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Décision

AC.2009.0170

CDAP - AC.2009.0170 - 2014-02-25 - LO BERNARDO, BERNARDO/Municipalité de Préverenges, Direction générale de l'environnement

25 février 2014Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Albert Bernardo et Suk Ha Lo Bernardo

(ci-après: les époux Bernardo) sont copropriétaires de la parcelle n° 409

de la Commune de Préverenges. D'une surface de 19'111 m2, bien-fonds

supporte différentes constructions cadastrées datant du début des années 60

(habitation, garage, hangar, etc.), dont la surface bâtie totale s'élève à

810 m2, le solde étant en nature de place-jardin pour

14'289 m2 et de forêt pour une superficie totale de 4'012 m2.

Cette parcelle n° 409 est colloquée

en "zone intermédiaire" selon le Plan des zones; cette zone -

inconstructible - est régie par les art. 62 ss du Règlement communal de

Préverenges du plan d'extension et de la police des constructions, approuvé par

le Conseil d'Etat le 24 octobre 1984 (ci-après: RPEC).

Bordée au nord par les berges de la

Venoge, cette parcelle est en grande partie située dans le périmètre 2

"Les couloirs de la Venoge et du Veyron" (zone inconstructible) selon

le Plan de protection de la Venoge, composé notamment du Plan d'affectation

cantonal de la Venoge n° 284 approuvé par le département compétent le 6

mai 2003 (ci-après: PAC V) et de son Règlement, approuvé par le Conseil d'Etat le

28 août 1997 (ci-après: RPAC V); seule une partie au sud, d'une surface

approximative de 2'900 m2 et accueillant notamment un chemin bitumé d'accès aux bâtiments sis

sur la parcelle, est compris dans le périmètre 3 "Les vallées de la Venoge

et du Veyron" selon le PAC V.

Auparavant, ce bien-fonds avait été

colloqué en zone de villas selon le Plan des zones approuvé par le Conseil

d'Etat le 12 juin 1959, puis en zone de non bâtir (bande le long de la Venoge)

et zone communale sans affectation spéciale par le Plan des zones approuvé par

le Conseil d'Etat le 4 juin 1971. Une bande le long de sa limite nord était également

colloquée en zone de non bâtir selon le Plan d'extension cantonal 4b (ci-après:

PEC 4b) de la Commune de Préverenges, qui a été abrogé par le PAC V

(art. 32 PACV).

B.

Les époux Bernardo ont requis, le 8 juillet

2008, une décision de constatation de nature forestière sur leur parcelle (levé

de lisière).

Le 18 juin 2009, le Service des

forêts, de la faune et de la nature (SFFN; intégré désormais à la Direction

générale de l'environnement) a rendu une décision de constatation de nature

forestière de la parcelle n° 409. Selon le plan de constatation de nature

forestière établi le 5 septembre 2008 par un géomètre officiel, la parcelle

comporte quatre secteurs soumis au régime forestier, situés au nord du chemin

d'accès bitumé sur la parcelle n° 409. S'agissant en particulier de la

délimitation forestière du secteur 4, dont la surface est très nettement

supérieure à 800 m2,

il ressort de la décision qu'il "ne reste

que très peu d'espèces ligneuses. La rangée de résineux a été supprimée, et il

reste quelques noyers et un chêne. Ce secteur a, depuis de nombreuses années,

été traité comme un parc, ce qui a engendré une modification de la végétation

notamment herbacée et arbustive (..) son aspect actuel résultant de travaux

d'entretien importants (…)". Les secteurs 1 à 4 "devront être traités de manière extensive pour laisser

la végétation forestière indigène se développer".

C.

Le 14 août 2009, les époux Bernardo ont

interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et

public (CDAP), à l'encontre de la décision précitée du 18 juin 2009, en tant

que celle-ci soumet au régime forestier les secteurs 3 (extrémité

ouest de la parcelle) et 4 (centre de la parcelle). Les recourants considèrent

en bref que les secteurs 3 et 4 présentent un caractère de parc boisé qui les

fait échapper au régime forestier.

La présente procédure de recours a

été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de mise à l'enquête (qui a

eu lieu du 3 décembre 2011 au 3 janvier 2012) tendant à régulariser les

constructions et aménagements réalisés illégalement sur la parcelle des

recourants. La constatation de la nature forestière de la parcelle n° 409 a

fait l'objet de la même mise à l'enquête publique. Le 24 avril 2012, la

Centrale des autorisations (CAMAC n° 100673) a transmis sa synthèse contenant

les divers préavis et autorisations spéciales délivrés par les autorités

cantonales consultées; le SFFN-CCFN a relevé ce qui suit:

"Le dossier

présente différents travaux (projetés, tolérés et à régulariser), ainsi que la

mise à l'enquête publique de la limite forestière selon la décision du

18.06.2009. Le projet se situe en zone intermédiaire, dans le PEC n° 4B et dans

le PAC Venoge.

Les constructions

situées à proximité de la forêt riveraine ont été approuvées par l'Inspection

des forêts du 15ème arrondissement et par le CCFN à l'issue de

nombreuses discussions et négociations. Le dossier fait l'objet d'oppositions.

Sur la base de la

consultation préalable, le CCFN autorise les travaux aux conditions suivantes:

- la bande des 10

mètres le long de la lisière forestière sera traitée de manière extensive

(fauche tardive, pas d'engrais, ni herbicides ou insecticide), conformément à

l'ORRChim et de l'art. 41c de la loi fédérale sur l'aménagement des cours

d'eaux);

- les massifs

forestiers mis à mal devront faire l'objet d'un projet de reboisement d'entente

avec l'Inspection des forêts;

- l'accès pour

piétons sera recouvert d'un revêtement perméable de manière à favoriser un

cycle naturel de l'eau et à ce que la végétation s'installe entre les surfaces

en dur;

- les clôtures et

palissades sont tolérées à moins de 10 mètres de la lisière forestière, en

référence au courrier du SDT du 29 juin 2010. Toutefois, ces constructions ne

pourront pas être opposées aux dispositions du PAC Venoge (N° 284);

- l'étang est

considéré comme biotope (selon le rapport R. Delarze du 14 août 2008). Il est

protégé selon les législations de la protection de la nature et de la faune.

Aucune intervention lourde (curage, réaménagement) ne sera réalisée sans

autorisation du CCFN.

En outre,

l'ensemble des clôtures sera réalisé avec des larges mailles, et laisseront un

espace libre de 25 cm au sol, espace nécessaire au passage de la petite faune

(conformément aux notes de décisions de la séance du 16 juillet 2009).

Bases légales:

Art. 18 LPN, 4 a) LPNMS et 22 Lfaune"

Quant au SFFN-FO15, il précisait

notamment:

"La forêt

figurant sur le plan de situation correspond à la délimitation formelle des

lisières levées par l'inspecteur des forêts du 15ème arrondissement

et jointe à la décision de constatation de la nature forestière du 18 juin

2009. Cette limite forestière est mise à l'enquête publique en même temps que

le projet de régularisation des constructions.

Les constructions

situées en forêt requièrent l'octroi d'une autorisation spéciale en vertu de

l'article 14 al. 2 de l'Ordonnance sur les forêts du 30 novembre 1992 et en

dérogation à l'article 5 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996.

Considérant:

- que des

améliorations sont proposées (déplacement du hangar à plus de 10 mètres de la

lisière forestière);

- que les

différents éléments ont fait l'objet de nombreuses discussions et négociations,

l'inspection des

forêts du 15ème arrondissement délivre les autorisations nécessaires

pour le portail d'entrée et la modification de l'emprise du chemin d'accès

voitures aux conditions impératives suivantes:

1. sur l'ensemble

du chantier, pendant les travaux de démolition / reconstruction, aucun déblai

ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de trois mètres des troncs. Une

barrière de chantier sera posée à 3 mètres de la forêt pour éviter tout

débordement dans les zones sensibles;

2. la bande des

10 mètres le long de la lisière forestière sera traitée sur le long terme de

manière extensive (fauche tardive, pas d'engrais, ni herbicides ou

insecticide);

3. l'ensemble des

massifs forestiers devront faire l'objet d'un plan de gestion et les secteurs

mis à mal d'un projet de reboisement qui comprendra un plan de plantation avec

une liste d'essences forestières indigènes en station à planter. Ces documents

devront être soumis à l'inspection des forêts du 15ème

arrondissement pour validation au plus tard 6 mois après l'obtention du permis

de construire. La mise en œuvre du reboisement devra être réalisée au plus tard

un an après l'octroi du permis de construire;

4. le service

forestier sera contacté avant toute intervention dans la zone forestière

définie dans la décision du 18 juin 2009;

5. Une obligation

de reboisement sera inscrite au Registre foncier;

6. une mise à

jour des natures forestières au registre foncier sera réalisée au plus tard un

an après la délivrance du permis de construire;

7. les barbelés

entravant le passage et placés perpendiculairement aux berges de la Venoge sur

les extrémités ouest et est de la parcelle seront démantelés;

En prenant en

considération les éléments susmentionnés et en référence au courrier du SDT du

29 juin 2010, la place de parc à l'Est de la propriété, le cheminement piéton

entre le parking et l'entrée du bâtiment principal, la serre B2 et les clôtures

et palissades sont tolérés à moins de 10 mètres de la lisière forestière.

Toutefois, les constructions ne pourront pas être opposées à la réalisation de

mesures justifiées par l'application du PAC Venoge (N° 284) et devront, le cas

échéant, être démontées.

L'inspection des

forêts du 15ème arrondissement signale en outre:

- que

l'implantation résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les

risques et inconvénients (chutes de branches ou d'arbres, ombre, humidité,

etc.). Il ne sera procédé à aucun traitement spécifique de la forêt lié à ces

risques et inconvénients;

- qu'il est

interdit, sans autorisation du service forestier, de faire des dépôts, d'ériger

des clôtures, de procéder à des aménagements, d'allumer des feux et de bâtir en

forêt à moins de 10 mètres des lisières."

D.

Par décision du 21 juin 2012, la Municipalité de

Préverenges a levé les oppositions au projet de régularisation de diverses

installations et bâtiments réalisés sans droit. L'Association Venoge Vivante

(AVV) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP; à la suite du retrait

du recours, le juge instructeur a radié la cause du rôle, selon décision du 8

octobre 2013 (AC.2012.0210).

Parallèlement, Camping-Club Léman,

qui avait installé une palissade sur la parcelle n° 409, a recouru auprès de la

CDAP à l'encontre de la décision de la municipalité du 21 août 2012 ordonnant

la démolition dudit ouvrage; cette cause a été radiée du rôle à la suite d'un

retrait du recours, selon décision du 30 septembre 2013 (AC.2012.0267).

E.

Dans le cadre de la procédure de constatation de

nature forestière, la cour de céans a procédé à une audience avec inspection

locale qui a eu lieu le 24 juin 2013. Il ressort d'un extrait du procès-verbal

ce qui suit:

"La Cour

constate l'état du boisement des secteurs 3 et 4. Le secteur 3 dispose d'une

certaine densité de végétation, alors que le secteur 4 ne contient qu'une

dizaine d'arbres d'essence forestière.

Le SFFN indique

qu'une grosse coupe de bois a été autorisée en 2007 (environ 150 arbres) dans

le secteur 4. Il explique l'évolution de la forêt dans les secteurs 3 et 4 de

1933 à 2008.

Le propriétaire indique

vouloir faire une prairie fleurie sur le secteur 4."

Le 12 juillet 2013, la DGE s'est

déterminée sur le procès-verbal d'audience. Le 16 juillet 2013, les recourants

ont indiqué ne pas avoir de remarques à formuler. Les 3 octobre et 1er novembre

2013, les recourants ont déclaré maintenir leur recours en qui concerne le

secteur 4, mais renoncer à contester la décision de constatation de nature

forestière en tant qu'elle porte sur le secteur 3

F.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants ne contestent la décision

attaquée que dans la mesure où celle-ci soumet au régime forestier le secteur

4.

2.

Les recourants font valoir que le plan de

constatation de la nature forestière (levé de lisière) n'a pas été soumis à

l'enquête publique et contrevient par conséquent à l'exigence de l'art. 7 al. 3

du règlement cantonal d'application du 8 mars 2006 de la loi forestière

cantonale 19 juin 1996 (RLVLFo; RSV 921.01.1) qui se réfère à l'art. 3 de la

loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01).

a) L'art. 3 LVLFo prévoit ce qui

suit:

Art. 3 Constatation

de la nature forestière (Art. 10 LFo; Art. 12 OFo)

1.

Outre les cas

prévus par la législation fédérale, le département peut ordonner une procédure

de constatation de nature aux frais du propriétaire notamment dans les cas

suivants:

a.

demande de permis de construire à proximité

d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée;

b.

nouvelle mensuration cadastrale effectuée dans

des parcelles affectées en zone à bâtir;

c.

lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire

forestière."

L'art. 7 RLVLFo prévoit quant à lui

ce qui suit:

Art. 7 Constatation

de la nature forestière (LVLFo, art. 3)

1.

Les requêtes de

constatation de la nature forestière sont adressées au service forestier. Elles

contiennent notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée.

2.

Lorsqu'il y a

lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service forestier

fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de

situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué

par l'inspection d'arrondissement. Le levé et le report sur un plan cadastral

sont authentifiés par un ingénieur-géomètre breveté mandaté par le requérant.

3.

Le projet de

plan est mis à l'enquête pendant 30 jours. Lorsqu'il est lié à une procédure

distincte d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du plan suit

les modalités de la procédure principale.

4.

La décision de

constatation de la nature forestière est rendue par le service forestier, qui

statue en outre sur les oppositions.

b) En l'espèce, force est

d'admettre que la constatation de la nature forestière du 18 juin 2009 sur la

parcelle n° 409 a été requise par les recourants eux-mêmes et que le plan de

constatation de la nature forestière a été mis à l'enquête publique du 3

décembre 2011 au 3 janvier 2012, dans le cadre de la procédure de permis de

construire distincte et principale tendant à régulariser les divers ouvrages

réalisés illégalement sur la parcelle des recourants.

Le grief est donc dénué de

pertinence.

3.

Selon les recourants, les boisements du secteur

4.

concerné par la décision attaquée ne constitueraient pas une forêt mais un

parc, exclu du régime forestier.

a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a

pour but de préserver les forêts dans leur étendue et leur répartition

géographique et de les protéger également en tant que milieu naturel (art. 1er

al. 1 let. a et b LFo). L'art. 3 LFo prévoit à cet effet que l'aire forestière

ne doit pas être diminuée. Le législateur fédéral a voulu garantir que les

forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice,

sociale et économique (art. 1er al. 1 let. c LFo). L'art. 2 LFo

définit la forêt de la manière suivante : par forêt, on entend toute surface

couverte d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions

forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au registre

foncier ne sont pas pertinents (al. 1). Sont également assimilés aux forêts les

pâturages boisés et les peuplements de noyers et de châtaigniers (al. 2 let.

a). En revanche, ne sont pas considérés comme des forêts les groupes d'arbres

ou d'arbustes isolés, les haies, les jardins, les parcs et les espaces verts

ainsi que les cultures d'arbres plantés sur un terrain non boisé pour une

utilisation de courte durée (al. 3). Dans les limites fixées par le Conseil

fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l'âge que doit

avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt, ainsi que la largeur

et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considéré

comme de la forêt. Mais si le peuplement en question exerce une fonction

sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne

sont pas applicables (al. 4).

b) L'art. 1er de

l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01)

prévoit que les cantons peuvent préciser les valeurs requises pour qu'une

surface boisée soit reconnue comme de la forêt en fixant les limites suivantes:

la surface doit comprendre une lisière appropriée entre 200 et 800 m2

(let. a), la largeur de la surface boisée comprenant la lisière appropriée peut

être fixée entre 10 et 12 mètres (let. b) et l'âge du peuplement sur une surface

conquise par la forêt doit être de 10 à 20 ans (let. c). Si le peuplement

exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit

être considéré comme de la forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur

ou de son âge (al. 2). Les art. 50 al. 1er LFo et 66 OFo chargent

les cantons d'édicter les prescriptions d'exécution nécessaires à l'application

de la loi fédérale. L'art. 2 LVLFo précise que sont considérées comme forêts au

sens de la législation fédérale les surfaces boisées de 800 m2 et

plus (let. a), les cordons boisés de 10 mètres de largeur et plus (let. b), les

surfaces conquises par un peuplement depuis plus de vingt ans (let. c), les

rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés (let. d) et les

rideaux-abris (let. e). Le droit cantonal ne fixe pas de réserve concernant les

surfaces qui exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement

importante et qui ne répondraient pas aux critères quantitatifs définis à

l'art. 2 LVLFo.

c) La jurisprudence fédérale a

précisé que les aires boisées d'environ 500 m2 et d'une largeur de

12.

mètres avec un âge de plus de quinze ans peuvent régulièrement remplir des

fonctions forestières alors que de plus petites surfaces ne peuvent en général

pas être assimilées à de l'aire forestière. Mais le Tribunal fédéral a admis

qu'une surface de 325 m2 répondait à la notion fédérale de forêt à

l'intérieur d'une zone à bâtir (ATF 110 Ia 91); l'étendue de la surface boisée

en cause ne joue en général qu'un rôle secondaire; la conservation de chaque

bosquet de forêt est en principe nécessaire à l'ensemble de

l'aire forestière et à ses fonctions; tel est surtout le cas des parcelles

situées dans les localités ou à leurs limites et qui ne doivent pas être

grignotées petit à petit par la pression des constructeurs (ATF 110 Ib 382).

Ainsi, lorsqu'un canton fait usage de la compétence que lui reconnaît l'art. 1er

al. 1 OFo de façon schématique et sans distinction pour tous les peuplements du

territoire communal, malgré leur grande diversité, il contredit le sens et le

but des critères quantitatifs et par là même la notion qualitative de forêt. La

loi forestière vaudoise est à cet égard incomplète dans la mesure où elle fixe

comme critère quantitatif déterminant la surface de 800 m2 au minimum, un âge

de vingt ans et une largeur de dix mètres sans réserver les cas où les

fonctions protectrices de la forêt sont prépondérantes. Selon la jurisprudence

fédérale, il n'est pas possible de se baser sur une réglementation cantonale

contraire au droit fédéral. En pareil cas, les critères minimaux développés par

la jurisprudence fédérale doivent trouver application de la même manière que

dans les situations où il n'existe aucune disposition cantonale d'exécution

correspondante (voir ATF 122 II 72 consid. 3b/bb p. 80).

d) Le Conseil fédéral s'est

écarté de la jurisprudence fédérale et des limites quantitatives qui

résultaient du message en fixant les seuils de 800 m2 et de 20 ans à

l'art. 1er al. 1 OFo. Mais une réglementation cantonale suffisamment élaborée

peut utiliser ces valeurs limites dans des cas particulièrement appropriés sans

pour autant violer la notion qualitative de forêt qui reste seule déterminante.

Ce sont en effet les fonctions protectrice, sociale ainsi que celle liée à la

protection du milieu naturel qui sont déterminantes pour qualifier un boisement

de forêt. A cet égard, la protection de la nature et du paysage compte comme

l'une des fonctions sociales importantes de la forêt. Ainsi, il faut tenir

compte des buts de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) qui visent à ménager et à

protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites

évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et d’en

préserver l’intégrité là où il y a un intérêt général prépondérant (art. 1er

let. a et art. 3 al. 1 LPN; ATF 113 Ib 340 consid. 5 p. 349). En ce qui

concerne le paysage, il s'agit d'une protection esthétique; la forêt fait

partie intégrante du paysage et en constitue l’un des éléments caractéristiques

essentiels (ATF 112 Ib 195 consid. 8 p. 209). Aussi, les fonctions des surfaces

boisées pour la protection de la nature ont été renforcées par les dispositions

de la LPN concernant la protection des biotopes (art. 18 al. 1 bis et 18b LPN)

lorsque la forêt joue un rôle important dans l'équilibre naturel ou présente

des conditions particulièrement favorables à la biocénose (voir ATF 112 Ib 424 consid.

4c, p. 431). Toutefois, il n'appartient pas au droit forestier de se substituer

aux tâches d'aménagement du territoire et de la protection de la nature et du

paysage. Ces tâches relèvent en grande partie des cantons et n'importe quel

buisson ou bosquet n'entre pas dans le champ d'application de la législation forestière

fédérale. A cet égard, les surfaces volontairement boisées pour apporter de la

verdure dans les zones urbanisées ne doivent, par principe, plus être

considérées comme forêt au sens de la loi (FF 1988 III p. 174-175). En

définitive, il ressort de la jurisprudence fédérale que les peuplements

exercent en règle générale une fonction forestière dès qu'ils atteignent une

surface de 500 m2 et que les fonctions sociale et protectrice de la

forêt doivent être reconnues comme déterminantes, indépendamment des critères

quantitatifs fixés par le droit cantonal (voir ATF 124 II 165 consid. 2c p. 170

et ATF 125 II 440 consid. 2c p. 445-446).

e) A l’art. 2 al. 2 et 3 LFo, le

législateur fédéral énumère diverses formes de peuplements qui tombent sous le

concept juridique de forêt (al. 2), respectivement en sont exclus (al. 3).

C’est afin de délimiter ce concept que l’alinéa 3 énumère certains boisements

aux fonctions particulières. Parmi ces formes de peuplements particulières, non

soumises au régime forestier, on compte notamment les jardins, les espaces

verts et les parcs.

Selon la jurisprudence, il n'est

pas possible de délimiter clairement les concepts de jardin, de parc et

d'espace vert les uns par rapport aux autres. Ces trois formes de peuplement se

superposent en partie, et présentent des caractéristiques communes. En

particulier, leur mise en place implique toujours une intervention volontaire

afin de configurer un tel peuplement ou tout au moins la volonté de tolérer son

développement, en vue d'objectifs déterminés et dans un certain lien par

rapport aux environs. Ces formes de peuplement ont en outre toutes un caractère

d'"équipement", ce que la version allemande

de l'art. 2 al. 3 LFo - contrairement aux versions française et italienne -

souligne expressément en utilisant le terme "Anlage"; si le caractère d'équipement n'est pas soumis aux mêmes exigences

pour les trois types de peuplement, il doit en permanence être objectivement

reconnaissable (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92 ss; arrêt AC.2002.0089

du 10 février 2006 consid. 4a, confirmé par TF 1A.51/2006 du 8 août 2006).

En lien avec la notion d'espace

vert, il résulte de la jurisprudence que ce type de peuplement doit

correspondre à un certain concept d'aménagement et poursuivre des buts

d'embellissement, cas échéant de délassement; cette notion doit ainsi rester

limitée à des entités boisées qui se sont développées de manière contrôlée et

avec un objectif précis dans leur configuration, respectivement qui remplissent

une fonction déterminée et objectivement reconnaissable (cf. ATF 124 II 85

précité; arrêt AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 consid. 1b/aa). S'agissant de la

notion de parc, un peuplement de ce type ne sert qu'au délassement, et non à

l'exploitation sylvicole; les espèces d'arbres et arbustes se distinguent

souvent de celles qui poussent habituellement dans la même région; la surface

est arrangée et entretenue en fonction des critères prévalant pour

l'aménagement des espaces verts; on y trouve également souvent des

installations caractéristiques telles que bancs, murets et allées. On peut être

en présence d'un parc au sens de l'art. 2 al. 3 LFo même si tous ces éléments

ne sont pas réunis; il faut en outre tenir compte de la tendance actuelle

consistant à donner un aspect naturel aux parcs. L'existence d'un jardin ou

d'un parc doit ainsi être appréciée sur la base de l'ensemble des circonstances.

L'appréciation se fait de manière objective, étant précisé qu'à la suite d'un

défaut d'entretien, un parc peut retrouver les caractéristiques d'un bien-fonds

forestier, sans égard à l'état antérieur ou aux intentions initiales du

propriétaire (TF 1A.225/2005 précité, consid. 6.3 et les références).

Concernant ce dernier point en

effet, même des surfaces préalablement sans forêt peuvent se transformer en

aire forestière protégée (sous réserve de l'art. 13 al. 2 LFo) lorsque des

arbres et arbustes forestiers s'y développent et que le propriétaire

n'entreprend pas tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin

d'éviter un tel développement. Ainsi, lorsque le processus de forestation est

achevé, le terrain qui a été un espace vert, un parc ou une jardin est soumis à

la législation sur les forêts, pour autant qu'il en remplisse les critères

qualitatifs et quantitatifs (arrêt AC.2002.0089 précité).

4.

En l'occurrence, s'agissant de la délimitation

forestière du secteur 4, dont la surface est très nettement supérieure à 800 m2, il ressort de la décision qu'il

"ne reste que très

peu d'espèces ligneuses. La rangée de résineux a été supprimée, et il reste quelques

noyers et un chêne. Ce secteur a, depuis de nombreuses années, été traité comme

un parc, ce qui a engendré une modification de la végétation notamment herbacée

et arbustive (..) son aspect actuel résultant de travaux d'entretien importants

(…)". Cela est confirmé par le rapport

d'expertise du 4 juin 2008, dans lequel Tecnat SA relève que, bien que le

secteur 4 soit désigné comme forêt sur le plan cadastral, cette surface est

entretenue depuis longtemps sous forme de parc arborisé et qu'il ne paraît donc

pas justifié de soumettre au régime forestier des boisés (p. 6). Le rapport

d’expertise établi le 20 août 2008 par Patrick Chevrier, ingénieur forestier,

confirme ces conclusions. Lors de l'inspection locale, la cour de céans a effectivement

constaté que le secteur 4 ne contenait qu'une dizaine d'arbres d'essence

forestière. Il n'est pas contesté qu'une grosse coupe de bois a été autorisée

en 2007 dans le secteur 4. Selon les pièces du dossier, et en particulier les

photographies aériennes de la parcelle n° 409, le secteur concerné était

toutefois, en tout cas jusqu'en 1986, recouvert d'une végétation beaucoup plus

dense, composée d'essences forestières. Autrement dit, il est établi que la

disparition du peuplement forestier est relativement récente (moins de 30 ans) et

qu'elle résulte d'un entretien trop intensif depuis 1986. S'il est vrai que le

déboisement a fait l'objet d'un permis de coupe en 2007, il n'a néanmoins pas

été soumis à une procédure d'autorisation de défrichement en bonne et due forme.

Selon la jurisprudence, la délimitation de l'aire forestière peut impliquer la

prise en compte de surfaces dépourvues de boisement, lorsqu'il apparaît qu'un

défrichement a eu lieu sans autorisation (ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92; TF

1C_460/2012 du 25 novembre 2013;1C_319/2007 du 8 janvier 2008;1A.223/2005 du

6.

avril 2006). En effet, la suppression du couvert forestier sans qu'une

autorisation de défricher ait été délivrée par l'autorité compétente ne modifie

pas son caractère forestier. Ainsi, tant que la procédure de défrichement n'a

pas été menée à chef et approuvée par l'autorité compétente, le sol forestier

reste soumis à l'affectation forestière (cf. ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92; TF

1A.223/2005 du 6 avril 2006; ATF 108 Ib 377 consid. 1; ATF 106 Ib 144 consid.

4; voir aussi AC.2010.0166 du 26 janvier 2012).

En conclusion, le secteur 4 tel que

délimité par la décision attaquée - d'une surface très nettement supérieure à

800.

m2 - doit être soumis au régime forestier, d'autant plus que ce

secteur ne se trouve pas dans la zone à bâtir, mais dans la "zone

intermédiaire" (zone inconstructible) et, qui plus est, dans une zone

protégée (périmètre 2 "Les couloirs de la Venoge et du Veyron" selon

le Plan de protection de la Venoge).

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, les recourants

doivent supporter un émolument judiciaire et n'ont pas droit à des dépens (art.

49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des forêts, de la faune

et de la nature du 18 juin 2009 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 février 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.