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Décision

AC.2009.0191

CDAP - AC.2009.0191 - 2009-12-09 - CLERC/Municipalité de Thierrens, PIERREHUMBERT

9 décembre 2009Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Christine et Philippe Clerc (ci-après: les

constructeurs) ont présenté en juin 2007 une demande de permis de construire

portant sur la construction d'une habitation individuelle sur la parcelle n°

359 du cadastre de la Commune de Thierrens. Dite parcelle est colloquée en zone

de village B selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et

la police des constructions adopté le 28 février 1997 par le Conseil communal

et approuvé par le département le 4 juillet 1997.

L'enquête publique a été ouverte du

25 juin au 24 juillet 2008. Le 24 juillet 2008, Chantal et Jean-Claude

Pierrehumbert (ci-après: les opposants), propriétaires de la parcelle voisine

n° 358 sur laquelle est construite leur habitation et une dépendance, ont fait

opposition. Les constructeurs ayant modifié leur projet, la municipalité a levé

l'opposition précitée et délivré le permis de construire aux constructeurs par

décision du 8 septembre 2008, communiquée le 23 septembre suivant aux opposants.

Ceux-ci ont déféré ce prononcé le 14 octobre 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (AC.2008.0255). Dans leur recours,

les opposants concluaient à l'annulation des décisions des 8 et 23 septembre

2008; ils contestaient notamment la hauteur des remblais de la terrasse et

celle du niveau du rez-de-chaussée, réitérant en substance sur ce dernier point

leur demande du 26 août 2008 portant sur le haussement du niveau de la borne de

référence à +030 cm.

En cours de procédure, les

constructeurs ont présenté de nouveaux plans, datés du 25 novembre 2008, sur

lesquels figurent la terrasse et les remblais le long des limites Nord-Est,

Nord-Ouest et Sud-Ouest. Ces plans indiquent les altitudes suivantes aux quatre

angles de la parcelle et sur la limite Sud-Est:

Point n° 1 : borne angle Est ±000 cm

Point n° 2 : borne limite Sud-Est +016

cm

Point n° 3 : borne angle Sud +013

cm

Point n° 4 : borne angle Nord -205

cm

Point n° 5 : borne angle Ouest -285

cm

Point n° 6 : jardin, sommet du remblai, angle Nord -020 cm

Point n° 7 : terrasse, limite extérieure, -013

cm

(limite intérieure -010 cm compte tenu d'une pente de 1% pour

l'évacuation des eaux).

Les remblais y sont indiqués comme

atteignant une hauteur maximale de 150 cm mesurés à l'aplomb à partir du

terrain naturel, en légère pente en direction du Nord.

La municipalité a "validé"

les plans le 16 décembre 2008.

Les opposants ont pris note dans le

courrier qu'ils ont adressé au tribunal le 24 décembre 2008, que les nouveaux

plans abaissaient le niveau de référence de la construction à ±000 cm et

limitaient les remblais en tous points à une hauteur maximale de 150 cm par

rapport au terrain naturel. Toutefois, par courrier du 5 janvier 2009 à la

municipalité, ils relevaient, détails à l'appui, que selon eux certaines cotes

figurant sur le plan seraient inexactes (angle Nord [point n° 4], altitude du

jardin à l'angle Nord [point n° 6]).

B.

Le 21 janvier 2009, la municipalité de Thierrens

(ci-après: la municipalité) a délivré aux constructeurs, sur la base des plans

du 25 novembre 2008, le permis de construire n° 02/2009, qui annule et remplace

le permis de construire n° 09/2008 délivré le 8 septembre 2008. Dans les

conditions particulières communales, il était relevé:

"(…)

• Un contrôle d'implantation sera effectué par un

mandataire choisi par la Municipalité et ceci aux frais du propriétaire. Les

travaux de construction ne pourront se poursuivre aussi longtemps que le

rapport d'expert ne sera pas validé par la Municipalité. Dès que l'implantation

sera effectuée, prière d'en aviser M. [...] municipal en charge de la police

des constructions.

• Un contrôle sera également

effectué lors du coffrage de la dalle sur rez. A cet effet, le mandataire des

constructeurs devra communiquer à la Municipalité le point de référence de la

dalle par rapport au point de référence général.

• Un contrôle sera également

effectué lorsque le bâtiment sera sous toit et ceci avant la pose de la tuile.

Ceci aux mêmes conditions que ci-dessus.

(…)"

Par décision du 26 janvier 2009, la

juge instructrice a déclaré sans objet le recours formé le 14 octobre 2008 par

les époux Pierrehumbert contre les décisions des 8 et 23 septembre 2008 de la

municipalité et elle a rayé la cause du rôle (AC.2008.0255 cité).

C.

Le 22 janvier 2009, la municipalité a mandaté un

bureau technique, géomètre officiel, pour établir des rapports sur le contrôle

de l'implantation de l'immeuble des constructeurs, et notamment pour mettre en

place des repères pour les remblais, de manière à ce qu'il soit toujours

possible de vérifier les cotes depuis le terrain naturel. Lors d'une séance qui

a réuni le 11 février 2009, deux représentants de la municipalité, Philippe

Clerc, l'architecte et le géomètre, il a notamment été précisé ce qui suit (v.

notes de la séance établies par le bureau technique, ch. 2, 5ème

al.):

"(…)

Terrain naturel : le soussigné [le géomètre] demande ce que la Municipalité considère

comme étant le terrain naturel au sens du RPGA. La Municipalité indique qu'il

s'agit du terrain existant à ce jour, à part le petit tas de terre en dépôt à

côté du chemin en béton.

(…)"

Selon un rapport du bureau

technique du 6 mars 2009, établi à la suite d'une séance tenue le 3 mars 2009

entre la municipalité, le bureau technique et les époux Pierrehumbert, les points

limites nos 1 à 4 étaient corrects. Des inexactitudes apparaissaient

en revanche s'agissant des points nos 5, 6 et 7, ainsi qu'il suit:

Point n° 5: borne angle Ouest -302

cm (au lieu de -285)

Point n° 6: jardin, sommet du remblai, angle Nord -199 cm (terrain

naturel)

Point n° 7: terrasse, limite extérieure -190

cm (terrain naturel)

Le 10 mars 2009, le bureau

technique a établi un rapport de contrôle de l'implantation de la villa des

constructeurs - document transmis à la municipalité - relevant en préambule la

qualité désastreuse du plan cadastral et la divergence entre le plan et la

réalité du terrain allant à certains endroits jusqu'à 1 m; il en résultait

forcément quelques différences entre les cotes figurant sur le plan de

situation établi pour l'enquête publique et les cotes réelles mesurées sur

place (ch. 1 du rapport). L'implantation de la villa en situation était

conforme aux cotes du plan (ch. 2 du rapport). S'agissant de l'implantation en

altimétrie, le rapport relevait (ch. 3):

"Rappelons en préambule que la

situation en altimétrie définie par l'architecte est basée sur la borne n° 1

(altitude relative 0.00 m.), cote qui correspond au niveau fini du rez de

chaussée de la villa.

En date du 6 mars 2009, suite à notre séance

du mardi 3 mars à 17 h 15, nous vous avions indiqué que le terrain naturel au

point n° 7 était à - 1.90 m. par rapport au niveau fini du rez. Compte tenu de

la différence de niveau de 13 cm. entre ce niveau fini et le niveau du bord de

la terrasse au point n° 7, ce point se trouvait par conséquent 27 cm. trop haut

(40 - 13) si l'on veut respecter les 1.50 m. maximum fixés par la Municipalité

entre le terrain naturel et le terrain aménagé.

Suite aux relevés que nous avons effectués

le 9 mars dernier et aux constatations sur la qualité du plan cadastral, nous

avons recalculé la position et le code altimétrique du point n° 7. Nous en

déduisons que le terrain naturel au bord de la terrasse se trouve en fait à -

1.82 m. et non pas à - 1.90 m. Il se situe par conséquent encore 19 cm. trop

haut (32 - 13).

Conclusion

: si l'on veut maintenir cette différence maximum de 1.50 m. entre le terrain

naturel et le terrain aménagé, soit le projet est abaissé dans sa totalité (villa

et terrasse) de 19 cm., soit seul le niveau de la terrasse est abaissé de 19

cm. (par exemple par création de 1 - 2 marches d'escalier). Autre solution :

que la conception de la terrasse soit revue de manière à respecter les 1.50

m."

Par courrier du 12 mars 2009, la

municipalité a attiré l'attention des constructeurs sur le point suivant:

"(…) le point limite n° 5 ne correspond

pas au niveau mentionné sur le plan d'architecture, soit une différence de 17

cm. En effet, à cet endroit la tête de la borne ne correspond pas au terrain

naturel car elle est enfoncée dans le terrain. Le TN a été mesuré à -2.85 m.

D'autre part, au point n° 6, il est autorisé

une hauteur maximale de remblai de 1.50 m pour l'aménagement du talus. Par

conséquent, le niveau du haut du talus aménagé se situera à 0.49 m [recte: - 0.49] au lieu des 0.20 m [recte: -0.20] mentionné sur le plan de l'architecte. Pour

terminer, au point n° 7, compte tenu des 1.50 m. de hauteur maximale de remblai

autorisé, le niveau du terrain, aménagé à cet endroit, devrait être de 0.40 m [recte: - 0.40] au lieu des 0.13 m [recte: - 0.13] indiqué sur le plan de l'architecte.

Celles-ci sont les seules mesures acceptées et remplacent celles notées de

la mise à l'enquête du 16.12.2008.

En conséquence, nous vous prions de

respecter et de faire respecter nos indications. Nous vous précisons que notre

Municipalité n'acceptera aucune dérogation concernant les points indiqués

ci-dessus. Nous avons pris note de votre remarque sur les courbes

topographiques de votre terrain (compression). Ceci ne permettra nullement de

dépasser les 1.5 mètres autorisés.

(…)"

Par lettre du 3 avril 2009 à la

municipalité, l'architecte des constructeurs a contesté les conclusions du

bureau technique mandaté par la municipalité. Il a produit deux transparents d'un

autre bureau technique, géomètre officiel, l'un intitulé "Nivellement

du 5 août 2008", l'autre établi sur la base d'un relevé précis sur le

terrain. Il affirmait en substance, pièces à l'appui, que les altitudes

indiquées sur les plans faisant l'objet du permis de construire seraient

respectées.

Le 19 août 2009, le bureau

technique mandaté par la municipalité a effectué de nouvelles mesures, dont le

rapport a été transmis à la municipalité par fax le 24 août 2009. Il confirmait

que le niveau fini du rez-de-chaussée était correct à ±000 cm. Il constatait

toutefois que le dessus de la semelle de fondation de la terrasse se trouvait à

la cote -037 cm à -038 cm (-037 cm au point n° 7). Il en ressortait que les

constructeurs ne disposaient plus que de 5 cm de marge, puisque le niveau

maximum autorisé par le permis était de -032 cm (-182 + 150 = -032 cm), et

devaient donc, soit adopter la solution technique adéquate, soit soumettre à

une enquête complémentaire le projet modifié portant sur le rehaussement de la

terrasse.

D.

Dans sa séance du 24 août 2009, la municipalité

a décidé de notifier aux constructeurs un ordre d'arrêt immédiat des travaux en

cours portant sur la terrasse et les aménagements extérieurs liés à celle-ci

(zone mise à ban et délimitée sur la parcelle). Par lettre du 25 août 2009,

elle a ainsi formellement interdit aux constructeurs de poursuivre ou de faire

poursuivre par des tiers (entreprises), les travaux y relatifs, menaçant de les

faire arrêter par la voie de l'exécution forcée, s'ils devaient se poursuivre

(art. 292 CP). Elle a relevé que sa décision était motivée par le non respect

du plan qu'elle avait validé le 16 décembre 2008 et du permis de construire y

relatif, complété par le courrier du 12 mars 2009 (-040 cm au lieu de -013 cm

indiqué sur le plan, à l'avant de la terrasse et admis, -037 cm à l'arrière de

celle-ci pour garantir une pente). Il était précisé que le reste du chantier

pourrait se continuer normalement et dans le respect du permis de construire

délivré.

E.

Agissant le 31 août 2009, les constructeurs ont

déféré la décision de la municipalité du 25 août 2009 auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, lui demandant de "faire

appliquer en force les plans approuvés, validés, signés par toutes les parties

dans leur intégralité, tant dans les données en plan qu'en altitudes (…), par

conséquent d'invalider toutes autres mesures revendiquées après la validation

des plans, (…) de faire annuler la décision municipale et de libérer la suite

des travaux avec effet immédiat". Ils demandaient en outre au tribunal

de "statuer sur le non report, sur le constructeur, des frais engendrés

par les multiples contrôles et rapports effectués par le géomètre […], à

la demande expresse de la municipalité, d'indemniser l'entreprise [de

construction] à raison de 500 fr. par arrêt et reprise des travaux (comme le

veut la pratique courante) ou selon un arrangement qu'ils conviendront entre

eux, d'indemniser le constructeur et son architecte chacun selon le même mode

de rémunération." A l'appui, les recourants ont déposé un plan sur

lequel figure le périmètre concerné par la mise à ban (100 m2),

ainsi que des photographies qui montrent la terrasse telle qu'elle a été

réalisée et la coupe du terrain, au moment de la creuse.

Par courrier du 22 septembre 2009,

les recourants ont demandé au tribunal de constater que la surface mise à ban

était démesurée et d'ordonner qu'elle soit réduite à l'objet du litige,

respectivement à la terrasse.

Dans sa réponse du 30 septembre

2009, la municipalité a requis le rejet du recours. Elle confirmait avoir fait

appel à un expert, car elle avait des doutes sur la précision des valeurs

reportées sur les plans. La zone du village sur laquelle se trouvait la

construction litigieuse n'était pas numérisée. Le rapport du bureau technique

avait relevé deux points non conformes (nos 6 et 7). Elle a

mentionné que différents éléments en béton armé avaient été aménagés pour

surélever la terrasse, ainsi que pour la finition de la base du poteau de

soutènement situé à l'avant de la terrasse, qui laissait sérieusement penser

que toute la partie marquée en pvc rouge serait recouverte de terre. Elle a

conclu à ce que le permis de construire soit respecté en tous points, notamment

quant au maintien de la ligne de la terrasse à -037 cm et -040 cm et à

l'aménagement d'un simple talus, dont l'aplomb ne serait pas supérieur à 150 cm

du terrain naturel.

Dans leurs observations du 1er

octobre 2009, les époux Pierrehumbert ont conclu au rejet du recours.

F.

Par lettre du 30 septembre 2009, la municipalité

a encore informé les constructeurs qu'elle avait décidé en séance du 28 ct de

ne pas leur délivrer le permis d'habiter. En effet, le recours des

constructeurs contre la décision de la municipalité ne les autorisait pas à

poursuivre les travaux d'achèvement de la terrasse, ce qui avait pour effet de

créer un danger réel en cas d'ouverture de la porte-fenêtre du salon.

G.

Le 5 octobre 2009, les constructeurs ont recouru

contre la décision de la municipalité du 30 septembre 2009 auprès du tribunal,

en précisant que les mesures de sécurité avaient été prises. La cause a été

jointe à la présente affaire AC.2009.0191. Les recourants ont spontanément produit

une réplique le 6 novembre 2009.

Les époux Pierrehumbert se sont également

spontanément déterminés le 9 novembre 2009.

H.

Entre-temps, par lettre du 23 septembre 2009, la

municipalité a informé les constructeurs qu'elle avait décidé dans sa séance du

28 CT [sic] de mettre à leur charge les débours de la commune (soit une partie

des frais du bureau technique) par 8'487 fr. et ceux de la municipalité par

2'840 fr. (100 h. à 28.40 fr.), soit un total de 11'297 fr. Le 5 octobre 2009,

les constructeurs ont déposé un recours contre la décision de la municipalité

du 23 septembre 2009, enregistré sous la référence GE.2009.0212. Le 27 octobre

2009, les constructeurs ont accusé réception de la facture de la municipalité

du 8 octobre 2009 et contesté la majeure partie des frais mis à leur charge. Par

décision du 12 novembre 2009, la municipalité a déclaré irrecevable pour cause

de tardiveté le recours formé le 27 octobre 2009. Les recourants ont contesté

cette décision d'irrecevabilité le 13 novembre 2009; ce recours a été joint à

la cause GE.2009.0212.

Par décision de ce jour rendue en la cause GE.2009.0212, la juge instructrice a déclaré

sans objet le recours du 13 novembre 2009 dirigé contre la décision du 12

novembre 2009 et rayé la cause dans cette mesure; elle a déclaré le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public,

incompétent pour connaître du recours du 5 octobre 2009 dirigé contre la

décision du 23 septembre 2009 et transmis la cause dans

cette mesure à la Commission communale de recours de la

Commune de Thierrens, comme objet de sa compétence.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le présent recours porte sur la décision rendue

par la municipalité le 25 août 2009 interdisant aux constructeurs de poursuivre

ou de faire poursuivre par des tiers les travaux liés à l'aménagement de la

terrasse de leur construction et les aménagements liés ou en relation avec la

terrasse, au motif que les constructeurs n'auraient pas respecté les plans

validés le 16 décembre 2008 ayant donné lieu au permis de construire, ni les

instructions subséquentes données par la municipalité le 12 mars 2009. Le

recours porte aussi sur la décision de la municipalité du 30 septembre 2009

refusant de délivrer le permis d'habiter aux constructeurs.

2.

a) L'art. 105 al. 1 de la loi cantonale du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit

de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales

et réglementaires. L'art. 127 LATC dispose que la municipalité ordonne la

suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,

aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire.

En outre, aux termes de l'art. 130 LATC, celui qui contrevient

à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou

aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende

de deux cents francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément

à la loi sur les contraventions (al. 1). La poursuite a lieu sans préjudice du

droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la

modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et

réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux

frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être

retiré (al. 2). La municipalité ou l'autorité de recours peut signifier l'ordre

de démolir ou de modifier les travaux sous la menace de la peine de l'amende

prévue à l'article 292 du Code pénal suisse (al. 3).

b) Une

décision ayant acquis force de chose décidée peut, sous certaines conditions,

être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité

qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent sur

l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en

cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà

fait usage d'une autorisation obtenue - en droit de la

construction en particulier en commençant les travaux ou en investissant

des sommes considérables en vue de ces travaux (Benoît Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1986, p. 216; ATF 97 I 881) -, ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de

laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen

approfondi, notamment s'agissant de la procédure

d'enquête publique qui permet d'élucider d'une manière approfondie les

questions de fait et de droit (ATF 127 II 306 consid.

7a p. 313; 121 II 273 consid. 1a p. 276 et les références citées). Cette règle

n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des

trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une

indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement

important (s'agissant d'une modification des circonstances de fait ou de droit

déterminantes, voir ATF 109 Ib 246 consid. 4). A l'inverse, les exigences de la

sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois

hypothèses n'est réalisée (ATF 1C_436/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1;2A.737/2004

du 30 mars 2005 consid. 3.4 in Pra 2006 n. 26 p. 184; ATF

107.

Ib 35 = JT 1983 I 558; AC.2008.0061 du 21 août 2008; AC.2007.0228 du 7

décembre 2007). Le Tribunal

fédéral a ainsi admis que, dans certaines circonstances particulières,

l'exigence de la sécurité du droit peut l'emporter même si l'exécution du

permis n'avait pas suivi un cours normal (ATF 107 Ib 35 consid. 4a = JT 1983 I

559; voir aussi Max Gisler, Baubewilligung und Baubewilligungsverfahren, Reihe

Verwaltungsrecht, vol. 1, Diessenhoffen 1977, p. 301, cité par Bovay,

pour qui l'écoulement du temps constitue un des facteurs influant sur la

décision de révocation). Dans tous les cas,

l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses

obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander

l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que

cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390

consid. 2 p. 394/395).

3.

a) Il n'est pas contesté en l'espèce que les

plans de la construction du 25 novembre 2008 ont été "validés" par

l'autorité intimée le 16 décembre 2008 et que celle-ci a accordé le permis de

construire sur la base de ces plans le 21 janvier 2009. Ces plans prévoyaient notamment

un niveau ±000 cm au rez-de-chaussée de la maison, cinq

cotes en limite de propriété, à l'emplacement des bornes de niveau, et

plusieurs cotes d'altitudes de jardin. Ce n'est que suite aux remarques des

opposants qu'un contrôle a été demandé au bureau technique, qui est arrivé à la

conclusion qu'il y avait des différences entre les cotes retenues par l'architecte

et celles qui auraient dû, selon lui, être appliquées (v. rapport du bureau

technique du 6 mars 2009). La municipalité a alors enjoint les constructeurs à

modifier les mesures et à les remplacer par celles du bureau technique (v. lettre

de la municipalité du 12 mars 2009).

b) La "validation" des

plans, confirmée par la délivrance du permis de construire, portait aussi sur

les cotes indiquées par l'architecte. Celles-ci ont donc été reconnues exactes.

La décision attaquée, qui impose aux constructeurs des cotes différentes,

équivaut ainsi à une révocation du permis de construire du 21 janvier 2009. En

ce sens, elle doit respecter les conditions exposées au consid. 2b supra. Or,

celles-ci ne sont pas réalisées, pour les motifs qui suivent.

aa) Tout d'abord, la procédure a

suivi un cours normal. En particulier, la municipalité a délivré le permis de

construire le 21 janvier 2009 en connaissance de cause, les cotes ayant déjà

été mises en doute par les opposants le 5 janvier précédent.

bb) En deuxième lieu, les

recourants sont de bonne foi sur les points litigieux, les remises en cause

survenues résultant pour l'essentiel de la "qualité désastreuse du plan

cadastral" (cf. rapport du bureau technique du 10 mars 2009). On

précisera encore qu'ils ont respecté l'implantation autorisée, s'agissant notamment

du niveau du rez et de la hauteur au faîte.

cc) Enfin, à

l'examen des nombreuses pièces au dossier, on constate que

les différences de cotes résultent d'une appréciation

divergente, des constructeurs et du bureau technique, de la situation sur le

terrain. A l'angle Ouest (point n° 5), la différence - rappelons-le de 17 cm -

provient d'une borne "enfoncée dans le terrain", qui ne se

situerait donc pas ou plus au niveau du terrain naturel. A l'angle Nord (point

n° 4) du côté des opposants, la cote est exacte, mais c'est l'altitude retenue pour

le sommet du remblai en ce même angle (point n° 6, à -020 cm) qui serait illicite,

dès lors qu'elle ne correspondrait pas à un remblai de 150 cm. Selon le bureau

technique en effet, l'altitude du terrain naturel calculé à l'aplomb du sommet

du remblai à l'angle Nord (point n° 6) serait à -199 cm, de sorte que le sommet

du remblai ne devrait pas dépasser -049 cm

(-199 + 150). Les constructeurs ayant pour leur part retenu une altitude de -020

cm au sommet du remblai, le terrain naturel se trouverait, compte tenu d'un

remblai de 150 cm, à -170 cm. La différence entre les deux appréciations est

ainsi de 29 cm, partant n'est pas considérable.

A cela s'ajoute que l'appréciation

des constructeurs ne peut être tenue pour manifestement inexacte. Le terrain

naturel compte une différence de niveau de 205 cm entre la borne à l'angle Nord

à -205 cm et la borne à l'angle Est à ±000 cm, ce qui est du reste confirmé par

la photographie au dossier produite par les constructeurs qui montre le dénivelé

du terrain "lors de la creuse". Or, si l'on se fondait sur la

pente moyenne entre les deux bornes (éloignées d'environ 17,5 m, pour autant

que l'on puisse en juger au vu des copies des plans au dossier), soit une pente

de 11.7% (2.05 x 100 / 17.5), la hauteur du terrain naturel au point n° 6,

situé à environ 3.5 m de la borne à l'angle Nord, atteindrait environ 40 cm,

partant serait située à la cote -165 cm (-205 + 040), qui est plus haute de

5.

cm que la cote -170 cm adoptée par les constructeurs.

Les mêmes constatations doivent

être faites en ce qui concerne la terrasse. Le bureau technique a fixé la cote

du terrain naturel à -182 cm à l'angle de la terrasse (point n° 7), ce qui

signifie que le terrain aménagé devrait se situer à -040 cm et non à

-013 cm comme retenu sur les plans validés, soit une différence de 27 cm. Là

également, la divergence n'est pas considérable.

Ainsi, et compte tenu du fait qu'on

ne discerne pas quelle disposition cantonale ou communale (hormis les exigences

d'esthétique et d'intégration, l'art. 33 du règlement communal relatif aux

mouvements de terre ne concernant que la zone de villas) empêcherait les

recourants d'aménager des remblais de plus 150 cm, l'intérêt public à la

substitution des cotes des recourants par celles du bureau technique apparaît

minime. A supposer même que les divergences de hauteur au sommet du remblai à

l'angle Nord - de 29 cm -, ou à l'angle extérieur de la terrasse - de 27 cm - soient

avérées, le principe de la proportionnalité ne permet donc pas de confirmer la

décision attaquée. Dans ces circonstances, le fait que la terrasse serait posée

sur des fondations ou sur un muret n'y change rien, pour autant que sa cote

soit effectivement à -010 cm et -013 cm par rapport au niveau du rez,

conformément aux plans validés.

d) Compte

tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de la municipalité ordonnant

l'arrêt des travaux doit par conséquent être annulée.

4.

Les plans et les travaux contestés par la

municipalité devant être ainsi tenus pour licites, la décision de refus du

permis d'habiter - cf. art. 128 LATC - a perdu sa justification et doit être

annulée. Les recourants sont invités à présenter une nouvelle demande de permis

d'habiter.

5.

Par ailleurs, les recourants demandent en

substance au tribunal de constater l'illicéité de la décision de la

municipalité consistant à mettre des frais de contrôle à sa charge. Cette

conclusion fait toutefois l'objet de la procédure GE.2009.0212, partant n'est

pas recevable dans la présente cause.

Les recourants requièrent encore du

tribunal qu'il condamne la municipalité à "'indemniser l'entreprise

[de construction] à raison de 500 fr. par arrêt et reprise des travaux

(comme le veut la pratique courante) ou selon un arrangement qu'ils

conviendront entre eux" et à "'indemniser le constructeur et

son architecte chacun selon le même mode de rémunération." Ils

semblent ainsi vouloir actionner la Commune de Thierrens en réparation des

dommages qui résulteraient de la manière dont les agents municipaux ont exercé

leurs fonctions. Il s'agit toutefois d'un litige relevant de la compétence des

tribunaux civils (cf. loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des

communes et de leurs agents; LRECA; RSV 170.11), non pas de celle du tribunal

de céans. Cette conclusion est ainsi irrecevable.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est admis dans la mesure de sa recevabilité et les décisions attaquées

annulées. Les frais sont mis à la charge de l'autorité intimée. Il n'est pas

alloué de dépens.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

Les décisions de la Municipalité de Thierrens des

25.

août et 30 septembre 2009 sont annulées.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de la Commune de Thierrens.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 décembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.