AC.2009.0182
CDAP - AC.2009.0182 - 2010-11-05 - SMADJA,DYSON,MARKER, SCHNEPP, STOFFFEL, ROSSI/Municipalité de Lausanne, Commune de Lausanne, COOPÉRATIVE D'HABITAT ASSOCIATIF
5 novembre 2010Français34 min
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N° affaire:
AC.2009.0182
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2010
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SMADJA,DYSON,MARKER, SCHNEPP, STOFFFEL, ROSSI/Municipalité de Lausanne, Commune de Lausanne, COOPÉRATIVE D'HABITAT ASSOCIATIF
PROCÉDURE DE PLANIFICATION
PLAN D'AFFECTATION
Résumé contenant:
Dans une contestation relative à une autorisation de construire, il n'est plus possible de remettre en cause le contenu du plan d'affectation ni d'en contrôler, à titre incident ou préjudiciel, la validité. Un tel contrôle incident n'est recevable que dans trois hypothèses : les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir clairement, lors de son adoption, les restrictions de propriété qui étaient imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de l'adoption du plan; enfin les circonstances se sont modifiées à un tel point qu'une adaptation du plan est nécessaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2010
Composition
Mme Imogen
Billotte, présidente; Mme Dominique von der
Mühll, assesseur et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur, Mme Nicole Riedle,
greffière.
Recourants
1.
Claude SMADJA, à Lausanne,
2.
Nicole SMADJA, à Lausanne,
3.
Tony DYSON, à Lausanne,
4.
Linda DYSON, à Lausanne,
5.
Corinne MARXER, à Lausanne,
6.
Roland SCHNEPP, à Lausanne,
7.
Marie-Louise
STOFFFEL, à Lausanne,
8.
Gabriele-Maria
ROSSI, à La Croix (Lutry),
tous représentés par
Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Lausanne, représentée par Me Pierre Mathyer, avocat,
à Lausanne,
Propriétaire
Commune de
Lausanne, Rue du Port-Franc 18, à Lausanne,
représentée par Me Pierre Mathyer, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
COOPÉRATIVE
D'HABITAT ASSOCIATIF, à Genève 2,
Objet
permis de construire
Recours Claude SMADJA et consorts c/
décision de la Municipalité de Lausanne du 22 juin 2009 (levée d'opposition
et permis de construire 2 immeubles d'habitation, panneaux photovoltaïques en
toiture et aménagements extérieurs comportant des places de stationnement et
un emplacement pour conteneurs, sur la parcelle no 4108 de la Commune de
Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriété de la Commune de Lausanne, la parcelle
n° 4108 est située au chemin de Bochardon 11-13 de ladite commune. D'une
surface de 1'495 m2,
elle est colloquée en zone mixte de moyenne densité selon le Plan général
d'affectation (PGA) approuvé par le canton le 4 mai 2006 et mis en vigueur le
26 juin 2006. Actuellement non construite, la parcelle se trouve à l'extrémité
sud du chemin de Bochardon. Elle est entourée des parcelles nos 4111 à l'ouest, 4127 au sud, 18272
et 4104 à l'est et 4106 au nord. Le chemin de Bochardon est un chemin privé
d'une longueur totale d'environ 200 m. Il débouche au nord sur le chemin de la
Fauvette. Son utilisation est régie par une servitude de passage n° 331'904, dont bénéficie également la
parcelle n° 4108.
La Commune de Lausanne souhaite
accorder un droit distinct et permanent à la CODHA, Coopérative de l'habitat
associatif, sise à Genève, en vue d'ériger sur la parcelle n° 4108 deux
immeubles pour un total de treize logements. La demande de permis de construire
a été mise à l'enquête publique du 10 février 2009 au 26 mars 2009.
Selon les plans mis à l'enquête, le
projet comporte un bâtiment A de 4 niveaux et attique, comprenant 9 logements
et un bâtiment B de 4 niveaux comprenant 4 logements.
L'enquête publique a suscité
plusieurs oppositions, dont celles de Claude et Nicole Smadja, Brigitte et
Bruno Dutheil, Linda et Tony Dyson, Corinne Marxer, Roland Schnepp,
Marie-Louise Stoffel, Gabriele Rossi, tous représentés par l'avocat Benoît
Bovay. Selon décision du 22 juin 2009, la Municipalité de Lausanne a levé les
oppositions et accordé le permis de construire le 23 juin 2009. Aux termes du
permis, elle a autorisé la construction de deux immeubles d'habitation avec
panneaux photovoltaïques en toiture, aménagements extérieurs comportant 7
places de stationnement et un emplacement pour conteneurs. Le permis est
notamment subordonné à la condition suspensive suivante:
"Le permis de construire ne sera
exécutoire qu'après inscription, au registre foncier, de l'acte constitutif du
droit de superficie."
Le permis autorise également
l'abattage de plusieurs arbres, soit un sapin, deux bouleaux, un bouleau
multitroncs, deux fruitiers haute tige, moyennant compensation par la
plantation de trois arbres indigènes. Il comporte plusieurs charges avant
exécution, notamment une prévoyant la réalisation d'une place de parc
extérieure supplémentaire.
B.
Agissant par l'intermédiaire de leur conseil
commun précité, Claude et Nicole Smadja, Linda et Tony Dyson, Corinne Marxer,
Roland Schnepp, Marie-Louise Stoffel et Gabriele Rossi ont recouru contre la
décision précitée du 22 juin 2009 devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), le 25 août 2009. Ils concluent, sous suite de
frais et dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision
de la Municipalité de Lausanne du 22 juin 2009 octroyant l'autorisation de
construire deux immeubles d'habitation et huit places de stationnement
extérieures sur la parcelle n° 4108, future DDP, en faveur de la CODHA,
subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation de
construire est refusée, l'opposition étant admise. Par lettre du 27 août 2009,
le conseil des recourants a complété son recours en produisant une copie des
servitudes de passage nos 331'904 et 331'900, dont bénéficie la parcelle n° 4108.
La Municipalité de Lausanne
(ci-après la "municipalité") s'est déterminée sur le recours, par
l'intermédiaire de son conseil, le 21 octobre 2009. Elle conclut, sous suite de
frais et dépens, à son rejet, s'agissant des recours déposés par Mme et M.
Smadja, Mmes Marxer et Stoffel, et à l'irrecevabilité des recours de Mme et M.
Dyson, MM. Schnepp et Rossi.
Les recourants ont répliqué le 16
février 2010. Ils ont produit à cette occasion une expertise privée du 8
octobre 2009, élaborée par le bureau d'ingénieurs-conseils CERT-Aragao, Centre
d'études sur les réseaux de transports, l'environnement et le tourisme, à
Lausanne. Ce rapport (ci-après le "rapport d'expertise") formule les
conclusions et recommandations suivantes (ch. 8, p. 27):
"La servitude n° 331'904 n'offre pas une capacité suffisante pour
accueillir le trafic induit par le projet de 13 appartements mis à l'enquête.
Celui-ci exerce une charge excessive sur le chemin de Bochardon, rendant les
conditions de circulation difficiles en termes de fluidité (croisements
pratiquement impossibles) et dangereuses, aussi bien par rapport au trafic
motorisé que par rapport aux piétons et aux cyclistes qui l'empruntent.
La faible marge de "réserve de capacité" de ce chemin
permettrait d'absorber l'équivalent d'un projet réduit au moins de moitié, en
termes de nombre de logements.
La servitude susmentionnée ne permet pas le passage du trafic de
chantier, compte tenu là aussi de ses caractéristiques géométriques
particulières et d'une réduction localisée du gabarit d'espace libre.
En tout état de cause, ladite servitude, large de 3 mètres sur une
longueur de 200 mètres, sans intégrer aucune aire de croisement, ne permet pas
à deux véhicules de croiser. Par ailleurs, les aménagements extérieurs du
projet sur la parcelle n° 4108 et l'espace trop restreint prévu pour les aires
de manœuvre et de stationnement obligent les véhicules voulant la quitter à
déborder hors de la servitude, sur la parcelle n° 4106 voisine.
Le bureau d'études recommande que le projet soit revu, soit dans le
sens d'une réduction du programme compatible avec la servitude n° 331'904, soit
en envisageant le raccordement de la parcelle n° 4108 au chemin du Village par
la servitude n° 331'900 dont elle est également bénéficiaire."
La Municipalité s'est encore
déterminée le 12 mars 2010 et la CODHA le 11 mars 2010.
Le tribunal a tenu audience le 1er
septembre 2010. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence
des parties au cours de laquelle il a été notamment constaté qu'une place de
stationnement avait été marquée sur la parcelle voisine n° 4106, sur l'assiette
même de la servitude de passage n°331'904. Afin de clarifier la situation quant
à une autorisation éventuelle accordée par la municipalité à cet égard, cette
autorité a été invitée à produire le dossier d'enquête relatif à cette
parcelle. La municipalité a produit, le 27 septembre 2010, le permis de
construire du 29 décembre 2000 délivré pour dite parcelle, un plan dressé pour
enquête, ainsi que le permis de construire complémentaire du 13 septembre 2002
avec plan d’enquête. La place de stationnement aménagée sur l’assiette de la
servitude ne figure pas sur les plans produits. A l'occasion de l'audience,
suite aux explications fournies, les recourants ont par ailleurs retiré leur
grief relatif à la hauteur du cache de la superstructure de l'ascenseur.
Les parties ont encore disposé de
la faculté de se prononcer sur le compte-rendu d'audience. Les recourants se
sont déterminés le 1er octobre 2010, en produisant un extrait de
procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de la PPE de l'immeuble sis au
chemin de Bochardon 9, du 21 octobre 2003, dans lequel il est fait mention
d’une invitation à la soumission " d’une offre pour la fourniture
et pose d’un abri de bicyclettes et, en variante, une proposition de création
d’une place de parc visiteurs ".
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La municipalité a contesté la qualité pour
recourir de certains recourants. Conformément à l'art. 75 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
a) L’intérêt dont dépend la qualité
pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le
recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans
un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet
litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait
ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut
que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2
p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en
particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit
avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de
manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid.
3.1
p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la
loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542
consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le
tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition,
pas d'atteinte à un intérêt juridique, dès lors que la décision n'entraîne
aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations (AC.2009.0108
du 15 janvier 2010).
La qualité pour agir est en
principe admise lorsque le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble
directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. La
proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à
conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une
autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique
de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre
qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de
l'intérêt général des autres habitants de la commune. Si les normes cantonales
ou communales de police des constructions dont le recourant allègue la
violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la
protection de ses intérêts de propriétaire voisin, ce dernier n'est pas pour
autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut se prévaloir d'un
intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt
général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur
sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est pas remplie lorsque le
recourant dénonce une application arbitraire des dispositions du droit des
constructions qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin, telles
celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un
bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la distance à la limite du
côté opposé au voisin (ATF 1C_110 2009 du 6 juillet 2009; AC.2009.0108 précité;
AC.2007.0306 du 18 août 2009 et références citées).
b) En l'occurrence, les recourants
Smadja, Marxer et Stoffel sont propriétaires, respectivement copropriétaires
d'une part de PPE, des parcelles nos 4111 et 4106 adjacentes à la parcelle à construire. Quant aux
autres recourants, ils sont copropriétaires de parts de propriété sur un
immeuble sis sur la parcelle n° 4102. Cette parcelle est séparée de la parcelle
n° 4108 par la parcelle n° 4104. S'agissant en tout cas des recourantes Marxer
et Stoffel, leur qualité pour recourir peut être admise, dès lors qu'elles
habitent sur une parcelle contiguë et sont susceptibles d'être atteintes tant
par les constructions elles-mêmes que par les éventuelles nuisances que
celles-ci seraient susceptibles de provoquer, notamment le passage devant leur
immeuble. Il en va de même des recourants Smadja, dont la parcelle est située
en contrebas de la parcelle n° 4108 et en limite de laquelle les places de
stationnement sont envisagées. Dès lors que le recours est ouvert pour ces
derniers, le tribunal peut se dispenser d'examiner plus avant la qualité pour
recourir des autres recourants dont la parcelle est plus éloignée.
2.
Les recourants font grief à la municipalité d'avoir
autorisé un projet qui utilise les possibilités maximales de construire dans la
zone mixte de moyenne densité. Le PGA et son règlement d’application du 26 juin
2006.
(RPGA) permettrait des constructions trop importantes pour une bonne
intégration dans le quartier. Les recourants reprochent également à la
municipalité un défaut de l’examen du projet en opportunité, dès lors que cette
autorité a agi à la fois en tant que juge et partie, étant propriétaire de la
parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux.
a) Le pouvoir d'examen du tribunal
est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité.
Quant au reproche de partialité de la municipalité, les autorités
administratives sont tenues de statuer équitablement, soit de manière
impartiale (art. 29 al. 1 Cst). Dans le canton de Vaud, la municipalité est
l’autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes de permis de
construire (art. 108 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du
territoire et des constructions [LATC ; RSV 700.11]). Elle est aussi
responsable de l’administration des biens communaux, en particulier du domaine
privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes
[LC ; RSV 175.11]). Il arrive ainsi que la municipalité soit amenée à
statuer sur des travaux de construction relatifs à des propriétés communales.
La loi ne prévoit pas en pareil cas un dessaisissement de l’autorité municipale
au profit d’une autre autorité (préfet ou département cantonal par exemple). Le
Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé dans une situation analogue – soit à l’égard
d’un projet de route cantonale – que les membres du gouvernement cantonal
agissaient à la fois à titre d’organe du maître d’œuvre et d’autorité
compétente pour l’approbation des plans et que, dans cette seconde fonction,
ils ne sont pas récusables au seul motif qu’ils ont déjà pris position, en
faveur du projet, devant le parlement et dans la campagne précédant les
votations populaires, car cette situation est inhérente à la réglementation
légale des compétences (consid. 4 non publié de l’ATF 122 II 81, cité dans
l’ATF 125 I 209 p. 218). A fortiori, il n’y a pas de motif de contester à la
municipalité la compétence de se prononcer sur un projet de construction
concernant une parcelle que la commune a vendue à un tiers (AC.2006.0213 du 13
mars 2008). Il en va de même du cas présent où la municipalité entend accorder
un droit de superficie à un tiers. Il n’y a, à priori, aucune raison de penser
qu’elle se montrera, dans l’application de la réglementation sur les
constructions et l’aménagement du territoire, moins rigoureuse à l’égard de cet
acquéreur ou de ce bénéficiaire d’un droit de superficie, qu’envers d’autres
propriétaires, ni qu’elle privilégiera les objectifs qu’elle s’est fixée dans
la gestion du patrimoine communal au détriment d’une application objective et
consciencieuse des normes légales et réglementaires (AC.2007.0244 du 15 janvier
2009; AC.2006.0213 précité).
b) Quant à une éventuelle remise en
question du PGA et de son règlement d’application, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, dans une contestation relative à une autorisation de
construire, il n'est plus possible de remettre en cause le contenu du plan
d'affectation ni d'en contrôler, à titre incident ou préjudiciel, la validité
(cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1, p. 110; 125 II 643 consid. 5d, p. 657 et les
arrêts cités). Plus précisément, le contrôle incident d'un plan d'affectation
en force n'est admis que de manière restrictive, les griefs formulés à
l'encontre d'un plan d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de
permis de construire n'étant recevables que dans les trois hypothèses
suivantes: les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir
clairement, lors de son adoption, les restrictions de propriété qui étaient
imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de
l'adoption du plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point
qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 106 Ia 383; arrêt AC.2009.0001 du
26.
février 2010 consid. 2a et arrêts cités, notamment ATF 127 I 103 consid. 6b,
traduit in JdT 2002 I 666; 121 II 317 consid. 12 c; RDAF 2009 I
500). Les recourants n'invoquent aucun élément
permettant de retenir que l'une ou l'autre de ces conditions serait réalisée.
Au vu de ce qui précède, ce grief doit
être rejeté.
3.
Les recourants font grief au projet de disposer
d’un nombre de places de stationnement insuffisant au vu du nombre de logements
prévu. Ils se réfèrent à cet égard aux normes de l’Association suisse des
professionnels de la route et des transports (ci-après "normes VSS")
auxquelles renvoie l’art. 40a du règlement d’application du 19 septembre 1986
de la LATC (RLATC ; RSV 700.11.1). Dans le cas présent, le projet
prévoyant 13 logements pour une surface brute de plancher de 1335 m2, le nombre de places de
stationnement, calculé selon la norme VSS SN 640 281, serait de 15 (13 + 10%)
alors que la municipalité en a autorisé 8.
a) La Commune de Lausanne se trouve
dans le périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération
Lausanne-Morges (ci-après "Plan des mesures OPair"). Ce plan renvoie
en particulier aux normes VSS, s’agissant des places de stationnement (cf.
notamment AC.2007.0110 du 21 décembre 2007). La municipalité a expliqué que,
depuis cette jurisprudence, elle applique son règlement communal à la lumière
de ces normes et calcule le besoin de places de stationnement en retenant une
place pour 100 m2 de
surface brute de plancher au lieu de 80 m2, tel que mentionné à l’annexe 1 RPGA. Conformément à l’art. 61
RPGA, le nombre des places admissibles est ainsi déterminé sur la base des
besoins en places de stationnement multiplié par un pourcentage de places
admissibles. Ce pourcentage est de 50 à 100%. Appliqué au cas d’espèce, le
besoin en places est ainsi de 15 (13 + 10%), nombre qu’il convient de
multiplier par un pourcentage de 50 à 100%. La fourchette ainsi obtenue oscille
entre un nombre de places minimal de 7,5, arrondi à 8, et un nombre maximal de
15.
Sur cette base, la municipalité a considéré que le nombre minimal de 8
places était suffisant en l'espèce.
b) Cette appréciation peut être
confirmée. Dans une affaire récente opposant d’ailleurs deux des recourants à
un projet voisin du présent projet, le tribunal a récemment confirmé la
pratique précitée de la municipalité quant à l’application de l’art. 61 RPGA et
sur laquelle il n’y a dès lors pas lieu de revenir (AC.2009.0082 du 20 août
2010). Se fondant sur le caractère contraignant du plan des mesures OPair, les
recourants entendent faire prévaloir les normes VSS, qui exigent un minimum de
15.
places dans le cas présent. Le plan des mesures OPair, qui renvoie aux
normes VSS, vise à améliorer la qualité de l’air en proposant des mesures
d'assainissement. On voit dès lors mal comment soutenir qu’une réglementation
communale qui aboutirait à des valeurs plus restrictives en termes de places de
stationnement serait contraire à ce plan. A cela s’ajoute que les normes VSS
prévoient elles-mêmes une certaine souplesse en fonction des situations
particulières. En effet, la lettre C.9.2 de la norme VSS 640 281 permet de
retenir des valeurs indicatives inférieures pour des cas spéciaux tels que les
logements pour personnes âgées et les foyers d’étudiants. La lettre C.9.4 tient
quant à elle compte de conditions locales particulières et prévoit qu’il peut
être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de
conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (par
exemple habitat sans voiture). Le Tribunal fédéral a rappelé que ces normes
n’étaient pas des règles de droit et n’avaient pas un caractère absolument
contraignant et que, d’une manière générale, l’appréciation d’intérêts publics
supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de
stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la
norme (ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2009).
b) En l’espèce, la constructrice, à
laquelle la municipalité entend accorder un droit de superficie, est une
coopérative d’habitation. A la lumière de ses statuts, elle a pour but de
procurer à ses membres des espaces d’habitation autogérés tout en soustrayant
durablement les logements à la spéculation. A cette fin, elle achète,
construit, rénove, ou prend des immeubles en régie, et les remet sous forme de
bail associatif à des collectifs d’habitants (art. 2). Elle loue ses immeubles
à ces collectifs d’habitants (art. 3) et ne revend en principe pas ses immeubles
(art. 4). Les membres de la coopérative s’engagent à poursuivre les objectifs
de développement durable lors de leur adhésion, en signant une "charte
écologique". En audience, les représentants de la coopérative ont confirmé
que la coopérative demeurerait titulaire du droit de superficie. Elle a
également expliqué, à la lumière des expériences faites dans d’autres immeubles
notamment à Genève, que la philosophie d’habitation poursuivie impliquait une
réduction du besoin de véhicules automobiles auxquels ses membres renonçaient
en tout cas en partie. On a ainsi affaire à une coopérative qui gère
durablement ses immeubles et qui prône un habitat, à tout le moins en partie, sans
voiture.
Au vu de la nature particulière de
l’habitation envisagée, ainsi que de la situation de la parcelle n° 4108 en
ville à proximité des transports publics, la municipalité pouvait dès lors
considérer, tant à la lumière de son règlement, qu’à celle des normes VSS,
qu’un nombre de 8 places de stationnement pour 13 logements était suffisant. A
cela s’ajoute qu’un tel nombre réduit apparaît judicieux au regard du problème
de desserte routière dans le quartier (voir considérant 4 ci-après). Ce grief
est en conséquence infondé.
4.
Les recourants considèrent que la parcelle ne
serait pas suffisamment équipée au sens de l'art. 104 al. 3 LATC. En
particulier l'accès pour les véhicules utilitaires serait insuffisant. Ils ont
produit, à l’appui de ce grief, un rapport d’expertise tendant à démontrer les
difficultés de desserte sur le chemin de Bochardon qui ne sauraient être
aggravées. A la lumière de ce rapport, les recourants proposent un autre accès
par la servitude de passage n° 331'900 qui permet un accès sur le chemin du
Village et dont la parcelle n° 4108 serait également bénéficiaire.
a) L'art. 19 LAT exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,
visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres
utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement
soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La
voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF
1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les
références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a
p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;
AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour
déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi
fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR), qui règle les aspects concernant la sécurité des
piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9;
AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24;
Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la
LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer si les mesures de
sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements
piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou
le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux
arrêts de transports publics (AC.2009.0086 précité ; AC.2008.0334 du 12
novembre 2009 ; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9;
AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini, Commentaire LAT, art. 19
n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence
cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des
voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et
son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte
des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité ; AC.2008.0233
du 6 mai 2009 ; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).
Pour apprécier si un accès est
suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes VSS. Les
spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère en
moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0086 et AC.2008.0334
précités).
b) En l’occurrence, le projet
prévoit 8 places de stationnement, ce qui correspond à 20 à 24 mouvements par
jour. Le rapport d’expertise produit par les recourants retient en revanche un
nombre approximatif de 3,3 mouvements par véhicule par jour, ce qui
correspondrait à 26,4 mouvements par jour. Comme l’a démontré le rapport d'expertise
et comme il a pu être constaté en audience, l’accès sur le chemin de Bochardon est
relativement étroit, la chaussée ayant une largeur variable entre 2,90 m et
4,20 m, et nécessite d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement
entre véhicules. Le tribunal a déjà eu l’occasion de juger, dans de tels cas
d’empiètement, même relevant du domaine privé, que l’accès au projet de construction
restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que
le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les
riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant
une attention plus soutenue (AC.2002.0213 précité). Le tribunal a également
considéré que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers
selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà de la servitude de
passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas
admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée
aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant
que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas
celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi
sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,
elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle
permet des croisements ; peu importe que les constructeurs ne soient pas
au bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (AC.2005.0169
du 15 décembre 2005 et réf.).
En l’espèce, la servitude de
passage dessert déjà quelques six immeubles longeant le côté ouest du chemin de
Bochardon. Les difficultés de circulation auxquelles font mention les
recourants concernent ainsi un nombre conséquent d’habitants, sans toutefois
que l’accès litigieux ait été mis en cause. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer que l’accès à la parcelle litigieuse est insuffisant sans
dangers excessifs au sens de la jurisprudence précitée. Reste uniquement à
déterminer si l’accroissement prévu par le projet serait de nature à surcharger
de manière excessive cette desserte. A cet égard, le rapport d’expertise
produit par les recourants effectue des projections à partir d’un nombre de 15
places de stationnement, déterminé sur la base des normes VSS précitées (640
281), pour conclure que la faible marge de réserve de capacité du chemin de
Bochardon permettrait d’absorber l’équivalent d’un projet réduit au moins de
moitié, en termes de nombre de logements. Or, comme il a été retenu plus haut,
le nombre de 8 places de stationnement doit être considéré comme suffisant en
l’espèce, de sorte que l’on se trouve ainsi dans une situation équivalant à une
réduction approximative de 50% du trafic induit par le projet, tel que postulé
par le rapport d’expertise. Même en retenant un mouvement journalier de 3,3 par
véhicule, tel que préconisé par ce rapport, le trafic induit serait de l’ordre
de 26,4 mouvements par jour, soit un mouvement horaire moyen de 1,65 (si l'on
se réfère au rapport d'expertise qui détermine cette moyenne sur une période de
16.
heures). La desserte comporte les particularités suivantes: il s'agit d'un
chemin sans issue, destiné pour l’essentiel, sinon exclusivement, à des
riverains connaissant le chemin et les endroits où une attention accrue
s’impose. La parcelle n° 4108 constitue la dernière parcelle accessible par ce
chemin, de sorte que l’accroissement du trafic qui est ici faible ne pourra
être ultérieurement augmenté par d’autres constructions. Au vu de ces éléments,
le tribunal, composé d’assesseurs spécialisés, ne voit pas de raison de
s'écarter de l'appréciation faite par la municipalité consistant à admettre un
accès suffisant à la parcelle.
c) Quant aux difficultés d’accès
pour les véhicules utilitaires et des services des secours évoqués par les
recourants, l'expert mandaté par les recourants a reconnu en audience que la
circulation de tels véhicules ne serait pas aisée mais restait possible. La
municipalité a quant à elle produit un courriel du 13 mai 2009 de l’inspecteur
communal de la police du feu confirmant que l’accès des véhicules lourds de
sauvetage, " à savoir, le passage de 2.90 m entre le bâtiment
17881a (parcelle 4106) et le bâtiment 13447 (parcelle 4110) "
était toléré. Il n’y a pas lieu de remettre en question cette appréciation. Au
vu de ce qui précède, l’accès par une autre servitude de passage au nord de la
parcelle n° 4108 n’apparaît pas opportune, dès lors que cette desserte est plus
étroite (2,40 m) et paraît dans cette mesure difficile pour permettre un accès
aux véhicules de premier secours notamment.
d) Enfin, les recourantes habitant
la parcelle voisine n° 4106 et les autres propriétaires de la PPE concernée ont
aménagé une place de stationnement sur l’assiette de la servitude sise sur le
chemin de Bochardon. Il ressort des documents produits par la municipalité que
cette place n’a pas fait l'objet d'une autorisation. L’existence d’une telle
place, érigée de fait, n’apparaît dès lors pas de nature à remettre en question
l’assiette même de la servitude qui n’est pas contestée et qui assure un accès
suffisant de la parcelle au sens de l’art. 104 al. 3 LATC.
Au vu de ce qui précède, le grief
de l’accès insuffisant de la parcelle doit être rejeté.
5.
Les recourants font encore grief au projet de ne
pas respecter la distance réglementaire aux limites de propriété, s’agissant
des balcons. L’art. 114 RPGA prévoit que la distance entre un bâtiment et la
limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum. La municipalité considère
quant à elle que la jurisprudence autorise les saillies des balcons dans les
espaces réglementaires jusqu’à 1,50 m et que le projet est partant
réglementaire.
Le projet litigieux comporte deux
bâtiments, A et B. Il est prévu d'ériger ces immeubles en façade ouest en
retrait de la distance aux limites. Selon les plans mis à l’enquête, le
bâtiment A comporte des balcons à chaque étage, sur toute la longueur de la
façade ouest et d'une profondeur de 2,30 m. Un prolongement des murs des façades
de 1,40 m ferme en partie latéralement ces balcons. Ce prolongement peut ainsi
donner l'impression d'une saillie limitée à 0,90 m, dont 0,50 m empiètent sur
la distance aux limites. Quant au bâtiment B, il comporte également en façade
ouest, un balcon à chaque étage longeant toute la façade, d'une profondeur de
2,70 m sur lequel est prévu un escalier. A nouveau, un prolongement des murs de
façade de 1 m ferme en partie latéralement les balcons. Ce prolongement peut
également donner l'impression d'une saillie limitée à 1,70 m, dont 1,50
empiètent sur la distance aux limites.
a) Selon la jurisprudence
constante, la prise en compte d’un élément de construction dans le calcul de la
distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du
but poursuivi par ce type de règles. La réglementation sur la distance aux
limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à
préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions
afin de garantir un aménagement sain et rationnel ; elle a pour but
d’éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus aient l’impression
que la construction voisine les écrase; elle vise également à garantir un
minimum de tranquillité aux habitants. En application de ces principes, le
critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié
d’avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la
distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie : si
l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur
extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer
qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il
doit respecter les distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre
constructible (AC.2008.0149 du 12 août 2009 et références; AC.2003.0256 du 7
septembre 2004). Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de
construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de
dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au
bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi
que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les
éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément
admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le
calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété (AC.2009.0253 du 3 août 2010 et
références ; AC.2008.0149 précité ; AC.2007.0240 du 31 décembre
2008). Il a été admis que des balcons présentant une profondeur de 2,50 m tout
en ayant une partie enfoncée dans le bâtiment, de sorte que la partie faisant
saillie par rapport au plan extérieur des façades ne débordait pas de plus de
1,50 m du périmètre d’implantation, restaient conformes à cette exigence
(AC.2007.0240 précité ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008).
b) Dans le cas présent, les balcons
du bâtiment A ont une profondeur de 2,30 m et ceux du bâtiment B une profondeur
de 2,70 m. Le prolongement des murs de façade fermant en partie latéralement
les balcons ne permet pas de considérer qu'il s'agit ici d'une partie de balcon
enfoncée dans le bâtiment, permettant ainsi de considérer que seule une partie
réduite du balcon fait saillie. Il convient au contraire de considérer que ces
balcons font saillie sur la totalité de leur profondeur qui dépasse la limite
communément admise de 1,50 m. Compte tenu de leurs dimensions, ils forment un
volume supplémentaire par rapport aux bâtiments principaux. A cela s'ajoute que
les balcons du bâtiment B incluent une cage d'escaliers et forment ainsi en
partie une coursive permettant l'accès aux logements. Ces balcons doivent dès
lors être considérés comme un élément indispensable du bâtiment (AC.2009.0108 du
15.
janvier 2010). Les balcons des deux bâtiments doivent en conséquence
respecter la distance aux limites de l'art. 114 RPGA. Dès lors qu'ils empiètent
sur cette distance aux limites, ils ne sont pas conformes à la réglementation
communale et à la jurisprudence précitée.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis
en tant qu'il concerne les dimensions des balcons, les autres griefs étant
rejetés. Ceci entraîne l'annulation de la décision attaquée. Compte tenu du
fait que la commune est propriétaire de la parcelle, il se justifie de répartir
les frais de justice entre elle et la constructrice en tant que parties qui
succombent (art. 49 et 51 LPA-VD). Assistés par un mandataire professionnel, les
recourants ont droit à des dépens, également répartis entre la constructrice et
la commune (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 22
juin 2009 est annulée.
III.
L’émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, est mis à la charge de la Commune de Lausanne à
concurrence de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs, et à la charge de la
Coopérative d'Habitat Associatif, à concurrence de 1'250 (mille deux cent cinquante)
francs.
IV.
La Commune de Lausanne versera aux recourants,
solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
V.
La Coopérative d'Habitat Associatif versera aux
recourants, solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2010
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.