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Décision

AC.2009.0142

CDAP - AC.2009.0142 - 2009-08-07 - LECLANCHE SA/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

7 août 2009Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Leclanché SA est propriétaire de la

parcelle n° 1254 du registre foncier d'Yverdon-les-Bains, sur laquelle sont

édifiés plusieurs bâtiments. Leclanché SA a sollicité un permis de construire

portant sur le changement d'affectation et la mise en conformité des ateliers

existants. Cette demande a été mise à l'enquête publique du 26 juillet 2008 au

25 août 2008, puis à une enquête complémentaire du 23 décembre 2008 au 22

janvier 2009.

B.

Par décision des 2 et 3 juin 2009, la

Municipalité de Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a délivré le

permis de construire requis, en précisant que les conditions particulières

communales et les conditions particulières cantonales résultant des

autorisations spéciales et des préavis des services cantonaux figurant dans la

communication de la Centrale des

autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) du 9 février 2009

(synthèse nº 94328) devaient être scrupuleusement

respectées. Un délai au 31 août 2009 était imparti à la constructrice pour

réaliser et mettre en oeuvre toutes les mesures constructives et

organisationnelles prescrites par les services cantonaux dans la synthèse

CAMAC, à défaut de quoi un ordre de cessation immédiate d'activités serait

signifié.

C.

Le 30 juin 2009, Leclanché SA a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

à l'encontre de la décision précitée des 2/3 juin 2009.

D.

Un délai au 13 juillet 2009 a été fixé à la

recourante pour produire la décision attaquée, ce qu'elle n'a fait que

partiellement. Par avis du 13 juillet 2009, le juge instructeur a constaté

notamment que l'acte de recours du 30 juin 2009 n'indiquait pas de conclusions,

ni ne satisfaisait aux exigences légales de motivation. Un délai au 3 août 2009

a été imparti à la recourante pour motiver le recours et prendre des

conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Une demande de prolongation du délai

présentée par la recourante a été rejetée le 21 juillet 2009. Le 22 juillet

2009, la municipalité a produit la décision attaquée complète et sollicité

d'ores et déjà la levée de l'effet suspensif en ce qui concerne les mesures de

sécurité ordonnée par les services cantonaux en particulier par l'ECA.

E.

Le 31 juillet 2009, la recourante a déposé un

mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de recours

doit indiquer les conclusions et motifs du recours. En d'autres termes, il doit

préciser en quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et

exposer pour quels motifs cette décision serait contraire au droit ou

reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits.

b) En l'occurrence, ni

l'acte de recours du 30 juin 2009, ni l'écriture complémentaire du 31 juillet

2009.

ne satisfont à ces exigences. D'une part, ils ne contiennent pas de

conclusions indiquant sur quels points la décision est attaquée et quelles sont

les modifications requises. La recourante ne conclut pas à l'annulation du

permis de construire. Elle se borne à indiquer que le délai de 3 mois qui lui a

été imparti pour la réalisation des mesures constructives ne pouvait pas être

respecté et qu'une suspension de l'exécution du permis de construire était

requise jusqu'au 31 décembre 2009, sans pour autant préciser de quelles mesures

constructives et/ou conditions il s'agissait. La recourante n'explique pas, du

moins pas de manière suffisamment claire et compréhensible, sur quels points et

pour quels motifs précis le permis de construire, le cas échéant les décisions

et préavis cantonaux contenus dans la communication de la CAMAC du 9 février

2009, sont contestés. La recourante non seulement ne cite aucune disposition

communale, cantonale ou fédérale qui aurait été mal appliquée par l'autorité

intimée, mais encore n'invoque aucune violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 98 let. a LPA-VD; elle ne

se plaint pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents

(art. 98 let. b LPA-VD). La recourante se limite à faire valoir qu'elle ne

dispose pas de liquidités suffisantes pour procéder aux investissements

nécessaires, qu'elle estime à deux millions de francs.

En bref, l'argumentation

de la recourante, qui est pour le moins confuse, ne satisfait pas aux exigences

de motivation minimales découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD combiné avec l'art.

99.

LPA-VD.

2.

Manifestement irrecevable, le présent

recours doit être rendu à bref délai, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un

échange d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Succombant, la recourante doit

supporter les frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la

municipalité qui n'a pas été invitée à déposer de réponse au recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.