AC.2009.0191
CDAP - AC.2009.0191 - 2009-12-09 - CLERC/Municipalité de Thierrens, PIERREHUMBERT
9 décembre 2009Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0191
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.12.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CLERC/Municipalité de Thierrens, PIERREHUMBERT
PERMIS DE CONSTRUIRE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
MODIFICATION DU TERRAIN
MENSURATION
LATC-105-1
LATC-127
LATC-128
LRECA-14
Résumé contenant:
Recours contre une décision de la municipalité ordonnant aux constructeurs l'arrêt immédiat des travaux portant sur la terrasse de leur villa et les aménagements extérieurs liés à celle-ci, au motif que les constructeurs ne respecteraient pas les plans autorisés par le permis de construire, en particulier la hauteur maximale d'1,50 m de la terrasse et des remblais. Selon la municipalité en effet, les cotes figurant sur ces plans sont erronées. Toutefois, la délivrance du permis de construire porte aussi sur ces cotes, de sorte que la décision attaquée équivaut à une révocation de ce permis. Or, les conditions de celle-ci ne sont pas remplies. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 décembre
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean W. Nicole et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourants
Christine et Philippe
CLERC, à Thierrens.
Autorité intimée
Municipalité de
Thierrens, à Thierrens.
Tiers intéressés
Chantal et Jean-Claude
PIERREHUMBERT, à Thierrens.
Objet
Permis de construire
Recours Christine et Philippe CLERC c/ les
décisions de la Municipalité de Thierrens du 25 août 2009 ordonnant l'arrêt
des travaux sur la terrasse et des aménagements extérieurs liés à celle-ci,
et du 30 septembre 2009 refusant l'octroi du permis d'habiter la construction
litigieuse (parcelle n° 359)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Christine et Philippe Clerc (ci-après: les
constructeurs) ont présenté en juin 2007 une demande de permis de construire
portant sur la construction d'une habitation individuelle sur la parcelle n°
359 du cadastre de la Commune de Thierrens. Dite parcelle est colloquée en zone
de village B selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et
la police des constructions adopté le 28 février 1997 par le Conseil communal
et approuvé par le département le 4 juillet 1997.
L'enquête publique a été ouverte du
25 juin au 24 juillet 2008. Le 24 juillet 2008, Chantal et Jean-Claude
Pierrehumbert (ci-après: les opposants), propriétaires de la parcelle voisine
n° 358 sur laquelle est construite leur habitation et une dépendance, ont fait
opposition. Les constructeurs ayant modifié leur projet, la municipalité a levé
l'opposition précitée et délivré le permis de construire aux constructeurs par
décision du 8 septembre 2008, communiquée le 23 septembre suivant aux opposants.
Ceux-ci ont déféré ce prononcé le 14 octobre 2008 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2008.0255). Dans leur recours,
les opposants concluaient à l'annulation des décisions des 8 et 23 septembre
2008; ils contestaient notamment la hauteur des remblais de la terrasse et
celle du niveau du rez-de-chaussée, réitérant en substance sur ce dernier point
leur demande du 26 août 2008 portant sur le haussement du niveau de la borne de
référence à +030 cm.
En cours de procédure, les
constructeurs ont présenté de nouveaux plans, datés du 25 novembre 2008, sur
lesquels figurent la terrasse et les remblais le long des limites Nord-Est,
Nord-Ouest et Sud-Ouest. Ces plans indiquent les altitudes suivantes aux quatre
angles de la parcelle et sur la limite Sud-Est:
Point n° 1 : borne angle Est ±000 cm
Point n° 2 : borne limite Sud-Est +016
cm
Point n° 3 : borne angle Sud +013
cm
Point n° 4 : borne angle Nord -205
cm
Point n° 5 : borne angle Ouest -285
cm
Point n° 6 : jardin, sommet du remblai, angle Nord -020 cm
Point n° 7 : terrasse, limite extérieure, -013
cm
(limite intérieure -010 cm compte tenu d'une pente de 1% pour
l'évacuation des eaux).
Les remblais y sont indiqués comme
atteignant une hauteur maximale de 150 cm mesurés à l'aplomb à partir du
terrain naturel, en légère pente en direction du Nord.
La municipalité a "validé"
les plans le 16 décembre 2008.
Les opposants ont pris note dans le
courrier qu'ils ont adressé au tribunal le 24 décembre 2008, que les nouveaux
plans abaissaient le niveau de référence de la construction à ±000 cm et
limitaient les remblais en tous points à une hauteur maximale de 150 cm par
rapport au terrain naturel. Toutefois, par courrier du 5 janvier 2009 à la
municipalité, ils relevaient, détails à l'appui, que selon eux certaines cotes
figurant sur le plan seraient inexactes (angle Nord [point n° 4], altitude du
jardin à l'angle Nord [point n° 6]).
B.
Le 21 janvier 2009, la municipalité de Thierrens
(ci-après: la municipalité) a délivré aux constructeurs, sur la base des plans
du 25 novembre 2008, le permis de construire n° 02/2009, qui annule et remplace
le permis de construire n° 09/2008 délivré le 8 septembre 2008. Dans les
conditions particulières communales, il était relevé:
"(…)
• Un contrôle d'implantation sera effectué par un
mandataire choisi par la Municipalité et ceci aux frais du propriétaire. Les
travaux de construction ne pourront se poursuivre aussi longtemps que le
rapport d'expert ne sera pas validé par la Municipalité. Dès que l'implantation
sera effectuée, prière d'en aviser M. [...] municipal en charge de la police
des constructions.
• Un contrôle sera également
effectué lors du coffrage de la dalle sur rez. A cet effet, le mandataire des
constructeurs devra communiquer à la Municipalité le point de référence de la
dalle par rapport au point de référence général.
• Un contrôle sera également
effectué lorsque le bâtiment sera sous toit et ceci avant la pose de la tuile.
Ceci aux mêmes conditions que ci-dessus.
(…)"
Par décision du 26 janvier 2009, la
juge instructrice a déclaré sans objet le recours formé le 14 octobre 2008 par
les époux Pierrehumbert contre les décisions des 8 et 23 septembre 2008 de la
municipalité et elle a rayé la cause du rôle (AC.2008.0255 cité).
C.
Le 22 janvier 2009, la municipalité a mandaté un
bureau technique, géomètre officiel, pour établir des rapports sur le contrôle
de l'implantation de l'immeuble des constructeurs, et notamment pour mettre en
place des repères pour les remblais, de manière à ce qu'il soit toujours
possible de vérifier les cotes depuis le terrain naturel. Lors d'une séance qui
a réuni le 11 février 2009, deux représentants de la municipalité, Philippe
Clerc, l'architecte et le géomètre, il a notamment été précisé ce qui suit (v.
notes de la séance établies par le bureau technique, ch. 2, 5ème
al.):
"(…)
Terrain naturel : le soussigné [le géomètre] demande ce que la Municipalité considère
comme étant le terrain naturel au sens du RPGA. La Municipalité indique qu'il
s'agit du terrain existant à ce jour, à part le petit tas de terre en dépôt à
côté du chemin en béton.
(…)"
Selon un rapport du bureau
technique du 6 mars 2009, établi à la suite d'une séance tenue le 3 mars 2009
entre la municipalité, le bureau technique et les époux Pierrehumbert, les points
limites nos 1 à 4 étaient corrects. Des inexactitudes apparaissaient
en revanche s'agissant des points nos 5, 6 et 7, ainsi qu'il suit:
Point n° 5: borne angle Ouest -302
cm (au lieu de -285)
Point n° 6: jardin, sommet du remblai, angle Nord -199 cm (terrain
naturel)
Point n° 7: terrasse, limite extérieure -190
cm (terrain naturel)
Le 10 mars 2009, le bureau
technique a établi un rapport de contrôle de l'implantation de la villa des
constructeurs - document transmis à la municipalité - relevant en préambule la
qualité désastreuse du plan cadastral et la divergence entre le plan et la
réalité du terrain allant à certains endroits jusqu'à 1 m; il en résultait
forcément quelques différences entre les cotes figurant sur le plan de
situation établi pour l'enquête publique et les cotes réelles mesurées sur
place (ch. 1 du rapport). L'implantation de la villa en situation était
conforme aux cotes du plan (ch. 2 du rapport). S'agissant de l'implantation en
altimétrie, le rapport relevait (ch. 3):
"Rappelons en préambule que la
situation en altimétrie définie par l'architecte est basée sur la borne n° 1
(altitude relative 0.00 m.), cote qui correspond au niveau fini du rez de
chaussée de la villa.
En date du 6 mars 2009, suite à notre séance
du mardi 3 mars à 17 h 15, nous vous avions indiqué que le terrain naturel au
point n° 7 était à - 1.90 m. par rapport au niveau fini du rez. Compte tenu de
la différence de niveau de 13 cm. entre ce niveau fini et le niveau du bord de
la terrasse au point n° 7, ce point se trouvait par conséquent 27 cm. trop haut
(40 - 13) si l'on veut respecter les 1.50 m. maximum fixés par la Municipalité
entre le terrain naturel et le terrain aménagé.
Suite aux relevés que nous avons effectués
le 9 mars dernier et aux constatations sur la qualité du plan cadastral, nous
avons recalculé la position et le code altimétrique du point n° 7. Nous en
déduisons que le terrain naturel au bord de la terrasse se trouve en fait à -
1.82 m. et non pas à - 1.90 m. Il se situe par conséquent encore 19 cm. trop
haut (32 - 13).
Conclusion
: si l'on veut maintenir cette différence maximum de 1.50 m. entre le terrain
naturel et le terrain aménagé, soit le projet est abaissé dans sa totalité (villa
et terrasse) de 19 cm., soit seul le niveau de la terrasse est abaissé de 19
cm. (par exemple par création de 1 - 2 marches d'escalier). Autre solution :
que la conception de la terrasse soit revue de manière à respecter les 1.50
m."
Par courrier du 12 mars 2009, la
municipalité a attiré l'attention des constructeurs sur le point suivant:
"(…) le point limite n° 5 ne correspond
pas au niveau mentionné sur le plan d'architecture, soit une différence de 17
cm. En effet, à cet endroit la tête de la borne ne correspond pas au terrain
naturel car elle est enfoncée dans le terrain. Le TN a été mesuré à -2.85 m.
D'autre part, au point n° 6, il est autorisé
une hauteur maximale de remblai de 1.50 m pour l'aménagement du talus. Par
conséquent, le niveau du haut du talus aménagé se situera à 0.49 m [recte: - 0.49] au lieu des 0.20 m [recte: -0.20] mentionné sur le plan de l'architecte. Pour
terminer, au point n° 7, compte tenu des 1.50 m. de hauteur maximale de remblai
autorisé, le niveau du terrain, aménagé à cet endroit, devrait être de 0.40 m [recte: - 0.40] au lieu des 0.13 m [recte: - 0.13] indiqué sur le plan de l'architecte.
Celles-ci sont les seules mesures acceptées et remplacent celles notées de
la mise à l'enquête du 16.12.2008.
En conséquence, nous vous prions de
respecter et de faire respecter nos indications. Nous vous précisons que notre
Municipalité n'acceptera aucune dérogation concernant les points indiqués
ci-dessus. Nous avons pris note de votre remarque sur les courbes
topographiques de votre terrain (compression). Ceci ne permettra nullement de
dépasser les 1.5 mètres autorisés.
(…)"
Par lettre du 3 avril 2009 à la
municipalité, l'architecte des constructeurs a contesté les conclusions du
bureau technique mandaté par la municipalité. Il a produit deux transparents d'un
autre bureau technique, géomètre officiel, l'un intitulé "Nivellement
du 5 août 2008", l'autre établi sur la base d'un relevé précis sur le
terrain. Il affirmait en substance, pièces à l'appui, que les altitudes
indiquées sur les plans faisant l'objet du permis de construire seraient
respectées.
Le 19 août 2009, le bureau
technique mandaté par la municipalité a effectué de nouvelles mesures, dont le
rapport a été transmis à la municipalité par fax le 24 août 2009. Il confirmait
que le niveau fini du rez-de-chaussée était correct à ±000 cm. Il constatait
toutefois que le dessus de la semelle de fondation de la terrasse se trouvait à
la cote -037 cm à -038 cm (-037 cm au point n° 7). Il en ressortait que les
constructeurs ne disposaient plus que de 5 cm de marge, puisque le niveau
maximum autorisé par le permis était de -032 cm (-182 + 150 = -032 cm), et
devaient donc, soit adopter la solution technique adéquate, soit soumettre à
une enquête complémentaire le projet modifié portant sur le rehaussement de la
terrasse.
D.
Dans sa séance du 24 août 2009, la municipalité
a décidé de notifier aux constructeurs un ordre d'arrêt immédiat des travaux en
cours portant sur la terrasse et les aménagements extérieurs liés à celle-ci
(zone mise à ban et délimitée sur la parcelle). Par lettre du 25 août 2009,
elle a ainsi formellement interdit aux constructeurs de poursuivre ou de faire
poursuivre par des tiers (entreprises), les travaux y relatifs, menaçant de les
faire arrêter par la voie de l'exécution forcée, s'ils devaient se poursuivre
(art. 292 CP). Elle a relevé que sa décision était motivée par le non respect
du plan qu'elle avait validé le 16 décembre 2008 et du permis de construire y
relatif, complété par le courrier du 12 mars 2009 (-040 cm au lieu de -013 cm
indiqué sur le plan, à l'avant de la terrasse et admis, -037 cm à l'arrière de
celle-ci pour garantir une pente). Il était précisé que le reste du chantier
pourrait se continuer normalement et dans le respect du permis de construire
délivré.
E.
Agissant le 31 août 2009, les constructeurs ont
déféré la décision de la municipalité du 25 août 2009 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal, lui demandant de "faire
appliquer en force les plans approuvés, validés, signés par toutes les parties
dans leur intégralité, tant dans les données en plan qu'en altitudes (…), par
conséquent d'invalider toutes autres mesures revendiquées après la validation
des plans, (…) de faire annuler la décision municipale et de libérer la suite
des travaux avec effet immédiat". Ils demandaient en outre au tribunal
de "statuer sur le non report, sur le constructeur, des frais engendrés
par les multiples contrôles et rapports effectués par le géomètre […], à
la demande expresse de la municipalité, d'indemniser l'entreprise [de
construction] à raison de 500 fr. par arrêt et reprise des travaux (comme le
veut la pratique courante) ou selon un arrangement qu'ils conviendront entre
eux, d'indemniser le constructeur et son architecte chacun selon le même mode
de rémunération." A l'appui, les recourants ont déposé un plan sur
lequel figure le périmètre concerné par la mise à ban (100 m2),
ainsi que des photographies qui montrent la terrasse telle qu'elle a été
réalisée et la coupe du terrain, au moment de la creuse.
Par courrier du 22 septembre 2009,
les recourants ont demandé au tribunal de constater que la surface mise à ban
était démesurée et d'ordonner qu'elle soit réduite à l'objet du litige,
respectivement à la terrasse.
Dans sa réponse du 30 septembre
2009, la municipalité a requis le rejet du recours. Elle confirmait avoir fait
appel à un expert, car elle avait des doutes sur la précision des valeurs
reportées sur les plans. La zone du village sur laquelle se trouvait la
construction litigieuse n'était pas numérisée. Le rapport du bureau technique
avait relevé deux points non conformes (nos 6 et 7). Elle a
mentionné que différents éléments en béton armé avaient été aménagés pour
surélever la terrasse, ainsi que pour la finition de la base du poteau de
soutènement situé à l'avant de la terrasse, qui laissait sérieusement penser
que toute la partie marquée en pvc rouge serait recouverte de terre. Elle a
conclu à ce que le permis de construire soit respecté en tous points, notamment
quant au maintien de la ligne de la terrasse à -037 cm et -040 cm et à
l'aménagement d'un simple talus, dont l'aplomb ne serait pas supérieur à 150 cm
du terrain naturel.
Dans leurs observations du 1er
octobre 2009, les époux Pierrehumbert ont conclu au rejet du recours.
F.
Par lettre du 30 septembre 2009, la municipalité
a encore informé les constructeurs qu'elle avait décidé en séance du 28 ct de
ne pas leur délivrer le permis d'habiter. En effet, le recours des
constructeurs contre la décision de la municipalité ne les autorisait pas à
poursuivre les travaux d'achèvement de la terrasse, ce qui avait pour effet de
créer un danger réel en cas d'ouverture de la porte-fenêtre du salon.
G.
Le 5 octobre 2009, les constructeurs ont recouru
contre la décision de la municipalité du 30 septembre 2009 auprès du tribunal,
en précisant que les mesures de sécurité avaient été prises. La cause a été
jointe à la présente affaire AC.2009.0191. Les recourants ont spontanément produit
une réplique le 6 novembre 2009.
Les époux Pierrehumbert se sont également
spontanément déterminés le 9 novembre 2009.
H.
Entre-temps, par lettre du 23 septembre 2009, la
municipalité a informé les constructeurs qu'elle avait décidé dans sa séance du
28 CT [sic] de mettre à leur charge les débours de la commune (soit une partie
des frais du bureau technique) par 8'487 fr. et ceux de la municipalité par
2'840 fr. (100 h. à 28.40 fr.), soit un total de 11'297 fr. Le 5 octobre 2009,
les constructeurs ont déposé un recours contre la décision de la municipalité
du 23 septembre 2009, enregistré sous la référence GE.2009.0212. Le 27 octobre
2009, les constructeurs ont accusé réception de la facture de la municipalité
du 8 octobre 2009 et contesté la majeure partie des frais mis à leur charge. Par
décision du 12 novembre 2009, la municipalité a déclaré irrecevable pour cause
de tardiveté le recours formé le 27 octobre 2009. Les recourants ont contesté
cette décision d'irrecevabilité le 13 novembre 2009; ce recours a été joint à
la cause GE.2009.0212.
Par décision de ce jour rendue en la cause GE.2009.0212, la juge instructrice a déclaré
sans objet le recours du 13 novembre 2009 dirigé contre la décision du 12
novembre 2009 et rayé la cause dans cette mesure; elle a déclaré le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public,
incompétent pour connaître du recours du 5 octobre 2009 dirigé contre la
décision du 23 septembre 2009 et transmis la cause dans
cette mesure à la Commission communale de recours de la
Commune de Thierrens, comme objet de sa compétence.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le présent recours porte sur la décision rendue
par la municipalité le 25 août 2009 interdisant aux constructeurs de poursuivre
ou de faire poursuivre par des tiers les travaux liés à l'aménagement de la
terrasse de leur construction et les aménagements liés ou en relation avec la
terrasse, au motif que les constructeurs n'auraient pas respecté les plans
validés le 16 décembre 2008 ayant donné lieu au permis de construire, ni les
instructions subséquentes données par la municipalité le 12 mars 2009. Le
recours porte aussi sur la décision de la municipalité du 30 septembre 2009
refusant de délivrer le permis d'habiter aux constructeurs.
2.
a) L'art. 105 al. 1 de la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit
de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires. L'art. 127 LATC dispose que la municipalité ordonne la
suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,
aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire.
En outre, aux termes de l'art. 130 LATC, celui qui contrevient
à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou
aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende
de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément
à la loi sur les contraventions (al. 1). La poursuite a lieu sans préjudice du
droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la
modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et
réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux
frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être
retiré (al. 2). La municipalité ou l'autorité de recours peut signifier l'ordre
de démolir ou de modifier les travaux sous la menace de la peine de l'amende
prévue à l'article 292 du Code pénal suisse (al. 3).
b) Une
décision ayant acquis force de chose décidée peut, sous certaines conditions,
être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité
qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent sur
l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en
cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà
fait usage d'une autorisation obtenue - en droit de la
construction en particulier en commençant les travaux ou en investissant
des sommes considérables en vue de ces travaux (Benoît Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, Lausanne 1986, p. 216; ATF 97 I 881) -, ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de
laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen
approfondi, notamment s'agissant de la procédure
d'enquête publique qui permet d'élucider d'une manière approfondie les
questions de fait et de droit (ATF 127 II 306 consid.
7a p. 313; 121 II 273 consid. 1a p. 276 et les références citées). Cette règle
n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des
trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une
indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement
important (s'agissant d'une modification des circonstances de fait ou de droit
déterminantes, voir ATF 109 Ib 246 consid. 4). A l'inverse, les exigences de la
sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois
hypothèses n'est réalisée (ATF 1C_436/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1;2A.737/2004
du 30 mars 2005 consid. 3.4 in Pra 2006 n. 26 p. 184; ATF
107.
Ib 35 = JT 1983 I 558; AC.2008.0061 du 21 août 2008; AC.2007.0228 du 7
décembre 2007). Le Tribunal
fédéral a ainsi admis que, dans certaines circonstances particulières,
l'exigence de la sécurité du droit peut l'emporter même si l'exécution du
permis n'avait pas suivi un cours normal (ATF 107 Ib 35 consid. 4a = JT 1983 I
559; voir aussi Max Gisler, Baubewilligung und Baubewilligungsverfahren, Reihe
Verwaltungsrecht, vol. 1, Diessenhoffen 1977, p. 301, cité par Bovay,
pour qui l'écoulement du temps constitue un des facteurs influant sur la
décision de révocation). Dans tous les cas,
l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses
obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander
l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que
cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390
consid. 2 p. 394/395).
3.
a) Il n'est pas contesté en l'espèce que les
plans de la construction du 25 novembre 2008 ont été "validés" par
l'autorité intimée le 16 décembre 2008 et que celle-ci a accordé le permis de
construire sur la base de ces plans le 21 janvier 2009. Ces plans prévoyaient notamment
un niveau ±000 cm au rez-de-chaussée de la maison, cinq
cotes en limite de propriété, à l'emplacement des bornes de niveau, et
plusieurs cotes d'altitudes de jardin. Ce n'est que suite aux remarques des
opposants qu'un contrôle a été demandé au bureau technique, qui est arrivé à la
conclusion qu'il y avait des différences entre les cotes retenues par l'architecte
et celles qui auraient dû, selon lui, être appliquées (v. rapport du bureau
technique du 6 mars 2009). La municipalité a alors enjoint les constructeurs à
modifier les mesures et à les remplacer par celles du bureau technique (v. lettre
de la municipalité du 12 mars 2009).
b) La "validation" des
plans, confirmée par la délivrance du permis de construire, portait aussi sur
les cotes indiquées par l'architecte. Celles-ci ont donc été reconnues exactes.
La décision attaquée, qui impose aux constructeurs des cotes différentes,
équivaut ainsi à une révocation du permis de construire du 21 janvier 2009. En
ce sens, elle doit respecter les conditions exposées au consid. 2b supra. Or,
celles-ci ne sont pas réalisées, pour les motifs qui suivent.
aa) Tout d'abord, la procédure a
suivi un cours normal. En particulier, la municipalité a délivré le permis de
construire le 21 janvier 2009 en connaissance de cause, les cotes ayant déjà
été mises en doute par les opposants le 5 janvier précédent.
bb) En deuxième lieu, les
recourants sont de bonne foi sur les points litigieux, les remises en cause
survenues résultant pour l'essentiel de la "qualité désastreuse du plan
cadastral" (cf. rapport du bureau technique du 10 mars 2009). On
précisera encore qu'ils ont respecté l'implantation autorisée, s'agissant notamment
du niveau du rez et de la hauteur au faîte.
cc) Enfin, à
l'examen des nombreuses pièces au dossier, on constate que
les différences de cotes résultent d'une appréciation
divergente, des constructeurs et du bureau technique, de la situation sur le
terrain. A l'angle Ouest (point n° 5), la différence - rappelons-le de 17 cm -
provient d'une borne "enfoncée dans le terrain", qui ne se
situerait donc pas ou plus au niveau du terrain naturel. A l'angle Nord (point
n° 4) du côté des opposants, la cote est exacte, mais c'est l'altitude retenue pour
le sommet du remblai en ce même angle (point n° 6, à -020 cm) qui serait illicite,
dès lors qu'elle ne correspondrait pas à un remblai de 150 cm. Selon le bureau
technique en effet, l'altitude du terrain naturel calculé à l'aplomb du sommet
du remblai à l'angle Nord (point n° 6) serait à -199 cm, de sorte que le sommet
du remblai ne devrait pas dépasser -049 cm
(-199 + 150). Les constructeurs ayant pour leur part retenu une altitude de -020
cm au sommet du remblai, le terrain naturel se trouverait, compte tenu d'un
remblai de 150 cm, à -170 cm. La différence entre les deux appréciations est
ainsi de 29 cm, partant n'est pas considérable.
A cela s'ajoute que l'appréciation
des constructeurs ne peut être tenue pour manifestement inexacte. Le terrain
naturel compte une différence de niveau de 205 cm entre la borne à l'angle Nord
à -205 cm et la borne à l'angle Est à ±000 cm, ce qui est du reste confirmé par
la photographie au dossier produite par les constructeurs qui montre le dénivelé
du terrain "lors de la creuse". Or, si l'on se fondait sur la
pente moyenne entre les deux bornes (éloignées d'environ 17,5 m, pour autant
que l'on puisse en juger au vu des copies des plans au dossier), soit une pente
de 11.7% (2.05 x 100 / 17.5), la hauteur du terrain naturel au point n° 6,
situé à environ 3.5 m de la borne à l'angle Nord, atteindrait environ 40 cm,
partant serait située à la cote -165 cm (-205 + 040), qui est plus haute de
5.
cm que la cote -170 cm adoptée par les constructeurs.
Les mêmes constatations doivent
être faites en ce qui concerne la terrasse. Le bureau technique a fixé la cote
du terrain naturel à -182 cm à l'angle de la terrasse (point n° 7), ce qui
signifie que le terrain aménagé devrait se situer à -040 cm et non à
-013 cm comme retenu sur les plans validés, soit une différence de 27 cm. Là
également, la divergence n'est pas considérable.
Ainsi, et compte tenu du fait qu'on
ne discerne pas quelle disposition cantonale ou communale (hormis les exigences
d'esthétique et d'intégration, l'art. 33 du règlement communal relatif aux
mouvements de terre ne concernant que la zone de villas) empêcherait les
recourants d'aménager des remblais de plus 150 cm, l'intérêt public à la
substitution des cotes des recourants par celles du bureau technique apparaît
minime. A supposer même que les divergences de hauteur au sommet du remblai à
l'angle Nord - de 29 cm -, ou à l'angle extérieur de la terrasse - de 27 cm - soient
avérées, le principe de la proportionnalité ne permet donc pas de confirmer la
décision attaquée. Dans ces circonstances, le fait que la terrasse serait posée
sur des fondations ou sur un muret n'y change rien, pour autant que sa cote
soit effectivement à -010 cm et -013 cm par rapport au niveau du rez,
conformément aux plans validés.
d) Compte
tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de la municipalité ordonnant
l'arrêt des travaux doit par conséquent être annulée.
4.
Les plans et les travaux contestés par la
municipalité devant être ainsi tenus pour licites, la décision de refus du
permis d'habiter - cf. art. 128 LATC - a perdu sa justification et doit être
annulée. Les recourants sont invités à présenter une nouvelle demande de permis
d'habiter.
5.
Par ailleurs, les recourants demandent en
substance au tribunal de constater l'illicéité de la décision de la
municipalité consistant à mettre des frais de contrôle à sa charge. Cette
conclusion fait toutefois l'objet de la procédure GE.2009.0212, partant n'est
pas recevable dans la présente cause.
Les recourants requièrent encore du
tribunal qu'il condamne la municipalité à "'indemniser l'entreprise
[de construction] à raison de 500 fr. par arrêt et reprise des travaux
(comme le veut la pratique courante) ou selon un arrangement qu'ils
conviendront entre eux" et à "'indemniser le constructeur et
son architecte chacun selon le même mode de rémunération." Ils
semblent ainsi vouloir actionner la Commune de Thierrens en réparation des
dommages qui résulteraient de la manière dont les agents municipaux ont exercé
leurs fonctions. Il s'agit toutefois d'un litige relevant de la compétence des
tribunaux civils (cf. loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des
communes et de leurs agents; LRECA; RSV 170.11), non pas de celle du tribunal
de céans. Cette conclusion est ainsi irrecevable.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et les décisions attaquées
annulées. Les frais sont mis à la charge de l'autorité intimée. Il n'est pas
alloué de dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
Les décisions de la Municipalité de Thierrens des
25.
août et 30 septembre 2009 sont annulées.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de la Commune de Thierrens.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.