AC.2009.0142
CDAP - AC.2009.0142 - 2009-08-07 - LECLANCHE SA/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
7 août 2009Français6 min
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N° affaire:
AC.2009.0142
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.08.2009
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LECLANCHE SA/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
MOTIVATION DE LA DEMANDE
ACTE DE RECOURS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Irrecevabilité d'un recours qui ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. L'acte de recours ne contient même pas de conclusions indiquant sur quels points la décision est contestée et quelles sont les modifications demandées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 août 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Danièle Revey et M. Alain
Zumsteg, juges.
Recourante
LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-Les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours LECLANCHE SA c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 3 juin 2009 concernant la mise en
conformité des ateliers (changement d'affectation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Leclanché SA est propriétaire de la
parcelle n° 1254 du registre foncier d'Yverdon-les-Bains, sur laquelle sont
édifiés plusieurs bâtiments. Leclanché SA a sollicité un permis de construire
portant sur le changement d'affectation et la mise en conformité des ateliers
existants. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 26 juillet 2008 au
25 août 2008, puis à une enquête complémentaire du 23 décembre 2008 au 22
janvier 2009.
B.
Par décision des 2 et 3 juin 2009, la
Municipalité de Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a délivré le
permis de construire requis, en précisant que les conditions particulières
communales et les conditions particulières cantonales résultant des
autorisations spéciales et des préavis des services cantonaux figurant dans la
communication de la Centrale des
autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) du 9 février 2009
(synthèse nº 94328) devaient être scrupuleusement
respectées. Un délai au 31 août 2009 était imparti à la constructrice pour
réaliser et mettre en oeuvre toutes les mesures constructives et
organisationnelles prescrites par les services cantonaux dans la synthèse
CAMAC, à défaut de quoi un ordre de cessation immédiate d'activités serait
signifié.
C.
Le 30 juin 2009, Leclanché SA a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
à l'encontre de la décision précitée des 2/3 juin 2009.
D.
Un délai au 13 juillet 2009 a été fixé à la
recourante pour produire la décision attaquée, ce qu'elle n'a fait que
partiellement. Par avis du 13 juillet 2009, le juge instructeur a constaté
notamment que l'acte de recours du 30 juin 2009 n'indiquait pas de conclusions,
ni ne satisfaisait aux exigences légales de motivation. Un délai au 3 août 2009
a été imparti à la recourante pour motiver le recours et prendre des
conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Une demande de prolongation du délai
présentée par la recourante a été rejetée le 21 juillet 2009. Le 22 juillet
2009, la municipalité a produit la décision attaquée complète et sollicité
d'ores et déjà la levée de l'effet suspensif en ce qui concerne les mesures de
sécurité ordonnée par les services cantonaux en particulier par l'ECA.
E.
Le 31 juillet 2009, la recourante a déposé un
mémoire complémentaire.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours
doit indiquer les conclusions et motifs du recours. En d'autres termes, il doit
préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et
exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou
reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.
b) En l'occurrence, ni
l'acte de recours du 30 juin 2009, ni l'écriture complémentaire du 31 juillet
2009.
ne satisfont à ces exigences. D'une part, ils ne contiennent pas de
conclusions indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelles sont
les modifications requises. La recourante ne conclut pas à l'annulation du
permis de construire. Elle se borne à indiquer que le délai de 3 mois qui lui a
été imparti pour la réalisation des mesures constructives ne pouvait pas être
respecté et qu'une suspension de l'exécution du permis de construire était
requise jusqu'au 31 décembre 2009, sans pour autant préciser de quelles mesures
constructives et/ou conditions il s'agissait. La recourante n'explique pas, du
moins pas de manière suffisamment claire et compréhensible, sur quels points et
pour quels motifs précis le permis de construire, le cas échéant les décisions
et préavis cantonaux contenus dans la communication de la CAMAC du 9 février
2009, sont contestés. La recourante non seulement ne cite aucune disposition
communale, cantonale ou fédérale qui aurait été mal appliquée par l'autorité
intimée, mais encore n'invoque aucune violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 98 let. a LPA-VD; elle ne
se plaint pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(art. 98 let. b LPA-VD). La recourante se limite à faire valoir qu'elle ne
dispose pas de liquidités suffisantes pour procéder aux investissements
nécessaires, qu'elle estime à deux millions de francs.
En bref, l'argumentation
de la recourante, qui est pour le moins confuse, ne satisfait pas aux exigences
de motivation minimales découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD combiné avec l'art.
99.
LPA-VD.
2.
Manifestement irrecevable, le présent
recours doit être rendu à bref délai, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Succombant, la recourante doit
supporter les frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la
municipalité qui n'a pas été invitée à déposer de réponse au recours.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 août 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.