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Décision

AC.2009.0147

CDAP - AC.2009.0147 - 2010-06-11 - VIQUERAT, LAMBERT, QUAGLIA, GOSSELIN-SULLIGER, WEBER-BOLLY/Municipalité de Montreux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de la mobilité, Service du

11 juin 2010Français60 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Service Intercommunal de Gestion (SIGE) est

propriétaire de la parcelle n° 1129 du cadastre de la Commune de Montreux.

Celle-ci est bénéficiaire d’un droit distinct et permanent de superficie n° 3312

grevant la parcelle n° 1129. Sur la parcelle n° 1129 se trouve une

station d'épuration (STEP) (bâtiment n° ECA 4906, propriété du SIGE, d’une

surface de 5’092 m2),

bâtiment au-dessus duquel a été construite une salle omnisports (bâtiment public n° ECA 7313, propriété de la Commune de

Montreux, d’une surface totale de 3'186 m2).

Le bâtiment public n° ECA 7313

(salle omnisports) est bordé au nord par la rue du Lac (DP communal 329), à

l’ouest par la rivière La Baye de Clarens (DP cantonal 331), au-delà de

laquelle se trouvent les villas Dubochet, au sud par le quai de Clarens (DP

communal 332) et les rives du lac et à l’est par un parking. Cette salle a été

construite en 1988 sur la STEP, qui elle-même date des années 60.

La parcelle n° 1129 est classée en

zone d’utilité publique selon le Plan d’affectation communal (ci-après :

le PA) et le Règlement sur le plan d’affectation communal et la police des

constructions du 15 décembre 1972 (ci-après : le RPA) ainsi que selon le

projet de plan général d’affectation de la Commune de Montreux (territoire

urbanisé ; ci-après : le nPGA) et son règlement (ci-après : le

nRPGA).

B.

Le 22 avril 2008, la constructrice, soit la

Commune de Montreux, a déposé une demande de permis de construire pour la

transformation de la salle omnisports, la surélévation de la toiture, la

construction d’un parking souterrain de 119 places et de 51 places de parc extérieures

ainsi que le réaménagement de la Place du Pierrier. Elle a également sollicité

des demandes de dérogation à l’art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur

les routes (LRou; RSV 725.01) et aux limites des constructions du 24 novembre

1959. De par les travaux demandés, la surface bâtie, qui est actuellement de

5'632 m2, augmentera

de 128 m2 et la

surface brute utile des planchers (ci-après : la SBP), qui est de 10'713 m2, de 736 m2. Quant aux m3 SIA, ils passeront de 71'685 m3 à

93'268 m3. La hauteur de la salle omnisports

augmentera de 5 m. Les 132 places de parc existantes non couvertes seront

remplacées par 170 places, dont 119 en sous-sol et 51 à l’extérieur.

L’enquête publique a eu lieu du 10

juin au 10 juillet 2008, puis a été prolongée au 17 juillet 2008. Elle a suscité

quatre interventions et 32 oppositions, dont celles de Denis Viquerat, Serge

Lambert, Paul-André et Elisabeth Weber-Bolly, Pierre Quaglia et Véronique

Gosselin-Sulliger ainsi que de Franz et Judith Weber

Le 24 juin 2008, le SIGE s’est

déterminé sur la demande de la Commune de Montreux du 30 mai 2008 relative aux

travaux projetés.

Le 18 novembre 2008, la Centrale

des autorisations en matière d’autorisation de construire a octroyé les

autorisations spéciales et préavis nécessaires (n° CAMAC 89301) des

différents services concernés (SDT, SESA, SEVEN, ECA, SEPS, SFFN, SM, SIPAL, SR).

Par courrier du 8 janvier 2009, la

Commune de Montreux a communiqué à l’architecte de la constructrice la synthèse

CAMAC, accompagnée des voies de droit. Elle l’a par ailleurs informé qu’elle

avait décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire,

assortissant cependant sa décision de réserves et conditions, et l’a prié de

lui fournir encore, avant les notifications, différents documents.

C.

Par décisions du 5 juin 2009, auxquelles était

annexée la synthèse CAMAC du 18 novembre 2008, la Municipalité de Montreux a

levé les oppositions et décidé de délivrer le permis de construire.

D.

Le 5 juillet 2009, Franz et Judith Weber ont

déposé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant à l’annulation de la décision de la Municipalité

de Montreux du 5 juin 2009 ainsi que de la décision du SDT annexée.

Par actes du 5 juillet 2009, Denis

Viquerat, Serge Lambert, Paul-André et Elisabeth Weber-Bolly, Pierre Quaglia et

Véronique Gosselin-Sulliger ont interjeté recours devant la CDAP en concluant à

l’annulation de la décision de la Municipalité de Montreux de délivrer le

permis de construire sollicité et de lever leurs oppositions.

E.

Par courrier du 16 juillet 2009, le Service de l’éducation

physique et du sport (SEPS) a défini le contenu de son intervention dans la

présente cause. Le 16 juillet 2009 également, le Service du développement

territorial (SDT), sous réserve d’une petite rectification dans la synthèse

CAMAC, a confirmé son préavis tel qu’il y figure. Dans ses déterminations du 24

juillet 2009, le Service de la mobilité (SM) a en particulier confirmé le

préavis qu’il avait émis en 2008 tendant à autoriser un nombre de places

compris entre 92 et 138, calculé selon la norme VSS SN 640281. Dans sa réponse

du 3 août 2009, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a renvoyé le

tribunal à son préavis CAMAC du 20 juin 2008.

F.

Par décision du 11 août 2009, le juge instructeur

a déclaré le recours de Franz et Judith Weber irrecevable, l’avance de frais

n’ayant pas été versée dans le délai prescrit.

G.

Le 2 septembre 2009, le Conseil communal de

Montreux a adopté le nPGA et le nRPGA tels qu’amendés, soumis à l’enquête publique

du 20 avril au 21 mai 2007 ainsi que les propositions de réponses telles

qu’amendées aux oppositions déposées pendant l’enquête publique et a levé ces

dernières. Il a également adopté l’addenda au plan directeur communal (fiches

patrimoines telles qu’amendées) soumis à consultation publique du 20 avril au

21 mai 2007.

Dans ses observations du 3

septembre 2009, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a

confirmé son préavis favorable au projet de transformation et rehaussement de

la salle omnisports ainsi qu’au réaménagement de la Place du Pierrier. Le Service

des routes (SR) s’est déterminé le 6 octobre 2009.

Dans ses déterminations du 19

octobre 2009, la Municipalité de Montreux a conclu, avec dépens, au rejet des

recours déposés par Denis Viquerat et consorts à l’encontre de ses décisions du

5 juin 2009.

H.

La cour de céans a procédé à une inspection

locale le 20 avril 2010 en présence des parties. Un procès-verbal a été

transmis à celles-ci pour information. Il convient d’en extraire ce qui suit :

(…)

Les recourants

précisent qu’ils ne sont plus que quatre, Paul-André et Elisabeth Weber n’ayant

pas maintenu leur recours.

Me Rudolf

Schaller produit différents documents (correspondance du 20 avril 2010 de

Christophe Higy, du SIGE, à Denis Viquerat ; courrier du 6 avril 2010 de

Me Alain Thévenaz au chef du SDT ; courrier du 6 avril 2010 du chef du SDT

à la Commune de Montreux ; courrier du 12 avril 2010 de Me Alain Thévenaz

à l’un des juges instructeurs de la CDAP), qui sont versés au dossier.

Me Rudolf

Schaller demande par ailleurs la récusation de la Municipalité de Montreux,

considérant qu’elle serait juge et partie dans cette affaire. L’autorité

intimée s’y oppose.

(…)

Me Alain Thévenaz

indique, s’agissant de l’avancement de la procédure d’adoption du nouveau RPGA,

que l’enquête complémentaire devrait avoir lieu au cours du deuxième semestre.

S’agissant de la

question du calcul de la hauteur, l’un des représentants de la commune explique

que, dans le RPA actuel, il n’y a pas de disposition normative relative à la

hauteur dans la zone d’utilité publique, si bien que la hauteur serait fixée en

fonction de l’utilité de l’ouvrage du point de vue de l’intérêt public. En

l’espèce, la salle omnisports a été construite sur la station d’épuration

(STEP), la hauteur étant calculée depuis la dalle de couverture de la STEP. Me

Alain Thévenaz indique que la hauteur de 12 m en zone d’utilité publique prévue

par le RPGA mis à l’enquête publique (art. 16.2) n’est plus déterminante

et que les 14 m tels qu’adoptés par le Conseil communal le 2 septembre 2009

constituent un amendement, qui ne serait pas applicable en l’espèce, dès lors

que la réglementation n’aurait pas été adoptée dans le délai de 6 mois.

La discussion

porte ensuite sur les raisons pour lesquelles la Municipalité défend un tel

projet. Elle considère ainsi que celui-ci est nécessité essentiellement par des

motifs d’ordre technique (assainissement et ventilation de la salle). Les

recourants estiment pour leur part qu’à Montreux, il existe des alternatives.

(…)

Le tribunal et

les parties se dirigent ensuite vers les villas Dubochet et vont dans le jardin

de la maison de Véronique Sulliger, soit sur la parcelle n° 1136, qui se

trouve à l’ouest de la salle omnisports, de l’autre côté de la rivière la Baye

de Clarens. De là, il y a vue directe sur l’une des longues façades de la salle

omnisports. Le président constate que sa transformation va porter atteinte à la

vue de la recourante. La discussion porte sur l’intégration du bâtiment avec

les alentours et les mesures prévues par les architectes pour améliorer cette

intégration. La représentante du SIPAL confirme son préavis du 3 septembre 2009

et relève que la façade ouest est épouvantable ; elle reconnaît ne pas

être à l’aise avec cette situation, mais que le projet choisi est le meilleur

projet, compte tenu des différentes contraintes. Véronique Sulliger considère

que c’est à tort que le SIPAL est parti de l’idée qu’il y avait obligation de

surélever la salle omnisports ; elle précise que celle-ci date de 1988,

l’un des représentants de l’autorité intimée indiquant que la STEP a quant à

elle été construite dans les années 60. Elle estime par ailleurs qu’une

surélévation de 5 m est énorme. Denis Viquerat ajoute qu’un postulat demandant

au Conseil d’Etat un rapport sur les monuments qui pourraient bénéficier d’un

périmètre de protection a été déposé et que le site des villas Dubochet est un

site classé, unique en Europe et d’importance nationale. Ulrich Ruoff

intervient également et insiste sur le fait qu’il s’agit d’un site protégé, ce

qui comprend également ses environs. La représentante du SIPAL précise que le

jardin et l’extérieur des maisons sont classés ; quant à l’intérieur des

villas, il figure à l’inventaire. Les représentants de l’autorité intimée expliquent

que celle-ci n’a pas beaucoup de marge de manœuvre pour aménager de manière

plus naturelle la Baye de Clarens, mais que leur intention est d’élargir

l’embouchure.

Le tribunal et

les parties se déplacent en direction du parking, longeant le côté ouest. Véronique

Sulliger soulève le problème des nuisances sonores provenant de la

réverbération du bruit de la Baye de Clarens contre la paroi de la salle

omnisports. L’un des représentants de l’autorité intimée relève que le permis

de construire, qui n’a pas encore été formellement délivré, contiendra,

conformément au courrier du 3 juillet 2009 de la municipalité aux recourants,

des solutions permettant de réduire le plus possible les nuisances.

Le tribunal et

les parties vont sur le parking actuel. Une discussion s’engage sur le problème

du nombre de places de parc prévu par le projet. La représentante du SM demande

qu’une réflexion plus générale soit faite en lien avec le projet

d’agglomération de la région qui vient d’être lancé et qui concernera notamment

le type de parkings que vise le projet de réaménagement de la place du

Pierrier. Quant à la commune, l’un de ses représentants confirme le point de

vue émis dans son courrier du 9 septembre 2008 à la CAMAC, mais estime

envisageable de diminuer le nombre de places de parc, si c’est une condition à

l’octroi du permis. Me Rudolf Schaller demande formellement la production de la

préétude relative au projet d’agglomération, ce à quoi s’oppose la

représentante du SM, qui précise encore que celui-ci n’est pas opposé aux 170

places, mais qu’il a émis des réserves à ce propos. Les représentants du SR,

qui indiquent que l’augmentation de places prévues par le projet est de 38,

confirment leur préavis du 6 octobre 2009, tout en relevant qu’une analyse sera

nécessaire pour la gestion interne du trafic. Les représentants de l’autorité

intimée ne contestent pas que l’accès actuel par le sud-est aux villas Dubochet

sera maintenu.

(…)

I.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) A qualité pour recourir tout personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b) La qualité pour agir est

reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p.

242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se

trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le

cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196

consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours

formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II

499.

consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p.

43/44, et les arrêts cités). Le tiers n'est en principe pas habilité à agir,

car il ne subit, par définition, pas d'atteinte à un intérêt juridique, dès lors

que la décision n'entraîne aucune diminution de ses droits, ni aggravation de

ses obligations (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1c p. 6).

Les conditions légales posées en

matière de qualité pour recourir sont en principe réalisées quand le recours

est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la

construction ou de l'installation litigieuse. Il peut en aller de même, selon

la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance

relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée

(ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15/16; 124 II 293 consid. 3a

p. 303; 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les arrêts cités; voir aussi arrêt

1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I, p. 242 consid. 3a p. 243).

c) En l’espèce, il ne fait aucun

doute que Pierre Quaglia et Véronique Gosselin-Sulliger ont la qualité pour

recourir. Ils ont en effet pris part à la procédure devant l'autorité

précédente, sont propriétaires de parcelles qui, par-delà la Baye de Clarens,

se situent juste à l’ouest du bien-fonds où le projet doit prendre place et

sont touchés plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt

important, résultant de leur situation par rapport à l'objet litigieux.

La question est en revanche plus

délicate s'agissant des autres recourants, soit Denis Viquerat, Serge Lambert,

Paul-André et Elisabeth Weber-Bolly ; les deux derniers précités auraient

même retiré leur recours selon les autres recourants. Ce point souffre

cependant de rester indécis, dès lors que le recours déposé, selon les formes

requises, par Pierre Quaglia et Véronique Gosselin-Sulliger est recevable.

2.

Il y a lieu de déterminer au préalable la

réglementation applicable en l’espèce, soit si le nPGA et son règlement doivent

également être pris en considération.

a) L’art. 79 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit ce qui suit :

1.

Dès l’ouverture d’une enquête publique concernant un plan ou un

règlement d’affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir

allant à l’encontre du projet.

2.

L’article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais

des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision de refus.

Aux termes de l’article 77

LATC :

(…)

3.

Le projet doit être adopté par l’autorité compétente dans les six

mois dès le dernier jour de l’enquête publique.

4.

Le département, d’office ou sur requête de la municipalité, peut

prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le

Conseil d’Etat dispose de la même faculté lorsqu’il s’agit d’un plan ou d’un

règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n’ont pas été observés, le

requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité

doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département.

Selon la jurisprudence, les délais

des art. 77 et 79 LATC ne sont pas des délais d’ordre mais des délais

impératifs destinés à limiter strictement l’effet paralysant des dispositions

futures sur les droits des requérants (AC.2008.0045 du 10 février 2009

consid. 6 ; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 consid. 2b/bb ;

AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 2a/cc). Cette solution tient compte du

caractère exceptionnel, et nécessairement limité dans le temps, de l’effet

anticipé négatif d’une norme en voie d’élaboration (ATF IP. 421/2006 du 15 mai

2007.

consid. 3.4.3 ; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 consid. 2b/bb). Cependant,

lorsque la commune adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d’un

effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s’applique conjointement avec la

réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu’à son approbation ;

pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois

conformes à l’actuelle et à la future réglementation ; l’obligation de

refuser toute autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet peut

désormais s’exercer sans délai, jusqu’à l’octroi ou au refus de l’approbation

(AC.2007.0100 du 26 novembre 2007 consid. 3b ; RDAF 1990

p. 247 ; 1986 p. 192). Dès son approbation, la nouvelle

réglementation s'applique seule.

b) En l’espèce, le nPGA et le nRPGA

ont été mis à l’enquête publique du 20 avril au 21 mai 2007. Les décisions

attaquées ont été rendues le 5 juin 2009 par la municipalité. Le Conseil

communal de Montreux a adopté le projet de nPGA et de nRPGA le 2 septembre 2009

tels qu’amendés ; à cette même date, il a également décidé d’adopter les

propositions de réponses telles qu’amendées aux oppositions déposées pendant

l’enquête publique et de lever ces dernières ainsi que de proposer au

département en charge d’approuver préalablement le plan général d’affectation

de la Commune de Montreux (territoire urbanisé) et son règlement tels

qu’amendés selon la procédure prévue par les art. 61 et 61a LATC (cf. l’extrait

du registre des procès-verbaux des séances du Conseil communal de Montreux,

Séance du 2 septembre 2009).

aa) L’autorité intimée considère d’une

part que les dispositions du nPGA et du nrpga antérieures

aux amendements adoptés par le Conseil communal ne sont plus déterminantes et d’autre

part que l’art. 79 LATC ne trouve pas application, dans la mesure où le

nPGA et le nRPGA, tels qu’amendés par le Conseil communal, doivent encore être

soumis à une enquête complémentaire et qu’ils n’auraient dès lors pas été

adoptés dans le délai de six mois. Elle estime en conséquence que le nPGA et le

nRPGA ne sont pas applicables en l’espèce.

L’appréciation de la municipalité

ne saurait être sans autre suivie. En effet, pour que le nPGA et le nRPGA trouvent

application, conformément aux articles 79 al. 2 et 77 al. 3 LATC, le

projet devait être adopté par le Conseil communal dans les six mois dès la

communication des décisions du 5 juin 2009 de l’autorité intimée. Or, même si les

amendements apportés au nPGA et au nRPGA seront soumis à une enquête publique

complémentaire, il n’en demeure pas moins que le Conseil communal a adopté le

projet tel qu’amendé le 2 septembre 2009 ; il s’ensuit que l’on pourrait

vraisemblablement considérer que le délai prévu aux dispositions précitées a

été respecté et que donc le nPGA et le nRPGA tels qu’amendés sont en l’espèce

applicables (cf. également Raymond Didisheim, Le permis de construire face

à l’adaptation des plans et règlements en droit vaudois de la construction, in

RDAF 2010 I, p. 1, spé. p. 12 et note 57). Cette question peut toutefois

rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour

d’autres motifs.

bb) Suite à une demande de

l’autorité intimée du 6 avril 2010, qui se référait à une autre affaire, le

chef du SDT a prolongé de six mois, conformément aux art. 79 et 77

al. 4 LATC, les délais pour l’adoption par le Conseil communal du nPGA,

après examen préalable complémentaire et enquête publique complémentaire, soit

jusqu’au 9 octobre 2010. Se pose en conséquence la question de savoir si une

telle prolongation, accordée dans une autre affaire, également concernée par le

nPGA, ne vaut pas aussi dans la présente cause. Cette question peut cependant de

même rester ouverte, au vu de l’admission du recours pour d’autres motifs.

3.

Les recourants font valoir que la hauteur prévue

par le rehaussement dépasse de 20 centimètres la limite prévue à

l’art. 16.2 nRPGA, tel que découlant du texte mis à l’enquête publique, qui

indique que la hauteur des constructions en zone d’utilité publique ne peut

excéder 12 mètres sur la corniche.

a) La zone d’utilité publique ne

fait l’objet que d’une seule disposition dans l’actuel RPA, à savoir

l’art. 57 dont le contenu est le suivant :

« Seules sont autorisées les constructions destinées à un but

d’intérêt public. »

Le chapitre I du titre III contient

cependant des règles applicables à toutes les zones, dont on peut citer,

s’agissant de la question de la hauteur maximale, la disposition

suivante :

Art. 68 Hauteur et

proportion des façades

«Sauf dans l’ordre contigu, la hauteur sur la corniche des façades

frontales (art. 21, al. 5) mesurée dès le niveau moyen du terrain

naturel (moyenne des cotes d’altitude aux angles de la façade considérée) ne

peut excéder 3/5 de la longueur de celles-ci .

… »

Conformément à l’art. 21

al. 5 RPA, les façades frontales au sens du présent règlement sont celles

présentant la plus grande longueur.

b) Il n'y a lieu de déroger par

voie d'interprétation au sens littéral d'un texte clair que lorsque des raisons

objectives permettent de penser qu'il ne restitue pas le sens véritable de la

disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut

avoir voulu et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de

l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux

préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de

sa relation avec d'autres dispositions (ATF 131 I 394 consid. 3.2 p. 396; 120

II 232 consid. 2.4 p. 236; 128 V 116 consid. 3b p. 118 et les arrêts cités).

Dans cette hypothèse, l'autorité chargée d'appliquer une disposition légale

peut arriver à la conclusion que l'on se trouve en présence d'une

"inconséquence manifeste du législateur", soit dans une situation où

l'application de la norme d'après son texte clair apparaît insoutenable d'un

point de vue téléologique (cf. arrêt GE.1998.0047 du 9 août 2000; ATF 122 I 253

consid. 6a p. 255; 121 III 225 ss), ou lorsque la norme omet, de manière

contraire à son sens, des différences qui devraient de toute évidence être

faites dans la situation à régler (cf. ATF 108 Ia 297). On est alors en

présence d'une lacune, qui doit être comblée par le juge qui fera "acte de

législateur" (cf. art. 1er CC) en s'inspirant du but de la loi

et des règles adoptées en d'autres matières ou domaines (cf. Pierre Moor, Droit

administratif, vol. I, 2ème éd., p. 155 et les références citées).

c) En l’occurrence, si l’on

appliquait les art. 21 al. 5 et 68 RPA au présent projet, l’on

arriverait à une hauteur maximale possible de 52 m, dès lors que la longueur

des plus longues façades de la salle omnisports est de 86 m 50. Une telle hauteur

paraît néanmoins disproportionnée, non seulement en tant que telle, mais

également en regard des dispositions applicables en la matière aux zones

voisines. La hauteur maximale sur la corniche en zone urbaine ne peut ainsi excéder

19.

m en ordre non contigu (art. 8 al. 3 RPA) et 22 m en ordre contigu

(art. 14 al. 2 RPA) ; quant à l’art. 39 RPA, il prévoit, en zone

de faible densité, une hauteur sur la corniche maximale de 7 m pour les

bâtiments de deux étages sous la corniche et de 4 m 50 dans les autres cas. De

plus, l’on peut noter que dans le nRPGA mis à l’enquête publique, la hauteur

maximale en zone d’utilité publique prévue sur la corniche était de 12 m selon

l’art. 16.2, disposition qui a été amendée par le Conseil communal de

Montreux le 2 septembre 2009, qui a fixé la hauteur maximale à 14 m. L’on peut

enfin relever que l’art. 68 RPA a également, si ce n’est avant tout, pour

objet de déterminer la proportion des bâtiments. Il s’ensuit que l’on ne

saurait considérer les art. 21 al. 5 et 68 RPA applicables sans autre

à la zone d’utilité publique. L’autorité intimée a d’ailleurs précisé lors de

l’audience que, dans le RPA, il n’y avait pas de disposition normative relative

à la hauteur dans la zone d’utilité publique, si bien que la hauteur serait fixée

en fonction de l’utilité de l’ouvrage du point de vue de l’intérêt public.

d) Dans un arrêt de principe du 31

janvier 2003 (AC.2001.0215 ; cf. également AC.2006.0189 du 17 août

2007.

; AC.2006.0004 du 28 juin 2006), le Tribunal administratif a cependant

jugé qu’en présence d’un plan d’affectation régissant la zone d’utilité

publique de manière lacunaire, le permis de construire peut être délivré s’il

est conforme aux éléments d’interprétation que peut dégager l’analyse du plan

existant et déjà réalisé. A défaut de tels éléments d’interprétation, le permis

peut être délivré si le projet respecte les règles subsidiaires de construction

de l’art. 135 LATC. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les constructions

sont autorisées à l’intérieur du périmètre de localité selon les règles

suivantes :

« a. partout où les bâtiments existants sont construits dans l'ordre

contigu, celui-ci est maintenu;

b. là où l'ordre contigu n'existe pas,

l'ordre non contigu est obligatoire; la distance à la limite de la propriété

privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres;

c. quel que soit l'ordre des constructions,

celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux habitables, ni excéder la

hauteur de onze mètres à la corniche ».

En l’occurrence, aucune disposition

du RPA ne permet de déterminer la hauteur maximale applicable en zone d’utilité

publique et l’on ne saurait déduire de la manière dont les constructions ont

été jusqu’ici implantées dans la zone d’utilité publique un quelconque principe

d’aménagement permettant de fixer une hauteur maximale. De plus, les hauteurs

maximales sur la corniche des zones contiguës vont de 4 m 50 à 22 m. Le fait

que, ainsi que l’explique l’autorité intimée, la hauteur dans la zone d’utilité

publique serait fixée en fonction de l’utilité de l’ouvrage du point de vue de

l’intérêt public, est insuffisant à combler les manquements du RPA sur ce

point. Dans ces conditions, en attendant l’entrée en vigueur du nRPGA, il

conviendrait de s’en tenir à la réglementation subsidiaire de l’art. 135 LATC

pour déterminer la hauteur des constructions nouvelles qui peuvent être admises

dans ce secteur, soit à une hauteur maximale de 11 m.

e) L’on peut par ailleurs relever

que la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît aux dispositions relatives à

l’intégration des constructions dans le paysage et à leur environnement,

autrement dit, à la clause d’esthétique, la fonction de fixer notamment la

hauteur et la distance entre bâtiments lorsque les dispositions communales sont

lacunaires sur ces points (ATF 118 Ia 232 consid. 1b ; ATF 112 Ia 413

consid. 1b/bb ; AC.98/0005 du 30 avril 1999 consid. 2b/bb) ;

le cas échéant, la clause d’esthétique confère un contenu concret à la

réglementation de la zone, en permettant de fixer les dimensions des constructions

au-delà desquelles le projet ne s’intègre plus à l’environnement (AC 01/0026 du

31.

décembre 2002 consid. 6c). L’intervention de l’autorité, fondée sur la

clause d’esthétique, doit cependant s’inscrire dans le cadre fixé par la loi

elle-même et dans les limites tracées par les règlements communaux qui

définissent le développement de la zone (ATF 101 Ia 213 consid. 6c ;

AC 01/0026 du 31 décembre 2002 consid. 6c).

4.

a) Le RPA prévoit, s’agissant du point de départ

du calcul de la hauteur maximale, dans le cadre des règles applicables à toutes

les zones, ce qui suit :

« Art. 66 Hauteur sur la corniche dans l’ordre non

contigu

Dans l’ordre non

contigu, la hauteur sur la corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain

naturel (moyenne des cotes d’altitude prises aux angles sortant de la

construction). En cas de configuration irrégulière du terrain, notamment

lorsque celui-ci a subi antérieurement des modifications, la Municipalité

détermine les niveaux à prendre en considération.

(...) ».

Quant au nRPGA amendé, dans

l’hypothèse toutefois où il est applicable (cf. consid. 2b), il

comprend les dispositions suivantes relatives à la hauteur applicable en zone

d’utilité publique :

« Art. 16.2 Hauteur

Dans la règle, la hauteur des constructions

ne peut excéder 14 mètres sur la corniche.

Art. 41 Hauteurs

Dans l’ordre non

contigu, la hauteur sur la corniche est mesurée dès le niveau moyen du terrain

naturel (moyenne des cotes d’altitude prises aux angles sortants de la

construction). En cas de modification antérieure ou de configuration

irrégulière du terrain, la Municipalité détermine les niveaux à prendre en

considération.

(…)»

b) aa) Selon les plans, la hauteur

sur la corniche (cotée à 393.8 m) de la salle omnisports a été mesurée en

prenant comme point de départ, pour tout le bâtiment, la hauteur de la dalle du

parvis nord de la station d’épuration qui se trouve à la cote de 381.6 m. Il s’ensuit

une hauteur sur la corniche de 12.2 m. Un tel calcul de la hauteur sur la

corniche ne paraît cependant pas satisfaisant. En effet, il découle de l’art. 66

al. 1 RPA, de même que de l’art. 41 al. 1 nRPGA amendé, qu’en

principe la hauteur sur la corniche doit être mesurée dès le niveau moyen du

terrain naturel (moyenne des cotes d’altitudes prises aux angles sortants de la

construction). Si l’on procède au calcul du niveau moyen du terrain naturel, le

résultat obtenu est le suivant : 382.09 m (point 1 du plan de situation

dressé pour enquête) + 376.35 m (point 2) + 374.94 m (point 3) + 376.49 m

(point 4)/4 = 377.47 m. La hauteur sur la corniche calculée de la sorte serait

dès lors de 16.33 m, soit bien au-delà des 11 m découlant du RPA, et même des

14.

m prévus par le nRPGA. Si l’on tenait également compte, au vu de la longueur

du bâtiment, en sus des cotes d’altitude prises aux angles sortants de la

construction, des cotes d’altitude figurées par les points 5 à 8 sur le plan de

situation, l’on arriverait à un niveau moyen de 377.27 m., soit une hauteur sur

la corniche de 16.53 m, ce qui serait également excessif compte tenu du RPA, et

même du nRPGA.

Ni dans ses écritures ni à

l’audience, la municipalité n’a expliqué pourquoi elle a pris en compte, pour

le calcul de la hauteur sur la corniche, le niveau de la dalle du parvis nord

de la station d’épuration, non seulement pour mesurer la hauteur du bâtiment

sur le côté nord, mais également sur le côté sud. Même si l’on admettait que la

prise en compte du niveau du parvis était conforme aux art. 66 al. 1

2ème phrase RPA, ainsi que de l’art. 41 al. 1 2ème

phrase nRPGA, tel ne saurait en revanche de toute manière être le cas pour le

côté sud du bâtiment. En effet, à cet endroit, il n’y a aucun parvis ;

l’on ne saurait dès lors considérer que le terrain a été aménagé. Dans une

telle hypothèse, il conviendrait ainsi, pour mesurer la hauteur à la corniche,

de tenir compte d’un niveau moyen côté nord de 381.6 m et, s’agissant du côté

sud, de la cote d’altitude à 374.94 m (point 3 du plan de situation) ainsi que

de celle à 376.49 m (point 4). Dans ce cas, il en résulterait une hauteur

moyenne sur la corniche de 15.14 m, soit également trop importante par rapport aux

11.

m de hauteur maximale du RPA, et même aux 14 m du nRPGA.

bb) Selon la jurisprudence, un

terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions

cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant

l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de

l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté

sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts

des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus au moins bref délai (RDAF 1984 p. 156, voir

aussi RDAF 1974 p. 226). Dans des arrêts plus récents, le tribunal s'est

demandé si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la

première, en laissant néanmoins la question indécise (AC.2004.0107 du 17

novembre 2004 et AC.2002.0016 du 7 juillet 2003). Il a qualifié de terrain

naturel une combe remblayée de longue date au-dessus d'un talus d'autoroute,

qui se présentait désormais comme une vaste surface dont rien ne permettait

aujourd'hui de réaliser qu'elle ne correspondait pas au terrain naturel; il

importait peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention de cacher

l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y

construire (AC.2004.0107 précité). En revanche, s'agissant d'une planie large

de quelques mètres, soutenue par un talus sensiblement équivalent qui

compensait la pente, et aménagée quarante ans auparavant devant une façade, il

a jugé qu'elle satisfaisait assurément à la condition de

temps, mais ne pouvait pas être considérée comme un aménagement portant sur un

secteur d'une certaine étendue susceptible d'être désormais considéré comme

correspondant au terrain naturel. En effet, les mouvements de terre s'étaient

limités à ce qui était nécessaire pour aménager une terrasse devant la façade

de la maison, mais n'avaient pas atteint une ampleur suffisante pour dissimuler

définitivement, au point de ressembler à du terrain naturel, la configuration

initiale de la parcelle (AC.2002.0016 précité). La jurisprudence qui vient

d'être rappelée ne saurait enfin conduire à ce que le terrain aménagé autour et

pour les besoins d'une construction donnée devienne par le seul écoulement du

temps le terrain naturel auquel on se référera, après 20 ou 30 ans, pour

mesurer la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle. C'est

dans ce sens qu'il faut sans doute comprendre la troisième condition posée par

la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de

construction (soit que l'apport de terre n'ait pas été effectué en vue d'une

construction édifiée à plus ou moins bref délai), plutôt que comme une

condition qui se confondrait avec la première (AC.2007.0294 du 16 juin 2009

consid. 4).

En l’espèce, la salle omnisports a

été construite sur le bâtiment de la STEP. L’on ne saurait dès lors considérer

qu’il y a un terrain aménagé qui pourrait être assimilé au sol naturel. Contrairement

à ce qu’a fait l’autorité intimée, le calcul de la hauteur doit ainsi être

effectué à partir du terrain naturel, et non d’un quelconque terrain aménagé.

c) Il résulte des éléments qui

précèdent que la hauteur sur la corniche ne respecte pas les réglementations

applicables en la matière. Il convient dès lors d’examiner

(cf. consid. 5) si l’octroi d’une dérogation est possible.

5.

a) L'art. 85 LATC pose le principe de l'octroi

de dérogations dans la zone à bâtir. Il a la teneur suivante:

« Dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

Ces dérogations

peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de

conditions et de charges particulières. »

Aux termes de l'art. 96 bis RPA :

« La

Municipalité peut, aux conditions fixées par l’art. 85, 1er al. LATC,

accorder des dérogations de minime importance aux dispositions du présent

règlement. »

Quant à l’art. 98 RPA, il

prévoit ce qui suit :

«La Municipalité peut autoriser des dérogations

aux prescriptions du présent règlement pour permettre l’édification de

bâtiments ou ouvrages d’intérêt public qui, par leur destination ou leur

nature, exigent des dispositions particulières. »

Selon l’art. 56 nRPGA :

«L’art. 85 LATC est applicable. »

b) Selon la jurisprudence, l'octroi

d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la

règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de

construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de

sa pratique dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il

implique une pesée des intérêts publics et privés de tiers au respect des

dispositions dont il s'agirait de s'écarter et des intérêts du propriétaire privé

requérant l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement

économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou

une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire

à l'octroi d'une dérogation (v. notamment AC.2008.0043 du 21 avril 2009

consid. 4b ; AC.2007.0116/ AC.2007.0170 du 30 septembre 2008 consid.

7d; AC.2007.0041 du 5 juillet 2007 consid. 5b/aa et les arrêts cités).

La dérogation doit par ailleurs s'inscrire

dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la

destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT)

et la participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son

importance, aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol

dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2

LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle

répondait à un intérêt public. En d'autres termes, la dérogation ne doit pas,

en matière d'aménagement du territoire, jouer un rôle relevant de la

planification (AC.2005.0045 du 6 juin 2006 consid. 5a ; AC 2001.0263

du 9 juillet 2002 ; AC 2001.0207 du 29 mai 2002; AC.2000.0087 du 6 mars

2001; Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes Umweltschutzrecht, 5e éd.

Berne 2008, p. 198s.; Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons

Bern, 3e éd., partie I, Berne 2007, remarques préliminaires aux art. 26 à 31,

no 4, ainsi que art. 19/20, no 18s. et JAB 2000, 268 consid. 2; Ernst Kistler/René Müller, Baugesetz des Kantons Aargau, 2e éd.

Brugg 2002, no 4 ad art. 67). Cela a conduit le

Tribunal fédéral à considérer que, dans certains cas, l'octroi d'une dérogation

était exclu, seule la voie de la planification pouvant être empruntée (ATF 116

Ib 53/54 consid. 3a; v. aussi AC 2001.0263 du 9 juillet 2002; AC 2000.0087

du 6 mars 2002).

c) En l’espèce, dès lors que la

hauteur sur la corniche doit être mesurée dès le niveau moyen du terrain

naturel (cf. consid. 4), celle-ci atteint les 16.33 m, voire 16.53 m

si l’on procède au calcul en prenant en compte les points 1 à 8, tels qu’ils

figurent sur le plan de situation. Il s’ensuit que la modification projetée

dépasse la hauteur autorisée par le RPA de 5.33 m, voire 5.53 m, et même celle

que prévoit le nRPGA de 2.33 m, voire 2.53 m. Un tel dépassement des hauteurs

maximales est important. L'ampleur d’une telle dérogation a ainsi manifestement

les mêmes effets qu'une planification. L'art. 2 LAT ("Obligation

d'aménager le territoire") prévoit à son alinéa 2 que la Confédération,

les cantons et les communes, lors de l'établissement des plans d'aménagement,

tiennent "compte des effets que leurs autres

activités peuvent indirectement avoir sur l'organisation du territoire".

Or, les établissements publics ou d'intérêt public peuvent présenter

d'importants volumes. C'est précisément pour ce motif, et parce que leur

implantation peut être de nature à intéresser une région, voire un canton tout

entier, que leurs effets sur le territoire doivent être étudiés au moment de la

planification. En tous les cas, le tribunal considère que, compte tenu de ce

qui précède, aucune dérogation quant à la hauteur ne saurait en l’occurrence

être octroyée. Il s'ensuit que les décisions du 5 juin 2009 doivent, pour ce

motif déjà, être annulées.

6.

Les recourants font par ailleurs valoir que le

projet porterait atteinte aussi bien au site protégé des villas Dubochet qu’à

l’environnement du site, aux rives du lac notamment.

a) Conformément à l'art. 17

LAT relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de

protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments

naturels ou culturels"

(al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition

comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse

plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement

(ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les

cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger

au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore d'autres

mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de

protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments

naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260/261).

Selon l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral établit, après avoir

pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription

d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que

l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé

le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de

remplacement adéquates (art. 6 LPN).

b) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de

l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières,

trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi. La

LPNMS prévoit deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments

et des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument

historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS).

Le recensement

architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22

mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1) dispose que le

département établit le recensement architectural des constructions en

collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le

recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS. Le recensement architectural implique

l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du

canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en

mai 2002), qui sont les suivantes: 1 : monument d'importance nationale;

2.

: monument d'importance régionale ; 3 : objet intéressant au

niveau local ; 4 : objet bien intégré ; 5 : objet

présentant des qualités et des défauts; 6 : objet sans intérêt; 7 :

objet altérant le site. Le recensement architectural ne se confond pas avec

l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails

la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection

spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23

et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le

cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS.

La note *2* signifie que le

bâtiment présente un intérêt au niveau régional et qu'il mérite d'être conservé

dans sa forme et sa substance, mais que l'on peut envisager de cas en cas des

modifications qui n'en altèrent pas la substance (p. 15 de la plaquette

précitée). Quant à la mise à l'inventaire, elle oblige le

propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut

soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du

classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). L'objectif poursuivi par l'art. 23 LPNMS (classement) consiste par

ailleurs dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur

historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente a d’autre part le

pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les travaux,

soit celles qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses éléments

essentiels; elle a en outre la faculté d'autoriser des travaux dont l'impact

est moindre et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu de

charges imposées au constructeur (AC.1998.0145 du 28 mai 1999).

Dans un arrêt du 8 février 2006

relatif à un plan partiel d’affectation de la Commune de St-Sulpice régissant

un périmètre proche de l’Abbaye (AC.2005.0048), le Tribunal administratif avait

par ailleurs rappelé que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la protection efficace d'un monument ou d'un ensemble

architectonique de valeur n'était pas pensable sans une protection simultanée

de son environnement (ATF 109 Ia 185 et ss). La protection d'un monument

implique en effet le maintien et la sauvegarde de l'ensemble comprenant aussi

les alentours dignes d'intérêt (ATF 116 Ia 41, consid. 4 p. 44). Dans

cette affaire, le tribunal avait retenu qu’il n’était pas douteux ni contesté

que le site exceptionnel formé par l'Abbaye du XIème siècle et son Prieuré

formait un ensemble qui nécessitait des mesures de protection et de mise en

valeur dans leur environnement direct (AC.2005.0048

précité consid. 3a).

Conformément enfin à l’art. 28

RLPNMS, les autorités communales prennent les mesures appropriées pour protéger

les paysages, localités ou sites construits dignes d’être sauvegardés selon la

loi, en élaborant leurs plans directeurs ou d’affectation ou lorsqu’elles

délivrent un permis de construire.

c) S’agissant plus particulièrement

des rives du lac, conformément à l’art. 17 al. 1 let. a LAT, les

zones à protéger comprennent les cours d’eau, les lacs et leurs rives. Au lieu

de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d’autres

mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT). Dans l’énumération des

principes régissant l’aménagement du territoire (art. 3 LAT), l’art. 3

al. 2 let. c LAT prévoit qu’il convient de tenir libres les bords des

lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le

passage le long de celles-ci. Cela ne signifie pas que les lacs et leurs rives

doivent, en vertu du droit fédéral, rester libres de constructions ou

d’installations. D’après la doctrine, celles-ci peuvent être admises – sur la

base d’une autorisation ordinaire au sens de l’art. 22 al. 2

let. a LAT ou au contraire sur la base d’une dérogation selon les

art. 24 ss LAT – si leur implantation sur le lac ou sur la rive est

justifiée par des intérêts prépondérants ou si elles sont imposée par leur

destination (ATF 132 II 10 consid. 2.4, et les références citées). Selon le

plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman (année 2000; ci-après:

PDRL), la présence de plusieurs secteurs d’urbanisation à moyenne, voire forte

densité, entre en conflit avec la volonté exprimée par le législateur de

maintenir aussi libres que possible les rives des lacs (p. 9). Le PDLR a

notamment pour objectif de proposer des mesures en faveur d’une mise en valeur

des qualités de chaque espace riverain dans le souci de maintenir la diversité

des activités (p. 41). Ainsi, son option principale en matière

d’aménagement du territoire consiste à promouvoir les vocations des rives,

qu’elles appartiennent au domaine du tourisme, de l’habitat ou de la nature

(p. 41). Il indique par ailleurs que, dans le secteur est, à l’exception

du site des Grangettes, la profondeur de rive est très souvent extrêmement

réduite ; ponctuellement cependant, des améliorations peuvent être

proposées, notamment sur les rares parcelles encore libres de toute construction

(p. 42). Il prévoit enfin différentes mesures générales en matière

d’aménagement du territoire telles que maintenir, sur tout le pourtour du lac,

une faible densité des constructions et orienter le développement et

l’aménagement des rives dans le respect de l’histoire de leur occupation, et en

tenant compte des activités et aménagements caractéristiques de cet espace

(p. 43).

7.

a) En l’espèce, les villas Dubochet sont sises

en zone de faible densité de protection des sites au sens du PA et de

l’art. 40 RPA. On peut d’ailleurs noter que, dans le nPGA, elles sont même

expressément intégrées dans la zone des villas Dubochet, régie par

l’art. 12 nRPGA. L’extérieur des villas, les terrasses ainsi que les

barrières et les grilles de portails des jardins sont classés monuments

historiques par un arrêté du Conseil d’Etat du 23 février 1979. Les parties non

classées sont inscrites à l’inventaire cantonal. Une note *2* a été attribuée à

l’ensemble du quartier, plaçant son intérêt au niveau régional. Selon

l’ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l’inventaire fédéral des sites construits

à protéger en Suisse (OISOS ; RS 451.12), un objectif de sauvegarde A est

attribué au quartier des villas Dubochet, signifiant la sauvegarde intégrale de

la substance ; la ville de Montreux, considérée en tant que cas

particulier, figure également dans l’ISOS. Le site en cause est ainsi protégé à

plusieurs titres. Ces différentes mesures de protection démontrent son

importance historique et architecturale, en particulier en tant qu’élément

d’ensemble qu’il convient de protéger. Il sied par ailleurs de relever que la

transformation projetée concerne un bâtiment qui se situe à proximité immédiate

du lac. Il appartient ainsi à la municipalité de délivrer le permis de

construire si elle considère que les conditions qui ressortent de sa

compétence, et notamment le respect de l’art. 86 LATC ou de son règlement

communal, sont remplies.

b) Aux termes de l’art. 86 LATC, la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités

communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid.

3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; AC.2008.0333 du 15 octobre 2009

consid. 5a ; AC.2008.0281 du 8 juillet 2009 consid. 2a p. 4).

Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne

vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 c. 4b p. 345;

AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid. 5a ; AC.2008.0281 du 8

juillet 2009 consid. 2a p. 4; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007

consid. 10b p. 11; AC.2002.0195 du 17 février 2006 consid. 2b

p. 11; AC.2004.0102 du 6 avril 2005 consid. 1 p. 4). La

municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il

satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Cependant,

lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367 et les références citées).

Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à sanctionner

l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement

des circonstances locales (AC.2006.0316 du 14 novembre 2007 consid. 10b

p. 12; AC.2006.0097 du 13 mars 2007 consid. 1b p. 4, et les

arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.2008.0281 du 8 juillet 2009 consid. 2a p. 14;

AC.2006.0316 du 14 novembre 2007 consid. 10b p. 12; AC.2006.0097 du

13.

mars 2007 consid. 1b p. 4).

L’art. 76 RPA, de même que les

art. 45ss nRPGA, traitent pour leur part également de l’esthétique des

constructions et de la protection des sites.

8.

a) En l’occurrence, dans la synthèse CAMAC du 18

novembre 2008, le SIPAL a en particulier relevé ce qui suit :

« Dans la

mesure où la pérennité de la salle omnisports à cet emplacement a été décidée

par l’autorité communale et que son adaptation à de nouvelles normes s’est

avérée une obligation, il était indispensable que le projet de transformation offre

des garanties de qualité afin de ne pas péjorer une situation actuellement

insatisfaisante architecturalement et urbanistiquement.

Par rapport à

l’état existant, le projet mis à l’enquête offre une amélioration importante en

prévoyant le réaménagement complet des espaces extérieurs, qui sont ainsi

clairement requalifiés. Des espaces verts remplacent une grande partie des

surfaces de parking, celles-ci étant concentrées dans le haut de la parcelle.

Afin de minimiser

l’impact de la surélévation de la hauteur de la salle omnisports, le projet

prévoit des bandeaux horizontaux permettant de rompre l’échelle générale.

Ce dispositif

semble judicieux, il devra cependant être affiné et complété par une mise en

couleur adéquate.

Sur ce point, la

Section monuments et sites demande à l’autorité communale à être consultée le

moment venu. »

Dans ses déterminations du 3

septembre 2009, le SIPAL a précisé ce qui suit :

« Il est évident

que la salle omnisports par sa volumétrie et son implantation en bordure de la

Baye de Clarens porte atteinte aux abords du site classé monument historique

des villas Dubochet. L’absence de qualité architecturale du bâtiment constitue

un facteur aggravant. Il en va de même de la Place du Pierrier située à l’Est

dépourvue de toute qualification en tant qu’espace public.

(…)

Pour atténuer la

masse de la salle et de son rehaussement, les architectes proposent d’accentuer

les lignes horizontales par un choix des matériaux mis en œuvre différencié et

par des décrochements volumétriques.

Du côté du

quartier des villas Dubochet, si l’importance volumétrique de la salle

omnisports est augmentée, son intégration est améliorée par le traitement des

façades. Actuellement, la façade donnant sur la Baye de Clarens est totalement

négligée, considérée comme une face arrière de bâtiment. Le projet propose une

nouvelle qualification de la façade Ouest en privilégiant une expression par

bandeaux horizontaux afin de visuellement atténuer sa hauteur.

Le réaménagement

complet de la place du Pierrier avec une réappropriation d’une grande partie de

l’espace à disposition pour des activités de loisirs, en supprimant les places

de stationnement dans la partie inférieure, représente une qualité essentielle

du projet. En améliorant ses abords, cette requalification des espaces publics

contribue également à assurer à la salle omnisports, d’une manière plus

générale, une meilleure intégration dans le site. »

Du procès-verbal de l’inspection

locale, l’on peut relever ce qui suit :

Le tribunal et

les parties se dirigent ensuite vers les villas Dubochet et vont dans le jardin

de la maison de Véronique Sulliger, soit sur la parcelle n° 1136, qui se

trouve à l’ouest de la salle omnisports, de l’autre côté de la rivière la Baye

de Clarens. De là, il y a vue directe sur l’une des longues façades de la salle

omnisports. Le président constate que sa transformation va porter atteinte à la

vue de la recourante. La discussion porte sur l’intégration du bâtiment avec

les alentours et les mesures prévues par les architectes pour améliorer cette

intégration. La représentante du SIPAL confirme son préavis du 3 septembre 2009

et relève que la façade ouest est épouvantable ; elle reconnaît ne pas

être à l’aise avec cette situation, mais que le projet choisi est le meilleur

projet, compte tenu des différentes contraintes. Véronique Sulliger considère

que c’est à tort que le SIPAL est parti de l’idée qu’il y avait obligation de

surélever la salle omnisports ; elle précise que celle-ci date de 1988,

l’un des représentants de l’autorité intimée indiquant que la STEP a quant à

elle été construite dans les années 60. Elle estime par ailleurs qu’une

surélévation de 5 m est énorme. Denis Viquerat ajoute qu’un postulat demandant

au Conseil d’Etat un rapport sur les monuments qui pourraient bénéficier d’un

périmètre de protection a été déposé et que le site des villas Dubochet est un

site classé, unique en Europe et d’importance nationale. Ulrich Ruoff

intervient également et insiste sur le fait qu’il s’agit d’un site protégé, ce

qui comprend également ses environs. La représentante du SIPAL précise que le

jardin et l’extérieur des maisons sont classés ; quant à l’intérieur des

villas, il figure à l’inventaire.

Du rapport effectué en juin 1983

sur mandat de l’Office fédéral des forêts, Division de la protection de la

nature et du paysage, par le bureau d’architecture Sibylle Heusser-Keller

s’agissant en particulier des villas Dubochet, les éléments suivants peuvent être

relevés (p. 1 et 2) :

Le site qui

occupe une position privilégiée en bordure du Lac Léman, sur la rive droite de

la Baye de Clarens, est composé d’un assemblage hétéroclite de groupements et

d’éléments individuels, liés au développement touristique de la deuxième moitié

du 19e s. (…)

Les qualités

spatiales du site sont évidentes, prépondérantes même pour le quartier des

villas Dubochet qui offre une grande cohérence spatiale et qui a gardé ses

caractéristiques d’origine presque intactes. (…)

Les qualités

historico-architecturales du site sont prépondérantes, notamment en ce qui

concerne le quartier des villas Dubochet – bien conservé, d’un pittoresque

propre à l’éclectisme de la fin du second Empire (…)

b) L’ensemble des éléments du

dossier permettent de constater que la salle de sports, actuellement déjà,

porte une atteinte importante au site dans lequel elle se trouve. La

représentante du SIPAL ne peut ainsi qu’être suivie lorsqu’elle indique que la

salle omnisports, par sa volumétrie, son implantation en bordure de la Baye de

Clarens et son absence de qualité architecturale, porte atteinte aux abords du

site classé monument historique des villas Dubochet. Du côté ouest, dont la

façade a même été qualifiée d’« épouvantable » par la représentante

du SIPAL, le bâtiment en cause se trouve, par-delà la Baye de Clarens, à une

vingtaine de mètres seulement de la parcelle de la recourante Véronique

Sulliger, propriétaire de l’une des villas Dubochet, s’élève déjà à près de 15 m

jusqu’au faîte du toit, si l’on part du niveau moyen du terrain naturel, fixé à

377.47

(cf. consid. 4b/aa), et mesure 86 m 50 de longueur. L’inspection

locale a permis de constater que, au vu de ses importantes dimensions actuelles,

la salle omnisports a déjà un impact négatif considérable sur le site des

villas Dubochet. Le rehaussement de 5 m de la hauteur du bâtiment

provoquerait également une augmentation non négligeable de son volume – qui

passerait de 71'685 m3 SIA à 93'268 m3 SIA,

soit une augmentation de 30% – et ne ferait donc que

sérieusement aggraver l’impression de masse considérable qui en découlerait et

donc l’atteinte au site des villas Dubochet. Il sied en outre de rappeler que,

en raison de son importance spatiale, historique et architecturale, ce site est

protégé à plusieurs titres : classement de l’extérieur des villas, des

terrasses ainsi que des barrières et des grilles de portail des jardins à titre

de monuments historiques, parties non classées inscrites à l’inventaire

cantonal, note *2* attribuée à l’ensemble du quartier, plaçant ainsi son

intérêt au niveau régional ; il s’est en outre même vu attribuer un

objectif de sauvegarde A, signifiant la sauvegarde intégrale de la substance,

par l’OISOS. L’on peut encore souligner le fait que, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, la protection d’un monument n’est pas pensable sans une

protection simultanée de son environnement (ATF 109 Ia 185 ss ;

AC.2005.0048 du 8 février 2006 consid. 3a) ; l’art. 46

al. 2 LPNMS prévoit d’ailleurs expressément que sont également protégés

les terrains contenant les monuments protégés et leurs abords. Enfin, le

document établi par la Commission fédérale des monuments historiques, du

Département fédéral de l’intérieur, du 17 octobre 2008, relatif aux

« Principes de protection des abords des monuments », insiste sur le

fait que « tout monument s’inscrit dans un espace avec lequel il entre

inévitablement en relation sur différents plans. Les abords font en quelque

sorte partie intégrante du monument ; ils représentent cette aire à

l’intérieur de laquelle le monument « vit » et est perçu. Etant un

des éléments qui constituent la valeur du monument, ils méritent, à ce titre,

une attention particulière ».

c) Est également d’importance, dans

l’appréciation de la situation, le fait que la salle omnisports se situe à

proximité immédiate du lac et au bord d’une rivière. Si le plan d’affectation

ne prévoit pas à cet endroit de zones de protection des rives du lac et du

cours d’eau, il n’en demeure pas moins que, dans l’énumération des principes

régissant l’aménagement du territoire (art. 3 LAT), il convient notamment

de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public

l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci (art. 3 al. 2

let. c LAT) et que la clause générale d'esthétique de

l'art. 86 LATC fait également partie des autres mesures prévues par le droit

cantonal au sens de l'art. 17 al. 2 LAT (Moor in

Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 87 et 88 ad art. 17). Outre les principes posés par le PDRL,

qui comprend le secteur en cause, les lacs et leurs rives font ainsi l’objet

d’une protection particulière. L’on ne saurait dès lors nier que, de par ses

dimensions, en particulier son volume et l’impression de masse qui en découle,

la salle omnisports ne s’intègre déjà actuellement pas non plus, outre aux

abords du site des villas Dubochet, à l’environnement lacustre dans lequel elle

se trouve. La promenade le long du lac, en particulier, souffre d’une rupture importante

au niveau du bâtiment en cause. La transformation de ce

dernier, et l’augmentation importante de son volume qui en résulterait, ne

pourrait dès lors qu’aggraver l’atteinte au site du bord du lac. De plus, ainsi que l’indique le PDRL, dans

le secteur est, à l’exception du site des Grangettes, la profondeur (soit la

largeur) de rive est très souvent extrêmement réduite ; il précise

cependant que ponctuellement des améliorations peuvent être proposées

(p. 42). Dans la mesure où le cas d’espèce est l’un des exemples de

profondeur (soit de largeur) de rive très faible, il se justifie d’autant plus d’éviter

l’augmentation importante de hauteur et de volume du bâtiment, qui aggraverait l’atteinte

au lieu. Plusieurs éléments du PDRL s’opposent également au projet de

transformation ; ainsi, ce plan directeur relève que la présence de

plusieurs secteurs d’urbanisation à moyenne, voire forte densité, entre en

conflit avec la volonté exprimée par le législateur de maintenir aussi libres

que possible les rives des lacs (p. 9) ; il précise par ailleurs que

l’option principale en matière d’aménagement du territoire consiste à

promouvoir les vocations des rives, qu’elles appartiennent au domaine du

tourisme, de l’habitat ou de la nature (p. 41) ; il prévoit enfin

différentes mesures générales en matière d’aménagement du territoire telles que

maintenir, sur tout le pourtour du lac, une faible densité des constructions et

orienter le développement et l’aménagement des rives dans le respect de

l’histoire de leur occupation, et en tenant compte des activités et

aménagements caractéristiques de cet espace (p. 43). Contrairement à la

station d’épuration, la construction d’une salle omnisports au bord du lac

n’est pas imposée par sa destination ; au demeurant, une telle salle ne se

trouve pas en relation directe avec les activités lacustres. Ce type de

bâtiment devrait être situé dans un tout autre lieu que sur les rives du lac.

L’ensemble de ces éléments ne

peuvent donc que s’opposer à une aggravation de l’atteinte au site lacustre que

provoqueraient inévitablement les transformations projetées de la salle

omnisports.

d) Les différentes mesures prévues

pour atténuer la masse de la salle et de sa surélévation, telles que le choix

des matériaux et des décrochements volumétriques, ne seraient en outre pas suffisantes

pour contrer l’aggravation de l’impression de masse que le passage de près de 15

m à près de 20 m de hauteur jusqu’au faîte du toit du bâtiment, dont les façades

est et ouest font plus de 86 m de long, provoquerait inévitablement. La gravité

de cette atteinte ne saurait non plus être contre-balancée par le réaménagement

complet de la place du Pierrier, même si celui-ci permettrait, ainsi que

l’indique la représentante du SIPAL dans son préavis du 3 septembre 2009, une

réappropriation d’une grande partie de l’espace à disposition pour des

activités de loisirs, celle-ci n’empêchant pas l’atteinte portée au site par le

bâtiment lui-même. Les raisons enfin pour lesquelles la municipalité de

Montreux défend la transformation de la salle omnisports, à savoir

essentiellement des raisons d’ordre technique (assainissement et ventilation de

la salle), ne sont pas entièrement convaincantes et ne sauraient en aucun cas

constituer un intérêt public suffisant pour l’emporter sur la protection du

site des villas Dubochet et des rives du lac.

e) Il découle de l’ensemble des

éléments qui précèdent que le grief des recourants selon lequel le projet

porterait atteinte aussi bien au site des villas Dubochet qu’à l’environnement

du site, aux rives du lac notamment, est fondé. Il s'ensuit que les décisions

du 5 juin 2009 doivent, pour ce motif également, être annulées.

9.

Au vu de l’issue de la procédure, il n’est pas

nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés dans le recours ni de se

prononcer sur les mesures d’instruction complémentaires requises par les

recourants lors de l’inspection locale.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et les décisions de la Municipalité de Montreux du 5

juin 2009 annulées. Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument de

justice sera mis à la charge de la Commune de Montreux, constructrice déboutée,

qui supportera en outre les dépens auxquels peuvent prétendre les recourants,

qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Montreux du

5 juin 2009 sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.

IV.

La Commune de Montreux versera 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens aux recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 11 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de

l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.