

trafic journalier moyen (TJM) estimatif sur la RC 407d est de 730 véhicules par

jour, dont 30 poids lourds (rapport technique, p. 18; dans sa réponse du 23 juin

2009, le SR explique toutefois que cette dernière donnée est fausse; le trafic

actuel serait de 20 (et non 30) camions sur la RC 407d). Le rapport technique estime à onze le nombre de trajets de

camions par jour en direction d’Yvonand et dix en direction de Cuarny (rapport

technique, p. 42). Selon l’évaluation contenue dans l’étude Prona et reprise

dans le rapport technique (Annexe 4), l’accroissement du bruit sur la RC 407d,

lié à l’exploitation de la gravière, serait de 0,9 dB(A) dans les deux directions

(et même de 1,2 dB(A) à proximité des habitations). Il s’agit là d’un

accroissement perceptible, au sens de la jurisprudence qui vient d’être

rappelée. Le rapport technique retient toutefois que, compte tenu de la

faiblesse de la charge de trafic sur la RC 407d, les valeurs limite

d’immissions seraient respectées dans tous les secteurs habités (rapport

technique, p. 42). Pour ce qui est des immissions, le rapport technique retient

que selon les mesures effectuées à proximité des maisons d’habitation du hameau

des Vursis, les valeurs de planification seraient respectées dans tous les cas

(rapport technique, p. 43/44). Le projet serait ainsi, selon le rapport

technique, conforme aux exigences de l’OPB, à condition que soit élevée la

digue de protection prévue aux abords des habitations et que l’exploitation ne

soit permise qu’entre 7h et 19h. Dans son préavis du 4 avril 2006 (se

rapportant au projet initial), le SEVEN a estimé que les exigences de l’OPB

étaient respectées. Selon une communication faite au SESA le 2 avril 2008, le

SEVEN a maintenu son préavis s’agissant du nouveau projet. Il a confirmé cette

position dans sa réponse au recours, du 24 juin 2009. La décision attaquée (ch.

6.2.1 et 11.4) se réfère au rapport technique, à l’étude Prona et au préavis du

SEVEN.

c) AOGY et consorts soutiennent que le trafic de camions serait sous-estimé.

La recourante Joëlle Gerzner reproche au Département de n’avoir pas pris en

compte, dans l’évaluation du trafic de poids lourds, celui généré par les

travaux de remblayage et de remise en état du site, qu’elle évalue à 22 trajets

supplémentaires par rapport au 16 retenus, soit 38 au total. Quant à la

commune, elle conteste la moyenne retenue de dix trajets quotidiens; elle reproche au rapport technique d’avoir omis de

tenir compte du régime des vents dans la région, ainsi que la surcharge de trafic dans le centre d’Yvonand et le hameau des

Vursis. L’étude Prona relève (sous ch. 4.2) que le trafic généré par

l’exploitation de la gravière a été augmenté de 50% dans ses calculs, afin de

tenir compte de celui généré par le remblayage. Lors de l’audience du 25 novembre 2009, l’exploitant Yves Busset a concédé que l’activité de comblement

était plus importante que celle de l’extraction; il a estimé que la moitié

environ des camions venant s’approvisionner sur le site serait remplis de matériaux de comblement.

Le représentant du SEVEN a expliqué que 16 camions transportant 11m3 de

gravier, compte tenu de 220 jours d’exploitation par an, sur une période de dix

ans, permettraient de transporter au total 387'000m3 de gravier extrait de la

gravière et de matériaux de comblement, ce qui serait amplement suffisant. Sur cette base confirmant le pronostic de trafic de camions retenu

par le SEVEN, le Tribunal n’a pas de raisons de s’écarter

de la décision attaquée sur ce point.

7.

Selon les recourants, l’accroissement des

mouvements de camions lié à l’exploitation de la gravière compromettrait la

sécurité du trafic sur la RC 407d.

a) Un terrain est réputé équipé

lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des

voies d’accès (art. 19 al. 1 LAT; cf. ATF 121 I 66 consid. 3 p. 68/69; 116 Ib

159 consid. 6b p. 166-168). Lors de l’adoption d’un plan d’affectation portant

sur l’exploitation d’une gravière, l’autorité doit vérifier que le secteur en

question dispose d’accès suffisants (ATF 118 Ib 66 consid. 2a p. 72/73). Pour

qu’une desserte routière réponde aux exigences de l’art. 19 al. 1 LAT, il faut

que la sécurité des automobilistes et des autres usagers de la route (en

particulier, les piétons) soit garantie, le revêtement adéquat en fonction du

type de véhicules, la visibilité et les possibilités de croisement suffisantes,

et l’accès des services de secours et de voirie assuré (André Jomini,

Commentaire LAT, art. 19, N. 19; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Berne, 2006, art. 19, N. 20-22).

b) Dans le préavis des services

cantonaux du 4 avril 2006, le SR avait relevé le faible gabarit de la RC 407d,

raison pour laquelle il avait réservé l’art. 30 de la loi du 10 décembre 1991

sur les routes (LRou; RS 725.01), prohibant l’usage abusif de la route. Dans la

décision attaquée, le Département a en outre réservé l’art. 26 LCar permettant

de faire participer l’exploitant aux frais d’entretien et de réparation des

voies publiques d’accès aux gravières. On peut sérieusement se demander si ces

indications étaient suffisantes pour admettre que la RC 407d est une voie

d’accès répondant aux exigences de l’art. 19 al. 1 LAT. Il semble toutefois que

la situation ait changé dans l’intervalle. En effet, dans sa réponse du 23 juin

2009, le SR expose que la RC 407d a été refaite, à raison des dégâts provoqués

par le trafic de camions desservant à l’époque le chantier de la route

nationale A1. La largeur de la route a été portée de 4,5m à 5,8m; compte tenu

de banquettes stabilisées de 0,6m de chaque côté de la route, la largeur totale

de celle-ci atteint 7m soit, selon les normes VSS n°640201, un espace suffisant

pour permettre le croisement de deux camions. Dans les hameaux des Vursis et

des Frouyes, la RC 407d n’a pu être élargie; cette situation favorise toutefois

le ralentissement des véhicules, modère le trafic et garantit la sécurité des

piétons. Lors de l’inspection locale du 25 novembre 2009, le Tribunal a pu se

rendre compte que si la RC 407d n’est pas particulièrement large, elle est

toutefois aménagée de telle manière que le trafic de camions causé par

l’exploitation de la gravière (cf. consid. 6 ci-dessus) ne causera pas de

danger notable pour les autres usagers de la route. De même, le fait qu’à

l’entrée d’Yvonand, la RC 407d débouche sur le carrefour du Brit, auquel est

relié le chemin d’accès au collège communal, n’est sans doute pas une solution

idéale sous l’angle de la sécurité du trafic, mais pas au point de rendre cette

desserte incompatible avec l’exploitation de la gravière.

8.

La commune reproche au SEVEN de n’avoir pas tenu

compte du régime des vents s’agissant de la pollution de l’air due aux

poussières provoquées par l’exploitation de la gravière.

a) Une gravière est une

installation stationnaire au sens de l’art. 7 al. 7 LPE, mis en relation avec

l’art. 2 al. 1 let. b de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la

protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1); il en va de même des machines (chargeuse,

concasseur, cribles, laveuse) qui seront installées sur le site. Les nouvelles

installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à

respecter la limitation des émissions selon l’Annexe 1 de l’OPair (art. 3 al. 1

OPair). Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,2kg/h, les émissions

sous forme de poussière ne doivent pas dépasser au total 20mg/m3 (ch. 4 de

l’Annexe 1). La synthèse des préavis des services cantonaux, du 4 avril 2006,

auquel le SEVEN a indiqué n’avoir rien à ajouter pour sa part le 2 avril 2008,

contient à ce propos une rubrique (ch. 2.1), indiquant les mesures à prendre

sur le chantier pour que les prescriptions relatives à la poussière soient

respectées. A ce propos, le SEVEN se réfère à la notice d’information (n°14)

publiée en 2003 par l’Office fédéral de l’environnement et du paysage (OFEFP),

devenu dans l’intervalle l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Il semble

toutefois que, se fondant sur ce document, le SEVEN ait pris en compte le ch. 4

de l’Annexe 1 de l’OPair en vigueur en avril 2006, au lieu de sa version modifiée

le 4 juillet 2007; cette révision, correspondant au texte actuel, est entrée en

vigueur le 1er septembre 2007 (RO 2007 p. 3875-3877). Lors de

l’audience du 25 novembre 2009, le représentant du SEVEN a confirmé que les prescriptions

plus sévères édictées en 2007 seraient respectées en l’occurrence, comme il

l’avait indiqué dans sa détermination du 16 septembre 2009, l’influence du vent

étant négligeable à cet égard. Le Tribunal n’a pas de motif de s’écarter de

cette appréciation du service spécialisé de l’Etat, qui équivaut à celle d’un

expert.

b) L’Annexe 1 de l’OPair prévoit

une limitation spécifique des émissions de substances cancérigènes (ch. 82 et

83 de l’Annexe 1). Pour les substances rangées dans la classe 3 selon le ch. 83

de l’Annexe 1, la concentration des émissions ne doit pas dépasser 5mg/m3, pour

un débit massique égale ou supérieur à 5mg/m3 (ch. 82 let. c de l’Annexe 1). Se

fondant sur ces dispositions, ainsi que sur la notice n°14 de l’OFEV, le SEVEN

a exigé, dans son préavis du 4 avril 2006, que les machines équipées de moteurs

Diesel soient munies de filtres à particules, afin de limiter les émissions de

suie. Il appartiendra au SEVEN de s’assurer que l’exploitant se conforme à ces

exigences. Le Tribunal n’a pas de raison de douter qu’il le fera.

9.

De l’avis de la Commune, l’ouverture de la

gravière à l’endroit prévu serait de nature à porter atteinte à un site

archéologique.

a) Le Département des

infrastructures détermine les régions archéologiques dans lesquelles tous

travaux dans le sol ou sous les eaux doivent faire l’objet d’une autorisation

(art. 67 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites – LPNMS, RSV 450.11). Aux termes de l’art. 38 du

règlement d’application de la LPNMS (RLPNMS, RSV 450.11.1), le Département

tient à jour la liste des régions archéologiques et communique aux communes

concernées les coordonnées, l’extension et la nature des régions définies sur le

territoire communal (al. 1); les communes, ainsi que les services cantonaux ou

fédéraux communiquent au Département tous les projets ou travaux susceptibles

de porter atteinte au sous-sol des régions archéologiques (al. 2); le

Département délivre l’autorisation spéciale pour ces travaux; il arrête les

conditions pour assurer la protection du site archéologique; pour apprécier

l’atteinte que le projet est susceptible de porter au site archéologique et

pour définir les mesures à prendre, il peut entreprendre ou requérir

l’exécution de sondages préalables; l’analyse archéologique des sondages

incombe au Département (al. 3); l’autorisation spéciale précise les délais

nécessaires, les modalités de l’intervention de sauvetage ou les mesures à

prendre pour ménager les vestiges archéologiques lors de l’exécution du projet

(al. 4).

b) Le Département a déterminé une

région archéologique (n°338/314) dont le périmètre englobe une partie des

parcelles n°701, 702 et 703, qui font partie du sous-périmètre II défini par le

plan d’extraction. Le secteur se trouve également non loin d’une importante

villa romaine (région n°288/302). L’autorisation spéciale dès lors nécessaire

pour la réalisation du projet litigieux a été délivrée par le Département, par

l’entremise du SIPAL, à condition que des sondages au sens de l’art. 38 al. 3

RLPNMS soient effectués en fonction des différentes phases d’exploitation de la

gravière, la découverte de tout objet archéologique devant être immédiatement

signalée au Département, dont l’accord serait nécessaire pour la poursuite des

travaux (ch. 11.7 de la décision attaquée).

c) La Commune conteste ce mode de

procéder. Selon elle, l’exécution des sondages serait une condition préalable

de l’octroi de l’autorisation spéciale, et non pas une charge dont le

Département pourrait assortir l’autorisation spéciale, comme il l’a fait en

l’espèce.

aa) La loi

s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Les textes clairs doivent être

appliqués littéralement. Par texte clair, on entend celui dont les termes,

selon leur acception courante, ne peuvent être compris raisonnablement que

d’une manière déterminée et univoque. Quand le texte légal, considéré dans les

mots, la syntaxe et l’ordonnance qu’il utilise, donne une réponse évidente à la question posée, il est censé

exprimer sans ambiguïté la règle

qu’il énonce; une interprétation est dès lors superflue (ATAF 2009/6 consid.

3.1). Toutefois, si le texte n'est pas absolument limpide, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut

alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de

tous les éléments à considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le

but et l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que

sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 136 II

187 consid. 7.3 p. 194; 135 I 198 consid. 2.1 p. 201; 135 II 78 consid. 2.2 p. 81, 195 consid. 6.2 p. 198/199,

243 consid. 4.1 p. 251, et les arrêts cités).

bb) L’art. 38 al. 3 RLPNMS est

conçu comme une norme potestative («Kann-Vorschrift») et non pas obligatoire

(«Muss-Vorschrift»), comme le montre le libellé de cette disposition, laquelle

précise que pour apprécier l’atteinte potentielle au site archéologique, le

Département peut entreprendre ou requérir des sondages préalables. Le

Département a dès lors le choix de procéder ou non à des sondages; il dispose à

cet égard d’une grande latitude. En l’occurrence, s’agissant de terrains

partiellement englobés dans une région archéologique, le Département a estimé

utile, pour la protection de celle-ci, de prévoir que des sondages seront

effectués, et d’en faire une condition de l’autorisation spéciale octroyée. Il

n’y a rien à redire à cette solution. Reste que l’art. 38 al. 3 RLPNMS se

réfère à des sondages préalables, ce qui laisse entendre qu’ils

devraient être réalisés avant le début des travaux litigieux, et non à fur et à

mesure de l’avancement de ceux-ci. Lors de l’audience du 25 novembre 2009, la

représentante du SIPAL a confirmé que des sondages sont effectués avant le commencement

des travaux d’excavation. En l’occurrence, des tessons de céramique d’époque

préhistorique ont été découverts, mais ils ne constituent qu’un maigre indice

de l’existence d’une site archéologique. Quant à la villa romaine repérée, elle

se trouve à l’extérieur du périmètre du plan litigieux. En l’état, le SIPAL est

sûr (dans une proportion de certitude qu’il évalue à 90%) qu’aucun vestige ne

se trouve dans le sous-sol du périmètre en question. Cela justifie de ne pas

ordonner de sondages supplémentaires, sous réserve de découvertes fortuites en

cours de travaux.

d) Le grief tiré de la LPNMS est

ainsi mal fondé.

10.

AOGY et consorts relèvent que si le projet ne

prévoit pas la suppression du bosquet d’arbres se trouvant sur la parcelle

n°673, son maintien ne serait pas compatible avec la mesure de remblayage du

site, telle qu’elle est prévue. Le 23 février 2009, le Centre de conservation

de la faune et de la nature, dont dépend le SFFN, a complété son préavis

initial, en indiquant notamment que si le comblement projeté portait atteinte

au bosquet, une autorisation de défrichement serait nécessaire; en outre, aucun

remblai n’est admis dans un rayon de 10m autour du bosquet. Ces mesures sont

suffisantes.

11.

Dans sa réplique du 5 octobre 2009, la Commune

fait valoir que le périmètre d’exploitation se trouve à moins de 2 km des

grèves et rives Sud du lac de Neuchâtel. Elle invoque dans ce contexte la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451).

a) La LPN a notamment pour but de

ménager et protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les

sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles du pays, et de promouvoir

leur conservation et leur entretien (art. 1 let. a LPN). A cette fin, le Conseil

fédéral établit un inventaire des objets d’importance nationale (art. 5 LPN).

Le Conseil fédéral a édicté, le 10 août 1977, l’ordonnance concernant

l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP; RS

451.11). Les grèves vaudoises de la rive Sud du lac de Neuchâtel, ainsi que la rive

elle-même, figurent parmi les objets inscrits à cet inventaire (ch. 1203 et

1208). A teneur de l’art. 6 LPN, l’inscription d’un objet d’importance

nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement

d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible (al. 1);

lorsqu’il s’agit de l’exécution d’une tâche de la Confédération, la règle

suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées

par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou

supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation

(al. 2). L’adoption d’un plan d¿ffectation ne constitue pas en soi une tâche

fédérale au sens de l’art. 6 al. 2 LPN, mis en relation avec l’art. 2 de la

même loi (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 212/213), à moins que des dispositions

du droit fédéral qui se rapportent à une tâche fédérale trouvent à s’appliquer

en l’occurrence; tel est notamment le cas en matière de protection des biotopes

au sens des art. 18ss LPN (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb p. 164; 118 Ib 11

consid. 1c p. 14, 1e p. 15/16). On ne se trouve partant pas en présence d’une

tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN quand le droit fédéral n’impose pas de

prendre des mesures spéciales de protection en faveur d’objets touchés par la

planification. Les atteintes à un objet inscrit dans un inventaire doivent être

appréciées en fonction de leur intensité et de leurs effets concrets sur

l’objet en question (ATF 127 II 273 consid. 4c p. 281-283), aux termes d’une

pesée des intérêts en présence (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 212/213). Cette

obligation s’impose également lorsque le périmètre du plan d’affectation

cantonal ou communal n’englobe pas l’objet inscrit à l’inventaire fédéral, mais

le jouxte directement (ATF 1C_361/2008 du 27 avril 2009, reproduit in:

DEP 2009 p. 877, consid. 7.4).

b) Comme l’indique la Commune

elle-même, le périmètre du plan litigieux se trouve à 2 km des rives du lac et

des objets visés en l’occurrence par l’inventaire fédéral des paysages (ch.

1203 et 1208). Pour ce motif déjà, il est douteux que les règles de protection

de la LPN s’appliquent en l’occurrence. A cela s’ajoute que la gravière ne sera

pas visible depuis le lac ou les rives de celui-ci, de sorte qu’elle ne portera

pas atteinte au paysage, ceci d’autant moins qu’elle sera remblayée au fur et à

mesure de son exploitation, les lieux étant remis dans leur état initial, sous

réserve du comblement d’une partie du périmètre, à la fin de l’exploitation.

Pour le surplus, aucun risque d’atteinte indirecte à la rive Sud du lac, lié à

l’exploitation de la gravière, n’est discernable.

c) Le moyen tiré de la LPN doit

ainsi être écarté.

12.

Les recourants reprochent au Département de n’avoir

pas correctement pesé les intérêts en présence.

a) Lors de l’adoption d’un plan

d’affectation portant sur l’ouverture d’une gravière, l’autorité doit prendre

en compte tous les intérêts en présence, en particulier ceux liés à

l’aménagement rationnel du territoire et à la protection de l’environnement

(ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213-215; cf. également

arrêts précités AC.2004.0256, consid. 6; AC.2001.0135, consid. 2 et 7;

AC.2000.0215, consid. 3d). A cet égard, sous réserve des griefs topiques déjà

soulevés, les recourants évoquent, au titre de la pesée des intérêts,

différents éléments d’appréciation que l’autorité n’aurait, selon eux, pas pris

en compte, ou seulement dans une mesure insuffisante.

b) Il convient de réserver à

l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a

LAT). A cet égard, les recourants contestent un élément particulier du projet.

Selon celui-ci, une fois l’exploitation de gravier terminée, les lieux seraient

remis en état et réaffectés à l’agriculture. Il s’agirait de combler les

excavations liés à l’exploitation de la gravière, ainsi que des dépressions de

terrains préexistantes. Cet aspect du projet est mis en évidence par les

profils établis pour les besoins de l’enquête publique, et joints au dossier.

Alors que pour les autorités, seuls des matériaux sains seraient utilisés pour

ces comblements, à des fins agricoles (cf. décision attaquée, 6.2.4), les

recourants redoutent que le secteur serve à la décharge de déchets; ils

laissent même entendre qu’il s’agirait là du seul but économique réellement

poursuivi par l’exploitant. Aucun élément du dossier n’étaye toutefois une

telle crainte.

c) Dans un deuxième moyen tiré de

l’art. 3 al. 2 let. a LAT, la Commune fait valoir que les dépressions

existantes pourraient servir de bassins de rétention en cas de crue de la

Menthue; le comblement prévu supprimerait cette protection en cas

d’inondations. Le Département conteste cet argument, en expliquant que le

comblement projeté impliquerait une élévation du terrain que de 3m au plus,

réparti sur plus d’une dizaine d’hectares, ce qui ne serait pas de nature à

modifier le régime des eaux de surface (décision attaquée, ch. 6.2.8). Lors de

l’inspection locale du 25 novembre 2009, le Tribunal a pu se convaincre que le

risque redouté n’est pas crédible.

d) Les lieux d’habitation doivent

être, autant que possible, préservés des atteintes nuisibles ou incommodantes,

telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let.

b LAT). Qu’un projet de plan respecte les normes relatives à la protection de

l’air et de la lutte contre le bruit ne dispense pas l’autorité d’effectuer la

pesée des intérêts que l’art. 3 al. 3 let. b LAT commande de faire (cf. art. 3

OAT; ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93/94; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213ss; 118 Ia

112 consid. 1b p. 115;1P.678/682/2000 du 4 septembre 2001, reproduit in:

DEP 2001 p. 1088ss, consid. 7c). Il convient de prêter une attention spéciale à

ce point lorsque le projet de plan porte sur l’installation à proximité de

zones d’habitation d’activités particulièrement polluantes et bruyantes

(Tschannen, Commentaire LAT, art. 3, N.56; Waldmann/Hänni, op. cit., art. 3, N.

42). Sous cet angle, la jurisprudence a développé la règle selon laquelle une

gravière ne peut être installée en principe qu’à 100m d’une zone d’habitation

(arrêts précités AC.2009.0138, consid. 2b/cc; AC.2006.0131, consid. 5b;

AC.2001.0135, consid. 7d).

En l’espèce, les trois périmètres

d’exploitation projetés se trouvent à proximité immédiate des hameaux des

Vursis et des Frouyes, qu’ils enserrent au Sud et au Nord. Les habitants de ces

lieux devront endurer pendant dix ans, selon ce qui est prévu, le bruit lié à

l’exploitation de la gravière projetée, ainsi que le trafic de camions. Cela

étant, la limite de 100m est respectée et une butte de grande hauteur sera

édifiée du côté des habitations pour préserver, dans la mesure du possible, les

habitants des nuisances de l’exploitation. De même, une fois l’exploitation

terminée, les terrains seront réaffectés à l’agriculture. En outre, les

nuisances ne touchent que la quarantaine d’habitants de ces hameaux, ce qu’il

convient de mettre en balance avec l’intérêt public lié à l’extraction des

graviers.

e) aa) Dans son volet opérationnel,

le plan directeur cantonal (PDCn) évalue à 2 ou à 3 millions de m3 par an les

besoins du canton pour son approvisionnement en matériaux; les gisements

repérés permettraient de répondre aux besoins pour plusieurs dizaines d’années

(mesure F41, p. 222). Pour ce qui est du dépôt de matériaux d’excavation, qui

constitue également l’un des éléments du plan litigieux, la situation est

critique, les comblements de carrières et de gravières existantes n’offrant

qu’une réserve pour deux ou trois ans (mesure F41, p. 222). Le PDCAR contient

également une analyse des besoins. Il a été constaté qu’au cours des années

1990, la production de gravier avait diminué de 38% par rapport à la décennie

précédente; dans cette part, la production de gravier autochtone avait diminué

de près de moitié, alors que les importations depuis la France avaient doublé.

Le principe retenu par le PDCAR est de favoriser la création de gravières à

proximité des pôles de transformation ou des grands chantiers, le but étant de

trouver, autant que possible, dans chaque région les matériaux nécessaires pour

le marché local, ceci aussi dans la perspective de pouvoir recycler sur place

les matériaux d’excavation (p. 9). Selon le PGCar, reposant sur des données

actualisées, le volume annuel total nécessaire jusqu’en 2015 est de l’ordre de

700'000 m3 à 1'000'000 m3 de gravier autochtone; en cas de tarissement des

importations depuis la France, ce volume pourrait atteindre 1'400'000 m3

(Rapport annexé au PGCar 2006, p. 4). En tablant sur le fait que dans la moitié

des extensions et des nouveaux projets en cours le permis d’exploiter était

délivré, les besoins pourront être couverts jusqu’en 2011, mais seulement avec

l’appoint du gravier français (Rapport, p. 5).

En première priorité, le PDCAR désigne

des gisements de gravier constituant un potentiel de réserve de 50 à 60 millions

de m3 et des sites d’extraction de roches offrant des réserves potentielles

d’au moins 18 millions de m3. La seconde priorité concerne les sites se prêtant

à l’exploitation, mais mis en réserve pour l’avenir (p. 18). Les gisements,

quelle que soit leur ordre de priorité, sont répartis en trois catégories,

selon que leur capacité est inférieure à 600'000 m3 (1), oscille entre 600'000

et 1'500'000 m3 (2) ou est supérieure à 1'500'000 m3 (3). Pour la région

d’Yverdon-les-Bains (carte n°1203), le PDCAR recense quatre sites, selon le

tableau suivant (p. 22):

Commune

Lieu-dit

Priorité

Surface (1000 m2)

Hauteur (m)

Volume (1000 m3)

Oppens

Champ-de-Plan

1

30

9

260

Donneloye/Biolley

La Bruyère

1 (+2)

65

12

780

Donneloye

Champ Jean

2

30

13

400

Yvonand

Les Vursis

1

130

3

400

1’840

S’agissant d’Yvonand, les

indications figurant sur ce tableau sont reprises dans le PGCar (Rapport, p.

22). Le total du volume estimatif pour les gravières retenues dans le PDCAR est

de 153'130'000 m3 (p. 31). Le rapport technique souligne également qu’en 2007,

le canton continue d’importer de France voisine environ 367'000 m3 de gravier.

La région d’Yverdon-les-Bains présente en outre un potentiel d’accroissement de

sa population de 6'000 habitants dans les quinze prochaines années. La création

de la connexion autoroutière de la RN5 renforce l’attractivité des zones

industrielles, notamment du parc technologique Y-Parc. Le rapport technique

insiste sur la nécessité d’ouvrir des gravières à proximité des pôles de

développement, de manière à réduire les transports depuis la région frontalière

et, partant, les coûts et les nuisances, globalement comprises (rapport

technique, p. 9/10).

L’intérêt public à la mise en œuvre

optimale du PDCAR, ainsi que du plan sectoriel des carrières, est indéniable.

En particulier, il se justifie de rapprocher les gravières des lieux

d’utilisation (ATF 112 Ib 26 consid. 4b p. 31;1A.115/2003 du 23 février 2004,

reproduit in: DEP 2004 p. 299, consid. 3.2). Sous cet angle, la

préservation de la tranquillité de quelques habitants des hameaux des Frouyes

et des Vursis ne pèse certainement pas plus lourd que l’intérêt général à

l’approvisionnement sur place de graviers nécessaires au développement

économique régional.

bb) Si l’on se réfère au tableau

ci-dessus, on s’aperçoit que le gisement principal est celui de «La Bruyère»,

sis sur le territoire des communes de Donneloye et de Biolley-Magnoux, et qui

devrait pourvoir à près de la moitié des besoins. Le site de «Champ Jean» est

en réserve, alors que celui de «Champ-de-Plan» n’a pas une très grande capacité.

En outre, le site litigieux est destiné à produire un volume bien moindre que

celui prévu par le PDCAR (155'910 m3 au lieu de 400'000 m3), alors que la

surface (124'300 m2) est assez proche de celle retenue (130'000 m2). Compte

tenu d’une épaisseur de gisement de 3m, selon le PDCAR, le coefficient

d’efficacité de l’utilisation du sol est de 0,8 m3/m2 (rapport technique, p.

12). Pour l’ensemble de ces motifs, on pourrait se demander, avec les

recourants, si le jeu en vaut encore la chandelle. Cela étant, la qualité du

gravier est bonne. S’ajoute à cela que le site litigieux servira également au

dépôt de matériaux terreux, alors que les lieux idoines sont rares. Considéré

globalement, l’intérêt public à l’ouverture de la gravière prime sur les

intérêts publics et privés opposés.

13.

Selon les recourants, le projet ne serait pas

compatible avec la législation sur la protection des eaux.

a) Aux termes de l’art. 19 de la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20),

les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en

fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux

souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et

d’installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres

travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une

autorisation cantonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2).

Lorsqu’ils répartissent leur territoire en secteurs de protection des eaux

conformément à l’art. 19 al. 1 LEaux, les cantons désignent les secteurs

particulièrement menacés et les autres secteurs (art. 29 al. 1 de l’ordonnance

fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux - OEaux; RS 814.201). Les

terrains compris dans le périmètre du plan litigieux sont classés dans un

secteur Au, destiné selon l’art. 29 al. 1 let. a OEaux et l’Annexe 4 de cette

ordonnance (ch. 111 al. 1), à protéger les eaux souterraines exploitables,

ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.

b) A teneur de l’art. 44 LEaux,

quiconque entend exploiter du gravier, du sable, ou d’autres matériaux ou

entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une

autorisation (al. 1); celle-ci n’est pas accordée, selon l’al. 2, dans les

zones de protection des eaux souterraines (let. a), au-dessous du niveau des

nappes souterraines exploitées (let. b) et dans les cours d’eau, lorsque le

débit solide charrié ne compense pas les prélèvements (let. c); l’exploitation

de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables,

à condition qu’une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du

niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre; l’épaisseur de cette couche

sera fixée en fonction des conditions locales (al. 3). Selon le ch. 211 de

l’Annexe 4 à l’OLEaux, en cas d’extraction de gravier, de sable ou d’autres

matériaux dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser

une couche de matériau de protection d’au moins 2m au-dessus du niveau naturel

maximum décennal de la nappe; dans le cas d’une installation d’alimentation

artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé

plus haut que le niveau maximal décennal (let. a); de limiter la surface

d’extraction de manière à garantir l’alimentation naturelle des eaux en

sous-sol (let. b); de reconstituer la couche de couverture après la fin des

travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d’origine

(let. c). Les lieux se trouvant dans un secteur Au de protection des eaux,

l’extraction de graviers y est partant prohibée, selon l’art. 44 al. 2 let. b

LEAux (cf. ATF 119 Ib 174;1A.250/1999 du 18 mai 2000, reproduit in: DEP

2000 p. 643, consid. 4; arrêt AC.2007.0121 du 21 novembre 2008, consid. 3; arrêts

précités AC.2006.0131, consid. 4; AC.2004.0256, consid. 7; AC 2004.0258). Se

pose ainsi la question de savoir si entre en ligne de compte une dérogation au

sens de l’art. 44 al. 3 LEaux, mis en relation avec le ch. 211 de l’Annexe 4 à

l’OLEaux.

c) Le niveau maximal visé à l’art.

44 al. 3 let. a LEaux correspond ou bien au niveau piézométrique maximal enregistré

durant une période de mesures régulières de dix ans au moins, ou bien à une

valeur calculée statistiquement, si la période de mesures est inférieure à dix

ans, pour autant que la base hydrologique soit suffisante (arrêts précités

AC.2006.0131, consid. 4b; AC.2004.0256, consid. 7a et b; AC.2000.0215, consid.

4b). L’utilisation de la méthode statistique produit des résultats insuffisants

lorsqu’elle ne s’appuie que sur quelques données (arrêts précités AC.2006.0131,

consid. 4b; AC.2004.0256, consid. 7c; AC.2000.0215, consid. 4b); elle est plus

fiable si l’on dispose d’un nombre de données sensiblement supérieur à dix

(arrêts précités AC.2004.0258, consid. 3b; AC.2000.0215, consid. 4b). Quant à

la couche de protection de 2m au moins au-dessus du niveau maximal, elle doit

correspondre à une tranche de terrain naturel, maintenue entre la zone

exploitée et la nappe d’eau, afin d’assurer la filtration et l’atténuation

d’une pollution éventuelle; il s’agit là d’un élément essentiel du système

légal (arrêts précités AC.2006.0131, consid. 4b; AC.2004.0256, consid. 7b;

AC.2004.0258, consid. 3b; AC.2001.0135, consid. 5b; AC.2000.0215, consid. 4b).

d) aa) La décision attaquée (ch.

6.2.2), se réfère au rapport technique et à l’étude Aba-Geol. Pour mesurer la

hauteur de la couche supérieure à l’aquifère, l’auteur de l’étude a procédé à

des sondages (par tarière). Il a pris en compte quatre points de référence

(T1/P1, T2/P2, T3/P5, T4/P4), ainsi que le puits se trouvant sur la parcelle du

recourant Beutler (puits Beutler), dans le hameau des Vursis. Le point T1/P1 se

trouve sur la parcelle n°703 (sous-périmètre II), le point T2/P2 sur la

parcelle n°709 (sous-périmètre I), le point T3/P5 au Nord-Est de la parcelle

n°1839 (sous-périmètre III), le point T4/P4 au Nord-Est de la parcelle n°673,

jouxtant la parcelle n°1839 au Sud-Ouest. Le gradient moyen est de 0,4%. Les

mesures piézométriques ont été effectuées quatorze fois entre le 18 mars 2005

et le 28 avril 2006. En moyenne, selon l’étude Aba-Géol, le niveau de la nappe se

trouverait à l’altitude de 437,656m, le niveau maximal étant atteint en mai

2005 (altitude 438,095m). Les mesures effectuées le 28 avril 2006, à la suite

de précipitations très abondantes (soit le double de la norme), correspondraient

au niveau maximum décennal. L’étude Aba-Geol conclut à ce que la nappe aquifère

se trouverait entre 3 et 6m du niveau du sol. Compte tenu que l’exploitation de

gravier se tiendra, dans les secteurs considérés, entre 1m et 4m, le projet

serait admissible. Le rapport technique complète cette étude par la prise en

compte des mesures effectuées à partir d’un point supplémentaire (désigné comme

Yn2), situé à 1km au Sud-Est du périmètre du plan, à proximité immédiate de

l’autoroute. Les résultats de ces mesures, effectuées treize fois entre 1995 et

2006, corroboreraient celles effectuées à partir du puits Beutler (rapport, pp.

29ss). Par extrapolation, selon la méthode de Gümbel, le niveau maximal

décennal pour le puits Beutler atteindrait la cote de 437,98m - très proche de

celle mesurée au même endroit le 28 avril 2006 (438,03m). De nouvelles mesures,

effectuées le 15 août 2007 aux points T1/P1 et T3/P5, ainsi qu’au puits

Beutler, ont indiqué un niveau de 439,54m, 436,13m et 438,18m (rapport p. 29).

bb) Les recourants ont contesté la

validité de l’étude Aba-Geol et du rapport technique sur ce point. Ils ont

produit un rapport d’expertise privée, établi le 12 mai 2009 par l’ingénieur

Ion Iorgulescu. Dans l’Annexe 1 à son rapport, l’expert a dénoncé les défauts

de l’étude Aba-Geol et du rapport technique. En résumé, il a reproché aux

auteurs de l’étude un nombre insuffisant de mesures piézométriques, qui aurait

eu pour effet de biaiser les résultats retenus, dans le sens d’une

sous-estimation systématique des niveaux maximums décennaux, eu égard au fait

que la nappe remonterait beaucoup plus vite qu’elle ne redescend. En outre, le

transfert des données relevées au point Yn2 serait insuffisamment fondé. En

utilisant une échelle différente, mais selon lui plus représentative, l’expert a

cherché à démontrer que l’analogie retenue entre le point Yn2 et le puits

Beutler (p. 31 du rapport) ne pourrait être admise (rapport Iorgulescu, Annexe

1, p. 4). Il en a conclu que la cote maximale retenue pour le puits Beutler

(438,03m le 28 avril 2006) ne serait pas exacte; elle atteindrait plutôt

438,43m. Si la corrélation des mesures entre le point Yn2 et le puits Beutler était

globalement satisfaisante (de l’ordre de 0,8), l’amplitude des variations au

puits Beutler serait nettement plus importante qu’au point Yn2 (Rapport

Iorgulescu, Annexe 1, p. 6), de sorte que le niveau maximal mesuré au puits

Beutler devrait être relevé de 0,59m, pour être fixé à 838,62m (recte:

438,62m). De l’avis de l’expert, la méthode de Gümbel pouvait être utilisée,

sous réserve d’un ajustement statistique (Rapport Iorgulescu, Annexe 1, p. 6/7).

L’étude Aba-Geol ne corrigerait pas suffisamment les impondérables liés au

choix de l’emplacement des points de mesure (Rapport Iorgulescu, Annexe 1, p.

8/9). L’expert a conclu que les niveaux maximums décennaux de la nappe

devaient être relevés de 0,5m au minimum (Rapport Iorgulescu, p. 6). Cela

aurait pour conséquence de réduire le volume exploitable dans une proportion de

50% (62'000 m3 au lieu de 124'000 m3). Seule l’exploitation du sous-périmètre I

représenterait un intérêt, du point de vue quantitatif comme qualitatif.

cc) On trouve dans la jurisprudence

plusieurs cas dans lesquels le Tribunal administratif (intégré depuis lors au

Tribunal cantonal comme Cour de droit administratif et public) a tenu pour

insuffisant le rapport hydrologique présenté à l’appui d’un plan d’extraction.

Dans l’affaire concernant la gravière d’Allaman, les mesures piézométriques, en

nombre insuffisant et effectuées sur une courte période d’un an, étaient situées

à l’extérieur du périmètre d’extraction; une mesure déterminante n’avait pas

été prise en compte (arrêt AC.2004.0256, précité, consid. 7). Dans l’affaire

concernant la gravière de Trélex et Gingins, les mesures piézométriques, rares

et lacunaires, ne permettaient pas de déterminer le niveau des nappes

existantes, leur battement et leur liens hydrauliques, ni leur interaction avec

des sources proches (arrêt AC.2004.0258, précité, consid. 3c). Dans l’affaire

concernant la gravière de Montricher, le rapport d’impact ne comportait aucun

plan indiquant, sur l’ensemble du périmètre, le niveau maximum de la nappe

(arrêt AC.2001.0135, précité, consid. 5c et d). Dans l’affaire de la gravière

de Bioley-Orjulaz, la carte du fond de l’exploitation faisait défaut; en outre,

compte tenu des particularités du lieu, il convenait d’adjoindre au niveau

minimal de 2m, une couche de sécurité supplémentaire, d’une hauteur de 1m

(arrêt AC.2000.0215, précité, consid. 4c). Dans cet arrêt, le Tribunal

administratif a critiqué l’application, dans le contexte précis de l’affaire,

de la méthode statistique de Gumbel. Cela ne signifie pas pour autant que le

recours à cette méthode – admise par l’OFEV – serait interdite dans tous les

cas. L’ingénieur Iorgulescu, mandaté comme expert par les recourants, en a convenu,

au demeurant.

dd) Lors de l’audience du 25

novembre 2009, les recourants ont requis que soit ordonné une surexpertise des

rapports Aba-Géol et Iorgulescu. Le 17 février 2010, le juge instructeur a

admis cette requête. Le 26 avril 2010, après avoir entendu les parties à ce

sujet, il a désigné Mme Olga Darasz comme expert. Le 21 juin 2010, il a tenu

une audience avec l’expert et les parties, au terme de laquelle a été fixée la

mission de l’expert et établi le questionnaire à son intention. Le 30 juillet

2010, l’expert a rendu son rapport, au sujet duquel les parties ont pu

s’exprimer, par écrit, puis oralement, lors d’une audience tenue le 7 septembre

2010.

e) L’expertise (ou, comme en

l’occurrence, la surexpertise) figure parmi les moyens de preuve que peut

ordonner l’autorité (art. 29 al. 1 let. c LPA-VD). Le rôle de l’expert est

d’aider à l’éclaircissement des éléments de fait, à l’exclusion des questions

juridiques, qui relèvent de la seule appréciation du juge (ATF 133 II 384

consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.1,

et les arrêts cités). Celui-ci ne peut s’écarter des éléments factuels mis en

lumière par l’expert, à moins qu’il n’ait de motifs impérieux de le faire, sur

le vu des moyens et arguments soulevés par les parties à ce sujet (ATF 133 II

384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid.

5.4.2 p. 245/346, et les arrêts cités). S’il a des raisons objectives de mettre

en doute la valeur probante de l’expertise, le juge doit ordonner un complément

à celle-ci. S’expose au reproche de l’établissement arbitraire des faits

l’autorité qui s’appuie sur une expertise incomplète (ATF 133 II 384 consid.

4.2.3 p. 391; 130 I 337 consid. 5.4.2 p. 346, et les arrêts cités).

aa) En résumé, l’expert a considéré

que si le nombre de points de mesure était suffisant, le piézomètre T1/P1

aurait dû être placé à un autre endroit, un peu plus à l’Ouest que celui

retenu. Le nombre de mesures effectuées entre mars 2005 et avril 2006 était

insuffisant. La fréquence mensuelle des mesures n’était pas adaptée à l’étude

de la réactivité de la nappe souterraine. S’agissant d’une nappe de faible

profondeur, comme en l’espèce, l’utilisation de sondes automatiques de suivi

des niveaux piézométriques aurait dû être privilégiée, car seules de mesures en

continu permettent de mettre en évidence les variations rapides de la nappe et

d’appréhender précisément les fluctuations de niveaux de l’aquifère et d’en

identifier les valeurs maximales. L’expert a relevé à ce propos que la

détermination du niveau décennal maximal se base sur le niveau observé le 26

avril 2006 au puits Beutler. Or, sur les 150mm de pluie tombée à la station

météorologique d’Yverdon-les-Bains durant ce mois d’avril 2006 exceptionnellement

pluvieux (la pluviométrie correspondant à 250% d’un mois d’avril normal), 141mm

(soit 94%) étaient tombés avant le 16 avril, soit dix jours avant la mesure

effectuée. Durant ce laps de temps, le niveau de la nappe avait pu baisser de

plusieurs centimètres, de sorte que la mesure du 26 avril 2006 ne correspondait

certainement pas au niveau maximal pour la période allant de mars 2005 à avril

2006. En outre, le fait de prendre en compte le piézomètre Yn2 n’était pas

adapté, car ce lieu de mesure se trouve à proximité immédiate de la Menthue,

rivière qui forme l’exutoire de l’aquifère en question. Les piézomètres T1 à T4

se rapportent à un aquifère distinct, dont les caractéristiques sont

différentes. Subséquemment, il aurait fallu compléter les données lacunaires

recueillies dans l’étude Aba-Géol par une mesure réalisée en période de hautes

eaux. Du point de vue de la pluviométrie, les précipitations enregistrées entre

le 6 et le 8 août 2007 correspondent au maximum relevé à la station

d’Yverdon-les-Bains pour la période de dix ans comprise entre 1998 et 2008. Les

mesures réalisées le 15 août 2007 indiquent des niveaux plus élevés, de l’ordre

de 20cm, que ceux mesurés en avril 2006, plus élevés également que ceux du

niveau maximal relevé au point Yn2 dans l’étude Aba-Géol. Le transfert des

données piézométriques au puits Beutler ont point Yn2, admissible en soi, ne

l’était pas en l’occurrence, car les relevés aux deux endroits n’étaient pas

concomitants. Le décalage relevé, pouvant aller jusqu’à deux semaines,

compromettait la fiabilité de la mesure de la hauteur d’une nappe réactive. La

démarche statistique préconisée dans le rapport Iorgulescu restait insuffisante

pour mesurer exactement la hauteur de la nappe. L’utilisation, dans ce

contexte, de données pluviométriques régionales, n’était pas déterminante, à

raison des caractéristiques spécifiques de l’aquifère. Les battements de la

nappe était certainement plus importants au puits Beutler qu’au point Yn2, sans

que cette différence puisse être déterminée plus précisément, faute de données absolument

complètes. L’application de la loi statistique de Gümbel, théoriquement

possible, n’était pas adéquate en l’occurrence, s’agissant du report des

données enregistrées sur le site même à celles relevées au point Yn2, à raison

de la différence des aquifères étudiés. Pour le surplus, l’ajustement

statistique préconisé par l’ingénieur Iorgulescu était correct. En outre,

l’étude Aba-Géol ne tenait pas suffisamment compte du gradient de la nappe, ni

de l’effet possible des tranchées d’infiltration prévues sur le site. Les

mesures effectuées par M. Beutler dans son puits, de valeur indicative, ne

permettaient pas d’établir le niveau maximal décennal de la nappe. L’expert a

conclu que l’étude Aba-Géol ne permettait pas de fixer correctement le niveau

naturel maximal de la nappe souterraine. Sur la base des éléments disponibles,

il n’était pas davantage possible de relever ce niveau de 0,5m, comme préconisé

dans le rapport Iorgulescu.

bb) Les recourants ont soutenu les

conclusions de l’expert, contestées par le SESA dans sa prise de position du 30

août 2010. Le SESA a fait valoir que des mesures en continu ne seraient pas

nécessaires, s’agissant d’un gisement de dimensions modestes, comme en l’espèce;

des mesures mensuelles seraient suffisantes. L’utilisation des données

recueillies au point Yn2 ne prêterait pas le flanc à la critique, dès lors que

la corrélation de ces données avec celles enregistrées au puits Beutler serait

bonne. Il n’y aurait pas lieu de prendre en compte l’infiltration des eaux de

lavage des graviers, car cela n’était pas prévu par l’OEaux. Exiger des mesures

en continu sur une période de dix ans serait manifestement disproportionné.

Lors de l’audience du 7 septembre

2010, l’expert a maintenu que des mesures manuelles quotidiennes sur le site,

ou d’autres mesures en continu, étaient indispensables. De même, il y avait

lieu de prendre en compte les eaux d’infiltration. M. Busset a tenu cette

influence pour négligeable, l’eau se réinfiltrant dans la nappe immédiatement

après le lavage du gravier. S’agissant des mesures effectuées au point Yn2,

l’expert a maintenu son avis que l’on se trouvait en présence d’aquifères

distincts, que le SESA tient pour sa part comme très semblables. L’expert a

contesté que l’on puisse déduire de son rapport de refaire des mesures en

continu sur une période de dix ans, contrairement à ce qu’a retenu le SESA. Il

aurait été suffisant de faire des mesures en continu dans les périodes de

hautes eaux (soit environ deux ou trois crues sur une période de deux ans).

L’expert a précisé que son bureau n’avait pas été appelé à procéder de la sorte

dans les cas où il avait été invité à produire des études hydrogéologiques pour

des gravières dans le canton de Fribourg, car les nappes avaient toujours été

plus profondes qu’à Yvonand. S’agissant d’une plaine alluviale, des mesures

plus précises étaient indispensables. L’expert a confirmé que la mesure faite

en août 2007 (à l’époque où étaient tombés 140mm de pluie) était la plus élevée

en 1997 et 2007, mais qu’on ne pouvait pas tirer de parallèle entre ces pluies

abondantes et le niveau maximal effectif de la nappe.

cc) Le 8 septembre 2010, comme annoncé

lors de l’audience de la veille, Yves Busset a produit des documents relatifs à

une offre, faite le 23 février 2005 par l’ingénieur Georges Schmutz au bureau

d’ingénieurs géomètres Bourgeois & Rudaz, en vue d’une étude

hydrogéologique à entreprendre sur le site des Vursis. A cette offre est

notamment joint une «proposition technique et financière» établie le 10 février

2005 par la filiale de Lausanne de CSD. Cette proposition porte sur la création

de trois forages et un suivi mensuel des données pendant douze mois. Yves

Busset en a déduit que les mesures préconisées par l’expert contrediraient ce

que son propre bureau tenait pour nécessaire et suffisant, cinq ans plus tôt. Les

autres parties ont eu l’occasion de se déterminer à ce sujet.

Les documents produits par

l’exploitant ne sont pas de nature à démontrer que le rapport d’expertise du 30

juillet 2010 ne serait pas crédible, et cela pour trois raisons au moins.

Premièrement, il émane d’autres personnes que Mme Darasz. La proposition du 10

février 2005 est signée notamment de Jean-Daniel Dubois qui, dans l’intervalle,

a pris la fonction de géologue-hydrogéologue auprès du SESA, et supervisé à ce

titre la procédure qui a conduit au prononcé de la décision attaquée.

Deuxièmement, la proposition du 10 février 2005 porte sur une étude préalable,

qui concerne un objet plus limité que l’étude Aba-Géol et le rapport

d’expertise du 30 juillet 2010. Troisièmement, on ne peut déduire de la

proposition du 10 février 2005, formulée de manière prudente, que CSD aurait

considéré douze mesures mensuelles seraient suffisantes pour que le projet

litigieux soit conforme aux exigences de la législation sur la protection des

eaux. Le Tribunal ne voit dès lors pas de raisons de faire compléter le rapport

d’expertise du 30 juillet 2010, qu’il tient pour probant.

h) En conclusion, la décision

attaquée, en tant qu’elle se réfère à l’étude Aba-Géol, ne permet pas de

déterminer de manière suffisamment claire si les exigences de l’art. 44 al. 3

LEaux, mis en relation avec le ch. 211 de l’Annexe 4 à l’OLEaux sont respectées

en l’occurrence. La décision attaquée repose sur une constatation incomplète

des faits décisifs pour l’application de la législation sur la protection des

eaux.

14.

Les recours doivent ainsi être admis sur ce

point précis uniquement. La décision attaquée est annulée. Le Département et

l’exploitant sont libres de faire compléter l’étude hydrogéologique et, le cas

échéant, de mettre un projet modifié à l’enquête publique. Les frais de la procédure,

ainsi que de l’expertise, sont mis à la charge d’Yves Busset (art. 49 LPA-VD),

de tels frais ne pouvant être mis à la charge de l’Etat (art. 52 LPA-VD). Les

recourants ont droit à des dépens, mis à la charge de l’Etat (art. 55 al. 2

LPA-VD). L’équité commande de ne pas répartir les dépens entre l’Etat et Yves

Busset (art. 57 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 51 de la même loi),

celui-ci devant déjà supporter tous les frais de la procédure.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision rendue le 7 avril 2009 par le

Département de la sécurité et de l’environnement est annulée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge d’Yves Busset.

IV.

Les frais d’expertise, par 10'357,60 fr., TVA

comprise, sont mis à la charge d’Yves Busset.

V.

L’Etat de Vaud, par le Département de la

sécurité et de l’environnement, versera à l’Association des opposants à la

gravière d’Yvonand et consorts une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs à

titre de dépens.

VI.

L’Etat de Vaud, par le Département de la

sécurité et de l’environnement, versera à Joëlle Gerzner une indemnité de 4'000

(quatre mille) francs à titre de dépens.

VII.

L’Etat de Vaud, par le Département de la

sécurité et de l’environnement, versera à la Commune d’Yvonand une indemnité de

4'000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 novembre 2010

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Offfice fédéral de

protection de l’environnement. Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.