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Décision

AC.2009.0132

CDAP - AC.2009.0132 - 2013-03-20 - Municipalité de Mont-sur-Rolle, AUCHIN, BADEL, Municipalité de Saubraz, Municipalité de Montherod, BADEL, HELVETIA NOSTRA, BÄNZIGER, BARBEZAT, BEIER, CONUS, BUBLOZ,

20 mars 2013Français100 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le plan directeur des carrières (PDCAR) est un

plan sectoriel du plan directeur cantonal (PDCn; art. 4 de la loi du 24 mai

1988 sur les carrières – LCar, RSV 931.15). Le Grand Conseil l’a adopté par

décret, le 18 septembre 1991 (DPDCar, RSV 931.151). Il l’a complété le 9

septembre 2003 (décret du 9 septembre 2003 portant sur l’adaptation du plan

directeur sectoriel des carrières – DAPDCar, RSV 931.153). Le PDCAR retient,

parmi les sites de première et deuxième priorités, ceux désignés sous la

rubrique 1242/1 et 6, sis au lieu-dit «Les Ursins», sur le territoire des

communes de Saubraz et Montherod. Le volume estimatif est de 2'000'000 m3. En

complément au PDCAR, le Conseil d’Etat a adopté un plan de gestion des carrières

(PGCar), dont la dernière version est celle du 1er janvier 2006. Le

site des Ursins y figure, en première et deuxième priorité (p. 24). Ce plan

fait l’objet d’études, qui n’ont pas, en l’état, conduit à sa révision.

B.

En mai 2006, la société simple «Gravière des

Ursins» (ci-après: GU), formée des sociétés Gravière La Claie-Aux-Moines S.A. (ci-après:

GCM) et Le Coultre S.A., (ci-après: LC), a présenté un projet de plan

d’extraction de gravier et une demande de permis d’exploiter, relativement au

lieu-dit «Les Ursins». Le dossier, établi le 15 mai 2006 par le bureau CSD

Ingénieurs Conseils S.A. à Lausanne comprend un plan de situation, un mémoire

technique et un rapport d’impact sur l’environnement, établi le 15 mai 2006

(ci-après: rapport CSD 1), une demande de défrichement avec reboisement, ainsi

qu’un rapport géologique et hydrogéologique, établi le 24 mai 2005 (ci-après:

rapport CSD 2). Le projet prévoit l’extraction de 2'575'000 m3 de gravier, sur

une période de dix-sept ans, à raison d’un volume annuel maximal de 200'000 m3.

L’exploitation se ferait en quatre étapes d’environ quatre ans chacune. Selon

le rapport CSD 1 (ch. 10.4.4), il a été prévu que l’accès au site se ferait par

route communale (RCom 56f) allant de Saubraz à Montherod, qui borde le site de

la future gravière à l’Ouest. Les camions suivraient la RC 54c depuis

Montherod ou depuis Gimel; au carrefour se trouvant au lieu-dit «La

Reculanne», ils emprunteraient la RCom 56f, en direction du Nord pour accéder à

la gravière. Une fois chargés, les camions effectueraient le trajet inverse,

sans traverser Saubraz.

A raison des oppositions soulevées

lors de l’enquête publique, le projet a été remanié et réduit. CSD a produit un

dossier et des plans complémentaires, le 11 août 2008 (ci-après: rapport CSD 3).

Le volume annuel d’exploitation a été ramené à 150'000 m3 de gravier par an, le

périmètre d’exploitation réduit à proximité du hameau des Tattes et de la ferme

des Ursins, des mesures ordonnées pour assurer la protection des eaux

souterraines, et le contournement de Gimel imposé. Il s’agirait, sur ce dernier

point, de prévoir que les camions venant de la gravière et circulant sur la RC

54c en direction de Gimel, avant de traverser le pont sur la Saubrette,

obliquent en direction du Sud-Ouest, puis empruntent la route dite des Anes (DP

n°1042 et 1052), sur le territoire de Gimel, pour déboucher sur la route

cantonale (RC 47d) reliant Gimel à Essertines-sur-Rolle. Le plan d’extraction a

été modifié en conséquence, ainsi que le rapport d’impact. Les terrains mis à

contribution par le plan d’extraction dans sa nouvelle version du 11 août 2008

se trouvent sur le territoire des communes de Saubraz et Montherod, au Sud-Est

du village de Saubraz, sur la rive gauche de la Saubrette. Ils sont bordés, au

Nord et à l’Est par le Bois des Saules, au Sud par la forêt qui longe la rive

droite du ruisseau de la Sandoleyre, à l’Ouest par la RCom 56f. Le périmètre du

plan, d’une surface totale de 345'540m2, pour un volume de 2'177'000 m3 de

gravier à exploiter en treize ans, englobe les parcelles n°224, 225, 226, 227,

228, 242 et 243 de Saubraz, ainsi que les parcelles n°283, 284, 285, 286, 287,

288, 289, 312 et 318 de Montherod. Georges-Henri Chevallaz, Claire-Lise

Chevallaz Yseli et Florent Durussel sont propriétaires des parcelles n°225,

227, 287 et 288, l’hoirie de Germain Baiche, soit Françoise Allimann, Janine

Baiche, Chantal Boss, Anne-Claude Iffland et Gabrielle Wyssa, de la parcelle

n°225, Alice Jotterand de la parcelle n°226, GCM des parcelles n°228, 242, 243,

283, 286, 289 et 318, la société Fontanasanta S.A. des parcelles n°284, 285 et

312. Le secteur dit de la ferme des Ursins, qui se trouve au centre des

terrains concernés et regroupe plusieurs bâtiments agricoles, ainsi que les

chemins reliant ce secteur à la route communale et au Bois des Saules, sont

exclus du périmètre d’exploitation. Une distance de 80m sépare les bâtiments

des terrains qui seraient mis à contribution. Tous ces bien-fonds sont classés

dans la zone agricole régie par le plan général d’affectation de Saubraz,

approuvé par le Conseil général les 26 novembre 1998 et 2 septembre 1999, et

approuvé par le Département des infrastructures (DINF) le 6 juin 2000, ainsi

que dans la zone agricole régie par le plan d’affectation général de Montherod,

adopté par le Conseil communal le 1er juin 1994 et approuvé par le

Conseil d’Etat le 31 août 1994. Un degré de sensibilité III, au sens de l’art.

43 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41) est attribué à ces zones (art. 1 du règlement du plan

général d’affectation de Saubraz; art. 10.3 du règlement général sur les

constructions et l’aménagement du territoire de Montherod). Le programme

d’exploitation prévoit de diviser le périmètre en onze secteurs, dénommés

«casiers», répartis en quatre étapes de trois ans environ chacune. A la fin du

programme d’exploitation, les terrains compris dans le périmètre du plan seraient

comblés et retrouveraient leur affectation agricole. Le projet implique

également le défrichement temporaire d’un cordon boisé et d’un bosquet, sis sur

les parcelles n°283, 284 et 289, pour une surface totale de 11'373 m2, ainsi

qu’un défrichement définitif d’une surface de 522m2, à proximité du carrefour

de la Reculanne. Le reboisement de compensation se ferait sur place, après la

fin des travaux. Une grande partie du périmètre du plan est englobé dans la

réserve cantonale de faune n°20 du Vallon de l’Aubonne (cf. art. 8 de la loi du

28 février 1989 sur la faune – LFaune, RSV 922.03), ainsi que dans la zone de

réserve du réseau écologique national (REN) établi par l’Office fédéral de

l’environnement. Une partie du secteur à défricher, ainsi que les Bois des

Saules et des Ursins font également partie du réseau écologique cantonal (REC),

tel que projeté par la révision partielle du PDCn (3ème adaptation),

mise en consultation en juin 2012.

Mis à l’enquête publique, le projet

a soulevé l’opposition des communes de Montherod, Saubraz, Aubonne,

Mont-sur-Rolle, Essertines sur-Rolle, ainsi que de notamment l’association Helvetia

Nostra et 287 particuliers. Le 26 janvier 2009, le Service des forêts, de la

faune et de la nature (SFFN) a délivré une dérogation à raison de la proximité

de la forêt, et autorisé un défrichement d’une surface de 11'895 m2, sous

réserve d’un reboisement compensatoire, de même surface et au même endroit; il

a levé les oppositions. Le 16 juin 2009, le Département de la sécurité et de

l’environnement (DSE) a adopté le plan d’extraction, octroyé le permis

d’exploitation et confirmé l’autorisation de défrichement, sous diverses

charges et conditions; il a levé les oppositions.

C.

Les Communes de Mont-sur-Rolle, Montherod et

Saubraz, ont recouru contre les décisions des 26 janvier et 16 juin 2009, ainsi

que Helvetia Nostra, Laurent Auchlin et 51 consorts, Denise et Jean-Luc Badel,

Louis Calame et Pierre-André Lavanchy, Catherine Aellen et 11 consorts (cause

AC.2009.0132). Les recourants ont conclu à l’annulation des décisions

attaquées. Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) se déterminant

pour le DSE, a proposé le rejet des recours. Le SFFN en a fait de même,

s’agissant de l’autorisation de défrichement. Le Service du développement

territorial (SDT) s’en est remis à justice. Le Service immeubles, patrimoine et

logistique (SIPAL) a produit des observations relativement à la protection de

la ferme des Ursins, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN)

relativement au trafic, aux nuisances sonores et à la protection de l’air. Le

Service de la mobilité (SM) a renoncé à se déterminer. Le Service des routes

(SR) a émis des remarques quant à l’utilisation du chemin des Anes pour la

desserte de la future gravière. GU a proposé le rejet des recours. Dans le

cadre d’un deuxième échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs

conclusions.

D.

Le 17 août 2010, le SR a informé la juge

instructrice en charge à l’époque de l’affaire, qu’un projet de plan routier

avait été mis à l’étude, s’agissant des accès. A raison de cela, la juge

instructrice a suspendu la procédure, le 9 septembre 2010. Le 21 janvier 2011,

un nouveau juge instructeur a été désigné.

E.

Le 11 novembre 2010, GU a déposé un projet de

plan routier communal, au sens de l’art. 13 al. 3 de la loi du 10 décembre 1991

sur les routes (LRou, RSV 725.01), concernant l’aménagement de la route des

Anes. Le projet consiste à créer deux places d’évitement sur ce chemin, afin de

permettre le croisement des véhicules, et de modifier les débouchés sur les RC

54c et 47d. Mis à l’enquête publique, ce projet a suscité 39 oppositions,

émanant notamment de recourants dans la cause AC.2009.0132. Le 21 juin 2011, le

Conseil communal de Gimel a adopté le plan et levé les oppositions. Le 6

décembre 2011, le DINF a approuvé préalablement le plan. Helvetia Nostra et 33

consorts (dont ceux qui avaient recouru contre les décisions des 26 janvier et 16

juin 2009), ainsi que Jean-Luc et Denise Badel, ont recouru contre les

décisions des 21 juin et 6 décembre 2011, dont ils demandent la réforme, respectivement

l’annulation (causes AC.2012.0011 et 2012.0020).

F.

Le 14 février 2012, le juge instructeur a joint

les causes AC.2012.0011, AC.2012.0020 et AC.2009.0132 (sous cette dernière

référence), dont il a repris l’instruction. Le SR, se déterminant pour le DINF,

a produit des observations. Le SM a renoncé à se déterminer. GU propose de

déclarer irrecevables les recours AC.2012.001 et AC.2012.0020, subsidiairement

de les rejeter. Le SESA, se déterminant pour le DSE, le SFFN, ainsi que le

Conseil communal et la Municipalité de Gimel, concluent au rejet de ces

recours. Le SEVEN a produit des observations.

G.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale, le 11 octobre 2012 à Saubraz. Il a entendu les parties et requis la

production de nouvelles pièces. Les parties ont eu l’occasion de se déterminer

à ce sujet, ainsi que sur l’ensemble de la procédure.

H.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, puis adopté

l’arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’autorité peut, d’office ou sur requête,

joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de

fait identique ou à une cause juridique commune (art. 23 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36 ; cf.

ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240; 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p.

194).

b) Le projet initial relatif au

plan d’extraction et au permis d’exploiter ne prévoyait pas que le trafic

généré par la gravière projetée puisse emprunter le chemin des Anes. Le rapport

CSD 1 n’envisageait pas cette hypothèse. C’est au stade du traitement des

oppositions que le SESA a exigé notamment que le trafic empruntant la RC 54c

évite de traverser Gimel, et gagne la RC 47d, en empruntant le chemin des Anes.

Le DSE a fait sienne cette exigence (ch. 2.2, troisième tiret, ch. 3.4 et 9.3

de la décision du 16 juin 2009). Il est apparu, à la suite de l’intervention du

SR du 17 août 2010, qu’un plan routier était nécessaire pour adapter le chemin

des Anes et ses débouchés sur les RC 54c et 47d aux exigences du nouveau trafic

induit par la gravière. L’instruction de la cause AC.2009.0132 a été suspendue,

le 9 septembre 2010, jusqu’à l’adoption et l’approbation de ce plan, selon les

décisions des 21 juin et 6 décembre 2011, qui ont donné lieu aux recours

enregistrés sous les rubriques AC.2012.0011 et AC.2012.0020. Dans la mesure où

le plan routier concrétise l’une des conditions assorties à l’octroi de

l’autorisation du 16 juin 2009, il constitue l’accessoire du litige principal:

il est un élément, du point de vue des accès, de la gravière qui fait l’objet

des décisions des 26 janvier et 16 juin 2009. N’ayant pas d’objet pour

lui-même, il doit être examiné conjointement avec le projet relatif à la

gravière, dont le sort gouverne le sien. Cela commande de joindre en une seule

les causes AC.2009.0132, AC.2012.0011 et AC.2012.0020.

2.

a) Jean-Luc Badel est propriétaire de la

parcelle n°213 de Saubraz. Ce bien-fonds, sur lequel est érigée une maison

d’habitation, est sis au lieu-dit «Au Champ Riond», dans le hameau des Tattes

qui se trouve à proximité de la limite septentrionale du périmètre du plan

d’extraction litigieux. A cet égard, Jean-Luc Badel dispose de la qualité pour

agir contre les décisions des 26 janvier et 16 juin 2009, relatives à ce plan,

ainsi que contre les décisions des 21 juin et 6 décembre 2011, à raison du lien

de connexité entre le plan d’extraction et le plan routier (cf. consid. 1b

ci-dessus), car il est touché par ces deux projets plus que la généralité des

citoyens (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l’art. 99 de la même loi; cf. arrêt AC.2009.0098 du 11 novembre

2010, consid. 1).

b) A qualité pour agir notamment

toute autorité qu’une loi autorise à recourir (art. 75 al. 1 let. b LPA-VD).

Selon l’art. 57 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE; RS 814.01), les communes sont habilitées à user des

moyens de recours prévus par le droit fédéral et cantonal contre les décisions

des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la LPE ou ses dispositions

d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et ont un

intérêt digne de protection à leur annulation ou modification. Contre un

défrichement au sens des art. 4 à 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

les forêts (LFo; RS 921.0), les communes ont qualité pour recourir selon l’art.

46.

al. 3 LFo (cf. ATF 133 II 370 consid. 2.1 p. 372/373).

Au regard de ces normes, les

communes de Saubraz, Montherod et Mont-sur-Rolle ont qualité pour se plaindre

que les décisions des 26 janvier et 16 juin 2009, reposant notamment sur le

droit fédéral en matière de protection des eaux, de protection contre le bruit

et de protection de l’air, ainsi que sur la législation forestière fédérale,

pourrait produire des effets négatifs sur l’aménagement du territoire communal,

comme elles l’ont fait (arrêts AC.2009.0098, précité, consid. 1b; AC.2004.0258

du 4 mai 2006, consid. 1b/cc). Elles ont également qualité pour s’opposer au

plan routier qui a fait l’objet des décisions des 21 juin et 6 décembre 2011,

dès lors que ce plan constitue l’un des éléments nécessaires du plan

d’extraction (cf. consid. 1b ci-dessus).

c) La qualité pour agir étant

acquise pour ce qui concerne Jean-Pierre Badel, ainsi que les communes de

Saubraz, Montherod et Mont-sur-Rolle, il est superflu d’examiner ce qu’il en

est, par surcroît, des autres recourants.

Il y a lieu d’entrer en matière.

3.

Les recourants critiquent le fait que les plans

complémentaires produits à l’appui de la nouvelle version du plan d’extraction du

11.

août 2008 ne sont pas signés.

a) Le projet de plan d’extraction

est soumis à l’examen préalable du SESA (art. 9ss LCar). Il fait ensuite

l’objet d’une enquête publique de trente jours dans les communes dont le

territoire est concerné; l’art. 57 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11), applicable

pour le surplus (art. 12 al. 1 LCar), règle les délais et communications

concernant l’enquête publique. Les plans litigieux font partie du dossier mis à

l’enquête publique. Sous cet aspect, le droit des parties a été respecté.

b) L’art. 57 LATC, auquel renvoie

l’art. 12 al. 1 LCar, régit la procédure d’adoption des plans d’affectation

communaux. Cette disposition n’exige pas que les plans des ouvrages mis à l’enquête

soient signés.

c) Selon les art. 106 al. 1 et 108

al. 1 LATC, relatifs à la procédure d’octroi du permis de construire, les plans

des constructions mises à l’enquête publique doivent être établis et signés,

soit par un architecte, soit par un ingénieur, ainsi que par le constructeur et

propriétaire du fonds concerné. Le but est de s'assurer qu'un projet est conçu

et réalisé par les personnes disposant des connaissances scientifiques,

techniques ou artistiques nécessaires, et de garantir le respect des règles de

l'art de construire, ainsi que celles découlant de la planification et de la

législation, sur le plan du droit matériel et procédural. Dans ce cadre-là,

l'interdiction de la signature de complaisance vise à éviter qu'un projet ne

soit en fait réalisé par quelqu'un ne disposant pas des connaissances exigées,

avec l'aide d'un prête-nom (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0161 du 28

novembre 2011, consid. 2, et les références citées).

Lorsqu’il s’agit d’élaborer un plan

d’extraction, la pratique du SESA est de faire signer les plans à la fin de la

procédure, et non pas avant l’enquête publique comme c’est le cas dans la

procédure d’octroi du permis de construire, les art 106 al. 1 et 108 al. 1 LTAC

n’étant pas applicables en l’espèce. Une autre façon de faire aurait certes été

envisageable, voire préférable, mais les parties n’en ont subi aucun dommage.

Les plans complémentaires litigieux sont clairs quant à leur objet. Signés par

l’ingénieur géomètre Luc-Etienne Rossier et portant le sigle de CSD, ils ont

été établis pour le compte de l’exploitante. Aucun doute à ce propos ne pouvait

surgir dans l’esprit des représentants des autorités, comme des particuliers

qui se sont manifestés au cours de l’enquête publique.

d) Le grief est mal fondé.

4.

Les recourants font valoir qu’une partie du

périmètre d’exploitation se trouverait en dehors des limites définies par le

PDCar.

a) Le PDCar est un élément du plan

directeur cantonal. Il s’impose dès lors aux autorités chargées d’adopter

notamment les plans d’affectation, généraux ou spéciaux (ATF 119 Ia 362 consid.

4a p. 367; arrêt partiel rendu le 17 février 2010 dans la cause AC.2009.0098,

consid. 2c). Le plan d’affectation concrétise et précise le plan directeur. Il

peut s’en écarter sur des points secondaires, lorsque cela est objectivement

justifié, que la solution retenue par le plan directeur n’est pas conforme à la

loi ou inapplicable, ou encore lorsque les circonstances, notamment de

nouvelles constatations de fait, commandent de déroger au plan directeur, et

qu’il paraît de surcroît déraisonnable de modifier le plan directeur avant

l’adoption du plan d’affectation (ATF 119 Ia 362 consid. 4a p. 368; arrêt

partiel du 17 février 2010, précité, consid. 2c). Le périmètre du plan

d’extraction peut s’écarter légèrement des limites des gisements reportés dans

le PDCar (arrêt partiel du 17 février 2010, précité, consid. 4, dans lequel a

été admis un écart de 40% entre le PDCar et la surface totale du périmètre

d’exploitation, tel que prévu par le plan d’extraction).

b) En l’occurrence, pour ce qui

concerne le site 1242/1, les limites du PDCar, dans le secteur Nord-Ouest des

Ursins, ne recoupent pas le périmètre du plan d’extraction. Celui-ci englobe en

effet les terrains qui vont jusqu’à la RCom 56f. La divergence concerne la

partie occidentale des casiers C4, C10, C11 et C12. La part du plan

d’extraction qui se trouve au-delà des limites du PDCar est difficile à

estimer. On retiendra qu’elle correspond à un tiers du casier C4, à la moitié

des casiers C10 et C12, ainsi qu’aux deux tiers du casier C11. Cette part

excédentaire recouvre une surface totale d’environ 78'000 m2, soit 22,5% de la

surface totale du périmètre d’extraction (345’450 m2), pour un volume total

d’environ 491'000 m3, soit 22,55% du volume total d’extraction (2'177'000 m3;

cf. rapport CSD 4, tableau 4). Il s’agit là d’une différence légère au sens de

la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Dans ses écritures du 30 novembre

2011, le recourant Badel évalue exagérément la part excédentaire à 600'000 m3.

Cette assertion, inétayée, doit être écartée.

c) Le grief est mal fondé.

5.

A l’appui des recours formés contre les

décisions des 21 juin et 6 décembre 2011, les recourants ont allégué que la

procédure suivie en l’espèce heurterait le principe de la coordination des

plans.

a) A teneur de l’art. 25a al. 1 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700),

une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou

la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des

décisions émanant de plusieurs autorités. Selon l’al. 2 de cette disposition,

l’autorité en question peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire

les procédures (let. a); elle veille à ce que toutes les pièces du dossier

soient mises en même temps à l’enquête publique (let. b); elle recueille les

avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités

concernées par la procédure (let. c); elle pourvoit à la concordance matérielle

ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée de ces

décisions (let. d), lesquelles ne doivent pas se contredire (let. e). Ces

principes s’appliquent par analogie à la procédure des plans d’affectation (al.

4). Lors de l’adoption d’un tel plan, il y a lieu de procéder à un examen

complet de tous les aspects déterminants et à une pesée de tous les intérêts en

présence, du point de vue de l’aménagement du territoire et de la protection de

l’environnement (ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213,

436.

consid. 2b/dd p. 452). Le plan d’extraction doit être coordonné non

seulement avec le PDCAR, mais aussi avec les autres plans d’affectation régissant

le secteur concerné ou proche, ainsi que les autorisations spéciales requises

(arrêts AC.2009.0098, précité, consid. 5a; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007,

précité, consid. 5, concernant le rapport entre le PDCAR et un plan

d’affectation cantonal; AC.2000.0215, du 6 janvier 2006, consid. 3, concernant

le rapport entre le plan d’extraction et l’autorisation de défrichement).

b) Après la première enquête

publique relative au projet de plan d’extraction, le DSE a imposé le détournement

du trafic provenant de la gravière par la route des Anes, de manière à éviter

la traversée de Gimel. Le DSE en a fait l’une des conditions d’adoption du

plan, selon sa décision du 16 juin 2009 (ch. 5.4.1 let. f, ch. 9.3.2). Or,

cette mesure n’avait pas fait l’objet d’une étude ou d’un plan préalable. Dans

sa réponse au recours, du 26 octobre 2009, le SR n’avait pas manqué de

souligner qu’en l’état, cette route n’était pas suffisante pour absorber le

trafic prévu. Tenant compte de l’avis du service spécialisé, l’exploitante a

pris l’initiative de mettre en œuvre la procédure d’adoption du plan routier,

au sens de l’art. 13 LRou. Cette démarche, annoncée par le SR le 17 août 2010,

a amené la juge instructrice en charge de l’affaire à l’époque à suspendre la

procédure, selon sa décision du 9 septembre 2010. Certains recourants ont

contesté ce mode de faire, en faisant valoir que le fait d’adopter un plan

routier pendant le cours de la procédure démontrait que les accès prévus selon

le plan d’extraction étaient insuffisants, ce qui aurait justifié d’admettre

pour ce seul motif les recours dirigés contre la décision du 16 juin 2009. Il

n’y a pas lieu d’approfondir ce point, puisque la décision de suspension du 9

septembre 2010 est entrée en force et qu’aucune partie n’a demandé sa levée

avant l’adoption du plan routier. A supposer que la décision du 16 juin 2009

eût emporté sur ce point une violation du principe de la coordination, un tel

vice aurait été guéri par l’adoption du plan routier, selon les décisions des

21.

juin et 6 décembre 2011.

c) Le grief est mal fondé.

6.

Les recourants se plaignent de diverses violations

des prescriptions relatives à la protection contre le bruit, s’agissant du

trafic supplémentaire des poids lourds induit par l’exploitation de la gravière.

a) Aux

termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les pollutions atmosphériques,

le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la

source en vue de la limitation des émissions (al. 1); indépendamment des

nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2);

les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de

présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,

seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Selon l’art. 9 OPB, l’exploitation

d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner

un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation

accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de

bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de

communication (let. b). Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs

limites d’immission, des valeurs de planification et des valeurs d’alarme;

elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée,

de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al. 5 OPB). C’est

sur la base des valeurs limites d’exposition telles que fixées par les annexes

à l’OPB que l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur

produites par les installations fixes (art. 40 al. 1 OPB). L’Annexe 3 de l’OPB définit les valeurs limites d’exposition au

bruit du trafic routier. L’Annexe 6 de l’OPB définit les

valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie,

des arts et métiers, activités auxquelles est assimilée l’extraction de

matériaux (ch. 1 al. 2 de l’Annexe 6), y compris pour ce qui concerne le bruit

produit par le trafic sur l’aire d’exploitation et dans les environs immédiats

(ch. 1 al. 1 let. c de l’Annexe 6). S’agissant, comme en l’espèce, d’un secteur auquel est attribué un

degré de sensibilité III au

sens de l’art. 43 al. 1 let. c OPB, les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit, les valeurs limite

d’immission de 65 dB(A) le jour

et de 55 dB(A) la nuit. Est imperceptible un accroissement de bruit de l’ordre de 1dB(A) (arrêts AC. 2011.0174 du 13 avril 2012, consid. 3a et AC.2009.0098,

précité, consid. 6a, et les arrêts cités; cf. ATF 1C_314/2010 du 29 juin 2011,

consid. 6). Les pronostics de bruit sont relativement

incertains par nature (ATF 131 II 470 consid. 3.3 p. 477). Les évaluations

contenues dans un rapport d’impact approuvé par l’autorité compétente

équivalent à une expertise officielle, dont l’autorité de recours ne s’écarte

pas sans motifs impérieux (ATF 124 II 460 consid. 4b p. 473; arrêts

AC.2007.0010 du 10 novembre 2008, consid. 5; AC.2006.03176 du 25 octobre 2007,

consid. 9b).

b) S’agissant du trafic, les

décisions attaquées étaient fondées sur le rapport CSD 1, et certaines données

contenues dans le rapport CSD 3. Les recourants ont fait valoir que ces

rapports n’étaient pas fiables, car reposant sur des comptages de trafic

remontant à 2000 et 2005. Après l’audience du 11 octobre 2012, l’exploitante a

fourni de nouvelles données, établies par CSD (ci-après: rapport CSD 4). Il

s’agit d’une nouvelle version des figures 10.4.2, 10.4.3, 10.6.1 et 10.6.2, qui

tient compte d’un volume annuel d’exploitation de 170'000 m3 de gravier et des

données de trafic établies en 2010. Dans sa prise de position du 29 octobre

2012, la Commune de Montherod a contesté la validité du rapport CSD 4, qui ne reposerait

pas, selon elle, sur des comptages significatifs. Le SEVEN a toutefois, le 16

novembre 2012, estimé que les nouvelles données actualisées ne faisaient que

confirmer les évaluations antérieures. Eu égard à la compétence spéciale du

SEVEN en matière d’application de l’OPB et à la jurisprudence qui vient d’être

rappelée, le Tribunal n’a pas de raison de douter que le rapport CSD 4 repose

sur des données fiables. S’agissant de routes cantonales et communales, il n’y

a pas lieu d’exiger que les comptages soient faits sur une période de plusieurs

semaines ou mois, comme cela est le cas pour les routes nationales. Il convient

également de replacer le litige dans le cadre qui est le sien, à savoir de

mesurer l’impact d’un trafic accru de quelques dizaines de véhicules par an,

sur des voies relativement fréquentées.

c) Il est prévu d’exploiter un

volume annuel de 170'000 m3 de gravier (rapport CSD 3, p. 13). Pour limiter

les transports à vide, une installation de lavage serait mise en service sur le

site durant son exploitation. Une part de 10% de ces graviers, comme matériaux

fins, soit environ 17'000 m3, resteraient sur le site, où ils serviraient à son

comblement et à sa remise en état. Chaque année, un volume de 153'000 m3 de

gravier quitterait le site des Ursins, pour différents chantiers répartis sur

La Côte, ainsi que les régions de Nyon et Lausanne; un volume équivalent y serait

acheminé, depuis ces chantiers. Une part de 75% des véhicules mis en service à

cette fin circulerait à plein, à l’aller comme au retour (rapport CSD 1, ch.

10.4

, p. 30). Les recourants ont contesté qu’un tel taux de remplissage des

camions soit possible. Lors de l’audience du 11 octobre 2012, les représentants

de LC ont indiqué que sur d’autres sites (notamment celui de la

Claie-aux-Moines), un taux de 100% était atteint. Pour s’en assurer, des

mesures de contrôle seraient prises, consistant à peser chaque camion, à

l’entrée et à la sortie de la gravière. Sur la base des fiches établies à ce

propos, ainsi que des bons de livraison des remblais, il serait possible de

déterminer le volume transporté. Ces documents, remis régulièrement au SESA,

permettraient à celui-ci de vérifier le respect de cette condition et, le cas

échéant, d’intervenir. Ces mesures devraient suffire.

d) Le trafic

généré par les gravières et installations

de lavage des matériaux, exploitées par LC dans la région, n’a pas été pris en

compte dans l’étude de bruit, car il est prévu que la gravière des Ursins ne

serait ouverte qu’après la fermeture de ces sites (rapport CSD 1, ch. 10.4.3,

p. 30). L’autorité intimée a fait sienne cette appréciation dans sa décision du

16.

juin 2009 (ch. 5.4 let. b, p. 7).

Les recourants ont tenu pour

irréaliste l’affirmation selon laquelle les installations de traitement prévues

par le projet serviraient uniquement aux matériaux extraits sur place. Ces

installations seraient certainement utilisées pour le traitement des matériaux

de toutes les exploitations de la région, créant ainsi un trafic supplémentaire

dont il n’aurait pas été tenu compte. Dans sa prise de position du 23 mars

2012, le SESA a apporté des précisions et compléments à ce sujet. Il a expliqué

que les sites des Bioles et de la Piquette ont été fermés définitivement dans

l’intervalle. Lors de l’audience du 11 octobre 2012, les représentants de LC

ont précisé que s’agissant de la Piquette, seuls des travaux de remblaiement

sont en cours, pour une durée approximative de deux ans. Il est prévu qu’une

partie des terrains de la Piquette soit affectée à la récupération des déchets

minéraux des chantiers, remplaçant sur ce point les installations des Borires.

S’agissant du secteur de la Piquette

(soit les terrains bordés au Nord par la Saubrette, au Sud par le Bois des

Ursins et à l’Ouest par la RC 54c, à proximité immédiate du débouché de la

Route des Anes), un projet de plan partiel d’affectation (PPA La Piquette) est

à l’étude, à l’instigation de la Commune de Gimel et de LC. Selon les documents

versés au dossier après l’audience du 11 octobre 2012, les terrains compris

dans le périmètre du PPA seraient affectés à une zone artisanale, ainsi qu’à un

centre de tri de matériaux, exploité par LC. Seraient stockés, transformés et

triés des matériaux de démolition des bâtiments et des routes, mais aussi des

matériaux provenant de gravières ou de carrières, en vue de leur recyclage ou

de leur dépôt dans des décharges pour matériaux inertes (dossier d’intention

établi en octobre 2011 par le bureau Urbaplan, p. 14). Il s’agirait, pour LC,

de déplacer à la Piquette les activités en cours sur le site de Borire. Figure

également au dossier une étude menée par CSD, concernant notamment les charges

de trafic et de bruit du futur centre de tri de la Piquette. Les recourants ont

déduit du fait que le site de la Piquette ne sera pas ouvert avant quelques

années la conséquence que le tri et lavage de matériaux seraient dans

l’intervalle déplacés sur le site de la gravière des Ursins, où seraient ainsi

traités des matériaux exogènes à celle-ci. Aucun élément du dossier ne confirme

cette hypothèse. Dans son écriture du 13 décembre 2012, l’exploitante a

expliqué qu’après la fermeture de l’installation de lavage de Borire, et dans

l’attente de l’ouverture du centre de tri de la Piquette, elle dispose, comme

solution alternative et transitoire, d’une installation de lavage à Allaman. Le

Tribunal n’a pas de raison de douter que c’est ainsi que les choses se

passeront, et que le SESA veillera au respect des charges imposées à

l’exploitante.

e) Selon le rapport CSD 4 (figure

n°10.4.2), le trafic de poids lourds sur la RC 54c,

entre le carrefour de la Reculanne et Montherod (tronçon Sud) serait actuellement

de 50 véhicules par jour. Il en irait de même entre le carrefour de la

Reculanne et Gimel (tronçon Nord). L’exploitation de la gravière aurait pour

effet d’augmenter ce trafic de 5 véhicules (soit 55 au total) sur le tronçon

Sud, et de 24 véhicules sur le tronçon Nord (soit 74 au total). Sur la RC 47d,

le trafic passerait de 32 à 58 véhicules. Rapporté au trafic automobile

journalier moyen (TJM), le rapport CSD 4 indique (figure n°10.4.3) qu’en 2013,

l’exploitation de la gravière représenterait une part de 1% du trafic sur le

tronçon Sud de la RC 54c (dont 35% du trafic des poids lourds), de 1,8% sur le

tronçon Nord (dont 442% du trafic des poids lourds). Les émissions sonores

provenant de ce trafic supplémentaire augmenteraient de 0,58 dB(A) sur le

tronçon Sud, de 0,78 dB(A) sur le tronçon Nord, et de 2,31 dB(A) sur la RC 47d,

s’agissant du tronçon entre Gimel et Essertines-sur-Rolle (figure 10.6.1 du rapport

CSD 4). Compte tenu de la distance entre ces routes et les habitations les plus

proches, les valeurs limites d’immission fixées par l’Annexe 6 à l’OPB seraient

partout respectées (figure 10.6.2 du rapport CSD 4).

aa) Les

recourants se prévalent du PGCar, en faisant valoir que celui-ci limite

l’accroissement du trafic à 63 camions par jour sur la RC 54c (PGCar, p. 12).

Le projet ne respecterait pas cette prescription. Le SEVEN conteste ce point.

Dans sa réponse du 20 novembre 2009, il a expliqué que le PGCar part de

l’hypothèse que les immissions sonores sont mesurées à 5m de l’axe de la route

dans les localités (PGCar, p. 10). Or, le rapport CSD 4 (figure 10.6.2)

démontre que les valeurs limites d’immission seront partout respectées. En

outre, sur la RC 54c, l’accroissement de trafic induit par le projet, de 55

véhicules par jour, sera inférieur à ce qui est envisagé par le PGCar. Le moyen

est mal fondé.

bb) La Commune de Montherod s’inquiète

des répercussions du projet, s’agissant du trafic des poids lourds traversant

le village. Elle a produit quelques éléments d’une étude provisoire, établie le

du 8 octobre 2012 par le bureau Schopfer et Niggli. Le projet de la Commune,

qui se trouve à un stade préparatoire, vise à l’assainissement du bruit routier,

notamment celui produit sur la RC 54c. L’étude table sur un accroissement du

trafic sur cette voie, jusqu’à l’année 2035. A cette époque, de légers

dépassements des valeurs limites (de l’ordre de 2dB(A)) nécessiteraient des

mesures d’assainissement, pour un nombre restreint de personnes exposées. Outre

que le fait que les mesures effectuées par le bureau Schopfer et Niggli n’ont

pas encore été validées par le SEVEN, le trafic de poids lourds supplémentaire

généré par la gravière sur la RC 54c en direction de Montherod ne constituerait

qu’une part réduite par rapport au trafic estimé à l’horizon 2035 (soit 400

véhicules en tout), comme le SEVEN l’a relevé dans sa prise de position du 16

novembre 2012.

f) Si le SESA devait s’apercevoir que

les pronostics établis au sujet du trafic de camions induit par la gravière

n’étaient pas respectés (s’agissant par exemple de la proportion de camions

circulant à plein ou d’un trafic supplémentaire qui n’aurait pas été pris en

compte), il lui appartiendrait d’intervenir auprès de l’exploitante pour

rétablir une situation compatible avec les normes de bruit. A défaut, il

incomberait au Département de réduire le volume d’extraction autorisé, de

manière à limiter, par ricochet, le trafic de camions.

g) Les recourants reprochent à

l’autorité intimée de n’avoir pas retenu la solution consistant à faire

transporter les matériaux de la gravière par la voie de chemin de fer. A ce

titre, ils préconisent une liaison entre le site des Ursins et la ligne

Bière-Apples-Morges (BAM), par le truchement d’un convoyeur à ruban. Cette

solution présenterait l’avantage d’éviter toute utilisation de la RC 54c. Elle

est toutefois impraticable, compte tenu du fait que la distance entre le site

des Ursins et la gare la plus proche (soit celle de Bière), d’environ 3km à vol

d’oiseau, est beaucoup trop grande. De toute manière, il n’est en l’état pas

possible d’envisager de desservir par le rail tous les sites retenus pour les

futures gravières, par manque d’infrastructures adaptées, s’agissant notamment

des gares équipées de places de réception, de stockage et de transbordement du

gravier. Toutefois, afin de tenir compte de la possibilité que des projets en

cours puissent être réalisés avec le transport par le rail (gravières des

Genevriers, à Montricher, des Délices, à Apples, et du Boiron, à Ballens), le

DSE s’est réservé la faculté de réduire le volume annuel d’extraction prévu aux

Ursins (décision du 16 juin 2009, ch. 5.2, p. 6). Interpellé à ce sujet, le DSE

a précisé, le 31 octobre 2012, que l’ouverture prévue de la gravière des

Délices n’entraînera pas une réduction du volume d’exploitation pour la

gravière des Ursins, compte tenu des besoins en approvisionnement. Il suit de

là que c’est par rapport au volume retenu (soit 170'000 m3 environ) que le

projet doit être examiné.

h) Les moyens tirés de l’accroissement

du trafic des poids lourds que causerait le projet sont mal fondés.

7.

Les recourants reprochent à l’autorité intimée

d’avoir mal apprécié d’autres nuisances sonores induites par l’exploitation de

la gravière.

a) Les recourants ont fait valoir que

la place d’armes de Bière est utilisée plus intensivement par l’armée pour ses

exercices d’artillerie. Il s’ensuivrait un surcroît de bruit pour les habitants

de la région. Cela est sans doute possible, mais il n’existe pas de lien entre

l’exploitation de la place d’armes et l’ouverture de la gravière des Ursins.

b) Les recourants ont demandé à ce que

l’horaire d’exploitation de la gravière soit réduit.

Le rapport CSD 1 traite des immissions

dues à l’exploitation de la gravière projetée, soit celles provenant des

installations d’extraction des matériaux, ainsi que le bruit causé par le

trafic des camions à l’intérieur du périmètre. La gravière serait exploitée de

6h30 à 17h30 en été, et de 7h30 à 17h30 en hiver, soit une durée quotidienne de

9h, compte tenu des pauses. Les deux points sensibles au bruit dans le secteur

sont la ferme des Ursins et celle des Tattes. Afin de les protéger du bruit de

manière à ce que les valeurs limites d’immission fixées par l’Annexe 6 de l’OPB

soient respectées, le rapport CSD 1 a préconisé tout une panoplie de mesures

(cf. rapport CSD 1, ch. 10.6.6 et 10.6.7, p. 41-44), notamment la création

d’une butte entre le casier C4 et la ferme des Tattes. Avant l’adoption du

plan, le SESA a exigé en outre que le casier C3, le plus proche de la ferme des

Tattes (et le plus bruyant) soit exclu du périmètre d’exploitation, ainsi qu’un

secteur à proximité de la ferme des Ursins. L’exploitante s’en tient à la

solution arrêtée par le Département, et n’entend pas réduire l’horaire

autorisé, notamment aux abords de la ferme des Tattes. Les recourants ne démontrent

pas que la solution retenue quant à l’horaire d’exploitation ne serait pas

conforme au droit fédéral; ils ne prétendent davantage que le maintien de cet

horaire pour le casier C4, pris isolément, entraînerait une violation de l’OPB.

c) Les

recourants demandent à ce que le centre de traitement prévu le casier C1 soit

déplacé sur le casier C7, de manière à réduire les nuisances de bruit. A la

hauteur de l’installation projetée, à proximité du piézomètre portant la

référence SC19, la couche de gravier a une hauteur de 8,5m environ, et de

11,65m environ sur le casier C7, à proximité du piézomètre portant la référence

SC16. L’exploitante a fixé le site de l’installation litigieuse sur le casier

C1, parce que cet endroit, central, est celui qui facilite et réduit au mieux

les transports des camions. Déplacer cette installation sur le casier C7

impliquerait de sacrifier un lieu où la couche de gravier est la plus épaisse,

et allongerait les trajets des poids lourds. L’exploitante entend dès lors

maintenir l’installation sur le casier C1, tout en veillant à réduire les

nuisances de bruit par le bardage des machines. Les recourants ne soutiennent

pas que cette solution, considérée pour elle-même, violerait l’OPB.

d) Les moyens concernant les

modalités d’exploitation de la gravière sont mal fondés.

8.

Sous l’angle de la protection contre le bruit

également, les recourants contestent la mise à

contribution de la route dite des Anes, selon le plan routier qui a fait

l’objet des décisions des 21 juin et 6 décembre 2011.

La route des Anes (DP n°1042 et 1052)

est un chemin d’améliorations foncières, d’une longueur de 650m environ et

d’une largeur de 2,5m. Elle relie la RC 54c au Nord, avant l’entrée du village

de Gimel, et la RC 47d au Sud. Il est prévu que les camions venant de la

gravière et prenant la direction de l’Ouest, emprunteront la RC 54c depuis le

carrefour de la Reculanne, pour se diriger vers Gimel; à la hauteur de la route

des Anes, ils obliqueront sur cette voie pour rejoindre la RC 47d, puis de là,

les régions de Gland et de Nyon. Les camions allant à la gravière pourront

effectuer le même chemin, en sens inverse. Le but de cet aménagement est

d’éviter que les camions traversent Gimel. Afin de faciliter le débouché du

trafic sur les RC 54c et 47d, le plan routier prévoit de modifier les accès à

ces endroits, par l’élargissement de la voie, de manière à permettre le

croisement des camions et améliorer la visibilité du trafic. La route des Anes

accuse une légère pente ascendante, sur un axe Nord-Sud, et qui culmine à la

limite des parcelles n°413 et 412. A cet endroit sera aménagée une place

d’évitement, sur le côté droit de la route, dans le sens de la descente, d’une

largeur de 3,5m environ et d’une longueur de 40m environ, Une autre place

d’évitement est prévue, du même côté de la route en direction de la RC47d, au

croisement du DP n°1043. Le but de ces aménagements est de permettre aux

camions de s’arrêter pour laisser passer le trafic venant en sens inverse. A

l’entrée de la route des Anes est apposé un signal prohibant la circulation sur

cette voie des véhicules de plus 3,5 tonnes (cf. art. 20 de l’ordonnance fédérale

du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière – OSR; RS 741.21 – et ch.

2.16

de l’Annexe 2 à cette ordonnance). Selon le SR, cette restriction est

imposée non pas par la capacité de la route à supporter le poids des véhicules,

mais par le gabarit de la route. Dès lors que celle-ci serait élargie à

certains endroits pour permettre le croisement des véhicules, la limitation

actuelle sera supprimée. La Commune de Gimel a passé une convention avec

l’exploitante, laquelle s’est engagée à supporter les éventuels frais de

réparation de la route. L’exploitante a expliqué avoir déjà utilisé des routes

de même gabarit pour d’autres chantiers, sans rencontrer de difficultés

particulières; elle donnera des injonctions aux chauffeurs pour qu’ils

respectent l’ordre d’éviter la traversée de Gimel.

Ces explications sont suffisantes. Il

est possible qu’un trafic local utilise la route des Anes comme raccourci pour

rejoindre la RC 47d. Mais on ne saurait dire que cette voie en serait saturée

pour autant. La présence de camions sera également de nature dissuasive pour

les autres usagers qui seraient tentés d’abuser de ce passage. Pour le surplus,

cet accès sera indéniablement propre à faciliter l’accès à la RC 47d. On ne

voit pas pourquoi les chauffeurs des camions s’en priveraient.

9.

Les recourants déplorent le défaut de suivi et

de contrôle des émissions de poussière et autres polluants atmosphériques,

ainsi que du bruit induit par le trafic routier.

a) Une gravière est une

installation stationnaire au sens de l’art. 7 al. 7 LPE, mis en relation avec

l’art. 2 al. 1 let. b de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la

protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1); il en va de même des machines

qui seront installées sur le site. Les nouvelles installations stationnaires

doivent être équipées et exploitées de manière à respecter la limitation des

émissions selon l’Annexe 1 de l’OPair (art. 3 al. 1 OPair). Si le débit

massique est égal ou supérieur à 0,2 kg/h, les émissions sous forme de

poussière ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3 (ch. 4 de l’Annexe 1). Le

rapport CSD 1 recense trois sources de pollution de l’air liées au projet: le

trafic des camions transportant le gravier et les matériaux sur le site; les émissions

de polluants atmosphérique par les machines et engins utilisés pour

l’exploitation; les émissions de poussière. Afin de limiter l’effet de la

pollution supplémentaire (tenue de toute manière pour faible), le rapport CSD 1

prévoit une série de mesures liées à l’équipement et à l’utilisation des camions

et des machines, y compris le contrôle des émissions de poussière en cours

d’exploitation (rapport CSD 1, ch. 10.5, p. 35ss). Au titre des conditions et

charges assorties au plan d’extraction et au permis d’exploiter, la décision du

16.

juin 2009 instaure un certain nombre de mesures supplémentaires, préconisées

par le SEVEN, pour assurer le respect des prescriptions de l’OPair (ch. 9.5).

b) L’Annexe 1 de l’OPair impose une

limitation spécifique des émissions de substances cancérigènes (ch. 82 et 83 de

l’Annexe 1). Pour les substances rangées dans la classe 3 selon le ch. 83 de

l’Annexe 1, la concentration des émissions ne doit pas dépasser 5mg/m3, pour un

débit massique égal ou supérieur à 5mg/m3 (ch. 82 let. c de l’Annexe 1). Le

rapport CSD 1 prévoit que tous les engins équipés de moteurs Diesel seront

munis de filtres à particules, afin de limiter les émissions de suie. La

décision du 16 juin 2009 reprend cette exigence (ch. 9.5). Il est également prévu

de charger un mandataire spécialisé de la mise en œuvre de cette mesure, dont

le contrôle incombera au SEVEN (rapport CSD 1, Annexe A, tableau 13, mesure

A7). D’autres mesures pourront être envisagées, portant sur l’asphaltage des

routes, l’arrosage des talus, voire la diminution des volumes de gravier

extraits. Le SEVEN mettra en place un réseau de surveillance, sous la forme de

capteurs permettant de mesurer les retombées de poussière, qui seront installés

à proximité des maisons les plus proches du site de la gravière. Le mandataire

de l’exploitant relèvera ces données et les transmettra au SEVEN, qui imposera

des conditions supplémentaires si les normes de l’OPair ne sont pas respectées.

Le Tribunal n’a pas de raison de douter que le SEVEN agira comme il l’a dit,

tant pour ce qui concerne la pollution de l’air, que la protection contre le

bruit (cf. arrêt AC.2009.0098, précité, consid. 8).

10.

Pour les recourants, le projet menacerait les eaux

souterraines.

a) Aux termes de l’art. 19 de la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20),

les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en

fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux

souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,

ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans

les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale

s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Lorsqu’ils répartissent leur

territoire en secteurs de protection des eaux conformément à l’art. 19 al. 1

LEaux, les cantons désignent les secteurs particulièrement menacés et les

autres secteurs (art. 29 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur

la protection des eaux - OEaux; RS 814.201). Le secteur Au est destiné à

protéger les eaux souterraines exploitables, ainsi que les zones attenantes

nécessaires à leur protection (art. 29 al. 1 let. a OEaux et ch. 111 al. 1 de

l’Annexe 4 de cette ordonnance). Les cantons délimitent des zones de protection

autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux

souterraines qui sont d’intérêt public (art. 20 al. 1 LEaux). On distingue les

zones de captage (S1), les zones de protection rapprochée (S2) et les zones de

protection éloignée (S3), selon l’Annexe 4 de l’OEaux (ch. 12).

b) A teneur de l’art. 44 LEaux,

quiconque entend exploiter du gravier, du sable, ou d’autres matériaux ou

entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une

autorisation (al. 1); celle-ci n’est pas accordée, selon l’al. 2, dans les

zones de protection des eaux souterraines (let. a), au-dessous du niveau des

nappes souterraines exploitées (let. b) et dans les cours d’eau, lorsque le

débit solide charrié ne compense pas les prélèvements (let. c); l’exploitation

de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables,

à condition qu’une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du

niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre; l’épaisseur de cette couche

sera fixée en fonction des conditions locales (al. 3). Selon le ch. 211 de

l’Annexe 4 à l’OLEaux, en cas d’extraction de gravier, de sable ou d’autres

matériaux dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser

une couche de matériau de protection d’au moins 2m au-dessus du niveau naturel

maximum décennal de la nappe; dans le cas d’une installation d’alimentation

artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé

plus haut que le niveau maximal décennal (let. a); de limiter la surface

d’extraction de manière à garantir l’alimentation naturelle des eaux en

sous-sol (let. b); de reconstituer la couche de couverture après la fin des

travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d’origine

(let. c).

c) Lorsque le DSE a adopté le plan,

le 16 juin 2009, les terrains litigieux étaient classés dans un secteur Au de

protection des eaux. Le DSE est parti du principe que l’extraction de graviers

était partant prohibée, selon l’art. 44 al. 2 let. b LEAux (cf. ATF 119 Ib 174;

1A.250/1999 du 18 mai 2000, reproduit in: DEP 2000 p. 643, consid. 4;

arrêt AC.2007.0121 du 21 novembre 2008, consid. 3; arrêts AC.2006.0131 du 13

juillet 2007, consid. 4; AC.2004.0256 du 23 juin 2006, consid. 7; AC 2004.0258

du 4 mai 2006), sous réserve d’une dérogation au sens de l’art. 44 al. 3 LEaux,

mis en relation avec le ch. 211 de l’Annexe 4 à l’OLEaux.

Le régime juridique a toutefois

changé dans l’intervalle. En effet, le 2 novembre 2011, le Conseil d’Etat a

modifié la carte des secteurs et zones de protection des eaux, concernant la

région de Morges (n°1242), adoptée le 23 avril 1980. Désormais, la plus grande

partie du périmètre du plan litigieux est classée dans un secteur üB,

concernant les nappes d’eau souterraines dont les ressources sont limitées, et

dans laquelle l’extraction des graviers est possible. Seule une portion du

périmètre du plan, au Sud-Ouest de celui-ci, est encore compris dans un secteur

Au. Cela concerne la partie occidentale du casier C10 (où se trouve le piézomètre

portant la référence SC13), ainsi que la partie méridionale du casier C11

(jusqu’aux abords du piézomètre portant la référence SC6). Au Sud du périmètre

du plan d’exploitation, au-delà de ses limites, coule dans un vallon le ruisseau

de la Sandoleyre. Dans ce vallon, de part et d’autre du pont qu’emprunte la

RCom 56f à cet endroit, se trouve une zone de protection S2 (d’une longueur de

500m environ et une largeur de 20m environ). Plus au Sud encore, en aval de la

RC 54c, se trouve une zone S1 alimentant le captage de la Reculanne exploité

par la commune d’Aubonne (rapport CSD 2, p. 5; plan de l’Annexe 1).

Par surcroît de précaution, le

Tribunal examinera la situation, du point de vue hydrogéologique, comme si

l’art. 44 al. 3 LEaux était applicable.

d) Le niveau maximal visé à l’art.

44.

al. 3 LEaux correspond ou bien au niveau piézométrique maximal enregistré

durant une période de mesures régulières de dix ans au moins, ou bien à une

valeur calculée statistiquement, si la période de mesures est inférieure à dix

ans, pour autant que la base hydrologique soit suffisante (arrêts précités

AC.2006.0131, consid. 4b; AC.2004.0258, consid. 7a et b; AC.2000.0215, consid.

4b). L’utilisation de la méthode statistique produit des résultats insuffisants

lorsqu’elle ne s’appuie que sur quelques données (arrêts précités AC.2006.0131,

consid. 4b; AC.2004.0256, consid. 7c; AC.2000.0215 du 6 janvier 2006, consid.

4b); elle est plus fiable si l’on dispose d’un nombre de données sensiblement

supérieur à dix (arrêts précités AC.2004.0258, consid. 3b; AC.2000.0215,

consid. 4b). Quant à la couche de protection de 2m au moins au-dessus du niveau

maximal, elle doit correspondre à une tranche de terrain naturel, maintenue

entre la zone exploitée et la nappe d’eau, afin d’assurer la filtration et

l’atténuation d’une pollution éventuelle; il s’agit là d’un élément essentiel

du système légal (arrêts précités AC.2006.0131, consid. 4b;

AC.2004.0256, consid. 7b; AC.2004.0258, consid. 3b; AC.2000.0215, consid. 4b). En principe, le Tribunal n’a pas à s’écarter de l’appréciation du

SESA, comme service spécialisé de l’Etat, quant au respect des exigences de

l’art. 44 LEaux (arrêt AC.2009.0138, précité, consid. 5; ATF 1C_314/2010 du 29

juin 2011, consid. 7.2).

e) Les sables et graviers trouvés dans

le périmètre du plan reposent sur une moraine très peu perméable. Lorsque le

toit de cette moraine présente des dépressions, celles-ci sont comblées par des

graviers saturés d’eaux, donnant ainsi naissance à des petites nappes souterraines,

alimentant des sources (rapport CSD 2, p. 5, Annexe 7). Une nappe d’eau

souterraine a été repérée sous les terrains mis à contribution par le projet,

au Nord-Ouest du périmètre, entre la ferme des Ursins et le lieu-dit «Les Bons»

(nappe des Ursins, rapport CSD 2, p. 6, Annexe 7, piézomètres SC1 et SC2).

D’une hauteur de 2 à 5 m, elle alimente très probablement les sources de la

Reculanne (rapport CSD 2, p. 6, Annexes 1 et 2). Une deuxième nappe, de

dimensions plus modestes, a été observée au Nord-Est de la ferme des Ursins (rapport

CSD 2, p. 6, Annexe 7, piézomètre SC9). Enfin, une troisième nappe, encore plus

petite, se trouve à l’Est de la ferme des Tattes; elle alimente la source du

Vivier. S’agissant de la hauteur de la nappe des Ursins, le rapport CSD 2 se

rapporte à 22 forages effectués en septembre 2003 et février 2005 dans le

secteur des Ursins (rapport CSD 2, p. 6, Annexes 10). Les basses eaux mesurées

sont liées à la sécheresse de l’été 2003 (l’une des plus importantes depuis un

siècle), et les hautes eaux aux fortes précipitations du début de l’année 2004

(rapport CSD 2, p. 6). La mesure des hautes eaux en 2004 a été retenue comme

altitude maximale de la nappe souterraine, à prendre en compte pour la

détermination de la couche exploitable (rapport CSD 2, p. 7, tableau n°1). Les

forages effectués montrent également que la nappe souterraine se trouvant sous

les terrains du secteur des Ursins alimente le captage du Vivier, au Nord du

périmètre et au Nord-Est de la ferme des Tattes, ainsi que les captages dit des

Ursins-Sud n°1 et 2, à proximité du ruisseau de la Sandoleyre (rapport CSD 2,

annexe 8). Le rapport CSD 2 précise que des mesures piézométriques régulières

seront poursuivies pour vérifier la validité des cotes retenues (rapport CSD 2,

p. 7). Le gisement repéré dans le sous-sol du périmètre du plan présente des

épaisseurs de gravier et de sable très variables (rapport CSD 2, p. 12, Annexes

8.

et 9). Dans le secteur méridional (casiers C7 à C10), le gisement présente

des hauteurs variant entre 7 et 12m, dans les parties centrale et

septentrionale, entre 5 et 10m. Dans la partie méridionale du casier C4

(correspondant au forage n°3.60) a été mesurée l’épaisseur la plus faible,

variant entre 2 et 3m (cf. Annexes 8 et 9). La carte piézométrique des hautes

eaux (Annexe 8) montre, par comparaison entre l’altitude maximale des nappes et

les courbes de niveau du terrain, que l’altitude maximale de ces eaux est

inférieure de plus de 2m au fond des couches de graviers exploitables,

conformément aux exigences de l’art. 44 al. 3 LEaux.

S’agissant des risques encourus par

les eaux souterraines à raison de la gravière prévue, le rapport CSD 2

distingue la phase de l’exploitation et celle de la remise en état. Dans la

phase de l’exploitation, un dépassement des cotes minimales d’extraction

perturberait l’équilibre des circulations des eaux souterraines et notamment

l’alimentation et le débit des sources. Pour y pallier, une surveillance

hydrogéologique sera mise en place. La qualité des eaux pourrait être menacée

en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures provenant des engins de

chantier, des stations de lavage des graviers et du trafic des camions. Pour

parer à ce danger, qualifié d’élevé, toutes les précautions devront être

prises, s’agissant du stockage et du transvasage d’hydrocarbures sur le site

(rapport CSD 2, p. 12). Dans la phase de remise en état, le remblayage par des

matériaux terreux provenant de terrassements pourrait avoir pour effet de

recouvrir les eaux souterraines d’une couche très peu perméable, limitant

l’infiltration des eaux de recharge nécessaires à l’alimentation des nappes

souterraines, dont le débit pourrait être diminué progressivement. Ce risque,

tenu pour élevé, peut être réduit (à un niveau qualifié de moyen), en

maintenant, entre les casiers d’extraction, des bandes de terrain naturel

destinées à recueillir les eaux de ruissellement superficielles, de manière à

favoriser la réinfiltration des eaux météoriques (rapport CSD 2, ch. 6, p.

12/13). Le rapport CSD 1 se réfère au rapport CSD 2 (rapport CSD 1, ch. 10.8.2,

p. 45). Il décrit les installations d’exploitation (ch. 10.8.3), évalue les

impacts (ch. 10.8.4) et préconise des mesures de protection, concernant aussi

bien la phase d’exploitation que celle de remise en état (ch. 10.8.5, p.

48/49). Le rapport CSD 3 complète ce dispositif par la mise sur pied d’un

réseau d’observation des eaux souterraines (Annexe A). La décision du 16 juin

2009.

reprend ces exigences (ch. 5.4.4 et 9.4), suffisantes.

f) Les recourants allèguent que les

mesures relatives à la hauteur des nappes souterraines seraient insuffisantes,

parce qu’elles prennent en compte l’année 2003, marquée par une sécheresse

exceptionnelle. La hauteur des nappes serait ainsi évaluée de manière

inférieure à la réalité. Les plans complémentaires du 11 août 2008 comprennent

des profils indiquant le fond du gisement qui serait exploité. Après l’audience

du 11 octobre 2012, l’exploitante a produit un rapport de surveillance

hydrogéologique, établi le 5 mars 2012 par le bureau CSD (ci-après: rapport CSD

5). Ce document analyse la variation temporelle des nappes d’eaux souterraines,

entre 2003 et 2011. Il constate qu’une période de basses eaux a été enregistrée

entre 2009 et 2011, faisant suite à une période de hautes eaux entre 2006 et

2008.

Ce rapport contient une synthèse selon laquelle le niveau de sécurité de

2m au-dessus des nappes serait partout respecté. Le SESA a confirmé ces

conclusions, que les recourants n’ont pas contestées. Le Tribunal retient que

le dossier contient des données recueillies sur une longue période, permettant

de déterminer la hauteur maximale décennale des nappes, conformément à l’art.

44.

LEaux; sur cette base, l’existence d’une couche de protection d’une hauteur

d’au moins 2m est partout garantie. Le suivi hydrogéologique qui sera mis en

place permettra de vérifier ce point, au fur et à mesure de l’exploitation de

la gravière, sous le contrôle du SESA.

Les critiques toutes générales

émises par la recourante Helvetia Nostra, qui s’appuie sur une étude (dite

Lemano) conduite en juin 2009 par l’Association de sauvegarde du Léman et la

Faculté des sciences de l’Université de Genève, concernant l’évaluation de la

durabilité de la gestion des ressources en eau dans la région lémanique,

relativement au bassin de l’Aubonne, ne sont pas décisives à cet égard. L’étude

Lemano ne concerne pas spécifiquement l’objet du recours; les constatations

qu’elle fait, sur la base de données parfois déjà anciennes, ne permettent pas

de conclure que la création de la gravière projetée porterait atteinte aux

captages de la Reculanne. De même, n’est pas déterminant l’argument selon

lequel le classement de la quasi-totalité du périmètre du plan d’extraction

dans un secteur üB, plutôt qu’Au comme auparavant, violerait le droit fédéral,

puisque le projet est conforme aux exigences de la LEaux et de l’OEaux, y

compris au regard des prescriptions régissant le secteur Au.

g) Les recourants s’inquiètent des

risques de pollution des sources de la Reculanne. Ils se réfèrent sur ce point

à un avis géologique établi le 19 décembre 2006 par Robert Arn, du bureau ARC

Conseils (ci-après: rapport ARC), ainsi qu’à un avis hydrogéologique sur la

vulnérabilité des sources, établi le 18 août 2009 par Giuseppe Franciosi, du

bureau Geotest (ci-après: rapport Geotest). Le rapport ARC confirme les risques

de pollution des eaux liés à l’exploitation de la gravière. Il relève qu’un

risque n’a pas été pris en compte, soit celui du ruissellement des eaux de la

RCom 56f dans les fossés. Selon le rapport Geotest, la définition de la zone de

protection des eaux S2 de la Reculanne ne serait pas conforme à la législation;

les lieux devraient être rangés dans une zone S3. L’étude réalisée en 1993 par

l’ingénieur Pierre Blanc confirmerait le lien entre les graviers aquifères de

secteur des Ursins et le captage de la Reculanne. Le projet prévoit un concept

de fossés d’infiltration des eaux météoriques en bordure des routes et des

chemins (rapport CSD 1, ch. 9, 3.2 c, p. 22, Annexe C). Le rapport Geotest

souligne que la RCom 56f traverse la zone S2 existante; le dispositif de

restitution par infiltration des eaux souillées de la route serait dès lors

incompatible avec les prescriptions relatives à la protection des eaux. Lors de

l’audience du 11 octobre 2012, Giuseppe Franciosi a développé son

argumentation, selon laquelle il existerait un lien direct entre la gravière

projetée et les points de captage de la Sandoleyre. Le bureau CSD a produit,

après l’audience du 11 octobre 2012, un profil géologique synthétique, compilant

les données recueillies par l’ingénieur Blanc en 1993 et celles recueillies pas

CSD en 1997, 2005 et 2006, selon lequel la zone S2 est approvisionnée en amont

du site des Ursins. Les forages effectués montreraient également que l’eau ne

s’écoule qu’à un très faible débit sous la moraine des Ursins, de sorte qu’une

éventuelle pollution mettrait plus de vingt jours pour rejoindre la Sandoleyre.

Lors de l’échange d’écritures qui a suivi l’audience du 11 octobre 2012, ces

conclusions, validées par le SESA, n’ont pas été remises en cause.

Il est constant que les terrains

compris dans le périmètre du plan ne font pas partie d’une zone de protection

des eaux au sens de l’Annexe 4 de l’OEaux. Quant à la question de savoir si le

secteur de la Reculanne devrait être classé dans une zone S3, plutôt que S2, elle

est exorbitante du litige. Le risque que la réalisation du projet porte

atteinte au débit de la source de la Reculanne (à cause des remblais) ou à la

qualité de l’eau (à cause d’une éventuelle pollution accidentelle par

hydrocarbures) a été pris en compte dans l’étude, comme le montrent les

rapports CSD 1 et 2. Des mesures protectrices ont été ordonnées à cette fin,

auxquelles renvoie la décision du 16 juin 2009. Il est prévu, en particulier,

de procéder à un suivi des sources. Dès lors que le SESA a tenu le dispositif

ainsi arrêté pour idoine et suffisant, le Tribunal n’a pas de raisons de

s’écarter de cette appréciation.

Pour le surplus, s’il est exact que

la RCom 56f traverse la zone S2 de la Reculanne, à la hauteur du pont

franchissant la Sandoleyre, cette situation est préexistante au projet

litigieux et n’influe pas sur celui-ci. Au demeurant, des mesures de protection

supplémentaires seront prises, consistant notamment à ce que le remplissage des

camions en carburant se fera sur une place sécurisée, de même que les machines

seront entreposées sur de telles places. Pour ce qui concerne les fossés

d’infiltration au bord de la RCom 56f, le rapport CSD 3 a intégré des mesures

spécifiques (Annexe C-2), étant précisé qu’en aucun cas l’eau de ruissellement

provenant de ces fossés ne peut être infiltrée dans une zone S de protection

des eaux.

h) La Municipalité de Montherod

s’inquiète de la sécurité des sources communales sises aux lieux-dits «De

Champ-Court» et «Sous l’Eglise». Même si ces sources ne sont pas touchées par

le projet, elles sont intégrées dans le réseau d’observation et de surveillance

(rapport CSD 3, Annexe A). Cela prémunit de tout risque l’approvisionnement de

la population locale. Il va de soi, pour le surplus, que les autorités

communales pourront s’informer des mesures de contrôle prises, soit auprès de

l’exploitante directement, soit par l’entremise du SESA.

i) Les moyens tirés de la

protection des eaux souterraines sont mal fondés.

11.

Helvetia Nostra a demandé au Tribunal d’ordonner

une expertise hydrogéologique.

a) Les

parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et

33.

al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer

et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se

déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid.

9.2

p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et

les arrêts cités). L’expertise figure parmi les mesures d’instruction que peut ordonner l’autorité (art. 29

al. 1 let. c LPA-VD). Celle-ci reste toutefois libre

de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à

une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a

acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I

140.

consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.

429, et les arrêts cités).

b) Le dossier contient plusieurs

pièces détaillées relatives à l’examen de la situation hydrogéologique du

secteur, notamment les rapports CSD 2 et 5, ainsi que les rapports ARC et

Geotest. Ces éléments, ainsi que les explications fournies lors de l’audience

du 11 octobre 2012, et les déterminations finales des parties, suffisent au Tribunal

pour statuer en connaissance de cause. Une expertise complémentaire – dont on

ne voit pas, au demeurant, quel pourrait être l’objet – est dès lors superflue. Il est possible que la recourante doute de l’impartialité de

CSD, bureau mandaté par l’exploitante. L’élément

déterminant reste l’appréciation que font les services étatiques spécialisés

(le SESA, en l’occurrence) de la qualité et de la fiabilité des investigations

conduites par les bureaux mandataires. Il ne suffit pas de critiquer l’avis du

SESA sur tel ou tel point pour obtenir une expertise (ATF 1C_314/2010 du

29.

juin 2011 consid. 7.2; arrêt AC.2009.138, précité, consid. 5).

c) La demande d’expertise est

rejetée.

12.

Les recourants contestent l’autorisation de

défrichement du 26 janvier 2009.

a) L’aire

forestière ne doit pas être diminuée (art. 3 LFo). La forêt doit être protégée

en tant que milieu naturel, dans son étendue et sa répartition géographique

(art. 1 al. 1 let. a et b LFo), de manière à garantir ses fonctions

protectrices (art. 1 al. 1 let. c LFo). L'art. 4 LFo

définit un défrichement comme tout changement durable ou temporaire de

l'affectation du sol forestier. Aux termes de l’art. 5

LFo, les défrichements sont interdits (al. 1); exceptionnellement, selon l’al.

2.

de cette disposition, une autorisation de défrichement peut être accordée,

pour autant que le requérant démontre que le défrichement répond à des

exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt et pour autant que

l’ouvrage à raison duquel le défrichement est demandé ne puisse être réalisé

qu’à l’endroit prévu (let. a); qu’il remplisse, du point de vue matériel,

les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (let. b); que le

défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c).

Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels

que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se

procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (art. 5 al. 4

LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être

respectées (art. 5 al. 5 LFo). Les dérogations sont accordées par les autorités

cantonales, lorsque la construction ou la transformation d’un ouvrage exigeant

un défrichement relève de leur compétence (art. 6 al. 1 let. b LFo). Tout

défrichement doit être compensé en nature dans la même région (art. 7 al. 1

LFo). Le secteur des Ursins n’est pas classé à l’inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels, au sens de l’ordonnance fédérale y

relative du 10 août 1977 (OIFP; RS 451.11). Il suit de là que le défrichement

litigieux ne relève pas d’une tâche de la Confédération, au sens de l’art. 2

let. b in fine LPN, de sorte que la norme restrictive de l’art. 6 al. 2 LPN,

quant à la pesée des intérêts en présence, ne s’applique pas (ATF 1A.25/2006 du

13.

mars 2007, consid. 5.3).

b) Selon la décision du 26 janvier

2009, le projet porte sur deux objets, s’agissant de la forêt: premièrement, le

défrichement provisoire d’un cordon boisé, d’une surface totale de 11’373m2,

sur les parcelles n°283, 284 et 289 (sur les casiers C2 et C5, au Nord du

chemin les séparant des casiers C1 et C6); deuxièmement, le défrichement

définitif d’une surface totale de 522m2, sur les parcelles n°251, 252, 264 et

176, afin de faciliter l’accès des camions à la RC 54c, au carrefour de La

Reculanne. Le reboisement compensatoire, d’une surface totale de 11'895 m2 (y

compris pour la surface définitivement défrichée) se fera sur les lieux du

défrichement provisoire (cf. le rapport CSD 1, ch. 10.14, p. 56/57 et les

plans de défrichement). Le défrichement litigieux portant sur une surface de

plus de 5’000m2, le SFFN, statuant comme autorité cantonale compétente (art. 12

du règlement d'application du 8 mars 2006 de la loi

forestière du 19 juin 1996 [RLVLFo;

RSV 921.01.1]), a requis l’avis de l’OFEV, conformément

à l’art. 6 al. 2 let. a LFo. Le 21 novembre 2008, l’OFEV, Division Forêts, a émis

un avis favorable au projet. Le SFFN a tenu pour remplies les conditions de la

LFo; il a écarté les oppositions.

c) aa) L'ouvrage

projeté ne doit pouvoir être construit qu'à l'endroit prévu; cette règle

n'exige pas qu'il soit absolument impossible de trouver un autre emplacement,

car il existe presque toujours une certaine possibilité de choix; ce qui est décisif, c’est que les intérêts liés au défrichement

l’emportent sur le maintien de la forêt (ATF 117 Ib 325 consid. 2 p. 327;1A.168/2005 du 1er juin 2006, reproduit in: DEP 2006 p. 705ss et ZBl 2007 p. 338ss, consid. 3.1). Cela implique notamment d’examiner s’il existe des solutions

alternatives quant au site retenu, sans mettre à

contribution la forêt (ATF 120 Ib 400 consid. 4c p. 408; 119 Ib 397 consid. 6a p. 405;1A.168/2005, précité, consid. 3.1 et 3.2;1A.79/2002 du 25 avril 2003, consid. 7.2).

bb) Le PDCAR et

le PGCar désignent le secteur des Ursins comme propice à l’extraction du gravier, en lui assignant un ordre de première et

deuxième priorité. De ce point de vue, la question de savoir si, dans le canton ou la

région, d’autres sites pourraient être exploités au lieu de celui des Ursins

revient à remettre en discussion la planification directrice cantonale. Or,

celle-ci a retenu également d’autres sites, même parfois

proches, non pas comme solution alternative, mais cumulative, en vue de satisfaire

les importants besoins du canton en

gravier pour les années futures. Partant, il ne s’agit pas de choisir entre

différents sites équivalents. Il résulte en outre du PDCAR que la gravière ne

peut être créée que là où il y a du gravier en suffisance, dans le respect des

contraintes liées à la protection de la nature et de l’environnement. Sous cet

angle également, il ne fait aucun doute que la gravière litigieuse ne peut être

exploitée qu’à l’endroit défini par le périmètre d’extraction.

cc) Reste le point de savoir si le

projet peut être réalisé sans le défrichement contesté. Il

convient à ce propos de distinguer entre le défrichement provisoire, et le

définitif. Le cordon boisé à défricher provisoirement occupe une partie du

périmètre où la couche de gravier exploitable (variant entre 5 et 12m) est la plus épaisse. Dans sa prise de

position du 11 mars 2010, le SFFN expose que pour préserver le cordon (dont la

largeur varie entre 12 et 18m, sur

une longueur de 400m), il faudrait prévoir une distance de sécurité de 10m de

part et d’autre, ainsi qu’un talus, soit de 40 à 45m. Sur cette base, le SFFN a

évalué la part de gravier non exploité, en cas de maintien du cordon boisé, à

130'000 m3, soit 6% environ du volume total à extraire. Lors

de l’audience du 11 octobre 2012, l’exploitante a confirmé son intention de

supprimer le cordon boisé, ce à quoi le SFFN n’a pas objecté. Dans la pesée des intérêts à faire, il convient de tenir compte du fait

que le défrichement n’est que provisoire. Pour ce qui est du défrichement

définitif, il est imposé par la nécessité d’aménager l’accès à la gravière par

la RC 54c, au carrefour de La

Reculanne. Cette partie du projet n’est pas contestée, au

demeurant.

d) L’OFEV édicte des directives

concernant le contenu des autorisations de défrichement (art. 5 al. 3 OFor).

L’OFEV a publié cette directive (intitulée «Aide à l’exécution – Défrichements

et compensation du défrichement»), dont la dernière version date de 2012. Pour

l’extraction de matériaux mettant à contribution la forêt, le défrichement est

soumis à la condition de l’exploitation mesurée du sol (annexe A4-1 de la

directive). Le coefficient de l’efficacité de l’utilisation du sol est le

rapport entre le volume utile des matières premières (soit le volume extrait

total, moins le volume de toutes les couches et part de matériaux

inutilisables), d’une part, et la surface à défricher, d’autre part (Annexe A4-2.2

de la directive). Une valeur d’efficacité du sol inférieure à 15, est

insuffisante. Ce coefficient n’est toutefois pas déterminant à lui seul. Tous

les autres intérêts à évaluer (protection de la nature et de l’environnement,

trafic, qualité et rareté du gisement, sites alternatifs, etc.) doivent être

pris en compte (Annexe A4-3 de la directive). Le calcul du coefficient doit

être présenté à l’appui de la demande de défrichement, y compris pour le

périmètre hors de la forêt (Annexe A4-3 de la directive).

Le dossier de la demande de

défrichement ne contient pas le détail du calcul du coefficient d’utilisation

du sol. Dans son avis du 21 novembre 2008, l’OFEV a tenu les conditions du

défrichement pour remplies, y compris pour le coefficient (B ch. 1.1), mais

sans autre précision. La décision du 26 janvier 2009 se borne à mentionner que

le coefficient, pour le cordon boisé à défricher provisoirement, est de 18

m3/m2, de 6 m3/m2 pour l’ensemble de la gravière. Dans sa prise de position du

11.

mars 2010, le SFFN a retenu pour le cordon boisé un coefficient de 19 m3/m2.

Ses représentants ont explicité ce calcul lors de l’audience du 11 octobre

2012, d’une manière précise et convaincante. Cette condition du défrichement

est ainsi respectée.

e) Les lieux sont compris dans la

réserve cantonale de faune n°20, ainsi que dans la zone de réservoir du REN. Selon

le projet de REC, dont l’intégration est prévue dans le PDCn (3ème

adaptation de juin 2012), les forêts situées au Nord du site des Ursins

seraient classées dans les territoires d’intérêt biologique prioritaire, les

forêts avoisinant le site à l’Est, au Sud et à l’Ouest dans les territoires

d’intérêt biologique supérieur. Par territoires d’intérêt biologique

prioritaire, on entend les surfaces qui abritent une biodiversité et des

milieux naturels particulièrement riches et de valeur, autour desquelles le REC

se structure. Par territoires d’intérêt biologique supérieur, on entend les

surfaces dont la valeur est supérieure à la moyenne et qui, en fonction de leur

taille, peuvent constituer des zones tampons autour des territoires d’intérêt

biologique prioritaire, des zones relais ou des voies de transit privilégiées. Selon

le rapport CSD 1, les vallons boisés de la Saubrette et de la Sandoleyre

servent de voies de passage pour la grande faune. Ces vallons, ainsi que dans

une moindre mesure le plateau des Ursins, permettent le passage d’Est en Ouest

de la grande faune, entre la réserve de l’Aubonne, le Pied du Jura et le massif

forestier du Prévondavaux. La forêt entourant le périmètre (Bois des Saules,

Bois des Ursins) sert de refuge à la faune, comme site de nourrissage et de transit.

Les cordons boisés à défricher provisoirement accueillent des mésanges

charbonnières, des verdiers, des fauvettes à tête noire, des corneilles noires,

des pinsons, des sittelles, des merles noirs, des étourneaux, des geais et des

bruants jaunes. Aucune de ces espèces n’est menacée (rapport CSD 1, ch.

10.15

, p. 59/60). On ne saurait dès lors prétendre que le défrichement

contesté, de nature provisoire, porterait atteinte à la faune dans une telle

mesure que cela suffirait pour ne pas l’autoriser au regard de l’art. 5 al. 2

LFo, mis en relation avec l’art. 1er al. 1 let. b de la même loi. En

outre, comme le relève le SFFN dans sa prise de position du 11 mars 2010, il

est douteux que le cordon boisé à défricher joue un rôle quelconque dans la

fonction de «corridor» de la réserve de faune, quand bien même le REC prévoit

de le classer dans les territoires d’intérêt biologique supérieur. Le REN et le

REC ne sont pas des plans d’affectation, ni des inventaires de protection au

sens de la LPN, mais tout au plus des instruments qui aident l’autorité à

décider.

f) aa) La

disparition

d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien

d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres

mesures appropriées (art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage – LPN; RS 451).

Selon l’art. 18 al. 1bis LPN, il y a lieu de protéger tout particulièrement les

rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les

haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle

dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement

favorables pour les biocénoses. La LPN distingue les biotopes d’importance

nationale régis par l’art. 18a LPN et les biotopes d’importance régionale et

locale régis par l’art. 18b LPN. Selon l’art. 18b al. 1 LPN, les cantons

doivent veiller à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance

régionale et locale. L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si, tous intérêts pris

en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux

biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre

des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la

reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L’art. 14 al. 1 de

l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage

(LPN; RS 451.1) prévoit que la protection des biotopes doit assurer, notamment

de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions

relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la

faune sauvage indigène. Selon l’art. 14 al. 2 OPN, la protection des biotopes

est notamment assurée par des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à

reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique (let. a), par un

entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l’objectif de la

protection (let. b) et par des mesures d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif

visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts

futurs (let. c). Les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des

biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN; il leur

incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes

pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 133

II 220 consid. 2.2 p. 223; 121 II 161 consid. 2b/bb p. 164, et les arrêts

cités; arrêt AF.2009.0004 du 6 octobre 2010, consid. 4b). L'art. 14 al. 5 OPN

prévoit à cet effet que les cantons doivent prévoir une procédure de

constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de

protection. En outre, l'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre

technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection

ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle

correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la

pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3,

les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance

pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a),

son rôle dans l’équilibre naturel (let. b), son importance pour la connexion

des biotopes entre eux (let. c) et sa particularité ou son caractère typique

(let. d). L'art. 14 al. 6 OPN a pour effet de soumettre au régime d'une

autorisation préalable tous travaux touchant un biotope digne de protection,

procédure qui est régie dans le canton de Vaud par l'art. 4a de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS,

RSV 450.11; arrêt AF.2009.0004, précité, consid. 4b).

bb) L’art. 4a LPNMS prévoit que les

biotopes au sens des art. 18 ss LPN sont protégés (al. 1) et que toute

construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l’objet

d’une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l’environnement

(al. 2). L’art. 22 LFaune dispose que toute atteinte à un milieu qui

risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une

autorisation de la Conservation de la faune ou de la commune au bénéfice d'une

délégation, qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre. Ces

principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des dispositions

cantonales qui assurent la mise en œuvre da la protection des biotopes au sens

des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des dispositions

d’exécution des art. 18 ss. LPN et 14 OPN (art. 8 al. 3 RLFaune; cf. arrêt

AF.2009.0004, précité, consid. 4b).

cc) Le site des Ursins ne fait pas

partie d’un biotope d’importance nationale au sens des dispositions

d’application de la LPN. S’agissant des espèces repérées dans le secteur, et

dont le biotope serait menacé par le creusement de la gravière, le projet

prévoit plusieurs mesures de protection, que ce soit en faveur du lièvre, du

torcol fourmilier, de la pie-grièche, du petit gravelot, de l’hirondelle de

rivage, du crapaud calamite et du crapaud accoucheur (rapport CSD 1, ch.

101.5

, p. 62/63). Il est prévu de mettre en place des biotopes itinérants en

cours d’exploitation, par la création de surfaces graveleuses, de falaises

ensoleillées, de plans d’eau. En outre, le projet prévoit un projet de

réaménagement du site, soit la création de biotopes de remplacement, comprenant

la création d’un bosquet, d’un cordon boisé, d’une haie et de prairies, ainsi

que de biotopes de compensation, soit une prairie extensive, une zone humide,

un verger et une haie arborisée (rapport CSD 1, ch. 10.15.8, p. 64/65). Toutes

ces mesures sont répertoriées dans le tableau récapitulatif (tableau 13, F1 à

F6 et MN1 à MN 15). L’OFEV, dans son avis du 21 novembre 2008, et le SFFN, dans

la décision du 26 janvier 2009 et sa prise de position du 11 mars 2010, ont estimé

ces mesures pertinentes et adéquates. Le Tribunal n’a pas de raison de

s’écarter de l’avis des services spécialisés dans ce domaine. Il convient de

retenir que l’exploitation par étapes de la gravière, ainsi que les mesures

prises en cours d’exploitation, puis après la fin de celle-ci, sauvegardent

dans une mesure suffisante les intérêts protégés par la LFo et la LPN.

dd) Au titre des mesures de

compensation, il est notamment prévu de créer une haie buissonnante au Sud du

hameau des Tattes (mesure MN 8, rapport CSD 1, p. 63, figure 10.5.2), à 80m

environ de la maison de Jean-Luc Badel. Celui-ci s’y oppose, car cette haie lui

cacherait la vue sur la campagne et les Alpes. Il propose, en remplacement la

création d’une butte entre le casier C2 (à une hauteur de 6m) et la RCom 56f,

en bordure du casier C4 (à une hauteur de 3m). A la fin des travaux, cette

butte devrait être reportée le long du chemin du Vivier. Lors de l’audience du

11.

octobre 2012, l’exploitante a rejeté la demande de déplacement de la butte

après la fin de l’exploitation du premier casier, mesure que le Tribunal ne

peut imposer de sa propre initiative et selon son bon plaisir, si le droit

supérieur ne l’impose pas.

g) aa) Aux termes de l’art. 17 LFo,

les constructions et installations à proximité de la forêt ne peuvent être

autorisées que si elles n’en compromettent pas la conservation, le traitement

et l’exploitation (al. 1); les cantons fixent la distance minimale appropriée

qui doit séparer les constructions et installations de la lisière de la forêt;

cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur

prévisible du peuplement (al. 2). En droit vaudois, cette limite est fixée à

10m (art. 5 al. 1 de la loi forestière du 19 juin 1996 - LVLFo, RSV 921.01).

Une dérogation est toutefois possible, selon l’al. 2 de cette disposition,

lorsque la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu

(let. a); que l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur

la protection de l'aire forestière (let. b), qu’il n'en résulte pas de sérieux

danger pour l'environnement (let. c) et que l'aménagement des zones limitrophes

répond aux conditions de l'art. 6 LVLFo (let. d).

bb) Il est prévu de créer, pour la

durée de l’exploitation, un chemin dit de «pourtour» dans la partie

septentrionale du périmètre. Ce chemin d’une largeur de 3m, destiné à relier le

hameau des Tattes au lieu-dit «Le Vivier» et à servir de lieu de passage pour

les promeneurs, sera situé à 5m de la lisière de la forêt. A la fin des

travaux, cette piste sera démantelée et remplacée par une bande herbeuse

extensive. Dans sa décision du 26 janvier 2009, le SFFN a considéré ce chemin

comme imposé par sa destination, au sens de l’art. 5 al. 2 let. a LVLFo. Lors

de l’audience du 11 octobre 2012, il a expliqué qu’il fallait aménager ce

chemin entre la lisère de la forêt et des lieux d’exploitation, sis à 10m au

moins de cette lisière. Pour le Tribunal qui a inspecté les lieux, ce choix est

justifié.

h) Les griefs relatifs au

défrichement sont mal fondés.

13.

De l’avis des recourants, la pesée des intérêts à

faire, sous l’angle de l’aménagement du territoire, commanderait de ne pas

autoriser le projet.

a) Le plan d’extraction est un plan

d’affectation au sens du droit fédéral. Conformément aux exigences de celui-ci,

le Tribunal cantonal comme autorité cantonale de recours dispose en la matière

d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 2 et al. 3 let. b LAT; ATF 131 II 81

consid. 7.2.1 p. 100; 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et les références

citées;1A.25/2006 du 13 mars 2007, consid. 4.2). Celui-ci ne se réduit pas à

un contrôle complet de la constatation des faits et de l’application du droit;

il comprend aussi le contrôle de l’opportunité de la planification contestée,

laquelle doit être juste et adéquate. Le rôle spécifique du juge ne se confond toutefois

pas avec celui de l’autorité compétente pour adopter le plan, dont la liberté

d’appréciation dans l’accomplissement de sa tâche doit être préservée (cf. art.

2.

al. 3 LAT). Cela implique qu’une mesure d’aménagement appropriée doit être

confirmée, le juge n’étant pas autorisé à lui substituer une autre solution,

même tout aussi appropriée. Le contrôle de l’opportunité s’exerce également

avec retenue dans l’appréciation d’intérêts locaux; en revanche, la prise en

compte d’intérêts supérieurs doit être imposée par un contrôle strict (ATF 131

II 81 consid. 7.2.1 p. 100; 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et les références

citées;1A.25/2006, précité, consid. 4.2). Lors de l’adoption d’un plan

d’affectation portant sur l’ouverture d’une gravière, l’autorité doit prendre

en compte tous les intérêts en présence, en particulier ceux liés à

l’aménagement rationnel du territoire et à la protection de l’environnement

(ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213-215; arrêt précité

AC.2009.0098, consid. 12a).

b) aa) Dans son volet opérationnel,

le PDCn, dans sa deuxième version adaptée du 15 juin 2012, évalue à 2 ou à 3

millions de m3 par an les besoins du canton pour son approvisionnement en

matériaux; les gisements repérés permettraient de répondre aux besoins pour

plusieurs dizaines d’années. La fourniture de graviers est en outre assurée par

des importations depuis la France voisine, pour 20 à 30% de la consommation, et

par le recyclage des matériaux, pour 20% de la consommation (mesure F41, p. 301-303).

Le PDCAR contient également une analyse des besoins. Il a été constaté qu’au

cours des années 1990, la production de gravier avait diminué de 38% par

rapport à la décennie précédente; dans cette part, la production de gravier

autochtone avait diminué de près de moitié, alors que les importations depuis

la France avaient doublé. Le principe retenu par le PDCAR est de favoriser la

création de gravières à proximité des pôles de transformation ou des grands

chantiers, le but étant de trouver, autant que possible, dans chaque région les

matériaux nécessaires pour le marché local, ceci aussi dans la perspective de

pouvoir recycler sur place les matériaux d’excavation (p. 9). Selon le PGCar,

reposant sur des données actualisées, le volume annuel total nécessaire

jusqu’en 2015 est de l’ordre de 700'000 m3 à 1'000'000 m3 de gravier

autochtone; en cas de tarissement des importations depuis la France, ce volume

pourrait atteindre 1'400'000 m3 (Rapport annexé au PGCar 2006, p. 4). En

tablant sur le fait que dans la moitié des extensions et des nouveaux projets

en cours le permis d’exploiter était délivré, les besoins pourront être

couverts jusqu’en 2011, mais seulement avec l’appoint du gravier français

(Rapport, p. 5).

En première priorité, le PDCAR

désigne des gisements de gravier constituant un potentiel de réserve de 50 à 60

millions de m3 et des sites d’extraction de roches offrant des réserves

potentielles d’au moins 18 millions de m3. La seconde priorité concerne les

sites se prêtant à l’exploitation, mais mis en réserve pour l’avenir (p. 18).

Les gisements, quelle que soit leur ordre de priorité, sont répartis en trois

catégories, selon que leur capacité est inférieure à 600'000 m3 (1), oscille

entre 600'000 et 1'500'000 m3 (2) ou est supérieure à 1'500'000 m3 (3). Pour la

région de Morges (carte n°1242), le PDCAR recense quatorze sites, selon le

tableau suivant (p. 24):

Commune

Lieu-dit

Priorité

Surface (1000m2)

Hauteur (m)

Volume (1000m3)

Montherod

Les Ursins

1+2

500.

10.

5’000

Féchy

La Gordanne

1.

150.

4.

600.

Allaman

La Frésaire

1.

150.

8.

1’200

Buchillon

Chanivaz

1.

250.

9.

2’300

Saubraz

La Fouly

1+2

400.

5.

2’000

Tolochenaz

La Caroline

1.

40.

10.

400.

Saubraz

Chaney

1.

120.

5.

600.

Bière

Champagne

1+2

1’200

8.

9’500

St-Livres

Bois du Crépon

2.

500.

10.

5’000

St-Livres

Le Sépey

1+2

2’500

10.

25’000

Ballens

Les Bougeries

1+2

2’800

5.

14’000

Apples

St-Pierre

2.

500.

10.

5’000

Yens

Sur Vuarne

2.

40.

15.

600.

St-Livres

Les Bioles

1.

10.

15.

150.

71’350

Ces indications sont reprises dans

le PGCar (rapport annexé au PGCar 2006, p. 24), sous la seule réserve du site

de Mollens et Bérolle, au lieu-dit «Le Parc», non répertorié dans le PDCAR. Le

rapport CSD1 insiste sur la nécessité de trouver des sources locales

d’approvisionnement en matériaux, afin de réduire les importations de France,

qui entraîne un trafic de camions nuisible à l’environnement. La région

comprise entre le pied du Jura et La Côte représente entre 25 et 30% de la

consommation totale du canton, soit 500'000 m3 environ. La pression

démographique qui s’exerce sur l’arc lémanique impose de rapprocher les sources

d’approvisionnement des centres de développement, afin de réduire les

transports. Cet intérêt public est important (ATF 112 Ib 26 consid. 4b p. 31;

1A.115/2003 du 23 février 2004, reproduit in: DEP 2004 p. 299, consid.

3.

; cf. arrêt AC.2009.0098, précité, consid. 12). Compte tenu également de la

force obligatoire, pour les autorités, du PDCAR comme élément du plan directeur

cantonal (art. 9 al. 1 LAT; cf. ATF 119 Ia 362 consid. 4a p. 367), notamment

pour ce qui concerne la désignation des gravières (ATF 1A.79/2002 du 25 avril

2003, consid. 5; arrêt partiel du 17 février 2010, précité, consid. 2c), on ne

saurait reprocher au DSE d’avoir retenu le site des Ursins pour l’ouverture de

la gravière projetée. Cette appréciation est confortée par le fait que parmi

les quatorze sites répertoriés dans le région selon le tableau ci-dessus, huit

ne sont pas exploités (La Gordanne, La Frésaire, Chanivaz, Chaney, Champagne,

Bois du Crépon, St-Pierre et Sur Vuarne), un est abandonné (La Fouly) et un

autre fermé (Les Bioles). Seul le site de La Caroline est exploité, et

l’exploitation envisagée pour Le Sépey et Les Bougeries.

c) Il convient de réserver à

l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a

LAT). La perte des terres actuellement exploitées à des fins agricoles est

toutefois limitée, puisqu’à la fin de l’exploitation de la gravière, les lieux

seront remis en état et réaffectés à l’agriculture. De même, l’atteinte au

paysage sera réduite après la fin des travaux, qui se feront en outre par

étapes. Du point de vue de la faune, la situation sera même probablement

améliorée par rapport à l’état actuel, compte tenu des mesures de compensation

prévues (cf. consid. 12f ci-dessus).

d) Le projet prévoit de créer, sur

le casier C1, une station de traitement, soit une construction d’une hauteur de

18m, dont une part de 7,5m émergeant au-dessus du terrain naturel. Les

recourants considèrent que cette installation équivalente à une tour de quatre

étages, dénaturera complètement le site. Sur ce point également, il faut tenir

compte du caractère réversible de l’atteinte alléguée, puisque la construction

sera démantelée après la fin des travaux. A cela s’ajoute que le choix de

l’emplacement de la station au centre du périmètre se justifie à la fois par

des considérations techniques et de réduction des transports, ainsi que par le

fait que cet endroit sera relativement éloigné et peu visible. La couleur du

bâtiment sera adaptée à l’arrière-plan, avec lequel il aura tendance à se

confondre (cf. rapport CSD 1, p. 67, mesures P1 à P3). Enfin, on ne voit pas

comment le seul fait de construire cette installation justifierait de refuser

le projet dans son ensemble.

14.

Après l’audience du 11 octobre 2012, une

controverse a surgi entre les parties, au sujet du caractère suffisant ou non

de l’accès à la gravière par la RCom 56f.

a) Un terrain est réputé équipé

lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des

voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder

sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que

pour l’évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). Lors

de l’adoption d’un plan d’affectation portant sur l’exploitation d’une

gravière, l’autorité doit vérifier que le secteur en question dispose d’accès

suffisants (ATC 118 Ib 66 consid. 2a p. 72/73; arrêt AC.2009.0098, précité,

consid. 7a), ce qui est le cas lorsque l’accès est garanti aussi bien pour les

utilisateurs des fonds riverains que pour les services publics, le revêtement

adéquat en fonction du type de véhicules, la visibilité et les possibilités de

croisement suffisantes (André Jomini, Commentaire LAT, N.19 ad art. 19;

Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne, 2006, art. 19,

N.20-22). La loi n’impose pas des voies d’accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du

bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait, à des dangers excessifs (cf. ATF 131 II 72 consid. 3.4 p.

77). Il va de soi, en outre, que

les exigences d’accès sont différentes lorsqu’il s’agit de desservir une zone

industrielle ou un quartier résidentiel (ATF 116 Ib 159 consid. 6b p. 166). En

l’espèce, il faut tenir compte du fait que la gravière projetée serait ouverte à

l’écart des habitations. Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en

général aux normes de l’Union des professionnels de la route (VSS).

b) La RCom 56f est une route

communale au sens de l’art. 6 LRou. Elle relie le village de Saubraz au

carrefour de la Reculanne, qui débouche sur la RC 54c. Elle forme la limite

occidentale du périmètre du plan d’extraction. A cet endroit, qui correspond au

plateau des Ursins, la RCom 56f est plane (l’altitude de le ferme des Tattes

est de 681m, celle de la ferme des Ursins de 677m) et rectiligne. A l’extrémité

Sud-Ouest du périmètre, cette route descend dans le vallon de la Sandoleyre,

par un virage à droite, puis traverse la Sandoleyre sur le pont du même nom (à

l’altitude de 670m), puis rejoint le carrefour de la Reculanne (à l’altitude

de 660m).

aa) La circulation sur la RCom 56f

est limitée de plusieurs manières. A proximité du pont de la Sandoleyre, se

trouve un panneau qui signale la zone de protection des eaux. Selon l’art. 46

al. 4 OSR, ce panneau (ch. 4.10 de l’Annexe 2 à l’OSR), désigne une région

dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altérer les eaux

doit se montrer particulièrement prudent. Le panneau en question est complété

par une plaque (ch. 5.03 de l’Annexe 2 de l’OSR), précisant que la longueur du

tronçon en question est de 3km. A ce propos, les représentants du SR ont

indiqué, lors de l’inspection locale du 11 octobre 2012, que les camions

transportant notamment du mazout n’emprunteront pas le pont de la Sandoleyre;

ils accéderont à la gravière depuis Saubraz. Au carrefour de la Reculanne, est

apposé un panneau prohibant la circulation aux camions, selon l’art. 19 al. 1

let. d OSR (cf. ch. 2.07 de l’Annexe 2 de l’OSR), sur la RCom 56f. Ce panneau

est complété par des plaques autorisant la circulation des riverains et pour

les besoins des exploitations agricoles et sylvicoles, d’une part, et excluant

toute circulation de véhicules de l’armée, d’autre part, ainsi que par un

panneau de danger (au sens de l’art. 15 al. 1 OSR et 1.30 de l’Annexe 2 OSR),

qui indique un déneigement réduit sur cette voie. Pour le SR, le trafic lié à

la gravière doit être considéré comme riverain, de sorte que l’interdiction de

la circulation des camions sur cette voie ne s’appliquerait pas en

l’occurrence. Lors de l’inspection locale du 11 octobre 2012, les représentants

de l’exploitante ont expliqué qu’aucun camion n’utiliserait la RCom 56f lorsque

celle-ci serait enneigée; la station de lavage, prévue sur le site de la

gravière, ne fonctionne que lorsque la température ambiante est supérieure à

zéro degré. En cas de léger enneigement, l’exploitante s’est engagée à dégager

la route.

bb) Après l’audience du 11 octobre

2012, l’exploitante a produit un rapport, établi le 19 octobre 2012 par le

bureau d’ingénieurs Giacomini & Jolliet (ci-après: rapport G&J),

portant sur la capacité du pont. Celui-ci, construit dans le courant du XIXème

siècle, a fait l’objet d’une réfection en 1997. Selon le rapport G&J, le

pont, convenablement assaini, présenterait l’avantage d’une hauteur de remblai

au-dessus de la voûte, de 3,20m, assurant la répartition des charges, ainsi que

d’une portée de 3,5m; ces deux éléments donneraient toutes les garanties pour

le passage de camions de 40 tonnes. Le Tribunal n’a pas de raisons de mettre en

doute ces conclusions.

c) Pour les recourants, le pont ne

serait pas assez large pour permettre le croisement des camions, ou des camions

et des voitures. Ils invoquent la norme SN n°640201 établie par l’Union des

professionnels suisses de la route (ci-après: norme VSS n°640210), au sujet des

dimensions de base et le gabarit des usagers de la route. Cette norme définit

notamment le gabarit des poids lourds (figure 4, p. 4), ainsi que leur marge de

mouvement et de sécurité (tableau 5, p. 5), avec un supplément pour la

circulation bidirectionnelle, le dépassement et le croisement (tableaux 6 et 7,

p. 6). Il convient de relever, à titre préalable, que l’accès suffisant au sens

de la jurisprudence qui vient d’être rappelée n’implique pas nécessairement que

les véhicules circulant en sens inverse sur la voie litigieuse doivent pouvoir

se croiser en tout lieu de celle-ci, y compris sur le pont de la Sandoleyre.

Compte tenu de la configuration des lieux, il serait concevable que les camions

s’arrêtent au bord de la route pour laisser passer le véhicule venant en sens

inverse, sans que cela ne soit de nature à remettre en cause le caractère

suffisant de l’accès. Ce point n’a toutefois pas à être approfondi, car en tout

état de cause, les possibilités de croisement sur le pont en question sont

suffisantes.

aa) Selon sa prise de position du

26.

octobre 2012, le SR applique la norme VSS n°640201 de la manière suivante.

Pour un poids lourd, la largeur de base est de 2,5m (Annexe 1 à la norme VSS).

Pour une vitesse oscillant entre 50 et 70 km/h, la marge de mouvement est de

0,2m de chaque côté du véhicule, la marge de sécurité de 0,3m de chaque côté du

véhicule. Ainsi, le passage d’un camion requiert un espace de 3,5m. Pour le

croisement de deux camions, il faut une largeur de 7m, augmentée de l’espace

pour le trafic bidirectionnel, de 0,3m pour une vitesse oscillant entre 50 et

70.

km/h, soit un espace total de 7,3m. En partant du principe que la marge de

sécurité n’est pas nécessaire du côté du parapet du pont, l’espace requis est

de 6,7m (7,3m – (0,3m x 2). En tenant compte d’une vitesse de 45 km/h, cet

espace est réduit de 0,4m, soit 6,3m, car la marge de mouvement est de 0,1m.

Pour le croisement d’un poids lourd et d’une voiture, il faut prendre en

compte, pour celle-ci, une largeur de base de 1,8m, une marge de mouvement de

0,2m, une marge de sécurité de 0,2m, soit 2,6m. Pour le croisement d’un camion

et d’une voiture, il faut une largeur de 6,1m, augmentée de l’espace

bidirectionnel, de 0,3m, soit un espace total de 6,40m. En partant du principe

que la marge de sécurité n’est pas nécessaire du côté du parapet du pont,

l’espace requis est de 5,9m (6,4 m – (0,2m + 0,3m).

bb) A l’appui de sa prise de

position du 26 octobre 2012, le SR a produit notamment un plan du pont de la

Sandoleyre, daté du 22 octobre 2012. Il s’agit d’un extrait du plan (n°29'127)

établi le 10 mars 1997 pour les besoins du projet de réfection du pont, réalisé

en 1997. Une version complète de ce plan est annexé au rapport G&J, produit

par l’exploitante. S’agissant de la largeur du pont, la coupe transversale produite

le 26 octobre 2012 indique une largeur (indiquée comme «mesurée sur place»),

variant entre 6m et 6,3m, d’un bord du parapet à l’autre. Dans sa prise de position

du 10 décembre 2012, la Commune de Montherod conteste cette mesure; elle estime

que la largeur du pont, entre les parapets, ne dépasse pas 5,95m. Quant à la

commune de Saubraz, elle se réfère, dans sa prise de position du 10 décembre

2012, à une annexe du rapport G&J, soit un plan de situation établi le 29

mai 1996, qui montre que la largeur du pont entre parapets, est de 5,7m. Ce

constat, exact en soi, se rapporte toutefois à une situation qui a changé dans

l’intervalle. En effet, le plan n°29'127 décrit l’état du pont avant sa

réfection de 1997. La comparaison avec le plan des travaux réalisés après cette

réfection montre que la glissière de sécurité a été déplacée sur le nouveau

parapet du pont, de manière à élargir la voie disponible. Ainsi, les cotes

portées sur le plan n°29'217 ne contredisent pas les mesures effectuées sur

place le 22 octobre 2012, indiquant une largeur variant entre 6m et 6,3m. Cet

espace est suffisant pour le croisement de deux camions circulant à moins de 45

km/h. Compte tenu de la topographie des lieux, les camions réduiront leur

vitesse pour éviter tout risque à cet égard.

d) Le grief relatif à l’accès à la

gravière est mal fondé.

15.

Les recours dirigés contre les décisions rendues

le 26 janvier 2009 par le SFFN, le 16 juin 2009 par le DSE, le 21 juin 2011 par

le Conseil communal de Gimel et le 6 décembre 2011 par le DINF, doivent ainsi être

rejetés, et ces décisions confirmées.

16.

a) Les frais ne peuvent être mis à la charge de

l’Etat (art. 52 LPA-VD), ni des dépens alloués à celui-ci (art. 56 al. 3

LPA-VD). Les propriétaires des terrains concernés n’ont pas pris de

conclusions; les frais et dépens ne seront pas mis à leur charge (art. 49 al. 1

et 55 al. 2 LPA-VD); des dépens ne peuvent leur être alloués (art. 55 al. 1

LPA-VD). Des frais et dépens peuvent être mis à la charge des communes (art. 52

al. 1 LPA-VD; arrêts AC.2008.0094 du 22 janvier 2009; AC.2008.0287 du 22

janvier 2009); des dépens peuvent leur être alloués (art. 56 LPA-VD; arrêt

AC.2008.0319 du 22 avril 2009).

b) Le montant de l’émolument,

couvrant les frais des opérations accomplies par le Tribunal, varie entre 100

et 10'000 fr. (art. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public – TFJAP, RSV 173.36.1.1). Dans les affaires relatives à

l’aménagement du territoire, l’environnement et les constructions, le montant

de l’émolument ordinaire est de 2'500 fr. (art. 4 al. 1, premier tiret, TFJAP).

Il peut être augmenté en fonction d’opérations nombreuses ou complexes, de

l’importance de la cause, notamment sur le plan économique, et des difficultés

particulières qu’elle comporte pour l’établissement des faits ou l’application

du droit (art. 5 TFJAP). Tel est le cas en l’espèce. La valeur litigieuse

dépasse plusieurs millions de francs. L’instruction de la cause, portant sur

deux causes jointes, a été longue. Elle a compris l’apport d’un grand volume de

pièces et la production de multiples écritures émanant de nombreuses parties et

autorités. Le Tribunal a tenu une audience qui a duré toute une journée. Il a

délibéré longuement. Cela justifie de majorer l’émolument, dont le montant est

arrêté à 7'000 fr. Il est réparti à parts égales entre les sept parties et

groupes de parties recourantes, à raison de 1'000 fr. chacun.

c) La Commune de Gimel et l’exploitante,

assistés de mandataires qui ont pris des conclusions et obtenu gain de cause

dans les procédures les concernant, ont droit à des dépens. Les propriétaires

des terrains concernés n’ont pas procédé; des dépens ne leur seront pas

alloués. Les dépens seront mis à la charge des sept parties et groupes de

parties recourantes, à part égales. Ce montant sera arrêté à 7'000 fr., réparti

entre la Commune de Gimel et l’exploitante, par moitié chacune.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes AC.2009.0132, AC.2012.0011 et AC.2012.0020

sont jointes.

II.

Les recours sont rejetés.

III.

La décision rendue le 26 janvier 2009 par le Service

des forêts, de la faune et de la nature, est confirmée.

IV.

La décision rendue le 16 juin 2009 par le

Département de la sécurité et de l’environnement est confirmée.

V.

Les décisions rendues le 21 juin 2011 par le

Conseil communal de Gimel et le 6 décembre 2011 par le Département des

infrastructures sont confirmées.

VI.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la Commune de Saubraz.

VII.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la Commune de Mont-sur-Rolle.

VIII.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la Commune de Montherod.

IX.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de Jean-Luc et Denise Badel.

X.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge d’Helvetia Nostra et consorts, pris solidairement entre eux.

XI.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de Louis Calame et Pierre-André Lavanchy, pris solidairement entre

eux.

XII.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de Catherine Aellen et consorts, pris solidairement entre eux.

XIII.

La Commune de Saubraz versera une indemnité de

500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Gimel, à titre de dépens.

XIV.

La Commune de Saubraz versera une indemnité de

500 fr. en faveur de la Gravière des Ursins, à titre de dépens.

XV.

La Commune de Mont-sur-Rolle versera une

indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Gimel, à titre

de dépens.

XVI.

La Commune de Mont-sur-Rolle versera une

indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Gravière des Ursins, à

titre de dépens.

XVII.

La Commune de Montherod versera une indemnité de

500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Gimel, à titre de dépens.

XVIII.

La Commune de Montherod versera une indemnité de

500 (cinq cents) francs en faveur de la Gravière des Ursins, à titre de

dépens.

XIX.

Jean-Luc et Denise Badel, pris solidairement

entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la

Commune de Gimel, à titre de dépens.

XX.

Jean-Luc et Denise Badel, pris solidairement

entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la

Gravière des Ursins, à titre de dépens.

XXI.

Helvetia Nostra et consorts, pris solidairement

entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la

Commune de Gimel, à titre de dépens.

XXII.

Helvetia Nostra et consorts, pris solidairement

entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la

Gravière des Ursins, à titre de dépens.

XXIII.

Louis Calame et Pierre-André Lavanchy, pris

solidairement entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en

faveur de la Commune de Gimel, à titre de dépens.

XXIV.

Louis Calame et Pierre-André Lavanchy, pris

solidairement entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en

faveur de la Gravière des Ursins, à titre de dépens.

XXV.

Catherine Aellen et consorts, pris solidairement

entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la

Commune de Gimel, à titre de dépens.

XXVI.

Catherine Aellen et consorts, pris solidairement

entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la

Gravière des Ursins, à titre de dépens.

XXVII.

Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 20 mars 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.