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Décision

AC.2009.0176

CDAP - AC.2009.0176 - 2010-12-29 - ERNST c/ Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement, Service du développement territorial, Service des forêts, de la

29 décembre 2010Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alison et Thomas Ernest sont propriétaires de la

parcelle n° 1209 de la Commune de Nyon qui jouxte le Lac Léman.

Le 8 décembre 2006, par le biais de

l’atelier d’architecture Boujol & Delachaux SA, ils ont soumis au Service

des eaux, sols et assainissements (ci-après : Sesa) une demande préalable

d’autorisation pour la prolongation et l’élargissement du ponton existant au

droit de leur parcelle et l’installation d’un lift à bateau.

Le 11 janvier 2007, le Sesa les a

informés qu’il les autorisait à poursuivre la procédure, leur indiquant que le

Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la

faune et de la nature (ci-après : SFFN) estimait que le projet n’aura

qu’une incidence minime sur la faune aquatique et sur la pêche et qu’il n’entraînera

pas de modification de la rive, et que la Commission des rives du lac

(ci-après : CRL) n’avait pas de remarque à formuler.

B.

Les époux Ernest ont mis à l’enquête divers

travaux d’aménagement des combles, réfection de la toiture, ouvertures et

panneaux solaires en toiture, modification d’ouverture en façade et agrandissement

du ponton, qui ont fait l’objet de la synthèse CAMAC n° 80842 du 2 mai 2007. Le

Sesa y a rappelé qu’il avait demandé le 11 janvier précédent que l’agrandissement

du ponton et la mise en place d’un lift à bateau fasse l’objet d’une procédure

spécifique d’enquête publique. Dans ses déterminations, le Service de

l’aménagement du territoire (ci-après : SAT devenu Service du

développement territorial SdT), relevait que les constructeurs avaient retiré

le 30 mars précédent leur demande relative au ponton. Dans une correspondance

du 26 octobre 2007 à la municipalité, les architectes ont en effet confirmé que

leurs clients renonçaient pour l’instant aux aménagements portuaires projetés

(ponton et élévateur à bateau) et qu’ils étaient prêts à inscrire une servitude

de passage publique à l’arrière de leur parcelle.

C.

Le 3 mars 2008, les architectes des

propriétaires ont déposé un dossier d’enquête reprenant le projet de décembre

2006. Ils prévoient de remplacer la passerelle existante par un ponton d’une

largeur de 1 m 50 et d’une longueur de 20 m, plateforme de 3 m sur 3 m comprise.

Un lift à bateau devait prendre place sur la plateforme.

L’enquête publique s’est déroulée

du 14 mars au 17 avril 2008 et elle a suscité de nombreuses oppositions dont

notamment celles de Pro Natura Vaud, la Fondation pour la protection et

l’aménagement du paysage, la Municipalité de Nyon et Rives-Publiques

Le plan de situation se présente

ainsi :

Dans le cadre de la synthèse CAMAC

du 15 juillet 2008, le SFFN a rappelé qu’il avait préavisé favorablement le

projet, dès lors que les aménagements, qui étaient situés dans un périmètre

fortement construit (digues, bouées) auront une incidence minime sur la faune

aquatique et sur la pêche et n’entraîneront pas de modification de la rive. Il

a ainsi délivré l’autorisation spéciale en matière de pêche et l’autorisation

de la conservation de la nature. La CRL a formulé un préavis négatif, demandant

que la longueur du ponton soit réduite au moins d’un tiers, au motif qu’elle

n’est pas justifiée pour des questions de tirant d’eau ou de facilité d’accès.

Le SdT a refusé de délivrer une autorisation au motif que l’ouvrage n’est pas

nécessité par les besoins objectifs des constructeurs.

Le 8 septembre 2008, le Sesa a demandé au SdT de revoir sa position dès

lors qu’un ponton existait déjà à cet endroit, précisant qu’il avait l’intention

d’autoriser un ponton moins long et moins large et une plateforme plus petite.

N’ayant pas reçu de réponse, le Sesa a fixé le 22 décembre 2008 au SdT un délai

au 15 janvier 2009 au plus tard pour se prononcer. Des échanges de mails

ont suivi.

Dans le cadre de la nouvelle

synthèse CAMAC du 11 mars 2009, le SFFN a confirmé qu’il délivrait

l’autorisation spéciale demandée et la CRL a rappelé qu’elle préavisait

défavorablement le projet et qu’elle demandait une réduction d’un tiers de la

longueur du ponton. Le SdT a délivré l’autorisation requise, pour un ponton

d‘une longueur de 14 m plateforme comprise et d’une largeur de 1,2 m. Il a

affirmé que le projet répond à des besoins fondés, liés à l’utilisation normale

du lac et qu’il est donc conforme à l’affectation du domaine public du lac

(art. 22 LAT).

Le 28 avril 2009, le Sesa a informé

les propriétaires, les opposants et les autorités concernées, en leur fixant un

délai pour se déterminer, qu’il envisageait de rendre une décision levant les

oppositions et autorisant la construction d’un ponton de 14 m, plateforme

comprise, d’une largeur de 1 m 20, la largeur de la plateforme devant être

ramenée à 2 m 40 sur 2 m 40.

Le 1er mai 2009, les

architectes des propriétaires ont informé le Sesa qu’ils avaient cru que l’autorisation

avait été délivrée, de sorte que le ponton avait été construit en novembre 2008

et que le lift à bateau était en train d’être posé. Alison et Thomas Ernst ont

exposé dans une correspondance du 11 mai suivant qu’ils avaient reçu une autorisation

spéciale datée du 26 mars 2008, qui leur avait été directement adressée, et non

à leurs architectes, émanant du Centre de conservation de la faune et de la

nature. Celle-ci indique en effet que les autorisations délivrées

sont :

"- Autorisation

en matière de pêche, conformément à l’art. 51 de la loi du 29 novembre 1978 sur

la pêche.

- Autorisation de

la Conservation de la nature, conformément à l’article 7 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites".

Le 20 avril 2008, leur architecte a

téléphoné au CCFN qui a déclaré qu’aucune opposition n’avait été déposée et que

les travaux pouvaient être entrepris.

D.

Par décision du 16 juin 2009, la Cheffe du

Département de la sécurité et de l’environnement a levé les oppositions et

autorisé la construction du ponton et du lift à bateau, aux conditions

suivantes : 1. la longueur du ponton doit être ramenée à 14 m plateforme

comprise, 2. la largeur du ponton doit être ramenée à 1 m 20, 3. la largeur de

la plateforme doit être ramenée à 2 m 40 sur 2 m 40.

E.

Par acte du 19 août 2009, Alison et Thomas Ernst

ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, à sa

réforme en ce sens que l’autorisation de construire les ouvrages mis à

l’enquête publique est octroyée sans conditions.

Dans ses observations du 15

septembre 2009, le SFFN expose que l’autorisation spéciale qu’il a délivrée concerne

la pêche et la conservation de la nature selon la LPNMS, qu’elle ne faisait pas

allusion à un permis de construire et qu’elle était accompagnée d’un

courrier explicatif concernant le prélèvement d’un émolument.

Par réponse du 6 octobre 2009, le

Sesa a conclu au rejet du recours. Il fait valoir que les recourants ne

pouvaient se fier à l’autorisation du SFFN alors que le Sesa avait dirigé toute

la procédure. Il soutient notamment qu’il n’y a eu aucune incohérence dans le

traitement du dossier.

Le 16 octobre 2009, la Municipalité

de Nyon a conclu au rejet du recours.

Le 6 novembre 2009, le SdT s’en est

remis à justice exposant que du point de vue matériel, la décision du Sesa

devait être confirmée, mais qu’au vu des assurances que les recourants

prétendent avoir obtenu des services et de délais très longs mis à statuer sur

la demande, une tolérance précaire de l’ouvrage litigieux pourrait être

envisagée.

Dans leur réplique du 25 janvier

2010, les recourants ont insisté sur le fait que leurs architectes avaient

téléphoné au SFFN le 22 avril 2008 pour s’assurer que l’autorisation était

entrée en force et que les travaux n’avaient pas été entrepris subrepticement.

Le 2 février 2010, le SFFN a

affirmé qu’il n’avait jamais autorisé les travaux et que lors de cet entretien

téléphonique, il n’a été question que des oppositions à l’encontre de son

autorisation spéciale, de sorte que les recourants ne pouvaient en conclure que

les travaux étaient autorisés.

Le Sesa a renoncé le 16 février

2010 à déposer des observations complémentaires.

Le 17 février 2010, le SdT a déclaré

persister dans les termes de son refus d’autorisation spéciale et s’en remettre

à justice quant au sort des constructions déjà réalisées « dans des

circonstances et une procédure insolite et parfois même contradictoire ».

F.

Le tribunal a tenu audience le 6 mai 2010 sur place

puis en salle. Le compte-rendu d’audience retient :

Se présentent:

le recourant, M.

Thomas Ernst, assisté de Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, et accompagné de

M. Nicolas Delachaux ainsi que de Mme Ariane Penta-Dutruit, de l’Atelier

d’architectes Glatz et Delachaux SA;

pour le Service

des eaux, sols et assainissement (SESA), M. Michel Cosendai, ingénieur, et Mme

Silvia Ansermet, juriste;

pour le Service

du développement territorial (SDT), Me Edmond de Braun, avocat à Lausanne;

pour la

Municipalité de Nyon, M. Hubert Silvain, chef du service de l’urbanisme.

Personne ne se

présente pour le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN).

Il n’y a pas de

réquisition d’entrée de cause.

La parcelle n°

1'209 est bordée, à l’est, par un muret. Un portail permet d’accéder au ponton.

La partie supérieure de cet ouvrage est constituée de lattes de bois fixées sur

une structure métallique, laquelle repose sur des piliers ancrés dans le fond

du lac. Une échelle, permettant d’entrer dans l’eau, est accolée à la

plateforme. Le tribunal constate que le lift à bateaux n’a pas été construit

selon les plans mis à l’enquête, mais plus à l’ouest, à hauteur du quatrième

pilier de soutènement depuis le rivage. Un bateau est posé sur le lift, qui est

en position haute; ainsi, le bateau est complètement hors de l’eau.

M. Delachaux

déclare que l’accès à l’ancien ponton se faisait par le même portail.

La cour prend

place sur le ponton. M. Ernst déclare que son bateau reste à cet endroit à

l’année. Il est aussi utilisable en hiver. Quand cela est nécessaire, il est

recouvert d’une bâche. Le bateau ne quitte le lift que lorsqu’il navigue ou

quand il fait l’objet de travaux d’entretien conséquents. Interrogé par la

présidente, M. Ernst indique que son bateau mesure environ 7m 50 de longueur.

Il en avait auparavant un plus petit, qui était amarré à une bouée. Questionné

sur la nature et l’utilité du corps mort qu’il a fait installer, M. Ernst

répond qu’il s’agit d’une bouée d’amarrage utilisée par les visiteurs.

La cour observe

les aménagements du littoral en direction du nord. Un port, délimité par deux

jetées perpendiculaires à la rive, l'une droite et l'autre courbe, est situé à

l'est de la partie méridionale de la parcelle n° 665.

Trois lifts à

bateau sont visibles; aucun ne porte en ce moment un bateau. M. Ernst déclare

que les bateaux pour lesquels ces lifts ont été construits sont entreposés

ailleurs en hiver. M. Cosendai affirme que ces lifts existaient avant celui de

M. Ernst.

En direction du

sud, la cour remarque également un port, situé à l'est de la parcelle n° 664, plus

précisément à hauteur du bâtiment n° ECA 1919. Il est aussi, pour l'essentiel,

constitué de deux jetées, l'une droite et l'autre courbe, qui isolent ainsi une

portion du lac. Les dimensions de ce port sont cependant plus modestes que

celles de l'ouvrage situé au nord du ponton litigieux.

Me Bovay demande

quelle est la différence d’impact si le ponton est raccourci de 3 m et sa

largeur diminuée. M. Cosendai répond que la longueur du ponton est définie en

fonction de la profondeur d’eau. Le SESA considère comme suffisante pour

l’accès avec un bateau une profondeur de 80 cm ou 1 m, voire un 1m 50. La

diminution du ponton a été exigée pour préserver l’aspect de la rive et

diminuer l’emprise sur le littoral.

La présidente

demande au recourant pourquoi le lift a été installé à mi-longueur du ponton,

et non à son extrémité, comme cela était prévu dans les plans mis à l’enquête.

M. Ernst répond que cette solution est apparue, en cours de construction de

l’ouvrage, plus adéquate. La présidente lui demande si, en coupant le ponton à

2 m à l’est du quatrième pilier, on pourrait maintenir le lift. M. Ernst répond

par l’affirmative, en précisant toutefois qu’un pieu final devrait être ajouté

pour soutenir l’extrémité du ponton.

L’audience est

suspendue à 14h 55.

Elle est reprise

à 15h 10 en salle communale, en présence des mêmes parties.

Interrogé sur le

coût des travaux, Me Bovay déclare que la construction du ponton a coûté

environ 100'000 fr. et que la mise en conformité de l’ouvrage selon la décision

attaquée est estimée à 60'000 francs.

Evoquant la

genèse du projet de construction, M. Delachaux expose qu’il avait eu un contact

avec M. Patrick Bujard [note: Chef du secteur IV des lacs et cours d’eau,

comprenant l’adret lémanique et La Vallée], qui lui avait conseillé de

s’adresser à M. Cosendai. M. Ernst déclare pour sa part avoir rencontré deux

fois M. Bujard, qui lui avait indiqué, après avoir vu le plan de situation, les

dimensions de l’ouvrage tel qu’il a été par la suite réalisé. M. Delachaux dit

qu’il avait ensuite envoyé son courrier du 8 décembre 2006 et qu’il avait reçu

un préavis du 11 janvier 2007, favorable. Le projet a en conséquence été mis à

l’enquête.

La présidente

évoque la synthèse CAMAC du 2 mai 2007, dans laquelle le SESA avait rappelé que

l’agrandissement du ponton et la mise en place d’un lift à bateaux devaient

faire l’objet d’une enquête séparée. M. Delachaux et Me Bovay déclarent que

cette synthèse ne concerne que la maison. M. Delachaux précise qu’entre-temps,

l’idée de transformer le ponton avait été abandonnée. Après avoir concentré

leur attention sur les travaux du bâtiment, les architectes et les recourants

ont repris les démarches concernant le ponton. Des nouveaux plans, qui

reprenaient les dimensions du premier ponton soumis à enquête, ont été établis

et joints à une nouvelle demande de permis de construire. M. Cosendai expose

qu’à ce moment, vu les oppositions et les avis des divers services consultés,

et vu la coupe longitudinale présentée dans les plans, le SESA a décidé d’exiger

la réduction de l’ouvrage.

La présidente

demande si le SESA a envisagé de ne pas autoriser l’ouvrage. M. Cosendai répond

que la pratique administrative du SESA consiste à entrer en matière et discuter

des projets présentés. La présidente fait remarquer que la jurisprudence

topique du Tribunal fédéral envisage la question de la construction de pontons,

mais non de lifts à bateaux. M. Cosendai explique que la Commission des rives

du Lac Léman considère que, visuellement et biologiquement, un lift à bateaux a

moins d’impact qu’un hangar construit en bordure de propriété avec rails de

mise à l’eau. Il rappelle que les hangars sont volumineux et présentent une

importante façade en bordure de lac.

M. Delachaux

aborde la question des profils du fond du lac représentés dans la vue

longitudinale des plans. Il fait remarquer que la profondeur n’est pas cotée,

car elle n’a pas été précisément relevée. Il n’a pas été fait appel à un

géomètre officiel. L’idée était d’avoir des données indicatives pour un ponton

dont on avait à la base prévu qu’il ferait 20 m de long. M. Cosendai estime

cette manière de procéder regrettable, car le SESA s’est basé sur ces données

pour arrêter la longueur du ponton. Me Bovay fait remarquer que M. Delachaux

aurait pu fournir, sur demande, des plans plus précis. M. Cosendai réplique

qu’il lui paraît évident que, quand des plans sont demandés, les profils soient

corrects. M. Delachaux lui répond que normalement, quand un élément manque au

dossier, l’autorité en demande la production, ce qui n’a pas été le cas en

l’occurrence. M. Cosendai rétorque qu’il lui paraît manifeste que, pour la

construction d’un ponton, il est nécessaire d’établir un profil du fond du lac.

Il estime par ailleurs que l’absence de cote sur le plan ne signifie pas que le

profil est inexact. M. Delachaux rappelle que le profil n’a pas été établi par

un géomètre officiel, mais qu’il a été néanmoins mesuré depuis un bateau. Le

profil n’est donc pas trop éloigné de la réalité.

M. Ernst explique

que lorsqu’il accoste, le bateau avance encore un peu en raison de son inertie.

Pour cette raison, le lift ne peut pas être placé en bout de ponton. Après

débarquement des occupants, le bateau continue à avancer jusqu’à ce qu’il soit

freiné. C’est pour cela que le lift n’a pas été installé à l’endroit prévu dans

les plans de construction. M. Ernst ajoute que le raccourcissement du ponton

aurait pour effet de rendre le lift inutilisable. Non seulement le bateau ne

s’arrêterait pas au-dessus du lift, mais il risquerait encore de s’échouer contre

la rive.

Reprenant

l’historique de la construction du ponton, M. Delachaux déclare que son bureau

a représenté les recourants et a effectué les démarches de mise à l’enquête.

Après le dépôt des plans, ils n’ont reçu aucune information ni aucun accusé de

réception. M. et Mme Ernst ont alors reçu l’autorisation spéciale délivrée par

le SFFN le 26 mars 2008. M. Delachaux déclare qu’à la lecture de cette pièce,

il s’est posé diverses questions. Il fait remarquer qu’il s’agit d’une

autorisation spéciale et non d’un préavis. Il a attendu 30 jours puis a

téléphoné au SFFN pour savoir si "tout était ok"; il a alors reçu une

réponse positive. La présidente fait remarquer que le SFFN n’est pas le SESA,

et donc pas l’autorité directrice. M. Cosendai acquiesce et ajoute que le fait

que l’autorisation du SFFN soit délivrée pendant le délai de mise à l’enquête

aurait dû interpeller les recourants ou leurs architectes. M. Delachaux indique

que c’est pour cette raison qu’il a attendu la fin de l’enquête publique pour se

renseigner. M. Delachaux déclare qu’il a reçu des autorisations spéciales ou

des préavis par les biais des synthèses CAMAC, mais jamais directement. Il

admet qu’il aurait dû se renseigner auprès du SESA. Il s’est cependant adressé

au SFFN, car c’est cette autorité qui avait rendu la décision. M. Cosendai

explique que c’est en vertu du droit fédéral que le SFFN a notifié tout de

suite sa décision. Il expose que la formule d’autorisation spéciale du SFFN

pour ce genre de cas a été modifiée et précise désormais qu’elle ne vaut pas

permis de construire.

Appelé à

s’exprimer, Me de Braun rappelle que la Commission des rives du Lac Léman (CRL)

est rattachée au SDT, mais n’est pas le SDT. Il expose que, selon le SDT, un

lift à bateaux n’est pas conforme à l’affectation de la zone. Une telle

construction nécessite donc une dérogation. Cela étant, il déclare que, quand

le SDT a statué, il lui a échappé que la construction comprenait un lift à

bateaux. Le SDT considère qu’un bateau posé sur un lift, hors de l’eau, a un

impact visuel plus fort qu’un bateau mouillé ou qu’un hangar à bateaux. Me de

Braun affirme que si le SDT avait réalisé que la construction comprenait un

lift à bateaux, il se serait opposé à la construction. Il relève cependant que

le secteur est déjà urbanisé et que l’atteinte de la construction est peu

significative. En conséquence, le SDT renonce à exiger la démolition de

l’ouvrage, mais exige une double mention de précarité, premièrement car il

s’agit d’une construction sur le domaine publique, et deuxièmement car la

construction est illicite, même si l’on renonce à sa démolition.

Les parties

évoquent des solutions transactionnelles.

La présidente

informe les parties qu’un compte rendu d’audience leur sera envoyé dans

quelques semaines, ce qui leur laisse du temps pour des discussions

transactionnelles. Un délai de vingt jours dès réception du compte rendu leur

sera fixé pour se déterminer sur son contenu. Si les parties ne parviennent pas

à un accord dans ce délai, un arrêt sera rendu.

Sans autre réquisition,

l’audience est levée à 16h 55.

G.

Le compte-rendu d’audience a été envoyé aux

parties le 9 juin 2010 avec un délai pour le dépôt de leurs déterminations

éventuelles. Les recourants ont été invités à adresser au tribunal une copie de

la facture concernant la construction du ponton et du lift à bateau et un devis

de la remise en état de ceux-ci conforme à la décision entreprise.

Interpellé par la juge

instructrice, le Sesa et les recourants ont exposé les 13 et 15 juillet 2010

que les pourparlers transactionnels étaient en cours. Le SdT a déclaré le 15

juillet 2010 ne pas y avoir été associé et persister dans ses conclusions

initiales y compris en ce qui concerne la remise en l’état de l’ouvrage

litigieux.

Les recourants ont confirmé le 20

août 2010 que les pourparlers étaient toujours en cours. Le même jour, le SdT a

déclaré s’en tenir à la position qu’il a adoptée dans le cadre de ses écritures

et s’en remettre, pour le surplus, à la décision du tribunal s’agissant de la

décision attaquée et ou de celle qui pourrait être rendue compte tenu des

pourparlers.

Le 31 août 2010, le Sesa a exposé

que le dossier a été transmis aux services compétents avec la note explicative

suivante :

"(…)

A ce jour, il

nous appartient de décider si nous acceptons de régulariser le ponton tel que

construit ou si nous maintenons la décision de réduction.

La procédure

devant le Tribunal cantonal a été suspendue afin que les parties puissent

trouver un terrain d’entente. A cette occasion, la vue longitudinale du ponton

incluse dans le plan d’architecte a été remise en question. Nous avons alors

exigé qu’un relevé du fonds lacustre soit effectué par un bureau de géomètre

neutre. Le plan du 4 juin 2010 établi par le bureau BS+R, ingénieur officiel a

été produit par le recourant (annexe 2 – ci-après le plan de géomètre).

Eu égard à ce

nouveau profil reflétant la réalité du terrain, nous proposons ce qui

suit :

S’agissant de la

réduction de la largeur du ponton, au vu de principe de la proportionnalité,

nous proposons de renoncer à exiger la réduction de la largeur du ponton :

techniquement, cela engendrerait des travaux d’une grande complexité et d’un

coût élevé.

S’agissant de la

réduction de la longueur du ponton, il convient de relever ce qui suit :

-

Le niveau du fond du lac à l’extrémité du ponton

projeté, selon le plan d’architecte, est de 369.00 m.

-

Le niveau du fond du lac réel à l’extrémité du

ponton construit, selon le plan de géomètre, est à 371.01 m.

La différence

entre les 2 documents est donc de 2.01 m. La conséquence en est que le tirant

d’eau à l’extrémité du ponton construit est d’environ 1.30 m (372.30 – 371.01),

ce qui est donc juste suffisant pour l’accostage. Il ne paraît donc plus

envisageable d’exiger une réduction de la longueur du ponton ce qui le rendrait

totalement inutilisable.

Dès lors, nous

proposons de renoncer à exiger la réduction de la largeur du ponton.

Si ces

propositions sont acceptées par l’ensemble des services de l’Etat concernés,

une nouvelle décision allant dans le sens de la présente note devra être rendue

par le DSE.

(…)"

Le 26 octobre 2010, le Sesa exposé

qu’il avait proposé aux services de l’état de renoncer à exiger la réduction de

la largeur et de la longueur du ponton, que le SFFN maintenait son autorisation

spéciale, que la CRL réitérait son préavis négatif et que le SdT s’en tenait à

son autorisation figurant dans la synthèse CAMAC du 11 mars 2009, qui implique

donc une réduction des dimensions du ponton. Il a requis la reprise de la

procédure.

Le 27 octobre 2010 un délai a été

imparti aux recourants pour déposer des observations finales, étant précisé

qu’il serait statué à réception de celles-ci.

Les recourants se sont déterminés

le 10 décembre 2010, faisant valoir notamment que si le SdT avait voulu

empêcher toute construction d’un ponton, il aurait dû en contester le principe

même, ce qu’il n’a pas fait.

Il a été statué par voie de

circulation.

On précisera encore que cette

affaire a donné lieu à une interpellation au Grand Conseil du 31 août 2009

déposée par la députée et municipale de Nyon Fabienne Freymond Cantone, à

laquelle le Conseil d’Etat a répondu le 9 décembre 2009 (09/INT/276).

Considérants

1.

En procédure contentieuse, l'objet du litige

("Streitgegenstand") est défini par trois éléments: l'objet du

recours ("Anfechtungsobjekt"), les conclusions du recours et les

motifs de celui-ci (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschliman/Ruth Herzog, Kommentar

zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, N. 13

ad art. 25 VRPG; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993, N. 181). En vertu du principe

de l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut statuer

que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examiné (cf.

Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 29 ad art. 65 VRPG, N. 5 ad art. 81

VRPG; Kölz/Häner, op. cit., N. 182, 265, p. 413-415). L'objet du litige et

l'objet du recours peuvent se recouper lorsque le recourant s'en prend à la

décision de première instance sous tous ses aspects; en revanche, lorsque le

recourant ne remet en cause que certains éléments de la décision attaquée,

l'objet du litige est plus restreint que l'objet du recours (ATF 117 V 294

consid. 2a p. 295; cf. Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., N. 13 ad

art. 25 VRPG). En aucun cas l'objet du litige ne peut

s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF

117.

IB 414 consid. 1d p. 417/418; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit.,

N. 2 ad art. 51 VRPG, N. 6 ad art. 72 VRPG). A l'échéance du

délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, dans le

cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu'elles

ont prises en temps utile; elles ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces

conclusions ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les

modifier, ce qui reviendrait à étendre l'objet de la contestation (AC 1998.0065

du 10 décembre 1998, qui se réfère à RDAF 1998 I p. 34). En revanche, le tribunal peut, en vertu de

l’art. 89 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36), modifier la décision entreprise au détriment

du recourant, en l’en informant et en lui donnant préalablement un délai pour

se déterminer ou pour retirer son recours.

Les recourants ont conclu à ce que

le ponton soit autorisé dans les dimensions qui correspondent à celles de

l’enquête publique. Dès lors que ces installations ont été édifiées et que

seuls les recourants ont contesté cette décision, il s’agit de déterminer si la

réduction de celles-ci s’impose. Or, au terme de la procédure, le Sesa a

déclaré accepter, pour des raisons techniques et pour des motifs de

proportionnalité, de régulariser le ponton, sans en exiger la modification. Le

SdT a au contraire affirmé le 7 octobre 2010, s’en tenir à son autorisation du

11.

mars 2009, qui implique notamment la réduction de la longueur du ponton de

20.

à 14 m plateforme comprise. La CRL a également répété que selon elle, la

longueur du ponton devait être réduite d’un tiers

Dans le cadre du recours, la

position du SdT a été fluctuante. Il a déclaré s’en remettre à justice,

exposant le 6 novembre 2009, que la décision du Sesa de réduction des

dimensions des ouvrages devait être confirmée, mais que compte tenu des circonstances,

une tolérance précaire pouvait être envisagée. En audience, il a expliqué que

lors de l’examen du dossier il lui avait échappé que l’installation comprenait

un lift à bateau et que le SdT se serait alors opposé à la construction ;

il a relevé cependant que le secteur est déjà urbanisé et que l’atteinte de la

construction est peu significative, de sorte qu’il renonçait à exiger sa

démolition et exigeait une double mention de précarité. Au terme de la

procédure, il a déclaré s’en tenir à son autorisation du 11 mars 2009, ce qui

suppose qu’il exige la réduction de l’installation. La démolition du ponton ne

ressortit pas de la présente procédure. Les autorités admettent en effet qu’un

ponton nouveau, plus grand que celui existant au 8 décembre 2006 peut être construit

à cet endroit. Elles se fondent sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF

132.

II 10). Elles n’ont pas la même appréciation du lift à bateau, dont

l’admissibilité ne fait pas partie de l’objet du recours, seules les dimensions

du ponton ayant été contestées. Ainsi, il ne sera pas examiné si, comme le

soutient l’autorité intimée, un lift à bateau ne cause pas plus de nuisances

visuelles qu’un hangar à bateau avec un rail de mise à l’eau, ce que le SdT

semble contester. Au surplus, il est douteux que le SdT puisse modifier ses

conclusions dans la procédure de recours et exiger la modification du ponton

dès lors qu’il s’en est remis à justice, préconisant même que le ponton ne soit

pas réduit mais toléré, vu son faible impact sur le paysage. Quoiqu’il en soit,

la décision entreprise n’a pas été annulée et on examinera ci-dessous

brièvement si la réduction du ponton dans des dimensions moindres s’impose.

2.

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que

celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que

des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (TF 1C_136/2009 du 4

novembre 2009 ad AC.2007.0322 du 26 février 2009 ; ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). Lorsqu'un administré se trouve au

bénéfice d'une décision nulle, voire erronée, sa bonne foi ne saurait le

protéger contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à

rétablir une situation conforme au droit (TF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005

consid. 8.3). L'autorité renonce à ordonner la démolition si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3bb p.

252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe

de la proportionnalité.

Le niveau du fond du lac à l’extrémité

du ponton est selon le plan d’architecte de 369 m, alors qu’il est, selon le

plan de géomètre établi après l’audience de 371.01 m. Le premier ne reflète

ainsi pas la réalité. Le tirant d’eau est selon le Sesa de 1 m 30 (372.30 –

371.

) ce qui est juste suffisant pour l’accostage ; il estime ainsi

qu’une réduction de la longueur rendrait le ponton inutilisable. La CRL affirme

au contraire que la réduction d’un tiers est possible dès lors que le fond du

lac est d’une hauteur presque égale sur les derniers huit mètres du ponton.

Point n’est besoin de trancher cette question technique, le recours devant être

de toute manière admis.

Les recourants font valoir qu’ils

ont cru de bonne foi qu’ils avaient obtenu un permis de construire à réception

de l’autorisation délivrée par le SFFN. On ne saurait les suivre, dès lors que

cette autorisation se référait expressément à l’art. 51 de la loi du 29

novembre 1978 sur la pêche et à l’art. 7 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature des monuments et des sites. En outre leurs architectes

devaient savoir que toute la procédure était de la compétence du Sesa, avec

lequel ils avaient au demeurant traité jusqu’ici. Le fait qu’ils se sont adressés

par téléphone au SFFN qui leur a, à juste titre, dit qu’aucune opposition

n’avait été déposée contre sa décision spéciale n’y change rien. Il n’en

demeure pas moins que le SFFN a depuis lors modifié le texte des autorisations

spéciales qu’il délivre en ajoutant la mention qu’elle ne vaut pas permis de

construire. En outre, les services de l’état s’étaient montrés favorables au

projet en décembre 2007 et janvier 2008 et les recourants pouvaient ainsi s’attendre

à recevoir une décision positive. La procédure au sein du SdT et du Sesa a été

plus longue que d’ordinaire, sans que les recourants ne reçoivent d’information

durant son déroulement, de sorte qu’ils ont d’abord construit le ponton puis,

plusieurs mois plus tard posé le lift. Ces travaux n’ont pas été entrepris dans

la hâte. Toutefois, le lift n’a pas été posé en bout de ponton comme projeté,

mais le long de celui-ci. On ne saurait en outre leur reprocher, comme l’a fait

la municipalité, d’avoir voulu tromper l’autorité communale, puisqu’ils ont dit

qu’ils renonçaient lors de l’enquête publique relative aux travaux sur leur

maison « pour l’instant » aux aménagements portuaires. Ils ont enfin déposé

lors de l’enquête publique des plans inexacts, qui leur étaient au demeurant

moins favorables que ceux plus précis établis par un géomètre neutre. On ne

saurait ainsi retenir qu’ils ont voulu tromper les autorités.

L’inspection locale a confirmé que les

alentours étaient déjà fortement construits, tant au nord (port délimité par

deux jetées perpendiculaires, trois lifts à bateau) qu’au sud (port plus

modeste). Le représentant du SdT a reconnu en audience que le ponton avait un faible

impact sur le paysage déjà fortement urbanisé, comme l’a constaté le tribunal

également. L’intérêt public à ce que la longueur et la largeur du ponton et de

sa plateforme soient réduites pour diminuer l’impact sur le paysage paraît ainsi

faible.

Les recourants ont investi des sommes

importantes. La construction du ponton a coûté 95'000 francs. La remise en état

conforme à la décision entreprise reviendrait à un peu plus de 40'000 francs

selon le devis du 30 juin 2009. On ignore en outre si le ponton serait

utilisable en cas de diminution de sa longueur. Les autorités ont préavisé

favorablement sur la base d’un premier projet, certes avant le dépôt d’un

dossier d’enquête publique. Bien que le plan d’enquête mentionnait clairement

la construction d’un lift à bateau, le SdT l’a ignoré, alors même que, sur les

plans à son dossier, un bateau est représenté sur le lift. La position de ce

service a été changeante au cours de la procédure de recours.

Dans ces circonstances bien

particulières, où certes les constructeurs ont agi de manière peu prudente,

mais où il serait disproportionné d’exiger la réduction de la largeur et de la

longueur du ponton, tant du point de vue de l’intérêt public à la sauvegarde, à

cet endroit, du littoral déjà très urbanisé, que du point de vue de l’intérêt

privé des recourants, il y a lieu d’admettre que le ponton, sa plateforme et le

lift peuvent rester en place tels qu’ils ont été construits.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis

et la décision entreprise réformée en ce sens que la réduction de la largeur et

de la longueur du ponton, n’est pas exigée, ni la modification de la

plateforme. L’Etat de Vaud, par la caisse du Sesa versera des dépens réduits aux

recourants, qui n’ont pas lors du dépôt du dossier produit un plan précis du

fond du lac et qui ont entrepris les travaux avant d’avoir reçu l’autorisation

du Sesa. Les frais resteront à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 16 juin 2009 est réformée en ce

sens que la réduction du ponton n’est pas exigée.

III.

L’émolument de justice est laissé à la charge de

l’Etat.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Sesa, versera

aux recourants des dépens réduits de 1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 29 décembre 2010

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.