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Décision

AC.2009.0180

CDAP - AC.2009.0180 - 2011-01-06 - CURRAT/Service des forêts, de la faune et de la nature, Municipalité d'Ollon, Service du développement territorial

6 janvier 2011Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre-André Currat est notamment propriétaire

de la parcelle n° 1'341 de la Commune d’Ollon, située au lieudit « Les

Prés-Devant » à St-Triphon, d’une surface totale de 2'785 m2 (parcelle digitalisée le 19 juillet

2002). Il a acquis ce bien-fonds le 15 août 2006 dans le cadre de la faillite

de l’entreprise de maçonnerie de Pierre Vaudroz.

La parcelle est longée au nord par

le chemin de la Monnaie et au sud, par la falaise arborisée formant le contrefort

de la colline de Charpigny, entièrement recouverte de forêt. Elle a été classée

en zone agricole, régie par les art. 19 à 25 du règlement sur le plan

d’extension communal du 5 juin 1987 (RPE).

B.

A la demande du précédent propriétaire, Pierre

Vaudroz, la Municipalité d’Ollon (ci-après: la municipalité) avait autorisé le

11 février 1986 la réalisation d’un dépôt à ciel ouvert, toléré à bien plaire

pendant un délai de trois ans, jusqu’au 15 février 1989. Elle demandait

toutefois que le secteur utilisé soit caché de la vue dès le chemin public, de

la meilleure façon possible.

Par la suite, la municipalité a

constaté le 2 mars 1988 que l’entreprise Pierre Vaudroz avait réalisé

d’importants travaux de terrassement qui dépassaient largement les aménagements

de minime importance qui avaient été admis au mois de février 1986. Elle

demandait le 30 mars 1988 à Pierre Vaudroz d’établir des propositions de remise

en état, pour l’échéance fixée au 15 février 1989.

En date du 19 décembre 1988, Pierre

Vaudroz informait la municipalité qu’il allait planter une haie vive au

printemps 1989. Il indiquait toutefois que la remise en état des lieux ne

pourrait être envisagée avant la création d’une zone artisanale sur la commune.

Il demandait ainsi à la municipalité de prolonger l’autorisation d’exploiter le

dépôt pour une durée de trois ans. Par décision du 1er juin 1992, la

municipalité décidait de prolonger la validité de l’autorisation à bien plaire

jusqu’au 15 février 1995.

C.

Pierre-André Currat, qui avait acquis dans

l’intervalle la parcelle n° 1'341, a demandé le 19 mars 2007 à la municipalité

l’autorisation de déposer provisoirement un container derrière la haie

existante, d’une dimension de 2.20 x 2.20 x 12 m.

La municipalité répondait le 3

avril 2007 qu’elle ne pouvait entrer en matière pour l’entreposage d’un

container d’environ 25 m2 en zone agricole; elle précisait qu’elle avait dû prendre la même décision

pour l’implantation d’éléments similaires au lieudit « En Baysaz ».

D.

En date du 22 avril 2009, l’inspecteur forestier

Jean-François Huck a adressé le message électronique suivant au greffe de la municipalité

:

« Objet :

travaux en lisière forestière sur la parcelle 1'341, propriété de M. Currat à

St-Triphon

Monsieur

le Syndic, Madame, Messieurs,

J’ai

constaté mardi soir 21 avril que des travaux de décapage du rocher situé en

lisière forestière sont en cours sur la parcelle 1341. Après vérification,

cette parcelle se trouve en zone agricole et une place avec une fondation en grave

y a été aménagée vraisemblablement sans autorisation cantonale !

Je

vous demande de faire cesser immédiatement tous les travaux et d’organiser une

séance avec le propriétaire pour examiner la suite à donner. »

Une séance a eu lieu le 29 avril

sur place, en présence des représentants de la municipalité, du propriétaire et

de l’Inspecteur des forêts. Il a été constaté que les travaux n’avaient pas été

arrêtés et les matériaux décapés, qui étaient stockés au pied du rocher,

avaient entre-temps été évacués. Il a également été constaté que la parcelle

avait été aménagée au pied de la falaise par une place d’une surface de

plusieurs dizaines de mètres carrés et servait de dépôt et de parking pour

l’atelier du propriétaire. La place avait été revêtue avec du matériau

graveleux provenant du dégrapage de routes.

La municipalité a demandé à

Pierre-André Currat le 19 mai 2009 de présenter des propositions concrètes de

remise en état des lieux et de supprimer la présence d’éléments non tolérables

en zone agricole.

Par lettre du 22 juin 2009, l’Inspecteur

des forêts demandait encore à la municipalité d’impartir au propriétaire de la

parcelle n° 1'341 un délai au 10 juillet 2009 pour remettre en état le terrain,

en précisant les modalités de remise en état. La correspondance précisait que

l’Inspecteur des forêts allait déposer une dénonciation pour violation de la

loi forestière à l’échéance du délai fixé au 10 juillet 2009.

La municipalité a relancé

Pierre-André Currat le 1er juillet 2009 en lui demandant de prendre

très rapidement des dispositions pour observer les directives qui lui avaient

été adressées dans le courant du mois de mai 2009 ainsi que celles transcrites

dans la lettre du Service des forêts, de la faune et de la nature du 22 juin

2009.

E.

Pierre-André Currat s’est adressé le 9 juillet

2009 à la municipalité pour préciser que le terrain en cause avait été aménagé

en dépôt par le précédent propriétaire, Pierre Vaudroz, qui avait bénéficié

d’une autorisation municipale à l’époque. Il précisait que la parcelle de 2'785

m2 avait été

cadastrée au registre foncier uniquement en nature de pré-champ. Il avait

procédé au nettoyage de la parcelle en deux fois.

En 2004, il avait débarrassé les

innombrables déchets de chantier laissés par l’ancien propriétaire

(échafaudages, vieux fûts en tôle, ferraille, planches, tôles). Il avait en

outre enlevé une partie des ronces et des mauvaises herbes qui avaient envahi

le pré. Il avait ensuite prêté le terrain à l’entreprise Atra SA qui effectuait

les travaux de mise en séparatifs des eaux usées et cherchait une place de

dépôt pendant le chantier. En mars 2005, le syndic de la commune avait constaté

que les travaux de nettoyage avaient été réalisés mais lui demandait de ne pas

parquer de véhicules à moteur sur place, injonction qu’il avait respectée. En

constatant que l’entretien du bord du rocher n’était pas possible (ronces et

mauvaises herbes envahissant à nouveau le bas du rocher), il avait fait enlever

tout ce qui avait poussé contre le rocher. Il ne pensait pas qu’il était

nécessaire de demander une autorisation pour procéder à ce nettoyage.

Il relevait que l’endroit n’avait

jamais eu de vocation agricole depuis 30 ans même s’il était classé en zone

agricole, ce qui ne l’empêchait pas de l’entretenir et de lui donner un aspect

plaisant à l’entrée du village. Plusieurs personnes s’étaient d’ailleurs

arrêtées et l’avaient félicité d’avoir enfin fait de l’ordre.

F.

La municipalité a transmis à l’Inspecteur des

forêts la lettre de Pierre-André Currat du 9 juillet 2009. En date du 23

juillet 2009, l’Inspection des forêts du 21ème arrondissement a

notifié la décision suivante:

« Faits

1. Le 21 avril 2009, l’Inspecteur forestier d’arrondissement du

21ème arrondissement a constaté que vous avez procédé au décapage du

sol forestier et à la destruction de la végétalisation buissonnante (lisière

forestière) de la parcelle n° 1341.

2. Lors d’une séance tenue le 29 avril 2009 en présence de MM.

J.-L. Chollet, Syndic, G. Lenoir, responsable du service technique et

l’Inspecteur forestier, il vous a été demandé de remettre en état la lisière

forestière et ses abords.

3. Cette demande vous a été confirmée par courrier de la

Municipalité d’Ollon le 19 mai 2009.

4. Par courrier du 22 juin 2009, l’Inspecteur forestier du 21ème

arrondissement a demandé à la Municipalité d’Ollon de vous rappeler les

exigences de remise en état en impartissant un délai au 10 juillet 2009.

5. Le 1er juillet 2009, la Municipalité d’Ollon vous a

communiqué le courrier de l’Inspecteur forestier du 21ème

arrondissement en vous priant de procéder rapidement à la remise en état

exigée.

6. A ce jour, les travaux de remise en état des lieux de la

parcelle n° 1341 n’ont pas été exécutés.

Droit

Les

faits décrits ci-dessus constituent des contraventions au sens des articles 68

de la loi forestière vaudoise (LVLFo) et 77 de la loi sur la faune (LFaune).

La

LVLFo impose le respect d’une distance de 10 mètres par rapport à la lisière

pour toute construction et aménagement de terrain assimilés à une construction

et prohibe tout acte susceptible de nuire à la conservation des milieux

forestiers.

La

loi sur la faune prohibe toute atteinte à un milieu qui risque de porter

préjudice à la faune locale (art. 22 LFaune).

En

application de l’article 68 LVLFo, le Service des forêts, de la faune et de la

nature vous enjoint de procéder à la remise en état des lieux de la parcelle

citée sous rubrique.

Il

s’agit de procéder aux mesures suivantes:

1. Evacuer les matériaux bitumineux de dégrapage déposés sur la

place, sur une largeur minimale de 3 mètres, au pied du rocher.

2. De créer une bordure de terre végétale d’une largeur de 3

mètres en pied de rocher et d’une épaisseur minimale de 50 cm. Cette bordure de

terrain recouvrira également le rocher mis à nu, sur une largeur de 2,0 m.

3. De faire procéder à une mise à jour de la nature forestière

sur le plan cadastral par un géomètre, sur la base de la délimitation de la

lisière qui sera faite par l’Inspecteur forestier du 21ème

arrondissement.

4. De procéder cet automne à la plantation d’une végétation

arbustive avec des essences indigènes (noisetier, cornouiller, troène) sur la

bande de terrain reconstituée. Il s’agit de planter 30 plants.

Le délai pour l’exécution des mesures 1 à 3 est fixé au 1er

septembre 2009.

Le délai pour l’exécution de la mesure 4 est fixé au 30 novembre

2009.

Par

ailleurs, l’aménagement de la place a été réalisé en zone agricole, sans permis

de construire en contravention aux dispositions de la loi sur l’aménagement du

territoire (LATC). En tant qu’autorités compétentes en matière de police des

constructions, il appartient à la Municipalité d’Ollon et au Service du

développement territorial d’exiger les mesures nécessaires pour régulariser

cette situation.

Nous

attirons votre attention sur le fait, qu’à défaut d’exécution dans les délais

impartis, le Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de

l’article 69 al. 1 LVLFo pourvoira d’office, à vos frais, aux mesures

ordonnées.

La présente

décision vous est notifiée sous la menace des peines prévues à l’article 292

CP: ″Art. 292 CP.- Celui

qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de

la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire

compétents, sera puni d’une amende.″ »

Pierre-André Currat s’est adressé

le 29 juillet 2009 à l’Inspecteur cantonal des forêts pour préciser notamment

que des permis de coupe avaient été délivrés en 2007 par le garde forestier

Yves Bolay. Il reprenait en outre les explications données dans la lettre qu’il

avait adressée le 9 juillet 2009 à la municipalité. Par décision du 6 août

2009, l’inspecteur cantonal des forêts a confirmé la décision du 23 juillet

2009 en rappelant qu’elle était susceptible d’un recours auprès du Tribunal

cantonal.

G.

Pierre-André Currat a contesté la décision du

Service des forêts de la faune et de la nature par le dépôt d’un recours auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 août

2009. Il conclut à l’admission du recours et principalement à ce que la

décision entreprise soit réformée en ce sens qu’aucun ordre n’est donné au

recourant en relation avec la remise en état du bien-fonds dont il est

propriétaire, et subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée

et le dossier de la cause retourné à l’autorité intimée pour nouvelle

instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Peu après le dépôt du recours,

Pierre-André Currat a été condamné à une amende de 500 fr. par la Préfecture

d’Aigle (prononcé préfectoral du 27 août 2009). Le prononcé est entré en force

sans avoir fait l’objet d’un recours.

La municipalité s’est déterminée

sur le recours le 24 septembre 2009. Elle s’en remet à justice avec suite de

frais et dépens.

Le Service des forêts, de la faune

et de la nature s’est déterminé le 22 septembre 2009 et il conclut au rejet du

recours. Il a joint à ses déterminations les observations du Centre de

conservation de la faune et de la nature du 14 septembre 2009 desquelles il

ressort que la colline de Charpigny a été considérée dans sa totalité comme une

zone « nodale », ce qui signifie que le site constitue un refuge

important et durable pour de nombreuses espèces-cibles et que la parcelle n°

1'341 faisait partie intégrante de cette zone nodale. Le Centre de conservation

de la faune et de la nature précise que les demandes de remises en état

ordonnées par l’Inspecteur des forêts étaient justifiées, en particulier

l’implantation d’une végétation buissonnante. Le Service du développement

territorial s’est déterminé sur le recours le 16 octobre 2009 en indiquant

adhérer totalement à la décision rendue par le Service des forêts, de la faune

et de la nature et en concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé un

mémoire complémentaire le 15 décembre 2009.

Le tribunal a tenu une audience le

16 août 2010, à Ollon. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les

précisions suivantes :

« Le

conseil du recourant réitère en début d’audience sa requête d’audition de

témoins du 22 décembre 2009. Le tribunal précise qu’il a convoqué le témoin

Alain Pellet à la suite de la demande du recourant du 9 juillet 2010. Le

conseil du recourant indique que les témoins Henri Vaudroz et Jules Berruex

sont amenés. Par ailleurs, le tribunal informe les parties que le Service du

développement territorial a été dispensé de se faire représenter à l’audience.

Alain

Pellet est entendu en qualité de témoin. Il est ingénieur en génie civil et il

a dirigé les travaux de mise en séparatif des eaux usées dans le hameau de

St-Triphon. Sur questions du conseil du recourant, il indique que le bien-fonds

concerné a servi de dépôt à l’entreprise Vaudroz depuis les années 70. Il se

souvient que l’emplacement utilisé pour le matériel entreposé était conséquent,

mais il ne peut affirmer qu’il s’étendait jusqu’au pied du rocher. Le sol était

constitué de terre battue lors de l’acquisition de la parcelle par le

recourant. Lors des travaux de mise en séparatif, l’entreprise mise en œuvre

par la commune (la société Atra SA) s’était mise d’accord avec le recourant

pour pouvoir entreposer de la terre (matériaux d’excavation) et du matériel

(canalisation, regards, etc.) sur son bien-fonds. S’agissant de la haie sur la

parcelle, les représentants de la municipalité indiquent qu’elle avait été

plantée au printemps 1989 après avoir été autorisée le 5 mars 1986 (pièces n° 7

et 12 du bordereau municipal).

Il

est décidé de poursuivre l’audition des témoins lors de l’inspection locale. Le

tribunal se rend sur la parcelle du recourant en présence des parties. Le

recourant donne d’abord des explications sur la délimitation de son bien-fonds.

L’inspecteur forestier explique ensuite les motifs qui l’ont amené à prendre la

décision attaquée ; il a constaté que des travaux de dégrapage avaient été

réalisés sur la falaise arborisée et que le rocher avait été « mis à nu »

(suppression de la végétation). L’inspecteur a produit une photographie des

lieux juste après les travaux sur laquelle on distingue une petite pelleteuse.

Pour expliquer les travaux effectués, le recourant indique que l’entreprise

Atra n’avait pas évacué tous les matériaux entreposés et qu’il a dû faire

évacuer environ 30 m3 de déchets de chantier. L’inspecteur forestier

conteste le fait que seuls des matériaux de chantier, sans éléments végétaux,

ont été enlevés.

Jules

Berruex est entendu en qualité de témoin. C’est lui qui a effectué les travaux

avec la pelleteuse. Il indique avoir procédé au chargement sur des camions des

matériaux déposés par la société Atra SA au pied de la falaise. Il a également

enlevé de la mousse et quelques ronces sur la falaise, car l’épouse du

recourant voulait planter des fleurs sur les rochers.

Henri

Vaudroz est entendu en qualité de témoin. Il est le frère de Pierre Vaudroz,

précédent propriétaire de la parcelle. Il confirme que le bien-fonds était

utilisé par son frère comme dépôt pour son entreprise de maçonnerie (briques,

mortier, baraques de chantier, etc.).

L’audience

reprend après une suspension. Le président attire l’attention des parties sur

le fait que la situation relève davantage de l’aménagement du territoire

(affectation du sol) que du droit forestier. Il mentionne également que le

tribunal a constaté que le terrain avait fait l’objet d’importants travaux de

terrassement, vraisemblablement réalisés par l’ancien propriétaire.

Le recourant

indique avoir acquis le bien-fonds aux enchères publiques pour un montant de

600 fr. Il a aussi acquis la maison construite en 1989 par le précédent

propriétaire en face de la parcelle, de l’autre côté de la route communale. Il

mentionne que son intérêt dans cette affaire est de pouvoir garder les 2

containers (qui n’ont par ailleurs pas été autorisés par la commune) posés sur

sa parcelle et de ne « pas avoir de forêt près de sa maison ». Il

souhaiterait bénéficier d’un délai jusqu’au 31 décembre 2012 pour exécuter la

décision contestée. C’est d’ailleurs à cause de cette requête que les parties n’ont

pu aboutir à une transaction. ».

Le recourant a en outre produit, le

10 septembre 2010, le témoignage écrit de Louis Jaquerod:

« 1. Connaissez-vous le terrain sur lequel on reproche à

Monsieur Currat d’avoir réalisé des travaux ? Si oui, depuis quand ?

Depuis

longtemps, mais mieux depuis que la Municipalité avait donner l’autorisation à

l’ancien propriétaire d’aménager les deux places.

2. Connaissiez-vous déjà le terrain alors que Monsieur Currat n’en

était pas propriétaire ?

Bien

sûr, comme répondu à la question 1.

3. Savez-vous à partir de quand les rochers qui sont actuellement à

nus le sont ? Si oui, depuis quelle année approximativement ?

Les

roches ne sont plus à nues car recouvertes de ronces depuis que la parcelle n’a

plus été entretenue par l’ancien propriétaire. Difficile de vous donner une

date précise environ 1990.

4. Au moment où Monsieur Currat a acquis le bien, les rochers

étaient-ils partiellement couverts de terre ou au contraire étaient-ils à nus

comme maintenant ?

Egalement

difficile de me prononcer avec précisions, car des dépôts illicites de toutes

sortes recouvraient partiellement cette parcelle et obstruaient la vue en

direction des rochers.

5. Savez-vous si Monsieur Currat a fait enlever de la terre qui se

serait trouvée contre les rochers ?

Monsieur

Currat n’a fait que débarrasser ces dépôts illicites à ses frais, ceci dans une

décharge située en Valais. »

Le témoignage écrit de Louis

Jaquerod a été communiqué aux parties pour information, lesquelles ont eu la

possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience du 16

août 2010.

Considérants

1.

Le recourant reproche à l’autorité intimée une

constatation incomplète ou inexacte des faits pertinents.

a) Le recourant invoque

implicitement l’art. 98 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative

du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Il soutient que c’est l’ancien

propriétaire de la parcelle n° 1'341 qui aurait enlevé le volume terreux dont

la décision entreprise ordonnerait la repose. L’ancien propriétaire aurait

utilisé le terrain comme lieu d’entreposage de matériel avec l’accord de

l’exécutif communal et pendant plus de 30 ans, l’autorité intimée n’aurait

jamais ordonné la remise en état de la parcelle. Il explique qu’au moment de

l’acquisition de la parcelle, il avait immédiatement fait procéder au nettoyage

et au « défrichage » de cette dernière, en demandant l’autorisation

d’agir auprès de l’autorité compétente. Aucune demande de reconstitution de

l’état antérieur n’avait alors été formulée. A son avis, les travaux réalisés

revenaient à remettre en l’état les travaux de terrassement réalisés par le précédent

propriétaire comme lieu de stockage fermé. Il estime ainsi que le droit

d’exiger la démolition de l’ouvrage serait prescrit.

b) Il ressort de l’instruction du

recours que le précédent propriétaire de la parcelle n° 1'341 avait

effectivement obtenu une autorisation à bien plaire de la municipalité pour

aménager un dépôt sur ce bien-fonds en 1986, mais que les travaux de terrassement

réalisés alors avaient dépassé largement ce qui avait été admis et n’ont jamais

formellement été autorisés par la municipalité. L’autorisation d’utiliser le

bien-fonds comme dépôt a été prolongée à bien plaire jusqu’au 15 février 1995.

Depuis cette date, l’utilisation du terrain comme dépôt ne se fonde sur aucune

décision communale. La municipalité a d’ailleurs refusé le 3 avril 2007

l’autorisation pour la pose d’un container. Malgré le refus de la municipalité,

le recourant a d’ailleurs entreposé deux containers sur son bien-fonds. Par

ailleurs, le recourant a fait procéder à un premier nettoyage du terrain qu’il a

ensuite mis à disposition de l’entreprise Atra SA pour l’exécution des travaux

de mise en séparatif des eaux usées dans le secteur du village de St-Triphon.

Au mois d’avril 2009, le recourant indique

avoir fait procéder à un nouveau nettoyage et au chargement des matériaux

déposés par l’entreprise Atra SA. Le mécanicien Jules Berruex, entendu comme témoin,

a en outre indiqué qu’il a procédé au nettoyage de la falaise en y enlevant de

la mousse et quelques ronces. A cet égard, le tribunal constate que

l’Inspecteur des forêts a réalisé des photographies des travaux effectués au

mois d’avril 2009 par le recourant. Il ressort de ces photographies que deux

containers sont entreposés sur le bien-fonds ainsi que deux remorques bâchées. Une

petite quantité de matériau, probablement du sable se trouve au centre de la

parcelle (environ un m3). En revanche, la parcelle est libre de tout autre matériau qui

aurait pu avoir été laissé par l’entreprise Atra SA ; les travaux réalisés

par la pelleteuse se sont limités pour l’essentiel au nettoyage de la falaise

et du rocher, ce que permet de constater l’amoncellement de terre, de

branchages et de rochers au pied de la falaise. Apparaissent clairement sur la

photo les zones de la falaise qui ont été dégrapées par la pelleteuse, zones

plus claires, qui ont également pu être révélées lors de l’inspection locale.

c) Ainsi, il ressort de

l’instruction de la cause que le recourant a fait procéder à des travaux de

dégrapage et de nettoyage de la falaise en enlevant branchages, rochers,

arbustes et terre jusqu’au pied de la falaise. De plus, il est établi et non

contesté que les travaux constatés le 21 avril 2009, dénoncés le 22 avril 2009,

se sont poursuivis jusqu’à la séance qui s’est déroulée le 26 avril 2009. Cette

situation démontre d’une part l’importance des travaux réalisés, d’autre part

la volonté du recourant de ne pas donner suite à l’injonction qui lui a été

signifiée par la commune d’arrêter les travaux. L’instruction de la cause

permet ainsi d’établir que seuls des matériaux naturels – terre, arbustes,

rochers – ont été enlevés par la pelleteuse pour procéder à un nettoyage de

la forêt et enlever toute plantation, arbuste et végétation pouvant pousser sur

la falaise et au pied de la falaise.

En définitive, les travaux dont la

remise en état est exigée ne concernent pas les terrassements réalisés par le

précédent propriétaire, mais bien un travail spécifique de dégrapage, de

nettoyage et d’enlèvement de la terre végétale sur et au pied de la falaise

située dans la partie sud de la parcelle du recourant. Le grief de constatation

inexacte des faits pertinents doit ainsi être écarté.

2.

a) Le recourant invoque aussi la garantie de la

propriété et le principe de proportionnalité. Il se prévaut également de la

garantie de la situation acquise en soutenant encore que les aménagements

effectués sur le terrain ne seraient que la continuité de terrassements d’ores

et déjà réalisés par l’ancien propriétaire. Il estime aussi qu’il n’y a aucune

atteinte à la faune. Il prétend aussi que les travaux pourraient menacer la

viabilité de son entreprise.

b) La garantie de la propriété (art.

26.

al. 1 Cst.) peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst. Selon la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis ou de

rétablir la situation réglementaire à la suite de travaux réalisés sans

autorisation n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce à une telle mesure que si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition ou la remise en état causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou à réaliser les

travaux ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction ou les travaux comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid.

3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p.

69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe

de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224 et la jurisprudence citée).

c) En l’espèce, le recourant a fait

état d’un permis de coupe obtenu en 2007; mais il apparaît que ce permis avait

déjà été utilisé et que les travaux réalisés au mois d’avril 2009 ne bénéficiaient

d’aucune autorisation. De plus, alors même que le recourant a reçu l’ordre

d’arrêter les travaux le 22 avril 2009, il a continué à exécuter le nettoyage

et le dégrapage de la falaise jusqu’à la séance qui s’est déroulée le 26 avril

2009.

Le recourant a ainsi placé l’autorité devant le fait accompli et il

devait donc s’attendre à ce qu’elle ordonne le rétablissement de la situation

conforme au droit.

Les intérêts en jeu sont

importants. Les travaux ont en effet été réalisés dans l’espace de la lisière

forestière. Selon l’art. 17 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991

(LFo; RS 921.0), les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent

être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni la conservation, ni

le traitement, ni l’exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance

minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de

la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la

situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). L’art. 5 de la loi

forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 991.01) prévoit que

l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est

interdite (al. 1). Selon l’art. 5 al. 2 LVLFo, le département, ou la commune

par délégation, peuvent autoriser des dérogations lorsque la construction ne

peut être édifiée qu’à l’endroit prévu (let. a), si l’intérêt à sa réalisation

l’emporte sur la protection de l’aire forestière (let. b), s’il n’en résulte

pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c) et si l’aménagement des

zones limitrophes répond aux conditions de l’art. 6 LVLFo. Cette dernière

disposition précise que l’accès du public à la forêt et l’évacuation du bois

doivent en principe être garantis. A cet égard, le tribunal doit constater

qu’une lisière de forêt présente un intérêt important du point de vue de la

protection de la nature.

La réglementation du législateur

fédéral et cantonal concernant la lisière a pour but des motifs de sécurité et

de salubrité des constructions, mais elle se justifie aussi pour des raisons

relevant de la protection de la nature. La lisière est en effet une structure

de transition entre l’habitat typiquement forestier et celui des espaces de

prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèce que l’intérieur même de la

forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de diversité biologique (John Aubert,

La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I

p. 2). La lisière peut ainsi répondre à la notion de biotope d’importance

locale ou régionale au sens des l’art. 18 al. 1bis et 18b de la loi fédérale

sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451); elle fait

partie en effet des milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre

naturel et présentent des conditions particulièrement favorables pour les

biocénoses, comme c’est le cas pour les haies vives (John Aubert, op. cit.

in RDAF 1998 I p. 22-23).

Le Centre de conservation de la

faune et de la nature a d’ailleurs montré dans ses déterminations du 14

septembre 2009 que la parcelle n° 1'341 fait partie d’un ensemble de milieux

naturels mentionnés à plusieurs reprises dans les documents à réflexion sur les

réseaux écologiques de la région. Il s’agit tout d’abord de l’inventaire des

biotopes de la Commune d’Ollon réalisé par le bureau Ecotec en 1990, du réseau

écologique national s’intégrant dans le projet de l’Office fédéral de

l’environnement en 2004, du réseau écologique cantonal pour la plaine du Rhône

et de la planification directrice de la basse plaine du Rhône en cours

d’élaboration. Il ressort clairement des déterminations du Centre de

conservation de la faune que les travaux réalisés sans autorisation par le

recourant entravent le rôle de refuge important et durable que joue la colline

de Charpigny pour de nombreuses espèces; le rétablissement de l’état des lieux

selon la décision attaquée répond à un intérêt public particulièrement

important.

Au surplus, les travaux ordonnés

sont relativement modestes, et permettent de rétablir les fonctions écologiques

importantes de la lisière de la forêt à cet emplacement. Il est à relever

encore que l’ordre de remise en état ne touche qu’une largeur de 3 m depuis le

pied de la falaise et n’affecte pas le sol de la parcelle aménagé par l’ancien

propriétaire. Au demeurant, le tribunal constate que la municipalité n’a jamais

autorisé l’ampleur des travaux de terrassement réalisés par l’ancien

propriétaire et n’a pas autorisé non plus l’entrepôt des deux containers

actuellement stockés sur le bien-fonds. En tout état de cause, le tribunal

constate que l’ordre de remise en état des lieux est compatible avec la

garantie de la propriété et respecte en particulier le principe de

proportionnalité. L’ordre de remise en état des lieux s’inscrit d’ailleurs dans

les compétences cantonales prévues par l’art. 50 al. 2 LFo. Cette disposition

de rang fédéral précise en effet qu’en présence d’une situation contraire au

droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures

nécessaires à la restauration de l’état intégral. Elles sont de plus habilitées

à percevoir des cautions et ordonner l’exécution d’office. Il n’est pas douteux

que la décision cantonale attaquée par le recourant est conforme à l’art. 50

al. 2 LFo (voir aussi arrêt AC.2010.0268 du 4 janvier 2011, consid. 5).

d) Le recourant conteste aussi

l’ordre de faire procéder à une mise à jour de la nature forestière sur le plan

cadastral par un géomètre sur la base de la délimitation de la lisière qui sera

faite par l’Inspecteur forestier. Une telle mesure est nécessaire pour mettre à

jour la délimitation cadastrale de la forêt. En effet, l’ancienne dénomination

figurant au Registre foncier ne mentionne pas la présence de forêt, alors que

le tribunal a constaté la présence de forêt au sommet de la falaise ainsi

qu’aux extrémités est et ouest de la falaise. Cette mesure est fondée sur

l’art. 10 al. 1 LFo. En effet, si la procédure de constatation de nature

forestière peut être demandée par un particulier, elle peut aussi être ordonnée

d’office par l’autorité cantonale compétente. L’art. 3 al. 1 let. c LVLFo

prévoit d’ailleurs que le département peut ordonner une procédure de

constatation de nature forestière au frais du propriétaire, notamment lorsqu’il

y a atteinte illicite à l’aire forestière. La mesure, fondée sur une base

légale claire, se justifie. Elle est aussi ordonnée dans l’intérêt du recourant,

afin de lui permettre de connaître la délimitation précise de la forêt sur son

bien-fonds par une décision sujette à recours.

e) Enfin, l’ordre de remise en état

des lieux comprend également l’obligation de procéder à une plantation d’une

végétation arbustive avec des essences indigènes sur la bande de terrain

reconstituée au pied de la falaise, fixant le nombre de plants à planter à

trente. Cette mesure est la conséquence de l’ordre de remise en état des lieux,

dès lors que le recourant a procédé au dégrapage et à l’arrachage de toute la

végétation qui se trouvait sur la falaise et au pied de la falaise. La mesure

est proportionnée et s’inscrit dans le but de l’ordre de remise en état des lieux.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue; toutefois, le délai

pour l’exécution des mesures 1 à 3 est prolongé au 31 mars 2011 et le délai

fixé pour l’exécution de la mesure 4 au 30 avril 2011. Au vu de ce résultat, il

y a lieu de mettre les frais de justice à la charge du recourant qui n’a pas

droit à l’allocation de dépens. La commune d’Ollon a consulté un homme de loi,

mais elle n’a pas pris de conclusions dans la procédure au fond en s’en

rapportant à justice, de sorte qu’il ne peut lui être alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des forêts, de la faune

et de la nature du 23 juillet 2009 est maintenue, sous réserve du délai

d’exécution qui est fixé au 31 mars 2011 pour l’exécution des mesures 1 à 3 et

au 30 avril 2011 pour l’exécution de la mesure 4.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2011

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.