AC.2009.0174
CDAP - AC.2009.0174 - 2010-02-23 - UELTSCHI/Municipalité de Mont-la-Ville, PITTET,CARDINAUX
23 février 2010Français20 min
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N° affaire:
AC.2009.0174
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
UELTSCHI/Municipalité de Mont-la-Ville, PITTET,CARDINAUX
LATC-47-2-1 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer un permis de construire une villa sur une parcelle ne remplissant pas les exigences de surface minimale en zone de villa, selon le règlement communal de Mont-la-Ville sur la police des constructions. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février
2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme
Magali Zuercher et M. Jean W. Nicole, assesseurs.
Recourants
1.
Pascal UELTSCHI, à Montricher
2.
Anne-Marie UELTSCHI,
à Montricher
Autorité intimée
Municipalité de
Mont-la-Ville,
Opposants
1.
Joseph PITTET, à Mont-la-Ville
2.
Sylvie PITTET, à Mont-la-Ville
3.
Alfred CARDINAUX, à Mont-la-Ville
4.
Marie-Madeleine
CARDINAUX, à Mont-la-Ville
Objet
permis de construire
Recours Pascal et Anne-Marie UELTSCHI c/
décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 10 août 2009 (refusant de
délivrer le permis de construire une villa individuelle sur la parcelle no
489)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pascal et Anne-Marie Ueltschi sont copropriétaires
depuis 2001 de la parcelle no 489 du cadastre communal de Mont-la-Ville, au
lieu-dit « Condémines Dessous ». Cette parcelle est issue d’une
division, intervenue en 2007, du bien-fonds no 335, lequel revêt une surface
après division de 1'155 m² et
sur lequel un bâtiment (avec garage) de 114 m² est construit. D’une surface de 1’186 m²
selon le plan d’enquête établi par MC Bureau d’études
ingénieurs EPF-SIA géomètres officiels Mosini et Caveziel SA, à Montricher
(ci-après : MC Bureau), le 4 juin 2009, la parcelle no 489 est colloquée
en zone de villas selon le plan général d’affectation de la Commune de
Mont-la-Ville et le règlement sur le plan d’extension et la police des
constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 9 juillet 1986 (ci-après :
RPE).
B.
Le 11 mai 2008, Pascal et Anne-Marie Ueltschi
ont déposé une demande de permis de construire une villa familiale sur la
parcelle précitée. Cette demande était assortie d’une demande de dérogation à
l’art. 17 RPE dans la mesure où cette disposition fixe la surface des parcelles
à bâtir en zone de villas à 1'200 m² au minimum. L’enquête publique s’est déroulée du 10 juillet 2009 au
8 août 2009. Elle a suscité quatre oppositions, dont celle d’ Alfred et Marie-Madeleine
Cardinaux et celle de Joseph et Sylvie Pittet, propriétaires respectifs des
parcelles nos 334 et 335 voisines des recourants. Ceux-ci ont notamment invoqué
le fait qu’il manquait 10 m² à
la parcelle des constructeurs.
C.
Par décision du 10 août 2009, la Municipalité de
Mont-la-Ville (ci-après : la municipalité) a refusé d’accorder le permis
de construire sollicité, au motif que la surface de la parcelle no 489 ne
respectait pas les exigences de l’art. 17 RPE.
D.
Pascal et Anne-Marie Ueltschi ont recouru contre
cette décision le 17 août 2009 en concluant à son annulation et à la délivrance
du permis de construire requis. Ils exposent à l’appui de leur recours, qu’au
vu de la raréfaction des terrains constructibles dans le canton, la surface
minimale d’une parcelle constructible devrait être comprise entre 800 et 1'000
m². Dans leur cas, les 10 m² manquants représentent moins du 0,9% de la parcelle et ne
devraient pas empêcher la construction de leur villa.
Les recourants se sont acquittés en
temps utile de l’avance de frais requise.
E.
La municipalité s’est déterminée le 14 octobre
2009 en déclarant maintenir sa position afin d’éviter d’avoir à accorder, dans
le futur, d’autres dérogations. Joseph et Sylvie Pittet ont déposé des
écritures le 21 octobre 2009 en concluant implicitement au rejet du recours.
Alfred et Marie-Madeleine Cardinaux se sont déterminés le 21 octobre 2009, en
concluant également implicitement au rejet du recours. Les recourants n'ont pas
produit de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) A qualité pour recourir toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de
recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
La LPA-VD a abrogé, dès son entrée
en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Selon la jurisprudence y relative, la
teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA qui définissait la qualité pour agir sous
l’ancien droit, avait été tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a
de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ),
ainsi qu’à celle de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier
2007, et qui a abrogé l’aOJ (art. 131 al. 1 LTF). Les principes développés au
regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent à l’art. 75 let.
a LPA-VD (arrêts AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009).
b) L’intérêt digne de protection,
tel qu’il est défini de manière homogène par le Tribunal fédéral et la Cour de
droit administratif et public, peut être juridique ou de fait; il faut que
l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique,
matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid.
2.4.2
p. 406, 468 consid. 1 p. 470; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242, et les arrêts
cités; dans le même sens, au regard de l’art. 48 PA, ATAF 2007/1 consid. 3.4).
L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le
cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 135 II
145.
consid. 6.1 p. 150; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515,
et les arrêts cités ; arrêt AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
c) En l’espèce, les recourants sont
propriétaires de la parcelle no 489 sur laquelle ils envisagent de construire
une villa familiale. Ils ont donc incontestablement un intérêt digne de
protection à contester la décision communale refusant de leur délivrer le
permis de construire sollicité. Le recours est dès lors recevable.
2.
La décision municipale refusant de délivrer le
permis de construire aux recourants fait état de la surface insuffisante de
leur parcelle. Ce refus limite la possibilité pour les recourants de construire
sur leur bien-fonds et il convient de déterminer si une telle restriction est
compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.).
a) Les
restrictions à la propriété sont compatibles avec la Constitution lorsqu'elles
reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant
et respectent le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; voir
aussi ATF 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221/222; pour la jurisprudence
relative à l'art. 22ter aCst., voir ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120
Ia 126 consid. 5a p. 142; 270 consid. 3 p. 273; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353 et
les arrêts cités).
b) En ce qui concerne la condition de
la base légale, il y a lieu de distinguer la base légale formelle de la base
légale matérielle. Une base légale formelle est une règle de droit adoptée par
le législateur et qui est en général assujettie au référendum; la base légale
matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que le
législateur, en vertu d'une délégation législative (André grisel, Traité de droit
administratif, Vol. I, p. 313-314). Lorsque la restriction
au droit fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la
jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la délégation législative.
Pour être valable, la délégation ne doit pas être exclue par la constitution
cantonale, être prévue par une base légale formelle soumise au référendum, être
limitée à un domaine déterminé et préciser les règles primaires de la
réglementation à adopter (André Grisel,
op. cit., Vol. I, p. 323-325). Mais la délégation de compétence en faveur du
législateur communal n'a pas besoin d'être délimitée aussi strictement quant à
son objet qu'une délégation en faveur de l'autorité exécutive cantonale ou
communale; en pareil cas, la délégation législative ne fait que préciser la
répartition des compétences entre canton et commune sans porter atteinte au
principe de la séparation des pouvoirs et au contrôle démocratique (voir ATF
122.
I 305 consid. 5a p. 312; ATF 120 Ia 265 consid. 2a p. 266-267; voir
aussi ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid.
3b = JT 1978 I 371). Dans le domaine de l'aménagement du
territoire, il faut encore que le principe même de la restriction prévue par un
plan d'affectation communal soit contenu dans la délégation législative
cantonale (ATF 106 Ia 364 consid. 2 p. 366). Par ailleurs, une atteinte grave à
un droit fondamental doit être réglée pour l'essentiel de manière claire et non
équivoque dans une loi au sens formel (ATF 123 I 296 consid. 3 p. 303 et
les arrêts cités). Une atteinte est particulièrement grave lorsque la propriété
foncière est enlevée de force (expropriation) ou lorsque des interdictions ou
des prescriptions rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation
du sol conforme à sa destination (ATF 121 I 117 consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia
363.
consid. 2a p. 365 et les arrêts cités).
c) La loi vaudoise sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(ci-après : LATC, RSV 700.11) précisait à son art. 47 al. 1 let. i que les
plans et les règlements d'affectation communaux pouvaient fixer les
prescriptions relatives aux conditions de construction telles que coefficients
d'occupation et d'utilisation du sol, distances aux limites ou entre bâtiments,
implantation, contiguïté, dimension, forme et structure des bâtiments et des
toitures, choix des matériaux et des couleurs extérieures, traitement
architectural, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun
ainsi que les isolations phoniques. Cette disposition a été modifiée le 4
février 1998. Le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC a désormais la teneur
suivante :
« Ils [les
plans et les règlements d’affectation] peuvent contenir des dispositions relatives
notamment :
1.
aux
conditions de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments
ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limite des
constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes
ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun,
isolation phonique."
L'exposé des motifs du Conseil d'Etat
se limite à préciser sur ce point que le ch. 1 du nouvel art. 47 al. 2 LATC ne
fait que regrouper certaines dispositions existantes (BGC janvier 1998 p.
7217). Les règles communales sur les conditions des constructions telles
qu’énumérées par la disposition susmentionnée ne présentent pas un caractère
exhaustif. Ces règles ne privent d'ailleurs pas le propriétaire d'une faculté
essentielle du droit de propriété et les restrictions qu'elles imposent ne
sauraient être qualifiées de graves. La délégation législative aux communes
apparaît suffisante dès lors que le principe de la restriction (conditions de
construction) résulte de cette délégation; de plus, la délégation s'adresse au
législateur communal dont la décision sur la réglementation en matière de plans
d'affectation, soumise au référendum facultatif (art. 107 de la loi sur
l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989), présente les caractéristiques
d'une base légale formelle de niveau communal (ATF précités 122 I 305 consid. 5a
p. 312; 120 Ia 265 consid. 2a p. 266-267). Ainsi, il faut admettre que l’art.
47.
al. 2 ch. 1 LATC constitue une base légale suffisante permettant aux
communes de prescrire dans leurs plans et règlements d'affectation les
dispositions sur la surface minimale des parcelles à bâtir (voir, par analogie
en ce qui concerne le choix des matériaux et des couleurs extérieures des
bâtiments, les arrêts AC.2007.0282 du 27 septembre 2007, AC.2005.0200 du 30
décembre 2005, AC.2004.0052 du 22 mars 2005 et AC.2003.0259 du 31 août 2005).
3.
a) L'art. 17 RPE limite la surface minimale des
parcelles à bâtir en zone de villas de la manière suivante :
« La surface des parcelles à
bâtir est au minimum de 1’200 m². »
Dans le cas présent, il n’est pas
contesté que la parcelle des recourants, colloquée en zone de villas, n’atteint
pas cette limite, puisque sa surface n’est, selon le plan d’enquête établi par MC
Bureau la société d’ingénieurs et géomètres officiels Mosini et Claveziel SA,
que de 1'186 m². Certes, la
différence, qui s’élève à 14 m²,
est minime mais c’est une conséquence inévitable de toute limite que de
présenter un caractère pouvant s’avérer arbitraire, mais néanmoins obligatoire.
Cela étant, la décision attaquée est pleinement justifiée à cet égard.
4.
Le recourant allègue dans son pourvoi qu’au vu
de la raréfaction des terrains constructibles dans le canton, la surface
minimale des parcelles à bâtir devrait se situer aux environs de 800 à 1'000 m². Il requiert dès lors implicitement une
dérogation à l’art 17 RPE de manière à pouvoir construire la villa projetée sur
sa parcelle, dont les quelques m² manquants ne représentent qu’à peine plus de 1% de la surface minimale
requise par le RPE.
a) L’art. 85 al. 1 LATC dispose que
des dérogations aux plans d'affectation et à la réglementation y afférente
peuvent être accordées par la municipalité moyennant le respect de plusieurs
conditions cumulatives. Il faut tout d’abord que le règlement communal le
prévoie ; il faut ensuite que des motifs d’intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient ; enfin, l’octroi de dérogations ne
doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers. Ces dérogations peuvent être accordées à titre
temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges
particulières (al. 2). Issue de la modification du 14 décembre 1995, le nouvel
art. 85 LATC tend à assouplir l'ancienne règle qui, pour sa part, ne prévoyait
des dérogations que pour les cas de minime importance et dans des domaines
définis restrictivement (AC.2002.0229 précité consid. 3a/bb et références
citées).
Comme toute autorisation
exceptionnelle, les dérogations visées à l'art. 85 LATC doivent être soumises,
du point de vue du droit matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les
circonstances particulières justifiant la non-application de la loi, l'absence
d'intérêt public majeur et l'absence d'atteinte aux intérêts prépondérants de
tiers; l'appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée générale
de trois catégories d'intérêts: l'intérêt public en jeu, ceux du requérant et
ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement
du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p. 256). Cela
étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être interprétée de manière
restrictive; une dérogation peut en effet se révéler indispensable pour éviter
les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., ch. 556, réf. citée). Toutefois, de par leur nature même, ces
dérogations, en tant qu'exceptions, ne doivent bien évidemment pas devenir la
règle, à défaut de quoi la règle légale serait précisément vidée de son contenu
(ATF 117 Ia 141 consid. 4, Ib 125 consid. 6d; 112 Ib 51 consid. 5; 107 Ia 214
spéc. consid. 5 p. 216; v. aussi JAB 1985, p. 267 spéc. p. 277).
Par ailleurs, l'octroi d'une dérogation doit apparaître comme une réponse à la
particularité du cas; celui-ci, en d'autres termes, doit apparaître comme
extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le
législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces
circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l'intérêt privé en jeu,
voire aussi à un intérêt public). L’’intérêt à la dérogation ne suffit pas; il
faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme dont il
s'agirait de s'écarter ou avec d'autres intérêts publics ou privés opposés (v.
sur toutes ces questions, arrêts AC.2002.0229 précité et références,
AC.2006.0256 du 13 mars 2009 et AC.2007.0116 du 30 septembre 2008). En d’autres
termes, la dérogation doit prendre en considération l’ensemble des
circonstances (Augustin Macheret, « La dérogation en droit de la
construction; règle ou exception», Séminaire du droit de la construction,
Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s’inscrire dans le processus de
planification définie par le droit fédéral selon laquelle la destination du sol
est fixée par les plans d’affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant
la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population
(art. 4 LAT); une dérogation qui, par son importance, aurait pour effet de
fixer de nouvelles règles d’affectation du sol dans le cadre de la procédure
d’autorisation de construire violerait l’art. 2 LAT, même si elle était
justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt
public important (ATF 116 Ib 53-54, consid. 3a, voir aussi arrêts AC.2000.0087
du 6 mars 2001, AC.2006.0188 du 30 avril 2007).
b) En l’espèce, force est de
constater que la première condition énumérée ci-dessus n’est pas réalisée. La réglementation
communale ne prévoit en effet qu’une seule possibilité de dérogation, soit
celle contenue à l’art. 60 RPE, aux termes duquel :
« Exceptionnellement,
la municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires
concernant la destination de la zone, l’ordre et les dimensions des constructions,
s’il s’agit d’édifices publics de peu d’importance dont la destination et
l’architecture réclament des dispositions spéciales. »
Il n’est pas litigieux que la
construction envisagée par les recourants ne constitue à l’évidence pas un
édifice public de sorte que cette exception en saurait entrer en ligne de
compte. A défaut d’autre disposition du RPE permettant d’envisager une
dérogation au principe fixé à l’art. 17 RPE, on ne voit pas sur quelle base pourrait
se fonder la dérogation sollicitée, d’autant qu’elle n’est manifestement pas
requise pour des motifs d’intérêt public. Par ailleurs, il
apparaît que le législateur communal a voulu garantir, en imposant une surface
minimale des parcelles à construire en zone de villas, notamment
le maintien d'une certaine harmonie entre les constructions et l'espace bâti,
ce qui représente un objectif tout à fait judicieux. Au surplus, comme le relèvent les opposants Cardinaux, la parcelle
no 489 résulte d’une division du bien-fonds no 335 intervenue en 2007 alors que
les recourants étaient déjà propriétaires de la parcelle précitée et que le RPE
était lui aussi déjà en vigueur. Les recourants ne pouvaient par conséquent
ignorer que leur nouvelle parcelle no 489 ne respectait pas les exigences de
surface minimale des terrains à bâtir selon l’art. 17 RPE. On relèvera enfin,
par surabondance, que le motif invoqué par la municipalité dans ses écritures
du 14 octobre 2009 pour justifier son refus, à savoir la crainte de devoir accepter
à l’avenir d’autres demandes de dérogations, s’avère pleinement justifié. A
tout le moins ne relève-t-il pas d’un abus de son pouvoir d’appréciation.
Cela étant, les conditions de
l’art. 85 al. 1 LATC étant cumulatives, le non respect de l’une d’entre elles,
en l’occurrence l’absence de disposition communale prévoyant une dérogation
pour la surface minimale des parcelles à bâtir, suffit à justifier que
l’intimée ne soit même pas entrer en matière sur une éventuelle dérogation.
5.
A toutes fins utiles, le tribunal relèvera que les
recourants pourraient éventuellement tenter de compléter la surface de leur
parcelle à concurrence des quelques m² manquants pour atteindre la surface minimale exigée par le RPE par le
biais d’un report de surface constructible en provenance d’une autre parcelle
voisine. En effet, La jurisprudence a admis qu’il était
possible de convenir avec un propriétaire que ce dernier mette à disposition du
fonds voisin, pour le calcul de la surface constructible, une surface de
terrain qui n’a pas déjà servi à un tel calcul pour un bâtiment existant, à la
condition toutefois que la surface mise ainsi à contribution ne puisse plus
servir ultérieurement à un tel calcul, ce qui implique pratiquement qu’elle
soit grevée d’une servitude de non bâtir inscrite au registre foncier en faveur
de la parcelle des recourants et de la commune (ATF 101 Ia 292 consid. 3b; 95 I
542; voir également arrêts AC.2002.0229 du 12 mai 2003 et AC.2009.0021 du 5
novembre 2009).
Le Tribunal fédéral a récemment
rappelé le fait que les divers indices d'utilisation du sol avaient notamment
pour objectif de concrétiser les principes d'aménagement du territoire, en
particulier le maintien d'une certaine harmonie entre les constructions et
l'espace bâti, mais qu'il n'était pas le seul outil à disposition de l'autorité
pour atteindre ses objectifs. Les règles sur les distances, sur les dimensions
(longueur, largeur, hauteur) et sur l'ordre des constructions, contiguës ou non
contiguës, remplissent des fonctions similaires. C'est la combinaison de ces
diverses règles qui permet d'atteindre les objectifs visés, qui doivent
s'analyser à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non seulement à
l'échelle de la parcelle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008
consid. 4). Par conséquent, peu importerait que l’emprise envisagée de la
servitude ne se situe pas directement en contiguïté avec la parcelle n° 489. Il
suffirait que cette servitude grève une parcelle voisine pour que les règles
sur la surface minimale des parcelles atteignent l’objectif que leur a fixé le
législateur et qui doit se réaliser, tel que l’a rappelé le Tribunal fédéral,
au niveau du quartier et non seulement à celui de la parcelle litigieuse.
Une autre solution consisterait
pour le recourant à acquérir directement les m² manquants par achat d’une portion correspondante de parcelle à un
voisin. On précisera enfin que la commune pourrait, dans le but de favoriser
une densification dans la zone de villas, envisager de réduire la surface
minimale des parcelles à bâtir dans cette zone à l’occasion d’une prochaine
révision de son RPE.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent
arrêt seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Obtenant
gain de cause mais n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, les autres parties n’ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville
du 18 février 2009 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 1'500 (mille
cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière
de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.