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Décision

AC.2009.0125

CDAP - AC.2009.0125 - 2010-05-31 - ISLER/Conseil communal de Cheseaux-sur- Lausanne, GISIN, Département de l'économie

31 mai 2010Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Robert Isler est propriétaire de la parcelle n°

75 du cadastre de Cheseaux-sur-Lausanne, d'une surface de 1'876 m2,

située rue de la Mèbre 16/18. Cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation

de type locatif (ECA n° 387) de 463 m2, de trois étages sur rez avec

garage.

René Gisin est propriétaire de la

parcelle voisine n° 886, d'une surface de 1'858 m2, située rue de la

Mèbre 20, sur laquelle sont érigés un bâtiment industriel (ECA n° 477) de 242 m2

et un garage (ECA n° 832) de 69 m2. Il y a exploité jusqu'il y a peu

une entreprise de sérigraphie.

La parcelle n° 75 jouxte, au Sud, la

parcelle n° 886. Les deux parcelles sont bordées par la rue de la Mèbre à

l'Est. A l'Ouest, elles sont longées successivement par un chemin pédestre large

d'environ 1,5 m, puis par un cordon boisé, ensuite par la Mèbre remise à ciel

ouvert, et enfin par la route de Lausanne, soit la route cantonale 448a.

B.

Du point de vue de l'aménagement du territoire,

la situation juridique des parcelles nos 75 et 886 a été réglée par divers plans successifs:

a) C'est ainsi que le 11 janvier

1963, le Conseil d'Etat a approuvé le plan de quartier (PQ) au lieu dit

"Grand Pré" de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne. Le périmètre de

ce plan, en forme de losange allongé, était délimité par la "route

cantonale" à l'Est (l'actuelle rue de la Mèbre) et par une "route

future" à l'Ouest (soit la route cantonale 448, qui sera ensuite

déplacée plus au Sud sous le label 448a). Le plan prévoyait en particulier la

construction de cinq bâtiments, dont l'un correspond au locatif actuel ECA n°

387 appartenant à Robert Isler. Il était également défini, dans la pointe Sud

du périmètre, une zone réservée à l'implantation éventuelle d'une station

service, surface correspondant à une partie de la parcelle actuelle n° 886.

b) Le 4 août 1982, le Conseil

d'Etat a approuvé un addenda au PQ "Le Grand Pré". Cet addenda étendait

au Sud, sur la parcelle n° 886, le périmètre du plan de quartier "Le Grand

Pré". Il délimitait sur ce bien-fonds notamment un secteur de construction

artisanale, incluant un périmètre d'implantation d'un bâtiment, devenu le

bâtiment actuel ECA n° 477 propriété de René Gisin. Ce plan et le

règlement correspondant ont remplacé les dispositions du plan de quartier

"Le Grand Pré" approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 1963 dans

sa fraction concernée.

c) Le 10 juillet 1998, le Chef du Département

des travaux publics, de l'aménagement et des transports a approuvé la

modification et l'extension de l'addenda du PQ "Le Grand Pré". Dans

sa nouvelle version, l'addenda étendait encore plus vers le Sud, toujours sur

la parcelle n° 886, le périmètre du plan de quartier. Il permettait désormais la

construction d'un logement (bâtiment D) attenant au bâtiment existant ECA n°

477 (bâtiment A), ainsi que l'édification d'un deuxième bâtiment affecté à

l'artisanat (bâtiment B) et un dépôt garage (bâtiment C). Selon l'art. 2 du

règlement, le secteur était destiné aux activités artisanales non gênantes pour

le voisinage, et aux petits commerces et bureaux, une habitation y était

autorisée (bâtiment D). L'art. 4 précisait que les toitures plates étaient

obligatoires; la hauteur totale des constructions était indiquée dans chaque

périmètre (soit de 3 à 4 m). Ce plan et le règlement ont annulé les

dispositions du plan de quartier "Le Grand Pré" approuvé par le

Conseil d'Etat le 4 août 1982 dans sa fraction concernée.

Les bâtiments D et B n'ont pas été

érigés.

d) Enfin, le 16 janvier 2001, le

Chef du Département des infrastructures a approuvé le plan général

d'affectation de Cheseaux-sur-Lausanne (PGA), qui définit un "périmètre b"

régi par le "plan de

détail 'Grand Pré Est' ". Ce périmètre b comporte notamment les parcelles n° 75 de Robert

Isler et n° 886 de René Gisin. Par rapport aux limites de l'addenda de 1998, le

périmètre b inclut encore, au Sud, une aire supplémentaire en zone de verdure

(d'après le plan de détail). La parcelle n° 75 de Robert Isler est colloquée en

zone mixte. En revanche, la parcelle n° 886 de René Gisin est demeurée soumise,

à titre dérogatoire, au régime prévu par l'addenda de 1998.

Le rapport de janvier 2000 sur

l'aménagement selon l'art. 26 OAT, relatif au PGA et au règlement communal sur

le PGA et la police des constructions, contient les explications suivantes:

" Art. 9 Périmètres

à prescriptions particulières:

(…)

Quatre secteurs sont régis par des plans de quartier qu'il n'a pas

été possible d'intégrer dans le plan général d'affectation, à savoir:

(…)

-

une modification et extension de l'addenda du

plan de quartier "Le

Grand Pré" que le nouveau plan général

d'affectation propose par ailleurs d'abolir; cet addenda concerne une portion

restreinte de terrain à l'extrémité sud de la rue de la Mèbre. Elle relève de

l'initiative privée du propriétaire concerné et doit permettre l'agrandissement

d'une entreprise existante s'accompagnant de la construction d'une habitation

individuelle. Le propriétaire n'a pas voulu attendre l'aboutissement de la

procédure d'adoption du nouveau plan général d'affectation. Compte tenu de

l'intérêt socio-économique de cette initiative privée et de sa compatibilité

avec le plan directeur communal, la Municipalité a décidé de ne pas s'y opposer.

(…)

Art. 25 Périmètre

b "Grand Pré Est"

La combinaison des

dispositions de ce plan de détail avec celle de la zone mixte (voir art. 11)

permet l'abolition du plan de quartier au lieu-dit "Le Grand Pré"

approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 1963."

C.

Quelques années plus tard, la Municipalité de

Cheseaux-sur-Lausanne (ci-après la municipalité) s'est proposée de changer le

statut particulier de la parcelle n° 886, à la demande de son propriétaire René

Gisin, pour que le statut de ce bien-fonds soit réglé de la même manière que

les autres parcelles faisant partie du périmètre b Grand Pré Est, c'est-à-dire par

affectation à la zone mixte. La demande de la municipalité était accompagnée

d'un plan avec le règlement y relatif, et d'un premier rapport 47 OAT.

Le 9 août 2007, le Service du

développement territorial (SDT) a rendu son rapport d'examen préalable (art. 56

LATC) dont il résulte notamment que la planification était justifiable. A cette

occasion, le SDT a demandé néanmoins que le projet soit remanié sur divers

points et qu'il lui soit ensuite soumis pour examen complémentaire.

L'étude effectuée en octobre 2007

par Espacerie SA architecture-urbanisme, transmise au SDT le 12 octobre 2007, contient

notamment les explications suivantes:

" (…)

Le statut

spécifique de cette parcelle (i.e.

la parcelle n° 886), régi par un addenda, était

justifié antérieurement par:

a) Situation géographique soumise à de fortes

nuisances dues à la route cantonale à l'Ouest et à la rue de la Mèbre à l'Est.

b) Occupation de la parcelle par une affectation

artisanale existante.

L'évolution de

ces dix dernières années a considérablement modifié les composantes

géographiques de ce quartier, soit :

-

La construction de la route de contournement

en déplaçant la route cantonale ainsi que la remise à ciel ouvert de la Mèbre et

l'aménagement boisé des rives ont supprimé les nuisances sonores et visuelles

donnant à cette parcelle les mêmes qualités physiques et environnementales que

les secteurs voisins.

-

Le développement du plan de quartier Grand

Pré à l'Est de la rue de la Mèbre par la construction de nouveaux logements

ainsi que la reconversion en logements d'une partie des bâtiments artisanaux de

Néon Imsa (parcelle 787), renforcent la caractéristique «résidentielle» plutôt qu'artisanale du quartier.

(…)"

Le 19 décembre 2007, le SDT a

constaté que les remarques émises avaient été prises en considération et que le

dossier pouvait ainsi suivre la procédure.

Du 21 octobre au 20 novembre 2008,

la municipalité a mis à l'enquête publique la modification du plan général

d'affectation (PGA) relative au périmètre à prescriptions spéciales b

"Grand-Pré Est".

Selon la planification projetée et

son règlement, la parcelle n° 886 de René Gisin serait ainsi colloquée en zone

mixte selon l'art. 11 RPGA (art. 1er du règlement) et régie par les art.

25.1, 25.2 et 25.3 RPGA relatifs au périmètre b "Grand Pré Est" (art.

2 du règlement). Les bâtiments existants hors limite de construction (fixée à 6

m, du côté de la parcelle de Robert Isler) seraient soumis à l'art. 82 LATC (art.

3 du règlement, soit le bâtiment ECA n° 477, outrepassant d'environ 50 cm la

limite de construction projetée, ainsi que le garage se trouvant presque

entièrement hors de cette limite). La nouvelle planification abrogerait l'addenda

du 10 juillet 1998 (art. 5 du règlement).

Plus précisément, d'après l'art. 11

RPGA, la zone mixte est destinée à " l'habitation collective ou à

des habitations individuelles accolées, au commerce, à l'artisanat non

incommodant pour le voisinage et à des activités publiques, parapubliques ou

privées du secteur tertiaire" (art. 11.1); le coefficient

d'utilisation du sol "ne dépasse pas 0,6 " (art. 11.2). L'art.

25.2 RPGA prévoit qu'à l'intérieur de la limite des constructions, le nombre de

niveaux est limité à 4 et la hauteur des façades est limitée à 11 m.

D.

Le 18 octobre 2008, Robert Isler s'est opposé à

la modification du PGA concernant le périmètre b à prescriptions spéciales

"Grand Pré Est". Le 3 décembre 2008, il a motivé son opposition comme

suit:

"(…)

Propriétaire de

la parcelle 387 depuis 1983, je vous informe que mon bâtiment de 4 étages avec

balcons, plein Sud Ouest est d'une situation privilégiée pour l'ensoleillement

et dégagement.

Lors de

l'acquisition, la parcelle 886 de Monsieur Gisin qui se trouve dans une zone

artisanale sur un niveau, ne présentait aucun obstacle pour mon immeuble.

A ce jour, la

commune modifie la zone et Monsieur Gisin qui a eu la possibilité d'acquérir

encore une surface d'une zone intermédiaire supplémentaire à sa parcelle, ce

qui augmente encore le coefficient de construction, soit 11 mètres de hauteur,

sur une surface de plancher d'environ 900 m2 ce qui fait un total de 10'000 m3

environ, soit mon immeuble totalement masqué par cette construction sur 4

niveaux.

(…)"

E.

Une séance de conciliation entre les parties a

été aménagée par la municipalité le 5 janvier 2009. Par lettre du 25 février

2009, adressée en copie à Robert Isler, le bureau Espacerie SA a informé la municipalité

qu'il avait étudié sans succès plusieurs variantes au projet de René Gisin

tendant à la construction d'un futur bâtiment sur sa parcelle et qu'aucun accord

transactionnel n'avait pu être trouvé entre René Gisin et Robert Isler.

Dans son préavis n° 47/2009 du 23

mars 2009 à l'attention du Conseil communal, la municipalité a expliqué:

" (…)

1. Introduction

La modification

proposée concerne exclusivement la parcelle 886, située dans le plan de détail

"Grand-Pré Est".

Cette parcelle

est actuellement régie par un addenda à ce plan, qui se justifiait à l'époque

par la situation géographique antérieure de la parcelle, prise en étau entre la

rue de la Mèbre et la route cantonale, et par l'occupation d'une partie de la

surface par une activité artisanale.

La création de la

route de contournement, ainsi que la densification des constructions dans les

zones adjacentes, ont fortement changé la donne et tendent à un renforcement du

caractère résidentiel du quartier.

2. Origine de la démarche

Le propriétaire

de la parcelle 886 a contacté la Municipalité, pour demander le rattachement de

son bien au périmètre b – Grand Pré Est et la radiation de l'addenda au plan de

quartier Grand-Pré, spécifique à cette parcelle.

En effet, il

souhaite mettre un terme à son activité artisanale, et par voie de conséquence

pouvoir réaliser sur son terrain un immeuble de logements.

3. Position de la Municipalité

La Municipalité

estime que les arguments avancés par le propriétaire de la parcelle 886 sont

totalement légitimes.

La modification

projetée permet d'uniformiser le traitement du quartier en supprimant un

addenda qui n'a plus sa raison d'être si l'activité artisanale de M. Gisin

disparaît.

Elle approuve

donc le projet de modification présentée par le bureau d'architecture Espacerie

S.A.

4. Enquête publique

(…)

4.1 –

Opposition de M. Robert Isler

(…)

La Municipalité a

organisé une séance de conciliation en présence de toutes les parties, le 5

janvier 2009. Dans un premier temps M. Gisin et son architecte ont accepté

d'étudier une variante de leur projet de construction qui réponde aux souhaits

du propriétaire voisin, en termes de hauteur du bâtiment futur. M. Isler a

rejeté cette proposition, estimant que le bâtiment projeté serait trop près de

sa propriété. Une troisième variante a été étudiée, reculant au maximum

possible le projet d'implantation. M. Isler a également rejeté cette dernière

proposition.

Le bureau

d'architecture Espacerie S.A. nous [a] alors fait part de l'impasse dans laquelle

était la négociation et renonce à tenter une nouvelle démarche de conciliation.

Proposition de la Municipalité :

La modification

du Plan Général d'Affectation relative au périmètre à prescriptions spéciales b

"Grand Pré Est" s'inscrit dans un souci logique d'uniformisation de

la réglementation du secteur.

La disparition de

l'activité artisanale, qui était le principal argument ayant amené à distinguer

la parcelle 886 du reste de la zone par le biais d'un addenda, justifie sans

conteste la suppression dudit addenda et le regroupement de la parcelle 886

avec le reste du périmètre b Grand Pré Est.

Ainsi donc, la

Municipalité confirme que la modification qui a fait l'objet de la mise à

l'enquête publique est compatible en tous points avec la législation cantonale

en vigueur, ainsi qu'avec les dispositions régissant l'ensemble du périmètre b

Grand-Pré Est.

L'opposition présentée

a pour but unique de préserver l'ensoleillement et la vue dont jouissent

actuellement les habitants des immeubles Mèbre 16-18. Elle n'a donc pas de

fondement légal ou juridique contraignant.

L'opposition est levée

(…)"

Sur le vu du préavis municipal

47/2009, le Conseil communal a approuvé, le 12 mai 2009, la modification du PGA

relative au périmètre à prescriptions spéciales b "Grand-Pré Est"; il

a également approuvé la proposition de réponse de la municipalité à

l'opposition déposée au cours de l'enquête publique.

Le 11 juin 2009, la municipalité a

informé Robert Isler que lors de sa séance du 12 mai 2009, le Conseil communal

avait adopté le préavis 47/2009, approuvé la réponse municipale à son

opposition et levé de manière formelle son opposition.

Le 15 juin 2009, Robert Isler a

écrit à la municipalité la lettre suivante:

" (…)

L'architecte de

M. Gisin concernant la parcelle 886 ne m'a jamais présenté 3 projets

différents, mais un seul projet avec la suppression d'un niveau, mais compensé

par une surface supérieure. Nous sommes tombés d'accord sur cette proposition.

Maintenant et

suite au changement d'avis de M. Gisin afin de revenir au projet initial, je

maintiens mon opposition dans le délai imparti de 20 jours et demande à mon

avocat de s'occuper de la défense de mes intérêts.

(…)"

Le 15 juin 2009, Robert Isler a

également saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), se référant au courrier du même jour adressé à la municipalité et selon

lequel il maintenait son opposition.

Le 18 juin 2009, la juge

instructrice a enregistré la cause et indiqué à Robert Isler que son recours

apparaissait à première vue prématuré dès lors que le Département de l'économie

(DEC) n'avait pas encore approuvé préalablement le plan litigieux, pas plus

qu'il ne lui avait lui-même notifié la décision contestée. Dès lors, la cause a

été suspendue jusqu'à la décision du DEC.

Le 29 juin 2009, Robert Isler s'est

spontanément exprimé.

F.

Par décision du 5 novembre 2009, le DEC a

approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, la modification du

plan général d'affectation relative au périmètre à prescriptions spéciales b

"Grand Pré Est" au territoire de la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne.

Cette décision rappelle que la modification voulue vise à supprimer le régime

dérogatoire de la parcelle n° 886, et précise:

"Les raisons du changement sont fondées par les nouvelles

conditions locales, induites par le déplacement de la route cantonale,

l'aménagement des rives de la Mèbre et le développement du secteur d'habitation

dans la commune."

Le DEC a communiqué le 11 novembre

2009 sa décision à Robert Isler ainsi que la décision du Conseil communal du 12

mai 2009 sur son opposition.

G.

Par acte du 10 décembre 2009, Robert Isler a

saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision du DEC du 5 novembre 2009

et contre la décision du Conseil communal du 12 mai 2009, au terme duquel il

conclut, avec dépens, à l'annulation de ces deux décisions.

Dans sa réponse du 7 janvier 2010,

la municipalité a conclu au rejet du recours.

Le 13 janvier 2010, René Gisin a également

proposé le rejet du recours.

Dans ses déterminations du 27

janvier 2010, le SDT a exposé:

" (…)

Le requérant

conteste le classement de la parcelle en zone mixte car ce classement aurait

comme conséquence la construction d'un immeuble locatif ce qui bouleversera

l'environnement. Selon lui, la modification du PGA s'inscrit uniquement dans

l'intérêt privé du propriétaire de la parcelle touchée (parcelle n° 886).

Ces arguments

sont critiquables à plusieurs titres, notamment:

Un environnement dédié au logement

Selon les

planifications en vigueur, les secteurs proches sont principalement dédiés à

l'habitation:

-

La zone d'habitation collective à l'Est

(modification du PQ "Mèbre-Bouzenet").

-

La zone de la Rue du Village au Sud-Est (PQ

"Mèbre-Bouzenet") qui, selon le règlement, est réservée aux activités

non gênantes au rez-de-chaussée et, pour les niveaux supérieurs, à l'habitation

et accessoirement aux administrations et services.

-

La zone mixte au Nord, selon le PGA, est

destinée à " l'habitation

collective ou à des habitations individuelles accolées, au commerce, à

l'artisanat non incommodant pour le voisinage et à des activités publiques,

parapubliques ou privées du secteur tertiaire". La

présente modification a pour but d'étendre cette zone mixte à la parcelle

actuellement affectée en zone d'activités artisanales.

Il apparaît donc

que l'affectation actuelle de la parcelle n° 886 fait plutôt office d'exception

dans ce secteur de Cheseaux. Cette exception, introduite par l'addenda au PQ

"Le Grand Pré" du 10 juillet 1998, est née d'un environnement soumis

à des nuisances. Aujourd'hui, du fait des nouvelles conditions locales induites

par le déplacement de la route cantonale et l'aménagement des rives de la

Mèbre, cette exception n'a plus lieu d'être et le projet d'affectation

s'inscrit parfaitement dans ce contexte.

Un projet conforme aux planifications supérieures

A travers sa

fiche régionale R01, le PDCn intègre les planifications régionales après leur

adoption. A ce titre, le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) et le

Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) ont été signés par ses partenaires,

respectivement les 22 février 2007 et 31 mai 2007.

Selon le PALM, le

secteur qui nous intéresse est inclus dans le site stratégique Romanel-Vernand-Cheseaux.

Ce périmètre doit atteindre en moyenne une densité comprise entre 100 et 150

habitants et emplois par hectare (fiche stratégique du PALM, site C). D'après

la mesure de la densité humaine (annexe 3 du PALM), cela correspond à un

coefficient d'utilisation du sol (CUS) compris entre 0,6 et 0,9.

En offrant un CUS

de 0,6, l'extension de la zone mixte sur la parcelle qui nous intéresse entre

donc dans la logique de densité des planifications précitées.

Il est donc exclu

que l'intérêt du propriétaire ait été pris en compte dans la planification, la

modification du PGA n'est qu'une conséquence de la prise en compte des

principes et règles qui régissent l'aménagement du territoire (LAT, LATC,

planifications supérieures et locales) et qui concourent à l'intérêt général.

(…) "

H.

Dans le délai qui lui avait été imparti pour le

dépôt d'un mémoire complémentaire, le recourant a requis le 19 avril 2010 la

fixation d'une audience de conciliation, requête à laquelle le propriétaire

intéressé s'est opposé le 20 avril 2010.

La tenue d'une audience de

conciliation a été refusée, de même que la mise en œuvre de mesures

d'instruction complémentaires.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le dossier produit, en particulier les plans y

figurant, suffisent à permettre au tribunal de statuer, de sorte qu'une

inspection locale n'est pas nécessaire. Une audience n'est pas davantage utile,

les parties ayant pu faire valoir l'intégralité de leurs moyens au fil de leurs

écritures.

2.

Est litigieuse la modification du PGA de

Cheseaux-sur-Lausanne pour ce qui concerne uniquement le statut de la parcelle

n° 886, à savoir la collocation de celle-ci en zone mixte.

a) L'art. 3 al. 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose

notamment:

" Les territoires réservés à l'habitat et à

l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la

population et leur étendue limitée. Il convient notamment :

a. de

répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail, et de

les doter d'un réseau de transports suffisant;

b. de

préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou

incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations.

[…]"

L'art. 48 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) a, quant à lui, la teneur suivante :

" 1 Les zones à bâtir sont affectées notamment à

l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et

installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à

la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation

peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans

le temps."

Le législateur vaudois a donc

expressément prévu la possibilité pour les autorités de planification de

prévoir des zones mixtes. "La zone mixte (Mischzone) fait coexister l'habitation et certaines

activités (principalement artisanales et tertiaires). Elle offre l'avantage de

maintenir des quartiers vivants, de jour comme de nuit, et de limiter les

déplacements pendulaires, mais induit des problèmes de cohabitation: elle exige

un équilibre entre les deux affectations, de telle sorte que l'une ne se

développe pas au détriment de l'autre"

(Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, ch. 523 p. 236).

b) En vertu de

l'art. 60 LATC, le département notifie à chaque opposant, pour tous les actes

de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son opposition

contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal cantonal qui jouit d'un

libre pouvoir d'examen. La

notification des décisions communales sur les oppositions est faite simultanément

à la notification de la décision d'approbation préalable du département.

Selon la jurisprudence, l'art. 60

LATC confère à l'autorité de céans un pouvoir d'examen s'étendant à

l'opportunité. Dans le cadre de ce contrôle en opportunité, l'autorité de

recours peut intervenir non seulement lorsque la mesure d'aménagement retenue

par la commune est dépourvue de tout fondement objectif et se révèle

insoutenable, mais aussi lorsque la décision communale paraît inappropriée à

des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond pas aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas

suffisamment compte. Toutefois, en matière de planification, le pouvoir

d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se

transformer en autorité d'aménagement (TC CDAP, arrêt AC.2008.0069 du 7 août

2009.

et réf. cit.).

3.

Le recourant s'oppose à la modification du

statut de la parcelle n° 886, en invoquant en premier lieu qu'il aurait accepté

l'une des variantes proposées par le propriétaire de ce bien-fonds, à savoir la

variante comportant deux niveaux et attique et évoquée dans la lettre du 25

février 2009 que l'architecte a adressée à la municipalité. Il en veut pour

preuve qu'il s'est référé à l'accord intervenu dans son propre courrier

communiqué le 15 juin 2009 à la municipalité. Il plaide ainsi l'existence d'un

malentendu et requiert du reste la tenue d'une "audience de

conciliation".

L'existence d'un malentendu est

douteuse. En effet, le recourant a reçu une copie de la lettre de l'architecte

du 25 février 2009 faisant état à l'attention de la municipalité de l'échec des

discussions, mais n'a pas réagi à ce courrier, admettant par là même que les

négociations avaient échoué. De surcroît, le recourant a mentionné le 15 juin

2009.

à la municipalité qu'il maintenait expressément son opposition au projet

en dépit d'un prétendu accord intervenu.

Quoi qu'il en soit, on rappellera

d'une part que la recherche d'une solution transactionnelle a porté non pas sur

la planification, objet du présent litige, mais sur l'implantation et le volume

de l'immeuble à bâtir selon les possibilités accordées par dite planification.

D'autre part, à supposer même que ces négociations aient abouti à une certaine

époque, elles n'ont pas conduit au retrait du recours, étant encore précisé que

le propriétaire de la parcelle n° 886 s'oppose à une reprise des pourparlers. Le

tribunal reste ainsi saisi du recours dirigé contre les décisions attaquées

prises par le Conseil communal et le département, de sorte qu'il doit

maintenant statuer.

4.

Le recourant reproche ensuite aux autorités

intimées d'avoir décidé d'une mesure de planification dans le seul intérêt du

propriétaire de la parcelle n° 886, au détriment de l'intérêt public et de ses

propres intérêts.

a) L'art. 1er al. 1 LAT

prévoit que la Confédération, les cantons et les

communes veillent à assurer une utilisation mesurée du sol. Ils coordonnent

celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire

et ils s’emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un

développement harmonieux de l’ensemble du pays. Dans l’accomplissement de leurs

tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la

population et de l’économie.

Selon la jurisprudence, la

planification doit se faire en fonction de la cohérence de l'ensemble d'un

périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans la planification locale, voire

régionale, excluant ainsi une appréciation isolée des qualités d'un plan (ATF 122 II 326 consid.

5b p. 330/331 et les arrêts cités; cf. ATF 1C_386/2007 et 1C_388/2007 du 15

avril 2008; ATF 1A.238/2005 du 13 octobre 2006 consid. 6.2; ATF 1P.297/2002 du

26.

novembre 2002 consid. 4.5).

b) En l'espèce, on rappellera que la

parcelle litigieuse est actuellement régie par l'addenda au PQ "Le Grand

Pré" du 10 juillet 1998. Cet addenda prévoit, à titre dérogatoire, que le

secteur constructible est destiné aux activités artisanales non gênantes pour le

voisinage, et aux petits commerces et bureaux, une habitation y étant

autorisée. Les toitures plates sont obligatoires et la hauteur des constructions

ne peut dépasser 3 à 4 m.

La planification litigieuse vise à

supprimer ce régime dérogatoire et à soumettre la parcelle n° 886 au régime

ordinaire du périmètre b "Grand Pré Est". Celui-ci prévoit que le

secteur constructible est affecté à la zone mixte au sens de l'art. 11 RPGA, zone

destinée à l'habitation collective ou à des habitations individuelles accolées,

au commerce, à l'artisanat non incommodant pour le voisinage et à des activités

publiques, parapubliques ou privées du secteur tertiaire. Le nombre de niveaux

est limité à 4 et la hauteur des façades est limitée à 11 m. La distance

minimale des constructions sur la parcelle n° 886 d'avec la limite de la

propriété du recourant (6 m) est identique, voire plus grande.

En d'autres termes, si

l'affectation de la zone reste mixte, elle permet désormais une plus grande

densification de l'habitation, dès lors que plusieurs logements sont autorisés

(un seul selon le régime dérogatoire) et que la hauteur maximale des bâtiments passe

de 3-4 m à 11 m, respectivement le nombre maximum de niveaux passe de 1 à 4. Le

coefficient d'utilisation du sol est fixé à 0,6.

c) Il résulte du dossier que le

statut particulier de la parcelle n° 886 avait été aménagé en vue de permettre

l'exercice prédominant d'une activité artisanale dans un environnement exposé à

de fortes nuisances induites par le trafic sur la route cantonale 448. Depuis

lors, le tracé de la route a été repoussé de l'autre côté du cours d'eau de la

Mèbre, qui a été remis à ciel ouvert et dont les rives ont été reboisées. La

parcelle se prête désormais à l'affectation contestée, largement ouverte à

l'habitation, dès lors qu'elle bénéficie d'un environnement favorable en raison

non seulement de la tranquillité retrouvée, mais encore des aménagements de la

Mèbre. Il n'existe ainsi plus aucune circonstance objective qui militerait pour

le maintien d'une exception - limitant l'affectation à une activité artisanale

prédominante - dans le secteur considéré. Le changement des circonstances

justifie une modification de la planification.

En outre, l'affirmation du

recourant serait laquelle l'intérêt général serait violé par la planification

incriminée ne résiste pas à l'examen. Encore une fois, l'harmonisation de la

parcelle avec les secteurs voisins est d'autant plus légitime que le quartier

se prête particulièrement à l'habitation. Le changement d'affectation répond en

cela aux objectifs de la planification cantonale, rappelée par le SDT dans ses

déterminations (cf. let. G de la partie "En fait"), que le recourant

n'a pas contestées en tant que telles, et auxquelles il est intégralement

renvoyé pour le surplus. En particulier, la parcelle n° 886 est située dans un

site stratégique du projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) où une

densification de l'habitat est prévue.

Certes, la nouvelle planification a

été initiée par le propriétaire de la parcelle n° 886, qui souhaitait mettre un

terme à son activité artisanale, et par voie de conséquence réaliser sur son

terrain un immeuble de logements. La nouvelle planification répond ainsi à

l'objectif voulu par ce propriétaire et favorise assurément ses intérêts

économiques. Toutefois, le seul fait que ces intérêts privés soient satisfaits

par la nouvelle planification ne signifie pas que celle-ci nuise à l'intérêt

général.

Vu ce qui précède, c'est au

contraire le maintien du statu quo, destiné à satisfaire le seul intérêt privé

du recourant à conserver l'intégralité de la vue et de l'ensoleillement dont

bénéficie son immeuble, qui irait à l'encontre de l'intérêt général (dans ce

sens, TC CDAP arrêt AC.2008.0069 du 7 août 2009 et réf. cit.).

Or, au vu des circonstances, s'il est

vrai que la diminution de la vue et de l'ensoleillement entraînée par la

planification litigieuse - qui permet l'implantation d'un immeuble de 4 niveaux

au Sud de celui du recourant - constitue une atteinte à la garantie de la

propriété garantie par l'art. 26 Cst., cette restriction est conforme aux

exigences de l'art. 36 Cst. Conformément à ce qui précède, elle répond à un

intérêt public important. Par ailleurs, la parcelle n° 886 n'aura pas un statut

plus favorable que celle du recourant, mais rigoureusement identique;

s'agissant de parcelles voisines, on ne voit pas en quoi un traitement - égal -

serait ainsi critiquable. Enfin, on rappellera qu'il n'existe pas de droit à la

vue ou à l'ensoleillement en droit public vaudois. Le droit à la vue n’est pas

protégé en droit public, si ce n’est indirectement, au travers des règles de

police des constructions fixant, soit la distance à respecter entre les

bâtiments et la limite de propriété voisine, soit la hauteur des bâtiments

(arrêt AC.2009.0199 du 7 décembre 2009 consid. 2 et réf. cit.). Tout propriétaire qui acquiert un bien-fonds

dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles voisines puissent

être construites selon les mêmes possibilités réglementaires dont il bénéficie,

même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une

densification (arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1c/cc et réf. cit.).

Il n'existe pas davantage de base légale qui permettrait à une municipalité

d'une commune vaudoise d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une

modification de son implantation afin de garantir le respect d'un

ensoleillement minimum pour les habitants d'une parcelle

voisine (arrêt AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 5

et réf. cit.). En l'espèce, on ne discerne pas en quoi la diminution de vue et

d'ensoleillement entraînerait un préjudice excessif: l'immeuble potentiel aura,

au maximum, le même nombre de niveaux que celui du recourant et il sera éloigné

de celui-ci d'au moins 15 m (selon mesure prise sur le plan). On précisera enfin

à toutes fins utiles que le recourant n'a reçu aucune assurance formelle selon

laquelle le régime dérogatoire de la parcelle n° 886 - qui se trouvait

déjà en zone constructible - serait maintenu.

En conclusion, les décisions

attaquées, qui sont conformes à la loi et ne procèdent pas d'un abus du pouvoir

d'appréciation des autorités intimées, ni d'une inopportunité, sont confirmées.

5.

Mal fondé, le recours est rejeté aux frais de

son auteur (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA-VD; RSV 173.36). Le propriétaire concerné, qui a procédé

par l'intermédiaire d'un avocat, a droit à l'allocation d'une indemnité à titre

de dépens à charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 12 mai 2009 du Conseil communal

de Cheseaux-sur-Lausanne et la décision du Département de l'économie du 5

novembre 2009 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant est débiteur de René Gisin d'une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en main s de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.