AC.2009.0179
CDAP - AC.2009.0179 - 2010-07-30 - CHAUDET/LINK,Municipalité de La Tour-de-Peilz
30 juillet 2010Français35 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0179
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2010
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHAUDET/LINK,Municipalité de La Tour-de-Peilz
PERMIS DE CONSTRUIRE
HAUTEUR{EN GÉNÉRAL}
INDICE D'UTILISATION
LATC-47 (01.01.1987)
Résumé contenant:
Comme le montrent les plans relatifs au projet litigieux, celui-ci a pour effet de créer une double liaison entre les deux corps de bâtiments déjà existants: d'une part, au niveau du sous-sol où une rampe d'escalier relierait le corps d'habitation principal au garage existant, dont le mur du fond serait abattu, d'autre part, entre la surélévation projetée du bâtiment servant actuellement de garage et le niveau supérieur du bâtiment d'habitation principal, également par le moyen d'une volée d'escaliers. Si, au moment de l'édification des premières constructions, les constructeurs avaient d'emblée envisagé de créer le niveau d'habitation supplémentaire que le projet litigieux prévoit de créer sur le corps de bâtiment servant de garage, la Municipalité aurait calculé la hauteur des deux corps de bâtiments en prenant en compte le niveau moyen du sol naturel pour ces deux corps de bâtiments, soit, conformément à la réglementation communale applicable, la moyenne des cotes d'altitude prises aux angles de cette construction, considérée dans son ensemble. A considérer l'altitude moyenne des deux bâtiments, la hauteur du bâtiment d'habitation principal, tel qu'édifié en 2003, est de 5,38m. Dès lors, le rappport entre la surface bâtie et la surface totale de la parcelle était, conformément à la réglementation communale applicable, de 10% et non pas de 15%, comme retenu en l'occurrence. Ainsi, la surface de l'extension telle que projetée du bâtiment servant de garage dépasse le solde disponible; si en conséquence les constructeurs avaient présenté en 2002 un projet comprenant l'extension projetée en 2009, la Municipalité aurait rejeté la demande de permis de construire. Il n'est dès lors pas possible de tenir l'extension du bâtiment servant de garage pour conforme au règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), lorsqu'elle est rapportée à la construction considérée dans son ensemble. Le Tribunal, sans parler d'abus de droit au sens que la
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Durusssel et Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
Roland CHAUDET, à La Tour-de-Peilz,
2.
Regula CHAUDET, à La Tour-de-Peilz,
représentés par Me Benoît
Bovay, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La
Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe Misteli,
avocat à Vevey 1,
Constructeurs
1.
Stéphane LINK, à La Tour-de-Peilz,
2.
Marie-Gabrielle
LINK, à La Tour-de-Peilz,
représentés par Me Raymond
Didisheim, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Roland et Regula CHAUDET c/
décision de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 8 juillet 2009 (adjonction
d'une piscine et d'un jacuzzi au bâtiment existant et extension du corps de
bâtiment n° 3155b, sur la parcelle no 993)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean Guex et Marily Felix étaient propriétaires
de la parcelle n°993 du Registre foncier de La Tour-de-Peilz. Ce bien-fonds est
classé dans la zone 5 affectée à l’ordre non contigu de faible densité et de
bâtiments bas, régie par les art. 41 à 45 du règlement communal sur le plan
d’extension et la police des constructions, du 5 juillet 1972 (RPE). La
parcelle n°993, comprise dans un quartier de villas, s’inscrit dans une pente,
sur un axe Nord-Est/Sud-Ouest. Le 11 février 2000, Jean Guex et Marily Felix,
d’une part, et la Commune de La Tour-de-Peilz, d’autre part, ont passé une
convention selon laquelle ceux-là ont cédé gratuitement à celle-ci trois
portions de la parcelle n°993, en vue du prolongement de la route du Sichoz,
bordant au Sud la parcelle n°993. Cette convention prévoit qu’en cas
d’expropriation ou d’acquisition à l’amiable de terrains destinés à
l’aménagement du domaine public, la Municipalité est en droit de garantir aux
propriétaires touchés que la surface expropriée ou cédée restera comprise dans
le calcul de la surface constructible (ch. 4). La surface totale des emprises
est de 224 m2 (ch. 1), ramenée à 214 m2 après l’abornement définitif de la
route (ch. 2).
B.
En 2002, les époux Stéphane et Marie-Gabrielle
Link ont acquis la parcelle n°993. En octobre 2002, ils ont présenté à la
Municipalité de La Tour-de-Peilz une demande d’autorisation de construire
portant sur l’édification de trois villas individuelles (A, B et C), ainsi
qu’une annexe. Il était prévu d’ériger les trois villas les unes en surplomb
des autres, dans l’axe de la pente, la villa A en haut de la parcelle n°993, la
villa B au milieu, et la villa C en bas de celle-ci. Le 15 novembre 2002, la
Municipalité a autorisé le fractionnement de la parcelle n°993. La partie septentrionale,
sur laquelle a été édifiée la villa A, forme la nouvelle parcelle n°2752; sa
surface est de 667 m2. La partie centrale, sur laquelle a été édifiée la villa
B, forme la nouvelle parcelle n°2753; sa surface est de 682 m2. La partie
méridionale, sur laquelle a été érigée la villa C et l’annexe, servant de cave
et de garage, forme la parcelle n°993 dans son nouvel état; sa surface est de
1'242 m2. Le 25 novembre 2002, la Municipalité a accordé le permis de
construire les villas A, B et C. Le 11 décembre 2002, elle a, en application de
l’art. 83 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC, RSV 700.11), fait inscrire au Registre foncier une mention
selon laquelle une surface de 72 m2, correspondant à la radiation d’une
servitude grevant la parcelle n°991, devait être ajoutée à celle de la parcelle
n°993 pour le contrôle des dispositions réglementaires communales relatives au
coefficient d’occupation du sol. Le 8 avril 2003, les époux Link ont demandé à
ce que le garage soit construit en amont de l’emplacement prévu, que sa forme
soit différente et que l’accès se fasse directement par le chemin du Sichoz.
Cette modification a fait l’objet d’une enquête publique complémentaire. La
Municipalité y a souscrit, à une date que le dossier ne permet pas de
déterminer exactement.
C.
Les bâtiments édifiés en 2003 sur la parcelle n°993
se répartissent en trois corps. Le principal (portant le n°ECA 3155a) est érigé
dans l’angle Nord-Est du bien-fonds. De forme carrée et voué à l’habitation, il
comporte un niveau inférieur, semi-enterré, ainsi qu’un niveau supérieur. Le
niveau inférieur est prolongé par un deuxième corps de logement (portant le
n°ECA 3155c), semi-enterré et orienté au Nord-Ouest. Ces locaux sont éclairés
par des baies vitrées au Sud, ainsi que par des ouvertures aménagées dans la
dalle du plafond, laquelle sert également de dégagement et de terrasse,
accessible depuis le niveau supérieur du bâtiment n°3155a. L’annexe (n°ECA
3155b) est érigée dans la partie Sud-Est de la parcelle n°993. Elle comprend un
niveau enterré, ainsi qu’un garage à voitures au niveau de la route du Sichoz.
Ce troisième corps de bâtiment est séparé des deux autres.
D.
Le 16 janvier 2009, les époux Link ont présenté
une demande de permis de construire portant sur l’extension du corps de bâtiment
n°3155b. Le projet consiste à relier l’annexe au corps d’habitation principal
(n°3155a): un escalier permettrait de faire communiquer le garage avec le
niveau inférieur du bâtiment n°3155a; celui-ci serait prolongé vers le Sud par
la création d’une pièce d’habitation supplémentaire sur le garage. Le projet
prévoit également la pose de capteurs photovoltaïques sur le toit de cette
nouvelle partie d’habitation, ainsi que la création d’une piscine et d’un
jacuzzi dans la partie Sud-Ouest de la parcelle n°993. Mis à l’enquête
publique, ce projet a suscité quatre oppositions, dont celle des époux Roland
et Regula Chaudet, propriétaires de la parcelle n°2634, jouxtant au Sud-Est la
parcelle n°993. Le 3 février 2009, la Centrale des autorisations de construire
(CAMAC) a produit sa synthèse, aux termes de laquelle le Service des eaux, sols
et assainissement (SESA) a accordé l’autorisation spéciale requise pour la
piscine et le jacuzzi. Le 8 juillet 2009, la Municipalité a délivré le permis
de construire et levé les oppositions.
E.
Roland et Regula Chaudet ont recouru contre
cette décision, dont ils demandent l’annulation. La Municipalité, ainsi que
Stéphane et Marie-Gabrielle Link, proposent le rejet du recours. Dans le cadre
d’un deuxième échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
F.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale, le 29 avril 2010 à La Tour-de-Peilz. Il a entendu les recourants,
Roland et Regula Chaudet, assistés de Me Benoît Bovay; Victor Béguelin, chef du
Service communal de l’urbanisme et des travaux publics, pour la Municipalité,
assisté de Me Christophe Misteli; Stéphane Link, constructeur, assisté de Me
Raymond Didisheim. A la suite de cette audience, le Tribunal a invité la
Municipalité à produire des pièces supplémentaires. Les parties se sont
déterminées à ce sujet.
G.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le délai pour agir par le moyen du recours de
droit administratif au Tribunal cantonal est de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Ce délai ne court notamment
pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD). La
décision attaquée, du 8 juillet 2009, a été notifiée aux recourants le même
jour, sous pli recommandé. Les recourants l’ont reçue le 10 juillet 2009, comme
l’atteste le timbre humide de la poste, apposé au dos de l’enveloppe contenant
la décision attaquée. Le délai de recours a commencé à courir le 11 juillet
2009; suspendu du 15 juillet au 15 août inclusivement, il a expiré le 10
septembre 2009. Remis à un bureau de poste le 24 août 2009, le recours est
recevable à cet égard.
2.
a) A qualité pour recourir toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente,
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Le voisin dont le terrain
jouxte immédiatement celui du constructeur, comme en l’espèce, a en principe
qualité pour agir (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p.
413; cf. arrêt AC.2009.0072 du 11 novembre 2009, consid. 3e). Il peut se
plaindre de ce que la construction projetée violerait les normes relatives à la
hauteur des bâtiments (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 249 consid.
1.3.3
p. 253), à la densité, à la distance aux limites et aux immissions, dont
le bruit (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 127 I 44 consid. 2 p. 45/46; arrêt
AC.2009.0072, précité, consid. 3e).
b) Les recourants disposent
manifestement d’un intérêt à contester la surélévation du bâtiment n°3155b, tout
proche de la limite de leur propriété, au motif que cet agrandissement serait incompatible
avec les dispositions régissant les possibilités de bâtir la parcelle n°993,
ainsi que la hauteur des bâtiments. La piscine et le jacuzzi que les
constructeurs prévoient d’implanter dans l’angle Sud-Ouest de leur parcelle
seront visibles depuis le dernier étage de la maison des recourants. Ces
installations provoqueront en outre des nuisances de bruit qui pourraient gêner
les voisins. Cela commande de reconnaître à ceux-ci la qualité pour agir sous
cet angle-là également.
3.
Selon les recourants, la décision attaquée serait
insuffisamment motivée.
a) L'autorité doit indiquer dans
son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (art. 29 al. 2 Cst., 27
al. 2 Cst./VD, 42 al. 1 let. c LPA-VD; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277;
129.
I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est
toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer
séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 270; 133 III 439 consid.
3.3
p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; arrêt
AC.2008.0281 du 8 juillet 2009). Lorsqu’elle statue sur
une opposition à un permis de construire, la municipalité doit, même
brièvement, expliquer en quoi le projet autorisé est conforme à la législation
applicable (arrêt AC.2009.0106 du 3 juillet 2009).
b) Dans leur opposition du 23 février 2009, les recourants ont fait
valoir que le bâtiment n°3155b ne pouvait être considéré comme une construction
souterraine; il devait partant être pris en compte dans la détermination du
coefficient d’occupation du sol (COS), lequel n’était dès lors pas respecté; en
outre, le rehaussement projeté du bâtiment n°3155b serait disproportionné et
inesthétique. La décision attaquée se borne à indiquer que le COS serait
respecté, de même que les prescriptions relatives à la hauteur et à
l’esthétique des bâtiments. Elle ne s’attache pas à démontrer en quoi le
bâtiment n°3155b devrait être considéré comme souterrain ou non, alors qu’il s’agissait là de l’argument principal des opposants. En
cela, la décision attaquée est insuffisamment motivée.
c) Cela ne conduit toutefois pas à
l’admission du recours sur ce point. En effet, les recourants
ont pu trouver dans la réponse de la Municipalité, du
30.
novembre 2009, une explication détaillée au sujet
des moyens soulevés dans leur opposition. Ils ont eu l’occasion de se
déterminer à ce sujet, dans le cadre de leur réplique du 25
janvier 2010, de leurs déterminations finales du 18 juin 2010, ainsi qu’au cours de l’audience du 29 avril 2010. Le défaut formel affectant la décision attaquée a ainsi été réparé dans le cours de la procédure devant
le Tribunal cantonal, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit (art. 28, 41
et 98 LPA-VD; cf. ATF 125 II 369 consid. 2e p. 373/374).
4.
Les recourants ont contesté le procédé consistant à
inclure dans la surface de la parcelle des constructeurs, en vue de la
détermination du coefficient d’occupation du sol, les emprises cédées
gratuitement au domaine public.
a) La part non-constructible d’un
bien-fonds ne peut être comprise dans le calcul de l’indice d’utilisation, à
moins qu’une disposition expresse ne le prévoie (ATF 119 Ia 113 consid. 3c p.
118; 109 Ia 30, 188 consid. 3 p. 190/191, et les arrêts cités). La
jurisprudence cantonale va dans le même sens; elle précise que la prise en
considération, dans le calcul du coefficient d’occupation du sol, de cessions
de terrain au domaine public pour la construction ou l’élargissement d’une
route, comme en l’occurrence, est admissible à trois conditions: il faut que ce
procédé repose sur une norme expresse; que son application ne conduise pas à
une extension disproportionnée des possibilités de construire par rapport aux
règles de densité de la zone; que le terrain pris en compte n’ait pas déjà
servi au calcul du coefficient d’occupation du sol pour un autre terrain, ni ne
puisse servir ultérieurement à un tel calcul (arrêt AC.1991.0263 du 25 janvier
1993, concernant la commune de Prilly). La légalité des règlements communaux
prévoyant un tel mode de calcul avait été mise en doute par la doctrine (cf.
Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de
la construction: quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, RDAF 1991
p. 400ss, spécialement p. 419-422). Cela avait amené le législateur à
introduire une norme spéciale dans la LATC, à savoir l’art. 47 al. 2 ch. 10,
lequel dispose que les plans et règlements d’affectation communaux peuvent
contenir des dispositions relatives aux allégements concernant les conditions
de construction, au sens du ch. 1 du même alinéa, tels qu’un bonus d’occupation
ou d’utilisation du sol, en compensation de prestations d’intérêts publics en
rapport avec l’aménagement du territoire. La jurisprudence a depuis admis
qu’une portion de terrain cédée gratuitement à la commune pour l’élargissement
d’une voie publique soit comprise dans le calcul du cœfficient d’occupation du
sol de la parcelle en question (arrêts AC.2008.0323 du 18 août 2009, consid.
2d; AC.1999.0085 du 2 mai 2000, consid. 10b, concernant tous deux la commune de
Pully).
b) L’art. 92 RPE prévoit qu’en cas
d’expropriation ou d’acquisition amiable de terrains destinés à l’aménagement
du domaine public, la Municipalité est en droit de garantir aux propriétaires
touchés que la surface expropriée ou cédée restera comprise dans le calcul de
la surface constructible.
La convention du 11 février 2000
rappelle expressément cette disposition (ch. 4). Cela montre qu’au moment
d’acquérir gratuitement les emprises nécessaires à l’élargissement de la route
du Sichoz, la Municipalité était déjà décidée à autoriser l’adjonction de la
surface soustraite à celle de la parcelle n°993 dans le calcul du coefficient
d’occupation du sol, dans l’hypothèse d’une édification future de ce
bien-fonds. L’art. 92 RPE, mise en relation avec l’art. 47 al. 1 et 2 ch. 10
LATC, donne ainsi une base légale à la prise en compte de la surface
supplémentaire de 214 m2, correspondant aux emprises détachées de la parcelle
n°993 selon la convention du 11 février 2000.
c) Tout fractionnement ou toute
modification de limites d’une parcelle, ayant pour effet de rendre une
construction non réglementaire, sont interdits, à moins que la demande
présentée au registre foncier ne soit accompagnée d’une réquisition de mention
signée de la municipalité, ayant pour effet de corriger l’atteinte portée aux
règles de la zone (art. 83 al. 1 LATC).
La possibilité offerte par l’art. 83
al. 1 LATC a généralement été utilisée dans le cadre d’un «transfert de
coefficient» entre bien-fonds voisins (cf. par exemple les arrêts AC.2008.0145
du 31 août 2009, AC.2007.0002 du 15 mai 2008, AC.2004.0199 du 19 juillet 2005,
AC.2000.0156 du 15 mai 2002 et AC.1995.0166 du 29 février 1996). Rien n’empêche
toutefois que cette disposition soit appliquée dans le cas où, comme en
l’espèce, le propriétaire cède gratuitement au domaine public communal les
emprises nécessaires pour la construction d’une route, en échange du maintien
des possibilités de construire selon l’état antérieur à la cession. Que
celle-ci soit gratuite montre bien que la contre-partie, pour le propriétaire,
tient à la conservation des droits à bâtir selon l’ancien état cadastral. Pour
le surplus, le dossier contient la réquisition faite par la Municipalité au
Conservateur du registre foncier, le 11 décembre 2002, relative au
fractionnement de la parcelle n°993. Les conditions formelles de l’art. 83 al.
1.
LATC sont ainsi respectées.
d) Sans le contester, ni mettre en
doute la validité de la convention du 11 février 2000 et le fractionnement de
décembre 2002, les recourants critiquent le fait que le report de la surface
correspondant aux emprises se fasse uniquement pour la parcelle n°993 dans son
nouvel état, et ne profite pas aux parcelle n°2752 et 2753. Invitée à se
déterminer sur ce point après l’audience du 29 avril 2010, la Municipalité n’a
pas apporté d’autres éléments sur ce point que ceux résultant du dossier. Il
suit de là que le report des surfaces cédées au domaine public communal s’est
fait, selon la convention du 11 février 2000, en faveur de la parcelle n°993
exclusivement. Cela tombe sous le sens, au demeurant, puisqu’à cette époque ce
bien-fonds n’avait pas encore été fractionné. Cette mesure n’est intervenue que
le 15 novembre 2002; elle a conduit à la création des parcelle n°2752, 2753 et
993.
(dans son nouvel état). Avec les recourants, on peut se demander s’il
n’aurait pas fallu, concomitamment, répartir le report des emprises cédées au
domaine public entre les trois nouvelles parcelles, en proportion de leur part
de la parcelle n°993, considérée dans son ancien état. La même question se pose
relativement à la mention du 11 décembre 2002. Le report de la portion de 72 m2
concernait la parcelle n°993 dans son ancien état. Or, il n’a profité qu’à la
parcelle n°993 dans son nouvel état. Il apparaît ainsi que les possibilités
supplémentaires de bâtir, résultant de la convention du 11 février 2000 et de
la mention du 11 décembre 2002, ont été reportées intégralement sur la parcelle
des constructeurs. Même si cette solution est critiquable, il n’y a pas lieu
pour le Tribunal d’intervenir, et cela pour deux raisons au moins.
Premièrement, du point de vue de la Municipalité, était acquis le fait que pour
le secteur en question, une surface supplémentaire de 286m2 devait être prise
en compte dans la détermination du coefficient d’occupation du sol. Peu importe
pour elle que ce surcroît de droits à bâtir soit concentré sur la parcelle n°993,
ou réparti entre celle-ci, ainsi que les parcelles n°2752 et 2753.
Deuxièmement, cette question concerne en premier lieu les propriétaires des
parcelles résultant du fractionnement. La façon dont ceux-ci ont réglé leurs
rapports ne joue pas de rôle pour l’octroi du permis de construire, pour autant
que le report des surfaces constructibles soit effectué dans la mesure
autorisée par la convention du 11 février 2000 et la mention du 11 décembre
2002.
Or, personne ne prétend que tel ne serait pas le cas.
5.
Les recourants soutiennent que la surface du
bâtiment n°3155c devrait être comprise dans le calcul de la surface bâtissable.
a) Le
règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou
semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le coefficient
d’occupation ou d’utilisation du sol, cette réglementation n’étant toutefois applicable
que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement
modifiés et s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (art. 84
LATC). Les constructions souterraines ne provoquant aucune
modification notable du niveau naturel antérieur ne sont pas comptées dans le
calcul des dimensions des bâtiments (art. 58 al. 1 RPE). Dans son arrêt du 19
mai 2008 concernant cette disposition, le Tribunal a relevé que le RPE ne dit
pas ce qu’il faut entendre par construction souterraine; en particulier, il ne
fixe pas une part minimale du volume du bâtiment (par exemple, des trois
quarts) devant se trouver en-dessous du niveau du terrain naturel, ni un nombre
maximal de façades apparentes, pour conclure que la construction en question
est souterraine au sens de l’art. 58 al. 1 RPE (cause AC.2007.0105, consid. 4).
En l’occurrence, le Tribunal avait admis qu’un garage aménagé dans la pente du
terrain naturel, dont les trois quarts du volume se trouverait en-dessous de
celui-ci et dont une seule façade serait dégagée, pouvait être considéré comme
une construction souterraine, compte tenu également du très large pouvoir
d’appréciation concédé à la Municipalité dans ce domaine.
b) Le bâtiment n°3155c, relié au corps
principal n°3155a, est voué à l’habitation. Ses façades Nord et Nord-Ouest sont
enterrées. Seule sa façade Sud-Ouest est dégagée; elle est éclairée par des
portes-fenêtres, ainsi que par des ouvertures dans la dalle du plafond. Le
bâtiment n°3155b, actuellement séparé du corps principal n°3155a, est enterré
au Nord et au Nord-Ouest. Sa façade Sud-Est est partiellement dégagée, comme sa
façade Sud-Ouest, sur laquelle sont aménagés les accès au garage. Sur le vu de
la jurisprudence qui vient d’être rappelée, la Municipalité pouvait considérer
que les bâtiments n°3155b et 3155c sont souterrains, et que, partant, leur
surface n’entre pas dans le décompte du coefficient d’occupation du sol. Le Tribunal,
après avoir procédé à l’inspection des lieux, n’a pas de raison de s’écarter de
cette solution.
c) Dans la réplique du 25 janvier
2010, les recourants font valoir que la réalisation du projet nécessiterait
d’importants mouvements de terrain, contrairement à ce que prévoit l’art. 58
al. 1 RPE. Cette appréciation ne peut être partagée, sur le vu des
constatations faites lors de l’inspection locale.
6.
Les recourants se prévalent de l’art. 43 RPE,
régissant les hauteurs, le nombre de niveaux et les distances dans la zone 5.
a) Dans un premier moyen, les
recourants se prévalent de l’art. 43 al. 1 RPE, aux termes duquel le nombre de
niveaux habitables, la distance minimale entre les façades et la limite des
propriétés sont fixés en fonction de la hauteur à la corniche; lorsque celle-ci
atteint 4,5m, il y a un niveau habitable et la distance minimale à la limite de
propriété est de 4m; lorsque la hauteur à la corniche est de 7m, il y a deux
niveaux habitables et la distance minimale à la limite de propriété est de 6m.
A ce propos, les recourants soutiennent que dès lors que le bâtiment n°3155a
comprendrait deux niveaux habitables, la norme de 6m s’appliquerait,
indépendamment de la hauteur de la corniche; la surélévation projetée du
bâtiment n°3155b aggraverait cette situation.
Le bâtiment n°3155a a été construit
sur la base d’une décision entrée en force, qu’il n’est pas possible de revoir
a posteriori dans le cadre d’un recours dirigé contre une autorisation de
construire portant sur un autre objet. Pour le même motif, il n’est pas
possible de remettre en question l’application par la Municipalité de l’art. 87
RPE au bâtiment n°3155c. Quant au bâtiment n°3155b, il ne comporte actuellement
aucun niveau habitable. S’il devait être surélevé dans le respect de la norme
de hauteur de 4,5m, il ne pourrait compter qu’un niveau habitable au regard de
l’art. 43 RPE, mis en relation avec l’art. 45 du même règlement (arrêt
AC.2005.0076 du 26 juillet 2006, consid. 3). Si le bâtiment n°3155b devait être
surélevé à une hauteur supérieure à 4,5m, il appartiendrait à la Municipalité
de s’assurer que les distances aux limites soient respectées.
b) Dans un deuxième moyen, les
recourants invoquent l’al. 3 de l’art. 43 RPE, prévoyant que si la longueur de
la façade déterminante dépasse 24m, la distance réglementaire aux limites est
augmentée de 30cm par mètre supplémentaire. Dès lors que le bâtiment n°3155c
peut être considéré comme souterrain (consid. 5 ci-dessus), il n’entre pas dans
le calcul de la longueur des façades du bâtiment n°3155a.
7.
Les recourants contestent la création de la
piscine et du jacuzzi.
a) Aux termes de l’art. 39 du
règlement d’application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV 700.11.1),
les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété (al. 1); ces constructions ne peuvent être autorisées que pour
autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4). A teneur
de l’art. 55 RPE, les piscines, places de stationnement pour véhicules et les
aménagements analogues peuvent être aménagés dans les espaces réglementaires
entre les façades des bâtiments et la limite des propriétés, pour autant qu’ils
ne constituent pas une gêne notable pour le voisinage; la Municipalité est
compétente pour imposer les mesures propres à réduire cette gêne et fixer, s’il
y a lieu, la distance entre ces installations et la limite de propriété (al.
1); ces aménagements ne comptent pas dans la surface bâtie (al. 2). Les
ouvrages à ciel ouvert destinés à la pratique du sport, tel que les courts de
tennis ou les piscines, sont des installations qui modifient de façon sensible
la configuration du sol, tant par les terrassements qu'ils pourraient
nécessiter que par la soustraction d'une portion notable de terrain à la
végétation et par l'occupation même de la surface au sol. Ainsi, à défaut de
règle spéciale dans les règlements communaux, ces installations sont soumises
aux mêmes dispositions que celles applicables aux constructions et elles
doivent être prises en compte dans le calcul du coefficient d’occupation du sol
(cf. en dernier lieu arrêt AC.2008.0208 du 26 janvier 2010, consid. 5a, et les
références citées). Or, l’art. 55 al. 2 RPE soustrait précisément les piscines
du calcul de la surface bâtie.
b) Selon la jurisprudence relative
à l’art. 39 al. 4 RLATC, une piscine ne doit pas entraîner d’inconvénients
appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs de la part
des voisins (arrêts AC.2006.0083 du 27 décembre 2006, consid. 2a, AC.2001.0025
du 17 mai 2001). Il appartient à la Municipalité de faire la pesée des intérêts
en présence, en mettant en balance celui du constructeur à disposer de la
piscine projetée à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contraire des
voisins à se prémunir contre les inconvénients de cette installation (arrêt
AC.2006.0083, précité, et les références citées). C’est au regard de ces
principes, et de l’art. 55 al. 1 RPE, que le projet litigieux doit être
examiné.
c) Selon les plans mis à l’enquête,
la piscine présenterait une surface de 36m2 (10mx3,6m), le jacuzzi de 4,84m2
(2,2mx2,2m). Il s’agit là de dépendances de peu d’importance (arrêts
AC.2006.0083, précité, AC.2005.0044 du 9 juillet 2005, AC.2004.0103 du 28
décembre 2004). S’agissant du jacuzzi, on peut même se demander s’il s’agit
d’un ouvrage soumis à autorisation (cf. arrêt AC.2001.0103 du 10 janvier 2007).
Il n’est pas contesté que leur implantation est prévue dans les espaces
réglementaires.
d) La piscine projetée se
trouverait à plus de 25m de la limite de la propriété des recourants, dont elle
est en outre séparée, dans une certaine mesure, par le bâtiment n°3155b. On
peut dès lors se demander si les recourants pourraient en ressentir une gêne
quelconque (cf. arrêt AC.2003.0165 du 5 avril 2004). Peu importe, au demeurant:
compte tenu de l’utilisation qui sera faite du bassin, les nuisances sonores
qui pourraient troubler les recourants ne dépassent pas ce qui est admissible
dans une zone résidentielle (cf. arrêts AC.2005.0044 du 9 juillet 2005,
AC.2004.0103 du 28 décembre 2004).
e) Quant au jacuzzi, à supposer
qu’il soit considéré comme un ouvrage soumis à autorisation, il est, sur le vu
de ses modestes dimensions et des faibles nuisances que causent son
utilisation, de toute manière conforme aux art. 39 RLATC et 55 RPE.
8.
Une controverse a surgi entre les parties au sujet
de la hauteur du bâtiment n°3155b, élément déterminant pour le calcul du cœfficient
d’occupation du sol.
a) Aux termes de l’art. 66 RPE, dans
l’ordre non contigu, la hauteur des façades est mesurée à la verticale entre le
point le plus élevé de la corniche et le niveau moyen du sol naturel (al. 1);
selon les cas, cette hauteur maximale ne dépassera pas le niveau fini du
dernier plancher, du chéneau ou du parapet d’un toit plat (al. 2); le niveau
moyen du sol naturel est la moyenne des cotes d’altitude prises aux angles de
la construction (al. 3).
b) La Municipalité a retenu que le
bâtiment n°3155b, selon la surélévation projetée, ne dépasserait pas une
hauteur de 4,5m. Elle s’est fondée pour cela, avec les constructeurs, sur le
plan de situation établi le 19 décembre 2008 par le géomètre Michel Cardinaux.
Selon ce document l’«altitude moyenne de la zone» est de 455m, de sorte que la
norme de 4,5m serait respectée en l’occurrence (459,45m – 455m = 4,45m). Si l’altitude
moyenne relevée par le géomètre Cardinaux pour tout le secteur est assurément juste,
elle n’est cependant pas déterminante pour le calcul de la hauteur du bâtiment
n°3155b tel que projeté. En effet, cette mesure doit se faire par rapport au
niveau moyen du sol naturel calculé pour ce bâtiment, conformément aux
prescriptions de l’art. 66 al. 1 et 3 RPE. Selon le plan de situation du 8
avril 2003, relatif à l’enquête complémentaire ordonnée pour le déplacement de
l’annexe telle qu’autorisée le 25 novembre 2002 (annexe 3 du bordereau n°1 des
constructeurs), l’altitude des angles du bâtiment n°3155b est de 456,4m au
point de mesure n°1, de 456,28m au point n°2, de 454,71 au point n°3 et de 454,82
au point n°4; le niveau moyen du sol naturel pour ce bâtiment est de 455,55m (1’822,21m :
4.
= 455,55m). Les plans relatifs au projet litigieux (façades Sud et Ouest;
façade Est et coupe A-A) indiquent que le bâtiment n°3155b, avec la
surélévation prévue, culminerait à une altitude de 459,45m. La hauteur du
nouveau bâtiment serait ainsi de 3,9m (459,45m – 455,55m).
9.
Le rapport entre la surface bâtie et la surface
totale de la parcelle ne peut être supérieur à 15% pour un bâtiment ne
dépassant pas 4,5m à la corniche et à 10% pour un bâtiment plus élevé (art. 45
RPE).
a) A teneur de l’art. 47 al. 1 LATC,
sous réserve des dispositions spéciales des lois et règlements cantonaux, les
plans et les règlements d’affectation fixent les prescriptions relatives à
l’affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu’à la
mesure de l’utilisation du sol; celle-ci s’exprime par le coefficient
d’utilisation du sol, ou par le coefficient de masse, ou par la référence aux
volumes construits ou à la génération du trafic, ou par toute autre disposition
permettant de la déterminer. L’alinéa 2 de cette disposition énumère les types
de prescriptions que peuvent contenir les plans et règlements d'affectation communaux, dont notamment celles touchant aux
conditions de construction (ch. 1). La fixation de coefficients d'occupation du
sol constitue ainsi un élément du droit communal. De première importance, ces
règles ont pour but de préserver des espaces vierges de construction pour
l'aération et l'ensoleillement des bâtiments, en assurant le maintien d'espaces
verts réservés à la détente et en contribuant à la création d'un milieu bâti
agréable pour l'habitat (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2009.0021 du 5 novembre
2009).
b) Comme on l’a vu, la surface des
bâtiments n°3155b et 3155c n’est pas comptée pour déterminer la surface
bâtissable (consid. 5 ci-dessus). De même, dès lors que la hauteur du bâtiment
projeté est inférieure à 4,5m, c’est la norme de 15% qui s’applique (consid. 8
ci-dessus).
c) Pour déterminer la surface
bâtissable, les constructeurs et la Municipalité n’ont pas seulement pris en
compte la surface cadastrée de la parcelle n°993, soit 1'242 m2. Faisant
application du ch. 4 de la convention du 11 février 2000, ils y ont ajouté la
surface des emprises cédées gratuitement à la Commune par Jean Guex et Marily
Felix, soit 214 m2, ainsi que celle faisant l’objet de la mention au Registre
foncier, soit 72 m2. La surface totale déterminante est ainsi de 1'528 m2
(1'242 m2 + 286 m2), et la surface constructible de 229,2 m2 (1'528 m2 x 15%),
puisque le bâtiment projeté ne dépasse pas la hauteur de 4,5m. Selon le plan de
situation du 19 décembre 2008, la surface du bâtiment n°3155a est de 100m2, ce
qui laisse un solde disponible de 129 m2. Le formulaire relatif à la demande de
permis de construire (ch. 62) indique que la surface de l’extension du bâtiment
serait de 94,8 m2; le projet est dès lors conforme à l’art. 45 RPE. Du moins à
première vue.
10.
Lors de l’inspection locale du 29 avril 2010, les
recourants ont fait valoir que dès lors que les bâtiments n°3155a et 3155b ne
formeraient, après l’extension de ce dernier, qu’un seul bâtiment, la hauteur
devrait être mesurée en tenant compte des corps de bâtiment n°3155a et 3155b,
pris globalement. Les constructeurs ont contesté cette façon de voir, en
considérant que la hauteur devrait être mesurée pour chaque corps de bâtiment
(n°3155a et 3155b), pris séparément.
a) Les art. 41 à 45 RPE, régissant la
zone 5, ne contiennent pas de disposition déterminant la hauteur du bâtiment
lorsque, comme en l’occurrence, une annexe séparée du bâtiment principal est
reliée à celui-ci par l’adjonction d’un nouvel élément habitable. Cette
question n’est pas davantage traitée dans le Chapitre VI du RPE (art. 51-82)
posant les règles applicables à toutes les zones. Le seul élément qui offre un
point de comparaison intéressant est l’art. 41 RPE, aux termes duquel l’ordre
non contigu est obligatoire dans la zone 5 (al. 1), la Municipalité pouvant
toutefois autoriser la construction de deux bâtiments contigus, s’ils sont
édifiés simultanément, auquel cas les deux bâtiments sont considérés comme une
seule construction pour l’application des dispositions réglementaires et les
deux parcelles comme une seule propriété (al. 2). L’art. 41 al. 2 RPE n’est toutefois
pas directement applicable en l’espèce, car les bâtiments n°3155a et 3155b
n’étaient pas contigus au moment où ils ont été construits en 2003; ils se
trouvent de surcroît sur le même bien-fonds.
b) Comme le montrent les plans
relatifs au projet litigieux (particulièrement la coupe A-A de la façade Est),
celui-ci a pour effet de créer une double liaison entre les corps de bâtiments
n°3155a et 3155b. La première se ferait au niveau du sous-sol; une rampe
d’escalier relierait le corps d’habitation principal au garage existant, dont
le mur du fond serait abattu. La deuxième liaison se ferait entre la
surélévation du bâtiment n°3155b et le niveau supérieur du bâtiment n°3155a,
également par le moyen d’une volée d’escaliers. Le projet litigieux permettrait
de créer une circulation directe entre l’ensemble des trois éléments
d’habitation (3155a, 3155b et 3155c), qui n’existe pas actuellement, le corps
n°3155b étant entièrement séparé des deux autres. A cela s’ajoute, sur le plan
fonctionnel, que la surélévation du corps de bâtiment n°3155b ne compléterait
pas celui-ci, dévolu à un garage et à une cave, mais servirait d’extension
directe du corps d’habitation principale n°3155a, voué à l’habitation.
c) Si en 2002, les constructeurs
avaient d’emblée envisagé de créer le niveau d’habitation supplémentaire que le
projet litigieux prévoit de créer sur le corps n°3155b, la Municipalité aurait
calculé la hauteur des corps n°3155a et 3155b en prenant en compte le niveau
moyen du sol naturel pour ces deux corps de bâtiments, soit, conformément à
l’art. 66 al. 3 RPE, la moyenne des cotes d’altitude prises aux angles de cette
construction, considérée dans son ensemble. Pour déterminer cette altitude, il
faut combiner les données relevées sur les plans de situation des 1er
octobre 2002 et 8 avril 2003, soit les cotes n°15 (458,52 m), n°16 (458,21m) et
n°17 (456,25m) du premier plan de situation, ainsi que les cotes n°2 (456,28m),
n°3 (454,71m) et n°4 (454,82 m) du deuxième plan. L’altitude moyenne est ainsi
de 456,46m (2'738,79 : 6 = 456,465). Selon les plans mis à l’enquête en
octobre 2002 (façades Est/Ouest), l’altitude moyenne prise en compte pour le
calcul de la hauteur du bâtiment n°3155a (villa C) était de 457,34m. La hauteur
de ce bâtiment a été fixée à 4,5m (soit une altitude de 461,84m). A considérer l’altitude
moyenne des bâtiments n°3155a et 3155b, la hauteur du bâtiment n°3155a, tel qu’édifié
en 2003, est de 5,38m. Dès lors, le rapport entre la surface bâtie et la
surface totale de la parcelle était de 10%, et non de 15%, comme retenu en
l’occurrence (art. 45 RPE). La surface totale déterminante de la parcelle n°993
étant de 1’528m2, la surface constructible est de 152,8 m2 (1'528m2 x 10%).
Selon le plan de situation du 19 décembre 2008, la surface du bâtiment n°3155a
est de 100m2. Le solde disponible est ainsi de 52,8m2. Le formulaire relatif à
la demande de permis de construire (ch. 62), indique que la surface de
l’extension du bâtiment n°3155b est de 94,8m2, ce qui dépasse le solde
disponible.
d) Il suit de là que si les
constructeurs avaient présenté, en 2002, un projet comprenant l’extension
projetée, en 2009, du bâtiment n°3155b, la Municipalité aurait rejeté la
demande d’autorisation de construire au regard de l’art. 45 RPE, mis en
relation avec l’art. 66 du même règlement. Il n’est dès lors pas possible de
tenir l’extension du bâtiment n°3155b pour conforme au RPE, comme cela semble
être le cas à première vue (cf. consid. 9 ci-dessus), alors qu’elle ne l’est
pas lorsqu’elle est rapportée à la construction considérée dans son ensemble.
Sans parler d’abus de droit au sens que la jurisprudence donne à cette notion
(cf. ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 131 V 97; 127
II 49 consid. 5a p. 56), car rien ne laisse à penser que les constructeurs ne
sont pas de bonne foi, le Tribunal retient néanmoins que la solution retenue
par la Municipalité consacre une élusion de l’art. 45
RPE, rendue possible par le découpage des procédures.
11.
Le recours doit ainsi être admis partiellement,
et la décision attaquée annulée, en tant qu’elle porte sur l’extension du
bâtiment n°3155b. Le recours est rejeté pour le surplus. Les frais sont mis à
la charge des constructeurs, ainsi qu’une indemnité de dépens en faveur des
recourants. Le montant des frais et dépens sera fixé en tenant compte du fait
que les recourants obtiennent gain de cause pour l’essentiel du litige.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 8 juillet 2009 par la
Municipalité de La Tour-de-Peilz est annulée, dans la mesure où elle porte sur
l’extension du bâtiment n°3155b.
III.
Le recours est rejeté pour le surplus.
IV.
Un émolument de 2'500 francs est mis à la charge
de Stéphane et Marie-Gabrielle Link.
V.
Stéphane et Marie-Gabrielle Link verseront aux
recourants une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 30 juillet 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.