AC.2009.0158
CDAP - AC.2009.0158 - 2009-12-07 - TABAKOV/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
7 décembre 2009Français20 min
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N° affaire:
AC.2009.0158
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2009
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TABAKOV/Municipalité d'Yverdon-les-Bains
AUTORISATION SUBSÉQUENTE
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
PUBLICATION DES PLANS
ÉLÉMENT DE LA CONSTRUCTION
CHEMINÉE
LATC-103
LATC-103-1
LATC-108
LATC-109-1
LATC-111 (07.04.1998)
LAT-22
LPE-11-1
RLATC-72d
RLATC-72d-1
Résumé contenant:
Les travaux qui ont été exécutés (remplacement de la charpente intérieure, création d'une cheminée sur le toit etc.) - sans autorisation - ne sauraient être qualifiés de travaux de minime importance, si bien qu'ils doivent être soumis à la procédure du permis de construire et ne sauraient être dispensés d'enquête publique, ne serait-ce que parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, notamment à ceux des voisins (nuisances dues à la fumée de la cheminée). A noter que l'enquête publique est la règle, la dispense constituant une exception qui doit être interprétée restrictivement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Jacques
Haymoz, assesseurs.
Recourant
Boian TABAKOV, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours Boian TABAKOV c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 18 juin 2009 refusant d'accorder une
dispense d'enquête publique (travaux sur le chalet sis à l'avenue des Iris
47)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La commune d'Yverdon-les-Bains est propriétaire
en bordure du Port des Iris, de la parcelle n° 2350, sur laquelle sont
implantés un camping et de petites maisonnettes de week-end à un étage alignées
sur trois rangs de part et d'autre de l'avenue des Iris. Ces petites
constructions appartiennent à des particuliers mis au bénéfice de concessions à
bien plaire par la commune propriétaire, conformément au Règlement pour les
concessions à bien plaire des Iris, de la rive gauche de la Thièle et de la
rive droite du Buron adopté par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après :
la municipalité) dans sa séance du 6 septembre 1979. La parcelle n° 2350 est
régie par le Plan partiel d'affectation "Camping des Iris" n° 120 -
010 adopté par le Conseil communal le 5 juin 1997 et approuvé par le
département cantonal compétent le 7 octobre 1997.
B.
Boian Tabakov est titulaire de la concession n°
47 dans "l'aire des maisonnettes" du PPA "Camping des Iris"
et propriétaire du chalet n° B 153 construit à l'emplacement de la concession.
C.
Le 10 février 2006, Boian Tabakov a présenté une
demande de permis de construire portant sur la démolition et la reconstruction
du chalet n° B 153. Le projet prévoyait un agrandissement du chalet. La mise à
l'enquête publique s'est déroulée du 10 mars 2006 au 30 mars 2006; elle a
suscité l'opposition de Claude Actis qui a notamment reproché au bâtiment sa
hauteur - 5 m 20 - alors que celle des chalets avoisinants était d'environ 4 m
20, ainsi que sa largeur excessive qui ne permettrait pas de respecter
l'alignement actuel des constructions. La Centrale des autorisations (CAMAC) a
précisé par lettre du 8 mars 2006 que le projet relevait de la seule compétence
communale. Par décision du 5 mai 2006, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire sollicité. Elle a retenu en bref que le projet était
beaucoup trop important. Statuant sur recours formé par Boian Tabakov, le
Tribunal administratif a, par arrêt du 14 décembre 2006, confirmé le refus de
la municipalité (cause AC.2006.0110).
D.
Le 20 mars 2008, la municipalité a refusé de
mettre à l'enquête publique (n° 7705) un nouveau projet de démolition et
reconstruction du chalet présenté par Boian Tobakov, au motif notamment que la
toiture et les matériaux envisagés n'étaient pas ceux d'un chalet de bord de
lac sur un terrain appartenant à la Commune d'Yverdon-les-Bains. Le 22 janvier
2009, la municipalité a refusé, en sa qualité de propriétaire du sol,
d'approuver un nouveau projet et de le mettre à l'enquête publique pour les
mêmes raisons. Dans sa séance du 14 mai 2009, la municipalité a exigé l'arrête
immédiat des travaux que Boian Tobakov avait malgré tout commencés et l'a
dénoncé à la Préfecture du Jura-Nord vaudois qui, par prononcé du 4 juin 2009,
a condamné l'intéressé à une amende pour avoir procédé à des travaux de
construction sans autorisation préalable. Par lettre du 26 mai 2009,
l'intéressé a indiqué à la municipalité qu'il avait dû entreprendre, pour des
raisons de sécurité, des travaux d'entretien sur son chalet - délabré - et
procéder au remplacement de la structure au sol sur laquelle repose la
charpente, du toit en tôle ondulée par un nouveau toit également en tôle
ondulée, des parois périphériques, des deux fenêtres existantes et de l'ancien
WC, en précisant que le volume ou l'aspect extérieur du chalet n'avaient pas
été modifiés; il y a joint des plans et un lot de photographies. Par courrier
du 3 juin 2009, Boian Tabakov a informé la municipalité qu'il renonçait à
l'enquête publique, en précisant qu'il était d'accord de lui soumettre le choix
des teintes et le type de bois pour les façades ultérieurement.
E.
Par décision du 18 juin 2009, la municipalité a
refusé d'accorder une dispense d'enquête et imparti à Boian Tabakov un délai au
20 juillet 2009 pour produire un nouveau dossier d'enquête publique, tout en
précisant qu'elle se réservait le droit d'accepter ou non le projet, en
fonction du résultat de la mise à l'enquête et des oppositions éventuelles.
Elle lui a enjoint également d'arrêter immédiatement les travaux sur le chalet.
F.
Le 21 juillet 2009, Boian Tabakov a interjeté
recours devant la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal à
l'encontre de la décision du 18 juin 2009, en concluant principalement à ce que
"la dispense d'enquête sollicitée pour ses travaux d'entretien du bâtiment
concession B 153, sis sur la parcelle n° 2350 est octroyée" et
subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise.
G.
Dans sa réponse du 31 août 2009, la municipalité
a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
S'estimant suffisamment renseigné par les pièces
du dossier, le tribunal renonce à procéder à une audience avec inspection
locale.
2.
Le litige porte sur le refus de la municipalité
d'accorder une dispense d'enquête et sur l'obligation faite au recourant de
déposer, en vue d’une mise à l’enquête publique, un dossier complet sur les
travaux déjà réalisés et projetés concernant le chalet B 153. A ce stade, il ne
porte donc pas sur le point de savoir si une autorisation doit ou non être
délivrée ni, dans la négative, sur la question d'une démolition.
3.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1er); l'autorisation étant délivrée si la
construction est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme des constructions ou
installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et
fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du
sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce
qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont
susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation
doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa
conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour
déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer
si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des
conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à
un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II
256.
consid. 3 p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.; cf. également les nombreux
exemples cités par Bernhard
Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz,
Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger /Kuttler
/Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne
2001, p. 214 ss). A noter que l'art. 22 LAT est directement applicable. Les
cantons ne sauraient exclure du régime de l'autorisation les constructions ou
installations pour lesquelles l'art. 22 LAT impose une telle procédure de
permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà du standard minimum fixé par
cette disposition fédérale et soumettre à l'obligation du permis de construire
d'autres travaux que ceux visés par l'art. 22 LAT. La notion de
"construction ou installation" au sens de l'art. 22 LAT ne se définit
pas en premier lieu selon des critères quantitatifs mais bien qualitatifs (cf.
ATF 1A.202/2003 du 17 février 2004, consid. 3).
b) L'art. 103 al. 1er, 1ère
phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise qu'aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (sur les des
installations ou des aménagements soumis à un permis de construire, cf.
jurisprudence citée in Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot
Lausanne 2002, n° 2.1 ad art. 103 LATC).
L'art. 103 LATC est complété par le
Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; 700.11.1),
dans sa version modifiée le 6 février 2008 et entrée en vigueur le 1er
mars 2008. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation
de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, tous les travaux de nature à
modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.)
et les travaux en sous-sol (let. g), les installations telles que caravanes et
baraques mobiles (let. h). D'après l'art. 68a al. 1er RLATC, tout
projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité,
qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux
sont de minime importance et s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public
prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des
voisins (let. a). En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être
soumis à autorisation les constructions et installations de minime importance
ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel
elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une
surface maximale de 8 m²,
pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc (let. a); les aménagements
extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime
importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux
de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les
installations mises en place pour une durée limitée telles que les
constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c).
c) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que le recourant a entrepris sur son chalet des travaux - sans
autorisation - qui consistent dans le remplacement de la structure au sol sur
laquelle repose la charpente, du toit en tôle ondulée, des parois extérieures,
des deux fenêtres existantes et de l'ancien WC. Selon le recourant, il
s'agirait de simples travaux d'entretien. Or, il ressort du dossier, en
particulier des plans et des photographies, que ces travaux - qui modifient de
façon sensible l'apparence du bâtiment au sens de l'art. 22 LAT et 103 LATC -
auraient dû être soumis à autorisation, d'autant plus que le recourant a fait poser
un chauffage et une cheminée sur le toit. A cela s'ajoute, selon la
municipalité, que la construction en cause était, à l'origine, "un hangar
à bateau, non habitable, non isolé et non chauffé" et que ces travaux de
transformation substantiels entraînent un changement d'affectation, puisque la
pose d'un chauffage et d'une isolation laisse présager une occupation plus
intense que celle de l'entreposage d'un bateau.
d) En résumé, force est de
constater que les travaux exécutés par le recourant auraient dû être soumis à
la procédure de permis de construire. Reste à examiner si les travaux en
question pouvaient néanmoins être dispensés d'enquête publique.
4.
a) S’agissant de la forme de la demande de
permis, l’art. 108 LATC - concrétisé par l’art. 69 RLATC - dispose ce qui
suit :
" 1 La demande de permis est
adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les
dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.
2.
Le règlement cantonal et les règlements communaux
déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux,
les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre
d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour régulièrement déposée que
lorsque ces exigences sont remplies.
3.
[…]"
L'art. 109 al. 1 LATC, précisé par
les art. 72 à 72c RLATC, dispose qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête
publique. D'après l'art. 111 LATC toutefois, la "municipalité peut
dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment
ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal". Fondé sur cette
dernière disposition, l'art. 72d al. 1 RLATC dresse une liste exemplaire de
tels objets, soit notamment "les travaux de transformation de minime
importance d'un bâtiment existant consistant en travaux de rénovation,
d'agrandissement, de reconstruction, tels que la création d'un avant-toit, d'un
balcon, d'une saillie, d'une isolation périphérique, d'une rampe d'accès".
Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun
intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient
pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en
particulier à ceux des voisins".
Il ressort ainsi de cette
disposition que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si
le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un
intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il
faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal
administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée
(AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255 du 21 mars 2002). On
rappellera par ailleurs que l'enquête publique est la règle, la dispense
d'enquête constituant une exception qui doit être interprétée restrictivement (AC.2002.0233
du 16 mai 2006; voir aussi Droit fédéral et vaudois de la construction, op.
cit., n. 1 ad art. 111 LATC et les arrêts cités).
b) En l'espèce, les travaux de
transformation litigieux ne peuvent être considérés comme des travaux de
"minime importance" susceptibles d’être dispensés de l’enquête
publique au sens des art. 111 LATC et 72d RLATC. Même s'il s'agissait de
travaux de minime importance comme le prétend le recourant, ils devraient être
mis à l'enquête publique, ne serait-ce que parce qu'ils sont susceptibles de
porter atteinte à des intérêts dignes de protection, notamment à ceux des
voisins immédiats.
Il reste à examiner si, compte tenu
des circonstances particulières du cas d'espèce, une enquête publique s'impose
a posteriori.
c) aa) L'enquête publique a un
double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 126 I 15 consid.
2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre
part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations
spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe
nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en
présence (voir AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).
Ainsi, une mise à l'enquête ne
s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans
enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque
cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas
susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en
particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et
sont visibles pour les tiers (AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p.
488.
ss et les références citées). L'enquête publique n'est pas une fin en soi,
l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de
ses droits (v. par exemple AC.1999.0064 du 27 mars 2000). La seule violation
des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire
ne permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils
avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être
autorisés. Aussi, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont
conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas
nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette
mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas
susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, notamment lorsqu’un
dossier complet a été constitué qui permet d’apprécier la régularité du projet
(AC.2003.0194 du 8 mars 2004).
La
jurisprudence a ajouté quelques précisions relatives aux conditions auxquelles
l'autorité peut renoncer à l'ouverture d'une enquête publique après la
réalisation de travaux. Il faut tout d'abord que les voisins aient été informés
du projet litigieux de manière à pouvoir se déterminer en connaissance de
cause. Un croquis sommaire avec la description de l'ouvrage qui ne comporte pas
les éléments déterminants pour se prononcer, tels que la couleur définitive,
les matériaux, les dimensions précises de l'ouvrage, la taille des ouvertures,
la hauteur de la toiture et le mode de couverture, ne suffit pas. De surcroît,
la construction déjà partiellement ou totalement réalisée ne permet pas
toujours d'obtenir des renseignements précis d'ordre technique ou sur les
dimensions de l'ouvrage, en particulier de son importance, de son impact sur le
paysage et de ses nuisances pour les tiers intéressés (AC.2002.0133 précité; AC.2003.0262
du 7 décembre 2005). Aussi le tribunal doit-il tenir compte du fait
que les travaux réalisés sans autorisation ou au bénéfice d'une dispense
d'enquête publique accordée à tort par la municipalité, ne doivent pas placer
le constructeur dans une position plus favorable que celui qui effectue toutes
les démarches afin de respecter les formalités de l'enquête publique (cf.
AC.2005.0121 du 27 avril 2006).
bb) En l'espèce, les voisins du
recourant n'ont pas été informés du projet litigieux de manière à pouvoir se
déterminer en connaissance de cause. Les pièces produites par le recourant ne
permettent donc pas de se faire une idée précise, claire, complète et
définitive de la construction envisagée (cf. AC.2002.0028 du 8 juillet 2003;
AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.2000.0119 du 10 octobre 2001 et les arrêts
cités). De surcroît, il résulte du dossier que le recourant a fait poser un
chauffage dans le bâtiment ainsi qu'une cheminée sur le toit, ce qui aura un
impact sur l'environnement. En effet, il n'est pas exclu que les voisins
puissent subir des nuisances dues à la fumée qui s'échapperait de la cheminée.
Comme une telle installation est de nature à porter préjudice au voisinage, il
convient d'examiner si les conditions d’évacuation de l’air vicié sont ou non conformes
au droit fédéral de la protection de l’environnement. Une telle installation de
chauffage (y compris la cheminée) devra impérativement être soumise au Service
de l'énergie et de l'environnement (SEVEN).
A cet égard, l’art. 11 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01)
prévoit que les pollutions atmosphériques notamment, doivent être limitées par
des mesures prises à la source (al. 1). L’ordonnance du Conseil fédéral du 16
décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) précise que
les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de
leur source et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions
excessives (al. 1); leur rejet s’effectuera en général au-dessus des toits, par
une cheminée ou un conduit d’évacuation (al. 2). En application de l'art. 6 al.
2.
OPair, l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP;
actuellement OFEV) a édicté le 15 décembre 1989 les Recommandations sur la
hauteur minimale des cheminées sur toit (état mai 2001; ci-après: les
Recommandations). Selon celles-ci, la hauteur des cheminées doit assurer que
les émissions soient évacuées dans l’air ambiant et qu'elles peuvent se
disséminer sans problème. Une hauteur insuffisante de la cheminée provoque en
effet des émissions sous forme concentrée dans le voisinage qui polluent le
bâtiment et les habitants, ainsi que le voisinage de la zone proche du sol.
Pour éviter de tels effets, les Recommandations fédérales précisent que
l’orifice de la cheminée doit dépasser de 50 cm au moins la partie la plus
élevée du bâtiment, soit le faîte de la toiture pour un bâtiment avec une
toiture en pente (cf. AC.2008.0164 du 29 juin 2009; AC.2005.0121 du 27 avril
2006). Or, il résulte des plans que le canal de la cheminée ne dépasserait que
de 40 cm environ la partie la plus élevée du chalet.
d) Dans ces conditions, c'est à
juste titre que la municipalité a soumis les travaux litigieux à l'enquête
publique.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
avec suite de frais à la charge du recourant qui succombe. Il n'est pas alloué
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Yverdon-les-Bains est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 7 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.