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Décision

AC.2009.0117

CDAP - AC.2009.0117 - 2009-11-02 - SILVA SANTOS, MINHOS/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Municipalité de Morges, Service de l'environnement et de l'énergie

2 novembre 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 mai 1987, le Département de la justice, de

la police et des affaires militaires a délivré à l’exploitante de l’époque une

patente de dancing pour l’exploitation d’un établissement à l’enseigne "Dancing-Night Club Gilvir" sis à la Rue Centrale 29 à Morges. Cette

patente, liée à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur les auberges et les

débits de boissons, remplaçait celle délivrée à la même personne le 9 mars

1982. L’établissement était alors principalement exploité sous la forme d’un

cabaret avec des attractions de type strip-tease et des "séparés" dans lesquels se déroulaient des rencontres tarifées.

Le 31 décembre 1991, la patente de

dancing a été renouvelée pour la période du 1er janvier 1992 au 31

décembre 2003. Le 24 juillet 2002, une patente de dancing valable du 1er

juin 2002 au 31 décembre 2003 a été attribuée à un nouvel exploitant.

B.

Le 31 mars 2004, en application de la nouvelle

loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31),

une licence de "Night-club

sans restauration" a été

délivrée à un nouvel exploitant pour la période du 1er mars 2004 au

29 février 2016. Cette licence permettait "l’exploitation d’un établissement avec et sans alcool dans lequel

sont organisés des attractions, notamment des strip-tease ou d’autres

spactacles analogues, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à la dignité

humaine".

L’établissement a continué à être exploité principalement comme cabaret avec

des attractions de type strip-tease et des "séparés".

C.

Le 4 août 2008, Carlos Manuel Silva Santos a

acquis de Gilvir Management Sàrl l’établissement "Le Gilvir" avec

l’intention de l’exploiter comme discothèque et non plus comme cabaret.

D.

Par courrier du 16 juin 2008 signé du commandant

de la police et du municipal responsable de la Direction de la sécurité

publique et de la protection de la population, il a été confirmé à Carlos Silva

que cette dernière ne s’opposait pas à la transformation du cabaret en

discothèque, sous réserve du respect des point suivants:

"- étude acoustique agréée par le service cantonal compétent (SEVEN)

- inspection du

Contrôle des denrées alimentaires

- délivrance des

licences d’exploiter et d’exercer par la Police cantonale du commerce

- décision

officielle de la Municipalité de Morges".

E.

Une étude acoustique a été remise au Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN). Dans un courrier du 14 août 2008, ce dernier a constaté que

les mesures effectuées démontraient que les valeurs limites fixées par la "directive cercle bruit" étaient respectées pour les voisins

les plus exposés avec un niveau sonore limité à 93 dB(A) (Leq 60 minutes),

mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient le public. Le SEVEN constatait

qu’on était en présence d’un changement d’affectation et que les voisins

avaient le droit d’être entendus en précisant ce qui suit: "Le SEVEN préavisera ce projet

formellement avec les conditions d’exploitation dans le cadre d’une mise à

l’enquête publique ou une demande de la Municipalité après avoir consulté les

voisins les plus exposés".

F.

A la même époque, Vïctor Alves (demande

d’autorisation d’exercer) et Carlos Silva Santos (demande d’autorisation

d’exploiter) ont déposé une demande de licence de discothèque auprès du Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT). Il leur a alors été indiqué oralement que le changement de

catégorie de licence de night-club à discothèque constituait un changement

d’affectation et devait faire l’objet d’une procédure d’enquête.

G.

Par courrier du 19 août 2008, le commandant de

la Police municipale, se référant à l’avis du SEVEN, a confirmé aux exploitants

que l’on se trouvait en présence d’un changement d’affectation nécessitant une

mise à l’enquête publique et que la Direction de la sécurité publique et de la

protection de la population ne pouvait par conséquent pas accorder

l’autorisation requise pour l’ouverture de l’établissement prévue le 22 août

2008.

H.

Afin de pouvoir ouvrir le plus rapidement

possible leur établissement, Victor Alves et Carlos Silva Santos ont accepté de

maintenir l’exploitation du New Gilvir sous forme de night-club avec

attractions. A cet effet, ils ont déposé une nouvelle demande de licence de night-club

le 22 août 2008.

I.

Le 3 septembre 2008, le SELT a reçu un rapport

de la Police de la Ville de Morges dont il ressortait notamment que le New

Gilvir avait dans les faits été ouvert comme discothèque sous l’enseigne "Le Queen".

J.

Le 15 septembre 2008, Victor Alves et Carlos

Silva Santos ont reçu de la part du SELT un avertissement avec menace de

fermeture pour cause d’exploitation d’une discothèque. Un recours contre cet

avertissement a été déposé devant le Tribunal cantonal, Cour de droit

administratif et public (affaire GE.2008.0200).

K.

Par décision du 1er octobre 2008, le

Département de l’Economie a octroyé à Victor Alves et Carlos Silva Santos une

licence de "Night-club

sans restauration". Comme

la licence précédente, celle-ci permettait "l’exploitation d’un établissement avec et sans alcool dans lequel

sont organisés des attractions, notamment des strip-tease ou d’autres

spactacles analogues, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine". La licence délivrée aux exploitants

contenait également la mention suivante: "Locaux de débit: 1 dancing night-club".

L.

Le 16 octobre 2008, le SELT a reçu un rapport de

la Police de la Ville de Morges confirmant l’organisation de soirées karaoké ou

juke-box au New Gilvir qui avait, dans les faits, été ouvert comme discothèque.

Le 11 novembre 2008, le SELT a adressé, suite à un contrôle effectué le 26

octobre 2008 par son inspecteur, un rapport de dénonciation auprès de la

Préfecture du district de Morges. Le préfet rendu un prononcé d’amende de 900

fr. à l’encontre de Victor Alves.

M.

En réponse à une demande de la Direction de la

sécurité publique et protection de la population relative à l’orientation qu’il

voulait donner à l’établissement, Victor Alves a indiqué dans un message

télécopié du 5 novembre 2008 que, compte tenu de sa surface, l’établissement ne

pouvait pas être, pour des raisons économiques, exploité comme une véritable

discothèque et qu’il serait plutôt affecté à des spectacles (danseuses de

flamenco et danseuses brésiliennes, spectacle coyotes girls, chippendales,

karaoké etc.), les gens pouvant danser entre les spectacles, notamment le

week-end.

N.

Victor Alves a été révoqué de ses fonctions

auprès de l’établissement New Gilvir et remplacé par Idalina Minhos avec effet

au 30 novembre 2008.

O.

Suite à ce changement, Carlos Silva Santos (demande

d’autorisation d’exploiter) et ldalina Minhos (demande d’autorisation d’exercer)

ont formé le 1er décembre 2008 une nouvelle demande de licence de night-club

sans restauration pour l’établissement New Gilvir, au sens de l’art. 17

LADB, remplaçant celle délivrée le 1er octobre 2008. La requête

précisait que "l’établissement

sera exploité de la même manière qu’actuellement".

P.

A la suite d’une visite des locaux du New Gilvir

effectuée le 18 février 2009 en présence de représentants de la commune et de

l’autorité cantonale, la municipalité, par l’intermédiaire de son conseil, et

le SELT ont confirmé que le fait de passer d’un night-club avec danseuses et

entraîneuses à un night-club avec diffusion de musique à niveau sonore élevé

avec piste de danse et concerts constituait un changement d’affectation et

impliquait une procédure d’enquête. Invités à se déterminer, les exploitants

ont, par courrier de leur conseil du 17 avril 2009, contesté que l’on se trouve

en présence d’un changement d’affectation en relevant que l’établissement était

exploité conformément à la licence provisoire délivrée le 1er

octobre 2008, soit comme night-club avec possibilité de danse pour 100

personnes, en précisant que l’établissement organisait quotidiennement des

spectacles, l’élément dancing restant accessoire au spectacle.

Q.

Statuant sur la demande déposée par les

intéressés le 1er décembre 2008, le SELT a décidé le 4 mai 2009:

"1. de considérer que le changement de mode d’exploitation du NEW

GILVIR visant à faire passer cet établissement d’un night-club avec attractions

(notamment de strip-tease ou d’autres spectacles analogues), à celui d’un

night-club avec diffusion de musique à niveau sonore élevé (avec piste de danse

et concerts) est un changement d’affectation au sens des articles 103 LATC et

68 RLATC;

2. d’exiger que

ce changement d’affectation fasse l’objet, auprès de la Municipalité de Morges,

d’une procédure complète de mise à l’enquête publique et d’autorisation au

sens des articles 103 ss LATC;

3. d’autoriser

dans l’intervalle l’exploitation du NEW GILVIR sous forme de night-club avec

« attractions » (uniquement strip-tease et spectacles analogues),

jusqu’à droit connu sur la procédure d’enquête publique exigée;

4. de rappeler

que les manifestations sortant de l’exploitation traditionnelle de la catégorie

d’établissement concernée (soit notamment la danse et les concerts) devront,

dans l’intervalle, faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la

Municipalité de Morges, qui pourra fixer des conditions et en limiter le

nombre, conformément aux dispositions de l’article 43 LADB".

R.

Carlos Silva Santos et ldalina Minhos (ci-après:

les recourants) se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 7 juillet 2009.

Ils concluent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision

entreprise, avec renvoi à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants. Ils estiment qu’aucun changement de destination ou

d’affectation n’a eu lieu dans la mesure où un changement significatif des

impacts sur l’environnement doit être exclu. Ils considèrent que l’exigence de

mise à l’enquête - au sens de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) - est

disproportionnée et contraire à la liberté économique garantie par la

Constitution.

S.

Le SELT a répondu le 13 juillet 2009 en

concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. La

municipalité s’est déterminé le même jour en concluant au rejet du recours.

T.

Le SEVEN a remis ses observations le 14 juillet

2009. Il a relevé que le rapport acoustique montrait que les valeurs limites de

la "directive cercle bruit" étaient respectées pour les voisins

les plus exposés. Il a néanmoins expliqué qu’il estimait nécessaire de

s’assurer plus en détail des changements prévus et des éventuelles plaintes de

voisinage, avant de se prononcer sur les conditions d’exploitation définitives.

Il attendait ainsi une demande formelle de la municipalité ou une mise à

l’enquête, comportant les conditions d’exploitation.

U.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le

2 octobre 2009 en présence des parties. Le compte-rendu d'audience établi à

cette occasion contient ce qui suit:

" (…)

Le Municipal

Paccaud confirme que les bruits gênants proviennent du White Choco et non de

l’établissement des recourants. Le sergent-major Rochat

déclare être intervenu 5x en 2008 et 3x en 2009 pour des raisons de bruit

provoqué par l’établissement des recourants. Il relève

que le nombre d’interventions est extrêmement bas.

Il ressort des

explications de MM. Paccaud et Rochat que l’établissement avait fonctionné tout

d’abord comme cinéma, puis comme café-restaurant, bar à champagne et enfin

comme cabaret. Ce n’était pas un établissement où les gens allaient danser.

Me Crausaz

précise qu’une demande avait été déposée en 1981 afin de créer une piste de

danse. L’établissement comporte actuellement une piste de danse et une scène.

La recourante explique que le programme est très varié; il ne s’agit pas d’une

exploitation de discothèque "pure". C’était

l’ancien associé qui avait annoncé une exploitation de discothèque, mais une

évolution de l’activité avait lieu après son départ le 15 septembre 2008 et

cette évolution avec été communiquée à l’autorité.

Le représentant

du SELT rappelle qu’il n’existait auparavant qu’une seule patente, qui

permettait l’exploitation soit en night-club (entrée interdite aux moins de 18

ans), soit en discothèque (danse obligatoire).

Interrogé par un

assesseur sur la question de savoir pourquoi de nombreuses discothèques de

Lausanne fonctionnaient avec une licence de night-club et non de discothèque,

le représentant du SELT a répondu que ces lieux (par exemple le MAD) avaient

fonctionné tout d’abord comme discothèques, puis avaient demandé une licence de

night-club pour ne pas avoir à requérir une autorisation chaque fois qu’ils

organisaient une animation. Dans ces situations, les voisins avaient donc été

confrontés aux nuisances de l’activité de discothèque avant que la licence de

night-club soit octroyée, au contraire du cas d’espèce.

Les recourants

expliquent qu’ils ont eu un contact avec les autorités municipales au sujet de

l’activité envisagée et que la question de l’enquête publique n’a pas été

évoquée. Si tel avait été le cas, ils n’auraient pas acheté l’établissement.

Ils ont ouvert le 23 août 2008.

Le représentant

du SELT confirme que les recourants n’ont pas été entendus avant que

l’avertissement du 15 septembre 2008 ne leur soit notifié.

La cour se

déplace sur les lieux du New Gilvir, rue Centrale 29. M. Buffalini, ancien

exploitant (2003-2008), est également sur place. Il explique avoir fonctionné comme

pianiste depuis le début des années 80. Il y avait alors des spectacles

érotiques mais aussi des spectacles avec des jongleurs et des acrobates. Le

week end, les gens aimaient venir danser; ils venaient souvent après le

spectacle érotique qui avait lieu de 23h30 à 00h15. M. Buffalini faisait

l’homme orchestre; la musique n’était ainsi pas limitée à celle du piano et

comparable, du point de vue du niveau sonore, à celle qui est actuellement

diffusée.

Le matériel de

diffusion n’a pas changé (mis à part les patines). Quand il y a des DJ, ceux-ci

n’apportent pas leur propre matériel, mais utilisent celui qui est sur place.

Les recourants

expliquent n’avoir rien modifié dans la configuration des locaux; ils ont

uniquement enlevé les rideaux qui permettaient de séparer certaines tables du

reste de la salle.

Les recourants

font circuler une lettre du concierge de l’immeuble indiquant qu’il n’y a pas

de plaintes concernant le bruit.

Au dessus de

l’établissement, il y a un jardin.".

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SELT. Déposé

en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) A teneur de l'art. 103 LATC, aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou des

bâtiments, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Le changement

d'affectation n'est pas mentionné par la loi comme élément soumis à

autorisation mais c'est l'art. 68 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), disposition réglementaire,

qui subordonne notamment à autorisation de la municipalité le changement de

destination de constructions existantes (let. b). On peut aussi déduire du

droit fédéral que le changement d'affectation est soumis à autorisation même en

l'absence de travaux (voir sur point RDAF 2000 I, p. 244; AC.2002.0039 du 5

octobre 2004 consid. 3).

La jurisprudence cantonale a

régulièrement jugé qu'il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive

de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où

l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée

d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une

autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement

attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire

(autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en

cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne

doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et

l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions

existantes (RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; AC.2007.0298 du

19.

janvier 2009; AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0009 du 11 avril

2007; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2003.0178 du 27 avril 2004;

AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2002.0060 du 31 octobre 2003; AC.2002.0127

du 23 avril 2003; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001).

C'est ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants d'asile

d'une maison en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un

permis de construire ne constitue pas un changement d'affectation nécessitant

une autorisation (AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de

volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation

a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière

détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un

changement d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant

puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y

entreposer des sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Le simple

changement de catégorie de licence ne constitue d’ailleurs pas en soi un

changement d'affectation du point de vue de la planification (arrêts AC.2006.0046

du 22 octobre 2007 consid. 3; AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4;

AC.2002.0127 du 23 avril 2003 consid. 2c). Suivant en cela la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la jurisprudence cantonale considère qu'en

l'absence de travaux, on ne se trouve en présence d'un changement d'affectation

soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de

la planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de

planification) ou du point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a

p. 226 s.; 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; voir en outre arrêts AC.2009.0005

du 1er juillet 2009 consid. 3b; AC.2007.0298 du 19 janvier

2009; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.1997.0044 et les arrêts cités).

b) Il y a encore lieu de se

demander si une loi spéciale telle que la LADB pourrait soumettre à la

procédure d'enquête publique et de permis de construire des situations qui ne

tomberaient pas en soi dans le champ d'application de l'art. 103 LATC. A cet

égard, l’art. 44 LADB prévoit ce qui suit:

"Art. 44 -

Transformations, changement d'affectation

Les

transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et

l'agrandissement de terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de

licence d'établissement ou d'autorisation simple au sens de l'art. 4 sont

soumis à l'autorisation spéciale du département. Les dispositions de la loi sur

l'aménagement du territoire et des constructions sont réservées.

Les

établissements transformés dont l'affectation a été modifiée ou l'exploitation

transférée dans de nouveaux locaux sans autorisation peuvent être fermés par le

département".

Le tribunal a déjà eu l’occasion de

préciser que cette disposition nouvelle ne fait que délimiter le champ de

compétence du département quand il statue sur l'autorisation spéciale prévue

par la LADB (cf. AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4b). En tant

qu'elle se borne à réserver l'application de la LATC (et en particulier l'art.

103.

LATC qui pose l'exigence d'un permis de construire aux conditions examinées

plus haut), elle n'a pas de portée propre: les dispositions de la LATC peuvent

effectivement être applicables, en cas de travaux ou de changement

d'affectation au sens de la LATC. Il est vrai, s'agissant de l'art. 44 LADB

cité ci-dessus que, d'après l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, il semble

avoir été prévu que les transformations et les changements de catégorie de

patente soient soumis à la procédure d'enquête publique (BGC janvier 2002, p.

7'764). Cependant, force est de constater que cette intention n'a pas trouvé

son expression dans la loi dont le texte aurait dû pour cela non pas

"réserver" l'application de la LATC mais prévoir expressément que les

changements de catégorie de patente seraient assujettis à une procédure

d'enquête publique organisée selon les prescriptions de la LATC (cf.

AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4b).

3.

En l’occurrence, il convient d’examiner si

l’exploitation de l’établissement "New Gilvir" par

les recourants diffère de celle faite par les anciens exploitants de telle

manière que l’on se trouve en présence d’un changement significatif du point de

vue de l’environnement, nécessitant une procédure d’autorisation. Ceci implique

essentiellement d’examiner si la nouvelle exploitation implique une

augmentation des nuisances sonores, y compris en ce qui concerne les bruits de

comportement à l’extérieur de l’établissement. A cet égard, le fait que l’on

soit ou non en présence d’un changement de la catégorie de licence n’est pas

déterminant (cf. AC 2006.0046 du 22 octobre 2007 consid. 3 et AC.2002.0039 du 5

octobre 2004 consid. 4b).

L’instruction n’a pas permis

d’établir clairement le type d’activités que les recourants entendent proposer

dans leur établissement. Leurs intentions et les explications fournies aux autorités

ont eu tendance à varier puisque après avoir dans un premier temps demandé une

licence de discothèque, ils ont affirmé qu’ils organiseraient quotidiennement

des spectacles, l’élément dancing restant accessoire au spectacle (cf. lettre

de leur conseil du 17 avril 2009 à la Police cantonale du commerce p. 2) avant

de déclarer lors de la visite des lieux effectuée le 19 février 2009 qu’ils

souhaitaient se concentrer sur la possibilité de danser et d’organiser des

karaokés, tout en se réservant la possibilité de proposer des spectacles

notamment érotiques (cf. mémoire de recours p. 5 ch. 27).

Même s’il est difficile de

déterminer précisément le contenu du nouveau concept d’exploitation mis en

place par les recourants, on constate que, dans le

faits, ce concept, qui est en place depuis l’automne 2008 (cf. télécopie de la

direction de l’établissement du 5 novembre 2008), n’implique pas de nuisances

significativement plus élevées pour le voisinage. Ceci résulte notamment des

explications fournies par le Municipal Paccaud lors de l’audience selon

lesquelles il n’avait pas de doléances à formuler à l’encontre des recourants

bien qu’il soit voisin direct de l’établissement. Le municipal a ainsi indiqué

que les bruits qui dérangeaient les voisins provenaient d’un autre

établissement public, très proche de celui des recourants. Le sergent-major Rochat a aussi déclaré être intervenu 5x en 2008 et 3x

en 2009 pour des raisons de bruit provoqué par l’établissement

des recourants ou ses clients, ce qui serait selon lui un nombre

d’interventions extrêmement bas.

A l’occasion de l’inspection locale,

le tribunal a également pu constater que le matériel de diffusion de

l’établissement n’a pas changé (mis à part les patines) depuis sa reprise. Les

recourants ont précisé à ce propos que les DJ invités n’apportaient pas leur

propre matériel, mais utilisaient celui qui était sur place. Le tribunal a

aussi relevé que la configuration des locaux n’a pas été modifiée par les

recourants; notamment la piste de danse n’a pas été agrandie et paraît

d’ailleurs relativement exiguë, ce qui semble rendre difficile l’exploitation

comme véritable discothèque. Entendu comme témoin, l’ancien exploitant

Buffalini a pour sa part expliqué qu’il y avait toujours eu dans

l’établissement des spectacles, de la diffusion de musique et la possibilité de

danser. Au vu de l’ensemble de ces éléments, sur la base d’une appréciation

concrète de la situation, il faut considérer que la manière dont l’établissement

est exploité par les recourants n’entraîne pas de changement significatif du

point de vue de l'environnement par rapport à l’exploitation antérieure. Partant,

c’est à tort que l’autorité intimée a considéré qu’on se trouvait en présence

d’un changement d’affectation nécessitant une procédure d’autorisation avec

mise à l’enquête publique en application des art. 103 ss LATC.

S’agissant des problèmes qui

pourraient survenir ultérieurement, on relèvera à toutes fins utiles que les

établissements et leurs locaux doivent satisfaire de façon permanente aux

exigences de la protection de l’environnement (art. 39 al. 1 LADB), y compris

la protection contre le bruit, et ils sont soumis à ce sujet, à une

surveillance non moins permanente. L’autorité peut en tout temps, et notamment

sur plainte des voisins, effectuer un contrôle des immissions provenant d’un établissement

ou de sa clientèle et, s’il y a lieu, imposer des prescriptions d’exploitation

plus sévères sur la base de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais restent à la

charge de l'Etat. Ce dernier est débiteur d'une indemnité pour les dépens de

1'500 (mille cinq cents) francs en faveur des recourants, qui ont consulté un

mandataire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'économie, du

logement et du tourisme du 4 mai 2009 est annulée, le Département de l’économie

étant invité à délivrer à Carlos Silva Santos et ldalina Minhos une licence de

night-club au sens de l’art. 17 LADB sans enquête publique préalable.

III.

Les frais restent à la charge de l'Etat.

IV.

L’Etat de Vaud versera à Carlos Silva Santos et

ldalina Minhos, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.