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Décision

AC.2009.0106

CDAP - Vaud: AC.2009.0106

3 juillet 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Philippe Charpié et Doris Faïs sont propriétaires

de la parcelle n° 1839 de la Commune d'Yverdon-les-Bains. Cette parcelle, de

forme quadrangulaire et d'orientation nord-est - sud-ouest, jouxte la route de

Cheseaux. D'une surface totale de 1'699 m2, elle est située en zone résidentielle 2 selon le plan général

d'affectation (ci-après: le PGA) et le règlement du plan général d'affectation

(ci-après: le RPGA) d'Yverdon-les-Bains, approuvés le 17 juin 2003 par le

Département des infrastructures. Elle accueille, sur sa partie sud-est, le

bâtiment ECA n° 3310, qui constitue une maison individuelle à un logement,

ainsi que plusieurs arbres. Elle est bordée sur tout

son côté nord-est par la parcelle n° 1838, d'une surface de 7'295 m2, copropriété (PPE "Les Châtaigniers")

des recourants et qui est colloquée également en zone résidentielle 2.

Selon l’art. 52 RPGA, cette zone

est destinée aux bâtiments d’habitation individuelle, isolés, jumelés ou

groupés, comprenant chacun un ou deux logements superposés ou juxtaposés (al. 1er) ;

le caractère individuel de chaque bâtiment doit être assuré, espaces extérieurs

compris (al. 2) ; les activités compatibles avec l’habitat y sont admises

pour autant que leur surface n’excède pas l’équivalent de celle d’un niveau (al.

3) ; des bâtiments ou installations de plein air qui ne correspondent pas

à la destination de la zone peuvent y être érigés ou aménagés à titre

exceptionnel à condition qu’ils répondent à un intérêt pour la collectivité

(al. 4).

B.

La Fondation La Rambarde Multisite (ci-après: la

Fondation), dont le but est la prise en charge d'enfants et d'adolescents, soit

présentant des troubles du comportement et de la personnalité, soit nécessitant

un placement d'urgence ou temporaire, est promettant acquéreur de la parcelle

n° 1839 ; elle a déposé le 15 décembre 2008 une demande de permis en

vue de la démolition du bâtiment ECA n° 3310, de l’abattage de douze

arbres et de la construction d'un foyer pour l'accueil en urgence et à court

terme d'enfants qui présentent des conditions de vie inacceptables et

nécessitent protection; ce foyer sera constitué d'un immeuble, d'une surface

bâtie de 388,12 m2, comprenant trois niveaux.

Dans son préavis du 22 décembre

2008, la « filière » police des constructions du service de

l’urbanisme et des bâtiments a indiqué que le projet ne correspondait pas à

l’art. 52 RPGA en mentionnant « éventuellement dérogation». Le

« filière » urbanisme du dudit service a constaté que le projet n’était

pas conforme à l'art. 52 RPGA, et préavisé pour le refus du permis de

construire.

L'enquête publique a été ouverte du

30 janvier au 2 mars 2009. Elle a suscité plusieurs oppositions, dont celle des

copropriétaires de la parcelle voisine n° 1838. Ces derniers ont en résumé

fait valoir que le projet ne pouvait être autorisé en raison de sa

non-conformité à l'art. 52 RPGA.

Les instances cantonales consultées

se sont déterminées le 2 avril 2009 (dossier CAMAC n° 94824), avec les préavis

favorables de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA), du Service des eaux, sols et assainissement, Division

eaux souterraines, l'Hydrogéologue adjoint (SESA-HGA), du Service des eaux,

sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement

industriel (SESA-AI2) et du Service de la consommation et des affaires

vétérinaires, Inspection des denrées alimentaires et des eaux (SCAV/LCI), qui

ont cependant tous fixé des conditions impératives à l'exécution du projet. Le

Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI), et le

Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la

faune et de la nature (SFFN-CCFN), ont également émis des préavis favorables,

mais sans conditions, le SFFN-CCFN formulant cependant une remarque relative à

l'arborisation de la parcelle.

Par décision du 4 mai 2009, la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains a informé les opposants qu’elle délivrait le

permis sollicité et levait leur opposition.

Par lettre du 6 mai 2009, Laura Tor

Hug, administratrice de la Communauté des copropriétaires de la PPE "Les

Châtaigniers", a prié la municipalité de lui faire parvenir une copie du

permis de construire, annexe mentionnée dans cette décision. Elle remarque

également que la motivation très succincte de la décision ne permet pas de

comprendre les raisons de la levée des oppositions.

C.

Le 3 juin 2009, la Communauté des copropriétaires

de la PPE "Les Châtaigniers" a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle fait essentiellement

valoir une violation de son droit d'être entendu en raison du défaut de motivation

de la décision attaquée, la non-conformité du projet à la destination de la

zone résidentielle 2, la violation de l'art. 54 al. 1er et

4 RPGA et le caractère inesthétique de la construction projetée.

D.

L’autorité intimée a produit son dossier. La

Cour a statué conformément à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans échange d'écritures.

Considérants

1.

La recourante se prévaut d'une violation de son

droit d'être entendu en raison du défaut de motivation de la décision de la

Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 mai 2009.

a) Le droit

d'être entendu comprend le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin

que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu

que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les

problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.

4.

; 129 I 232 consid.

3.

). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir

comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,

l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre

à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite

exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000

consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine; PE. 2008.0348

du 25 mai 2009 consid. 2a).

L'art. 42 let. c LPA-VD

prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les

motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence a ainsi déjà considéré à

maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il

était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter

la décision attaquée (PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du

31.

octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008;

PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051

du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier

2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004;

AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029

du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998).

On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une

motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains

cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité ad

art. 44 du projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité

de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence,

situation non réalisée en l'espèce. Quant à la motivation "sommaire et

standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que

pour les décisions qui peuvent faire l'objet d'une réclamation, ce qui n'est

pas non plus le cas des décisions en matière de droit des constructions. Il y a

d'autre part lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation

des décisions administratives lorsque les moyens des recourants ont été

formulés dans une procédure d'opposition ou de réclamation préalable

(AC.2008.0083 précité), comme en l'espèce.

Enfin, l’art. 116 al. 1 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC ; RSV 700.11) prévoit que les auteurs d’oppositions motivées ou

d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec

l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque

l’opposition est écartée.

b) La décision du 4 mai 2009 contient

pour seule motivation la phrase suivante :

"Sa décision [réd : de la Municipalité] est fondée

sur les remarques contenues dans la synthèse Camac du 2 avril 2009 ainsi que

sur le constat de la conformité du projet au Plan Général d'Affectation".

Une motivation par renvoi à la

synthèse CAMAC est possible, l’autorité communale faisant sienne les préavis

des services cantonaux, mais elle implique que celle-ci soit adressée aux opposants,

ce qui a été omis dans le cas particulier.

En outre, l’examen de la conformité

du projet à l’art 52 RPGA et l’octroi d’une dérogation relèvent de l’unique

compétence de la commune. A cet égard, la municipalité se borne à constater que

le projet est conforme au PGA. Il y a donc absence de toute motivation. Cette

manière de procéder n’est pas admissible, d’autant plus que les services

communaux ont affirmé que le projet n’est pas conforme à l’art. 52 RPGA, que

l’un d’eux a envisagé « éventuellement » une dérogation, que les

recourants ont fait valoir dans leur opposition que la construction prévue n'était

pas conforme à la zone dans laquelle elle devait s'implanter et qu’enfin

l’octroi d’une dérogation implique que l’autorité a usé de son pouvoir

d’appréciation. Au vu de ces différents éléments, la Municipalité se devait

d'exposer au moins brièvement dans sa décision les raisons pour lesquelles elle

considère que le projet ne remplit pas les conditions de l’art. 52 RPGA et

pourquoi une dérogation au sens de l’art. 149 RPGA doit être octroyée.

Il n'était en conséquence pas

possible aux opposants, sur la base de la décision de la municipalité, de

connaître les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée. Il

n’appartient en outre pas au tribunal de reconstituer la motivation dont la

décision est dépourvue. Il n'y a ainsi pas lieu de poursuivre l'instruction du

recours, mais de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

2.

En définitive, le recours doit être admis et la

décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 mai 2009 annulée.

Conformément à l'art. 49

al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à

la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence,

lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment, arrêts AC.2001.0202 du 15

juin 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006;

FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006;

AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait

exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés

exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe

selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de

l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêt AC.2005.0264 du 6

juin 2006; RDAF 1994 p. 324). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que l'émolument

de justice et les dépens dus à la recourante, qui a été assistée d’un

mandataire professionnel, doivent être mis à la charge de la commune.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains

du 4 mai 2009 est annulée.

III.

Un émolument de justice de 800 (huit cents)

francs est mis à la charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.

IV.

La Commune d'Yverdon-les-Bains versera 1’000 (mille)

francs à titre de dépens à la recourante, la Communauté des copropriétaires de

la PPE "Les Châtaigniers".

Lausanne, le 3 juillet 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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