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Décision

AC.2009.0138

CDAP - AC.2009.0138 - 2010-05-20 - Commune de Buchillon et d'Etoy, Résidence Le Pacific SA, Association pour la sauvegarde des Bruyères et consorts, Meyrinvest SA, c/ décision du Département de la séc

20 mai 2010Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles nos 125 et 190 de la

commune de Buchillon font, entre autres, partie d'un site recensé comme

gisement de matériaux à exploiter en première priorité, sous le n° 1242-004,

au Plan directeur des carrières (PDCar) du Canton de Vaud, adopté par le Grand

Conseil le 18 septembre 1991. Dans le cadre de l’adaptation du Plan directeur

des carrières (PDCar 2, adopté par le Grand Conseil le 9 septembre 2003), ce site

a été étendu vers le nord. Le volume disponible dans l’entier du gisement

défini au PDCar 2 est estimé à environ 2'300'000 m3; le site couvre

une surface d’environ 20 ha. Seule une partie réduite du gisement est qualifiée

d’exploitable.

La partie exploitable du

gisement est située sur un plateau de pente très faible orientée au sud, à

cheval sur les communes de Buchillon et d’Etoy, de part et d’autre de la route

communale des Bruyères. Elle se trouve au nord-ouest du village de Buchillon,

dont quelques habitations éparses sont érigées directement à proximité. La

partie exploitable du gisement est bordée au sud par l'aire forestière du

territoire communal de Buchillon. Les parcelles situées au nord du gisement ont

fait l’objet d’un plan cantonal d’affectation (PAC Littoral Parc n° 299,

ci-après: PAC 299), visant à développer les activités au sud de l’autoroute des

communes d’Allaman, Aubonne, Etoy et St-Prex. Cette zone s’est considérablement

construite accueillant de nombreuses activités. Dans ce cadre, la Société

immobilière Littoral Parc SA a développé sur les parcelles jouxtant

immédiatement au nord la route des Bruyères (parcelles nos 652,

1224, 1225, 1227 et 1228, sises sur le territoire de la commune d’Etoy) un

projet immobilier comprenant notamment la construction d’un EMS (permis de

construire délivré le 6 mars 2006) ainsi que d’un hôtel et d’un bâtiment

administratif (permis de construire délivrés le 25 mai 2005). Les

parcelles situées au sud-ouest de la partie exploitable du gisement, secteur

dit " des Croix-Blanches ", ont fait l’objet d’un plan

partiel d’affectation, adopté par le Conseil communal de Buchillon en date du

30 mai 2006, et sont destinées à l’habitat de faible densité.

B.

Le 27 octobre 2004, le bureau Impact-Concept SA

a soumis au Service des eaux, sols et assainissement (SESA) un dossier

d’intention portant sur une demande de permis d’exploiter une gravière sur les

communes de Buchillon et d’Etoy au lieu-dit " Les

Bruyères ". Le dossier contenait un plan d’extraction (comportant

trois aires: A, B et C), un plan pour demande de permis d’exploiter portant sur

les aires A et B, un mémoire technique et un rapport d’impact.

C.

Le projet, comprenant le plan d’extraction et la

demande simultanée de permis d’exploiter, assortis d’un rapport d’impact sur l’environnement

du 25 juillet 2005 (ci-après: le rapport d’impact) a été mis à l'enquête

publique du 12 août au 11 septembre 2005. Portant initialement sur l’exploitation

des aires A et B, couvrant environ 3,7 ha, il devait permettre l’extraction

d’un volume de graviers d’environ 150'000 m3 (90'000 pour l’aire A

et 60'000 pour l’aire B). La durée totale de l’exploitation des aires A et B

était estimée à environ 2,5 à 3 ans, y compris la remise en état du site. Aucun

traitement des matériaux n’était envisagé sur place. Il était prévu que les

camions emportant les matériaux graveleux ne rouleraient pas sur la route des

Bruyères, mais partiraient vers le nord en direction de la RC 1 et de

l'autoroute en utilisant une route récemment construite en limite des parcelles

nos 1225 et 116. Ensuite 80% des matériaux graveleux

emprunterait l’autoroute, 10% serait acheminé en direction d’Allaman, et 10% en

direction de St-Prex. Le bâtiment administratif, l’EMS et l’hôtel prévus au

nord de la route des Bruyères devaient s’implanter à moins de 100 m du

périmètre d’extraction, le futur bâtiment abritant l'EMS se situant à environ

50 mètres de la limite de l'aire A.

D.

Par décision du 31 mai 2006, le Département de

la sécurité et de l’environnement (DSE) a levé les oppositions formulées lors

de l’enquête publique et a adopté le plan d’extraction avec la seule aire A,

sans les aires B, ni C. Il a décidé de l’octroi du permis d’exploiter la

gravière des " Bruyères 1 ", aire A seule, lequel serait

délivré conformément à l’article 16 al. 2 de la loi sur les carrières du 24 mai

1988 (LCar; RSV 931.15), au terme de la procédure d’adoption du plan

d’extraction.

Des recours contre cette décision

ont été formés par les communes de Buchillon et d’Etoy, l’Association pour la

sauvegarde des Bruyères ainsi que 160 de ses membres à titre individuel. Ils

concluaient à son annulation ainsi qu’à l’annulation de toutes les

autorisations spéciales se rapportant au projet. La Société immobilière

Littoral Parc SA, propriétaire de la parcelle n° 1228 de la Commune d’Etoy

a également recouru en contestant l’exclusion de l’aire B du plan d’extraction,

qui la privait de la possibilité d’exploiter le gravier se trouvant dans les

sous-sols de sa parcelle n° 1228 faisant partie de l’aire B, située au

nord de la route de la Bruyère, à proximité de l’endroit prévu pour

l’implantation de l’EMS. Elle sollicitait dès lors l’adoption du plan

d’extraction de l’aire B et l’octroi du permis d’exploiter une gravière sur sa

parcelle n° 1228.

E. Par arrêt du 13 juillet

2007 (AC.2006.0131), le Tribunal administratif a admis les recours des communes

de Buchillon et d’Etoy et de l’Association pour la sauvegarde des Bruyères et

consorts et rejeté le recours de la Société immobilière Littoral Parc SA. Il a,

en substance, considéré que les éléments figurant au dossier ne permettaient

pas de vérifier le respect des exigences de la législation sur la protection

des eaux, notamment l’exigence selon laquelle, en zone Au de protection des

eaux, il convient de laisser une couche de matériaux de protection d’au moins

deux mètres au dessus du niveau maximum décennal de la nappe. Le tribunal a

également constaté que, en raison des nuisances, notamment sonores, le projet

posait problème pour les bâtiments (EMS, bâtiment administratif et hôtel) dont

la construction était prévue immédiatement au nord de la route de la Bruyère

dans le périmètre du PAC 299. Etait relevé à cet égard un problème de

coordination entre le développement de ce PAC et le PDCar et le fait que l'exploitation

d'une gravière à 50 mètres d'une maison d'habitation n'était pas concevable

au regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire, a

fortiori lorsque le bâtiment était destiné à recevoir des personnes âgées.

L’arrêt constatait au surplus la conformité du projet au regard des exigences

de la législation fédérale sur la protection de l’environnement, soit plus

particulièrement la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l’environnement (LPE; RSV 814.01), l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41) et l’ordonnance du 10 décembre 1985 sur la

protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1).

F. Au mois de février 2008,

le bureau Impact-Concept SA, en tant que mandataire de Gravière Le Coultre

Sàrl, a soumis au DSE un projet réduit par rapport à celui qui avait fait

l’objet de l’arrêt du Tribunal administratif du 13 juillet 2007. Ce nouveau

projet porte sur l’extraction de 70'000 m3 de matériaux avec une

surface d’exploitation de 15'000 m2 sise sur le territoire de la

Commune de Buchillon et inscrite entièrement dans l’aire A du dossier présenté

en 2004. Le front d’exploitation, déplacé vers le sud, se situe à 75 mètres de

la façade la plus proche de l’EMS. L’exploitante a établi un plan d’extraction

du 6 mai 2008 correspondant au projet modifié. En relation avec ce projet,

Impact-Concept SA a établi un document intitulé « Plan d’extraction et

demande de permis d’exploiter Mémoire technique et rapport d’impact

complémentaire » daté du 10 septembre 2008 (ci après : le rapport

complémentaire de septembre 2008). Le nouveau projet a été soumis à la Commune

de Buchillon et à un examen préalable des services de l’Etat. Il n’a été soumis

ni à une nouvelle étude d’impact sur l’environnement (le seuil de 300'000 m3

n’étant pas atteint) ni à nouvelle mise à l’enquête publique.

G.

Par décision du 4 juin 2009, le DSE a :

-

adopté le plan d’extraction « Les

Bruyères », aire A réduite, selon le plan du 6 mai 2008 et le

rapport complémentaire de septembre 2008,

-

décidé l’octroi du permis d’exploiter en

précisant que celui-ci serait délivré à l’issue des vérifications prescrites

par l’art. 17 LCar,

-

soumis l’exploitation aux conditions posées par

les services consultés et dans les prescriptions d’exploitation,

-

admis partiellement les oppositions (compte tenu

du fait que le périmètre d’exploitation avait été réduit par rapport au projet

mis à l’enquête publique en 2005),

-

délivré l’autorisation prévue par l’art. 44 al.

1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS

814.20).

La décision du DSE reprenait les

conditions posées par le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) en

matière de protection contre le bruit et de protection de l’air, par le SESA en

matière de protection des eaux, par le Service immobilier, Patrimoine et logistique

en matière d’archéologie et le Service des routes relatives au maintien de la

propreté des routes, de la stabilité des chaussées et de sécurité des usagers.

Cette décision a été notifiée notamment aux communes d’Etoy et de Buchillon et

aux personnes qui avaient formé opposition lors de l’enquête publique de 2005.

H.

Le 1er juillet 2009, les communes

d’Etoy et de Buchillon ont déposé conjointement auprès de la Cour de droit

administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la

décision du DSE du 4 juin 2009 en concluant à son annulation. Résidence Le

Pacific SA, qui exploite l’EMS construit entre-temps, et l’Association pour la

sauvegarde des Bruyères et 134 consorts (ci-après: Perez et consorts [crts]) en

ont fait de même les 2 et 9 juillet 2009 en concluant à l’annulation de la

décision du DSE du 4 juin 2009 et de toutes les autorisations spéciales. Des

oppositions relatives au nouveau projet de gravière ont été formulées par la

société Meyrinvest SA, (nouvelle propriétaire de la parcelle no 1487

d’Etoy qui doit accueillir le bâtiment administratif), par plusieurs

pensionnaires de l’EMS (ci-après: Griffith et consorts [crts]) et par Catherine

Cornaz et Thomas Becker. Ces oppositions ont été considérées par le DSE comme

des recours et transmises au Tribunal cantonal. Le 27 août 2009, le conseil des

recourants Perez et crts a informé le tribunal que les recourants Griffith et

crts se joignaient au recours de ses mandants en reprenant à leur compte le

recours et les conclusions formulées le 9 juillet 2009. Le 16 septembre 2009,

les recourants Griffith et crts ont précisé qu’ils contestaient le fait que

leur opposition ait été traitée comme un recours et qu’ils étaient privé à tort

du double degré de juridiction. Le SESA a déposé des déterminations le 22

septembre 2009, valant réponse du DSE, sans prendre de conclusions. Catherine

Cornaz et Thomas Becker n’ont pas payé l’avance de frais requise et leur

recours a par conséquent été déclaré irrecevable par décision du juge

instructeur du 5 octobre 2009. Le SEVEN a déposé des déterminations le 21

octobre 2009. L’exploitante Gravière Le Coultre Sàrl en a fait de même le 29

octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Les différents recourants ont

déposé des observations complémentaires le 21 décembre 2009, sur lesquelles

l’exploitante et les autorités intimée et concernées ont eu l’occasion de se

déterminer. Le tribunal a tenu audience le 14 avril 2010 en présence

des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale. Le procès-verbal de l’audience retient notamment ce qui suit :

« Le

président aborde en premier lieu la problématique de la protection des eaux et

interroge les parties, en particulier le représentant du SESA et Pierre Blanc,

sur les données nouvelles obtenues depuis l’arrêt AC.2006.0131 du 13 juillet

2007. La question du nombre de piézomètres est débattue. Les mesures

piézométriques figurant dans les annexes au rapport d’impact du 25 juillet 2005

sont comparées à celles se trouvant dans les annexes au dossier complémentaire

du 10 septembre 2008.

Le président

interroge ensuite les représentants des services de l’Etat sur la question de

la délivrance du permis d’exploiter et sur les modalités d’exploitation. A cet

égard, Me Lathion explique qu’à la suite du dépôt de l’interpellation de

Patrick de Preux, il est prévu que les travaux d’extraction à proximité de

l’EMS interviennent durant la saison froide ; pour le représentant du SESA, il

s’agit là d’une prescription complémentaire imposée. Sur requête de Me

Hofstetter, les déclarations de Me Lathion sont protocolées : « Il y a la

décision et les exigences supplémentaires, parmi lesquelles une exploitation

durant la saison froide à proximité de l’EMS ; viennent ensuite des prescriptions

d’exploitation, soit un document technique qui n’ajoutera rien de plus ».

Me Perroud

requiert, à titre subsidiaire, que soient examinées les autres ressources en

gravier de la région, au regard notamment de l’ouverture d’une gravière à

Tolochenaz. Le président interroge les parties sur les autres gravières

actuellement exploitées dans la région. Il apparaît que seule la carrière de

Tolochenaz est en cours d’exploitation dans la région. Les autres gravières,

sises notamment au pied du jura Bière, ne sont pas encore autorisées.

Me Perroud

rappelle la problématique de la saturation du trafic. Quant à Me Gafner, il

rappelle la proximité de l’EMS d’avec la gravière. Me Perroud et Me Trivelli

produisent chacun un bordereau de pièces.

L’audience est

suspendue à 10h30 afin de permettre aux parties de se déplacer sur les lieux.

Elle est reprise à 10h40 en présence des parties.

La question de la

butte de protection et de sa hauteur est discutée. Le représentant du SEVEN

explique que les calculs de bruit tenaient compte de la hauteur de la butte. La

cour est informée que le permis de construire des locaux administratifs sis à

l’ouest de l’EMS est périmé. Quant à l’hôtel, sis à l’est de l’EMS, il va

bientôt se construire. La question de la distance séparant la gravière des

bâtiments environnants est abordée.

Le président

informe les parties que la cour statuera prochainement sur l’opportunité de

mettre en œuvre une expertise, soit rendra son arrêt ».

Le 1er

mai 2010, le SESA a déposé spontanément des observations relatives à

l’articulation entre le plan d’extraction et le permis d’exploiter.

Considérants

1.

Les recourants

soutiennent que le projet modifié aurait dû faire l’objet d’une nouvelle mise à

l’enquête publique.

Par rapport à celui qui a fait

l’objet de l’arrêt du 13 juillet 2007, le projet qui fait l’objet de la

décision attaquée va dans le sens d'une diminution des impacts pour le

voisinage (avec notamment une diminution du volume exploité et de la durée

d'exploitation, un retrait du front d’exploitation par rapport au bâtiment le

plus exposé et un relèvement du plancher d’exploitation). Partant, l'exigence

d'une nouvelle mise à l'enquête publique se heurterait au principe, développé

dans la jurisprudence en matière de permis de construire, selon lequel il n'y a

pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications

apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque

celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les

opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le

respect de ces modifications (AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 consid. 1b p. 4-5

et références). De manière générale, exiger une nouvelle mise à l’enquête

publique ne serait pas conforme aux principes de proportionnalité et d'économie

de procédure.

On relève par ailleurs qu’une mise

à l’enquête publique du projet modifié ne s’impose pas pour garantir le respect

du droit d’être entendu des recourants qui n’avaient pas pu intervenir lors de

l’enquête publique de 2005 (notamment Résidence Le Pacific SA et Meyrinvest SA)

puisque ces derniers ont pu prendre connaissance de la totalité du dossier dans

le cadre de la procédure devant la cour de céans, faire valoir leurs griefs à

l’encontre du projet et se déterminer sur les réponses circonstanciées de

l’exploitante et des autorités intimée et concernées. A cela s’ajoute que le

litige porte sur des questions de droit (respect de la législation fédérale en

matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et de

protection des eaux) que le tribunal examine sans restriction. Partant, une

éventuelle violation du droit d’être entendu des recourants qui n’ont pas pu

s’exprimer dans le cadre de l’enquête publique a été réparée dans la présente

procédure.

2.

a) Les recourants

soutiennent que le projet litigieux n'est toujours pas conforme aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire figurant aux art. 2 et 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils

invoquent à nouveau l'art. 3 al. 3 let. b LAT (qui prévoit qu'il convient de

préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou

incommodantes telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations)

et l'art. 3 al. 4 let. c LAT (qui prévoit qu'il convient d'éviter ou de

maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent

l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public).

Se référant au commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (ed.

Schulthess, Zürich 1999), les recourants relèvent que ces dispositions

impliquent une séparation géographique de l’habitation d’une part et des

activités entraînant des nuisances (bruit, pollution atmosphérique) d’autre

part, ceci valant plus particulièrement selon les commentateurs de la LAT pour

les stands de tir, les routes et les activités industrielles gênantes. Selon

les principes régissant l’aménagement du territoire, les zones destinées à la

construction d’installations génératrices d’immissions doivent ainsi être

isolées autant que possible des zones sensibles au bruit (cf. notamment ATF

1P.678 et 682/2000 du 4 septembre 2001 résumé in DEP.2001 p. 1088 ss).

b) aa) Pour ce qui est des

gravières, les principes rappelés ci-dessus doivent être nuancés compte tenu du

fait que l’on ne se trouve pas en présence d’une installation dont on peut

choisir librement l’emplacement, comme pour un stand de tir par exemple. Par

définition, le gravier doit en effet être extrait là où il se trouve et il

appartient dès lors essentiellement de vérifier que le projet d’extraction

respecte les exigences de la loi fédérale sur la

protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et de ses

ordonnances d’application. Le respect de cette législation implique en effet

que les nuisances subies par le voisinage ne seront pas « nuisibles ou

incommodantes » (cf. notamment art. 1 et 11 al. 3 LPE). Tel sera

notamment le cas si les valeurs limites d’immissions (cf. art. 13 et 14 LPE)

sont respectées et a fortiori si c’est également le cas des valeurs limites de

planification.

bb) En l’occurrence, pour ce qui

est du bruit, il ressort du rapport d’impact (p. 33) que, s’agissant de

l’aire A, les valeurs de planification seront nettement respectées pour le

bâtiment le plus proche, à savoir le bâtiment administratif prévu sur la

parcelle n° 1226 d’Etoy (point récepteur C). Compte tenu de la diminution

du projet par rapport à celui qui a fait l’objet du rapport d’impact, on peut

considérer que les valeurs de planification sont également respectées pour le

bâtiment abritant l’EMS et que c’est également le cas pour le jardin (cf.

déterminations du SEVEN du 21 octobre 2009 qui relève que la charge sonore

estimée dans la partie sud du jardin devrait être comparable à celle calculée

au point récepteur C). Soufre ainsi de demeurer indécise la question de savoir

si ce jardin doit être considéré comme une zone requérant une protection accrue

contre le bruit au sens de l’art. 41 al. 2 let. b OPB, ce qui impliquerait que

les valeurs limites d’exposition au bruit seraient également applicables à cet

endroit (ce qui n’est en principe pas le cas des jardins, qui ne bénéficient

normalement pas de la protection directe contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes résultant des art. 13 et 15 LPE, cf. Anne-Christine Favre, La

protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement,

Schulthess 2002 p. 214 ss).

cc) Dans son arrêt du 13 juillet

2007.

relatif au plan d’extraction initial, le tribunal administratif avait mis

en exergue un problème de coordination entre le PAC 299 et le PDcar, qui se posait

essentiellement en relation avec la présence de l’EMS sur une parcelle sise à

proximité immédiate du périmètre du plan d’extraction. Le tribunal avait alors

constaté que l'exploitation d'une gravière à 50 mètres d'une maison

d'habitation n'était pas admissible au regard des buts et principes régissant

l'aménagement du territoire, a fortiori lorsque le bâtiment était destiné à recevoir

des personnes âgées. L’arrêt, qui renvoyait le dossier à l’autorité intimée

pour qu’elle se prononce à nouveau après avoir effectué un certain nombre de

démarches complémentaires, retenait ainsi que le plan d’extraction ne pourrait pas

être approuvé à nouveau si, entre temps, la mise en service de l’EMS était

intervenue.

Dès lors que l’EMS est

actuellement en fonction, les recourants soutiennent que la décision attaquée

ne respecte pas les considérants de l’arrêt du 13 juillet 2007. Ils perdent

toutefois de vue que le projet a été redimensionné (extraction d’environ 70'000

m3 de matériaux contre 90'000 m3 et recul du front

d’exploitation à 75 m de l’EMS), ce qui justifie de réexaminer sa conformité au

regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire et plus

particulièrement des art. 3 al. 3 let. b et

3.

al. 4 let. c LAT. S’agissant de la distance par

rapport à l’EMS, il y a lieu de confirmer que le tribunal n’est pas lié par la

réponse donnée par le Conseil d’Etat à l’interpellation Martinet selon laquelle

cette distance devrait être au minimum de 100 mètres, cette prise de position

devant être nuancée, notamment en fonction de la durée d'exploitation

(cf. AC.2006.0131 précité consid. 5b). Dans l’examen de l’admissibilité du

projet par rapport à l’EMS, il convient en outre de prendre en compte un fait

nouveau intervenu en cours de procédure, à savoir que, à la suite d’une

nouvelle interpellation déposée par un député, l’autorité intimée a prévu que

l’extraction, le comblement et la remise en état de la partie de la gravière

proche de l’EMS s’effectueront à partir du début de la saison froide et que

l’extraction se poursuivra à plus de 100 mètres de l’EMS dès le printemps de

l’année suivante (cf. déterminations du SESA du 13 janvier 2010).

Le tribunal considère que, en

intégrant les modalités d’exploitation mentionnées ci-dessus, les nuisances

liées à la gravière seront tolérables pour les pensionnaires de l’EMS, y

compris en ce qui concerne l’usage des espaces extérieurs compte tenu de l’éloignement

de l’exploitation durant la période où ces espaces sont principalement utilisés.

Le projet modifié tient ainsi suffisamment compte du principe selon lequel il

convient de séparer autant que possible l’habitation des activités entraînant

des nuisances et s’avère par conséquent admissible sous l’angle des buts et

principes régissant l’aménagement du territoire. A cet égard, il convient également

de tenir compte du fait que, contrairement à nombre de gravières de la région

situées au pied du jura (notamment celles de Berolle et Mollens mentionnées par

les recourants qui impliquent de traverser plusieurs villages avant d’atteindre

l’autoroute), le gisement litigieux se trouve à proximité de l’autoroute, ce

qui permettra de limiter considérablement les nuisances liées au transport des

matériaux. Compte tenu du peu de mouvement qu’implique l’exploitation prévue et

de la possibilité d’éviter les heures de pointe, cet avantage du projet ne

saurait être remis en cause par le fait que le secteur de Littoral Parc connaît

des problèmes de circulation (cf. pièces 14 et 15 des recourants Perez et

crts). De même, compte tenu des caractéristiques du projet, les recourants ne sauraient

être suivis lorsqu’ils soutiennent qu’un raccordement au rail pourrait être

imposé en application de l’art. 47a LATC concernant le raccordement aux

transports publics. Vu le nombre de mouvements et la courte période

d’exploitation, ne saurait notamment trouver application

l’art. 47a al. 2 LATC qui stipule que, pour les

installations à forte fréquentation, l’accessibilité par les transports publics

doit être garantie.

c) Les modalités d’exploitation

figurant dans les déterminations du SESA du 13 janvier 2010 devront être

ajoutées dans les conditions d’exploitation figurant sous ch. 8 de la décision

attaquée. Le recours sera par conséquent partiellement admis pour ce motif et

la décision attaquée réformée par l’adjonction de la condition selon laquelle le

comblement et la remise en état de la partie de la gravière proche de l’EMS devront

s’effectuer à partir du début de la saison froide et l’extraction se poursuivre

à plus de 100 mètres de l’EMS dès le printemps de l’année suivante.

3.

Les recourants mettent en

cause l’évaluation du trafic généré par la gravière en relevant que la capacité

de transport moyenne prise en compte dans le rapport d’impact serait erronée

dès lors qu’elle se fonde sur des camions de 12 m3 alors que

l’expérience démontrerait que ce sont souvent des véhicules de 5 m3

à 9 m3 qui ramènent des matériaux de comblement. Ils estiment par

conséquent qu’il faut compter sur un doublement du nombre de véhicules par

rapport aux chiffres du rapport d’impact (qui prend en compte 91 mouvements

quotidiens).

Il convient d’examiner ce grief au

regard de l’art. 9 al. 1 let. a OPB qui prévoit que l’exploitation

d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner

un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation

accrue d’une voie de communication.

Il résulte du rapport d’impact que,

s’agissant des nuisances sonores liées au trafic, seule la nouvelle route

communale d’accès subira un accroissement des niveaux sonores significatif. Selon

le rapport, pour le bâtiment le plus exposé, les valeurs limites sont largement

respectées puisque le niveau acoustique évalué est de 55,6 dB(A) alors que les

valeurs limites d’immission diurnes sont fixées à 65 dB(A) pour le degré de

sensibilité III attribué à ce secteur (rapport d’impact p. 35). Dans ces

conditions, même si le nombre de mouvements devait s’avérer un peu plus

important que celui pris en compte par les auteurs du rapport d’impact en

raison de l’utilisation de certains véhicules plus petits pour les matériaux de

comblement, la conformité du projet au regard de l’art. 9 OPB ne

saurait être mise en doute. Au surplus, le service cantonal spécialisé (SEVEN) a

indiqué dans ses déterminations complémentaires du 15 février 2010 qu’il

n’avait pas de raison de mettre en cause les 91 mouvements quotidiens pris en

considération par les auteurs du rapport d’impact en soulignant que ce nombre

de mouvements permet d’assurer l’exploitation de 60'000 m3 par an en

considérant des retours systématiques à vide et une capacité de 12 m3

par camion. Selon le SEVEN, à trafic égal, une part de retour à plein de 20%

appliquée aux deux phases d’extraction et de remblayage permet de réduire dans

une même proportion la capacité pour les camions utilisés pour le comblement

uniquement, ce qui laisse également une certaine marge d’appréciation.

Pour les motifs qui précèdent, le

grief relatif au respect de l’art. 9 OPB doit être écarté.

4.

En relation avec les

émanations de poussières liées à l’exploitation de la gravière, les recourants

mettent en cause la conformité du projet sous l’angle de l’ordonnance du 16

décembre 1985 sur la protection de l’air (Opair; RS 814.318.142.1).

Ce grief ayant été traité au

considérant 6 de l’arrêt du 13 juillet 2007, on peut s’y référer, ce d’autant

plus que le projet a été redimensionné à la baisse. On ajoutera que, contrairement

à ce que soutiennent les recourants Perez et crts dans leur mémoire

complémentaire, la décision attaquée ne se contente pas de rappeler les

exigences légales, ce qui serait effectivement insuffisant, mais impose un

certain nombre de mesures au ch. 8 « conditions d’exploitations »

afin que les exigences de l’Opair soient respectées. Comme l’a relevé le SEVEN

dans ses déterminations du 15 février 2010, ces mesures correspondent aux

« bonnes pratiques » mises en œuvre dans l’exploitation de sites

similaires. Dans ses déterminations, le SEVEN mentionne encore deux mesures

figurant dans le rapport d’impact, à savoir l’humidification des matériaux à

l’origine des émissions de poussières pendant les périodes sèches prolongées et

l’installation d’un lave-roues à la sortie de l’accès au site. Dès lors que

celles-ci ne sont pas reprises comme telles au ch. 8 de la décision attaquée,

il convient également de compléter celle-ci sur ce point.

5.

Les recourants

soutiennent que le projet ne respecte pas la législation fédérale sur la

protection des eaux.

a) L’art. 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991

(LEaux; RS 814.20) fixe les principes concernant

l’exploitation de gravier, de sables ou d’autres matériaux. Cette disposition

soumet au régime de l’autorisation toute exploitation de graviers (al. 1) et

interdit de telles exploitations dans les zones de protection des eaux

souterraines et au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées (al. 2

let. a et b). L’art. 44 al. 3 pose en outre le principe suivant:

" L’exploitation

de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables

à condition qu’une couche protectrice de matériaux soit maintenue au-dessus du

niveau le plus élevé que la nappe puisse atteindre. L’épaisseur de cette couche

sera fixée en fonction des conditions locales. "

L’ordonnance sur la protection des

eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) précise dans son annexe 4 au

chiffre 211 al. 3 qu’en cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres

matériaux dans le secteur Au de protection des eaux (au sens de l’art. 29 al. 1

let. a OEaux), il y a lieu de laisser une couche de matériaux de protection

d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal – en

allemand, zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel – de la nappe. L’ordonnance

apporte deux précisions concernant l’obligation légale déjà posée à l’art. 44

al. 3 LEaux et indique de quelle manière fixer le niveau maximal. Il s’agit

d’une part de mesurer le niveau le plus élevé sur une période de dix ans et

d’autre part de fixer la couche protectrice de matériaux à deux mètres

" au moins ". Ce

niveau correspond soit au niveau piézométrique maximal enregistré durant une

période de mesures régulières couvrant au moins 10 ans, soit à une valeur

calculée de manière statistique si la période de mesures est inférieure à 10

ans, pour autant que la base de données hydrogéologiques soit suffisante (Cf. Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines [ci-après: Instructions pratiques], publiées par l’Office fédéral de

l’environnement, des forêts et du paysage, Berne 2004, note 59).

b) aa) Il n’est pas contesté que

l’on se trouve en l’espèce dans un secteur Au de protection des eaux, ce qui

implique de déterminer le niveau naturel maximum décennal et de laisser une

couche de matériaux de protection d’au moins deux mètres au-dessus de ce

niveau. Selon le rapport complémentaire de septembre 2008 du bureau

Impact-Concept SA, ce niveau a été établi de manière

statistique puisque la période de mesures est inférieure à 10 ans. Les

recourants soutiennent que cette manière de procéder n’est pas admissible en

invoquant le fait que la base de données hydrogéologique serait insuffisante.

Ils relèvent que les données ne se fondent que sur deux piézomètres, que ces

piézomètres se situent en dehors du périmètre d’extraction et que les mesures

ont été réalisées durant à peine une année. Ils s’étonnent que les niveaux

maxima mesurés et les niveaux maxima décennaux calculés soient très proches.

Ils soutiennent que, en l’état, il n’est en tous les cas pas démontré que le

calcul statistique pour déterminer le niveau maximal ait été effectué

correctement et demandent par conséquent qu’une expertise soit mise en œuvre.

bb) Dans son arrêt du 13

juillet 2007, le Tribunal administratif avait constaté l’insuffisance

des données disponibles s'agissant du niveau maximum décennal de la nappe, en

relevant notamment que les données à disposition ne permettaient pas de

vérifier si, comme le soutenait l'exploitant, on était en présence, d'une part,

de secteurs abritant une " circulation des eaux sur sol

imperméable " et, d'autre part, de secteurs présentant une

"nappe locale" ou si, comme le soutenaient les recourants, on était

en présence d’une nappe libre unique. Le tribunal relevait en outre que les

relevés piézométriques avaient été effectués sur une très brève période. En

tenant au surplus compte de l’incertitude liée à la collocation du secteur

litigieux (on ne savait pas à l’époque si le secteur état en secteur B ou Au de

protection des eaux), le tribunal était parvenu à la conclusion que le dossier

ne contenait pas les données nécessaires pour qu’il puisse statuer sur le

respect des exigences de la LEaux et de l'OEaux. Sur ce point, le tribunal se

référait notamment à deux arrêts relativement récents (AC.2004.0256 du 23 juin

2006.

consid. 7c et AC.2004.0258 du 4 mai 2006 consid. 3c/cc)

concernant les exigences relative au nombre et à l’emplacement des piézomètres

et à la durée des mesures.

La situation a évolué depuis

l’arrêt du 13 juillet 2007. D’une part, on constate

que, dans son rapport complémentaire de septembre 2008,

le bureau Impact-Concept SA a examiné le respect de la LEaux et de l'OEaux en

tenant compte des exigences relatives au secteur Au de protection des eaux

alors que le rapport d’impact de juillet 2005 se fondait sur les exigences

relatives au secteur B de protection des eaux, qui sont nettement moins

contraignantes. D’autre part, on relève que ce rapport complémentaire se fonde sur des relevés piézométriques

effectués sur une durée de cinq ans. On se trouve ainsi dans un cas de figure

différent des arrêts AC.2004.0256 et AC.2004.0258 où les relevés avaient été

effectués sur une durée d’une année et une année et demie considérée comme

insuffisante. Il convient également de relever que dans l’affaire AC.2004.0256

(gravière d’Allaman), il n’avait pas été tenu compte d’un forage mentionnant un

niveau des hautes eaux plus élevé que les autres, problème qui ne se pose pas

en l’espèce. Pour ce qui est du nombre de piézomètres et de leur emplacement,

on relèvera, d’une part, que deux piézomètres sont situés directement en amont

et en aval du périmètre d’exploitation (F3 et F2) et, d’autre part, que ce

périmètre est assez réduit. Dans ces circonstance, le tribunal n’a pas de raison

de mettre en doute l’appréciation du service cantonal spécialisé, fondé sur

l’avis de l’hydrogéologue cantonal, selon lequel les données disponibles sont

suffisantes pour déterminer statistiquement le niveau maximal ou décennal. On

rappellera que lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique,

le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de

services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis

d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que

pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les

constatations de fait qui fondent cet avis (arrêt TA AC.2006.0131 du 13 juillet

2007.

consid. 6 c et références ; en matière d'études d'impact: Théo Loretan,

Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement;

Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p. 27 et

jurisprudences citées).

On relèvera encore que les

explications figurant dans le rapport complémentaire de septembre 2008 ont

permis de clarifier la question de la « nappe locale » et que le

tribunal n’a pas de raison de mettre en cause le constat selon lequel on se

trouve en présence de nappes locales dans les graviers, perchées sur une nappe

générale dans les sables. En tous les cas, le tribunal n’a pas de raison de

s’écarter de l’avis du service cantonal spécialisé, qui n’a pas remis en cause

cette appréciation. De manière générale, les recourants n’apportent pas

d’élément pertinent justifiant que le tribunal s’écarte de l’avis du service

spécialisé concernant la conformité du projet au regard de la législation sur

la protection des eaux. Ne saurait constituer un tel motif le simple fait que les niveaux maxima mesurés et les niveaux maxima décennaux

calculés soient proches. Ne saurait également

constituer un motif suffisant le seul fait que, par le passé, des expertises

mises en œuvre par les opposants à un projet de gravière ou par le tribunal

aient mis en évidence des lacunes ou des erreurs dans l’appréciation du service

cantonal spécialisé en matière de protection des eaux. On ne saurait en effet

déroger systématiquement à la jurisprudence rappelée ci-dessus en mettant à

chaque fois en œuvre un expert pour contrôler l’appréciation du service cantonal

spécialisé s’agissant de la conformité d’un projet de gravière à la législation

sur la protection des eaux. Une telle mesure ne doit être prise que s’il existe

des motifs particuliers de penser que l’appréciation du service spécialisé

n’est pas correcte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Vu ce qui précède, il n’y a pas

lieu de mettre en œuvre l’expertise requise par les recourants et les griefs

relatifs au respect de la législation sur la protection des eaux doivent être

écartés.

6.

Les recourants mettent en

cause la butte de protection contre le bruit qui est prévue. Ils constatent,

d’une part, que l’obligation de réaliser cette butte ne ressort pas clairement

de la décision attaquée et des documents validés par le Département et, d’autre

part, que l’on se trouve en présence d’un ouvrage démesuré de 5 m de hauteur dont

la réalisation et l’enlèvement seront, cas échéant, eux-mêmes sources de

nuisances importantes.

Contrairement à ce que semblent

avoir compris les recourants, la hauteur de 5 m correspond à la différence

entre la source de bruit (fond d’exploitation) et le sommet de la butte et non

pas la hauteur de la butte elle-même, qui est de 2,5 m. Les matériaux

disponibles sont ainsi suffisants pour réaliser cet ouvrage, ceci sans

nuisances excessives. Même si le fond d’exploitation sera un peu relevé par

rapport au projet qui a fait l’objet du rapport d’impact, la butte aura au

surplus l’effet de protection contre le bruit escompté.

Comme les recourants l’ont relevé, l’obligation

de réaliser la butte figurée sur le plan d’extraction, de même que les

dimensions de cet ouvrage, ne résultent pas clairement de la décision attaquée.

Cette obligation doit par conséquent également être ajoutée dans les conditions

d’exploitation figurant dans la décision attaquée.

7.

Les recourants font état

d’un problème de sécurité pour les enfants, ceci aussi bien sur le site de la

gravière qu’en raison du trafic de camions qui se fera sur des routes que les

enfants doivent traverser pour se rendre aux arrêts de bus.

La vision locale a permis au tribunal

de constater que l’exploitation de la gravière ne devrait pas poser de problème

particulier de sécurité. A cet égard, il convient de tenir compte que le trafic

sera relativement restreint. Il appartiendra au surplus aux exploitants de la

gravière, de même qu’aux conducteurs professionnels des camions, de prendre les

mesures nécessaires pour garantir la sécurité, leur responsabilité étant

engagée à cet égard.

8.

Les recourants mettent en

cause le fait que le respect des exigences relatives aux connaissances

techniques de l’exploitant (art. 17 let. a LCar) soit vérifié au moment de la

délivrance du permis d’exploiter, sans contrôle possible de leur part. Ils font

valoir différents griefs à l’encontre du futur exploitant, notamment le fait

que ce dernier exploite une boucherie et qu’il ne posséderait aucune

qualification particulière en matière de gravières. Ils contestent également

que les « prescriptions d’exploitation » soient fixées ultérieurement

dans le permis d’exploiter, également sans contrôle de leur part.

a) La question des vérifications

qui doivent être effectuées avant la délivrance du permis d’exploiter en

application de l'art. 17 LCar a déjà été examinée dans l’arrêt du 13 juillet

2007.

A cette occasion, il a notamment été relevé que les éléments mentionnés à

l'art. 17 LCar ne relèvent pas de l'" extraction " à

proprement parler et qu’il résulte du système voulu par le législateur que leur

vérification puisse s’effectuer sans mise à l'enquête publique et sans qu'une

décision susceptible de recours soit notifiée à des personnes autres que

l'exploitant. Le tribunal n’a pas de raison de revenir sur ces considérations.

Il appartiendra ainsi à l’autorité intimée de vérifier notamment avant la

délivrance du permis d’exploiter le respect de l’art. 17 let. a LCar, à savoir

que le propriétaire, l’exploitant ou l’un de ses employés chargés de diriger

l’exploitation possède les connaissances techniques nécessaires à la direction

de l’exploitation et au respect des prescriptions techniques d’exploitation.

b) Les prescriptions d’exploitation,

dans le mesure notamment où elles tendent à limiter les nuisance de la gravière

en ce qui concerne le bruit et la pollution de l’air (émission de poussières),

figurent dans la décision attaquée (conditions d’exploitation du ch. 8, y

compris les compléments résultant du présent arrêt). Le grief des recourants à

cet égard est par conséquent infondé.

9.

Il résulte de ce qui

précède que les recours doivent être partiellement admis et la décision

attaquée réformée par l’adjonction des points suivants au ch. 8

« conditions d’exploitation » :

- le

comblement et la remise en état de la partie de la gravière proche de l’EMS

devront s’effectuer à partir du début de la saison froide et l’extraction devra

se poursuivre à plus de 100 mètres de l’EMS dès le printemps de l’année

suivante,

- les

matériaux à l’origine des émissions de poussières pendant les périodes sèches

prolongées seront humidifiés et un lave-roues sera installé à la sortie de

l’accès au site,

- une

butte d’une hauteur de 2,5 m sera réalisée à l’endroit mentionné dans le plan

d’extraction.

Vu le sort du recours, les frais,

fixés globalement à 2’500 fr., seront partagés à raison de 2'000 fr. à la

charge des quatre groupes de recourants et 500 fr. à la charge de l’exploitante.

Les recourants verseront en outre de dépens réduits à 1'500 fr. à

l’exploitante, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

La décision du Département de la sécurité et de

l'environnement du 4 juin 2009 est réformée par l’adjonction des

points suivants au ch. 8 « conditions d’exploitation » :

- le

comblement et la remise en état de la partie de la gravière proche de l’EMS

devront s’effectuer à partir du début de la saison froide et l’extraction devra

se poursuivre à plus de 100 mètres de l’EMS dès le printemps de l’année

suivante,

-

une butte d’une hauteur de 2,5 m sera réalisée à l’endroit mentionné dans le

plan d’extraction,

- les

matériaux à l’origine des émissions de poussières pendant les périodes sèches

prolongées seront humidifiés et un lave-roues sera installé à la sortie de

l’accès au site.

La

décision du Département de la sécurité et de l'environnement du

4 juin 2009 est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants Perez et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourantes Communes de Buchillon et d’Etoy, solidairement

entre elles.

V.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante Résidence Le Pacific SA.

VI.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante Meyrinvest SA.

VII.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de l’exploitante Gravière Le Coultre Sàrl.

VIII.

Une indemnité de 375 (trois cents septante cinq)

francs est allouée à Gravière Le Coultre Sàrl à titre de dépens à la charge

des recourants Perez et consorts, solidairement entre eux.

IX.

Une indemnité de 375 (trois cents septante cinq)

francs est allouée à Gravière Le Coultre Sàrl à titre de dépens à la charge

des recourantes Communes de Buchillon et d’Etoy, solidairement entre elles.

X.

Une indemnité de 375 (trois cents septante cinq)

francs est allouée à Gravière Le Coultre Sàrl à titre de dépens à la charge de

la recourante Résidence Le Pacific SA.

XI.

Une indemnité de 375 (trois cents septante cinq)

francs est allouée à Gravière Le Coultre Sàrl à titre de dépens à la charge de

la recourante Meyrinvest SA.

Lausanne, le 20 mai 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.