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Décision

AC.2009.0134

CDAP - AC.2009.0134 - 2011-04-11 - FORETAY,ADDOR/Département de l'économie, Conseil communal de St-Sulpice

11 avril 2011Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

-

vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal du 30 juin 2010 (ci-après : l’arrêt),

admettant les recours d’Emile Foretay et de René et Marianne Addor, annulant

les décisions communale et cantonale des 25 février et 25 mai 2009 en ce qui

concerne les parcelles no 108 et 110 du cadastre communal et renvoyant le

dossier à la Commune de St-Sulpice (ci-après : la commune) pour qu’elle

classe l’entier des parcelles précitées en zone moyenne densité et supprime

l’art. 3.7 du nouveau règlement,

-

vu le recours en matière de droit public

interjeté par la commune contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens

que les décisions communale et cantonale sont maintenues en ce qui concerne les

parcelles no 108 et 110, la cause étant renvoyée au Conseil communal afin qu’il

annule l’art. 3.7 du nouveau règlement,

-

vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier

2011 (1C_365/2010), dont le dispositif est le suivant :

« 1.

Le recours

est admis. L’arrêt attaqué est annulé en tant qu’il concerne les parcelles no

108 et 110 du cadastre de St-Sulpice ; les décisions du Conseil communal

de St-Sulpice du 25 février 2009 et du Département cantonal de l’économie du 25

mai 2009 sont maintenues sur ce point ; la cause est renvoyée à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle

décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale.

(…). »,

-

vu les déterminations de la commune du 16

février 2011 et du 8 mars 2011 déclarant s’opposer à la compensation des

dépens, dans la mesure où les recourants n’ont obtenu gain de cause que sur un

point secondaire (suppression de l’article 3.7 du nouveau règlement) et qu’ils

n’ont pris de conclusion à cet égard qu’à l’audience finale du 16 février 2011,

-

vu les déterminations des recourants du 14 mars

2011, qui relèvent en substance que l’article précité a fait l’objet de longs

considérants dans l’arrêt, ce qui justifie selon eux l’allocation de dépens,

même réduits, en leur faveur et qu’en raison des circonstances particulières de

l’affaire et de l’admission partielle de leur recours, aucun émolument ne

devrait être mis à leur charge,

Considérants

-

que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18

janvier 2011, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens

concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour

ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

-

considérant que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en

procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-

que si celle-ci n’est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD),

-

que lorsque l’équité l’exige, en particulier

lorsque la perception de frais serait d’une rigueur excessive pour la partie

qui devrait les supporter, l’autorité peut renoncer à percevoir des frais de

procédure (art. 50 LPA-VD),

-

que s’agissant des dépens, l’art. 55 al. 1

LPA-VD dispose que l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient

totalement ou entièrement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a

engagés pour défendre ses intérêts,

-

que cette indemnité est mise à la charge de la partie

qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),

-

que lorsqu'une partie n'obtient que partiellement

gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al.

2.

LPA-VD).

-

qu’en l’espèce, les recourants, qui ont invoqué

deux arguments à l’appui de leur recours, n’obtiennent en définitive que partiellement

gain de cause, soit uniquement en ce qui a trait à la suppression de l’art. 3.7

du nouveau règlement, la classification de leurs parcelles telle qu’elle

ressort des décisions communale et cantonale étant confirmée,

-

que, de même, la commune obtient partiellement

gain de cause, soit seulement pour ce qui concerne la classification des

parcelles en cause,

-

que, contrairement à ce que soutient la commune,

le fait que l’argument relatif à l’art. 3.7 du nouveau règlement n’ait été

soulevé que lors de l’inspection locale ne joue pas de rôle dans la question de

la répartition des frais et dépens,

-

qu’il n’y a également pas lieu de procéder à une

appréciation de la valeur respective des arguments soulevés en procédure, étant

toutefois précisé qu’en l’occurrence on ne saurait considérer que l’un des

arguments s’avère manifestement secondaire par rapport à l’autre,

-

que par ailleurs, le fait que les recourants

soutiennent avoir pu se fonder légitimement sur le plan directeur cantonal et

sur la position négative du SDT à l’égard de la faible densité retenue par la

commune ne suffit pas à admettre l’existence d’un motif d’équité au sens de

l’art. 50 LPA-VD, dans la mesure où le Département de l’économie a approuvé le

plan général d’affectation de la commune,

-

qu’il se justifie en définitive de répartir les

frais entre les recourants et la commune et de compenser les dépens dus entre

les recourants, d’une part, et la commune et l’Etat de Vaud, d’autre part,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Un émolument partiel de 625 (six cent vingt

cinq) francs est mis à la charge d’Emile Foretay, René et Marianne Addor,

solidairement entre eux.

II.

Un émolument partiel de 625 (six cent vingt

cinq) francs est mis à la charge de la Commune de St-Sulpice.

III.

Les dépens dus entre Emile Foretay, René et

Mariane Addor, la Commune de St-Sulpice et l’Etat de Vaud sont compensés.

Lausanne, le 11 avril 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.