AC.2009.0136
CDAP - AC.2009.0136 - 2010-04-22 - CARREL/Département de l'économie, Conseil communal de St-Sulpice
22 avril 2010Français42 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0136
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2010
Juge:
IG
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CARREL/Département de l'économie, Conseil communal de St-Sulpice
PLAN D'AFFECTATION
ZONE MIXTE
PLAN DIRECTEUR
OPPORTUNITÉ
POUVOIR D'APPRÉCIATION
POUVOIR D'EXAMEN
IMMISSION
BRUIT
ROUTE
Résumé contenant:
Introduction de la mixité dans une zone susceptible d'augmenter les nuisances sonores. L'impact réel de cette mesure doit être examiné en relation avec les autres mesures d'aménagement prévues en parallèle. En l'occurrence, prévision de baisse générale des immissions en raison de la réduction projetée de la quantité et de la vitesse du trafic sur l'axe routier voisin.
75
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Georges Arthur Meylan et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Annick Borda, greffière.
Recourant
Ernest CARREL, à Echandens, représenté par Philippe Reymond, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de
l'économie, Secrétariat général, représenté
par le Service du développement territorial, à Lausanne,
2.
Conseil communal de
St-Sulpice, représenté par Patrice Girardet, avocat, à Lausanne,
Objet
Plan d'affectation
Recours Ernest CARREL c/ décision du
Conseil communal de St-Sulpice du 25 février 2009 adoptant le plan général
d'affectation et son règlement et c/décision du Département de l'économie du
25 mai 2009 approuvant préalablement ledit plan et son règlement
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ernest Carrel est propriétaire de la parcelle nº 414 du cadastre de la Commune de
St-Sulpice (ci-après : la commune). Il a acquis ce bien-fonds en vue d’y
ériger un immeuble d’habitation dans lequel il entend loger sa famille, soit lui-même,
ses enfants et ses petits-enfants.
B.
D'une surface de 1'700 m², ce bien-fonds borde au sud la route cantonale 1b (ci-après : RC
1b ou route suisse). Actuellement déjà construit d'une maison d'habitation, il
est colloqué en zone résidentielle B, selon le plan général d'affectation de la
commune et le règlement y afférant approuvé par le Conseil d'Etat du canton de
Vaud le 18 décembre 1992 (ci-après : RPGA). Les parcelles situées à l'est
et au sud-est, également construites de diverses villas, sont colloquées dans
cette même zone.
La zone résidentielle B est
destinée à l’habitation, le commerce et l’artisanat pouvant y être tolérés dans
la mesure où ces activités n’entraînent aucun inconvénient pour le voisinage
(art. 24 et 33 RPGA). Dans cette zone, la surface bâtie ne peut excéder 1/10e
de la surface totale de la parcelle (art. 28 et 33 RPGA) ; les
constructions n’auront pas plus de trois niveaux habitables, des surfaces
habitables supplémentaires dans les combles pouvant être autorisées pour autant
qu’elles n’excédent pas les ¾ de la surface du dernier niveau et qu’elles ne
constituent pas un logement indépendant de l’étage inférieur (art. 34 RPGA).
C.
A l’ouest de la parcelle n° 414 se situe une
bande de terre allongée (400 m sur 70 m environ) bordant la RC 1b dans le sens
de la longueur et incluse dans le plan d'affectation cantonal n° 229 « Territoire
des hautes écoles : EPFL/UNIL Communes de Chavannes, Ecublens, Lausanne et
St-Sulpice » (ci-après : PAC n° 229). Cette zone est bâtie de quatre
immeubles destinés au logement des étudiants de l’EPFL ainsi que d’un hôtel,
tous de construction récente.
Selon le PAC n° 229, la bande de
terre précitée est colloquée en zone d'activité mixte, nº de secteur 4. Selon l'art. 5 PAC n° 229,
la zone d'activité mixte « est destinée aux établissements d'intérêt
public prévus aux art. 4.1 et 4.2 du présent règlement et aux activités
publiques et privées en relation avec la mission de recherche et de service des
hautes écoles. Elle peut notamment être affectée aux logements, à la
réalisation d'un parc scientifique, aux services privés ouverts au public et aux
bâtiments et installations de sport et de détente ». Aux termes des
art. 4.1 et 4.2 PAC, cette zone est destinée aux établissements fédéraux,
cantonaux ou communaux d'intérêt public et principalement aux constructions des
Hautes Ecoles ; des services et équipements de faible importance, ouverts au
public, peuvent également y être autorisés dans la mesure où ils sont
nécessaires au bien-être des étudiants, enseignants et employés. Dans le
secteur 4, la hauteur des bâtiments ne dépassera pas 14 m et le coefficient
d'utilisation du sol (CUS) 0,60. La distance aux limites de propriétés voisines
ne sera pas inférieure à 6 mètres.
D.
Le plan directeur communal de la commune
(ci-après : PDCom) a été approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 25
août 1999. Les mesures d'aménagement de ce plan prévoient notamment, en ce qui
concerne la RC 1b, de transformer la fonction de cette route à déplacement
rapide en route de distribution de quartier résidentiel, de pôle d'activités et
de site universitaire. A cet effet, le PDCom prescrit d'encourager
l'implantation d'activités le long de cet axe (cf. fiche 7.2, secteur 80, nos 380 et 382). Plus généralement, il
est favorable au travail sur le territoire communal de ceux qui y résident en
logeant notamment les activités professionnelles dans les quartiers
résidentiels (cf. fiche 5.1).
E.
La commune fait partie des collectivités
territoriales incluses dans le projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM),
approuvé le 27 février 2007 par le Canton de Vaud, les
associations et les communes concernées et dont le rapport
final date de décembre 2007. Le PALM inscrit la mixité dans ses objectifs
généraux. Il prévoit notamment le réaménagement de la route suisse bordant la commune
sous forme d’axe urbain à vitesse réduite, dont les effets escomptés sont
notamment une réduction des nuisances sonores ainsi qu'une amélioration de la
sécurité pour les usagers les plus exposés et une réduction de l'effet de
coupure dû aux accès routiers principaux (cf. Rapport final p. 32 et 75, Annexes
du rapport final p. 93).
Selon le schéma directeur
ouest-lausannois (SDOL), approuvé entre les 11 mars et 5
mai 2004 par les communes partenaires et le Canton de Vaud, auquel appartient la commune, la route suisse fait partie des axes
urbains majeurs à requalifier (cf. Cartes de synthèse, Urbanisation/paysage).
Cet axe devra faire l'objet de mesures d'aménagement et d'exploitation ayant
pour but d'assurer la priorité des transports publics, d'augmenter la sécurité,
de favoriser l'intégration urbaine et de ménager l'environnement (cf. Schéma
directeur p. 52 et 53). Selon le
SDOL, la parcelle n° 414 s’inscrit dans une zone à
vocation mixte, prédominance habitations, densité faible/moyenne (cf. Cartes de
synthèse, Urbanisation/paysage).
F.
Du 13 avril au 14 mai 2007, la commune a déposé
à l'enquête publique un projet de révision de son plan
général d'affectation et de son règlement (ci-après : le nouveau plan, le
nouveau règlement ou la nouvelle planification). Pour
l'essentiel, le plan en vigueur était confirmé. Cependant, quelques
modifications concernant la délimitation de certaines zones et leur
dénomination étaient introduites.
Selon ce nouveau plan, la parcelle
nº 414 est désormais colloquée
en zone mixte, au même titre que la quasi-totalité des parcelles bordant la RC
1b, à l'exception du territoire couvert par le PAC nº 229 et de quelques parcelles, à l’extrême ouest, colloquées en zone
d’activités. Les parcelles situées au sud-est du bien-fonds n° 414 sont toutes
classées en zone moyenne densité. Une grande parcelle encore exempte de
constructions s'étendant au sud et sud-ouest du bien-fonds nº 414 et du périmètre couvert par le PAC n°
229 est colloquée en zone intermédiaire.
Aux termes de l'art. 15.1 du
nouveau règlement, l'affectation de la zone mixte est décrite de la façon
suivante :
« La
zone mixte est affectée aux constructions, installations et aménagements qui
sont en relation avec :
- une activité socio-économique de
type artisanal, commercial, touristique, technique ou administratif,
- un équipement d’intérêt général ou
nécessaire à un service public lorsqu’il est implanté sur un bien-fonds
propriété d’une collectivité publique,
- l’habitation permanente dans la
mesure où elle représente au plus les 75 % de la capacité constructive
attribuée.
Les réalisations
admises ou qui peuvent être autorisées doivent répondre aux conditions
suivantes :
- les activités et les équipements
sont réputés moyennement gênants pour l’habitation au sens des dispositions de
la législation sur la protection de l’environnement,
- la surface de vente des locaux
destinés au commerce de détail est limitée à 300 m2 par bâtiment,
- les dépôts et les expositions à
ciel ouvert ne sont admis que lorsqu’ils ont un statut de dépendance d’un
établissement qui exerce son activité dans un bâtiment implanté sur le même bien-fonds. »
La capacité constructive de la zone
mixte est exprimée par un indice d'utilisation du sol (IUS) de 0,60 (art.
15.2). La hauteur maximale autorisée à la corniche ou au chéneau est de 11 m et
au faîte de 13 m (art. 15.5). Un degré de sensibilité au bruit III est attribué
à cette zone (art. 15.6).
G.
Avant même l’enquête publique, Ernest Carrel
avait écrit à la Municipalité de St-Sulpice (ci-après : la municipalité) le
8 janvier 2007 pour lui faire part de son désaccord avec le projet de nouveau
plan à propos du type d’affectation prévue et des possibilités de construire
sur sa parcelle. Dans le dernier paragraphe de sa lettre, il écrivait qu’il
laissait le soin à la municipalité de transmettre ses remarques au service
concerné et qu’il était à l’ « entière disposition [de la municipalité]
pour l’exposé de [ses] critères d’analyse urbanistique de la zone mixte ».
H.
Pendant le délai d’enquête publique, la municipalité
a organisé deux séances d’information pendant lesquelles elle s’est tenue à la
disposition des habitants de la commune pour répondre à leurs éventuelles questions
relatives au nouveau plan d’affectation et son règlement, séances auxquelles
Ernest Carrel a participé et a exprimé à chaque occasion ses griefs à
l’encontre de la nouvelle planification.
I.
L'enquête publique a suscité 29 oppositions,
dont deux ont été retirées. Ernest Carrel a fait opposition au projet de nouveau
plan le 7 mai 2007 par le biais d’une annotation manuscrite sur la feuille
d’enquête. Il a renouvelé son opposition par lettre du 11 mai 2007, contestant
notamment l’affectation à l’habitation limitée à 75 % de la capacité
constructive attribuée. Dans aucune de ses oppositions il ne demande à être
entendu par la municipalité.
J.
La révision du plan général d'affectation et de
son règlement a été adoptée par le Conseil communal de St-Sulpice
(ci-après : le conseil communal) le 16 avril 2008 avec divers amendements
sur la base du préavis municipal du 21 janvier 2008. Le conseil communal a
également levé l’opposition d’Ernest Carrel aux motifs notamment que l’affectation
mixte de sa parcelle confirmait l’usage actuel en partie professionnel des
abords de la route suisse et que la part réservée exclusivement à l’habitation
en zone mixte correspondait à ce qui est admis dans la zone moyenne densité
adjacente. Les amendements précités ont fait l’objet d’une enquête publique
complémentaire du 28 octobre au 27 novembre 2008; la révision du plan
d’affectation et du règlement a été adoptée dans sa forme définitive par le conseil
communal le 25 février 2009.
K.
Le 25 mai 2009, le chef du Département de
l'économie a approuvé préalablement, sous réserve des droits des tiers, le plan
général d’affectation de la commune et son règlement ainsi que les amendements
apportés par le conseil communal. Cette décision a été communiquée par le
Service du développement territorial (SDT) à Ernest Carrel 26 mai 2009.
L.
Le 2 juin 2009, le Service des routes a organisé
une séance de conciliation en présence d’Ernest Carrel à propos du projet de
requalification de la RC 1 entre l’avenue Forel et l’avenue du Tir Fédéral.
Dans le procès-verbal qui a suivi cette séance, on trouve le passage
suivant :
« L’opposant
expose les nouvelles contraintes liées au CUS en lien avec le PGA qui l’ont
conduit à faire opposition à ce dernier. Cette question ne fait pas l’objet du
présent projet routier. »
M.
Ernest Carrel a déposé un recours le 29 juin
2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à
l'encontre de la décision du Département de l’économie du 25 mai 2009, de celle
du conseil communal du 25 février 2009 et de toutes décisions des services
cantonaux rendues dans le cadre de la procédure de plan général d'affectation. Il
conclut, principalement, à la réforme de ces décisions de sorte que l'art. 15.1
du nouveau règlement est modifié en ce sens que les parcelles faisant partie de
la zone mixte, dont la parcelle nº 414, peuvent être entièrement affectées à l'habitation permanente,
à concurrence de l’IUS de 0,60, sans préjudice de la possibilité d'une
affectation limitée à 25% des surfaces à des activités socio-économiques de
type artisanal, commercial, touristique ou administrative. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation des décisions précitées.
N.
Le SDT s'est déterminé sur le recours le 22
juillet 2009 et a conclu en substance à son rejet. La commune a déposé sa
réponse le 27 août 2009, dans laquelle elle conclut au rejet du recours. Outre
le dossier de l’affaire, la commune a notamment produit un rapport du bureau
Plarel, urbaniste du projet, daté du 29 juillet 2009.
O.
Par décision du 17 septembre 2009, la juge
instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif déposée par la commune.
P.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 15 octobre 2009. Le 16 novembre 2009, la commune a renoncé à dupliquer.
Q.
Le tribunal a procédé à une inspection locale et
entendu les parties le 16 février 2010 en présence de :
- Ernest Carrel, assisté de Me Phillipe Reymond, avocat ;
- pour la municipalité, Jean-Charles Cerottini, syndic, Jean
Cavalli, municipal des constructions, et Yves Levral, secrétaire municipal,
accompagnés de Serge Pittet, urbaniste au bureau Plarel, et assistés de Me
Patrice Girardet, avocat ;
- pour le SDT, Pascale Yoakim et Marie-Christine Aubry.
Le compte-rendu de cette vision
locale contient notamment le passage suivant :
« Le
recourant maintient qu’il aurait dû être convoqué pour discuter de son
opposition et que ce vice ne peut être réparé en procédure de recours. Il
expose qu’il n’a pas requis d’être entendu dans ses deux oppositions car, si
celles-ci étaient prises d’emblée en compte, cela n’était pas nécessaire. Le
recourant précise qu’il a été convoqué pour le 20 janvier 2009 [recte le 2 juin 2009] à une séance d’information concernant le projet de modification de
la route cantonale (RC 1b), séance au cours de laquelle il a demandé oralement
au syndic à être entendu sur son opposition. Celui-ci lui a répondu qu’il
serait convoqué ultérieurement. Interrogé par le tribunal, le syndic déclare
qu’il ne peut ni confirmer ni infirmer ce point.
La
municipalité expose que le recourant s’est rendu aux deux séances d’information
organisées avant l’enquête pendant lesquelles il s’est largement exprimé. Sa
requête de convocation a été considérée comme abandonnée car elle n’a pas été
reformulée expressément ni dans ses oppositions ni après l’enquête publique. Au
surplus, le contrôle du tribunal en opportunité permet de guérir un vice
éventuel de cette nature.
Le
recourant estime que la nouvelle réglementation n’atteint pas sa cible car elle
n’incite pas les propriétaires de villas à démolir pour reconstruire étant
donné le faible gain autorisé de surfaces habitables. Or l’objectif de la
nouvelle planification devrait résider dans la densification.
Le
recourant, qui n’est pas opposé au principe de la mixité de la zone, conteste
en revanche l’obligation de superposer activités artisanale ou commerciale et
habitation dans un même bâtiment. Il constate qu’en l’état, la zone est
principalement construite de maisons d’habitation, à l’exception d’un motel et
d’un commerce plus à l’est, et que tous ces immeubles ne présentent pas de
caractère mixte.
La
municipalité rappelle qu’aussi bien le plan directeur cantonal que le schéma
directeur ouest lausannois (SDOL) concluent à la mixité des activités dans ce
secteur. La route cantonale doit devenir un axe urbain, sur lequel d’autres
activités que l’habitation doivent être promues au rez-de-chaussée des
immeubles.
Selon la
municipalité, le « malus » en matière d’habitation est un instrument
incitatif voulu par le canton. Il est le résultat de la lettre du Service de
l’aménagement du territoire (désormais le SDT) du 30 novembre 2006 défavorable
au développement de la seule habitation dans cette zone.
Au niveau
de la densification, la municipalité rappelle que le nouveau règlement augmente
de 20% les possibilités de bâtir dans ce secteur.
Le SDT
précise que la mixité sur la RC 1b est également prévue dans le plan directeur
communal. »
R.
La commune s'est déterminée le 26 février 2010 sur
ce compte-rendu. Le recourant en a fait de même le 16 mars 2010. La commune a
encore déposé des observations le 1er avril 2010 et le recourant le
12 avril 2010.
S.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant est propriétaire d’une parcelle
directement touchée par la révision du plan général d’affectation de la commune.
A ce titre, il est atteint par la décision attaquée et jouit d’un intérêt digne
de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. De plus, il a pris part à
la procédure devant l’autorité précédente en déposant une opposition en temps
utile lors de l’enquête publique. Pour toutes ces raisons, la qualité pour
recourir doit lui être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]).
Le recours a par ailleurs été
déposé en temps utile et est recevable à la forme (art. 79, 95 et 99 LPA-VD).
2.
La procédure d’adoption des plans d’affectation
est régie par les art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11). L'art. 57 LATC prévoit que
le projet de plan est soumis à l'enquête publique pendant trente jours. A la
fin de l’enquête publique, les opposants, s’ils le demandent, sont entendus par
la municipalité ou une délégation de celle-ci lors d’une séance de
conciliation, dont le procès-verbal est transmis au SDT pour information. Sur
la base d'un préavis de la municipalité, le conseil général ou communal statue
sur les éventuelles oppositions et décide de l'adoption du projet (art. 58
LATC). Le dossier est alors transmis au SDT en vue de son approbation par le
Département de l’économie. Avec un pouvoir d'examen restreint à la légalité, le
département décide de l'approbation préalable du projet : cette décision,
notifiée à la commune et aux opposants, est susceptible d'un recours au
Tribunal cantonal (art. 61 LATC). En même temps qu'il notifie sa propre
décision, le département transmet également à chaque opposant la décision
communale sur son opposition. Cette décision est aussi susceptible de recours
au Tribunal cantonal (art. 60 LATC).
3.
a) Se référant aux dispositions régissant la
procédure d’adoption des plans d’affectation, le recourant invoque la violation
de son droit d’être entendu au motif que la municipalité ne l’aurait pas convié
à une séance de conciliation après le dépôt de son opposition alors qu’il
aurait expressément demandé à être entendu.
b) Tel qu'il est garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour
l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et
les réf. cit.). Selon la jurisprudence, le contenu et
la portée du droit d’être entendu se détermine en fonction de la situation
concrète et des intérêts en présence (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; cf., au
sujet de l'art. 4 al. 2 aCst., ATF 123 I 63
consid. 2d ; 111 Ia 273
consid. 2b). Doivent en particulier être prises en
considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de l'administré, telle
qu'elle résulte de la décision à prendre et, de l'autre, l'importance et
l'urgence de l'intervention administrative (Moor, Droit administratif, vol. II,
Berne 2002, p. 277). D'une manière générale, plus la décision envisagée est de
nature à porter gravement atteinte aux intérêts de l'administré, plus le droit
d'être entendu de ce dernier doit être accordé et reconnu largement (cf. ATF 105 Ia 193 consid.
2b/cc ; Ulrich Häfelin/ Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4ème éd.
Zurich 2002, no 1677 ; sur la manière de peser les intérêts en présence, cf.
Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, thèse Berne 2000, p. 281 ss). De nature formelle, le droit d’être entendu doit en principe être
respecté sous peine d’annulation de la décision attaquée, indépendamment du
mérite des moyens avancés sur le fond par les parties (RDAF 1997 I 79 ;
ATF 120 Ib 379 consid. 3b ; 116 Ia 54). Toutefois, selon la théorie de la
guérison, sa violation peut être réparée lorsque l’administré a la possibilité
de s’adresser à une autorité de recours qui a le pouvoir d’examiner librement
toutes les questions qui pouvaient être soumises à l’autorité inférieure (ATF
119.
V 208 ; 116 Ia 95 consid. 2 ; 110 Ia 81).
c) Le but de l’art. 58 al. 1 LATC,
qui prévoit la tenue d’une séance de conciliation à la demande des opposants,
est de permettre la recherche de solutions de compromis et de terrains
d’entente entre les différentes parties, qui peuvent le cas échéant entraîner
des modifications du projet. En effet, la formulation actuelle de l’art. 58 al.
1.
LATC résulte d’une modification introduite le 1er janvier 2004 car
il s’est avéré indispensable de favoriser la conciliation au niveau communal
(cf. BGC janvier-février 2003 p. 6578). L’expérience a montré qu’il était utile
de pouvoir expliquer les objectifs de la planification aux opposants et de
pouvoir les entendre (BGC précité, p. 6579). A la lecture de l’art. 58 LATC, on
constate que la procédure introduite avant la sanction du législatif communal
revêt une importance particulière. En effet, les procès-verbaux tenus lors de
la séance de conciliation, les déterminations des opposants à leur sujet, ainsi
que les éventuelles décisions sur la conciliation doivent être transmis au
département pour information. Il y a donc une réelle volonté d’intégrer dans le
processus d’adoption du plan les observations des opposants, afin de trouver
une solution qui tienne compte des différentes positions adoptées. Sous
l’empire de l’ancien droit, si la conciliation n’était pas tentée au niveau des
oppositions, elle pouvait l’être encore au stade de la première instance de
recours qui jouait un rôle de filtre par rapport à la seconde instance de
recours qui était le Tribunal administratif. Cette première instance de recours
ayant été supprimée, il est encore plus important de favoriser un effort de
concertation supplémentaire à l’échelon communal (BGC précité, p. 6579). Dans
son arrêt du 7 décembre 2005 (AC.2005.0025), le Tribunal administratif
(actuellement la CDAP) a jugé que cette procédure de conciliation ne pouvait
plus être mise en œuvre après la décision du conseil communal et que ce vice de
procédure ne pouvait être réparé devant l’instance de recours. En effet,
conformément à l’art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), les autorités chargées de
l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont
subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à
l’accomplissement de leurs tâches. Ainsi, l’autorité cantonale, même dans le
contrôle de l’opportunité, doit laisser aux communes le choix entre plusieurs
solutions possibles et opportunes. L’autorité cantonale ne peut donc pas
substituer sa propre appréciation à celle de la commune et examiner librement
toutes les questions qui pouvaient être soumises à l’autorité municipale (ATF
112.
Ia 268 = JdT 1988 I 421 consid. 2b ; ATF 110 Ia 51 = JdT 1986 I 541
consid. 3). Il en résulte qu’au stade de la procédure devant le Tribunal de
céans, l’absence de respect du droit d’être entendu ne peut être réparée et que
les décisions prises en violation de l’art. 58 al. 1 LATC doivent être
annulées, sans examiner les griefs soulevés au fond.
d) En l’espèce, le recourant a
écrit à la municipalité le 8 janvier 2007 pour lui faire part de son désaccord
sur le type d’affectation prévue et les possibilités de construire sur sa
parcelle. Il prétend avoir demandé alors expressément à être entendu par la municipalité.
Dans le dernier paragraphe de sa lettre, l’intéressé écrit qu’il laisse le soin
à la municipalité de transmettre ses remarques au service concerné et qu’il est
à l’ « entière disposition [de la Municipalité] pour
l’exposé de [ses] critères d’analyse urbanistique de la zone mixte ».
La formulation de cette phrase est pour le moins ambiguë car elle semble
laisser à la municipalité la possibilité de décider si elle estime ou non nécessaire
de recourir aux explications complémentaires du recourant. On ne se trouve en
tous les cas pas en présence d’une demande, clairement exprimée, d’audition personnelle
de la part du recourant. De plus, les 24 avril et 8 mai 2007, soit durant le
délai d’enquête publique, la municipalité a organisé deux séances d’information
sur le nouveau plan d’affectation et son règlement auxquelles était conviée la
population. Le recourant a admis avoir participé à ces séances et s’y être
largement exprimé. Il a déposé deux oppositions les 7 et 11 mai 2007, sans mentionner
dans aucune d’elles son souhait d’être entendu personnellement par la municipalité.
Par la suite, selon les pièces au dossier, pendant près d’une année - à savoir
jusqu’au 16 avril 2008, date de l’adoption du nouveau plan par le conseil
communal - le recourant n’a ne pas renouvelé sa prétendue demande d’audition. Au
vu de tous ces éléments, la municipalité pouvait légitimement penser que le
recourant avait renoncé à son droit de requérir une séance particulière de
conciliation au sens de l’art. 58 al. 1 LATC. Peu importe dès lors le refus
d’audition que, selon le recourant, la municipalité aurait opposé à d’autres
intéressés qui souhaitaient être entendus. Le recourant prétend encore qu’il
aurait demandé par la suite oralement au syndic de la commune à être entendu
sur son opposition à l’occasion de la séance du 2 juin 2009 (et non du 29
janvier 2009 comme l’indique à tort le compte-rendu d’audience) organisée par
le Service des routes. Ce point est sans pertinence. A ce moment là, l’opposition
du recourant avait en effet déjà été levée et l’autorité cantonale intimée
avait déjà rendu sa décision approuvant le nouveau plan et son règlement, de
sorte que l’exercice de son droit d’être entendu par le recourant n’entrait
plus en ligne de compte. Partant, la municipalité n’a pas violé l’art. 58 al. 1
LATC en s’abstenant de convoquer le recourant à une séance de conciliation après
le dépôt de son opposition. Ce grief d’ordre formel doit donc être rejeté.
4.
Sur le fonds, le recourant invoque la violation
de la garantie de la propriété et soutient que les restrictions à son droit
fondamental ne seraient pas proportionnées. Plus spécifiquement, il s’oppose à
l’attribution d’un IUS limité à 0,45 (à savoir 75 % de 0,60) pour l’habitation.
Il ne conteste pas en soi le principe de la mixité de la zone, mais seulement
le « malus » imposé aux droits de bâtir en cas d’affectation unique
au logement qui, selon lui, ne répondrait pas à un intérêt public suffisant. A
l’appui de son argumentation, il invoque notamment la pénurie de logements qui
sévit dans la région lausannoise et l’objectif de densification poursuivi aussi
bien par le PALM que par le SDOL. Il critique le traitement différent de sa
parcelle et des terrains régis par le PAC n° 229 bénéficiant d’un CUS de 0,6
pour tous les types d’affectation autorisés. Selon lui, imposer la mixité a pour
conséquence d’entraîner des nuisances supplémentaires pour le voisinage (bruit,
circulation) peu compatibles avec l’habitation et la recherche de diminution
des immissions dans ce secteur. L’état actuel de la route suisse, saturée, ne
permettrait pas de raccorder à cet axe de nouvelles surfaces destinées aux
activités artisanales, commerciales, touristiques, techniques ou
administratives.
5.
Le pouvoir d'examen de la CDAP est en principe
limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois,
les règles de procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux
dérogent à ce principe. En effet, à la suite des modifications du 11 février
2003.
et du 4 mars 2003, qui affectaient notamment la LATC, le recours
intermédiaire au département cantonal a été supprimé au profit d'un recours
direct au Tribunal cantonal. Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui
impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant
un libre pouvoir d’examen, le législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen
du Tribunal cantonal à l'opportunité (BGC janvier-février 2003, p. 6565 à
6572). En conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans n'est pas
restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son
opportunité.
En matière de planification, le
pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours
puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT
1985.
I 540). En effet, en vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées
de l'aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont
subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur
tâche. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de
recours lui permet de vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur
un fondement objectif et est restée dans les limites d'une pesée correcte et
consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération; il n’autorise
pas l’autorité de recours à substituer sa propre appréciation à celle de
l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52 ; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia
435.
; arrêts CDAP AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC.2004.0195 du 19 avril
2005.
; AC.2001.0220 du 17 juin 2004). L’autorité de recours ne peut créer
quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le
développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). La CDAP
doit donc s’imposer une certaine retenue lors de l’examen de l’opportunité des
plans d’affectation communaux dans la mesure où il s'agit de circonstances
locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population
ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70). En revanche, selon la
jurisprudence fédérale, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur,
dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict
(ATF 127 II 238 consid. 3b/aa, voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause
1P.320/2003 consid. 2).
Le contrôle en opportunité du plan
comprend le contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine
les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1). Il s'agit
notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également
de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont
respectés (AC.2006.0086 du 23 octobre 2006 ; AC 2001.0220 du 17 juin 2004).
Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes
possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT)
et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient
publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la
proportionnalité.
6.
L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) prévoit que la
Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.
Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du
sol et une occupation rationnelle du territoire. Ces objectifs généraux
s'imposent aussi bien à la Confédération qu'aux cantons, ainsi qu'à toutes les
autorités chargées de l'aménagement (Jean-François Aubert et Pascal Mahon,
Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse,
Schultess 2003, ad art. 75 n° 6, p. 602). L'utilisation judicieuse du sol
exprime l'idée que le sol doit être destiné à une utilisation à laquelle il se
prête; en d'autres termes, que son affectation doit être définie en tenant
compte, de manière appropriée, de sa vocation et des différentes fonctions
qu'il remplit - en tant que base de l'habitat, des activités économiques, du
repos et des loisirs, etc. - et que son utilisation doit correspondre à cette
affectation.
La loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, qui concrétise l'art. 75 Cst., fixe les buts et les principes de
l'aménagement du territoire. Pour ce qui est des buts de l'aménagement du
territoire, l'art. 1er LAT prévoit que la Confédération, les cantons
et les communes doivent veiller à assurer une utilisation mesurée du sol. Ils
coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du
territoire et s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à
garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans
l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles
ainsi que des besoins de la population et de l'économie (al. 1er).
Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris
aux fins, notamment, de créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement
aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (al.
2.
let. b). Les principes dont les autorités chargées de l'aménagement du
territoire doivent tenir compte sont énoncés à l'art. 3 LAT. Les territoires
réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés
selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il s'agit
notamment, selon ce principe, de répartir judicieusement les lieux d'habitation
et les lieux de travail, et de les doter d'un réseau de transports suffisant
(art. 3 al. 3 let. a LAT) ainsi que de préserver autant que possible les lieux
d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution
de l’air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT).
7.
a) Afin de concrétiser les buts et principes
d’aménagement du territoire prévus aux art. 1er et 3 LAT, le droit
fédéral fait obligation aux cantons d'établir des plans directeurs (art. 6
LAT), soumis à l'approbation du Conseil fédéral (art. 11 LAT). Le plan
directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT et
31.
al. 1 LATC). Cantons et communes doivent donc respecter ce plan lors de
l’établissement des plans d’affectations (ATF 110 Ia 51 = JdT 1986 I 541). Le
canton de Vaud a adopté récemment un nouveau plan directeur cantonal, entré en
vigueur le 1er août 2008, qui a remplacé celui de 1987.
b) Selon l’art.
35.
LATC, Les communes vaudoises comptant plus de mille habitants sont en
principe tenues d'élaborer un plan directeur communal (art. 38 LATC) qui
détermine les objectifs d'aménagement de la commune en tenant compte des
options cantonales et régionales de développement (art. 35 LATC). Si le plan
directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les autorités, les
autres plans directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans
d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités
cantonales et communales (art. 31 al. 2 LATC). Il en va ainsi des plans
directeurs communaux comme l'a confirmé le Tribunal fédéral en se référant
notamment aux travaux préparatoires (arrêt 1C_289/2007 du 27 décembre 2007
consid. 5.2 ;1P.513/1997 du 15 avril 1998 consid. 1c/bb paru à la RDAF
1998.
I p. 318 ; arrêt 1A.13/2005 du 24 juin 2006 consid. 4.8). La commune est
régie par un plan directeur communal datant du 25 août 1999.
c) Le PALM et le SDOL constituent des
outils d’aménagement du territoire fondés sur une base conventionnelle
s’inscrivant dans la politique des agglomérations développée par la Confédération.
Sur le fonds, ces documents s’apparentent à des plans directeurs (voir
GE.2007.0091 du 19 novembre 2007 consid. 4a).
8.
Selon l’art. 14 LAT, les plans d’affectation
règlent le mode d’utilisation du sol. Ils délimitent en premier lieu les zones à
bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. Les distinctions opérées à
l’intérieur des zones à bâtir relèvent principalement du droit cantonal. Dans
ce cadre, le législateur vaudois a expressément prévu la possibilité pour les
autorités de planification de prévoir des zones mixtes. En effet, en vertu de
l'art. 48 LATC, les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à
l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations
publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au
sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation peuvent être
exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps.
9.
Les restrictions à la propriété que les plans
d’affectation ont pour effet d’imposer doivent, pour être conformes à l’art. 26
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ;
RS 101), reposer sur une base légale, se justifier par un intérêt public
suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 129 I 227
consid. 4.1 et les arrêts cités). Ce dernier principe suppose que la mesure
d’aménagement litigieuse soit apte à produire les résultats attendus et que
ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En
outre, il interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige
un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui
sont compromis (ATF 132 I 49 consid. 7.2 et les arrêts cités).
10.
a) Dans le cas d’espèce, on constate d’emblée que
le nouveau plan n’a pas pour conséquence de restreindre les droits de bâtir sur
la parcelle litigieuse car il est plus favorable au recourant que les
dispositions actuelles. La règlementation en vigueur, qui fixe un coefficient
du sol équivalent à 0,1 et autorise trois niveaux habitables surmontés de
combles n’excédant pas ¾ de la surface du niveau inférieur, revient pratiquement
à fixer un IUS maximal d’environ 0,375. Ainsi, pour l’habitation exclusivement,
la surface brute de plancher utile autorisée par le nouveau règlement, soit
0,45, correspondant au 75 % de 0,60 (art. 15.1 et 15.2), est augmentée de 20 %
par rapport à la règlementation actuellement en vigueur. Contrairement à ce que
soutient le recourant, le nouveau plan a donc bien pour effet d’étendre les
possibilités de construire et, partant, de densifier la zone.
L’un des objectifs principaux du
PALM est de promouvoir la densification de l’agglomération compacte
lausannoise. A cet effet, ce document prescrit que, en moyenne, les densités
tendront à dépasser 100 habitants et/ou emplois par hectare dans les secteurs
ordinaires (Rapport final p. 34), ce qui correspond à un IUS de 0,625 (Annexes
du rapport final p. 24). En fixant un IUS maximal de 0,60 pour la zone mixte,
le nouveau plan est très proche de cet objectif qui, contrairement à ce que
semble soutenir le recourant, ne prend pas seulement en compte les possibilités
d’habitation mais exprime l’offre en surfaces cumulées aussi bien pour le
logement que pour les activités professionnelles. Dans sa planification du
secteur litigieux, la commune a donc suivi les recommandations du PALM et
proposé une nette densification de la zone, qui passe d’un IUS actuel d’environ
0,375, toutes activités confondues, à un IUS futur de 0,60. Les critiques du
recourant relatives à la densité de la zone mixte ne sont donc pas fondées. C’est
le lieu de préciser ici que, pour ce motif, le tribunal ne donnera pas suite à
la requête du recourant tendant à produire les interventions du SDT auprès
d’autres communes pour faire respecter les objectifs de densification du PALM ;
ces objectifs étant respectés en l’espèce, ces documents n’apparaissent pas
pertinents dans le cadre du présent recours.
b) Le recourant conteste également le
traitement différencié de son bien-fonds par rapport aux parcelles incluses
dans le PAC n° 229.
Une décision viole le droit à
l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer
ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances (ATF 131 V 107
consid. 3.4.2 ; 129 I 113
consid. 5.1, 346 consid. 6 et les arrêts cités). Ce principe n'a qu'une portée
réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est dans la nature même
de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que
des terrains de même situation et de même nature puissent être traités
différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que
leurs possibilités d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit
que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne
soit pas arbitraire (ATF 121 I 245
consid. 6e/bb p. 249 et les arrêts cités).
En l’occurrence, la distinction
effectuée entre l’affectation des parcelles incluses dans le PAC n° 229 et la
parcelle du recourant se justifie par la nécessité de consacrer des terrains en
suffisance aux activités des Hautes Ecoles présentes sur le site limitrophe.
L’affectation au logement prévue par le PAC n° 229 n’est pas comparable à celle
prévue par l’art. 15.1 du nouveau règlement car la première s’adresse
uniquement aux logements en relation avec la mission de service et de recherche
des Hautes Ecoles, à savoir principalement aux étudiants fréquentant ces institutions.
Dans la zone couverte par le PAC n° 229, il ne s’agit donc en aucun cas
d’autoriser tout type d’habitation. Ce secteur n’est d’ailleurs actuellement bâti
que de logements destinés aux étudiants et d’un hôtel, occupation
caractéristique de la zone mixte. Le recourant, qui ne prétend pas vouloir
limiter l’affectation de sa parcelle aux seuls logements destinés aux Hautes
Ecoles, ne saurait invoquer à bon escient une inégalité de traitement sur ce
point. Au surplus, toutes affectations autorisées confondues, la zone mixte du
nouveau plan et la zone d’activité mixte du PAC n° 229 jouissent toutes deux du
même IUS de 0,60, ce qui offre une continuité logique des possibilités de bâtir
le long de la route suisse. En outre, on constate encore, du point de vue de
l’égalité de traitement, que le recourant n’est pas prétérité non plus par
rapport à la zone moyenne densité contiguë au sud. En effet, pour le logement,
sa parcelle bénéfice du même IUS de 0,45 (art. 13.2 du nouveau règlement) que
celui attribué à ce secteur.
c) Le recourant invoque encore, à
l’appui de ses conclusions, le fait que le plan directeur communal ne prévoit
pas de mixité obligatoire à l’endroit litigieux, la réservant à la boucle de la
Venoge située plus à l’ouest, selon la fiche 5.1 de ce document. Selon lui, les
parcelles situées le long de la route suisse seraient, à l’heure actuelle, uniquement
construites d’immeubles d’habitation, exception faite d’un motel et d’un
commerce. Il s'agirait donc notamment d’aligner la planification sur un cet
état de fait afin de tenir compte du besoin accru en logements reflété par la
réalité sur le terrain.
Ce raisonnement ne peut être suivi
sans réserve dans la perspective de l'aménagement du territoire. En effet, dans
une telle optique, la planification serait complètement tributaire des
circonstances de fait et ne pourrait plus orienter l'organisation du
territoire, ce qui est son but premier (art. 1 al. 1 LAT). La planification ne
doit pas être arrêtée sur la base de l'état de fait existant seulement, mais
aussi au regard du développement futur souhaité (ATF 1P.297/2002 du 26 novembre
2002.
consid. 4.5 et références citées). A cet égard, les divers documents de
planification directrice existants prônent tous le développement de la mixité,
que ce soit de façon générale sur le territoire communal ou plus spécifiquement
à l’endroit litigieux. Tel est le cas du plan directeur cantonal, qui prescrit
aux communes d’élaborer dans le cadre des plans d’affectation, en fonction du
contexte local, une stratégie qui favorise la mixité des affectations (Volet
opérationnel, Mesure B33, p. 83). Tel est également le cas du PALM, qui inscrit
le mélange d’activités dans ses objectifs généraux (Rapport final, p. 32).
Quant au SDOL, il prévoit l’instauration d’une zone à vocation mixte dans le
secteur litigieux (voir Carte de synthèse, Urbanisation/paysage). Enfin, le
plan directeur communal prescrit de favoriser le travail sur le territoire
communal de ceux qui y résident en logeant notamment les activités professionnelles
dans les quartiers résidentiels (fiche 5.1) et, en particulier, en les
encourageant le long de la route suisse (fiche 7.2, Secteur 80 n° 382). Cette
route devrait à terme perdre son caractère d’axe de transit pour acquérir celui
de voie urbaine autour de laquelle il se justifie de favoriser des activités
mélangées et en particulier l’implantation de commerces au rez-de-chaussée des
immeubles. La mise en place d’une zone mixte le long de cet axe répond donc
clairement à un intérêt public.
La pression pour la construction de
nouveaux logements est forte dans la région lausannoise, qui subit une
situation de pénurie récurrente. Dans ce contexte, l’instauration d’un
« malus » en matière d’habitation, qui poursuit clairement un
objectif incitatif visant à encourager le développement d’activités
diversifiées, n’est nullement disproportionnée sans quoi le risque de voir la
zone construite de bâtiments voués exclusivement à l’habitation serait bien
réel. Preuve en est d’ailleurs le présent recours motivé par l’objectif de ne consacrer
la parcelle litigieuse qu’au seul logement, au détriment d’une affectation plurielle.
Sans l’instauration d’une réglementation contraignante favorisant les activités
mixtes, il y a fort à parier que, dans le contexte actuel, les objectifs de
mixité fixés par la planification directrice le long de cet axe ne puissent
jamais être respectés.
d) Dans ses écritures, le recourant
ne s’oppose pas à proprement parler à l’attribution d’un degré de sensibilité
au bruit III à sa parcelle. Il conteste en revanche le bien-fondé d’activités
mixtes dans une zone occupée principalement par de l’habitation, activités qui
augmenteront selon lui les nuisances pour le voisinage.
La principale et importante source
de nuisances dans le secteur considéré provient actuellement du trafic généré
par la RC 1b. A terme, il est prévu que cette route fasse l’objet d’un
réaménagement sous forme d’axe urbain à vitesse réduite, dont les effets
escomptés sont notamment une réduction des nuisances sonores ainsi qu'une
amélioration de la sécurité pour les usagers les plus exposés et une réduction
de l'effet de coupure dû aux accès routiers principaux. L’introduction d’activités
mixtes en bordure de cette route et les nouvelles nuisances qu’elles sont
susceptibles d’engendrer dans la zone litigieuse doivent être examinées en
parallèle avec la requalification de la route suisse. Ces deux mesures
procèdent d’une réflexion globale et poursuivent un objectif conjoint. D’un
point de vue général, les habitations bordant la route suisse seront largement bénéficiaires
du concept d’aménagement développé par les divers documents directeurs, ce qui
devrait avoir un effet non négligeable sur la qualité de l’habitat le long de cette
voie, notamment sur le plan des immissions sonores. Par ailleurs, il convient de
garder à l’esprit que l’introduction d’une zone mixte en bordure de ce nouvel
axe urbain poursuit aussi un objectif de protection plus large, à savoir celui de
réaliser des bâtiments comportant des activités moins sensibles au bruit le
long de la route suisse qui joueront un rôle d’obstacle à la propagation des
nuisances routières pour les logements voisins implantés en retrait dans la
zone moyenne densité (voir Plan directeur cantonal, Volet opérationnel, Mesure
B33, p. 82). De ce point de vue également, l’introduction de la mixité sur la
parcelle litigieuse se justifie pleinement.
11.
En conclusion, pour toutes les raisons exposées
ci-dessus, le tribunal estime que la commune a correctement apprécié la
nécessité de favoriser l’implantation d’activités mélangées le long de la RC 1b
et que l’introduction de la mesure incitative contestée, clairement
proportionnée aux objectifs de planification poursuivis, est opportune.
12.
Par conséquent, le recours doit être rejeté et
les décisions attaquées confirmées. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais de la présente procédure (art. 49 al. 1 LPA-VD); il versera des dépens à
la commune, qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un avocat
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal de St-Sulpice
du 25 février 2009 et du Département de l’économie du 25 mai 2009 sont
confirmées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge d’Ernest Carrel.
IV.
Ernest Carrel est débiteur de la Commune de
St-Sulpice d’un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.