AC.2009.0187
CDAP - AC.2009.0187 - 2010-03-23 - SAUTREY/Municipalité de Chardonne, LE MIRADOR INTERNATIONAL SA
23 mars 2010Français11 min
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N° affaire:
AC.2009.0187
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.03.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAUTREY/Municipalité de Chardonne, LE MIRADOR INTERNATIONAL SA
TOIT
ORDRE DE DÉMOLITION
ESTHÉTIQUE
PROPORTIONNALITÉ
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
LATC-105-1
RÈGLEMENT COMMUNAL
Résumé contenant:
L'ordre de remise en état des lieux - enlèvement des tuiles de terre cuite ayant un aspect brillant (glacé) posées sans autorisation sur la toiture d'une villa - constitue une mesure disproportionnée, compte tenu notamment du fait que l'atteinte à la réglementation communale peut être qualifiée de mineure. La villa se trouve en aval d'un hôtel, lequel dispose de surfaces réfléchissantes (baies vitrées) incomparablement plus brillantes et visibles de loin que la toiture des recourants. Recours admis et décision municipale annulée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Georges Arthur Meylan et
Jean-Daniel Beuchat, assesseurs.
Recourants
1.
Annie SAUTREY, à Chardonne,
2.
Daniel SAUTREY, à Chardonne,
tous deux représentés
par Me Anne Brique, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Chardonne, représentée par Me Denis Sulliger,
avocat à Vevey 1,
Tiers intéressé
LE MIRADOR
INTERNATIONAL SA, à Le Mont-Pèlerin,
Objet
Remise en état
Recours Annie et Daniel SAUTREY c/
décision de la Municipalité de Chardonne du 24 juin 2009 les invitant à
supprimer la brillance des tuiles de leur villa sise sur la parcelle n° 3336
Faits
Vu les faits suivants
A.
Annie et Daniel Sautrey sont propriétaires d'une
villa sise sur la parcelle n° 3336 de la Commune de Chardonne. Ce
bien-fonds est colloqué en zone d'habitation de faible intensité, selon le
Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des
constructions (RPGA), approuvé le 5 décembre 2005 par le département cantonal
compétent.
B.
Annie et Daniel Sautrey ont entrepris des
travaux de réfection de la toiture de leur villa, sans avoir préalablement
requis l'autorisation de la Municipalité de Chardonne (ci-après: la
municipalité). Ces travaux - consistant à remplacer les anciennes tuiles en
Eternit par des tuiles en terre cuite vernies ayant un effet brillant et glacé
- ont été exécutés par l'entreprise Emonet SA du 4 mai 2009 au 8 juin 2009.
L'avis d'ouverture de chantiers a été donné à l'inspecteur des chantiers du
district de Vevey le 14 mai 2009.
C.
Le 9 juin 2009, la municipalité a informé les
propriétaires qu'elle n'acceptait pas le choix des tuiles d'un noir brillant,
générant une réverbération et des reflets très importants. Par décision du 24
juin 2009, la municipalité a imparti à Annie et Daniel Sautrey un délai au 15
juillet 2009 pour présenter une solution acceptable permettant de retrouver une
toiture conventionnelle, sans la brillance actuelle des tuiles qui ne peut être
acceptée. Cette solution devait être soit un procédé garanti par le fournisseur
dans le long terme pour supprimer la brillance, soit le remplacement des tuiles
posées sans autorisation par des tuiles de couleur anthracite traditionnelles,
selon échantillon à lui soumettre au préalable pour approbation.
D.
Le 28 août 2009, Annie et Daniel Sautrey ont
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de la municipalité du 24 juin
2009.
E.
Par lettre du 29 septembre 2009 adressée à la
CDAP, l'hôtel Le Mirador, situé en amont de la villa des recourants, a fait
savoir, par l'intermédiaire de son directeur, que les tuiles en question
étaient très éblouissantes et provoquaient des immissions visuelles importantes
par rayonnement difficilement supportables pour ses clients en particulier le
matin. Dans sa réponse du 4 décembre 2009, la municipalité a conclu au rejet du
recours.
F.
Une audience avec inspection locale s'est
déroulée le 11 mars 2010.
G.
Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huis
clos.
Considérants
1.
Il n'est pas contesté que les travaux ont été
réalisés sans autorisation. Il n'y a toutefois pas lieu d'exiger une mise à
l'enquête publique a posteriori pour la réfection du toit. La mise à l'enquête
ne s'impose pas après coup, pour juger si les travaux réalisés sans enquête
sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure
paraît inutile à la sauvegarde des intérêts des tiers et n'est pas susceptible
d'apporter au débat des éléments nouveaux; tel est le cas lorsque - comme en
l'espèce - les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et visibles pour les
tiers (cf. RDAF 1992 p. 488; arrêt TA AC.2004.0253 du 2 mai 2005).
2.
a) La visite des lieux a montré que tuiles qui
recouvrent la toiture de la villa des recourants sont plus brillantes que
celles des toitures avoisinantes. Selon la municipalité, ces tuiles nuisent de ce
fait à l'aspect des lieux et ne sauraient donc être autorisées sur la base de
l'art. 72 RPGA, aux termes duquel "les toitures seront recouvertes de
tuiles de terre cuite ou de tuiles fibrociment ou béton. La Municipalité peut
refuser un matériau et/ou une couleur qui nuirait à l'aspect des lieux. Elle
peut autoriser un autre matériau pour autant qu'il s'intègre à l'aspect des
lieux (al. 1); dans la zone de village, les tuiles plates du pays à
recouvrement sont obligatoires. La teinte doit correspondre a celle des
toitures traditionnelles du village". La municipalité est d'avis que
l'ordre de démolir se justifie, car, si elle avait été dûment requise par les
recourants, l'autorisation aurait été refusée sur la base de l'art. 72 RPGA.
b) Selon la jurisprudence, l'ordre
de démolir une construction illicite n'est en soi pas contraire au principe de
la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111Ib 213 consid. 6b p. 224;
102.
Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est
pas de bonne foi peut invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois,
celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle
se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111
Ib 213 consid.
6b p. 224 et la jurisprudence citée).
c) En l'occurrence, la nouvelle
toiture de la villa des recourants est recouverte de tuiles ayant un aspect
brillant: il s'agit de tuiles en terre cuite vernies (effet
glacé). Le fabricant allemand de ce type de tuiles ("Creaton type Domino
Finesse Noir") indique que leur indice de brillance serait de 48% (qualifié
de "faible") et que degré de brillance de certains autres types de
tuiles peut même aller de 65 à 100 %, tout en ajoutant que les tuiles engobées
standard présentent une valeur de 8 à 25 %. La visite
des lieux a permis d'observer que les toitures des villas environnantes étaient
moins brillantes que celle de la villa des recourants. La violation de l'art.
72.
RPGA n'est toutefois pas manifeste, puisque la toiture est recouverte de
tuiles de terre cuite, soit un matériau expressément autorisé par cette
disposition; seul est litigieux le degré de brillance des tuiles qui n'est du
reste pas défini par le règlement communal; celui-ci n'impose pas les tuiles de
terre cuite d'aspect mat ni n'interdit expressément la pose de tuiles
brillantes.
Cela
étant, la visite sur place a montré que la toiture litigieuse ne nuisait pas
gravement à l'aspect des lieux. La violation de l'art. 72 RPGA peut donc être
qualifiée de mineure. D'un point de vue esthétique, il y a lieu de relever en
effet que l'hôtel Mirador - qui surplombe la villa des recourants - dispose de
surfaces réfléchissantes (baies vitrées etc.) qui sont incomparablement plus
étendues et plus visibles de loin (surtout depuis l'aval, côté lac) que la
surface du toit des recourants. De plus, la municipalité a admis que plusieurs
villas aux alentours disposaient de panneaux solaires sur le toit, qui sont
bien plus brillants que la toiture des recourants. Certes, le directeur de
l'hôtel Mirador, situé en amont, a affirmé que ses clients étaient fortement
incommodés par le soleil qui se réfléchissait sur la toiture des recourants. Au
cours de l'audience, les recourants ont déclaré que les rayons du soleil se reflétaient
sur le pan nord de leur toit uniquement durant les mois de juin et juillet et
entre 8h30 et 10h30, ce qui apparaît plausible vu le positionnement du toit. En
outre et surtout, l'inspection locale a permis de constater que, depuis la
terrasse du bâtiment principal de l'hôtel, la vue sur le pan du toit litigieux
était largement masquée par un écran de verdure et une barre rocheuse qui
surpblombait la villa; celle-ci n'était ainsi visible que depuis l'aile ouest
de l'hôtel, endroit qui n'offrait qu'une vue oblique sur le toit de la villa.
En définitive, les tuiles litigieuses ne devraient pas entraîner un préjudice
appréciable pour le voisinage et devrait être supportable sans sacrifice excessif,
d'autant que la brillance des tuiles devrait s'estomper avec le temps.
La municipalité affirme que les
constructeurs ne sont pas de bonne foi. Les recourants ont d'abord fait valoir
qu'ils pensaient que l'avis donné à l'inspecteur des chantiers tenait lieu de
demande de permis de construire. L'entrepreneur Pascal Emonet a ensuite expliqué
en audience, de manière contradictoire, que s'il n'avait pas sollicité
l'autorisation requise, c'est parce qu'il croyait à tort que les voisins
avaient fait poser les mêmes tuiles que celles choisies par les recourants et
que lesdites tuiles avaient déjà été approuvées par la municipalité. De telles
explications ne sont guère convaincantes. Un tel comportement - peu excusable -
de la part de l'entrepreneur est de toute manière imputable à faute aux
recourants. Quoi qu'il en soit, l'attitude des recourants n'est pas comparable
à celle du constructeur qui enfreint délibérément la réglementation et entend
mettre l'autorité devant le fait accompli. En effet, il y a lieu de souligner
que les recourants ont immédiatement reconnu avoir commis une erreur en n'ayant
pas demandé préalablement l'autorisation à la municipalité ni soumis un échantillon
de tuile pour approbation. Les recourants se sont ensuite déclarés prêts à
repeindre à leurs frais les tuiles "d'un vernis de rénovation
incolore" ou d'une "peinture noire mate". C'est la municipalité
qui a refusé de telles propositions, car la suppression de la brillance du toit
ne pouvait être garantie à long terme (25 ans au minimum) par le fabricant.
Compte tenu de l'ensemble de ces
circonstances, la municipalité a donc abusé de son pouvoir d'examen en intimant
aux recourants l'ordre de remise en conformité. Ces circonstances, ajoutées au
coût des travaux de remise en état (de 25'000 fr. environ en tenant compte des
frais de montage des échafaudages et de la revente des tuiles litigieuses à un
tiers de son prix d'achat), font apparaître la mesure incriminée comme
disproportionnée par rapport à l'intérêt public poursuivi, soit le respect du
règlement communal.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis et la décision entreprise annulée. Il se justifie de mettre les frais à
la charge des recourants qui, bien qu'obtenant gain de cause, les ont
occasionnés par leur comportement fautif (art. 49 al. 2 LPA-VD). Pour les mêmes
motifs, il n'y a pas lieu de leur allouer des dépens (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Chardonne du
24 juin 2009 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.