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Décision

AC.2009.0194

CDAP - AC.2009.0194 - 2010-03-16 - PROGRES IMMOBILIERS SA, DROZ /Municipalité de Bassins

16 mars 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Anita et Claude-François Droz sont

copropriétaires, chacun pour une moitié, des parcelles nos 959 et 962 du

cadastre communal de Bassins. Vierges de toute construction, ces parcelles sont

situées à l’intérieur du périmètre du plan partiel d’affectation « La

Trappe », approuvé le 16 avril 2006. La parcelle n° 959 a une superficie

de 1'550 m², la parcelle n°

962, de 1'045 m².

B.

Progrès Immobiliers SA, dont Anita et

Claude-François Droz sont actionnaires, s’est approchée de la Municipalité de

Bassins aux fins de lui présenter ses deux projets. Ceux-ci consistaient à

réaliser sur chacune des deux parcelles des consorts Droz un bâtiment

d’habitation d’un étage plus combles aménagés, avec une toiture à voûte cintrée

orientée sud-ouest/nord-est (soit de façon parallèle aux courbes de niveaux). Dans

son courrier du 10 juin 2008, la Municipalité n’a pris aucun engagement en ce

sens, précisant qu’à première vue elle ne pourrait pas s’opposer au projet de

toiture, tout en réservant la position de la commission communale d’urbanisme. Le

22 avril 2009, Anita et Claude-François Droz ont déposé, par l’intermédiaire de

Progrès Immobiliers SA, une demande de permis de construire sur la parcelle n°

959 un bâtiment de 312 m²

abritant deux logements (« lofts »), ainsi que deux garages de 36 m² chacun. Ils ont en outre déposé une

demande visant à réaliser sur la parcelle n° 962 une villa familiale de 108 m² au sol avec un garage de 36 m². Ces projets prévoyaient, pour les

bâtiments principaux, une toiture à voûte cintrée, orientée sud-ouest/nord-est.

Durant l’enquête publique, ouverte du 5 juin au 5 juillet 2009, ils ont suscité

l’opposition de plusieurs propriétaires riverains, Patricia et Thierry

Recordon, Cédric Marti, Patrick Blatter, Giovanni Di Fatta et Barbara Mingard.

Le 29 juillet 2009, la Municipalité

de Bassins a délivré les autorisations requises, en les assortissant toutefois

de deux modifications apportées aux projets: la toiture à voûte cintrée devra

être remplacée par une toiture à deux pans non cintrés et reliés au faîte;

l’orientation de la toiture sud-ouest/nord-est sera tournée de 90° selon une

orientation Jura-Alpes (perpendiculaire aux courbes de niveaux).

C.

Progrès Immobiliers SA, Anita et Claude-François

Droz ont recouru contre la décision municipale ayant trait à la villa familiale

projetée sur la parcelle n° 962, uniquement en ce qu’elle leur impose de

modifier l’orientation projetée des toitures sud-ouest/nord-est au profit d’une

orientation Jura-Alpes.

La Municipalité de Bassins conclut

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Chaque partie a maintenu ses

conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge

instructeur.

D.

Le Tribunal a tenu audience, à Bassins, le 22

février 2010, au cours de laquelle il a entendu les parties et leurs

représentants, soit Claude-François Droz pour les recourants, assisté de Me

Johan Droz, et Didier Lohri, Syndic de Bassins, assisté de Me Philippe-Edouard

Journot. Le Tribunal a procédé en présence des parties à une vision locale.

Acheminées à s’exprimer par écrit à

l’issue de l’audience, les parties ont confirmé leurs conclusions.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Selon l’art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui reprend

la formulation de l’art. 37 LJPA, a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. A cet égard, il est douteux que Progrès Immobiliers

SA, qui n’est titulaire d’aucun droit réel et personnel sur la parcelle

destinée à recevoir le projet de construction, ait la qualité pour agir. Quoi

qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dès lors que la qualité

pour recourir d’Anita et Claude-François Droz, propriétaires de la parcelle en

question, ne souffre, quant à elle, d’aucune discussion.

2.

Sur le fond, seule demeure litigieuse la

question de l’orientation du faîte de la toiture du bâtiment principal projeté

sur la parcelle n° 962. En effet, les recourants ont accepté de renoncer à la

forme initiale en voûte cintrée de la toiture pour se conformer à la décision

municipale leur enjoignant de modifier celle-ci pour une toiture à deux pans.

Au surplus, ils ont renoncé à recourir contre la décision concernant la

parcelle n° 959, qu’ils ont du reste vendue, selon les explications de

Claude-François Droz en audience. Les recourants critiquent la modification

d’orientation des toitures qui leur est imposée.

a) Avant de délivrer le permis, la

municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration

(art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions – LATC; RSV 700.11). Elle vérifie si les autorisations

cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (ibid., al. 2).

Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux

exigences légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou

dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis,

délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité

est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis (art. 114 al.

1.

LATC). Le refus du permis, avec référence aux dispositions légales et

réglementaires invoquées, est communiqué au requérant sous pli recommandé (art.

115.

al. 1 LATC). La décision précise en outre la voie, le mode et le délai de

recours (ibid., al. 2). Lorsqu'elle impose des modifications de minime

importance, la municipalité peut délivrer un permis de construire subordonné à

la condition que ces modifications soient apportées au projet (art. 117 LATC).

b) Sous l’angle de la protection de

la bonne foi, les recourants font tout d’abord valoir les assurances qu’ils

auraient reçues de la Municipalité et dont il ressort que la forme projetée des

toitures aurait été acceptée. Ce principe imprègne les relations entre l’Etat

et le citoyen (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97

consid. 4b p. 104/105). Applicable à l'administration, il

découle directement de l'art. 9 Cst. et vaut pour

l'ensemble de l'activité étatique. Il protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.

4.1

p. 170; 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a

p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, lorsque: (1) l'administration a agi dans une

situation individuelle et concrète, vis-à-vis d'une personne déterminée; (2)

l'autorité qui a agi était compétente ou censée l'être; (3) l'attitude de

l'autorité était de nature à inspirer confiance et le citoyen concerné ne

pouvait ni ne devait reconnaître d'emblée l'illégalité de sa promesse; (4)

ladite assurance ou promesse a incité l'administré concerné à prendre des

mesures irréversibles ou dont la modification lui serait préjudiciable; (5) la

législation applicable n'a pas été modifiée entre le moment où l'administration

a donné la promesse en cause et celui où le principe de la bonne foi a été

invoqué (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 636/637; 129 I 161 consid. 4.1

p. 170; 122 II 113 consid.

3b/cc p. 123 et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq

conditions cumulatives soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi

peut aussi être invoqué simplement en présence d'un comportement de

l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une

espérance légitimes (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; sur ces différentes conditions, voir en outre André Grisel, Traité de

droit administratif, Neuchâtel 1984, 390 ss; Pierre Moor, Droit administratif

I, 2ème éd. Berne 1994, 430 ss et les nombreuses références citées

par ces auteurs; v. encore Katharina Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen

Recht, in RDS 1977 II 289 ss).

Sans doute, les recourants ont pris

la peine de présenter aux autorités communales leur projet, en produisant

notamment des simulations informatiques en trois dimensions, avant de requérir

formellement la délivrance du permis. Il ressort notamment de sa correspondance

du 10 juin 2008 que la Municipalité avait pris connaissance de ces simulations.

La formulation de cette correspondance demeure cependant prudente; à tout le

moins, elle ne revêt nullement la portée que lui confèrent les recourants. Les

autorités ont sans doute estimé qu’elles ne pouvaient pas s’opposer au projet

de toiture, à première vue cependant. Cela signifie que la Municipalité

conservait la faculté de prendre une autre décision sur ce point, que la

commission d’urbanisme fût au préalable saisie ou non. Du reste, elle n’a pris

aucun engagement quant au projet qui lui a été soumis, ni sur l’aspect des

toitures, ni du reste sur un autre volet de la demande. Dès lors, aucune

assurance, sur la base de laquelle des mesures irréversibles auraient été

prises, n’a été donnée au sens de la jurisprudence précitée aux recourants et

ceux-ci ne sont pas habilités à opposer le principe de la bonne foi à la

décision attaquée.

c) La Municipalité invoque à cet

égard l’aspect général des constructions dans le secteur pour imposer aux

recourants d’orienter dans le sens Jura-Alpes la toiture de la villa projetée.

Plus généralement, elle invoque les articles 5.5 et 7.7 du règlement communal

sur les constructions et l’aménagement du territoire (ci-après: RCCAT),

approuvé en 1979. L’art. 5.5 lui permet d’imposer l’implantation ou

l’orientation d’un bâtiment pour des raisons d’unité ou d’esthétique ou pour

réaliser les objectifs du plan directeur. L’art. 7.7 al. 2, 1er

paragraphe, lui permet, en zone villas, d’imposer l’orientation du faîte, le

type de toiture (nombre de pans) et le mode de couverture pour des raisons

d’unité, d’esthétique ou d’intégration. Plus particulièrement, elle s’appuie

sur l’art. 4.4 al. 1 du règlement du PPA « La Trappe » (ci-après:

RPPA), à teneur duquel:

« L’architecture des bâtiments nouveaux

est conçue de manière à inscrire harmonieusement les réalisations projetées

dans le cadre où elles sont implantées. Les façades sont en maçonnerie et/ou en

bois. Les parties en bois représentent les 30% au moins de leur surface totale.

Les toitures sont à 2 pans, d’une pente comprise entre 50 et 70%. »

Il reste qu’aucune disposition

réglementaire n’impose au constructeur d’orienter sa toiture dans un sens

particulier. La simulation d’exécution qui accompagne le PPA préfigure, certes,

s’agissant des toitures des constructions dans le secteur où se trouvent les

parcelles des consorts Droz, une orientation sud-ouest/nord-est. Elle n’a

cependant qu’une valeur indicative et il n’y a rien à en retirer. Les articles

5.

, 7.7 al. 2, 1er par. RCCAT et 4.4 al. 1 RPPA se réfèrent plus

généralement à l’art. 86 LATC, qui impose à la municipalité de veiller, sur le

territoire communal, à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Il incombe

au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural

des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367).

Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne

vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.2002.0195 du 17

février 2006). Une intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art.

86.

LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent l'orientation que

doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans

des zones ont un caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent

en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte

du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut

être tenu compte de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; AC.2004.0102 ;

AC.2002.0195 précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia

114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; AC.2004.0102 ; AC.2002.0195

précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la

question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; cf. en

dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt

AC.2006.0097, précité).

En audience, les représentants de la

Municipalité ont exposé la pratique de celle-ci en matière d’orientation des

toitures. Cette pratique résulte d’une appréciation de la part des autorités

communales dans le souci d’une certaine cohérence. La Municipalité a été

abordée par les propriétaires riverains en amont (parcelle n° 584) du projet,

dont la vue aurait pu être menacée par l’orientation projetée par les

recourants. L’aire 3 du périmètre du PPA est en forme de C. Aux constructions

implantées dans l’arc supérieur, qui s’étend de la parcelle n° 959 à la

parcelle n° 962, elle entend imposer des toitures orientées Jura/Alpes. Dans la

courbe médiane du C (parcelles nos 963 et 964), la Municipalité impose aux

constructeurs des toitures à quatre pans. Dans l’arc inférieur du C (parcelles

nos 965, 966 et 967), elle exige des toitures parallèles aux courbes de niveaux,

soit en bordure du PPA en aval. Or, au cours de la vision locale, il est apparu

qu’une orientation parallèle aux courbes de niveaux a finalement été autorisée,

s’agissant de la construction projetée sur la parcelle n° 959 (ce qui était du

reste le vœu initial des recourants); la Municipalité a expliqué à cet égard

que le projet ne portait pas atteinte à la vue des propriétaires depuis la

parcelle n° 584, en amont. La toiture des villas bâties sur les parcelles nos

960.

et 961 est, quant à elle, dotée d’une orientation Jura/Alpes. La

construction projetée prendrait place à la suite. La toiture de la villa sur la

parcelle n° 964 est à quatre pans; celle autorisée sur la parcelle n° 963 en

sera également dotée. Les gabarits posés sur la parcelle n° 965 préfigurent une

orientation Jura/Alpes de la toiture projetée, mais le syndic a expliqué à cet

égard qu’une orientation parallèle aux courbes de niveaux avait été imposée

aux constructeurs. La toiture de la villa bâtie sur la parcelle n° 966 est du

reste conforme à cette dernière orientation.

Le moins que l’on puisse dire est

que la politique en matière d’orientation des toitures sur cette portion du

territoire communal, et dans le périmètre du PPA en particulier, paraît loin

d’être homogène. A certains égards, elle semble même trouver son assise au gré

des intérêts de certains particuliers; la décision prise quant à la toiture de

la villa en construction sur la parcelle n° 959 en atteste. L’orientation

Jura/Alpes a été imposée aux constructeurs des parcelles situées dans l’arc

supérieur de l’aire 3 du périmètre, avant tout pour ne pas gêner la vue sur le

Léman et les Alpes depuis la parcelle n° 584 en amont. Du reste, s’agissant de

la parcelle n° 959, l’orientation Jura/Alpes, initialement imposée, a été

modifiée dans la mesure où cette modification ne portait pas atteinte à la vue

depuis la parcelle n° 584. La pratique est ainsi fluctuante et inconstante.

Cela étant, on doit reconnaître que des raisons d’intégration et d’esthétique

dictent également la décision que la Municipalité a prise à l’égard du projet

des recourants. Durant la vision locale, le Tribunal a pu se rendre compte que

la modification de l’orientation initialement projetée de la toiture dans le

sens Jura/Alpes n’avait rien d’incongru et démontrait une volonté

d’ordonnancement dans l’intégration des constructions dans ce secteur. En la

matière, le Tribunal doit, comme on l’a vu, s’imposer une certaine retenue au

regard du pouvoir d’appréciation de la Municipalité. Or, on ne saurait dire que

celle-ci ait excédé ce pouvoir et à, tout le moins, sa décision sur ce point

n’est pas entachée d’arbitraire.

3.

La décision attaquée ne saurait pour autant être

maintenue comme telle.

a) Comme toute décision créant des

droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de

diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses

accessoires (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème

éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). La décision de la municipalité doit à cet égard

obéir à deux principes. Les conditions ou clauses accessoires auxquelles

l'octroi d'une autorisation est soumis doivent être conformes au principe de

proportionnalité (v. arrêts AC.2007.0033 du 9 novembre 2007; AC.2002.0152 du 2

avril 2003; AC.1999.0196 du 7 février 2000; AC.1997.0139 du 18 décembre 1998).

L'autorité ne saurait couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves

dont est affecté le projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de

conditions manifestement irréalisables ou disproportionnées par rapport au

projet initial (Pierre Moor, Droit administratif, II, 2ème éd.,

Berne 2002, n° 1.2.4.3, pp. 79-80; Bovay, op. cit., p. 182 ss). Par ailleurs,

conditions et charges doivent présenter un rapport de connexité relativement

étroit avec le projet (ibid., références citées).

b) En l’espèce, la Municipalité a

constaté que le projet contrevenait à la réglementation en vigueur sous deux

aspects: la forme de la toiture, d’une part, l’orientation du faîte, d’autre

part. Elle invoque les articles 5.5 et 7.7 RCCAT et 4.4 al. 1 RPPA à l’appui de

sa décision. La Municipalité pouvait, suivant en cela l’art. 114 al. 1 LATC,

refuser de délivrer les permis requis en constatant que les projets n’étaient

pas réglementaires. Elle a choisi cependant d’accorder ceux-ci, en les assortissant

toutefois de deux conditions. Or, il n’est pas certain que celles-ci, qui

imposent aux constructeurs de modifier considérablement leur projet,

s’inscrivent dans le champ d’application de l’art. 117 LATC. Lorsqu'une

modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête

publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les

principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure,

impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de minime

importance (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles

qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b al. 2 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC - RLATC; RSV 700.11.1)

et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus

importants (arrêts AC.2006.0279/AC.2007.0205 du 16 juillet 2008; AC.2007.0069

du 31 janvier 2008; voir RDAF 1995 p. 289; AC.2006.0158 du 7 mars 2007). En

l’espèce, comme les recourants, on n’hésitera guère à qualifier le projet, au

vu des modifications imposées par la Municipalité à la forme et à l’orientation

de la toiture, d’entièrement nouveau. Dès lors, c’est de façon impropre que

celles-ci ont été qualifiées par la Municipalité d’élément de peu d’importance.

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, on ne saurait sans doute exiger de soumettre à une enquête

publique complémentaire des modifications apportées à un projet de construction

après l'enquête publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger

divers éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de

construire érige en condition le respect de ces modifications (arrêts AC.2005.0278

du 31 mai 2006, consid. 1b; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000; cf. Bovay, p.

229.

et la casuistique citée). Or, en l’occurrence, la plupart des oppositions

formées à l’encontre des projets durant l’enquête, sinon toutes, étaient

dirigées contre la forme de la toiture, prévue initialement en cintre. L’orientation

de la toiture n’a en revanche soulevé aucune remarque. Certes, l’enquête

publique a atteint son objectif qui, faut-il le rappeler, est double: il s'agit

d'informer tous les intéressés, notamment les propriétaires voisins, des

projets et travaux qui pourraient les toucher dans leurs intérêts, ainsi que de

permettre à l'autorité d'examiner la conformité des projets aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration en tenant compte d'éventuelles interventions de tiers intéressés

(v., not., arrêts AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2004.0064 du 18 mai 2004;

Alexandre Bonnard et alii, Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème

édition, Lausanne 2002, rem. 1 § 7 ad art. 111 LATC). Il reste que la modification imposée aux constructeurs implique une nouvelle enquête

publique, dès lors qu’il s’agit d’un nouveau projet. Cette modification

apparaît en effet comme trop importante pour qu’un permis de construire assorti

de conditions soit délivré, ce dont les représentants de la Municipalité sont eux-mêmes

convenus en audience, concédant le fait que l’autorisation aurait dû, en pareil

cas, être refusée. Ainsi, la toiture, par rapport au projet initial en cintre,

est rehaussée. En outre, une ouverture devra être aménagée dans la toiture pour

l’éclairage des combles. Cela implique des constructeurs qu’ils déposent de

nouveaux plans (v. art. 69 RLATC) aux fins de vérifier la réglementarité de ce

projet au regard des prescriptions réglementaires communales et du PPA.

c) Pour ce motif, la décision

attaquée, qui délivre aux recourants l’autorisation

requise en l’assortissant toutefois de deux modifications, s’agissant de la

forme et de l’orientation de la toiture de la villa projetée, ne peut être

maintenue et, d’office (art. 89 LPA-VD), doit être annulée. La cause est dès

lors renvoyée à la Municipalité afin qu’une nouvelle procédure au sens des art.

103.

et ss LATC soit ouverte et les recourants, invités à produire de nouveaux

plans en vue de l’enquête publique. Bien que l’orientation projetée de la

toiture n’ait suscité aucune observation, la possibilité que la modification de

cette orientation soulève de nouvelles oppositions de la part de tiers doit à

cet égard être réservée.

4.

Le recours doit être ainsi admis et la

décision attaquée, annulée. En procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). En outre, l'autorité alloue

une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de

cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts

(art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui

succombe (ibid., al. 2). Dans une situation de ce genre où, toutefois, chacune

des parties succombe dans ses conclusions, il s’impose de rendre le présent

arrêt sans frais et de pas allouer de dépens (art. 91 LPA-VD). Le recours est

en effet admis pour un motif d’ordre formel, examiné d’office, que les

recourants n’ont pas fait valoir et qui, par surcroît, ne va pas dans le sens

de leurs intérêts. Or, ce motif conduit à la reprise de la procédure ab ovo,

portée dont la décision attaquée était dépourvue.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bassins du 29

juillet 2009 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.