AC.2009.0117
CDAP - AC.2009.0117 - 2009-11-02 - SILVA SANTOS, MINHOS/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Municipalité de Morges, Service de l'environnement et de l'énergie
2 novembre 2009Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0117
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.11.2009
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SILVA SANTOS, MINHOS/Service de l'économie, du logement et du tourisme, Municipalité de Morges, Service de l'environnement et de l'énergie
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
CHANGEMENT D'AFFECTATION
DANCING
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
LADB-39-1
LADB-44-1
LATC-103
RLATC-68
Résumé contenant:
Transformation d'un cabaret en discothèque. Au vu de l'ensemble des éléments, sur la base d'une appréciation concrète de la situation, le tribunal considère que la manière dont l'établissement est exploité par les recourants n'entraîne pas de changement significatif du point de vue de l'environnement par rapport à l'exploitation antérieure. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée a considéré qu'on se trouvait en présence d'un changement d'affectation nécessitant une procédure d'autorisation avec mise à l'enquête publique.
S'agissant des problèmes qui pourraient survenir ultérieurement, le tribunal relève que l'autorité peut en tout temps effectuer un contrôle des immissions provenant d'un établissement ou de sa clientèle et, s'il y a lieu, imposer des prescriptions d'exploitation plus sévères.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre
2009
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M.
Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
Carlos SILVA
SANTOS, c/o Dancing New Gilvir, à Morges,
2.
Idalina MINHOS, c/o
Dancing New Gilvir, à Morges,
représentés par Me Hervé
CRAUSAZ, avocat à Gland.
Autorité intimée
Service de
l'économie, du logement et du tourisme.
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Morges, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat
à Lausanne,
2.
Service de
l'environnement et de l'énergie.
Objet
Mode d’exploitation d’un night-club
Recours Carlos SILVA SANTOS et Idalina
MINHOS c/ décision du Service de l'économie, du logement et du tourisme du 4
mai 2009 (établissement New Gilvir, rue Centrale 29 à Morges)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 26 mai 1987, le Département de la justice, de
la police et des affaires militaires a délivré à l’exploitante de l’époque une
patente de dancing pour l’exploitation d’un établissement à l’enseigne "Dancing-Night Club Gilvir" sis à la Rue Centrale 29 à Morges. Cette
patente, liée à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi sur les auberges et les
débits de boissons, remplaçait celle délivrée à la même personne le 9 mars
1982. L’établissement était alors principalement exploité sous la forme d’un
cabaret avec des attractions de type strip-tease et des "séparés" dans lesquels se déroulaient des rencontres tarifées.
Le 31 décembre 1991, la patente de
dancing a été renouvelée pour la période du 1er janvier 1992 au 31
décembre 2003. Le 24 juillet 2002, une patente de dancing valable du 1er
juin 2002 au 31 décembre 2003 a été attribuée à un nouvel exploitant.
B.
Le 31 mars 2004, en application de la nouvelle
loi du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB; RSV 935.31),
une licence de "Night-club
sans restauration" a été
délivrée à un nouvel exploitant pour la période du 1er mars 2004 au
29 février 2016. Cette licence permettait "l’exploitation d’un établissement avec et sans alcool dans lequel
sont organisés des attractions, notamment des strip-tease ou d’autres
spactacles analogues, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à la dignité
humaine".
L’établissement a continué à être exploité principalement comme cabaret avec
des attractions de type strip-tease et des "séparés".
C.
Le 4 août 2008, Carlos Manuel Silva Santos a
acquis de Gilvir Management Sàrl l’établissement "Le Gilvir" avec
l’intention de l’exploiter comme discothèque et non plus comme cabaret.
D.
Par courrier du 16 juin 2008 signé du commandant
de la police et du municipal responsable de la Direction de la sécurité
publique et de la protection de la population, il a été confirmé à Carlos Silva
que cette dernière ne s’opposait pas à la transformation du cabaret en
discothèque, sous réserve du respect des point suivants:
"- étude acoustique agréée par le service cantonal compétent (SEVEN)
- inspection du
Contrôle des denrées alimentaires
- délivrance des
licences d’exploiter et d’exercer par la Police cantonale du commerce
- décision
officielle de la Municipalité de Morges".
E.
Une étude acoustique a été remise au Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN). Dans un courrier du 14 août 2008, ce dernier a constaté que
les mesures effectuées démontraient que les valeurs limites fixées par la "directive cercle bruit" étaient respectées pour les voisins
les plus exposés avec un niveau sonore limité à 93 dB(A) (Leq 60 minutes),
mesuré à l’endroit le plus exposé où se tient le public. Le SEVEN constatait
qu’on était en présence d’un changement d’affectation et que les voisins
avaient le droit d’être entendus en précisant ce qui suit: "Le SEVEN préavisera ce projet
formellement avec les conditions d’exploitation dans le cadre d’une mise à
l’enquête publique ou une demande de la Municipalité après avoir consulté les
voisins les plus exposés".
F.
A la même époque, Vïctor Alves (demande
d’autorisation d’exercer) et Carlos Silva Santos (demande d’autorisation
d’exploiter) ont déposé une demande de licence de discothèque auprès du Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT). Il leur a alors été indiqué oralement que le changement de
catégorie de licence de night-club à discothèque constituait un changement
d’affectation et devait faire l’objet d’une procédure d’enquête.
G.
Par courrier du 19 août 2008, le commandant de
la Police municipale, se référant à l’avis du SEVEN, a confirmé aux exploitants
que l’on se trouvait en présence d’un changement d’affectation nécessitant une
mise à l’enquête publique et que la Direction de la sécurité publique et de la
protection de la population ne pouvait par conséquent pas accorder
l’autorisation requise pour l’ouverture de l’établissement prévue le 22 août
2008.
H.
Afin de pouvoir ouvrir le plus rapidement
possible leur établissement, Victor Alves et Carlos Silva Santos ont accepté de
maintenir l’exploitation du New Gilvir sous forme de night-club avec
attractions. A cet effet, ils ont déposé une nouvelle demande de licence de night-club
le 22 août 2008.
I.
Le 3 septembre 2008, le SELT a reçu un rapport
de la Police de la Ville de Morges dont il ressortait notamment que le New
Gilvir avait dans les faits été ouvert comme discothèque sous l’enseigne "Le Queen".
J.
Le 15 septembre 2008, Victor Alves et Carlos
Silva Santos ont reçu de la part du SELT un avertissement avec menace de
fermeture pour cause d’exploitation d’une discothèque. Un recours contre cet
avertissement a été déposé devant le Tribunal cantonal, Cour de droit
administratif et public (affaire GE.2008.0200).
K.
Par décision du 1er octobre 2008, le
Département de l’Economie a octroyé à Victor Alves et Carlos Silva Santos une
licence de "Night-club
sans restauration". Comme
la licence précédente, celle-ci permettait "l’exploitation d’un établissement avec et sans alcool dans lequel
sont organisés des attractions, notamment des strip-tease ou d’autres
spactacles analogues, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à la dignité humaine". La licence délivrée aux exploitants
contenait également la mention suivante: "Locaux de débit: 1 dancing night-club".
L.
Le 16 octobre 2008, le SELT a reçu un rapport de
la Police de la Ville de Morges confirmant l’organisation de soirées karaoké ou
juke-box au New Gilvir qui avait, dans les faits, été ouvert comme discothèque.
Le 11 novembre 2008, le SELT a adressé, suite à un contrôle effectué le 26
octobre 2008 par son inspecteur, un rapport de dénonciation auprès de la
Préfecture du district de Morges. Le préfet rendu un prononcé d’amende de 900
fr. à l’encontre de Victor Alves.
M.
En réponse à une demande de la Direction de la
sécurité publique et protection de la population relative à l’orientation qu’il
voulait donner à l’établissement, Victor Alves a indiqué dans un message
télécopié du 5 novembre 2008 que, compte tenu de sa surface, l’établissement ne
pouvait pas être, pour des raisons économiques, exploité comme une véritable
discothèque et qu’il serait plutôt affecté à des spectacles (danseuses de
flamenco et danseuses brésiliennes, spectacle coyotes girls, chippendales,
karaoké etc.), les gens pouvant danser entre les spectacles, notamment le
week-end.
N.
Victor Alves a été révoqué de ses fonctions
auprès de l’établissement New Gilvir et remplacé par Idalina Minhos avec effet
au 30 novembre 2008.
O.
Suite à ce changement, Carlos Silva Santos (demande
d’autorisation d’exploiter) et ldalina Minhos (demande d’autorisation d’exercer)
ont formé le 1er décembre 2008 une nouvelle demande de licence de night-club
sans restauration pour l’établissement New Gilvir, au sens de l’art. 17
LADB, remplaçant celle délivrée le 1er octobre 2008. La requête
précisait que "l’établissement
sera exploité de la même manière qu’actuellement".
P.
A la suite d’une visite des locaux du New Gilvir
effectuée le 18 février 2009 en présence de représentants de la commune et de
l’autorité cantonale, la municipalité, par l’intermédiaire de son conseil, et
le SELT ont confirmé que le fait de passer d’un night-club avec danseuses et
entraîneuses à un night-club avec diffusion de musique à niveau sonore élevé
avec piste de danse et concerts constituait un changement d’affectation et
impliquait une procédure d’enquête. Invités à se déterminer, les exploitants
ont, par courrier de leur conseil du 17 avril 2009, contesté que l’on se trouve
en présence d’un changement d’affectation en relevant que l’établissement était
exploité conformément à la licence provisoire délivrée le 1er
octobre 2008, soit comme night-club avec possibilité de danse pour 100
personnes, en précisant que l’établissement organisait quotidiennement des
spectacles, l’élément dancing restant accessoire au spectacle.
Q.
Statuant sur la demande déposée par les
intéressés le 1er décembre 2008, le SELT a décidé le 4 mai 2009:
"1. de considérer que le changement de mode d’exploitation du NEW
GILVIR visant à faire passer cet établissement d’un night-club avec attractions
(notamment de strip-tease ou d’autres spectacles analogues), à celui d’un
night-club avec diffusion de musique à niveau sonore élevé (avec piste de danse
et concerts) est un changement d’affectation au sens des articles 103 LATC et
68 RLATC;
2. d’exiger que
ce changement d’affectation fasse l’objet, auprès de la Municipalité de Morges,
d’une procédure complète de mise à l’enquête publique et d’autorisation au
sens des articles 103 ss LATC;
3. d’autoriser
dans l’intervalle l’exploitation du NEW GILVIR sous forme de night-club avec
« attractions » (uniquement strip-tease et spectacles analogues),
jusqu’à droit connu sur la procédure d’enquête publique exigée;
4. de rappeler
que les manifestations sortant de l’exploitation traditionnelle de la catégorie
d’établissement concernée (soit notamment la danse et les concerts) devront,
dans l’intervalle, faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la
Municipalité de Morges, qui pourra fixer des conditions et en limiter le
nombre, conformément aux dispositions de l’article 43 LADB".
R.
Carlos Silva Santos et ldalina Minhos (ci-après:
les recourants) se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 7 juillet 2009.
Ils concluent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision
entreprise, avec renvoi à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Ils estiment qu’aucun changement de destination ou
d’affectation n’a eu lieu dans la mesure où un changement significatif des
impacts sur l’environnement doit être exclu. Ils considèrent que l’exigence de
mise à l’enquête - au sens de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) - est
disproportionnée et contraire à la liberté économique garantie par la
Constitution.
S.
Le SELT a répondu le 13 juillet 2009 en
concluant au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. La
municipalité s’est déterminé le même jour en concluant au rejet du recours.
T.
Le SEVEN a remis ses observations le 14 juillet
2009. Il a relevé que le rapport acoustique montrait que les valeurs limites de
la "directive cercle bruit" étaient respectées pour les voisins
les plus exposés. Il a néanmoins expliqué qu’il estimait nécessaire de
s’assurer plus en détail des changements prévus et des éventuelles plaintes de
voisinage, avant de se prononcer sur les conditions d’exploitation définitives.
Il attendait ainsi une demande formelle de la municipalité ou une mise à
l’enquête, comportant les conditions d’exploitation.
U.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le
2 octobre 2009 en présence des parties. Le compte-rendu d'audience établi à
cette occasion contient ce qui suit:
" (…)
Le Municipal
Paccaud confirme que les bruits gênants proviennent du White Choco et non de
l’établissement des recourants. Le sergent-major Rochat
déclare être intervenu 5x en 2008 et 3x en 2009 pour des raisons de bruit
provoqué par l’établissement des recourants. Il relève
que le nombre d’interventions est extrêmement bas.
Il ressort des
explications de MM. Paccaud et Rochat que l’établissement avait fonctionné tout
d’abord comme cinéma, puis comme café-restaurant, bar à champagne et enfin
comme cabaret. Ce n’était pas un établissement où les gens allaient danser.
Me Crausaz
précise qu’une demande avait été déposée en 1981 afin de créer une piste de
danse. L’établissement comporte actuellement une piste de danse et une scène.
La recourante explique que le programme est très varié; il ne s’agit pas d’une
exploitation de discothèque "pure". C’était
l’ancien associé qui avait annoncé une exploitation de discothèque, mais une
évolution de l’activité avait lieu après son départ le 15 septembre 2008 et
cette évolution avec été communiquée à l’autorité.
Le représentant
du SELT rappelle qu’il n’existait auparavant qu’une seule patente, qui
permettait l’exploitation soit en night-club (entrée interdite aux moins de 18
ans), soit en discothèque (danse obligatoire).
Interrogé par un
assesseur sur la question de savoir pourquoi de nombreuses discothèques de
Lausanne fonctionnaient avec une licence de night-club et non de discothèque,
le représentant du SELT a répondu que ces lieux (par exemple le MAD) avaient
fonctionné tout d’abord comme discothèques, puis avaient demandé une licence de
night-club pour ne pas avoir à requérir une autorisation chaque fois qu’ils
organisaient une animation. Dans ces situations, les voisins avaient donc été
confrontés aux nuisances de l’activité de discothèque avant que la licence de
night-club soit octroyée, au contraire du cas d’espèce.
Les recourants
expliquent qu’ils ont eu un contact avec les autorités municipales au sujet de
l’activité envisagée et que la question de l’enquête publique n’a pas été
évoquée. Si tel avait été le cas, ils n’auraient pas acheté l’établissement.
Ils ont ouvert le 23 août 2008.
Le représentant
du SELT confirme que les recourants n’ont pas été entendus avant que
l’avertissement du 15 septembre 2008 ne leur soit notifié.
La cour se
déplace sur les lieux du New Gilvir, rue Centrale 29. M. Buffalini, ancien
exploitant (2003-2008), est également sur place. Il explique avoir fonctionné comme
pianiste depuis le début des années 80. Il y avait alors des spectacles
érotiques mais aussi des spectacles avec des jongleurs et des acrobates. Le
week end, les gens aimaient venir danser; ils venaient souvent après le
spectacle érotique qui avait lieu de 23h30 à 00h15. M. Buffalini faisait
l’homme orchestre; la musique n’était ainsi pas limitée à celle du piano et
comparable, du point de vue du niveau sonore, à celle qui est actuellement
diffusée.
Le matériel de
diffusion n’a pas changé (mis à part les patines). Quand il y a des DJ, ceux-ci
n’apportent pas leur propre matériel, mais utilisent celui qui est sur place.
Les recourants
expliquent n’avoir rien modifié dans la configuration des locaux; ils ont
uniquement enlevé les rideaux qui permettaient de séparer certaines tables du
reste de la salle.
Les recourants
font circuler une lettre du concierge de l’immeuble indiquant qu’il n’y a pas
de plaintes concernant le bruit.
Au dessus de
l’établissement, il y a un jardin.".
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SELT. Déposé
en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) A teneur de l'art. 103 LATC, aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou des
bâtiments, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Le changement
d'affectation n'est pas mentionné par la loi comme élément soumis à
autorisation mais c'est l'art. 68 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), disposition réglementaire,
qui subordonne notamment à autorisation de la municipalité le changement de
destination de constructions existantes (let. b). On peut aussi déduire du
droit fédéral que le changement d'affectation est soumis à autorisation même en
l'absence de travaux (voir sur point RDAF 2000 I, p. 244; AC.2002.0039 du 5
octobre 2004 consid. 3).
La jurisprudence cantonale a
régulièrement jugé qu'il n'y a pas lieu de donner une interprétation extensive
de la notion de changement d'affectation, qui doit rester limitée aux cas où
l'on est en présence d'un changement fondamental parce qu'une catégorie donnée
d'affectation (par exemple l'habitation) est totalement abandonnée au profit d'une
autre (par exemple l'activité artisanale). Il faut être particulièrement
attentif à ne pas étendre le champ d'application du permis de construire
(autorisant un changement d'affectation) lorsque des travaux ne sont pas en
cause: vu la garantie de la liberté individuelle, le permis de construire ne
doit pas devenir un moyen de contrôle systématique sur la présence et
l'activité des personnes ou sur l'utilisation des biens dans les constructions
existantes (RDAF 2000 I, p. 244; RDAF 2001 I, p. 248; AC.2007.0298 du
19.
janvier 2009; AC.2008.0101 du 11 décembre 2008; AC.2007.0009 du 11 avril
2007; AC.2004.0147 du 23 décembre 2004; AC.2003.0178 du 27 avril 2004;
AC.2003.0095 du 6 janvier 2004; AC.2002.0060 du 31 octobre 2003; AC.2002.0127
du 23 avril 2003; AC.2000.0214 du 5 juin 2002; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001).
C'est ainsi par exemple que l'occupation par un centre de requérants d'asile
d'une maison en zone d'habitation collective ayant déjà fait l'objet d'un
permis de construire ne constitue pas un changement d'affectation nécessitant
une autorisation (AC.1992.0212 du 28 juin 1993). De même, en présence de
volumes préexistants figurant sur les plans sur la base desquels l'autorisation
a été délivrée, il n'appartient pas à l'autorité de s'immiscer de manière
détaillée dans l'utilisation qui en est faite; ainsi, on ne saurait voir un
changement d'affectation soumis à autorisation dans le fait qu'un exploitant
puisse renoncer à l'usage d'un garage pour son tracteur dans le but d'y
entreposer des sacs d'engrais (AC.1997.0104 du 30 mars 2005). Le simple
changement de catégorie de licence ne constitue d’ailleurs pas en soi un
changement d'affectation du point de vue de la planification (arrêts AC.2006.0046
du 22 octobre 2007 consid. 3; AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4;
AC.2002.0127 du 23 avril 2003 consid. 2c). Suivant en cela la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la jurisprudence cantonale considère qu'en
l'absence de travaux, on ne se trouve en présence d'un changement d'affectation
soumis à autorisation qu'en cas de changement significatif du point de vue de
la planification (c'est-à-dire de l'affectation définie par l'autorité de
planification) ou du point de vue de l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a
p. 226 s.; 113 Ib 219 consid. 4d p. 223; voir en outre arrêts AC.2009.0005
du 1er juillet 2009 consid. 3b; AC.2007.0298 du 19 janvier
2009; AC.2001.0029 du 8 octobre 2001; AC.1997.0044 et les arrêts cités).
b) Il y a encore lieu de se
demander si une loi spéciale telle que la LADB pourrait soumettre à la
procédure d'enquête publique et de permis de construire des situations qui ne
tomberaient pas en soi dans le champ d'application de l'art. 103 LATC. A cet
égard, l’art. 44 LADB prévoit ce qui suit:
"Art. 44 -
Transformations, changement d'affectation
Les
transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et
l'agrandissement de terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de
licence d'établissement ou d'autorisation simple au sens de l'art. 4 sont
soumis à l'autorisation spéciale du département. Les dispositions de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions sont réservées.
Les
établissements transformés dont l'affectation a été modifiée ou l'exploitation
transférée dans de nouveaux locaux sans autorisation peuvent être fermés par le
département".
Le tribunal a déjà eu l’occasion de
préciser que cette disposition nouvelle ne fait que délimiter le champ de
compétence du département quand il statue sur l'autorisation spéciale prévue
par la LADB (cf. AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4b). En tant
qu'elle se borne à réserver l'application de la LATC (et en particulier l'art.
103.
LATC qui pose l'exigence d'un permis de construire aux conditions examinées
plus haut), elle n'a pas de portée propre: les dispositions de la LATC peuvent
effectivement être applicables, en cas de travaux ou de changement
d'affectation au sens de la LATC. Il est vrai, s'agissant de l'art. 44 LADB
cité ci-dessus que, d'après l'exposé des motifs du Conseil d'Etat, il semble
avoir été prévu que les transformations et les changements de catégorie de
patente soient soumis à la procédure d'enquête publique (BGC janvier 2002, p.
7'764). Cependant, force est de constater que cette intention n'a pas trouvé
son expression dans la loi dont le texte aurait dû pour cela non pas
"réserver" l'application de la LATC mais prévoir expressément que les
changements de catégorie de patente seraient assujettis à une procédure
d'enquête publique organisée selon les prescriptions de la LATC (cf.
AC.2002.0039 du 5 octobre 2004 consid. 4b).
3.
En l’occurrence, il convient d’examiner si
l’exploitation de l’établissement "New Gilvir" par
les recourants diffère de celle faite par les anciens exploitants de telle
manière que l’on se trouve en présence d’un changement significatif du point de
vue de l’environnement, nécessitant une procédure d’autorisation. Ceci implique
essentiellement d’examiner si la nouvelle exploitation implique une
augmentation des nuisances sonores, y compris en ce qui concerne les bruits de
comportement à l’extérieur de l’établissement. A cet égard, le fait que l’on
soit ou non en présence d’un changement de la catégorie de licence n’est pas
déterminant (cf. AC 2006.0046 du 22 octobre 2007 consid. 3 et AC.2002.0039 du 5
octobre 2004 consid. 4b).
L’instruction n’a pas permis
d’établir clairement le type d’activités que les recourants entendent proposer
dans leur établissement. Leurs intentions et les explications fournies aux autorités
ont eu tendance à varier puisque après avoir dans un premier temps demandé une
licence de discothèque, ils ont affirmé qu’ils organiseraient quotidiennement
des spectacles, l’élément dancing restant accessoire au spectacle (cf. lettre
de leur conseil du 17 avril 2009 à la Police cantonale du commerce p. 2) avant
de déclarer lors de la visite des lieux effectuée le 19 février 2009 qu’ils
souhaitaient se concentrer sur la possibilité de danser et d’organiser des
karaokés, tout en se réservant la possibilité de proposer des spectacles
notamment érotiques (cf. mémoire de recours p. 5 ch. 27).
Même s’il est difficile de
déterminer précisément le contenu du nouveau concept d’exploitation mis en
place par les recourants, on constate que, dans le
faits, ce concept, qui est en place depuis l’automne 2008 (cf. télécopie de la
direction de l’établissement du 5 novembre 2008), n’implique pas de nuisances
significativement plus élevées pour le voisinage. Ceci résulte notamment des
explications fournies par le Municipal Paccaud lors de l’audience selon
lesquelles il n’avait pas de doléances à formuler à l’encontre des recourants
bien qu’il soit voisin direct de l’établissement. Le municipal a ainsi indiqué
que les bruits qui dérangeaient les voisins provenaient d’un autre
établissement public, très proche de celui des recourants. Le sergent-major Rochat a aussi déclaré être intervenu 5x en 2008 et 3x
en 2009 pour des raisons de bruit provoqué par l’établissement
des recourants ou ses clients, ce qui serait selon lui un nombre
d’interventions extrêmement bas.
A l’occasion de l’inspection locale,
le tribunal a également pu constater que le matériel de diffusion de
l’établissement n’a pas changé (mis à part les patines) depuis sa reprise. Les
recourants ont précisé à ce propos que les DJ invités n’apportaient pas leur
propre matériel, mais utilisaient celui qui était sur place. Le tribunal a
aussi relevé que la configuration des locaux n’a pas été modifiée par les
recourants; notamment la piste de danse n’a pas été agrandie et paraît
d’ailleurs relativement exiguë, ce qui semble rendre difficile l’exploitation
comme véritable discothèque. Entendu comme témoin, l’ancien exploitant
Buffalini a pour sa part expliqué qu’il y avait toujours eu dans
l’établissement des spectacles, de la diffusion de musique et la possibilité de
danser. Au vu de l’ensemble de ces éléments, sur la base d’une appréciation
concrète de la situation, il faut considérer que la manière dont l’établissement
est exploité par les recourants n’entraîne pas de changement significatif du
point de vue de l'environnement par rapport à l’exploitation antérieure. Partant,
c’est à tort que l’autorité intimée a considéré qu’on se trouvait en présence
d’un changement d’affectation nécessitant une procédure d’autorisation avec
mise à l’enquête publique en application des art. 103 ss LATC.
S’agissant des problèmes qui
pourraient survenir ultérieurement, on relèvera à toutes fins utiles que les
établissements et leurs locaux doivent satisfaire de façon permanente aux
exigences de la protection de l’environnement (art. 39 al. 1 LADB), y compris
la protection contre le bruit, et ils sont soumis à ce sujet, à une
surveillance non moins permanente. L’autorité peut en tout temps, et notamment
sur plainte des voisins, effectuer un contrôle des immissions provenant d’un établissement
ou de sa clientèle et, s’il y a lieu, imposer des prescriptions d’exploitation
plus sévères sur la base de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais restent à la
charge de l'Etat. Ce dernier est débiteur d'une indemnité pour les dépens de
1'500 (mille cinq cents) francs en faveur des recourants, qui ont consulté un
mandataire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'économie, du
logement et du tourisme du 4 mai 2009 est annulée, le Département de l’économie
étant invité à délivrer à Carlos Silva Santos et ldalina Minhos une licence de
night-club au sens de l’art. 17 LADB sans enquête publique préalable.
III.
Les frais restent à la charge de l'Etat.
IV.
L’Etat de Vaud versera à Carlos Silva Santos et
ldalina Minhos, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.