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Décision

AC.2009.0099

CDAP - AC.2009.0099 - 2009-10-30 - SIDWELL/Municipalité de Montreux

30 octobre 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Claudine Sidwell est propriétaire des parcelles

nos 5'359, 5'360 et 6386 du cadastre de la Commune de Montreux,

situées à la rue du Bocherex. Les biens-fonds sont longés au nord par un

passage public en escalier désigné « Le passage de l’Auberge ».

B.

a) La Municipalité de Montreux (ci-après :

la municipalité) avait accordé à Claudine Sidwell le 4 juillet 2005 un permis

de construire portant sur la démolition du bâtiment existant (n° ECA 5045), et

la construction d’un nouveau bâtiment d’habitation avec un garage souterrain.

b) A la suite de la péremption du

permis de construire, la municipalité a notifié à Claudine Sidwell le 12

janvier 2009 une décision de remise en état des lieux, formulée de la manière

suivante :

« (…) Les lieux

sont à remettre en état d’ici au 31 mars 2009 selon les directives

suivantes :

● Photo

n° 1 : retirer le panneau « A vendre »

● Photos n° 1-2-3 : fermer

soigneusement la zone du chantier

« rue

du Bocherex » et « Passage de l’Auberge »

● Photo n° 4 : renforcer

l’étayage du mur de soutènement en bordure des places de parc en

amont

● Photo

n° 5 : libérer les places de parc sur le domaine

public

● Photo

n° 6 : reposer la barre d’arrêt pour les véhicules

et divers

● Photos n° 7-8 : poser un

garde-corps entre la barrière existante

et

le Passage de l’Auberge

● Photo n° 9 : remettre en

état la clôture entre la propriété et le

le

parc du Bocherex (…) »

c) La décision du 12 janvier 2009

ne comporte toutefois pas l’indication des voie et délai de recours. Claudine

Sidwell répondait le 31 mars 2009 qu’elle entendait signer prochainement un

contrat de vente des parcelles en cause, contrat conditionné à l’autorisation

de construire, de sorte qu’une nouvelle demande de permis de construire sur la

base du projet ayant fait l’objet du permis périmé serait soumise prochainement

à la municipalité.

C.

a) Par lettre du 3 avril 2009, la municipalité

s’est adressée dans les termes suivants à Claudine Sidwell :

« Si la

situation dans laquelle vous vous trouvez est sans doute délicate, force est de

constater que tout a été mis en œuvre, pour notre part, pour favoriser la

concrétisation de votre projet. Malheureusement, votre promotion n’a pas pu

être menée à terme et l’état actuel de votre propriété, qui présente l’image

d’un chantier abandonné, ne saurait être toléré d’avantage aux abords de la promenade

des quais du Territet. Quant au compromis de vente dont vous faites état, cette

alternative ne garantit nullement la remise sur le métier d’un projet qui

pourrait se réaliser à brève échéance.

Dans ces conditions,

nous vous informons que nous allons entreprendre les démarches en vue

d’exécuter les travaux par substitution et à vos frais, votre propriété nuisant

au bon aspect des lieux et entraînant une situation non-conforme aux

dispositions de l’article 87 LATC.

Le cas échéant, les

créances de l’autorité seront garanties par l’inscription d’une hypothèque

légale, selon l’article 132 LATC.

Nous vous adresserons

prochainement un courrier vous informant du coût de la remise en état des

lieux, selon les directives de notre courrier du 12 janvier 2009.

La présente décision

peut faire l’objet d’un recours au Tribunal Cantonal, Cour de droit

administratif et public. L’acte de recours doit être déposé auprès du Tribunal

Cantonal, Cour de droit administratif et public, dans les trente jours suivant

la communication de la décision attaquée ; il doit être signé et indiquer

les conclusions et motifs du recours. »

b) Claudine Sidwell a déposé

un recours le 13 mai 2009, qu’elle a complété avec un mémoire du 28 mai 2009.

Elle se plaint en substance que la municipalité avait toléré pendant des années

une situation dangereuse créée par l’occupation du bâtiment existant par des

squatters ; à la suite des plaintes du voisinage et à la demande de la

municipalité, elle avait pris la décision de démolir le bâtiment avant d’avoir

obtenu un prêt bancaire pour la construction du nouveau bâtiment. Elle n’avait

toutefois pu obtenir le financement pour la réalisation du projet dont le

permis était périmé en mars 2008.

Claudine Sidwell estime que

les mesures ordonnées par la municipalité seraient disproportionnées par

rapport à la situation qui avait été admise pendant la période d’occupation du

bâtiment par les squatters. Les mesures demandées par la commune lui

semblent somptuaires et elle conteste également le coût qui serait mis à

sa charge. Elle invoque une violation du principe de la proportionnalité et

reproche l’absence de base légale qui permettrait à la municipalité d’exiger

des travaux d’une telle ampleur.

c) La municipalité s’est déterminée

sur le recours le 15 juillet 2009 en concluant à son rejet. Elle a notamment

indiqué la base légale sur laquelle elle se fondait pour exiger de tels

travaux.

Considérants

1.

a) L’art. 3 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD) définit la notion de décision de la

manière suivante, à l’al. 1er :

« Est une

décision, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet :

a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations ;

b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et

d’obligations ;

c) de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer,

modifier, annuler ou constater des droits et des obligations. »

Cette disposition reprend la

définition de l’art. 29 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure

administratives, qui définissait la notion de décision pouvant faire l’objet

d’un recours de manière comparable à celle de l’art. 5 de loi fédérale sur la

procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA). La notion de décision

implique donc la création d’un rapport juridique obligatoire et contraignant

entre l’autorité et l’administré (ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477). En

revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des renseignements ou

des recommandations, n’entrent pas dans la catégorie des décisions (ATF 121 II

473.

consid. 2c p. 479).

b) En l’espèce, la lettre de la

municipalité du 3 avril 2009 informe la recourante que des démarches vont être

entreprises en vue d’exécuter les travaux de remise en état par substitution,

et que les créances de l’autorité seront garanties par l’inscription d’une

hypothèque légale. La municipalité avise encore la recourante qu’elle sera

informée par un prochain courrier du coût de la remise en état des lieux, selon

les directives indiquées par lettre du 12 janvier 2009. Il se pose ainsi la

question de savoir si la lettre de la municipalité du 3 avril 2009 est une

décision au sens de l’art. 3 LPA-VD ou s’il s’agit seulement d’une information

de la municipalité sur la procédure d’exécution par substitution qu’elle entend

entreprendre. Mais cette question peut rester ouverte.

c) En effet la municipalité a donné

un ordre de rétablissement de la situation réglementaire par sa lettre du 12

janvier 2009, qui est indiscutablement une décision selon l’art. 3 LPA-VD. Il

est vrai que cette décision ne mentionne pas la base légale de la mesure, et il

manque ainsi une référence à l’art. 87 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC). Et il manque aussi

l’indication de la voie et du délai de recours, contrairement à l’exigence de

l’art. 42 al. 1 let. f LPA-VD., ce qui a pour conséquence d’empêcher ou de

différer l’écoulement de ce délai (arrêt AC 2008.0313 du 12 février 2009 consid.

1c) lorsque l’administré n’est pas assisté par un mandataire

professionnellement qualifié. Le recours est en tous les cas recevable contre

l’ordre de remise en état du 12 janvier 2009.

2.

La recourante estime l’ordre de remise en

état serait disproportionné par rapport à la situation tolérée pendant la

période d’occupation du bâtiment par les squatters. Les mesures lui

semblent somptuaires et elle conteste également le coût qui serait mis à

sa charge ; elle invoque l’absence de base légale et une violation du

principe de la proportionnalité.

a) L’art 87 LATC est formulé de la

manière suivante :

«La municipalité peut exiger la réfection extérieure et l'entretien

des abords de tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du voisinage.

2.

Elle

peut également exiger l'exécution de travaux qui, sans frais excessifs pour le

propriétaire, sont de nature à remédier à la situation; elle peut aussi exiger

la plantation d'arbres ou de haies.

3.

Elle

ordonne la démolition des constructions et des ouvrages abandonnés qui nuisent

à l'aspect des lieux, alors même qu'ils ne mettraient pas en danger la sécurité

publique.

4.

En

cas d'inexécution dans le délai imparti, les travaux sont exécutés par la

commune aux frais du propriétaire. »

Cette disposition permet ainsi à la

municipalité d’exiger différents types de travaux pour remédier à des

situations qui provoquent des nuisances ou des dangers pour le voisinage ou

encore pour des motifs d’esthétique.

b) En l’espèce, il apparaît que les

différentes mesures ordonnées par la municipalité s’inscrivent dans les limites

de l’art. 87 LATC. La décision du 12 janvier 2009 demande en effet à la

recourante d’enlever le panneau « à vendre » relatif à la promotion

immobilière (photo 1), ce qui se justifie par le fait qu’il n’y a plus de

permis de construire en force sur les parcelles en cause. L’exigence concernant

la fermeture de la zone de chantier (photos 1, 2 et 3) s’impose à la fois pour

des motifs de sécurité et d’esthétique. La barrière provisoire de chantier

orange le long de l’escalier s’est en effet effondrée sur plusieurs tronçons.

Les travaux de renforcement de l’étayage du mur de soutènement en bordure des

places de parc en amont ainsi que la libération des places de parc sur le

domaine public (photo 4 et 5) semblent aussi se justifier ; probablement

que la libération des places de parc, et la charge supplémentaire qui en

résulte, nécessitent les travaux de renforcement et d’étayage du mur de

soutènement. La demande concernant la remise en place de la barre d’arrêt pour

véhicules (photo 6) et d’un garde corps entre la barrière existante et le

passage de l’Auberge (photo 7 et 8) paraissent s’imposer pour des motifs de

sécurité. Enfin, la photo 9 montre que la demande concernant la remise en état

de la clôture séparant la propriété du parc du Bocherex, qui s’est effondrée,

se justifie.

c) Il convient d’examiner encore si

ces mesures sont conformes au principe de proportionnalité ; le Tribunal

fédéral a considéré que l’autorité devait examiner d’office quels étaient les

moyens les plus appropriés d’atteindre le but recherché, sans porter

excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. L’autorité peut ainsi

offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de

remédier aux inconvénients et dangers résultant de la situation existante. Si

ces propositions sont inadéquates, l’autorité n’en reste pas moins tenue de

rechercher, parmi les mesures d’exécution envisageables, celles qui

apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple, au moment d’exécuter

sa décision, si le but recherché ne peut être atteint par des mesures moins

rigoureuses (ATF 108 Ia 216 consid. 4d; 107 Ia 27 consid. 3b; 123 II 248

consid. 4a).

d) En l’espèce, les travaux exigés

s’imposent pour l’essentiel pour des motifs de sécurité et répondent à un

intérêt public important. La recourante s’oppose pour l’essentiel aux mesures

requises en raison du fait qu’elle envisage de solliciter un nouveau permis de

construire et que la réalisation d’un nouveau bâtiment rendrait ces différents

travaux de remise en état inutiles. Toutefois, la recourante n’a pas indiqué

avoir obtenu un nouveau permis de construire et l’expérience a démontré qu’un

laps de temps plus ou moins important peut s’écouler entre le moment de

l’octroi du permis de construire et le démarrage effectif des travaux. Or, la

situation actuelle présente un aspect peu esthétique et surtout des dangers que

l’autorité ne peut laisser sans agir dans la seule attente de l’ouverture du

chantier dans des délais qu’elle ne maîtrise pas. Les mesures de rétablissement

exigées par la municipalité par sa décision du 12 janvier 2009 se justifient.

e) Un nouveau délai doit ainsi être

imparti à la recourante pour l’exécution des travaux requis par la décision du

12.

janvier 2009. Si la recourante n’exécute pas les travaux dans le délai fixé,

il appartiendra alors à la municipalité de faire exécuter les travaux par

substitution selon la procédure prévue par l’art. 87 al. 4 LATC. La décision

d’exécution par substitution dit ainsi préciser les modalités d’exécution, en

particulier le choix de l’entreprise adjudicataire, le coût de l’intervention

et le délai d’exécution ; cette décision peut encore faire l’objet d’un

recours distinct de l’ordre de remise en état (voir notamment arrêts AC.2006.0170

du 7 décembre 2006 ; AC.2005.0237 du 1er juin 2006 ; AC.2004.0295 du

5.

août 2005 ; AC.2003.0149 du 27 juin 2005 consid. 2b ; AC.2000.0031

du 11 octobre 2000 ; ainsi que l’arrêt AC.1997.0186 du 23 décembre 1998

consid. 1a). Dans la mesure où la recourante n’exécuterait pas les travaux

requis par la décision du 12 janvier 2009, il appartiendrait alors à la

municipalité de faire exécuter les seules mesures indispensables, qui sont de

nature à remédier à la situation existante et sans frais excessifs, conformément

à l’art. 87 al. 2 LATC, sa créance pouvant alors être garantie par une hypothèque

légale (art. 132 al. 1 LATC).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Un nouveau délai

d’exécution des travaux requis par la décision du 12 janvier 2009 est fixé au

15.

janvier 2010. Les frais de justice arrêtés à 1’000 francs sont mis à la

charge de la recourante. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 12

janvier 2009 est maintenue, sous réserve du délai d’exécution fixé au 15

janvier 2010.

III.

Un émolument de justice de 1’000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 octobre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.