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Décision

AC.2009.0154

CDAP - AC.2009.0154 - 2009-11-25 - A._____, B.__/Municipalité de Coppet, C._____

25 novembre 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 261 de la Commune de

Coppet au lieu-dit "En Craux Dessus". D'une surface totale de 3'240 m2,

ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 446) de 167 m2,

un garage (n° ECA 456) de 35 m2, ainsi que deux dépendances (n°

1039a et n° 1039b) de 19 m2 chacune. Cette parcelle est notamment

bordée à l'est par la parcelle n° 1308, propriété des CFF, au nord/est par la

parcelle n° 427, propriété commune de A.________ et D.________; le bien-fonds est

accessible du côté ouest par un chemin formant une bande de terrain d'environ

35 m de long sur 4,5 m de large environ qui débouche sur la route de Founex (DP

1034); ce chemin d'accès se trouve entièrement sur la parcelle n° 261.

La parcelle n° 261 est colloquée dans la "zone

villas" selon le Plan général d'affectation et le Règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RPGA) approuvés le

17 décembre 2001 par le département cantonal compétent.

B.

C.________ a présenté une demande de permis de construire portant sur deux

immeubles d'habitation, à savoir l'immeuble A (de deux logements) et l'immeuble

B (de trois logements), avec 16 places de stationnement dont six couvertes. Il

est également prévu d'y ériger un mur de clôture de 2 m de haut en limite de

propriété de parcelle. Ce projet, qui a été mis à l'enquête publique du 9

décembre 2008 au 8 janvier 2009, a suscité l'opposition notamment de A.________

et de B.________. La municipalité a demandé au constructeur d'aménager une

place de jeux pour enfants et de retirer le mur de clôture de 50 cm par rapport

à la limite de propriété nord/est sur laquelle le mur était initialement prévu

(côté parcelle n° 427). Le constructeur s'est exécuté et a produit un nouveau

plan de situation daté du 19 janvier 2009 indiquant ces modifications, lesquelles

n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique complémentaire.

C.

Le 26 février 2009, la Municipalité de Coppet (ci-après: la

Municipalité) a levé les oppositions, sans toutefois attendre les autorisations

et préavis des services cantonaux consultés. Un recours a été interjeté contre

cette décision du 26 février 2009 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal qui, par décision du 29 juin 2009 (AC.2009.0062), a

radié la cause du rôle, vu la nouvelle décision de la Municipalité rendue le 8

juin 2009 qui annulait et remplaçait celle du 26 février 2009.

D.

Dans sa synthèse du 14 mai 2009, la Centrale des autorisations (CAMAC) a

délivré les autorisations spéciales requises et préavis favorables sous

certaines conditions impératives. Par deux décisions séparées du 8 juin 2009,

la Municipalité a levé les oppositions formées respectivement par A.________ et

B.________.

E.

Par acte du 9 juillet 2009, A.________ et la locataire de son immeuble, B.________,

ont formé recours devant le Tribunal cantonal contre les décisions de la Municipalité

du 8 juin 2009, dont elles demandent l'annulation.

F.

Dans sa réponse au recours du 10 août 2009, la Municipalité a conclu au

rejet du recours. Dans leurs déterminations du 5 octobre 2009, les recourantes

ont confirmé leurs conclusions.

Considérants

1.

Invoquant une violation de leur droit d'être entendues, les recourantes

soutiennent qu'elles n'auraient pas pu consulter le dossier d'enquête ou plus

précisément que la Municipalité ne leur aurait pas remis une copie de toutes les

pièces du dossier qu'elles auraient requises, sans toutefois préciser de quelles

pièces il s'agissait. La Municipalité affirme que le dossier a été mis à

disposition du public au greffe municipal durant le délai d'enquête. L'art. 109

al. 4 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.1) prévoit que les oppositions motivées et les

observations sur le projet sont déposées par écrit au greffe municipal dans le

délai d'enquête, durant lequel elles peuvent être consultées par tous les

intéressés. Toutefois, il incombe à la municipalité de prendre toutes les

dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'avoir un accès au

dossier, non seulement durant l'enquête publique, mais encore jusqu'à

l'échéance du délai de recours et cela à première réquisition (RDAF 1971 p.

145). De plus, les communes ne sauraient refuser à ceux qui viennent consulter

le projet soumis à l'enquête publique de pouvoir en photocopier certaines

parties sur place moyennant un émolument, étant précisé que les administrés ne

peuvent exiger la remise de copies de grand format des plans (cf. ATF 108 Ia 5

ss; voir aussi ATF 116 Ia 325; 126 I 7). Point n'est cependant besoin

d'examiner plus avant le grief, qui n'est du reste pas très étayé, car, de

toute manière, le prétendu vice de procédure a pu être réparé dans le cadre de

la présente procédure de recours, puisque les recourantes ont eu tout loisir de

consulter et de photocopier le dossier d'enquête et de préciser leurs moyens

lors d'un second échange d'écritures.

2.

Les recourantes font grief à l'autorité intimée de ne pas avoir appliqué

l'art. 11.1 RPGA, aux termes duquel "sur l'ensemble du territoire

communal, les biens-fonds destinés à être lotis, dont la superficie au moment

de la mise en vigueur des présentes dispositions est supérieure à 3'000 m²,

doivent avant toute demande de permis de construire faire l'objet d'un plan

d'aménagement et d'équipements approuvé par la municipalité. A défaut d'entente

entre le propriétaire et l'autorité communale, les conditions d'utilisation du

terrain peuvent être fixées par un plan de quartier".

C'est toutefois à tort que les recourantes

soutiennent que la décision attaquée devrait être annulée du seul fait qu'aucun

plan d'aménagement et d'équipements n'a été établi avant la demande de permis

de construire. En effet, avant de déposer le dossier complet d'enquête publique

du projet de construction, le constructeur avait abordé la Municipalité, laquelle

avait approuvé l'"implantation des bâtiments et l'équipement" dans

leur principe, comme le relève la Municipalité dans sa réponse. L'art. 11. 1

RPGA a pour but de vérifier si les projets présentés sont conformes à la

planification voulue par la municipalité; et si les constructeurs ne présentent

pas un plan d'aménagement et d'équipement - qui n'est soumis à aucune forme particulière

-, ils s'exposent au risque d'un refus du projet de la part de la Municipalité malgré

l'établissement d'un dossier complet.

3.

Les recourantes font ensuite valoir que les modifications du projet

intervenues après l’enquête publique (retrait du mur de clôture de 50 cm par

rapport à la limite nord-est de la parcelle et création d'une place de jeux

pour enfants) auraient dû faire l’objet d’une enquête complémentaire.

a)

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, elle doit permettre à

l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés

ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions. L'enquête publique n'est pas une

fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de

façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être

affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont

pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il

en subit un préjudice. Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un

projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle

enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de

l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications

de "minime importance" (cf. art. 111 et 117 LATC). Selon la

jurisprudence du tribunal, on ne saurait exiger de soumettre à une enquête

publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction

après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger

divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de

construire érige en condition le respect de ces modifications (arrêts AC.2008.0259

du 6 octobre 2009; AC.2007.0244 du 15 janvier 2009; AC 2005.0278 du 31 mai 2006

et toutes les références citées).

b)

En l’espèce, la Municipalité a exigé la création d'une place de jeux pour

enfants conformément à l'art. 8.6 RPGA à la suite des critiques émises par les

recourantes dans le cadre de la mise à l'enquête du projet. Elle a également

requis le retrait du mur de 50 cm par rapport à la limite de propriété nord/est.

Ce déplacement est dans l'intérêt des recourantes. Ces modifications de minime

importance ne nécessitaient donc pas de mise à l’enquête complémentaire,

d'autant moins que les murs de clôture entrent dans la catégorie des objets pouvant

être dispensés d'enquête publique au sens de l'art. 72d al. 1 du règlement du

19.

septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).

4.

Les recourantes laissent entendre que le coefficient d'utilisation du

sol (CUS) fixant la surface brute maximum de plancher habitable ou utilisable

ne serait pas respecté en l'espèce. L'art. 3.1 al. 1 RPGA prévoit un CUS de

0,25 pour les zones villas. Il ressort du dossier que la surface brute de plancher

utile s'élève à 805 m2 au total (bâtiment existant: 404 m2,

immeuble A: 173 m2 et immeuble B: 228 m2) et que la surface

constructible de la parcelle n° 261 est de 3'240 m2, ce qui donne un CUS de

0,248 (805 : 3'240).

5.

Les recourantes dénoncent ensuite une violation de l'art. 8.3 al. 2 RPGA

prescrivant que "les voies de circulation, sans issue, ouvertes au trafic

collectif sont pourvues à leur extrémité d'une place de retournement pour

véhicules". Les recourantes qualifient les voies de circulation de "étriquées

et coincées" et estiment qu'une place de retournement serait nécessaire.

Or, le chemin d'accès privé de 35 m de long sur 4,5 m de large environ,

rectiligne et à plat, ne peut être considéré comme peu praticable et peu adapté

à l'utilisation prévue. En outre, ce chemin ne constitue pas une voie ouverte

au trafic collectif, puisqu'il n'est actuellement utilisé que pour desservir le

bâtiment d'habitation déjà construit sur la parcelle n° 261. Aucune place de retournement

à l'extrémité de chemin privé qui se termine en cul-de-sac n'existe

actuellement, car elle n'est pas utile et elle ne sera pas plus nécessaire à

l'avenir. Certes, les 16 places de parc liées à la construction de deux

immeubles (comportant en tout 5 logements) vont générer un accroissement du

trafic sur le chemin par des mouvements journaliers supplémentaires. Le chemin

pourra absorber facilement cette augmentation de trafic. Il résulte du plan de

situation que les véhicules pourront parfaitement accéder à la parcelle n° 261 depuis

la voie publique en marche avant pour se parquer et retourner à la route

également en marche avant après quelques manoeuvres; les manœuvres de parcage

seront d'autant plus aisées qu'il subsistera devant le bâtiment déjà existant

une esplanade de plus de 100 m2 qui pourra, le cas échéant, faire

office de place de retournement. Force est de constater que la voie de

circulation en cause, de même que les places de stationnement prévues, sont

conçues de manière à respecter la sécurité des personnes et du trafic au sens

de l'art. 8.3 al. 1 RPGA. Si le tribunal a considéré qu'une desserte de 1km de

long, dont la largeur aurait été réduite à 3,20 m par endroit, sans visibilité,

n'offrait pas une sécurité suffisante pour desservir 12 villas (AC.2002.0013 du

10.

décembre 2002), il a par contre reconnu comme suffisant un chemin d'accès

large de 3 m pour 19 logements (arrêt AC.2001.0051 du 25 mai 2002).

6.

Les recourantes se plaignent ensuite de ce que certaines places de parc

sont "collées contre les limites de propriété générant ainsi des

nuisances".

Selon l'art. 4.7 RCAT, dans les espaces de non bâtir,

le long d'une limite de bien-fonds ou entre deux bâtiments, la municipalité

peut autoriser la construction de petits bâtiments si la construction ne

présente pas d'inconvénients majeurs pour les biens-fonds adjacents. L'art. 39 RLATC

dispose pour sa part qu'à défaut de dispositions communales contraires, les

municipalités sont compétentes pour autoriser dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal (al. 1). Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également

valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3).

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

En l'occurrence, il est prévu d'aménager, au pied

d'un mur de clôture de 2 m de haut, huit places de parc dont trois seulement se

situeraient au droit de la parcelle n°427, soit à quelque 50 cm de la limite de

propriété. Mais on peut présumer que les recourantes n'en subiraient aucun

préjudice appréciable, dès lors qu'elles n'ont pas formé opposition contre ces

places de parc durant l'enquête publique et qu'un mur de clôture de 2 m de haut

séparerait leur parcelle de celle du constructeur, ce qui devrait réduire

sensiblement les nuisances. Quoi qu'il en soit, la condition de l’absence de

préjudice pour les voisins doit être interprétée, selon une jurisprudence

constante, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs (RDAF 2000 I 257; AC.2004.0137 du 24 janvier 2006 consid. 3a; AC.2001.0255

du 21 mars 2002 consid. 2c et les références citées). Or, en l'espèce, on peut

admettre que les ouvrages projetés n'entraîneront pas d'inconvénients

insupportables pour les recourantes.

7.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer sur les autres griefs qui ne

sont pas suffisamment motivés au sens de l'art. 79 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), prévoyant

que l'acte de recours doit indiquer, entres autres choses, les motifs du

recours. L'acte de recours doit préciser en quoi la décision attaquée devrait

être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs cette décision serait

contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète

des faits (cf. arrêt AC.2009.0142 du 7 août 2009). Contrairement aux conditions

formelles de la réclamation qui doit être "sommairement" motivée

(art. 68 LPA-VA), les exigences de motivation pour le recours (de droit)

administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont

comparables à celles qui découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation,

le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer

précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il

faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de

droit auraient été, selon lui, transgressée par l'autorité administrative (cf. ATF

134.

II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3).

En l'espèce, les recourantes affirment, par exemple,

que "l'harmonie des lieux sera gravement saccagée en cas de réalisation de

la construction". Mais elles n'expliquent pas pour quels motifs

l'architecture des immeubles projetés ne s'inscrirait pas de façon harmonieuse

dans le quartier et en quoi les art. 6.1 et 9.1 RPGA seraient violés; les

recourantes n'allèguent même pas que les constructions projetées compromettraient

l'harmonie des lieux par leur forme ou par leur volume ou en raison de leurs

proportions ou encore à cause des matériaux utilisés (cf. art. 6.1 al. 3 RPGA).

Ce moyen est donc irrecevable. Il en va de même des autres griefs du même

acabit soulevés par les recourantes. Par ailleurs, il ne suffit pas d'invoquer

des dispositions - comme le font les recourantes qui citent notamment l'art.

5.3

RPGA relatif aux combles et l'art. 7.1 RPGA concernant les aménagements

extérieurs - pour que le tribunal entre en matière sur tels moyens; encore

faut-il préciser en quoi consiste la violation et exposer clairement en quoi

l'autorité intimée aurait méconnu ces règles.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est

recevable, avec suite de frais à la charge des recourantes qui succombent.

L'autorité intimée qui est intervenue, par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions de la Municipalité de Coppet du 8 juin 2009 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Les recourantes A.________ et consort, débitrices solidaires, verseront

à la Commune de Coppet un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.