AC.2009.0171
CDAP - AC.2009.0171 - 2010-10-14 - ISELI/Municipalité de La Tour-de-Peilz, KUZMANIC
14 octobre 2010Français20 min
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N° affaire:
AC.2009.0171
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2010
Juge:
IBI
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ISELI/Municipalité de La Tour-de-Peilz, KUZMANIC
ARBRE
LPNMS-5
RPE-La-Tour-de-Peilz-51
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence du tribunal concernant l'interprétation de l'art. 51 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de la Tour-de-Peilz. S'agissant des zones 1 à 5, c'est un quota d'arbres qui est protégé et non chaque arbre individuellement (consid. 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre
2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Georges-Arthur Meylan et Jacques
Haymoz; assesseurs. Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
Dominique ISELI, à La Tour-de-Peilz,
2.
Françoise ISELI, à La Tour-de-Peilz,
représentés par Jacques
Lauber, agent d'affaires breveté, à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de La
Tour-de-Peilz, représentée par Daniel Dumusc, avocat,
à Territet.
Tiers intéressé
Nenad KUZMANIC, à La Tour-de-Peilz.
Objet
Protection de l'environnement ;
Recours Dominique et Françoise ISELI c/
décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 14 juillet 2009
(protection et possibilité d'abattage ou de taille de plantations sises sur
la parcelle no 569).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dominique et Françoise Iseli sont propriétaires
de la parcelle n° 569 de la Commune de La Tour-de-Peilz, colloquée en zone 5 au
sens du règlement communal sur le plan d'extension et la police des
constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972 et modifié en
date des 17 décembre 1982 et 30 novembre 1984 (ci-après: RPE). D'une surface
totale de 1'342 m2, cette
parcelle est allongée, de forme approximativement rectangulaire. Elle est
passablement arborisée et abrite notamment un cèdre de l'Himalaya et un pin de
montagne situés respectivement aux angles nord et ouest. Par ailleurs, elle est
bordée par la parcelle n° 568 au nord-ouest, propriété de Nenad Kuzmanic, et
par l'avenue de Pérouge au sud-ouest. Les deux parcelles précitées sont
séparées par une palissade.
B.
Par requête du 24 novembre 2008 adressée à la
justice de paix, Nenad Kuzmanic a sollicité qu'il soit ordonné à Dominique et
Françoise Iseli de tailler les branches des arbres et buissons situés sur leur
parcelle et empiétant sur la sienne.
Il ressort du procès-verbal
d'audience du 24 février 2009 que le juge de paix du District Riviera - Pays
d'Enhaut (ci-après: le juge de paix) a suspendu la procédure en question pour
permettre la saisine de la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la
municipalité), conformément à l'art. 62 du code rural et foncier du 7 décembre
1987 (CRF; 211.41).
Le 10 mars 2009, le juge de paix a
interpellé la municipalité afin qu'elle statue sur la question de savoir si les
plantations sises sur la parcelle des époux Iseli, le long de la limite de
propriété avec la parcelle appartenant à Nenad Kuzmanic, faisaient l'objet d'une
protection particulière, et le cas échéant, si l'abattage ou la taille pouvait
néanmoins être autorisé. Par ailleurs, le juge de paix a sollicité, dans
l'hypothèse où des plantations seraient protégées, qu'elles soient identifiées
par leur nom et que leur emplacement soit désigné sur un plan ou un croquis.
Sur demande de la municipalité, le
chef jardinier de la Commune de la Tour-de-Peilz (ci-après: le chef jardinier) s'est
rendu sur place le 17 mars 2009 et a établi un rapport du même jour.
C.
Le 27 mars 2009, la municipalité a décidé 1) que
toutes les plantations sises sur la parcelle n° 569, le long de la limite de la
propriété avec la parcelle n° 568 appartenant à Nenad Kuzmanic, étaient protégées
par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10
décembre 1969 (LPMNS; RSV 450.11) ainsi que par le Règlement sur le plan
d'extension et la police des constructions du 5 juillet 1972, 2) que toute
taille ou abattage devait être soumis à autorisation de la municipalité, hormis
les petits élagages annuels, 3) que le cèdre de l'Himalaya, situé au nord-ouest
de la parcelle n° 569, était protégé mais que la taille des branches qui
empiétaient sur la parcelle n° 568 était possible et 4) que le pin des
montagnes, situé en aval de la parcelle du côté ouest, était également protégé.
D.
Le 28 avril 2009, les époux Iseli, par
l'intermédiaire de leur mandataire, ont formé recours contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP). La cause a été enregistrée sous référence AC.2009.0076.
E.
En marge de la procédure pendante devant la
CDAP, le 3 avril 2009, le juge de paix a invité la municipalité à compléter sa
décision du 27 mars 2009, ce qu'elle a fait le 22 avril 2009. En substance, la
municipalité a exposé qu'aux termes de son règlement, tout arbre d'essence
majeure, cordon boisé, boqueteau et haies vives étaient protégés, à l'exception
des bois et forêts soumis à la législation forestière, qu'il n'existait pas de
plan de classement ou d'inventaire spécifique des arbres ou plantations
protégés et qu'aucun abattage ou élagage important ne pouvait être entrepris sans
autorisation et a précisé ne pas avoir reçu de demande formelle d'abattage ou
d'élagage de la part des propriétaires des parcelles nos 568 et 569. La municipalité a toutefois
indiqué que la taille des branches d'arbres débordant sur la parcelle n° 568
pourrait être autorisée et que l'ampleur et les modalités de celle-ci seraient
définies sur place après analyse par la Commission des arbres.
Le 30 avril 2009, le juge de paix a
interpellé la municipalité, une nouvelle fois, afin qu'elle rende une décision
formelle sur la demande de taille des branches de tous les arbres et buissons
sis sur la parcelle n° 569 débordant sur la parcelle n° 568.
Suite à cette demande, la
municipalité a requis un nouvel examen de la situation par son chef jardinier.
Selon lettre du 3 juin 2009 adressée au conseil des recourants, le conseil de
la municipalité a indiqué ce qui suit:
"Dans le
cadre de la décision complémentaire que la Municipalité doit rendre, puis
communiquer à la Justice de Paix, et pour s'assurer de la bonne application de
l'article 51 RPE, j'ai invité ma cliente à faire établir un plan figurant les
arbres d'essence majeure et les fruitiers de haute tige situés sur la parcelle
de vos clients. C'est dans ce but que M. Kilchenmann, chef-jardinier de la
Commune de la Tour-de-Peilz, s'est rendu sur place, où il s'est vu interdire
l'accès de la parcelle par vos clients, en l'absence d'une autorisation de
votre part.
L'établissement
du plan évoqué ci-dessus est indispensable à l'instruction de la cause, aussi
bien en première instance que dans la procédure de recours. Je vous prie donc
de me faire parvenir à bref délai l'autorisation demandée, et vous en remercie
par avance.
[…]"
Les recourants n'ont pas donné
suite à cette requête. Sur demande de la municipalité, le chef jardinier s'est donc
rendu une nouvelle fois sur place et a procédé à un état des lieux depuis la
voie publique. Selon courriel du 9 juin 2009, il a informé la municipalité que
la parcelle des recourants était bien arborisée, que, depuis la route, on
pouvait dénombrer au minimum cinq grands arbres d'essence majeure et deux
grands fruitiers de haute tige, sans compter les nombreux arbustes d'ornement.
Il a précisé qu'il y avait tellement de végétation que l'on apercevait à peine
la villa.
Par correspondance du 16 juin 2009,
le conseil de la municipalité a informé le mandataire des époux Iseli du fait
que le chef jardinier n'avait pu établir, faute d'avoir pu pénétrer sur la
parcelle, le plan demandé par la municipalité. Toutefois, au vu des
constatations faites depuis la voie publique de la présence d'au moins cinq
arbres d'essence majeure et de deux arbres fruitiers de haute tige, l'établissement
d'un nouveau plan n'était pas nécessaire. Il a donc invité les recourants à se
déterminer sur ces constatations, ainsi que sur la révocation possible de la
décision du 27 mars 2009. Les recourants n'ont pas donné suite.
F.
Par décision du 14 juillet 2009, notifiée le 17
juillet 2009, la municipalité a révoqué sa décision du 27 mars 2009, a constaté
que le cèdre de l'Himalaya, le pin de montagne et les arbustes situés sur la
parcelle n° 569, à proximité de la limite avec la parcelle n° 568, n'étaient pas
protégés. Elle a en effet retenu qu'en application du règlement communal, les
recourants avaient l'obligation de maintenir deux arbres d'essence majeure sur
leur parcelle. Dès lors qu'il en existait au moins sept, les deux arbres
susmentionnés n'étaient pas protégés.
G.
Au vu de la nouvelle décision de la
municipalité, la juge instructrice a imparti un délai aux recourants pour se
déterminer quant au maintien de leur recours. Le 14 juillet 2009, le conseil
des recourants a sollicité qu'il soit statué sur frais et dépens, de sorte que,
par décision du 19 août 2009, la juge instructrice a rayé la cause AC.2009.0076
du rôle et a statué sur les frais et dépens.
H.
Par acte du 14 août 2009, Françoise et Dominique
Iseli ont recouru, par l'intermédiaire de leur conseil, contre la nouvelle
décision de la municipalité du 14 juillet 2009, en concluant à son annulation.
I.
Le 1er octobre 2009, la municipalité,
par l'intermédiaire de son conseil, a produit son dossier et a réservé toutes
explications factuelles complémentaires lors de l'inspection locale. Le 12
octobre 2009, elle s'est déterminée sur le recours, toujours par
l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son rejet. Elle a notamment exposé
que la présence sur la parcelle d'au moins sept arbres d'essence majeure ou
fruitiers de haute tige avait pour conséquence que le cèdre de l'Himalaya et le
pin de montagne n'étaient pas protégés, étant précisé que le maintien de trois arbres
suffisait pour respecter le règlement communal.
Le 23 novembre 2009, les recourants
ont répliqué et ont sollicité la réalisation d'un plan des arbres de la
parcelle, afin de pouvoir identifier chaque arbre et désigner son emplacement, ainsi
qu'une expertise visant à déterminer si un nouvel élagage mettrait en péril le
ou les arbres litigieux qui pourraient développer d'autres branches côté est,
ce qui pourrait engendrer un risque de déracinement proche de leur habitation.
L'autorité intimée, par
l'intermédiaire de son conseil, a répondu le 30 novembre 2009.
J.
Le 6 mai 2010, les recourants, agissant
personnellement, ont spontanément produit un jugement rendu le 22 mars 2010 par
le tribunal de police les libérant des infractions de dommage à la propriété et
d'insoumission à une décision de l'autorité, dans une procédure initiée par
Nenad Kuzmanic en qualité de plaignant.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Les recourants font grief à la municipalité
d'avoir arbitrairement constaté les faits, dès lors qu'aucun plan relatif à
l'arborisation de la parcelle des recourants n'a été établi. La municipalité
considère pour sa part qu'un tel plan n'était plus nécessaire, dès lors que le
chef jardinier de la commune a pu constater, depuis l'extérieur de la parcelle,
l'état de l'arborisation de manière suffisante pour établir l'existence de
plusieurs arbres d'essence majeure.
Conformément à l'art. 98 al. 1 let.
b LPA-VD, les recourants peuvent invoquer la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents. L'art. 30 LPA-VD prévoit toutefois un devoir
de collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits (art. 30 al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le
concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier.
a) Il ressort du dossier que la
municipalité a entrepris une instruction complémentaire, sur requête du juge de
paix en avril 2009, alors même qu'une procédure était pendante devant la CDAP.
Certes, au vu de l'effet dévolutif du recours (ATF 136 V 2; 127 V 228),
l'instruction de la cause se poursuivait en principe devant le tribunal de
céans. Toutefois, compte tenu de la particularité de la situation, à savoir
l'existence de deux procédures civile et administrative pendantes, il ne
saurait être fait grief à la municipalité d'avoir donné suite à la requête de
l'autorité civile et d'avoir à cette fin repris une instruction quant aux faits
litigieux, qui comprenait un examen de l'arborisation de la parcelle des
recourants. A cela s'ajoute que l'art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, prévoit qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité
intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l'avantage du recourant. Compte tenu de cette disposition, l'autorité intimée pouvait
s'estimer autorisée à compléter une instruction éventuellement incomplète de sa
part pendant la procédure de recours en vue de rendre une nouvelle décision. Quoi
qu'il en soit, à supposer même une éventuelle irrégularité à cet égard au vu de
l'effet dévolutif du recours, on ne voit pas en quoi les droits de procédure
des recourants, en particulier leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)
auraient été violés, dès lors que les recourants ont été invités à participer à
cette instruction, ainsi qu'à se déterminer quant à son contenu.
b) Quant à une constatation
inexacte des faits, l'autorité intimée a certes renoncé à établir un plan
d'arborisation de la parcelle des recourants, s'estimant suffisamment
renseignée par les constatations faites par son chef jardinier. Ce dernier a
procédé à un examen de l'arborisation de la parcelle depuis la voie publique.
Cette manière de faire, certes moins précise qu'un plan d'arborisation, a
toutefois permis de constater l'arborisation importante sur la parcelle,
d'ailleurs confirmée par des photographies figurant au dossier, puisqu'il a été
retenu qu'au moins sept arbres d'essence majeure, dont deux grands arbres
fruitiers s'y trouvaient. Dans la mesure où n'est décisif pour le litige que le
nombre approximatif d'arbres d'essence majeure (cf. considérant 4 ci-dessous),
une telle manière de procéder peut être admise. Les recourants ne contestent au
demeurant pas l'arborisation minimale constatée par l'autorité intimée.
Ce grief doit partant être rejeté.
3.
Les recourants ont encore requis une expertise
visant à déterminer si l'élagage mettrait en péril les arbres concernés et
engendrerait un risque de déracinement proche de leur habitation.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1;
132.
II 485
consid. 3.2; 127 III 576
consid. 2c; 124 II 132
consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de faire
administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le
moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la
demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit
cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités),
ce qui est le cas en l'espèce.
b) En effet, la décision de la
municipalité est fondée sur le rapport du chef jardinier du 9 juin 2009, lequel
contient les informations nécessaires pour statuer sur la question de savoir si
les deux arbres d'essence majeure ainsi que les arbustes situés en limite de
propriété sont, ou non, protégés. Il y est fait état du nombre d'arbres
d'essence majeure ainsi que du nombre de fruitiers de haute tige, qui y sont
assimilés, situés sur la parcelle concernée. Dès lors que ces éléments sont
seuls déterminants (cf. considérant 4 ci-dessous) et ont permis au tribunal de
former sa conviction, une expertise concernant
les risques liés à l'élagage des arbres litigieux ne s'impose pas.
4.
Les recourants soutiennent que le cèdre de
l'Himalaya, le pin de montagne et l'ensemble des arbustes situés le long de la
limite de propriété avec le fonds n° 568 seraient protégés.
a) Selon l'art. 5 de la loi sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives
qui sont compris dans un plan de classement ou qui font l'objet d'une décision
de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou
encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de
règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b).
Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à
protéger.
b) En
application des dispositions précitées, le RPE prévoit, à l'art. 51, que, hors
des zones 1 à 5, tout arbre d'essence majeure est protégé (al. 1), soit toute
espèce à moyen ou grand développement, pouvant atteindre une hauteur de 10
mètres et plus, ou ayant une valeur dendrologique reconnue (al. 2). Un tel
arbre ne peut être abattu sans autorisation. Il est également interdit de le
détruire, le mutiler ou l'élaguer de manière inconsidérée et contraire aux
règles de l'art (al. 3).
L'art. 51 let. b RPE fixe le régime
applicable dans les zones 1 à 5; il a la teneur suivante :
"b) Protection des arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives dans les zones 1 à 5
Obligation de conservation
Le propriétaire doit maintenir en tout temps le
minimum d'arbres prescrits sous "obligation de planter".
Obligation de planter
Pour toute construction nouvelle, toute
transformation importante, tout changement d'affectation notable, le
propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure, comme
définie sous lettre a), pour chaque tranche ou fraction de 500 m2
de surface cadastrale de parcelle. Dans la zone 5, la surface cadastrale
requise est de 750 m2; un arbre fruitier de haute tige y est
assimilé à un arbre d'essence majeure. Les arbres existants, pour autant que
leur survie soit assurée, sont compris dans le nombre d'arbres à
planter."
L'art. 51 let. c RPE, applicable à
l'ensemble du territoire, comporte diverses règles complémentaires (on y
réserve notamment les dispositions pouvant être adoptées dans le cadre de plans
d'extension partiels, ainsi que les règles du code rural).
c) Le tribunal a déjà eu l'occasion
de se prononcer à plusieurs reprises sur l'interprétation de l'art. 51 RPE
(AC.2005.0018 du 11 mai 2006; AC.1999.0159 du 6 avril 2000). Il a notamment
retenu que, s'il est vrai que le régime de protection adopté pour les zones 1 à 5 du plan d'extension est moins poussé que pour les portions du
territoire sises hors de celles-ci, il ne va pas moins loin dans son rôle de
protection que celui des communes qui auraient adopté un plan de classement
limitatif quant aux objets protégés. Le tribunal a également considéré que
l'art. 51 let. b al. 1 RPE ne laissait pas place à l'ambiguïté en ce sens que
le propriétaire n'est tenu de maintenir sur son terrain que le minimum d'arbres
d'essence majeure requis suivant la surface de son terrain. Du moment que ce
minimum est atteint, les arbres supplémentaires ne bénéficient pas de la
protection du RPE, ni de la LPNMS. Autrement dit, c'est un quota qui est
protégé et non chaque arbre individuellement (AC.2005.0018 précité consid. 2
let. b). Le tribunal a d'ailleurs expressément retenu que tant que cette exigence
était satisfaite, l'art. 51 let. b RPE ne subordonnait pas l'abattage,
l'écimage ou l'élagage à une autorisation municipale (AC.2005.0018 précité 2006
consid. 3).
Dans l'arrêt précité, le tribunal a
notamment confirmé qu'une parcelle d'une surface de 1'759 m2, située
en zone 5, devait comporter au minimum trois arbres d'essence majeure au sens
de l'art. 51 let. b RPE. En effet, dès lors qu'on y trouvait, en plus du sapin
dont l'écimage était litigieux, un cyprès d'Arizona, un if et un autre sapin
rouge, soit trois arbres d'essence majeure, ainsi que six arbres fruitiers de
haute tige, qui leur sont assimilés, le tribunal a estimé que l'arbre concerné ne pouvait être considéré comme protégé, et que, même en cas d'abattage de ce dernier, les exigences de la
réglementation communale demeureraient largement satisfaites (AC.2005.0018
précité consid. 2 let. c).
d) En l'espèce, la parcelle des
recourants est colloquée en zone 5. Il est question de tailler un cèdre de
l'Himalaya, un pin de montagne ainsi que les arbustes situés à la limite de
propriété de la parcelle n° 569. D'une surface de 1'342 m2, la parcelle doit contenir un
minimum de deux arbres d'essence majeure (art. 51 let. b RPE). Selon les
indications du chef jardinier, le bien-fonds concerné comporte, à tout le moins,
cinq grands arbres d'essence majeure ainsi que deux grands fruitiers de haute
tige, qui leur sont assimilés, soit un total de sept arbres d'essence majeure. Dès
lors que les exigences posées par le règlement communal sont largement
satisfaites, les deux arbres d'essence majeure précités ne peuvent être
considérés comme étant protégés. Il en va de même, à fortiori, des arbustes
situés le long de la limite de propriété. L'autorité intimée n'était ainsi pas
tenue de désigner les branches pouvant être élaguées.
Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites, ni procédé à une interprétation arbitraire
de son règlement.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,
qui succombent, supportent solidairement les frais de justice et verseront des
dépens à la municipalité qui a recouru à l'assistance d'un mandataire
professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD). Compte tenu de l'absence d'audience,
l'émolument de justice peut être réduit.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de la
Tour-de-Peilz du 14 juillet 2009 est confirmée.
III.
Un émolument réduit de 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge de Dominique et Françoise Iseli, solidairement entre eux.
IV.
Dominique et Françoise Iseli, solidairement
entre eux, verseront à la Municipalité de la Tour-de-Peilz un montant de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.