AC.2009.0138
CDAP - AC.2009.0138 - 2010-05-20 - Commune de Buchillon et d'Etoy, Résidence Le Pacific SA, Association pour la sauvegarde des Bruyères et consorts, Meyrinvest SA, c/ décision du Département de la séc
20 mai 2010Français43 min
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N° affaire:
AC.2009.0138
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2010
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Commune de Buchillon et d'Etoy, Résidence Le Pacific SA, Association pour la sauvegarde des Bruyères et consorts, Meyrinvest SA, c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 4 juin 2009 (plan d'extraction Les Bruyères)
CARRIÈRE
PERMIS D'EXPLOITER DES MATÉRIAUX
LCar-17
Résumé contenant:
Confirmation que les exigences figurant à l'art. 17 LCar doivent être examinées au moment de l'octroi du permis d'exploiter et non pas dans la procédure relative au plan d'extraction, ceci valant notamment pour les qualifications requises de la personne chargée de diriger l'exploitation. Arrêt confirmé par le Tribunal fédéral.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai
2010
Composition
M. François Kart, président; M. Antoine Thélin, assesseur, et M. Bertrand Dutoit, assesseur.
Recourants
1.
Commune de
Buchillon, à Buchillon,
2.
Commune d'Etoy, à Etoy,
toutes deux représentées
par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
3.
Résidence Le
Pacific SA, à Etoy, représentée par Me Julien GAFNER,
avocat à Lausanne,
4.
Association pour la
sauvegarde des Bruyères, à Buchillon,
5.
José PEREZ, à Buchillon,
6.
Francine PEREZ, à Buchillon,
7.
Claude CHRISTEN, à Buchillon,
8.
Madeline CHRISTEN, à Buchillon,
9.
Olivier FLEURY, à Buchillon,
10.
William RICHARD, à Buchillon,
11.
Nicolas MERMOD, à Buchillon,
12.
Philippe
HORISBERGER, à Buchillon,
13.
Luc THEROND, à Buchillon,
14.
Petronia DJUKIC, à Buchillon,
15.
Laurent THEROND, à Buchillon,
16.
Christine THEROND, à Buchillon,
17.
Jean GNAEGI, à Buchillon,
18.
Vincent BOURGEOIS, à Buchillon,
19.
Marie-Noëlle
BOURGEOIS, à Buchillon,
20.
André REYMOND, à Buchillon,
21.
Véronique CHAIGNAT,
à Etoy,
22.
Salvatore MANGIONE,
à Etoy,
23.
Nadia MANGIONE, à Etoy,
24.
Jean-Claude BLANC, à Buchillon,
25.
Hannes BLEULER, à Buchillon,
26.
Tchié BLEULER, à Buchillon,
27.
Anne-Marie BOLOMEY,
à Buchillon,
28.
Gaston BOLOMEY, à Buchillon,
29.
Danielle BOSSONEY, à Buchillon,
30.
Luisanna BREITLING,
à Buchillon,
31.
Edouard BUNGENER, à Buchillon,
32.
Rose-Marie
BUNGENER, à Buchillon,
33.
Daniel CHARBON, à Buchillon,
34.
Raymond CHATELAN, à Buchillon,
35.
Roland CHAUSSEDENT,
à Buchillon,
36.
Marie-Claire
CHAUSSEDENT, à Buchillon,
37.
Jane CHAUSSEDENT, à Buchillon,
38.
Simon CHAUSSEDENT, à Buchillon,
39.
Lara COLLETTE, à Buchillon,
40.
Patrice COLLETTE, à Buchillon,
41.
Gian DORTA, à Buchillon,
42.
Judith DORTA, à Buchillon,
43.
Tim GRIFFITH,
Résidence Le Pacific, à Etoy,
44.
Michel FAVRE, à Buchillon,
45.
Régina FAVRE, à Buchillon,
46.
Kurt FISCHER, à Buchillon,
47.
Antoinette FISCHER,
à Buchillon,
48.
Yann FISCHER, à Buchillon,
49.
Ernest FURST, à Buchillon,
50.
Dominique FRUH, à Buchillon,
51.
Anna GABELLA, à Buchillon,
52.
François GABELLA, à Buchillon,
53.
Jean-Pierre
GALLANDRE, à Buchillon,
54.
Massimiliano
GIARRE, à Buchillon,
55.
Liliane GILGEN, à Buchillon,
56.
Jacques GOSSWEILER,
à Buchillon,
57.
Christoph GROHE, à Buchillon,
58.
Laurence HABEGGER, à Buchillon,
59.
Charles MOTTIER, à Buchillon,
60.
André HIERNAUX, à Buchillon,
61.
Michèle HIERNAUX, à Buchillon,
62.
Manuel JACOB, à Buchillon,
63.
Catherine JACOB, à Buchillon,
64.
Juliette JALLUT, à Buchillon,
65.
Martial JUILLERAT, à Buchillon,
66.
Nelly JUILLERAT, à Buchillon,
67.
Lise LE COULTRE, à Buchillon,
68.
Georges LE COULTRE,
à Buchillon,
69.
Charles MAILLEFER, à Buchillon,
70.
Janine MAILLEFER, à Buchillon,
71.
Juan-Maria MERCIER,
à Buchillon,
72.
Pascal MERCIER, à Buchillon,
73.
GIUSEPPE MIRANTE, à Buchillon,
74.
Kader MOKADEM, à Buchillon,
75.
Michèle MORAND, à Buchillon,
76.
Yannick MORAND, à Buchillon,
77.
Christophe MORAND, à Buchillon,
78.
Isabelle DE
MONTPELLIER, à Buchillon,
79.
Louis DE
MONTPELLIER, à Buchillon,
80.
Stéphanie MOTTA
TAYLOR, à Buchillon,
81.
Louis PAQUIER, à Buchillon,
82.
Doris PÉRILLARD, à Buchillon,
83.
François PERRELET, à Buchillon,
84.
Josette PERRIN, à Buchillon,
85.
Laurent PIGUET, à Buchillon,
86.
Annemarie PILLER, à Buchillon,
87.
Thierry
PILLET-WILL, à Buchillon,
88.
Dominique RATTAZ, à Buchillon,
89.
Pierre-Alain
RATTAZ, à Buchillon,
90.
Barbara DE RHAM, à Buchillon,
91.
Antoine DE RHAM, à Buchillon,
92.
Daniel ROCHAT, à Buchillon,
93.
Robert ROHRBACH, à Buchillon,
94.
Valérie ROHRBACH, à Buchillon,
95.
Michelle SCHICKER, à Buchillon,
96.
Jean-Pierre
SPICHER, à Buchillon,
97.
François
STEININGER, à Buchillon,
98.
Martine STEININGER,
à Buchillon,
99.
Ginette STOLT, à Buchillon,
100.
Peter STOLT, à Buchillon,
101.
Anne TOSI, à Buchillon,
102.
Anne VULLIET, à Buchillon,
103.
Benoît VULLIET, à Buchillon,
104.
Christine VULLIET, à Buchillon,
105.
Christine WENGER, à Buchillon,
106.
Patrick WENGER, à Buchillon,
107.
Michèle ADDOR AMEY,
à Etoy,
108.
Philippe
DEBRABANDERE, à Etoy,
109.
Véronique ELAMLY, à Etoy,
110.
Christian MONNIER, à Etoy,
111.
Jeanne FISCHER, à Etoy,
112.
Yvan GRANITO, à Etoy,
113.
Jean-Daniel HAYOZ, à Etoy,
114.
Eric HERGER, à Etoy,
115.
Marie HOFER, à Etoy,
116.
Michaël HOFER, à Etoy,
117.
Maximilian KÜNL, à Etoy,
118.
Nancy KÜNL, à Etoy,
119.
Philippe LEROY, à Etoy,
120.
Céline MARTINET, à Etoy,
121.
Claude MARTINET, à Etoy,
122.
Marie-Anne MORGAN, à Etoy,
123.
Berthe PITTET, à Etoy,
124.
Francis PITTET, à Etoy,
125.
Ariane PLUG, à Etoy,
126.
Sven PLUG, à Etoy,
127.
David PRATINI, à Etoy,
128.
Marc-Etienne
RAY-SUILLOT, à Etoy,
129.
Martine
RAY-SUILLOT, à Etoy,
130.
Daisy TRIPPI, à Etoy,
131.
Ali ULAS, à Etoy,
132.
Christian WIDER, à Etoy,
133.
Gérard HEIMBERG, à Aubonne,
134.
Pierre THEROND, à Morges,
135.
Jonathan BOURGET, à Genolier,
136.
Linda BOURGET, à Genolier,
137.
Alix DE PREUX, à Lausanne,
138.
Andrée GROS, à Lausanne,
139.
Patrick DE RHAM, à Verbier,
140.
Manfred HANSEN, à Jean de Marsac,
les 137 représentés
par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
141.
Meyrinvest SA, à Genève, représentée par Me Christian FISCHELE, avocat à Genève.
Autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement, Secrétariat
général,
Autorités
concernées
1.
Service de
l'environnement et de l'énergie,
2.
Service des eaux,
sols et assainissement,
3.
Service du
développement territorial,
Exploitante
Gravière Le Coultre
Sàrl, à Lausanne, représentée par Me Yves HOFSTETTER,
avocat à Lausanne.
Propriétaire
Jean-Pierre DUCRET,
à Ecublens VD.
Objet
carrières
Recours Communes de Buchillon et d'Etoy,
Résidence Le Pacific SA, Association pour la sauvegarde des Bruyères et
consorts, Meyrinvest SA, Tim Griffith et consorts c/ décision du Département
de la sécurité et de l'environnement du 4 juin 2009 (plan d'extraction Les
Bruyères)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les parcelles nos 125 et 190 de la
commune de Buchillon font, entre autres, partie d'un site recensé comme
gisement de matériaux à exploiter en première priorité, sous le n° 1242-004,
au Plan directeur des carrières (PDCar) du Canton de Vaud, adopté par le Grand
Conseil le 18 septembre 1991. Dans le cadre de l’adaptation du Plan directeur
des carrières (PDCar 2, adopté par le Grand Conseil le 9 septembre 2003), ce site
a été étendu vers le nord. Le volume disponible dans l’entier du gisement
défini au PDCar 2 est estimé à environ 2'300'000 m3; le site couvre
une surface d’environ 20 ha. Seule une partie réduite du gisement est qualifiée
d’exploitable.
La partie exploitable du
gisement est située sur un plateau de pente très faible orientée au sud, à
cheval sur les communes de Buchillon et d’Etoy, de part et d’autre de la route
communale des Bruyères. Elle se trouve au nord-ouest du village de Buchillon,
dont quelques habitations éparses sont érigées directement à proximité. La
partie exploitable du gisement est bordée au sud par l'aire forestière du
territoire communal de Buchillon. Les parcelles situées au nord du gisement ont
fait l’objet d’un plan cantonal d’affectation (PAC Littoral Parc n° 299,
ci-après: PAC 299), visant à développer les activités au sud de l’autoroute des
communes d’Allaman, Aubonne, Etoy et St-Prex. Cette zone s’est considérablement
construite accueillant de nombreuses activités. Dans ce cadre, la Société
immobilière Littoral Parc SA a développé sur les parcelles jouxtant
immédiatement au nord la route des Bruyères (parcelles nos 652,
1224, 1225, 1227 et 1228, sises sur le territoire de la commune d’Etoy) un
projet immobilier comprenant notamment la construction d’un EMS (permis de
construire délivré le 6 mars 2006) ainsi que d’un hôtel et d’un bâtiment
administratif (permis de construire délivrés le 25 mai 2005). Les
parcelles situées au sud-ouest de la partie exploitable du gisement, secteur
dit " des Croix-Blanches ", ont fait l’objet d’un plan
partiel d’affectation, adopté par le Conseil communal de Buchillon en date du
30 mai 2006, et sont destinées à l’habitat de faible densité.
B.
Le 27 octobre 2004, le bureau Impact-Concept SA
a soumis au Service des eaux, sols et assainissement (SESA) un dossier
d’intention portant sur une demande de permis d’exploiter une gravière sur les
communes de Buchillon et d’Etoy au lieu-dit " Les
Bruyères ". Le dossier contenait un plan d’extraction (comportant
trois aires: A, B et C), un plan pour demande de permis d’exploiter portant sur
les aires A et B, un mémoire technique et un rapport d’impact.
C.
Le projet, comprenant le plan d’extraction et la
demande simultanée de permis d’exploiter, assortis d’un rapport d’impact sur l’environnement
du 25 juillet 2005 (ci-après: le rapport d’impact) a été mis à l'enquête
publique du 12 août au 11 septembre 2005. Portant initialement sur l’exploitation
des aires A et B, couvrant environ 3,7 ha, il devait permettre l’extraction
d’un volume de graviers d’environ 150'000 m3 (90'000 pour l’aire A
et 60'000 pour l’aire B). La durée totale de l’exploitation des aires A et B
était estimée à environ 2,5 à 3 ans, y compris la remise en état du site. Aucun
traitement des matériaux n’était envisagé sur place. Il était prévu que les
camions emportant les matériaux graveleux ne rouleraient pas sur la route des
Bruyères, mais partiraient vers le nord en direction de la RC 1 et de
l'autoroute en utilisant une route récemment construite en limite des parcelles
nos 1225 et 116. Ensuite 80% des matériaux graveleux
emprunterait l’autoroute, 10% serait acheminé en direction d’Allaman, et 10% en
direction de St-Prex. Le bâtiment administratif, l’EMS et l’hôtel prévus au
nord de la route des Bruyères devaient s’implanter à moins de 100 m du
périmètre d’extraction, le futur bâtiment abritant l'EMS se situant à environ
50 mètres de la limite de l'aire A.
D.
Par décision du 31 mai 2006, le Département de
la sécurité et de l’environnement (DSE) a levé les oppositions formulées lors
de l’enquête publique et a adopté le plan d’extraction avec la seule aire A,
sans les aires B, ni C. Il a décidé de l’octroi du permis d’exploiter la
gravière des " Bruyères 1 ", aire A seule, lequel serait
délivré conformément à l’article 16 al. 2 de la loi sur les carrières du 24 mai
1988 (LCar; RSV 931.15), au terme de la procédure d’adoption du plan
d’extraction.
Des recours contre cette décision
ont été formés par les communes de Buchillon et d’Etoy, l’Association pour la
sauvegarde des Bruyères ainsi que 160 de ses membres à titre individuel. Ils
concluaient à son annulation ainsi qu’à l’annulation de toutes les
autorisations spéciales se rapportant au projet. La Société immobilière
Littoral Parc SA, propriétaire de la parcelle n° 1228 de la Commune d’Etoy
a également recouru en contestant l’exclusion de l’aire B du plan d’extraction,
qui la privait de la possibilité d’exploiter le gravier se trouvant dans les
sous-sols de sa parcelle n° 1228 faisant partie de l’aire B, située au
nord de la route de la Bruyère, à proximité de l’endroit prévu pour
l’implantation de l’EMS. Elle sollicitait dès lors l’adoption du plan
d’extraction de l’aire B et l’octroi du permis d’exploiter une gravière sur sa
parcelle n° 1228.
E. Par arrêt du 13 juillet
2007 (AC.2006.0131), le Tribunal administratif a admis les recours des communes
de Buchillon et d’Etoy et de l’Association pour la sauvegarde des Bruyères et
consorts et rejeté le recours de la Société immobilière Littoral Parc SA. Il a,
en substance, considéré que les éléments figurant au dossier ne permettaient
pas de vérifier le respect des exigences de la législation sur la protection
des eaux, notamment l’exigence selon laquelle, en zone Au de protection des
eaux, il convient de laisser une couche de matériaux de protection d’au moins
deux mètres au dessus du niveau maximum décennal de la nappe. Le tribunal a
également constaté que, en raison des nuisances, notamment sonores, le projet
posait problème pour les bâtiments (EMS, bâtiment administratif et hôtel) dont
la construction était prévue immédiatement au nord de la route de la Bruyère
dans le périmètre du PAC 299. Etait relevé à cet égard un problème de
coordination entre le développement de ce PAC et le PDCar et le fait que l'exploitation
d'une gravière à 50 mètres d'une maison d'habitation n'était pas concevable
au regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire, a
fortiori lorsque le bâtiment était destiné à recevoir des personnes âgées.
L’arrêt constatait au surplus la conformité du projet au regard des exigences
de la législation fédérale sur la protection de l’environnement, soit plus
particulièrement la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l’environnement (LPE; RSV 814.01), l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41) et l’ordonnance du 10 décembre 1985 sur la
protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1).
F. Au mois de février 2008,
le bureau Impact-Concept SA, en tant que mandataire de Gravière Le Coultre
Sàrl, a soumis au DSE un projet réduit par rapport à celui qui avait fait
l’objet de l’arrêt du Tribunal administratif du 13 juillet 2007. Ce nouveau
projet porte sur l’extraction de 70'000 m3 de matériaux avec une
surface d’exploitation de 15'000 m2 sise sur le territoire de la
Commune de Buchillon et inscrite entièrement dans l’aire A du dossier présenté
en 2004. Le front d’exploitation, déplacé vers le sud, se situe à 75 mètres de
la façade la plus proche de l’EMS. L’exploitante a établi un plan d’extraction
du 6 mai 2008 correspondant au projet modifié. En relation avec ce projet,
Impact-Concept SA a établi un document intitulé « Plan d’extraction et
demande de permis d’exploiter Mémoire technique et rapport d’impact
complémentaire » daté du 10 septembre 2008 (ci après : le rapport
complémentaire de septembre 2008). Le nouveau projet a été soumis à la Commune
de Buchillon et à un examen préalable des services de l’Etat. Il n’a été soumis
ni à une nouvelle étude d’impact sur l’environnement (le seuil de 300'000 m3
n’étant pas atteint) ni à nouvelle mise à l’enquête publique.
G.
Par décision du 4 juin 2009, le DSE a :
-
adopté le plan d’extraction « Les
Bruyères », aire A réduite, selon le plan du 6 mai 2008 et le
rapport complémentaire de septembre 2008,
-
décidé l’octroi du permis d’exploiter en
précisant que celui-ci serait délivré à l’issue des vérifications prescrites
par l’art. 17 LCar,
-
soumis l’exploitation aux conditions posées par
les services consultés et dans les prescriptions d’exploitation,
-
admis partiellement les oppositions (compte tenu
du fait que le périmètre d’exploitation avait été réduit par rapport au projet
mis à l’enquête publique en 2005),
-
délivré l’autorisation prévue par l’art. 44 al.
1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS
814.20).
La décision du DSE reprenait les
conditions posées par le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) en
matière de protection contre le bruit et de protection de l’air, par le SESA en
matière de protection des eaux, par le Service immobilier, Patrimoine et logistique
en matière d’archéologie et le Service des routes relatives au maintien de la
propreté des routes, de la stabilité des chaussées et de sécurité des usagers.
Cette décision a été notifiée notamment aux communes d’Etoy et de Buchillon et
aux personnes qui avaient formé opposition lors de l’enquête publique de 2005.
H.
Le 1er juillet 2009, les communes
d’Etoy et de Buchillon ont déposé conjointement auprès de la Cour de droit
administratif et public du tribunal cantonal (CDAP) un recours contre la
décision du DSE du 4 juin 2009 en concluant à son annulation. Résidence Le
Pacific SA, qui exploite l’EMS construit entre-temps, et l’Association pour la
sauvegarde des Bruyères et 134 consorts (ci-après: Perez et consorts [crts]) en
ont fait de même les 2 et 9 juillet 2009 en concluant à l’annulation de la
décision du DSE du 4 juin 2009 et de toutes les autorisations spéciales. Des
oppositions relatives au nouveau projet de gravière ont été formulées par la
société Meyrinvest SA, (nouvelle propriétaire de la parcelle no 1487
d’Etoy qui doit accueillir le bâtiment administratif), par plusieurs
pensionnaires de l’EMS (ci-après: Griffith et consorts [crts]) et par Catherine
Cornaz et Thomas Becker. Ces oppositions ont été considérées par le DSE comme
des recours et transmises au Tribunal cantonal. Le 27 août 2009, le conseil des
recourants Perez et crts a informé le tribunal que les recourants Griffith et
crts se joignaient au recours de ses mandants en reprenant à leur compte le
recours et les conclusions formulées le 9 juillet 2009. Le 16 septembre 2009,
les recourants Griffith et crts ont précisé qu’ils contestaient le fait que
leur opposition ait été traitée comme un recours et qu’ils étaient privé à tort
du double degré de juridiction. Le SESA a déposé des déterminations le 22
septembre 2009, valant réponse du DSE, sans prendre de conclusions. Catherine
Cornaz et Thomas Becker n’ont pas payé l’avance de frais requise et leur
recours a par conséquent été déclaré irrecevable par décision du juge
instructeur du 5 octobre 2009. Le SEVEN a déposé des déterminations le 21
octobre 2009. L’exploitante Gravière Le Coultre Sàrl en a fait de même le 29
octobre 2009 en concluant au rejet du recours. Les différents recourants ont
déposé des observations complémentaires le 21 décembre 2009, sur lesquelles
l’exploitante et les autorités intimée et concernées ont eu l’occasion de se
déterminer. Le tribunal a tenu audience le 14 avril 2010 en présence
des parties et de leurs conseils. A cette occasion, il a procédé à une vision
locale. Le procès-verbal de l’audience retient notamment ce qui suit :
« Le
président aborde en premier lieu la problématique de la protection des eaux et
interroge les parties, en particulier le représentant du SESA et Pierre Blanc,
sur les données nouvelles obtenues depuis l’arrêt AC.2006.0131 du 13 juillet
2007. La question du nombre de piézomètres est débattue. Les mesures
piézométriques figurant dans les annexes au rapport d’impact du 25 juillet 2005
sont comparées à celles se trouvant dans les annexes au dossier complémentaire
du 10 septembre 2008.
Le président
interroge ensuite les représentants des services de l’Etat sur la question de
la délivrance du permis d’exploiter et sur les modalités d’exploitation. A cet
égard, Me Lathion explique qu’à la suite du dépôt de l’interpellation de
Patrick de Preux, il est prévu que les travaux d’extraction à proximité de
l’EMS interviennent durant la saison froide ; pour le représentant du SESA, il
s’agit là d’une prescription complémentaire imposée. Sur requête de Me
Hofstetter, les déclarations de Me Lathion sont protocolées : « Il y a la
décision et les exigences supplémentaires, parmi lesquelles une exploitation
durant la saison froide à proximité de l’EMS ; viennent ensuite des prescriptions
d’exploitation, soit un document technique qui n’ajoutera rien de plus ».
Me Perroud
requiert, à titre subsidiaire, que soient examinées les autres ressources en
gravier de la région, au regard notamment de l’ouverture d’une gravière à
Tolochenaz. Le président interroge les parties sur les autres gravières
actuellement exploitées dans la région. Il apparaît que seule la carrière de
Tolochenaz est en cours d’exploitation dans la région. Les autres gravières,
sises notamment au pied du jura Bière, ne sont pas encore autorisées.
Me Perroud
rappelle la problématique de la saturation du trafic. Quant à Me Gafner, il
rappelle la proximité de l’EMS d’avec la gravière. Me Perroud et Me Trivelli
produisent chacun un bordereau de pièces.
L’audience est
suspendue à 10h30 afin de permettre aux parties de se déplacer sur les lieux.
Elle est reprise à 10h40 en présence des parties.
La question de la
butte de protection et de sa hauteur est discutée. Le représentant du SEVEN
explique que les calculs de bruit tenaient compte de la hauteur de la butte. La
cour est informée que le permis de construire des locaux administratifs sis à
l’ouest de l’EMS est périmé. Quant à l’hôtel, sis à l’est de l’EMS, il va
bientôt se construire. La question de la distance séparant la gravière des
bâtiments environnants est abordée.
Le président
informe les parties que la cour statuera prochainement sur l’opportunité de
mettre en œuvre une expertise, soit rendra son arrêt ».
Le 1er
mai 2010, le SESA a déposé spontanément des observations relatives à
l’articulation entre le plan d’extraction et le permis d’exploiter.
Considérants
1.
Les recourants
soutiennent que le projet modifié aurait dû faire l’objet d’une nouvelle mise à
l’enquête publique.
Par rapport à celui qui a fait
l’objet de l’arrêt du 13 juillet 2007, le projet qui fait l’objet de la
décision attaquée va dans le sens d'une diminution des impacts pour le
voisinage (avec notamment une diminution du volume exploité et de la durée
d'exploitation, un retrait du front d’exploitation par rapport au bâtiment le
plus exposé et un relèvement du plancher d’exploitation). Partant, l'exigence
d'une nouvelle mise à l'enquête publique se heurterait au principe, développé
dans la jurisprudence en matière de permis de construire, selon lequel il n'y a
pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications
apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque
celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les
opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le
respect de ces modifications (AC.2006.0247 du 31 janvier 2008 consid. 1b p. 4-5
et références). De manière générale, exiger une nouvelle mise à l’enquête
publique ne serait pas conforme aux principes de proportionnalité et d'économie
de procédure.
On relève par ailleurs qu’une mise
à l’enquête publique du projet modifié ne s’impose pas pour garantir le respect
du droit d’être entendu des recourants qui n’avaient pas pu intervenir lors de
l’enquête publique de 2005 (notamment Résidence Le Pacific SA et Meyrinvest SA)
puisque ces derniers ont pu prendre connaissance de la totalité du dossier dans
le cadre de la procédure devant la cour de céans, faire valoir leurs griefs à
l’encontre du projet et se déterminer sur les réponses circonstanciées de
l’exploitante et des autorités intimée et concernées. A cela s’ajoute que le
litige porte sur des questions de droit (respect de la législation fédérale en
matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et de
protection des eaux) que le tribunal examine sans restriction. Partant, une
éventuelle violation du droit d’être entendu des recourants qui n’ont pas pu
s’exprimer dans le cadre de l’enquête publique a été réparée dans la présente
procédure.
2.
a) Les recourants
soutiennent que le projet litigieux n'est toujours pas conforme aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire figurant aux art. 2 et 3 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Ils
invoquent à nouveau l'art. 3 al. 3 let. b LAT (qui prévoit qu'il convient de
préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou
incommodantes telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations)
et l'art. 3 al. 4 let. c LAT (qui prévoit qu'il convient d'éviter ou de
maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent
l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public).
Se référant au commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (ed.
Schulthess, Zürich 1999), les recourants relèvent que ces dispositions
impliquent une séparation géographique de l’habitation d’une part et des
activités entraînant des nuisances (bruit, pollution atmosphérique) d’autre
part, ceci valant plus particulièrement selon les commentateurs de la LAT pour
les stands de tir, les routes et les activités industrielles gênantes. Selon
les principes régissant l’aménagement du territoire, les zones destinées à la
construction d’installations génératrices d’immissions doivent ainsi être
isolées autant que possible des zones sensibles au bruit (cf. notamment ATF
1P.678 et 682/2000 du 4 septembre 2001 résumé in DEP.2001 p. 1088 ss).
b) aa) Pour ce qui est des
gravières, les principes rappelés ci-dessus doivent être nuancés compte tenu du
fait que l’on ne se trouve pas en présence d’une installation dont on peut
choisir librement l’emplacement, comme pour un stand de tir par exemple. Par
définition, le gravier doit en effet être extrait là où il se trouve et il
appartient dès lors essentiellement de vérifier que le projet d’extraction
respecte les exigences de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et de ses
ordonnances d’application. Le respect de cette législation implique en effet
que les nuisances subies par le voisinage ne seront pas « nuisibles ou
incommodantes » (cf. notamment art. 1 et 11 al. 3 LPE). Tel sera
notamment le cas si les valeurs limites d’immissions (cf. art. 13 et 14 LPE)
sont respectées et a fortiori si c’est également le cas des valeurs limites de
planification.
bb) En l’occurrence, pour ce qui
est du bruit, il ressort du rapport d’impact (p. 33) que, s’agissant de
l’aire A, les valeurs de planification seront nettement respectées pour le
bâtiment le plus proche, à savoir le bâtiment administratif prévu sur la
parcelle n° 1226 d’Etoy (point récepteur C). Compte tenu de la diminution
du projet par rapport à celui qui a fait l’objet du rapport d’impact, on peut
considérer que les valeurs de planification sont également respectées pour le
bâtiment abritant l’EMS et que c’est également le cas pour le jardin (cf.
déterminations du SEVEN du 21 octobre 2009 qui relève que la charge sonore
estimée dans la partie sud du jardin devrait être comparable à celle calculée
au point récepteur C). Soufre ainsi de demeurer indécise la question de savoir
si ce jardin doit être considéré comme une zone requérant une protection accrue
contre le bruit au sens de l’art. 41 al. 2 let. b OPB, ce qui impliquerait que
les valeurs limites d’exposition au bruit seraient également applicables à cet
endroit (ce qui n’est en principe pas le cas des jardins, qui ne bénéficient
normalement pas de la protection directe contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes résultant des art. 13 et 15 LPE, cf. Anne-Christine Favre, La
protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement,
Schulthess 2002 p. 214 ss).
cc) Dans son arrêt du 13 juillet
2007.
relatif au plan d’extraction initial, le tribunal administratif avait mis
en exergue un problème de coordination entre le PAC 299 et le PDcar, qui se posait
essentiellement en relation avec la présence de l’EMS sur une parcelle sise à
proximité immédiate du périmètre du plan d’extraction. Le tribunal avait alors
constaté que l'exploitation d'une gravière à 50 mètres d'une maison
d'habitation n'était pas admissible au regard des buts et principes régissant
l'aménagement du territoire, a fortiori lorsque le bâtiment était destiné à recevoir
des personnes âgées. L’arrêt, qui renvoyait le dossier à l’autorité intimée
pour qu’elle se prononce à nouveau après avoir effectué un certain nombre de
démarches complémentaires, retenait ainsi que le plan d’extraction ne pourrait pas
être approuvé à nouveau si, entre temps, la mise en service de l’EMS était
intervenue.
Dès lors que l’EMS est
actuellement en fonction, les recourants soutiennent que la décision attaquée
ne respecte pas les considérants de l’arrêt du 13 juillet 2007. Ils perdent
toutefois de vue que le projet a été redimensionné (extraction d’environ 70'000
m3 de matériaux contre 90'000 m3 et recul du front
d’exploitation à 75 m de l’EMS), ce qui justifie de réexaminer sa conformité au
regard des buts et principes régissant l'aménagement du territoire et plus
particulièrement des art. 3 al. 3 let. b et
3.
al. 4 let. c LAT. S’agissant de la distance par
rapport à l’EMS, il y a lieu de confirmer que le tribunal n’est pas lié par la
réponse donnée par le Conseil d’Etat à l’interpellation Martinet selon laquelle
cette distance devrait être au minimum de 100 mètres, cette prise de position
devant être nuancée, notamment en fonction de la durée d'exploitation
(cf. AC.2006.0131 précité consid. 5b). Dans l’examen de l’admissibilité du
projet par rapport à l’EMS, il convient en outre de prendre en compte un fait
nouveau intervenu en cours de procédure, à savoir que, à la suite d’une
nouvelle interpellation déposée par un député, l’autorité intimée a prévu que
l’extraction, le comblement et la remise en état de la partie de la gravière
proche de l’EMS s’effectueront à partir du début de la saison froide et que
l’extraction se poursuivra à plus de 100 mètres de l’EMS dès le printemps de
l’année suivante (cf. déterminations du SESA du 13 janvier 2010).
Le tribunal considère que, en
intégrant les modalités d’exploitation mentionnées ci-dessus, les nuisances
liées à la gravière seront tolérables pour les pensionnaires de l’EMS, y
compris en ce qui concerne l’usage des espaces extérieurs compte tenu de l’éloignement
de l’exploitation durant la période où ces espaces sont principalement utilisés.
Le projet modifié tient ainsi suffisamment compte du principe selon lequel il
convient de séparer autant que possible l’habitation des activités entraînant
des nuisances et s’avère par conséquent admissible sous l’angle des buts et
principes régissant l’aménagement du territoire. A cet égard, il convient également
de tenir compte du fait que, contrairement à nombre de gravières de la région
situées au pied du jura (notamment celles de Berolle et Mollens mentionnées par
les recourants qui impliquent de traverser plusieurs villages avant d’atteindre
l’autoroute), le gisement litigieux se trouve à proximité de l’autoroute, ce
qui permettra de limiter considérablement les nuisances liées au transport des
matériaux. Compte tenu du peu de mouvement qu’implique l’exploitation prévue et
de la possibilité d’éviter les heures de pointe, cet avantage du projet ne
saurait être remis en cause par le fait que le secteur de Littoral Parc connaît
des problèmes de circulation (cf. pièces 14 et 15 des recourants Perez et
crts). De même, compte tenu des caractéristiques du projet, les recourants ne sauraient
être suivis lorsqu’ils soutiennent qu’un raccordement au rail pourrait être
imposé en application de l’art. 47a LATC concernant le raccordement aux
transports publics. Vu le nombre de mouvements et la courte période
d’exploitation, ne saurait notamment trouver application
l’art. 47a al. 2 LATC qui stipule que, pour les
installations à forte fréquentation, l’accessibilité par les transports publics
doit être garantie.
c) Les modalités d’exploitation
figurant dans les déterminations du SESA du 13 janvier 2010 devront être
ajoutées dans les conditions d’exploitation figurant sous ch. 8 de la décision
attaquée. Le recours sera par conséquent partiellement admis pour ce motif et
la décision attaquée réformée par l’adjonction de la condition selon laquelle le
comblement et la remise en état de la partie de la gravière proche de l’EMS devront
s’effectuer à partir du début de la saison froide et l’extraction se poursuivre
à plus de 100 mètres de l’EMS dès le printemps de l’année suivante.
3.
Les recourants mettent en
cause l’évaluation du trafic généré par la gravière en relevant que la capacité
de transport moyenne prise en compte dans le rapport d’impact serait erronée
dès lors qu’elle se fonde sur des camions de 12 m3 alors que
l’expérience démontrerait que ce sont souvent des véhicules de 5 m3
à 9 m3 qui ramènent des matériaux de comblement. Ils estiment par
conséquent qu’il faut compter sur un doublement du nombre de véhicules par
rapport aux chiffres du rapport d’impact (qui prend en compte 91 mouvements
quotidiens).
Il convient d’examiner ce grief au
regard de l’art. 9 al. 1 let. a OPB qui prévoit que l’exploitation
d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner
un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation
accrue d’une voie de communication.
Il résulte du rapport d’impact que,
s’agissant des nuisances sonores liées au trafic, seule la nouvelle route
communale d’accès subira un accroissement des niveaux sonores significatif. Selon
le rapport, pour le bâtiment le plus exposé, les valeurs limites sont largement
respectées puisque le niveau acoustique évalué est de 55,6 dB(A) alors que les
valeurs limites d’immission diurnes sont fixées à 65 dB(A) pour le degré de
sensibilité III attribué à ce secteur (rapport d’impact p. 35). Dans ces
conditions, même si le nombre de mouvements devait s’avérer un peu plus
important que celui pris en compte par les auteurs du rapport d’impact en
raison de l’utilisation de certains véhicules plus petits pour les matériaux de
comblement, la conformité du projet au regard de l’art. 9 OPB ne
saurait être mise en doute. Au surplus, le service cantonal spécialisé (SEVEN) a
indiqué dans ses déterminations complémentaires du 15 février 2010 qu’il
n’avait pas de raison de mettre en cause les 91 mouvements quotidiens pris en
considération par les auteurs du rapport d’impact en soulignant que ce nombre
de mouvements permet d’assurer l’exploitation de 60'000 m3 par an en
considérant des retours systématiques à vide et une capacité de 12 m3
par camion. Selon le SEVEN, à trafic égal, une part de retour à plein de 20%
appliquée aux deux phases d’extraction et de remblayage permet de réduire dans
une même proportion la capacité pour les camions utilisés pour le comblement
uniquement, ce qui laisse également une certaine marge d’appréciation.
Pour les motifs qui précèdent, le
grief relatif au respect de l’art. 9 OPB doit être écarté.
4.
En relation avec les
émanations de poussières liées à l’exploitation de la gravière, les recourants
mettent en cause la conformité du projet sous l’angle de l’ordonnance du 16
décembre 1985 sur la protection de l’air (Opair; RS 814.318.142.1).
Ce grief ayant été traité au
considérant 6 de l’arrêt du 13 juillet 2007, on peut s’y référer, ce d’autant
plus que le projet a été redimensionné à la baisse. On ajoutera que, contrairement
à ce que soutiennent les recourants Perez et crts dans leur mémoire
complémentaire, la décision attaquée ne se contente pas de rappeler les
exigences légales, ce qui serait effectivement insuffisant, mais impose un
certain nombre de mesures au ch. 8 « conditions d’exploitations »
afin que les exigences de l’Opair soient respectées. Comme l’a relevé le SEVEN
dans ses déterminations du 15 février 2010, ces mesures correspondent aux
« bonnes pratiques » mises en œuvre dans l’exploitation de sites
similaires. Dans ses déterminations, le SEVEN mentionne encore deux mesures
figurant dans le rapport d’impact, à savoir l’humidification des matériaux à
l’origine des émissions de poussières pendant les périodes sèches prolongées et
l’installation d’un lave-roues à la sortie de l’accès au site. Dès lors que
celles-ci ne sont pas reprises comme telles au ch. 8 de la décision attaquée,
il convient également de compléter celle-ci sur ce point.
5.
Les recourants
soutiennent que le projet ne respecte pas la législation fédérale sur la
protection des eaux.
a) L’art. 44 de la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991
(LEaux; RS 814.20) fixe les principes concernant
l’exploitation de gravier, de sables ou d’autres matériaux. Cette disposition
soumet au régime de l’autorisation toute exploitation de graviers (al. 1) et
interdit de telles exploitations dans les zones de protection des eaux
souterraines et au-dessous du niveau des nappes souterraines exploitées (al. 2
let. a et b). L’art. 44 al. 3 pose en outre le principe suivant:
" L’exploitation
de matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables
à condition qu’une couche protectrice de matériaux soit maintenue au-dessus du
niveau le plus élevé que la nappe puisse atteindre. L’épaisseur de cette couche
sera fixée en fonction des conditions locales. "
L’ordonnance sur la protection des
eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS 814.201) précise dans son annexe 4 au
chiffre 211 al. 3 qu’en cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres
matériaux dans le secteur Au de protection des eaux (au sens de l’art. 29 al. 1
let. a OEaux), il y a lieu de laisser une couche de matériaux de protection
d’au moins deux mètres au-dessus du niveau naturel maximum décennal – en
allemand, zehnjährigen Grundwasserhöchstspiegel – de la nappe. L’ordonnance
apporte deux précisions concernant l’obligation légale déjà posée à l’art. 44
al. 3 LEaux et indique de quelle manière fixer le niveau maximal. Il s’agit
d’une part de mesurer le niveau le plus élevé sur une période de dix ans et
d’autre part de fixer la couche protectrice de matériaux à deux mètres
" au moins ". Ce
niveau correspond soit au niveau piézométrique maximal enregistré durant une
période de mesures régulières couvrant au moins 10 ans, soit à une valeur
calculée de manière statistique si la période de mesures est inférieure à 10
ans, pour autant que la base de données hydrogéologiques soit suffisante (Cf. Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines [ci-après: Instructions pratiques], publiées par l’Office fédéral de
l’environnement, des forêts et du paysage, Berne 2004, note 59).
b) aa) Il n’est pas contesté que
l’on se trouve en l’espèce dans un secteur Au de protection des eaux, ce qui
implique de déterminer le niveau naturel maximum décennal et de laisser une
couche de matériaux de protection d’au moins deux mètres au-dessus de ce
niveau. Selon le rapport complémentaire de septembre 2008 du bureau
Impact-Concept SA, ce niveau a été établi de manière
statistique puisque la période de mesures est inférieure à 10 ans. Les
recourants soutiennent que cette manière de procéder n’est pas admissible en
invoquant le fait que la base de données hydrogéologique serait insuffisante.
Ils relèvent que les données ne se fondent que sur deux piézomètres, que ces
piézomètres se situent en dehors du périmètre d’extraction et que les mesures
ont été réalisées durant à peine une année. Ils s’étonnent que les niveaux
maxima mesurés et les niveaux maxima décennaux calculés soient très proches.
Ils soutiennent que, en l’état, il n’est en tous les cas pas démontré que le
calcul statistique pour déterminer le niveau maximal ait été effectué
correctement et demandent par conséquent qu’une expertise soit mise en œuvre.
bb) Dans son arrêt du 13
juillet 2007, le Tribunal administratif avait constaté l’insuffisance
des données disponibles s'agissant du niveau maximum décennal de la nappe, en
relevant notamment que les données à disposition ne permettaient pas de
vérifier si, comme le soutenait l'exploitant, on était en présence, d'une part,
de secteurs abritant une " circulation des eaux sur sol
imperméable " et, d'autre part, de secteurs présentant une
"nappe locale" ou si, comme le soutenaient les recourants, on était
en présence d’une nappe libre unique. Le tribunal relevait en outre que les
relevés piézométriques avaient été effectués sur une très brève période. En
tenant au surplus compte de l’incertitude liée à la collocation du secteur
litigieux (on ne savait pas à l’époque si le secteur état en secteur B ou Au de
protection des eaux), le tribunal était parvenu à la conclusion que le dossier
ne contenait pas les données nécessaires pour qu’il puisse statuer sur le
respect des exigences de la LEaux et de l'OEaux. Sur ce point, le tribunal se
référait notamment à deux arrêts relativement récents (AC.2004.0256 du 23 juin
2006.
consid. 7c et AC.2004.0258 du 4 mai 2006 consid. 3c/cc)
concernant les exigences relative au nombre et à l’emplacement des piézomètres
et à la durée des mesures.
La situation a évolué depuis
l’arrêt du 13 juillet 2007. D’une part, on constate
que, dans son rapport complémentaire de septembre 2008,
le bureau Impact-Concept SA a examiné le respect de la LEaux et de l'OEaux en
tenant compte des exigences relatives au secteur Au de protection des eaux
alors que le rapport d’impact de juillet 2005 se fondait sur les exigences
relatives au secteur B de protection des eaux, qui sont nettement moins
contraignantes. D’autre part, on relève que ce rapport complémentaire se fonde sur des relevés piézométriques
effectués sur une durée de cinq ans. On se trouve ainsi dans un cas de figure
différent des arrêts AC.2004.0256 et AC.2004.0258 où les relevés avaient été
effectués sur une durée d’une année et une année et demie considérée comme
insuffisante. Il convient également de relever que dans l’affaire AC.2004.0256
(gravière d’Allaman), il n’avait pas été tenu compte d’un forage mentionnant un
niveau des hautes eaux plus élevé que les autres, problème qui ne se pose pas
en l’espèce. Pour ce qui est du nombre de piézomètres et de leur emplacement,
on relèvera, d’une part, que deux piézomètres sont situés directement en amont
et en aval du périmètre d’exploitation (F3 et F2) et, d’autre part, que ce
périmètre est assez réduit. Dans ces circonstance, le tribunal n’a pas de raison
de mettre en doute l’appréciation du service cantonal spécialisé, fondé sur
l’avis de l’hydrogéologue cantonal, selon lequel les données disponibles sont
suffisantes pour déterminer statistiquement le niveau maximal ou décennal. On
rappellera que lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique,
le tribunal s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de
services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis
d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que
pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les
constatations de fait qui fondent cet avis (arrêt TA AC.2006.0131 du 13 juillet
2007.
consid. 6 c et références ; en matière d'études d'impact: Théo Loretan,
Klaus Vallender, Jean-Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement;
Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP numéro spécial mai 1996, p. 27 et
jurisprudences citées).
On relèvera encore que les
explications figurant dans le rapport complémentaire de septembre 2008 ont
permis de clarifier la question de la « nappe locale » et que le
tribunal n’a pas de raison de mettre en cause le constat selon lequel on se
trouve en présence de nappes locales dans les graviers, perchées sur une nappe
générale dans les sables. En tous les cas, le tribunal n’a pas de raison de
s’écarter de l’avis du service cantonal spécialisé, qui n’a pas remis en cause
cette appréciation. De manière générale, les recourants n’apportent pas
d’élément pertinent justifiant que le tribunal s’écarte de l’avis du service
spécialisé concernant la conformité du projet au regard de la législation sur
la protection des eaux. Ne saurait constituer un tel motif le simple fait que les niveaux maxima mesurés et les niveaux maxima décennaux
calculés soient proches. Ne saurait également
constituer un motif suffisant le seul fait que, par le passé, des expertises
mises en œuvre par les opposants à un projet de gravière ou par le tribunal
aient mis en évidence des lacunes ou des erreurs dans l’appréciation du service
cantonal spécialisé en matière de protection des eaux. On ne saurait en effet
déroger systématiquement à la jurisprudence rappelée ci-dessus en mettant à
chaque fois en œuvre un expert pour contrôler l’appréciation du service cantonal
spécialisé s’agissant de la conformité d’un projet de gravière à la législation
sur la protection des eaux. Une telle mesure ne doit être prise que s’il existe
des motifs particuliers de penser que l’appréciation du service spécialisé
n’est pas correcte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Vu ce qui précède, il n’y a pas
lieu de mettre en œuvre l’expertise requise par les recourants et les griefs
relatifs au respect de la législation sur la protection des eaux doivent être
écartés.
6.
Les recourants mettent en
cause la butte de protection contre le bruit qui est prévue. Ils constatent,
d’une part, que l’obligation de réaliser cette butte ne ressort pas clairement
de la décision attaquée et des documents validés par le Département et, d’autre
part, que l’on se trouve en présence d’un ouvrage démesuré de 5 m de hauteur dont
la réalisation et l’enlèvement seront, cas échéant, eux-mêmes sources de
nuisances importantes.
Contrairement à ce que semblent
avoir compris les recourants, la hauteur de 5 m correspond à la différence
entre la source de bruit (fond d’exploitation) et le sommet de la butte et non
pas la hauteur de la butte elle-même, qui est de 2,5 m. Les matériaux
disponibles sont ainsi suffisants pour réaliser cet ouvrage, ceci sans
nuisances excessives. Même si le fond d’exploitation sera un peu relevé par
rapport au projet qui a fait l’objet du rapport d’impact, la butte aura au
surplus l’effet de protection contre le bruit escompté.
Comme les recourants l’ont relevé, l’obligation
de réaliser la butte figurée sur le plan d’extraction, de même que les
dimensions de cet ouvrage, ne résultent pas clairement de la décision attaquée.
Cette obligation doit par conséquent également être ajoutée dans les conditions
d’exploitation figurant dans la décision attaquée.
7.
Les recourants font état
d’un problème de sécurité pour les enfants, ceci aussi bien sur le site de la
gravière qu’en raison du trafic de camions qui se fera sur des routes que les
enfants doivent traverser pour se rendre aux arrêts de bus.
La vision locale a permis au tribunal
de constater que l’exploitation de la gravière ne devrait pas poser de problème
particulier de sécurité. A cet égard, il convient de tenir compte que le trafic
sera relativement restreint. Il appartiendra au surplus aux exploitants de la
gravière, de même qu’aux conducteurs professionnels des camions, de prendre les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité, leur responsabilité étant
engagée à cet égard.
8.
Les recourants mettent en
cause le fait que le respect des exigences relatives aux connaissances
techniques de l’exploitant (art. 17 let. a LCar) soit vérifié au moment de la
délivrance du permis d’exploiter, sans contrôle possible de leur part. Ils font
valoir différents griefs à l’encontre du futur exploitant, notamment le fait
que ce dernier exploite une boucherie et qu’il ne posséderait aucune
qualification particulière en matière de gravières. Ils contestent également
que les « prescriptions d’exploitation » soient fixées ultérieurement
dans le permis d’exploiter, également sans contrôle de leur part.
a) La question des vérifications
qui doivent être effectuées avant la délivrance du permis d’exploiter en
application de l'art. 17 LCar a déjà été examinée dans l’arrêt du 13 juillet
2007.
A cette occasion, il a notamment été relevé que les éléments mentionnés à
l'art. 17 LCar ne relèvent pas de l'" extraction " à
proprement parler et qu’il résulte du système voulu par le législateur que leur
vérification puisse s’effectuer sans mise à l'enquête publique et sans qu'une
décision susceptible de recours soit notifiée à des personnes autres que
l'exploitant. Le tribunal n’a pas de raison de revenir sur ces considérations.
Il appartiendra ainsi à l’autorité intimée de vérifier notamment avant la
délivrance du permis d’exploiter le respect de l’art. 17 let. a LCar, à savoir
que le propriétaire, l’exploitant ou l’un de ses employés chargés de diriger
l’exploitation possède les connaissances techniques nécessaires à la direction
de l’exploitation et au respect des prescriptions techniques d’exploitation.
b) Les prescriptions d’exploitation,
dans le mesure notamment où elles tendent à limiter les nuisance de la gravière
en ce qui concerne le bruit et la pollution de l’air (émission de poussières),
figurent dans la décision attaquée (conditions d’exploitation du ch. 8, y
compris les compléments résultant du présent arrêt). Le grief des recourants à
cet égard est par conséquent infondé.
9.
Il résulte de ce qui
précède que les recours doivent être partiellement admis et la décision
attaquée réformée par l’adjonction des points suivants au ch. 8
« conditions d’exploitation » :
- le
comblement et la remise en état de la partie de la gravière proche de l’EMS
devront s’effectuer à partir du début de la saison froide et l’extraction devra
se poursuivre à plus de 100 mètres de l’EMS dès le printemps de l’année
suivante,
- les
matériaux à l’origine des émissions de poussières pendant les périodes sèches
prolongées seront humidifiés et un lave-roues sera installé à la sortie de
l’accès au site,
- une
butte d’une hauteur de 2,5 m sera réalisée à l’endroit mentionné dans le plan
d’extraction.
Vu le sort du recours, les frais,
fixés globalement à 2’500 fr., seront partagés à raison de 2'000 fr. à la
charge des quatre groupes de recourants et 500 fr. à la charge de l’exploitante.
Les recourants verseront en outre de dépens réduits à 1'500 fr. à
l’exploitante, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont partiellement admis.
II.
La décision du Département de la sécurité et de
l'environnement du 4 juin 2009 est réformée par l’adjonction des
points suivants au ch. 8 « conditions d’exploitation » :
- le
comblement et la remise en état de la partie de la gravière proche de l’EMS
devront s’effectuer à partir du début de la saison froide et l’extraction devra
se poursuivre à plus de 100 mètres de l’EMS dès le printemps de l’année
suivante,
-
une butte d’une hauteur de 2,5 m sera réalisée à l’endroit mentionné dans le
plan d’extraction,
- les
matériaux à l’origine des émissions de poussières pendant les périodes sèches
prolongées seront humidifiés et un lave-roues sera installé à la sortie de
l’accès au site.
La
décision du Département de la sécurité et de l'environnement du
4 juin 2009 est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants Perez et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourantes Communes de Buchillon et d’Etoy, solidairement
entre elles.
V.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante Résidence Le Pacific SA.
VI.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante Meyrinvest SA.
VII.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de l’exploitante Gravière Le Coultre Sàrl.
VIII.
Une indemnité de 375 (trois cents septante cinq)
francs est allouée à Gravière Le Coultre Sàrl à titre de dépens à la charge
des recourants Perez et consorts, solidairement entre eux.
IX.
Une indemnité de 375 (trois cents septante cinq)
francs est allouée à Gravière Le Coultre Sàrl à titre de dépens à la charge
des recourantes Communes de Buchillon et d’Etoy, solidairement entre elles.
X.
Une indemnité de 375 (trois cents septante cinq)
francs est allouée à Gravière Le Coultre Sàrl à titre de dépens à la charge de
la recourante Résidence Le Pacific SA.
XI.
Une indemnité de 375 (trois cents septante cinq)
francs est allouée à Gravière Le Coultre Sàrl à titre de dépens à la charge de
la recourante Meyrinvest SA.
Lausanne, le 20 mai 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.