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Décision

AC.2009.0123

CDAP - AC.2009.0123 - 2010-01-11 - FAVEZ/Département de l'économie, Conseil général de la Commune de Villars-Sainte-Croix, MORAZ, Service de l'environnement et de l'énergie

11 janvier 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Villars-Ste-Croix est régi par un plan

des zones et un règlement communal sur le plan d'extension entrés en vigueur le

6 décembre 1985, ainsi que par plusieurs plans de détails, dont le plan

d'extension partiel du village, également entré en vigueur le 6 décembre 1985.

B.

En 2003, la municipalité a lancé l'étude d'un schéma directeur communal.

En parallèle, elle a engagé la révision du plan de zones, ou plan général

d'affectation (PGA), du règlement communal (RPGA), et du plan d'extension partiel

ou plan partiel d'affectation (PPA) du Village. Dans le cadre de ces études, la

commune a décidé de réaffecter à la zone agricole les parcelles encore libres de

constructions, sises à l'intérieur de l'échangeur autoroutier de Villars-Ste-Croix.

Ce changement d'affectation concernait plusieurs parcelles, propriétés de

Jean-Pierre et Jacqueline Moraz, soit les parcelles nos 137 et 138

du cadastre communal, d'une surface d'environ 9'000 m2, classées en

zone de villas A par le plan des zones de 1985, et la parcelle n° 136, d'une

surface d'environ 10'800 m2, classée en zone intermédiaire. En

compensation, la commune a proposé le report des droits à bâtir des propriétaires

au lieu-dit "En Coulaye", sur la parcelle n° 59 et une partie de la

parcelle n° 51, également propriétés de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz, soit

une surface de 15'865 m2 de terrain, dont 11'139 m2

classés en zone agricole et le solde en zone de villas B par le plan des zones

de 1985.

Le transfert de ces droits à bâtir a fait l'objet

d’un projet de PPA "En Coulaye" (ci après : le projet de PPA),

dont l'étude a été menée parallèlement à l'élaboration du schéma directeur

communal et aux travaux de révision du PGA et du PPA du Village. Situé à

l'ouest du village, le périmètre du projet de PPA est bordé à l'ouest par la

route cantonale (RC) 251, qui se dirige en direction de Cossonay, et plus loin

par le secteur à vocation hôtelière du PPA "Relais fleuri" adopté le

11 décembre 2003, et par l'autoroute A1. Au sud, il est séparé d'une bretelle

de l'échangeur autoroutier A1-A9 par une petite zone de villas B jouxtant le

cimetière communal, et par le chemin En Coulaye qui conduit au village. Il

jouxte à l'est plusieurs exploitations agricoles villageoises soumises à la

réglementation du PPA du Village et s'ouvre au nord sur un espace planté en verger

et sur la zone agricole. Le projet de PPA prévoit une zone mixte

(habitat-travail) et organise l'espace à l'intérieur de son périmètre dans

différentes aires, dont les destinations sont pour l'essentiel les suivantes:

l'aire de construction, destinée à l'implantation de bâtiments accueillant des

logements et des activités moyennement gênantes; l'aire de prolongement

destinée aux jardins et aux aménagements en relation avec les bâtiments de

l'aire de construction; l'aire de mouvement, destinée à la circulation des

véhicules et des piétons à l'intérieur du quartier, au stationnement et aux

aménagements routiers; l'aire de verdure, destinée au maintien d'une surface

non construite en nature de pré et de verger. A l'intérieur de l'aire de

construction, les bâtiments sont répartis en douze fractions disposées à

l'intérieur de huit groupes de bâtiments de trois ou quatre niveaux habitables,

combles compris; les groupes de bâtiments sont alignés sur deux lignes

parallèles de part et d'autre de l'aire de mouvement, qui permet l'accès des

véhicules au quartier depuis le chemin En Coulaye. Selon le projet de PPA, les

douze fractions de bâtiments peuvent accueillir 62 logements au maximum et 9’350 m2

de surface de plancher brute (SPB), dont le 10% au moins est réservé à un autre

usage que l'habitation. L'aire de verdure prolonge les jardins des bâtiments à

l'ouest, en direction de la route cantonale, et au nord où elle doit être

replantée en verger. Le projet de PPA prévoit obligatoirement la construction

d'un ouvrage antibruit tout le long de la route cantonale à l'ouest, jusqu'au

carrefour avec le chemin En Coulaye au sud.

C.

Le schéma directeur communal, le PGA, le RPGA, le PPA Village et le PPA

"En Coulaye" ont été soumis à l'examen préalable des services de

l'Etat du 5 décembre 2003 au 13 octobre 2004 et à un examen complémentaire du 6

avril au 28 septembre 2005.

D.

Le projet de PPA comprenant le plan et son règlement, accompagnés du

rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), et d'une annexe 1 "Etude

acoustique, Etude des milieux naturels et du paysage", a été soumis à

l'enquête publique du 23 mai au 22 juin 2006. Il a fait l'objet d'une

opposition déposée par André Favez durant le délai d'enquête publique. Le Conseil

communal de Villars-Ste-Croix a rejeté l'opposition et adopté le PPA "En

Coulaye" dans sa séance du 2 novembre 2006. Par décision du 18 décembre

2006, le Département des institutions et des relations extérieures l’a approuvé

préalablement. Par acte du 8 janvier 2007, André Favez a recouru contre ces

deux décisions en concluant, avec suite de dépens, à leur annulation.

Par arrêt du 31 août 2007, le Tribunal administratif

a admis le recours et annulé les deux décisions attaquées au motif que, pour

justifier la dérogation au principe fixé à l'article 53 alinéa 3 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV

700.11) selon lequel les zones agricoles ne peuvent être modifiées avant un

délai de 25 ans, le département s’était fondé sur les options de développement

du schéma directeur communal ainsi que sur des modifications résultant du nouveau

plan général d'affectation (réaffectation à la zone agricole des parcelles

encore libres de constructions, sises à l'intérieur de l'échangeur autoroutier

de Villars-Ste-Croix). Or, à l'époque, ni le schéma directeur communal, ni le

nouveau PGA n'avaient été formellement adoptés. Le tribunal relevait que,

compte tenu de l’étroite imbrication entre les différents éléments de la

révision de la planification communale et de leur interdépendance, notamment

sous l’angle de la dérogation à l’art. 53 al. 3 LATC, il n’était pas possible

de disjoindre la procédure relative au PPA litigieux et celle concernant les

autres éléments. Le tribunal relevait également que, mis à part l’intérêt

économique immédiat des propriétaires, il n’existait aucun motif impérieux justifiant

d’affecter d’ores et déjà à la zone à bâtir le secteur litigieux, sans attendre

l’aboutissement de la réflexion sur la totalité du territoire communal menée

dans le cadre de la révision du PGA.

E.

Le PGA et le RPGA ont été soumis à l’enquête publique du 21 mars au 19

avril 2007. André Favez a formulé une opposition le 12 avril 2007. Dans sa

séance du 7 février 2008, le Conseil général de Villars-Ste-Croix a adopté le

PGA et levé l’opposition d’André Favez. Le PGA a ensuite été approuvé

préalablement par le département compétent le 11 mai 2009. Le PGA tel qu’adopté

prévoit à l’ouest du village une zone à occuper par plan spécial correspondant

au périmètre du PPA « En Coulaye » avec la précision « PPA

« En Coulaye » (en cours d’approbation) ». L’art. 9.1 RPGA

prévoit que cette zone est régie par plan partiel d’affectation ou par plan de

quartier et que le règlement qui accompagne ce plan s’applique prioritairement

par rapport au règlement communal, chacun dans le périmètre du plan qu’il régit.

F.

André Favez s’est pourvu contre ces décisions auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 15 juin 2009 en concluant à

leur annulation en tant qu’elles approuvent préalablement et approuvent le plan

général d’affectation de la Commune de Villars-Ste-Croix et son règlement en ce

qui concerne l’affectation en zone à bâtir de la partie du secteur "En

Coulaye" située en zone agricole. Le Service du développement territorial

a déposé sa réponse le 2 juillet 2009 en concluant implicitement au rejet du

recours. Le Conseil général de la Commune de Villars-Ste-Croix a déposé sa

réponse le 14 août 2009 en concluant au rejet du recours. Le recourant et le

Conseil général ont ensuite déposé des observations complémentaires. Le Service

de l’environnement et de l’énergie a déposé des déterminations le 16 novembre

2009.

Considérants

1.

Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à ce

qu’il soit procédé à une inspection locale dès lors que cette mesure d’instruction

a déjà eu lieu dans le cadre de la procédure relative au PPA « En Coulaye »

avec une Cour dans la même composition et les mêmes parties.

2.

Constatant que le PGA litigieux prévoit de colloquer en zone à bâtir des

terrains qui sont actuellement en zone agricole (à savoir des terrains compris

dans le périmètre du projet de PPA « En Coulaye »), le recourant

invoque une violation de l’art. 53 al. 3 LATC, dont la teneur est la suivante:

"Les zones agricoles

et viticoles ne peuvent être modifiées avant un délai de 25 ans dès leur

approbation par le département, sauf dérogations exceptionnelles accordées par

celui-ci. Pour les zones agricoles et viticoles conformes à la présente loi et

approuvées avant son entrée en vigueur, le délai part de cette approbation.

L’octroi d’une dérogation peut être subordonnée à la condition que la commune

impose une péréquation réelle au sens de l’al. 2".

a) Le recourant relève en premier lieu qu’aucune

dérogation au sens de l’art. 53 al. 3 LATC n’a été formellement octroyée par le

département.

Dans sa décision d’approbation préalable du PGA du 1er

mai 2009, le Département de l’économie n’a effectivement pas formellement

octroyé de dérogation en application de l’art. 53 LATC. On peut toutefois

admettre, conformément à la jurisprudence (cf. AC.2008.0006 du 13 février 2009

consid. 3b; AC.2007.0007 du 31 août 2007 consid. 2), que la décision

d’approbation en cause comporte implicitement l’octroi d’une telle dérogation.

Ce grief formel doit par conséquent être écarté.

b) Selon l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 du l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d’affectation

font l’objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées. L’art. 53 al. 3 LATC introduit une restriction

particulière concernant les zones agricoles, en prévoyant qu’elles ne peuvent

être modifiées avant un délai de 25 ans dès leur approbation par le

département, sauf dérogation exceptionnelle accordée par celui-ci. Cette

disposition a été introduite lors de la révision de l’ancienne loi vaudoise sur

les constructions et l’aménagement du territoire du 13 septembre 1976, qui

instaurait à son art. 25bis pour chaque commune l’obligation de créer des zones

agricoles et qui fixait la durée de ces zones à 25 ans afin de garantir aux

agriculteurs la stabilité de leur domaine pendant une génération (Eric Brandt,

Les plans d’affectation dans le contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986

p. 240; v. aussi BGC session septembre 1976 p. 839). Dans plusieurs arrêts, le

Tribunal administratif avait constaté que si l’octroi ou le refus d’une

dérogation concernant la durée de 25 ans des zones agricoles devait être examiné

à la lumière des principes posés à l’art. 21 al. 2 LAT, une modification de

l’affectation avant l’échéance du délai de 25 ans devait être justifiée par un

besoin impérieux au niveau local et régional en raison de l’intérêt

particulièrement important à la création ou au maintien des zones agricoles, (AC.2003.0132

du 31 octobre 2005, AC.1999.0035 du 19 octobre 2001, AC.1997.0095 du 17 mars

1998). Dans un arrêt du 13 mars 2008 (ATF 1A.315/20051P.797/2007

1P.799/20051P.801/20051P.803/2005), le Tribunal fédéral a nuancé cette

jurisprudence. Il a relevé que, en principe, l’art. 53 LATC ne saurait faire

obstacle à l’application de l’art. 21 al. 2 LAT, en vertu de la règle de la

primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst). Selon le Tribunal fédéral, le

"besoin impérieux" mentionné dans la jurisprudence cantonale ne

saurait ainsi être interprété comme une exigence supplémentaire du droit

cantonal, qui donnerait en pareil cas une importance prépondérante à la

stabilité du plan, au détriment d’une pesée des intérêts conforme à l’art. 21

al. 2 LAT.

c) Dans le cas d’espèce, le recourant met en cause

l’abandon de la zone agricole dans le secteur "En Coulaye" sis à

l’ouest du village de Villars-Ste-Croix et la collocation de ce secteur en zone

à bâtir.

aa) A titre liminaire, on relèvera que le PGA

affecte le secteur litigieux à une zone « à occuper par plan

spécial ». Or, selon la jurisprudence, une zone "à occuper par plan

spécial" ou "à occuper par plan de quartier" prévue dans un plan

général d’affectation ne peut pas encore être assimilée à une zone à bâtir

(Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 5d p. 26 et

référence). Se pose ainsi la question de savoir si l’examen des griefs du

recourant relatifs à la création d’une zone à bâtir à cet endroit n’est pas

prématuré. En l’occurrence, cette question souffre de demeurer indécise. En

effet, le PGA concrétise d’ores et déjà l’abandon de la zone agricole dans le

secteur correspondant au projet de PPA "En Coulaye", en vue de

l’affectation à la zone à bâtir qui interviendra ultérieurement avec l’adoption

de ce plan spécial. Il convient par conséquent d’examiner si cette suppression

de la zone agricole avant l’échéance du délai de 25 ans respecte l’art. 53 al.

3.

LATC. Comme cela a été relevé ci-dessus, ceci implique de vérifier si les

conditions posées par l’art. 21 al. 2 LAT pour modifier un plan d’affectation

sont remplies.

bb) Pour apprécier l’évolution des circonstances et

la nécessité d’adapter un plan d’affectation au regard de l’art. 21 al. 2 LAT, une

pesée des intérêts s’impose. L’intérêt à la stabilité du plan, que les

propriétaires fonciers peuvent invoquer dans certaines circonstances, doit être

mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime d’affectation

qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie de la propriété. Selon les

cas, les intérêts publics pourront également justifier soit la stabilité du

plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l’autorité appelée à statuer sur

un projet de modification d’un plan en vigueur d’examiner, en fonction des

circonstances concrètes, une pluralité d’intérêts (ATF 132 II 408 consid. 4.2

p. 413 et la jurisprudence citée). Lorsque la contestation porte sur le

transfert de terrains de la zone agricole à la zone à bâtir, la modification

sensible des circonstances peut être établie lorsque, après une certaine durée

d’application, le plan général d’affectation d’une commune n’offre plus

suffisamment de terrains constructibles pour faire face aux besoins. Il

convient d’examiner cette question au regard de l’art. 15 LAT qui prévoit que

les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont

déjà largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de

temps (let. b). Comme l’art. 15 LAT relatif aux zones à bâtir prescrit

d’évaluer les besoins pour les quinze années à venir (let. b), une adaptation

d’un plan d’affectation quinze ans après son entrée en vigueur n’est pas

insolite (ATF 1A.315/2005 du 13 mars 2008 précité consid. 5.2.3 p. 10). Pour ce qui est de la modification d’un plan général

d’affectation dans le sens d’une extension des zones à bâtir, le critère du

besoin prévisible dans les quinze ans à venir fixé à l'art. 15 al. 1 let. b LAT

a été relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre

en considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit

pas à justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa;

114.

Ia 368 à 370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de

réserves suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans

directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des

autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la

protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 116

Ia 339 consid. 3a p. 341,115 Ia 360 consid. 3f/b).

cc) En l’espèce, dès lors que le plan des zones de

la Commune de Villars-Ste-Croix a été approuvé par le Conseil d’Etat le 6

décembre 1985, on peut comprendre que la commune ait engagé une réflexion sur

la modification de ce plan. Cette démarche s’est tout d’abord concrétisée par l’élaboration

d’un schéma directeur communal. Ce dernier examine la situation de la Commune

de Villars-Ste-Croix au regard des planifications directrices supérieures à savoir,

à l’époque de son adoption, l’avant-projet définitif du nouveau plan directeur

cantonal, le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), le plans des mesures

OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges et le schéma directeur de l’ouest

lausannois (SDOL). Le schéma directeur communal relève que Villars-Ste-Croix

est une commune périurbaine qui a connu une forte augmentation de sa population

ces trente dernières années avec 625 habitants au 31 décembre 2005 (660

habitants au 31 décembre 2006 selon un document figurant dans le dossier

municipal). Il mentionne un potentiel de développement à court terme (0-5 ans)

de 100 habitants et de 30 emplois, à moyen terme (5-10 ans) de 200-250

habitants et quinze emplois et, à long terme (10 et plus), de 30 habitants et

100.

emplois, soit au total une augmentation de 330-380 habitants et 145

emplois, ce qui porterait, à long terme, la population totale à un peu plus de

1'000 habitants pour un total d’environ 740 emplois.

Compte tenu de l’évolution envisagée par la planification

directrice communale, qui tient compte des réflexions menées au niveau régional

(plus particulièrement dans le cadre du SDOL), l’extension des périmètres

constructibles prévue par le PGA ne prête pas flanc à la critique sous l’angle

des principes posés à l’art. 15 LAT. Il en va de même du choix d’étendre les

zones à bâtir dans le secteur « En Coulaye ». A cet égard, on relève

tout d’abord que la création d’une zone à bâtir à cet endroit est prévue dans

les planifications directrices, ceci aussi bien au plan régional (cf. SDOL p.

44.

et 121 qui mentionne ce secteur parmi les nouveaux quartiers résidentiels

périphériques) que communal (cf. p. 8 du schéma directeur communal). Le

développement d’une nouvelle zone à bâtir à l’entrée ouest du village, en

continuité de ce dernier, apparaît au surplus judicieux, ce d’autant plus si,

comme le prévoit le projet de PPA « En Coulaye », on instaure dans ce

secteur une réglementation comparable à celle du centre villageois qui permet

une certaine densification (cf. observations du SAT du 5 février 2007 dans le

cadre de la procédure relative au PPA "En Coulaye"). A cela s’ajoute

que l’affectation en zone à bâtir de ce secteur est compensée par le fait que

deux parcelles situées à l’intérieur de l’échangeur autoroutier vont passer de

la zone à bâtir à la zone agricole. Selon un bilan de surface figurant dans le

rapport 47 OAT, c’est ainsi 9'900 m2 de terrain qui vont passer de

la zone à bâtir à la zone agricole et 5'860 m2 qui passeront de la

zone agricole à la zone à bâtir.

dd) Il est vrai que, comme le relève le recourant,

le SDOL conditionne l’affectation à la zone à bâtir du secteur « En

Coulaye » à la mise en service d’une ligne de transport public en

direction de la gare CFF de Renens à une cadence horaire (SDOL p. 121),

condition qui ne semble pas être respectée en l’état. Dès lors que le PPA n’est

pas adopté et que le secteur n’est par conséquent pas encore constructible,

l’examen de la question de la desserte en transport public est prématuré et

devra être repris dans le cadre de la procédure de légalisation du plan spécial.

A ce stade, on relèvera que cette demande formulée dans le cadre de la

planification directrice régionale ne s’impose pas nécessairement aux autorités

de planification communale et cantonale et que, le moment venu, la question de

desserte par les transports publics devra être prise en compte comme un des

éléments de la pesée d’intérêts exigée par l’art. 21 al. 2 LAT.

3.

Le recourant soutient que, dans l’hypothèse où l’on devait considérer

que les conditions permettant une extension des zones à bâtir sont réunies

(notamment sous l’angle des besoins prévisibles dans les quinze ans à venir),

la commune aurait dû d’abord affecter en zone à bâtir les secteurs colloqués en

zone intermédiaire par le plan d’affectation de 1985. Il souligne que, dans son

préavis au Conseil communal, la municipalité s’est opposée à la collocation en

zone à bâtir des zones intermédiaires au motif que le rattachement de la

commune au réseau des transports publics ne serait pas suffisant selon les

critères posés par l’autorité cantonale. Selon lui, ce motif aurait dû

également conduire au refus de transformer le secteur litigieux en zone à

bâtir.

a) La LAT distingue les zones à bâtir (art. 15), les

zones agricoles (art. 16), les zones à protéger (art. 17) et les « autres

zones ou territoires » (art. 18 LAT). La zone intermédiaire, prévue en

droit vaudois par l’art. 51 LATC, fait partie des territoires non affectés ou

de ceux dont l’affectation est différée au sens de l’art. 18 al. 2 LAT et

constitue une zone de réserve (AC.2004.0213 consid. 5a p. 21). Aux termes de

l’art. 51 LATC, les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la

destination sera définie ultérieurement par des plans d’affectation ou de

quartier (al. 1). Ces zones sont inconstructibles; le règlement communal peut

toutefois y autoriser, dans la mesure où l’affectation future n’est pas

compromise, l’extension de constructions agricoles ou viticoles existantes, ou

de nouvelles constructions agricoles ou viticoles (al. 2).

b) Le fait qu’un secteur ait été classé en zone

intermédiaire n’implique pas nécessairement que celui-ci soit prioritairement

affecté en zone à bâtir en cas d’extension ultérieure des zones constructibles.

Notamment lorsque la planification est ancienne, on peut concevoir que, compte

tenu de l’évolution de la situation, il existe des motifs pertinents de

colloquer de préférence en zone à bâtir des secteurs anciennement en zone

agricole plutôt que des secteurs en zone intermédiaire. En l’occurrence, dans

le plan des zones de 1985, les zones intermédiaires se situent essentiellement

dans le prolongement de la zone de villas A, au sud de cette dernière. Comme

l’a relevé le SAT dans ses observations du 5 février 2007, ce secteur a un caractère

résidentiel et se prête par conséquent mal à accueillir une zone à bâtir pour

laquelle on souhaite une certaine mixité. De manière générale, on relève que

l’on se trouve en présence d’une réflexion globale sur la base de laquelle on a

décidé d’abandonner des zones à bâtir (zones villas) et des zones

intermédiaires dans un secteur peu propice à l’urbanisation compte tenu de la

présence de l’autoroute, d’une ligne à haute tension et de son éloignement du

village, donc des équipements et dont l’accès est difficile. Dans le cadre de

cette réflexion globale, il s’avère cohérent de relocaliser également les zones

intermédiaires. Dans ces circonstances, on peut comprendre que la commune ait

préféré étendre la zone à bâtir à l’ouest du village en prévoyant une

densification cohérente et une mixité en continuité du noyau du village, à

proximité des équipements et avec une bonne accessibilité, ceci en conformité

avec les objectifs du nouveau plan directeur cantonal. Le choix de faire passer

le secteur litigieux de la zone agricole à la zone à bâtir alors que d’autres

secteurs sont maintenus en zone intermédiaire répond ainsi à des considérations

d’urbanisme objectives et suffisamment étudiées. Pour le surplus, on a vu que

la question de la desserte en transports publics devra être examinée dans le

cadre de la procédure de légalisation du plan spécial qui est prévu.

4.

Le recourant soutient que le régime prévu pour le secteur litigieux dans

le PGA ne respecte pas les exigences posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral

dès lors que ce secteur est affecté à la zone à bâtir, sans que soient définies

les modalités de construction, notamment le coefficient d’utilisation du sol et

le degré de sensibilité au bruit. Il invoque à cet égard une violation des art.

14.

LAT, respectivement 47 al. 1 LATC.

a) L’art. 14 LAT prévoit que les plans d’affectation

règlent le mode d’utilisation du sol (al. 1) et qu’ils délimitent en premier

lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (al. 2).

L’art. 47 al. 1 LATC précise que, sous réserve des dispositions spéciales des

lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d’affectation

fixent les prescriptions relatives à l’affectation des zones et au degré de

sensibilité au bruit, ainsi que la mesure de l’utilisation du sol.

b) aa) Une zone à occuper par plan spécial n’est pas

une zone à bâtir et doit être assimilée à une zone intermédiaire (AC.2004.0213

précité consid. 5d ; AC.2001.0033 consid. 2). Dès lors qu’il résulte du

PGA que le secteur mis en cause par le recourant n’est pas constructible à ce

stade, la réglementation qui le régit n’est pas soumise à l’art. 47 al. 1 LATC et

il n’est donc pas nécessaire de prévoir des prescriptions relatives à la mesure

de l’utilisation du sol et au degré de sensibilité au bruit (la situation

diffère en cela de l’arrêt AC.2001.0215 cité par le recourant où le secteur

litigieux était constructible).

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans

le périmètre des zones à bâtir définies conformément à l’art. 15 LAT, il n’est

pas conforme au droit fédéral de classer formellement les secteurs considérés

en zone à bâtir tout en exigeant une nouvelle procédure complète de révision du

plan d’affectation avant la délivrance d’une autorisation de construire (ATF

131.

II 151 consid. 2.3 et références). Or, c’est précisément la conséquence du

classement du secteur litigieux en zone à occuper par plan spécial, puisque

celui-ci ne pourra être utilisé pour la construction qu’après une nouvelle

procédure de classement en zone à bâtir définitive. Pour respecter strictement

la jurisprudence du Tribunal fédéral, il aurait été nécessaire que le plan

spécial (soit le PPA "En Coulaye") soit adopté en même temps que le

PGA. En l’occurrence, la situation est toutefois particulière dès lors que,

suite à l’arrêt du Tribunal administratif du 31 août 2007, la commune était

invitée à légaliser le PGA afin de concrétiser la compensation entre l’abandon

de la zone agricole dans le secteur « En Coulaye » et le retour à

cette zone des parcelles encore libres de constructions sises à l'intérieur de

l'échangeur autoroutier de Villars-Ste-Croix. Dans ces circonstances, on peut

comprendre que la commune ait souhaité ancrer le principe de la compensation en

légalisant le PGA avant d’aller de l’avant avec le PPA "En Coulaye". On

relève au demeurant que cette procédure n’a pas été mise en cause par les

propriétaires des parcelles concernées (qui pouvaient avoir intérêt à une

affectation immédiate en zone constructible) et qu’elle ne porte pas d’atteinte

aux droits du recourant dès lors que celui-ci pourra intervenir dans le cadre

de la procédure de légalisation du plan spécial, lequel devra alors indiquer la

mesure de l’utilisation du sol au sens de l’art. 47 al. 1 LATC et le degré de

sensibilité.

Vu ce qui précède, ce grief doit également être

écarté.

5.

Le recourant invoque une violation de l’art. 29 de l’ordonnance du

Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.

). Il relève que le secteur litigieux jouxte l’autoroute Lausanne-Yverdon

el la RC 251 et que, compte tenu de l’augmentation du trafic intervenue ces

dernières années, il n’est pas établi que les valeurs de planification sont

respectées. Il produit un extrait du site Internet de l’Office fédéral des

routes dont il ressort que le trafic journalier moyen sur l’autoroute A1 au

droit de la station de mesures de Mex est de 58'628 véhicules. Il souligne que

l’étude acoustique réalisée dans le cadre de la procédure de légalisation du

PPA "En Coulaye" par le bureau Ecoscan SA en janvier 2006 était

fondée sur un trafic journalier de 53'500 véhicules par jour, ce qui implique

une augmentation de plus de 10 % en deux ans.

a) L’art. 29 OPB a la teneur suivante:

"Les nouvelles zones à

bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit,

et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une protection accrue

contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu’en des secteurs où les

immissions de bruit ne dépassent pas des valeurs de planification ou en des

secteurs dans lesquels des mesures de planification, d’aménagement ou de

construction permettent de respecter ces valeurs."

b) Dès lors qu’une zone à occuper par plan spécial ne

peut pas être considérée comme une zone à bâtir, il apparaît douteux que l’art

29.

OPB puisse être invoqué à ce stade. Cela étant, le SEVEN a confirmé dans le

cadre de la présente procédure que le projet de PPA "En Coulaye"

respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit, même

en tenant compte de l’augmentation de trafic intervenue depuis l’étude

acoustique. Il rappelle à cet égard que le projet de PPA exige des mesures

architecturales et techniques permettant de ventiler les espaces concernés au

moyen d’ouvrants protégés du bruit (art. 15.2 du projet de RPPA) et une

nouvelle étude acoustique démontrant le respect des niveaux d’évaluation Lr de

60.

dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit, avec les mesures de mise en œuvre (art.15.3

du projet de RPPA). Dans ces circonstances, le projet de PPA ne devrait pas poser

de problème sous l’angle de l’art. 29 al. 1 OPB.

6.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et les

décisions attaquées confirmées. Le recourant prendra en charge les frais de la

cause et versera des dépens à la commune, qui a procédé par l’intermédiaire

d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département de l'économie du 11 mai 2009 et du Conseil

général de la Commune de Villars-Sainte-Croix du 7 février 2008 sont

confirmées.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

André Favez.

IV.

André Favez versera à la Commune de Villars-Sainte-Croix une indemnité

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2010

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.