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Décision

AC.2009.0175

CDAP - AC.2009.0175 - 2010-02-19 - HENMAR SA/Municipalité d'Echichens, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, DE LUZE SUSSTRUNK

19 février 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Henmar SA est promettante-acquéresse des

parcelles nos 395 et

396 du cadastre communal d’Echichens, parcelles sur lesquelles se situe le

Château d’Echichens. Ce dernier, qui comprend plusieurs bâtiments (Château

principal, Château Rose, Dépendances) est inscrit à l’inventaire prévu par la

loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; RSV 450.11) et a reçu la note 2 dans le cadre du recensement

architectural prévu par l’art. 30 du règlement du 22 mars

1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1).

B.

La propriétaire et la promettante-acquéresse des

parcelles n° 395 et 396 ont déposé une demande de permis de construire portant

sur des travaux de réhabilitation du Château principal, du Château Rose et des

Dépendances et la construction d’une nouvelle piscine. Cette demande a été mise

à l’enquête publique du 28 janvier au 26 février 2009.

C.

La Municipalité d'Echichens (ci-après: la municipalité)

a transmis le dossier à la Centrale des autorisations (CAMAC) du Département

des infrastructures, qui l’a reçu le 16 janvier 2009. Après avoir consulté les

différents services concernés, la centrale des autorisations a établi une synthèse

(dite synthèse "CAMAC") le 5 juin 2009. Celle-ci contenait

notamment une décision du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section

monuments et sites (ci-après: le SIPAL) dont la teneur était la suivante:

"Le Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal (SIPAL-MS)

délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

L’ensemble des

bâtiments et des aménagements du château d’Echichens est inscrit à l’inventaire

et a obtenu une note *2* au recensement architectural du canton de Vaud.

Cette attribution

correspond à un monument d’importance régionale qui “devrait être conservé dans

sa forme et sa substance”. De cas en cas, il est envisageable d’y apporter des

modifications qui n’en altèrent pas le caractère.

S’agissant d’un

ensemble inscrit à l’inventaire, et selon art. 17 et 51 de la LPNMS, la section

autorise le projet soumis à examen sous réserve des conditions suivantes:

D’une manière

générale:

1.

Les études

historiques successives menées jusqu’ici laissent apparaître encore de larges

interrogations. Parmi celles-ci, la généalogie du bâtiment principal gagnerait à

être précisée lors des travaux à venir sur les charpentes et sur les structures

de l’ouvrage. Ces travaux seront suivis par la section Monuments et sites. Le

maître de l’ouvrage informera la section de la planification des travaux et lui

demandera d’intervenir en coordination avec les travaux prévus. Les

procès-verbaux de chantier seront envoyés à la section.

2.

En coordination

avec la section Monuments et sites, des sondages complémentaires seront

demandés par le maître de l’ouvrage aux spécialistes pour toutes les parties de

l’enveloppe extérieure, du décor intérieur et extérieur.

3.

Les choix de matériaux,

de revêtements, de couleurs et les interventions spécifiques sur les structures

et les décors existants feront l’objet d’une coordination et d’un accord avec

la section Monuments et sites, ceci avant commande des travaux.

4.

La substance

structurelle verticale et horizontale, les charpentes et la toiture ainsi que

les façades seront maintenues en place. Les menuiseries extérieures seront

conservées et restaurées; le cas échéant, une amélioration thermique pourrait

être proposée dans le respect du dimensionnement et des matériaux existants. De

même, les travaux concernant les menuiseries extérieures et l’isolation des

toitures feront l’objet de détails soumis pour accord à la section Monuments et

sites, avant commande des travaux.

5.

Toutes

modifications au projet de la présente requête devront faire l’objet

d’autorisations spécifiques auprès de la section Monuments et sites. Ces

demandes comprendront un descriptif, un argumentaire des modifications, et tous

dessins nécessaires à la compréhension des modifications demandées. Demeurent

réservées les autres autorisations à obtenir par ailleurs auprès de la commune,

et des départements et services concernés du canton.

D’une manière particulière:

Château principal et bûcher (21-25)

6.

Rez-de-chaussée

Hall principal:

Les menuiseries intérieures (galerie d’armoires) seront maintenues; elles

participent de la symétrie formelle de cet espace et garantissent une

continuité formelle avec le dispositif d’entrée et l’accès dans le hall

principal.

Grand salon

L’agrandissement et le déplacement du passage dans le mur porteur vers le salon

TV- bibliothèque n’a pas lieu d’être; l’ouverture existante révèle bien la

distinction claire entre ces deux pièces, au caractère très différent, tant

dans leurs mesures que dans leurs décors et leurs formes. De plus, une ouverture

importante telle que souhaitée romprait avec la continuité des passages en place

le long de la façade sud-est.

Autres Les autres

interventions figurant sur le plan du rez-de-chaussée (ECHI.CH.P.-OO1)

n’appellent pas de remarques particulières de la section.

7.

1er étage

Ascenseur L’ouverture

dans le mur porteur sur la coursive fera l’objet d’un projet particulier

d’intégration aux boiseries actuelles.

Salon

L’agrandissement et le déplacement des passages dans le mur porteur vers le

deuxième salon, d’une part et vers la chambre 1, d’autre part, n’ont pas lieu

d’être; le dispositif actuel révèlent (sic) bien la distinction claire entre

ces trois pièces, au caractère très différent tant dans leurs mesures que dans

leurs décors et leurs formes.

Dressing Mme Le

percement important disposé dans le mur porteur contigu au Dressing Mr.

implique la suppression de la cheminée à la facture et au décor très

intéressants. Acceptant la transformation de cette pièce par la position

avancée de l’ascenseur, la section demande que soit recomposé l’ensemble en conservant

à sa place la cheminée existante, et que les boiseries soient maintenues et

aménagées en fonction de cette nouvelle disposition.

Autres Les autres

interventions figurant sur le plan du 1er étage (ECHI.CH.P.-OO1) n’appellent

pas de remarques particulières de la section.

8.

2ème étage

Modifications Les

interventions figurant sur le plan du 2ème étage (ECHI.CH.P.-OO1) n’appellent

pas de remarques particulières de la section.

9.

Combles

WC S’agissant

d’un comble non habitable, le volume réservé aux toilettes n’est pas admis.

10.

Château Rose (22)

Modifications Les

interventions figurant sur le plan (ECHI.CH.R.-OO1) n’appellent pas de

remarques particulières de la section.

11.

Dépendance (23)

Modifications Les

interventions figurant sur le plan (ECHI.CH.D.-OO1) n’appellent pas de

remarques particulières de la section, à l’exception de la demande du maintien

des décors peints et des aménagements existants de l’écurie actuelle.

12.

Piscine

Position Le

déplacement de la position du bassin existant à l’emplacement prévu pour la

nouvelle piscine au pied du Château Rose rompt avec la distinction claire faite

jusqu’ici entre les différentes entités paysagères du parc et la disposition du

bassin situé à l’écart des bâtiments dans une clairière aménagée à cet effet.

Ce dispositif a l’avantage de renforcer la valeur du parc dans son ensemble

cohérent et de limiter à la fois l’impact du bassin sur celui-ci et de donner

une intimité à l’usage spécifique qui en est fait. La section demande que la

nouvelle piscine soit disposée dans la zone actuelle du bassin existant.

13.

Parc

Aménagements Les

modifications éventuelles dans l’agencement du parc feront l’objet d’un projet

confié à un architecte paysagiste. Tous projets d’aménagement paysager

respecteront I’ordonnancement général du parc, sa substance végétale, ses

cheminements et ses ouvrages particuliers. Ils seront soumis avant intervention

à l’accord de la section Monuments et sites.

Les conditions

énoncées ci-dessus sont parties intégrantes du permis de construire. Elles

n’impliquent pas la section dans les éventuelles demandes complémentaires

auprès de la commune ou d’autres départements du canton de Vaud. Lors d’un

changement de propriétaire, ces conditions restent identiques pour le même

projet réalisé par le nouveau propriétaire.

A l’ouverture des

travaux, le propriétaire a l’obligation de réaliser ces conditions et d’en

coordonner l’exécution avec la section Monuments et sites.

A défaut,

l’autorisation délivrée par la section Monuments et sites est caduque".

D.

Le 16 juin 2009, la municipalité a délivré le

permis de construire, en précisant que les conditions fixées dans la synthèse

CAMAC et les annexes devraient être respectées.

E.

Par acte du 17 août 2009, Henmar SA (ci-après:

la recourante) a attaqué devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP):

1. la décision du SIPAL, intégrée à la lettre de synthèse de la

CAMAC du 5 juin 2009, en tant qu’elle subordonnait à diverses conditions

impératives l’autorisation spéciale délivrée en application des articles 120 et

121 LATC et de la liste annexe II au RATC;

2. la décision de la Municipalité d’Echichens du 16 juin 2009

autorisant la transformation et la réhabilitation du Château principal

d’Echichens, du Château Rose et de ses dépendances ainsi que la construction

d’une piscine, en tant que cette décision était subordonnée aux conditions

fixées dans la synthèse de la CAMAC du 5 juin 2009.

La recourante estime que certaines

des contraintes imposées par le SIPAL sont manifestement excessives, à savoir

le refus de l’agrandissement et du déplacement de divers passages entre

différentes pièces, le refus de la création d’un WC au niveau des combles, l’obligation

de déplacer la piscine projetée. Elle formule les conclusions suivantes:

"I. Réformer la décision du SIPAL-MS telle

qu’elle est intégrée à la lettre de synthèse de la CAMAC du 5 juin 2009 en ce

sens que les conditions auxquelles est délivrée l’autorisation spéciale

relatives:

- à l’agrandissement et au déplacement du passage entre le grand

salon et le salon TV-Bibliothèque au rez-de-chaussée (ch. 6);

- à l’agrandissement et au déplacement des passages entre les deux

salons d’une part, entre le petit salon et la chambre 1 d’autre part au 1er

étage (ch. 7);

- au percement dans le mur séparant le dressing Madame et le

dressing Monsieur au 1er étage (ch. 7);

- au WC au niveau du comble (ch. 9);

- à la création d’une piscine en suppression du bassin existant au

Sud du Château Rose (ch. 12),

sont annulées.

II. Réformer la

décision municipale octroyant le permis de construire du 16 juin 2009 en ce

sens que font partie intégrante dudit permis les conditions fixées dans la

synthèse de la CAMAC no 94’320 du 5 juin 2009 telles que modifiées par l’arrêt

cantonal à intervenir".

F.

La municipalité s’est déterminée le 7 septembre

2009. Elle déclare s’en remettre à justice. Elle relève que le projet respecte

le règlement communal et que le recours se rapporte à des aménagements

intérieurs qui ne modifient pas l’aspect originel du bâtiment.

G.

Le SIPAL n’a pas produit de réponse dans le

délai pourtant prolongé au 8 octobre 2009.

H.

Le 2 novembre 2009, le juge instructeur a

procédé à la mesure d’instruction suivante:

"En application de l’art. 17 al. 1 de la loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS) relatif à l’effet de l’inventaire, le département peut, s’agissant d’un

bâtiment à l’inventaire, soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une

enquête en vue de classement. Selon l’art. 18 LPNMS, l’enquête doit être

ouverte dans les trois mois suivant l’annonce des travaux projetés par le

propriétaire. A ce défaut, les travaux sont réputés autorisés.

Vu ce qui précède,

le Service immeubles, patrimoine et logistique est invité à indiquer:

a) à

quelle date il a eu connaissance des travaux litigieux;

b) s’il a

ouvert une enquête en vue du classement du Château d’Echichens, cas échéant à

quelle date.

Le SIPAL est invité

à se déterminer sur ce qui précède d’ici le 12 novembre 2009".

I.

Le 12 novembre 2009, SIPAL s’est déterminé sur les

deux questions soulevées par le juge instructeur. Concernant la date à laquelle

il a eu connaissance des travaux litigieux, il explique en avoir pris connaissance

lors d’une visite organisée avec la recourante le 14 mai 2009 et avoir convenu

à ce moment que l’autorisation à délivrer serait accompagnée des réserves

énoncées. Il n’avait pas imaginé jusqu’au dépôt du recours que ces réserves

pourraient être contestées. Concernant l’ouverture d’une enquête en vue de

classement, il explique ne pas avoir ouvert d’enquête puisqu’il a délivré une

autorisation en bonne et due forme.

J.

Le 10 décembre 2009, la recourante a informé le

juge instructeur de ce qu’elle considérait que la promesse de vente et d’achat

de l’immeuble en cause était caduque et a requis la suspension de la cause

jusqu’à droit connu sur la question de la caducité, demande qui a été rejetée

par le magistrat instructeur.

K.

Les parties ont été invitées à produire diverses

pièces.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) a pour but de veiller à une occupation

du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du

pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, les autorités tiennent ainsi

compte non seulement des besoins de l'économie et de la population mais aussi

des données naturelles (art. 1er al. 1 LAT). C'est ainsi

que la Confédération, les cantons et les communes doivent soutenir par des

mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment pour créer et

maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à

l'exercice des activités économiques (art. 1er al. 2 let. b

LAT). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent tenir

compte de la nécessité de préserver le paysage notamment de veiller à ce que

les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 let. b

LAT). Le législateur fédéral a donc prévu que les plans d'affectation doivent

non seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également

les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). Selon l'art. 17 LAT

relatif aux zones à protéger, les cantons doivent prévoir des mesures de

protection notamment pour "les localités typiques, les lieux historiques, les monuments

naturels ou culturels"

(al. 1 let. c). Les localités typiques au sens de cette disposition

comprennent des ensembles bâtis qui regroupent en une unité harmonieuse

plusieurs constructions et qui s'intègrent parfaitement à leur environnement

(ATF 111 Ib 257 consid. 1a p. 260 et les références citées). Les

cantons peuvent protéger de tels ensembles en établissant une zone à protéger

au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit cantonal peut prévoir encore

d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT), par exemple lorsqu'il s'agit de

protéger des objets bien déterminés tels que des bâtiments ou des monuments

naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257 consid. 1a pp. 260-261).

b) La LPNMS fait partie des autres

mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT; cette législation instaure une

protection générale de la nature et des sites, englobant tous les territoires,

paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison

de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou

éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), et de plus une protection générale

des monuments historiques et des antiquités, en particulier des monuments de la

préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture, ainsi que des antiquités

mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (art. 46

LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans le cadre de la

protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss LPNMS), ainsi

qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités (art. 49 et ss LPNMS).

La mise à l'inventaire oblige le

propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut

soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du

classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Aux

termes de l'art. 18 LPNMS, applicable par le renvoi de l'art. 51 LPNMS, l'enquête

en vue de classement "doit

être ouverte dans les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés par le

propriétaire; à ce défaut, les travaux sont réputés autorisés". Selon l’art. 4 al. 2 RLPNMS, le

délai de trois mois pour l’ouverture de l’enquête en vue de classement court

dès l’annonce des travaux au département. Cette disposition précise encore que

pour être valablement effectuée, l’annonce doit comporter en annexe la demande

de permis et toutes les pièces qui doivent l’accompagner (voir les art. 108 et

114.

de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et des constructions du

4.

décembre 1985 [LATC; RSV 700.11]). Le délai de trois mois court par

conséquent dès la transmission au département de la demande de permis de

construire avec toutes les pièces requises par l’art. 108 LATC et 69 al. 1 du

règlement d’application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) (Tribunal

administratif, arrêt AC.2001.0009 du 25 mai 2003 consid. 4).

c) L'art. 120 let. c LATC soumet à

autorisation cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages que le

Conseil d'Etat doit spécifier dans une liste annexe au règlement d'application.

Selon l'annexe II de ce règlement (RLATC), il s'agit notamment des "constructions mises à l'inventaire,

classées ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une

région archéologique".

Cette clause de l'annexe a pour objet d'intégrer autant que possible les

attributions du SIPAL, concernant ces constructions, au système des

autorisations cantonales préalables sans lesquelles la municipalité compétente

ne peut pas accorder un permis de construire. Dans le cas des constructions

mises à l'inventaire, comme c’est le cas en l’espèce, l'autorisation cantonale

est régie par l'art. 18 LPMNS; comme on l’a vu ci-dessus, si l'enquête en vue

de classement n'est pas ouverte à l'expiration du délai de trois mois, elle est

réputée accordée (AC.2001.0159 du 23 février 2006 consid. 4)

2.

a) Dès lors que le Château d’Echichens est

inscrit à l’inventaire, il résulte de l’art. 17 LPNMS que le département (soit

pour lui le SIPAL) devait soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une

enquête en vue de classement, ceci dans un délai de trois mois à partir du

moment où il avait été informé des travaux.

En l'occurrence, la demande de

permis de construire a été transmise au département le 16 janvier 2009. Nul n'a

mis en doute que le dossier fût d'emblée conforme à l'art. 69 al. 1 RLATC, de

sorte que le délai est échu le 16 mai 2009 ou au plus tard dans les jours qui

ont suivi. Ainsi l’argument du SIPAL qui explique avoir pris connaissance des

travaux lors d’une visite organisée avec la recourante le 14 mai 2009 ne peut

être reçu. Au demeurant, le tribunal ne peut que constater que, actuellement

encore, les bâtiments concernés ne sont visés par aucune procédure de

classement.

Dès lors que le délai de trois mois

de l’art. 18 LPNMS est échu, l’autorisation spéciale doit être considérée comme

accordée pour les travaux mis à l’enquête publique du 28 janvier au 26 février

2009.

S’agissant de ces travaux, le SIPAL ne peut pas exiger des modifications ou

poser des conditions. On relèvera que l'art. 18 LPMNS consacre un régime

d'autorisation tacite qui a été qualifié d’insolite et de peu apte à assurer une

protection efficace des objets visés. Il soumet le service compétent à une

obligation de célérité dont le respect, selon l'appréciation du législateur,

est plus important que cette protection, au point que celle-ci peut être

définitivement compromise par un simple retard à agir. Il n’en demeure pas

moins qu’il s’agit du régime qui découle de la loi, que les autorités se

doivent d’appliquer (AC.2001.0159 précité consid. 4b).

Actuellement, il reste loisible au SIPAL

d'entreprendre, s'il y a lieu, le classement des bâtiments concernés; la

décision correspondante ne pourra cependant pas contredire le permis de

construire que la recourante est à première vue en droit d'obtenir sur la base

du dossier qu'elle a fait soumettre à l'enquête publique.

b) Selon

l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, les plans

d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux

paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et

aux ensembles ou aux bâtiments méritant

protection. Ces règles matérielles ne sont plus subordonnées à l’inscription d’un

objet à l’inventaire ou à l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent

des objectifs de protection propre arrêtés par la municipalité sur son

territoire communal. C’est ainsi la municipalité qui est compétente en première

ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du

département étant limitée à un droit d’opposition (art. 110 LATC) et à un droit

de recours (art. 104a LATC) lui permettant de contester une décision municipale

qui ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la

protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (voir les

arrêts AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a et AC.2001.0159 du 23 février

2006.

consid. 3a).

La démarche du SIPAL doit en

l’occurrence être assimilée à une opposition au sens de l'art. 110 LATC. Il

appartiendra donc à la municipalité de se prononcer sur la conformité des

travaux aux exigences de son règlement communal, en traitant cette opposition, puis

de notifier sa décision au département, qui dispose du droit de recours prévu

par l’art. 104a LATC.

3.

Il ressort des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis. La décision du SIPAL intégrée dans la synthèse de la

CAMAC du 5 juin 2009 est réformée en ce sens que l’autorisation spéciale est délivrée

pour la totalité des travaux mis à l’enquête publique du 28 janvier au 26

février 2009, sans conditions. La décision de la municipalité du 16 juin 2009

subordonnant le permis de construire aux conditions fixées par le SIPAL est annulée,

le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision au sens des

considérants.

Conformément aux art. 49 et 55 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), les frais de procédure seront laissés à la charge de l'Etat. La

recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de

cause, a en outre droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, intégrée dans la synthèse de la CAMAC du 5 juin 2009, est réformée

en ce sens que l’autorisation spéciale est délivrée pour la totalité des

travaux mis à l’enquête publique du 28 janvier au 26 février 2009, sans conditions.

III.

La décision de la Municipalité d’Echichens du 16

juin 2009 subordonnant le permis de construire aux conditions fixées par le

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique dans la synthèse de la CAMAC du 5

juin 2009 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle

décision au sens des considérants.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

V.

L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire de

son Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, une indemnité de 1’500 (mille

cinq cents) francs à Henmar SA à titre de dépens.

Lausanne, le 19

février 2010

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.