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Décision

AC.2009.0143

CDAP - AC.2009.0143 - 2009-11-24 - VAUTHEY/Service du développement territorial, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz

24 novembre 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En 2004, Jean-Marie Vauthey a installé un

élevage de porcs en plein air au lieu-dit "La Crausaz", sur la

parcelle n° 566 du Registre foncier de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz,

dont il est propriétaire en commun avec son épouse Maria Vauthey et qui est

colloquée en zone agricole par le plan d'affectation de la commune. Suivant les

périodes, il avait jusqu'à 40 porcs stationnés. Afin de loger les animaux, il

avait installé des constructions facilement démontables.

Par décision du 7 juillet 2005, se

référant à la position du Service de l'aménagement du territoire du 23 juin

2005, la municipalité a ordonné à Jean-Marie Vauthey de cesser cette

exploitation et de démonter les installations correspondantes d'ici au 31 août

2005. Ce dernier a alors saisi le Tribunal administratif (Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dès le 1er

janvier 2008) d'un recours du 29 juillet 2005 dans lequel il a demandé un délai

supplémentaire pour régulariser son élevage. L'effet suspensif a été refusé au

recours le 20 octobre 2005. Les animaux ont ensuite été évacués.

Par arrêt du 26 janvier 2006 (cause

AC.2005.0168), le Tribunal administratif a considéré que l'ordre d'évacuer les

animaux et les installations de l'endroit litigieux, fondé notamment sur l'art.

105 LATC, n'était pas contesté dans son principe, de sorte que le recours

tendait seulement à l'octroi d'un délai supplémentaire pour déplacer animaux et

installations et les faire régulariser dans un nouvel endroit. Toutefois, les

animaux ayant été évacués dans l'intervalle, le recours devenait sans objet

s'agissant de cette question. Par ailleurs, le Tribunal administratif a refixé

définitivement le délai pour enlever les installations au 31 mars 2006,

maintenant ainsi la décision municipale.

B.

Constatant que Jean-Marie Vauthey avait déposé

une masse terreuse, voire pierreuse, parsemée de matériaux d'excavation et de

démolition, à l'emplacement où il avait exploité son élevage, la municipalité a

ordonné, le 15 mai 2007, l'arrêt immédiat de ces travaux de remblayage qui ne

paraissaient pas correspondre à ceux demandés par le Service de l'aménagement

du territoire (SAT; actuellement Service du développement territorial, SDT) le

23 juin 2005 et a imparti un délai au 8 juin 2007 pour l'évacuation du remblai

et la remise en état soignée du terrain. Aucun recours n'a été déposé contre

cette décision. Jean-Marie Vauthey n'a pas donné suite à cette injonction. Le

28 juin 2007, la municipalité a dénoncé le cas au SAT comme objet de sa

compétence en lui demandant de bien vouloir se déterminer avec tous les

services concernés. Elle a relancé dit service le 17 février 2009.

C.

Le 10 mars 2009, le SDT a fait savoir à la

municipalité, avec copie aux époux Vauthey, qu'au vu de leur importance, les

terrassements effectués sans droit ne pouvaient pas être régularisés a

posteriori et que le site devait être remis en état naturel sous réserve du

principe de proportionnalité. Une dénonciation au préfet était réservée. Avant

de prendre une décision, le SDT a accordé un délai aux propriétaires pour se

déterminer.

Par lettre du 30 mars 2009 au SDT,

Jean-Marie Vauthey s'est exprimé en ces termes, tout en proposant une visite

des lieux :

"(…) suite à l'ordre de remise en état

du terrain exigé, nous avons amené 40 m3 de terre pour combler le trou

laissé par mouvement des porcs sur la partie haute du terrain, endroit ou (sic)

le terrain était descendu d'environ 90 cm par rapport au niveau initial.

Le solde des matériaux nécessaire au

comblement du trou laissé par les porcs toujours sur la partie haute du

terrain, soit un volume supplémentaire d'environ 50 m3 a été remonté à l'aide

d'une pelle de type araignée depuis le bas du terrain et remis en place au

niveau de la chaussée. Nous nous sommes exécutés, conformément à la demande de remise

en état du terrain.

En aucun cas, nous n'avons déposé des

matériaux illicites à cet endroit."

D.

Le SDT a procédé à une visite sur place, le 27

mars 2009, et rendu le 28 mai 2009 une décision à l'encontre de Jean-Marie

Vauthey ordonnant les mesures suivantes :

"1. Evacuation de l'ensemble des dépôts

avec remise en état des sites touchés. Les exigences des autres services

concernés devront être respectés.

2. La mesure mentionnée au chiffre n° 1

devra être entièrement exécutée dans un délai échéant au 30 septembre 2009.

3. Une séance de constat sur place est

d'ores et déjà fixée au jeudi 1er octobre 2009 à 9h00, en

votre présence, celle de l'autorité communale et des services cantonaux

compétents."

Etaient annexés à la décision les

préavis des services consultés, soit :

- celui du 30 mars 2009 du Service

des eaux, sols et assainissement, Division sols et déchets, Section sols

(SESA-SOLS) indiquant :

"Une visite locale effectuée le 27 mars

écoulé a permis de constater que les matériaux apportés illicitement sur la

parcelle 566 n'avaient toujours pas été évacués.

Le volume du remblai est estimé à 1000 m3,

constitué de matériaux terreux, matériaux d'excavation (moraine) et déchets de

démolition en grande quantité.

Un tel dépôt contrevient à la loi sur la

gestion des déchets (LGD, art. 13) et à l'ordonnance sur le traitement des

déchets (OTD).

L'ensemble de ces matériaux devra être

retiré, puis trié, pour être acheminé vers des filières conformes à l'OTD

(annexes 1 à 3).

Ce tri devra être réalisé sous contrôle d'un

spécialiste en environnement (à désigner en accord avec le bureau technique

communal); une copie des bons d'évacuation sera remise au SESA à la fin de

l'opération.

La directive sur la valorisation des déchets

de chantier minéraux annexée donne les indications sur les utilisations

possibles de chaque catégorie de déchets.

Après évacuation de ces matériaux, des

mesures pédologiques devront être prises pour garantir la fertilité de la

parcelle à long terme, comme exigé par l'ordonnance sur la protection des sols

(OSol, art. 7). Contact devra être pris avec le pédologue cantonal pour des

conseils et pour la reconnaissance en fin de travaux.";

- celui du 12 mai 2009 du Service

des forêts, de la faune et de la nature, Section conservation des forêts

(SFFN-COFO) qui prévoit ce qui suit :

"(…)

En 2005, la parcelle n° 566 (St-Légier-La

Chiésaz), propriété de M. J.-M. Vauthey, a déjà fait l'objet de deux

interventions de la part du SFFN, soit:

- une intervention concernant l'exploitation

porcine sans autorisation se trouvant en partie en lisière (Camac 66687). Ainsi

le SFFN, section conservation des forêts, avait demandé la cessation de

l'élevage des porcs et la remise en état de la lisière et la bande des 10m',

particulièrement le démontage de la clôture et la restauration de la lisière;

- et une intervention pour la remise en état

des lisières et nettoyage de la berge gauche du ruisseau de la Denève. Ainsi,

en date du 7 juillet 2005, l'inspection des forêts avait adressé une lettre à

M. J.-M. Vauthey, lui demandant la suppression de deux dépôts de matériaux (un

dépôt de ferraille, de portes de halles industrielles, etc. dépôt "A"

coordonnées 557'200/148'080) et le nettoyage de la berge gauche du ruisseau de

la Denève (ordures et divers matériaux disséminés le long de la berge).

Le 27 mars 2009, lors d'une visite sur

place, les représentants des services présents (SDT, SESA, CCFN, Service

technique de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz et FO05) ont constaté que la

remise en état du terrain conformément à la demande des services concernés en

2005 (CAMAC 66687) et à la décision du Tribunal administratif AC.2005.0168 du

26 janvier 2006 n'a pas été respectée.

Bien au contraire, puisqu'à la place de

l'exploitation porcine, un dépôt de terre, parsemé de matériaux d'excavation et

de démolition a été créé. Ce dépôt se trouve partiellement à moins de 10 m de

la lisière et représente une nouvelle atteinte à l'aire forestière.

Selon art. 18 LVLFo (art. 27 LFo) "Tout

dépôt étranger à la forêt est interdit en dehors des places de dépôts

officielles".

Sur la base des indications de la CID, force

est de constater que le dépôt de matériaux terreux se situe sur un glissement

de terrain peu actif d'une profondeur indéterminée et en bordure d'un

glissement lent et peu profond. Par conséquent, il n'est pas approprié

d'apporter une charge supplémentaire sur les terrains en mouvement à cet

endroit.

Lors de la séance susmentionnée,

l'Inspection des forêts du 5ème arrondissement a également constaté

qu'à l'exception de la cessation de l'exploitation porcine et la suppression du

dépôt "A" susmentionné, d'autres conditions émises pour éliminer les

atteintes à l'aire forestière signalées en 2005, n'ont toujours pas été

respectées (remise en état de la lisière et la bande des 10 m', particulièrement

le démontage de la clôture et la restauration de la lisière, suppression du

dépôt "B" et nettoyage de la berge du ruisseau de la Denève).

Par conséquent et pour les raisons évoquées

ci-dessus, le SFFN-Cofo demande que:

1. Les matériaux terreux déposés à l'endroit

de l'ancienne exploitation porcine, sans autorisation, soient évacués dans des

lieux conformes à la législation sur les déchets;

2. Le terrain occupé par le dépôt de terre

soit remis en état;

3. Le dépôt "B" signalé dans la

lettre du 7 juillet 2005 soit évacué;

4. La berge de la Denève soit nettoyée.

Tous ces travaux sont entièrement à la

charge du requérant."

- et celui du 23 juillet 2009 du

Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la

faune et de la nature (SFFN-CCFN), communiquant ce qui suit :

"Le Centre de Conservation de la faune

et de la nature a déjà été amené à se prononcer sur cette parcelle en 2005 où

un parc illicite à cochons avait été aménagé.

Sur la base des articles 4, 8 et 10 LPNMS,

le CCFN avait conclu qu'aucun élément ne permettait d'accepter la

régularisation de ce parc à cochons, même moyennant des modifications

substantielles du projet et demandé que le terrain soit remis en état, aux

frais du requérant. Le talus devait être réensemmencé en prairie et les arbres

abîmés compensés sur place.

La décision du Tribunal administratif AC.

2005.0168 du 26 janvier 2006 a confirmé l'ordre de remise en état.

Le dépôt de terres illicite constitue une

nouvelle atteinte au site.

Conclusion :

Considérant ce qui précède, le CCFN préavise

négativement la demande de régularisation du dépôt de terre et demande que :

-

le terrain soit remis en état, aux frais du

requérant.

-

le talus soit réensemmencé en prairie et les

arbres abîmés compensés sur place.

Bases légales : art. 4a, 8 et 10 LPNMS

(…)".

E.

Par acte du 2 juillet 2009 de son avocat,

Jean-Marie Vauthey a recouru en temps utile auprès de la CDAP, concluant, avec

dépens, à l'annulation de la décision du SDT. A l'appui de son recours, il

explique qu'il avait, à l'époque, rabaissé le terrain depuis la route, afin de

nourrir plus facilement les porcs en contrebas. Les animaux ont en outre creusé

le terrain avec leurs petites pattes. Enfin, lorsqu'il pleuvait, le terrain, en

pente, ravinait. Le recourant expose encore qu'après avoir évacué ses bêtes et

ses installations, il a récupéré la terre qui avait glissé pour remettre le

terrain à niveau, au moyen d'une pelle-araignée. N'ayant pas été en mesure de

récupérer suffisamment de terre pour reboucher le trou creusé par le stationnement

des porcs, il a fait déposer 90 m3 de terre sur son bien-fonds, afin de

remettre le terrain dans la situation où il se trouvait avant la création de

l'élevage. Le recourant indique n'avoir pas entrepris de travaux sur sa

propriété ainsi que le laisse penser la décision attaquée, mais s'être conformé

à l'arrêt du Tribunal administratif du 26 janvier 2006. De ce fait, il n'avait

pas besoin de requérir une autorisation.

Le 5 août 2009, l'avocat du SDT a

déposé une réponse et conclu, avec dépens, au rejet du recours, à la

confirmation de la décision attaquée et à la fixation au recourant d'un bref

délai convenable pour qu'il se conforme à la décision attaquée. Le SDT fait

valoir qu'on ne se trouve pas en présence d'une remise en état mais de travaux

entrepris d'autorité et en marge du droit fédéral applicable en matière de

constructions situées hors zones à bâtir.

La municipalité, par

l'intermédiaire de son conseil, a déposé des observations en date du 11 août

2009, à l'issue desquelles elle conclut au rejet du recours, avec dépens. La

municipalité considère que ce n'est pas 90 m3 mais 1'000 m3 de terre que le

recourant a déversés sur son terrain, ainsi que les photos prises au printemps

2007 le montrent, de sorte que le dépôt ne restitue en rien le terrain naturel

existant avant l'installation de l'élevage mais crée une planie nouvelle.

F.

La CDAP a tenu audience, sur place au lieu-dit

"La Crausaz", sur les parcelles n° 565 et 566, le 27 octobre 2009, en

présence du recourant personnellement, assisté de Me Ammann, avocat, et

accompagné de son épouse, de Me Boudry, avocat, en remplacement de Me de Braun,

avocat également, conseil du SDT ainsi que de Me Sulliger, avocat, représentant

la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, accompagné de Nicolas Ghiringhelli,

adjoint au bureau technique de la commune. A l'audience, il est apparu que le

recourant n'était pas le propriétaire de la parcelle n° 565, également

concernée par la problématique du remblayage. Renseignements pris au Registre

foncier au moment de la rédaction du présent arrêt, il s'avère que c'est

Paul-Henry Binz qui en est le propriétaire.

Le tribunal a notamment examiné

avec les parties les photographies figurant au dossier, faites par le bureau

technique communal en date des 25 avril et 9 mai 2007, où l'on voit une pelle

mécanique sur chenille au sommet du remblai qui, à l'opposé du chemin, s'étend

en direction de la forêt. Dépourvu de végétation à l'époque, ce remblai semble

avoir été nouvellement créé. On y observe, sur le talus à l'aval, une amas de

couleur claire qui pourrait être une natte géotextile de type "bidim"

ainsi que des matériaux pierreux qui ont dévalé et se répandent dans l'herbe au

pied du talus. Le recourant a expliqué que ces matériaux seraient ceux qu'il a

remontés depuis le bas de la parcelle en se servant d'une pelle araignée: un

tel engin comporte deux roues et deux pattes sur lesquelles il s'appuie pour se

déplacer à l'aide de son bras articulé, ce qui expliquerait qu'il n'aurait pas

laissé de trace dans le terrain.

Le tribunal a procédé à

l'inspection des lieux. Le remblai situé en lisière de forêt est désormais

recouvert de végétation. Il forme une terrasse, qui s'étire depuis la route en

direction de la forêt et se termine par une forte pente qui vient mourir à la

lisière. Une rivière coule plus bas encore, dans la forêt. Le tribunal a pu

constater la présence de dépôts récents, en particulier de grosses pierres, déchargées

en limite de terrasse. Certaines d'entre elles ont même roulé en bas de la

pente. Le recourant a expliqué qu'un paysan avait pris pour habitude de

déverser les pierres qu'il déterre dans ses champs pour les mettre ici. Il y a

aussi des branches et des déchets végétaux. Le recourant explique que des tiers

viennent également déverser des déchets végétaux sur sa parcelle. Les traces de

tracteur, récentes et clairement visibles, ne sont pas le fait du recourant,

qui ne possède pas ce genre d'engin. La végétation ayant recouvert la terre, il

est difficile de savoir ce qui se cache en profondeur. On peut néanmoins observer

la présence, ici et là, de déchets de démolition (morceaux de tuiles ou de

briques p. ex.).

A la fin de l'audience, le

président a avisé les parties qu'après celle-ci, le tribunal déciderait s'il a

avait lieu de suspendre la cause, de compléter l'instruction ou de rendre un

arrêt. Après des délibérations à huis clos, la CDAP a décidé de rendre un

arrêt, ce dont le président a ensuite informé les parties par lettre du 28

octobre 2009.

Les motifs du présent arrêt ont été

approuvés par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Il est apparu, en cours d'audience, que les

travaux de remise en état exigés par la décision attaquée concernaient tant la

parcelle n° 566 de Saint-Légier-La Chiésaz, propriété en main commune des époux

Jean-Marie et Maria Vauthey, qu'une partie de la parcelle n° 565 propriété de

Paul-Henry Binz, qui jusqu'ici n'est apparemment jamais intervenu à aucun stade

de la procédure. Jean-Marie Vauthey relève que la décision aurait ainsi dû être

notifiée également à ce dernier. Le SDT relève que cette question, qui lui a

totalement échappé jusqu'à présent, dès lors qu'il est toujours parti du

principe que seul Jean-Marie Vauthey était concerné, mérite d'être approfondie,

tandis que la municipalité est d'avis que la décision a été correctement

notifiée au seul perturbateur par comportement qu'est Jean-Marie Vauthey.

La question de savoir si la

décision a été valablement notifiée au recourant ou s'il aurait fallu l'adresser

aussi à son épouse (propriétaire en main commune de la parcelle en question) ou

encore au propriétaire de la parcelle voisine, également touchée par les

travaux litigieux, peut toutefois souffrir de rester indécise dès lors qu'il y

a lieu d'annuler la décision attaquée pour les raisons figurant au considérant

2.

ci-après.

2.

Est une décision toute mesure prise par une

autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour

objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (art. 3 al.

1.

let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA; RSV 173.36]; voir également anc. art. 29 al. 2 let. a LJPA et 5 al. 1 let. a

PA). L'art. 42 LPA précise en outre les indications que doit contenir la

décision, savoir : le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il

s'agit d'une autorité collégiale (let. a), le nom des parties et de leurs

mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la

signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître (let. f).

La décision est un acte juridique:

elle a pour objet de régler une situation juridique, c'est-à-dire de déterminer

les droits et obligations de sujets de droit en tant que tels (Moor, Droit

administratif, vol. II, 2ème éd., p. 156). La jurisprudence exige

des décisions administratives qu'elles formulent de manière clairement

reconnaissables les points sur lesquels elles fixent les droits et obligations

de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement

d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement),

mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les

obligations imposées (AC.2008.0094 du 22 janvier 2009 (décision du juge

instructeur); AC.2004.0047 du 4 octobre 2004). La jurisprudence a en outre

considéré à de multiples reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de

reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2009.0173 du 22

septembre 2009; AC.2009.0114 du 15 juillet 2009; PS.2008.0024 du 7 juillet 2009;

AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du

31.

octobre 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et

les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du

30.

décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier

2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004;

AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003;

AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998). Il en va de même

lorsque le dispositif de la décision est insuffisamment précis: il n'appartient

pas au tribunal, dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la

légalité, ainsi que de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 76

let a LPA-VD), de donner à la décision attaquée le dispositif précis dont elle

se trouve dépourvue (AC.2008.0262

du 24 novembre 2009).

Le dispositif de la décision

attaquée ordonne au recourant d'évacuer l'ensemble des dépôts avec remise en

état des sites touchés moyennant le respect des exigences des autres services

concernés dont les préavis sont remis en annexe. Ces préavis ne sont pas

particulièrement précis quant à la nature des travaux à effectuer. Il y est

question de tri, d'évacuation, de remise en état, de nettoyage de berge de

rivière, autant de travaux différents qui auraient nécessités de la part de

l'autorité intimée au minimum une coordination. Dans ces circonstances, la

décision attaquée ne formule pas de façon suffisamment précise les obligations du

recourant en matière de remise en état. En cas d'exécution par substitution, on

serait bien en peine de définir quels travaux devraient être réalisés. Enfin,

la décision ne tient pas suffisamment compte de l'évolution de la situation. Il

est apparu au cours de l'inspection locale que les dépôts – qui ne sont

apparemment pas le fait du recourant – se poursuivent. Il convient de prendre

également des mesures qui permettront à ces nouveaux dépôts de cesser.

Il n'appartient pas au tribunal de

céans de reconstituer la décision, comme s'il était l'instance précédente. Il

appartient au contraire à l'autorité intimée de coordonner les préavis des

services consultés par l'autorité intimée et de définir exactement la nature

des travaux de remise en état qui devront être imposés au destinataire de la

décision pour assainir le terrain litigieux. L'annulation de la décision

attaquée s'impose, avec renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle

rende une décision formulant clairement les obligations qu'elle instaure.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours, la décision attaquée étant annulée et le

dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Le recourant, qui a occasionné l'intervention de l'autorité

administrative par son comportement (il est difficile de croire qu'il n'a

apporté que 90 m³ de matériaux

pour remblayer le long de la route alors que le remblai, apparemment nouveau,

s'étend largement au-delà en direction de la forêt et sur deux parcelles

différentes nos 565 et 566) supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al.

2.

LPA) et ne se verra pas allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement

territorial du 28 mai 2009 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette

autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt, par 1'000 (mille)

francs, sont mis à la charge de Jean-Marie Vauthey.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.