AC.2009.0134
CDAP - AC.2009.0134 - 2011-04-11 - FORETAY,ADDOR/Département de l'économie, Conseil communal de St-Sulpice
11 avril 2011Français7 min
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N° affaire:
AC.2009.0134
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.04.2011
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FORETAY,ADDOR/Département de l'économie, Conseil communal de St-Sulpice
ÉMOLUMENT DE JUSTICE
DÉPENS
LPA-VD-49-1
LPA-VD-55
LPA-VD-94-4
LPA-VD-99
Résumé contenant:
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral admettant le recours interjeté contre l'arrêt de la CDAP, il convient de statuer sur les frais et dépens (AC.2009.0134). Les frais doivent en l'espèce être répartis entre les recourants et la commune, qui obtiennent chacun partiellement gain de cause, et les dépens être compensés, pour les mêmes raisons.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 avril
2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs.
Recourants
1.
Emile FORETAY, à St-Sulpice VD,
2.
René ADDOR, à Verbier,
3.
Marianne ADDOR, à Verbier,
tous représentés
par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de
l'économie, Secrétariat général, représenté
par le Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,
2.
Conseil communal de
St-Sulpice, représenté par Patrice Girardet, avocat, à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours Emile FORETAY et René et Marianne
ADDOR c/ décision du Conseil communal de St-Sulpice du 25 février 2009
adoptant le plan général d'affectation et son règlement et c/décision du
Département de l'économie du 25 mai 2009 approuvant préalablement ledit plan
et son règlement
Faits
Vu les faits suivants :
-
vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du 30 juin 2010 (ci-après : l’arrêt),
admettant les recours d’Emile Foretay et de René et Marianne Addor, annulant
les décisions communale et cantonale des 25 février et 25 mai 2009 en ce qui
concerne les parcelles no 108 et 110 du cadastre communal et renvoyant le
dossier à la Commune de St-Sulpice (ci-après : la commune) pour qu’elle
classe l’entier des parcelles précitées en zone moyenne densité et supprime
l’art. 3.7 du nouveau règlement,
-
vu le recours en matière de droit public
interjeté par la commune contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens
que les décisions communale et cantonale sont maintenues en ce qui concerne les
parcelles no 108 et 110, la cause étant renvoyée au Conseil communal afin qu’il
annule l’art. 3.7 du nouveau règlement,
-
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier
2011 (1C_365/2010), dont le dispositif est le suivant :
« 1.
Le recours
est admis. L’arrêt attaqué est annulé en tant qu’il concerne les parcelles no
108 et 110 du cadastre de St-Sulpice ; les décisions du Conseil communal
de St-Sulpice du 25 février 2009 et du Département cantonal de l’économie du 25
mai 2009 sont maintenues sur ce point ; la cause est renvoyée à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale.
(…). »,
-
vu les déterminations de la commune du 16
février 2011 et du 8 mars 2011 déclarant s’opposer à la compensation des
dépens, dans la mesure où les recourants n’ont obtenu gain de cause que sur un
point secondaire (suppression de l’article 3.7 du nouveau règlement) et qu’ils
n’ont pris de conclusion à cet égard qu’à l’audience finale du 16 février 2011,
-
vu les déterminations des recourants du 14 mars
2011, qui relèvent en substance que l’article précité a fait l’objet de longs
considérants dans l’arrêt, ce qui justifie selon eux l’allocation de dépens,
même réduits, en leur faveur et qu’en raison des circonstances particulières de
l’affaire et de l’admission partielle de leur recours, aucun émolument ne
devrait être mis à leur charge,
Considérants
-
que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 18
janvier 2011, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens
concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour
ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
-
considérant que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en
procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
-
que si celle-ci n’est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 in fine LPA-VD),
-
que lorsque l’équité l’exige, en particulier
lorsque la perception de frais serait d’une rigueur excessive pour la partie
qui devrait les supporter, l’autorité peut renoncer à percevoir des frais de
procédure (art. 50 LPA-VD),
-
que s’agissant des dépens, l’art. 55 al. 1
LPA-VD dispose que l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient
totalement ou entièrement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a
engagés pour défendre ses intérêts,
-
que cette indemnité est mise à la charge de la partie
qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),
-
que lorsqu'une partie n'obtient que partiellement
gain de cause, l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al.
2.
LPA-VD).
-
qu’en l’espèce, les recourants, qui ont invoqué
deux arguments à l’appui de leur recours, n’obtiennent en définitive que partiellement
gain de cause, soit uniquement en ce qui a trait à la suppression de l’art. 3.7
du nouveau règlement, la classification de leurs parcelles telle qu’elle
ressort des décisions communale et cantonale étant confirmée,
-
que, de même, la commune obtient partiellement
gain de cause, soit seulement pour ce qui concerne la classification des
parcelles en cause,
-
que, contrairement à ce que soutient la commune,
le fait que l’argument relatif à l’art. 3.7 du nouveau règlement n’ait été
soulevé que lors de l’inspection locale ne joue pas de rôle dans la question de
la répartition des frais et dépens,
-
qu’il n’y a également pas lieu de procéder à une
appréciation de la valeur respective des arguments soulevés en procédure, étant
toutefois précisé qu’en l’occurrence on ne saurait considérer que l’un des
arguments s’avère manifestement secondaire par rapport à l’autre,
-
que par ailleurs, le fait que les recourants
soutiennent avoir pu se fonder légitimement sur le plan directeur cantonal et
sur la position négative du SDT à l’égard de la faible densité retenue par la
commune ne suffit pas à admettre l’existence d’un motif d’équité au sens de
l’art. 50 LPA-VD, dans la mesure où le Département de l’économie a approuvé le
plan général d’affectation de la commune,
-
qu’il se justifie en définitive de répartir les
frais entre les recourants et la commune et de compenser les dépens dus entre
les recourants, d’une part, et la commune et l’Etat de Vaud, d’autre part,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Un émolument partiel de 625 (six cent vingt
cinq) francs est mis à la charge d’Emile Foretay, René et Marianne Addor,
solidairement entre eux.
II.
Un émolument partiel de 625 (six cent vingt
cinq) francs est mis à la charge de la Commune de St-Sulpice.
III.
Les dépens dus entre Emile Foretay, René et
Mariane Addor, la Commune de St-Sulpice et l’Etat de Vaud sont compensés.
Lausanne, le 11 avril 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.