AC.2009.0150
CDAP - AC.2009.0150 - 2010-03-31 - DUBOIS/Municipalité de Riex, Service du développement territorial, Service de l'agriculture, DUBOIS
31 mars 2010Français27 min
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N° affaire:
AC.2009.0150
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUBOIS/Municipalité de Riex, Service du développement territorial, Service de l'agriculture, DUBOIS
VITICULTURE
ZONE AGRICOLE
RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR
PROPORTIONNALITÉ
Cst-26
Cst-36
LATC-105-1
LATC-130-2
Résumé contenant:
Confirmation de l'ordre de remise en état d'une installation de filets de protection des vignes dans le Lavaux, déployés en règle générale de mai à la période des vendanges, puis enroulés. L'intérêt public en jeu, soit la protection du paysage de Lavaux, est important, compte tenu notamment de la surface concernée et de son exposition à la vue. Le recourant n'a pas démontré ni prétendu que l'enlèvement de l'installation le mettrait en difficulté financièrement. En omettant de se renseigner auprès des autorités communale et cantonale compétentes avant l'acquisition et la mise en place de l'installation, ce d'autant plus qu'il s'agissait d'une installation nouvelle, le recourant a pris un risque financier qu'il lui appartient d'assumer.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2010
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard, assesseur, et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; Mme Mélanie Pasche, greffière.
Recourant
Jean-Daniel DUBOIS, à Epesses.
Autorité intimée
Municipalité de
Riex, représentée par Me Edmond DE BRAUN, avocat
à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service du
développement territorial, représenté par Me
Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne.
2.
Service de
l'agriculture.
Tiers intéressés
1.
Gaston DUBOIS, à Epesses,
2.
Erna DUBOIS, à Epesses.
Objet
Remise en état
Recours Jean-Daniel DUBOIS c/ décisions
de la Municipalité de Riex des 8 et 29 mai 2009 (remise en état des parcelles
nos 1'044 et 1'045 de Riex)
Faits
Vu les faits suivants
A. Jean-Daniel Dubois
exploite un domaine viticole qui s’étend sur une surface de six hectares dans
le Lavaux et de quatre hectares en Valais. Ce domaine comprend les parcelles nos 1'044 et 1'045 du cadastre communal
de Riex, propriétés de Gaston et Erna Dubois (père et épouse de l’exploitant),
colloquées en zone viticole par le plan des zones de la Commune de Riex, adopté
par le Conseil communal le 12 mai 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2
novembre 1983. Les parcelles nos 1'044 et 1'045 sont comprises dans le territoire viticole du plan
de protection de Lavaux et font partie du site de Lavaux, qui est inscrit sur
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
B. Au printemps 2009,
Jean-Daniel Dubois a installé des filets de protection des vignes sur les parcelles
nos 1'044 et 1'045.
Ces derniers se présentent sous la forme de bandes blanches verticales, d’une
hauteur d’environ 1 mètre, installées de part et d’autre des ceps de
vignes, descendues 5 mois par année et relevées au dessus des ceps de vigne le
reste du temps.
C. Par courrier du
8 mai 2009, qui n’indiquait pas les voie et délai de recours, la
Municipalité de Riex (ci-après : la municipalité) a intimé l’ordre au
prénommé de procéder au démontage rapide de l’installation en invoquant une
violation des législations sur la protection de Lavaux et sur l’aménagement du
territoire et en lui impartissant un délai au 15 mai 2009 pour
s’exécuter. Le 14 mai 2009, Jean-Daniel Dubois a sollicité la tenue d’une
séance afin d’être entendu personnellement. Une séance a eu lieu le 18 mai
2009. Par décision du 29 mai 2009 notifiée à Jean-Daniel Dubois,
indiquant les voie et délai de recours, la municipalité a ordonné la remise en
état des lieux d’ici au 31 juillet 2009, réservant les poursuites prévues à
l’art. 130 al. 2 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les
constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11), ce sous la menace de
la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse du
21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). Cette décision relevait
notamment que l’installation litigieuse n’était pas admissible compte tenu de son
impact sur le site en rappelant que ce dernier est inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO.
D. Jean-Daniel Dubois a
contesté les décisions communales par le dépôt d’un recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 7 juillet 2009
en concluant implicitement à leur annulation. Il conteste que l’installation
litigieuse soit soumise à autorisation. Il expose en outre que cette dernière présente
de nombreux avantages (protection contre les coups de vent et les oiseaux en
respectant la faune, probable effet paragrèle, utilisation moindre d’herbicides
et de traitements phytosanitaires, palissage naturel sans stress pour la
plante, semi-mécanisation avec protection de la plante) en relevant que la
partie avale ne se remarquait déjà plus un mois après son installation. La
municipalité et le Service du développement territorial (SDT) ont déposé
conjointement une réponse au recours le 7 septembre 2009 en concluant à son
rejet. Le recourant, ainsi qu’Erna et Gaston Dubois, ont encore complété leur
argumentation par le dépôt d’observations complémentaires le 29 septembre 2009.
Le 4 novembre 2009, la municipalité et le SDT ont déposé des
déterminations. Le 22 janvier 2010, la municipalité et le SDT ont
requis des mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que les
bandes protectrices actuellement relevées ne soient pas descendues pour
protéger les ceps de vigne, ce qui risquerait de compliquer cas échéant leur
enlèvement. Les requérants ont encore exposé que si une nouvelle bande de
protection devait être installée, à tout le moins que ce soit une bande non pas
blanche mais de teinte plus foncée. Par décision du 25 janvier 2010, le juge
instructeur a invité le recourant, à titre de mesures préprovisionnelles, à ne
pas descendre les bandes protectrices actuellement relevées, et ce jusqu’à
droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. Par décision du
4 février 2010, le juge instructeur a admis la requête de mesures
provisionnelles de la municipalité de Riex et du SDT et a invité Jean-Daniel
Dubois à ne pas descendre les bandes protectrices pour protéger les ceps de
vignes, respectivement à remplacer ces dernières par des bandes qui ne seraient
pas blanches, mais de teinte plus foncée.
E. Le tribunal a tenu une
audience le 3 mars 2010 en présence des parties. Le compte-rendu de l’audience
comporte les précisions suivantes :
« (…) Le
recourant s’exprime sur l’histoire de son exploitation. Il explique que l’une
des parcelles concernées (parcelles n° 1044 et 1045 de la Commune de Riex) est
propriété d’Erna Dubois, son épouse, et l’autre de son père, Gaston Dubois,
étant précisé qu’un remaniement parcellaire est en cours. C’est Salomon Dubois,
son fils, qui va reprendre l’exploitation des vignes sises dans le Lavaux,
d’une surface approximative de six hectares. Le recourant exploite également
des vignes en Valais, d’une surface approximative de quatre hectares. Quant aux
filets de protection litigieux, le recourant explique les avoir posés dans le
but d’offrir une pousse optimale des vignes. C’est à l’occasion d’une foire des
vins en France qu’il a eu connaissance du système de filets de protection.
Après s’être renseigné à ce sujet, le recourant a décidé de retenir ce système,
jugeant qu’il s’agissait de la meilleure solution. Dans le cadre du remaniement
parcellaire en cours, le recourant a émis le souhait d’avoir une grande
parcelle, afin de pouvoir procéder à une semi-mécanisation des travaux de la
vigne. Il explique à cet égard que les filets de protection installés
facilitent le passage de machines dans les vignes, celles-ci glissant sur les
filets. Le recourant expose encore qu’à la suite du fort orage de grêle survenu
à l’été 2005 dans la région, il a décidé de trouver un moyen propre à éviter la
destruction de ses vignes en cas de grêle. Il est d’avis que la culture « en
portefeuilles » mise en œuvre permet de lutter contre les conséquences de la
grêle et estime que les filets de protection installés auraient permis de
sauver la récolte. Il observe encore que les conséquences de la grêle sont
lourdes, dans la mesure où les récoltes sont touchées durant plusieurs années à
la suite des orages de grêle.
Interpellé par la
Cour à ce sujet, le recourant explique que les filets de protection coûtent
deux francs le mètre, si bien qu’il estime que l’installation en cause lui a
coûté, pour l’achat et l’installation, entre vingt et vingt-cinq mille francs.
Me De Braun,
entendu sur ce point, expose qu’il n’y a selon lui pas de filets anti-grêle
dans le Lavaux. Jean-Michel Bolet explique que lesdits filets sont surtout utilisés
pour les cultures fruitières, bien que des filets anti-grêle soient utilisés
également sur les vignes au Tessin.
Interpellé sur la
nécessité des filets de protection installés par le recourant, Jean-Michel
Bolet répond que, de son point de vue, il ne s’agit pas d’une nécessité absolue
à la culture de la vigne.
Le recourant
explique encore que lorsque la vigne atteint vingt à vingt-cinq centimètres,
les filets de protection, enroulés sur le sol durant l’hiver, sont déroulés.
Cette opération intervient généralement au mois de mai. Selon le recourant, dès
que la vigne pousse, les filets ne sont plus visibles.
Le recourant
produit un lot de photographies, prises en août ou septembre 2009. Il expose
avoir recherché des filets transparents, pour obtenir le moins de retenue de
lumière possible, ce dans le soucis d’éviter de créer un « four » en installant
des filets foncés. Il observe encore que lesdits filets vont se patiner avec le
temps et devenir moins visibles.
(…)
La cour et les
parties procèdent au visionnage du reportage de la TSR du 28 mai 2009 intitulé
« Vignoble de Lavaux (VD) : bisbille autour d’un filet de protection ».
Le Syndic de Riex
explique qu’il craint que les autres vignerons de la région installent à leur
tour des filets de protection identiques à ceux du recourant. Quant à Me De
Braun, il observe que la teinte blanche des filets est frappante.
Le recourant
relève encore qu’il est probablement possible d’installer d’autres filets et
qu’il réfléchit actuellement à d’autres solutions, notamment quant à la teinte
de filets de protection, tout en rappelant que la solution actuelle constitue
un plus pour sa vigne.
Le Syndic
explique que les filets roulés sur le sol durant l’hiver ont également un
impact visuel.
Le recourant
rapporte qu’il n’a pas approché la municipalité avant la mise en place des
filets car il n’imaginait pas que l’installation suscite une telle réaction et
précise qu’il n’a pas agi dans le but de nuire à qui que ce soit.
Me De Braun
expose qu’à sa connaissance, des autorisations n’ont jamais été requises pour
l’installation de filets contre les oiseaux. Il rappelle que le SDT souhaite
qu’un projet réduisant l’impact visuel lui soit présenté par le recourant. A
cet égard, ce dernier relève ne pas avoir installé, à dessein, les filets sur
les trois dernières souches de vignes et avoir réduit à un mètre la hauteur des
filets, de sorte que la végétation puisse être visible plus rapidement, ce afin
de réduire l’impact visuel de l’installation. »
Le procès-verbal
de l’audience a été adressé aux parties le 5 mars 2010. Dans un courrier du 12
mars 2010, le conseil du SDT et de la municipalité a relevé que, durant
l’hiver, les filets ne sont pas « enroulés » sur le sol mais relevés -
de part et d’autre - au dessus des ceps de vigne puis déroulés vers le bas
pour protéger les repousses de la vigne. Il précisait également que le SDT,
s’il avait été saisi d’une demande, n’aurait jamais autorisé la pose d’un filet
blanc sur une surface aussi importante.
Considérants
1.
a) A qualité pour recourir toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD ; RSV 173.36, applicable à la procédure de recours
devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
b) La qualité pour agir est
reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être
juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché
plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,
résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de
protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut
être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours
procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF
133.
II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298
consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret;
en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit
avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de
manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid.
3.1
p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la
loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542
consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le
tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition,
pas d'atteinte à un intérêt juridique, lors que la décision n'entraîne aucune
diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations (AC.2008.0237 du 17
juillet 2009 consid. 1c p. 6).
c) En l'espèce, le recourant
Jean-Daniel Dubois n’est pas propriétaire des parcelles nos 1'044 et 1'045. Dans la mesure où celles-ci
font partie de son exploitation viticole, il est toutefois touché plus que
quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important et il y a
lieu d’admettre par conséquent sa qualité pour recourir.
2.
Il convient d’examiner en premier lieu si
l’installation est soumise à autorisation, le recourant soutenant que tel n’est
pas le cas.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ;
RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée
sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L'art. 103 LATC prévoit
pour sa part ce qui suit :
«Art. 103
Assujetissement à autorisation
1.
Aucun travail
de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,
alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.
2.
Ne sont pas
soumis à autorisation :
a. les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant
pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est
liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance;
c. les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement
cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.
3.
Les travaux
décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions
cumulatives suivantes :
a. ils ne
doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la
protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou
à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne
doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4.
Les travaux de
construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne
peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
5.
Dans un délai
de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de
démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de
l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est située
hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les
bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison
de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est
préservée.
6.
Ne sont pas
assujettis à autorisation :
a. les objets ne
relevant pas de la souveraineté cantonale;
b. les objets
dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale.»
L’art. 68 du règlement
d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1)
précise le champ d’application de l’art. 103 LATC. L’art. 68a RLATC
liste les objets non soumis à autorisation. Selon
l’art. 68a al. 2 let. c RLATC, peuvent ne pas
être soumises à autorisation «les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée telles que chenilles ou
tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne
dépassant pas une hauteur de 3 m ; filets anti-grêle liés à une exploitation
agricole déployés temporairement ; constructions mobilières comme halles de
fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois
au maximum ; stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non
utilisés, pendant la saison morte ».
L’art. 68a al. 1 RLATC prévoit que
la municipalité, avant de décider si le projet de construction nécessite une
autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance au sens de
l'alinéa 2, s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant
telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des
sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts
privés dignes de protection tels ceux des voisins, et s'ils n'ont pas
d'influence sur l'équipement et l'environnement.
b) En l’espèce, il ressort des
photographies au dossier que les filets de protection sont installés de part et
d’autre des ceps de vignes. D’une hauteur de 1 m, ces filets sont descendus
pour une durée limitée, allant généralement de mai à la période des vendanges, si
bien que l’on pourrait concevoir, en application de l’art. 68a al. 2 let. c RLATC
que cette installation ne soit pas soumise à autorisation. Il convient toutefois
de tenir compte du fait qu’elle s’implante dans un site protégé
particulièrement sensible et que son impact visuel sur le paysage est
indéniable, quand bien même il serait limité dans le temps : installée sur
les coteaux du Lavaux, l’installation ne se fond ainsi pas dans le paysage, en
raison notamment de sa teinte et de l’importance de la surface concernée. Au
surplus, les filets de protection ne sont pas enlevés après la période des
vendanges, comme le sont les filets anti-oiseaux, mais uniquement relevés jusqu’au
mois de mai suivant, mois durant lequel ils sont à nouveau déployés. L’installation
soulevant un problème d’atteinte au paysage, elle ne remplit pas les conditions
prévues à l’art. 103 al. 2 et 3 LATC pour être dispensée d’autorisation. A cela
s’ajoute que, en application des art. 25 al. 3 LAT, 81 al. 1 et 120 al. 1 let.
a LATC, tout projet de construction en dehors des zones à bâtir doit être
soumis à une autorisation spéciale préalable du département en charge des
constructions. Il incombait dès lors au recourant de soumettre son projet
d’installation au SDT, ce qu’il n’a pas fait.
3.
Il convient d'examiner si
l’installation litigieuse peut être régularisée par la délivrance a posteriori
d’un permis de construire. Il convient de vérifier en premier lieu si celle-ci
peut être autorisée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT
comme conforme à l'affectation de la zone agricole. En droit cantonal vaudois,
la zone viticole est en effet une zone agricole, l'art. 52 LATC
définissant d'ailleurs ces deux types de zones dans les mêmes termes (selon la
teneur actuelle de cette disposition, « les zones agricoles et
viticoles sont destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée
au sol ainsi qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit
fédéral » (ATF 1A.205/2004 du 11 février 2005 consid. 3.2)).
a) Selon l'art. 16a al. 1, 1ère
phrase, LAT sont conformes à l'affection de la zone agricole les constructions
et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice. Aux termes de l'art. 34 al. 4 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.
), une autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'art. 16a LAT
que si la construction ou l'installation est nécessaires à l'exploitation en
question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation
de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est
prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).
b) En l'espèce, l’installation en
cause présente un lien direct avec l’exploitation viticole. Quant à sa
nécessité, le représentant du Service de l’agriculture a relevé à l’audience
que les filets installés par le recourant n’étaient pas une nécessité absolue à
la culture de la vigne et le recourant ne prétend pas que cette installation
serait indispensable à la continuité de son exploitation. La question de savoir
si l’exigence selon laquelle l’installation doit être nécessaire à
l’exploitation au sens de l’art. 34 al. 4 let. a OAT
est remplie souffre toutefois de rester ouverte dès lors que, comme on le verra
ci-après, un intérêt prépondérant lié à la protection du paysage s’oppose à la
délivrance d’une autorisation.
c) aa) La notion d'intérêt
prépondérant au sens de 34 al. 4 let. b OAT comprend notamment la protection
des intérêts liés à la création de la zone agricole, en particulier la
nécessité d'assurer la base d’approvisionnement du pays à long terme, de
sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d'assurer l’équilibre
écologique (voir art. 16 al. 1 LAT). Mais il s'agit aussi de
tous les autres intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts
mentionnés dans les buts et principes régissant l'aménagement du territoire aux
art. 1 et 3 LAT ainsi que ceux relatifs à la protection de l'environnement au
sens large et à la protection contre les dangers naturels. Font ainsi partie
des intérêts prépondérants au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, les intérêts
qui résultent de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451), en particulier lorsque
le projet est prévu dans un site porté dans l'un des inventaires fédéraux
mentionnés à l'art. 5 LPN. L'art. 6 al. 1 LPN prévoit en
effet que l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire
fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé ou en tous les
cas d'être ménagé le plus possible (CDAP, arrêt AC.2007.0078 du 30 mai 2008,
consid.1c/cc p. 9). De manière générale, la condition figurant à l'art. 34 al.
4.
let. b OAT doit ainsi être appliquée de manière particulièrement restrictive
dans les paysages sensibles (Piermarco Zen Ruffinen / Christiane
Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne
2001, p. 242 et réf).
bb) Le Lavaux, site dans lequel se
trouvent les parcelles nos 1'044 et 1'045 du cadastre communal de Riex, est inscrit dans
l’annexe 1 de l’ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels (OIFP ; RS 451.11) comme un site
d’importance nationale à protéger. La Commune de Riex est en outre comprise
dans le périmètre du plan de protection de Lavaux régi par la loi du 12 février
1979.
sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux ; RSV 701.43), entrée en
vigueur le 15 mai 1979. Selon son art. 1er, la LLavaux a notamment pour
but de préserver l’identité et les caractéristiques propres de Lavaux et de
respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui
puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1).
Les parcelles concernées par
l’installation litigieuse se trouvent au cœur du Lavaux, dans un paysage de
grande qualité. Le tribunal constate que les filets de protection, eu égard à
leur couleur, ont un impact non négligeable sur le site, ce d’autant plus que
celui-ci est, selon les photographies produites au dossier, particulièrement
exposé à la vue. Certes, cet impact doit être relativisé puisque les filets ne
sont pas déployés en toute saison et qu’après quelques semaines, ils sont
censés être masqués par les vignes. La diminution de l’impact paysager au fil
du temps est difficile à établir. Lors de l’audience, le recourant a produit
des photographies réalisées en août ou septembre 2009 qui montrent que, à ce
moment là, l’impact visuel serait quasiment inexistant. Il a toutefois admis
que ces photographies avaient été prises avec des angles de vue favorables.
Cela étant, même si l’on devait suivre le recourant en considérant que la
visibilité maximale ne dure qu’un mois avant de diminuer, l’impact sur le site de
Lavaux généré par l’installation en cause lorsque les filets sont déployés
n’est pas admissible. Comme le relèvent la municipalité et le département, cet
impact est essentiellement dû à la couleur blanche des filets. A cet égard, le
recourant a soutenu lors de l’audience que les filets sont transparents et non
blancs, expliquant le choix de filets clairs dans le soucis d’obtenir le moins
de retenue de lumière. Toutefois, le reportage de la TSR visionné par la cour
et les photographies figurant au dossier confirment que, à distance, les filets
de protection apparaissent blancs et non pas transparents. Le recourant a
soutenu également que les filets vont se patiner avec le temps et devenir moins
visibles. L’autorité qui statue sur une installation doit toutefois se prononcer
sur son état au moment où elle sera mise en place, notamment en ce qui concerne
sa couleur, et elle n’a pas à prendre en compte une hypothétique modification
de son aspect qui pourrait intervenir au cours des années. A titre de
comparaison, on relèvera encore que les filets anti-oiseaux entreposés dans le
mois qui précède les vendanges sont en règle générale bleus à verts, si bien
qu’ils s’intègrent mieux dans le paysage. Les filets anti-oiseaux peuvent en
outre être totalement enlevés, contrairement aux filets litigieux, qui restent
sur le site. Dans la pesée des intérêts, il convient enfin de tenir compte du
fait que les autorités compétentes, qui ne mettent pas en cause les avantages
de la nouvelle technique utilisée par le recourant, ne s’opposent pas de
manière absolue à son utilisation et se sont déclarées prêtes à entrer en
matière dès le moment où une couleur conforme à la protection du site est
proposée. Le recourant a d’ailleurs admis lors de l’audience qu’il envisageait
actuellement d’autres solutions quant à la couleur des filets.
cc) Vu ce qui précède, c’est à juste
titre que le département et la municipalité ont refusé d’autoriser les filets
installés par le recourant, la protection du paysage de Lavaux constituant un
intérêt prépondérant au sens de l’art. 34 al. 4 let. b OAT. Dès lors qu’il est
loisible au recourant d’améliorer l’intégration au paysage de l’installation et
de ménager le site en choisissant une autre couleur de filets, l’intérêt à la
préservation du paysage l’emporte sur l’intérêt que l’installation présente
pour l’exploitation, le recourant disposant de la faculté de soumettre un
nouveau projet à l’autorité compétente.
4.
Il reste à examiner la
question de la remise en état, les décisions attaquées contenant un ordre
d’enlèvement des filets litigieux.
a) Aux termes des art. 105 al. 1 et
130.
al. 2 LATC, la municipalité et à son défaut le département compétent est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Comme tout droit fondamental, la
propriété, dont la garantie est ancrée à l'art. 26 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne peut être restreinte qu'aux
conditions de l'art. 36 Cst. A teneur de l’alinéa 3 de cette disposition, toute
restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Selon
la jurisprudence, l’ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour
laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n’est en soi pas contraire
au principe de proportionnalité. L'autorité renonce à ordonner la remise en
état si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p.
252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p.
69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe
de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la
jurisprudence citée).
b) En l'espèce, l’intérêt public en
jeu, soit la protection du paysage de Lavaux, doit être considéré comme
important, compte tenu notamment de la surface concernée et de son exposition à
la vue, ceci quand bien même l’atteinte maximale est apparemment limitée dans
le temps. Pour ce qui est du dommage que la remise en état lui causerait, le
recourant n’a pas démontré ni prétendu que l’enlèvement de l’installation le
mettrait en difficulté financièrement. Il est rappelé que le Tribunal fédéral a
confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise en état, donnés à
des constructeurs qui alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000
fr. (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (ATF
1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008;1C_136/2009 du 4 novembre 2009), soit
beaucoup plus que les 20 à 25'000 fr. allégués par le recourant lors de
l’audience. Le recourant affirme qu’il était de bonne foi, car il n’aurait
imaginé un seul instant que l’installation litigieuse soit soumise à
autorisation. Cet argument tombe à faux, dans la mesure où il lui incombait à
tout le moins de se renseigner avant de procéder à l’acquisition et à la mise
en place d’une installation de cette importance, ce d’autant plus qu’il
s’agissait d’une installation nouvelle. En omettant de le faire, le recourant a
pris un risque financier qu’il lui appartient d’assumer.
c) Vu ce qui précède, l’ordre de
remise en état ne prête pas flanc à la critique sous l’angle du principe de la
proportionnalité et doit être confirmé.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions de
l’autorité intimée confirmées. Un émolument judiciaire est mis à la charge du
recourant. Il versera un montant à titre de dépens à la municipalité qui a fait
appel aux services d’un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Riex des 8
et 29 mai 2009 sont maintenues, un nouveau délai au 31 juillet 2010
étant imparti au recourant pour s’exécuter, étant précisé que ce dernier n’est
pas autorisé à déployer son installation d’ici là.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant Jean-Daniel Dubois.
IV.
Jean-Daniel Dubois versera à la Commune de Riex
un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31
mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.