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Décision

AC.2009.0150

CDAP - AC.2009.0150 - 2010-03-31 - DUBOIS/Municipalité de Riex, Service du développement territorial, Service de l'agriculture, DUBOIS

31 mars 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Jean-Daniel Dubois

exploite un domaine viticole qui s’étend sur une surface de six hectares dans

le Lavaux et de quatre hectares en Valais. Ce domaine comprend les parcelles nos 1'044 et 1'045 du cadastre communal

de Riex, propriétés de Gaston et Erna Dubois (père et épouse de l’exploitant),

colloquées en zone viticole par le plan des zones de la Commune de Riex, adopté

par le Conseil communal le 12 mai 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2

novembre 1983. Les parcelles nos 1'044 et 1'045 sont comprises dans le territoire viticole du plan

de protection de Lavaux et font partie du site de Lavaux, qui est inscrit sur

la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

B. Au printemps 2009,

Jean-Daniel Dubois a installé des filets de protection des vignes sur les parcelles

nos 1'044 et 1'045.

Ces derniers se présentent sous la forme de bandes blanches verticales, d’une

hauteur d’environ 1 mètre, installées de part et d’autre des ceps de

vignes, descendues 5 mois par année et relevées au dessus des ceps de vigne le

reste du temps.

C. Par courrier du

8 mai 2009, qui n’indiquait pas les voie et délai de recours, la

Municipalité de Riex (ci-après : la municipalité) a intimé l’ordre au

prénommé de procéder au démontage rapide de l’installation en invoquant une

violation des législations sur la protection de Lavaux et sur l’aménagement du

territoire et en lui impartissant un délai au 15 mai 2009 pour

s’exécuter. Le 14 mai 2009, Jean-Daniel Dubois a sollicité la tenue d’une

séance afin d’être entendu personnellement. Une séance a eu lieu le 18 mai

2009. Par décision du 29 mai 2009 notifiée à Jean-Daniel Dubois,

indiquant les voie et délai de recours, la municipalité a ordonné la remise en

état des lieux d’ici au 31 juillet 2009, réservant les poursuites prévues à

l’art. 130 al. 2 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les

constructions du 4 décembre 1985 (LATC ; RSV 700.11), ce sous la menace de

la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse du

21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). Cette décision relevait

notamment que l’installation litigieuse n’était pas admissible compte tenu de son

impact sur le site en rappelant que ce dernier est inscrit au Patrimoine

mondial de l’UNESCO.

D. Jean-Daniel Dubois a

contesté les décisions communales par le dépôt d’un recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 7 juillet 2009

en concluant implicitement à leur annulation. Il conteste que l’installation

litigieuse soit soumise à autorisation. Il expose en outre que cette dernière présente

de nombreux avantages (protection contre les coups de vent et les oiseaux en

respectant la faune, probable effet paragrèle, utilisation moindre d’herbicides

et de traitements phytosanitaires, palissage naturel sans stress pour la

plante, semi-mécanisation avec protection de la plante) en relevant que la

partie avale ne se remarquait déjà plus un mois après son installation. La

municipalité et le Service du développement territorial (SDT) ont déposé

conjointement une réponse au recours le 7 septembre 2009 en concluant à son

rejet. Le recourant, ainsi qu’Erna et Gaston Dubois, ont encore complété leur

argumentation par le dépôt d’observations complémentaires le 29 septembre 2009.

Le 4 novembre 2009, la municipalité et le SDT ont déposé des

déterminations. Le 22 janvier 2010, la municipalité et le SDT ont

requis des mesures préprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que les

bandes protectrices actuellement relevées ne soient pas descendues pour

protéger les ceps de vigne, ce qui risquerait de compliquer cas échéant leur

enlèvement. Les requérants ont encore exposé que si une nouvelle bande de

protection devait être installée, à tout le moins que ce soit une bande non pas

blanche mais de teinte plus foncée. Par décision du 25 janvier 2010, le juge

instructeur a invité le recourant, à titre de mesures préprovisionnelles, à ne

pas descendre les bandes protectrices actuellement relevées, et ce jusqu’à

droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. Par décision du

4 février 2010, le juge instructeur a admis la requête de mesures

provisionnelles de la municipalité de Riex et du SDT et a invité Jean-Daniel

Dubois à ne pas descendre les bandes protectrices pour protéger les ceps de

vignes, respectivement à remplacer ces dernières par des bandes qui ne seraient

pas blanches, mais de teinte plus foncée.

E. Le tribunal a tenu une

audience le 3 mars 2010 en présence des parties. Le compte-rendu de l’audience

comporte les précisions suivantes :

« (…) Le

recourant s’exprime sur l’histoire de son exploitation. Il explique que l’une

des parcelles concernées (parcelles n° 1044 et 1045 de la Commune de Riex) est

propriété d’Erna Dubois, son épouse, et l’autre de son père, Gaston Dubois,

étant précisé qu’un remaniement parcellaire est en cours. C’est Salomon Dubois,

son fils, qui va reprendre l’exploitation des vignes sises dans le Lavaux,

d’une surface approximative de six hectares. Le recourant exploite également

des vignes en Valais, d’une surface approximative de quatre hectares. Quant aux

filets de protection litigieux, le recourant explique les avoir posés dans le

but d’offrir une pousse optimale des vignes. C’est à l’occasion d’une foire des

vins en France qu’il a eu connaissance du système de filets de protection.

Après s’être renseigné à ce sujet, le recourant a décidé de retenir ce système,

jugeant qu’il s’agissait de la meilleure solution. Dans le cadre du remaniement

parcellaire en cours, le recourant a émis le souhait d’avoir une grande

parcelle, afin de pouvoir procéder à une semi-mécanisation des travaux de la

vigne. Il explique à cet égard que les filets de protection installés

facilitent le passage de machines dans les vignes, celles-ci glissant sur les

filets. Le recourant expose encore qu’à la suite du fort orage de grêle survenu

à l’été 2005 dans la région, il a décidé de trouver un moyen propre à éviter la

destruction de ses vignes en cas de grêle. Il est d’avis que la culture « en

portefeuilles » mise en œuvre permet de lutter contre les conséquences de la

grêle et estime que les filets de protection installés auraient permis de

sauver la récolte. Il observe encore que les conséquences de la grêle sont

lourdes, dans la mesure où les récoltes sont touchées durant plusieurs années à

la suite des orages de grêle.

Interpellé par la

Cour à ce sujet, le recourant explique que les filets de protection coûtent

deux francs le mètre, si bien qu’il estime que l’installation en cause lui a

coûté, pour l’achat et l’installation, entre vingt et vingt-cinq mille francs.

Me De Braun,

entendu sur ce point, expose qu’il n’y a selon lui pas de filets anti-grêle

dans le Lavaux. Jean-Michel Bolet explique que lesdits filets sont surtout utilisés

pour les cultures fruitières, bien que des filets anti-grêle soient utilisés

également sur les vignes au Tessin.

Interpellé sur la

nécessité des filets de protection installés par le recourant, Jean-Michel

Bolet répond que, de son point de vue, il ne s’agit pas d’une nécessité absolue

à la culture de la vigne.

Le recourant

explique encore que lorsque la vigne atteint vingt à vingt-cinq centimètres,

les filets de protection, enroulés sur le sol durant l’hiver, sont déroulés.

Cette opération intervient généralement au mois de mai. Selon le recourant, dès

que la vigne pousse, les filets ne sont plus visibles.

Le recourant

produit un lot de photographies, prises en août ou septembre 2009. Il expose

avoir recherché des filets transparents, pour obtenir le moins de retenue de

lumière possible, ce dans le soucis d’éviter de créer un « four » en installant

des filets foncés. Il observe encore que lesdits filets vont se patiner avec le

temps et devenir moins visibles.

(…)

La cour et les

parties procèdent au visionnage du reportage de la TSR du 28 mai 2009 intitulé

« Vignoble de Lavaux (VD) : bisbille autour d’un filet de protection ».

Le Syndic de Riex

explique qu’il craint que les autres vignerons de la région installent à leur

tour des filets de protection identiques à ceux du recourant. Quant à Me De

Braun, il observe que la teinte blanche des filets est frappante.

Le recourant

relève encore qu’il est probablement possible d’installer d’autres filets et

qu’il réfléchit actuellement à d’autres solutions, notamment quant à la teinte

de filets de protection, tout en rappelant que la solution actuelle constitue

un plus pour sa vigne.

Le Syndic

explique que les filets roulés sur le sol durant l’hiver ont également un

impact visuel.

Le recourant

rapporte qu’il n’a pas approché la municipalité avant la mise en place des

filets car il n’imaginait pas que l’installation suscite une telle réaction et

précise qu’il n’a pas agi dans le but de nuire à qui que ce soit.

Me De Braun

expose qu’à sa connaissance, des autorisations n’ont jamais été requises pour

l’installation de filets contre les oiseaux. Il rappelle que le SDT souhaite

qu’un projet réduisant l’impact visuel lui soit présenté par le recourant. A

cet égard, ce dernier relève ne pas avoir installé, à dessein, les filets sur

les trois dernières souches de vignes et avoir réduit à un mètre la hauteur des

filets, de sorte que la végétation puisse être visible plus rapidement, ce afin

de réduire l’impact visuel de l’installation. »

Le procès-verbal

de l’audience a été adressé aux parties le 5 mars 2010. Dans un courrier du 12

mars 2010, le conseil du SDT et de la municipalité a relevé que, durant

l’hiver, les filets ne sont pas « enroulés » sur le sol mais relevés -

de part et d’autre - au dessus des ceps de vigne puis déroulés vers le bas

pour protéger les repousses de la vigne. Il précisait également que le SDT,

s’il avait été saisi d’une demande, n’aurait jamais autorisé la pose d’un filet

blanc sur une surface aussi importante.

Considérants

1.

a) A qualité pour recourir toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD ; RSV 173.36, applicable à la procédure de recours

devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b) La qualité pour agir est

reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne

de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être

juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché

plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important,

résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de

protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut

être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours

procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF

133.

II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298

consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret;

en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid.

3.1

p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la

loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542

consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le

tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition,

pas d'atteinte à un intérêt juridique, lors que la décision n'entraîne aucune

diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations (AC.2008.0237 du 17

juillet 2009 consid. 1c p. 6).

c) En l'espèce, le recourant

Jean-Daniel Dubois n’est pas propriétaire des parcelles nos 1'044 et 1'045. Dans la mesure où celles-ci

font partie de son exploitation viticole, il est toutefois touché plus que

quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important et il y a

lieu d’admettre par conséquent sa qualité pour recourir.

2.

Il convient d’examiner en premier lieu si

l’installation est soumise à autorisation, le recourant soutenant que tel n’est

pas le cas.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT ;

RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée

sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1). L'art. 103 LATC prévoit

pour sa part ce qui suit :

«Art. 103

Assujetissement à autorisation

1.

Aucun travail

de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,

alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2.

Ne sont pas

soumis à autorisation :

a. les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne servant

pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est

liée à l'occupation du bâtiment principal;

b. les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance;

c. les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement

cantonal mentionne les objets non assujettis à autorisation.

3.

Les travaux

décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions

cumulatives suivantes :

a. ils ne

doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la

protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou

à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

b. ils ne

doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4.

Les travaux de

construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne

peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

5.

Dans un délai

de trente jours, la municipalité décide si le projet de construction ou de

démolition nécessite une autorisation. Elle consulte le Service de

l'aménagement du territoire pour les projets dont l'implantation est située

hors de la zone à bâtir et le Service chargé des monuments historiques pour les

bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui présentent un intérêt local en raison

de leur valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est

préservée.

6.

Ne sont pas

assujettis à autorisation :

a. les objets ne

relevant pas de la souveraineté cantonale;

b. les objets

dispensés d'autorisation par la législation cantonale spéciale.»

L’art. 68 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC ; RSV 700.11.1)

précise le champ d’application de l’art. 103 LATC. L’art. 68a RLATC

liste les objets non soumis à autorisation. Selon

l’art. 68a al. 2 let. c RLATC, peuvent ne pas

être soumises à autorisation «les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée telles que chenilles ou

tunnels maraîchers saisonniers liés à une exploitation agricole ou horticole ne

dépassant pas une hauteur de 3 m ; filets anti-grêle liés à une exploitation

agricole déployés temporairement ; constructions mobilières comme halles de

fête, chapiteaux de cirque, tribunes et leurs installations annexes pour 3 mois

au maximum ; stationnement de bateaux, de caravanes et de mobilhomes non

utilisés, pendant la saison morte ».

L’art. 68a al. 1 RLATC prévoit que

la municipalité, avant de décider si le projet de construction nécessite une

autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance au sens de

l'alinéa 2, s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant

telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des

sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts

privés dignes de protection tels ceux des voisins, et s'ils n'ont pas

d'influence sur l'équipement et l'environnement.

b) En l’espèce, il ressort des

photographies au dossier que les filets de protection sont installés de part et

d’autre des ceps de vignes. D’une hauteur de 1 m, ces filets sont descendus

pour une durée limitée, allant généralement de mai à la période des vendanges, si

bien que l’on pourrait concevoir, en application de l’art. 68a al. 2 let. c RLATC

que cette installation ne soit pas soumise à autorisation. Il convient toutefois

de tenir compte du fait qu’elle s’implante dans un site protégé

particulièrement sensible et que son impact visuel sur le paysage est

indéniable, quand bien même il serait limité dans le temps : installée sur

les coteaux du Lavaux, l’installation ne se fond ainsi pas dans le paysage, en

raison notamment de sa teinte et de l’importance de la surface concernée. Au

surplus, les filets de protection ne sont pas enlevés après la période des

vendanges, comme le sont les filets anti-oiseaux, mais uniquement relevés jusqu’au

mois de mai suivant, mois durant lequel ils sont à nouveau déployés. L’installation

soulevant un problème d’atteinte au paysage, elle ne remplit pas les conditions

prévues à l’art. 103 al. 2 et 3 LATC pour être dispensée d’autorisation. A cela

s’ajoute que, en application des art. 25 al. 3 LAT, 81 al. 1 et 120 al. 1 let.

a LATC, tout projet de construction en dehors des zones à bâtir doit être

soumis à une autorisation spéciale préalable du département en charge des

constructions. Il incombait dès lors au recourant de soumettre son projet

d’installation au SDT, ce qu’il n’a pas fait.

3.

Il convient d'examiner si

l’installation litigieuse peut être régularisée par la délivrance a posteriori

d’un permis de construire. Il convient de vérifier en premier lieu si celle-ci

peut être autorisée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT

comme conforme à l'affectation de la zone agricole. En droit cantonal vaudois,

la zone viticole est en effet une zone agricole, l'art. 52 LATC

définissant d'ailleurs ces deux types de zones dans les mêmes termes (selon la

teneur actuelle de cette disposition, « les zones agricoles et

viticoles sont destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée

au sol ainsi qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit

fédéral » (ATF 1A.205/2004 du 11 février 2005 consid. 3.2)).

a) Selon l'art. 16a al. 1, 1ère

phrase, LAT sont conformes à l'affection de la zone agricole les constructions

et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. Aux termes de l'art. 34 al. 4 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.

), une autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'art. 16a LAT

que si la construction ou l'installation est nécessaires à l'exploitation en

question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation

de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est

prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).

b) En l'espèce, l’installation en

cause présente un lien direct avec l’exploitation viticole. Quant à sa

nécessité, le représentant du Service de l’agriculture a relevé à l’audience

que les filets installés par le recourant n’étaient pas une nécessité absolue à

la culture de la vigne et le recourant ne prétend pas que cette installation

serait indispensable à la continuité de son exploitation. La question de savoir

si l’exigence selon laquelle l’installation doit être nécessaire à

l’exploitation au sens de l’art. 34 al. 4 let. a OAT

est remplie souffre toutefois de rester ouverte dès lors que, comme on le verra

ci-après, un intérêt prépondérant lié à la protection du paysage s’oppose à la

délivrance d’une autorisation.

c) aa) La notion d'intérêt

prépondérant au sens de 34 al. 4 let. b OAT comprend notamment la protection

des intérêts liés à la création de la zone agricole, en particulier la

nécessité d'assurer la base d’approvisionnement du pays à long terme, de

sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d'assurer l’équilibre

écologique (voir art. 16 al. 1 LAT). Mais il s'agit aussi de

tous les autres intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts

mentionnés dans les buts et principes régissant l'aménagement du territoire aux

art. 1 et 3 LAT ainsi que ceux relatifs à la protection de l'environnement au

sens large et à la protection contre les dangers naturels. Font ainsi partie

des intérêts prépondérants au sens de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, les intérêts

qui résultent de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451), en particulier lorsque

le projet est prévu dans un site porté dans l'un des inventaires fédéraux

mentionnés à l'art. 5 LPN. L'art. 6 al. 1 LPN prévoit en

effet que l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire

fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé ou en tous les

cas d'être ménagé le plus possible (CDAP, arrêt AC.2007.0078 du 30 mai 2008,

consid.1c/cc p. 9). De manière générale, la condition figurant à l'art. 34 al.

4.

let. b OAT doit ainsi être appliquée de manière particulièrement restrictive

dans les paysages sensibles (Piermarco Zen Ruffinen / Christiane

Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne

2001, p. 242 et réf).

bb) Le Lavaux, site dans lequel se

trouvent les parcelles nos 1'044 et 1'045 du cadastre communal de Riex, est inscrit dans

l’annexe 1 de l’ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral

des paysages, sites et monuments naturels (OIFP ; RS 451.11) comme un site

d’importance nationale à protéger. La Commune de Riex est en outre comprise

dans le périmètre du plan de protection de Lavaux régi par la loi du 12 février

1979.

sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux ; RSV 701.43), entrée en

vigueur le 15 mai 1979. Selon son art. 1er, la LLavaux a notamment pour

but de préserver l’identité et les caractéristiques propres de Lavaux et de

respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui

puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1).

Les parcelles concernées par

l’installation litigieuse se trouvent au cœur du Lavaux, dans un paysage de

grande qualité. Le tribunal constate que les filets de protection, eu égard à

leur couleur, ont un impact non négligeable sur le site, ce d’autant plus que

celui-ci est, selon les photographies produites au dossier, particulièrement

exposé à la vue. Certes, cet impact doit être relativisé puisque les filets ne

sont pas déployés en toute saison et qu’après quelques semaines, ils sont

censés être masqués par les vignes. La diminution de l’impact paysager au fil

du temps est difficile à établir. Lors de l’audience, le recourant a produit

des photographies réalisées en août ou septembre 2009 qui montrent que, à ce

moment là, l’impact visuel serait quasiment inexistant. Il a toutefois admis

que ces photographies avaient été prises avec des angles de vue favorables.

Cela étant, même si l’on devait suivre le recourant en considérant que la

visibilité maximale ne dure qu’un mois avant de diminuer, l’impact sur le site de

Lavaux généré par l’installation en cause lorsque les filets sont déployés

n’est pas admissible. Comme le relèvent la municipalité et le département, cet

impact est essentiellement dû à la couleur blanche des filets. A cet égard, le

recourant a soutenu lors de l’audience que les filets sont transparents et non

blancs, expliquant le choix de filets clairs dans le soucis d’obtenir le moins

de retenue de lumière. Toutefois, le reportage de la TSR visionné par la cour

et les photographies figurant au dossier confirment que, à distance, les filets

de protection apparaissent blancs et non pas transparents. Le recourant a

soutenu également que les filets vont se patiner avec le temps et devenir moins

visibles. L’autorité qui statue sur une installation doit toutefois se prononcer

sur son état au moment où elle sera mise en place, notamment en ce qui concerne

sa couleur, et elle n’a pas à prendre en compte une hypothétique modification

de son aspect qui pourrait intervenir au cours des années. A titre de

comparaison, on relèvera encore que les filets anti-oiseaux entreposés dans le

mois qui précède les vendanges sont en règle générale bleus à verts, si bien

qu’ils s’intègrent mieux dans le paysage. Les filets anti-oiseaux peuvent en

outre être totalement enlevés, contrairement aux filets litigieux, qui restent

sur le site. Dans la pesée des intérêts, il convient enfin de tenir compte du

fait que les autorités compétentes, qui ne mettent pas en cause les avantages

de la nouvelle technique utilisée par le recourant, ne s’opposent pas de

manière absolue à son utilisation et se sont déclarées prêtes à entrer en

matière dès le moment où une couleur conforme à la protection du site est

proposée. Le recourant a d’ailleurs admis lors de l’audience qu’il envisageait

actuellement d’autres solutions quant à la couleur des filets.

cc) Vu ce qui précède, c’est à juste

titre que le département et la municipalité ont refusé d’autoriser les filets

installés par le recourant, la protection du paysage de Lavaux constituant un

intérêt prépondérant au sens de l’art. 34 al. 4 let. b OAT. Dès lors qu’il est

loisible au recourant d’améliorer l’intégration au paysage de l’installation et

de ménager le site en choisissant une autre couleur de filets, l’intérêt à la

préservation du paysage l’emporte sur l’intérêt que l’installation présente

pour l’exploitation, le recourant disposant de la faculté de soumettre un

nouveau projet à l’autorité compétente.

4.

Il reste à examiner la

question de la remise en état, les décisions attaquées contenant un ordre

d’enlèvement des filets litigieux.

a) Aux termes des art. 105 al. 1 et

130.

al. 2 LATC, la municipalité et à son défaut le département compétent est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Comme tout droit fondamental, la

propriété, dont la garantie est ancrée à l'art. 26 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) ne peut être restreinte qu'aux

conditions de l'art. 36 Cst. A teneur de l’alinéa 3 de cette disposition, toute

restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Selon

la jurisprudence, l’ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour

laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n’est en soi pas contraire

au principe de proportionnalité. L'autorité renonce à ordonner la remise en

état si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p.

252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p.

69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe

de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la

jurisprudence citée).

b) En l'espèce, l’intérêt public en

jeu, soit la protection du paysage de Lavaux, doit être considéré comme

important, compte tenu notamment de la surface concernée et de son exposition à

la vue, ceci quand bien même l’atteinte maximale est apparemment limitée dans

le temps. Pour ce qui est du dommage que la remise en état lui causerait, le

recourant n’a pas démontré ni prétendu que l’enlèvement de l’installation le

mettrait en difficulté financièrement. Il est rappelé que le Tribunal fédéral a

confirmé des ordres de démolition, respectivement de remise en état, donnés à

des constructeurs qui alléguaient à titre de préjudice des montants de 100'000

fr. (ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.2), voire de 300'000 fr. (ATF

1C_170/2008 consid. 3.2 du 22 août 2008;1C_136/2009 du 4 novembre 2009), soit

beaucoup plus que les 20 à 25'000 fr. allégués par le recourant lors de

l’audience. Le recourant affirme qu’il était de bonne foi, car il n’aurait

imaginé un seul instant que l’installation litigieuse soit soumise à

autorisation. Cet argument tombe à faux, dans la mesure où il lui incombait à

tout le moins de se renseigner avant de procéder à l’acquisition et à la mise

en place d’une installation de cette importance, ce d’autant plus qu’il

s’agissait d’une installation nouvelle. En omettant de le faire, le recourant a

pris un risque financier qu’il lui appartient d’assumer.

c) Vu ce qui précède, l’ordre de

remise en état ne prête pas flanc à la critique sous l’angle du principe de la

proportionnalité et doit être confirmé.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et les décisions de

l’autorité intimée confirmées. Un émolument judiciaire est mis à la charge du

recourant. Il versera un montant à titre de dépens à la municipalité qui a fait

appel aux services d’un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Riex des 8

et 29 mai 2009 sont maintenues, un nouveau délai au 31 juillet 2010

étant imparti au recourant pour s’exécuter, étant précisé que ce dernier n’est

pas autorisé à déployer son installation d’ici là.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant Jean-Daniel Dubois.

IV.

Jean-Daniel Dubois versera à la Commune de Riex

un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31

mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.