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Décision

AC.2009.0182

CDAP - AC.2009.0182 - 2010-11-05 - SMADJA,DYSON,MARKER, SCHNEPP, STOFFFEL, ROSSI/Municipalité de Lausanne, Commune de Lausanne, COOPÉRATIVE D'HABITAT ASSOCIATIF

5 novembre 2010Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriété de la Commune de Lausanne, la parcelle

n° 4108 est située au chemin de Bochardon 11-13 de ladite commune. D'une

surface de 1'495 m2,

elle est colloquée en zone mixte de moyenne densité selon le Plan général

d'affectation (PGA) approuvé par le canton le 4 mai 2006 et mis en vigueur le

26 juin 2006. Actuellement non construite, la parcelle se trouve à l'extrémité

sud du chemin de Bochardon. Elle est entourée des parcelles nos 4111 à l'ouest, 4127 au sud, 18272

et 4104 à l'est et 4106 au nord. Le chemin de Bochardon est un chemin privé

d'une longueur totale d'environ 200 m. Il débouche au nord sur le chemin de la

Fauvette. Son utilisation est régie par une servitude de passage n° 331'904, dont bénéficie également la

parcelle n° 4108.

La Commune de Lausanne souhaite

accorder un droit distinct et permanent à la CODHA, Coopérative de l'habitat

associatif, sise à Genève, en vue d'ériger sur la parcelle n° 4108 deux

immeubles pour un total de treize logements. La demande de permis de construire

a été mise à l'enquête publique du 10 février 2009 au 26 mars 2009.

Selon les plans mis à l'enquête, le

projet comporte un bâtiment A de 4 niveaux et attique, comprenant 9 logements

et un bâtiment B de 4 niveaux comprenant 4 logements.

L'enquête publique a suscité

plusieurs oppositions, dont celles de Claude et Nicole Smadja, Brigitte et

Bruno Dutheil, Linda et Tony Dyson, Corinne Marxer, Roland Schnepp,

Marie-Louise Stoffel, Gabriele Rossi, tous représentés par l'avocat Benoît

Bovay. Selon décision du 22 juin 2009, la Municipalité de Lausanne a levé les

oppositions et accordé le permis de construire le 23 juin 2009. Aux termes du

permis, elle a autorisé la construction de deux immeubles d'habitation avec

panneaux photovoltaïques en toiture, aménagements extérieurs comportant 7

places de stationnement et un emplacement pour conteneurs. Le permis est

notamment subordonné à la condition suspensive suivante:

"Le permis de construire ne sera

exécutoire qu'après inscription, au registre foncier, de l'acte constitutif du

droit de superficie."

Le permis autorise également

l'abattage de plusieurs arbres, soit un sapin, deux bouleaux, un bouleau

multitroncs, deux fruitiers haute tige, moyennant compensation par la

plantation de trois arbres indigènes. Il comporte plusieurs charges avant

exécution, notamment une prévoyant la réalisation d'une place de parc

extérieure supplémentaire.

B.

Agissant par l'intermédiaire de leur conseil

commun précité, Claude et Nicole Smadja, Linda et Tony Dyson, Corinne Marxer,

Roland Schnepp, Marie-Louise Stoffel et Gabriele Rossi ont recouru contre la

décision précitée du 22 juin 2009 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), le 25 août 2009. Ils concluent, sous suite de

frais et dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision

de la Municipalité de Lausanne du 22 juin 2009 octroyant l'autorisation de

construire deux immeubles d'habitation et huit places de stationnement

extérieures sur la parcelle n° 4108, future DDP, en faveur de la CODHA,

subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que l'autorisation de

construire est refusée, l'opposition étant admise. Par lettre du 27 août 2009,

le conseil des recourants a complété son recours en produisant une copie des

servitudes de passage nos 331'904 et 331'900, dont bénéficie la parcelle n° 4108.

La Municipalité de Lausanne

(ci-après la "municipalité") s'est déterminée sur le recours, par

l'intermédiaire de son conseil, le 21 octobre 2009. Elle conclut, sous suite de

frais et dépens, à son rejet, s'agissant des recours déposés par Mme et M.

Smadja, Mmes Marxer et Stoffel, et à l'irrecevabilité des recours de Mme et M.

Dyson, MM. Schnepp et Rossi.

Les recourants ont répliqué le 16

février 2010. Ils ont produit à cette occasion une expertise privée du 8

octobre 2009, élaborée par le bureau d'ingénieurs-conseils CERT-Aragao, Centre

d'études sur les réseaux de transports, l'environnement et le tourisme, à

Lausanne. Ce rapport (ci-après le "rapport d'expertise") formule les

conclusions et recommandations suivantes (ch. 8, p. 27):

"La servitude n° 331'904 n'offre pas une capacité suffisante pour

accueillir le trafic induit par le projet de 13 appartements mis à l'enquête.

Celui-ci exerce une charge excessive sur le chemin de Bochardon, rendant les

conditions de circulation difficiles en termes de fluidité (croisements

pratiquement impossibles) et dangereuses, aussi bien par rapport au trafic

motorisé que par rapport aux piétons et aux cyclistes qui l'empruntent.

La faible marge de "réserve de capacité" de ce chemin

permettrait d'absorber l'équivalent d'un projet réduit au moins de moitié, en

termes de nombre de logements.

La servitude susmentionnée ne permet pas le passage du trafic de

chantier, compte tenu là aussi de ses caractéristiques géométriques

particulières et d'une réduction localisée du gabarit d'espace libre.

En tout état de cause, ladite servitude, large de 3 mètres sur une

longueur de 200 mètres, sans intégrer aucune aire de croisement, ne permet pas

à deux véhicules de croiser. Par ailleurs, les aménagements extérieurs du

projet sur la parcelle n° 4108 et l'espace trop restreint prévu pour les aires

de manœuvre et de stationnement obligent les véhicules voulant la quitter à

déborder hors de la servitude, sur la parcelle n° 4106 voisine.

Le bureau d'études recommande que le projet soit revu, soit dans le

sens d'une réduction du programme compatible avec la servitude n° 331'904, soit

en envisageant le raccordement de la parcelle n° 4108 au chemin du Village par

la servitude n° 331'900 dont elle est également bénéficiaire."

La Municipalité s'est encore

déterminée le 12 mars 2010 et la CODHA le 11 mars 2010.

Le tribunal a tenu audience le 1er

septembre 2010. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence

des parties au cours de laquelle il a été notamment constaté qu'une place de

stationnement avait été marquée sur la parcelle voisine n° 4106, sur l'assiette

même de la servitude de passage n°331'904. Afin de clarifier la situation quant

à une autorisation éventuelle accordée par la municipalité à cet égard, cette

autorité a été invitée à produire le dossier d'enquête relatif à cette

parcelle. La municipalité a produit, le 27 septembre 2010, le permis de

construire du 29 décembre 2000 délivré pour dite parcelle, un plan dressé pour

enquête, ainsi que le permis de construire complémentaire du 13 septembre 2002

avec plan d’enquête. La place de stationnement aménagée sur l’assiette de la

servitude ne figure pas sur les plans produits. A l'occasion de l'audience,

suite aux explications fournies, les recourants ont par ailleurs retiré leur

grief relatif à la hauteur du cache de la superstructure de l'ascenseur.

Les parties ont encore disposé de

la faculté de se prononcer sur le compte-rendu d'audience. Les recourants se

sont déterminés le 1er octobre 2010, en produisant un extrait de

procès-verbal de l’assemblée extraordinaire de la PPE de l'immeuble sis au

chemin de Bochardon 9, du 21 octobre 2003, dans lequel il est fait mention

d’une invitation à la soumission " d’une offre pour la fourniture

et pose d’un abri de bicyclettes et, en variante, une proposition de création

d’une place de parc visiteurs ".

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La municipalité a contesté la qualité pour

recourir de certains recourants. Conformément à l'art. 75 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

a) L’intérêt dont dépend la qualité

pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le

recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans

un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet

litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait

ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut

que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2

p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en

particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit

avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de

manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid.

3.1

p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la

loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542

consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Le

tiers n'est en principe pas habilité à agir, car il ne subit, par définition,

pas d'atteinte à un intérêt juridique, dès lors que la décision n'entraîne

aucune diminution de ses droits, ni aggravation de ses obligations (AC.2009.0108

du 15 janvier 2010).

La qualité pour agir est en

principe admise lorsque le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble

directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. La

proximité avec l'objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à

conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d'une

autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique

de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre

qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de

l'intérêt général des autres habitants de la commune. Si les normes cantonales

ou communales de police des constructions dont le recourant allègue la

violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la

protection de ses intérêts de propriétaire voisin, ce dernier n'est pas pour

autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut se prévaloir d'un

intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt

général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur

sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est pas remplie lorsque le

recourant dénonce une application arbitraire des dispositions du droit des

constructions qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin, telles

celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un

bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la distance à la limite du

côté opposé au voisin (ATF 1C_110 2009 du 6 juillet 2009; AC.2009.0108 précité;

AC.2007.0306 du 18 août 2009 et références citées).

b) En l'occurrence, les recourants

Smadja, Marxer et Stoffel sont propriétaires, respectivement copropriétaires

d'une part de PPE, des parcelles nos 4111 et 4106 adjacentes à la parcelle à construire. Quant aux

autres recourants, ils sont copropriétaires de parts de propriété sur un

immeuble sis sur la parcelle n° 4102. Cette parcelle est séparée de la parcelle

n° 4108 par la parcelle n° 4104. S'agissant en tout cas des recourantes Marxer

et Stoffel, leur qualité pour recourir peut être admise, dès lors qu'elles

habitent sur une parcelle contiguë et sont susceptibles d'être atteintes tant

par les constructions elles-mêmes que par les éventuelles nuisances que

celles-ci seraient susceptibles de provoquer, notamment le passage devant leur

immeuble. Il en va de même des recourants Smadja, dont la parcelle est située

en contrebas de la parcelle n° 4108 et en limite de laquelle les places de

stationnement sont envisagées. Dès lors que le recours est ouvert pour ces

derniers, le tribunal peut se dispenser d'examiner plus avant la qualité pour

recourir des autres recourants dont la parcelle est plus éloignée.

2.

Les recourants font grief à la municipalité d'avoir

autorisé un projet qui utilise les possibilités maximales de construire dans la

zone mixte de moyenne densité. Le PGA et son règlement d’application du 26 juin

2006.

(RPGA) permettrait des constructions trop importantes pour une bonne

intégration dans le quartier. Les recourants reprochent également à la

municipalité un défaut de l’examen du projet en opportunité, dès lors que cette

autorité a agi à la fois en tant que juge et partie, étant propriétaire de la

parcelle sur laquelle est prévu le projet litigieux.

a) Le pouvoir d'examen du tribunal

est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité.

Quant au reproche de partialité de la municipalité, les autorités

administratives sont tenues de statuer équitablement, soit de manière

impartiale (art. 29 al. 1 Cst). Dans le canton de Vaud, la municipalité est

l’autorité désignée par la loi pour statuer sur les demandes de permis de

construire (art. 108 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et des constructions [LATC ; RSV 700.11]). Elle est aussi

responsable de l’administration des biens communaux, en particulier du domaine

privé (art. 42 ch. 2 et 44 ch. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les communes

[LC ; RSV 175.11]). Il arrive ainsi que la municipalité soit amenée à

statuer sur des travaux de construction relatifs à des propriétés communales.

La loi ne prévoit pas en pareil cas un dessaisissement de l’autorité municipale

au profit d’une autre autorité (préfet ou département cantonal par exemple). Le

Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé dans une situation analogue – soit à l’égard

d’un projet de route cantonale – que les membres du gouvernement cantonal

agissaient à la fois à titre d’organe du maître d’œuvre et d’autorité

compétente pour l’approbation des plans et que, dans cette seconde fonction,

ils ne sont pas récusables au seul motif qu’ils ont déjà pris position, en

faveur du projet, devant le parlement et dans la campagne précédant les

votations populaires, car cette situation est inhérente à la réglementation

légale des compétences (consid. 4 non publié de l’ATF 122 II 81, cité dans

l’ATF 125 I 209 p. 218). A fortiori, il n’y a pas de motif de contester à la

municipalité la compétence de se prononcer sur un projet de construction

concernant une parcelle que la commune a vendue à un tiers (AC.2006.0213 du 13

mars 2008). Il en va de même du cas présent où la municipalité entend accorder

un droit de superficie à un tiers. Il n’y a, à priori, aucune raison de penser

qu’elle se montrera, dans l’application de la réglementation sur les

constructions et l’aménagement du territoire, moins rigoureuse à l’égard de cet

acquéreur ou de ce bénéficiaire d’un droit de superficie, qu’envers d’autres

propriétaires, ni qu’elle privilégiera les objectifs qu’elle s’est fixée dans

la gestion du patrimoine communal au détriment d’une application objective et

consciencieuse des normes légales et réglementaires (AC.2007.0244 du 15 janvier

2009; AC.2006.0213 précité).

b) Quant à une éventuelle remise en

question du PGA et de son règlement d’application, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, dans une contestation relative à une autorisation de

construire, il n'est plus possible de remettre en cause le contenu du plan

d'affectation ni d'en contrôler, à titre incident ou préjudiciel, la validité

(cf. ATF 131 II 103 consid. 2.4.1, p. 110; 125 II 643 consid. 5d, p. 657 et les

arrêts cités). Plus précisément, le contrôle incident d'un plan d'affectation

en force n'est admis que de manière restrictive, les griefs formulés à

l'encontre d'un plan d'affectation en vigueur dans le cadre de la procédure de

permis de construire n'étant recevables que dans les trois hypothèses

suivantes: les personnes touchées par le plan ne pouvaient pas percevoir

clairement, lors de son adoption, les restrictions de propriété qui étaient

imposées; elles n'étaient pas en mesure de défendre leurs intérêts au moment de

l'adoption du plan; enfin, les circonstances se sont modifiées à un tel point

qu'une adaptation du plan est nécessaire (ATF 106 Ia 383; arrêt AC.2009.0001 du

26.

février 2010 consid. 2a et arrêts cités, notamment ATF 127 I 103 consid. 6b,

traduit in JdT 2002 I 666; 121 II 317 consid. 12 c; RDAF 2009 I

500). Les recourants n'invoquent aucun élément

permettant de retenir que l'une ou l'autre de ces conditions serait réalisée.

Au vu de ce qui précède, ce grief doit

être rejeté.

3.

Les recourants font grief au projet de disposer

d’un nombre de places de stationnement insuffisant au vu du nombre de logements

prévu. Ils se réfèrent à cet égard aux normes de l’Association suisse des

professionnels de la route et des transports (ci-après "normes VSS")

auxquelles renvoie l’art. 40a du règlement d’application du 19 septembre 1986

de la LATC (RLATC ; RSV 700.11.1). Dans le cas présent, le projet

prévoyant 13 logements pour une surface brute de plancher de 1335 m2, le nombre de places de

stationnement, calculé selon la norme VSS SN 640 281, serait de 15 (13 + 10%)

alors que la municipalité en a autorisé 8.

a) La Commune de Lausanne se trouve

dans le périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération

Lausanne-Morges (ci-après "Plan des mesures OPair"). Ce plan renvoie

en particulier aux normes VSS, s’agissant des places de stationnement (cf.

notamment AC.2007.0110 du 21 décembre 2007). La municipalité a expliqué que,

depuis cette jurisprudence, elle applique son règlement communal à la lumière

de ces normes et calcule le besoin de places de stationnement en retenant une

place pour 100 m2 de

surface brute de plancher au lieu de 80 m2, tel que mentionné à l’annexe 1 RPGA. Conformément à l’art. 61

RPGA, le nombre des places admissibles est ainsi déterminé sur la base des

besoins en places de stationnement multiplié par un pourcentage de places

admissibles. Ce pourcentage est de 50 à 100%. Appliqué au cas d’espèce, le

besoin en places est ainsi de 15 (13 + 10%), nombre qu’il convient de

multiplier par un pourcentage de 50 à 100%. La fourchette ainsi obtenue oscille

entre un nombre de places minimal de 7,5, arrondi à 8, et un nombre maximal de

15.

Sur cette base, la municipalité a considéré que le nombre minimal de 8

places était suffisant en l'espèce.

b) Cette appréciation peut être

confirmée. Dans une affaire récente opposant d’ailleurs deux des recourants à

un projet voisin du présent projet, le tribunal a récemment confirmé la

pratique précitée de la municipalité quant à l’application de l’art. 61 RPGA et

sur laquelle il n’y a dès lors pas lieu de revenir (AC.2009.0082 du 20 août

2010). Se fondant sur le caractère contraignant du plan des mesures OPair, les

recourants entendent faire prévaloir les normes VSS, qui exigent un minimum de

15.

places dans le cas présent. Le plan des mesures OPair, qui renvoie aux

normes VSS, vise à améliorer la qualité de l’air en proposant des mesures

d'assainissement. On voit dès lors mal comment soutenir qu’une réglementation

communale qui aboutirait à des valeurs plus restrictives en termes de places de

stationnement serait contraire à ce plan. A cela s’ajoute que les normes VSS

prévoient elles-mêmes une certaine souplesse en fonction des situations

particulières. En effet, la lettre C.9.2 de la norme VSS 640 281 permet de

retenir des valeurs indicatives inférieures pour des cas spéciaux tels que les

logements pour personnes âgées et les foyers d’étudiants. La lettre C.9.4 tient

quant à elle compte de conditions locales particulières et prévoit qu’il peut

être judicieux de s’écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de

conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (par

exemple habitat sans voiture). Le Tribunal fédéral a rappelé que ces normes

n’étaient pas des règles de droit et n’avaient pas un caractère absolument

contraignant et que, d’une manière générale, l’appréciation d’intérêts publics

supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de

stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la

norme (ATF 1C_477/2009 du 17 juin 2009).

b) En l’espèce, la constructrice, à

laquelle la municipalité entend accorder un droit de superficie, est une

coopérative d’habitation. A la lumière de ses statuts, elle a pour but de

procurer à ses membres des espaces d’habitation autogérés tout en soustrayant

durablement les logements à la spéculation. A cette fin, elle achète,

construit, rénove, ou prend des immeubles en régie, et les remet sous forme de

bail associatif à des collectifs d’habitants (art. 2). Elle loue ses immeubles

à ces collectifs d’habitants (art. 3) et ne revend en principe pas ses immeubles

(art. 4). Les membres de la coopérative s’engagent à poursuivre les objectifs

de développement durable lors de leur adhésion, en signant une "charte

écologique". En audience, les représentants de la coopérative ont confirmé

que la coopérative demeurerait titulaire du droit de superficie. Elle a

également expliqué, à la lumière des expériences faites dans d’autres immeubles

notamment à Genève, que la philosophie d’habitation poursuivie impliquait une

réduction du besoin de véhicules automobiles auxquels ses membres renonçaient

en tout cas en partie. On a ainsi affaire à une coopérative qui gère

durablement ses immeubles et qui prône un habitat, à tout le moins en partie, sans

voiture.

Au vu de la nature particulière de

l’habitation envisagée, ainsi que de la situation de la parcelle n° 4108 en

ville à proximité des transports publics, la municipalité pouvait dès lors

considérer, tant à la lumière de son règlement, qu’à celle des normes VSS,

qu’un nombre de 8 places de stationnement pour 13 logements était suffisant. A

cela s’ajoute qu’un tel nombre réduit apparaît judicieux au regard du problème

de desserte routière dans le quartier (voir considérant 4 ci-après). Ce grief

est en conséquence infondé.

4.

Les recourants considèrent que la parcelle ne

serait pas suffisamment équipée au sens de l'art. 104 al. 3 LATC. En

particulier l'accès pour les véhicules utilitaires serait insuffisant. Ils ont

produit, à l’appui de ce grief, un rapport d’expertise tendant à démontrer les

difficultés de desserte sur le chemin de Bochardon qui ne sauraient être

aggravées. A la lumière de ce rapport, les recourants proposent un autre accès

par la servitude de passage n° 331'900 qui permet un accès sur le chemin du

Village et dont la parcelle n° 4108 serait également bénéficiaire.

a) L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,

visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La

voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF

1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31 mars 2000 consid. 5b p. 16 et les

références citées; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a

p. 12/13; AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13;

AC.2006.0317 du 25 octobre 2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour

déterminer si un accès est suffisant, l'autorité peut aussi se référer à la loi

fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de

randonnée pédestre (LCPR), qui règle les aspects concernant la sécurité des

piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a p. 8/9;

AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24;

Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins pour piétons et les

chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch. IV p. 4). Les principes de la

LCPR doivent ainsi être pris en considération pour déterminer si les mesures de

sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements

piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou

le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux

arrêts de transports publics (AC.2009.0086 précité ; AC.2008.0334 du 12

novembre 2009 ; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p. 9;

AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini, Commentaire LAT, art. 19

n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

La définition de l’accès adapté à

l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence

cantonale constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des

voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et

son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte

des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (AC.2009.0086 précité ; AC.2008.0233

du 6 mai 2009 ; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

Pour apprécier si un accès est

suffisant, la jurisprudence se réfère en général aux normes VSS. Les

spécialistes du trafic considèrent généralement qu’une place de parc génère en

moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2009.0086 et AC.2008.0334

précités).

b) En l’occurrence, le projet

prévoit 8 places de stationnement, ce qui correspond à 20 à 24 mouvements par

jour. Le rapport d’expertise produit par les recourants retient en revanche un

nombre approximatif de 3,3 mouvements par véhicule par jour, ce qui

correspondrait à 26,4 mouvements par jour. Comme l’a démontré le rapport d'expertise

et comme il a pu être constaté en audience, l’accès sur le chemin de Bochardon est

relativement étroit, la chaussée ayant une largeur variable entre 2,90 m et

4,20 m, et nécessite d'empiéter sur des parcelles privées en cas de croisement

entre véhicules. Le tribunal a déjà eu l’occasion de juger, dans de tels cas

d’empiètement, même relevant du domaine privé, que l’accès au projet de construction

restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que

le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les

riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant

une attention plus soutenue (AC.2002.0213 précité). Le tribunal a également

considéré que, dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers

selon lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà de la servitude de

passage est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas

admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée

aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant

que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas

celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi

sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,

elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle

permet des croisements ; peu importe que les constructeurs ne soient pas

au bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (AC.2005.0169

du 15 décembre 2005 et réf.).

En l’espèce, la servitude de

passage dessert déjà quelques six immeubles longeant le côté ouest du chemin de

Bochardon. Les difficultés de circulation auxquelles font mention les

recourants concernent ainsi un nombre conséquent d’habitants, sans toutefois

que l’accès litigieux ait été mis en cause. Dans ces circonstances, on ne

saurait considérer que l’accès à la parcelle litigieuse est insuffisant sans

dangers excessifs au sens de la jurisprudence précitée. Reste uniquement à

déterminer si l’accroissement prévu par le projet serait de nature à surcharger

de manière excessive cette desserte. A cet égard, le rapport d’expertise

produit par les recourants effectue des projections à partir d’un nombre de 15

places de stationnement, déterminé sur la base des normes VSS précitées (640

281), pour conclure que la faible marge de réserve de capacité du chemin de

Bochardon permettrait d’absorber l’équivalent d’un projet réduit au moins de

moitié, en termes de nombre de logements. Or, comme il a été retenu plus haut,

le nombre de 8 places de stationnement doit être considéré comme suffisant en

l’espèce, de sorte que l’on se trouve ainsi dans une situation équivalant à une

réduction approximative de 50% du trafic induit par le projet, tel que postulé

par le rapport d’expertise. Même en retenant un mouvement journalier de 3,3 par

véhicule, tel que préconisé par ce rapport, le trafic induit serait de l’ordre

de 26,4 mouvements par jour, soit un mouvement horaire moyen de 1,65 (si l'on

se réfère au rapport d'expertise qui détermine cette moyenne sur une période de

16.

heures). La desserte comporte les particularités suivantes: il s'agit d'un

chemin sans issue, destiné pour l’essentiel, sinon exclusivement, à des

riverains connaissant le chemin et les endroits où une attention accrue

s’impose. La parcelle n° 4108 constitue la dernière parcelle accessible par ce

chemin, de sorte que l’accroissement du trafic qui est ici faible ne pourra

être ultérieurement augmenté par d’autres constructions. Au vu de ces éléments,

le tribunal, composé d’assesseurs spécialisés, ne voit pas de raison de

s'écarter de l'appréciation faite par la municipalité consistant à admettre un

accès suffisant à la parcelle.

c) Quant aux difficultés d’accès

pour les véhicules utilitaires et des services des secours évoqués par les

recourants, l'expert mandaté par les recourants a reconnu en audience que la

circulation de tels véhicules ne serait pas aisée mais restait possible. La

municipalité a quant à elle produit un courriel du 13 mai 2009 de l’inspecteur

communal de la police du feu confirmant que l’accès des véhicules lourds de

sauvetage, " à savoir, le passage de 2.90 m entre le bâtiment

17881a (parcelle 4106) et le bâtiment 13447 (parcelle 4110) "

était toléré. Il n’y a pas lieu de remettre en question cette appréciation. Au

vu de ce qui précède, l’accès par une autre servitude de passage au nord de la

parcelle n° 4108 n’apparaît pas opportune, dès lors que cette desserte est plus

étroite (2,40 m) et paraît dans cette mesure difficile pour permettre un accès

aux véhicules de premier secours notamment.

d) Enfin, les recourantes habitant

la parcelle voisine n° 4106 et les autres propriétaires de la PPE concernée ont

aménagé une place de stationnement sur l’assiette de la servitude sise sur le

chemin de Bochardon. Il ressort des documents produits par la municipalité que

cette place n’a pas fait l'objet d'une autorisation. L’existence d’une telle

place, érigée de fait, n’apparaît dès lors pas de nature à remettre en question

l’assiette même de la servitude qui n’est pas contestée et qui assure un accès

suffisant de la parcelle au sens de l’art. 104 al. 3 LATC.

Au vu de ce qui précède, le grief

de l’accès insuffisant de la parcelle doit être rejeté.

5.

Les recourants font encore grief au projet de ne

pas respecter la distance réglementaire aux limites de propriété, s’agissant

des balcons. L’art. 114 RPGA prévoit que la distance entre un bâtiment et la

limite de propriété est de 6,00 mètres au minimum. La municipalité considère

quant à elle que la jurisprudence autorise les saillies des balcons dans les

espaces réglementaires jusqu’à 1,50 m et que le projet est partant

réglementaire.

Le projet litigieux comporte deux

bâtiments, A et B. Il est prévu d'ériger ces immeubles en façade ouest en

retrait de la distance aux limites. Selon les plans mis à l’enquête, le

bâtiment A comporte des balcons à chaque étage, sur toute la longueur de la

façade ouest et d'une profondeur de 2,30 m. Un prolongement des murs des façades

de 1,40 m ferme en partie latéralement ces balcons. Ce prolongement peut ainsi

donner l'impression d'une saillie limitée à 0,90 m, dont 0,50 m empiètent sur

la distance aux limites. Quant au bâtiment B, il comporte également en façade

ouest, un balcon à chaque étage longeant toute la façade, d'une profondeur de

2,70 m sur lequel est prévu un escalier. A nouveau, un prolongement des murs de

façade de 1 m ferme en partie latéralement les balcons. Ce prolongement peut

également donner l'impression d'une saillie limitée à 1,70 m, dont 1,50

empiètent sur la distance aux limites.

a) Selon la jurisprudence

constante, la prise en compte d’un élément de construction dans le calcul de la

distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du

but poursuivi par ce type de règles. La réglementation sur la distance aux

limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à

préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions

afin de garantir un aménagement sain et rationnel ; elle a pour but

d’éviter notamment que les habitants de bien-fonds contigus aient l’impression

que la construction voisine les écrase; elle vise également à garantir un

minimum de tranquillité aux habitants. En application de ces principes, le

critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié

d’avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la

distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie : si

l’ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l’observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer

qu’il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il

doit respecter les distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre

constructible (AC.2008.0149 du 12 août 2009 et références; AC.2003.0256 du 7

septembre 2004). Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de

construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété s’il est de

dimensions réduites et s’il conserve un caractère accessoire par rapport au

bâtiment principal en ce qui concerne ses fonctions et sa destination, ainsi

que ses effets sur l’aspect et la volumétrie du bâtiment. En général, les

éléments en saillie dont la profondeur ne dépasse pas celle qui est communément

admise pour les balcons (1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le

calcul du coefficient d’occupation du sol et de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété (AC.2009.0253 du 3 août 2010 et

références ; AC.2008.0149 précité ; AC.2007.0240 du 31 décembre

2008). Il a été admis que des balcons présentant une profondeur de 2,50 m tout

en ayant une partie enfoncée dans le bâtiment, de sorte que la partie faisant

saillie par rapport au plan extérieur des façades ne débordait pas de plus de

1,50 m du périmètre d’implantation, restaient conformes à cette exigence

(AC.2007.0240 précité ; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008).

b) Dans le cas présent, les balcons

du bâtiment A ont une profondeur de 2,30 m et ceux du bâtiment B une profondeur

de 2,70 m. Le prolongement des murs de façade fermant en partie latéralement

les balcons ne permet pas de considérer qu'il s'agit ici d'une partie de balcon

enfoncée dans le bâtiment, permettant ainsi de considérer que seule une partie

réduite du balcon fait saillie. Il convient au contraire de considérer que ces

balcons font saillie sur la totalité de leur profondeur qui dépasse la limite

communément admise de 1,50 m. Compte tenu de leurs dimensions, ils forment un

volume supplémentaire par rapport aux bâtiments principaux. A cela s'ajoute que

les balcons du bâtiment B incluent une cage d'escaliers et forment ainsi en

partie une coursive permettant l'accès aux logements. Ces balcons doivent dès

lors être considérés comme un élément indispensable du bâtiment (AC.2009.0108 du

15.

janvier 2010). Les balcons des deux bâtiments doivent en conséquence

respecter la distance aux limites de l'art. 114 RPGA. Dès lors qu'ils empiètent

sur cette distance aux limites, ils ne sont pas conformes à la réglementation

communale et à la jurisprudence précitée.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis

en tant qu'il concerne les dimensions des balcons, les autres griefs étant

rejetés. Ceci entraîne l'annulation de la décision attaquée. Compte tenu du

fait que la commune est propriétaire de la parcelle, il se justifie de répartir

les frais de justice entre elle et la constructrice en tant que parties qui

succombent (art. 49 et 51 LPA-VD). Assistés par un mandataire professionnel, les

recourants ont droit à des dépens, également répartis entre la constructrice et

la commune (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 22

juin 2009 est annulée.

III.

L’émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, est mis à la charge de la Commune de Lausanne à

concurrence de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs, et à la charge de la

Coopérative d'Habitat Associatif, à concurrence de 1'250 (mille deux cent cinquante)

francs.

IV.

La Commune de Lausanne versera aux recourants,

solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.

La Coopérative d'Habitat Associatif versera aux

recourants, solidairement entre eux, un montant de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2010

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.