AC.2009.0132
CDAP - AC.2009.0132 - 2013-03-20 - Municipalité de Mont-sur-Rolle, AUCHIN, BADEL, Municipalité de Saubraz, Municipalité de Montherod, BADEL, HELVETIA NOSTRA, BÄNZIGER, BARBEZAT, BEIER, CONUS, BUBLOZ,
20 mars 2013Français100 min
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N° affaire:
AC.2009.0132
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Mont-sur-Rolle, AUCHIN, BADEL, Municipalité de Saubraz, Municipalité de Montherod, BADEL, HELVETIA NOSTRA, BÄNZIGER, BARBEZAT, BEIER, CONUS, BUBLOZ, EBENER, COPPEL, GROS, GOBAT, JACCARD, KLOPFENSTEIN, LAMBERT, JATON KLOPF
FRAIS DE LA PROCÉDURE
DÉPENS
TFJAP-4-1
TFJAP-5
Résumé contenant:
Cas où, en raison de l'ampleur de la procédure, le Tribunal augmente le montant des frais et dépens, par rapport à ce que prévoit le tarif ordinaire (consid. 16).
Recours au TF rejeté (ATF 1C_414/415/2013 du 30 avril 2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Michel
Mercier, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
Commune de Saubraz,
à Saubraz, représentée par Me Jean Heim, avocat à
Lausanne,
2.
Commune de
Mont-sur-Rolle, à Mont-sur-Rolle,
3.
Commune de
Montherod, à Montherod, représentée par Me
Christophe Misteli, avocat à Vevey,
4.
Denise BADEL, à Saubraz,
5.
Jean-Luc BADEL, à Saubraz, tous deux représentés par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains,
6.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1,
7.
Laurent AUCHLIN, à Saubraz
8.
Christa BÄNZIGER, à Saubraz,
9.
Gilbert BADEL, à Saubraz,
10.
Jeanne BADEL, à Saubraz,
11.
Armin BÄNZIGER, à Saubraz,
12.
Christa BAENZIGER, à Saubraz,
13.
Daniel BARBEZAT, à Saubraz,
14.
Gerda BEIER, à Saubraz,
15.
Thomas BEIER, à Saubraz,
16.
Daniela CONUS, à Saubraz,
17.
Stéphane EBENER, à Saubraz,
18.
Bernard BUBLOZ, à Saubraz,
19.
Michel CONUS, à Saubraz,
20.
Lena EBENER, à Saubraz,
21.
Madeleine GROS, à Saubraz,
22.
Christine COPPEL, à Saubraz,
23.
Vincent GOBAT, à Saubraz,
24.
Roger GROS, à Saubraz,
25.
Laurence JACCARD, à Saubraz,
26.
Ruth LAMBERT, à Saubraz,
27.
Thierry
KLOPFENSTEIN, à Saubraz,
28.
Joan LAMBERT, à Saubraz,
29.
Pierrette JATON
KLOPFENSTEIN, à Saubraz,
30.
Inge LAMBERT, à Saubraz,
31.
Patrick LAPP, à Gimel,
32.
Laurent LIARDON, à Saubraz,
33.
Sébastien MAUEL, à Lausanne,
34.
Jacqueline LAPP, à Gimel,
35.
Joël MEYLAN, à Montherod,
36.
Christof LAUBER, à Essertines-sur-Rolle,
37.
Michèle ZORN, à Saubraz,
38.
Brigitte MARECHAL
MUSOLLI, à Saubraz,
39.
Fabienne MARTIN, à Saubraz,
40.
Sébastien MAUEL, à Saubraz,
41.
Sylvie MONNEY, à Saubraz,
42.
Geneviève PIRON, à Saubraz,
43.
Sylvie PASCHE, à Saubraz,
44.
Corrado PITTALUGA, à Montherod,
45.
Nancy PAUX, à Saubraz,
46.
Corrado et Petula
PITTALUGA, à Montherod,
47.
Steve PAUX, à Saubraz,
48.
Michel PICHARD, à Saubraz,
49.
Antoine PIRON, à Saubraz,
50.
André VERNAY, à Saubraz,
51.
Syndi YARDLEY
MEYLAN, à Montherod,
52.
Janine VERNAY, à Saubraz,
53.
Martin VERNAY, à Saubraz,
54.
Marie VERNAY, à Saubraz,
55.
Elise VIGAND, à Saubraz,
56.
Jean-François
VIGAND, à Saubraz,
57.
Yoann BADEL, à Saubraz,
58.
Verena ZIMMERLI, à Saubraz, tous représentés par Me Rudolf Schaller, avocat à
Genève
59.
Louis CALAME, à Aubonne,
60.
Pierre-André
LAVANCHY, à Montherod, tous deux représentés par Me
Olivier Burnet, avocat à Lausanne,
61.
Catherine AELLEN, à Aubonne,
62.
Harry ASCHBACHER, à Montherod,
63.
Lucrecia ASCHBACHER FORSYTH, à
Montherod,
64.
Laurent AUCHLIN, à Montherod,
65.
Suzanne AUCHLIN, à Montherod,
66.
Michel CROTTAZ, à Aubonne,
67.
Micheline GUIGNET, à Montherod,
68.
Etienne JACCARD, à Aubonne,
69.
Rocco MASCOLO, à Montherod,
70.
Joël MEYLAN, à Montherod,
71.
Anne SCHNEIDER, à Montherod,
72.
Jean WITTWER, à Aubonne, tous représentés par Me Adrien Gutowski, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de la
sécurité et de l'environnement, Secrétariat
général,
2.
Département des
infrastructures, Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, Section
juridique,
2.
Centre de
Conservation de la Faune et de la Nature, SFFN,
Section juridique,
3.
Municipalité de Gimel,
4.
Conseil communal de
Gimel, tous deux représentés par Me Jean-Michel Henny,
avocat à Lausanne,
5.
Service des eaux,
sols et assainissement,
6.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
7.
Service des routes,
8.
Service de la
mobilité,
9.
Service du
développement territorial,
10.
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique,
Exploitante
Gravière des
Ursins, p/a Gravière de la Claie-aux-Moines, à
Savigny, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
Germain BAÎCHE, à Saubraz,
2.
Claire-Lise
CHEVALLAZ ISELY, à Gimel,
3.
Florent DURUSSEL, à Ecublens VD,
4.
Alice JOTTERAND, à Saubraz,
5.
Georges-Henri
CHEVALLAZ, à Ecublens VD,
6.
Fontanasanta SA, à Pully, représentée
par Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne,
Objet
Carrières
Recours Municipalité de Mont-sur-Rolle,
Municipalité de Montherod, Municipalité de Saubraz, Helvetia Nostra et
consorts, Louis Calame et Pierre-André Lavanchy, Jean-Luc Badel et Catherine
Aellen et consorts c/ décision du Département de la sécurité et de
l'environnement du 16 juin 2009 adoptant le plan d'extraction de graviers des
Ursins, confirmant l'autorisation de défrichement et délivrant le permis d'exploiter
- dossiers joints AC.2012.0011 et AC.2012.0020
Recours HELVETIA NOSTRA et consorts c/ décision du Département des
infrastructures du 6 décembre 2011 approuvant la création de places
d'évitement et aménagement des débouchés du chemin des Anes sur les RC 47d et
RC 54c
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le plan directeur des carrières (PDCAR) est un
plan sectoriel du plan directeur cantonal (PDCn; art. 4 de la loi du 24 mai
1988 sur les carrières – LCar, RSV 931.15). Le Grand Conseil l’a adopté par
décret, le 18 septembre 1991 (DPDCar, RSV 931.151). Il l’a complété le 9
septembre 2003 (décret du 9 septembre 2003 portant sur l’adaptation du plan
directeur sectoriel des carrières – DAPDCar, RSV 931.153). Le PDCAR retient,
parmi les sites de première et deuxième priorités, ceux désignés sous la
rubrique 1242/1 et 6, sis au lieu-dit «Les Ursins», sur le territoire des
communes de Saubraz et Montherod. Le volume estimatif est de 2'000'000 m3. En
complément au PDCAR, le Conseil d’Etat a adopté un plan de gestion des carrières
(PGCar), dont la dernière version est celle du 1er janvier 2006. Le
site des Ursins y figure, en première et deuxième priorité (p. 24). Ce plan
fait l’objet d’études, qui n’ont pas, en l’état, conduit à sa révision.
B.
En mai 2006, la société simple «Gravière des
Ursins» (ci-après: GU), formée des sociétés Gravière La Claie-Aux-Moines S.A. (ci-après:
GCM) et Le Coultre S.A., (ci-après: LC), a présenté un projet de plan
d’extraction de gravier et une demande de permis d’exploiter, relativement au
lieu-dit «Les Ursins». Le dossier, établi le 15 mai 2006 par le bureau CSD
Ingénieurs Conseils S.A. à Lausanne comprend un plan de situation, un mémoire
technique et un rapport d’impact sur l’environnement, établi le 15 mai 2006
(ci-après: rapport CSD 1), une demande de défrichement avec reboisement, ainsi
qu’un rapport géologique et hydrogéologique, établi le 24 mai 2005 (ci-après:
rapport CSD 2). Le projet prévoit l’extraction de 2'575'000 m3 de gravier, sur
une période de dix-sept ans, à raison d’un volume annuel maximal de 200'000 m3.
L’exploitation se ferait en quatre étapes d’environ quatre ans chacune. Selon
le rapport CSD 1 (ch. 10.4.4), il a été prévu que l’accès au site se ferait par
route communale (RCom 56f) allant de Saubraz à Montherod, qui borde le site de
la future gravière à l’Ouest. Les camions suivraient la RC 54c depuis
Montherod ou depuis Gimel; au carrefour se trouvant au lieu-dit «La
Reculanne», ils emprunteraient la RCom 56f, en direction du Nord pour accéder à
la gravière. Une fois chargés, les camions effectueraient le trajet inverse,
sans traverser Saubraz.
A raison des oppositions soulevées
lors de l’enquête publique, le projet a été remanié et réduit. CSD a produit un
dossier et des plans complémentaires, le 11 août 2008 (ci-après: rapport CSD 3).
Le volume annuel d’exploitation a été ramené à 150'000 m3 de gravier par an, le
périmètre d’exploitation réduit à proximité du hameau des Tattes et de la ferme
des Ursins, des mesures ordonnées pour assurer la protection des eaux
souterraines, et le contournement de Gimel imposé. Il s’agirait, sur ce dernier
point, de prévoir que les camions venant de la gravière et circulant sur la RC
54c en direction de Gimel, avant de traverser le pont sur la Saubrette,
obliquent en direction du Sud-Ouest, puis empruntent la route dite des Anes (DP
n°1042 et 1052), sur le territoire de Gimel, pour déboucher sur la route
cantonale (RC 47d) reliant Gimel à Essertines-sur-Rolle. Le plan d’extraction a
été modifié en conséquence, ainsi que le rapport d’impact. Les terrains mis à
contribution par le plan d’extraction dans sa nouvelle version du 11 août 2008
se trouvent sur le territoire des communes de Saubraz et Montherod, au Sud-Est
du village de Saubraz, sur la rive gauche de la Saubrette. Ils sont bordés, au
Nord et à l’Est par le Bois des Saules, au Sud par la forêt qui longe la rive
droite du ruisseau de la Sandoleyre, à l’Ouest par la RCom 56f. Le périmètre du
plan, d’une surface totale de 345'540m2, pour un volume de 2'177'000 m3 de
gravier à exploiter en treize ans, englobe les parcelles n°224, 225, 226, 227,
228, 242 et 243 de Saubraz, ainsi que les parcelles n°283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 312 et 318 de Montherod. Georges-Henri Chevallaz, Claire-Lise
Chevallaz Yseli et Florent Durussel sont propriétaires des parcelles n°225,
227, 287 et 288, l’hoirie de Germain Baiche, soit Françoise Allimann, Janine
Baiche, Chantal Boss, Anne-Claude Iffland et Gabrielle Wyssa, de la parcelle
n°225, Alice Jotterand de la parcelle n°226, GCM des parcelles n°228, 242, 243,
283, 286, 289 et 318, la société Fontanasanta S.A. des parcelles n°284, 285 et
312. Le secteur dit de la ferme des Ursins, qui se trouve au centre des
terrains concernés et regroupe plusieurs bâtiments agricoles, ainsi que les
chemins reliant ce secteur à la route communale et au Bois des Saules, sont
exclus du périmètre d’exploitation. Une distance de 80m sépare les bâtiments
des terrains qui seraient mis à contribution. Tous ces bien-fonds sont classés
dans la zone agricole régie par le plan général d’affectation de Saubraz,
approuvé par le Conseil général les 26 novembre 1998 et 2 septembre 1999, et
approuvé par le Département des infrastructures (DINF) le 6 juin 2000, ainsi
que dans la zone agricole régie par le plan d’affectation général de Montherod,
adopté par le Conseil communal le 1er juin 1994 et approuvé par le
Conseil d’Etat le 31 août 1994. Un degré de sensibilité III, au sens de l’art.
43 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB; RS 814.41) est attribué à ces zones (art. 1 du règlement du plan
général d’affectation de Saubraz; art. 10.3 du règlement général sur les
constructions et l’aménagement du territoire de Montherod). Le programme
d’exploitation prévoit de diviser le périmètre en onze secteurs, dénommés
«casiers», répartis en quatre étapes de trois ans environ chacune. A la fin du
programme d’exploitation, les terrains compris dans le périmètre du plan seraient
comblés et retrouveraient leur affectation agricole. Le projet implique
également le défrichement temporaire d’un cordon boisé et d’un bosquet, sis sur
les parcelles n°283, 284 et 289, pour une surface totale de 11'373 m2, ainsi
qu’un défrichement définitif d’une surface de 522m2, à proximité du carrefour
de la Reculanne. Le reboisement de compensation se ferait sur place, après la
fin des travaux. Une grande partie du périmètre du plan est englobé dans la
réserve cantonale de faune n°20 du Vallon de l’Aubonne (cf. art. 8 de la loi du
28 février 1989 sur la faune – LFaune, RSV 922.03), ainsi que dans la zone de
réserve du réseau écologique national (REN) établi par l’Office fédéral de
l’environnement. Une partie du secteur à défricher, ainsi que les Bois des
Saules et des Ursins font également partie du réseau écologique cantonal (REC),
tel que projeté par la révision partielle du PDCn (3ème adaptation),
mise en consultation en juin 2012.
Mis à l’enquête publique, le projet
a soulevé l’opposition des communes de Montherod, Saubraz, Aubonne,
Mont-sur-Rolle, Essertines sur-Rolle, ainsi que de notamment l’association Helvetia
Nostra et 287 particuliers. Le 26 janvier 2009, le Service des forêts, de la
faune et de la nature (SFFN) a délivré une dérogation à raison de la proximité
de la forêt, et autorisé un défrichement d’une surface de 11'895 m2, sous
réserve d’un reboisement compensatoire, de même surface et au même endroit; il
a levé les oppositions. Le 16 juin 2009, le Département de la sécurité et de
l’environnement (DSE) a adopté le plan d’extraction, octroyé le permis
d’exploitation et confirmé l’autorisation de défrichement, sous diverses
charges et conditions; il a levé les oppositions.
C.
Les Communes de Mont-sur-Rolle, Montherod et
Saubraz, ont recouru contre les décisions des 26 janvier et 16 juin 2009, ainsi
que Helvetia Nostra, Laurent Auchlin et 51 consorts, Denise et Jean-Luc Badel,
Louis Calame et Pierre-André Lavanchy, Catherine Aellen et 11 consorts (cause
AC.2009.0132). Les recourants ont conclu à l’annulation des décisions
attaquées. Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) se déterminant
pour le DSE, a proposé le rejet des recours. Le SFFN en a fait de même,
s’agissant de l’autorisation de défrichement. Le Service du développement
territorial (SDT) s’en est remis à justice. Le Service immeubles, patrimoine et
logistique (SIPAL) a produit des observations relativement à la protection de
la ferme des Ursins, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN)
relativement au trafic, aux nuisances sonores et à la protection de l’air. Le
Service de la mobilité (SM) a renoncé à se déterminer. Le Service des routes
(SR) a émis des remarques quant à l’utilisation du chemin des Anes pour la
desserte de la future gravière. GU a proposé le rejet des recours. Dans le
cadre d’un deuxième échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs
conclusions.
D.
Le 17 août 2010, le SR a informé la juge
instructrice en charge à l’époque de l’affaire, qu’un projet de plan routier
avait été mis à l’étude, s’agissant des accès. A raison de cela, la juge
instructrice a suspendu la procédure, le 9 septembre 2010. Le 21 janvier 2011,
un nouveau juge instructeur a été désigné.
E.
Le 11 novembre 2010, GU a déposé un projet de
plan routier communal, au sens de l’art. 13 al. 3 de la loi du 10 décembre 1991
sur les routes (LRou, RSV 725.01), concernant l’aménagement de la route des
Anes. Le projet consiste à créer deux places d’évitement sur ce chemin, afin de
permettre le croisement des véhicules, et de modifier les débouchés sur les RC
54c et 47d. Mis à l’enquête publique, ce projet a suscité 39 oppositions,
émanant notamment de recourants dans la cause AC.2009.0132. Le 21 juin 2011, le
Conseil communal de Gimel a adopté le plan et levé les oppositions. Le 6
décembre 2011, le DINF a approuvé préalablement le plan. Helvetia Nostra et 33
consorts (dont ceux qui avaient recouru contre les décisions des 26 janvier et 16
juin 2009), ainsi que Jean-Luc et Denise Badel, ont recouru contre les
décisions des 21 juin et 6 décembre 2011, dont ils demandent la réforme, respectivement
l’annulation (causes AC.2012.0011 et 2012.0020).
F.
Le 14 février 2012, le juge instructeur a joint
les causes AC.2012.0011, AC.2012.0020 et AC.2009.0132 (sous cette dernière
référence), dont il a repris l’instruction. Le SR, se déterminant pour le DINF,
a produit des observations. Le SM a renoncé à se déterminer. GU propose de
déclarer irrecevables les recours AC.2012.001 et AC.2012.0020, subsidiairement
de les rejeter. Le SESA, se déterminant pour le DSE, le SFFN, ainsi que le
Conseil communal et la Municipalité de Gimel, concluent au rejet de ces
recours. Le SEVEN a produit des observations.
G.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale, le 11 octobre 2012 à Saubraz. Il a entendu les parties et requis la
production de nouvelles pièces. Les parties ont eu l’occasion de se déterminer
à ce sujet, ainsi que sur l’ensemble de la procédure.
H.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, puis adopté
l’arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’autorité peut, d’office ou sur requête,
joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de
fait identique ou à une cause juridique commune (art. 23 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36 ; cf.
ATF 129 V 237 consid. 1 p. 240; 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p.
194).
b) Le projet initial relatif au
plan d’extraction et au permis d’exploiter ne prévoyait pas que le trafic
généré par la gravière projetée puisse emprunter le chemin des Anes. Le rapport
CSD 1 n’envisageait pas cette hypothèse. C’est au stade du traitement des
oppositions que le SESA a exigé notamment que le trafic empruntant la RC 54c
évite de traverser Gimel, et gagne la RC 47d, en empruntant le chemin des Anes.
Le DSE a fait sienne cette exigence (ch. 2.2, troisième tiret, ch. 3.4 et 9.3
de la décision du 16 juin 2009). Il est apparu, à la suite de l’intervention du
SR du 17 août 2010, qu’un plan routier était nécessaire pour adapter le chemin
des Anes et ses débouchés sur les RC 54c et 47d aux exigences du nouveau trafic
induit par la gravière. L’instruction de la cause AC.2009.0132 a été suspendue,
le 9 septembre 2010, jusqu’à l’adoption et l’approbation de ce plan, selon les
décisions des 21 juin et 6 décembre 2011, qui ont donné lieu aux recours
enregistrés sous les rubriques AC.2012.0011 et AC.2012.0020. Dans la mesure où
le plan routier concrétise l’une des conditions assorties à l’octroi de
l’autorisation du 16 juin 2009, il constitue l’accessoire du litige principal:
il est un élément, du point de vue des accès, de la gravière qui fait l’objet
des décisions des 26 janvier et 16 juin 2009. N’ayant pas d’objet pour
lui-même, il doit être examiné conjointement avec le projet relatif à la
gravière, dont le sort gouverne le sien. Cela commande de joindre en une seule
les causes AC.2009.0132, AC.2012.0011 et AC.2012.0020.
2.
a) Jean-Luc Badel est propriétaire de la
parcelle n°213 de Saubraz. Ce bien-fonds, sur lequel est érigée une maison
d’habitation, est sis au lieu-dit «Au Champ Riond», dans le hameau des Tattes
qui se trouve à proximité de la limite septentrionale du périmètre du plan
d’extraction litigieux. A cet égard, Jean-Luc Badel dispose de la qualité pour
agir contre les décisions des 26 janvier et 16 juin 2009, relatives à ce plan,
ainsi que contre les décisions des 21 juin et 6 décembre 2011, à raison du lien
de connexité entre le plan d’extraction et le plan routier (cf. consid. 1b
ci-dessus), car il est touché par ces deux projets plus que la généralité des
citoyens (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal
par renvoi de l’art. 99 de la même loi; cf. arrêt AC.2009.0098 du 11 novembre
2010, consid. 1).
b) A qualité pour agir notamment
toute autorité qu’une loi autorise à recourir (art. 75 al. 1 let. b LPA-VD).
Selon l’art. 57 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement (LPE; RS 814.01), les communes sont habilitées à user des
moyens de recours prévus par le droit fédéral et cantonal contre les décisions
des autorités fédérales ou cantonales fondées sur la LPE ou ses dispositions
d’exécution, en tant qu’elles sont concernées par lesdites décisions et ont un
intérêt digne de protection à leur annulation ou modification. Contre un
défrichement au sens des art. 4 à 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
les forêts (LFo; RS 921.0), les communes ont qualité pour recourir selon l’art.
46.
al. 3 LFo (cf. ATF 133 II 370 consid. 2.1 p. 372/373).
Au regard de ces normes, les
communes de Saubraz, Montherod et Mont-sur-Rolle ont qualité pour se plaindre
que les décisions des 26 janvier et 16 juin 2009, reposant notamment sur le
droit fédéral en matière de protection des eaux, de protection contre le bruit
et de protection de l’air, ainsi que sur la législation forestière fédérale,
pourrait produire des effets négatifs sur l’aménagement du territoire communal,
comme elles l’ont fait (arrêts AC.2009.0098, précité, consid. 1b; AC.2004.0258
du 4 mai 2006, consid. 1b/cc). Elles ont également qualité pour s’opposer au
plan routier qui a fait l’objet des décisions des 21 juin et 6 décembre 2011,
dès lors que ce plan constitue l’un des éléments nécessaires du plan
d’extraction (cf. consid. 1b ci-dessus).
c) La qualité pour agir étant
acquise pour ce qui concerne Jean-Pierre Badel, ainsi que les communes de
Saubraz, Montherod et Mont-sur-Rolle, il est superflu d’examiner ce qu’il en
est, par surcroît, des autres recourants.
Il y a lieu d’entrer en matière.
3.
Les recourants critiquent le fait que les plans
complémentaires produits à l’appui de la nouvelle version du plan d’extraction du
11.
août 2008 ne sont pas signés.
a) Le projet de plan d’extraction
est soumis à l’examen préalable du SESA (art. 9ss LCar). Il fait ensuite
l’objet d’une enquête publique de trente jours dans les communes dont le
territoire est concerné; l’art. 57 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11), applicable
pour le surplus (art. 12 al. 1 LCar), règle les délais et communications
concernant l’enquête publique. Les plans litigieux font partie du dossier mis à
l’enquête publique. Sous cet aspect, le droit des parties a été respecté.
b) L’art. 57 LATC, auquel renvoie
l’art. 12 al. 1 LCar, régit la procédure d’adoption des plans d’affectation
communaux. Cette disposition n’exige pas que les plans des ouvrages mis à l’enquête
soient signés.
c) Selon les art. 106 al. 1 et 108
al. 1 LATC, relatifs à la procédure d’octroi du permis de construire, les plans
des constructions mises à l’enquête publique doivent être établis et signés,
soit par un architecte, soit par un ingénieur, ainsi que par le constructeur et
propriétaire du fonds concerné. Le but est de s'assurer qu'un projet est conçu
et réalisé par les personnes disposant des connaissances scientifiques,
techniques ou artistiques nécessaires, et de garantir le respect des règles de
l'art de construire, ainsi que celles découlant de la planification et de la
législation, sur le plan du droit matériel et procédural. Dans ce cadre-là,
l'interdiction de la signature de complaisance vise à éviter qu'un projet ne
soit en fait réalisé par quelqu'un ne disposant pas des connaissances exigées,
avec l'aide d'un prête-nom (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0161 du 28
novembre 2011, consid. 2, et les références citées).
Lorsqu’il s’agit d’élaborer un plan
d’extraction, la pratique du SESA est de faire signer les plans à la fin de la
procédure, et non pas avant l’enquête publique comme c’est le cas dans la
procédure d’octroi du permis de construire, les art 106 al. 1 et 108 al. 1 LTAC
n’étant pas applicables en l’espèce. Une autre façon de faire aurait certes été
envisageable, voire préférable, mais les parties n’en ont subi aucun dommage.
Les plans complémentaires litigieux sont clairs quant à leur objet. Signés par
l’ingénieur géomètre Luc-Etienne Rossier et portant le sigle de CSD, ils ont
été établis pour le compte de l’exploitante. Aucun doute à ce propos ne pouvait
surgir dans l’esprit des représentants des autorités, comme des particuliers
qui se sont manifestés au cours de l’enquête publique.
d) Le grief est mal fondé.
4.
Les recourants font valoir qu’une partie du
périmètre d’exploitation se trouverait en dehors des limites définies par le
PDCar.
a) Le PDCar est un élément du plan
directeur cantonal. Il s’impose dès lors aux autorités chargées d’adopter
notamment les plans d’affectation, généraux ou spéciaux (ATF 119 Ia 362 consid.
4a p. 367; arrêt partiel rendu le 17 février 2010 dans la cause AC.2009.0098,
consid. 2c). Le plan d’affectation concrétise et précise le plan directeur. Il
peut s’en écarter sur des points secondaires, lorsque cela est objectivement
justifié, que la solution retenue par le plan directeur n’est pas conforme à la
loi ou inapplicable, ou encore lorsque les circonstances, notamment de
nouvelles constatations de fait, commandent de déroger au plan directeur, et
qu’il paraît de surcroît déraisonnable de modifier le plan directeur avant
l’adoption du plan d’affectation (ATF 119 Ia 362 consid. 4a p. 368; arrêt
partiel du 17 février 2010, précité, consid. 2c). Le périmètre du plan
d’extraction peut s’écarter légèrement des limites des gisements reportés dans
le PDCar (arrêt partiel du 17 février 2010, précité, consid. 4, dans lequel a
été admis un écart de 40% entre le PDCar et la surface totale du périmètre
d’exploitation, tel que prévu par le plan d’extraction).
b) En l’occurrence, pour ce qui
concerne le site 1242/1, les limites du PDCar, dans le secteur Nord-Ouest des
Ursins, ne recoupent pas le périmètre du plan d’extraction. Celui-ci englobe en
effet les terrains qui vont jusqu’à la RCom 56f. La divergence concerne la
partie occidentale des casiers C4, C10, C11 et C12. La part du plan
d’extraction qui se trouve au-delà des limites du PDCar est difficile à
estimer. On retiendra qu’elle correspond à un tiers du casier C4, à la moitié
des casiers C10 et C12, ainsi qu’aux deux tiers du casier C11. Cette part
excédentaire recouvre une surface totale d’environ 78'000 m2, soit 22,5% de la
surface totale du périmètre d’extraction (345’450 m2), pour un volume total
d’environ 491'000 m3, soit 22,55% du volume total d’extraction (2'177'000 m3;
cf. rapport CSD 4, tableau 4). Il s’agit là d’une différence légère au sens de
la jurisprudence qui vient d’être rappelée. Dans ses écritures du 30 novembre
2011, le recourant Badel évalue exagérément la part excédentaire à 600'000 m3.
Cette assertion, inétayée, doit être écartée.
c) Le grief est mal fondé.
5.
A l’appui des recours formés contre les
décisions des 21 juin et 6 décembre 2011, les recourants ont allégué que la
procédure suivie en l’espèce heurterait le principe de la coordination des
plans.
a) A teneur de l’art. 25a al. 1 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700),
une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou
la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des
décisions émanant de plusieurs autorités. Selon l’al. 2 de cette disposition,
l’autorité en question peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire
les procédures (let. a); elle veille à ce que toutes les pièces du dossier
soient mises en même temps à l’enquête publique (let. b); elle recueille les
avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités
concernées par la procédure (let. c); elle pourvoit à la concordance matérielle
ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée de ces
décisions (let. d), lesquelles ne doivent pas se contredire (let. e). Ces
principes s’appliquent par analogie à la procédure des plans d’affectation (al.
4). Lors de l’adoption d’un tel plan, il y a lieu de procéder à un examen
complet de tous les aspects déterminants et à une pesée de tous les intérêts en
présence, du point de vue de l’aménagement du territoire et de la protection de
l’environnement (ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213,
436.
consid. 2b/dd p. 452). Le plan d’extraction doit être coordonné non
seulement avec le PDCAR, mais aussi avec les autres plans d’affectation régissant
le secteur concerné ou proche, ainsi que les autorisations spéciales requises
(arrêts AC.2009.0098, précité, consid. 5a; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007,
précité, consid. 5, concernant le rapport entre le PDCAR et un plan
d’affectation cantonal; AC.2000.0215, du 6 janvier 2006, consid. 3, concernant
le rapport entre le plan d’extraction et l’autorisation de défrichement).
b) Après la première enquête
publique relative au projet de plan d’extraction, le DSE a imposé le détournement
du trafic provenant de la gravière par la route des Anes, de manière à éviter
la traversée de Gimel. Le DSE en a fait l’une des conditions d’adoption du
plan, selon sa décision du 16 juin 2009 (ch. 5.4.1 let. f, ch. 9.3.2). Or,
cette mesure n’avait pas fait l’objet d’une étude ou d’un plan préalable. Dans
sa réponse au recours, du 26 octobre 2009, le SR n’avait pas manqué de
souligner qu’en l’état, cette route n’était pas suffisante pour absorber le
trafic prévu. Tenant compte de l’avis du service spécialisé, l’exploitante a
pris l’initiative de mettre en œuvre la procédure d’adoption du plan routier,
au sens de l’art. 13 LRou. Cette démarche, annoncée par le SR le 17 août 2010,
a amené la juge instructrice en charge de l’affaire à l’époque à suspendre la
procédure, selon sa décision du 9 septembre 2010. Certains recourants ont
contesté ce mode de faire, en faisant valoir que le fait d’adopter un plan
routier pendant le cours de la procédure démontrait que les accès prévus selon
le plan d’extraction étaient insuffisants, ce qui aurait justifié d’admettre
pour ce seul motif les recours dirigés contre la décision du 16 juin 2009. Il
n’y a pas lieu d’approfondir ce point, puisque la décision de suspension du 9
septembre 2010 est entrée en force et qu’aucune partie n’a demandé sa levée
avant l’adoption du plan routier. A supposer que la décision du 16 juin 2009
eût emporté sur ce point une violation du principe de la coordination, un tel
vice aurait été guéri par l’adoption du plan routier, selon les décisions des
21.
juin et 6 décembre 2011.
c) Le grief est mal fondé.
6.
Les recourants se plaignent de diverses violations
des prescriptions relatives à la protection contre le bruit, s’agissant du
trafic supplémentaire des poids lourds induit par l’exploitation de la gravière.
a) Aux
termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les pollutions atmosphériques,
le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la
source en vue de la limitation des émissions (al. 1); indépendamment des
nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2);
les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,
seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Selon l’art. 9 OPB, l’exploitation
d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner
un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation
accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de
bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de
communication (let. b). Les valeurs limites d’exposition sont des valeurs
limites d’immission, des valeurs de planification et des valeurs d’alarme;
elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée,
de l’affectation du bâtiment et du secteur à protéger (art. 2 al. 5 OPB). C’est
sur la base des valeurs limites d’exposition telles que fixées par les annexes
à l’OPB que l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur
produites par les installations fixes (art. 40 al. 1 OPB). L’Annexe 3 de l’OPB définit les valeurs limites d’exposition au
bruit du trafic routier. L’Annexe 6 de l’OPB définit les
valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie,
des arts et métiers, activités auxquelles est assimilée l’extraction de
matériaux (ch. 1 al. 2 de l’Annexe 6), y compris pour ce qui concerne le bruit
produit par le trafic sur l’aire d’exploitation et dans les environs immédiats
(ch. 1 al. 1 let. c de l’Annexe 6). S’agissant, comme en l’espèce, d’un secteur auquel est attribué un
degré de sensibilité III au
sens de l’art. 43 al. 1 let. c OPB, les valeurs de planification sont de 60 dB(A) le jour et de 50 dB(A) la nuit, les valeurs limite
d’immission de 65 dB(A) le jour
et de 55 dB(A) la nuit. Est imperceptible un accroissement de bruit de l’ordre de 1dB(A) (arrêts AC. 2011.0174 du 13 avril 2012, consid. 3a et AC.2009.0098,
précité, consid. 6a, et les arrêts cités; cf. ATF 1C_314/2010 du 29 juin 2011,
consid. 6). Les pronostics de bruit sont relativement
incertains par nature (ATF 131 II 470 consid. 3.3 p. 477). Les évaluations
contenues dans un rapport d’impact approuvé par l’autorité compétente
équivalent à une expertise officielle, dont l’autorité de recours ne s’écarte
pas sans motifs impérieux (ATF 124 II 460 consid. 4b p. 473; arrêts
AC.2007.0010 du 10 novembre 2008, consid. 5; AC.2006.03176 du 25 octobre 2007,
consid. 9b).
b) S’agissant du trafic, les
décisions attaquées étaient fondées sur le rapport CSD 1, et certaines données
contenues dans le rapport CSD 3. Les recourants ont fait valoir que ces
rapports n’étaient pas fiables, car reposant sur des comptages de trafic
remontant à 2000 et 2005. Après l’audience du 11 octobre 2012, l’exploitante a
fourni de nouvelles données, établies par CSD (ci-après: rapport CSD 4). Il
s’agit d’une nouvelle version des figures 10.4.2, 10.4.3, 10.6.1 et 10.6.2, qui
tient compte d’un volume annuel d’exploitation de 170'000 m3 de gravier et des
données de trafic établies en 2010. Dans sa prise de position du 29 octobre
2012, la Commune de Montherod a contesté la validité du rapport CSD 4, qui ne reposerait
pas, selon elle, sur des comptages significatifs. Le SEVEN a toutefois, le 16
novembre 2012, estimé que les nouvelles données actualisées ne faisaient que
confirmer les évaluations antérieures. Eu égard à la compétence spéciale du
SEVEN en matière d’application de l’OPB et à la jurisprudence qui vient d’être
rappelée, le Tribunal n’a pas de raison de douter que le rapport CSD 4 repose
sur des données fiables. S’agissant de routes cantonales et communales, il n’y
a pas lieu d’exiger que les comptages soient faits sur une période de plusieurs
semaines ou mois, comme cela est le cas pour les routes nationales. Il convient
également de replacer le litige dans le cadre qui est le sien, à savoir de
mesurer l’impact d’un trafic accru de quelques dizaines de véhicules par an,
sur des voies relativement fréquentées.
c) Il est prévu d’exploiter un
volume annuel de 170'000 m3 de gravier (rapport CSD 3, p. 13). Pour limiter
les transports à vide, une installation de lavage serait mise en service sur le
site durant son exploitation. Une part de 10% de ces graviers, comme matériaux
fins, soit environ 17'000 m3, resteraient sur le site, où ils serviraient à son
comblement et à sa remise en état. Chaque année, un volume de 153'000 m3 de
gravier quitterait le site des Ursins, pour différents chantiers répartis sur
La Côte, ainsi que les régions de Nyon et Lausanne; un volume équivalent y serait
acheminé, depuis ces chantiers. Une part de 75% des véhicules mis en service à
cette fin circulerait à plein, à l’aller comme au retour (rapport CSD 1, ch.
10.4
, p. 30). Les recourants ont contesté qu’un tel taux de remplissage des
camions soit possible. Lors de l’audience du 11 octobre 2012, les représentants
de LC ont indiqué que sur d’autres sites (notamment celui de la
Claie-aux-Moines), un taux de 100% était atteint. Pour s’en assurer, des
mesures de contrôle seraient prises, consistant à peser chaque camion, à
l’entrée et à la sortie de la gravière. Sur la base des fiches établies à ce
propos, ainsi que des bons de livraison des remblais, il serait possible de
déterminer le volume transporté. Ces documents, remis régulièrement au SESA,
permettraient à celui-ci de vérifier le respect de cette condition et, le cas
échéant, d’intervenir. Ces mesures devraient suffire.
d) Le trafic
généré par les gravières et installations
de lavage des matériaux, exploitées par LC dans la région, n’a pas été pris en
compte dans l’étude de bruit, car il est prévu que la gravière des Ursins ne
serait ouverte qu’après la fermeture de ces sites (rapport CSD 1, ch. 10.4.3,
p. 30). L’autorité intimée a fait sienne cette appréciation dans sa décision du
16.
juin 2009 (ch. 5.4 let. b, p. 7).
Les recourants ont tenu pour
irréaliste l’affirmation selon laquelle les installations de traitement prévues
par le projet serviraient uniquement aux matériaux extraits sur place. Ces
installations seraient certainement utilisées pour le traitement des matériaux
de toutes les exploitations de la région, créant ainsi un trafic supplémentaire
dont il n’aurait pas été tenu compte. Dans sa prise de position du 23 mars
2012, le SESA a apporté des précisions et compléments à ce sujet. Il a expliqué
que les sites des Bioles et de la Piquette ont été fermés définitivement dans
l’intervalle. Lors de l’audience du 11 octobre 2012, les représentants de LC
ont précisé que s’agissant de la Piquette, seuls des travaux de remblaiement
sont en cours, pour une durée approximative de deux ans. Il est prévu qu’une
partie des terrains de la Piquette soit affectée à la récupération des déchets
minéraux des chantiers, remplaçant sur ce point les installations des Borires.
S’agissant du secteur de la Piquette
(soit les terrains bordés au Nord par la Saubrette, au Sud par le Bois des
Ursins et à l’Ouest par la RC 54c, à proximité immédiate du débouché de la
Route des Anes), un projet de plan partiel d’affectation (PPA La Piquette) est
à l’étude, à l’instigation de la Commune de Gimel et de LC. Selon les documents
versés au dossier après l’audience du 11 octobre 2012, les terrains compris
dans le périmètre du PPA seraient affectés à une zone artisanale, ainsi qu’à un
centre de tri de matériaux, exploité par LC. Seraient stockés, transformés et
triés des matériaux de démolition des bâtiments et des routes, mais aussi des
matériaux provenant de gravières ou de carrières, en vue de leur recyclage ou
de leur dépôt dans des décharges pour matériaux inertes (dossier d’intention
établi en octobre 2011 par le bureau Urbaplan, p. 14). Il s’agirait, pour LC,
de déplacer à la Piquette les activités en cours sur le site de Borire. Figure
également au dossier une étude menée par CSD, concernant notamment les charges
de trafic et de bruit du futur centre de tri de la Piquette. Les recourants ont
déduit du fait que le site de la Piquette ne sera pas ouvert avant quelques
années la conséquence que le tri et lavage de matériaux seraient dans
l’intervalle déplacés sur le site de la gravière des Ursins, où seraient ainsi
traités des matériaux exogènes à celle-ci. Aucun élément du dossier ne confirme
cette hypothèse. Dans son écriture du 13 décembre 2012, l’exploitante a
expliqué qu’après la fermeture de l’installation de lavage de Borire, et dans
l’attente de l’ouverture du centre de tri de la Piquette, elle dispose, comme
solution alternative et transitoire, d’une installation de lavage à Allaman. Le
Tribunal n’a pas de raison de douter que c’est ainsi que les choses se
passeront, et que le SESA veillera au respect des charges imposées à
l’exploitante.
e) Selon le rapport CSD 4 (figure
n°10.4.2), le trafic de poids lourds sur la RC 54c,
entre le carrefour de la Reculanne et Montherod (tronçon Sud) serait actuellement
de 50 véhicules par jour. Il en irait de même entre le carrefour de la
Reculanne et Gimel (tronçon Nord). L’exploitation de la gravière aurait pour
effet d’augmenter ce trafic de 5 véhicules (soit 55 au total) sur le tronçon
Sud, et de 24 véhicules sur le tronçon Nord (soit 74 au total). Sur la RC 47d,
le trafic passerait de 32 à 58 véhicules. Rapporté au trafic automobile
journalier moyen (TJM), le rapport CSD 4 indique (figure n°10.4.3) qu’en 2013,
l’exploitation de la gravière représenterait une part de 1% du trafic sur le
tronçon Sud de la RC 54c (dont 35% du trafic des poids lourds), de 1,8% sur le
tronçon Nord (dont 442% du trafic des poids lourds). Les émissions sonores
provenant de ce trafic supplémentaire augmenteraient de 0,58 dB(A) sur le
tronçon Sud, de 0,78 dB(A) sur le tronçon Nord, et de 2,31 dB(A) sur la RC 47d,
s’agissant du tronçon entre Gimel et Essertines-sur-Rolle (figure 10.6.1 du rapport
CSD 4). Compte tenu de la distance entre ces routes et les habitations les plus
proches, les valeurs limites d’immission fixées par l’Annexe 6 à l’OPB seraient
partout respectées (figure 10.6.2 du rapport CSD 4).
aa) Les
recourants se prévalent du PGCar, en faisant valoir que celui-ci limite
l’accroissement du trafic à 63 camions par jour sur la RC 54c (PGCar, p. 12).
Le projet ne respecterait pas cette prescription. Le SEVEN conteste ce point.
Dans sa réponse du 20 novembre 2009, il a expliqué que le PGCar part de
l’hypothèse que les immissions sonores sont mesurées à 5m de l’axe de la route
dans les localités (PGCar, p. 10). Or, le rapport CSD 4 (figure 10.6.2)
démontre que les valeurs limites d’immission seront partout respectées. En
outre, sur la RC 54c, l’accroissement de trafic induit par le projet, de 55
véhicules par jour, sera inférieur à ce qui est envisagé par le PGCar. Le moyen
est mal fondé.
bb) La Commune de Montherod s’inquiète
des répercussions du projet, s’agissant du trafic des poids lourds traversant
le village. Elle a produit quelques éléments d’une étude provisoire, établie le
du 8 octobre 2012 par le bureau Schopfer et Niggli. Le projet de la Commune,
qui se trouve à un stade préparatoire, vise à l’assainissement du bruit routier,
notamment celui produit sur la RC 54c. L’étude table sur un accroissement du
trafic sur cette voie, jusqu’à l’année 2035. A cette époque, de légers
dépassements des valeurs limites (de l’ordre de 2dB(A)) nécessiteraient des
mesures d’assainissement, pour un nombre restreint de personnes exposées. Outre
que le fait que les mesures effectuées par le bureau Schopfer et Niggli n’ont
pas encore été validées par le SEVEN, le trafic de poids lourds supplémentaire
généré par la gravière sur la RC 54c en direction de Montherod ne constituerait
qu’une part réduite par rapport au trafic estimé à l’horizon 2035 (soit 400
véhicules en tout), comme le SEVEN l’a relevé dans sa prise de position du 16
novembre 2012.
f) Si le SESA devait s’apercevoir que
les pronostics établis au sujet du trafic de camions induit par la gravière
n’étaient pas respectés (s’agissant par exemple de la proportion de camions
circulant à plein ou d’un trafic supplémentaire qui n’aurait pas été pris en
compte), il lui appartiendrait d’intervenir auprès de l’exploitante pour
rétablir une situation compatible avec les normes de bruit. A défaut, il
incomberait au Département de réduire le volume d’extraction autorisé, de
manière à limiter, par ricochet, le trafic de camions.
g) Les recourants reprochent à
l’autorité intimée de n’avoir pas retenu la solution consistant à faire
transporter les matériaux de la gravière par la voie de chemin de fer. A ce
titre, ils préconisent une liaison entre le site des Ursins et la ligne
Bière-Apples-Morges (BAM), par le truchement d’un convoyeur à ruban. Cette
solution présenterait l’avantage d’éviter toute utilisation de la RC 54c. Elle
est toutefois impraticable, compte tenu du fait que la distance entre le site
des Ursins et la gare la plus proche (soit celle de Bière), d’environ 3km à vol
d’oiseau, est beaucoup trop grande. De toute manière, il n’est en l’état pas
possible d’envisager de desservir par le rail tous les sites retenus pour les
futures gravières, par manque d’infrastructures adaptées, s’agissant notamment
des gares équipées de places de réception, de stockage et de transbordement du
gravier. Toutefois, afin de tenir compte de la possibilité que des projets en
cours puissent être réalisés avec le transport par le rail (gravières des
Genevriers, à Montricher, des Délices, à Apples, et du Boiron, à Ballens), le
DSE s’est réservé la faculté de réduire le volume annuel d’extraction prévu aux
Ursins (décision du 16 juin 2009, ch. 5.2, p. 6). Interpellé à ce sujet, le DSE
a précisé, le 31 octobre 2012, que l’ouverture prévue de la gravière des
Délices n’entraînera pas une réduction du volume d’exploitation pour la
gravière des Ursins, compte tenu des besoins en approvisionnement. Il suit de
là que c’est par rapport au volume retenu (soit 170'000 m3 environ) que le
projet doit être examiné.
h) Les moyens tirés de l’accroissement
du trafic des poids lourds que causerait le projet sont mal fondés.
7.
Les recourants reprochent à l’autorité intimée
d’avoir mal apprécié d’autres nuisances sonores induites par l’exploitation de
la gravière.
a) Les recourants ont fait valoir que
la place d’armes de Bière est utilisée plus intensivement par l’armée pour ses
exercices d’artillerie. Il s’ensuivrait un surcroît de bruit pour les habitants
de la région. Cela est sans doute possible, mais il n’existe pas de lien entre
l’exploitation de la place d’armes et l’ouverture de la gravière des Ursins.
b) Les recourants ont demandé à ce que
l’horaire d’exploitation de la gravière soit réduit.
Le rapport CSD 1 traite des immissions
dues à l’exploitation de la gravière projetée, soit celles provenant des
installations d’extraction des matériaux, ainsi que le bruit causé par le
trafic des camions à l’intérieur du périmètre. La gravière serait exploitée de
6h30 à 17h30 en été, et de 7h30 à 17h30 en hiver, soit une durée quotidienne de
9h, compte tenu des pauses. Les deux points sensibles au bruit dans le secteur
sont la ferme des Ursins et celle des Tattes. Afin de les protéger du bruit de
manière à ce que les valeurs limites d’immission fixées par l’Annexe 6 de l’OPB
soient respectées, le rapport CSD 1 a préconisé tout une panoplie de mesures
(cf. rapport CSD 1, ch. 10.6.6 et 10.6.7, p. 41-44), notamment la création
d’une butte entre le casier C4 et la ferme des Tattes. Avant l’adoption du
plan, le SESA a exigé en outre que le casier C3, le plus proche de la ferme des
Tattes (et le plus bruyant) soit exclu du périmètre d’exploitation, ainsi qu’un
secteur à proximité de la ferme des Ursins. L’exploitante s’en tient à la
solution arrêtée par le Département, et n’entend pas réduire l’horaire
autorisé, notamment aux abords de la ferme des Tattes. Les recourants ne démontrent
pas que la solution retenue quant à l’horaire d’exploitation ne serait pas
conforme au droit fédéral; ils ne prétendent davantage que le maintien de cet
horaire pour le casier C4, pris isolément, entraînerait une violation de l’OPB.
c) Les
recourants demandent à ce que le centre de traitement prévu le casier C1 soit
déplacé sur le casier C7, de manière à réduire les nuisances de bruit. A la
hauteur de l’installation projetée, à proximité du piézomètre portant la
référence SC19, la couche de gravier a une hauteur de 8,5m environ, et de
11,65m environ sur le casier C7, à proximité du piézomètre portant la référence
SC16. L’exploitante a fixé le site de l’installation litigieuse sur le casier
C1, parce que cet endroit, central, est celui qui facilite et réduit au mieux
les transports des camions. Déplacer cette installation sur le casier C7
impliquerait de sacrifier un lieu où la couche de gravier est la plus épaisse,
et allongerait les trajets des poids lourds. L’exploitante entend dès lors
maintenir l’installation sur le casier C1, tout en veillant à réduire les
nuisances de bruit par le bardage des machines. Les recourants ne soutiennent
pas que cette solution, considérée pour elle-même, violerait l’OPB.
d) Les moyens concernant les
modalités d’exploitation de la gravière sont mal fondés.
8.
Sous l’angle de la protection contre le bruit
également, les recourants contestent la mise à
contribution de la route dite des Anes, selon le plan routier qui a fait
l’objet des décisions des 21 juin et 6 décembre 2011.
La route des Anes (DP n°1042 et 1052)
est un chemin d’améliorations foncières, d’une longueur de 650m environ et
d’une largeur de 2,5m. Elle relie la RC 54c au Nord, avant l’entrée du village
de Gimel, et la RC 47d au Sud. Il est prévu que les camions venant de la
gravière et prenant la direction de l’Ouest, emprunteront la RC 54c depuis le
carrefour de la Reculanne, pour se diriger vers Gimel; à la hauteur de la route
des Anes, ils obliqueront sur cette voie pour rejoindre la RC 47d, puis de là,
les régions de Gland et de Nyon. Les camions allant à la gravière pourront
effectuer le même chemin, en sens inverse. Le but de cet aménagement est
d’éviter que les camions traversent Gimel. Afin de faciliter le débouché du
trafic sur les RC 54c et 47d, le plan routier prévoit de modifier les accès à
ces endroits, par l’élargissement de la voie, de manière à permettre le
croisement des camions et améliorer la visibilité du trafic. La route des Anes
accuse une légère pente ascendante, sur un axe Nord-Sud, et qui culmine à la
limite des parcelles n°413 et 412. A cet endroit sera aménagée une place
d’évitement, sur le côté droit de la route, dans le sens de la descente, d’une
largeur de 3,5m environ et d’une longueur de 40m environ, Une autre place
d’évitement est prévue, du même côté de la route en direction de la RC47d, au
croisement du DP n°1043. Le but de ces aménagements est de permettre aux
camions de s’arrêter pour laisser passer le trafic venant en sens inverse. A
l’entrée de la route des Anes est apposé un signal prohibant la circulation sur
cette voie des véhicules de plus 3,5 tonnes (cf. art. 20 de l’ordonnance fédérale
du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière – OSR; RS 741.21 – et ch.
2.16
de l’Annexe 2 à cette ordonnance). Selon le SR, cette restriction est
imposée non pas par la capacité de la route à supporter le poids des véhicules,
mais par le gabarit de la route. Dès lors que celle-ci serait élargie à
certains endroits pour permettre le croisement des véhicules, la limitation
actuelle sera supprimée. La Commune de Gimel a passé une convention avec
l’exploitante, laquelle s’est engagée à supporter les éventuels frais de
réparation de la route. L’exploitante a expliqué avoir déjà utilisé des routes
de même gabarit pour d’autres chantiers, sans rencontrer de difficultés
particulières; elle donnera des injonctions aux chauffeurs pour qu’ils
respectent l’ordre d’éviter la traversée de Gimel.
Ces explications sont suffisantes. Il
est possible qu’un trafic local utilise la route des Anes comme raccourci pour
rejoindre la RC 47d. Mais on ne saurait dire que cette voie en serait saturée
pour autant. La présence de camions sera également de nature dissuasive pour
les autres usagers qui seraient tentés d’abuser de ce passage. Pour le surplus,
cet accès sera indéniablement propre à faciliter l’accès à la RC 47d. On ne
voit pas pourquoi les chauffeurs des camions s’en priveraient.
9.
Les recourants déplorent le défaut de suivi et
de contrôle des émissions de poussière et autres polluants atmosphériques,
ainsi que du bruit induit par le trafic routier.
a) Une gravière est une
installation stationnaire au sens de l’art. 7 al. 7 LPE, mis en relation avec
l’art. 2 al. 1 let. b de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la
protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1); il en va de même des machines
qui seront installées sur le site. Les nouvelles installations stationnaires
doivent être équipées et exploitées de manière à respecter la limitation des
émissions selon l’Annexe 1 de l’OPair (art. 3 al. 1 OPair). Si le débit
massique est égal ou supérieur à 0,2 kg/h, les émissions sous forme de
poussière ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3 (ch. 4 de l’Annexe 1). Le
rapport CSD 1 recense trois sources de pollution de l’air liées au projet: le
trafic des camions transportant le gravier et les matériaux sur le site; les émissions
de polluants atmosphérique par les machines et engins utilisés pour
l’exploitation; les émissions de poussière. Afin de limiter l’effet de la
pollution supplémentaire (tenue de toute manière pour faible), le rapport CSD 1
prévoit une série de mesures liées à l’équipement et à l’utilisation des camions
et des machines, y compris le contrôle des émissions de poussière en cours
d’exploitation (rapport CSD 1, ch. 10.5, p. 35ss). Au titre des conditions et
charges assorties au plan d’extraction et au permis d’exploiter, la décision du
16.
juin 2009 instaure un certain nombre de mesures supplémentaires, préconisées
par le SEVEN, pour assurer le respect des prescriptions de l’OPair (ch. 9.5).
b) L’Annexe 1 de l’OPair impose une
limitation spécifique des émissions de substances cancérigènes (ch. 82 et 83 de
l’Annexe 1). Pour les substances rangées dans la classe 3 selon le ch. 83 de
l’Annexe 1, la concentration des émissions ne doit pas dépasser 5mg/m3, pour un
débit massique égal ou supérieur à 5mg/m3 (ch. 82 let. c de l’Annexe 1). Le
rapport CSD 1 prévoit que tous les engins équipés de moteurs Diesel seront
munis de filtres à particules, afin de limiter les émissions de suie. La
décision du 16 juin 2009 reprend cette exigence (ch. 9.5). Il est également prévu
de charger un mandataire spécialisé de la mise en œuvre de cette mesure, dont
le contrôle incombera au SEVEN (rapport CSD 1, Annexe A, tableau 13, mesure
A7). D’autres mesures pourront être envisagées, portant sur l’asphaltage des
routes, l’arrosage des talus, voire la diminution des volumes de gravier
extraits. Le SEVEN mettra en place un réseau de surveillance, sous la forme de
capteurs permettant de mesurer les retombées de poussière, qui seront installés
à proximité des maisons les plus proches du site de la gravière. Le mandataire
de l’exploitant relèvera ces données et les transmettra au SEVEN, qui imposera
des conditions supplémentaires si les normes de l’OPair ne sont pas respectées.
Le Tribunal n’a pas de raison de douter que le SEVEN agira comme il l’a dit,
tant pour ce qui concerne la pollution de l’air, que la protection contre le
bruit (cf. arrêt AC.2009.0098, précité, consid. 8).
10.
Pour les recourants, le projet menacerait les eaux
souterraines.
a) Aux termes de l’art. 19 de la
loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20),
les cantons subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en
fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux
souterraines (al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,
ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans
les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale
s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Lorsqu’ils répartissent leur
territoire en secteurs de protection des eaux conformément à l’art. 19 al. 1
LEaux, les cantons désignent les secteurs particulièrement menacés et les
autres secteurs (art. 29 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur
la protection des eaux - OEaux; RS 814.201). Le secteur Au est destiné à
protéger les eaux souterraines exploitables, ainsi que les zones attenantes
nécessaires à leur protection (art. 29 al. 1 let. a OEaux et ch. 111 al. 1 de
l’Annexe 4 de cette ordonnance). Les cantons délimitent des zones de protection
autour des captages et des installations d’alimentation artificielle des eaux
souterraines qui sont d’intérêt public (art. 20 al. 1 LEaux). On distingue les
zones de captage (S1), les zones de protection rapprochée (S2) et les zones de
protection éloignée (S3), selon l’Annexe 4 de l’OEaux (ch. 12).
b) A teneur de l’art. 44 LEaux,
quiconque entend exploiter du gravier, du sable, ou d’autres matériaux ou
entreprendre des fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une
autorisation (al. 1); celle-ci n’est pas accordée, selon l’al. 2, dans les
zones de protection des eaux souterraines (let. a), au-dessous du niveau des
nappes souterraines exploitées (let. b) et dans les cours d’eau, lorsque le
débit solide charrié ne compense pas les prélèvements (let. c); l’exploitation
de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables,
à condition qu’une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du
niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre; l’épaisseur de cette couche
sera fixée en fonction des conditions locales (al. 3). Selon le ch. 211 de
l’Annexe 4 à l’OLEaux, en cas d’extraction de gravier, de sable ou d’autres
matériaux dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu de laisser
une couche de matériau de protection d’au moins 2m au-dessus du niveau naturel
maximum décennal de la nappe; dans le cas d’une installation d’alimentation
artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé
plus haut que le niveau maximal décennal (let. a); de limiter la surface
d’extraction de manière à garantir l’alimentation naturelle des eaux en
sous-sol (let. b); de reconstituer la couche de couverture après la fin des
travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d’origine
(let. c).
c) Lorsque le DSE a adopté le plan,
le 16 juin 2009, les terrains litigieux étaient classés dans un secteur Au de
protection des eaux. Le DSE est parti du principe que l’extraction de graviers
était partant prohibée, selon l’art. 44 al. 2 let. b LEAux (cf. ATF 119 Ib 174;
1A.250/1999 du 18 mai 2000, reproduit in: DEP 2000 p. 643, consid. 4;
arrêt AC.2007.0121 du 21 novembre 2008, consid. 3; arrêts AC.2006.0131 du 13
juillet 2007, consid. 4; AC.2004.0256 du 23 juin 2006, consid. 7; AC 2004.0258
du 4 mai 2006), sous réserve d’une dérogation au sens de l’art. 44 al. 3 LEaux,
mis en relation avec le ch. 211 de l’Annexe 4 à l’OLEaux.
Le régime juridique a toutefois
changé dans l’intervalle. En effet, le 2 novembre 2011, le Conseil d’Etat a
modifié la carte des secteurs et zones de protection des eaux, concernant la
région de Morges (n°1242), adoptée le 23 avril 1980. Désormais, la plus grande
partie du périmètre du plan litigieux est classée dans un secteur üB,
concernant les nappes d’eau souterraines dont les ressources sont limitées, et
dans laquelle l’extraction des graviers est possible. Seule une portion du
périmètre du plan, au Sud-Ouest de celui-ci, est encore compris dans un secteur
Au. Cela concerne la partie occidentale du casier C10 (où se trouve le piézomètre
portant la référence SC13), ainsi que la partie méridionale du casier C11
(jusqu’aux abords du piézomètre portant la référence SC6). Au Sud du périmètre
du plan d’exploitation, au-delà de ses limites, coule dans un vallon le ruisseau
de la Sandoleyre. Dans ce vallon, de part et d’autre du pont qu’emprunte la
RCom 56f à cet endroit, se trouve une zone de protection S2 (d’une longueur de
500m environ et une largeur de 20m environ). Plus au Sud encore, en aval de la
RC 54c, se trouve une zone S1 alimentant le captage de la Reculanne exploité
par la commune d’Aubonne (rapport CSD 2, p. 5; plan de l’Annexe 1).
Par surcroît de précaution, le
Tribunal examinera la situation, du point de vue hydrogéologique, comme si
l’art. 44 al. 3 LEaux était applicable.
d) Le niveau maximal visé à l’art.
44.
al. 3 LEaux correspond ou bien au niveau piézométrique maximal enregistré
durant une période de mesures régulières de dix ans au moins, ou bien à une
valeur calculée statistiquement, si la période de mesures est inférieure à dix
ans, pour autant que la base hydrologique soit suffisante (arrêts précités
AC.2006.0131, consid. 4b; AC.2004.0258, consid. 7a et b; AC.2000.0215, consid.
4b). L’utilisation de la méthode statistique produit des résultats insuffisants
lorsqu’elle ne s’appuie que sur quelques données (arrêts précités AC.2006.0131,
consid. 4b; AC.2004.0256, consid. 7c; AC.2000.0215 du 6 janvier 2006, consid.
4b); elle est plus fiable si l’on dispose d’un nombre de données sensiblement
supérieur à dix (arrêts précités AC.2004.0258, consid. 3b; AC.2000.0215,
consid. 4b). Quant à la couche de protection de 2m au moins au-dessus du niveau
maximal, elle doit correspondre à une tranche de terrain naturel, maintenue
entre la zone exploitée et la nappe d’eau, afin d’assurer la filtration et
l’atténuation d’une pollution éventuelle; il s’agit là d’un élément essentiel
du système légal (arrêts précités AC.2006.0131, consid. 4b;
AC.2004.0256, consid. 7b; AC.2004.0258, consid. 3b; AC.2000.0215, consid. 4b). En principe, le Tribunal n’a pas à s’écarter de l’appréciation du
SESA, comme service spécialisé de l’Etat, quant au respect des exigences de
l’art. 44 LEaux (arrêt AC.2009.0138, précité, consid. 5; ATF 1C_314/2010 du 29
juin 2011, consid. 7.2).
e) Les sables et graviers trouvés dans
le périmètre du plan reposent sur une moraine très peu perméable. Lorsque le
toit de cette moraine présente des dépressions, celles-ci sont comblées par des
graviers saturés d’eaux, donnant ainsi naissance à des petites nappes souterraines,
alimentant des sources (rapport CSD 2, p. 5, Annexe 7). Une nappe d’eau
souterraine a été repérée sous les terrains mis à contribution par le projet,
au Nord-Ouest du périmètre, entre la ferme des Ursins et le lieu-dit «Les Bons»
(nappe des Ursins, rapport CSD 2, p. 6, Annexe 7, piézomètres SC1 et SC2).
D’une hauteur de 2 à 5 m, elle alimente très probablement les sources de la
Reculanne (rapport CSD 2, p. 6, Annexes 1 et 2). Une deuxième nappe, de
dimensions plus modestes, a été observée au Nord-Est de la ferme des Ursins (rapport
CSD 2, p. 6, Annexe 7, piézomètre SC9). Enfin, une troisième nappe, encore plus
petite, se trouve à l’Est de la ferme des Tattes; elle alimente la source du
Vivier. S’agissant de la hauteur de la nappe des Ursins, le rapport CSD 2 se
rapporte à 22 forages effectués en septembre 2003 et février 2005 dans le
secteur des Ursins (rapport CSD 2, p. 6, Annexes 10). Les basses eaux mesurées
sont liées à la sécheresse de l’été 2003 (l’une des plus importantes depuis un
siècle), et les hautes eaux aux fortes précipitations du début de l’année 2004
(rapport CSD 2, p. 6). La mesure des hautes eaux en 2004 a été retenue comme
altitude maximale de la nappe souterraine, à prendre en compte pour la
détermination de la couche exploitable (rapport CSD 2, p. 7, tableau n°1). Les
forages effectués montrent également que la nappe souterraine se trouvant sous
les terrains du secteur des Ursins alimente le captage du Vivier, au Nord du
périmètre et au Nord-Est de la ferme des Tattes, ainsi que les captages dit des
Ursins-Sud n°1 et 2, à proximité du ruisseau de la Sandoleyre (rapport CSD 2,
annexe 8). Le rapport CSD 2 précise que des mesures piézométriques régulières
seront poursuivies pour vérifier la validité des cotes retenues (rapport CSD 2,
p. 7). Le gisement repéré dans le sous-sol du périmètre du plan présente des
épaisseurs de gravier et de sable très variables (rapport CSD 2, p. 12, Annexes
8.
et 9). Dans le secteur méridional (casiers C7 à C10), le gisement présente
des hauteurs variant entre 7 et 12m, dans les parties centrale et
septentrionale, entre 5 et 10m. Dans la partie méridionale du casier C4
(correspondant au forage n°3.60) a été mesurée l’épaisseur la plus faible,
variant entre 2 et 3m (cf. Annexes 8 et 9). La carte piézométrique des hautes
eaux (Annexe 8) montre, par comparaison entre l’altitude maximale des nappes et
les courbes de niveau du terrain, que l’altitude maximale de ces eaux est
inférieure de plus de 2m au fond des couches de graviers exploitables,
conformément aux exigences de l’art. 44 al. 3 LEaux.
S’agissant des risques encourus par
les eaux souterraines à raison de la gravière prévue, le rapport CSD 2
distingue la phase de l’exploitation et celle de la remise en état. Dans la
phase de l’exploitation, un dépassement des cotes minimales d’extraction
perturberait l’équilibre des circulations des eaux souterraines et notamment
l’alimentation et le débit des sources. Pour y pallier, une surveillance
hydrogéologique sera mise en place. La qualité des eaux pourrait être menacée
en cas de déversement accidentel d’hydrocarbures provenant des engins de
chantier, des stations de lavage des graviers et du trafic des camions. Pour
parer à ce danger, qualifié d’élevé, toutes les précautions devront être
prises, s’agissant du stockage et du transvasage d’hydrocarbures sur le site
(rapport CSD 2, p. 12). Dans la phase de remise en état, le remblayage par des
matériaux terreux provenant de terrassements pourrait avoir pour effet de
recouvrir les eaux souterraines d’une couche très peu perméable, limitant
l’infiltration des eaux de recharge nécessaires à l’alimentation des nappes
souterraines, dont le débit pourrait être diminué progressivement. Ce risque,
tenu pour élevé, peut être réduit (à un niveau qualifié de moyen), en
maintenant, entre les casiers d’extraction, des bandes de terrain naturel
destinées à recueillir les eaux de ruissellement superficielles, de manière à
favoriser la réinfiltration des eaux météoriques (rapport CSD 2, ch. 6, p.
12/13). Le rapport CSD 1 se réfère au rapport CSD 2 (rapport CSD 1, ch. 10.8.2,
p. 45). Il décrit les installations d’exploitation (ch. 10.8.3), évalue les
impacts (ch. 10.8.4) et préconise des mesures de protection, concernant aussi
bien la phase d’exploitation que celle de remise en état (ch. 10.8.5, p.
48/49). Le rapport CSD 3 complète ce dispositif par la mise sur pied d’un
réseau d’observation des eaux souterraines (Annexe A). La décision du 16 juin
2009.
reprend ces exigences (ch. 5.4.4 et 9.4), suffisantes.
f) Les recourants allèguent que les
mesures relatives à la hauteur des nappes souterraines seraient insuffisantes,
parce qu’elles prennent en compte l’année 2003, marquée par une sécheresse
exceptionnelle. La hauteur des nappes serait ainsi évaluée de manière
inférieure à la réalité. Les plans complémentaires du 11 août 2008 comprennent
des profils indiquant le fond du gisement qui serait exploité. Après l’audience
du 11 octobre 2012, l’exploitante a produit un rapport de surveillance
hydrogéologique, établi le 5 mars 2012 par le bureau CSD (ci-après: rapport CSD
5). Ce document analyse la variation temporelle des nappes d’eaux souterraines,
entre 2003 et 2011. Il constate qu’une période de basses eaux a été enregistrée
entre 2009 et 2011, faisant suite à une période de hautes eaux entre 2006 et
2008.
Ce rapport contient une synthèse selon laquelle le niveau de sécurité de
2m au-dessus des nappes serait partout respecté. Le SESA a confirmé ces
conclusions, que les recourants n’ont pas contestées. Le Tribunal retient que
le dossier contient des données recueillies sur une longue période, permettant
de déterminer la hauteur maximale décennale des nappes, conformément à l’art.
44.
LEaux; sur cette base, l’existence d’une couche de protection d’une hauteur
d’au moins 2m est partout garantie. Le suivi hydrogéologique qui sera mis en
place permettra de vérifier ce point, au fur et à mesure de l’exploitation de
la gravière, sous le contrôle du SESA.
Les critiques toutes générales
émises par la recourante Helvetia Nostra, qui s’appuie sur une étude (dite
Lemano) conduite en juin 2009 par l’Association de sauvegarde du Léman et la
Faculté des sciences de l’Université de Genève, concernant l’évaluation de la
durabilité de la gestion des ressources en eau dans la région lémanique,
relativement au bassin de l’Aubonne, ne sont pas décisives à cet égard. L’étude
Lemano ne concerne pas spécifiquement l’objet du recours; les constatations
qu’elle fait, sur la base de données parfois déjà anciennes, ne permettent pas
de conclure que la création de la gravière projetée porterait atteinte aux
captages de la Reculanne. De même, n’est pas déterminant l’argument selon
lequel le classement de la quasi-totalité du périmètre du plan d’extraction
dans un secteur üB, plutôt qu’Au comme auparavant, violerait le droit fédéral,
puisque le projet est conforme aux exigences de la LEaux et de l’OEaux, y
compris au regard des prescriptions régissant le secteur Au.
g) Les recourants s’inquiètent des
risques de pollution des sources de la Reculanne. Ils se réfèrent sur ce point
à un avis géologique établi le 19 décembre 2006 par Robert Arn, du bureau ARC
Conseils (ci-après: rapport ARC), ainsi qu’à un avis hydrogéologique sur la
vulnérabilité des sources, établi le 18 août 2009 par Giuseppe Franciosi, du
bureau Geotest (ci-après: rapport Geotest). Le rapport ARC confirme les risques
de pollution des eaux liés à l’exploitation de la gravière. Il relève qu’un
risque n’a pas été pris en compte, soit celui du ruissellement des eaux de la
RCom 56f dans les fossés. Selon le rapport Geotest, la définition de la zone de
protection des eaux S2 de la Reculanne ne serait pas conforme à la législation;
les lieux devraient être rangés dans une zone S3. L’étude réalisée en 1993 par
l’ingénieur Pierre Blanc confirmerait le lien entre les graviers aquifères de
secteur des Ursins et le captage de la Reculanne. Le projet prévoit un concept
de fossés d’infiltration des eaux météoriques en bordure des routes et des
chemins (rapport CSD 1, ch. 9, 3.2 c, p. 22, Annexe C). Le rapport Geotest
souligne que la RCom 56f traverse la zone S2 existante; le dispositif de
restitution par infiltration des eaux souillées de la route serait dès lors
incompatible avec les prescriptions relatives à la protection des eaux. Lors de
l’audience du 11 octobre 2012, Giuseppe Franciosi a développé son
argumentation, selon laquelle il existerait un lien direct entre la gravière
projetée et les points de captage de la Sandoleyre. Le bureau CSD a produit,
après l’audience du 11 octobre 2012, un profil géologique synthétique, compilant
les données recueillies par l’ingénieur Blanc en 1993 et celles recueillies pas
CSD en 1997, 2005 et 2006, selon lequel la zone S2 est approvisionnée en amont
du site des Ursins. Les forages effectués montreraient également que l’eau ne
s’écoule qu’à un très faible débit sous la moraine des Ursins, de sorte qu’une
éventuelle pollution mettrait plus de vingt jours pour rejoindre la Sandoleyre.
Lors de l’échange d’écritures qui a suivi l’audience du 11 octobre 2012, ces
conclusions, validées par le SESA, n’ont pas été remises en cause.
Il est constant que les terrains
compris dans le périmètre du plan ne font pas partie d’une zone de protection
des eaux au sens de l’Annexe 4 de l’OEaux. Quant à la question de savoir si le
secteur de la Reculanne devrait être classé dans une zone S3, plutôt que S2, elle
est exorbitante du litige. Le risque que la réalisation du projet porte
atteinte au débit de la source de la Reculanne (à cause des remblais) ou à la
qualité de l’eau (à cause d’une éventuelle pollution accidentelle par
hydrocarbures) a été pris en compte dans l’étude, comme le montrent les
rapports CSD 1 et 2. Des mesures protectrices ont été ordonnées à cette fin,
auxquelles renvoie la décision du 16 juin 2009. Il est prévu, en particulier,
de procéder à un suivi des sources. Dès lors que le SESA a tenu le dispositif
ainsi arrêté pour idoine et suffisant, le Tribunal n’a pas de raisons de
s’écarter de cette appréciation.
Pour le surplus, s’il est exact que
la RCom 56f traverse la zone S2 de la Reculanne, à la hauteur du pont
franchissant la Sandoleyre, cette situation est préexistante au projet
litigieux et n’influe pas sur celui-ci. Au demeurant, des mesures de protection
supplémentaires seront prises, consistant notamment à ce que le remplissage des
camions en carburant se fera sur une place sécurisée, de même que les machines
seront entreposées sur de telles places. Pour ce qui concerne les fossés
d’infiltration au bord de la RCom 56f, le rapport CSD 3 a intégré des mesures
spécifiques (Annexe C-2), étant précisé qu’en aucun cas l’eau de ruissellement
provenant de ces fossés ne peut être infiltrée dans une zone S de protection
des eaux.
h) La Municipalité de Montherod
s’inquiète de la sécurité des sources communales sises aux lieux-dits «De
Champ-Court» et «Sous l’Eglise». Même si ces sources ne sont pas touchées par
le projet, elles sont intégrées dans le réseau d’observation et de surveillance
(rapport CSD 3, Annexe A). Cela prémunit de tout risque l’approvisionnement de
la population locale. Il va de soi, pour le surplus, que les autorités
communales pourront s’informer des mesures de contrôle prises, soit auprès de
l’exploitante directement, soit par l’entremise du SESA.
i) Les moyens tirés de la
protection des eaux souterraines sont mal fondés.
11.
Helvetia Nostra a demandé au Tribunal d’ordonner
une expertise hydrogéologique.
a) Les
parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et
33.
al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer
et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se
déterminer à leur propos (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid.
9.2
p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et
les arrêts cités). L’expertise figure parmi les mesures d’instruction que peut ordonner l’autorité (art. 29
al. 1 let. c LPA-VD). Celle-ci reste toutefois libre
de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à
une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a
acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I
140.
consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429, et les arrêts cités).
b) Le dossier contient plusieurs
pièces détaillées relatives à l’examen de la situation hydrogéologique du
secteur, notamment les rapports CSD 2 et 5, ainsi que les rapports ARC et
Geotest. Ces éléments, ainsi que les explications fournies lors de l’audience
du 11 octobre 2012, et les déterminations finales des parties, suffisent au Tribunal
pour statuer en connaissance de cause. Une expertise complémentaire – dont on
ne voit pas, au demeurant, quel pourrait être l’objet – est dès lors superflue. Il est possible que la recourante doute de l’impartialité de
CSD, bureau mandaté par l’exploitante. L’élément
déterminant reste l’appréciation que font les services étatiques spécialisés
(le SESA, en l’occurrence) de la qualité et de la fiabilité des investigations
conduites par les bureaux mandataires. Il ne suffit pas de critiquer l’avis du
SESA sur tel ou tel point pour obtenir une expertise (ATF 1C_314/2010 du
29.
juin 2011 consid. 7.2; arrêt AC.2009.138, précité, consid. 5).
c) La demande d’expertise est
rejetée.
12.
Les recourants contestent l’autorisation de
défrichement du 26 janvier 2009.
a) L’aire
forestière ne doit pas être diminuée (art. 3 LFo). La forêt doit être protégée
en tant que milieu naturel, dans son étendue et sa répartition géographique
(art. 1 al. 1 let. a et b LFo), de manière à garantir ses fonctions
protectrices (art. 1 al. 1 let. c LFo). L'art. 4 LFo
définit un défrichement comme tout changement durable ou temporaire de
l'affectation du sol forestier. Aux termes de l’art. 5
LFo, les défrichements sont interdits (al. 1); exceptionnellement, selon l’al.
2.
de cette disposition, une autorisation de défrichement peut être accordée,
pour autant que le requérant démontre que le défrichement répond à des
exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt et pour autant que
l’ouvrage à raison duquel le défrichement est demandé ne puisse être réalisé
qu’à l’endroit prévu (let. a); qu’il remplisse, du point de vue matériel,
les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (let. b); que le
défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c).
Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels
que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se
procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (art. 5 al. 4
LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être
respectées (art. 5 al. 5 LFo). Les dérogations sont accordées par les autorités
cantonales, lorsque la construction ou la transformation d’un ouvrage exigeant
un défrichement relève de leur compétence (art. 6 al. 1 let. b LFo). Tout
défrichement doit être compensé en nature dans la même région (art. 7 al. 1
LFo). Le secteur des Ursins n’est pas classé à l’inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels, au sens de l’ordonnance fédérale y
relative du 10 août 1977 (OIFP; RS 451.11). Il suit de là que le défrichement
litigieux ne relève pas d’une tâche de la Confédération, au sens de l’art. 2
let. b in fine LPN, de sorte que la norme restrictive de l’art. 6 al. 2 LPN,
quant à la pesée des intérêts en présence, ne s’applique pas (ATF 1A.25/2006 du
13.
mars 2007, consid. 5.3).
b) Selon la décision du 26 janvier
2009, le projet porte sur deux objets, s’agissant de la forêt: premièrement, le
défrichement provisoire d’un cordon boisé, d’une surface totale de 11’373m2,
sur les parcelles n°283, 284 et 289 (sur les casiers C2 et C5, au Nord du
chemin les séparant des casiers C1 et C6); deuxièmement, le défrichement
définitif d’une surface totale de 522m2, sur les parcelles n°251, 252, 264 et
176, afin de faciliter l’accès des camions à la RC 54c, au carrefour de La
Reculanne. Le reboisement compensatoire, d’une surface totale de 11'895 m2 (y
compris pour la surface définitivement défrichée) se fera sur les lieux du
défrichement provisoire (cf. le rapport CSD 1, ch. 10.14, p. 56/57 et les
plans de défrichement). Le défrichement litigieux portant sur une surface de
plus de 5’000m2, le SFFN, statuant comme autorité cantonale compétente (art. 12
du règlement d'application du 8 mars 2006 de la loi
forestière du 19 juin 1996 [RLVLFo;
RSV 921.01.1]), a requis l’avis de l’OFEV, conformément
à l’art. 6 al. 2 let. a LFo. Le 21 novembre 2008, l’OFEV, Division Forêts, a émis
un avis favorable au projet. Le SFFN a tenu pour remplies les conditions de la
LFo; il a écarté les oppositions.
c) aa) L'ouvrage
projeté ne doit pouvoir être construit qu'à l'endroit prévu; cette règle
n'exige pas qu'il soit absolument impossible de trouver un autre emplacement,
car il existe presque toujours une certaine possibilité de choix; ce qui est décisif, c’est que les intérêts liés au défrichement
l’emportent sur le maintien de la forêt (ATF 117 Ib 325 consid. 2 p. 327;1A.168/2005 du 1er juin 2006, reproduit in: DEP 2006 p. 705ss et ZBl 2007 p. 338ss, consid. 3.1). Cela implique notamment d’examiner s’il existe des solutions
alternatives quant au site retenu, sans mettre à
contribution la forêt (ATF 120 Ib 400 consid. 4c p. 408; 119 Ib 397 consid. 6a p. 405;1A.168/2005, précité, consid. 3.1 et 3.2;1A.79/2002 du 25 avril 2003, consid. 7.2).
bb) Le PDCAR et
le PGCar désignent le secteur des Ursins comme propice à l’extraction du gravier, en lui assignant un ordre de première et
deuxième priorité. De ce point de vue, la question de savoir si, dans le canton ou la
région, d’autres sites pourraient être exploités au lieu de celui des Ursins
revient à remettre en discussion la planification directrice cantonale. Or,
celle-ci a retenu également d’autres sites, même parfois
proches, non pas comme solution alternative, mais cumulative, en vue de satisfaire
les importants besoins du canton en
gravier pour les années futures. Partant, il ne s’agit pas de choisir entre
différents sites équivalents. Il résulte en outre du PDCAR que la gravière ne
peut être créée que là où il y a du gravier en suffisance, dans le respect des
contraintes liées à la protection de la nature et de l’environnement. Sous cet
angle également, il ne fait aucun doute que la gravière litigieuse ne peut être
exploitée qu’à l’endroit défini par le périmètre d’extraction.
cc) Reste le point de savoir si le
projet peut être réalisé sans le défrichement contesté. Il
convient à ce propos de distinguer entre le défrichement provisoire, et le
définitif. Le cordon boisé à défricher provisoirement occupe une partie du
périmètre où la couche de gravier exploitable (variant entre 5 et 12m) est la plus épaisse. Dans sa prise de
position du 11 mars 2010, le SFFN expose que pour préserver le cordon (dont la
largeur varie entre 12 et 18m, sur
une longueur de 400m), il faudrait prévoir une distance de sécurité de 10m de
part et d’autre, ainsi qu’un talus, soit de 40 à 45m. Sur cette base, le SFFN a
évalué la part de gravier non exploité, en cas de maintien du cordon boisé, à
130'000 m3, soit 6% environ du volume total à extraire. Lors
de l’audience du 11 octobre 2012, l’exploitante a confirmé son intention de
supprimer le cordon boisé, ce à quoi le SFFN n’a pas objecté. Dans la pesée des intérêts à faire, il convient de tenir compte du fait
que le défrichement n’est que provisoire. Pour ce qui est du défrichement
définitif, il est imposé par la nécessité d’aménager l’accès à la gravière par
la RC 54c, au carrefour de La
Reculanne. Cette partie du projet n’est pas contestée, au
demeurant.
d) L’OFEV édicte des directives
concernant le contenu des autorisations de défrichement (art. 5 al. 3 OFor).
L’OFEV a publié cette directive (intitulée «Aide à l’exécution – Défrichements
et compensation du défrichement»), dont la dernière version date de 2012. Pour
l’extraction de matériaux mettant à contribution la forêt, le défrichement est
soumis à la condition de l’exploitation mesurée du sol (annexe A4-1 de la
directive). Le coefficient de l’efficacité de l’utilisation du sol est le
rapport entre le volume utile des matières premières (soit le volume extrait
total, moins le volume de toutes les couches et part de matériaux
inutilisables), d’une part, et la surface à défricher, d’autre part (Annexe A4-2.2
de la directive). Une valeur d’efficacité du sol inférieure à 15, est
insuffisante. Ce coefficient n’est toutefois pas déterminant à lui seul. Tous
les autres intérêts à évaluer (protection de la nature et de l’environnement,
trafic, qualité et rareté du gisement, sites alternatifs, etc.) doivent être
pris en compte (Annexe A4-3 de la directive). Le calcul du coefficient doit
être présenté à l’appui de la demande de défrichement, y compris pour le
périmètre hors de la forêt (Annexe A4-3 de la directive).
Le dossier de la demande de
défrichement ne contient pas le détail du calcul du coefficient d’utilisation
du sol. Dans son avis du 21 novembre 2008, l’OFEV a tenu les conditions du
défrichement pour remplies, y compris pour le coefficient (B ch. 1.1), mais
sans autre précision. La décision du 26 janvier 2009 se borne à mentionner que
le coefficient, pour le cordon boisé à défricher provisoirement, est de 18
m3/m2, de 6 m3/m2 pour l’ensemble de la gravière. Dans sa prise de position du
11.
mars 2010, le SFFN a retenu pour le cordon boisé un coefficient de 19 m3/m2.
Ses représentants ont explicité ce calcul lors de l’audience du 11 octobre
2012, d’une manière précise et convaincante. Cette condition du défrichement
est ainsi respectée.
e) Les lieux sont compris dans la
réserve cantonale de faune n°20, ainsi que dans la zone de réservoir du REN. Selon
le projet de REC, dont l’intégration est prévue dans le PDCn (3ème
adaptation de juin 2012), les forêts situées au Nord du site des Ursins
seraient classées dans les territoires d’intérêt biologique prioritaire, les
forêts avoisinant le site à l’Est, au Sud et à l’Ouest dans les territoires
d’intérêt biologique supérieur. Par territoires d’intérêt biologique
prioritaire, on entend les surfaces qui abritent une biodiversité et des
milieux naturels particulièrement riches et de valeur, autour desquelles le REC
se structure. Par territoires d’intérêt biologique supérieur, on entend les
surfaces dont la valeur est supérieure à la moyenne et qui, en fonction de leur
taille, peuvent constituer des zones tampons autour des territoires d’intérêt
biologique prioritaire, des zones relais ou des voies de transit privilégiées. Selon
le rapport CSD 1, les vallons boisés de la Saubrette et de la Sandoleyre
servent de voies de passage pour la grande faune. Ces vallons, ainsi que dans
une moindre mesure le plateau des Ursins, permettent le passage d’Est en Ouest
de la grande faune, entre la réserve de l’Aubonne, le Pied du Jura et le massif
forestier du Prévondavaux. La forêt entourant le périmètre (Bois des Saules,
Bois des Ursins) sert de refuge à la faune, comme site de nourrissage et de transit.
Les cordons boisés à défricher provisoirement accueillent des mésanges
charbonnières, des verdiers, des fauvettes à tête noire, des corneilles noires,
des pinsons, des sittelles, des merles noirs, des étourneaux, des geais et des
bruants jaunes. Aucune de ces espèces n’est menacée (rapport CSD 1, ch.
10.15
, p. 59/60). On ne saurait dès lors prétendre que le défrichement
contesté, de nature provisoire, porterait atteinte à la faune dans une telle
mesure que cela suffirait pour ne pas l’autoriser au regard de l’art. 5 al. 2
LFo, mis en relation avec l’art. 1er al. 1 let. b de la même loi. En
outre, comme le relève le SFFN dans sa prise de position du 11 mars 2010, il
est douteux que le cordon boisé à défricher joue un rôle quelconque dans la
fonction de «corridor» de la réserve de faune, quand bien même le REC prévoit
de le classer dans les territoires d’intérêt biologique supérieur. Le REN et le
REC ne sont pas des plans d’affectation, ni des inventaires de protection au
sens de la LPN, mais tout au plus des instruments qui aident l’autorité à
décider.
f) aa) La
disparition
d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien
d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres
mesures appropriées (art. 18 de la loi fédérale du 1er juillet 1966
sur la protection de la nature et du paysage – LPN; RS 451).
Selon l’art. 18 al. 1bis LPN, il y a lieu de protéger tout particulièrement les
rives, les roselières et les marais, les associations forestières rares, les
haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle
dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement
favorables pour les biocénoses. La LPN distingue les biotopes d’importance
nationale régis par l’art. 18a LPN et les biotopes d’importance régionale et
locale régis par l’art. 18b LPN. Selon l’art. 18b al. 1 LPN, les cantons
doivent veiller à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance
régionale et locale. L’art. 18 al. 1ter LPN prévoit que si, tous intérêts pris
en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux
biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre
des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. L’art. 14 al. 1 de
l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN; RS 451.1) prévoit que la protection des biotopes doit assurer, notamment
de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions
relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la
faune sauvage indigène. Selon l’art. 14 al. 2 OPN, la protection des biotopes
est notamment assurée par des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à
reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique (let. a), par un
entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l’objectif de la
protection (let. b) et par des mesures d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif
visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts
futurs (let. c). Les cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des
biotopes d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN; il leur
incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes
pour assurer la mise en œuvre du mandat impératif qui leur est assigné (ATF 133
II 220 consid. 2.2 p. 223; 121 II 161 consid. 2b/bb p. 164, et les arrêts
cités; arrêt AF.2009.0004 du 6 octobre 2010, consid. 4b). L'art. 14 al. 5 OPN
prévoit à cet effet que les cantons doivent prévoir une procédure de
constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de
protection. En outre, l'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une atteinte d’ordre
technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection
ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle
correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la
pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3,
les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: son importance
pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares (let. a),
son rôle dans l’équilibre naturel (let. b), son importance pour la connexion
des biotopes entre eux (let. c) et sa particularité ou son caractère typique
(let. d). L'art. 14 al. 6 OPN a pour effet de soumettre au régime d'une
autorisation préalable tous travaux touchant un biotope digne de protection,
procédure qui est régie dans le canton de Vaud par l'art. 4a de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS,
RSV 450.11; arrêt AF.2009.0004, précité, consid. 4b).
bb) L’art. 4a LPNMS prévoit que les
biotopes au sens des art. 18 ss LPN sont protégés (al. 1) et que toute
construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l’objet
d’une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de l’environnement
(al. 2). L’art. 22 LFaune dispose que toute atteinte à un milieu qui
risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une
autorisation de la Conservation de la faune ou de la commune au bénéfice d'une
délégation, qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre. Ces
principes posés aux art. 4a LPNMS et 22 LFaune en font des dispositions
cantonales qui assurent la mise en œuvre da la protection des biotopes au sens
des art. 18 al. 1bis et 18b LPN. Elles constituent ainsi des dispositions
d’exécution des art. 18 ss. LPN et 14 OPN (art. 8 al. 3 RLFaune; cf. arrêt
AF.2009.0004, précité, consid. 4b).
cc) Le site des Ursins ne fait pas
partie d’un biotope d’importance nationale au sens des dispositions
d’application de la LPN. S’agissant des espèces repérées dans le secteur, et
dont le biotope serait menacé par le creusement de la gravière, le projet
prévoit plusieurs mesures de protection, que ce soit en faveur du lièvre, du
torcol fourmilier, de la pie-grièche, du petit gravelot, de l’hirondelle de
rivage, du crapaud calamite et du crapaud accoucheur (rapport CSD 1, ch.
101.5
, p. 62/63). Il est prévu de mettre en place des biotopes itinérants en
cours d’exploitation, par la création de surfaces graveleuses, de falaises
ensoleillées, de plans d’eau. En outre, le projet prévoit un projet de
réaménagement du site, soit la création de biotopes de remplacement, comprenant
la création d’un bosquet, d’un cordon boisé, d’une haie et de prairies, ainsi
que de biotopes de compensation, soit une prairie extensive, une zone humide,
un verger et une haie arborisée (rapport CSD 1, ch. 10.15.8, p. 64/65). Toutes
ces mesures sont répertoriées dans le tableau récapitulatif (tableau 13, F1 à
F6 et MN1 à MN 15). L’OFEV, dans son avis du 21 novembre 2008, et le SFFN, dans
la décision du 26 janvier 2009 et sa prise de position du 11 mars 2010, ont estimé
ces mesures pertinentes et adéquates. Le Tribunal n’a pas de raison de
s’écarter de l’avis des services spécialisés dans ce domaine. Il convient de
retenir que l’exploitation par étapes de la gravière, ainsi que les mesures
prises en cours d’exploitation, puis après la fin de celle-ci, sauvegardent
dans une mesure suffisante les intérêts protégés par la LFo et la LPN.
dd) Au titre des mesures de
compensation, il est notamment prévu de créer une haie buissonnante au Sud du
hameau des Tattes (mesure MN 8, rapport CSD 1, p. 63, figure 10.5.2), à 80m
environ de la maison de Jean-Luc Badel. Celui-ci s’y oppose, car cette haie lui
cacherait la vue sur la campagne et les Alpes. Il propose, en remplacement la
création d’une butte entre le casier C2 (à une hauteur de 6m) et la RCom 56f,
en bordure du casier C4 (à une hauteur de 3m). A la fin des travaux, cette
butte devrait être reportée le long du chemin du Vivier. Lors de l’audience du
11.
octobre 2012, l’exploitante a rejeté la demande de déplacement de la butte
après la fin de l’exploitation du premier casier, mesure que le Tribunal ne
peut imposer de sa propre initiative et selon son bon plaisir, si le droit
supérieur ne l’impose pas.
g) aa) Aux termes de l’art. 17 LFo,
les constructions et installations à proximité de la forêt ne peuvent être
autorisées que si elles n’en compromettent pas la conservation, le traitement
et l’exploitation (al. 1); les cantons fixent la distance minimale appropriée
qui doit séparer les constructions et installations de la lisière de la forêt;
cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur
prévisible du peuplement (al. 2). En droit vaudois, cette limite est fixée à
10m (art. 5 al. 1 de la loi forestière du 19 juin 1996 - LVLFo, RSV 921.01).
Une dérogation est toutefois possible, selon l’al. 2 de cette disposition,
lorsque la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu
(let. a); que l'intérêt de sa réalisation l'emporte sur
la protection de l'aire forestière (let. b), qu’il n'en résulte pas de sérieux
danger pour l'environnement (let. c) et que l'aménagement des zones limitrophes
répond aux conditions de l'art. 6 LVLFo (let. d).
bb) Il est prévu de créer, pour la
durée de l’exploitation, un chemin dit de «pourtour» dans la partie
septentrionale du périmètre. Ce chemin d’une largeur de 3m, destiné à relier le
hameau des Tattes au lieu-dit «Le Vivier» et à servir de lieu de passage pour
les promeneurs, sera situé à 5m de la lisière de la forêt. A la fin des
travaux, cette piste sera démantelée et remplacée par une bande herbeuse
extensive. Dans sa décision du 26 janvier 2009, le SFFN a considéré ce chemin
comme imposé par sa destination, au sens de l’art. 5 al. 2 let. a LVLFo. Lors
de l’audience du 11 octobre 2012, il a expliqué qu’il fallait aménager ce
chemin entre la lisère de la forêt et des lieux d’exploitation, sis à 10m au
moins de cette lisière. Pour le Tribunal qui a inspecté les lieux, ce choix est
justifié.
h) Les griefs relatifs au
défrichement sont mal fondés.
13.
De l’avis des recourants, la pesée des intérêts à
faire, sous l’angle de l’aménagement du territoire, commanderait de ne pas
autoriser le projet.
a) Le plan d’extraction est un plan
d’affectation au sens du droit fédéral. Conformément aux exigences de celui-ci,
le Tribunal cantonal comme autorité cantonale de recours dispose en la matière
d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 al. 2 et al. 3 let. b LAT; ATF 131 II 81
consid. 7.2.1 p. 100; 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et les références
citées;1A.25/2006 du 13 mars 2007, consid. 4.2). Celui-ci ne se réduit pas à
un contrôle complet de la constatation des faits et de l’application du droit;
il comprend aussi le contrôle de l’opportunité de la planification contestée,
laquelle doit être juste et adéquate. Le rôle spécifique du juge ne se confond toutefois
pas avec celui de l’autorité compétente pour adopter le plan, dont la liberté
d’appréciation dans l’accomplissement de sa tâche doit être préservée (cf. art.
2.
al. 3 LAT). Cela implique qu’une mesure d’aménagement appropriée doit être
confirmée, le juge n’étant pas autorisé à lui substituer une autre solution,
même tout aussi appropriée. Le contrôle de l’opportunité s’exerce également
avec retenue dans l’appréciation d’intérêts locaux; en revanche, la prise en
compte d’intérêts supérieurs doit être imposée par un contrôle strict (ATF 131
II 81 consid. 7.2.1 p. 100; 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et les références
citées;1A.25/2006, précité, consid. 4.2). Lors de l’adoption d’un plan
d’affectation portant sur l’ouverture d’une gravière, l’autorité doit prendre
en compte tous les intérêts en présence, en particulier ceux liés à
l’aménagement rationnel du territoire et à la protection de l’environnement
(ATF 123 II 88 consid. 2a p. 93; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213-215; arrêt précité
AC.2009.0098, consid. 12a).
b) aa) Dans son volet opérationnel,
le PDCn, dans sa deuxième version adaptée du 15 juin 2012, évalue à 2 ou à 3
millions de m3 par an les besoins du canton pour son approvisionnement en
matériaux; les gisements repérés permettraient de répondre aux besoins pour
plusieurs dizaines d’années. La fourniture de graviers est en outre assurée par
des importations depuis la France voisine, pour 20 à 30% de la consommation, et
par le recyclage des matériaux, pour 20% de la consommation (mesure F41, p. 301-303).
Le PDCAR contient également une analyse des besoins. Il a été constaté qu’au
cours des années 1990, la production de gravier avait diminué de 38% par
rapport à la décennie précédente; dans cette part, la production de gravier
autochtone avait diminué de près de moitié, alors que les importations depuis
la France avaient doublé. Le principe retenu par le PDCAR est de favoriser la
création de gravières à proximité des pôles de transformation ou des grands
chantiers, le but étant de trouver, autant que possible, dans chaque région les
matériaux nécessaires pour le marché local, ceci aussi dans la perspective de
pouvoir recycler sur place les matériaux d’excavation (p. 9). Selon le PGCar,
reposant sur des données actualisées, le volume annuel total nécessaire
jusqu’en 2015 est de l’ordre de 700'000 m3 à 1'000'000 m3 de gravier
autochtone; en cas de tarissement des importations depuis la France, ce volume
pourrait atteindre 1'400'000 m3 (Rapport annexé au PGCar 2006, p. 4). En
tablant sur le fait que dans la moitié des extensions et des nouveaux projets
en cours le permis d’exploiter était délivré, les besoins pourront être
couverts jusqu’en 2011, mais seulement avec l’appoint du gravier français
(Rapport, p. 5).
En première priorité, le PDCAR
désigne des gisements de gravier constituant un potentiel de réserve de 50 à 60
millions de m3 et des sites d’extraction de roches offrant des réserves
potentielles d’au moins 18 millions de m3. La seconde priorité concerne les
sites se prêtant à l’exploitation, mais mis en réserve pour l’avenir (p. 18).
Les gisements, quelle que soit leur ordre de priorité, sont répartis en trois
catégories, selon que leur capacité est inférieure à 600'000 m3 (1), oscille
entre 600'000 et 1'500'000 m3 (2) ou est supérieure à 1'500'000 m3 (3). Pour la
région de Morges (carte n°1242), le PDCAR recense quatorze sites, selon le
tableau suivant (p. 24):
Commune
Lieu-dit
Priorité
Surface (1000m2)
Hauteur (m)
Volume (1000m3)
Montherod
Les Ursins
1+2
500.
10.
5’000
Féchy
La Gordanne
1.
150.
4.
600.
Allaman
La Frésaire
1.
150.
8.
1’200
Buchillon
Chanivaz
1.
250.
9.
2’300
Saubraz
La Fouly
1+2
400.
5.
2’000
Tolochenaz
La Caroline
1.
40.
10.
400.
Saubraz
Chaney
1.
120.
5.
600.
Bière
Champagne
1+2
1’200
8.
9’500
St-Livres
Bois du Crépon
2.
500.
10.
5’000
St-Livres
Le Sépey
1+2
2’500
10.
25’000
Ballens
Les Bougeries
1+2
2’800
5.
14’000
Apples
St-Pierre
2.
500.
10.
5’000
Yens
Sur Vuarne
2.
40.
15.
600.
St-Livres
Les Bioles
1.
10.
15.
150.
71’350
Ces indications sont reprises dans
le PGCar (rapport annexé au PGCar 2006, p. 24), sous la seule réserve du site
de Mollens et Bérolle, au lieu-dit «Le Parc», non répertorié dans le PDCAR. Le
rapport CSD1 insiste sur la nécessité de trouver des sources locales
d’approvisionnement en matériaux, afin de réduire les importations de France,
qui entraîne un trafic de camions nuisible à l’environnement. La région
comprise entre le pied du Jura et La Côte représente entre 25 et 30% de la
consommation totale du canton, soit 500'000 m3 environ. La pression
démographique qui s’exerce sur l’arc lémanique impose de rapprocher les sources
d’approvisionnement des centres de développement, afin de réduire les
transports. Cet intérêt public est important (ATF 112 Ib 26 consid. 4b p. 31;
1A.115/2003 du 23 février 2004, reproduit in: DEP 2004 p. 299, consid.
3.
; cf. arrêt AC.2009.0098, précité, consid. 12). Compte tenu également de la
force obligatoire, pour les autorités, du PDCAR comme élément du plan directeur
cantonal (art. 9 al. 1 LAT; cf. ATF 119 Ia 362 consid. 4a p. 367), notamment
pour ce qui concerne la désignation des gravières (ATF 1A.79/2002 du 25 avril
2003, consid. 5; arrêt partiel du 17 février 2010, précité, consid. 2c), on ne
saurait reprocher au DSE d’avoir retenu le site des Ursins pour l’ouverture de
la gravière projetée. Cette appréciation est confortée par le fait que parmi
les quatorze sites répertoriés dans le région selon le tableau ci-dessus, huit
ne sont pas exploités (La Gordanne, La Frésaire, Chanivaz, Chaney, Champagne,
Bois du Crépon, St-Pierre et Sur Vuarne), un est abandonné (La Fouly) et un
autre fermé (Les Bioles). Seul le site de La Caroline est exploité, et
l’exploitation envisagée pour Le Sépey et Les Bougeries.
c) Il convient de réserver à
l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al. 2 let. a
LAT). La perte des terres actuellement exploitées à des fins agricoles est
toutefois limitée, puisqu’à la fin de l’exploitation de la gravière, les lieux
seront remis en état et réaffectés à l’agriculture. De même, l’atteinte au
paysage sera réduite après la fin des travaux, qui se feront en outre par
étapes. Du point de vue de la faune, la situation sera même probablement
améliorée par rapport à l’état actuel, compte tenu des mesures de compensation
prévues (cf. consid. 12f ci-dessus).
d) Le projet prévoit de créer, sur
le casier C1, une station de traitement, soit une construction d’une hauteur de
18m, dont une part de 7,5m émergeant au-dessus du terrain naturel. Les
recourants considèrent que cette installation équivalente à une tour de quatre
étages, dénaturera complètement le site. Sur ce point également, il faut tenir
compte du caractère réversible de l’atteinte alléguée, puisque la construction
sera démantelée après la fin des travaux. A cela s’ajoute que le choix de
l’emplacement de la station au centre du périmètre se justifie à la fois par
des considérations techniques et de réduction des transports, ainsi que par le
fait que cet endroit sera relativement éloigné et peu visible. La couleur du
bâtiment sera adaptée à l’arrière-plan, avec lequel il aura tendance à se
confondre (cf. rapport CSD 1, p. 67, mesures P1 à P3). Enfin, on ne voit pas
comment le seul fait de construire cette installation justifierait de refuser
le projet dans son ensemble.
14.
Après l’audience du 11 octobre 2012, une
controverse a surgi entre les parties, au sujet du caractère suffisant ou non
de l’accès à la gravière par la RCom 56f.
a) Un terrain est réputé équipé
lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des
voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder
sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que
pour l’évacuation des eaux usées (art. 19 al. 1 LAT). Lors
de l’adoption d’un plan d’affectation portant sur l’exploitation d’une
gravière, l’autorité doit vérifier que le secteur en question dispose d’accès
suffisants (ATC 118 Ib 66 consid. 2a p. 72/73; arrêt AC.2009.0098, précité,
consid. 7a), ce qui est le cas lorsque l’accès est garanti aussi bien pour les
utilisateurs des fonds riverains que pour les services publics, le revêtement
adéquat en fonction du type de véhicules, la visibilité et les possibilités de
croisement suffisantes (André Jomini, Commentaire LAT, N.19 ad art. 19;
Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne, 2006, art. 19,
N.20-22). La loi n’impose pas des voies d’accès
idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une
voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du
bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles
elle se raccorderait, à des dangers excessifs (cf. ATF 131 II 72 consid. 3.4 p.
77). Il va de soi, en outre, que
les exigences d’accès sont différentes lorsqu’il s’agit de desservir une zone
industrielle ou un quartier résidentiel (ATF 116 Ib 159 consid. 6b p. 166). En
l’espèce, il faut tenir compte du fait que la gravière projetée serait ouverte à
l’écart des habitations. Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence se réfère en
général aux normes de l’Union des professionnels de la route (VSS).
b) La RCom 56f est une route
communale au sens de l’art. 6 LRou. Elle relie le village de Saubraz au
carrefour de la Reculanne, qui débouche sur la RC 54c. Elle forme la limite
occidentale du périmètre du plan d’extraction. A cet endroit, qui correspond au
plateau des Ursins, la RCom 56f est plane (l’altitude de le ferme des Tattes
est de 681m, celle de la ferme des Ursins de 677m) et rectiligne. A l’extrémité
Sud-Ouest du périmètre, cette route descend dans le vallon de la Sandoleyre,
par un virage à droite, puis traverse la Sandoleyre sur le pont du même nom (à
l’altitude de 670m), puis rejoint le carrefour de la Reculanne (à l’altitude
de 660m).
aa) La circulation sur la RCom 56f
est limitée de plusieurs manières. A proximité du pont de la Sandoleyre, se
trouve un panneau qui signale la zone de protection des eaux. Selon l’art. 46
al. 4 OSR, ce panneau (ch. 4.10 de l’Annexe 2 à l’OSR), désigne une région
dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altérer les eaux
doit se montrer particulièrement prudent. Le panneau en question est complété
par une plaque (ch. 5.03 de l’Annexe 2 de l’OSR), précisant que la longueur du
tronçon en question est de 3km. A ce propos, les représentants du SR ont
indiqué, lors de l’inspection locale du 11 octobre 2012, que les camions
transportant notamment du mazout n’emprunteront pas le pont de la Sandoleyre;
ils accéderont à la gravière depuis Saubraz. Au carrefour de la Reculanne, est
apposé un panneau prohibant la circulation aux camions, selon l’art. 19 al. 1
let. d OSR (cf. ch. 2.07 de l’Annexe 2 de l’OSR), sur la RCom 56f. Ce panneau
est complété par des plaques autorisant la circulation des riverains et pour
les besoins des exploitations agricoles et sylvicoles, d’une part, et excluant
toute circulation de véhicules de l’armée, d’autre part, ainsi que par un
panneau de danger (au sens de l’art. 15 al. 1 OSR et 1.30 de l’Annexe 2 OSR),
qui indique un déneigement réduit sur cette voie. Pour le SR, le trafic lié à
la gravière doit être considéré comme riverain, de sorte que l’interdiction de
la circulation des camions sur cette voie ne s’appliquerait pas en
l’occurrence. Lors de l’inspection locale du 11 octobre 2012, les représentants
de l’exploitante ont expliqué qu’aucun camion n’utiliserait la RCom 56f lorsque
celle-ci serait enneigée; la station de lavage, prévue sur le site de la
gravière, ne fonctionne que lorsque la température ambiante est supérieure à
zéro degré. En cas de léger enneigement, l’exploitante s’est engagée à dégager
la route.
bb) Après l’audience du 11 octobre
2012, l’exploitante a produit un rapport, établi le 19 octobre 2012 par le
bureau d’ingénieurs Giacomini & Jolliet (ci-après: rapport G&J),
portant sur la capacité du pont. Celui-ci, construit dans le courant du XIXème
siècle, a fait l’objet d’une réfection en 1997. Selon le rapport G&J, le
pont, convenablement assaini, présenterait l’avantage d’une hauteur de remblai
au-dessus de la voûte, de 3,20m, assurant la répartition des charges, ainsi que
d’une portée de 3,5m; ces deux éléments donneraient toutes les garanties pour
le passage de camions de 40 tonnes. Le Tribunal n’a pas de raisons de mettre en
doute ces conclusions.
c) Pour les recourants, le pont ne
serait pas assez large pour permettre le croisement des camions, ou des camions
et des voitures. Ils invoquent la norme SN n°640201 établie par l’Union des
professionnels suisses de la route (ci-après: norme VSS n°640210), au sujet des
dimensions de base et le gabarit des usagers de la route. Cette norme définit
notamment le gabarit des poids lourds (figure 4, p. 4), ainsi que leur marge de
mouvement et de sécurité (tableau 5, p. 5), avec un supplément pour la
circulation bidirectionnelle, le dépassement et le croisement (tableaux 6 et 7,
p. 6). Il convient de relever, à titre préalable, que l’accès suffisant au sens
de la jurisprudence qui vient d’être rappelée n’implique pas nécessairement que
les véhicules circulant en sens inverse sur la voie litigieuse doivent pouvoir
se croiser en tout lieu de celle-ci, y compris sur le pont de la Sandoleyre.
Compte tenu de la configuration des lieux, il serait concevable que les camions
s’arrêtent au bord de la route pour laisser passer le véhicule venant en sens
inverse, sans que cela ne soit de nature à remettre en cause le caractère
suffisant de l’accès. Ce point n’a toutefois pas à être approfondi, car en tout
état de cause, les possibilités de croisement sur le pont en question sont
suffisantes.
aa) Selon sa prise de position du
26.
octobre 2012, le SR applique la norme VSS n°640201 de la manière suivante.
Pour un poids lourd, la largeur de base est de 2,5m (Annexe 1 à la norme VSS).
Pour une vitesse oscillant entre 50 et 70 km/h, la marge de mouvement est de
0,2m de chaque côté du véhicule, la marge de sécurité de 0,3m de chaque côté du
véhicule. Ainsi, le passage d’un camion requiert un espace de 3,5m. Pour le
croisement de deux camions, il faut une largeur de 7m, augmentée de l’espace
pour le trafic bidirectionnel, de 0,3m pour une vitesse oscillant entre 50 et
70.
km/h, soit un espace total de 7,3m. En partant du principe que la marge de
sécurité n’est pas nécessaire du côté du parapet du pont, l’espace requis est
de 6,7m (7,3m – (0,3m x 2). En tenant compte d’une vitesse de 45 km/h, cet
espace est réduit de 0,4m, soit 6,3m, car la marge de mouvement est de 0,1m.
Pour le croisement d’un poids lourd et d’une voiture, il faut prendre en
compte, pour celle-ci, une largeur de base de 1,8m, une marge de mouvement de
0,2m, une marge de sécurité de 0,2m, soit 2,6m. Pour le croisement d’un camion
et d’une voiture, il faut une largeur de 6,1m, augmentée de l’espace
bidirectionnel, de 0,3m, soit un espace total de 6,40m. En partant du principe
que la marge de sécurité n’est pas nécessaire du côté du parapet du pont,
l’espace requis est de 5,9m (6,4 m – (0,2m + 0,3m).
bb) A l’appui de sa prise de
position du 26 octobre 2012, le SR a produit notamment un plan du pont de la
Sandoleyre, daté du 22 octobre 2012. Il s’agit d’un extrait du plan (n°29'127)
établi le 10 mars 1997 pour les besoins du projet de réfection du pont, réalisé
en 1997. Une version complète de ce plan est annexé au rapport G&J, produit
par l’exploitante. S’agissant de la largeur du pont, la coupe transversale produite
le 26 octobre 2012 indique une largeur (indiquée comme «mesurée sur place»),
variant entre 6m et 6,3m, d’un bord du parapet à l’autre. Dans sa prise de position
du 10 décembre 2012, la Commune de Montherod conteste cette mesure; elle estime
que la largeur du pont, entre les parapets, ne dépasse pas 5,95m. Quant à la
commune de Saubraz, elle se réfère, dans sa prise de position du 10 décembre
2012, à une annexe du rapport G&J, soit un plan de situation établi le 29
mai 1996, qui montre que la largeur du pont entre parapets, est de 5,7m. Ce
constat, exact en soi, se rapporte toutefois à une situation qui a changé dans
l’intervalle. En effet, le plan n°29'127 décrit l’état du pont avant sa
réfection de 1997. La comparaison avec le plan des travaux réalisés après cette
réfection montre que la glissière de sécurité a été déplacée sur le nouveau
parapet du pont, de manière à élargir la voie disponible. Ainsi, les cotes
portées sur le plan n°29'217 ne contredisent pas les mesures effectuées sur
place le 22 octobre 2012, indiquant une largeur variant entre 6m et 6,3m. Cet
espace est suffisant pour le croisement de deux camions circulant à moins de 45
km/h. Compte tenu de la topographie des lieux, les camions réduiront leur
vitesse pour éviter tout risque à cet égard.
d) Le grief relatif à l’accès à la
gravière est mal fondé.
15.
Les recours dirigés contre les décisions rendues
le 26 janvier 2009 par le SFFN, le 16 juin 2009 par le DSE, le 21 juin 2011 par
le Conseil communal de Gimel et le 6 décembre 2011 par le DINF, doivent ainsi être
rejetés, et ces décisions confirmées.
16.
a) Les frais ne peuvent être mis à la charge de
l’Etat (art. 52 LPA-VD), ni des dépens alloués à celui-ci (art. 56 al. 3
LPA-VD). Les propriétaires des terrains concernés n’ont pas pris de
conclusions; les frais et dépens ne seront pas mis à leur charge (art. 49 al. 1
et 55 al. 2 LPA-VD); des dépens ne peuvent leur être alloués (art. 55 al. 1
LPA-VD). Des frais et dépens peuvent être mis à la charge des communes (art. 52
al. 1 LPA-VD; arrêts AC.2008.0094 du 22 janvier 2009; AC.2008.0287 du 22
janvier 2009); des dépens peuvent leur être alloués (art. 56 LPA-VD; arrêt
AC.2008.0319 du 22 avril 2009).
b) Le montant de l’émolument,
couvrant les frais des opérations accomplies par le Tribunal, varie entre 100
et 10'000 fr. (art. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public – TFJAP, RSV 173.36.1.1). Dans les affaires relatives à
l’aménagement du territoire, l’environnement et les constructions, le montant
de l’émolument ordinaire est de 2'500 fr. (art. 4 al. 1, premier tiret, TFJAP).
Il peut être augmenté en fonction d’opérations nombreuses ou complexes, de
l’importance de la cause, notamment sur le plan économique, et des difficultés
particulières qu’elle comporte pour l’établissement des faits ou l’application
du droit (art. 5 TFJAP). Tel est le cas en l’espèce. La valeur litigieuse
dépasse plusieurs millions de francs. L’instruction de la cause, portant sur
deux causes jointes, a été longue. Elle a compris l’apport d’un grand volume de
pièces et la production de multiples écritures émanant de nombreuses parties et
autorités. Le Tribunal a tenu une audience qui a duré toute une journée. Il a
délibéré longuement. Cela justifie de majorer l’émolument, dont le montant est
arrêté à 7'000 fr. Il est réparti à parts égales entre les sept parties et
groupes de parties recourantes, à raison de 1'000 fr. chacun.
c) La Commune de Gimel et l’exploitante,
assistés de mandataires qui ont pris des conclusions et obtenu gain de cause
dans les procédures les concernant, ont droit à des dépens. Les propriétaires
des terrains concernés n’ont pas procédé; des dépens ne leur seront pas
alloués. Les dépens seront mis à la charge des sept parties et groupes de
parties recourantes, à part égales. Ce montant sera arrêté à 7'000 fr., réparti
entre la Commune de Gimel et l’exploitante, par moitié chacune.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les causes AC.2009.0132, AC.2012.0011 et AC.2012.0020
sont jointes.
II.
Les recours sont rejetés.
III.
La décision rendue le 26 janvier 2009 par le Service
des forêts, de la faune et de la nature, est confirmée.
IV.
La décision rendue le 16 juin 2009 par le
Département de la sécurité et de l’environnement est confirmée.
V.
Les décisions rendues le 21 juin 2011 par le
Conseil communal de Gimel et le 6 décembre 2011 par le Département des
infrastructures sont confirmées.
VI.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la Commune de Saubraz.
VII.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la Commune de Mont-sur-Rolle.
VIII.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la Commune de Montherod.
IX.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de Jean-Luc et Denise Badel.
X.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d’Helvetia Nostra et consorts, pris solidairement entre eux.
XI.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de Louis Calame et Pierre-André Lavanchy, pris solidairement entre
eux.
XII.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de Catherine Aellen et consorts, pris solidairement entre eux.
XIII.
La Commune de Saubraz versera une indemnité de
500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Gimel, à titre de dépens.
XIV.
La Commune de Saubraz versera une indemnité de
500 fr. en faveur de la Gravière des Ursins, à titre de dépens.
XV.
La Commune de Mont-sur-Rolle versera une
indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Gimel, à titre
de dépens.
XVI.
La Commune de Mont-sur-Rolle versera une
indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la Gravière des Ursins, à
titre de dépens.
XVII.
La Commune de Montherod versera une indemnité de
500 (cinq cents) francs en faveur de la Commune de Gimel, à titre de dépens.
XVIII.
La Commune de Montherod versera une indemnité de
500 (cinq cents) francs en faveur de la Gravière des Ursins, à titre de
dépens.
XIX.
Jean-Luc et Denise Badel, pris solidairement
entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la
Commune de Gimel, à titre de dépens.
XX.
Jean-Luc et Denise Badel, pris solidairement
entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la
Gravière des Ursins, à titre de dépens.
XXI.
Helvetia Nostra et consorts, pris solidairement
entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la
Commune de Gimel, à titre de dépens.
XXII.
Helvetia Nostra et consorts, pris solidairement
entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la
Gravière des Ursins, à titre de dépens.
XXIII.
Louis Calame et Pierre-André Lavanchy, pris
solidairement entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en
faveur de la Commune de Gimel, à titre de dépens.
XXIV.
Louis Calame et Pierre-André Lavanchy, pris
solidairement entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en
faveur de la Gravière des Ursins, à titre de dépens.
XXV.
Catherine Aellen et consorts, pris solidairement
entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la
Commune de Gimel, à titre de dépens.
XXVI.
Catherine Aellen et consorts, pris solidairement
entre eux, verseront une indemnité de 500 (cinq cents) francs en faveur de la
Gravière des Ursins, à titre de dépens.
XXVII.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 20 mars 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.