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Décision

AC.2009.0140

CDAP - AC.2009.0140 - 2009-10-28 - DAVIDSON/Municipalité de Grandvaux, GERBER

28 octobre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anne et Philippe Gerber sont propriétaires de la

parcelle n° 1620 de la Commune de Grandvaux, laquelle supporte un chalet. Ils

ont déposé une demande de permis de construire, soumise à l'enquête publique du

8 avril au 7 mai 2009, pour la transformation du chalet ainsi que pour la

création de deux garages enterrés pour quatre voitures et d'un accès véhicules.

La voie d'accès à créer traverserait, côté sud, les parcelles nos 1662

et 1679 d'ouest en est, lesquelles font l'objet d'une servitude de passage en

faveur de la parcelle n° 1620.

B.

Alistair et Patrizia Davidson, propriétaires des

parcelles adjacentes nos 1662 et 1679, ont formé opposition le 7 mai

2009 à l'encontre du projet précité. Ils ont en substance invoqué l'absence de

leur signature sur la demande de permis de construire et de titre juridique

valable concernant les équipements empruntant la propriété d'autrui. Par

ailleurs, ils ont notamment relevé que "vu la forte pente, qui plus est en dévers,

entre la villa des requérants et la parcelle 1618, l'utilisation de la parcelle

en tant que voie d'accès pour des véhicules nécessiterait des travaux de terrassement

considérables, notamment la construction d'un mur de soutènement. En outre, les

racines des haies et des arbres environnants risquent de causer des dommages à

ce chemin d'accès ou l'inverse. Il n'est toutefois pas possible de se déterminer

plus avant sur ces questions, notamment sur le respect de l'article 40bis du

règlement sur la police des constructions de la commune de Grandvaux, le

dossier déposé étant incomplet dans la mesure où il ne contient pas de profil

en long des voies d'accès carrossables tel qu'exigé par l'art 52 lit. d) du

règlement susmentionné. Le permis doit être rejeté pour ce motif également" (opposition précitée p. 4). Une autre opposition a été formée

par Marc Emery le 14 avril 2009.

C.

Par courrier du 29 mai 2009, la Municipalité de

Grandvaux a informé les époux Davidson qu'elle avait levé leur opposition en

indiquant: "Après

avoir analysé le dossier de manière approfondie, la Municipalité estime d'une

part que le bâtiment à transformer étant déjà au bénéfice d'un accès routier

par la route du Signal au Nord, le projet ne contrevient pas aux règles en

vigueur en la matière. D'autre part, l'accès à créer faisant l'objet d'une

servitude, inscrite en bonne et due forme au Registre foncier, elle ne peut pas

s'opposer à son aménagement souhaité par les propriétaires. Notre Autorité a

donc décidé, dans sa séance du 11 mai 2009, de délivrer le permis de construire

et de lever votre opposition". Par courrier

du même jour, la municipalité a également informé Marc Emery qu'elle avait levé

son opposition. Le 4 juin 2009, elle a délivré le permis de construire aux

époux Gerber.

D.

Par acte de recours du 2 juillet 2009, Alistair

et Patrizia Davidson ont déféré la décision précitée à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. Ils ont fait valoir en substance le défaut de

leur signature sur la demande de permis de construire, argument non examiné

selon eux par l'autorité intimée dans sa décision, l'absence de titre juridique

valable concernant les équipements traversant la propriété d'autrui et le fait

que le chemin d'accès projeté ne respectait pas la législation en vigueur. A ce

sujet, ils ont rappelé leur grief au sujet de l'absence de production de profil

en long des voies d'accès. Ils ont conclu à l'annulation de la décision de la Municipalité

de Grandvaux. Ils ont encore indiqué avoir saisi la justice civile d'une

demande de radiation de la servitude de passage sur leur fonds.

Les constructeurs ont requis, le 23

juillet 2009, la levée partielle de l'effet suspensif à l'égard des parties du

projet ne concernant pas le chemin d'accès prévu sur la propriété des

recourants, d'une part, et les deux garages enterrés, d'autre part, rien ne justifiant

de reporter la transformation du chalet. Le 14 août 2009, l'autorité intimée a

indiqué que le dépôt du recours amènerait "éventuellement

la Municipalité à reconsidérer partiellement sa décision, notamment par rapport

au chemin d'accès et au garage pour 4 voitures. En revanche, les travaux de transformation du chalet

existant et apparemment la création d'une véranda (qui aurait dû être annoncée

plus clairement) ne semblent pas poser de problème sur le plan réglementaire".

La municipalité n'était ainsi pas opposée à la levée partielle de l'effet

suspensif telle que requise par les constructeurs. Les recourants se sont

déterminés dans le même sens le 17 août 2009.

Les constructeurs ont présenté

leurs observations sur le recours le 18 août 2009, concluant à son rejet.

Dans sa réponse du 10 septembre

2009, l'autorité intimée a expliqué qu'elle ignorait si les constructeurs

avaient sollicité les recourants pour signer les plans soumis à l'enquête. Elle

a relevé "que le dossier déposé par les

constructeurs Gerber ne comporte pas de plan quelconque, ni profil en long, ni

coupe du chemin que les constructeurs Gerber entendent créer sur la base de leur

droit de passage. Compte tenu de la longueur du chemin d'une part, de la

topographie d'autre part, il semblerait indispensable que de tels plans aient

été établis, pour qu'une signature de M. et Mme Davidson puisse y figurer".

Le permis de construire avait été délivré sous réserve de diverses conditions,

si bien que l'autorité intimée n'avait pas préjugé de l'action civile intentée

par les recourants. Quant aux griefs relatifs à la praticabilité du chemin

d'accès, il "n'est pas possible de répondre

aux critiques des recourants de manière circonstanciée, du fait de l'absence de

toutes précisons quant au profil du chemin projeté". Finalement,

s'agissant des garages, "tout bien

considéré, compte tenu notamment de la surface du garage qui serait supérieure

à la surface du chalet, la qualification de dépendance de peu d'importance est

incertaine, ainsi que l'octroi de dérogations pouvant être accordées dans le

cadre d'une dépendance de peu d'importance". La municipalité s'en est

dès lors remise à justice quant au sort du litige.

E.

Les parties ont été informées par avis du 29

septembre 2009 que la cour, dont la composition a été annoncée, statuerait en

l'état du dossier sans autres mesures d'instruction selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative, (LPA-VD; RSV

173.36).

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Les recourants se plaignent notamment de

l'absence de production de profil en long de la voie d'accès prévue sur leur

parcelle dans le cadre de la mise à l'enquête publique.

b) L'art. 108 al. 2 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux

déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,

les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre

d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre

1986.

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. La demande de

permis de construire et ses annexes, au sens de l'article 69 RLATC, sont tenues

à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au

service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).

L'art. 52 du règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1985, modifié le 28

novembre 1997, de la Commune de Grandvaux (ci-après: RPA), approuvé le 28

novembre 1997, complète l'art. 69 RLATC, en précisant les pièces obligatoires

pour la composition du dossier soumis à l'enquête publique. L'art. 52 let. d RPA

indique qu'un profil en long des voies d'accès carrossables dans les terrains

en forte déclivité doit être fourni.

c) L'enquête publique a un double

but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137

et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces

dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision

municipale implique une pesée des intérêts en présence (AC.2008.0127 du 17 mars

2009; AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006 du 7

décembre 2004; AC 2002.0174 du 9 décembre 2002; AC 1998.0107 du 31 août 1999; AC 1996.0013 du 28 avril 1998; AC 1995.0282 du 11

novembre 1998).

De jurisprudence constante,

l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les

défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans

l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23

novembre 2006 consid. 2 et références). Des lacunes dans les plans d'enquête ne

peuvent par conséquent entraîner la nullité du permis de construire que si

elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des

travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des

constructions (AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et les références citées).

2.

En l'espèce, les constructeurs ont interpellé la

municipalité sur l'absence profil en long des voies d'accès carrossables dans

leur opposition du 7 mai 2009. Celle-ci n'y a pas donné suite et les a informé,

qu'après avoir analysé le dossier de manière approfondie, elle avait décidé de délivrer le

permis de construire et de lever leur opposition.

Toutefois, dès le début de la procédure de recours, elle a indiqué qu'elle

pourrait être amenée à reconsidérer partiellement sa décision, notamment par rapport au chemin

d'accès et au garage pour quatre voitures. Elle a également indiqué, dans son

courrier du 14 août 2009, que, s'il semblait que la véranda ne posait pas de

problème réglementaire, elle aurait dû être annoncée plus clairement. Elle a

ensuite expressément admis, dans sa réponse du 10 septembre 2009, que des plans

(profil en long et coupe du chemin) relatifs à la route d'accès faisaient

défaut et qu'en leur absence, elle n'était pas en mesure de se déterminer sur

la praticabilité du chemin d'accès. Enfin, elle a encore remis en cause la

qualification de dépendance de peu d'importance et les dérogations accordées

pour les garages enterrés, vu leur surface.

L'autorité intimée n'a ainsi pas

procédé à un examen circonstancié du projet des constructeurs est reconnaît

aujourd'hui ne pas être en mesure de le faire, s'agissant du chemin d'accès, vu

l'absence de plans relatifs au chemin d'accès litigieux. Elle réserve encore

d'autres éventuelles irrégularités. Les recourants n'ont ainsi pas été

renseignés de façon complète sur la construction projetée et l'autorité intimée

n'a pas pu statuer en toute connaissance de cause. Les buts de l'enquête

publique n'ont donc pas été atteints.

Dans ces circonstances, le vice formel

de l'absence d'un dossier d'enquête complet, au vu de l'art. 52 let. d RPA, ne

peut être guéri dans le cadre de la présente procédure. La décision doit

partant être annulée pour ce motif déjà.

3.

A cela s'ajoute que l'autorité intimée a

constaté, en cours de procédure, qu'elle n'était d'une part pas en mesure de se

déterminer sur un aspect du projet de construction, soit le chemin d'accès,

d'autre part que d'autres points pouvaient également poser problème, en

particulier le garage, voire la véranda. L'autorité intimée admet ainsi que sa

décision pourrait devoir être revue sur certains points. Or il n'appartient pas

au tribunal de se substituer à l'autorité administrative s'agissant de points

dont elle admet elle-même qu'elle ne les a pas instruits suffisamment et

qu'elle ne les a par conséquent pas tranchés en connaissance de cause. Il n'y a

ainsi pas lieu de poursuivre l'instruction du recours, mais de renvoyer le

dossier à l'autorité intimée pour compléter l'instruction et rendre une nouvelle

décision.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

admis et la décision de la Municipalité de Grandvaux du 11 mai 2009, délivrant

le permis de construire et levant les oppositions, annulée.

Conformément à l'art. 49

al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à

la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence,

lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à

cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment, arrêts AC.2001.0202 du 15

juin 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006;

FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006;

AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait

exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés

exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe

selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de

l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêt AC.2005.0264 du 6

juin 2006; RDAF 1994 p. 324). Tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il se

justifie de mettre l'émolument de justice et les dépens dus aux recourants, qui

ont été assistés d’un mandataire professionnel, à la charge de la commune

(AC.2009.0106 du 3 juillet 2009). Toutefois,

compte tenu de l'absence d'audience et de l'examen du litige sous l'angle de

l'art. 82 LPA-VD, les frais et dépens peuvent être réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de décision de la Municipalité de Grandvaux

du 11 mai 2009, délivrant le permis de construire à Anne et Philippe Gerber et

levant l'opposition d'Alistair et Patrizia Davidson est annulée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la Commune de Grandvaux.

IV.

La Commune de Grandvaux versera une somme de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens à Alistair et Patrizia Davidson solidairement

entre eux.

Lausanne, le 28 octobre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.