AC.2009.0145
CDAP - AC.2009.0145 - 2009-11-26 - TFI Vaud SA/Municipalité de Montreux, HINDERER, JOST, WUEST, PERRAUDIN, KLEINERT, GOMEZ, HELVETIA NOSTRA, BEYELER
26 novembre 2009Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0145
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2009
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TFI Vaud SA/Municipalité de Montreux, HINDERER, JOST, WUEST, PERRAUDIN, KLEINERT, GOMEZ, HELVETIA NOSTRA, BEYELER
PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
PERMIS DE CONSTRUIRE
REFUS DE L'AUTORISATION
CEDH-6-1
Cst-29-1
LATC-108
Résumé contenant:
Refus d'autoriser un projet de construction au motif d'une instruction pénale pendante relative à une éventuelle corruption dans le cadre de la vente de la parcelle litigieuse. Dans la mesure où une éventuelle incertitude quant aux droits de la propriétaire de la parcelle litigieuse sur la parcelle n'est qu'hypothétique en l'état, il ne se justifie pas de renoncer à examiner la demande de permis de construire. En s'abstenant d'emblée de le faire, l'autorité intimée retarde d'une manière disproportionnée la procédure administrative liée à la demande de permis de construire et contrevient ainsi au principe de la célérité consacré par l'art. 29 Cst.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et Mme Isabelle
Guisan, juges.
Recourante
TFI Vaud SA, à Blonay, représentée par Denis Merz, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux, représentée par Alain Thevenaz, avocat,
à Lausanne,
Opposants
1.
Hans-Peter
HINDERER, à Brent,
2.
Edith HINDERER, à Brent,
3.
Salima BEYELER, à Brent,
4.
Barbara JOST, à Brent,
5.
Ursula WUEST, à Brent,
6.
Philippe PERRAUDIN,
à Brent,
7.
François KLEINERT, à Brent,
8.
José-Manuel GOMEZ, à Brent,
tous représentés par
Hans-Peter Hinderer, à Brent
9.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux, représentée par Rudolf Schaller, avocat, à Genève,
Objet
permis de construire
Recours TFI Vaud SA c/ décision de la
Municipalité de Montreux du 9 juin 2009 (refus d'un projet de construction de
2 immeubles résidentiels, de 2 garages souterrains et places de parc
extérieures, pose de sondes géothermiques et démolition des bâtiments nos ECA
2'152, 2'153 et 2'154, parcelle no 8'089, route de Fontanivent 57-63, Brent)
Faits
Vu les faits suivants
A.
TFI Vaud SA est propriétaire de la parcelle n°
8'089 du cadastre de la commune de Montreux. Elle a acquis cette parcelle,
ainsi que la parcelle n° 8'090 de la commune. Le transfert de propriété est
intervenu le 8 novembre 2006. Ce bien-fonds, d'une surface de 18'850 m², est limité à l'est par la route de Fontanivent,
au sud par des parcelles privées (n° 8'102 et n° 9'099), au nord et à l'ouest
par la partie inférieure de la boucle que forme à cet endroit la ligne de
chemin de fer du Montreux Oberland Bernois (MOB). Sa partie supérieure, au
niveau de la route de Fontanivent, forme un vaste parc arborisé entourant la
villa "Les Bosquets" (n° ECA 2'151). Dans l'angle sud-est de la
parcelle se trouve également un bâtiment d'habitation construit en 1936,
comportant un appartement de 5 pièces et deux appartements de 4 pièces (n° ECA
2'149, n° 57 de la route de Fontanivent). Deux bâtiments agricoles et un garage
(nos ECA 2'153, 2'154
et 2'152) sont également sis sur la parcelle. La partie inférieure de la
parcelle (à l'ouest) s'étend en pente modérée jusqu'à la voie de chemin de fer
du MOB; elle est principalement en nature de pré-champ (dans sa partie nord)
avec quelques arbres d'espèces locales.
La parcelle n° 8'089 est colloquée
en zone de faible densité, régie par les art. 33 ss du règlement de la Commune
de Montreux du 15 décembre 1972 sur le plan d'affectation et la police des
constructions (ci-après "RPA"). Un nouveau plan général
d'affectation, approuvé par la Municipalité de Montreux (ci-après la "Municipalité")
le 10 juin 2005 et mis à l'enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007
(ci-après "PGA 2007"), range ce secteur en zone de coteau B, régie
par les art. 9.1 ss du nouveau règlement (RPGA 2007).
Du 7 au 27 avril 2006, un projet de
construction de trois bâtiments résidentiels dans la partie supérieure de la
parcelle, ainsi que la démolition des bâtiments nos ECA 2'149, 2'152, 2'153 et 2'154 a été mis à l'enquête publique,
simultanément avec un projet de construction sur la parcelle n° 8'090,
également propriété de TFI SA. Ce projet a fait l'objet de plusieurs
oppositions que la Municipalité a levées par décisions du 29 août 2006.
Les opposants ont formé recours
contre ces décisions auprès du Tribunal administratif (remplacé, depuis le 1er
janvier 2008, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal: CDAP) qui, par arrêt du 13 mars 2008 (AC.2006.0213), a partiellement
admis le recours et annulé la décision litigieuse ainsi que la décision du Service
de l'économie, du logement et du tourisme du 17 juillet 2006 autorisant la
démolition de l'immeuble n° ECA 2'149. Quant au projet de construction sur la
parcelle n° 8'090, le recours à son encontre a été jugé irrecevable. Ce projet serait
actuellement en voie d'achèvement.
B.
Le 10 juin 2008, TFI SA a déposé une nouvelle
demande de permis de construire deux immeubles résidentiels, deux garages
souterrains et places de parc extérieurs sur la parcelle n° 8'089. La demande
prévoit également la pose de sondes géothermiques et la démolition des
bâtiments nos ECA
2'152, 2'153 et 2'154. Elle inclut une demande de dispense d'abri PC. Elle a
été mise à l'enquête publique du 5 septembre au 6 octobre 2008.
Le projet a fait l'objet de
plusieurs oppositions formées par Helvetia Nostra, Henri Buchenel, Anke et
Thomas Käser, une opposition collective par les époux Hinderer et consorts,
Martine et Jacques Ehinger, l'Association pour la protection des sites
montreusiens, ainsi qu'une intervention de l'Association vaudoise pour la
construction adaptée aux handicapés (AVACAH).
La Centrale des autorisations CAMAC
a délivré le 10 octobre 2008 sa synthèse n° 90223 délivrant les autorisations
spéciales requises tout en les assortissant de conditions. Ainsi le préavis
favorable du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de
conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) rappelle que la pesée des
intérêts relative à la protection des arbres et à l'intégration au site dans
une zone à bâtir est de compétence communale. Son préavis est soumis aux
conditions suivantes:
"La Municipalité se déterminera sur la
compatibilité du projet avec les dispositions du règlement communal de
protection des arbres et avec les articles 6 et 15 LPNMS (en particulier sur la
compensation qualitative et quantitative). La Municipalité tiendra compte
également des décisions qui auraient été prises précédemment sur les
autorisations des abattages sur la parcelle.
Les plantations de compensation devraient
faire l'objet d'un plan d'ensemble d'arborisation cohérent basé sur un choix
d'essences indigènes en station avec arbres de haut jet de hauteur suffisante à
la plantation.
Les mesures seront prises pour assurer la
préservation des arbres à maintenir dans le cadre du chantier (mesures actives
de protection des arbres y compris leur espace raciniaire) et ultérieurement.
On mentionnera au surplus expressément que les motifs d'ombrage, de gène
provoquée par les chutes de feuilles ou de brindilles ou de privation de vue
provenant des arbres maintenus ne pourront pas être évoqués comme motifs d'abattage."
Quant au préavis favorable du
Service de la mobilité, cette autorité rappelle, s'agissant du stationnement,
qu'il "est de la compétence de la commune
de vérifier que le nombre de places de stationnement, y compris pour les vélos,
soit conforme aux dispositions notamment des art 32bis et 40a RLATC, pour ce
dernier tel qu'il est entré en vigueur le 1er mars 2008".
Le 24 décembre 2008, le conseil de
la constructrice s'est enquis auprès de la Municipalité de l'avancement de la
procédure.
Dans une lettre du 26 février 2009
adressée à la société Atelier.com SA, à Vevey, la Municipalité a indiqué ce qui
suit:
"Au cours de l'une de ses dernières
séances, la Municipalité a pris connaissance du projet de construction cité en
référence, lequel a suscité six oppositions et une intervention.
A l'analyse du dossier, elle constate que la
typologie des logements pourrait se révéler en inadéquation aux règles de la zone
de coteau B telles que soumises aux formalités d'enquête publique en avril-mai
2007, lesquelles postulent un habitat individuel. Toutefois, cet aspect délicat
du projet trouverait une réponse satisfaisante à notre avis, consécutivement
aux travaux en cours du Conseil communal relatifs à l'adoption du nouveau plan
général d'affectation. En effet, l'organe délibérant a d'ores et déjà amendé
l'article 9.1 du règlement en introduisant la notion d'habitat "superposé
ou juxtaposé".
En conclusion des explications qui
précèdent, et dans le but d'assurer un maximum de qualité à la décision, notre
autorité a décidé de reporter le traitement de votre demande après l'adoption
du plan général d'affectation et de son règlement par le Conseil communal qui
pourrait intervenir, selon toute vraisemblance, au début du 2ème
trimestre 2009."
C.
Par décision du 9 juin 2009, la Municipalité a
refusé le permis de construire pour le motif suivant:
"[…]
Comme vous le savez, la presse s'en étant
largement faite l'écho, le domaine des Bosquets, dont fait partie la parcelle
citée en rubrique, est au coeur d'une affaire pénale actuellement instruite par
le Juge d'instruction cantonal. Compte tenu du secret de l'enquête, nous ne
pouvons pas entrer dans le détail de cette affaire.
Par précaution, nous estimons que le dossier
pénal n'est pas encore à un stade suffisamment avancé, pour qu'il puisse être
statué en toute sécurité et sérénité sur la demande de permis de construire que
vous avez présentée.
Nous sommes dès lors au regret de vous
informer que, lors de sa séance du 14 mai 2009, la Municipalité a décidé de
refuser le permis de construire sollicité."
D.
Par l'intermédiaire de son conseil, TFI SA a
recouru contre cette décision auprès de la CDAP, le 3 juillet 2009.
La Municipalité s'est déterminée
sur le recours, par son conseil, le 6 août 2009. Dans ses moyens elle a fait
valoir, en sus du motif précité relatif à la procédure pénale en cours, que la
réglementarité du projet serait discutable au regard de l'art. 9.1 RPGA 2007.
Elle conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
L'opposante Helvetia Nostra s'est
déterminée sur le recours le 19 août 2009 en concluant à son rejet. Les
opposants collectifs formés d'Edith et Hans-Peter Hinderer, Salima Beyeler,
Barbara Jost, Ursula Wuëst, Philippe Perraudin, François Kleinert et José-Manuel
Gomez se sont également déterminés le 30 août 2009 en concluant au rejet du
recours.
TFI SA s'est spontanément déterminée
sur la réponse de la Municipalité le 26 août 2009.
Selon avis du 3 septembre 2009, la
juge instructrice a interpellé la Municipalité en l'invitant à informer le
tribunal de l'état actuel de la procédure d'approbation du projet de plan
général d'affectation et de son règlement, ainsi que de fournir son dossier
complet y relatif. La Municipalité était également invitée à préciser si et
dans quelle mesure la procédure pénale à laquelle elle faisait référence serait
susceptible d'influer sur la qualité de propriétaire de la recourante de la
parcelle litigieuse.
La Municipalité a donné suite à
cette requête le 19 octobre 2009. Elle a indiqué à cette occasion que le
nouveau plan général d'affectation et son règlement avaient été adoptés, avec
quelques amendements, le 2 septembre 2009. Une enquête publique complémentaire
devrait prochainement avoir lieu, compte tenu des amendements votés par le
Conseil communal. Elle a notamment joint à son envoi un document comprenant le
texte du nouveau règlement tel que soumis à l'enquête publique, ainsi que le
texte amendé tel qu'adopté par le Conseil communal. Il ressort de ce document
que l'art. 9.1 a été amendé comme suit:
"La zone de coteau B est destinée aux
bâtiments de faible densité, tels qu'habitations superposées ou juxtaposées,
villas individuelles ou groupées qui s'échelonnent sur le coteau. A ce titre,
les dispositions qui suivent doivent permettre d'intégrer les constructions sur
le coteau en préservant ses qualités paysagères."
Quant à la procédure pénale en
cours, la Municipalité a refusé de donner des précisions à ce sujet compte tenu
du secret de l'enquête pénale. Elle a toutefois indiqué qu'il était notoire, la
presse s'en étant faite l'écho, que la validité du transfert immobilier était
mise en cause, dans la mesure où un contrat conclu par corruption (à supposer
que celle-ci soit retenue) peut être annulé, voire déclaré nul. Elle considère
qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de se prononcer sur la
validité de ce transfert, au regard du droit civil.
A ce sujet, il ressort notamment du
rapport de la Cour des comptes du 3 février 2009 portant sur un audit de la
Commune de Montreux ce qui suit:
"Une enquête pénale a été ouverte en
avril 2008 par le juge d'instruction cantonal à l'encontre de Monsieur le
Conseiller municipal Jean-Claude Doriot suite à la dénonciation le mettant en
cause dans le cadre de la vente des Bosquets de Fontanivent (accusation de
corruption passive). L'instruction pénale n'est pas terminée à ce jour."
E.
Le tribunal a statué par circulation.
Considérants
1.
La Municipalité a refusé le permis de construire
sollicité par le recourant au motif de l'existence d'une instruction pénale qui
pourrait remettre en question la vente de la parcelle litigieuse. Elle ne s'est
en revanche pas prononcée sur la conformité du projet à la réglementation en
matière de droit des constructions, alors que le projet litigieux soulève des
questions qui ont d'ailleurs fait l'objet de plusieurs oppositions. Il ressort
en outre de la synthèse CAMAC que la Municipalité doit notamment examiner la
compatibilité du projet à la réglementation relative à la protection des
arbres, ou encore vérifier la conformité du nombre de places de stationnement.
a) Selon l’art. 104 al. 1 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC),
la municipalité doit s’assurer, avant de délivrer le permis de construire, de
la conformité du projet aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux
plans d’affectation légalisés ou en voie d’élaboration ; elle doit
également vérifier si les autorisations cantonales et fédérales préalables
nécessaires ont été délivrées (art. 104 al. 2 LATC). L’art. 115 al. 1 LATC relatif
à la motivation de la décision de refus de permis rappelle d’ailleurs que ce
refus est communiqué au requérant avec référence aux dispositions légales et
réglementaires invoquées.
b) Conformément à l'art. 108 al. 1
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), la demande de permis est signée par celui qui
fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds
d'autrui, par le propriétaire du fonds.
Le tribunal a déjà eu l'occasion de
se déterminer sur l'incidence d'éléments relevant du droit civil sur l'octroi
d'un permis de construire et a rappelé récemment ces principes (AC.2008.0045 du
10.
février 2009). En résumé, la municipalité qui accorde un permis de
construire peut connaître de questions préjudicielles de droit civil
lorsqu'elle peut y répondre facilement et de manière sûre. En revanche, dès
qu'il existe un doute sur le contenu ou sur l'étendue des droits civils dont
elle a à connaître, elle doit renvoyer les parties à agir devant le juge civil
compétent et subordonner l'octroi du permis de construire à la décision de ce
dernier (AC.1995.0256 du 13 mars 1998).
c) Dans le cas présent, la
recourante est bel et bien indiquée comme propriétaire sur l'extrait du
registre foncier relatif à la parcelle litigieuse. Toutefois, vu la procédure
pénale en cours portant sur une éventuelle corruption survenue à l'occasion du
transfert de ce bien-fonds, il n'est pas exclu que l'acquisition même de cette
parcelle pourrait être remise en cause à l'issue de cette procédure pénale.
Encore faudrait-il trancher au civil un éventuel conflit ultérieur lié à la
vente de la parcelle, à supposer qu'une corruption soit avérée. Une incertitude
quant aux droits de la recourante sur la parcelle litigieuse n'est dès lors
qu'hypothétique en l'état. Il convient donc de considérer que la recourante est
bien propriétaire de dite parcelle, comme cela ressort du registre foncier.
2.
L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne
a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de
l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus
étendue -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit
prohibe le retard injustifié à statuer. Le fait pour l'autorité de différer sa
décision, lorsqu'une procédure pendante devant une autre instance devrait
permettre de trancher une question décisive en relation avec l'issue du litige,
peut être admis. La suspension de la procédure comporte toutefois le risque de
retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à
titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1
Cst. (cf. ATF 130 V 90 consid. 5). Le juge saisi dispose d'une certaine marge
d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts
des parties (ATF 133 II 139 consid. 6.1; 119 II 386 consid. 1b; ATF B.143/2005
du 24 mai 2006 consid. 4.1; AC.2009.0075 du 30 septembre 2009; PS.2008.0030 du
14.
août 2008 consid. 3).
Dans le cas présent, la demande de
permis de construire a fait l'objet de plusieurs oppositions et soulève des
questions litigieuses quant à sa conformité à la réglementation applicable en
matière de constructions. Même si un obstacle de caractère civil est
susceptible de remettre ultérieurement en question la délivrance du permis de
construire, on ne voit pas ce qui empêche la Municipalité de statuer d'ores et
déjà sur la conformité du projet litigieux à la réglementation qui relève de sa
compétence. Au vu de la durée et du résultat incertains de la procédure pénale
actuellement en cours, ainsi que d'une éventuelle procédure civile qui pourrait
s'ensuivre, il ne se justifie pas d'attendre l'issue de ces procédures avant de
procéder à un tel examen. En s'abstenant d'emblée de statuer sur le projet, l'autorité
intimée retarde d'une manière disproportionnée la procédure administrative liée
à la demande de permis de construire et contrevient ainsi au principe de la célérité
consacré par l'art. 29 Cst.
La décision attaquée doit dès lors
être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément
d'instruction et nouvelle décision sur le fond.
3.
Dans sa réponse au recours, la Municipalité
invoque encore une incertitude quant à la conformité du projet à l'art. 9.1 du
projet de nouveau règlement communal sur le Plan général d'affectation et la
police des constructions, soumis à l'enquête publique en 2007 (RPGA 2007), tout
en indiquant que le Conseil communal pourrait modifier cette disposition dans
un sens qui permettrait la réalisation du projet litigieux. Le 19 octobre 2009,
elle a toutefois confirmé que le Conseil communal avait adopté, le 2 septembre
2009, le nouveau règlement et modifié l'art. 9.1 afin de permettre, dans la
zone litigieuse, des constructions d'habitations superposées ou juxtaposées.
Une telle modification parle en faveur du projet litigieux. Au vu de ce qui
précède, il ne saurait être question de faire application de l'art. 77 LATC qui
permet d'accorder un effet anticipé négatif à une réglementation future. Le
projet litigieux ne saurait dès lors être refusé pour ce motif.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé
à l'autorité intimée afin qu'elle statue sur la conformité du projet à la
réglementation qui relève de sa compétence.
Conformément à l'art. 49
al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à
la charge de la partie déboutée, en l'occurrence l'autorité intimée. Le projet
litigieux n'ayant pas été examiné au fond, il ne se justifie pas de mettre à la
charge des opposants une partie des frais et dépens. Compte tenu de l'instruction
sommaire et de l'absence d'audience, les frais et dépens peuvent être réduits.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 9
juin 2009 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour complément d'instruction
et nouvelle décision.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.
IV.
La Commune de Montreux versera à TFI SA des
dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 26 novembre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.