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Décision

AC.2009.0184

CDAP - AC.2009.0184 - 2010-05-12 - RENEVIER/Municipalité de Bassins, ROSSIER, HAUT, BINCZAK, Service des forêts, de la faune et de la nature

12 mai 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-François Rossier est propriétaire de la

parcelle n° 597 du cadastre de la Commune de Bassins. Sise au lieu-dit

« Les Platets », cette parcelle de 1'062 m2 est colloquée

en zone de villas selon le plan d’extension communal et le règlement sur les

constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Bassins, approuvé

par le Conseil d’Etat en 1979 (ci-après : RC). Sur sa partie nord-ouest,

la parcelle n° 597 supporte actuellement un chalet (bâtiment ECA n° 280a), construit

sur un niveau et dont l’emprise au sol couvre une surface de 46 m2.

La façade ouest de cette construction se situe à moins de 4 m de la limite de

la parcelle voisine n° 654 . Au sud-ouest de la parcelle se trouve un garage de

21 m2 (ECA n° 280b) et à l’est un pavillon de 9 m2 (ECA n°

280c). Une servitude de passage public à char n° 206'957 inscrite le 30 décembre

1911 au bénéfice de la Commune de Bassins traverse la parcelle n° 597 à charge

de celle-ci sur son quart sud, d’est en ouest. La parcelle n° 597 jouxte une

aire forestière.

Claude Renevier est propriétaire

des parcelles n° 598, 654 et 691 du cadastre de la Commune de Bassins, sises

respectivement au sud, à l’ouest et au sud-est de la parcelle n° 597. Les

parcelles n° 598 et 654 supportent chacune une habitation et un garage et la

parcelle n° 691 un garage.

B.

Du 14 octobre au 13 novembre 2008, Jean-François

Rossier, en qualité de propriétaire, et Patrick Haut et Aleksandra Binczak, en

qualité de promettants acquéreurs, ont mis à l’enquête publique un projet de

construction sur la parcelle n° 597 décrit dans la demande de permis de

construire comme « Agrandissement et rénovation d’une villa ». Le

projet prévoit le remplacement du chalet existant par une villa comprenant un rez

de chaussée avec des terrasses au nord est et au sud ouest, un étage avec une

terrasse au sud est et une mezzanine avec également des terrasses au nord et au

sud-ouest. Par rapport au bâtiment existant, la surface bâtie est augmentée de

76 m2 à 186.75 m2, la surface brute utile de planchers consacrée

au logement de 46 m2 à 212.34 m2 et le cube SIA de

125 m3 à 1207 m3. D’après les plans de l’architecte Pierre-Alain

Boivin du 24 juillet 2008, modifiés le 10 septembre 2008, les murs ouest

et nord et le sous-sol du bâtiment existant seraient maintenus.

Plusieurs oppositions ont été formées

à l’encontre de ce projet, notamment de la part de Claude Renevier. Les

oppositions avaient trait principalement à l’esthétique du projet, à sa hauteur

au faîte et au chéneau, au non-respect du coefficient d’utilisation du sol

(CUS), à sa toiture, à sa proximité d’avec l’axe de la route, ainsi qu’à l’admissibilité

de la création d’un étage supplémentaire alors que la construction se trouve en

lisière de forêt.

Par courrier du 20 février 2009,

l’architecte des constructeurs a adressé à la Municipalité de Bassins

(ci-après : la municipalité) des plans modifiés portant la mention « Dépôt

complémentaire ».

La Centrale des autorisations du

Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité le 8

avril 2009 les préavis et décisions des Services cantonaux concernés. Il en

résulte notamment ce qui suit :

« (…) Le

dossier impliquait les demandes d’autorisation spéciales suivantes :

104. A moins de

10 m de la lisière légale de la forêt

112a. Démolition,

transformation, rénovation totale ou partielle, changement de destination de

maisons d’habitation

112b. Travaux

d’une valeur supérieure à 20 % de la valeur ECA du bâtiment

117. Déversement

dans les eaux publiques superficielles : lacs, cours d’eau, etc. (voir la

question no 210)

13 b) Le projet

implique l’abattage d’arbre ou de haie

(…)

Le Service des

forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de

la nature (SFFN-CCFN) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions

impératives ci-dessous :

Le projet se

situe à proximité d’une aire forestière d’intérêt paysager. L’agrandissement de

la villa empiète dans l’espace inconstructible des 10 mètres à la lisière

forestière. Cette zone de transition constitue un milieu favorable à la faune

et à la flore. A ce titre, le projet nécessite une autorisation au sens des

articles 18 LPN, 4 a) LPNMS et 22 Lfaune.

Suite à la séance

sur place, les aménagements extérieurs ont été modifiés afin de diminuer

l’impact sur le milieu forestier. Par conséquent, considérant que le projet ne

touche aucun site ou biotope protégé et sur la base des plans modifiés le

16.02.2009, le CCFN délivre les autorisations aux conditions suivantes :

Les conditions

émises par l’Inspection des forêts seront respectées. En particulier, une

barrière de chantier sera installée sur le tracé de la lisière avant le début

des travaux. Les travaux de terrassement seront limités au strict nécessaire.

Les constructions

existantes au sud-est du bâtiment prévu et à moins de 10 mètres de la lisière

seront démolies et le terrain sera soigneusement remis en état naturel.

Les nouvelles

plantations seront réalisées à l’aide d’essences indigènes, adaptées au site.

(…)

Le Service des

forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 14e

arrondissement (SFFN-FO14) délivre l’autorisation spéciale requise aux

conditions impératives ci-dessous :

Le plan de

situation représente correctement la lisière forestière sur et à proximité de

la parcelle en cause.

Le projet est

situé à moins de 10 mètres de la lisière pour ce qui concerne la transformation

du bâtiment existant. Il prévoit en outre des aménagements extérieurs situés

partiellement dans la bande de 10 mètres inconstructible en lisière de forêt.

Il nécessite la délivrance d’une dérogation à l’article 5, alinéa 2 de la loi

forestière vaudoise du 19 juin 1996.

Faisant suite à

la mise à l’enquête d’un premier dossier, refusé par notre service, ce deuxième

projet se base sur une appréciation sur le terrain des possibilités de diminuer

son impact sur le milieu forestier voisin. La solution retenue et présentée

aujourd’hui correspond aux résultats de cette pesée d’intérêts ; en

particulier, le déplacement hors de la bande inconstructible de 10 mètres en

lisière de parties de bâtiment ou d’aménagements extérieurs aurait un effet

néfaste sur d’autres valeurs biologiques et paysagères, en particulier sur une

haie située en bordure sud-ouest de la parcelle et sur l’intégration du

bâtiment dans le site.

Dans ces

conditions, et compte tenu des contraintes sur cette parcelle, que le projet

est situé au sud et en contrebas de la lisière, qu’aucune nouvelle ouverture

importante côté forêt n’est prévue dans les façades situées à moins de 10

mètres de la lisière, le service des forêts, de la faune et de la nature,

l’inspection des forêts du 14ème arrondissement, délivre cette

dérogation aux conditions suivantes :

1. Une clôture

provisoire de chantier sera implantée sur le tracé de la lisière avant le début

des travaux. Aucune terrassement n’aura lieu en forêt, et ceux situés à moins

de 10 mètres de la lisière seront exécutés en respectant la plus grande

distance possible avec la lisière. Toutes mesures utiles seront prises pour

éviter des dommages à la forêt, une érosion des talus provisions et un éventuel

glissement de terrain. Aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à

moins de deux mètres des troncs.

2. Les deux

cabanons / dépôts existants au sud-est du bâtiment prévu et à moins de 10

mètres de la lisière seront éliminés et le terrain remis en état naturel.

3. En cas

d’atteintes à l’aire forestière, la service des forêts, de la faune et de la

nature, en application de l’article 50, al. 2 LFoVD, exigera la remise en état

de l’aire forestière aux frais du requérant.

4. Toute

construction de clôture durable à moins de 10 mètres de la lisière doit être

préalablement autorisée par le service forestier, qui accorde éventuellement une

dérogation si les objectifs et conditions légales sont préservés. Aucune

clôture n’est admise en forêt.

5. La

propriétaire de la forêt voisine ne pourra être tenu responsable de dommages

qui interviendraient suite à la chute d’arbres ou de branches.

6. La dérogation

pour la construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une

entrée en matière pour un recul de la lisière à l’avenir (demande de

défrichement).

(…) »

C.

Le 24 juillet 2009, la municipalité a levé les

oppositions et décidé d’accorder le permis de construire, sans néanmoins le

délivrer formellement.

D.

Le 26 juillet 2009, Claude Renevier a recouru contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant à son annulation, à l’admission de son opposition

et au refus de délivrance du permis de construire sollicité. Il soutient que le

CUS n’est pas respecté, que le projet contrevient à l’art. 5 de la loi

forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), qu’il viole l’art. 6 RC en ce

qui concerne la hauteur au faîte et au chéneau, que la toiture plate contrevient

à l’art. 7.7 RC, que la distance à la route n’est pas respectée, que la

construction est inesthétique et que le nombre minimum de places de

stationnement exigé par le RC n’est pas respecté.

L’effet suspensif a été accordé au

recours le 28 août 2009. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN)

s’est déterminé sur le recours le 27 octobre 2009, en rappelant qu’il

avait approuvé le projet, conformément à la synthèse CAMAC du 8 avril 2009 et en

indiquant s’en tenir à cette prise de position. La municipalité a déposé sa

réponse le 28 octobre 2009 en concluant au rejet du recours.

E.

La cour a tenu audience le 17 mars 2010 en

présence des parties et de leurs conseils ainsi que des représentants du SFFN.

A cette occasion, elle a procédé à une inspection locale. Le procès-verbal de

l’audience retient ce qui suit :

« (…) Le

syndic confirme que la parcelle n° 597 se situe en zone villas. L’architecte

des constructeurs explique que deux jeux de plans ont été déposés, les plans

mis à l’enquête ayant été modifiés à la suite d’une rencontre avec les

représentants du SFFN. Le syndic précise que la hauteur au chéneau du projet a

été modifiée afin de prévoir une construction à un pan, dès lors que le

règlement communal sur l’aménagement du territoire (RCAT) n’impose pas de

constructions à deux pans.

L’architecte

Boivin explique que les plans portant la mention «dépôt complémentaire »

sont ceux déposés à la suite de la demande de correction de la commune. Parmi

les changements entre le premier et le deuxième jeu de plans, l’architecte

indique que la terrasse a été remodelée. Le syndic précise qu’à la suite de la

suppression du deuxième pan, aucun nouveau plan n’a été soumis à la

municipalité, en raison de la présente procédure. Le permis de construire n’a,

en particulier, pas été délivré. Quant aux plans devant servir de base à

l’examen du litige, le syndic rappelle qu’il s’agit des « mêmes plans », sous

réserve de la suppression d’un pan. Le syndic sait qu’il n’est pas correct de

ne pas délivrer le permis de construire, mais explique que la municipalité ne

l’a pas fait pour des questions pratiques. Me Pariat observe à cet égard que la

commune ne détient pas de plans clairs, si bien que son client n’a pas pu

vérifier quoi que ce soit. Le syndic confirme pour le surplus que les plans

portant la mention « dépôt complémentaire » sont ceux qui ont été modifiés

à la suite de la rencontre précitée avec les représentants du SFFN.

L’architecte précise que les plans déposés le 16 février 2009 ont été modifiés

en prévoyant la perméabilité de la terrasse, l’enlèvement de deux cabanons et la

reprise des courbes du terrain pour avoir un ensemble plus naturel.

Le président

interpelle les parties sur la question du coefficient d’utilisation du sol

(CUS). Le syndic expose que le CUS a été vérifié par le Service technique

intercommunal (STI) et que la municipalité a vérifié à son tour les calculs de

ce service. Me Journot précise que le STI est sous la direction de Thierry

Genoux, qui a bien vérifié les plans selon les informations en sa possession.

Me Journot adressera au tribunal la fiche de calculs du STI. Le recourant

explique ensuite qu’il a, quant à lui, mandaté l’architecte Affolter, à Gland,

qui est arrivé à une surface de 270 m2. Claude Renevier produira également la

fiche de calculs du CUS établie par son architecte.

Le président

interroge ensuite les parties sur la hauteur au faîte de la construction. Me

Journot, interpellé par l’assesseur Haymoz, se réfère à l’art. 6.1 RCAT et aux

schémas descriptifs dudit règlement. Il explique que la cote d’altitude au pied

de la façade est de 847.29 et que la cote au faîte est de 856.29, ce qui fait

bien une hauteur de 9 mètres, ce quand bien même le point zéro pris en

considération est le plus défavorable.

Le président

entend les parties sur la question de la toiture plate. Pour Me Journot, il ne s’agit

pas d’une toiture mais d’une terrasse. L’architecte est également d’avis qu’il

ne s’agit pas d’un toit plat au sens du RCAT. Le syndic rappelle qu’il y a déjà

des cas dans le village, dans la mesure où le RCAT autorise une terrasse s’il

existe un accès à la surface. Me Pariat donne lecture de l’art. 7.7 RCAT. Il

est d’avis que cette disposition n’a trait qu’à certaines parties d’une

toiture, et non pas à la majorité. Le syndic indique enfin que c’est par souci

d’égalité avec d’autres constructeurs que cela a été autorisé.

Le président

aborde ensuite la question de la distance au chemin de la Trappe. Me Pariat

explique qu’il applique l’art. 5.3 par extension, de même que l’art. 5.4, pour

considérer que la distance aux limites est insuffisante. Le syndic indique que

la servitude est en faveur de la commune. Me Pariat produit l’acte de la

servitude. Me Journot s’exprime à son tour sur les art. 5.3 et 5.4 du RCAT et

expose qu’il convient en premier lieu de déterminer s’il s’agit d’une voie

publique ou privée. Le recourant explique que tous les chalets construits à cet

endroit se trouvent à six mètres de la route et qu’il s’agit-là également d’une

question de sécurité.

Le président

interroge ensuite les parties sur les places de stationnement. Le syndic montre

les places de parc existantes sur les plans et expose qu’il y a encore deux

autres places visiteurs.

Le président en

vient à la question forestière. Le Conservateur des forêts confirme que la

construction existante viole la législation sur les forêts. Le président

demande ensuite aux parties s’il s’agit selon elles d’une transformation ou

d’une reconstruction au sens de l’art. 80 LATC. Mme Eichelberger expose que le

service part d’une situation existante avec un bâtiment existant non conforme à

la législation forestière. Interpellée par le président qui lui demande comment

le service se positionne par rapport à l’art. 80 LATC, la représentante du SFFN

explique que le service examine si la transformation accroît la pression sur la

forêt. En l’occurrence, le SFFN est entré en matière sur la dérogation ; la

représentante de ce service précise encore que de son point de vue, la

transformation est assez conséquente. Le Conservateur des forêts explique qu’il

s’agit d’un bâtiment voué à l’habitation, qui demeure voué à l’habitation ;

l’idée de la bande de dix mètres en lisière de forêt est de pouvoir continuer à

accéder à la forêt. Selon son service, le projet n’induit pas de péjoration. A

nouveau, le juge interroge les parties sur la réglementation prévue à l’art. 80

LATC. Mme Eichelberger rappelle que dans ce dossier, il n’y a pas eu de

réflexion sur la base de l’art. 80 LATC, en précisant que l’approche est

différente s’il y a un changement d’affectation, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce. Me Journot indique que le SFFN a mis des conditions à l’octroi d’une

dérogation et y trouve son compte. Mme Eichelberger rappelle qu’initialement,

son service n’a pas voulu entrer en matière mais que finalement, sur la base de

plans modifiés en février 2009, le SFFN a délivré la dérogation, sous

conditions.

L’audience est

suspendue à 10h40 afin de permettre aux parties de se déplacer sur la parcelle

n° 597.

L’audience est

reprise sur la parcelle n° 597 en présence des parties à 10h50.

Les parties

examinent en premier lieu la situation relative aux places de parc. On constate

la présence d’une place de parc couverte, ainsi que d’une autre place, ouverte,

en contrebas. Mme Jaggi explique que l’emplacement des places de parc n’a pas

été discuté. Elle observe qu’une haie vive a été coupée et que des résineux ont

été plantés sur sa surface. Le propriétaire de la parcelle n° 597 explique

qu’il coupe la haie tous les trois à quatre ans pour éviter une complète perte

de vue depuis sa maison. La représentante du Centre de conservation de la faune

et de la nature relève l’importance de replanter des espèces indigènes. Le

Conservateur des forêts expose que la valeur de la haie vive a été prise en

compte dans l’appréciation globale de la situation. Le syndic explique que pour

la commune, les places ont toujours été indiquées sur les plans. Mme

Eichelberger considère que les plans ne sont pas assez clairs pour une prise de

position. Selon Mme Jaggi, la conservation de la nature se détermine sur les

constructions empiétant sur la zone des dix mètres, dans le but de ne pas

augmenter la pression sur la forêt. Le Conservateur des forêts explique que les

points litigieux étaient la terrasse en dur, l’escalier et l’ouverture côté

forêt. A la suite d’une entrevue sur place, il a été décidé d’entrer en matière

pour une dérogation. L’architecte indique que les ouvertures sur le voisinage

ont été réduites. Mme Eichelberger constate la présence d’un élément nouveau, à

savoir la coupe de la haie vive et la plantation d’essences non indigènes. Elle

souhaite faire figurer au procès-verbal ce qui suit : « La haie champêtre a été

rabattue et remplacées par des plantations de résineux, ce qui ne correspond

pas à l’esprit de la dérogation accordée. »

F.

Le 17 mars 2010, le juge instructeur a interpellé

les parties au sujet du respect de l’art. 80 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), en

relevant que la construction existante ne paraissait pas réglementaire ;

se posait notamment la question de savoir si l’on se trouvait en présence d’une

transformation ou d’une construction nouvelle, qui serait incompatible avec

l’art. 80 LATC. L’attention des parties était également attirée sur le fait que

le projet pouvait se heurter au principe selon lequel les travaux de

transformation impliquant la modification du gabarit d’une partie d’un bâtiment

enfreignant la distance aux limites constituent une aggravation de l’atteinte à

la réglementation, prohibée par l’art. 80 al. 2 LATC.

Les constructeurs et leur architecte

se sont déterminés le 29 mars 2010 en produisant un plan indiquant les surfaces

à prendre en considération pour le calcul du CUS, soit 208.63 m2. La

municipalité s’est déterminée le 1er avril 2010 sur la conformité du

projet au regard de l’art. 80 LATC. Elle a produit à cette occasion une fiche

de calcul établie par le bureau intercommunal de Gland, selon laquelle la surface

brute de plancher habitable est de 209.72 m2. Le SFFN s’est

déterminé le 1er avril 2010, s’en tenant aux propos protocolés

dans le compte-rendu d’audience. Le 6 avril 2010, le recourant s’est

déterminé sur la conformité du projet au regard de l’art. 80 LATC et a produit copie

d’une fiche de calcul manuscrite des surfaces à prendre en considération pour

le calcul du CUS, établie par son architecte, faisant état d’une surface de

270 m2. Le 19 avril 2010, le recourant a produit une fiche de

calcul définitive établie par son architecte indiquant une surface habitable

totale de 269, 46 m2.

Considérants

1.

a) Par rapport à la parcelle voisine n° 654,

propriété du recourant, le bâtiment existant sur la parcelle n° 597 ne

respecte pas les distances à la limite prévues par l’art. 5.3 RC, qui fixe en

zone de villas la distance minimale entre un bâtiment et les limites de la

propriété à 6 mètres. Le projet est par conséquent soumis à l’art. 80 LATC qui

dispose ce qui suit :

« Art.

80.

Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

Les bâtiments

en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie. »

La jurisprudence déduit de l'art.

80.

al. 2 et 3 LATC que la transformation dans les limites des volumes existants

et l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire est possible à certaines

conditions, alors que la reconstruction est interdite, sous réserve de

l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans (AC.2005. 0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa). Il

convient par conséquent dans un premier temps d’examiner si les travaux

litigieux consistent en une transformation ou une reconstruction du bâtiment

existant.

Selon la jurisprudence, la

transformation est l'opération qui modifie la répartition interne des volumes

construits ou l'affectation de tout ou partie de ses volumes, sans que le

gabarit de l'ouvrage ne soit augmenté et sans que, en elle-même, l'affectation

de nouveaux locaux ne soit contraire à la réglementation communale. A

l'inverse, la reconstruction se caractérise par le remplacement d'éléments d'un

ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques

parties secondaires de l'ouvrage primitif (AC.2008.0009 du 4 novembre 2008,

AC.2006.0151 du 18 mars 2008, AC.1993.0118 du 28 janvier 1994 et les références

citées).

Il a été jugé que la reconstruction

de trois murs de façades sur quatre - les anciens murs s'étant effondrés au

cours de travaux - ainsi que la réfection et la modification de la plupart des

autres parties essentielles d'un bâtiment, ne saurait être autorisée au titre

de transformation dans le cadre de l'art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de

l'immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une véritable

reconstruction (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3e éd.,

2002, n. 5.4 ad art. 80 LATC; RDAF 1970, 347). Dans l’arrêt

AC.2006.0151 précité, le tribunal a constaté que le bâtiment en cause avait été

presque entièrement démoli et qu’il ne subsistait du bâtiment existant qu’un

pan de mur du rez-de-chaussée, de sorte qu’une transformation n’était plus

envisageable.

b) En l'espèce, le projet concerne

le remplacement d’une modeste construction sur un niveau par une villa

comportant deux niveaux plus une mezzanine avec plusieurs terrasses, dont

certaines auront une surface importante (notamment la terrasse en bois avec

lames ajourées de 70 m2 prévue au nord-est du rez de chaussée). Les dimensions

de la nouvelle construction sont sans commune mesure avec l’ancienne, comme en

atteste le fait que la surface habitable passera de 46 m2 à plus

de 200 m2 et le cube SIA de 125 m3 à 1207 m3.

Selon les plans d’enquête, seul le sous-sol du bâtiment existant devrait être

conservé, ainsi que les murs extérieurs ouest et nord. Lors de l’inspection

locale, le tribunal a toutefois pu constater que, vu les caractéristiques du

bâtiment existant et la nature du projet, aucun des murs existants ne pourra

probablement maintenu, ce qui a au demeurant été admis par l’architecte des

constructeurs.

Vu ce qui précède, le Tribunal

constate que le projet implique, pour l’essentiel, la construction d’un nouveau

bâtiment après démolition de l’ancien. On ne se trouve ainsi pas en présence

d’une transformation dans les limites des volumes existants ou d’un

agrandissement susceptible d’être autorisé en application de l'art. 80 al. 2

LATC. Partant, le recours doit être admis pour ce motif et le permis de

construire annulé.

2.

Par surabondance, on relèvera que, même si l’on

devait considérer le projet comme une transformation ou un agrandissement du

bâtiment au sens de l’art. 80 al. 2 LATC, celui-ci ne

serait admissible que pour autant que l’opération n’aggrave pas l’atteinte à

la réglementation en vigueur. En l’occurrence, il convient notamment d’examiner

cette exigence par rapport au respect de la réglementation sur les distances à

la limite puisque, sur ce point, le bâtiment existant n’est pas réglementaire.

a) Pour déterminer si une

aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du

projet, il faut rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (AC.2008.0207

du 12 avril 2010; AC.2008.0026 du 24 février 2009; AC.2007.0301 du 27 novembre

2008; AC.2001.0161 du 7 février 2002; RDAF 1991, 314 ; RDAF 1989, 314;

arrêt AC 7462 du 13 mai 1992 et 91/0139 du 1er juin 1992). Les

distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière,

d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel. Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux

habitants (arrêt AC 1991/0129 du 4 novembre 1992). Selon la jurisprudence, la

création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est

proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation (AC 2005.0171 du 9 février 2007 consid. 3d ; AC 2003.0118

du 25 février 2004 consid. 9a et références). Le Tribunal administratif a eu

l'occasion de préciser qu'à l'instar de n'importe quel travail de construction,

la transformation et l'agrandissement d'un bâtiment existant ne sont

admissibles que s'ils sont rigoureusement conformes aux prescriptions en

vigueur. L'art. 80 al. 2 LATC ne saurait conférer un régime de faveur au

propriétaire d'un bâtiment non conforme en rendant admissible une atteinte

supplémentaire à la réglementation à condition qu'elle ne soit pas "sensible".

Il faut donc considérer que tout projet de modification ayant pour effet de

porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être proscrit (arrêt du

TA du 6 juin 2001, AC 2000/0149).

b) Dans le cas d'espèce, le projet

implique l’érection d’un volume supplémentaire dans la partie inconstructible

de la parcelle n° 597, soit à moins de 6 mètres de la limite des constructions

par rapport à la parcelle n° 654 (art. 5.3 RC). Pour ce motif également, le

recours doit être admis et la décision municipale du 24 juillet 2009 annulée,

sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le

recourant.

3.

Vu le sort du recours, il convient de mettre les

frais de la cause à la charge des constructeurs Patrick Haut et d’Aleksandra

Binczak. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c’est en principe à la partie adverse déboutée, à l’exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter

les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Le recourant, qui obtient gain de cause

et qui a consulté un avocat, a droit à des dépens, également à la charge des

constructeurs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bassins du 24

juillet 2009 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Patrick Haut et Aleksandra Binczak.

IV.

Patrick Haut et Aleksandra Binczak verseront la

somme de 2'000 (deux mille) francs à Claude Renevier à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.