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Décision

AC.2009.0146

CDAP - AC.2009.0146 - 2010-03-22 - SCHNEIDER/Municipalité de Lausanne, Service du développement territorial, Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts, Centre de Conservat

22 mars 2010Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Fabrice Schneider est propriétaire depuis

juillet 2007 de la parcelle n° 15'262 du cadastre communal de Lausanne, sise à

Vers-chez-les-Blanc, pour adresse chemin du Grand Bois, 1. De forme à peu près

triangulaire, cette parcelle a une superficie de 9'716 m². Ses limites ouest, nord et est, partiellement, sont bordées par

la forêt. A l’ouest et au nord, le ruisseau du Grand Bois délimite la parcelle.

Elle abrite un ancien rural (bâtiment d’habitation n°

ECA 9775a) de 201 m² et deux

dépendances. Ces bâtiments ont été rénovés par le précédent propriétaire. Cette

parcelle est, à teneur du plan d’extension concernant les régions périphériques

et foraines de Lausanne (ci-après: PERPF), du 28 novembre 1980 (traité

désormais comme plan partiel d’affectation n° 599 du plan général d’affectation

de la ville de Lausanne [PGA] du 26 juin 2006), colloquée en zone agricole,

à l’exception de la pointe nord du triangle qui, sur 394 m², se trouve en zone de forêts.

B.

Courant 2007, Fabrice Schneider,

architecte-paysagiste, a fait exécuter plusieurs travaux sur sa parcelle, sans

requérir d’autorisation. Le chemin d’accès goudronné, au sud-ouest, d’une

emprise au sol de 245,93 m², a

été supprimé au profit d’un chemin en gravier de 610,79 m², longeant l’extrémité sud-est de la

parcelle et reliant la cour devant le bâtiment d’habitation. Des travaux de

drainage ont été réalisés dans la partie nord, impliquant des mouvements de

terrain; plusieurs drains s’écoulant dans un bassin d’infiltration, de 444,63 m², à l’ouest ont été aménagés. Serge Butty,

de Pully, a dénoncé Fabrice Schneider à l’autorité communale le 23 novembre 2007.

Suite à un passage sur place, l’Inspecteur des forêts du 18ème

arrondissement a ordonné, le 27 novembre 2007, l’arrêt immédiat des travaux en

voie de réalisation dans l’aire forestière et la bande de 10 m² en lisière. Le 12 décembre 2007, la

direction des travaux de la Ville de Lausanne a ordonné l’arrêt de tous travaux

et a invité Fabrice Schneider à requérir une autorisation en bonne et due

forme.

C.

Le 6 février 2008, Fabrice Schneider a déposé

une demande d’autorisation pour les travaux réalisés sur sa parcelle. L’enquête

s’est déroulée du 29 février au 31 mars 2008; elle a suscité l’opposition de

Serge Butty. Dans sa synthèse du 7 mai 2009, la Centrale en matière

d’autorisation de construire (ci-après: CAMAC) a informé la Municipalité que plusieurs

autorités cantonales refusaient de délivrer les autorisations spéciales

requises.

Le Service du développement

territorial (ci-après: SDT) a tout d’abord relevé que d’autres travaux avaient

été réalisés sans autorisation sur la parcelle, tant par le précédent propriétaire

que par Fabrice Schneider, à savoir: l’aménagement à l’intérieur du bâtiment n°

9775a de surfaces non affectées à l’habitation en surfaces habitables, une

pergola en façade ouest dudit bâtiment, une dépendance en remplacement d’un

couvert non cadastré, un enclos pour chiens, un jardin potager clôturé et une

fontaine, une place de jeux, un verger, un mail de platane. Il s’est réservé de

rendre ultérieurement une décision séparée s’agissant de la régularisation de

ces objets ou de la remise en état des lieux. S’agissant des aménagements

faisant l’objet de la demande de permis du 6 février 2008, le SDT a constaté

que le nouvel accès aurait pu être autorisé si son emprise au sol ne dépassait

pas celle de l’accès supprimé et si celui-ci était remis en un état naturel.

Quant aux travaux de drainage, il a estimé que leur ampleur ne permettait pas

de les assimiler à des travaux d’entretien de la parcelle, ni à une

transformation partielle des espaces extérieurs du bâtiment d’habitation.

Le Service des forêts, de la faune

et de la nature (ci-après: SFFN), Centre de conservation de la faune et de la

nature (ci-après: CCFN), a estimé que les drainages aménagés au nord de la

parcelle portaient atteinte aux zones humides, protégées en tant que biotope.

L’Inspecteur des forêts du 18ème

arrondissement (ci-après: FO18) a constaté que la lisière de forêt n’était pas

délimitée de façon correcte sur le plan de situation; il a exigé la remise en

état naturel de l’aire dévolue à l’ancien accès. Il a refusé d’octroyer les

autorisations spéciales requises pour le bassin d’infiltration, les mouvements

de terre et les drainages en amont; il requiert la remise en état des lieux et

la prise de mesures de restauration écologique dans la bande inconstructible de

10 m en lisière de forêt. Il a autorisé en revanche la fouille d’accès à la

source située sur la parcelle forestière voisine au nord, n° 15'295.

D.

Le 26 mai 2009, la Direction des travaux de la

Ville de Lausanne a informé Fabrice Schneider du refus de l’autorisation de construire

requise. Fabrice Schneider a recouru contre cette décision en concluant à son

annulation.

Le SDT et le SFFN proposent le

rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. La Municipalité

s’en remet à justice.

Dans sa réplique, Fabrice Schneider

a confirmé ses conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu audience, sur place à

Vers-chez-les-Blanc, le 8 mars 2010. Il a entendu Fabrice Schneider, assisté de

son conseil Me Thibault Blanchard, de Philippe Chuard,

architecte, et de François Dupuis, paysagiste. Il a également entendu les représentants du SDT, Stéphane Gaillard et Claude-Alain Risse, du

SFFN, Anne-France Eichelberger, Yves Kazemi, Inspecteur FO18, et de la CCFN,

Monique Jaggi, ainsi que Liliane Enz-Piemontesi du Service d’urbanisme de la

Ville de Lausanne. Il a procédé en leur compagnie à une vision locale.

A l’issue de l’audience, le

Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

A titre préliminaire, il importe de cerner

l’objet du recours. La décision attaquée a exclusivement trait au refus des

autorités cantonales concernées de délivrer les autorisations spéciales

requises par le recourant aux fins de régulariser les travaux entrepris sur sa

parcelle en 2007, à savoir, l’aménagement d’un chemin en gravier de 610,79 m², longeant l’extrémité sud-est de la

parcelle et reliant la cour devant le bâtiment d’habitation, d’une part, le

drainage réalisé dans la partie nord, impliquant des mouvements de terrain et

le creusement d’un bassin d’infiltration, de 444,63 m², à l’ouest, d’autre part. La décision attaquée ne porte pas en

revanche sur la remise en l’état antérieur des lieux, ce que les représentants

du SDT ont confirmé en audience. S’agissant des autres objets réalisés au

demeurant sans autorisation, le SDT a expressément indiqué, dans la synthèse

CAMAC, qu’il rendrait une décision séparée ultérieurement; ce volet-ci ne sera

donc pas abordé.

2.

a) Selon l’art. 22 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité

compétente. L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit qu’aucun travail de construction ou de démolition, en surface

ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou

l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir

été autorisé. Selon l’alinéa 2 de la disposition précitée, ne sont pas en revanche

soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations

de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux

de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée (let. c).

Par constructions et installations

au sens de l'art. 22 al. 1 LAT, il faut entendre tous les aménagements durables

créés par la main de l'homme, qui sont fixés au sol et qui ont une incidence

sur son affectation, soit qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur,

soit qu'ils aient des effets sur l'équipement ou qu'ils soient susceptibles de

porter atteinte à l'environnement de l'homme (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259).

Cette définition comprend ainsi quatre éléments cumulatifs, soit la création

par la main de l'homme, la durabilité de l'aménagement, la fixation au sol et l'incidence

sur l'affectation du sol, qui peut se manifester de trois manières,

alternatives ou cumulatives, soit l'impact esthétique sur le paysage, les

effets sur l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large

(protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage;

voir Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 et suivantes). Par installation

on entend notamment les altérations sensibles apportées au terrain et au

paysage; sont soumises à autorisation, en raison de l'impact esthétique sur le

paysage, les modifications de terrain, pour autant qu'elles soient importantes

(ibid., p. 217 et références). Doivent ainsi être autorisées préalablement

toutes les opérations, même provisoires (RDAF 1990, p. 241), modifiant

notablement l'occupation du sol, soit par un travail sur un fonds libre

d'ouvrage jusqu'alors, soit par l'augmentation d'une bâtisse existante, soit

encore par le changement de nature ou d'affectation, de volume ou d'aspect de

celle-ci (v. arrêt AC.2000.0079 du 29 décembre 2000; RDAF 1988 p. 369). Tel est le cas, notamment, des ouvrages suivants:

un enclos couvert en treillis d'environ 15 m², adjacent à un poulailler,

soutenu par une armature constituée d'épaisses pièces de bois (arrêt

AC.2002.0221 du 18 mai 2005); une butte antibruit d'une hauteur de 1 m sur 90 m

de long (AC.2003.0173 du 23 juin 2004); des installations destinées à un cross

équestre telles qu'un muret en pierres cimentées ou un fossé, peu important

qu’elles soient démontables facilement ou ne soient utilisées qu'une fois par

an (AC.2003.0003 du 29 octobre 2003); l’aménagement d'un remblai de terre (de

30.

m) autour d'une piscine (AC.1998.0088 du 19 août 1999; dans le même sens,

AC.1995.0203 du 29 mai 1996); une palissade (AC.1994.0260 du 24 avril 1996). Il

en va également de deux planies aménagées, d’un chemin d’accès et d’un muret en

pierres jointoyées soutenant celui-ci (AC.2007.0246 du 1er décembre

2008).

b) Le

recourant a entrepris les travaux litigieux préalablement à toute demande

d’autorisation de construire. Or, il ne fait aucun

doute ici, et le recourant ne le conteste pas

sérieusement, qu’une autorisation était nécessaire avant qu’il ne réalise ces

aménagements sur sa parcelle. La question a trait à la régularisation de ces

travaux entrepris postérieurement à la demande de permis.

3.

a) S'agissant d'une construction hors zone à

bâtir, tous les travaux de construction, transformation ou agrandissement sont

soumis à une autorisation spéciale de l'autorité cantonale en application des

articles 22 et 24 et ss LAT ainsi que des articles 81 et 120 let. a LATC.

La décision attaquée repose pour l'essentiel sur les prémisses selon lesquelles

les conditions consacrées par l'art. 22 al. 2 let. a LAT, à teneur duquel

l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone, ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce. Il

convient dès lors d'examiner dans un premier temps si les travaux litigieux

peuvent être autorisés en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme

conformes à l'affectation de la zone. Si tel n'est pas le cas, il convient

encore d'examiner s'ils peuvent être autorisés à titre dérogatoire, au sens des

art. 24 ss LAT.

Selon l'art. 16a LAT, sont

conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice (al. 1). Sont également conformes à l'affectation de

la zone agricole les constructions et installations qui servent au

développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation

pratiquant l'horticulture productrice (al. 2). Seules les

constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol

peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT

précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et

les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne

sont pas agricoles (cf. ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 374/375; 125 II 278

consid. 3a p. 281 et les arrêts cités; AC.2007.0037 du 11 janvier 2008

consid. 6a; art. 34a al. 3 OAT).

b) Le recourant n’est pas agriculteur.

Les aménagements litigieux sont utilisés dans le cadre

d’activités n’ayant aucun rapport avec la vocation agricole de la parcelle. Sans

doute, celle-ci n’est plus affectée à l’agriculture depuis longtemps. Le SDT

indique que tel était cependant encore le cas au 1er juillet 1972, date

d’entrée en vigueur de la loi fédérale du 6 octobre 1971 sur la protection des

eaux contre la pollution (ci-après: LPEP). Il le déduit de l’absence de toute

mise à l’enquête dans la ferme avant 1993, soit à une époque où ce bâtiment

était déjà dans un état important de vétusté. Le recourant soutient, pour sa

part, que le bâtiment, qui date de 1890, appartenait à un bûcheron qui

n’exploitait plus depuis longtemps. Pour lui, cette parcelle n’était plus

utilisée à des fins agricoles avant 1972, déjà. Elle abrite actuellement

l’habitation du recourant et de sa famille et leur sert de dégagement. Le fait

qu’aucune mise à l’enquête n’ait été publiée avant 1993 démontre plutôt qu’au 1er

juillet 1972, l’affectation agricole de cette parcelle n’avait pas encore été

modifiée. Ainsi, cette modification est postérieure à l’entrée des premières

dispositions régissant l’aménagement du territoire. Dès lors, aucun des

aménagements et aucune des installations réalisés par le recourant ne sont

susceptibles d’être régularisés en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT.

c) Au surplus, le SFFN, Centre de

conservation de la faune et de la nature, a considéré que les travaux réalisés

dans la partie nord de la parcelle devaient faire l'objet d'une autorisation de

sa part en application de l'art. 22 de la loi du 28 février 1989 sur la faune

(LFaune; RSV 922.03) et de l'art. 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Selon

la première de ces dispositions, toute construction ou installation portant atteinte

à un biotope doit faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département de

la sécurité et l'environnement. Selon la seconde, toute atteinte à un milieu

qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une

autorisation de la Conservation de la faune ou de "la commune au bénéfice d'une délégation".

Ces dispositions mettent en œuvre sur le plan cantonal la protection des

biotopes au sens des art. 18 al. 1 bis et 18b de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451; cf.

AC.2008.0205 du 10 février 2009; AC.1999.0027 du 30 septembre 2005). Le droit

fédéral ne définit toutefois pas précisément la notion de biotope. Il ressort

de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les exigences de l'art. 18 LPN ne

s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant un peuplement animal et végétal

bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables; le concept de

biotope auquel se réfère la législation fédérale se rapporte à "un

espace vital suffisamment étendu" (v. ATF 121 II 161 consid. 2a/bb p.

163; 116 Ib 203 consid. 4b). Cependant, la distance minimum que l'art. 5 al. 2

de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) impose entre

les constructions et la lisière des forêts ne fait pas systématiquement de cet

espace inconstructible un biotope (arrêt AC.2007.0233 du 3 novembre 2009). Or,

en l’espèce, il n’y a pas lieu de douter de la valeur biologique du site

d’intérêt paysager dans lequel s’inscrivent les travaux du recourant. Le

recourant a lui-même reconnu que cette zone marécageuse s’étendait, avant les

travaux, jusqu’à la lisière de la forêt et occupait environ la moitié de la

partie supérieure de la parcelle. La conservation de la nature a du reste

insisté sur la destruction à cet endroit d’un habitat d’amphibiens et autres

batraciens, ainsi sur la destruction d’une flore protégée. Dès lors, une

autorisation spéciale au sens des art. 22 LFaune et 4a LPNMS était nécessaire

avant que ces travaux ne soient entrepris.

4.

Les aménagements réalisés par le recourant ne

peuvent en conséquence qu’être autorisés aux conditions restrictives, consacrées

par l'art. 24 LAT, à savoir lorsque leur implantation en zone agricole apparaît

comme justifiée par leur destination.

a) Cela implique: l'implantation des

constructions ou installations est imposée par leur destination ("Standortgebundenheit"),

d’une part; aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, d’autre part.

S'agissant de la première condition, consacrée

par l’art. 24 let. a LAT, il importe au constructeur de démontrer que la

construction projetée ne peut, d'un point de vue objectif, remplir ses

fonctions que si elle est réalisée en un endroit déterminé; l'implantation hors

zone à bâtir n'est admissible que si elle est imposée par des contraintes

techniques ou d'exploitation objectives. Pour que

l'implantation soit imposée par la destination d'une construction, celle-ci

doit être adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et ne pouvoir

remplir son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité

particulière, tenant à la technique, à l'exploitation ou à la nature du sol,

doit exiger de construire à cet endroit et selon les dimensions projetées;

seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion des préférences

dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (ATF 132 II 21 consid. 7.2 p. 44; 129 II 63

consid. 3.1 p. 68; 124 II 252 consid. 4a p. 255; 123 II 499

consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence (cf. ATF 129

II 63 consid. 3.1 p. 68 et les arrêts cités), la pesée des intérêts exigée par

l'art. 24 let. b LAT comprend, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), la détermination de tous les

intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Il

s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment

la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le

paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts - art. 3 al. 2 LAT

-, la protection des lieux d'habitation - art. 3 al. 3 let. b LAT), mais aussi

des autres intérêts protégés dans les lois spéciales: la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et ses

ordonnances d’application, telles l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur

la protection de l'air (OPAir; RS 814.318.142.1), la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0). Les intérêts privés

sont également pris en compte. L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts

notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui

en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite

tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en

présence et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT).

b) Il importe à cet égard d’opérer

une distinction entre les deux objets mis à l’enquête. S’agissant tout d’abord

du chemin d’accès réalisé au sud-est, l’autorité concernée, soit le SDT, a

estimé que ce nouveau tracé permettait, par rapport à l’ancien, de diminuer la

pression en lisière de forêt et de regrouper l’accès avec le secteur de la

parcelle déjà utilisée par diverses infrastructures existantes. Il a refusé

cependant de délivrer la dérogation requise au motif que l’emprise de ce nouvel

accès, 610 m², était supérieure

à celle de l’accès existant à l’ouest, 246 m².

aa) Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (art. 24c al. 1

LAT). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences

majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites (ibid., al.

2). L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur

substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec

l’agriculture (art. 24d al. 1 LAT). Selon l’art. 42 OAT, les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est

applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la

construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour

l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le

moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de

la construction ou de l’installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d’aménagement (al. 2). La question de savoir si l’identité

de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à

examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes

doivent en tout cas être respectées: à l’intérieur du volume bâti existant, la

surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à

l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur;

l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée

pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les

agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que

pour moitié (al. 3, let. a et b). Ne peut être reconstruite que la construction

ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au

moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond

toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la

mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let.

a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de

la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer

de celle de la construction ou de l’installation antérieure (al. 4).

S'agissant tout d'abord de la

conformité des routes d'accès (l'accès est un aspect de l'équipement au sens de

l'art. 19 LAT) à l'affectation de la zone, le Tribunal fédéral a jugé qu'une

route située hors de la zone à bâtir n'est pas conforme si elle sert à

l'équipement de parcelles situées en zone à bâtir. Les routes qui ont pour

fonction d'équiper la zone à bâtir doivent par principe passer par le

territoire urbanisé et ne pas mettre à contribution du terrain dans le reste du

territoire ou dans la zone agricole (ATF 118 Ib 498; v. ég.1A.26/1989 du 1er

novembre 1989 consid. 3b et 1A.165/1992 du 18 novembre 1992 consid. 2). On ne

peut donc pas reconnaître leur implantation hors de la zone à bâtir comme

imposée par leur destination (ATF 1A.232/2005 du 13 juin 2006). Les exigences

quant à la conformité à la zone d'une route d'équipement passant à travers la

zone agricole sont les mêmes que pour les bâtiments agricoles. Ainsi, ces

routes ne sont conformes elles aussi que si du point de vue de leur emplacement

et de leur configuration, elles sont en relation fonctionnelle directe avec une

exploitation agricole, soit si elles sont nécessaires concrètement pour une

exploitation rationnelle du sol. A défaut, une implantation imposée par sa destination

ne peut pas être reconnue à de telles routes. Il ne suffit pas qu'elles doivent

passer par la zone agricole pour atteindre des constructions non agricoles

situées dans cette zone. La garantie de la situation acquise dont bénéficient

de telles constructions ne peut pas être invoquée pour obtenir un accès

carrossable ou - de manière plus générale - un équipement conforme aux

exigences actuelles. Une telle interprétation serait contraire aux dispositions

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire qui limitent étroitement les

possibilités de transformations des bâtiments couverts par cette garantie. Elle

irait à l'encontre de l'intention du législateur, qui est sinon de proscrire

complètement, du moins de limiter fortement le développement des constructions

devenues contraires à la zone, ceci dans l'intérêt d'une séparation du

territoire urbanisé et du sol cultivé. Le Tribunal fédéral expose qu'il a donc

toujours refusé d'admettre comme imposée par sa destination une implantation

qui serait justifiée par le fait qu'elle serait liée à un bâtiment déterminé

qui est lui-même contraire à la zone (v. p. ex. ATF 1A.256/2004 du 31 août 2005

ou 1A.49.2006 du 19 juillet 2006). Par exemple, dans le cas d'un projet de

bâtiment annexe devant abriter des citernes pour l'approvisionnement en eau

d'un chalet servant à l'habitation de personnes sans lien direct avec une

exploitation agricole, le Tribunal fédéral a jugé qu'il importait peu que ce bâtiment

annexe puisse être assimilé à une installation d'équipement. Il a précisé que de

telles installations (des routes privées, notamment), lorsqu'elles visent

uniquement à desservir des constructions non conformes à l'affectation de la

zone agricole, ne peuvent par principe pas être autorisées sur la base de

l'art. 24 LAT (ATF 1A.32/2005 du 8 décembre 2005, qui se réfère aux ATF 115 Ib 295 consid.

2c p. 298; 114 Ib 317 consid.

4c-d p. 320;1A.256/2004 du 31 août 2005, consid. 5).

Cela étant, le Tribunal fédéral a

admis une installation d'accès hors de la zone à bâtir au titre de l'art. 24c

LAT (précisé par l'art. 42 OAT), qui permet notamment un "agrandissement

mesuré" des constructions et installations existantes sises hors de la

zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone. Il

s'agissait toutefois seulement, dans le cadre de la reconstruction d'un

immeuble de logement dans la localité de Zollikon, d'un accès pour un garage

souterrain d'une dizaine de places qui traversait une bande de

"Freihaltezone" large de 5 m: le Tribunal fédéral a considéré que le

projet respectait la condition de l'art. 42 al. 1 OAT selon laquelle l’identité

de la construction ou de l’installation et de ses abords doit être respectée

pour l’essentiel (ATF 1C_279/2008 du 6 février 2009; le même projet avait été

refusé sous l'angle de l'art 24 LAT faute d'implantation imposée par sa

destination: ATF 1A.49/2006 du 19 juillet 2006).

bb) En l’occurrence, il s’agit pour

le recourant de desservir sa parcelle, située hors zone à bâtir. Pour le SDT, la

création d’un nouvel accès doit se faire aux conditions des art. 24d LAT, 42 et

42a OAT. Pour le recourant, l’art. 24c LAT serait applicable du fait que le

bâtiment n° 9775a et la parcelle n’étaient déjà plus voués à l’agriculture au 1er

juillet 1972, date d’entrée en vigueur des premières normes fédérales tendant à

l’aménagement du territoire. Or, on a vu ci-dessus que tel était bien le cas.

Quoi qu’il en soit, au regard de l‘art. 24c LAT, soit pour un bâtiment bénéficiant

de la garantie de la situation acquise, seul un agrandissement

« mesuré » au sens de la jurisprudence précitée, au regard de

l’emprise du chemin d’accès existant devrait pouvoir être autorisé. Or,

l’emprise au sol du nouveau chemin dépasse ici de près de 150% celle de

l’ancien accès. Il est douteux que l’on puisse parler ici d’agrandissement

mesuré. Le recourant conteste les chiffres du SDT. Pour lui, l’emprise du

nouveau chemin doit être ramenée à 480 m², puisque

l’ancien accès était goudronné jusqu’à la cour de la ferme. Supposé que l’on retienne ce dernier chiffre, force serait

néanmoins de retenir que, par rapport à l’ancien accès, la surface du nouvel

accès aurait pratiquement doublé, ce qui apparaît déjà comme excessif au regard

de la jurisprudence précitée. Du reste, le recourant s’est déclaré prêt à

réduire l’emprise de ce nouveau chemin et à engazonner l’espace dévolu aux

places de stationner (mail et les platanes). Pour le SDT, cet engagement devra

être discuté dans le cadre de la remise en état des lieux. Bien qu’il offre d’indéniables

avantages au regard du tracé de l’ancien chemin, le nouvel accès s’avère, en

l’état actuel, non autorisable au regard des art. 24 et ss LAT.

c) La problématique liée à

l’aménagement de la partie nord de la parcelle met en jeu plusieurs normes tendant

à la protection de la nature, du paysage et à l’aménagement du territoire. On

rappelle à cet égard que les constructions et installations à proximité de la

forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la

conservation, ni le traitement, ni l’exploitation (art. 17 al. 1 de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts – LFo; RS 921.0). Les cantons fixent

la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les

installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte

tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (ibid., al. 2). L'implantation

de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite (art.

5.

al. 1 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 – LVLFo; RSV 921.01). Le

département ou la commune par délégation peut toutefois autoriser des

dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies: la construction ne

peut être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu; l'intérêt de sa réalisation

l'emporte sur la protection de l'aire forestière; il n'en résulte pas de

sérieux danger pour l'environnement; l'aménagement des zones limitrophes répond

aux conditions de l'article 6 de la présente loi (ibid., al. 2 let. a à d).

aa) A titre préliminaire, le SFFN,

autorité concernée, s’est dit ne pas être en mesure de délivrer l’autorisation

spéciale requise, dès lors que la lisière de la forêt n’avait pas été délimitée

de façon correcte sur le plan d’enquête. Ce plan se fonde pour l’essentiel sur

le PERPF, lequel est antérieur à la LFo dont l’art. 10 al. 2 prévoit que, lors

de l’édiction et de la révision des plans d’affectation au sens de LAT, une

constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où les zones à bâtir

confinent et confineront à la forêt. Or, le PERPF n’a pas été revu depuis

l’adoption de la LFo et ses dispositions d’application. Quant au projet

d’actualisation des surfaces agricoles utiles (SAU), évoqué par l’inspecteur

des forêts, il n’est pas encore arrivé à son terme et ne figure par conséquent

pas encore au Registre foncier. Il s’avère donc impossible de définir avec

précision la limite inconstructible fixée à l’art. 5 al. 1 LVLFo. Pour ce seul

motif, les travaux pourraient ne pas être autorisables, tant et aussi longtemps

que la limite inconstructible de 10 m n’est pas clairement définie. Cette

question peut cependant demeurer indécise, dès lors qu’une dérogation n’aurait,

de toute façon, pas pu être octroyée au recourant.

bb) Comme l’observent à juste titre

le SDT et le SFFN, ni les travaux de drainage, ni le creusement et

l’aménagement d’un bassin de rétention n’étaient imposés en l’occurrence par

leur destination. Il s’agit pour l’essentiel de travaux d’agrément destinés à

assécher un terrain rendu humide par la présence d’un cours d’eau et d’une

source aux abords. Cette zone marécageuse s’étendait, avant les travaux,

jusqu’à la lisière de la forêt et occupait environ la moitié de la partie

supérieure de la parcelle. Les travaux effectués ont pour seul but de rendre

plus aisée pour le recourant et sa famille la jouissance et l’exploitation de

cette portion de la parcelle, en la rendant utilisable aux fins de dégagement

de la maison d’habitation, ce qui n’était au demeurant pas ou difficilement le

cas auparavant. Ils concrétisent ainsi des préférences subjectives, dictées par

de pures raisons de commodité ou d'agrément. Objectivement, rien ne justifiait donc

que de tels travaux fussent entrepris.

Quant aux intérêts publics

prépondérants qui s’opposent à de tels travaux, ce sont essentiellement ceux de

la protection de la nature et de l’environnement. Ainsi qu’on l’a vu plus haut,

ces travaux touchent l’aire forestière, la berge et le cordon boisé bordant le ruisseau

du Grand Bois; ils nécessitaient très probablement une autorisation spéciale à

forme des articles 18 LPN, 4a LPNMS et 22 LFaune. Or, il ne s’agit plus ici de travaux

d’entretien, comme le recourant le laisse entendre. Le creusement du bassin de

rétention a entraîné d’importants mouvements de terre, ce qui a eu pour effet

de modifier la topographie des lieux. Ces aménagements, qui portent atteinte à

une zone humide, ont également modifié l’identité du lieu, tant eu égard à leur

importance qu’à leur impact sur le site. Cette zone humide semble être devenue,

après drainage et assèchement, une banale prairie engazonnée. Le recourant

indique, certes, n’avoir arraché que des bambous, à l’exception de toute autre

essence; il n’a par ailleurs entrepris aucune intervention sur la berge. Ce

secteur désormais asséché ne revêt en tous cas pas la même valeur biologique dont

il était doté avant l’intervention du recourant. L’inspecteur des forêts a insisté

à cet égard sur l’alternance indispensable entre la période humide et la

période sèche; or, les travaux entrepris ont porté atteinte à cette alternance

et l’état antérieur lui paraissait nettement meilleur du point de vue

écologique. Les travaux ne sont donc pas autorisables du point de vue de

l’intérêt public et l’on doit retenir que le recourant a détruit un biotope

sans compensation au sens de l’art. 18 al. 1ter LPN. Il est douteux en effet

que l’on puisse qualifier comme tel le bassin d’infiltration aménagé en lieu et

place. A tout le moins, cette mesure apparaît-elle comme insuffisante.

A teneur de la disposition précitée, l’auteur

de l’atteinte doit en effet veiller à prendre des mesures particulières pour en

assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le

remplacement adéquat. Le recourant propose à cet égard

les travaux suivants: restauration d’une prairie naturelle en lisière de forêt;

surcreusement de 40 cm maximum par rapport au terrain en place pour créer trois

petites surfaces d’environ 30/40 m² chacune pour inonder la prairie; amélioration de l’exutoire de la

sortie du bassin par création d’un bassin tampon. Cette problématique, sur

laquelle les services cantonaux concernés ne sont pas formellement entrés en

matière, devra être abordée préalablement à tout ordre de remise en état des

lieux.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours ne peut

qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Il appartiendra aux parties

d’examiner dans quelle mesure et à quelles conditions le rétablissement de

l’état antérieur des lieux doit être ordonné. Le sort du recours commande que

le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36) et soit

privé de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 28

mai 2009 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mars 2010

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.