Lexipedia

Décision

AC.2009.0156

CDAP - AC.2009.0156 - 2011-02-03 - SCHAFFTER CALDI/Municipalité de Gingins, Département de la sécurité et de l'environnement

3 février 2011Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au lieu-dit "En Arpey", Sonia

Schaffter Caldi est propriétaire de la parcelle 230 du cadastre de la Commune

de Gingins, d'une surface totale de 5'482 m2, qui supporte une

habitation - d'un seul logement - avec garage (ECA n° 466).

Cette parcelle est colloquée en

zone d'habitation de faible densité (ZFD) selon le règlement sur les

constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Gingins, adopté

par le Conseil communal le 5 mars 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13

octobre 1982 (ci-après: le RCAT).

B.

La Commune de Nyon est propriétaire du captage

d'Arpey, situé sur les communes de Trélex et de Gingins. Les sources d'Arpey

alimentent la ville de Nyon et fournissent la Commune de Gingins en eau de

secours. Datant de 1905, leur captage est composé de six chambres reliées entre

elles par des conduites drainantes, l'ensemble du dispositif ayant une longueur

d'environ 250 m. Elles ont un

débit, irrégulier, de 210 à 5'400 litres par minute.

Le 23 avril 1980, le Conseil d'Etat

a adopté une carte des secteurs "S" de protection des eaux, parmi

lesquels figurait le captage d'Arpey.

En vue de la délimitation de zones

de protection des eaux souterraines, une étude a été effectuée et un rapport

déposé en janvier 1985. Le plan des zones de protection établi dans le cadre de

cette étude (plan n° VD446/15 du 29.11.84) colloquait la parcelle 230

appartenant à Sonia Schaffter Caldi en zone SII de protection rapprochée du

captage des sources d'Arpey. La délimitation des zones du secteur "S"

(SI, SII et SIII) a été définitivement arrêtée par le Conseil d'Etat dans sa

séance du 4 octobre 1985.

A la suite d'une étude effectuée en

2002 et 2004, visant la révision des limites des zones S de protection, un

nouveau plan de délimitation et règlement d'application des zones de protection

S1, S2 et S3, a été établi le 1er décembre 2005. Ce plan maintenait

la parcelle 230 de Sonia Schaffter Caldi en zone de protection S2. Mis à l'enquête

publique en décembre 2005 et janvier 2006, il a suscité des oppositions, dont

celles de Sonia Schaffter Caldi et de son époux, ainsi que du propriétaire des

parcelles 574, 227 et 575. Les époux Caldi se plaignaient de la perte de valeur

de leur parcelle, des limites d'agrandissement de leur villa et de leur obligation

de procéder à des travaux.

Par décision du 7 janvier 2009, la

Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: DSE) a levé

les oppositions et approuvé le plan de délimitation et le règlement

d'application des zones S1, S2 et S3 de protection des sources d'Arpey.

Cette décision a été confirmée sur

recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10

novembre 2009 (arrêt AC.2009.0019) puis par le Tribunal fédéral le 9 juillet

2010 (arrêt 1C_540/2009) à la suite du recours déposé par le propriétaire

précité des parcelles 574, 227 et 575. En revanche, Sonia Schaffter Caldi n'a

pas saisi, quant à elle, le Tribunal fédéral.

En bref, l'arrêt AC.2009.0019 a

confirmé la méthode de délimitation des zones de protection des sources d'Arpey,

singulièrement de la zone S2, a dénié que les limitations des possibilités de

construire et de transformer dans la zone en cause puissent constituer en

l'espèce une atteinte illicite à la garantie de la propriété, plus précisément

du principe de la proportionnalité, et a conclu qu'il n'y avait pas lieu de

renoncer au captage. Dans son arrêt 1C_540/2009, le Tribunal fédéral a retenu

en particulier qu'il n'y avait pas d'atteinte excessive à la garantie de la

propriété, quelle que fût la perte de valeur du bien-fonds, dès lors que

l'inclusion d'une partie de la parcelle du recourant en zone S2 trouvait sa

justification dans les études hydrogéologiques, qu'elle était conforme au droit

fédéral et que le recourant ne pouvait obtenir de statut dérogatoire pour sa

parcelle.

C.

Pendant le déroulement de la procédure relative

à la délimitation des différentes zones de protection des eaux, Sonia Schaffter

Caldi a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation relative à

l'agrandissement de sa villa sise sur sa parcelle 230. Selon les plans du 3

mars 2009, il s'agit d'une surélévation, soit de l'adjonction d'un étage sur le

rez-de-chaussée, ne modifiant pas la surface bâtie (de 301 m2),

mais augmentant la surface de plancher utile (actuellement de 203 m2)

de 327 m2 (l'étage comportant notamment 4 salles-de-bains, un séjour

et 5 chambres).

Le projet a été mis à l'enquête

publique du 4 avril au 4 mai 2009. Selon la synthèse CAMAC du 28 mai 2009, le Service

des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA) a refusé d'accorder

l'autorisation spéciale requise au motif que le projet de surélévation se situait

dans la zone S2 de protection rapprochée du captage d'Arpey, inconstructible;

seuls des aménagements de minime importance, ou permettant de sécuriser les

installations déjà existantes, pouvaient être autorisés sur le site. En

conséquence, la Municipalité de Gingins (ci-après: la municipalité) a refusé,

par décision du 16 juin 2009, de délivrer l'autorisation préalable

d'implantation sollicitée.

A ce stade, les lieux présentaient

la configuration suivante (image indicative, montrant les zones S1, S2 et S3 en

rose, bleu foncé et bleu clair respectivement):

D.

Par acte du 17 juillet 2009, Sonia Schaffter

Caldi a saisi le Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre cette décision

municipale, concluant, avec dépens, à ce que le prononcé attaqué soit réformé

en ce sens que "le permis de construire le projet de surélévation de sa

villa" lui soit accordé. Elle invoque la garantie de la propriété et

le principe d'égalité de traitement.

La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2009.0156 et suspendue jusqu'à droit connu sur le recours

AC.2009.0019.

A la suite de l'arrêt AC.2009.0019

rendu le 10 novembre 2009, la recourante a déposé le 23 décembre 2009 un

mémoire complémentaire, au terme duquel elle a maintenu ses conclusions.

Les 15 janvier et 12 février 2010

respectivement, le SESA et la municipalité ont conclu au rejet du recours.

Par avis du 15 avril 2010, la juge

instructrice a requis le SESA et la municipalité de s'exprimer sur les travaux

dont la recourante alléguait, pièces à l'appui, qu'ils avaient été réalisés

dans les zones de protection, à savoir l'aménagement d'un chemin d'accès à pied

et en véhicules réalisé en zone S2 de la parcelle 374 (pièces 5 à 9), le raccordement

des nouvelles constructions sur la parcelle 374 à des canalisations d'eaux usées

traversant la parcelle 575 située en partie en zone S2 (pièce 10a), d'autres

aménagements conséquents en zone S2 de la parcelle 374 (dégrappage de la terre

végétale et ouverture de tranchées en vue d'équiper la parcelle d'un système

d'arrosage automatique; pièces 11 à 15) et la construction d'une piscine sur la

parcelle 231.

Le 4 mai 2010, le SESA s'est

exprimé de manière détaillée sur les points soulevés.

Le même jour, la municipalité a

indiqué qu'elle se référait à l'arrêt AC.2007.0214 du 30 septembre 2008, qui

traitait de manière complète et circonstanciée les questions relatives aux

travaux exécutés sur les parcelles 374 et 231. Elle rappelait que le principe

de la légalité prévalait sur celui de l'égalité de traitement et que les

exigences relatives à la protection des eaux devaient l'emporter.

La recourante s'est déterminée le

25 juin 2010.

E.

Une audience a été aménagée sur place le 3

septembre 2010. On extrait ce qui suit du compte-rendu et procès-verbal:

"La

Présidente donne la parole aux représentants du SESA:

Antoine Lathion

explique que le SESA s'oppose au projet notamment en raison du danger

temporaire engendré par la phase "chantier", en particulier quant au

risque de fuite et d'infiltration d'hydrocarbures. Il se réfère à cet égard à

la directive fédérale publiée en 2004 et intitulée "Instructions pratiques

pour la protection des eaux souterraines" (spéc. ch. 3.3. p. 63-64). Il

précise que le SESA attire l'attention des entreprises de chantier sur ces

risques, y compris lorsqu'il autorise une nouvelle construction en zone S3.

Michel Marrel rappelle qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe de

l'inconstructibilité de la zone S2, sauf pour de petits aménagements, par

exemple une terrasse. De plus, même indépendamment de la phase de chantier,

l'agrandissement de la surface habitable accroît, par le nombre d'occupants, le

danger pour les eaux. Le nombre d'équivalent-habitant (N.D.L.R. : en substance,

la quantité de pollution émise par personne et par jour) est un critère pour la

protection des eaux: plus il y a d'occupants, plus il y a d'eaux usées et

d'activités liées à l'occupation du sol, plus le danger pour les eaux est

grand. Michel Marrel relève que le SESA a du reste refusé nombre d'aménagements

à Gingins pour des petites constructions (agrandissements de chalets, à la

Florettaz). Il en va d'autant plus en l'espèce que le volume ajouté est hors

norme et comporte un risque supplémentaire résultant de l'ouverture d'un

chantier.

Me Kirchhofer

expose que du point de vue de la recourante, le projet est conforme aux normes

de protection des eaux et doit obtenir une dérogation au principe de

l'inconstructibilité en zone S2. En effet, le projet ne nécessite pas

d'excavation (pas de risque pour les eaux souterraines). Il n'existe pas de

danger permanent du seul fait de l'élévation de la villa, dès lors que celle-ci

restera dévolue à la même famille, de sorte que le nombre d'occupants ne sera

pas augmenté. De plus, aucune nouvelle canalisation ne sera créée; ce sont les

canalisations existantes qui seront utilisées, et sans utilisation accrue,

puisque la maison reste unifamiliale. A cet égard, le SESA ne saurait de toute

façon invoquer une augmentation du débit pour refuser le projet, dès lors qu'il

a autorisé que la nouvelle villa - de taille importante - construite sur la

parcelle n° 374 en zone S3, soit raccordée à un collecteur situé en partie en

zone S2, sur la parcelle n° 575. Sous l'angle du risque généré par un chantier,

la recourante se réfère, à titre comparatif, au chantier ouvert sur la parcelle

n° 374. Des travaux y ont été admis pour déplacer l'assiette d'un chemin

existant (servitude de passage à char à charge de la parcelle n° 374 et en

faveur de la parcelle n° 230 notamment), à savoir créer un nouveau chemin

longeant les parcelles nos 232 et 30, sur la parcelle n° 374, en

zone S2, et y poser du bitume. Les travaux étaient très conséquents et ont

impliqué l'utilisation de machines et de véhicules de chantier (bulldozers), à

un endroit encore plus proche du captage que la villa de la recourante. Dès

lors que les véhicules et machines destinés à l'agrandissement de la villa

seront bien moins importants (seules des briques seront acheminées pour

l'élévation des murs), le refus incriminé est incompréhensible et procède de l'inégalité

de traitement. En outre, la piscine hors sol, située sur la parcelle n° 231, a

été autorisée, alors qu'elle a impliqué des mouvements de terre.

Me Freymond

souligne que le plan de délimitation et le règlement d'application des zones

S1, S2 et S3 de protection des sources d'Arpey n'a été approuvé par le

département que le 7 janvier 2009, qu'il a été confirmé par le Tribunal

cantonal le 10 novembre 2009, et qu'il n'est entré en force qu'à la suite de

l'arrêt du Tribunal fédéral le 9 juillet 2010. Le principe de l'égalité de

traitement ne peut donc être invoqué pour les constructions antérieures, le

régime juridique étant aujourd'hui différent. Enfin, Me Freymond relève que la

recourante n'a pas contesté le refus du SESA, que la municipalité n'a fait que

transmettre; il soutient que le refus du SESA, qui n'a pas été formellement

attaqué en tant que tel, serait ainsi entré en force.

Me Kirchhofer

rappelle que dans l'affaire AC.2007.0214, le Tribunal cantonal avait écarté une

violation du principe de l'égalité de traitement fondée sur l'autorisation

donnée au déplacement du chemin d'accès au motif que le nouveau chemin ne

serait pas "goudronné". Or, il est établi que ce chemin est

aujourd'hui goudronné.

Le SESA indique

que le chemin n'est pas couvert de goudron, mais de bitume qui ne libère pas,

ou pratiquement pas, de micropolluants. L'évacuation de l'eau est faite de

manière diffuse et les micropolluants éventuels sont captés, ce qui, vu les

circonstances d'espèces, est plus sûr que de poser des grilles et des

canalisations. Le chemin n'est pas utilisé par la propriétaire de la parcelle

n° 374 et le parcage de véhicules n'y est pas autorisé. Quant à la piscine

sur la parcelle n° 231, il s'agit d'un ouvrage mobile (boudins) posé sur le

sol, n'impliquant pas de modification du terrain et n'ayant requis qu'une

petite excavation pour la mise à niveau. Enfin, toujours au regard de l'égalité

de traitement, le SESA relève qu'il a interdit un projet de construction sur le

secteur S2 de la parcelle n° 374.

Il est passé à

l'inspection locale à 15h 10.

L'audience se

poursuit sur la parcelle n° 230 en présence des parties qui complètent leurs

explications.

Sur place, le

tribunal se rend ensuite sur le chemin aménagé sur la parcelle n° 374. Il

s'agit d'un chemin recouvert de bitume, suffisamment large pour le passage

d'une voiture et menant à la parcelle de la recourante. En l'état, sa partie

longeant la parcelle n° 232 et la parcelle n° 30 sur la parcelle n° 374 ne

permet pas l'accès à la parcelle n° 374, un grillage - bordé de thuyas - étant

apposé sur toute sa longueur. Le sol de la parcelle n° 374, en partie en zone

S2, est recouvert d'un gazon sans défaut, tondu par un petit tracteur. Une

benne est posée au coin Sud-Ouest de la parcelle n° 374. Le SESA précise

encore que les constructions/agrandissements autorisés en zone S2 (deux étages)

l'ont été avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, de l'actuelle

ordonnance 1998 sur la protection des eaux, sous l'empire des anciennes

Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de 1977/1982, à

l'époque où des bâtiments pouvaient être admis sur les zones S2, alors dites 'zones

de protection à efficacité limitée'."

Le SESA et la municipalité ont

renoncé à s'exprimer plus avant. La recourante s'est déterminée le 11 octobre

2010.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus d'une autorisation

préalable d'implantation (i. e. de construction d'un étage supplémentaire à une

villa existante) en raison de la collocation de la parcelle en zone S2, soit en

zone de protection rapprochée des eaux.

Il est constant que le projet est

soumis à une autorisation spéciale, au sens de l'art. 120 al. 1 let. c de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions

(LATC; RSV 700.11). L'annexe II au règlement du 19 septembre 1986 d'application

de la LATC (RLATC) prévoit en effet que les constructions situées dans un

secteur "S" de protection des eaux requièrent une autorisation du

département de la sécurité et de l'environnement, autorité cantonale compétente,

par le SESA. Ce point n'est pas contesté par la recourante.

Le présent recours est formellement

dirigé uniquement contre la décision communale refusant le permis préalable

d'implantation, à l'exclusion du refus du SESA de délivrer l'autorisation

spéciale cantonale nécessaire. Selon la jurisprudence toutefois, le recours

formé contre la décision municipale relative à la

délivrance ou au refus du permis de construire est censé également être dirigé

contre la décision cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les

griefs invoqués dans le recours concernent des points que l'autorité cantonale

a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision (AC.2002.0032 du 8 janvier

2004). En l'espèce, le recours est dès lors recevable contre la décision du

SESA.

2.

Sur le plan des faits, s'agissant des éléments

soulevés dans l'avis du 15 avril 2010, il est ressorti ce qui suit de

l'instruction, notamment de l'audience et de la réponse du SESA du 4 mai 2010:

a) Chemin réalisé en zone S2 de la parcelle 374: un chemin

permettant le passage de véhicules (mais non leur stationnement) a été créé en

zone S2 de la parcelle 374, le long des parcelles 30 et 232. Il s'agit d'une

servitude de passage en faveur de la parcelle de la recourante, pour l'instant

fermé à son extrémité Nord. Il n'a pas été goudronné, mais enrobé d'un

revêtement bitumineux, qui ne contient qu'une quantité très limitée

d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), conforme aux normes en vigueur

et de surcroît peu mobiles. En revanche, sa création a impliqué l'intervention

de machines de chantier (pièces 5 à 9). S'il ne peut guère être utilisé par des

véhicules en l'espèce, rien n’indique que tel ne sera pas le cas à l'avenir.

Enfin, en l'état, l'accès Sud-Ouest à la parcelle 374 (figurant en transparence

sur le plan en partie "en fait") semble subsister (pièce 8), quand

bien même les occupants de cette nouvelle villa accéderaient à leur immeuble

par le Nord de la parcelle, soit par la zone S3.

b) Raccordement des canalisations d'eaux usées des nouvelles

constructions sur la parcelle 374 (pièce 10a): il est retenu que les nouveaux

bâtiments de la parcelle 374, en zone S3, sont raccordés à un collecteur d'eaux

usées, traversant effectivement la parcelle 575 en zone S2 et antérieur à

l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.

).

c) Autres aménagements en zone S2 de la parcelle 374: la terre

végétale a été dégrappée en zone S2 afin de créer une pelouse et des tranchées ont

été ouvertes en vue d'équiper la parcelle, par des canalisations, d'un système

d'arrosage automatique (pièces 11 à 15). Selon le SESA, ces travaux paraissent

avoir été réalisés sans le consulter mais, vraisemblablement, les excavations

sont peu profondes et les canalisations transportent de l'eau potable du

réseau.

d) Construction d'une piscine sur la parcelle 231: il est admis

avec le SESA qu'il s'agit d'un ouvrage mobile (boudins) posé sur le sol,

n'impliquant pas de modification du terrain et n'ayant requis qu'une petite

excavation pour la mise à niveau. On rappellera néanmoins que le tribunal

s'était étonné que l'installation d'une piscine, même hors sol, soit autorisée

en zone S2, puis avait relevé qu'il résultait des explications du SESA que le

danger de pollution de la source serait moindre depuis la parcelle 231 que

depuis la parcelle 232 (cf. consid. 4d infra). Il résulte en outre de courriers

du SESA des 17 juin 2005 et 2 février 2006 qu'il a été imposé que les eaux de

vidanges de la piscine soient évacuées dans une canalisation d'eaux claires et

celles de lavage dans une canalisation d'eaux usées.

e) Villas à deux étages dans le secteur: la villa construite

récemment sur la parcelle 374 est en zone S3. Pour le surplus, les autres

villas sises sur les parcelles 231 et 232 en zone S2 ont été érigées sous

l'empire de l'ancien droit, antérieur à l'OEaux de 1998.

3.

a) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de

protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux

superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant

édictées par le Conseil fédéral.

L'art. 20 al. 1 LEaux les oblige en outre de délimiter des zones de protection

autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux

souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit

de propriété. L'art. 21 al. 1 LEaux leur prescrit par ailleurs de délimiter les

périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle

futures des nappes souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de

construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux

qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à

l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.

b) L'OEaux

de 1998 prévoit à son cinquième chapitre des

mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en application

de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons, en vue de

protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations

d'alimentation artificielle d'intérêt public, de délimiter les zones de protection

des eaux souterraines décrites dans l'Annexe 4 ch. 12. Dite annexe précise

quelles sont les zones de protection des eaux souterraines, à savoir:

- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 Annexe 4 OEaux];

- la zone de protection rapprochée (zone

S2) [ch. 123

Annexe 4 OEaux];

-

la zone de protection éloignée (zone S3) [ch. 124 Annexe 4 OEaux].

c) L'Annexe 4 OEaux (ch. 121 à 124)

définit par ailleurs les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois

zones, dont l'essentiel est repris ci-après:

122.

Zone de captage (zone S1)

1.

La zone S1 doit empêcher

que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que

leur environnement immédiat soit pollué.

2.

Elle comprend le captage

ou l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les

travaux de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat

des installations.

3.

[…]

123.

Zone de protection

rapprochée (zone S2)

1.

La zone S2 doit empêcher:

a. que des germes et des virus pénètrent

dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle;

b. que les eaux du sous-sol soient polluées

par des excavations et travaux souterrains, et

c. que l'écoulement des eaux du sous-sol

soit entravé par des installations en sous -sol.

2.

- 3. […]

124.

Zone de protection

éloignée (zone S3)

1.

La zone S3 doit garantir

qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des

substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et

d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.

2.

- 3. […]

4.

Dans les zones de protection des eaux

souterraines, les possibilités de construire et de transformer sont

restreintes. Plus précisément, ces limitations sont les suivantes:

a) L'art. 31 OEaux intitulé

"Mesures de protection", dispose à son al. 1 que quiconque construit

ou transforme des installations dans une zone de protection des eaux

souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les

eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux. Ces

mesures figurent en particulier au ch. 2 de l'Annexe 4. L'al. 2 de cet art. 31

OEaux prévoit en outre:

2.

L’autorité veille:

a. à ce que pour les

installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et

présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à

la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans

l’annexe 4, ch. 2, soient prises;

b. à ce que les installations existantes qui sont

situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent

un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient démantelées

dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à protéger

l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, soient

prises dans l’intervalle.

Le ch.

2.

Annexe 4 auquel renvoie l'art. 31 OEaux précise les mesures de protection des

zones de protection des eaux souterraines ainsi qu'il suit (ch. 221 à 223):

221.

Zone de protection éloignée (zone S3)

1.

Ne sont pas autorisés dans

la zone S3:

a. les exploitations

industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;

b. les constructions

diminuant le volume d’emmagasinement ou la section d’écoulement de l’aquifère;

c. l’infiltration d’eaux à

évacuer, à l’exception des eaux non polluées s’écoulant des toits (art. 3, al.

3, let. a) à travers une couche recouverte de végétation;

d. la réduction importante

des couches de couverture protectrices;

e. les canalisations

soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par

conduites, à l’exception des conduites de gaz;

f. les circuits thermiques

qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sous-sol;

g. les réservoirs et les

conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;

h. les réservoirs contenant

des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l

par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile

de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments

ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces

réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;

i. les installations

d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le

volume utile dépasse 2000 l.

2.

L’utilisation de produits

pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est

régie par les annexes 2.4, ch.

1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

222.

Zone de protection rapprochée (zone S2)

1.

Les exigences du ch. 221

sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de

l’al. 2:

a. la construction d’ouvrages et d’installations;

l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute

menace pour l’utilisation d’eau potable peut être exclue;

b. les travaux d’excavation

altérant les couches de couverture protectrices;

c. l’infiltration d’eaux à

évacuer;

d. les autres activités

susceptibles de réduire la quantité d’eau potable et d’altérer sa qualité.

2.

L’utilisation de produits

pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est

régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

223.

Zone de captage (zone S1)

Dans

la zone S1, seuls les travaux de construction et les activités servant à

l’approvisionnement en eau potable sont autorisés; une exception est consentie

pour l’herbe fauchée laissée sur place.

Ces restrictions sont reprises dans

les "Instructions pratiques pour la protection

des eaux souterraines" publiées en 2004 par l'ancien Office fédéral de

l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après: les Instructions 2004).

b) En d'autres termes, la

construction de nouveaux bâtiments d'habitation et la transformation de

bâtiments existants sont en principe admises en zone S3 de protection éloignée,

moyennant certaines précautions, notamment en ce qui concerne l'infiltration

des eaux de toiture non polluées, les réservoirs et les circuits thermiques

destinés à exploiter la température du sous-sol.

En zone S2 de protection rapprochée

en revanche, la construction de nouveaux ouvrages ou installations est

interdite, y compris les bâtiments d'habitation. S'agissant des ouvrages ou

installations existants, notamment des bâtiments d'habitation, qui menacent le

captage, ils doivent être démantelés dans un délai raisonnable (art. 31 al. 2

let. b OEaux). A cet égard, les Instructions 2004 relèvent qu'une interdiction

de construire doit être édictée même dans les "zones de protection à

efficacité limitée", où des bâtiments étaient naguère - avant l'entrée en

vigueur de l'OEaux de 1998 - admis sur certaines parties de la zone S2

(Instructions 2004, ch. 4.3.1 p. 95). Toujours selon les Instructions 2004, la

présence d'installations sur un terrain à classer en zone S2 peut représenter

un danger pour les eaux captées. Leur maintien peut toutefois être garanti par

une inscription dans le règlement des zones de protection, avec une description

des mesures à prendre, si les risques de pollution restent faibles ou faciles à

neutraliser ou si un démontage ne peut pas être envisagé sans moyen

disproportionné. Quant aux parties de la zone de protection S2 encore libres,

elles se distinguent en revanche par une interdiction de construire illimitée

(Instructions 2004, ch. 4.4.1 p. 96).

L'autorité peut néanmoins accorder

des dérogations (à l'interdiction de construire des ouvrages et installations

en zone S2) pour des motifs importants si toute menace pour l'utilisation d'eau

potable peut être exclue (ch. 222 al. 1 let. a Annexe 4 OEaux). Selon les

Instructions 2004 (ch. 3.2.2 p. 59), ceci doit être compris de la manière

suivante: "La nécessité de construire ou de conserver un ouvrage en

zone S2 doit être à ce point fondée et démontrée qu’elle prenne le pas sur les

intérêts de la protection des eaux souterraines et de l’approvisionnement en

eau potable. La législation fédérale attache beaucoup d’importance à la

protection des eaux souterraines. Ne remplissent ainsi les conditions requises

pour une dérogation que les ouvrages ou parties d’ouvrages qui doivent

impérativement se trouver dans la zone de protection S2 en raison de

particularités géologiques ou topographiques, ou parce que la sécurité publique

l’exige (p. ex. ouvrages pare-avalanches). Des motifs économiques ou les

intérêts des exploitants ["Nutzungsinteressen" et "aspetti

legati all’utilizzo"

dans les versions en allemand et italien] ne

justifient pas une dérogation. Les fouilles sont interdites en zone S2,

lorsqu’elles ont pour effet d’affaiblir la protection offerte par les couches

de couverture".

Un danger peut être considéré comme

exclu, si une étude soigneuse adaptée au contexte apporte la certitude que

l’installation considérée ne risque pas de porter atteinte au captage. Il ne

suffit pas de prendre toutes les dispositions répondant à l’état de la

technique, mais il convient d’y ajouter toutes les mesures que l’expérience

suggère pour empêcher une pollution des eaux souterraines. Il ne faut pas se

contenter d’une évaluation superficielle qui aboutirait à la conclusion qu’une

menace est improbable. Les installations autorisées à titre exceptionnel en

zone S2 doivent au moins satisfaire aux exigences légales applicables à celles

implantées en zone de protection S3; aucune dérogation allant au-delà de ces

critères n’est admise. L’autorisation correspondante doit fournir toutes les

informations utiles sur la nature de l’exception et préciser les conditions

posées (Instructions 2004, ch. 4.3.2 p. 95 s.).

Les Instructions 2004 précisent

encore, dans des tableaux de référence énumérant les mesures de protection et

les restrictions d’utilisation à observer dans les zones de protection des eaux

(ch. 3.3 p. 63-64), qu'en général, les chantiers présentent des risques

importants pour les eaux souterraines. D’une part des substances pouvant

altérer les eaux y sont entreposées, d’autre part le lait de ciment et divers

additifs du béton peuvent provoquer de graves pollutions des eaux. Par exemple,

sont ainsi interdits, en zone S2, l'exploitation et le nettoyage

d’installations de préparation et de mélange de béton et de mortier, grands

engins de forage et de fraisage. Les représentants du SESA ont de surcroît

souligné en audience le risque de fuite et d'infiltration d'hydrocarbures issus

des machines de chantier.

c) L'arrêt AC.2009.0019 du 10

novembre 2009, statuant sur le plan des zones de protection des eaux incluant

la parcelle litigieuse, retient en outre que l'autorité intimée, soit le

Département de la sécurité et de l'environnement, considérait qu'en zone S2,

seuls les bâtiments existants pouvaient y être maintenus, entretenus et reconstruits

dans leur volume existant, sans augmentation de la surface habitable, moyennant

la sécurisation des équipements; certains aménagements de minime importance pouvaient

être exceptionnellement autorisés, notamment s'ils constituaient une

amélioration du point de vue de la protection des eaux souterraines.

On ajoutera, comme cela été indiqué

à l'audience, que l'agrandissement de la surface habitable accroît, par le

nombre d'occupants, le danger pour les eaux. Le nombre d'équivalent-habitant,

soit en substance la quantité de pollution émise par personne et par jour, est

un critère pour la protection des eaux: plus il y a d'occupants, plus il y a

d'eaux usées et d'activités liées à l'occupation du sol, plus le danger pour

les eaux est grand.

d) Dans un arrêt AC.2007.0214 du 30

septembre 2008 concernant également le présent captage, le tribunal a confirmé

le refus de la Municipalité de Gingins du 6 août 2007 de délivrer un permis de

construire au propriétaire de la parcelle 232 du cadastre de Gingins, située en

zone S2 de protection des eaux. Le projet de l'intéressé tendait à l'adjonction

d'une annexe partiellement accolée au bâtiment existant, impliquant la création

de nouvelles surfaces habitables (chambre, séjour, bains/WC) et d'un nouvel

écoulement à relier à la canalisation existante. Dans son arrêt, le tribunal a

considéré en outre ce qui suit:

" 3. (…)

d) Le recourant [i.e. le constructeur] se prévaut de l'autorisation qu'il a obtenue précédemment, en 2002,

pour l'adjonction d'un jardin d'hiver, la rénovation de la maison et

l'installation d'un couvert à voitures. Quand bien même une autorisation

spéciale lui a été délivrée, alors que sa parcelle se trouvait déjà dans une

zone de protection des eaux, celle-ci ne saurait fonder un nouveau droit pour

le propriétaire à un agrandissement supplémentaire de son immeuble.

e) Le recourant

relève certes que la pratique de l'autorité serait souple, puisqu'elle a

autorisé récemment l'installation d'une piscine, hors sol selon la

municipalité, semi enterrée selon lui, sur la parcelle voisine no 231.

On peut, il est vrai, s'étonner que l'installation d'une piscine, même hors

sol, soit autorisée en zone S II (ou S 2) de protection des eaux. Il résulte

des explications du SESA, qui se fonde notamment sur les études hydrogéologiques,

que le danger de pollution de la source serait moindre depuis cette parcelle

que depuis celle du recourant, en raison de la direction d'écoulement des eaux.

Le recourant a aussi fait allusion au permis de construire délivré pour

diverses constructions et aménagement sur la parcelle n0 374. Il

ressort des plans produits que ce projet porte sur de nouvelles constructions

dans la zone S III (ou S 3), la zone S II (ou S 2) n'étant touchée que pour

l'aménagement du chemin d'accès, dont le tracé sera modifié par rapport à celui

existant, mais qui ne nécessitera aucune excavation et qui ne sera pas

goudronné.

Il convient

d'examiner si le recourant peut se plaindre d'une violation du principe de

l'égalité de traitement par rapport à ses voisins. (…)

En l'espèce, même si les propriétaires des parcelles voisines ont

bénéficié d'un traitement favorable contraire au droit, les projets autorisés

ne sont pas comparables à celui présenté par le recourant. Il s'agit pour le

premier d'une piscine, autorisée sous réserve de conditions d'exploitation

(évacuation dans les eaux claires après une durée minimum sans adjonction de

produit désinfectant et eaux de lavage déversées dans les conduits d'eaux

usées). Pour le deuxième, la zone S II (S 2) n'est touchée que s'agissant du

tracé du chemin, dont ni l'aménagement ni l'usage ne devraient se traduire par

des risques de pollution. De plus, ni le SESA, ni la municipalité n'indiquent

qu'ils ont l'intention de continuer de manière générale une éventuelle pratique

illégale. Quoi qu'il en soit, les exigences relatives à la protection des eaux

(chiffre 123 Annexe 4 OEaux) doivent l'emporter, les autorisations spéciales

obéissant à des règles très strictes, étant rappelé que la source d'Arpey

alimente la ville de Nyon en eau potable et sert d'eau de secours pour la

commune de Gingins."

5.

A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient

que son projet est conforme aux normes de protection des eaux, et doit donc

bénéficier d'une dérogation au principe de l'inconstructibilité en zone S2.

Elle fait valoir la garantie de la propriété, ainsi que le principe d'égalité

de traitement vis-à-vis des parcelles voisines.

a) Comme déjà dit (consid. 4b

supra), en zone S2 de protection rapprochée, la construction de nouveaux

ouvrages ou installations est interdite, y compris les bâtiments d'habitation. L'autorité

peut néanmoins accorder des dérogations pour des motifs importants si toute

menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue (ch. 222 al. 1 let. a

Annexe 4 OEaux). En d'autres termes, une dérogation n'est possible que si deux

conditions cumulatives - existence de motifs importants et exclusion de toute

menace - sont remplies.

b) S'agissant de la première

condition (existence de motifs importants), on rappellera que les Instructions

2004.

(ch. 3.2.2 p. 59, consid. 4b supra) précisent que nécessité de construire

ou de conserver un ouvrage en zone S2 doit être à ce point fondée et démontrée

qu’elle prenne le pas sur les intérêts de la protection des eaux souterraines

et de l’approvisionnement en eau potable; des motifs économiques ou les

intérêts des exploitants ne justifient pas une dérogation.

Le projet ici litigieux ne consiste

pas en une nouvelle construction proprement dite, mais en l'agrandissement

d'une construction existante, érigée avant l'entrée en vigueur de l'OEaux de

1998.

Or, si la législation fédérale et les Instructions 2004 interdisent

clairement toute nouvelle construction en zone S2, elles sont moins explicites

en ce qui concerne les agrandissements ou transformations de constructions

existantes dans une telle zone. L'examen de l'existence de motifs importants au

sens du ch. 222 Annexe 4 OEaux doit ainsi tenir compte de la situation

particulière des agrandissements et transformations.

A cet égard, il sied d'exposer un

arrêt du 30 juin 2005 du Tribunal administratif du canton de Schwyz (EG-VSZ

2005.

p. 188 ss, consid. 3.2 [www.schoenbaechler.ch/ egv-sz/egv05B.htm, décision

8.

]), où il été examiné si, pour les constructions existantes, la garantie de

la situation acquise pouvait constituer un "motif important" au sens

du ch. 222 al. 1 let. a Annexe 4 OEaux. Certes, selon ce tribunal, les

Instructions 2004 ne désignait pas expressément cette garantie comme un tel

motif. L'art. 31 al. 2 OEaux visait cependant à assurer que la garantie de la

situation acquise soit également valable dans le domaine de la législation de

protection des eaux souterraines, du moins tant que cette garantie n'entrait

pas en conflit avec les objectifs de la protection de ces eaux, ce qui pourrait

conduire à exiger des mesures d'assainissement, voire le démantèlement d'un

bâtiment. Toujours dans cet arrêt du 30 juin 2005, le tribunal rappelait qu'il

avait du reste reconnu dans un arrêt antérieur, au vu des principes

constitutionnels de garantie de la propriété et de protection de la situation

acquise, que le droit à la reconstruction d'un bâtiment constituait un motif

important au sens du ch. 222 Annexe 4 OEaux (cf. aussi la référence citée, soit

Mark Gisler, Das Wiederaufbaurecht, thèse Zurich 2003, p. 157).

En l'espèce, il ne serait ainsi pas

exclu de retenir sur le principe, à l'instar du Tribunal administratif de

Schwyz, que la protection de la situation acquise, liée à la garantie de la

propriété (art. 26 Cst.), est susceptible de constituer un "motif

important" de dérogation à l'interdiction de construire en zone S2.

Dans cette ligne, il ne serait ainsi

pas inconcevable d'accepter une demande d'agrandissement demeurant dans les

limites admises par la garantie de la situation acquise. En l'occurrence, si

l'on considère dans une première hypothèse que la parcelle 230 a été déclassée

hors de la zone à bâtir par son affectation en zone S2, ces limites sont celles

prévues par les art. 24c al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatifs aux constructions

existantes hors de la zone à bâtir, à savoir un agrandissement de la surface

brute de plancher imputable, à l'intérieur et à l'extérieur du volume bâti,

n'excédant ni 30% de la surface utilisée, ni 100 m2 (les

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptant que

pour moitié). Si l'on admet en revanche, dans une seconde hypothèse plus

favorable à la constructrice, que la parcelle est demeurée en zone à bâtir -

son affectation en zone d'habitation de faible densité étant inchangée -, les

limites équivalent alors à la marge autorisée par l'art. 80 LATC relatif aux

constructions existantes en zone à bâtir, à savoir un agrandissement

n'aggravant pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients

en résultant pour le voisinage (cf. aussi ATF 113 Ia 119); dans un tel cas, dès

lors que la "réglementation en vigueur" consiste dans la législation

de protection des eaux souterraines en zone S2, il appartiendrait à la

constructrice de démontrer que l'atteinte à la protection des eaux déjà induite

par la villa existante n'est pas aggravée.

Ces réflexions souffrent néanmoins

de demeurer ouvertes, dès lors qu'il n'est de toute façon pas établi que le

présent projet demeure dans les limites admises par la garantie de la situation

acquise. Déjà sur le principe, la portée de cette garantie est ici incertaine, dès

lors que si l'on admet que la villa a été érigée avant l'entrée en vigueur de

l'OEaux de 1998, on ignore si cette construction a été réalisée avant la

classification de la parcelle 230 en zone SII de protection des eaux, définitivement

adoptée le 4 octobre 1985. Quoi qu'il en soit, le projet de la recourante ne

respecte pas les art. 24c al. 2 LAT et 42 OAT, l'agrandissement prévu faisant

passer la surface de plancher utile de 203 m2 à 530 m2,

soit une augmentation (hors volume) excédant largement tant le 30% de la

surface existante que le maximum de 100 m2. De même, conformément au

consid. 5c infra, la recourante n'a pas établi l'absence d'aggravation de

l'atteinte à la réglementation de protection des eaux souterraines en vigueur. Enfin,

on ne discerne pas en l'état la nécessité pour la recourante de la surélévation

voulue, consistant à ajouter quatre salles-de-bains, un séjour et cinq

chambres, à ses dires sans augmenter le nombre d'occupants, alors qu'elle

dispose déjà d'une surface habitable de 203 m2.

c) S'agissant de la seconde

condition (exclusion de toute menace pour l'utilisation d'eau potable), on

rappelle que la zone S2 vise à empêcher que des germes et des virus pénètrent

dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle, que les eaux du

sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains et que

l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations en

sous-sol (cf. ch. 123 Annexe 4 OEaux). Comme déjà dit (consid. 4b supra), les

Instructions 2004 (ch. 4.3.2 p. 95 s.) précisent qu'un danger peut être

considéré comme exclu, si une étude soigneuse adaptée au contexte apporte la

certitude que l’installation considérée ne risque pas de porter atteinte au

captage; il ne faut pas se contenter d’une évaluation superficielle qui

aboutirait à la conclusion qu’une menace est improbable.

Certes en l'espèce, il n'est pas

manifeste que l'agrandissement voulu pourrait représenter un danger pour les

eaux captées. En effet, le projet n'implique pas de travaux d'excavation, dès

lors qu'il n'y a pas d'augmentation de la surface bâtie. Il n'entraîne pas

davantage de pose de nouvelles canalisations, les surfaces habitables devant

être raccordées aux canalisations existantes. Le tribunal constate en ce sens

que tend à plaider en faveur d'une absence de danger le fait que la nouvelle

villa construite en zone S3 sur la parcelle 374 a été autorisée à se raccorder

aux canalisations existantes traversant en partie la zone S2, sur la parcelle

575, en dépit d'un usage largement accru de celles-ci. A dires de la

recourante, la villa restera en outre dévolue à la même famille en dépit de sa

surélévation, de sorte que le nombre d'occupants, partant d'équivalent-habitant

en termes de charge polluante, ne sera pas augmenté. Enfin, la recourante

allègue, s'agissant de la phase chantier, que seules des briques seront

acheminées pour l'élévation des murs, de sorte que les véhicules et machines

destinés à l'agrandissement de la villa seront bien moins importants que ceux,

notamment des bulldozers, qui ont servi à créer le nouveau chemin longeant les

parcelles 232 et 30, sur la parcelle 374, en zone S2, et y poser un enrobé de bitume.

Toutefois, ces considérations équivalent

à une évaluation superficielle du danger susceptible d'être représenté par le

projet et sont insuffisantes. Seule une étude soigneuse adaptée au contexte,

comme l'exigent les Instructions 2004, à savoir tenant compte des implications

concrètes du projet d' "implantation" (notamment sur

l'utilisation et l'étanchéité des canalisations), pourrait apporter non pas

l'apparence mais la certitude que l’installation considérée ne risque pas de

porter atteinte au captage. Une telle étude faisant défaut en l'état, l'autorisation

préalable d'implantation ne peut être accordée.

d) Le principe d'égalité (art. 8

Cst.) ne conduit pas à une autre conclusion. En particulier, pour pouvoir

invoquer le principe d'égalité dans l'illicéité, il ne suffit pas qu'une

autorité entende, par hypothèse, poursuivre une pratique illégale; encore

faut-il qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché (ATF 126 V 390

consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p.

451/452 et les arrêts cités). Ainsi, à supposer même que le projet de la

recourante soit comparable aux ouvrages autorisés dans le secteur depuis

l'entrée en vigueur de l'OEaux de 1998, soit notamment à la construction d'une

villa en zone S3 avec raccordement à des canalisations passant en zone S2,

ainsi qu'à l'aménagement d'un nouvel accès (enrobé de bitume) impliquant

l'intervention de machines de chantier, il ne serait de toute façon pas admissible

d'autoriser ce projet au péril de l'intérêt public - considérable - à la bonne qualité

des eaux du captage d'Arpey.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante, qui succombe. Celle-ci supportera

également une indemnité pour les dépens, en faveur de la Commune de Gingins.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des eaux, sols et

assainissement, du 28 mai 2009, refusant de délivrer l'autorisation cantonale

requise, et la décision de la Municipalité de Gingins du 16 juin 2009, refusant

la délivrance du permis d'implantation sollicité, sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice d'une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens, en faveur de la Commune de Gingins.

Lausanne, le 3 février 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de

l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.