AC.2009.0194
CDAP - AC.2009.0194 - 2010-03-16 - PROGRES IMMOBILIERS SA, DROZ /Municipalité de Bassins
16 mars 2010Français23 min
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N° affaire:
AC.2009.0194
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.03.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PROGRES IMMOBILIERS SA, DROZ /Municipalité de Bassins
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
TOIT
ESTHÉTIQUE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
PUBLICATION DES PLANS
DÉCISION SOUMISE À CONDITION
LATC-111 (07.04.1998)
LATC-114
LATC-117
LATC-86
RLATC-72b-2
Résumé contenant:
Quoique l'on puisse critiquer sa politique en la matière, la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en imposant aux constructeurs de modifier l'orientation de la toiture de la villa projetée pour des raisons d'esthétique et d'intégration.
Annulation cependant de la décision attaquée. La municipalité a délivré l'autorisation requise en l'assortissant de deux modifications, s'agissant de la forme et de l'orientation de la toiture de la villa projetée. Or, il s'agit là d'un nouveau projet, lequel implique de nouveaux plans et qui doit être mis à l'enquête.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mars 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Despland et
Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
PROGRES IMMOBILIERS
SA, à Bulle, représentée par Me Johan DROZ, avocat
à Genève,
2.
Claude-François
DROZ, à Grandson, représenté par Me Johan DROZ, avocat
à Genève,
3.
Anita DROZ, à Genolier, représentée par Me Johan DROZ, avocat à Genève.
Autorité intimée
Municipalité de
Bassins, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat
à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours PROGRES IMMOBILIERS SA,
Claude-François et Anita DROZ c/ décisions de la Municipalité de Bassins du
29 juillet 2009 (construction d'une villa familiale avec garage double sur la
parcelle n° 962)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Anita et Claude-François Droz sont
copropriétaires, chacun pour une moitié, des parcelles nos 959 et 962 du
cadastre communal de Bassins. Vierges de toute construction, ces parcelles sont
situées à l’intérieur du périmètre du plan partiel d’affectation « La
Trappe », approuvé le 16 avril 2006. La parcelle n° 959 a une superficie
de 1'550 m², la parcelle n°
962, de 1'045 m².
B.
Progrès Immobiliers SA, dont Anita et
Claude-François Droz sont actionnaires, s’est approchée de la Municipalité de
Bassins aux fins de lui présenter ses deux projets. Ceux-ci consistaient à
réaliser sur chacune des deux parcelles des consorts Droz un bâtiment
d’habitation d’un étage plus combles aménagés, avec une toiture à voûte cintrée
orientée sud-ouest/nord-est (soit de façon parallèle aux courbes de niveaux). Dans
son courrier du 10 juin 2008, la Municipalité n’a pris aucun engagement en ce
sens, précisant qu’à première vue elle ne pourrait pas s’opposer au projet de
toiture, tout en réservant la position de la commission communale d’urbanisme. Le
22 avril 2009, Anita et Claude-François Droz ont déposé, par l’intermédiaire de
Progrès Immobiliers SA, une demande de permis de construire sur la parcelle n°
959 un bâtiment de 312 m²
abritant deux logements (« lofts »), ainsi que deux garages de 36 m² chacun. Ils ont en outre déposé une
demande visant à réaliser sur la parcelle n° 962 une villa familiale de 108 m² au sol avec un garage de 36 m². Ces projets prévoyaient, pour les
bâtiments principaux, une toiture à voûte cintrée, orientée sud-ouest/nord-est.
Durant l’enquête publique, ouverte du 5 juin au 5 juillet 2009, ils ont suscité
l’opposition de plusieurs propriétaires riverains, Patricia et Thierry
Recordon, Cédric Marti, Patrick Blatter, Giovanni Di Fatta et Barbara Mingard.
Le 29 juillet 2009, la Municipalité
de Bassins a délivré les autorisations requises, en les assortissant toutefois
de deux modifications apportées aux projets: la toiture à voûte cintrée devra
être remplacée par une toiture à deux pans non cintrés et reliés au faîte;
l’orientation de la toiture sud-ouest/nord-est sera tournée de 90° selon une
orientation Jura-Alpes (perpendiculaire aux courbes de niveaux).
C.
Progrès Immobiliers SA, Anita et Claude-François
Droz ont recouru contre la décision municipale ayant trait à la villa familiale
projetée sur la parcelle n° 962, uniquement en ce qu’elle leur impose de
modifier l’orientation projetée des toitures sud-ouest/nord-est au profit d’une
orientation Jura-Alpes.
La Municipalité de Bassins conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a maintenu ses
conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge
instructeur.
D.
Le Tribunal a tenu audience, à Bassins, le 22
février 2010, au cours de laquelle il a entendu les parties et leurs
représentants, soit Claude-François Droz pour les recourants, assisté de Me
Johan Droz, et Didier Lohri, Syndic de Bassins, assisté de Me Philippe-Edouard
Journot. Le Tribunal a procédé en présence des parties à une vision locale.
Acheminées à s’exprimer par écrit à
l’issue de l’audience, les parties ont confirmé leurs conclusions.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Selon l’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui reprend
la formulation de l’art. 37 LJPA, a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée. A cet égard, il est douteux que Progrès Immobiliers
SA, qui n’est titulaire d’aucun droit réel et personnel sur la parcelle
destinée à recevoir le projet de construction, ait la qualité pour agir. Quoi
qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que la qualité
pour recourir d’Anita et Claude-François Droz, propriétaires de la parcelle en
question, ne souffre, quant à elle, d’aucune discussion.
2.
Sur le fond, seule demeure litigieuse la
question de l’orientation du faîte de la toiture du bâtiment principal projeté
sur la parcelle n° 962. En effet, les recourants ont accepté de renoncer à la
forme initiale en voûte cintrée de la toiture pour se conformer à la décision
municipale leur enjoignant de modifier celle-ci pour une toiture à deux pans.
Au surplus, ils ont renoncé à recourir contre la décision concernant la
parcelle n° 959, qu’ils ont du reste vendue, selon les explications de
Claude-François Droz en audience. Les recourants critiquent la modification
d’orientation des toitures qui leur est imposée.
a) Avant de délivrer le permis, la
municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration
(art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et
les constructions – LATC; RSV 700.11). Elle vérifie si les autorisations
cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (ibid., al. 2).
Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux
exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou
dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis,
délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité
est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis (art. 114 al.
1.
LATC). Le refus du permis, avec référence aux dispositions légales et
réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé (art.
115.
al. 1 LATC). La décision précise en outre la voie, le mode et le délai de
recours (ibid., al. 2). Lorsqu'elle impose des modifications de minime
importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à
la condition que ces modifications soient apportées au projet (art. 117 LATC).
b) Sous l’angle de la protection de
la bonne foi, les recourants font tout d’abord valoir les assurances qu’ils
auraient reçues de la Municipalité et dont il ressort que la forme projetée des
toitures aurait été acceptée. Ce principe imprègne les relations entre l’Etat
et le citoyen (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97
consid. 4b p. 104/105). Applicable à l'administration, il
découle directement de l'art. 9 Cst. et vaut pour
l'ensemble de l'activité étatique. Il protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.
4.1
p. 170; 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a
p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, lorsque: (1) l'administration a agi dans une
situation individuelle et concrète, vis-à-vis d'une personne déterminée; (2)
l'autorité qui a agi était compétente ou censée l'être; (3) l'attitude de
l'autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne
pouvait ni ne devait reconnaître d'emblée l'illégalité de sa promesse; (4)
ladite assurance ou promesse a incité l'administré concerné à prendre des
mesures irréversibles ou dont la modification lui serait préjudiciable; (5) la
législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'administration
a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été
invoqué (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.1
p. 170; 122 II 113 consid.
3b/cc p. 123 et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq
conditions cumulatives soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi
peut aussi être invoqué simplement en présence d'un comportement de
l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitimes (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; sur ces différentes conditions, voir en outre André Grisel, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, 390 ss; Pierre Moor, Droit administratif
I, 2ème éd. Berne 1994, 430 ss et les nombreuses références citées
par ces auteurs; v. encore Katharina Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen
Recht, in RDS 1977 II 289 ss).
Sans doute, les recourants ont pris
la peine de présenter aux autorités communales leur projet, en produisant
notamment des simulations informatiques en trois dimensions, avant de requérir
formellement la délivrance du permis. Il ressort notamment de sa correspondance
du 10 juin 2008 que la Municipalité avait pris connaissance de ces simulations.
La formulation de cette correspondance demeure cependant prudente; à tout le
moins, elle ne revêt nullement la portée que lui confèrent les recourants. Les
autorités ont sans doute estimé qu’elles ne pouvaient pas s’opposer au projet
de toiture, à première vue cependant. Cela signifie que la Municipalité
conservait la faculté de prendre une autre décision sur ce point, que la
commission d’urbanisme fût au préalable saisie ou non. Du reste, elle n’a pris
aucun engagement quant au projet qui lui a été soumis, ni sur l’aspect des
toitures, ni du reste sur un autre volet de la demande. Dès lors, aucune
assurance, sur la base de laquelle des mesures irréversibles auraient été
prises, n’a été donnée au sens de la jurisprudence précitée aux recourants et
ceux-ci ne sont pas habilités à opposer le principe de la bonne foi à la
décision attaquée.
c) La Municipalité invoque à cet
égard l’aspect général des constructions dans le secteur pour imposer aux
recourants d’orienter dans le sens Jura-Alpes la toiture de la villa projetée.
Plus généralement, elle invoque les articles 5.5 et 7.7 du règlement communal
sur les constructions et l’aménagement du territoire (ci-après: RCCAT),
approuvé en 1979. L’art. 5.5 lui permet d’imposer l’implantation ou
l’orientation d’un bâtiment pour des raisons d’unité ou d’esthétique ou pour
réaliser les objectifs du plan directeur. L’art. 7.7 al. 2, 1er
paragraphe, lui permet, en zone villas, d’imposer l’orientation du faîte, le
type de toiture (nombre de pans) et le mode de couverture pour des raisons
d’unité, d’esthétique ou d’intégration. Plus particulièrement, elle s’appuie
sur l’art. 4.4 al. 1 du règlement du PPA « La Trappe » (ci-après:
RPPA), à teneur duquel:
« L’architecture des bâtiments nouveaux
est conçue de manière à inscrire harmonieusement les réalisations projetées
dans le cadre où elles sont implantées. Les façades sont en maçonnerie et/ou en
bois. Les parties en bois représentent les 30% au moins de leur surface totale.
Les toitures sont à 2 pans, d’une pente comprise entre 50 et 70%. »
Il reste qu’aucune disposition
réglementaire n’impose au constructeur d’orienter sa toiture dans un sens
particulier. La simulation d’exécution qui accompagne le PPA préfigure, certes,
s’agissant des toitures des constructions dans le secteur où se trouvent les
parcelles des consorts Droz, une orientation sud-ouest/nord-est. Elle n’a
cependant qu’une valeur indicative et il n’y a rien à en retirer. Les articles
5.
, 7.7 al. 2, 1er par. RCCAT et 4.4 al. 1 RPPA se réfèrent plus
généralement à l’art. 86 LATC, qui impose à la municipalité de veiller, sur le
territoire communal, à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Il incombe
au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural
des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367).
Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne
vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17
février 2006). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art.
86.
LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que
doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans
des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent
en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte
du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut
être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur
l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2004.0102 ;
AC.2002.0195 précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia
114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195
précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la
question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; cf. en
dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités).
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt
AC.2006.0097, précité).
En audience, les représentants de la
Municipalité ont exposé la pratique de celle-ci en matière d’orientation des
toitures. Cette pratique résulte d’une appréciation de la part des autorités
communales dans le souci d’une certaine cohérence. La Municipalité a été
abordée par les propriétaires riverains en amont (parcelle n° 584) du projet,
dont la vue aurait pu être menacée par l’orientation projetée par les
recourants. L’aire 3 du périmètre du PPA est en forme de C. Aux constructions
implantées dans l’arc supérieur, qui s’étend de la parcelle n° 959 à la
parcelle n° 962, elle entend imposer des toitures orientées Jura/Alpes. Dans la
courbe médiane du C (parcelles nos 963 et 964), la Municipalité impose aux
constructeurs des toitures à quatre pans. Dans l’arc inférieur du C (parcelles
nos 965, 966 et 967), elle exige des toitures parallèles aux courbes de niveaux,
soit en bordure du PPA en aval. Or, au cours de la vision locale, il est apparu
qu’une orientation parallèle aux courbes de niveaux a finalement été autorisée,
s’agissant de la construction projetée sur la parcelle n° 959 (ce qui était du
reste le vœu initial des recourants); la Municipalité a expliqué à cet égard
que le projet ne portait pas atteinte à la vue des propriétaires depuis la
parcelle n° 584, en amont. La toiture des villas bâties sur les parcelles nos
960.
et 961 est, quant à elle, dotée d’une orientation Jura/Alpes. La
construction projetée prendrait place à la suite. La toiture de la villa sur la
parcelle n° 964 est à quatre pans; celle autorisée sur la parcelle n° 963 en
sera également dotée. Les gabarits posés sur la parcelle n° 965 préfigurent une
orientation Jura/Alpes de la toiture projetée, mais le syndic a expliqué à cet
égard qu’une orientation parallèle aux courbes de niveaux avait été imposée
aux constructeurs. La toiture de la villa bâtie sur la parcelle n° 966 est du
reste conforme à cette dernière orientation.
Le moins que l’on puisse dire est
que la politique en matière d’orientation des toitures sur cette portion du
territoire communal, et dans le périmètre du PPA en particulier, paraît loin
d’être homogène. A certains égards, elle semble même trouver son assise au gré
des intérêts de certains particuliers; la décision prise quant à la toiture de
la villa en construction sur la parcelle n° 959 en atteste. L’orientation
Jura/Alpes a été imposée aux constructeurs des parcelles situées dans l’arc
supérieur de l’aire 3 du périmètre, avant tout pour ne pas gêner la vue sur le
Léman et les Alpes depuis la parcelle n° 584 en amont. Du reste, s’agissant de
la parcelle n° 959, l’orientation Jura/Alpes, initialement imposée, a été
modifiée dans la mesure où cette modification ne portait pas atteinte à la vue
depuis la parcelle n° 584. La pratique est ainsi fluctuante et inconstante.
Cela étant, on doit reconnaître que des raisons d’intégration et d’esthétique
dictent également la décision que la Municipalité a prise à l’égard du projet
des recourants. Durant la vision locale, le Tribunal a pu se rendre compte que
la modification de l’orientation initialement projetée de la toiture dans le
sens Jura/Alpes n’avait rien d’incongru et démontrait une volonté
d’ordonnancement dans l’intégration des constructions dans ce secteur. En la
matière, le Tribunal doit, comme on l’a vu, s’imposer une certaine retenue au
regard du pouvoir d’appréciation de la Municipalité. Or, on ne saurait dire que
celle-ci ait excédé ce pouvoir et à, tout le moins, sa décision sur ce point
n’est pas entachée d’arbitraire.
3.
La décision attaquée ne saurait pour autant être
maintenue comme telle.
a) Comme toute décision créant des
droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de
diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses
accessoires (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème
éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). La décision de la municipalité doit à cet égard
obéir à deux principes. Les conditions ou clauses accessoires auxquelles
l'octroi d'une autorisation est soumis doivent être conformes au principe de
proportionnalité (v. arrêts AC.2007.0033 du 9 novembre 2007; AC.2002.0152 du 2
avril 2003; AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18 décembre 1998).
L'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves
dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de
conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au
projet initial (Pierre Moor, Droit administratif, II, 2ème éd.,
Berne 2002, n° 1.2.4.3, pp. 79-80; Bovay, op. cit., p. 182 ss). Par ailleurs,
conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement
étroit avec le projet (ibid., références citées).
b) En l’espèce, la Municipalité a
constaté que le projet contrevenait à la réglementation en vigueur sous deux
aspects: la forme de la toiture, d’une part, l’orientation du faîte, d’autre
part. Elle invoque les articles 5.5 et 7.7 RCCAT et 4.4 al. 1 RPPA à l’appui de
sa décision. La Municipalité pouvait, suivant en cela l’art. 114 al. 1 LATC,
refuser de délivrer les permis requis en constatant que les projets n’étaient
pas réglementaires. Elle a choisi cependant d’accorder ceux-ci, en les assortissant
toutefois de deux conditions. Or, il n’est pas certain que celles-ci, qui
imposent aux constructeurs de modifier considérablement leur projet,
s’inscrivent dans le champ d’application de l’art. 117 LATC. Lorsqu'une
modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête
publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les
principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,
impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de minime
importance (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles
qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b al. 2 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC - RLATC; RSV 700.11.1)
et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus
importants (arrêts AC.2006.0279/AC.2007.0205 du 16 juillet 2008; AC.2007.0069
du 31 janvier 2008; voir RDAF 1995 p. 289; AC.2006.0158 du 7 mars 2007). En
l’espèce, comme les recourants, on n’hésitera guère à qualifier le projet, au
vu des modifications imposées par la Municipalité à la forme et à l’orientation
de la toiture, d’entièrement nouveau. Dès lors, c’est de façon impropre que
celles-ci ont été qualifiées par la Municipalité d’élément de peu d’importance.
Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, on ne saurait sans doute exiger de soumettre à une enquête
publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction
après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger
divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de
construire érige en condition le respect de ces modifications (arrêts AC.2005.0278
du 31 mai 2006, consid. 1b; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000; cf. Bovay, p.
229.
et la casuistique citée). Or, en l’occurrence, la plupart des oppositions
formées à l’encontre des projets durant l’enquête, sinon toutes, étaient
dirigées contre la forme de la toiture, prévue initialement en cintre. L’orientation
de la toiture n’a en revanche soulevé aucune remarque. Certes, l’enquête
publique a atteint son objectif qui, faut-il le rappeler, est double: il s'agit
d'informer tous les intéressés, notamment les propriétaires voisins, des
projets et travaux qui pourraient les toucher dans leurs intérêts, ainsi que de
permettre à l'autorité d'examiner la conformité des projets aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration en tenant compte d'éventuelles interventions de tiers intéressés
(v., not., arrêts AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2004.0064 du 18 mai 2004;
Alexandre Bonnard et alii, Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème
édition, Lausanne 2002, rem. 1 § 7 ad art. 111 LATC). Il reste que la modification imposée aux constructeurs implique une nouvelle enquête
publique, dès lors qu’il s’agit d’un nouveau projet. Cette modification
apparaît en effet comme trop importante pour qu’un permis de construire assorti
de conditions soit délivré, ce dont les représentants de la Municipalité sont eux-mêmes
convenus en audience, concédant le fait que l’autorisation aurait dû, en pareil
cas, être refusée. Ainsi, la toiture, par rapport au projet initial en cintre,
est rehaussée. En outre, une ouverture devra être aménagée dans la toiture pour
l’éclairage des combles. Cela implique des constructeurs qu’ils déposent de
nouveaux plans (v. art. 69 RLATC) aux fins de vérifier la réglementarité de ce
projet au regard des prescriptions réglementaires communales et du PPA.
c) Pour ce motif, la décision
attaquée, qui délivre aux recourants l’autorisation
requise en l’assortissant toutefois de deux modifications, s’agissant de la
forme et de l’orientation de la toiture de la villa projetée, ne peut être
maintenue et, d’office (art. 89 LPA-VD), doit être annulée. La cause est dès
lors renvoyée à la Municipalité afin qu’une nouvelle procédure au sens des art.
103.
et ss LATC soit ouverte et les recourants, invités à produire de nouveaux
plans en vue de l’enquête publique. Bien que l’orientation projetée de la
toiture n’ait suscité aucune observation, la possibilité que la modification de
cette orientation soulève de nouvelles oppositions de la part de tiers doit à
cet égard être réservée.
4.
Le recours doit être ainsi admis et la
décision attaquée, annulée. En procédure de recours, les frais sont supportés
par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). En outre, l'autorité alloue
une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts
(art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui
succombe (ibid., al. 2). Dans une situation de ce genre où, toutefois, chacune
des parties succombe dans ses conclusions, il s’impose de rendre le présent
arrêt sans frais et de pas allouer de dépens (art. 91 LPA-VD). Le recours est
en effet admis pour un motif d’ordre formel, examiné d’office, que les
recourants n’ont pas fait valoir et qui, par surcroît, ne va pas dans le sens
de leurs intérêts. Or, ce motif conduit à la reprise de la procédure ab ovo,
portée dont la décision attaquée était dépourvue.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bassins du 29
juillet 2009 est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mars 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.