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Décision

AC.2009.0187

CDAP - AC.2009.0187 - 2010-03-23 - SAUTREY/Municipalité de Chardonne, LE MIRADOR INTERNATIONAL SA

23 mars 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Annie et Daniel Sautrey sont propriétaires d'une

villa sise sur la parcelle n° 3336 de la Commune de Chardonne. Ce

bien-fonds est colloqué en zone d'habitation de faible intensité, selon le

Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA), approuvé le 5 décembre 2005 par le département cantonal

compétent.

B.

Annie et Daniel Sautrey ont entrepris des

travaux de réfection de la toiture de leur villa, sans avoir préalablement

requis l'autorisation de la Municipalité de Chardonne (ci-après: la

municipalité). Ces travaux - consistant à remplacer les anciennes tuiles en

Eternit par des tuiles en terre cuite vernies ayant un effet brillant et glacé

- ont été exécutés par l'entreprise Emonet SA du 4 mai 2009 au 8 juin 2009.

L'avis d'ouverture de chantiers a été donné à l'inspecteur des chantiers du

district de Vevey le 14 mai 2009.

C.

Le 9 juin 2009, la municipalité a informé les

propriétaires qu'elle n'acceptait pas le choix des tuiles d'un noir brillant,

générant une réverbération et des reflets très importants. Par décision du 24

juin 2009, la municipalité a imparti à Annie et Daniel Sautrey un délai au 15

juillet 2009 pour présenter une solution acceptable permettant de retrouver une

toiture conventionnelle, sans la brillance actuelle des tuiles qui ne peut être

acceptée. Cette solution devait être soit un procédé garanti par le fournisseur

dans le long terme pour supprimer la brillance, soit le remplacement des tuiles

posées sans autorisation par des tuiles de couleur anthracite traditionnelles,

selon échantillon à lui soumettre au préalable pour approbation.

D.

Le 28 août 2009, Annie et Daniel Sautrey ont

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de la municipalité du 24 juin

2009.

E.

Par lettre du 29 septembre 2009 adressée à la

CDAP, l'hôtel Le Mirador, situé en amont de la villa des recourants, a fait

savoir, par l'intermédiaire de son directeur, que les tuiles en question

étaient très éblouissantes et provoquaient des immissions visuelles importantes

par rayonnement difficilement supportables pour ses clients en particulier le

matin. Dans sa réponse du 4 décembre 2009, la municipalité a conclu au rejet du

recours.

F.

Une audience avec inspection locale s'est

déroulée le 11 mars 2010.

G.

Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huis

clos.

Considérants

1.

Il n'est pas contesté que les travaux ont été

réalisés sans autorisation. Il n'y a toutefois pas lieu d'exiger une mise à

l'enquête publique a posteriori pour la réfection du toit. La mise à l'enquête

ne s'impose pas après coup, pour juger si les travaux réalisés sans enquête

sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure

paraît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n'est pas susceptible

d'apporter au débat des éléments nouveaux; tel est le cas lorsque - comme en

l'espèce - les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et visibles pour les

tiers (cf. RDAF 1992 p. 488; arrêt TA AC.2004.0253 du 2 mai 2005).

2.

a) La visite des lieux a montré que tuiles qui

recouvrent la toiture de la villa des recourants sont plus brillantes que

celles des toitures avoisinantes. Selon la municipalité, ces tuiles nuisent de ce

fait à l'aspect des lieux et ne sauraient donc être autorisées sur la base de

l'art. 72 RPGA, aux termes duquel "les toitures seront recouvertes de

tuiles de terre cuite ou de tuiles fibrociment ou béton. La Municipalité peut

refuser un matériau et/ou une couleur qui nuirait à l'aspect des lieux. Elle

peut autoriser un autre matériau pour autant qu'il s'intègre à l'aspect des

lieux (al. 1); dans la zone de village, les tuiles plates du pays à

recouvrement sont obligatoires. La teinte doit correspondre a celle des

toitures traditionnelles du village". La municipalité est d'avis que

l'ordre de démolir se justifie, car, si elle avait été dûment requise par les

recourants, l'autorisation aurait été refusée sur la base de l'art. 72 RPGA.

b) Selon la jurisprudence, l'ordre

de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de

la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111Ib 213 consid. 6b p. 224;

102.

Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est

pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois,

celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111

Ib 213 consid.

6b p. 224 et la jurisprudence citée).

c) En l'occurrence, la nouvelle

toiture de la villa des recourants est recouverte de tuiles ayant un aspect

brillant: il s'agit de tuiles en terre cuite vernies (effet

glacé). Le fabricant allemand de ce type de tuiles ("Creaton type Domino

Finesse Noir") indique que leur indice de brillance serait de 48% (qualifié

de "faible") et que degré de brillance de certains autres types de

tuiles peut même aller de 65 à 100 %, tout en ajoutant que les tuiles engobées

standard présentent une valeur de 8 à 25 %. La visite

des lieux a permis d'observer que les toitures des villas environnantes étaient

moins brillantes que celle de la villa des recourants. La violation de l'art.

72.

RPGA n'est toutefois pas manifeste, puisque la toiture est recouverte de

tuiles de terre cuite, soit un matériau expressément autorisé par cette

disposition; seul est litigieux le degré de brillance des tuiles qui n'est du

reste pas défini par le règlement communal; celui-ci n'impose pas les tuiles de

terre cuite d'aspect mat ni n'interdit expressément la pose de tuiles

brillantes.

Cela

étant, la visite sur place a montré que la toiture litigieuse ne nuisait pas

gravement à l'aspect des lieux. La violation de l'art. 72 RPGA peut donc être

qualifiée de mineure. D'un point de vue esthétique, il y a lieu de relever en

effet que l'hôtel Mirador - qui surplombe la villa des recourants - dispose de

surfaces réfléchissantes (baies vitrées etc.) qui sont incomparablement plus

étendues et plus visibles de loin (surtout depuis l'aval, côté lac) que la

surface du toit des recourants. De plus, la municipalité a admis que plusieurs

villas aux alentours disposaient de panneaux solaires sur le toit, qui sont

bien plus brillants que la toiture des recourants. Certes, le directeur de

l'hôtel Mirador, situé en amont, a affirmé que ses clients étaient fortement

incommodés par le soleil qui se réfléchissait sur la toiture des recourants. Au

cours de l'audience, les recourants ont déclaré que les rayons du soleil se reflétaient

sur le pan nord de leur toit uniquement durant les mois de juin et juillet et

entre 8h30 et 10h30, ce qui apparaît plausible vu le positionnement du toit. En

outre et surtout, l'inspection locale a permis de constater que, depuis la

terrasse du bâtiment principal de l'hôtel, la vue sur le pan du toit litigieux

était largement masquée par un écran de verdure et une barre rocheuse qui

surpblombait la villa; celle-ci n'était ainsi visible que depuis l'aile ouest

de l'hôtel, endroit qui n'offrait qu'une vue oblique sur le toit de la villa.

En définitive, les tuiles litigieuses ne devraient pas entraîner un préjudice

appréciable pour le voisinage et devrait être supportable sans sacrifice excessif,

d'autant que la brillance des tuiles devrait s'estomper avec le temps.

La municipalité affirme que les

constructeurs ne sont pas de bonne foi. Les recourants ont d'abord fait valoir

qu'ils pensaient que l'avis donné à l'inspecteur des chantiers tenait lieu de

demande de permis de construire. L'entrepreneur Pascal Emonet a ensuite expliqué

en audience, de manière contradictoire, que s'il n'avait pas sollicité

l'autorisation requise, c'est parce qu'il croyait à tort que les voisins

avaient fait poser les mêmes tuiles que celles choisies par les recourants et

que lesdites tuiles avaient déjà été approuvées par la municipalité. De telles

explications ne sont guère convaincantes. Un tel comportement - peu excusable -

de la part de l'entrepreneur est de toute manière imputable à faute aux

recourants. Quoi qu'il en soit, l'attitude des recourants n'est pas comparable

à celle du constructeur qui enfreint délibérément la réglementation et entend

mettre l'autorité devant le fait accompli. En effet, il y a lieu de souligner

que les recourants ont immédiatement reconnu avoir commis une erreur en n'ayant

pas demandé préalablement l'autorisation à la municipalité ni soumis un échantillon

de tuile pour approbation. Les recourants se sont ensuite déclarés prêts à

repeindre à leurs frais les tuiles "d'un vernis de rénovation

incolore" ou d'une "peinture noire mate". C'est la municipalité

qui a refusé de telles propositions, car la suppression de la brillance du toit

ne pouvait être garantie à long terme (25 ans au minimum) par le fabricant.

Compte tenu de l'ensemble de ces

circonstances, la municipalité a donc abusé de son pouvoir d'examen en intimant

aux recourants l'ordre de remise en conformité. Ces circonstances, ajoutées au

coût des travaux de remise en état (de 25'000 fr. environ en tenant compte des

frais de montage des échafaudages et de la revente des tuiles litigieuses à un

tiers de son prix d'achat), font apparaître la mesure incriminée comme

disproportionnée par rapport à l'intérêt public poursuivi, soit le respect du

règlement communal.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

admis et la décision entreprise annulée. Il se justifie de mettre les frais à

la charge des recourants qui, bien qu'obtenant gain de cause, les ont

occasionnés par leur comportement fautif (art. 49 al. 2 LPA-VD). Pour les mêmes

motifs, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du

24 juin 2009 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.