Lexipedia

Décision

AC.2009.0171

CDAP - AC.2009.0171 - 2010-10-14 - ISELI/Municipalité de La Tour-de-Peilz, KUZMANIC

14 octobre 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dominique et Françoise Iseli sont propriétaires

de la parcelle n° 569 de la Commune de La Tour-de-Peilz, colloquée en zone 5 au

sens du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972 et modifié en

date des 17 décembre 1982 et 30 novembre 1984 (ci-après: RPE). D'une surface

totale de 1'342 m2, cette

parcelle est allongée, de forme approximativement rectangulaire. Elle est

passablement arborisée et abrite notamment un cèdre de l'Himalaya et un pin de

montagne situés respectivement aux angles nord et ouest. Par ailleurs, elle est

bordée par la parcelle n° 568 au nord-ouest, propriété de Nenad Kuzmanic, et

par l'avenue de Pérouge au sud-ouest. Les deux parcelles précitées sont

séparées par une palissade.

B.

Par requête du 24 novembre 2008 adressée à la

justice de paix, Nenad Kuzmanic a sollicité qu'il soit ordonné à Dominique et

Françoise Iseli de tailler les branches des arbres et buissons situés sur leur

parcelle et empiétant sur la sienne.

Il ressort du procès-verbal

d'audience du 24 février 2009 que le juge de paix du District Riviera - Pays

d'Enhaut (ci-après: le juge de paix) a suspendu la procédure en question pour

permettre la saisine de la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la

municipalité), conformément à l'art. 62 du code rural et foncier du 7 décembre

1987 (CRF; 211.41).

Le 10 mars 2009, le juge de paix a

interpellé la municipalité afin qu'elle statue sur la question de savoir si les

plantations sises sur la parcelle des époux Iseli, le long de la limite de

propriété avec la parcelle appartenant à Nenad Kuzmanic, faisaient l'objet d'une

protection particulière, et le cas échéant, si l'abattage ou la taille pouvait

néanmoins être autorisé. Par ailleurs, le juge de paix a sollicité, dans

l'hypothèse où des plantations seraient protégées, qu'elles soient identifiées

par leur nom et que leur emplacement soit désigné sur un plan ou un croquis.

Sur demande de la municipalité, le

chef jardinier de la Commune de la Tour-de-Peilz (ci-après: le chef jardinier) s'est

rendu sur place le 17 mars 2009 et a établi un rapport du même jour.

C.

Le 27 mars 2009, la municipalité a décidé 1) que

toutes les plantations sises sur la parcelle n° 569, le long de la limite de la

propriété avec la parcelle n° 568 appartenant à Nenad Kuzmanic, étaient protégées

par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10

décembre 1969 (LPMNS; RSV 450.11) ainsi que par le Règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions du 5 juillet 1972, 2) que toute

taille ou abattage devait être soumis à autorisation de la municipalité, hormis

les petits élagages annuels, 3) que le cèdre de l'Himalaya, situé au nord-ouest

de la parcelle n° 569, était protégé mais que la taille des branches qui

empiétaient sur la parcelle n° 568 était possible et 4) que le pin des

montagnes, situé en aval de la parcelle du côté ouest, était également protégé.

D.

Le 28 avril 2009, les époux Iseli, par

l'intermédiaire de leur mandataire, ont formé recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP). La cause a été enregistrée sous référence AC.2009.0076.

E.

En marge de la procédure pendante devant la

CDAP, le 3 avril 2009, le juge de paix a invité la municipalité à compléter sa

décision du 27 mars 2009, ce qu'elle a fait le 22 avril 2009. En substance, la

municipalité a exposé qu'aux termes de son règlement, tout arbre d'essence

majeure, cordon boisé, boqueteau et haies vives étaient protégés, à l'exception

des bois et forêts soumis à la législation forestière, qu'il n'existait pas de

plan de classement ou d'inventaire spécifique des arbres ou plantations

protégés et qu'aucun abattage ou élagage important ne pouvait être entrepris sans

autorisation et a précisé ne pas avoir reçu de demande formelle d'abattage ou

d'élagage de la part des propriétaires des parcelles nos 568 et 569. La municipalité a toutefois

indiqué que la taille des branches d'arbres débordant sur la parcelle n° 568

pourrait être autorisée et que l'ampleur et les modalités de celle-ci seraient

définies sur place après analyse par la Commission des arbres.

Le 30 avril 2009, le juge de paix a

interpellé la municipalité, une nouvelle fois, afin qu'elle rende une décision

formelle sur la demande de taille des branches de tous les arbres et buissons

sis sur la parcelle n° 569 débordant sur la parcelle n° 568.

Suite à cette demande, la

municipalité a requis un nouvel examen de la situation par son chef jardinier.

Selon lettre du 3 juin 2009 adressée au conseil des recourants, le conseil de

la municipalité a indiqué ce qui suit:

"Dans le

cadre de la décision complémentaire que la Municipalité doit rendre, puis

communiquer à la Justice de Paix, et pour s'assurer de la bonne application de

l'article 51 RPE, j'ai invité ma cliente à faire établir un plan figurant les

arbres d'essence majeure et les fruitiers de haute tige situés sur la parcelle

de vos clients. C'est dans ce but que M. Kilchenmann, chef-jardinier de la

Commune de la Tour-de-Peilz, s'est rendu sur place, où il s'est vu interdire

l'accès de la parcelle par vos clients, en l'absence d'une autorisation de

votre part.

L'établissement

du plan évoqué ci-dessus est indispensable à l'instruction de la cause, aussi

bien en première instance que dans la procédure de recours. Je vous prie donc

de me faire parvenir à bref délai l'autorisation demandée, et vous en remercie

par avance.

[…]"

Les recourants n'ont pas donné

suite à cette requête. Sur demande de la municipalité, le chef jardinier s'est donc

rendu une nouvelle fois sur place et a procédé à un état des lieux depuis la

voie publique. Selon courriel du 9 juin 2009, il a informé la municipalité que

la parcelle des recourants était bien arborisée, que, depuis la route, on

pouvait dénombrer au minimum cinq grands arbres d'essence majeure et deux

grands fruitiers de haute tige, sans compter les nombreux arbustes d'ornement.

Il a précisé qu'il y avait tellement de végétation que l'on apercevait à peine

la villa.

Par correspondance du 16 juin 2009,

le conseil de la municipalité a informé le mandataire des époux Iseli du fait

que le chef jardinier n'avait pu établir, faute d'avoir pu pénétrer sur la

parcelle, le plan demandé par la municipalité. Toutefois, au vu des

constatations faites depuis la voie publique de la présence d'au moins cinq

arbres d'essence majeure et de deux arbres fruitiers de haute tige, l'établissement

d'un nouveau plan n'était pas nécessaire. Il a donc invité les recourants à se

déterminer sur ces constatations, ainsi que sur la révocation possible de la

décision du 27 mars 2009. Les recourants n'ont pas donné suite.

F.

Par décision du 14 juillet 2009, notifiée le 17

juillet 2009, la municipalité a révoqué sa décision du 27 mars 2009, a constaté

que le cèdre de l'Himalaya, le pin de montagne et les arbustes situés sur la

parcelle n° 569, à proximité de la limite avec la parcelle n° 568, n'étaient pas

protégés. Elle a en effet retenu qu'en application du règlement communal, les

recourants avaient l'obligation de maintenir deux arbres d'essence majeure sur

leur parcelle. Dès lors qu'il en existait au moins sept, les deux arbres

susmentionnés n'étaient pas protégés.

G.

Au vu de la nouvelle décision de la

municipalité, la juge instructrice a imparti un délai aux recourants pour se

déterminer quant au maintien de leur recours. Le 14 juillet 2009, le conseil

des recourants a sollicité qu'il soit statué sur frais et dépens, de sorte que,

par décision du 19 août 2009, la juge instructrice a rayé la cause AC.2009.0076

du rôle et a statué sur les frais et dépens.

H.

Par acte du 14 août 2009, Françoise et Dominique

Iseli ont recouru, par l'intermédiaire de leur conseil, contre la nouvelle

décision de la municipalité du 14 juillet 2009, en concluant à son annulation.

I.

Le 1er octobre 2009, la municipalité,

par l'intermédiaire de son conseil, a produit son dossier et a réservé toutes

explications factuelles complémentaires lors de l'inspection locale. Le 12

octobre 2009, elle s'est déterminée sur le recours, toujours par

l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son rejet. Elle a notamment exposé

que la présence sur la parcelle d'au moins sept arbres d'essence majeure ou

fruitiers de haute tige avait pour conséquence que le cèdre de l'Himalaya et le

pin de montagne n'étaient pas protégés, étant précisé que le maintien de trois arbres

suffisait pour respecter le règlement communal.

Le 23 novembre 2009, les recourants

ont répliqué et ont sollicité la réalisation d'un plan des arbres de la

parcelle, afin de pouvoir identifier chaque arbre et désigner son emplacement, ainsi

qu'une expertise visant à déterminer si un nouvel élagage mettrait en péril le

ou les arbres litigieux qui pourraient développer d'autres branches côté est,

ce qui pourrait engendrer un risque de déracinement proche de leur habitation.

L'autorité intimée, par

l'intermédiaire de son conseil, a répondu le 30 novembre 2009.

J.

Le 6 mai 2010, les recourants, agissant

personnellement, ont spontanément produit un jugement rendu le 22 mars 2010 par

le tribunal de police les libérant des infractions de dommage à la propriété et

d'insoumission à une décision de l'autorité, dans une procédure initiée par

Nenad Kuzmanic en qualité de plaignant.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Les recourants font grief à la municipalité

d'avoir arbitrairement constaté les faits, dès lors qu'aucun plan relatif à

l'arborisation de la parcelle des recourants n'a été établi. La municipalité

considère pour sa part qu'un tel plan n'était plus nécessaire, dès lors que le

chef jardinier de la commune a pu constater, depuis l'extérieur de la parcelle,

l'état de l'arborisation de manière suffisante pour établir l'existence de

plusieurs arbres d'essence majeure.

Conformément à l'art. 98 al. 1 let.

b LPA-VD, les recourants peuvent invoquer la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents. L'art. 30 LPA-VD prévoit toutefois un devoir

de collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent

déduire des droits (art. 30 al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le

concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier.

a) Il ressort du dossier que la

municipalité a entrepris une instruction complémentaire, sur requête du juge de

paix en avril 2009, alors même qu'une procédure était pendante devant la CDAP.

Certes, au vu de l'effet dévolutif du recours (ATF 136 V 2; 127 V 228),

l'instruction de la cause se poursuivait en principe devant le tribunal de

céans. Toutefois, compte tenu de la particularité de la situation, à savoir

l'existence de deux procédures civile et administrative pendantes, il ne

saurait être fait grief à la municipalité d'avoir donné suite à la requête de

l'autorité civile et d'avoir à cette fin repris une instruction quant aux faits

litigieux, qui comprenait un examen de l'arborisation de la parcelle des

recourants. A cela s'ajoute que l'art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, prévoit qu'en lieu et place de ses déterminations, l'autorité

intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à

l'avantage du recourant. Compte tenu de cette disposition, l'autorité intimée pouvait

s'estimer autorisée à compléter une instruction éventuellement incomplète de sa

part pendant la procédure de recours en vue de rendre une nouvelle décision. Quoi

qu'il en soit, à supposer même une éventuelle irrégularité à cet égard au vu de

l'effet dévolutif du recours, on ne voit pas en quoi les droits de procédure

des recourants, en particulier leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)

auraient été violés, dès lors que les recourants ont été invités à participer à

cette instruction, ainsi qu'à se déterminer quant à son contenu.

b) Quant à une constatation

inexacte des faits, l'autorité intimée a certes renoncé à établir un plan

d'arborisation de la parcelle des recourants, s'estimant suffisamment

renseignée par les constatations faites par son chef jardinier. Ce dernier a

procédé à un examen de l'arborisation de la parcelle depuis la voie publique.

Cette manière de faire, certes moins précise qu'un plan d'arborisation, a

toutefois permis de constater l'arborisation importante sur la parcelle,

d'ailleurs confirmée par des photographies figurant au dossier, puisqu'il a été

retenu qu'au moins sept arbres d'essence majeure, dont deux grands arbres

fruitiers s'y trouvaient. Dans la mesure où n'est décisif pour le litige que le

nombre approximatif d'arbres d'essence majeure (cf. considérant 4 ci-dessous),

une telle manière de procéder peut être admise. Les recourants ne contestent au

demeurant pas l'arborisation minimale constatée par l'autorité intimée.

Ce grief doit partant être rejeté.

3.

Les recourants ont encore requis une expertise

visant à déterminer si l'élagage mettrait en péril les arbres concernés et

engendrerait un risque de déracinement proche de leur habitation.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1;

132.

II 485

consid. 3.2; 127 III 576

consid. 2c; 124 II 132

consid. 2b et la jurisprudence citée). Le droit de faire

administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le

moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la

demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit

cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend

toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités),

ce qui est le cas en l'espèce.

b) En effet, la décision de la

municipalité est fondée sur le rapport du chef jardinier du 9 juin 2009, lequel

contient les informations nécessaires pour statuer sur la question de savoir si

les deux arbres d'essence majeure ainsi que les arbustes situés en limite de

propriété sont, ou non, protégés. Il y est fait état du nombre d'arbres

d'essence majeure ainsi que du nombre de fruitiers de haute tige, qui y sont

assimilés, situés sur la parcelle concernée. Dès lors que ces éléments sont

seuls déterminants (cf. considérant 4 ci-dessous) et ont permis au tribunal de

former sa conviction, une expertise concernant

les risques liés à l'élagage des arbres litigieux ne s'impose pas.

4.

Les recourants soutiennent que le cèdre de

l'Himalaya, le pin de montagne et l'ensemble des arbustes situés le long de la

limite de propriété avec le fonds n° 568 seraient protégés.

a) Selon l'art. 5 de la loi sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives

qui sont compris dans un plan de classement ou qui font l'objet d'une décision

de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (lit. a), ou

encore de ceux que désignent les communes par voie de classement ou de

règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (lit. b).

Les communes sont ainsi compétentes en premier lieu pour désigner les objets à

protéger.

b) En

application des dispositions précitées, le RPE prévoit, à l'art. 51, que, hors

des zones 1 à 5, tout arbre d'essence majeure est protégé (al. 1), soit toute

espèce à moyen ou grand développement, pouvant atteindre une hauteur de 10

mètres et plus, ou ayant une valeur dendrologique reconnue (al. 2). Un tel

arbre ne peut être abattu sans autorisation. Il est également interdit de le

détruire, le mutiler ou l'élaguer de manière inconsidérée et contraire aux

règles de l'art (al. 3).

L'art. 51 let. b RPE fixe le régime

applicable dans les zones 1 à 5; il a la teneur suivante :

"b) Protection des arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives dans les zones 1 à 5

Obligation de conservation

Le propriétaire doit maintenir en tout temps le

minimum d'arbres prescrits sous "obligation de planter".

Obligation de planter

Pour toute construction nouvelle, toute

transformation importante, tout changement d'affectation notable, le

propriétaire doit planter au minimum un arbre d'essence majeure, comme

définie sous lettre a), pour chaque tranche ou fraction de 500 m2

de surface cadastrale de parcelle. Dans la zone 5, la surface cadastrale

requise est de 750 m2; un arbre fruitier de haute tige y est

assimilé à un arbre d'essence majeure. Les arbres existants, pour autant que

leur survie soit assurée, sont compris dans le nombre d'arbres à

planter."

L'art. 51 let. c RPE, applicable à

l'ensemble du territoire, comporte diverses règles complémentaires (on y

réserve notamment les dispositions pouvant être adoptées dans le cadre de plans

d'extension partiels, ainsi que les règles du code rural).

c) Le tribunal a déjà eu l'occasion

de se prononcer à plusieurs reprises sur l'interprétation de l'art. 51 RPE

(AC.2005.0018 du 11 mai 2006; AC.1999.0159 du 6 avril 2000). Il a notamment

retenu que, s'il est vrai que le régime de protection adopté pour les zones 1 à 5 du plan d'extension est moins poussé que pour les portions du

territoire sises hors de celles-ci, il ne va pas moins loin dans son rôle de

protection que celui des communes qui auraient adopté un plan de classement

limitatif quant aux objets protégés. Le tribunal a également considéré que

l'art. 51 let. b al. 1 RPE ne laissait pas place à l'ambiguïté en ce sens que

le propriétaire n'est tenu de maintenir sur son terrain que le minimum d'arbres

d'essence majeure requis suivant la surface de son terrain. Du moment que ce

minimum est atteint, les arbres supplémentaires ne bénéficient pas de la

protection du RPE, ni de la LPNMS. Autrement dit, c'est un quota qui est

protégé et non chaque arbre individuellement (AC.2005.0018 précité consid. 2

let. b). Le tribunal a d'ailleurs expressément retenu que tant que cette exigence

était satisfaite, l'art. 51 let. b RPE ne subordonnait pas l'abattage,

l'écimage ou l'élagage à une autorisation municipale (AC.2005.0018 précité 2006

consid. 3).

Dans l'arrêt précité, le tribunal a

notamment confirmé qu'une parcelle d'une surface de 1'759 m2, située

en zone 5, devait comporter au minimum trois arbres d'essence majeure au sens

de l'art. 51 let. b RPE. En effet, dès lors qu'on y trouvait, en plus du sapin

dont l'écimage était litigieux, un cyprès d'Arizona, un if et un autre sapin

rouge, soit trois arbres d'essence majeure, ainsi que six arbres fruitiers de

haute tige, qui leur sont assimilés, le tribunal a estimé que l'arbre concerné ne pouvait être considéré comme protégé, et que, même en cas d'abattage de ce dernier, les exigences de la

réglementation communale demeureraient largement satisfaites (AC.2005.0018

précité consid. 2 let. c).

d) En l'espèce, la parcelle des

recourants est colloquée en zone 5. Il est question de tailler un cèdre de

l'Himalaya, un pin de montagne ainsi que les arbustes situés à la limite de

propriété de la parcelle n° 569. D'une surface de 1'342 m2, la parcelle doit contenir un

minimum de deux arbres d'essence majeure (art. 51 let. b RPE). Selon les

indications du chef jardinier, le bien-fonds concerné comporte, à tout le moins,

cinq grands arbres d'essence majeure ainsi que deux grands fruitiers de haute

tige, qui leur sont assimilés, soit un total de sept arbres d'essence majeure. Dès

lors que les exigences posées par le règlement communal sont largement

satisfaites, les deux arbres d'essence majeure précités ne peuvent être

considérés comme étant protégés. Il en va de même, à fortiori, des arbustes

situés le long de la limite de propriété. L'autorité intimée n'était ainsi pas

tenue de désigner les branches pouvant être élaguées.

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites, ni procédé à une interprétation arbitraire

de son règlement.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supportent solidairement les frais de justice et verseront des

dépens à la municipalité qui a recouru à l'assistance d'un mandataire

professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD). Compte tenu de l'absence d'audience,

l'émolument de justice peut être réduit.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de la

Tour-de-Peilz du 14 juillet 2009 est confirmée.

III.

Un émolument réduit de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge de Dominique et Françoise Iseli, solidairement entre eux.

IV.

Dominique et Françoise Iseli, solidairement

entre eux, verseront à la Municipalité de la Tour-de-Peilz un montant de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.