AC.2009.0156
CDAP - AC.2009.0156 - 2011-02-03 - SCHAFFTER CALDI/Municipalité de Gingins, Département de la sécurité et de l'environnement
3 février 2011Français40 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2009.0156
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.02.2011
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHAFFTER CALDI/Municipalité de Gingins, Département de la sécurité et de l'environnement
ZONE DE PROTECTION DES EAUX
PROTECTION DES EAUX
DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS
PERMIS DE CONSTRUIRE
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
TRANSFORMATION PARTIELLE
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
Cst-26
Cst-8
LATC-80
LAT-24c-2 (01.09.2000)
OAT-42
OEaux-annexe-4-222
OEaux-31-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autoriser la surélévation d'une villa en zone S2 de protection des eaux. L'autorité peut accorder des dérogations à l'interdiction de construire en zone S2 pour des motifs importants et si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue. Il n'est pas exclu de retenir sur le principe que la garantie de la situation acquise est susceptible de constituer un tel "motif important"; il ne serait ainsi pas inconcevable d'accepter une demande d'agrandissement demeurant dans les limites admises par cette garantie. Question laissée indécise en l'espèce: d'une part l'agrandissement voulu dépasse ces limites, et d'autre part seule une étude soigneuse adaptée au contexte permet d'exclure toute menace, étude faisant défaut en l'état. Recours rejeté par le TF (1C_109/2011).
y
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3
février 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Bertrand Dutoit et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
Sonia SCHAFFTER
CALDI, à Gingins, représentée par Me Dominique-Anne
KIRCHHOFER, avocate, à Morges.
Autorités intimées
1.
Municipalité de
Gingins, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat,
à Lausanne,
2.
Service des eaux, sols et
assainissement (SESA), à Lausanne Adm cant.
Objet
permis de construire
Recours Sonia SCHAFFTER CALDI c/
décisions de la Municipalité de Gingins du 16 juin 2009 et du Service des
eaux, sols et assainissement du 28 mai 2009 (refus de permis de construire
pour la surélévation d'une villa, parcelle 230, zone de captage des sources
d'Arpey)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au lieu-dit "En Arpey", Sonia
Schaffter Caldi est propriétaire de la parcelle 230 du cadastre de la Commune
de Gingins, d'une surface totale de 5'482 m2, qui supporte une
habitation - d'un seul logement - avec garage (ECA n° 466).
Cette parcelle est colloquée en
zone d'habitation de faible densité (ZFD) selon le règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Gingins, adopté
par le Conseil communal le 5 mars 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13
octobre 1982 (ci-après: le RCAT).
B.
La Commune de Nyon est propriétaire du captage
d'Arpey, situé sur les communes de Trélex et de Gingins. Les sources d'Arpey
alimentent la ville de Nyon et fournissent la Commune de Gingins en eau de
secours. Datant de 1905, leur captage est composé de six chambres reliées entre
elles par des conduites drainantes, l'ensemble du dispositif ayant une longueur
d'environ 250 m. Elles ont un
débit, irrégulier, de 210 à 5'400 litres par minute.
Le 23 avril 1980, le Conseil d'Etat
a adopté une carte des secteurs "S" de protection des eaux, parmi
lesquels figurait le captage d'Arpey.
En vue de la délimitation de zones
de protection des eaux souterraines, une étude a été effectuée et un rapport
déposé en janvier 1985. Le plan des zones de protection établi dans le cadre de
cette étude (plan n° VD446/15 du 29.11.84) colloquait la parcelle 230
appartenant à Sonia Schaffter Caldi en zone SII de protection rapprochée du
captage des sources d'Arpey. La délimitation des zones du secteur "S"
(SI, SII et SIII) a été définitivement arrêtée par le Conseil d'Etat dans sa
séance du 4 octobre 1985.
A la suite d'une étude effectuée en
2002 et 2004, visant la révision des limites des zones S de protection, un
nouveau plan de délimitation et règlement d'application des zones de protection
S1, S2 et S3, a été établi le 1er décembre 2005. Ce plan maintenait
la parcelle 230 de Sonia Schaffter Caldi en zone de protection S2. Mis à l'enquête
publique en décembre 2005 et janvier 2006, il a suscité des oppositions, dont
celles de Sonia Schaffter Caldi et de son époux, ainsi que du propriétaire des
parcelles 574, 227 et 575. Les époux Caldi se plaignaient de la perte de valeur
de leur parcelle, des limites d'agrandissement de leur villa et de leur obligation
de procéder à des travaux.
Par décision du 7 janvier 2009, la
Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: DSE) a levé
les oppositions et approuvé le plan de délimitation et le règlement
d'application des zones S1, S2 et S3 de protection des sources d'Arpey.
Cette décision a été confirmée sur
recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10
novembre 2009 (arrêt AC.2009.0019) puis par le Tribunal fédéral le 9 juillet
2010 (arrêt 1C_540/2009) à la suite du recours déposé par le propriétaire
précité des parcelles 574, 227 et 575. En revanche, Sonia Schaffter Caldi n'a
pas saisi, quant à elle, le Tribunal fédéral.
En bref, l'arrêt AC.2009.0019 a
confirmé la méthode de délimitation des zones de protection des sources d'Arpey,
singulièrement de la zone S2, a dénié que les limitations des possibilités de
construire et de transformer dans la zone en cause puissent constituer en
l'espèce une atteinte illicite à la garantie de la propriété, plus précisément
du principe de la proportionnalité, et a conclu qu'il n'y avait pas lieu de
renoncer au captage. Dans son arrêt 1C_540/2009, le Tribunal fédéral a retenu
en particulier qu'il n'y avait pas d'atteinte excessive à la garantie de la
propriété, quelle que fût la perte de valeur du bien-fonds, dès lors que
l'inclusion d'une partie de la parcelle du recourant en zone S2 trouvait sa
justification dans les études hydrogéologiques, qu'elle était conforme au droit
fédéral et que le recourant ne pouvait obtenir de statut dérogatoire pour sa
parcelle.
C.
Pendant le déroulement de la procédure relative
à la délimitation des différentes zones de protection des eaux, Sonia Schaffter
Caldi a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation relative à
l'agrandissement de sa villa sise sur sa parcelle 230. Selon les plans du 3
mars 2009, il s'agit d'une surélévation, soit de l'adjonction d'un étage sur le
rez-de-chaussée, ne modifiant pas la surface bâtie (de 301 m2),
mais augmentant la surface de plancher utile (actuellement de 203 m2)
de 327 m2 (l'étage comportant notamment 4 salles-de-bains, un séjour
et 5 chambres).
Le projet a été mis à l'enquête
publique du 4 avril au 4 mai 2009. Selon la synthèse CAMAC du 28 mai 2009, le Service
des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA) a refusé d'accorder
l'autorisation spéciale requise au motif que le projet de surélévation se situait
dans la zone S2 de protection rapprochée du captage d'Arpey, inconstructible;
seuls des aménagements de minime importance, ou permettant de sécuriser les
installations déjà existantes, pouvaient être autorisés sur le site. En
conséquence, la Municipalité de Gingins (ci-après: la municipalité) a refusé,
par décision du 16 juin 2009, de délivrer l'autorisation préalable
d'implantation sollicitée.
A ce stade, les lieux présentaient
la configuration suivante (image indicative, montrant les zones S1, S2 et S3 en
rose, bleu foncé et bleu clair respectivement):
D.
Par acte du 17 juillet 2009, Sonia Schaffter
Caldi a saisi le Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre cette décision
municipale, concluant, avec dépens, à ce que le prononcé attaqué soit réformé
en ce sens que "le permis de construire le projet de surélévation de sa
villa" lui soit accordé. Elle invoque la garantie de la propriété et
le principe d'égalité de traitement.
La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2009.0156 et suspendue jusqu'à droit connu sur le recours
AC.2009.0019.
A la suite de l'arrêt AC.2009.0019
rendu le 10 novembre 2009, la recourante a déposé le 23 décembre 2009 un
mémoire complémentaire, au terme duquel elle a maintenu ses conclusions.
Les 15 janvier et 12 février 2010
respectivement, le SESA et la municipalité ont conclu au rejet du recours.
Par avis du 15 avril 2010, la juge
instructrice a requis le SESA et la municipalité de s'exprimer sur les travaux
dont la recourante alléguait, pièces à l'appui, qu'ils avaient été réalisés
dans les zones de protection, à savoir l'aménagement d'un chemin d'accès à pied
et en véhicules réalisé en zone S2 de la parcelle 374 (pièces 5 à 9), le raccordement
des nouvelles constructions sur la parcelle 374 à des canalisations d'eaux usées
traversant la parcelle 575 située en partie en zone S2 (pièce 10a), d'autres
aménagements conséquents en zone S2 de la parcelle 374 (dégrappage de la terre
végétale et ouverture de tranchées en vue d'équiper la parcelle d'un système
d'arrosage automatique; pièces 11 à 15) et la construction d'une piscine sur la
parcelle 231.
Le 4 mai 2010, le SESA s'est
exprimé de manière détaillée sur les points soulevés.
Le même jour, la municipalité a
indiqué qu'elle se référait à l'arrêt AC.2007.0214 du 30 septembre 2008, qui
traitait de manière complète et circonstanciée les questions relatives aux
travaux exécutés sur les parcelles 374 et 231. Elle rappelait que le principe
de la légalité prévalait sur celui de l'égalité de traitement et que les
exigences relatives à la protection des eaux devaient l'emporter.
La recourante s'est déterminée le
25 juin 2010.
E.
Une audience a été aménagée sur place le 3
septembre 2010. On extrait ce qui suit du compte-rendu et procès-verbal:
"La
Présidente donne la parole aux représentants du SESA:
Antoine Lathion
explique que le SESA s'oppose au projet notamment en raison du danger
temporaire engendré par la phase "chantier", en particulier quant au
risque de fuite et d'infiltration d'hydrocarbures. Il se réfère à cet égard à
la directive fédérale publiée en 2004 et intitulée "Instructions pratiques
pour la protection des eaux souterraines" (spéc. ch. 3.3. p. 63-64). Il
précise que le SESA attire l'attention des entreprises de chantier sur ces
risques, y compris lorsqu'il autorise une nouvelle construction en zone S3.
Michel Marrel rappelle qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe de
l'inconstructibilité de la zone S2, sauf pour de petits aménagements, par
exemple une terrasse. De plus, même indépendamment de la phase de chantier,
l'agrandissement de la surface habitable accroît, par le nombre d'occupants, le
danger pour les eaux. Le nombre d'équivalent-habitant (N.D.L.R. : en substance,
la quantité de pollution émise par personne et par jour) est un critère pour la
protection des eaux: plus il y a d'occupants, plus il y a d'eaux usées et
d'activités liées à l'occupation du sol, plus le danger pour les eaux est
grand. Michel Marrel relève que le SESA a du reste refusé nombre d'aménagements
à Gingins pour des petites constructions (agrandissements de chalets, à la
Florettaz). Il en va d'autant plus en l'espèce que le volume ajouté est hors
norme et comporte un risque supplémentaire résultant de l'ouverture d'un
chantier.
Me Kirchhofer
expose que du point de vue de la recourante, le projet est conforme aux normes
de protection des eaux et doit obtenir une dérogation au principe de
l'inconstructibilité en zone S2. En effet, le projet ne nécessite pas
d'excavation (pas de risque pour les eaux souterraines). Il n'existe pas de
danger permanent du seul fait de l'élévation de la villa, dès lors que celle-ci
restera dévolue à la même famille, de sorte que le nombre d'occupants ne sera
pas augmenté. De plus, aucune nouvelle canalisation ne sera créée; ce sont les
canalisations existantes qui seront utilisées, et sans utilisation accrue,
puisque la maison reste unifamiliale. A cet égard, le SESA ne saurait de toute
façon invoquer une augmentation du débit pour refuser le projet, dès lors qu'il
a autorisé que la nouvelle villa - de taille importante - construite sur la
parcelle n° 374 en zone S3, soit raccordée à un collecteur situé en partie en
zone S2, sur la parcelle n° 575. Sous l'angle du risque généré par un chantier,
la recourante se réfère, à titre comparatif, au chantier ouvert sur la parcelle
n° 374. Des travaux y ont été admis pour déplacer l'assiette d'un chemin
existant (servitude de passage à char à charge de la parcelle n° 374 et en
faveur de la parcelle n° 230 notamment), à savoir créer un nouveau chemin
longeant les parcelles nos 232 et 30, sur la parcelle n° 374, en
zone S2, et y poser du bitume. Les travaux étaient très conséquents et ont
impliqué l'utilisation de machines et de véhicules de chantier (bulldozers), à
un endroit encore plus proche du captage que la villa de la recourante. Dès
lors que les véhicules et machines destinés à l'agrandissement de la villa
seront bien moins importants (seules des briques seront acheminées pour
l'élévation des murs), le refus incriminé est incompréhensible et procède de l'inégalité
de traitement. En outre, la piscine hors sol, située sur la parcelle n° 231, a
été autorisée, alors qu'elle a impliqué des mouvements de terre.
Me Freymond
souligne que le plan de délimitation et le règlement d'application des zones
S1, S2 et S3 de protection des sources d'Arpey n'a été approuvé par le
département que le 7 janvier 2009, qu'il a été confirmé par le Tribunal
cantonal le 10 novembre 2009, et qu'il n'est entré en force qu'à la suite de
l'arrêt du Tribunal fédéral le 9 juillet 2010. Le principe de l'égalité de
traitement ne peut donc être invoqué pour les constructions antérieures, le
régime juridique étant aujourd'hui différent. Enfin, Me Freymond relève que la
recourante n'a pas contesté le refus du SESA, que la municipalité n'a fait que
transmettre; il soutient que le refus du SESA, qui n'a pas été formellement
attaqué en tant que tel, serait ainsi entré en force.
Me Kirchhofer
rappelle que dans l'affaire AC.2007.0214, le Tribunal cantonal avait écarté une
violation du principe de l'égalité de traitement fondée sur l'autorisation
donnée au déplacement du chemin d'accès au motif que le nouveau chemin ne
serait pas "goudronné". Or, il est établi que ce chemin est
aujourd'hui goudronné.
Le SESA indique
que le chemin n'est pas couvert de goudron, mais de bitume qui ne libère pas,
ou pratiquement pas, de micropolluants. L'évacuation de l'eau est faite de
manière diffuse et les micropolluants éventuels sont captés, ce qui, vu les
circonstances d'espèces, est plus sûr que de poser des grilles et des
canalisations. Le chemin n'est pas utilisé par la propriétaire de la parcelle
n° 374 et le parcage de véhicules n'y est pas autorisé. Quant à la piscine
sur la parcelle n° 231, il s'agit d'un ouvrage mobile (boudins) posé sur le
sol, n'impliquant pas de modification du terrain et n'ayant requis qu'une
petite excavation pour la mise à niveau. Enfin, toujours au regard de l'égalité
de traitement, le SESA relève qu'il a interdit un projet de construction sur le
secteur S2 de la parcelle n° 374.
Il est passé à
l'inspection locale à 15h 10.
L'audience se
poursuit sur la parcelle n° 230 en présence des parties qui complètent leurs
explications.
Sur place, le
tribunal se rend ensuite sur le chemin aménagé sur la parcelle n° 374. Il
s'agit d'un chemin recouvert de bitume, suffisamment large pour le passage
d'une voiture et menant à la parcelle de la recourante. En l'état, sa partie
longeant la parcelle n° 232 et la parcelle n° 30 sur la parcelle n° 374 ne
permet pas l'accès à la parcelle n° 374, un grillage - bordé de thuyas - étant
apposé sur toute sa longueur. Le sol de la parcelle n° 374, en partie en zone
S2, est recouvert d'un gazon sans défaut, tondu par un petit tracteur. Une
benne est posée au coin Sud-Ouest de la parcelle n° 374. Le SESA précise
encore que les constructions/agrandissements autorisés en zone S2 (deux étages)
l'ont été avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1999, de l'actuelle
ordonnance 1998 sur la protection des eaux, sous l'empire des anciennes
Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines de 1977/1982, à
l'époque où des bâtiments pouvaient être admis sur les zones S2, alors dites 'zones
de protection à efficacité limitée'."
Le SESA et la municipalité ont
renoncé à s'exprimer plus avant. La recourante s'est déterminée le 11 octobre
2010.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus d'une autorisation
préalable d'implantation (i. e. de construction d'un étage supplémentaire à une
villa existante) en raison de la collocation de la parcelle en zone S2, soit en
zone de protection rapprochée des eaux.
Il est constant que le projet est
soumis à une autorisation spéciale, au sens de l'art. 120 al. 1 let. c de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions
(LATC; RSV 700.11). L'annexe II au règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC (RLATC) prévoit en effet que les constructions situées dans un
secteur "S" de protection des eaux requièrent une autorisation du
département de la sécurité et de l'environnement, autorité cantonale compétente,
par le SESA. Ce point n'est pas contesté par la recourante.
Le présent recours est formellement
dirigé uniquement contre la décision communale refusant le permis préalable
d'implantation, à l'exclusion du refus du SESA de délivrer l'autorisation
spéciale cantonale nécessaire. Selon la jurisprudence toutefois, le recours
formé contre la décision municipale relative à la
délivrance ou au refus du permis de construire est censé également être dirigé
contre la décision cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les
griefs invoqués dans le recours concernent des points que l'autorité cantonale
a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision (AC.2002.0032 du 8 janvier
2004). En l'espèce, le recours est dès lors recevable contre la décision du
SESA.
2.
Sur le plan des faits, s'agissant des éléments
soulevés dans l'avis du 15 avril 2010, il est ressorti ce qui suit de
l'instruction, notamment de l'audience et de la réponse du SESA du 4 mai 2010:
a) Chemin réalisé en zone S2 de la parcelle 374: un chemin
permettant le passage de véhicules (mais non leur stationnement) a été créé en
zone S2 de la parcelle 374, le long des parcelles 30 et 232. Il s'agit d'une
servitude de passage en faveur de la parcelle de la recourante, pour l'instant
fermé à son extrémité Nord. Il n'a pas été goudronné, mais enrobé d'un
revêtement bitumineux, qui ne contient qu'une quantité très limitée
d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), conforme aux normes en vigueur
et de surcroît peu mobiles. En revanche, sa création a impliqué l'intervention
de machines de chantier (pièces 5 à 9). S'il ne peut guère être utilisé par des
véhicules en l'espèce, rien n’indique que tel ne sera pas le cas à l'avenir.
Enfin, en l'état, l'accès Sud-Ouest à la parcelle 374 (figurant en transparence
sur le plan en partie "en fait") semble subsister (pièce 8), quand
bien même les occupants de cette nouvelle villa accéderaient à leur immeuble
par le Nord de la parcelle, soit par la zone S3.
b) Raccordement des canalisations d'eaux usées des nouvelles
constructions sur la parcelle 374 (pièce 10a): il est retenu que les nouveaux
bâtiments de la parcelle 374, en zone S3, sont raccordés à un collecteur d'eaux
usées, traversant effectivement la parcelle 575 en zone S2 et antérieur à
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS
814.
).
c) Autres aménagements en zone S2 de la parcelle 374: la terre
végétale a été dégrappée en zone S2 afin de créer une pelouse et des tranchées ont
été ouvertes en vue d'équiper la parcelle, par des canalisations, d'un système
d'arrosage automatique (pièces 11 à 15). Selon le SESA, ces travaux paraissent
avoir été réalisés sans le consulter mais, vraisemblablement, les excavations
sont peu profondes et les canalisations transportent de l'eau potable du
réseau.
d) Construction d'une piscine sur la parcelle 231: il est admis
avec le SESA qu'il s'agit d'un ouvrage mobile (boudins) posé sur le sol,
n'impliquant pas de modification du terrain et n'ayant requis qu'une petite
excavation pour la mise à niveau. On rappellera néanmoins que le tribunal
s'était étonné que l'installation d'une piscine, même hors sol, soit autorisée
en zone S2, puis avait relevé qu'il résultait des explications du SESA que le
danger de pollution de la source serait moindre depuis la parcelle 231 que
depuis la parcelle 232 (cf. consid. 4d infra). Il résulte en outre de courriers
du SESA des 17 juin 2005 et 2 février 2006 qu'il a été imposé que les eaux de
vidanges de la piscine soient évacuées dans une canalisation d'eaux claires et
celles de lavage dans une canalisation d'eaux usées.
e) Villas à deux étages dans le secteur: la villa construite
récemment sur la parcelle 374 est en zone S3. Pour le surplus, les autres
villas sises sur les parcelles 231 et 232 en zone S2 ont été érigées sous
l'empire de l'ancien droit, antérieur à l'OEaux de 1998.
3.
a) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de
protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux
superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant
édictées par le Conseil fédéral.
L'art. 20 al. 1 LEaux les oblige en outre de délimiter des zones de protection
autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux
souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit
de propriété. L'art. 21 al. 1 LEaux leur prescrit par ailleurs de délimiter les
périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle
futures des nappes souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de
construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux
qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à
l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.
b) L'OEaux
de 1998 prévoit à son cinquième chapitre des
mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en application
de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons, en vue de
protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations
d'alimentation artificielle d'intérêt public, de délimiter les zones de protection
des eaux souterraines décrites dans l'Annexe 4 ch. 12. Dite annexe précise
quelles sont les zones de protection des eaux souterraines, à savoir:
- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 Annexe 4 OEaux];
- la zone de protection rapprochée (zone
S2) [ch. 123
Annexe 4 OEaux];
-
la zone de protection éloignée (zone S3) [ch. 124 Annexe 4 OEaux].
c) L'Annexe 4 OEaux (ch. 121 à 124)
définit par ailleurs les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois
zones, dont l'essentiel est repris ci-après:
122.
Zone de captage (zone S1)
1.
La zone S1 doit empêcher
que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que
leur environnement immédiat soit pollué.
2.
Elle comprend le captage
ou l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les
travaux de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat
des installations.
3.
[…]
123.
Zone de protection
rapprochée (zone S2)
1.
La zone S2 doit empêcher:
a. que des germes et des virus pénètrent
dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle;
b. que les eaux du sous-sol soient polluées
par des excavations et travaux souterrains, et
c. que l'écoulement des eaux du sous-sol
soit entravé par des installations en sous -sol.
2.
- 3. […]
124.
Zone de protection
éloignée (zone S3)
1.
La zone S3 doit garantir
qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des
substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et
d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.
2.
- 3. […]
4.
Dans les zones de protection des eaux
souterraines, les possibilités de construire et de transformer sont
restreintes. Plus précisément, ces limitations sont les suivantes:
a) L'art. 31 OEaux intitulé
"Mesures de protection", dispose à son al. 1 que quiconque construit
ou transforme des installations dans une zone de protection des eaux
souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les
eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux. Ces
mesures figurent en particulier au ch. 2 de l'Annexe 4. L'al. 2 de cet art. 31
OEaux prévoit en outre:
2.
L’autorité veille:
a. à ce que pour les
installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et
présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à
la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans
l’annexe 4, ch. 2, soient prises;
b. à ce que les installations existantes qui sont
situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent
un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient démantelées
dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à protéger
l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, soient
prises dans l’intervalle.
Le ch.
2.
Annexe 4 auquel renvoie l'art. 31 OEaux précise les mesures de protection des
zones de protection des eaux souterraines ainsi qu'il suit (ch. 221 à 223):
221.
Zone de protection éloignée (zone S3)
1.
Ne sont pas autorisés dans
la zone S3:
a. les exploitations
industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;
b. les constructions
diminuant le volume d’emmagasinement ou la section d’écoulement de l’aquifère;
c. l’infiltration d’eaux à
évacuer, à l’exception des eaux non polluées s’écoulant des toits (art. 3, al.
3, let. a) à travers une couche recouverte de végétation;
d. la réduction importante
des couches de couverture protectrices;
e. les canalisations
soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par
conduites, à l’exception des conduites de gaz;
f. les circuits thermiques
qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sous-sol;
g. les réservoirs et les
conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;
h. les réservoirs contenant
des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l
par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile
de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments
ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces
réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;
i. les installations
d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le
volume utile dépasse 2000 l.
2.
L’utilisation de produits
pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est
régie par les annexes 2.4, ch.
1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
222.
Zone de protection rapprochée (zone S2)
1.
Les exigences du ch. 221
sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de
l’al. 2:
a. la construction d’ouvrages et d’installations;
l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute
menace pour l’utilisation d’eau potable peut être exclue;
b. les travaux d’excavation
altérant les couches de couverture protectrices;
c. l’infiltration d’eaux à
évacuer;
d. les autres activités
susceptibles de réduire la quantité d’eau potable et d’altérer sa qualité.
2.
L’utilisation de produits
pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est
régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
223.
Zone de captage (zone S1)
Dans
la zone S1, seuls les travaux de construction et les activités servant à
l’approvisionnement en eau potable sont autorisés; une exception est consentie
pour l’herbe fauchée laissée sur place.
Ces restrictions sont reprises dans
les "Instructions pratiques pour la protection
des eaux souterraines" publiées en 2004 par l'ancien Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après: les Instructions 2004).
b) En d'autres termes, la
construction de nouveaux bâtiments d'habitation et la transformation de
bâtiments existants sont en principe admises en zone S3 de protection éloignée,
moyennant certaines précautions, notamment en ce qui concerne l'infiltration
des eaux de toiture non polluées, les réservoirs et les circuits thermiques
destinés à exploiter la température du sous-sol.
En zone S2 de protection rapprochée
en revanche, la construction de nouveaux ouvrages ou installations est
interdite, y compris les bâtiments d'habitation. S'agissant des ouvrages ou
installations existants, notamment des bâtiments d'habitation, qui menacent le
captage, ils doivent être démantelés dans un délai raisonnable (art. 31 al. 2
let. b OEaux). A cet égard, les Instructions 2004 relèvent qu'une interdiction
de construire doit être édictée même dans les "zones de protection à
efficacité limitée", où des bâtiments étaient naguère - avant l'entrée en
vigueur de l'OEaux de 1998 - admis sur certaines parties de la zone S2
(Instructions 2004, ch. 4.3.1 p. 95). Toujours selon les Instructions 2004, la
présence d'installations sur un terrain à classer en zone S2 peut représenter
un danger pour les eaux captées. Leur maintien peut toutefois être garanti par
une inscription dans le règlement des zones de protection, avec une description
des mesures à prendre, si les risques de pollution restent faibles ou faciles à
neutraliser ou si un démontage ne peut pas être envisagé sans moyen
disproportionné. Quant aux parties de la zone de protection S2 encore libres,
elles se distinguent en revanche par une interdiction de construire illimitée
(Instructions 2004, ch. 4.4.1 p. 96).
L'autorité peut néanmoins accorder
des dérogations (à l'interdiction de construire des ouvrages et installations
en zone S2) pour des motifs importants si toute menace pour l'utilisation d'eau
potable peut être exclue (ch. 222 al. 1 let. a Annexe 4 OEaux). Selon les
Instructions 2004 (ch. 3.2.2 p. 59), ceci doit être compris de la manière
suivante: "La nécessité de construire ou de conserver un ouvrage en
zone S2 doit être à ce point fondée et démontrée qu’elle prenne le pas sur les
intérêts de la protection des eaux souterraines et de l’approvisionnement en
eau potable. La législation fédérale attache beaucoup d’importance à la
protection des eaux souterraines. Ne remplissent ainsi les conditions requises
pour une dérogation que les ouvrages ou parties d’ouvrages qui doivent
impérativement se trouver dans la zone de protection S2 en raison de
particularités géologiques ou topographiques, ou parce que la sécurité publique
l’exige (p. ex. ouvrages pare-avalanches). Des motifs économiques ou les
intérêts des exploitants ["Nutzungsinteressen" et "aspetti
legati all’utilizzo"
dans les versions en allemand et italien] ne
justifient pas une dérogation. Les fouilles sont interdites en zone S2,
lorsqu’elles ont pour effet d’affaiblir la protection offerte par les couches
de couverture".
Un danger peut être considéré comme
exclu, si une étude soigneuse adaptée au contexte apporte la certitude que
l’installation considérée ne risque pas de porter atteinte au captage. Il ne
suffit pas de prendre toutes les dispositions répondant à l’état de la
technique, mais il convient d’y ajouter toutes les mesures que l’expérience
suggère pour empêcher une pollution des eaux souterraines. Il ne faut pas se
contenter d’une évaluation superficielle qui aboutirait à la conclusion qu’une
menace est improbable. Les installations autorisées à titre exceptionnel en
zone S2 doivent au moins satisfaire aux exigences légales applicables à celles
implantées en zone de protection S3; aucune dérogation allant au-delà de ces
critères n’est admise. L’autorisation correspondante doit fournir toutes les
informations utiles sur la nature de l’exception et préciser les conditions
posées (Instructions 2004, ch. 4.3.2 p. 95 s.).
Les Instructions 2004 précisent
encore, dans des tableaux de référence énumérant les mesures de protection et
les restrictions d’utilisation à observer dans les zones de protection des eaux
(ch. 3.3 p. 63-64), qu'en général, les chantiers présentent des risques
importants pour les eaux souterraines. D’une part des substances pouvant
altérer les eaux y sont entreposées, d’autre part le lait de ciment et divers
additifs du béton peuvent provoquer de graves pollutions des eaux. Par exemple,
sont ainsi interdits, en zone S2, l'exploitation et le nettoyage
d’installations de préparation et de mélange de béton et de mortier, grands
engins de forage et de fraisage. Les représentants du SESA ont de surcroît
souligné en audience le risque de fuite et d'infiltration d'hydrocarbures issus
des machines de chantier.
c) L'arrêt AC.2009.0019 du 10
novembre 2009, statuant sur le plan des zones de protection des eaux incluant
la parcelle litigieuse, retient en outre que l'autorité intimée, soit le
Département de la sécurité et de l'environnement, considérait qu'en zone S2,
seuls les bâtiments existants pouvaient y être maintenus, entretenus et reconstruits
dans leur volume existant, sans augmentation de la surface habitable, moyennant
la sécurisation des équipements; certains aménagements de minime importance pouvaient
être exceptionnellement autorisés, notamment s'ils constituaient une
amélioration du point de vue de la protection des eaux souterraines.
On ajoutera, comme cela été indiqué
à l'audience, que l'agrandissement de la surface habitable accroît, par le
nombre d'occupants, le danger pour les eaux. Le nombre d'équivalent-habitant,
soit en substance la quantité de pollution émise par personne et par jour, est
un critère pour la protection des eaux: plus il y a d'occupants, plus il y a
d'eaux usées et d'activités liées à l'occupation du sol, plus le danger pour
les eaux est grand.
d) Dans un arrêt AC.2007.0214 du 30
septembre 2008 concernant également le présent captage, le tribunal a confirmé
le refus de la Municipalité de Gingins du 6 août 2007 de délivrer un permis de
construire au propriétaire de la parcelle 232 du cadastre de Gingins, située en
zone S2 de protection des eaux. Le projet de l'intéressé tendait à l'adjonction
d'une annexe partiellement accolée au bâtiment existant, impliquant la création
de nouvelles surfaces habitables (chambre, séjour, bains/WC) et d'un nouvel
écoulement à relier à la canalisation existante. Dans son arrêt, le tribunal a
considéré en outre ce qui suit:
" 3. (…)
d) Le recourant [i.e. le constructeur] se prévaut de l'autorisation qu'il a obtenue précédemment, en 2002,
pour l'adjonction d'un jardin d'hiver, la rénovation de la maison et
l'installation d'un couvert à voitures. Quand bien même une autorisation
spéciale lui a été délivrée, alors que sa parcelle se trouvait déjà dans une
zone de protection des eaux, celle-ci ne saurait fonder un nouveau droit pour
le propriétaire à un agrandissement supplémentaire de son immeuble.
e) Le recourant
relève certes que la pratique de l'autorité serait souple, puisqu'elle a
autorisé récemment l'installation d'une piscine, hors sol selon la
municipalité, semi enterrée selon lui, sur la parcelle voisine no 231.
On peut, il est vrai, s'étonner que l'installation d'une piscine, même hors
sol, soit autorisée en zone S II (ou S 2) de protection des eaux. Il résulte
des explications du SESA, qui se fonde notamment sur les études hydrogéologiques,
que le danger de pollution de la source serait moindre depuis cette parcelle
que depuis celle du recourant, en raison de la direction d'écoulement des eaux.
Le recourant a aussi fait allusion au permis de construire délivré pour
diverses constructions et aménagement sur la parcelle n0 374. Il
ressort des plans produits que ce projet porte sur de nouvelles constructions
dans la zone S III (ou S 3), la zone S II (ou S 2) n'étant touchée que pour
l'aménagement du chemin d'accès, dont le tracé sera modifié par rapport à celui
existant, mais qui ne nécessitera aucune excavation et qui ne sera pas
goudronné.
Il convient
d'examiner si le recourant peut se plaindre d'une violation du principe de
l'égalité de traitement par rapport à ses voisins. (…)
En l'espèce, même si les propriétaires des parcelles voisines ont
bénéficié d'un traitement favorable contraire au droit, les projets autorisés
ne sont pas comparables à celui présenté par le recourant. Il s'agit pour le
premier d'une piscine, autorisée sous réserve de conditions d'exploitation
(évacuation dans les eaux claires après une durée minimum sans adjonction de
produit désinfectant et eaux de lavage déversées dans les conduits d'eaux
usées). Pour le deuxième, la zone S II (S 2) n'est touchée que s'agissant du
tracé du chemin, dont ni l'aménagement ni l'usage ne devraient se traduire par
des risques de pollution. De plus, ni le SESA, ni la municipalité n'indiquent
qu'ils ont l'intention de continuer de manière générale une éventuelle pratique
illégale. Quoi qu'il en soit, les exigences relatives à la protection des eaux
(chiffre 123 Annexe 4 OEaux) doivent l'emporter, les autorisations spéciales
obéissant à des règles très strictes, étant rappelé que la source d'Arpey
alimente la ville de Nyon en eau potable et sert d'eau de secours pour la
commune de Gingins."
5.
A l'appui de ses conclusions, la recourante soutient
que son projet est conforme aux normes de protection des eaux, et doit donc
bénéficier d'une dérogation au principe de l'inconstructibilité en zone S2.
Elle fait valoir la garantie de la propriété, ainsi que le principe d'égalité
de traitement vis-à-vis des parcelles voisines.
a) Comme déjà dit (consid. 4b
supra), en zone S2 de protection rapprochée, la construction de nouveaux
ouvrages ou installations est interdite, y compris les bâtiments d'habitation. L'autorité
peut néanmoins accorder des dérogations pour des motifs importants si toute
menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue (ch. 222 al. 1 let. a
Annexe 4 OEaux). En d'autres termes, une dérogation n'est possible que si deux
conditions cumulatives - existence de motifs importants et exclusion de toute
menace - sont remplies.
b) S'agissant de la première
condition (existence de motifs importants), on rappellera que les Instructions
2004.
(ch. 3.2.2 p. 59, consid. 4b supra) précisent que nécessité de construire
ou de conserver un ouvrage en zone S2 doit être à ce point fondée et démontrée
qu’elle prenne le pas sur les intérêts de la protection des eaux souterraines
et de l’approvisionnement en eau potable; des motifs économiques ou les
intérêts des exploitants ne justifient pas une dérogation.
Le projet ici litigieux ne consiste
pas en une nouvelle construction proprement dite, mais en l'agrandissement
d'une construction existante, érigée avant l'entrée en vigueur de l'OEaux de
1998.
Or, si la législation fédérale et les Instructions 2004 interdisent
clairement toute nouvelle construction en zone S2, elles sont moins explicites
en ce qui concerne les agrandissements ou transformations de constructions
existantes dans une telle zone. L'examen de l'existence de motifs importants au
sens du ch. 222 Annexe 4 OEaux doit ainsi tenir compte de la situation
particulière des agrandissements et transformations.
A cet égard, il sied d'exposer un
arrêt du 30 juin 2005 du Tribunal administratif du canton de Schwyz (EG-VSZ
2005.
p. 188 ss, consid. 3.2 [www.schoenbaechler.ch/ egv-sz/egv05B.htm, décision
8.
]), où il été examiné si, pour les constructions existantes, la garantie de
la situation acquise pouvait constituer un "motif important" au sens
du ch. 222 al. 1 let. a Annexe 4 OEaux. Certes, selon ce tribunal, les
Instructions 2004 ne désignait pas expressément cette garantie comme un tel
motif. L'art. 31 al. 2 OEaux visait cependant à assurer que la garantie de la
situation acquise soit également valable dans le domaine de la législation de
protection des eaux souterraines, du moins tant que cette garantie n'entrait
pas en conflit avec les objectifs de la protection de ces eaux, ce qui pourrait
conduire à exiger des mesures d'assainissement, voire le démantèlement d'un
bâtiment. Toujours dans cet arrêt du 30 juin 2005, le tribunal rappelait qu'il
avait du reste reconnu dans un arrêt antérieur, au vu des principes
constitutionnels de garantie de la propriété et de protection de la situation
acquise, que le droit à la reconstruction d'un bâtiment constituait un motif
important au sens du ch. 222 Annexe 4 OEaux (cf. aussi la référence citée, soit
Mark Gisler, Das Wiederaufbaurecht, thèse Zurich 2003, p. 157).
En l'espèce, il ne serait ainsi pas
exclu de retenir sur le principe, à l'instar du Tribunal administratif de
Schwyz, que la protection de la situation acquise, liée à la garantie de la
propriété (art. 26 Cst.), est susceptible de constituer un "motif
important" de dérogation à l'interdiction de construire en zone S2.
Dans cette ligne, il ne serait ainsi
pas inconcevable d'accepter une demande d'agrandissement demeurant dans les
limites admises par la garantie de la situation acquise. En l'occurrence, si
l'on considère dans une première hypothèse que la parcelle 230 a été déclassée
hors de la zone à bâtir par son affectation en zone S2, ces limites sont celles
prévues par les art. 24c al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000
sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) relatifs aux constructions
existantes hors de la zone à bâtir, à savoir un agrandissement de la surface
brute de plancher imputable, à l'intérieur et à l'extérieur du volume bâti,
n'excédant ni 30% de la surface utilisée, ni 100 m2 (les
agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptant que
pour moitié). Si l'on admet en revanche, dans une seconde hypothèse plus
favorable à la constructrice, que la parcelle est demeurée en zone à bâtir -
son affectation en zone d'habitation de faible densité étant inchangée -, les
limites équivalent alors à la marge autorisée par l'art. 80 LATC relatif aux
constructions existantes en zone à bâtir, à savoir un agrandissement
n'aggravant pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients
en résultant pour le voisinage (cf. aussi ATF 113 Ia 119); dans un tel cas, dès
lors que la "réglementation en vigueur" consiste dans la législation
de protection des eaux souterraines en zone S2, il appartiendrait à la
constructrice de démontrer que l'atteinte à la protection des eaux déjà induite
par la villa existante n'est pas aggravée.
Ces réflexions souffrent néanmoins
de demeurer ouvertes, dès lors qu'il n'est de toute façon pas établi que le
présent projet demeure dans les limites admises par la garantie de la situation
acquise. Déjà sur le principe, la portée de cette garantie est ici incertaine, dès
lors que si l'on admet que la villa a été érigée avant l'entrée en vigueur de
l'OEaux de 1998, on ignore si cette construction a été réalisée avant la
classification de la parcelle 230 en zone SII de protection des eaux, définitivement
adoptée le 4 octobre 1985. Quoi qu'il en soit, le projet de la recourante ne
respecte pas les art. 24c al. 2 LAT et 42 OAT, l'agrandissement prévu faisant
passer la surface de plancher utile de 203 m2 à 530 m2,
soit une augmentation (hors volume) excédant largement tant le 30% de la
surface existante que le maximum de 100 m2. De même, conformément au
consid. 5c infra, la recourante n'a pas établi l'absence d'aggravation de
l'atteinte à la réglementation de protection des eaux souterraines en vigueur. Enfin,
on ne discerne pas en l'état la nécessité pour la recourante de la surélévation
voulue, consistant à ajouter quatre salles-de-bains, un séjour et cinq
chambres, à ses dires sans augmenter le nombre d'occupants, alors qu'elle
dispose déjà d'une surface habitable de 203 m2.
c) S'agissant de la seconde
condition (exclusion de toute menace pour l'utilisation d'eau potable), on
rappelle que la zone S2 vise à empêcher que des germes et des virus pénètrent
dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle, que les eaux du
sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains et que
l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations en
sous-sol (cf. ch. 123 Annexe 4 OEaux). Comme déjà dit (consid. 4b supra), les
Instructions 2004 (ch. 4.3.2 p. 95 s.) précisent qu'un danger peut être
considéré comme exclu, si une étude soigneuse adaptée au contexte apporte la
certitude que l’installation considérée ne risque pas de porter atteinte au
captage; il ne faut pas se contenter d’une évaluation superficielle qui
aboutirait à la conclusion qu’une menace est improbable.
Certes en l'espèce, il n'est pas
manifeste que l'agrandissement voulu pourrait représenter un danger pour les
eaux captées. En effet, le projet n'implique pas de travaux d'excavation, dès
lors qu'il n'y a pas d'augmentation de la surface bâtie. Il n'entraîne pas
davantage de pose de nouvelles canalisations, les surfaces habitables devant
être raccordées aux canalisations existantes. Le tribunal constate en ce sens
que tend à plaider en faveur d'une absence de danger le fait que la nouvelle
villa construite en zone S3 sur la parcelle 374 a été autorisée à se raccorder
aux canalisations existantes traversant en partie la zone S2, sur la parcelle
575, en dépit d'un usage largement accru de celles-ci. A dires de la
recourante, la villa restera en outre dévolue à la même famille en dépit de sa
surélévation, de sorte que le nombre d'occupants, partant d'équivalent-habitant
en termes de charge polluante, ne sera pas augmenté. Enfin, la recourante
allègue, s'agissant de la phase chantier, que seules des briques seront
acheminées pour l'élévation des murs, de sorte que les véhicules et machines
destinés à l'agrandissement de la villa seront bien moins importants que ceux,
notamment des bulldozers, qui ont servi à créer le nouveau chemin longeant les
parcelles 232 et 30, sur la parcelle 374, en zone S2, et y poser un enrobé de bitume.
Toutefois, ces considérations équivalent
à une évaluation superficielle du danger susceptible d'être représenté par le
projet et sont insuffisantes. Seule une étude soigneuse adaptée au contexte,
comme l'exigent les Instructions 2004, à savoir tenant compte des implications
concrètes du projet d' "implantation" (notamment sur
l'utilisation et l'étanchéité des canalisations), pourrait apporter non pas
l'apparence mais la certitude que l’installation considérée ne risque pas de
porter atteinte au captage. Une telle étude faisant défaut en l'état, l'autorisation
préalable d'implantation ne peut être accordée.
d) Le principe d'égalité (art. 8
Cst.) ne conduit pas à une autre conclusion. En particulier, pour pouvoir
invoquer le principe d'égalité dans l'illicéité, il ne suffit pas qu'une
autorité entende, par hypothèse, poursuivre une pratique illégale; encore
faut-il qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché (ATF 126 V 390
consid. 6a p. 392; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p.
451/452 et les arrêts cités). Ainsi, à supposer même que le projet de la
recourante soit comparable aux ouvrages autorisés dans le secteur depuis
l'entrée en vigueur de l'OEaux de 1998, soit notamment à la construction d'une
villa en zone S3 avec raccordement à des canalisations passant en zone S2,
ainsi qu'à l'aménagement d'un nouvel accès (enrobé de bitume) impliquant
l'intervention de machines de chantier, il ne serait de toute façon pas admissible
d'autoriser ce projet au péril de l'intérêt public - considérable - à la bonne qualité
des eaux du captage d'Arpey.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante, qui succombe. Celle-ci supportera
également une indemnité pour les dépens, en faveur de la Commune de Gingins.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des eaux, sols et
assainissement, du 28 mai 2009, refusant de délivrer l'autorisation cantonale
requise, et la décision de la Municipalité de Gingins du 16 juin 2009, refusant
la délivrance du permis d'implantation sollicité, sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante est débitrice d'une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens, en faveur de la Commune de Gingins.
Lausanne, le 3 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de
l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.