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Décision

AC.2009.0189

CDAP - AC.2009.0189 - 2010-04-28 - KATSAITIS, DE SILVA KATSAITIS/Municipalité de Montreux

28 avril 2010Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Léonidas Katsaitis et Sharon de Silva Katsaitis

sont propriétaires de la parcelle n° 12'592 du cadastre de la commune de

Montreux, colloquée en zone à bâtir de faible densité, dans un secteur soumis à

la protection des sites au sens de l’art. 40 du règlement communal sur le plan

d’affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972 (RPAPC). Le

nouveau plan général d’affectation, approuvé par la Municipalité de Montreux

(ci-après : la municipalité) le 10 juin 2005 et mis à l’enquête publique

du 20 avril au 21 mai 2007, classe ce secteur en zone de coteau B, régie par

les art. 9.1 et suivants du nouveau règlement, qui n’est pas encore entré en

vigueur.

Cette parcelle est située au cœur

d’un coteau pentu originairement viticole dominant le centre de la ville de

Montreux, dans un secteur résidentiel moyennement bâti. Elle est bordée par le

chemin de Rossillon en amont. Le coteau est également composé des parcelles

suivantes, contiguës à la parcelle n° 12'592 : au nord-ouest la parcelle

n° 8440 non bâtie et en nature de vigne, au sud-ouest les parcelles n° 8443 sur

laquelle une villa est projetée et n° 2871 qui supporte un immeuble type

« locatif », ainsi que, au sud-est, la parcelle n° 8444 non

bâtie et en nature de vigne, propriété de Jacques Wunderli.

B.

Les époux Katsaitis ont déposé une demande de

permis de construire le 20 mai 2008 en vue de la construction d’une villa

individuelle. Il s’agit d’une maison d’habitation de 343 m2 sur trois niveaux avec deux dépendances

souterraines dont un garage. On se réfère à la description de la commission

communale consultative d’urbanisme du 15 mai 2008 : « [C]onstruction d’une villa unifamiliale,

articulée et étagée dans la pente, accompagnée d’ouvrages de soutènement

apparentés à la structure des parchets de vignes d’origine. Le parti de la

coupe montre une assise dans la pente peu émergeante, la toiture plate de la

maison ne dépassant pas le niveau du chemin du Rossillon, à l’amont. »

L’accès au bâtiment se fait par le

chemin de Rossillon et une rampe de pavés drainants inclinée à 9 % a ainsi

été prévue pour les véhicules automobiles entre la voie publique et le garage

situé, selon le plan d’enquête, à 1,8 m en contrebas de la route. Le dossier mis

à l’enquête publique comprenait notamment un plan des aménagements ext¿ieurs

et canalisations du 3 juin 2008, sur lequel figurent les plantations prévues

sur la parcelle (haie de charmes taillés, charmes à port libre, chênes

persistants, chêne rouvre, chêne des marais, arbres de fer) et les zones de

gazon/prairies ainsi que de vignes existantes conservées. Selon ce plan, le

haut de la rampe est directement contigu à la parcelle voisine n° 8444. A cet

endroit, la rampe est particulièrement large pour permettre aux véhicules

arrivant des deux directions sur le chemin de Rossillon de s’y engager, cas

échéant en effectuant un virage à 180°. Le terrain en aval de la rampe est

constitué de deux terrasses sur lesquelles il est prévu de conserver les vignes

existantes. Toujours selon ce plan, le mur de soutènement de la rampe d’accès

n’est bordé d’aucune plantation particulière en sa partie est (partie la plus

élevée). Les plans mis à l’enquête publique ne comportent pas d’indication sur

la hauteur du mur de soutènement ni sur les dimensions de la rampe. Ne figure

au dossier d’enquête aucune représentation en coupe de cette portion-là de la

parcelle.

C.

L’enquête publique s’est déroulée du 13 juin au

14 juillet 2008 et un permis de construire a été délivré le 24 novembre 2008.

Celui-ci précise notamment ce qui suit :

« Arborisation

(base légale : LPNMS du 10.12.1969 ; règlement communal sur la

protection des arbres du 05.04.1995)

42. Compte tenu

du décor paysager caractéristique d’anciens parchets de vigne, les plantations

arbustives feront l’objet d’une concertation avec les services de l’urbanisme

et de voirie espaces verts. D’autre part, conformément au plan des aménagements

extérieurs, la partie inférieure de la parcelle sera maintenue en vigne.

43. Conformément

à l’arrêté du Conseil d’Etat du 7 juillet 1999 concernant la lutte contre la

feu bactérien et sa prophylaxie, nous interdisons la plantations de végétaux

jugés « très sensibles » au feu bactérien, selon la circulaire

fédérale du 3 décembre 1997, à savoir : […].

D’autre part, le

plantes hôtes du feu bactérien sont à limiter, selon l’annexe 2 de l’ordonnance

fédérale du 28 avril 1982. Il s’agit d’exiger de votre fournisseur toutes les

garanties quant à la provenance des plantes achetées, en particulier : […]. »

D.

Dans un courrier du 6 janvier 2009 adressé au

bureau d’ingénieurs mandaté pour les travaux, le chef du service de l’urbanisme

de la Commune de Montreux a signalé aux constructeurs que le mur de soutènement

de la rampe d’accès n’apparaissait pas sur les documents soumis à l’enquête

publique et, dès lors, ne saurait être autorisé, précisant que sa hauteur

excessive n’était pas compatible avec les exigences applicables à la zone de

faible densité soumise à la protection des sites. Après discussion et remise de

nouveaux plans par les constructeurs, la Direction du développement urbain et

du territoire (ci-après : la Direction), dont dépend le service de

l’urbanisme, a autorisé la reprise des travaux par lettre du 30 janvier 2009.

La commune a posé pour exigence « que la partie du terrain naturel modifié

au droit du mur de soutènement prenne mieux en compte la configuration générale

du sol, c’est-à-dire que le raccordement avec le terrain existant [devait être effectué] à un point plus éloigné de façon à

réduire, tant que faire se peut, l’inclinaison du terrain à cet endroit »

et qu’une hauteur maximum de 1,8 m soit respectée. Ce courrier précise encore

que, s’agissant des intentions du propriétaire de procéder à la plantation de

végétation arbustive devant l’ouvrage de soutènement, un plan dressant la

nomenclature des essences devrait être produit le moment venu au service de

l’urbanisme.

Le mur de soutènement a finalement

été construit en retrait de la limite parcellaire et a été surmonté d’un

porte-à-faux de façon à ce que la rampe d’accès puisse être réalisée dans ses

dimensions initialement prévues.

Le 5 mars 2009, l’ingénieur des

recourants a adressé un courrier au service de l’urbanisme mentionnant que la

peau de coffrage devant donner une apparence de granit au parement des murs

n’avait pas été utilisée. Il précisait que ce choix avait été dicté par le fait

que le remblai demandé devant les murs en diminuait la hauteur apparente et

que, d’autre part, l’arborisation prévue au pied de ces murs selon les plans

d’enquête limitait nettement l’impact visuel. Le 23 mars 2009, la Direction

a déclaré admettre la renonciation à un coffrage des murs donnant une apparence

de granit en indiquant « qu’aucune autre concession ne sera acceptée au

sujet de l’intégration des ouvrages de la desserte » et en précisant que,

« le moment venu, un plan dressant la nomenclature des essences sera

produit ».

Ayant constaté qu’il n’était pas

possible de ramener la partie visible du mur à 1,8 m avec la pente naturelle du

terrain de 45° sans moyens de stabilisation, la Direction a admis que le mur

subsiste tel qu’il avait été construit, pour autant notamment que toutes les

surfaces en aval soient replantées en vigne et que les parements des murs

devant l’accès et les garages soient recouverts de vigne vierge. Ces conditions,

décidées d’entente avec les représentants de la commune, étaient résumées dans

un courrier du bureau d’ingénieurs mandaté pour les travaux du 8 avril 2009

rédigé à la suite d’une visite sur place du même jour. Après discussion avec le

voisin Wunderli et les constructeurs, le service communal a précisé que le mur

de soutènement devrait respecter une hauteur maximum visible de 2 m, cette

hauteur se mesurant sous l’élément de dalle en porte à faux, côté sud.

Informée par le voisin Wunderli

qu’un second mur de soutènement en bois avait été réalisé à quelques mètres en

aval de celui existant, le service de l’urbanisme s’est rendu sur place le 25

juin 2009. A cette occasion, il a été constaté qu’un contrefort en bois avait

effectivement été posé dans le coteau et que la plantation d’une trentaine de

thuyas [ndr : des cyprès] de 6 à 7 m de hauteur était en cours à l’aplomb de la rampe

d’accès. Le lendemain, la municipalité a ordonné l’arrêt immédiat des travaux

de plantation en relevant que ceux-ci n’étaient conformes ni au permis de

construire délivré le 24 novembre 2008 ni aux accords intervenus ultérieurement

au sujet des aménagements extérieurs et qu’ils portaient atteinte aux

caractéristiques du site. Elle a ensuite soumis la question au « comité

d’expert » prévu par le nouveau règlement communal qui s’est prononcé

comme il suit :

« […] Compte

tenu des caractéristiques paysagères locales, où la présence des coteaux de

vigne est encore prépondérante, la vigne devrait être replantée jusqu’au pied

du mur et prolongée par une vigne vierge appliquée sur ledit mur. Contrairement

aux conditions de mise en œuvre découlant du permis de construire, le

propriétaire n’a apparemment pas réduit la hauteur du parement, d’une part, et

a planté environ 30 cyprès d’une hauteur de 6 à 7 mètres devant l’ouvrage,

d’autre part.

Avis du Comité

d’experts

Dans ce contexte

paysager de parchets viticole, la plantation de cyprès est incongrue en tant

qu’elle introduit un cliché étranger et anecdotique dans le site. Par ailleurs,

l’alignement de ces arbres fastigiés dramatise encore la perception visuelle du

mur, déjà trop haut. De l’avis des experts, il convient de limiter l’émergence

de l’ouvrage par une recharge de terrain et d’adapter son apparence au contexte

avec un parement de pierre.

Synthèse

Le comité

d’expert formule un avis négatif sur la plantation de cyprès dans le cadre

paysager viticole. »

Par avis du 14 juillet 2009, la Direction

a proposé à la municipalité de se rallier à l’avis du comité d’experts.

Le 15 juillet 2009, l’entreprise

générale de construction a transmis au Service de l’urbanisme un plan des

aménagements extérieurs du 31 mars 2009. Sur ce plan figure une haie le long du

mur de la rampe d’accès en sa partie contiguë à la parcelle n° 8444 ;

de la vigne vierge est mentionnée pour le reste.

E. Par décision du 30

juillet 2009, notifiée le 20 août 2009 à Léonidas Katsaitis, la municipalité a

ordonné que les cyprès déjà plantés soient enlevés et que les constructeurs se

conforment au permis de construire du 24 novembre 2008 ainsi qu’à

l’accommodement du 20 mai 2009 faisant suite à une visite locale. La décision

rappelle que la hauteur de la partie visible du mur – mesurée sous l’élément en

porte-à-faux côté « sud » – n’excèdera pas deux mètres, que cette

hauteur devra être inférieure sur le retour latéral du mur côté

« est », que la vigne sera replantée jusqu’au pied du mur et que le

mode de mise en œuvre de l’ouvrage soutenant la terrasse intermédiaire sera

modifié et réalisé avec des matériaux pierreux d’entente avec le Service de

l’urbanisme.

F. Par acte du 31 août

2009, Léonidas et Sharon Katsaitis se sont pourvus contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à

ce que la décision attaquée soit « annulée respectivement réformée en ce

sens que l’implantation des cyprès est autorisée, de même que les autres

aménagements extérieurs adressés le 15 juillet 2009 au Service de l’urbanisme ».

La municipalité s’est déterminée 2

octobre 2009. Elle conclut au rejet du recours. Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 23 novembre 2009.

La cour a tenu audience sur place

le 26 février 2010. Le procès-verbal rédigé à cette occasion a la teneur

suivante :

« L’audience

débute devant la parcelle des recourants à 14h30.

Se présentent :

- le recourant

Léonidas Katsaitis, assisté de son conseil Me Paul Marville,

- pour la

Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité), Jean-Louis Barraud, chef

du Service de l’urbanisme de la commune de Montreux.

La cour prend

connaissance des lieux. Les cyprès sont plantés le long de la partie protubérante

de la rampe d’accès à la maison encore en construction, à l’extrémité sud-est

de la parcelle. Ils mesurent près de cinq mètres et dépassent par deux mètres

environ la rampe d’accès.

M. Barraud

explique que la représentation de la rampe d’accès au bâtiment était peu claire

dans la demande de permis de construire. Celui-ci ayant été délivré sur cette

base, ce n’est qu’ensuite qu’il a été constaté que la topographie des lieux

nécessitait un ouvrage plus important que ce que les plans indiquaient. La

solution adoptée a alors été de faire un mur en porte-à-faux. Au départ, un

revêtement du mur devant lui donner une apparence de granit était prévu.

Toutefois, pour des raisons de coûts et de faisabilité, il y a été renoncé,

d’entente entre les parties. Il a alors été convenu de remblayer le terrain

pour diminuer l’impact visuel du mur.

Le recourant

explique que les cyprès litigieux ont été plantés en dépit de la confirmation

de l’ingénieur M. Cottet en avril 2009 que les vignes seraient plantées

jusqu’au mur, car celui-ci n’avait pas été mis au courant des changements

intervenus dans la conception du mur. Le recourant a considéré qu’il n’était

pas nécessaire d’en référer à la municipalité, dès lors que selon lui, aucune

plantation n’étant initialement prévue le long de ce mur, la concertation dont

il était question dans le permis de construire quant au choix de l’arborisation

ne concernait pas cette portion de la parcelle. Il précise que l’essence a été

choisie après discussion avec l’exploitant de la vigne voisine, afin de remplir

différents critères (peu d’ombre, pas de branches envahissantes ni feuilles

mortes). Son conseil précise encore que l’idée était de casser visuellement la

masse que constitue l’important mur de soutènement et qu’il n’était pas possible

de planter de la vigne grimpante en raison du surplomb du mur. L’objectif du

recourant est de constituer une haie végétale en maintenant les cyprès à une

hauteur de 1,6 m depuis la route et en les laissant s’étoffer latéralement.

Selon le paysagiste mandaté, il faudrait environ deux ans pour que les cyprès

prennent une telle apparence. Le recourant confirme le coût de la plantation

d’environ 40'000 francs et indique que le coût total de la construction est de

4 millions de francs, hors prix du terrain.

Les parties

évoquent sans grande précision ce qui avait été mis à l’enquête publique.

M. Barraud

confirme que le nouveau plan général d’affectation communal a été adopté en

septembre 2009 par le Conseil communal, mais que quelques amendements doivent

encore être discutés. Il précise que ce nouveau plan accordera plus d’attention

aux aménagements extérieurs et aux mouvements de terrains. A la question de

savoir ce que la municipalité aurait suggéré ou autorisé si elle avait été

consultée préalablement, M. Barraud répond que l’autorité aurait refusé toute

plantation, préconisant que le mur soit laissé visible. Il précise également

que le voisin s’est plaint de ces cyprès auprès de la commune.

La cour se rend

au pied des cyprès litigieux, puis sur la route des Colondalles située en

contrebas de la parcelle du recourant, afin d’avoir une vue d’ensemble de la

situation. Les cyprès sont plantés sur un terrassement retenu par un muret

d’environ 1 à 1,2 mètres de haut, fait de traverses de bois non vernies. La hauteur

des cyprès est telle que la rampe d’accès se situe à leur mi-hauteur. Ils

masquent une bonne partie du surplomb.

La parcelle des

recourants est jouxtée de parcelles de vignes. Le quartier est toutefois mixte,

avec des bâtiments d’habitation (villas individuelles et logements collectifs)

d’époques différentes et dont l’arborisation est variable.

L’audience est

suspendue à 15h10 et reprise à 15h15. Le président tente la conciliation. Le

recourant propose le maintien des cyprès, moyennant un entretien sous forme de

haie et la modification du mur de soutènement intermédiaire dont le bois serait

recouvert ou remplacé par un mur de pierres. M. Barraud répond que la

municipalité n’est pas disposée à entrer en matière en l’absence d’un rabattage

supplémentaire des arbres. Le président informe par conséquent les parties

qu’un arrêt sera rendu dans les meilleurs délais.

L’audience est

levée à 15h30. »

E.

Le tribunal a délibéré à l’issue de cette

audience.

Considérants

1.

Le plan des aménagements extérieurs produit dans

le cadre de l’enquête publique ne mentionnait pas de végétation particulière le

long du mur litigieux. Dans le permis de construire délivré, la municipalité a

expressément requis des constructeurs que les plantations arbustives de leur

parcelle fassent l’objet d’une concertation avec les services de l’urbanisme et

de voirie espaces verts. Par ailleurs, dans un courrier du 23 mars 2009, la

commune a une nouvelle fois précisé qu’un plan des essences à planter devrait

être produit le moment venu. Enfin, il a ensuite été décidé d’entente entre les

parties que les surfaces en aval seraient replantées en vigne et que les

parements des murs devant l’accès et les garages seraient recouverts de vigne

vierge (cf. courrier de l’ingénieur Cotte du 8 avril 2009).

Les recourants ne se sont donc pas

pliés aux exigences qui avaient été fixées par la municipalité, ce qui n’est

pas contesté. Il convient dès lors d’examiner si c’est à juste titre que la

municipalité a refusé d’autoriser a posteriori la plantation des cyprès.

2.

a) A teneur de l’art. 40 al. 2 in fine

RPAPC, la municipalité peut imposer dans les secteurs soumis à protection le

genre et la localisation des plantations à effectuer aux abords des

constructions, la typologie des bâtiments et des aménagements annexes devant

dans tous les cas tenir compte de la configuration générale du sol.

On peut considérer que cette

disposition concrétise en partie la clause d’esthétique prévue à l’art. 86 de

la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et que les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3 ).

La clause d’esthétique de l’art. 86

LATC est très large du point de vue des objets protégés et de l'atteinte

justifiant l'intervention du pouvoir étatique. Cela ne signifie toutefois pas

qu'elle permettrait à l'autorité de l’invoquer pour sauvegarder des objets ou

des sites qui n'ont aucune valeur esthétique contre des atteintes dépourvues de

portée. L'autorité doit prendre garde à ce que la

clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation

de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2002.0195 du 17

février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que

des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction

de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts

AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts

AC.2002.0195, AC.2002.0102, précités).

Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). La question de l'intégration

d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site ne

doit cependant pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de

l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les

cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle

considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir

le site (ATF 1C.197/2009 du 28 août 2009 consid. 4.1 et les réf. citées). La

Cour s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique,

en ce sens qu'elle ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui

de l'autorité municipale, mais se borne à sanctionner l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 98 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV

173.

] ; cf. AC.2008.0256

du 19 août 2009 consid. 2c et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion

de préciser que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou

d’une commission composées de spécialistes échappe en principe au grief de

l’arbitraire, respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à

s’écarter de cet avis (Isabelle Chassot, La clause d’esthétique en droit des

constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références citées).

b) aa) Pour ce qui est des cyprès,

la décision municipale se fonde sur un avis donné par le « comité

d’experts » prévu par l’art. 3 du futur règlement communal sur le plan

général d’affectation et la police des constructions. Ce comité, désigné par la

municipalité au début de chaque législature et « composé exclusivement de

personnes compétentes en matière d’architecture, d’urbanisme, d’environnement,

de circulation et de droit foncier », est saisi par la municipalité pour

tout projet d’une certaine importance ou situé dans un site sensible. Dans un

rapport du 13 juillet 2009, le comité d’expert a relevé que, compte tenu des

caractéristiques paysagères locales, où la présence des coteaux de vignes est

encore prépondérante, la vigne devait être replantée jusqu’au pied du mur de

soutènement de la rampe d’accès et prolongée par une vigne vierge appliquée sur

ledit mur. Il a constaté, d’une part, que la plantation en lieu et place

d’environ 30 cyprès le long du mur de soutènement était incongrue dans ce

contexte paysager de parchets viticoles, en tant qu’elle introduisait un cliché

étranger et anecdotique dans le site et, d’autre part, que l’alignement de ces

arbres fastigiés dramatisait encore la perception visuelle du mur déjà trop

haut.

Deux aspects justifient donc la

position de la municipalité, à savoir, le choix de l’essence et le principe

même d’une végétalisation du mur par une haie de hauteur importante. Le premier

de ces motifs fait l’objet de critiques de la part des recourants, qui

considèrent que les cyprès sont répandus sur le territoire communal et

soulignent même l’aspect « Riviera » de l’Est vaudois lémanique. A

l’appui de leur argumentation, ils ont notamment produit des photographies de

cyprès situés dans les environs. S’agissant de la constitution d’une haie, ils

relèvent la nécessité de casser visuellement la masse imposante du mur de

soutènement.

bb) Il apparaît douteux que la municipalité

puisse se prévaloir de la jurisprudence relative aux décisions fondées sur l’avis

d’un expert ou d’une commission composées de spécialistes dès lors que le

« comité d’experts » qui s’est prononcé est prévu par une disposition

d’un règlement qui n’est pas encore en vigueur. Cela étant, on constate que la

décision municipale mentionne les raisons pour lesquelles l’autorité considère

que la plantation de cyprès n’est pas admissible et respecte par conséquent les

exigences de motivation posées par la jurisprudence. Certes, la question de

savoir si la présence de cyprès dans le secteur doit être qualifiée d’incongrue

peut se discuter. Contrairement à ce que soutient la municipalité, on trouve

des cyprès dans les hauts de la commune et non uniquement au bord du lac et

dans les cimetières, ce que la cour a pu constater en se rendant sur la

parcelle litigieuse. Bon nombre de ces arbres sont même visibles de là. Cela

étant, le choix de privilégier de la vigne, voire du béton nu, et d’éviter que

ce type d’essence soit implantée à cet endroit là peut effectivement se justifier

compte tenu du contexte paysager de parchets viticoles, ceci quand bien même le

site est d’ores et déjà altéré par les constructions existantes dans le coteau.

La municipalité pouvait notamment motiver son refus par la volonté d’éviter

qu’il soit donné, par une haie se prolongeant bien au-dessus du mur en

porte-à-faux, une impression supplémentaire de hauteur.

En l’occurrence, quand bien même le

choix d’une plantation de cyprès pour masquer le mur de soutènement est une solution

qui pourrait se défendre, le tribunal constate finalement que, en refusant

d’autoriser a posteriori la plantation des cyprès, la municipalité n’a pas

abusé du très large pouvoir d’appréciation que doit lui être reconnu

lorsqu’elle se prononce sur l’admissibilité d’aménagements extérieurs au regard

des exigences de protection d’un site qui, dans le cas d’espèce, est

incontestablement de qualité (coteau viticole surplombant la ville de Montreux).

Dans ce contexte, il convient de tenir compte du fait que, par l’art. 40 al. 2

RPAPC, le législateur communal a clairement voulu donner à la municipalité des

compétences renforcées s’agissant des aménagements extérieurs, plus

particulièrement en ce qui concerne le genre et la localisation des plantations

à effectuer aux abords des constructions.

3.

Il convient encore

d’examiner si l’ordre d’enlever les cyprès respecte le principe de la

proportionnalité.

a) La propriété est garantie (art.

26.

al. 1 Cst. et 25 al. 1 Cst-VD). Elle peut être restreinte aux conditions de

l'art. 36 Cst., dont l'al. 3 prévoit que toute restriction à un droit

fondamental doit être proportionnée au but visé. Selon la jurisprudence,

l'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour

lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas

contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité doit renoncer à une

telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public

lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Même

un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF

1C.117/2008 du 12 août 2008 et la jurisprudence citée; AC.2007.0176 consid. 2a

du 16 mai 2008).

b) En l’espèce, les constructeurs

ne sauraient se prévaloir de leur bonne foi. La commune leur a communiqué à

plusieurs reprises la nécessité de soumettre un plan de l’arborisation de la

parcelle le moment venu. En particulier, elle rappelle dans son courrier du 23

mars 2009 la nécessité que lui soit présenté un plan de « la nomenclature

des essences », ce, précisément, en relation avec le mur de soutènement

dont le coffrage a été abandonné. Ainsi, les recourants savaient ou auraient dû

savoir qu’ils s’exposaient au désaccord de la municipalité lorsqu’ils ont

commandé ces arbres.

Les coûts de remise en état ne sont

pas négligeables. Comprenant les travaux préparatoires, la fourniture de

plantes et la plantation elle-même, le montant de l’aménagement des cyprès

s’est élevé, selon la facture produite par les recourants, à près de 60'000

francs. Si l’on peut considérer que les plantes pourraient être récupérées

moyennant probablement une moins-value, il y a en revanche lieu d’ajouter à

cela les montant des travaux de remise en état. Le coût de l’enlèvement des

cyprès apparaît ainsi relativement important par rapport à l’intérêt public en

jeu, la gravité de l’atteinte au site devant être relativisé compte tenu

notamment du fait que le secteur concerné est une zone entièrement

constructible, déjà fortement bâtie et que la plantation litigieuse constitue

un aménagement extérieur d’une maison d’habitation de style contemporain. Cette

nouvelle villa, certes bien intégrée à la pente, présente néanmoins un volume

conséquent, ce qui peut relativiser l’impact de la haie sur le plan paysager.

La vision locale a également permis de constater que les constructions du quartier

présentent une architecture disparate tout comme l’arborisation environnante

alentour.

Vu ce qui précède, la question de

la conformité de l’ordre de remise en état sous l’angle du principe de proportionnalité

est délicate. Tout bien considéré, le tribunal estime déterminant le fait que

le recourant a procédé à un investissement important à ses risques et péril

puisqu’il savait qu’il devait au préalable obtenir l’accord de la municipalité.

A cela s’ajoute que l’importance de cet investissement doit être relativisée,

compte tenu des coûts de l’ensemble de travaux, qui se montent à 4 millions de

francs selon les explications fournies par le recourant lors de l’audience. L’ordre

de remise en état respecte par conséquent le principe de proportionnalité.

4.

Il convient encore d’examiner la décision

attaquée en tant qu’elle concerne le contrefort en bois soutenant la terrasse

intermédiaire. A cet égard, la décision prévoit que « le mode de mise en

œuvre de l’ouvrage soutenant la terrasse intermédiaire sera modifié et réalisé

avec des matériaux pierreux d’entente avec le Service de l’urbanisme ».

La décision attaquée ne mentionne

pas les raisons pour lesquelles le contrefort en bois devrait être modifié.

Dans un courrier du 3 juillet 2009 adressé à l’entreprise chargée des travaux,

la Direction a indiqué que l’ouvrage réalisé en bois soutenant une terrasse

intermédiaire constitue un mode d’intervention qui n’est pas « en adéquation

aux références locales ». Dans son pourvoi, le recourant a contesté cette

appréciation en relevant que rien ne permet de comprendre à quoi il est fait

allusion par « références locales ». Dans sa réponse au recours, la

municipalité n’a donné aucune explication à ce sujet.

On constate que la municipalité n’a

indiqué ni dans la décision attaquée ni dans sa réponse au recours les raisons

pour lesquelles elle considère que la réalisation de l’ouvrage soutenant la

terrasse intermédiaire en bois plutôt qu’avec des matériaux pierreux pose un

problème d’intégration et est de nature à enlaidir le site. A cet égard, la

décision municipale ne respecte pas les exigences minimales posées par l’ATF 1C_197/2009

précité. De manière plus générale, la décision attaquée ne respecte pas les

exigences minimales en matière de droit d'être entendu, qui comprennent le

devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 s.)

Le droit d’être entendu, et par

conséquent celui d’obtenir une décision motivée, est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51; 118 Ia 104 consid. 3c p. 109; PE.2008.0022 du

28.

mai 2008 consid. 4b p. 6 et les références aux arrêts du Tribunal

administratif cités). La jurisprudence admet toutefois que la violation du

droit d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de

"la guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer

devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen, revoyant

toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si

celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 106 IV 330 consid. 3 p. 333

s.; PE.2008.0022 précité consid. 4b p. 6; voir également Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 2ème éd., 2002, p. 283 s. et les références citées). En

l’occurrence, le vice n’a pas été réparé puisque, on l’a vu, la municipalité

n’a fourni aucune explication dans sa réponse au recours.

Vu ce qui précède, il convient d’annuler

la décision attaquée en tant qu’elle concerne la modification de l’ouvrage

soutenant la terrasse intermédiaire.

5.

Il y a lieu ainsi de

rejeter le recours en tant qu’il concerne l’ordre d’enlèvement des cyprès et de

confirmer la décision attaquée. Le recours est admis en tant qu’il concerne la

modification de l’ouvrage soutenant la terrasse intermédiaire et la décision

attaquée annulée sur ce point. Vu le sort du recours, les frais de la cause

sont mis principalement à la charge du recourant et partiellement à la charge

de la Commune de Montreux. Le recourant n’a pas droit aux dépens requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision de la Municipalité

de Montreux du 30 juillet 2009 est admis en tant qu’il concerne la modification

de l’ouvrage soutenant la terrasse intermédiaire. Il est rejeté pour le surplus.

II.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants Léonidas Katsaitis et Sharon de Silva Katsaitis,

solidairement entre eux.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la Commune de Montreux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.