AC.2009.0170
CDAP - AC.2009.0170 - 2014-02-25 - LO BERNARDO, BERNARDO/Municipalité de Préverenges, Direction générale de l'environnement
25 février 2014Français27 min
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N° affaire:
AC.2009.0170
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2014
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LO BERNARDO, BERNARDO/Municipalité de Préverenges, Direction générale de l'environnement
FORÊT
DÉFRICHEMENT
CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE
FORÊT-PARC
aLVLFo-2
aLVLFo-7
OFo-1-1
Résumé contenant:
Décision de constatation de la nature forestière: la jurisprudence admet que la délimitation de l'aire forestière peut impliquer la prise en compte de surfaces défrichées sans autorisation; tel est le cas du peuplement concerné, de plus de 800 m2, entretenu sous forme de parc, qui doit ainsi être considéré comme forêt. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 13 novembre 2014 (ATF 1C_187/2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Dominique von der Mühll, assesseur et M. Georges Arthur Meylan, assesseur; Mme
Fabia Jungo, greffière .
Recourants
1.
Suk Ha LO BERNARDO,
à Préverenges,
2.
Albert BERNARDO, à Préverenges, tous deux représentés par Me Nathalie FLURI, avocate
à Lausanne,
Autorité intimée
Service des forêts,
de la faune et de la nature, Section
juridique,
Autorité concernée
Municipalité de
Préverenges,
Objet
Protection de l'environnement
Recours Suk Ha LO et Albert BERNARDO c/
décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 18 juin 2009
(constatation de nature forestière sur la parcelle no 409 de la Commune de
Préverenges)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux Albert Bernardo et Suk Ha Lo Bernardo
(ci-après: les époux Bernardo) sont copropriétaires de la parcelle n° 409
de la Commune de Préverenges. D'une surface de 19'111 m2, bien-fonds
supporte différentes constructions cadastrées datant du début des années 60
(habitation, garage, hangar, etc.), dont la surface bâtie totale s'élève à
810 m2, le solde étant en nature de place-jardin pour
14'289 m2 et de forêt pour une superficie totale de 4'012 m2.
Cette parcelle n° 409 est colloquée
en "zone intermédiaire" selon le Plan des zones; cette zone -
inconstructible - est régie par les art. 62 ss du Règlement communal de
Préverenges du plan d'extension et de la police des constructions, approuvé par
le Conseil d'Etat le 24 octobre 1984 (ci-après: RPEC).
Bordée au nord par les berges de la
Venoge, cette parcelle est en grande partie située dans le périmètre 2
"Les couloirs de la Venoge et du Veyron" (zone inconstructible) selon
le Plan de protection de la Venoge, composé notamment du Plan d'affectation
cantonal de la Venoge n° 284 approuvé par le département compétent le 6
mai 2003 (ci-après: PAC V) et de son Règlement, approuvé par le Conseil d'Etat le
28 août 1997 (ci-après: RPAC V); seule une partie au sud, d'une surface
approximative de 2'900 m2 et accueillant notamment un chemin bitumé d'accès aux bâtiments sis
sur la parcelle, est compris dans le périmètre 3 "Les vallées de la Venoge
et du Veyron" selon le PAC V.
Auparavant, ce bien-fonds avait été
colloqué en zone de villas selon le Plan des zones approuvé par le Conseil
d'Etat le 12 juin 1959, puis en zone de non bâtir (bande le long de la Venoge)
et zone communale sans affectation spéciale par le Plan des zones approuvé par
le Conseil d'Etat le 4 juin 1971. Une bande le long de sa limite nord était également
colloquée en zone de non bâtir selon le Plan d'extension cantonal 4b (ci-après:
PEC 4b) de la Commune de Préverenges, qui a été abrogé par le PAC V
(art. 32 PACV).
B.
Les époux Bernardo ont requis, le 8 juillet
2008, une décision de constatation de nature forestière sur leur parcelle (levé
de lisière).
Le 18 juin 2009, le Service des
forêts, de la faune et de la nature (SFFN; intégré désormais à la Direction
générale de l'environnement) a rendu une décision de constatation de nature
forestière de la parcelle n° 409. Selon le plan de constatation de nature
forestière établi le 5 septembre 2008 par un géomètre officiel, la parcelle
comporte quatre secteurs soumis au régime forestier, situés au nord du chemin
d'accès bitumé sur la parcelle n° 409. S'agissant en particulier de la
délimitation forestière du secteur 4, dont la surface est très nettement
supérieure à 800 m2,
il ressort de la décision qu'il "ne reste
que très peu d'espèces ligneuses. La rangée de résineux a été supprimée, et il
reste quelques noyers et un chêne. Ce secteur a, depuis de nombreuses années,
été traité comme un parc, ce qui a engendré une modification de la végétation
notamment herbacée et arbustive (..) son aspect actuel résultant de travaux
d'entretien importants (…)". Les secteurs 1 à 4 "devront être traités de manière extensive pour laisser
la végétation forestière indigène se développer".
C.
Le 14 août 2009, les époux Bernardo ont
interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public (CDAP), à l'encontre de la décision précitée du 18 juin 2009, en tant
que celle-ci soumet au régime forestier les secteurs 3 (extrémité
ouest de la parcelle) et 4 (centre de la parcelle). Les recourants considèrent
en bref que les secteurs 3 et 4 présentent un caractère de parc boisé qui les
fait échapper au régime forestier.
La présente procédure de recours a
été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de mise à l'enquête (qui a
eu lieu du 3 décembre 2011 au 3 janvier 2012) tendant à régulariser les
constructions et aménagements réalisés illégalement sur la parcelle des
recourants. La constatation de la nature forestière de la parcelle n° 409 a
fait l'objet de la même mise à l'enquête publique. Le 24 avril 2012, la
Centrale des autorisations (CAMAC n° 100673) a transmis sa synthèse contenant
les divers préavis et autorisations spéciales délivrés par les autorités
cantonales consultées; le SFFN-CCFN a relevé ce qui suit:
"Le dossier
présente différents travaux (projetés, tolérés et à régulariser), ainsi que la
mise à l'enquête publique de la limite forestière selon la décision du
18.06.2009. Le projet se situe en zone intermédiaire, dans le PEC n° 4B et dans
le PAC Venoge.
Les constructions
situées à proximité de la forêt riveraine ont été approuvées par l'Inspection
des forêts du 15ème arrondissement et par le CCFN à l'issue de
nombreuses discussions et négociations. Le dossier fait l'objet d'oppositions.
Sur la base de la
consultation préalable, le CCFN autorise les travaux aux conditions suivantes:
- la bande des 10
mètres le long de la lisière forestière sera traitée de manière extensive
(fauche tardive, pas d'engrais, ni herbicides ou insecticide), conformément à
l'ORRChim et de l'art. 41c de la loi fédérale sur l'aménagement des cours
d'eaux);
- les massifs
forestiers mis à mal devront faire l'objet d'un projet de reboisement d'entente
avec l'Inspection des forêts;
- l'accès pour
piétons sera recouvert d'un revêtement perméable de manière à favoriser un
cycle naturel de l'eau et à ce que la végétation s'installe entre les surfaces
en dur;
- les clôtures et
palissades sont tolérées à moins de 10 mètres de la lisière forestière, en
référence au courrier du SDT du 29 juin 2010. Toutefois, ces constructions ne
pourront pas être opposées aux dispositions du PAC Venoge (N° 284);
- l'étang est
considéré comme biotope (selon le rapport R. Delarze du 14 août 2008). Il est
protégé selon les législations de la protection de la nature et de la faune.
Aucune intervention lourde (curage, réaménagement) ne sera réalisée sans
autorisation du CCFN.
En outre,
l'ensemble des clôtures sera réalisé avec des larges mailles, et laisseront un
espace libre de 25 cm au sol, espace nécessaire au passage de la petite faune
(conformément aux notes de décisions de la séance du 16 juillet 2009).
Bases légales:
Art. 18 LPN, 4 a) LPNMS et 22 Lfaune"
Quant au SFFN-FO15, il précisait
notamment:
"La forêt
figurant sur le plan de situation correspond à la délimitation formelle des
lisières levées par l'inspecteur des forêts du 15ème arrondissement
et jointe à la décision de constatation de la nature forestière du 18 juin
2009. Cette limite forestière est mise à l'enquête publique en même temps que
le projet de régularisation des constructions.
Les constructions
situées en forêt requièrent l'octroi d'une autorisation spéciale en vertu de
l'article 14 al. 2 de l'Ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 et en
dérogation à l'article 5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996.
Considérant:
- que des
améliorations sont proposées (déplacement du hangar à plus de 10 mètres de la
lisière forestière);
- que les
différents éléments ont fait l'objet de nombreuses discussions et négociations,
l'inspection des
forêts du 15ème arrondissement délivre les autorisations nécessaires
pour le portail d'entrée et la modification de l'emprise du chemin d'accès
voitures aux conditions impératives suivantes:
1. sur l'ensemble
du chantier, pendant les travaux de démolition / reconstruction, aucun déblai
ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de trois mètres des troncs. Une
barrière de chantier sera posée à 3 mètres de la forêt pour éviter tout
débordement dans les zones sensibles;
2. la bande des
10 mètres le long de la lisière forestière sera traitée sur le long terme de
manière extensive (fauche tardive, pas d'engrais, ni herbicides ou
insecticide);
3. l'ensemble des
massifs forestiers devront faire l'objet d'un plan de gestion et les secteurs
mis à mal d'un projet de reboisement qui comprendra un plan de plantation avec
une liste d'essences forestières indigènes en station à planter. Ces documents
devront être soumis à l'inspection des forêts du 15ème
arrondissement pour validation au plus tard 6 mois après l'obtention du permis
de construire. La mise en œuvre du reboisement devra être réalisée au plus tard
un an après l'octroi du permis de construire;
4. le service
forestier sera contacté avant toute intervention dans la zone forestière
définie dans la décision du 18 juin 2009;
5. Une obligation
de reboisement sera inscrite au Registre foncier;
6. une mise à
jour des natures forestières au registre foncier sera réalisée au plus tard un
an après la délivrance du permis de construire;
7. les barbelés
entravant le passage et placés perpendiculairement aux berges de la Venoge sur
les extrémités ouest et est de la parcelle seront démantelés;
En prenant en
considération les éléments susmentionnés et en référence au courrier du SDT du
29 juin 2010, la place de parc à l'Est de la propriété, le cheminement piéton
entre le parking et l'entrée du bâtiment principal, la serre B2 et les clôtures
et palissades sont tolérés à moins de 10 mètres de la lisière forestière.
Toutefois, les constructions ne pourront pas être opposées à la réalisation de
mesures justifiées par l'application du PAC Venoge (N° 284) et devront, le cas
échéant, être démontées.
L'inspection des
forêts du 15ème arrondissement signale en outre:
- que
l'implantation résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les
risques et inconvénients (chutes de branches ou d'arbres, ombre, humidité,
etc.). Il ne sera procédé à aucun traitement spécifique de la forêt lié à ces
risques et inconvénients;
- qu'il est
interdit, sans autorisation du service forestier, de faire des dépôts, d'ériger
des clôtures, de procéder à des aménagements, d'allumer des feux et de bâtir en
forêt à moins de 10 mètres des lisières."
D.
Par décision du 21 juin 2012, la Municipalité de
Préverenges a levé les oppositions au projet de régularisation de diverses
installations et bâtiments réalisés sans droit. L'Association Venoge Vivante
(AVV) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP; à la suite du retrait
du recours, le juge instructeur a radié la cause du rôle, selon décision du 8
octobre 2013 (AC.2012.0210).
Parallèlement, Camping-Club Léman,
qui avait installé une palissade sur la parcelle n° 409, a recouru auprès de la
CDAP à l'encontre de la décision de la municipalité du 21 août 2012 ordonnant
la démolition dudit ouvrage; cette cause a été radiée du rôle à la suite d'un
retrait du recours, selon décision du 30 septembre 2013 (AC.2012.0267).
E.
Dans le cadre de la procédure de constatation de
nature forestière, la cour de céans a procédé à une audience avec inspection
locale qui a eu lieu le 24 juin 2013. Il ressort d'un extrait du procès-verbal
ce qui suit:
"La Cour
constate l'état du boisement des secteurs 3 et 4. Le secteur 3 dispose d'une
certaine densité de végétation, alors que le secteur 4 ne contient qu'une
dizaine d'arbres d'essence forestière.
Le SFFN indique
qu'une grosse coupe de bois a été autorisée en 2007 (environ 150 arbres) dans
le secteur 4. Il explique l'évolution de la forêt dans les secteurs 3 et 4 de
1933 à 2008.
Le propriétaire indique
vouloir faire une prairie fleurie sur le secteur 4."
Le 12 juillet 2013, la DGE s'est
déterminée sur le procès-verbal d'audience. Le 16 juillet 2013, les recourants
ont indiqué ne pas avoir de remarques à formuler. Les 3 octobre et 1er novembre
2013, les recourants ont déclaré maintenir leur recours en qui concerne le
secteur 4, mais renoncer à contester la décision de constatation de nature
forestière en tant qu'elle porte sur le secteur 3
F.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
Les recourants ne contestent la décision
attaquée que dans la mesure où celle-ci soumet au régime forestier le secteur
4.
2.
Les recourants font valoir que le plan de
constatation de la nature forestière (levé de lisière) n'a pas été soumis à
l'enquête publique et contrevient par conséquent à l'exigence de l'art. 7 al. 3
du règlement cantonal d'application du 8 mars 2006 de la loi forestière
cantonale 19 juin 1996 (RLVLFo; RSV 921.01.1) qui se réfère à l'art. 3 de la
loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01).
a) L'art. 3 LVLFo prévoit ce qui
suit:
Art. 3 Constatation
de la nature forestière (Art. 10 LFo; Art. 12 OFo)
1.
Outre les cas
prévus par la législation fédérale, le département peut ordonner une procédure
de constatation de nature aux frais du propriétaire notamment dans les cas
suivants:
a.
demande de permis de construire à proximité
d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée;
b.
nouvelle mensuration cadastrale effectuée dans
des parcelles affectées en zone à bâtir;
c.
lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire
forestière."
L'art. 7 RLVLFo prévoit quant à lui
ce qui suit:
Art. 7 Constatation
de la nature forestière (LVLFo, art. 3)
1.
Les requêtes de
constatation de la nature forestière sont adressées au service forestier. Elles
contiennent notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée.
2.
Lorsqu'il y a
lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service forestier
fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de
situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué
par l'inspection d'arrondissement. Le levé et le report sur un plan cadastral
sont authentifiés par un ingénieur-géomètre breveté mandaté par le requérant.
3.
Le projet de
plan est mis à l'enquête pendant 30 jours. Lorsqu'il est lié à une procédure
distincte d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du plan suit
les modalités de la procédure principale.
4.
La décision de
constatation de la nature forestière est rendue par le service forestier, qui
statue en outre sur les oppositions.
b) En l'espèce, force est
d'admettre que la constatation de la nature forestière du 18 juin 2009 sur la
parcelle n° 409 a été requise par les recourants eux-mêmes et que le plan de
constatation de la nature forestière a été mis à l'enquête publique du 3
décembre 2011 au 3 janvier 2012, dans le cadre de la procédure de permis de
construire distincte et principale tendant à régulariser les divers ouvrages
réalisés illégalement sur la parcelle des recourants.
Le grief est donc dénué de
pertinence.
3.
Selon les recourants, les boisements du secteur
4.
concerné par la décision attaquée ne constitueraient pas une forêt mais un
parc, exclu du régime forestier.
a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a
pour but de préserver les forêts dans leur étendue et leur répartition
géographique et de les protéger également en tant que milieu naturel (art. 1er
al. 1 let. a et b LFo). L'art. 3 LFo prévoit à cet effet que l'aire forestière
ne doit pas être diminuée. Le législateur fédéral a voulu garantir que les
forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice,
sociale et économique (art. 1er al. 1 let. c LFo). L'art. 2 LFo
définit la forêt de la manière suivante : par forêt, on entend toute surface
couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions
forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre
foncier ne sont pas pertinents (al. 1). Sont également assimilés aux forêts les
pâturages boisés et les peuplements de noyers et de châtaigniers (al. 2 let.
a). En revanche, ne sont pas considérés comme des forêts les groupes d'arbres
ou d'arbustes isolés, les haies, les jardins, les parcs et les espaces verts
ainsi que les cultures d'arbres plantés sur un terrain non boisé pour une
utilisation de courte durée (al. 3). Dans les limites fixées par le Conseil
fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge que doit
avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt, ainsi que la largeur
et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré
comme de la forêt. Mais si le peuplement en question exerce une fonction
sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne
sont pas applicables (al. 4).
b) L'art. 1er de
l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01)
prévoit que les cantons peuvent préciser les valeurs requises pour qu'une
surface boisée soit reconnue comme de la forêt en fixant les limites suivantes:
la surface doit comprendre une lisière appropriée entre 200 et 800 m2
(let. a), la largeur de la surface boisée comprenant la lisière appropriée peut
être fixée entre 10 et 12 mètres (let. b) et l'âge du peuplement sur une surface
conquise par la forêt doit être de 10 à 20 ans (let. c). Si le peuplement
exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit
être considéré comme de la forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur
ou de son âge (al. 2). Les art. 50 al. 1er LFo et 66 OFo chargent
les cantons d'édicter les prescriptions d'exécution nécessaires à l'application
de la loi fédérale. L'art. 2 LVLFo précise que sont considérées comme forêts au
sens de la législation fédérale les surfaces boisées de 800 m2 et
plus (let. a), les cordons boisés de 10 mètres de largeur et plus (let. b), les
surfaces conquises par un peuplement depuis plus de vingt ans (let. c), les
rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés (let. d) et les
rideaux-abris (let. e). Le droit cantonal ne fixe pas de réserve concernant les
surfaces qui exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement
importante et qui ne répondraient pas aux critères quantitatifs définis à
l'art. 2 LVLFo.
c) La jurisprudence fédérale a
précisé que les aires boisées d'environ 500 m2 et d'une largeur de
12.
mètres avec un âge de plus de quinze ans peuvent régulièrement remplir des
fonctions forestières alors que de plus petites surfaces ne peuvent en général
pas être assimilées à de l'aire forestière. Mais le Tribunal fédéral a admis
qu'une surface de 325 m2 répondait à la notion fédérale de forêt à
l'intérieur d'une zone à bâtir (ATF 110 Ia 91); l'étendue de la surface boisée
en cause ne joue en général qu'un rôle secondaire; la conservation de chaque
bosquet de forêt est en principe nécessaire à l'ensemble de
l'aire forestière et à ses fonctions; tel est surtout le cas des parcelles
situées dans les localités ou à leurs limites et qui ne doivent pas être
grignotées petit à petit par la pression des constructeurs (ATF 110 Ib 382).
Ainsi, lorsqu'un canton fait usage de la compétence que lui reconnaît l'art. 1er
al. 1 OFo de façon schématique et sans distinction pour tous les peuplements du
territoire communal, malgré leur grande diversité, il contredit le sens et le
but des critères quantitatifs et par là même la notion qualitative de forêt. La
loi forestière vaudoise est à cet égard incomplète dans la mesure où elle fixe
comme critère quantitatif déterminant la surface de 800 m2 au minimum, un âge
de vingt ans et une largeur de dix mètres sans réserver les cas où les
fonctions protectrices de la forêt sont prépondérantes. Selon la jurisprudence
fédérale, il n'est pas possible de se baser sur une réglementation cantonale
contraire au droit fédéral. En pareil cas, les critères minimaux développés par
la jurisprudence fédérale doivent trouver application de la même manière que
dans les situations où il n'existe aucune disposition cantonale d'exécution
correspondante (voir ATF 122 II 72 consid. 3b/bb p. 80).
d) Le Conseil fédéral s'est
écarté de la jurisprudence fédérale et des limites quantitatives qui
résultaient du message en fixant les seuils de 800 m2 et de 20 ans à
l'art. 1er al. 1 OFo. Mais une réglementation cantonale suffisamment élaborée
peut utiliser ces valeurs limites dans des cas particulièrement appropriés sans
pour autant violer la notion qualitative de forêt qui reste seule déterminante.
Ce sont en effet les fonctions protectrice, sociale ainsi que celle liée à la
protection du milieu naturel qui sont déterminantes pour qualifier un boisement
de forêt. A cet égard, la protection de la nature et du paysage compte comme
l'une des fonctions sociales importantes de la forêt. Ainsi, il faut tenir
compte des buts de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) qui visent à ménager et à
protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites
évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et d’en
préserver l’intégrité là où il y a un intérêt général prépondérant (art. 1er
let. a et art. 3 al. 1 LPN; ATF 113 Ib 340 consid. 5 p. 349). En ce qui
concerne le paysage, il s'agit d'une protection esthétique; la forêt fait
partie intégrante du paysage et en constitue l’un des éléments caractéristiques
essentiels (ATF 112 Ib 195 consid. 8 p. 209). Aussi, les fonctions des surfaces
boisées pour la protection de la nature ont été renforcées par les dispositions
de la LPN concernant la protection des biotopes (art. 18 al. 1 bis et 18b LPN)
lorsque la forêt joue un rôle important dans l'équilibre naturel ou présente
des conditions particulièrement favorables à la biocénose (voir ATF 112 Ib 424 consid.
4c, p. 431). Toutefois, il n'appartient pas au droit forestier de se substituer
aux tâches d'aménagement du territoire et de la protection de la nature et du
paysage. Ces tâches relèvent en grande partie des cantons et n'importe quel
buisson ou bosquet n'entre pas dans le champ d'application de la législation forestière
fédérale. A cet égard, les surfaces volontairement boisées pour apporter de la
verdure dans les zones urbanisées ne doivent, par principe, plus être
considérées comme forêt au sens de la loi (FF 1988 III p. 174-175). En
définitive, il ressort de la jurisprudence fédérale que les peuplements
exercent en règle générale une fonction forestière dès qu'ils atteignent une
surface de 500 m2 et que les fonctions sociale et protectrice de la
forêt doivent être reconnues comme déterminantes, indépendamment des critères
quantitatifs fixés par le droit cantonal (voir ATF 124 II 165 consid. 2c p. 170
et ATF 125 II 440 consid. 2c p. 445-446).
e) A l’art. 2 al. 2 et 3 LFo, le
législateur fédéral énumère diverses formes de peuplements qui tombent sous le
concept juridique de forêt (al. 2), respectivement en sont exclus (al. 3).
C’est afin de délimiter ce concept que l’alinéa 3 énumère certains boisements
aux fonctions particulières. Parmi ces formes de peuplements particulières, non
soumises au régime forestier, on compte notamment les jardins, les espaces
verts et les parcs.
Selon la jurisprudence, il n'est
pas possible de délimiter clairement les concepts de jardin, de parc et
d'espace vert les uns par rapport aux autres. Ces trois formes de peuplement se
superposent en partie, et présentent des caractéristiques communes. En
particulier, leur mise en place implique toujours une intervention volontaire
afin de configurer un tel peuplement ou tout au moins la volonté de tolérer son
développement, en vue d'objectifs déterminés et dans un certain lien par
rapport aux environs. Ces formes de peuplement ont en outre toutes un caractère
d'"équipement", ce que la version allemande
de l'art. 2 al. 3 LFo - contrairement aux versions française et italienne -
souligne expressément en utilisant le terme "Anlage"; si le caractère d'équipement n'est pas soumis aux mêmes exigences
pour les trois types de peuplement, il doit en permanence être objectivement
reconnaissable (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92 ss; arrêt AC.2002.0089
du 10 février 2006 consid. 4a, confirmé par TF 1A.51/2006 du 8 août 2006).
En lien avec la notion d'espace
vert, il résulte de la jurisprudence que ce type de peuplement doit
correspondre à un certain concept d'aménagement et poursuivre des buts
d'embellissement, cas échéant de délassement; cette notion doit ainsi rester
limitée à des entités boisées qui se sont développées de manière contrôlée et
avec un objectif précis dans leur configuration, respectivement qui remplissent
une fonction déterminée et objectivement reconnaissable (cf. ATF 124 II 85
précité; arrêt AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 consid. 1b/aa). S'agissant de la
notion de parc, un peuplement de ce type ne sert qu'au délassement, et non à
l'exploitation sylvicole; les espèces d'arbres et arbustes se distinguent
souvent de celles qui poussent habituellement dans la même région; la surface
est arrangée et entretenue en fonction des critères prévalant pour
l'aménagement des espaces verts; on y trouve également souvent des
installations caractéristiques telles que bancs, murets et allées. On peut être
en présence d'un parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo même si tous ces éléments
ne sont pas réunis; il faut en outre tenir compte de la tendance actuelle
consistant à donner un aspect naturel aux parcs. L'existence d'un jardin ou
d'un parc doit ainsi être appréciée sur la base de l'ensemble des circonstances.
L'appréciation se fait de manière objective, étant précisé qu'à la suite d'un
défaut d'entretien, un parc peut retrouver les caractéristiques d'un bien-fonds
forestier, sans égard à l'état antérieur ou aux intentions initiales du
propriétaire (TF 1A.225/2005 précité, consid. 6.3 et les références).
Concernant ce dernier point en
effet, même des surfaces préalablement sans forêt peuvent se transformer en
aire forestière protégée (sous réserve de l'art. 13 al. 2 LFo) lorsque des
arbres et arbustes forestiers s'y développent et que le propriétaire
n'entreprend pas tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'éviter un tel développement. Ainsi, lorsque le processus de forestation est
achevé, le terrain qui a été un espace vert, un parc ou une jardin est soumis à
la législation sur les forêts, pour autant qu'il en remplisse les critères
qualitatifs et quantitatifs (arrêt AC.2002.0089 précité).
4.
En l'occurrence, s'agissant de la délimitation
forestière du secteur 4, dont la surface est très nettement supérieure à 800 m2, il ressort de la décision qu'il
"ne reste que très
peu d'espèces ligneuses. La rangée de résineux a été supprimée, et il reste quelques
noyers et un chêne. Ce secteur a, depuis de nombreuses années, été traité comme
un parc, ce qui a engendré une modification de la végétation notamment herbacée
et arbustive (..) son aspect actuel résultant de travaux d'entretien importants
(…)". Cela est confirmé par le rapport
d'expertise du 4 juin 2008, dans lequel Tecnat SA relève que, bien que le
secteur 4 soit désigné comme forêt sur le plan cadastral, cette surface est
entretenue depuis longtemps sous forme de parc arborisé et qu'il ne paraît donc
pas justifié de soumettre au régime forestier des boisés (p. 6). Le rapport
d’expertise établi le 20 août 2008 par Patrick Chevrier, ingénieur forestier,
confirme ces conclusions. Lors de l'inspection locale, la cour de céans a effectivement
constaté que le secteur 4 ne contenait qu'une dizaine d'arbres d'essence
forestière. Il n'est pas contesté qu'une grosse coupe de bois a été autorisée
en 2007 dans le secteur 4. Selon les pièces du dossier, et en particulier les
photographies aériennes de la parcelle n° 409, le secteur concerné était
toutefois, en tout cas jusqu'en 1986, recouvert d'une végétation beaucoup plus
dense, composée d'essences forestières. Autrement dit, il est établi que la
disparition du peuplement forestier est relativement récente (moins de 30 ans) et
qu'elle résulte d'un entretien trop intensif depuis 1986. S'il est vrai que le
déboisement a fait l'objet d'un permis de coupe en 2007, il n'a néanmoins pas
été soumis à une procédure d'autorisation de défrichement en bonne et due forme.
Selon la jurisprudence, la délimitation de l'aire forestière peut impliquer la
prise en compte de surfaces dépourvues de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un
défrichement a eu lieu sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92; TF
1C_460/2012 du 25 novembre 2013;1C_319/2007 du 8 janvier 2008;1A.223/2005 du
6.
avril 2006). En effet, la suppression du couvert forestier sans qu'une
autorisation de défricher ait été délivrée par l'autorité compétente ne modifie
pas son caractère forestier. Ainsi, tant que la procédure de défrichement n'a
pas été menée à chef et approuvée par l'autorité compétente, le sol forestier
reste soumis à l'affectation forestière (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92; TF
1A.223/2005 du 6 avril 2006; ATF 108 Ib 377 consid. 1; ATF 106 Ib 144 consid.
4; voir aussi AC.2010.0166 du 26 janvier 2012).
En conclusion, le secteur 4 tel que
délimité par la décision attaquée - d'une surface très nettement supérieure à
800.
m2 - doit être soumis au régime forestier, d'autant plus que ce
secteur ne se trouve pas dans la zone à bâtir, mais dans la "zone
intermédiaire" (zone inconstructible) et, qui plus est, dans une zone
protégée (périmètre 2 "Les couloirs de la Venoge et du Veyron" selon
le Plan de protection de la Venoge).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, les recourants
doivent supporter un émolument judiciaire et n'ont pas droit à des dépens (art.
49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des forêts, de la faune
et de la nature du 18 juin 2009 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.