AC.2009.0147
CDAP - AC.2009.0147 - 2010-06-11 - VIQUERAT, LAMBERT, QUAGLIA, GOSSELIN-SULLIGER, WEBER-BOLLY/Municipalité de Montreux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de la mobilité, Service du
11 juin 2010Français60 min
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N° affaire:
AC.2009.0147
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.06.2010
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VIQUERAT, LAMBERT, QUAGLIA, GOSSELIN-SULLIGER, WEBER-BOLLY/Municipalité de Montreux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de la mobilité, Service du développement territorial, Service des eaux, sols et assainissement, Service des routes, SIGE Service Intercommunal de ges
HAUTEUR DE LA CONSTRUCTION
ESTHÉTIQUE
PROTECTION DES MONUMENTS
PROTECTION DE LA NATURE
LAC LÉMAN
LATC-86
LAT-17
LAT-3-2-c
LPNMS-46
LPN-5
RLPNMS-28
RLPNMS-30
Résumé contenant:
La salle de sports a déjà un impact négatif considérable, au vu de ses importantes dimensions actuelles, sur le site des villas Dubochet, qui est protégé à plusieurs titres. Le rehaussement de 5 m toit du bâtiment provoquerait également une augmentation non négligeable de son volume et ne ferait donc que sérieusement aggraver l'impression de masse qui en découlerait. La protection d'un monument n'est par ailleurs pas pensable sans une protection simultanée de ses abords. Est également d'importance le fait que la salle omnisports se situe à proximité immédiate du lac et au bord d'une rivière et que l'élévation de la salle ne ferait qu'aggraver l'atteinte au site du bord du lac. De plus, contrairement à la STEP, la construction d'une salle omnisports au bord du lac n'est pas imposée par sa destination; une telle salle ne se trouve pas en relation directe avec les activités lacustres. Ce type de bâtiment devrait être situé dans un tout autre lieu que sur les rives du lac. Recours admis.
+
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin
2010
Composition
M. Pascal
Langone, président; M. François
Despland et M. Pedro de Aragao, assesseurs ; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourants
1.
Denis VIQUERAT, à Clarens,
2.
Serge LAMBERT, à Clarens,
3.
Pierre QUAGLIA, à Clarens,
4.
Véronique GOSSELIN-SULLIGER, à
Clarens,
tous représentés par Me Rudolf SCHALLER, avocat à Genève,
5.
Paul-André WEBER-BOLLY, à Clarens,
6.
Elisabeth WEBER-BOLLY, à
Clarens,
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Montreux, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat
à Lausanne,
2.
Service du
développement territorial,
Autorités concernées
1.
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,
2.
Service de la
mobilité,
3.
Service des eaux,
sols et assainissement,
4.
Service des routes,
5.
SIGE Service
intercommunal de gestion
Constructrice
Commune de Montreux, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Denis VIQUERAT et consorts c/
décisions de la Municipalité de Montreux du 5 juin 2009 (transformation de la
salle omnisports, surélévation de la toiture, construction d'un parking
souterrain de 119 places et création de 51 places extérieures, ainsi que
réaménagement de la place du Pierrier, à Clarens)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Service Intercommunal de Gestion (SIGE) est
propriétaire de la parcelle n° 1129 du cadastre de la Commune de Montreux.
Celle-ci est bénéficiaire d’un droit distinct et permanent de superficie n° 3312
grevant la parcelle n° 1129. Sur la parcelle n° 1129 se trouve une
station d'épuration (STEP) (bâtiment n° ECA 4906, propriété du SIGE, d’une
surface de 5’092 m2),
bâtiment au-dessus duquel a été construite une salle omnisports (bâtiment public n° ECA 7313, propriété de la Commune de
Montreux, d’une surface totale de 3'186 m2).
Le bâtiment public n° ECA 7313
(salle omnisports) est bordé au nord par la rue du Lac (DP communal 329), à
l’ouest par la rivière La Baye de Clarens (DP cantonal 331), au-delà de
laquelle se trouvent les villas Dubochet, au sud par le quai de Clarens (DP
communal 332) et les rives du lac et à l’est par un parking. Cette salle a été
construite en 1988 sur la STEP, qui elle-même date des années 60.
La parcelle n° 1129 est classée en
zone d’utilité publique selon le Plan d’affectation communal (ci-après :
le PA) et le Règlement sur le plan d’affectation communal et la police des
constructions du 15 décembre 1972 (ci-après : le RPA) ainsi que selon le
projet de plan général d’affectation de la Commune de Montreux (territoire
urbanisé ; ci-après : le nPGA) et son règlement (ci-après : le
nRPGA).
B.
Le 22 avril 2008, la constructrice, soit la
Commune de Montreux, a déposé une demande de permis de construire pour la
transformation de la salle omnisports, la surélévation de la toiture, la
construction d’un parking souterrain de 119 places et de 51 places de parc extérieures
ainsi que le réaménagement de la Place du Pierrier. Elle a également sollicité
des demandes de dérogation à l’art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur
les routes (LRou; RSV 725.01) et aux limites des constructions du 24 novembre
1959. De par les travaux demandés, la surface bâtie, qui est actuellement de
5'632 m2, augmentera
de 128 m2 et la
surface brute utile des planchers (ci-après : la SBP), qui est de 10'713 m2, de 736 m2. Quant aux m3 SIA, ils passeront de 71'685 m3 à
93'268 m3. La hauteur de la salle omnisports
augmentera de 5 m. Les 132 places de parc existantes non couvertes seront
remplacées par 170 places, dont 119 en sous-sol et 51 à l’extérieur.
L’enquête publique a eu lieu du 10
juin au 10 juillet 2008, puis a été prolongée au 17 juillet 2008. Elle a suscité
quatre interventions et 32 oppositions, dont celles de Denis Viquerat, Serge
Lambert, Paul-André et Elisabeth Weber-Bolly, Pierre Quaglia et Véronique
Gosselin-Sulliger ainsi que de Franz et Judith Weber
Le 24 juin 2008, le SIGE s’est
déterminé sur la demande de la Commune de Montreux du 30 mai 2008 relative aux
travaux projetés.
Le 18 novembre 2008, la Centrale
des autorisations en matière d’autorisation de construire a octroyé les
autorisations spéciales et préavis nécessaires (n° CAMAC 89301) des
différents services concernés (SDT, SESA, SEVEN, ECA, SEPS, SFFN, SM, SIPAL, SR).
Par courrier du 8 janvier 2009, la
Commune de Montreux a communiqué à l’architecte de la constructrice la synthèse
CAMAC, accompagnée des voies de droit. Elle l’a par ailleurs informé qu’elle
avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire,
assortissant cependant sa décision de réserves et conditions, et l’a prié de
lui fournir encore, avant les notifications, différents documents.
C.
Par décisions du 5 juin 2009, auxquelles était
annexée la synthèse CAMAC du 18 novembre 2008, la Municipalité de Montreux a
levé les oppositions et décidé de délivrer le permis de construire.
D.
Le 5 juillet 2009, Franz et Judith Weber ont
déposé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant à l’annulation de la décision de la Municipalité
de Montreux du 5 juin 2009 ainsi que de la décision du SDT annexée.
Par actes du 5 juillet 2009, Denis
Viquerat, Serge Lambert, Paul-André et Elisabeth Weber-Bolly, Pierre Quaglia et
Véronique Gosselin-Sulliger ont interjeté recours devant la CDAP en concluant à
l’annulation de la décision de la Municipalité de Montreux de délivrer le
permis de construire sollicité et de lever leurs oppositions.
E.
Par courrier du 16 juillet 2009, le Service de l’éducation
physique et du sport (SEPS) a défini le contenu de son intervention dans la
présente cause. Le 16 juillet 2009 également, le Service du développement
territorial (SDT), sous réserve d’une petite rectification dans la synthèse
CAMAC, a confirmé son préavis tel qu’il y figure. Dans ses déterminations du 24
juillet 2009, le Service de la mobilité (SM) a en particulier confirmé le
préavis qu’il avait émis en 2008 tendant à autoriser un nombre de places
compris entre 92 et 138, calculé selon la norme VSS SN 640281. Dans sa réponse
du 3 août 2009, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a renvoyé le
tribunal à son préavis CAMAC du 20 juin 2008.
F.
Par décision du 11 août 2009, le juge instructeur
a déclaré le recours de Franz et Judith Weber irrecevable, l’avance de frais
n’ayant pas été versée dans le délai prescrit.
G.
Le 2 septembre 2009, le Conseil communal de
Montreux a adopté le nPGA et le nRPGA tels qu’amendés, soumis à l’enquête publique
du 20 avril au 21 mai 2007 ainsi que les propositions de réponses telles
qu’amendées aux oppositions déposées pendant l’enquête publique et a levé ces
dernières. Il a également adopté l’addenda au plan directeur communal (fiches
patrimoines telles qu’amendées) soumis à consultation publique du 20 avril au
21 mai 2007.
Dans ses observations du 3
septembre 2009, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a
confirmé son préavis favorable au projet de transformation et rehaussement de
la salle omnisports ainsi qu’au réaménagement de la Place du Pierrier. Le Service
des routes (SR) s’est déterminé le 6 octobre 2009.
Dans ses déterminations du 19
octobre 2009, la Municipalité de Montreux a conclu, avec dépens, au rejet des
recours déposés par Denis Viquerat et consorts à l’encontre de ses décisions du
5 juin 2009.
H.
La cour de céans a procédé à une inspection
locale le 20 avril 2010 en présence des parties. Un procès-verbal a été
transmis à celles-ci pour information. Il convient d’en extraire ce qui suit :
(…)
Les recourants
précisent qu’ils ne sont plus que quatre, Paul-André et Elisabeth Weber n’ayant
pas maintenu leur recours.
Me Rudolf
Schaller produit différents documents (correspondance du 20 avril 2010 de
Christophe Higy, du SIGE, à Denis Viquerat ; courrier du 6 avril 2010 de
Me Alain Thévenaz au chef du SDT ; courrier du 6 avril 2010 du chef du SDT
à la Commune de Montreux ; courrier du 12 avril 2010 de Me Alain Thévenaz
à l’un des juges instructeurs de la CDAP), qui sont versés au dossier.
Me Rudolf
Schaller demande par ailleurs la récusation de la Municipalité de Montreux,
considérant qu’elle serait juge et partie dans cette affaire. L’autorité
intimée s’y oppose.
(…)
Me Alain Thévenaz
indique, s’agissant de l’avancement de la procédure d’adoption du nouveau RPGA,
que l’enquête complémentaire devrait avoir lieu au cours du deuxième semestre.
S’agissant de la
question du calcul de la hauteur, l’un des représentants de la commune explique
que, dans le RPA actuel, il n’y a pas de disposition normative relative à la
hauteur dans la zone d’utilité publique, si bien que la hauteur serait fixée en
fonction de l’utilité de l’ouvrage du point de vue de l’intérêt public. En
l’espèce, la salle omnisports a été construite sur la station d’épuration
(STEP), la hauteur étant calculée depuis la dalle de couverture de la STEP. Me
Alain Thévenaz indique que la hauteur de 12 m en zone d’utilité publique prévue
par le RPGA mis à l’enquête publique (art. 16.2) n’est plus déterminante
et que les 14 m tels qu’adoptés par le Conseil communal le 2 septembre 2009
constituent un amendement, qui ne serait pas applicable en l’espèce, dès lors
que la réglementation n’aurait pas été adoptée dans le délai de 6 mois.
La discussion
porte ensuite sur les raisons pour lesquelles la Municipalité défend un tel
projet. Elle considère ainsi que celui-ci est nécessité essentiellement par des
motifs d’ordre technique (assainissement et ventilation de la salle). Les
recourants estiment pour leur part qu’à Montreux, il existe des alternatives.
(…)
Le tribunal et
les parties se dirigent ensuite vers les villas Dubochet et vont dans le jardin
de la maison de Véronique Sulliger, soit sur la parcelle n° 1136, qui se
trouve à l’ouest de la salle omnisports, de l’autre côté de la rivière la Baye
de Clarens. De là, il y a vue directe sur l’une des longues façades de la salle
omnisports. Le président constate que sa transformation va porter atteinte à la
vue de la recourante. La discussion porte sur l’intégration du bâtiment avec
les alentours et les mesures prévues par les architectes pour améliorer cette
intégration. La représentante du SIPAL confirme son préavis du 3 septembre 2009
et relève que la façade ouest est épouvantable ; elle reconnaît ne pas
être à l’aise avec cette situation, mais que le projet choisi est le meilleur
projet, compte tenu des différentes contraintes. Véronique Sulliger considère
que c’est à tort que le SIPAL est parti de l’idée qu’il y avait obligation de
surélever la salle omnisports ; elle précise que celle-ci date de 1988,
l’un des représentants de l’autorité intimée indiquant que la STEP a quant à
elle été construite dans les années 60. Elle estime par ailleurs qu’une
surélévation de 5 m est énorme. Denis Viquerat ajoute qu’un postulat demandant
au Conseil d’Etat un rapport sur les monuments qui pourraient bénéficier d’un
périmètre de protection a été déposé et que le site des villas Dubochet est un
site classé, unique en Europe et d’importance nationale. Ulrich Ruoff
intervient également et insiste sur le fait qu’il s’agit d’un site protégé, ce
qui comprend également ses environs. La représentante du SIPAL précise que le
jardin et l’extérieur des maisons sont classés ; quant à l’intérieur des
villas, il figure à l’inventaire. Les représentants de l’autorité intimée expliquent
que celle-ci n’a pas beaucoup de marge de manœuvre pour aménager de manière
plus naturelle la Baye de Clarens, mais que leur intention est d’élargir
l’embouchure.
Le tribunal et
les parties se déplacent en direction du parking, longeant le côté ouest. Véronique
Sulliger soulève le problème des nuisances sonores provenant de la
réverbération du bruit de la Baye de Clarens contre la paroi de la salle
omnisports. L’un des représentants de l’autorité intimée relève que le permis
de construire, qui n’a pas encore été formellement délivré, contiendra,
conformément au courrier du 3 juillet 2009 de la municipalité aux recourants,
des solutions permettant de réduire le plus possible les nuisances.
Le tribunal et
les parties vont sur le parking actuel. Une discussion s’engage sur le problème
du nombre de places de parc prévu par le projet. La représentante du SM demande
qu’une réflexion plus générale soit faite en lien avec le projet
d’agglomération de la région qui vient d’être lancé et qui concernera notamment
le type de parkings que vise le projet de réaménagement de la place du
Pierrier. Quant à la commune, l’un de ses représentants confirme le point de
vue émis dans son courrier du 9 septembre 2008 à la CAMAC, mais estime
envisageable de diminuer le nombre de places de parc, si c’est une condition à
l’octroi du permis. Me Rudolf Schaller demande formellement la production de la
préétude relative au projet d’agglomération, ce à quoi s’oppose la
représentante du SM, qui précise encore que celui-ci n’est pas opposé aux 170
places, mais qu’il a émis des réserves à ce propos. Les représentants du SR,
qui indiquent que l’augmentation de places prévues par le projet est de 38,
confirment leur préavis du 6 octobre 2009, tout en relevant qu’une analyse sera
nécessaire pour la gestion interne du trafic. Les représentants de l’autorité
intimée ne contestent pas que l’accès actuel par le sud-est aux villas Dubochet
sera maintenu.
(…)
I.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) A qualité pour recourir tout personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
b) La qualité pour agir est
reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être
juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF
133.
II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p.
242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).
L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le
cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196
consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours
formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II
499.
consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p.
43/44, et les arrêts cités). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir,
car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique, dès lors
que la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de
ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c p. 6).
Les conditions légales posées en
matière de qualité pour recourir sont en principe réalisées quand le recours
est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la
construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon
la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance
relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée
(ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15/16; 124 II 293 consid. 3a
p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt
1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242 consid. 3a p. 243).
c) En l’espèce, il ne fait aucun
doute que Pierre Quaglia et Véronique Gosselin-Sulliger ont la qualité pour
recourir. Ils ont en effet pris part à la procédure devant l'autorité
précédente, sont propriétaires de parcelles qui, par-delà la Baye de Clarens,
se situent juste à l’ouest du bien-fonds où le projet doit prendre place et
sont touchés plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt
important, résultant de leur situation par rapport à l'objet litigieux.
La question est en revanche plus
délicate s'agissant des autres recourants, soit Denis Viquerat, Serge Lambert,
Paul-André et Elisabeth Weber-Bolly ; les deux derniers précités auraient
même retiré leur recours selon les autres recourants. Ce point souffre
cependant de rester indécis, dès lors que le recours déposé, selon les formes
requises, par Pierre Quaglia et Véronique Gosselin-Sulliger est recevable.
2.
Il y a lieu de déterminer au préalable la
réglementation applicable en l’espèce, soit si le nPGA et son règlement doivent
également être pris en considération.
a) L’art. 79 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) prévoit ce qui suit :
1.
Dès l’ouverture d’une enquête publique concernant un plan ou un
règlement d’affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir
allant à l’encontre du projet.
2.
L’article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais
des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision de refus.
Aux termes de l’article 77
LATC :
(…)
3.
Le projet doit être adopté par l’autorité compétente dans les six
mois dès le dernier jour de l’enquête publique.
4.
Le département, d’office ou sur requête de la municipalité, peut
prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le
Conseil d’Etat dispose de la même faculté lorsqu’il s’agit d’un plan ou d’un
règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n’ont pas été observés, le
requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité
doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département.
Selon la jurisprudence, les délais
des art. 77 et 79 LATC ne sont pas des délais d’ordre mais des délais
impératifs destinés à limiter strictement l’effet paralysant des dispositions
futures sur les droits des requérants (AC.2008.0045 du 10 février 2009
consid. 6 ; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 consid. 2b/bb ;
AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 2a/cc). Cette solution tient compte du
caractère exceptionnel, et nécessairement limité dans le temps, de l’effet
anticipé négatif d’une norme en voie d’élaboration (ATF IP. 421/2006 du 15 mai
2007.
consid. 3.4.3 ; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 consid. 2b/bb). Cependant,
lorsque la commune adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d’un
effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s’applique conjointement avec la
réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu’à son approbation ;
pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois
conformes à l’actuelle et à la future réglementation ; l’obligation de
refuser toute autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet peut
désormais s’exercer sans délai, jusqu’à l’octroi ou au refus de l’approbation
(AC.2007.0100 du 26 novembre 2007 consid. 3b ; RDAF 1990
p. 247 ; 1986 p. 192). Dès son approbation, la nouvelle
réglementation s'applique seule.
b) En l’espèce, le nPGA et le nRPGA
ont été mis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007. Les décisions
attaquées ont été rendues le 5 juin 2009 par la municipalité. Le Conseil
communal de Montreux a adopté le projet de nPGA et de nRPGA le 2 septembre 2009
tels qu’amendés ; à cette même date, il a également décidé d’adopter les
propositions de réponses telles qu’amendées aux oppositions déposées pendant
l’enquête publique et de lever ces dernières ainsi que de proposer au
département en charge d’approuver préalablement le plan général d’affectation
de la Commune de Montreux (territoire urbanisé) et son règlement tels
qu’amendés selon la procédure prévue par les art. 61 et 61a LATC (cf. l’extrait
du registre des procès-verbaux des séances du Conseil communal de Montreux,
Séance du 2 septembre 2009).
aa) L’autorité intimée considère d’une
part que les dispositions du nPGA et du nrpga antérieures
aux amendements adoptés par le Conseil communal ne sont plus déterminantes et d’autre
part que l’art. 79 LATC ne trouve pas application, dans la mesure où le
nPGA et le nRPGA, tels qu’amendés par le Conseil communal, doivent encore être
soumis à une enquête complémentaire et qu’ils n’auraient dès lors pas été
adoptés dans le délai de six mois. Elle estime en conséquence que le nPGA et le
nRPGA ne sont pas applicables en l’espèce.
L’appréciation de la municipalité
ne saurait être sans autre suivie. En effet, pour que le nPGA et le nRPGA trouvent
application, conformément aux articles 79 al. 2 et 77 al. 3 LATC, le
projet devait être adopté par le Conseil communal dans les six mois dès la
communication des décisions du 5 juin 2009 de l’autorité intimée. Or, même si les
amendements apportés au nPGA et au nRPGA seront soumis à une enquête publique
complémentaire, il n’en demeure pas moins que le Conseil communal a adopté le
projet tel qu’amendé le 2 septembre 2009 ; il s’ensuit que l’on pourrait
vraisemblablement considérer que le délai prévu aux dispositions précitées a
été respecté et que donc le nPGA et le nRPGA tels qu’amendés sont en l’espèce
applicables (cf. également Raymond Didisheim, Le permis de construire face
à l’adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la construction, in
RDAF 2010 I, p. 1, spé. p. 12 et note 57). Cette question peut toutefois
rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour
d’autres motifs.
bb) Suite à une demande de
l’autorité intimée du 6 avril 2010, qui se référait à une autre affaire, le
chef du SDT a prolongé de six mois, conformément aux art. 79 et 77
al. 4 LATC, les délais pour l’adoption par le Conseil communal du nPGA,
après examen préalable complémentaire et enquête publique complémentaire, soit
jusqu’au 9 octobre 2010. Se pose en conséquence la question de savoir si une
telle prolongation, accordée dans une autre affaire, également concernée par le
nPGA, ne vaut pas aussi dans la présente cause. Cette question peut cependant de
même rester ouverte, au vu de l’admission du recours pour d’autres motifs.
3.
Les recourants font valoir que la hauteur prévue
par le rehaussement dépasse de 20 centimètres la limite prévue à
l’art. 16.2 nRPGA, tel que découlant du texte mis à l’enquête publique, qui
indique que la hauteur des constructions en zone d’utilité publique ne peut
excéder 12 mètres sur la corniche.
a) La zone d’utilité publique ne
fait l’objet que d’une seule disposition dans l’actuel RPA, à savoir
l’art. 57 dont le contenu est le suivant :
« Seules sont autorisées les constructions destinées à un but
d’intérêt public. »
Le chapitre I du titre III contient
cependant des règles applicables à toutes les zones, dont on peut citer,
s’agissant de la question de la hauteur maximale, la disposition
suivante :
Art. 68 Hauteur et
proportion des façades
«Sauf dans l’ordre contigu, la hauteur sur la corniche des façades
frontales (art. 21, al. 5) mesurée dès le niveau moyen du terrain
naturel (moyenne des cotes d’altitude aux angles de la façade considérée) ne
peut excéder 3/5 de la longueur de celles-ci .
… »
Conformément à l’art. 21
al. 5 RPA, les façades frontales au sens du présent règlement sont celles
présentant la plus grande longueur.
b) Il n'y a lieu de déroger par
voie d'interprétation au sens littéral d'un texte clair que lorsque des raisons
objectives permettent de penser qu'il ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut
avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de
l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux
préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de
sa relation avec d'autres dispositions (ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396; 120
II 232 consid. 2.4 p. 236; 128 V 116 consid. 3b p. 118 et les arrêts cités).
Dans cette hypothèse, l'autorité chargée d'appliquer une disposition légale
peut arriver à la conclusion que l'on se trouve en présence d'une
"inconséquence manifeste du législateur", soit dans une situation où
l'application de la norme d'après son texte clair apparaît insoutenable d'un
point de vue téléologique (cf. arrêt GE.1998.0047 du 9 août 2000; ATF 122 I 253
consid. 6a p. 255; 121 III 225 ss), ou lorsque la norme omet, de manière
contraire à son sens, des différences qui devraient de toute évidence être
faites dans la situation à régler (cf. ATF 108 Ia 297). On est alors en
présence d'une lacune, qui doit être comblée par le juge qui fera "acte de
législateur" (cf. art. 1er CC) en s'inspirant du but de la loi
et des règles adoptées en d'autres matières ou domaines (cf. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. I, 2ème éd., p. 155 et les références citées).
c) En l’occurrence, si l’on
appliquait les art. 21 al. 5 et 68 RPA au présent projet, l’on
arriverait à une hauteur maximale possible de 52 m, dès lors que la longueur
des plus longues façades de la salle omnisports est de 86 m 50. Une telle hauteur
paraît néanmoins disproportionnée, non seulement en tant que telle, mais
également en regard des dispositions applicables en la matière aux zones
voisines. La hauteur maximale sur la corniche en zone urbaine ne peut ainsi excéder
19.
m en ordre non contigu (art. 8 al. 3 RPA) et 22 m en ordre contigu
(art. 14 al. 2 RPA) ; quant à l’art. 39 RPA, il prévoit, en zone
de faible densité, une hauteur sur la corniche maximale de 7 m pour les
bâtiments de deux étages sous la corniche et de 4 m 50 dans les autres cas. De
plus, l’on peut noter que dans le nRPGA mis à l’enquête publique, la hauteur
maximale en zone d’utilité publique prévue sur la corniche était de 12 m selon
l’art. 16.2, disposition qui a été amendée par le Conseil communal de
Montreux le 2 septembre 2009, qui a fixé la hauteur maximale à 14 m. L’on peut
enfin relever que l’art. 68 RPA a également, si ce n’est avant tout, pour
objet de déterminer la proportion des bâtiments. Il s’ensuit que l’on ne
saurait considérer les art. 21 al. 5 et 68 RPA applicables sans autre
à la zone d’utilité publique. L’autorité intimée a d’ailleurs précisé lors de
l’audience que, dans le RPA, il n’y avait pas de disposition normative relative
à la hauteur dans la zone d’utilité publique, si bien que la hauteur serait fixée
en fonction de l’utilité de l’ouvrage du point de vue de l’intérêt public.
d) Dans un arrêt de principe du 31
janvier 2003 (AC.2001.0215 ; cf. également AC.2006.0189 du 17 août
2007.
; AC.2006.0004 du 28 juin 2006), le Tribunal administratif a cependant
jugé qu’en présence d’un plan d’affectation régissant la zone d’utilité
publique de manière lacunaire, le permis de construire peut être délivré s’il
est conforme aux éléments d’interprétation que peut dégager l’analyse du plan
existant et déjà réalisé. A défaut de tels éléments d’interprétation, le permis
peut être délivré si le projet respecte les règles subsidiaires de construction
de l’art. 135 LATC. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les constructions
sont autorisées à l’intérieur du périmètre de localité selon les règles
suivantes :
« a. partout où les bâtiments existants sont construits dans l'ordre
contigu, celui-ci est maintenu;
b. là où l'ordre contigu n'existe pas,
l'ordre non contigu est obligatoire; la distance à la limite de la propriété
privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres;
c. quel que soit l'ordre des constructions,
celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux habitables, ni excéder la
hauteur de onze mètres à la corniche ».
En l’occurrence, aucune disposition
du RPA ne permet de déterminer la hauteur maximale applicable en zone d’utilité
publique et l’on ne saurait déduire de la manière dont les constructions ont
été jusqu’ici implantées dans la zone d’utilité publique un quelconque principe
d’aménagement permettant de fixer une hauteur maximale. De plus, les hauteurs
maximales sur la corniche des zones contiguës vont de 4 m 50 à 22 m. Le fait
que, ainsi que l’explique l’autorité intimée, la hauteur dans la zone d’utilité
publique serait fixée en fonction de l’utilité de l’ouvrage du point de vue de
l’intérêt public, est insuffisant à combler les manquements du RPA sur ce
point. Dans ces conditions, en attendant l’entrée en vigueur du nRPGA, il
conviendrait de s’en tenir à la réglementation subsidiaire de l’art. 135 LATC
pour déterminer la hauteur des constructions nouvelles qui peuvent être admises
dans ce secteur, soit à une hauteur maximale de 11 m.
e) L’on peut par ailleurs relever
que la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît aux dispositions relatives à
l’intégration des constructions dans le paysage et à leur environnement,
autrement dit, à la clause d’esthétique, la fonction de fixer notamment la
hauteur et la distance entre bâtiments lorsque les dispositions communales sont
lacunaires sur ces points (ATF 118 Ia 232 consid. 1b ; ATF 112 Ia 413
consid. 1b/bb ; AC.98/0005 du 30 avril 1999 consid. 2b/bb) ;
le cas échéant, la clause d’esthétique confère un contenu concret à la
réglementation de la zone, en permettant de fixer les dimensions des constructions
au-delà desquelles le projet ne s’intègre plus à l’environnement (AC 01/0026 du
31.
décembre 2002 consid. 6c). L’intervention de l’autorité, fondée sur la
clause d’esthétique, doit cependant s’inscrire dans le cadre fixé par la loi
elle-même et dans les limites tracées par les règlements communaux qui
définissent le développement de la zone (ATF 101 Ia 213 consid. 6c ;
AC 01/0026 du 31 décembre 2002 consid. 6c).
4.
a) Le RPA prévoit, s’agissant du point de départ
du calcul de la hauteur maximale, dans le cadre des règles applicables à toutes
les zones, ce qui suit :
« Art. 66 Hauteur sur la corniche dans l’ordre non
contigu
Dans l’ordre non
contigu, la hauteur sur la corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain
naturel (moyenne des cotes d’altitude prises aux angles sortant de la
construction). En cas de configuration irrégulière du terrain, notamment
lorsque celui-ci a subi antérieurement des modifications, la Municipalité
détermine les niveaux à prendre en considération.
(...) ».
Quant au nRPGA amendé, dans
l’hypothèse toutefois où il est applicable (cf. consid. 2b), il
comprend les dispositions suivantes relatives à la hauteur applicable en zone
d’utilité publique :
« Art. 16.2 Hauteur
Dans la règle, la hauteur des constructions
ne peut excéder 14 mètres sur la corniche.
Art. 41 Hauteurs
Dans l’ordre non
contigu, la hauteur sur la corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain
naturel (moyenne des cotes d’altitude prises aux angles sortants de la
construction). En cas de modification antérieure ou de configuration
irrégulière du terrain, la Municipalité détermine les niveaux à prendre en
considération.
(…)»
b) aa) Selon les plans, la hauteur
sur la corniche (cotée à 393.8 m) de la salle omnisports a été mesurée en
prenant comme point de départ, pour tout le bâtiment, la hauteur de la dalle du
parvis nord de la station d’épuration qui se trouve à la cote de 381.6 m. Il s’ensuit
une hauteur sur la corniche de 12.2 m. Un tel calcul de la hauteur sur la
corniche ne paraît cependant pas satisfaisant. En effet, il découle de l’art. 66
al. 1 RPA, de même que de l’art. 41 al. 1 nRPGA amendé, qu’en
principe la hauteur sur la corniche doit être mesurée dès le niveau moyen du
terrain naturel (moyenne des cotes d’altitudes prises aux angles sortants de la
construction). Si l’on procède au calcul du niveau moyen du terrain naturel, le
résultat obtenu est le suivant : 382.09 m (point 1 du plan de situation
dressé pour enquête) + 376.35 m (point 2) + 374.94 m (point 3) + 376.49 m
(point 4)/4 = 377.47 m. La hauteur sur la corniche calculée de la sorte serait
dès lors de 16.33 m, soit bien au-delà des 11 m découlant du RPA, et même des
14.
m prévus par le nRPGA. Si l’on tenait également compte, au vu de la longueur
du bâtiment, en sus des cotes d’altitude prises aux angles sortants de la
construction, des cotes d’altitude figurées par les points 5 à 8 sur le plan de
situation, l’on arriverait à un niveau moyen de 377.27 m., soit une hauteur sur
la corniche de 16.53 m, ce qui serait également excessif compte tenu du RPA, et
même du nRPGA.
Ni dans ses écritures ni à
l’audience, la municipalité n’a expliqué pourquoi elle a pris en compte, pour
le calcul de la hauteur sur la corniche, le niveau de la dalle du parvis nord
de la station d’épuration, non seulement pour mesurer la hauteur du bâtiment
sur le côté nord, mais également sur le côté sud. Même si l’on admettait que la
prise en compte du niveau du parvis était conforme aux art. 66 al. 1
2ème phrase RPA, ainsi que de l’art. 41 al. 1 2ème
phrase nRPGA, tel ne saurait en revanche de toute manière être le cas pour le
côté sud du bâtiment. En effet, à cet endroit, il n’y a aucun parvis ;
l’on ne saurait dès lors considérer que le terrain a été aménagé. Dans une
telle hypothèse, il conviendrait ainsi, pour mesurer la hauteur à la corniche,
de tenir compte d’un niveau moyen côté nord de 381.6 m et, s’agissant du côté
sud, de la cote d’altitude à 374.94 m (point 3 du plan de situation) ainsi que
de celle à 376.49 m (point 4). Dans ce cas, il en résulterait une hauteur
moyenne sur la corniche de 15.14 m, soit également trop importante par rapport aux
11.
m de hauteur maximale du RPA, et même aux 14 m du nRPGA.
bb) Selon la jurisprudence, un
terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions
cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant
l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de
l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté
sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts
des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue
d'une construction à édifier à plus au moins bref délai (RDAF 1984 p. 156, voir
aussi RDAF 1974 p. 226). Dans des arrêts plus récents, le tribunal s'est
demandé si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la
première, en laissant néanmoins la question indécise (AC.2004.0107 du 17
novembre 2004 et AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Il a qualifié de terrain
naturel une combe remblayée de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute,
qui se présentait désormais comme une vaste surface dont rien ne permettait
aujourd'hui de réaliser qu'elle ne correspondait pas au terrain naturel; il
importait peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention de cacher
l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y
construire (AC.2004.0107 précité). En revanche, s'agissant d'une planie large
de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement équivalent qui
compensait la pente, et aménagée quarante ans auparavant devant une façade, il
a jugé qu'elle satisfaisait assurément à la condition de
temps, mais ne pouvait pas être considérée comme un aménagement portant sur un
secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme
correspondant au terrain naturel. En effet, les mouvements de terre s'étaient
limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade
de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler
définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration
initiale de la parcelle (AC.2002.0016 précité). La jurisprudence qui vient
d'être rappelée ne saurait enfin conduire à ce que le terrain aménagé autour et
pour les besoins d'une construction donnée devienne par le seul écoulement du
temps le terrain naturel auquel on se référera, après 20 ou 30 ans, pour
mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle. C'est
dans ce sens qu'il faut sans doute comprendre la troisième condition posée par
la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de
construction (soit que l'apport de terre n'ait pas été effectué en vue d'une
construction édifiée à plus ou moins bref délai), plutôt que comme une
condition qui se confondrait avec la première (AC.2007.0294 du 16 juin 2009
consid. 4).
En l’espèce, la salle omnisports a
été construite sur le bâtiment de la STEP. L’on ne saurait dès lors considérer
qu’il y a un terrain aménagé qui pourrait être assimilé au sol naturel. Contrairement
à ce qu’a fait l’autorité intimée, le calcul de la hauteur doit ainsi être
effectué à partir du terrain naturel, et non d’un quelconque terrain aménagé.
c) Il résulte des éléments qui
précèdent que la hauteur sur la corniche ne respecte pas les réglementations
applicables en la matière. Il convient dès lors d’examiner
(cf. consid. 5) si l’octroi d’une dérogation est possible.
5.
a) L'art. 85 LATC pose le principe de l'octroi
de dérogations dans la zone à bâtir. Il a la teneur suivante:
« Dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Ces dérogations
peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de
conditions et de charges particulières. »
Aux termes de l'art. 96 bis RPA :
« La
Municipalité peut, aux conditions fixées par l’art. 85, 1er al. LATC,
accorder des dérogations de minime importance aux dispositions du présent
règlement. »
Quant à l’art. 98 RPA, il
prévoit ce qui suit :
«La Municipalité peut autoriser des dérogations
aux prescriptions du présent règlement pour permettre l’édification de
bâtiments ou ouvrages d’intérêt public qui, par leur destination ou leur
nature, exigent des dispositions particulières. »
Selon l’art. 56 nRPGA :
«L’art. 85 LATC est applicable. »
b) Selon la jurisprudence, l'octroi
d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la
règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de
construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de
sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il
implique une pesée des intérêts publics et privés de tiers au respect des
dispositions dont il s'agirait de s'écarter et des intérêts du propriétaire privé
requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement
économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou
une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire
à l'octroi d'une dérogation (v. notamment AC.2008.0043 du 21 avril 2009
consid. 4b ; AC.2007.0116/ AC.2007.0170 du 30 septembre 2008 consid.
7d; AC.2007.0041 du 5 juillet 2007 consid. 5b/aa et les arrêts cités).
La dérogation doit par ailleurs s'inscrire
dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la
destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT)
et la participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son
importance, aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol
dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2
LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle
répondait à un intérêt public. En d'autres termes, la dérogation ne doit pas,
en matière d'aménagement du territoire, jouer un rôle relevant de la
planification (AC.2005.0045 du 6 juin 2006 consid. 5a ; AC 2001.0263
du 9 juillet 2002 ; AC 2001.0207 du 29 mai 2002; AC.2000.0087 du 6 mars
2001; Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes Umweltschutzrecht, 5e éd.
Berne 2008, p. 198s.; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons
Bern, 3e éd., partie I, Berne 2007, remarques préliminaires aux art. 26 à 31,
no 4, ainsi que art. 19/20, no 18s. et JAB 2000, 268 consid. 2; Ernst Kistler/René Müller, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e éd.
Brugg 2002, no 4 ad art. 67). Cela a conduit le
Tribunal fédéral à considérer que, dans certains cas, l'octroi d'une dérogation
était exclu, seule la voie de la planification pouvant être empruntée (ATF 116
Ib 53/54 consid. 3a; v. aussi AC 2001.0263 du 9 juillet 2002; AC 2000.0087
du 6 mars 2002).
c) En l’espèce, dès lors que la
hauteur sur la corniche doit être mesurée dès le niveau moyen du terrain
naturel (cf. consid. 4), celle-ci atteint les 16.33 m, voire 16.53 m
si l’on procède au calcul en prenant en compte les points 1 à 8, tels qu’ils
figurent sur le plan de situation. Il s’ensuit que la modification projetée
dépasse la hauteur autorisée par le RPA de 5.33 m, voire 5.53 m, et même celle
que prévoit le nRPGA de 2.33 m, voire 2.53 m. Un tel dépassement des hauteurs
maximales est important. L'ampleur d’une telle dérogation a ainsi manifestement
les mêmes effets qu'une planification. L'art. 2 LAT ("Obligation
d'aménager le territoire") prévoit à son alinéa 2 que la Confédération,
les cantons et les communes, lors de l'établissement des plans d'aménagement,
tiennent "compte des effets que leurs autres
activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire".
Or, les établissements publics ou d'intérêt public peuvent présenter
d'importants volumes. C'est précisément pour ce motif, et parce que leur
implantation peut être de nature à intéresser une région, voire un canton tout
entier, que leurs effets sur le territoire doivent être étudiés au moment de la
planification. En tous les cas, le tribunal considère que, compte tenu de ce
qui précède, aucune dérogation quant à la hauteur ne saurait en l’occurrence
être octroyée. Il s'ensuit que les décisions du 5 juin 2009 doivent, pour ce
motif déjà, être annulées.
6.
Les recourants font par ailleurs valoir que le
projet porterait atteinte aussi bien au site protégé des villas Dubochet qu’à
l’environnement du site, aux rives du lac notamment.
a) Conformément à l'art. 17
LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de
protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments
naturels ou culturels"
(al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition
comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse
plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement
(ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les
cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger
au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres
mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de
protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments
naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260/261).
Selon l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral établit, après avoir
pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription
d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que
l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé
le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates (art. 6 LPN).
b) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi
du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de
l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières,
trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi. La
LPNMS prévoit deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments
et des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument
historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS).
Le recensement
architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22
mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1) dispose que le
département établit le recensement architectural des constructions en
collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le
recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS. Le recensement architectural implique
l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du
canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments
historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en
mai 2002), qui sont les suivantes: 1 : monument d'importance nationale;
2.
: monument d'importance régionale ; 3 : objet intéressant au
niveau local ; 4 : objet bien intégré ; 5 : objet
présentant des qualités et des défauts; 6 : objet sans intérêt; 7 :
objet altérant le site. Le recensement architectural ne se confond pas avec
l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails
la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection
spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23
et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le
cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS.
La note *2* signifie que le
bâtiment présente un intérêt au niveau régional et qu'il mérite d'être conservé
dans sa forme et sa substance, mais que l'on peut envisager de cas en cas des
modifications qui n'en altèrent pas la substance (p. 15 de la plaquette
précitée). Quant à la mise à l'inventaire, elle oblige le
propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut
soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du
classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). L'objectif poursuivi par l'art. 23 LPNMS (classement) consiste par
ailleurs dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur
historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente a d’autre part le
pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les travaux,
soit celles qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses éléments
essentiels; elle a en outre la faculté d'autoriser des travaux dont l'impact
est moindre et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu de
charges imposées au constructeur (AC.1998.0145 du 28 mai 1999).
Dans un arrêt du 8 février 2006
relatif à un plan partiel d’affectation de la Commune de St-Sulpice régissant
un périmètre proche de l’Abbaye (AC.2005.0048), le Tribunal administratif avait
par ailleurs rappelé que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la protection efficace d'un monument ou d'un ensemble
architectonique de valeur n'était pas pensable sans une protection simultanée
de son environnement (ATF 109 Ia 185 et ss). La protection d'un monument
implique en effet le maintien et la sauvegarde de l'ensemble comprenant aussi
les alentours dignes d'intérêt (ATF 116 Ia 41, consid. 4 p. 44). Dans
cette affaire, le tribunal avait retenu qu’il n’était pas douteux ni contesté
que le site exceptionnel formé par l'Abbaye du XIème siècle et son Prieuré
formait un ensemble qui nécessitait des mesures de protection et de mise en
valeur dans leur environnement direct (AC.2005.0048
précité consid. 3a).
Conformément enfin à l’art. 28
RLPNMS, les autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger
les paysages, localités ou sites construits dignes d’être sauvegardés selon la
loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d’affectation ou lorsqu’elles
délivrent un permis de construire.
c) S’agissant plus particulièrement
des rives du lac, conformément à l’art. 17 al. 1 let. a LAT, les
zones à protéger comprennent les cours d’eau, les lacs et leurs rives. Au lieu
de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres
mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). Dans l’énumération des
principes régissant l’aménagement du territoire (art. 3 LAT), l’art. 3
al. 2 let. c LAT prévoit qu’il convient de tenir libres les bords des
lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le
passage le long de celles-ci. Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives
doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou
d’installations. D’après la doctrine, celles-ci peuvent être admises – sur la
base d’une autorisation ordinaire au sens de l’art. 22 al. 2
let. a LAT ou au contraire sur la base d’une dérogation selon les
art. 24 ss LAT – si leur implantation sur le lac ou sur la rive est
justifiée par des intérêts prépondérants ou si elles sont imposée par leur
destination (ATF 132 II 10 consid. 2.4, et les références citées). Selon le
plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman (année 2000; ci-après:
PDRL), la présence de plusieurs secteurs d’urbanisation à moyenne, voire forte
densité, entre en conflit avec la volonté exprimée par le législateur de
maintenir aussi libres que possible les rives des lacs (p. 9). Le PDLR a
notamment pour objectif de proposer des mesures en faveur d’une mise en valeur
des qualités de chaque espace riverain dans le souci de maintenir la diversité
des activités (p. 41). Ainsi, son option principale en matière
d’aménagement du territoire consiste à promouvoir les vocations des rives,
qu’elles appartiennent au domaine du tourisme, de l’habitat ou de la nature
(p. 41). Il indique par ailleurs que, dans le secteur est, à l’exception
du site des Grangettes, la profondeur de rive est très souvent extrêmement
réduite ; ponctuellement cependant, des améliorations peuvent être
proposées, notamment sur les rares parcelles encore libres de toute construction
(p. 42). Il prévoit enfin différentes mesures générales en matière
d’aménagement du territoire telles que maintenir, sur tout le pourtour du lac,
une faible densité des constructions et orienter le développement et
l’aménagement des rives dans le respect de l’histoire de leur occupation, et en
tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de cet espace
(p. 43).
7.
a) En l’espèce, les villas Dubochet sont sises
en zone de faible densité de protection des sites au sens du PA et de
l’art. 40 RPA. On peut d’ailleurs noter que, dans le nPGA, elles sont même
expressément intégrées dans la zone des villas Dubochet, régie par
l’art. 12 nRPGA. L’extérieur des villas, les terrasses ainsi que les
barrières et les grilles de portails des jardins sont classés monuments
historiques par un arrêté du Conseil d’Etat du 23 février 1979. Les parties non
classées sont inscrites à l’inventaire cantonal. Une note *2* a été attribuée à
l’ensemble du quartier, plaçant son intérêt au niveau régional. Selon
l’ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l’inventaire fédéral des sites construits
à protéger en Suisse (OISOS ; RS 451.12), un objectif de sauvegarde A est
attribué au quartier des villas Dubochet, signifiant la sauvegarde intégrale de
la substance ; la ville de Montreux, considérée en tant que cas
particulier, figure également dans l’ISOS. Le site en cause est ainsi protégé à
plusieurs titres. Ces différentes mesures de protection démontrent son
importance historique et architecturale, en particulier en tant qu’élément
d’ensemble qu’il convient de protéger. Il sied par ailleurs de relever que la
transformation projetée concerne un bâtiment qui se situe à proximité immédiate
du lac. Il appartient ainsi à la municipalité de délivrer le permis de
construire si elle considère que les conditions qui ressortent de sa
compétence, et notamment le respect de l’art. 86 LATC ou de son règlement
communal, sont remplies.
b) Aux termes de l’art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier
ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités
communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid.
3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; AC.2008.0333 du 15 octobre 2009
consid. 5a ; AC.2008.0281 du 8 juillet 2009 consid. 2a p. 4).
Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne
vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 c. 4b p. 345;
AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid. 5a ; AC.2008.0281 du 8
juillet 2009 consid. 2a p. 4; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007
consid. 10b p. 11; AC.2002.0195 du 17 février 2006 consid. 2b
p. 11; AC.2004.0102 du 6 avril 2005 consid. 1 p. 4). La
municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il
satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Cependant,
lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367 et les références citées).
Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à sanctionner
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (AC.2006.0316 du 14 novembre 2007 consid. 10b
p. 12; AC.2006.0097 du 13 mars 2007 consid. 1b p. 4, et les
arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (AC.2008.0281 du 8 juillet 2009 consid. 2a p. 14;
AC.2006.0316 du 14 novembre 2007 consid. 10b p. 12; AC.2006.0097 du
13.
mars 2007 consid. 1b p. 4).
L’art. 76 RPA, de même que les
art. 45ss nRPGA, traitent pour leur part également de l’esthétique des
constructions et de la protection des sites.
8.
a) En l’occurrence, dans la synthèse CAMAC du 18
novembre 2008, le SIPAL a en particulier relevé ce qui suit :
« Dans la
mesure où la pérennité de la salle omnisports à cet emplacement a été décidée
par l’autorité communale et que son adaptation à de nouvelles normes s’est
avérée une obligation, il était indispensable que le projet de transformation offre
des garanties de qualité afin de ne pas péjorer une situation actuellement
insatisfaisante architecturalement et urbanistiquement.
Par rapport à
l’état existant, le projet mis à l’enquête offre une amélioration importante en
prévoyant le réaménagement complet des espaces extérieurs, qui sont ainsi
clairement requalifiés. Des espaces verts remplacent une grande partie des
surfaces de parking, celles-ci étant concentrées dans le haut de la parcelle.
Afin de minimiser
l’impact de la surélévation de la hauteur de la salle omnisports, le projet
prévoit des bandeaux horizontaux permettant de rompre l’échelle générale.
Ce dispositif
semble judicieux, il devra cependant être affiné et complété par une mise en
couleur adéquate.
Sur ce point, la
Section monuments et sites demande à l’autorité communale à être consultée le
moment venu. »
Dans ses déterminations du 3
septembre 2009, le SIPAL a précisé ce qui suit :
« Il est évident
que la salle omnisports par sa volumétrie et son implantation en bordure de la
Baye de Clarens porte atteinte aux abords du site classé monument historique
des villas Dubochet. L’absence de qualité architecturale du bâtiment constitue
un facteur aggravant. Il en va de même de la Place du Pierrier située à l’Est
dépourvue de toute qualification en tant qu’espace public.
(…)
Pour atténuer la
masse de la salle et de son rehaussement, les architectes proposent d’accentuer
les lignes horizontales par un choix des matériaux mis en œuvre différencié et
par des décrochements volumétriques.
Du côté du
quartier des villas Dubochet, si l’importance volumétrique de la salle
omnisports est augmentée, son intégration est améliorée par le traitement des
façades. Actuellement, la façade donnant sur la Baye de Clarens est totalement
négligée, considérée comme une face arrière de bâtiment. Le projet propose une
nouvelle qualification de la façade Ouest en privilégiant une expression par
bandeaux horizontaux afin de visuellement atténuer sa hauteur.
Le réaménagement
complet de la place du Pierrier avec une réappropriation d’une grande partie de
l’espace à disposition pour des activités de loisirs, en supprimant les places
de stationnement dans la partie inférieure, représente une qualité essentielle
du projet. En améliorant ses abords, cette requalification des espaces publics
contribue également à assurer à la salle omnisports, d’une manière plus
générale, une meilleure intégration dans le site. »
Du procès-verbal de l’inspection
locale, l’on peut relever ce qui suit :
Le tribunal et
les parties se dirigent ensuite vers les villas Dubochet et vont dans le jardin
de la maison de Véronique Sulliger, soit sur la parcelle n° 1136, qui se
trouve à l’ouest de la salle omnisports, de l’autre côté de la rivière la Baye
de Clarens. De là, il y a vue directe sur l’une des longues façades de la salle
omnisports. Le président constate que sa transformation va porter atteinte à la
vue de la recourante. La discussion porte sur l’intégration du bâtiment avec
les alentours et les mesures prévues par les architectes pour améliorer cette
intégration. La représentante du SIPAL confirme son préavis du 3 septembre 2009
et relève que la façade ouest est épouvantable ; elle reconnaît ne pas
être à l’aise avec cette situation, mais que le projet choisi est le meilleur
projet, compte tenu des différentes contraintes. Véronique Sulliger considère
que c’est à tort que le SIPAL est parti de l’idée qu’il y avait obligation de
surélever la salle omnisports ; elle précise que celle-ci date de 1988,
l’un des représentants de l’autorité intimée indiquant que la STEP a quant à
elle été construite dans les années 60. Elle estime par ailleurs qu’une
surélévation de 5 m est énorme. Denis Viquerat ajoute qu’un postulat demandant
au Conseil d’Etat un rapport sur les monuments qui pourraient bénéficier d’un
périmètre de protection a été déposé et que le site des villas Dubochet est un
site classé, unique en Europe et d’importance nationale. Ulrich Ruoff
intervient également et insiste sur le fait qu’il s’agit d’un site protégé, ce
qui comprend également ses environs. La représentante du SIPAL précise que le
jardin et l’extérieur des maisons sont classés ; quant à l’intérieur des
villas, il figure à l’inventaire.
Du rapport effectué en juin 1983
sur mandat de l’Office fédéral des forêts, Division de la protection de la
nature et du paysage, par le bureau d’architecture Sibylle Heusser-Keller
s’agissant en particulier des villas Dubochet, les éléments suivants peuvent être
relevés (p. 1 et 2) :
Le site qui
occupe une position privilégiée en bordure du Lac Léman, sur la rive droite de
la Baye de Clarens, est composé d’un assemblage hétéroclite de groupements et
d’éléments individuels, liés au développement touristique de la deuxième moitié
du 19e s. (…)
Les qualités
spatiales du site sont évidentes, prépondérantes même pour le quartier des
villas Dubochet qui offre une grande cohérence spatiale et qui a gardé ses
caractéristiques d’origine presque intactes. (…)
Les qualités
historico-architecturales du site sont prépondérantes, notamment en ce qui
concerne le quartier des villas Dubochet – bien conservé, d’un pittoresque
propre à l’éclectisme de la fin du second Empire (…)
b) L’ensemble des éléments du
dossier permettent de constater que la salle de sports, actuellement déjà,
porte une atteinte importante au site dans lequel elle se trouve. La
représentante du SIPAL ne peut ainsi qu’être suivie lorsqu’elle indique que la
salle omnisports, par sa volumétrie, son implantation en bordure de la Baye de
Clarens et son absence de qualité architecturale, porte atteinte aux abords du
site classé monument historique des villas Dubochet. Du côté ouest, dont la
façade a même été qualifiée d’« épouvantable » par la représentante
du SIPAL, le bâtiment en cause se trouve, par-delà la Baye de Clarens, à une
vingtaine de mètres seulement de la parcelle de la recourante Véronique
Sulliger, propriétaire de l’une des villas Dubochet, s’élève déjà à près de 15 m
jusqu’au faîte du toit, si l’on part du niveau moyen du terrain naturel, fixé à
377.47
(cf. consid. 4b/aa), et mesure 86 m 50 de longueur. L’inspection
locale a permis de constater que, au vu de ses importantes dimensions actuelles,
la salle omnisports a déjà un impact négatif considérable sur le site des
villas Dubochet. Le rehaussement de 5 m de la hauteur du bâtiment
provoquerait également une augmentation non négligeable de son volume – qui
passerait de 71'685 m3 SIA à 93'268 m3 SIA,
soit une augmentation de 30% – et ne ferait donc que
sérieusement aggraver l’impression de masse considérable qui en découlerait et
donc l’atteinte au site des villas Dubochet. Il sied en outre de rappeler que,
en raison de son importance spatiale, historique et architecturale, ce site est
protégé à plusieurs titres : classement de l’extérieur des villas, des
terrasses ainsi que des barrières et des grilles de portail des jardins à titre
de monuments historiques, parties non classées inscrites à l’inventaire
cantonal, note *2* attribuée à l’ensemble du quartier, plaçant ainsi son
intérêt au niveau régional ; il s’est en outre même vu attribuer un
objectif de sauvegarde A, signifiant la sauvegarde intégrale de la substance,
par l’OISOS. L’on peut encore souligner le fait que, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la protection d’un monument n’est pas pensable sans une
protection simultanée de son environnement (ATF 109 Ia 185 ss ;
AC.2005.0048 du 8 février 2006 consid. 3a) ; l’art. 46
al. 2 LPNMS prévoit d’ailleurs expressément que sont également protégés
les terrains contenant les monuments protégés et leurs abords. Enfin, le
document établi par la Commission fédérale des monuments historiques, du
Département fédéral de l’intérieur, du 17 octobre 2008, relatif aux
« Principes de protection des abords des monuments », insiste sur le
fait que « tout monument s’inscrit dans un espace avec lequel il entre
inévitablement en relation sur différents plans. Les abords font en quelque
sorte partie intégrante du monument ; ils représentent cette aire à
l’intérieur de laquelle le monument « vit » et est perçu. Etant un
des éléments qui constituent la valeur du monument, ils méritent, à ce titre,
une attention particulière ».
c) Est également d’importance, dans
l’appréciation de la situation, le fait que la salle omnisports se situe à
proximité immédiate du lac et au bord d’une rivière. Si le plan d’affectation
ne prévoit pas à cet endroit de zones de protection des rives du lac et du
cours d’eau, il n’en demeure pas moins que, dans l’énumération des principes
régissant l’aménagement du territoire (art. 3 LAT), il convient notamment
de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public
l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2
let. c LAT) et que la clause générale d'esthétique de
l'art. 86 LATC fait également partie des autres mesures prévues par le droit
cantonal au sens de l'art. 17 al. 2 LAT (Moor in
Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 87 et 88 ad art. 17). Outre les principes posés par le PDRL,
qui comprend le secteur en cause, les lacs et leurs rives font ainsi l’objet
d’une protection particulière. L’on ne saurait dès lors nier que, de par ses
dimensions, en particulier son volume et l’impression de masse qui en découle,
la salle omnisports ne s’intègre déjà actuellement pas non plus, outre aux
abords du site des villas Dubochet, à l’environnement lacustre dans lequel elle
se trouve. La promenade le long du lac, en particulier, souffre d’une rupture importante
au niveau du bâtiment en cause. La transformation de ce
dernier, et l’augmentation importante de son volume qui en résulterait, ne
pourrait dès lors qu’aggraver l’atteinte au site du bord du lac. De plus, ainsi que l’indique le PDRL, dans
le secteur est, à l’exception du site des Grangettes, la profondeur (soit la
largeur) de rive est très souvent extrêmement réduite ; il précise
cependant que ponctuellement des améliorations peuvent être proposées
(p. 42). Dans la mesure où le cas d’espèce est l’un des exemples de
profondeur (soit de largeur) de rive très faible, il se justifie d’autant plus d’éviter
l’augmentation importante de hauteur et de volume du bâtiment, qui aggraverait l’atteinte
au lieu. Plusieurs éléments du PDRL s’opposent également au projet de
transformation ; ainsi, ce plan directeur relève que la présence de
plusieurs secteurs d’urbanisation à moyenne, voire forte densité, entre en
conflit avec la volonté exprimée par le législateur de maintenir aussi libres
que possible les rives des lacs (p. 9) ; il précise par ailleurs que
l’option principale en matière d’aménagement du territoire consiste à
promouvoir les vocations des rives, qu’elles appartiennent au domaine du
tourisme, de l’habitat ou de la nature (p. 41) ; il prévoit enfin
différentes mesures générales en matière d’aménagement du territoire telles que
maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité des constructions et
orienter le développement et l’aménagement des rives dans le respect de
l’histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités et
aménagements caractéristiques de cet espace (p. 43). Contrairement à la
station d’épuration, la construction d’une salle omnisports au bord du lac
n’est pas imposée par sa destination ; au demeurant, une telle salle ne se
trouve pas en relation directe avec les activités lacustres. Ce type de
bâtiment devrait être situé dans un tout autre lieu que sur les rives du lac.
L’ensemble de ces éléments ne
peuvent donc que s’opposer à une aggravation de l’atteinte au site lacustre que
provoqueraient inévitablement les transformations projetées de la salle
omnisports.
d) Les différentes mesures prévues
pour atténuer la masse de la salle et de sa surélévation, telles que le choix
des matériaux et des décrochements volumétriques, ne seraient en outre pas suffisantes
pour contrer l’aggravation de l’impression de masse que le passage de près de 15
m à près de 20 m de hauteur jusqu’au faîte du toit du bâtiment, dont les façades
est et ouest font plus de 86 m de long, provoquerait inévitablement. La gravité
de cette atteinte ne saurait non plus être contre-balancée par le réaménagement
complet de la place du Pierrier, même si celui-ci permettrait, ainsi que
l’indique la représentante du SIPAL dans son préavis du 3 septembre 2009, une
réappropriation d’une grande partie de l’espace à disposition pour des
activités de loisirs, celle-ci n’empêchant pas l’atteinte portée au site par le
bâtiment lui-même. Les raisons enfin pour lesquelles la municipalité de
Montreux défend la transformation de la salle omnisports, à savoir
essentiellement des raisons d’ordre technique (assainissement et ventilation de
la salle), ne sont pas entièrement convaincantes et ne sauraient en aucun cas
constituer un intérêt public suffisant pour l’emporter sur la protection du
site des villas Dubochet et des rives du lac.
e) Il découle de l’ensemble des
éléments qui précèdent que le grief des recourants selon lequel le projet
porterait atteinte aussi bien au site des villas Dubochet qu’à l’environnement
du site, aux rives du lac notamment, est fondé. Il s'ensuit que les décisions
du 5 juin 2009 doivent, pour ce motif également, être annulées.
9.
Au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas
nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours ni de se
prononcer sur les mesures d’instruction complémentaires requises par les
recourants lors de l’inspection locale.
10.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et les décisions de la Municipalité de Montreux du 5
juin 2009 annulées. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument de
justice sera mis à la charge de la Commune de Montreux, constructrice déboutée,
qui supportera en outre les dépens auxquels peuvent prétendre les recourants,
qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Montreux du
5 juin 2009 sont annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.
IV.
La Commune de Montreux versera 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens aux recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 11 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de
l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.