AC.2009.0193
CDAP - AC.2009.0193 - 2010-04-01 - Egger et crts c/Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, SMART GESTION Sàrl
1 avril 2010Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2009.0193
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.04.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Egger et crts c/Service de l'environnement et de l'énergie, Municipalité du Mont-sur-Lausanne, SMART GESTION Sàrl
LIMITATION DES ÉMISSIONS
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
POMPE
APPAREIL TECHNIQUE
LPE-1
LPE-11-2
Résumé contenant:
L'autorisation d'installer une pompe à chaleur doit être subordonnée à la réalisation de mesures d'assainissement propres à réduire les nuisances sonores selon le principe de prévention.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. François Kart et Pierre Journot,
juges.
Recourants
1.
Didier EGGER, à Le Mont-sur-Lausanne,
2.
Christophe GRABER, à Le Mont-sur-Lausanne,
3.
Annick OGAY, à Le Mont-sur-Lausanne,
4.
Jean-François
MARIETTE, à Le Mont-sur-Lausanne,
5.
Sylvain TARDY, à Le Mont-sur-Lausanne,
6.
Sylviane TARDY, à Le Mont-sur-Lausanne,
7.
Gilbert MARTIN, à Le Mont-sur-Lausanne,
tous représentés
par Jean-François Mariette, à Le Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Constructrice
SMART GESTION Sàrl,
à St-Sulpice VD, représentée par Daniel Guignard, avocat, à Lausanne,
Objet
Protection de l'environnement (bruit)
Recours Didier EGGER et consorts c/
décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 août 2009 autorisant
SMART GESTION Sàrl à installer une pompe à chaleur
Faits
Considérant en fait et en droit
1.
a) Smart Gestion Sàrl est propriétaire sur le
territoire de la Commune de Le Mont-sur-Lausanne de la parcelle n° 3456, qui
supporte notamment un bâtiment d'habitation situé au chemin de la Naz 40. La
société propriétaire a fait installer dans son immeuble une pompe à chaleur
sans avoir requis préalablement l'autorisation de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité).
Plusieurs voisins se sont plaints
de nuisances sonores très importantes occasionnées par la pompe à chaleur. Dans
le cadre d'une procédure de régularisation, divers travaux d'assainissement de
l'installation ont été entrepris par la propriétaire. A la demande de Smart
Gestion Sàrl, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a procédé à
un contrôle de l'installation et à une mesure des nuisances sonores; dans son
rapport établi le 7 juillet 2009, le SEVEN est parvenu à la conclusion que les
valeurs limites de planification étaient respectées et que l'assainissement
réalisé avait permis de réduire suffisamment les nuisances sonores pour les
habitations voisines, tout en précisant que les niveaux sonores constatés à
l'aspiration, devant le hall d'entrée, restaient nettement audibles en façade
du bâtiment abritant la pompe à chaleur, ce qui pouvait provoquer une gêne pour
les occupants du même bâtiment situés sur cette façade d'entrée.
Sur la base du rapport du SEVEN du
7 juillet 2009, la municipalité a délivré le 6 août 2009 le permis de
construire portant sur l'installation de la pompe à chaleur, avec dispense
d'enquête publique.
b) Le 1er septembre
2009, plusieurs propriétaires voisins, soit Didier Egger et consorts, ont
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision municipale du 6 août 2009, en mettant
en doute le résultat des mesures des niveaux sonores effectuées par le SEVEN et
en demandant une contre-expertise acoustique par un bureau reconnu.
Le 15 octobre 2009, la municipalité
a déposé sa réponse au recours et conclu implicitement au rejet du recours. Le
23 octobre 2009, la constructrice a conclu au rejet du recours. Dans ses
déterminations du 29 octobre 2009, le SEVEN a confirmé les conclusions de son
rapport initial, tout en regrettant de ne pas avoir imposé un "traitement
de l'aspiration" comme cela avait été promis par l'architecte; il a proposé
en outre "un assainissement de l'extraction au moyen d'un revêtement
absorbant sur les parois verticales du saut de loup", au titre de mesure
complémentaire appropriée.
Interpellée, Smart Gestion Sàrl a
informé le tribunal par lettre du 10 décembre 2009 qu'elle ferait procéder
d'ici à fin 2009 à l'isolation du canal d'aspiration - saut de loup afin de
répondre aux deux mesures d'assainissement proposées par le SEVEN. Invités le
11 décembre 2009 à se déterminer sur ces mesures, les recourants ont renoncé à
le faire. Ils n'ont pas non plus indiqué dans le délai imparti au 1er
février 2010 s'ils maintenaient ou non leur recours.
Considérants
2.
a) Vu l'absence de réaction des recourants, on
peut partir de l'idée que les deux mesures d'assainissement complémentaires
proposées par le SEVEN dans ses déterminations du 29 octobre 2009 sont
adéquates pour réduire au minimum le bruit généré par la pompe à chaleur et
doivent être ordonnées au regard du principe de prévention, selon lequel les
atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à
titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l’environnement ; LPE ; RS 814.01).
b) Il y a lieu de prendre acte du
fait que la constructrice Smart Gestion Sàrl s'était engagée à exécuter avant
la fin de l'année 2009 les deux mesures d'assainissement en question. Bien
qu'interpellés à ce sujet, les recourants n'ont à ce jour pas retiré leur
recours. Ils n'ont pas non plus fait savoir au tribunal si ces deux mesures
annoncées avaient été réalisées et si les nuisances sonores avaient par
conséquent diminué. On peut le présumer.
c) Compte tenu des circonstances,
il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision
attaquée en ce sens que la délivrance du permis de construire n'est valable que
si les deux mesures d'assainissement complémentaires proposées par le SEVEN
dans ses déterminations du 29 octobre 2009 sont réalisées, si tant est que
ces mesures n'aient pas encore été exécutées.
Il se justifie de statuer sans
frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 6 août 2009 de la Municipalité de
Le Mont-sur-Lausanne est complétée en ce sens que l'autorisation délivrée à
Smart Gestion Sàrl pour l'installation de la pompe à chaleur est subordonnée à
la réalisation des deux mesures d'assainissement supplémentaires proposées par
le SEVEN dans ses déterminations du 29 octobre 2009, à savoir "le
traitement de l'aspiration" et "le traitement de l'extraction au
moyen d'un revêtement absorbant sur les parois verticales du saut de loup"
et ce, pour autant que ces mesures n'aient pas déjà été exécutées par Smart
Gestion Sàrl.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
ld/Lausanne, le 1er avril 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.