AC.2009.0167
CDAP - AC.2009.0167 - 2010-03-22 - PATAC SA c/ Municipalité de Perroy, Service de l'environnement et de l'énergie, NEESER
22 mars 2010Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0167
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.03.2010
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PATAC SA c/ Municipalité de Perroy, Service de l'environnement et de l'énergie, NEESER
LÉGALITÉ
PRÉCISION DES NORMES
ZONE MIXTE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
ZONE INDUSTRIELLE ET ARTISANALE
LATC-47-2 (07.04.1998)
LAT-22-2-a
Résumé contenant:
Dans une zone mixte où sont admis l'habitation et (pour une surface au moins égale) diverses activités, notamment les services, une communication interne entre l'habitation et les bureaux attenants ne peut pas être interdite si le texte du règlement communal ne l'exclut pas.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM Jacques
Haymoz et François Gillard, assesseurs.
Recourante
PATAC SA, à Rolle, représentée par l'avocat Bertrand Gygax, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Perroy, représentée par l'avocat Alain Thévenaz,
à Lausanne,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Propriétaire
Stella NEESER, à Préverenges, représentée
par l'avocat Marc-Etienne Favre, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours PATAC SA c/ décision de la
Municipalité de Perroy
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 24 mars au 23 avril 2009 a été mise à
l'enquête un projet de construction sur la parcelle 101 de Stella Neeser située
en zone mixte du règlement général sur les constructions et l'aménagement du
territoire de Perroy approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992
(ci-dessous: le règlement communal). La demande de permis de construire indique
"PATAC SA Villars Jacques" comme promettant-acquéreur.
B.
Le projet prévoit quatre immeubles identiques composés
de deux corps latéraux entourant un corps central légèrement plus profond. Chaque
immeuble est divisé de manière symétrique dans le sens vertical pour former deux
unités qui englobent chacune la moitié du corps central et l'un des corps
latéraux. A l'intérieur d'une unité se trouvent, d'après les désignations
figurant sur les plans d'enquête, les locaux suivants:
- dans le corps central: un bureau au rez
avec une douche, relié par un escalier à l'étage du corps central où se
trouvent deux bureaux;
- dans le corps latéral: un living avec
cuisine ouverte reliée par un escalier à l'étage du corps latéral où se
trouvent deux chambres et une salle de bain.
Le corps central et le corps
latéral communiquent au rez par une porte reliant le living-cuisine au bureau.
Il n'y a pas de porte communicante à l'étage.
C.
Le permis de construire a été délivré par la municipalité
le 7 mai 2009. Sous la rubrique "Conditions spéciales faisant partie
intégrante du présent permis:", il contient le texte suivant:
"- L’Ordonnance sur les travaux de
construction (OTConst) du 29 juin 2005, la directive cantonale pour la gestion
des eaux et des déchets de chantier de septembre 2008 et le règlement de
prévention des accidents dus aux chantiers du 21 mai 2003.
- Les prescriptions de l’AEAI en matière de
prévention des incendies (Edition 2003) seront strictement respectées lors de
l’exécution. (1 extincteur par villa, compartimentage des installations
techniques (chaufferie, citerne, garage ...), largeur d’escalier, fenêtres E130
fixes sur voie de fuite, etc ...)
- Les conditions de l’autorisation spéciale,
ci-jointe, de la centrale des autorisations et des départements concernés datée
du 22 avril 2009.
- Le courrier des CFF - Acquisitions et
Ventes, du 28 avril 2009, adressé à FORUM Architecture Sàrl, fait partie
intégrante de ce permis.
- Une dispense de construire un abri PC a
été accordée par le SCPCI à Gollion. La taxe compensatoire de Fr. 14'750.-,
indiquée sur la formule “demande de dispense” ci-jointe est due à la commune.
(1 annexe)
- Aucune liaison interne entre les bureaux
et les habitations n’est admise. Les portes projetées doivent être supprimées.
- Les combles ne peuvent en aucun cas être
destinées à l’habitation ou au travail. (art. 27 RATC)
- Les affectation des locaux “bureaux”
devront être soumises pour approbation à la Municipalité.
- Toute nouvelle cheminée ou modification
doit être soumise à l’approbation du maître ramoneur officiel avant sa première
utilisation. Le formulaire ci-joint doit être adressé au ramoneur avant la
fermeture du manteau de la cheminée de salon, ou au moment de l’installation du
système de chauffage. (1 annexe)
- Le présent permis annule et remplace
l’enquête n° 22840.
- Il est formellement interdit d’habiter ou
d’utiliser sans avoir demandé l’autorisation à la Municipalité. Les
contrevenants seront dénoncés à la Préfecture. .
- Tous matériaux apparents (couverture de la
toiture, enduit de façade, couleur et type...) doivent être soumis pour
approbation à la Municipalité, ceci avant leur mise en oeuvre."
Aucune voie de recours n'est
mentionnée dans ce document.
D.
Le permis de construire a été suivi d'un échange
de correspondance entre le bureau d'architecte de la constructrice et la
municipalité. Les parties présentent de cette correspondance une interprétation
procédurale divergente, raison pour laquelle ses éléments principaux sont reproduits
textuellement ci-dessous:
Le 20 mai 2009, le bureau
d'architecte a écrit ce qui suit à la municipalité:
"Conformément au règlement communal en
vigueur, il est impensable, selon le projet susmentionné et déposé à l’enquête
publique, pour lequel nous avons obtenu le permis de construire, de demander
une séparation moyennant un mur plein au rez-de-chaussée, (pas de transition)
pour un acquéreur unique, car ce dernier devrait passer de son habitation à son
bureau par l’extérieur, les jours de pluie, de froid ou plein hiver.
Par conséquent, nous vous prions de bien
vouloir reconsidérer votre demande et nous faire part de votre position, dans
les meilleurs délais."
Le 28 mai 2009, la municipalité a
écrit ce qui suit au bureau d'architecte:
"La Municipalité a, dans sa séance du
26 mai dernier, pris connaissance de votre courrier susmentionné.
La demande de suppression de la liaison
interne entre les bureaux et les habitations fait partie des conditions
spéciales faisant partie intégrante du permis de construire.
Au vu de ce qui précède, la Municipalité a,
dans sa séance du 26 mai 2009, décidé de ne pas donner suite à votre demande du
20 mai 2009.
La présente décision peut faire l’objet d’un
recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans
les trente jours suivant la communication de la décision attaquée; il doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.
La décision attaquée est jointe au recours.
Le cas échéant ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire."
Le 10 juin 2009, la municipalité a
écrit au bureau d'architecte au sujet de l'accès au chantier, objet non
litigieux.
Le 18 juin 2009, le bureau
d'architecte a écrit ce qui suit à la municipalité:
"Suite à votre courrier du 10 juin
2009, relatif à l’affaire susmentionnée, nous vous informons que nous en avons
discuté avec Monsieur Villars.
Toutefois, après consultation du règlement
communal, aucun article ne s’oppose à la liaison entre l’habitation et la
partie artisanale pour le même propriétaire. En guise de rappel, il s’agit
d’une zone mixte avec activités « en rapport avec l’habitation ».
C’est pourquoi, nous nous permettons
d’insister sur la possibilité de créer cette liaison, car à défaut, le projet
n’a aucun sens et les institutions bancaires n’entrent pas en matière pour
financer un projet qui ne correspond à aucun besoin, selon les critères du
marché actuel.
En cas de refus de votre part et Monsieur
Villars se verra contraint de demander un avis de droit, en vue d’obtenir le
permis de construire conformément aux plans déposés.
Dans l’attente de votre détermination
[...]"
Le 24 juin 2009, la municipalité a
écrit ce qui suit au bureau d'architecte:
"La Municipalité a, dans sa séance du
23 écoulé, pris connaissance de votre courrier susmentionné.
Par la présente nous confirmons que nous ne
revenons pas sur notre courrier du 28 mai 2009."
Le 3 juillet 2009, le bureau
d'architecte a écrit ce qui suit à la municipalité:
"Suite à votre courrier du 24 juin
2009, (reçu le 30 juin), relatif à l’affaire susmentionnée, nous vous informons
que PATAC SA va demander un avis de droit, car le cas échéant le projet devrait
être abandonné si le tribunal administratif ne lève pas la condition.
Dans l’attente de votre détermination [...]"
E.
Le 11 août 2009, une lettre indiquant en en-tête
"PATAC SA M. Jacques Villars" a été adressée à la Cour de droit
administratif et public. Son texte est pour l'essentiel le suivant:
"Par la présente et conformément à
l’affaire susmentionnée, je souhaite solliciter votre autorité afin de faire
recours contre la décision de la commune de Perroy, qui a délivré un permis de
construire, ne correspondant pas à nos attentes.
En effet, le projet déposé à l’enquête
publique par le bureau Forum Architecture Sàrl, en date du 27 février 2009,
propose huit unités d’habitations artisanales dans la zone « mixte », selon le
règlement communal sur la police des constructions en vigueur, avec la
possibilité de communication entre les bureaux et les habitations, à titre
individuel.
Dans le règlement communal, il n’apparaît
pas que cette possibilité soit exclue ou non souhaitée.
A ce jour, la commune refuse cette dite
communication et rend dès lors, le projet inexploitable.
C’est pourquoi, je souhaite réagir et aller
à l’encontre de ce non sens, en faisant recours afin d’obtenir cette condition
et pouvoir ainsi aller de l’avant avec cette construction.
[...]"
Ayant annoncé son mandat le 17
novembre 2009 en indiquant qu'il viendrait chercher le dossier pour en prendre
copie (ce qu'il a fait, son étude étant dans le même bâtiment que le tribunal),
le conseil de la recourante a répondu le 8 décembre 2009 à l'interpellation du
juge instructeur en précisant que le recours émanait de Patac SA.
C'est le lieu de préciser que le
registre foncier indique que Patac SA est titulaire d'une droit d'emption sur
la parcelle 101. Le registre du commerce indique que Jacques Villars est
administrateur de Patac SA.
Le SEVEN, interpellé parce qu'il
était mentionné au dernier paragraphe du recours non cité ci-dessus, s'est
déterminé le 7 octobre 2009.
La municipalité a conclu à
l'irrecevabilité (pour cause de tardiveté), subsidiairement au rejet du recours
dans sa réponse du 29 octobre 2009 à laquelle était joint le dossier contenant
notamment les diverses pièces citées ci-dessus. Il semble en revanche y manquer
une partie des plans (façades, galetas, toiture) mentionnés sur la feuille
d'enquête.
Ayant annoncé son mandat le 29
octobre 2009, le conseil de la propriétaire a reçu le dossier en consultation
avec un délai pour le dépôt de déterminations. Dans cet envoi du 2 novembre
2009, le juge instructeur indiquait que le tribunal se réservait de statuer
préjudiciellement sur la recevabilité du recours.
Par lettres des 8 et 11 décembre
2009, le conseil de la recourante, alléguant que la lettre de la municipalité
du 24 juin 2009 (citée ci-dessus) ne figurait pas au dossier et qu'elle aurait
été notifiée à l'architecte de Patac SA, a requis production de cette lettre.
Un abondante correspondance des
parties (en partie spontanée) a suivi. Le conseil de la propriétaire a requis
que soit rendue une décision d'irrecevabilité du recours. Le conseil de la
recourante a déposé spontanément un mémoire complémentaire du 15 janvier 2010
tendant à l'annulation de la décision municipale du 24 juin 2009 et à la modification
du permis de construire dans le sens de l'annulation de la condition exigeant
le suppression de la liaison, subsidiairement à la réforme de la décision
municipale du 24 juin 2009 dans le sens de l'autorisation de la liaison
litigieuse.
Le 1er mars 2010, le
tribunal a indiqué qu'il statuerait sur la recevabilité, si nécessaire sur le
fond, à huis clos. Le conseil de la municipalité a indiqué le 8 mars 2010 qu'il
n'avait pas d'observations complémentaires à fournir. Celui de Patac SA a
produit de nombreuses pièces avec une lettre du 8 mars 2010 dont il ressort
(comme de précédentes correspondances) que la recourante et la propriétaire de
la parcelle sont désormais divisées sur le sort du contrat de vente à terme
qu'elles ont passé. Selon le conseil de la recourante, le contrat serait caduc
mais la venderesse tenterait d'éviter la caducité du contrat afin de conserver
l'acompte reçu (le contrat contenait une condition - l'obtention d'un permis de
construire dans un certain délai, prolongé d'entente entre parties - et prévoit
aussi que l'acheteur peut acheter même sans avoir obtenu le permis de
construire).
Considérants
1.
La recourante a mis son projet à l'enquête au
bénéfice d'une vente à terme passée avec la propriétaire. Elle a donc un
intérêt digne de protection (art. 74 et 99 LPA-VD) à demander que le permis de
construire lui soit accordé sans la condition imposée par la municipalité. Il
est vrai que les dernières correspondances reçues sont troublantes, en
particulier celle où le contrat de vente est considéré comme caduc par le conseil
de la recourante, qui ne paraît pas réaliser qu'en l'absence d'accord de la
propriétaire (symbolisé par la signature de cette dernière sur la demande de
permis de construire, art. 108 al. 1 LATC), le permis devrait être refusé, y
compris dans l'hypothèse où le propriétaire retirerait son accord à la
réalisation des travaux pendant la procédure de recours (AC.1998.0136 du 27
avril 2001). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, faute d'une
déclaration dans ce sens émanant de la propriétaire. On rappelle à cet égard
que l'autorité administrative peut se contenter de trancher sur la base des
éléments disponibles et n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou
analyses juridique pour déterminer si une demande de permis de construire est
bien au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC (AC.2008.0319
du 22 avril 2009).
2.
L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du
recours: la décision du 28 mai 2009, refusant de reconsidérer la condition figurant
dans le permis de construire, indiquait la voie du recours qui n'aurait pas été
utilisée et la lettre du 24 juin 2009 ne ferait pas revivre le délai de
recours.
Apparemment, la propriétaire
partagerait cette position.
Il est vrai que s'il s'était agi d'exercer
un recours contre les lettres de la municipalité du 28 mai ou du 24 juin 2009,
le bureau d'architecte alors mandaté par la recourante aurait fait preuve d'une
rare maladresse dans ses lettres du 18 juin et 3 juillet 2009. En effet, il ne
sert à rien d'annoncer à l'autorité l'intention de "demander un avis de
droit" car un avis de droit n'est qu'une analyse juridique fournie par un
mandataire privé: un tel avis privé n'aura aucun effet sur la validité d'une
décision. De même, on ne comprend guère ce que l'avocat actuellement mandaté
par la recourante entend tirer du fait qu'il n'aurait reçu la lettre de la
municipalité du 24 juin 2009 (sa présence au dossier semble lui avoir échappé) que
le 4 janvier 2010 (le conseil de la commune l'a alors jointe à une de ses
lettres) puisque le bureau d'architecte alors mandaté par la recourante a
accusé réception de la lettre du 24 juin 2009 dans sa lettre du 3 juillet 2009,
ce qui prouve que cette lettre a été valablement communiquée à la recourante
par l'intermédiaire de son mandataire de l'époque.
Peu importe cependant. Les deux
parties perdent de vue qu'à l'issue d'une enquête publique, la décision que
doit rendre la municipalité, comme le prévoit l'art. 114 al. 1 LATC, est une
décision statuant sur l'octroi ou le refus du permis de construire.
Une telle décision est soumise à
des exigences résultant des principes généraux du droit administratif, que
précise la nouvelle loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre
2008.
(LPA-VD; RSV 173.36; ci-dessous:
LPA) à son art. 42 qui a la teneur suivante:
"Art. 42 - Contenu
La décision contient les indications
suivantes :
a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il
s'agit d'une autorité collégiale ;
b. le nom des parties et de leurs mandataires ;
c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie ;
d. le dispositif ;
e. la date et la signature ;
f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son
encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître."
En l'espèce, il est douteux que la
décision du 7 mai 2009 statuant sur le permis de construire respecte ces
exigences, notamment quant au dispositif. La jurisprudence exige des décisions
administratives qu'elles formulent de manière clairement reconnaissables les
points sur lesquels elles fixent les droits et obligations de leur destinataire
(art. 3 al. 1 LPA), ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement
d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement),
mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les
obligations imposées (AC.2009.0143 du 24 novembre 2009; AC.2008.0094 du 22
janvier 2009 [décision du juge instructeur]; AC.2004.0047 du 4 octobre 2004).
Or la décision du 7 mai 2009 mélange dans son corps principal des éléments qui
ne sont que de simples indications techniques ou administratives, ou des
références à des normes dont les conséquences ne sont pas précisées et qui sont
parfois même dénuées de sens (comme l'allusion aux cheminées de salon alors qu'aucune
installation de ce genre n'est prévue dans le projet).
Surtout, la décision du 7 mai 2009
statuant sur le permis de construire ne respecte pas l'exigence de l'art. 42
let. f LPA car elle n'indique pas la voie de recours ouverte pour la contester.
Dans ces conditions, l'intervention du mandataire d'alors de la recourante,
dans sa lettre du 28 mai 2009 qui s'en prenait à l'obligation de séparer le
rez-de-chaussée par un mur, suffit à sauvegarder le délai de 30 jours pour
recourir au Tribunal cantonal (art. 95 LPA). Peu importe que son auteur, non
averti de la voie de droit à disposition, ait utilisé le terme de
"reconsidération", de "réexamen", de "recours" ou
tout autre vocable de sens analogue. L'autorité qui comme en l'espèce n'a pas
respecté l'obligation d'indiquer la voie de recours ne saurait ensuite imposer
au justiciable le respect d'un nouveau délai de recours en lui notifiant, cette
fois avec l'indication de la voie et du délai de recours, une nouvelle décision
censée statuer sur une demande de reconsidération.
Ainsi, la lettre du 20 mai 2009 du
mandataire d'alors de la recourante doit être considérée comme un recours
interjeté en temps utile contre le permis de construire du 7 mai 2009. En
effet, cette lettre manifeste la volonté de contester la décision attaquée et
d'en obtenir la modification: c'est là l'élément constitutif central d'un
recours (v. p. ex. PE.2009.0392 du 15 octobre 2009; PE.2008.0399 du 13 janvier
2009). Ce recours n'étant pas de la compétence de la municipalité, celle-ci
avait l'obligation de le faire suivre au Tribunal cantonal. On rappellera à cet
égard (v. p. ex. AC.2009.0037 du 22 janvier 2010) que l'obligation de
l'autorité qui n'est pas compétente de transmettre l'acte à l'autorité compétente
pour en connaître est un principe général du droit qui s'applique à toutes les
instances, afin d'éviter que le justiciable ou le recourant qui s'adresse à une
fausse autorité subisse un préjudice (ATF 2C_764/2007 du 31 janvier 2008
consid. 3.3.1 et les réf. citées). Cette obligation figure désormais à l'art. 7
al. 1 LPA en vigueur depuis le 1er janvier 2009 mais elle figurait
déjà, pour les recours, à l'art. 6 al. 1 de la loi sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.
Le recours étant recevable, il y a
lieu d'examiner le fond du litige.
3.
Le permis de construire du 7 mai 2009 prévoit
qu'aucune liaison interne entre les bureaux et les habitations n’est admise et
que les portes projetées doivent être supprimées.
La recourante conteste cette
décision en exposant que le projet prévoit une communication à titre individuel
entre les bureaux et les habitations, que le règlement communal ne l'exclut pas
et que la condition qui lui est imposée rend le projet inexploitable.
L'art. 2.8 du règlement communal
régit la zone mixte dans les termes suivants:
"2.8 La zone mixte est destinée
aux activités professionnelles qui sont en relation étroite avec l’économie
locale et régionale ainsi qu’à l’habitation.
Les constructions, installations et
aménagements qui peuvent être autorisés sont:
- des bâtiments mixtes comportant, d’une part, une partie
habitable comprenant au plus 3 logements et, d’autre part, une partie affectée
à l’activité professionnelle dont la surface brute de plancher utilisable est
au moins égale à la surface brute de plancher affectée à l’habitation;
- des bâtiments affectés à une activité professionnelle telle
que, par exemple: la viticulture, l’arboriculture, l’oenologie, l’artisanat,
les services.
Les activités ou usages qui sont
manifestement incompatibles avec l’habitation en général ne sont pas admis dans
cette zone."
Il n'est pas contesté que la
proportion entre la surface d'habitation et la surface destinée à l'activité
professionnelle exigée par cette disposition est respectée. La municipalité
souligne que le dossier d'enquête prévoit la construction d'habitations
"artisanales" mais il n'est pas contesté que les bureaux font parties
des activités admises. On ne voit d'ailleurs pas comment il pourrait en être
autrement si les bâtiments de la zone mixte visés au deuxième tiret ci-dessus
peuvent être affectés aux services, c'est-à-dire aux activités tertiaires.
4.
La municipalité fait en revanche valoir que la suppression
de la porte permettant de communiquer au rez-de-chaussée entre le living et les
bureaux est pertinente parce qu'elle permettrait d’assurer le respect du
maintien de la mixité de la zone. Pour la municipalité, admettre que les
surfaces de bureau puissent former une unité fonctionnelle avec la partie
habitation revient en définitive à admettre que l’ensemble des surfaces font
partie d’une habitation, ce que confirmerait la présence d’une douche au rez-de-chaussée
dans la surface "bureau".
Comme le tribunal l'a déjà rappelé
(AC.2007.0224 du 19 mars 2008), les règles de
construction et d'aménagement du territoire prescrivant l'affectation des
constructions font partie des restrictions du droit de propriété. A ce titre,
elles doivent être fondée sur une base légale (art. 36 al. Cst.) suffisamment
précise pour permettre aux administrés d'en apprécier la portée et d'adapter
leur comportement en connaissance de cause (ATF 133 I 110 consid. 6 a p. 121;
124.
I 40 consid. 3 b p. 43 et les arrêts cités).
La possibilité pour les règlements
communaux de créer des zones dont l'affectation est mixte est expressément
prévue par l'art. 48 LATC, qui énumère de manière exemplative les différentes
affectations de la zone à bâtir et prévoit que ces types d'affectation peuvent
être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités dans le
temps, ce qui ouvre un large champ au pouvoir formateur de l'autorité communale
de planification. Pour le surplus, le droit cantonal n'impose pas de définition-type
des affectations. Les principes développés par la jurisprudence cantonale pour
trancher les difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements
communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par
d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de
l'autorité communale: pour interpréter des concepts juridiques indéterminés
dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s'en
référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal,
étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine
liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (AC.2009.0083 du
28.
janvier 2010; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid. 3d et les
arrêts cités; AC.2004.0301 du 11 mai 2006 consid. 3; AC.1999.0024 du 27
avril 1999 consid. 3c). L'autorité cantonale de
recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les
arrêts cités).
On retiendra en résumé que pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés ou des règles dont la portée
n’est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s’en référer d’abord au
système réglementaire élaboré par le législateur communal et, dans ce cadre, de
s'en tenir, lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, à celle qui
respecte l'exigence d'une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (p. ex. AC.2007.0267 du 5 mai 2008).
En l'espèce, la position de la
municipalité selon laquelle il n'est pas admissible que les surfaces de bureau
puissent former une unité fonctionnelle avec la partie habitation est pour le
moins insolite. Elle diffère en effet fondamentalement de la situation que l'on
peut rencontrer dans d'autres règlements communaux prévoyant des zones
qualifiées comme "artisanales", où la tendance est plutôt au
contraire d'exiger une liaison fonctionnelle entre le logement et l'activité
(v. p. ex. un cas récent à Pampigny, AC.2009.0083 du 28 janvier 2010 déjà cité,
où le projet a été jugé non conforme au règlement communal notamment parce que
ce lien fonctionnel faisait défaut). Surtout, il faut bien admettre avec la
recourante que le texte du règlement communal ne permet pas d'interdire
l'existence d'une communication entre la surface vouée à l'habitation et celle
qui est affectée à l'activité. Compte tenu de son caractère insolite, comme on
l'a dit, une telle interdiction nécessiterait une base légale claire
expressément formulée dans le règlement communal. Dépourvue de base légale,
l'interdiction d'une communication entre l'habitation et la surface d'activité
ne peut pas être maintenue.
On comprend bien que la commune
craint que la surface censée vouée à l'activité ne soit finalement habitée. La
situation est d'autant plus délicate que des surfaces destinées à des
"services" (selon l'affectation admise au deuxième tiret déjà évoqué)
peuvent présenter une configuration qui ne les distingue guère de celles qui
sont vouées à l'habitation. Cependant, compte tenu de son texte, le règlement
communal ne permet pas d'intervenir au stade de la délivrance du permis de
construire sur la configuration interne des constructions. Pour le surplus, il
n'y a pas lieu d'examiner dans la présente cause les moyens qu'aurait la
municipalité pour intervenir sur la manière dont les utilisateurs se serviront
des surfaces construites.
5.
Vu ce qui précède, le recours, recevable, doit
être admis et la condition du permis de construire exigeant la suppression des
portes communicantes au rez-de-chaussée doit être supprimée.
Les frais seront supportés par la
partie qui succombe comme le prévoit l'art. 49 al. 1 LPA. Un émolument peut en
effet être mis à la charge de la commune, l'art. 52 LPA n'en exonérant que
l'Etat cantonal et la Confédération, conformément aux principes consacrés par
l'ancien art. 55 LJPA (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à
part; AC.2008.0094 du 22 janvier 2009, décision du juge instructeur). Il n'y a
pas lieu de prélever un émolument auprès de la propriétaire de la parcelle car
celle-ci est en principe aussi bénéficiaire du permis de construire et elle ne
prétend pas avoir retiré son consentement (art. 108 al. 1 LATC) au projet.
Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens. En effet, la recourante a procédé seule pour l'unique échange
d'écriture prévu par la loi (art. 81 al. 1 LPA) et le dépôt d'un mémoire
complémentaire spontané ne justifie pas l'allocation de dépens en l'absence
d'un second échange d'écriture ordonnée par le tribunal (art. 81 al. 3 LPA).
L'octroi de dépens à la propriétaire de la parcelle, qui n'a pas procédé sur le
fond, ne se justifie pas pour les motifs évoqués ci-dessus.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Perroy du 7
mai 2009 délivrant le permis de construire est réformée en ce sens qu'est
annulée la condition selon laquelle "Aucune liaison interne entre les
bureaux et les habitations n’est admise. Les portes projetées doivent être
supprimées".
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la Commune de Perroy.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.