AC.2009.0111
CDAP - AC.2009.0111 - 2009-11-11 - DE MESTRAL/Municipalité de Morges, Service des forêts, de la faune et de la nature
11 novembre 2009Français11 min
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N° affaire:
AC.2009.0111
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DE MESTRAL/Municipalité de Morges, Service des forêts, de la faune et de la nature
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE
Cst-29-2
LPA-VD-98
Résumé contenant:
La municipalité qui ordonne au recourant de procéder à une plantation compensatoire après qu'une haie ait été arrachée sans autorisation, sans donner au préalable à l'intéressé la possibilité de se déterminer, viole le droit d'être entendu de ce dernier. Compte tenu du pouvoir d'examen restreint de la CDAP, ce vice ne peut être réparé, dès lors que le règlement communal donne un large pouvoir d'appréciation à la municipalité quant au principe même de l'exigence d'une plantation compensatoire et quant aux modalités de celle-ci.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 novembre 2009
Composition
M. François Kart, président; Mme Imogen Billotte, juge; Mme Silvia
Uehlinger, assesseur; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
Estienne DE
MESTRAL, à St-Saphorin-sur-Morges, représenté par
Me Jean de MESTRAL, avocat à Mies.
Autorité intimée
Municipalité de
Morges, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat
à Lausanne.
Autorité concernée
Service des forêts,
de la faune et de la nature.
Objet
Protection de l'environnement
Recours Estienne DE MESTRAL c/ décision
de la Municipalité de Morges du 18 mai 2009 (plantation compensatoire sur la
parcelle 764 de Morges)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Estienne de Mestral est propriétaire de la
parcelle no 764 du
cadastre de Morges, sise au chemin Claude-Anet. Cette parcelle, d’une surface
de 1'400 m2, est
entourée d’une haie de charmilles.
B.
Dans le courant de l’année 2008, le propriétaire
a remplacé la haie de charmilles sise au nord par une haie de laurelles. Le 27
avril 2009, il a procédé à l’enlèvement de la haie de charmilles située à
l’ouest dans l’intention de la remplacer également par des laurelles.
C.
Par décision du 18 mai 2009, constatant que
l’abattage de la haie avait été effectué sans autorisation, la Municipalité de
Morges (ci-après : la municipalité) a ordonné à Estienne de Mestral de
procéder à une plantation compensatoire de charmilles d’une hauteur minimum de
1.50 m sur toute la longueur à l’ouest de la parcelle d’ici la fin novembre
2009. La municipalité s’est fondée en particulier sur un rapport de la
Direction des espaces publics du 15 mai 2009 dont la teneur est la
suivante :
« Cette
haie d’environ 50 m de longueur et 2,50 m de hauteur a été arrachée et coupée
le lundi 27 avril 2009, sans autorisation.
A
l’article 2 du règlement relatif à la protection des arbres de la Ville de
Morges, il est précisé :
Art. 2 –
Tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi
que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés.
En
pratique, il est clair que pour les haies de thuyas et de Berberis par exemple,
aucune demande particulière n’est demandée.
Par haies
vives, il est sous-entendu les arbres et arbustes indigènes ainsi que les
plantes ligneuses exotiques assimilées comme telles, qui offrent des refuges
pour les animaux.
Dans les
faits, M. Ph. Regamey [chef de service auprès de la Direction des espaces
publics] a eu un entretien avec le personnel de l’entreprise Rittner sur place,
qui lui a expliqué qu’il a reçu l’ordre du propriétaire pour arracher cette
haie.
Le soir
même, le propriétaire de la parcelle, M. de Mestral téléphonait chez M. Regamey
pour obtenir des informations, sur la procédure concernant l’arrachage d’une
haie. Les explications lui ont été données et il a été surpris que l’abattage
et/ou l’arrachage d’une haie de charmilles devait faire l’objet d’une demande à
la Municipalité. Le règlement sur la protection des arbres de la Ville de
Morges lui a été envoyé.
La
Direction des espaces publics a pris contact avec le Service de la Conservation
de la nature à St-Sulpice afin de définir si l’interprétation faite par les
espaces publics était juste. Compte tenu des explications données, il a été
confirmé que cette haie aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation en
bonne et due forme.
En plus,
la période choisie pour réaliser ces travaux n’est pas favorable, car cette
haie était en végétation et les oiseaux en pleine nidification ».
D.
Estienne de Mestral s’est pourvu contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) par acte du 5 juin 2009. Il conclut à l’annulation de celle-ci
et requiert, à titre de mesure d’instruction, une inspection locale. Il
conteste que la haie de charmille soit protégée en application de l’art. 2 du
règlement communal relatif à la protection des arbres (ci après : le
règlement). Il invoque également une violation de son droit d’être entendu. A
cet égard, il relève que la municipalité ne lui a pas donné la possibilité
d’expliquer les raisons qui l’ont conduit à l’enlèvement de la haie litigieuse,
ni d’exposer ses intentions quant au remplacement de celle-ci.
E.
Le Service des forêts, de la faune et de la
nature (SFFN) a déposé des observations le 18 juin 2009 et la municipalité
(ci-après : l’autorité intimée) s’est déterminée le 7 août 2009 ;
tous deux concluent au rejet du recours. Le recourant a déposé des
déterminations complémentaires le 14 septembre 2009. Le SFFN et l’autorité
intimée se sont encore exprimés les 8 et 14 octobre 2009.
Considérants
1.
Il convient d’examiner en premier lieu le grief
du recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid.
3.2
p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88
s., et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents
implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous
les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève
2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Le droit d'être entendu
poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire
qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part,
un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de
participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation
juridique (v. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd, Berne 2006, p. 602 n° 1306; FF 1997 I
183.
ss; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).
b) En l’espèce, l’autorité intimée
a rendu la décision attaquée après avoir reçu un rapport de la Direction des
espaces publics indiquant que la haie litigieuse avait été arrachée sans
autorisation, ceci sans donner au préalable au recourant la possibilité de se
déterminer. Certes, un entretien téléphonique a eu lieu entre le recourant et
M. Philippe Regamey, Chef de service auprès de la Direction des espaces publics
de la Commune de Morges. Toutefois, selon les explications – non contestées –
du recourant, M. Regamey est le voisin direct du recourant à l’ouest de sa
parcelle et ces contacts ont eu lieu après que M. Regamey se soit plaint
auprès de l’entreprise qui effectuait l’arrachage de la haie, ceci sans que le
recourant ne connaisse le statut professionnel, respectivement la qualité de
chef de la Direction des espaces publics de M. Regamey. Au surplus, il n’est
pas établi – le rapport de la Direction étant silencieux sur ce point – que le
recourant ait été informé à cette occasion qu’une décision imposant une
plantation compensatoire serait prise à son encontre. Il n’a ainsi pas pu
s’expliquer sur les motifs de l’arrachage de la haie et sur ses intentions
quant au remplacement de celle-ci avant que la décision attaquée ne soit prise
par la municipalité. L’autorité intimée n’a ainsi pas respecté le principe
selon lequel un administré a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment et a par conséquent violé le droit d’être entendu du
recourant.
2.
a) Une violation du droit d’être entendu peut
parfois être réparée devant l’autorité de recours. La jurisprudence ne permet
toutefois une réparation par l’autorité de recours que de façon exceptionnelle
et la subordonne à deux conditions: d’une part, le vice ne doit pas être d’une
gravité particulière au point que la décision ne puisse être maintenue et,
d’autre part, l’autorité de recours doit jouir d’un pouvoir de cognition au
moins aussi étendu que celui de l’autorité de première instance. Quoi qu’il en
soit, il ne peut y avoir réparation du vice en seconde instance lorsque est en
cause une question où l’administration dispose d’un certain pouvoir
d’appréciation (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; FI.2002.0075 du 28
janvier 2003 et références citées).
b) En l’espèce, la décision
attaquée est fondée sur l’art. 5 al. 4 du règlement qui prévoit que si des
arbres protégés sont abattus sans autorisation, la municipalité peut,
nonobstant l’application des sanctions prévues à l’art. 12 (soit le prononcé
d’une amende), exiger une plantation compensatoire. On constate que cette disposition
donne un pouvoir d’appréciation à l’autorité municipale en ce qui concerne le
principe même de l’exigence d’une plantation compensatoire. En outre, implicitement,
elle implique qu’une discussion ait lieu avec le propriétaire au sujet des
modalités de cette plantation compensatoire. A cet égard, on peut se référer
par analogie à l’art. 5 al. 1 du règlement qui prévoit que l’arborisation
compensatoire qui est exigée en cas d’autorisation d’abattage d’un arbre
protégé doit être déterminée d’entente avec la municipalité en ce qui concerne
le nombre, l’essence, la surface, la fonction et le délai d’exécution.
Conformément à l’art. 98 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
le pouvoir d’examen de la CDAP est restreint à la violation du droit, y compris
l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à la constatation
inexacte ou incomplète des faits. Compte tenu de cette limitation du pouvoir de
cognition de l’autorité de recours, la violation du droit d’être entendu du
recourant ne saurait être réparée dans la procédure devant le tribunal de
céans.
3.
Il résulte des considérants que le recours doit
être admis et la décision attaquée annulée. Les frais seront mis à charge de
l’autorité intimée, laquelle versera une indemnité à titre de dépens de 1'000
(mille) francs en faveur de Estienne de Mestral, qui a agi par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 18
mai 2009 est annulée.
III.
Les frais de la cause par 1'000 (mille) francs
sont mis à la charge de la Commune de Morges.
IV.
La Commune de Morges versera à Estienne de
Mestral une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.